Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux (rappels, licences d’établissement et analyses du produit fini) : DORS/2024-136
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 14
Enregistrement
DORS/2024-136 Le 17 juin 2024
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
C.P. 2024-714 Le 17 juin 2024
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 30référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux (rappels, licences d’établissement et analyses du produit fini), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux (rappels, licences d’établissement et analyses du produit fini)
Règlement sur les aliments et drogues
1 L’article C.01.051 du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Rapports sur les rappels
C.01.051 (1) Lorsque le fabricant qui vend une drogue sous forme posologique ou un ingrédient actif ou la personne qui importe et vend au Canada une telle drogue ou un tel ingrédient décide d’en faire le rappel sans que le ministre le lui ait ordonné, il fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après dans les vingt-quatre heures après avoir pris la décision de faire le rappel :
- a) le nom propre de la drogue ou, à défaut, son nom usuel;
- b) une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue sous forme posologique ou d’un ingrédient actif;
- c) dans le cas d’une drogue sous forme posologique :
- (i) la marque nominative,
- (ii) l’identification numérique attribuée en application du paragraphe C.01.014.2(1),
- (iii) la forme posologique,
- (iv) la concentration,
- (v) le nom des personnes au Canada à qui le fabricant ou l’importateur a vendu la drogue, autres que les consommateurs qui l’ont achetée au détail, ainsi que la quantité de la drogue qu’il a vendue à chacune d’elles,
- (vi) une évaluation des effets que le rappel pourrait avoir sur la capacité du fabricant ou de l’importateur de répondre à la demande pour la drogue au Canada;
- d) les numéros de lot de la drogue;
- e) les dates de manufacture de la drogue;
- f) les dates limites d’utilisation de la drogue;
- g) la quantité de la drogue qui a été manufacturée au Canada;
- h) la quantité de la drogue qui a été importée;
- i) la quantité de la drogue que le fabricant ou l’importateur a vendue à des personnes au Canada et la période durant laquelle il la leur a vendue;
- j) la quantité de la drogue que le fabricant ou l’importateur a exportée ainsi que la répartition, par pays, de cette quantité;
- k) la quantité de la drogue se trouvant au Canada que le fabricant ou l’importateur a en sa possession ou dont il a charge;
- l) une évaluation du risque de préjudice à la santé humaine que la drogue présente, notamment en raison de tout manque d’efficacité de celle-ci;
- m) les nom et adresse municipale du fabricant, du manufacturier et de tout importateur de la drogue;
- n) les nom et coordonnées de l’individu responsable du rappel;
- o) les dates prévues du lancement et de la fin du rappel;
- p) les motifs du rappel ainsi que la date à laquelle la situation à l’origine du rappel a été décelée et la façon dont elle l’a été.
(2) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre :
- a) avant de lancer le rappel, une copie de tout communiqué qu’il entend utiliser relativement au lancement du rappel;
- b) après avoir lancé le rappel, sur demande et dans le délai précisé par le ministre, une copie de tout communiqué additionnel qu’il utilise ou qu’il entend utiliser relativement au rappel.
(3) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les soixante-douze heures après avoir pris la décision de faire le rappel :
- a) le plan d’action à suivre pour faire le rappel, notamment les modalités — de temps ou autres — selon lesquelles le ministre sera informé du déroulement du rappel;
- b) la description des mesures projetées pour éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise.
(4) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :
- a) les résultats du rappel;
- b) la description des mesures qui ont été prises ou qui le seront pour éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise.
(5) Au présent article et à l’article C.01.051.1, ingrédient actif et manufacturer s’entendent au sens du paragraphe C.01A.001(1).
C.01.051.1 (1) La personne à qui le ministre ordonne de faire le rappel en vertu de l’article 21.3 de la Loi d’une drogue sous forme posologique ou d’un ingrédient actif lui fournit les renseignements ci-après selon les modalités — de temps ou autres — qu’il précise :
- a) la quantité de la drogue qu’elle a vendue au détail à des consommateurs au Canada;
- b) dans le cas où elle a vendu la drogue à des personnes au Canada autres que les consommateurs visés à l’alinéa a) :
- (i) le nom de ces personnes et la quantité qu’elle a vendue à chacune d’elles,
- (ii) la période durant laquelle elle la leur a vendue;
- c) la quantité de la drogue qu’elle a exportée du Canada ainsi que la répartition, par pays, de cette quantité;
- d) la quantité de la drogue se trouvant au Canada qu’elle a en sa possession ou dont elle a la charge;
- e) les nom, titre et coordonnées d’un individu à qui le ministre peut s’adresser pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du rappel;
- f) le plan d’action à suivre pour faire le rappel;
- g) tout autre renseignement que le ministre a des motifs raisonnables de croire nécessaire pour atténuer le risque de préjudice à la santé humaine;
- h) dans le cas où la personne est en mesure d’éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise, la description des mesures qu’elle entend prendre à cet effet.
(2) Elle avise sans délai le ministre de tout changement des renseignements visés à l’alinéa (1)e).
(3) Elle fournit au ministre :
- a) avant de lancer le rappel, une copie de tout communiqué qu’elle entend utiliser relativement au lancement du rappel;
- b) après avoir lancé le rappel, sur demande et dans le délai précisé par le ministre, une copie de tout communiqué additionnel qu’elle utilise ou qu’elle entend utiliser relativement au rappel.
(4) Elle notifie au ministre, par écrit, dans les vingt-quatre heures, le lancement du rappel ainsi que la fin de ce dernier.
(5) Elle fournit au ministre, par écrit, les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la fin du rappel :
- a) les résultats du rappel;
- b) dans le cas où la personne est en mesure d’éviter que la situation à l’origine du rappel ne se reproduise, la description des mesures qu’elle a prises ou qu’elle prendra à cet effet.
2 L’article C.01A.019 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.01A.019 (1) Pour l’application du présent titre et des titres 2 à 4, les autorités réglementaires mentionnées à la colonne 1 de la Liste des autorités réglementaires pour l’application de l’article C.01A.019 du Règlement sur les aliments et drogues, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, sont désignées à l’égard des activités visées à la colonne 3 pour les drogues et les catégories de drogues visées à la colonne 2.
(2) Le sang entier et ses composants sont exclus des drogues et des catégories de drogues visées à la colonne 2 de cette liste.
(3) La mise en circulation de lots de drogues visées à l’annexe D de la Loi est exclue de l’activité d’analyse visée à la colonne 3 de cette liste.
3 L’alinéa C.02.012(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un système de contrôle qui permet le rappel rapide et complet de tout lot ou tout lot de fabrication de la drogue se trouvant sur le marché;
4 (1) Le passage du paragraphe C.02.019(1) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
C.02.019 (1) L’emballeur-étiqueteur d’une drogue, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue autre qu’un ingrédient actif font l’analyse du produit fini sur un échantillon de la drogue prélevé :
- a) soit après la réception au Canada, dans leurs locaux, du lot ou lot de fabrication de la drogue;
- b) soit avant la réception du lot ou lot de fabrication dans leurs locaux, si les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’article C.02.019 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
(4.2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à l’emballeur-étiqueteur, ni au distributeur, ni à l’importateur, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la drogue est un produit pharmaceutique radioactif ou un générateur de radionucléide au sens de l’article C.03.001 et elle a une période de vie utile d’au plus trente jours;
- b) l’emballeur-étiqueteur, le distributeur ou l’importateur, selon le cas, conserve une preuve que le ministre juge satisfaisante démontrant à la fois que :
- (i) la drogue a été analysée en fonction des spécifications établies à son égard,
- (ii) elle n’a pas été transportée ni entreposée dans des conditions modifiant sa conformité aux spécifications établies à son égard.
(4.3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à l’emballeur-étiqueteur, ni au distributeur, ni à l’importateur, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la drogue satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle est destinée à l’usage des humains;
- (ii) elle est sous forme posologique;
- (iii) elle est visée à l’annexe D de la Loi;
- (iv) elle n’est pas un vaccin;
- (v) elle est composée de cellules humaines nucléées autologues génétiquement modifiées ou elle atteint les cellules à l’aide d’un vecteur de virus adéno-associé;
- b) l’emballeur-étiqueteur, le distributeur ou l’importateur, selon le cas, conserve une preuve que le ministre juge satisfaisante démontrant à la fois que :
- (i) la drogue a été analysée en fonction des spécifications établies à son égard,
- (ii) elle n’a pas été transportée ni entreposée dans des conditions pouvant modifier sa conformité aux spécifications établies à son égard.
(3) Le passage du paragraphe C.02.019(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) La drogue qui est visée aux paragraphes (4.2), (4.3) ou (5) et qui est importée peut être expédiée directement à une personne autre que l’importateur si les conditions ci-après sont réunies :
5 (1) Le paragraphe C.02.022(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.02.022 (1) Le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue pendant un an après sa date limite d’utilisation afin de pouvoir en faire le rappel, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.
(2) Le passage du paragraphe C.02.022(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif pendant celle des périodes ci-après qui s’applique afin de pouvoir en faire le rappel, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :
Règlement sur les instruments médicaux
6 La définition de rappel, à l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux référence 2, est remplacée par ce qui suit :
- rappel
- L’une ou l’autre des mesures suivantes :
- a) le rappel ordonné par le ministre en vertu de l’article 21.3 de la Loi;
- b) toute mesure prise par le fabricant, l’importateur ou le distributeur d’un instrument médical, après la vente de celui-ci, visant à en effectuer le rappel, à y apporter des correctifs ou à aviser le propriétaire ou l’utilisateur de sa défectuosité — réelle ou potentielle —, après avoir eu connaissance que l’instrument, selon le cas :
- (i) peut présenter un risque de préjudice à la santé,
- (ii) peut ne pas être conforme aux affirmations du fabricant ou de l’importateur relativement à son efficacité, à ses avantages, à ses caractéristiques de rendement ou à sa sûreté,
- (iii) peut ne pas être conforme à la Loi ou au présent règlement. (recall)
7 L’alinéa 45b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) tout autre nom sous lequel le demandeur a exercé des activités en vertu du présent règlement;
- b) les nom, titre et coordonnées du représentant de l’établissement avec lequel communiquer pour obtenir tout renseignement concernant la demande;
8 L’article 48 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
48 If, following the issuance of an establishment licence, there is a change to any of the information referred to in paragraph 45(a) or (b), the holder of the establishment licence shall submit the new information to the Minister within 15 days of the change.
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Conditions
48.1 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions la licence d’établissement ou modifier de telles conditions après avoir pris en compte les facteurs suivants :
- a) la question de savoir si la façon dont une activité est menée ou le sera fait l’objet d’incertitudes;
- b) la question de savoir si les exigences prévues sous le régime de la Loi sont suffisantes pour protéger les patients, utilisateurs ou autres personnes contre les risques à leur santé ou sûreté;
- c) la question de savoir si le respect des conditions projetées est réalisable;
- d) la question de savoir si des moyens moins exigeants existent pour atteindre les objectifs des conditions projetées.
10 L’article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
53 Le registre de distribution doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre le rappel rapide et complet de l’instrument médical.
11 Le paragraphe 62.31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
62.31 (1) Le présent règlement, à l’exception du présent article et des articles 44 à 62.2 et 62.32 à 65.6, ne s’applique pas à la vente d’un instrument médical désigné qui est importé en vertu de l’article 62.29.
12 L’intertitre précédant l’article 63 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Recalls
13 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Rapports sur les rappels
14 Le passage de l’article 63 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
63 Les articles 63.2, 64 et 65 ne s’appliquent :
15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
63.1 Les articles 63.2, 64 et 65 ne s’appliquent au fabricant et à l’importateur d’un instrument médical que si ce dernier causera probablement un préjudice à la santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne ou pouvait causer un préjudice grave à leur santé.
63.2 Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical qui décide d’en effectuer le rappel sans que le ministre le lui ait ordonné fournit par écrit à ce dernier les renseignements ci-après dans les vingt-quatre heures après avoir pris cette décision :
- a) le nom de l’instrument;
- b) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;
- c) s’agissant d’un instrument homologué, son numéro d’homologation;
- d) s’agissant d’un instrument pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12, le numéro de l’autorisation;
- e) les nom et adresse :
- (i) du fabricant,
- (ii) de l’établissement où l’instrument a été fabriqué, s’ils diffèrent de ceux du fabricant,
- (iii) de l’importateur;
- f) les motifs du rappel, la nature de la défectuosité — réelle ou potentielle — de l’instrument, ainsi que la date et les circonstances de sa découverte;
- g) une évaluation préliminaire du risque lié à la défectuosité réelle ou potentielle de l’instrument.
16 L’article 64 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
64 Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical fournit par écrit au ministre les renseignements et documents ci-après à la date du lancement du rappel de l’instrument n’ayant pas été ordonné par le ministre ou avant cette date :
- a) le nom de l’instrument;
- b) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;
- c) s’agissant d’un instrument homologué, son numéro d’homologation;
- d) s’agissant d’un instrument pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12, le numéro de l’autorisation;
- e) les nom et adresse :
- (i) du fabricant,
- (ii) de l’établissement où l’instrument a été fabriqué, s’ils diffèrent de ceux du fabricant,
- (iii) de l’importateur;
- f) les motifs du rappel, la nature de la défectuosité — réelle ou potentielle — de l’instrument, ainsi que la date et les circonstances de sa découverte;
- g) l’évaluation du risque lié à la défectuosité réelle ou potentielle de l’instrument;
- h) le nombre d’unités en cause que le fabricant ou l’importateur a :
- (i) fabriquées au Canada,
- (ii) importées au Canada,
- (iii) vendues au Canada;
- i) la période durant laquelle le fabricant ou l’importateur a distribué les unités en cause au Canada;
- j) le nom des personnes à qui le fabricant ou l’importateur a vendu l’instrument en cause, ainsi que le nombre d’unités vendues à chaque personne;
- k) une copie de tout communiqué diffusé relativement au rappel;
- l) le plan d’action proposé pour effectuer le rappel, y compris :
- (i) la date du lancement du rappel,
- (ii) les modalités — de temps et autres — selon lesquelles le ministre sera informé du déroulement du rappel,
- (iii) la date proposée de la fin du rappel;
- m) les mesures proposées pour que le problème ne se reproduise pas;
- n) les nom, titre et coordonnées du représentant du fabricant ou de l’importateur avec lequel communiquer pour obtenir tout renseignement concernant le rappel.
17 Le passage de l’article 65 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
65 Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après dans un délai de trente jours après avoir mis fin au rappel de l’instrument n’ayant pas été ordonné par ce dernier :
18 L’article 65.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
65.1 (1) Le fabricant d’un instrument médical qui en effectue le rappel sans que le ministre le lui ait ordonné peut confier à l’importateur de l’instrument le soin de préparer et de soumettre, en son nom, les renseignements et documents que le fabricant est tenu de fournir en vertu des articles 63.2, 64 et 65, si les renseignements et documents que chacun d’eux est tenu de soumettre sont identiques.
(2) S’il confie à l’importateur le soin de préparer et de soumettre, en son nom, les renseignements et documents visés au paragraphe (1), le fabricant en avise par écrit le ministre.
65.2 (1) La personne à qui le ministre ordonne d’effectuer le rappel d’un instrument médical lui fournit les renseignements ci-après selon les modalités — de temps ou autres — qu’il précise :
- a) les nom et adresse :
- (i) du fabricant de l’instrument,
- (ii) de l’établissement où l’instrument a été fabriqué, s’ils diffèrent de ceux du fabricant,
- (iii) de l’importateur de l’instrument,
- (iv) de la personne qui lui a vendu l’instrument, si la personne effectuant le rappel n’est pas le fabricant;
- b) la nature de la défectuosité — réelle ou potentielle — de l’instrument, ainsi que la date et les circonstances de sa découverte;
- c) le nombre d’unités en cause que la personne a :
- (i) fabriquées au Canada,
- (ii) importées au Canada,
- (iii) vendues au Canada;
- d) le nombre d’unités en cause se trouvant au Canada qu’elle a en sa possession ou dont elle a la charge;
- e) la période durant laquelle elle a distribué les unités en cause au Canada;
- f) le nombre d’unités en cause qu’elle a vendues au détail à des consommateurs au Canada;
- g) dans le cas où elle a vendu l’instrument en cause à des personnes au Canada autres que les consommateurs visés à l’alinéa f), le nom de ces personnes et le nombre d’unités vendues à chacune d’elles;
- h) le plan d’action proposé pour effectuer le rappel, y compris :
- (i) la date du lancement du rappel,
- (ii) les modalités — de temps et autres — selon lesquelles le ministre sera informé du déroulement du rappel,
- (iii) la date proposée de la fin du rappel;
- i) les mesures proposées pour que le problème ne se reproduise pas;
- j) les nom, titre et coordonnées du représentant de la personne avec lequel communiquer pour obtenir tout renseignement concernant le rappel;
- k) tout autre renseignement que le ministre a des motifs raisonnables de croire nécessaire pour réduire le risque de préjudice à la santé.
(2) La personne avise sans délai le ministre de tout changement apporté aux renseignements visés à l’alinéa (1)j).
(3) La personne fournit au ministre :
- a) avant de lancer le rappel, une copie de tout communiqué qu’elle entend utiliser relativement au lancement du rappel;
- b) après avoir lancé le rappel, sur demande et dans le délai précisé par le ministre, une copie de tout communiqué additionnel qu’elle utilise ou qu’elle entend utiliser relativement au rappel.
(4) La personne notifie au ministre, par écrit, dans les vingt-quatre heures, le lancement du rappel ainsi que la fin de ce dernier.
(5) La personne fournit au ministre, par écrit, dans un délai de trente jours après avoir mis fin au rappel, les renseignements suivants :
- a) les résultats du rappel;
- b) les mesures qui ont été prises pour que le problème ne se reproduise pas.
Tenue de dossiers
65.3 Le fabricant ou l’importateur d’un instrument médical qui en effectue le rappel sans que le ministre le lui ait ordonné tient des dossiers contenant les renseignements et documents suivants :
- a) un document faisant état de la décision d’effectuer le rappel, y compris :
- (i) les nom et titre des individus ayant pris la décision,
- (ii) la date à laquelle elle a été prise;
- b) la date à laquelle le rappel a pris fin;
- c) les renseignements et documents visés aux articles 63.2, 64 et 65;
- d) le cas échéant, le document fourni au ministre en vertu du paragraphe 65.1(2).
65.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le distributeur d’un instrument médical qui en effectue le rappel sans que le ministre le lui ait ordonné tient des dossiers contenant les renseignements et documents suivants :
- a) le nom de l’instrument;
- b) l’identificateur de l’instrument, y compris celui de tout instrument médical faisant partie d’un système, d’une trousse d’essai, d’un ensemble d’instruments, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments;
- c) s’agissant d’un instrument homologué, son numéro d’homologation;
- d) s’agissant d’un instrument pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation délivrée au titre de l’article 68.12, le numéro de l’autorisation;
- e) les nom et adresse :
- (i) du fabricant,
- (ii) de l’établissement où l’instrument a été fabriqué, s’ils diffèrent de ceux du fabricant,
- (iii) de l’importateur,
- (iv) de la personne qui lui a vendu l’instrument;
- f) les motifs du rappel, la nature de la défectuosité — réelle ou potentielle — de l’instrument, ainsi que la date et les circonstances de sa découverte;
- g) le nombre d’unités en cause que le distributeur a vendues au Canada;
- h) la période durant laquelle il a distribué les unités en cause au Canada;
- i) le nom des personnes à qui il a vendu l’instrument en cause, ainsi que le nombre d’unités qu’il a vendues à chacune d’elles;
- j) une copie de tout communiqué diffusé relativement au rappel;
- k) les résultats du rappel;
- l) la date à laquelle le rappel a pris fin.
(2) Le distributeur qui amorce un tel rappel tient des dossiers contenant les renseignements et documents suivants :
- a) ceux visés au paragraphe (1);
- b) l’évaluation du risque lié à la défectuosité réelle ou potentielle de l’instrument médical visé par le rappel;
- c) les mesures qui avaient été proposées et celles qui ont été prises pour que le problème ne se reproduise pas.
65.5 La personne à qui le ministre ordonne d’effectuer le rappel d’un instrument médical tient des dossiers contenant les renseignements et documents qu’elle lui a fournis en vertu de l’article 65.2.
65.6 (1) Le fabricant qui doit tenir des dossiers en application des articles 65.3 ou 65.5 les conserve durant au moins la plus longue des périodes ci-après :
- a) la période correspondant à la somme de la durée de vie utile projetée de l’instrument médical visé par le rappel et de deux années;
- b) celle durant laquelle l’instrument est vendu au Canada.
(2) Toute autre personne qui doit tenir des dossiers en application des articles 65.3, 65.4 ou 65.5 les conserve pendant une période correspondant au moins à la somme de la durée de vie utile projetée de l’instrument médical visé par le rappel et de deux années.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (2), la période de conservation commence à partir de la date à laquelle le rappel prend fin.
19 L’alinéa 68.03(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les articles 21, 23, 27, 52 à 58, 62 et 62.21 à 65.6.
20 L’alinéa 88d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les articles 63 à 65.6 visant les rappels;
Dispositions transitoires
21 Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 22 et 23 s’entendent au sens du Règlement sur les instruments médicaux.
22 La personne ayant présenté une demande de licence d’établissement en vertu de l’article 45 du Règlement sur les instruments médicaux avant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date ne peut se voir délivrer la licence, à moins qu’elle ne fournisse au ministre, d’ici cette date et en la forme fixée par ce dernier, les renseignements visés à l’alinéa 45b) du Règlement sur les instruments médicaux, dans sa version modifiée par le présent règlement.
23 Le titulaire d’une licence d’établissement qui a été délivrée en vertu de l’article 46 du Règlement sur les instruments médicaux avant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 fournit au ministre d’ici cette date et en la forme fixée par ce dernier, les coordonnées — autres que le numéro de téléphone — du représentant de l’établissement avec lequel communiquer pour obtenir tout renseignement concernant la licence.
Entrée en vigueur
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.
(2) Les articles 2 et 4 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les cadres réglementaires du Canada pour la surveillance suivant la mise en marché des produits thérapeutiques (c’est-à-dire drogues et instruments médicaux) contiennent des éléments qui peuvent limiter la capacité de Santé Canada à s’adapter à une situation changeante et à encourager un environnement commercial innovateur et concurrentiel. Le rythme actuel de l’innovation signifie que la fabrication de produits, les tests et les processus de vente évoluent tellement rapidement, si bien que les cadres réglementaires traditionnels peinent à s’y adapter. La pandémie de COVID-19 a également souligné l’importance de cadres réglementaires souples (par exemple les conditions) qui appuient la capacité de Santé Canada à réagir aux risques émergents et à continuer de protéger la santé et la sécurité du public.
Santé Canada s’appuie sur les rappels pour traiter et corriger les problèmes qui présentent des risques pour les consommateurs. Les intervenants de l’industrie ont exprimé des préoccupations quant au fait que les échéanciers et les attentes concernant la déclaration des rappels amorcés par l’entreprise (c’est-à-dire volontaires) ne sont pas clairs et créent un fardeau administratif. De plus, les exigences de Santé Canada en matière de rappel d’instruments médicaux ne sont pas harmonisées avec celles d’autres administrations. Cela comprend l’obligation imposée à l’industrie de déclarer à Santé Canada les rappels d’instruments médicaux à faible risque, ce qui entraîne un fardeau et des préoccupations de réputation supplémentaires pour l’industrie.
Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et le Règlement sur les instruments médicaux (RIM) actuels n’ont pas un cadre de déclaration suffisant pour les rappels de produits thérapeutiques ordonnés par le ministre. L’insuffisance des exigences en matière de déclaration pourrait remettre en question la surveillance de ces rappels par Santé Canada, ce qui pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine.
Dans le RAD actuel, une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) est délivrée lorsqu’une entreprise démontre qu’elle se conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), avec des considérations supplémentaires pour certaines drogues provenant ou destinées à des pays qui ont conclu une entente avec le Canada, appelée Accord de reconnaissance mutuelle (ARM). La conformité aux BPF est démontrée de plusieurs façons, y compris l’utilisation de preuves provenant d’autorités réglementaires désignées (c’est-à-dire les organismes de réglementation étrangers avec lesquels Santé Canada a un ARM). Le maintien d’une liste continuellement mise à jour des autorités réglementaires désignées dans le RAD présente un défi, en raison de la lourdeur du processus nécessaire pour la mettre à jour.
Certaines des exigences actuelles en matière d’analyses dans le RAD peuvent représenter un fardeau réglementaire pour les importateurs et les distributeurs, en particulier ceux qui mènent des activités réglementées avec des produits thérapeutiques nouveaux et complexes (par exemple certains produits biologiques et radiopharmaceutiques), qui peuvent avoir des défis tels que le manque d’expertise des importateurs, le besoin d’équipement et de méthodologie spécialisés et coûteux, les préoccupations en matière de santé et de sécurité liées à la manipulation des matières radioactives, et les exigences pour les installations de niveau élevé de confinement. Ces défis peuvent avoir un impact sur l’accès des patients.
Enfin, les outils d’application disponibles dans le RIM sont insuffisants pour permettre à Santé Canada de réagir de façon ciblée et agile aux cas de non-conformité d’un titulaire d’une licence d’établissement d’instruments médicaux (LEIM).
Description : Ces modifications au RAD et au RIM qui respecteront les engagements du Ministère à établir des obligations claires pour l’industrie lors du rappel de produits thérapeutiques et à renforcer la surveillance de Santé Canada à l’égard de ces rappels. Pour améliorer l’harmonisation internationale des rappels amorcés par l’entreprise, les modifications proposées au RIM exigeront que les fabricants et les importateurs déclarent les rappels en fonction du niveau de risque et que tous les dossiers de rappel soient conservés. Les modifications au RAD et au RIM introduiront également des obligations en matière de déclaration pour les personnes à qui le ministre a ordonné d’effectuer le rappel d’un produit thérapeutique.
Les modifications au RAD mettront à jour la liste des organismes de réglementation étrangers désignés par incorporation par renvoi d’une liste ambulatoire qui sera affichée sur le site Web du gouvernement du Canada et introduiront des exemptions conditionnelles aux aspects des exigences relatives aux analyses du produit fini pour certains produits radiopharmaceutiques et produits biologiques, de manière à conserver les obligations existantes de satisfaire aux exigences de sécurité satisfaisantes pour le ministre (preuve d’analyse du produit fini menée antérieurement et validation du transport).
Les modifications au cadre de la LEIM apporteront une plus grande souplesse et renforceraient la capacité du Ministère à réglementer ces établissements en fonction des risques. Les modifications au RIM moderniseront les exigences relatives aux demandes de permis et créeront de nouveaux pouvoirs pour le ministre d’imposer des conditions à une licence.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications procureront des avantages totaux de 5 817 052 $ par année (annualisé) ou de 40 856 537 $ en valeur actuelle (VA) sur dix ans, en utilisant un facteur d’actualisation de 7 %. Le coût pour l’industrie devrait être de 125 923 $ par année (annualisé) ou de 884 433 $ (VA) sur dix ans. Le coût pour le gouvernement devrait être de 80 715 $ par année (annualisé) ou de 566 912 $ (VA) sur dix ans. Dans l’ensemble, l’impact net monétisé est de 39 405 192 $ (VA) en avantages sur dix ans.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications toucheront à la fois les grandes et les petites entreprises et augmenteront le fardeau administratif. Par conséquent, la lentille des petites entreprises et la règle du « un pour un » s’appliquent. Les modifications en lien avec les rappels qui doivent être déclarés au ministre, la liste des autorités réglementaires désignées, l’exemption pour certains aspects des analyses sur certains produits finis pour certains produits pharmaceutiques et la capacité d’émettre des conditions concernant une LEIM devraient profiter aux petites entreprises. Les modifications concernant la tenue de dossiers pour les rappels et la fourniture de toute dénomination antérieure devraient augmenter les coûts et le fardeau administratif pour les grandes et les petites entreprises, à une valeur annualisée de 18 310 $ en dollars de 2012. Les coûts de conformité et les coûts administratifs découlant des modifications devraient être compensés par les avantages que l’industrie devrait recevoir.
Coordination et coopération nationales et internationales : Les modifications concernant le RAD et le RIM amélioreront l’harmonisation de la réglementation du Canada avec les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Australie et la Suisse.
Enjeux
La Loi sur les aliments et drogues (la Loi) régit la vente de produits thérapeutiques (c’est-à-dire drogues et instruments médicaux) au Canada et a subi des changements et une modernisation importants au cours de la dernière décennie pour accroître la surveillance de la sécurité publique. Le secteur des technologies de la santé continue d’évoluer grâce à une innovation rapide et à des chaînes d’approvisionnement de plus en plus mondialisées, ce qui remet en question les mécanismes de surveillance existants. La modernisation des éléments des cadres réglementaires du Canada concernant les activités de conformité et d’application de la loi en lien avec les produits thérapeutiques améliorera l’harmonisation avec les principaux organismes de réglementation étrangers.
Évaluation de l’efficacité des rappels de produits thérapeutiques
Santé Canada s’attend à ce que les parties responsables procèdent volontairement au rappel d’une drogue ou d’un instrument médical, soit lorsque le produit contrevient à la Loi, au Règlement sur les aliments et drogues (RAD) ou au Règlement sur les instruments médicaux (RIM), soit lorsque le produit présente un risque pour la santé humaine. Santé Canada s’appuie sur des politiques et des lignes directrices pour demander certains renseignements afin d’évaluer les produits non conformes et leurs risques pour la santé et de fixer des échéanciers pour que l’industrie fasse rapport des rappels au Ministère. Toutefois, les demandes d’information volontaire qui sont énoncées dans les lignes directrices n’ont pas force de loi et ne sont pas exécutoires. Cela peut nuire à la capacité de Santé Canada à surveiller efficacement les rappels de produits thérapeutiques et à vérifier que les mesures prises sont adéquates pour atténuer et gérer les risques pour la santé en temps opportun.
Lorsque les fabricants et les importateurs effectuent le rappel d’un instrument médical, le RIM exige qu’ils déclarent ce rappel à Santé Canada, y compris lorsque l’utilisation de l’instrument faisant l’objet d’un rappel — ou l’exposition à celui-ci — n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences négatives sur la santé. L’obligation de déclarer les rappels d’instruments médicaux à faible risque n’est pas alignée sur les autres juridictions, ce qui entraîne une charge et des préoccupations de réputation accrues pour l’industrie.
En 2014, la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) a modifié la Loi afin d’améliorer l’innocuité et la surveillance des produits thérapeutiques. Il s’agit notamment d’une modification qui permet au ministre d’ordonner à une personne qui vend un produit thérapeutique d’en faire le rappel lorsque le ministre estime que ce produit présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé. Le RAD et le RIM n’ont pas été mis à jour pour tenir compte de ce nouveau pouvoir et ne disposent pas d’un cadre relatif à l’établissement de rapports qui soit suffisant pour les rappels ordonnés par le ministre. Cette lacune réglementaire met en péril la capacité de Santé Canada à mettre en œuvre le pouvoir du ministre de façon efficace et transparente.
Obstacles au respect des bonnes pratiques de fabrication des drogues
Le RAD ne dispose que d’une référence obsolète aux autorités réglementaires désignées dans les pays qui ont un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada. La référence actuelle ne reflète pas les progrès réalisés par le Canada pour renforcer ses relations avec d’autres pays. Cela empêche les importateurs de tirer parti des résultats de l’inspection pour les établissements qui exercent des activités réglementées dans ces territoires. Le processus réglementaire visant à modifier les références est lourd et exige beaucoup de ressources; aussi ne permet-il pas de mettre à jour la liste des autorités réglementaires désignées en temps opportun et de façon efficace.
De plus, les exigences réglementaires actuelles concernant les analyses du produit fini posent des défis aux importateurs et aux distributeurs de certains produits pharmaceutiques complexes et nouveaux, comme les thérapies géniques et cellulaires et les produits radiopharmaceutiques à courte durée de vie.
Surveillance souple et axée sur les risques des établissements d’instruments médicaux
Le cadre de licence d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) n’offre pas une souplesse suffisante pour permettre au Ministère de cibler des domaines précis de non-conformité ou de préoccupations en matière de santé et de sûreté en vertu de la licence. Si un titulaire d’une LEIM n’est pas conforme à certaines exigences du RIM, Santé Canada peut envisager de suspendre la LEIM. Une suspension signifie qu’une entreprise doit cesser toutes les activités autorisées par la LEIM, même si certaines activités sont conformes. Cela pourrait avoir une incidence sur l’approvisionnement d’instruments médicaux au Canada.
En outre, les exigences d’application de la LEIM doivent être modernisées afin de s’aligner sur les normes de pratique actuelles de Santé Canada. Des exigences modernisées amélioreraient la capacité de Santé Canada à évaluer efficacement les risques en fonction des antécédents de conformité et à communiquer avec les titulaires de permis pour fournir des renseignements clés.
Contexte
La Loi et les règlements protègent la sécurité publique en réglementant des activités comme la fabrication, la vente et la publicité d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments médicaux. En ce qui concerne les produits thérapeutiques (c’est-à-dire les drogues et les instruments médicaux), Santé Canada est responsable des activités visant à assurer que ces produits demeurent sûrs, efficaces et de haute qualité. Cela comprend la surveillance de la conformité et de l’application de la loi de la part des chaînes d’approvisionnement de produits thérapeutiques, y compris l’octroi de licences d’établissement et l’administration du cadre de rappel. Toute personne qui exerce des activités autorisées en lien avec ces produits (par exemple l’importation et la distribution) doit détenir une licence d’établissement, tel qu’énoncé dans le RAD ou le RIM, à moins d’un avis contraire stipulant une exemption. Les pouvoirs de rappel du ministre et les exigences imposées aux parties réglementées sont prévus par la Loi et les règlements.
Le Plan prospectif de la réglementation du Ministère, le Plan d’examen de l’inventaire et le Secteur de la santé et des sciences biologiques : Examen réglementaire ciblé – Feuille de route réglementaire (la Feuille de route) décrivent les engagements de Santé Canada en vue de moderniser le RAD et le RIM. Ces modifications représentent la première phase de travail visant à moderniser les cadres d’octroi de licences d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) et de LEIM tel que décrit dans le Plan prospectif de la réglementation.
Drogues
Toute personne qui exerce des activités réglementées en lien avec les drogues a des obligations en vertu de la Loi et du RAD. Ce cadre juridique offre un ensemble d’autorisations qui permettent au Ministère de prendre des mesures d’observation et d’application de la loi, ce qui permet une surveillance efficace des drogues visant à atténuer et gérer les risques pour les consommateurs. Des outils tels que l’octroi de licences d’établissements et des mesures d’application ciblées comme les rappels permettent au Ministère de surveiller, de promouvoir et d’exiger la conformité de l’industrie aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), et de traiter les risques pour la santé que présentent les produits non conformes.
Déclaration des rappels de drogues à Santé Canada
Lorsqu’une drogue contrevient à la Loi ou au RAD, ou lorsqu’elle présente un risque pour la santé des consommateurs, Santé Canada s’attend à ce que le fabricant ou l’importateur de cette drogue au Canada en fasse l’objet d’un rappel. L’article C.01.051 du RAD exige que le fabricant ou l’importateur d’une drogue sous forme posologique avise Santé Canada lorsqu’il amorce volontairement un rappel, et le règlement précise les renseignements qui doivent être inclus dans l’avis. La Politique sur les retraits/rappels de produits de santé de Santé Canada (POL-0016) et le Guide pour le retrait de drogues et de produits de santé naturels (GUI-0039) qui s’y rapporte complètent cette exigence de déclaration. La politique et les lignes directrices fournissent des détails supplémentaires sur les attentes de l’industrie quant au moment où un rappel doit être envisagé et donnent un aperçu des renseignements supplémentaires qui devraient être inclus dans l’avis pour appuyer le rôle de Santé Canada dans la surveillance de l’efficacité du rappel.
À la suite du rappel en 2013 de la pilule contraceptive, Alysena 28, par son fabricant, en raison d’une erreur d’emballage, le ministre de la Santé a commandé un examen indépendant officiel des exigences et des processus de rappel par Risk Sciences International, en réponse aux préoccupations et aux critiques du public concernant la façon dont le Ministère traite la problématique avec Alysena 28. Le rapport final décrit la chronologie des événements entre Santé Canada et le fabricant par rapport aux politiques et au cadre réglementaire et législatif qui ont appuyé le processus de rappel à l’époque. Risk Sciences International a conclu son examen par des recommandations visant à renforcer l’efficacité du processus de rappel :
- Recommandation 1 : Renforcer les pouvoirs de Santé Canada pour ce qui est de réagir aux risques présentés par des produits pharmaceutiques.
- Recommandation 2 : Améliorer la clarté et la communication des rôles et des responsabilités concernant les rappels de drogues.
- Recommandation 3 : Inclure la prise en compte du niveau de préoccupation sociale.
La Feuille de route décrit les commentaires reçus de l’industrie, qui sont conformes à l’examen, y compris les commentaires selon lesquels les échéanciers et les attentes pour la déclaration des rappels de drogues ne sont pas clairs.
Rappels de drogues ordonnés par le ministre
La Loi confère le pouvoir d’ordonner à une personne qui vend un produit thérapeutique d’en faire l’objet d’un rappel, si le ministre estime que ce produit présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé. Bien qu’on encourage un fabricant ou un importateur à procéder à un rappel si son produit présente un risque pour la santé, un ordre de rappel peut servir d’outil d’application pour ordonner à une personne qui vend un produit non conforme de le rappeler du marché.
Un ordre de rappel préciserait les renseignements nécessaires pour que la personne se conforme à l’ordre et prenne en compte le risque de préjudice à la santé. Selon le niveau de risque et la distribution du produit, cela pourrait inclure le retour, l’élimination ou la correction de la situation en lien avec la drogue. La portée de l’exigence relative à la déclaration des rappels dans le RAD se limite actuellement à un rappel amorcé par le fabricant ou l’importateur d’une drogue. Cela ne suffit pas à répondre aux exigences en matière d’information lorsqu’un ordre est donné à toute autre personne qui vend une drogue (par exemple un grossiste ou un détaillant).
Autorités réglementaires désignées
Une personne qui exerce une activité autorisée en lien avec une drogue au Canada (c’est-à-dire fabrication, emballage/étiquetage, importation pour la vente, tests, distribution ou vente en gros) doit détenir une LEPP telle qu’énoncée dans le RAD, à moins d’être exemptée par ailleurs en vertu de la Loi ou du RAD. Une licence est délivrée sur la base des éléments de preuve du demandeur démontrant la conformité aux BPF. La conformité aux BPF peut être démontrée de différentes manières, par exemple soit par un certificat à la suite d’une évaluation ou d’une inspection par un inspecteur désigné en vertu de la LAD, soit par le résultat d’une inspection par l’autorité réglementaire d’un pays qui a un ARM avec le Canada (c’est-à-dire une autorité réglementaire désignée), lorsque cette autorité a reconnu l’immeuble comme satisfaisant aux exigences en matière de BPF relativement à l’activité réglementée pertinente.
Le partage de l’information entre Santé Canada et une autorité réglementaire désignée dans un pays qui a un ARM avec le Canada fait partie intégrante du cadre canadien de LEPP et est mentionné dans les dispositions relatives à l’homologation réglementaire de la Loi. L’exploitation des résultats des inspections par les autorités réglementaires désignées réduit le fardeau des importateurs et favorise également l’accès aux drogues au Canada. Les références aux autorités réglementaires dans les juridictions de l’ARM sont présentées dans un tableau sous C.01A.019, mais ces informations sont périmées et ne reflètent pas les parties participantes ou la portée des accords. La désignation d’autorités réglementaires au moyen d’une liste ambulatoire adoptée par renvoi permettra de reconnaître les pays qui ont un ARM avec le Canada et d’appuyer des mises à jour efficaces.
Analyse du produit fini
Les drogues vendues au Canada sont tenues aux normes les plus élevées en ce qui concerne leur qualité, en partie en raison des exigences de la partie C, section 2 du RAD qui régissent les pratiques, les procédures, l’équipement et le personnel qui effectuent la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, les tests, la distribution, la vente en gros et l’importation. En vertu de BPF, les exigences en matière d’analyse du produit fini aident à s’assurer que les drogues fabriquées au Canada ou importées de l’étranger sont produites de façon uniforme conformément aux spécifications propres à cette drogue. Dans certains cas, le règlement prévoit des exemptions pour les emballeurs, les étiqueteurs, les distributeurs et les importateurs qui n’effectuent pas d’analyse du produit fini, selon le lieu où la fabrication, l’emballage/l’étiquetage et les tests ont lieu. Les Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication des drogues (GUI-0001) de Santé Canada aident les parties réglementées à comprendre et à se conformer à ces exigences.
Au fil des ans, à mesure que de nouveaux produits thérapeutiques sont entrés sur le marché, Santé Canada a pris conscience des défis auxquels l’industrie doit faire face pour se conformer aux exigences relatives aux analyses du produit fini, plus particulièrement les exigences pour les importateurs et les distributeurs de certaines drogues biologiques complexes (thérapies géniques et cellulaires) et de produits radiopharmaceutiques. Des exemples spécifiques de ces défis ont été mis en évidence avec certaines thérapies géniques et cellulaires, où un lot de drogues suffit à traiter un seul patient et où tout échantillon prélevé pour effectuer des tests supplémentaires compromettrait la quantité restante pour le traitement du patient et créerait des retards inutiles. De même, les caractéristiques propres à certains produits radiopharmaceutiques, y compris une durée de conservation très courte (mesurée en heures), rendent difficile toute manipulation ou tout test supplémentaire. Santé Canada a choisi, au cas par cas, de ne pas donner la priorité à l’application de la loi en ce qui concerne les analyses du produit fini pour ces produits, lorsque des mesures d’atténuation des risques et de contrôle de sécurité ont été mises en œuvre.
Instruments médicaux
Les instruments médicaux comprennent un large éventail de produits, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants de hanche, la peau synthétique, les instruments de diagnostic de laboratoire médical, les trousses de diagnostic, les masques médicaux et les moyens contraceptifs. Les progrès de la technologie des instruments médicaux ont mené au développement de nouveaux instruments, à l’augmentation du nombre de participants à la chaîne d’approvisionnement en instruments médicaux et à de nouveaux moyens pour les consommateurs d’accéder aux instruments médicaux (par exemple la vente et la publicité en ligne). Ce paysage en évolution constante pose des défis aux mécanismes de surveillance existants et crée un besoin de souplesse dans le cadre réglementaire actuel pour les instruments médicaux.
Déclaration des rappels d’instruments médicaux amorcés par l’entreprise à Santé Canada
Santé Canada s’attend à ce que le fabricant, l’importateur et le distributeur d’un instrument médical effectuent un rappel de tout instrument défectueux, corrigent la situation ou en avisent les propriétaires, lorsque cet instrument présente un risque pour la santé ou la sûreté ou s’il existe le risque de non-conformité. L’article 58 du RIM exige que le fabricant, l’importateur et le distributeur établissent et mettent en œuvre des procédures écrites qui leur permettront d’effectuer un rappel efficace et opportun d’un instrument médical donné. Les articles 64 et 65 du RIM exigent que le fabricant et l’importateur d’un instrument médical fournissent à Santé Canada des renseignements précis lorsqu’ils effectuent à un rappel. La POL-0016 et le Document d’orientation sur les rappels d’instruments médicaux (GUI-0054) complètent cette exigence de déclaration en fournissant des détails supplémentaires sur les attentes des entreprises, y compris les échéanciers pour la production de rapports et la tenue de dossiers. Par exemple, les lignes directrices recommandent que les entreprises avisent Santé Canada dans les 24 heures suivant la décision d’effectuer un rappel. Le RIM actuel exige que les fabricants et les importateurs fournissent au ministre des renseignements précis au moment ou avant d’effectuer le rappel d’un instrument, mais ne précise pas le délai de notification concernant la décision d’effectuer le rappel.
Le GUI-0054 fournit également des conseils aux entreprises sur la façon d’évaluer le ou les risques associés à un instrument défectueux et sur la façon d’attribuer au rappel une classification des risques pour la santé (type I, II ou III), en fonction de l’évaluation du risque. Les rappels de type I sont attribués à une situation où il existe une probabilité raisonnable que l’utilisation d’un instrument faisant l’objet d’un rappel (ou l’exposition à celui-ci) entraîne des conséquences négatives graves sur la santé, ou la mort. Les rappels de type II sont attribués lorsque l’utilisation d’un instrument faisant l’objet d’un rappel (ou l’exposition à celui-ci) peut entraîner des conséquences négatives temporaires sur la santé, ou lorsque la probabilité de conséquences négatives graves sur la santé est faible. Les rappels de type III sont attribués à une situation où l’utilisation d’un instrument faisant l’objet d’un rappel (ou l’exposition à celui-ci) n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences négatives sur la santé. Cette évaluation des risques est une étape nécessaire du processus de rappel pour les fabricants et les importateurs et aide la partie réglementée à déterminer les mesures qu’elle doit prendre pour effectuer le rappel. Santé Canada examine la classification des situations comportant des risques pour la santé attribuée au rappel effectué par l’entreprise et confirme qu’elle est appropriée en fonction du risque posé par le produit.
Les intervenants se sont dit préoccupés par le fait que les exigences actuelles du Canada en matière de déclaration relatives au rappel d’instruments médicaux créent un fardeau administratif et de réputation pour l’industrie. L’article 64 du RIM exige des importateurs et des fabricants qu’ils signalent tous les rappels à Santé Canada, y compris les rappels découlant de situations n’entraînant pas de conséquences néfastes pour la santé (rappels de type III). Les intervenants ont indiqué que les exigences canadiennes en matière de déclaration pour les trois types de rappels sont plus larges que la norme internationale établie par le Forum international des régulateurs des instruments médicaux et les partenaires internationaux comme les États-Unis et l’Union européenne. Par exemple, un rappel de type III peut consister à aviser les utilisateurs finaux qu’un instrument donné nécessite une mise à jour de l’étiquetage, mais qu’il est toujours sécuritaire à utiliser et qu’il n’est pas nécessaire de le retirer du marché. Dans le cadre actuel, une entreprise devrait faire rapport de cet avis à Santé Canada, mais elle n’aurait pas à faire rapport d’un tel rappel à l’autorité réglementaire des États-Unis. Cette incohérence donne l’impression au public que l’instrument n’est pas sécuritaire, même s’il est peu probable qu’il entraîne des conséquences néfastes pour la santé.
Définition du rappel dans le RIM
La définition du rappel dans le RIM a été créée avant les modifications apportées à la Loi par la Loi de Vanessa et ne fait pas de distinction entre les rappels amorcés par l’entreprise et ceux ordonnés par le ministre en vertu de la Loi. La définition actuelle du rappel dans le RIM s’applique au rappel d’instruments médicaux entrepris par un fabricant, un importateur ou un distributeur. Cette définition ne précise pas si elle s’applique uniquement aux rappels effectués par une entreprise ou s’il s’applique également aux rappels ordonnés par le ministre. L’ambiguïté de la définition du rappel entraîne un manque de clarté quant aux exigences en matière de rapports pour les parties réglementées lorsque le ministre ordonne un rappel.
Rappels d’instruments médicaux ordonnés par le ministre
La Loi confère au ministre le pouvoir d’ordonner à une personne qui vend un produit thérapeutique d’en faire l’objet d’un rappel, si le ministre estime que ce produit présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé. Bien qu’on encourage un fabricant ou un importateur à procéder à un rappel si son produit présente un risque pour la santé, un ordre de rappel peut servir d’outil d’application pour ordonner à une personne qui vend un produit non conforme de le rappeler du marché.
En vertu du paragraphe 21.3(1) de la Loi, le ministre peut ordonner au vendeur d’effectuer un rappel du produit ou de l’envoyer à l’endroit qu’il précise (par exemple un entrepôt pour examen ou mise en quarantaine). Si le ministre estime que des mesures correctives seraient efficaces pour faire face au risque de préjudice à la santé (par exemple pour un instrument médical de grande taille comme une IRM), le ministre peut plutôt ordonner à un vendeur de demander que des mesures correctives soient prises.
À l’heure actuelle, le RIM ne dispose pas d’un cadre de déclaration suffisant pour les rappels ordonnés par le ministre. L’exigence de déclaration dans le RIM se limite actuellement au fabricant et à l’importateur d’un instrument médical et ne comprend pas d’exigences particulières de déclaration pour d’autres personnes qui pourraient recevoir l’ordre du ministre d’effectuer un rappel, comme un détaillant ou un distributeur.
Cadre de la LEIM
Le RIM classe les instruments médicaux en quatre catégories, la classe I représentant le risque le plus faible pour la santé et la classe IV représentant le risque le plus élevé pour la santé. Le ministre délivre des LEIM aux importateurs et aux distributeurs des quatre catégories d’instruments. Une LEIM permet l’importation ou la distribution (vente) d’un instrument médical au Canada. Le RIM exige qu’une personne qui désire présenter une demande de LEIM identifie les fabricants et, pour chaque fabricant, les catégories d’instruments médicaux importés et distribués au Canada; et attester qu’ils ont mis en place des procédures, y compris pour les registres de distribution, le traitement des plaintes, les rappels et la déclaration des rapports d’incident, si un problème avec un instrument est identifié. Les titulaires d’une LEIM doivent également fournir à Santé Canada le nom et l’adresse de leur établissement ainsi que le nom, le titre et le numéro de téléphone d’un représentant de l’entreprise. De plus, les titulaires de LEIM doivent tenir ces renseignements à jour et informer Santé Canada de tout changement dans les 15 jours.
Santé Canada demande des renseignements supplémentaires sur la demande de LEIM qui n’est actuellement pas précisée dans le RIM, comme une adresse électronique pour le représentant de l’établissement, un numéro d’identification d’entreprise antérieur et tout numéro de LEIM antérieur détenu par l’établissement. Étant donné que ces renseignements supplémentaires ne constituent pas une exigence réglementaire, Santé Canada ne peut pas forcer un demandeur à fournir ces renseignements supplémentaires.
Conditions de la LEIM
Une condition est une obligation que le ministre impose au titulaire d’une licence d’exercer une surveillance supplémentaire des risques et incertitudes potentiels liés au produit ou aux activités autorisés, tout en facilitant l’accès aux produits thérapeutiques. Le RIM (article 36) permet au ministre d’appliquer les conditions relatives aux analyses sur les licences d’instruments médicaux de classe II à IV. Les arrêtés d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux devant servir dans les cas de COVID-19référence 3 ont également conféré au ministre le pouvoir d’imposer temporairement des conditions sur l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical relatif à la COVID-19. À l’heure actuelle, le ministre n’a pas le pouvoir d’imposer ou de modifier des conditions d’application d’une LEIM, ce qui limite la capacité du ministre à prendre des mesures ciblées pour répondre à des préoccupations particulières en matière de conformité liées à l’importation ou à la vente d’instruments médicaux, ce qui pourrait nuire à l’accès aux instruments médicaux nécessaires.
Objectif
L’objectif des modifications au RAD et au RIM est de renforcer la surveillance des produits thérapeutiques vendus au Canada en introduisant d’autres mesures axées sur le risque et des outils réglementaires modernes et souples qui aident à protéger la santé et la sécurité des consommateurs et l’approvisionnement de ces produits au Canada.
Description
Les modifications visent à améliorer la réglementation et la surveillance des produits thérapeutiques dans le RAD et le RIM. Les modifications aux deux règlements amélioreront la capacité de Santé Canada à surveiller et à évaluer l’efficacité des rappels de drogues et d’instruments médicaux. En outre, d’autres modifications aux cadres de produits pharmaceutiques et d’instruments médicaux amélioreraient la capacité du Ministère à réglementer en fonction du risque et pourraient améliorer l’accès à des produits thérapeutiques sûrs au Canada.
Modifications au Règlement sur les aliments et drogues
Amélioration du cadre de rappel de drogues
Déclaration des rappels de drogues à Santé Canada
Les modifications à l’article C.01.051 du RAD rendent obligatoire l’attente actuelle, détaillée dans le Guide pour le retrait de drogues et de produits de santé naturels (GUI-0039), voulant que le fabricant ou l’importateur déclare le rappel à Santé Canada dans les 24 heures suivant la décision de rappel.
L’article C.01.051 est également modifié afin de préciser les exigences en matière d’information en vigueur lorsqu’on signale un rappel de drogues à Santé Canada d’une manière qui s’harmonise avec la politique actuelle et qui comprend :
- des renseignements propres au produit, comme des renseignements supplémentaires sur les lots touchés (par exemple identification numérique de la drogue [DIN], date d’expiration, renseignements sur le fabricant ou l’établissement de l’importateur);
- la quantité et l’information sur la distribution, comme des renseignements sur la disposition du produit et des détails précis sur la période pendant laquelle la drogue a été vendue et à qui;
- des détails sur le rappel, tels que les motifs du rappel, la date à laquelle et comment la question a été découverte pour la première fois par le fabricant ou l’importateur, les dates prévues pour le début et la fin du rappel, et une évaluation qui permette de savoir si le rappel de lots touchés peut entraîner une perturbation au niveau de l’approvisionnement de la drogue.
Le Règlement précisera un deuxième délai (dans les 72 heures suivant la décision de rappel) par lequel le fabricant ou l’importateur sera tenu de fournir des renseignements supplémentaires au ministre, comme la stratégie de rappel et une description des mesures correctives et préventives qui devraient être prises pour empêcher une récurrence de la problématique ayant mené au rappel.
La portée de l’application des obligations de déclaration de rappel de drogues prévues à l’article C.01.051 sera élargie, dépassant les drogues sous forme posologique pour s’appliquer également aux cas de rappel d’ingrédients actifs au sens de la Partie C, Titre 1A (licence d’établissement) du RAD.
Les dispositions exigeraient également du fabricant ou de l’importateur qu’il informe Santé Canada de l’effet que le rappel pourra avoir sur sa capacité à répondre à la demande en matière de drogues au Canada. En se fondant sur une analyse plus approfondie de la nécessité médicale de la drogue, Santé Canada pourra envisager de s’appuyer sur d’autres outils réglementaires, compte tenu de l’incidence possible sur l’offre.
Déclaration de rappels de drogues ordonnés par le ministre
À l’heure actuelle, le RAD ne dispose pas d’un cadre de rapport suffisant pour les rappels ordonnés par le ministre. Les modifications introduiront dans le RAD des obligations particulières en matière de déclaration de rappel de drogues pour une personne à qui le ministre ordonne de rappeler une drogue en vertu de l’article 21.3 de la Loi. Les renseignements qui doivent être déclarés appuieront la surveillance du rappel par Santé Canada et comprendront la quantité de drogues et des détails sur leur distribution, une évaluation du risque de préjudice à la santé que présente la drogue, les communications proposées, la stratégie de rappel et une description des mesures correctives et préventives. Le Règlement autorisera le ministre à préciser le moment et la façon dont la personne doit fournir les renseignements, au cas par cas, étant donné que le ministre ne peut ordonner une personne pour un rappel que dans les cas où le ministre estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé.
Communications
Les modifications rendront obligatoire l’exigence pour la personne qui effectue le rappel, qu’il soit volontaire ou ordonné par le ministre, de fournir au ministre tout matériel de communication qu’il est proposé d’utiliser pour amorcer un rappel (par exemple l’avis de rappel initial aux consignataires) avant le lancement du rappel. Cette information permettra à Santé Canada d’évaluer la pertinence des mesures prises par la personne qui effectue le rappel, par exemple si la classification appropriée du type de risque est utilisée dans le cas d’un rappel volontaire. Les modifications introduiront également l’obligation pour la personne effectuant le rappel de fournir des copies de toute communication supplémentaire pendant le rappel, sur demande.
Fin du rappel de drogues
La modification précisera les renseignements qui doivent être fournis au ministre dans les 30 jours suivant la fin d’un rappel volontaire ou d’un rappel ordonné par le ministre. Ces renseignements comprendront une description des résultats du rappel et des mesures correctives et préventives qui ont été ou seront prises pour empêcher la récurrence de la question qui aurait mené au rappel. Des lignes directrices seront élaborées sur les renseignements précis à inclure dans le rapport final afin d’aider l’industrie à comprendre et à se conformer aux règlements.
Mise à jour de la liste des autorités réglementaires désignées
Les modifications abrogeront le tableau des autorités réglementaires désignées à l’article C.01A.019 du RAD et le remplaceront par un renvoi à une liste ambulatoire qui serait incorporée par renvoi en vertu de l’autorité prévue à l’article 29.2 de la Loi. La liste incorporée contiendra toutes les autorités réglementaires des pays qui ont un ARM avec le Canada, et elle refléterait fidèlement la portée de ces accords concernant les catégories de drogues et les activités réglementées. Une liste ambulatoire a été choisie afin de permettre à Santé Canada d’examiner et de tenir à jour la liste, conformément aux principes directeurs énoncés dans la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada, afin de permettre des changements à la liste de temps à autre à mesure que les ARM du Canada changent en nombre ou en portée.
Exemptions en matière d’analyses du produit fini
L’article C.02.019 du RAD est modifié afin d’exempter conditionnellement un emballeur, un étiqueteur, un importateur ou un distributeur de l’exécution d’analyses confirmatoires (l’un des aspects des analyses du produit fini) sur certains produits pharmaceutiques complexes et nouveaux (les thérapies géniques et cellulaires) et les produits radiopharmaceutiques qui ne peuvent pratiquement ou raisonnablement être soumises à des aspects de ces analyses. De plus, les modifications préciseront que l’expédition directe vers un établissement de soins de santé ou un praticien de la santé qui n’est pas l’importateur est autorisée pour ces produits.
L’exemption se fondera sur les définitions existantes de la Partie C, Titre 3 du RAD pour un « radiopharmaceutique » et un « générateur de radionucléides », en plus de déterminer les caractéristiques de certaines thérapies géniques autologues à base de cellules et de thérapies géniques à base de virus adénoassocié (VAA). Les emballeurs, les étiqueteurs, les importateurs et les distributeurs de ces produits devront toujours avoir des mesures de contrôle de la qualité, qui permettent une surveillance à distance comme indiqué dans le RAD, comme la preuve que la drogue a été testée en fonction des spécifications pour cette drogue et qu’elle n’a pas été transportée ou entreposée dans des conditions qui pourraient affecter sa conformité à ces spécifications. Les modifications seront appuyées par des lignes directrices et introduiraient des exigences réglementaires claires qui s’aligneraient sur une approche axée sur le risque pour la conformité et l’application de la loi.
Modifications au Règlement sur les instruments médicaux
Amélioration du cadre de rappel des instruments médicaux
Définition du rappel dans le RIM
Les modifications mettront à jour la définition de « rappel » dans le RIM afin d’inclure les rappels lancés par une entreprise et les rappels ordonnés par le ministre. De plus, le libellé de la définition sera modernisé pour remplacer « peut être dangereux pour la santé » par « peut présenter un risque de préjudice à la santé », afin de s’aligner sur le libellé de la Loi.
Déclaration des rappels d’instruments médicaux amorcés par l’entreprise à Santé Canada
Les modifications exigeront des importateurs et des fabricants qu’ils signalent à Santé Canada les rappels d’instruments médicaux amorcés par l’entreprise dans les situations où l’instrument qui fait l’objet du rappel causera probablement un préjudice à la santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne ou pourrait causer un préjudice grave à la santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne (c’est-à-dire les rappels de type I et II). Même si l’on s’attend à ce que les entreprises effectuent des rappels lorsque l’instrument ne causera probablement pas un préjudice à la santé (c’est-à-dire les rappels de type III), cette modification réduira le fardeau réglementaire et améliorerait l’harmonisation internationale en établissant un seuil de déclaration des rappels fondé sur le risque.
Les dispositions relatives au rappel du RIM seront modifiées afin d’introduire une obligation de déclaration dans un délai de 24 heures pour les rappels à déclaration obligatoire amorcés par un fabricant ou un importateur. La disposition reflétera les attentes actuelles énoncées dans les lignes directrices en exigeant que le fabricant ou l’importateur fournisse un avis écrit à Santé Canada dans les 24 heures suivant la décision de procéder au rappel. Cette disposition fournira des renseignements clés au ministre plus tôt dans le processus de rappel, ce qui améliorerait la capacité de Santé Canada de superviser efficacement les rappels. Les renseignements qui devront être fournis dans la présente notification initiale comprennent le nom de l’instrument, l’identificateur de l’instrument, le nom et l’adresse du fabricant et de l’importateur, la raison du rappel et une évaluation préliminaire du risque associé à la défectuosité ou à la défectuosité potentielle.
Déclaration des rappels d’instruments médicaux ordonnés par le ministre
À l’heure actuelle, le RIM ne dispose pas d’un cadre de déclaration suffisant pour les rappels ordonnés par le ministre. Les modifications introduiront des obligations particulières en matière de rapports sur le rappel d’instruments médicaux afin de clarifier la situation pour une personne qui est ordonnée par le ministre de rappeler un instrument en vertu de l’article 21.3 de la Loi, dans le RIM. Les modifications harmoniseront les dispositions relatives à la déclaration de ces rappels avec celles qui sont en vertu des articles 64 et 65 du RIM, le cas échéant. L’information qui doit être communiquée, dans le délai et de la manière spécifiés par le ministre, appuiera la surveillance du rappel par Santé Canada, notamment :
- les détails sur l’instrument faisant l’objet du rappel, tel que le nom et l’adresse du fabricant et de l’importateur, ainsi que la nature de la défectuosité, réelle ou potentielle, de l’instrument;
- des détails sur la façon dont le rappel est effectué, comme le plan d’action de rappel proposé, et toute mesure corrective et préventive que la personne prend;
- les détails sur le nombre d’unités en cause de l’instrument et leur distribution au Canada, comme la quantité totale fabriquée, importée ou vendue, le nom de la personne qui les a vendues, le nom de chaque personne à qui l’instrument en cause a été vendu et la période de distribution.
La personne à qui le ministre aura ordonné d’effectuer un rappel serait tenue de présenter ses communications au ministre avant de lancer le rappel. Après le lancement du rappel, toute autre communication émise ou destinée à être émise devra également être soumise à la demande du ministre. Cela permettra à Santé Canada d’évaluer si les communications sont suffisantes pour atténuer le risque identifié.
Les modifications exigeront que la personne qui a reçu l’ordre d’effectuer un rappel en avise le ministre dans les 24 heures suivant le début et la fin du rappel. Cette disposition permettra à Santé Canada de surveiller l’avancement du rappel.
Fin du rappel d’instruments médicaux
Les modifications préciseront les renseignements qui doivent être fournis au ministre dans les 30 jours suivant la fin du rappel. Cette exigence s’appliquera aux rappels amorcés par l’entreprise et aux rappels ordonnés par le ministre. Ces renseignements comprendront les résultats du rappel et les mesures correctives et préventives qui ont été prises pour empêcher la récurrence du problème qui aurait mené au rappel. Des lignes directrices seront élaborées sur les renseignements précis à inclure dans le rapport final afin d’aider l’industrie à comprendre et à se conformer aux règlements.
Ces échéanciers et ces exigences en matière de rapports fourniront de la précision aux parties réglementées et permettront à Santé Canada de surveiller l’avancement et l’efficacité du rappel. Dans le cas d’un rappel ordonné par le ministre, il fournira également à Santé Canada la preuve que la partie responsable a mis en œuvre des mesures correctives pour empêcher la récurrence de la situation qui a conduit au rappel et a présenté un risque grave ou imminent pour la santé.
Tenue de dossiers de rappel
Les modifications comprendront de nouvelles dispositions qui exigent que les personnes effectuant un rappel tiennent des dossiers. Ces modifications s’appliqueront à tous les rappels, y compris les rappels de type III lorsque l’utilisation de l’instrument (ou l’exposition à celui-ci) n’est pas susceptible de causer des conséquences néfastes pour la santé. Ces dispositions refléteront les attentes actuelles énoncées dans les lignes directrices à l’intention des parties réglementées de tenir tous les dossiers qui démontrent qu’elles ont effectué un rappel efficace et opportun. Le fait d’exiger la tenue de dossiers de rappel permettra à Santé Canada de vérifier, après le rappel, si les procédures de rappel documentées de l’entreprise lui permettent de procéder à un rappel efficace et opportun d’un instrument. Le fait d’exiger la tenue de dossiers permettra également à Santé Canada de vérifier si les fabricants et les importateurs ont évalué adéquatement le risque associé à un instrument faisant l’objet d’un rappel et l’ont déclaré au ministre au besoin.
Les fabricants et les importateurs qui procèdent à des rappels amorcés par l’entreprise seront responsables de la tenue des dossiers de renseignements et des documents visés aux articles 64 et 65 du RIM pour tous les rappels qu’ils effectuent. De plus, les fabricants et les importateurs seront responsables de la tenue des dossiers relatifs à la décision de procéder au rappel, au rapport d’avis de 24 heures envoyé à Santé Canada et à la date de fin du rappel. Les distributeurs seront responsables de la tenue des dossiers relatifs à l’instrument faisant l’objet d’un rappel, aux mesures de rappel prises, à la distribution de l’instrument faisant l’objet d’un rappel, aux résultats du rappel, à la date de fin du rappel et à toute mesure prise pour empêcher la récurrence du problème.
Les personnes ayant reçu de la part du ministre l’ordre d’effectuer un rappel devront procéder à la tenue des dossiers de renseignements et de documents relatifs au rappel, visés à l’article 65.2. Ces dossiers comprendront des détails sur l’instrument en question, comme le nom et l’adresse du fabricant, de l’importateur et de la personne qui a vendu l’instrument, ainsi que l’établissement où l’instrument a été fabriqué. De plus, les dossiers conservés doivent inclure des renseignements en lien avec la façon dont le rappel a été effectué, la distribution de l’instrument faisant l’objet du rappel, les résultats du rappel, les mesures correctives et préventives prises et la date de fin du rappel.
Les fabricants seront tenus de conserver les dossiers de rappel pendant au moins la durée de la vente de l’instrument ou la durée de vie utile prévue de l’instrument plus deux ans, selon la plus longue des deux. Toutes les autres personnes, y compris les importateurs et les distributeurs, seront tenues de conserver les dossiers de rappel pendant au moins la durée de vie utile prévue de l’instrument, plus deux ans.
Modifications diverses et corrélatives
À l’heure actuelle, le terme « retrait » est utilisé à l’article 53 du RIM pour désigner les produits retirés du marché. La modification visant à supprimer le terme « retrait » et à le remplacer par « rappel » améliorera la cohérence du langage au sein du RIM.
À la suite des mises à jour des dispositions sur le rappel, il faut mettre à jour les autres parties du RIM. L’article 63 du RIM sera mis à jour pour exempter les détaillants et les établissements de santé de la nouvelle exigence de déclaration de rappel dans les 24 heures. L’article 64 sera mis à jour pour exiger un numéro de licence ou d’autorisation d’un instrument médical dans le cas d’un instrument médical pour un besoin urgent en matière de santé publique autorisé en vertu de la partie 1.1, ainsi que des modifications mineures pour s’aligner sur les meilleures pratiques de rédaction et les modifications apportées ailleurs dans ce dossier réglementaire. Le paragraphe 62.31(1) pour les instruments médicaux désignés pour l’importation ou la vente exceptionnelles, l’alinéa 68,03(2)c) pour les instruments médicaux pour un besoin urgent en matière de santé publique et l’alinéa 88d) pour les dispositifs de tests expérimentaux seront également mis à jour pour refléter que les nouvelles dispositions de rappel et les modifications s’appliquent à ces instruments.
Moderniser les exigences relatives aux demandes d’homologation d’un établissement d’instruments médicaux
Les modifications exigeront que les demandeurs et les titulaires d’une LEIM fournissent leurs coordonnées et les mettent à jour dans les 15 jours suivant tout changement et fournissent tout autre nom sous lequel la personne a déjà mené des activités en vertu du RIM (le cas échéant). Grâce à des renseignements à jour sur les personnes-ressources, comme une adresse électronique obligatoire, Santé Canada sera en mesure de rapidement communiquer avec les titulaires de licence pour communiquer et obtenir les renseignements nécessaires. Exiger qu’un demandeur identifie tout autre nom sous lequel il a déjà mené des activités en vertu du règlement sur la demande de LEIM facilitera la capacité de Santé Canada à examiner l’historique de conformité d’un demandeur. Il aidera également à améliorer la planification des inspections axées sur les risques afin d’utiliser efficacement les ressources de Santé Canada en matière d’inspection.
Outils de surveillance nouveaux et élargis pour les LEIM : Conditions
Les modifications permettront au ministre d’imposer ou de modifier des conditions d’application d’une LEIM après examen de certains facteurs. Les conditions pourraient être imposées ou modifiées soit au moment de l’octroi de la LEIM, soit à tout moment tout au long du cycle de vie de la LEIM. Avant d’imposer ou de modifier des conditions, le ministre sera tenu d’examiner :
- si la façon dont une activité est menée ou le sera fait l’objet d’incertitudes;
- si les exigences prévues sous le régime de la Loi sont suffisantes pour protéger les patients, utilisateurs ou autres personnes contre les risques à leur santé ou sûreté;
- si le respect des conditions projetées est réalisable;
- s’il existe des moyens moins onéreux d’atteindre les objectifs des modalités proposées.
Les conditions pourraient être appliquées dans des situations telles que, mais sans s’y limiter, les suivantes :
- Si un titulaire de LEIM ne dispose pas de procédures adéquates de stockage et de manutention, mettant en danger la sécurité d’un type particulier d’instruments, les conditions pourraient restreindre l’importation et la distribution de ces instruments jusqu’à ce que l’entreprise démontre qu’elle a mis en place des procédures de manutention appropriées.
- Si les antécédents de conformité d’un titulaire de LEIM démontrent qu’il n’est pas en mesure d’effectuer des rappels de façon uniforme ou efficace, les conditions pourraient exiger que le titulaire du modèle fournisse au ministre des preuves suffisantes pour démontrer sa capacité à effectuer efficacement un rappel.
- S’il y a des préoccupations concernant l’innocuité et l’efficacité d’un instrument donné, des conditions pourraient être utilisées pour exiger qu’un titulaire de LEIM fournisse des renseignements pour aider à repérer l’instrument dans la chaîne d’approvisionnement (par exemple les dossiers d’expédition et de réception, les renseignements à jour sur le distributeur, les dossiers de plainte).
L’élargissement de l’utilisation des conditions au cadre de la LEIM aidera Santé Canada à répondre aux préoccupations particulières en matière de conformité liées à l’importation ou à la vente d’instruments médicaux. Les conditions offriront au ministre une plus grande souplesse pour cibler des secteurs précis de non-conformité tout en permettant la poursuite des aspects conformes d’une entreprise.
Entrée en vigueur
Les modifications au RAD et au RIM entreront en vigueur six mois après la date d’enregistrement, à l’exception des règlements concernant les autorités réglementaires désignées et les analyses du produit fini dans le RAD, qui entrera en vigueur immédiatement dès l’enregistrement. Une fois que les modifications à la LEIM entreront en vigueur, les titulaires actuels de la LEIM et les demandeurs de la LEIM sont tenus de mettre à jour tout changement apporté à leurs coordonnées (c’est-à-dire une adresse électronique) à ce moment-là. Les titulaires actuels d’une LEIM ne seront pas tenus de fournir des noms antérieurs avant l’examen annuel de la licence.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au cours des consultations sectorielles ciblées de la Feuille de route en 2018, les intervenants ont constaté que les éléments des exigences de rappel du RIM sont trop lourds et ne s’alignent pas sur les autres juridictions, ce qui a pour effet d’entraver le commerce. Les intervenants de l’industrie ont soulevé à nouveau des préoccupations similaires au cours de vastes consultations avec les titulaires de LEIM en 2019.
Le 30 novembre 2021, Santé Canada a présenté un aperçu des modifications proposées au RIM à la Conférence Medtech Canada de 2021. Medtech Canada est l’association nationale qui représente environ 100 entreprises de l’industrie canadienne de la technologie médicale. Plus de 250 personnes de l’industrie, des cabinets d’experts-conseils et d’autres ministères ont participé à la conférence. L’aperçu a été bien reçu, peu de questions ont été posées et aucune préoccupation n’a été soulevée par les participants.
Le 11 décembre 2021, Santé Canada a publié un Avis d’intention pour cette proposition de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Au cours de cette même période, Santé Canada a également consulté les intervenants par le biais d’une enquête sur l’analyse coûts-avantages. Des commentaires ont été reçus de la part de l’industrie des produits thérapeutiques, y compris des titulaires individuels de LEIM, des fabricants de drogues et des associations qui représentent ces secteurs.
Le 9 juin 2022, un aperçu des modifications au RAD a été présenté au Pharmaceutical Sciences Group, qui comprend plusieurs représentants de l’industrie, et la réponse a été favorable.
Commentaires des intervenants issus de l’industrie pharmaceutique
Les intervenants de l’industrie étaient généralement favorables à la proposition visant à renforcer et à clarifier les exigences en matière de déclaration relatives aux rappels de drogues. Une association d’intervenants issus de l’industrie s’est dite préoccupée par l’inclusion d’exigences supplémentaires en matière de rapports dans le RAD et a indiqué que son approche préférée serait de continuer à s’appuyer sur des lignes directrices en ce qui concerne l’établissement de délais pour la présentation de certains renseignements et documents à Santé Canada. Tous les répondants se sont dits favorables à la clarification des délais de présentation des rapports dans le RAD (c’est-à-dire dans les 24 heures après avoir pris la décision de faire le rappel).
Santé Canada a tenu plusieurs réunions avec les fabricants et les importateurs afin de mieux comprendre la source des défis de l’industrie des drogues biologiques et radiopharmaceutiques en ce qui a trait au respect des exigences relatives aux analyses de produits finis. Ces réunions ont également été l’occasion pour l’industrie d’entendre parler d’autres approches de conformité lorsque des analyses supplémentaires ne sont pas réalisables ou pratiques. Les entreprises ont proposé d’autres mesures d’atténuation des risques, telles que des études de revalidation des transports ou l’utilisation d’autres matériaux d’échantillonnage.
Parmi les autres réponses des associations de l’industrie reçues pendant la période de consultation de l’avis d’intention, on a recommandé que Santé Canada envisage d’étendre l’exemption de l’analyse du produit fini à d’autres produits. Cela sera en dehors de la portée de l’analyse actuelle et de l’objectif de politique générale; toutefois, le Ministère continuera d’évaluer les secteurs où les initiatives de modernisation de la réglementation peuvent être exploitées afin de réduire le fardeau et les obstacles et d’améliorer l’accès aux drogues.
Commentaires des intervenants issus de l’industrie des instruments médicaux
Les commentaires fournis par les intervenants de l’industrie des instruments médicaux, en réponse à l’Avis d’intention et à la conférence Medtech Canada de 2021, étaient généralement favorables aux modifications proposées aux instruments médicaux, y compris les possibilités d’harmonisation internationale. Les intervenants n’ont soulevé aucune préoccupation quant à la capacité du ministre à imposer des conditions aux LEIM pour atténuer les risques pour la santé et la sûreté. Ils se sont dits satisfaits de l’allégement du fardeau imposé à l’industrie en ce qui a trait à la réduction des exigences en matière de rapports de rappel pour les rappels à faible risque. L’industrie a soulevé des questions concernant l’envoi d’avis de rappel à Santé Canada, demandant des éclaircissements sur les délais de présentation des rapports. Un commentaire fait état de coûts accrus associés aux délais proposés pour la notification à Santé Canada dans les 24 heures suivant la décision de procéder à un rappel.
Consultation réglementaire
Le 15 avril 2023, les modifications proposées ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et suivies d’une période de commentaires de 75 jours. Au cours de la période de consultation, 46 répondants ont formulé des commentaires, notamment des particuliers, des entreprises et des organismes. Les commentaires étaient habituellement favorables aux modifications proposées. Toutefois, les répondants ont formulé des suggestions et des questions demandant au Ministère de clarifier certains aspects de la proposition. Les commentaires qui entrent dans la portée des modifications au règlement sont résumés ci-dessous.
Commentaires sur le Règlement sur les aliments et drogues
Rappels de drogues – Exigences relatives au calendrier de déclaration
Commentaire : Une association de l’industrie a exprimé son soutien à l’intégration des délais et des attentes en matière de rappel volontaire dans les règlements. Une autre association de l’industrie a exprimé son appui au calendrier de déclaration de rappel de 24 heures, car cette exigence tient compte du calendrier présenté dans les lignes directrices actuelles. Trois associations de l’industrie et deux entreprises ont recommandé d’allonger le délai de 24 heures pour la déclaration des rappels, avec des suggestions allant de 72 heures à cinq jours ouvrables. On a laissé entendre qu’il pourrait ne pas être possible pour les intervenants de l’industrie de fournir l’information requise dans le délai proposé.
Réponse de Santé Canada : L’exigence de la période de déclaration de 24 heures prévue du RAD est une recommandation du Rapport de Risk Sciences International sur les mesures prises par Santé Canada dans le rappel d’Alysena 28, comme indiqué précédemment. Actuellement, les politiques et les directives définissent les informations que Santé Canada attend dans le rapport initial sur le rappel et représentent les informations sur le produit qui devraient être facilement disponibles pour l’entreprise qui fait le rappel.
Cette information comprend des renseignements sur le produit, sur la quantité et sur la distribution ainsi que des détails sur le rappel. Les renseignements demandés au paragraphe C.01.051(1) sont limités au fabricant et à l’importateur et devraient être facilement accessibles dans les 24 heures suivant la décision de rappel. Les fabricants et les importateurs qui font le rappel devraient avoir un plan en place pour empêcher la réapparition de l’enjeu. Les fabricants et les importateurs peuvent mettre à jour l’information qu’ils fournissent en réponse au paragraphe C.01.051(1) au fil du temps à mesure que d’autres renseignements deviennent disponibles.
Santé Canada s’attend à ce que l’entreprise concernée puisse fournir une évaluation initiale de la raison de l’incident ayant entraîné le rappel. Cela peut nécessiter une mise à jour tout au long de l’enquête en cours et être présenté à Santé Canada dans toutes les étapes d’avancement et de conclusion.
Commentaire : Une association de l’industrie a recommandé une définition plus claire des dates de « début » et de « fin » d’un rappel et a laissé entendre qu’il est impossible d’estimer une date d’achèvement.
Réponse de Santé Canada : La modification réglementaire pour les rappels volontaires exige les dates « prévues », ce qui offre une certaine souplesse, et on applique dans ce document les définitions habituellement acceptées de « début » et de « fin ». Le Guide GUI-0039 sera mis à jour afin de clarifier ce que Santé Canada considère comme le début et la fin du rappel. La partie qui fait le rappel devrait avoir un aperçu du délai jusqu’à la fin du rappel et peut tenir Santé Canada informée au moyen de rapports d’étape (conformément à la stratégie de rappel), au besoin.
Rappels de drogues – Exigences en matière de renseignements
Commentaire : Une association de l’industrie a recommandé la mise à jour du formulaire FRM0356 (Formulaire de signalement de retrait d’une drogue ou d’un produit de santé naturel) afin de clarifier le paragraphe C.01.051(1) en précisant que les obligations des fabricants et des importateurs en matière de déclaration se limitent à fournir des renseignements sur les consommateurs qui ont acheté directement la drogue.
Réponse de Santé Canada : Le formulaire FRM0356 sera mis à jour afin de tenir compte de toute modification apportée aux exigences dans la réglementation. Le paragraphe C.01.051(1) n’exige pas de clarifications supplémentaires, car le texte actuel devrait être suffisant puisqu’il est indiqué « à qui le fabricant ou l’importateur a vendu la drogue ».
Rappels de drogues – Conditions nécessitant un rappel
Commentaire : Une association de l’industrie a recommandé que les drogues qui ne sont pas assujetties aux règlements sur la pénurie et l’interruption de la vente de drogues ne soient pas non plus assujetties à l’obligation de déclaration au ministre concernant les effets sur la demande de drogues en vertu du sous- alinéa C.01.051(1)c)(vi).
Réponse de Santé Canada : L’obligation de faire rapport sur la demande de drogues en vertu de l’alinéa C.01.051(1)c)(vi) est censée être un indicateur précoce des pénuries potentielles de drogues : en évaluant l’incidence prévue du rappel sur la disponibilité de drogues, Santé Canada peut évaluer la pertinence de la mesure de rappel proposée. Cette exigence n’est pas liée à l’exigence relative de déclaration de pénurie énoncée à l’article C.01.014.9.
Commentaire : Cette association de l’industrie a également recommandé que la portée des rappels soit limitée aux importateurs et aux distributeurs qui sont tenus de respecter les BPF et d’avoir des LEPP en place.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada s’attend à ce qu’un rappel à l’initiative d’un fabricant ou d’un importateur ait lieu lorsqu’un produit distribué présente un risque pour la santé ou qu’il y a eu violation de la Loi ou du règlement. Lorsque le rappel est amorcé, tous les fabricants et importateurs sont tenus de déclarer et de superviser le rappel. Les rappels ne sont pas réservés aux seuls titulaires de LEPP. Tous les membres de la chaîne d’approvisionnement devraient avoir des procédures en place pour se conformer au processus de rappel comme exigé au paragraphe C.02.012(1). Le ministre peut ordonner un rappel à toute personne qui vend le produit, y compris un détaillant, au besoin, conformément à l’article 21.3 de la Loi sur les aliments et drogues.
Commentaire : Deux intervenants de l’industrie ont fait remarquer que l’exigence actuelle de Santé Canada pour les rappels volontaires de drogues ne permet pas une approche axée sur le risque et ont recommandé un changement de la formulation de « ou » à « et » dans l’énoncé suivant : « Lorsqu’une drogue contrevient à la Loi ou au RAD et présente un risque pour la santé des consommateurs. »
Réponse de Santé Canada : Santé Canada s’attend à ce que les parties responsables fassent un rappel volontaire lorsqu’une drogue contrevient à la Loi ou au RAD ou présente un risque pour la santé. Les parties responsables peuvent proposer une stratégie de rappel qui est axée sur le risque pour répondre au risque identifié pour la santé. Les attentes de Santé Canada concernant les rappels de drogues se trouvent dans le Guide pour le retrait de drogues et de produits de santé naturels (PDF) [GUI-0039].
Mise à jour de la liste des autorités réglementaires désignées
Commentaire : Deux associations de l’industrie se sont déclarées favorables à l’élimination des références dépassées pour les autorités de réglementation désignées et à l’incorporation d’une liste par renvoi aux autorités de réglementation étrangères ayant conclu des accords avec le Canada. L’une des deux associations a encouragé Santé Canada à continuer de respecter les exigences relatives à l’établissement des ARM à venir.
Réponse de Santé Canada : L’approche de l’ARM est un moyen efficace pour le Canada d’améliorer la coopération internationale en matière de réglementation et de maintenir des normes élevées en matière de sécurité et de qualité des drogues pour son Programme de conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), tout en facilitant la réduction du fardeau réglementaire pour l’industrie. Les ARM offrent la possibilité d’établir des relations plus étroites et plus solides entre les autorités de réglementation et de faciliter l’harmonisation des pratiques sans diminuer les normes élevées de santé et de sécurité du Canada. On retrouve l’approche de Santé Canada à l’égard des ARM dans le document suivant : Accords de reconnaissance mutuelle – Généralités.
Analyses du produit fini
Commentaire : Deux associations industrielles et une entreprise ont exprimé leur appui à l’exemption conditionnelle des analyses du produit fini. Ces intervenants ont également encouragé Santé Canada à élargir ces exemptions en utilisant une approche axée sur les risques et à envisager l’inclusion de drogues d’ordonnance provenant de pays membres du Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S).
Réponse de Santé Canada : Comme il est indiqué dans l’avis d’intention, cette étape a porté sur certains produits biologiques complexes (thérapies géniques et cellulaires) et radiopharmaceutiques en raison du fardeau réglementaire que représente le RAD pour ces produits et de l’incidence potentielle sur l’accès des patients. Santé Canada continuera d’évaluer les secteurs où les initiatives de modernisation de la réglementation peuvent être exploitées pour réduire le fardeau pour l’industrie et les obstacles à l’accès aux drogues tout en maintenant la qualité et l’innocuité de l’approvisionnement en drogues au Canada.
Commentaire : Une association a soulevé la question que l’exemption conditionnelle des analyses du produit fini doit être accompagnée d’autres méthodes pour vérifier la qualité du produit. Trois personnes se sont déclarées opposées aux exemptions des analyses du produit fini ou à toute réduction des exigences en matière d’analyses sur l’industrie.
Réponse de Santé Canada : Les exigences relatives aux analyses sont détaillées à l’article C.02.018. Les options pour les emballeurs et les étiqueteurs, les importateurs et les distributeurs pour satisfaire à ces exigences sont présentées à l’article C.02.019. Les exigences relatives aux analyses de confirmation (un aspect des analyses du produit fini) varient en fonction des activités effectuées et du lieu où la fabrication, l’emballage et l’étiquetage, et les analyses ont lieu. Cette modification comprend des changements ciblés qui modifient les exigences actuelles en matière d’analyses des BPF liés aux analyses de confirmation — plus précisément celles qui s’appliquent à certains produits thérapeutiques novateurs et complexes (par exemple les produits biologiques complexes qui sont considérés comme des thérapies géniques et cellulaires, et les produits radiopharmaceutiques de courte durée).
Les modifications introduisent des exemptions ciblées conditionnelles pour l’emballeur et l’étiqueteur, le distributeur ou l’importateur lorsque Santé Canada accroît la confiance dans l’innocuité du produit. Toutes les autres exigences du RAD relatives au contrôle de la qualité, comme la fabrication et les tests, la rétention des dossiers et le transport, ne sont pas touchées par ces modifications. Les analyses du produit fini doivent toujours avoir lieu avant qu’une drogue ne soit mise en vente au Canada et il incombe aux titulaires de LEPP de s’assurer que les données probantes de ce fait sont disponibles pour démontrer la conformité aux exigences des BPF. Les drogues vendues au Canada continueront d’être soumises aux normes de qualité les plus élevées. On trouvera de plus amples renseignements sur les analyses du produit fini dans le document Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication des drogues (GUI-0001) de Santé Canada qui aide les parties réglementées à comprendre et à se conformer à ces exigences.
Commentaire : Une personne s’est dite préoccupée par la nécessité d’effectuer des analyses de stérilité et deux commentaires ont soulevé une opposition à l’égard des mesures présentées pendant la pandémie de COVID-19, y compris les autorisations particulières pour les vaccins contre la COVID-19.
Réponse de Santé Canada : Les analyses de stérilité ne sont pas visées par ce changement et les vaccins sont expressément exclus de l’exemption conditionnelle.
Commentaire : Une association a également demandé des éclaircissements sur la formulation de « l’expédition directe à une personne autre qu’un importateur » et si ce dernier s’applique uniquement aux personnes qui sont des professionnels de la santé.
Réponse de Santé Canada : Cette exemption ne s’applique qu’aux produits qui devraient toujours être administrés sous la supervision d’un professionnel de la santé. Santé Canada s’attend à ce que les produits visés par l’exemption ne soient expédiés directement qu’à un praticien ou qu’à l’endroit où le produit sera administré par un professionnel de la santé que si les critères énoncés au paragraphe C.02.019 (6) sont respectés.
Commentaires sur le Règlement sur les instruments médicaux
Les commentaires des intervenants sur le RIM se retrouvent habituellement dans cinq catégories, dont la définition du rappel, la déclaration du rappel, la tenue des dossiers de rappel, l’application de la LEIM et les modalités de la LEIM.
Définition du rappel dans le RIM
Commentaire : Une association de l’industrie fait observer que, selon la définition du rappel, un « problème non lié à la sécurité » serait toujours considéré comme étant un rappel, ce qui est incompatible avec la définition du rappel dans d’autres administrations. Cette association a demandé que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de rappel se trouvant à l’article 1 du RIM soit modifié de sorte qu’un rappel signifierait toute mesure prise après avoir pris connaissance du fait que l’instrument ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du RIM et qu’il peut présenter un risque de préjudice pour la santé.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada a analysé la définition de rappel par rapport à d’autres partenaires internationaux et maintient que la définition de rappel est conforme à celle d’autres pays. D’autres administrations considèrent également un rappel comme étant une mesure visant à supprimer ou à corriger des produits qui sont en violation de la loi. Par exemple, des rappels peuvent être effectués pour retirer des instruments non homologués du marché parce que l’instrument contrevient au RIM, qui peut ou non présenter un risque de préjudice pour la santé. La Loi et le règlement aident à protéger la santé et la sécurité des personnes au Canada, et des mesures doivent être prises pour corriger toute non-conformité à la loi. Les modifications visant à supprimer les exigences en matière de déclaration pour les rappels effectués lorsque l’instrument ne causera probablement pas un préjudice à la santé amélioreront l’harmonisation avec les administrations internationales.
Commentaire : Une association de l’industrie fait observer que les rappels ne s’appliquent qu’aux cas où un instrument médical a été vendu et que les États-Unis ont un processus de surveillance réglementaire distinct dans le cas des rappels d’instruments au cours des essais cliniques.
Réponse de Santé Canada : Les exigences de rappel pour les instruments médicaux dans le RIM s’appliquent actuellement aux instruments de la partie 3 du règlement, qui exige une autorisation d’essai expérimental pour la vente d’un instrument pour un essai clinique. Ces modifications mettront à jour les articles pertinents de la partie 3 afin de tenir compte du fait que les nouvelles dispositions de rappel et les dispositions modifiées s’appliquent aux instruments utilisés pour les essais expérimentaux, y compris les exigences modifiées en matière de déclaration de rappel et les nouvelles obligations en matière de déclaration des rappels ordonnés par le ministre et la tenue des dossiers de rappel.
Déclaration des rappels d’instruments médicaux amorcés par l’entreprise à Santé Canada
Commentaires : Une entreprise, une association de l’industrie et une personne ont exprimé des préoccupations au sujet de l’exigence de notification de 24 heures pour les rappels d’instruments médicaux à Santé Canada, ce qui serait difficile et pénible. Deux commentaires contenaient la proposition de remplacer l’échéancier par un jour ouvrable. Une entreprise a proposé de le remplacer par un délai de 48 heures ou deux jours ouvrables. Une personne et une association ont exprimé leur appui à l’exigence relative à la déclaration de 24 heures, étant donné que cela présente les attentes déjà énoncées dans les lignes directrices.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada maintiendra l’obligation pour les fabricants et les importateurs d’aviser le Ministère dans les 24 heures suivant la décision de faire un rappel, car cela fournira à Santé Canada des renseignements clés plus tôt au cours du processus de rappel. Cette disposition présente les attentes actuelles énoncées dans les lignes directrices et l’information requise dans les 24 heures suivant la décision de faire un rappel devrait être facilement accessible à l’entreprise qui fait le rappel. Santé Canada précisera dans les lignes directrices les renseignements supplémentaires qui devraient être inclus dans l’évaluation préliminaire du risque pour la déclaration de 24 heures, étant entendu que les entreprises fourniront des renseignements supplémentaires dans la déclaration en vertu de l’article 64.
Commentaire : Une association s’est dite préoccupée par les risques pour la santé et la sécurité qui pourraient survenir en raison d’une mauvaise classification des entreprises et d’une sous-déclaration des rappels par les entreprises.
Réponse de Santé Canada : Bien que les entreprises ne soient plus tenues de déclarer les rappels à Santé Canada lorsque l’instrument ne causera probablement pas un préjudice à la santé. Les entreprises devront toujours entreprendre de tels rappels et aviser leurs clients de toute mesure à prendre. Les lignes directrices de Santé Canada recommandent aux entreprises d’évaluer les risques, notamment en tenant compte de la nature et du niveau du danger, de la nature et de la taille de la population à risque particulière, de la question de savoir si l’utilisation de l’instrument a déjà causé des préjudices à la santé et de la probabilité que le problème se reproduise. Santé Canada recommande également aux fabricants d’utiliser la norme internationale ISO 14971 – Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux pour les aider à cerner les dangers et à évaluer les risques associés. Santé Canada fournira des lignes directrices plus claires sur les considérations recommandées pour les entreprises lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque. Les nouvelles exigences relatives à la tenue des dossiers de rappel aideront également Santé Canada à surveiller les rappels qui ne sont plus déclarés par les entreprises. La tenue de dossiers de rappel permettra à Santé Canada de vérifier que l’entreprise a évalué adéquatement le risque de rappel, soit en exigeant la vérification des dossiers dans le cadre d’une inspection, soit en tant que demande d’information. Si les procédures de rappel et l’évaluation des risques d’une entreprise sont inadéquates, Santé Canada pourrait prendre des mesures de conformité et d’application de la loi, au besoin.
Commentaire : Une association de l’industrie a fait remarquer que les exigences de déclaration pour les rappels amorcés par une entreprise exigeaient toujours que le fabricant et l’importateur déclarent les rappels à Santé Canada, sauf dans les cas où le fabricant autorise l’importateur à le déclarer en leur nom en vertu de l’article 65.1.
Réponse de Santé Canada : C’est toujours le cas lorsque le fabricant et l’importateur font un rappel de l’instrument. L’utilisation du mot « ou » aux articles 64, 65 et 65.1 couvre les situations où le fabricant et l’importateur participent au rappel, ainsi que les situations où un importateur entreprend un rappel, mais auquel le fabricant ne participe pas (par exemple en raison d’un enjeu survenant au niveau de l’importateur, comme un enjeu d’entreposage ou de manutention).
Commentaire : Une association a demandé des éclaircissements sur la nécessité de fournir des communications au ministre pour les rappels amorcés par l’entreprise et ceux ordonnés par le ministre.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada exige actuellement que des communications soient présentées pour les rappels d’instruments médicaux amorcés par une entreprise, conformément à l’article 64 du RIM. Ces modifications n’ont pas d’incidence sur cette exigence. Les modifications exigeront également que les communications sur le rappel soient fournies au ministre pour les rappels ordonnés par le ministre, comme décrit dans la section Description ci-dessus.
Rappels d’instruments médicaux ordonnés par le ministre
Commentaire : Une association de l’industrie a recommandé d’utiliser le terme « établissement » au lieu de « personne » à l’article 65.2, pour assurer la cohérence avec d’autres parties du RIM.
Réponse de Santé Canada : En vertu de la Loi, le ministre a le pouvoir d’ordonner à une personne qui vend un produit thérapeutique de le rappeler du marché s’il estime qu’il présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé. La formulation utilisée à l’article 65.2 tient compte de la terminologie utilisée dans la Loi, qui définit la personne morale comme étant une personne ou une organisation. Cette personne est chargée de satisfaire aux exigences de l’ordonnance et de déclaration du rappel au ministre conformément à l’article 65.2.
Commentaire : Une association de l’industrie a demandé des éclaircissements sur la façon dont les rappels ordonnés par le ministre fonctionneraient dans les cas où un importateur a accepté de faire la déclaration au nom du fabricant en vertu de l’article 65.1.
Réponse de Santé Canada : Contrairement aux rappels amorcés par une entreprise, la personne qui a reçu l’ordre de faire le rappel ne peut déléguer la responsabilité à une autre entité pour faire la déclaration au ministre (c’est-à-dire un fabricant peut ne pas permettre à un importateur de faire la déclaration en son nom).
Commentaire : Une association de l’industrie a recommandé que le paragraphe 65.2(4) soit modifié de façon à ne demander que l’avis du lancement du rappel dans un délai d’un jour ouvrable (au lieu de 24 heures) et à supprimer l’obligation de notification de la fin du rappel, puisque ce dernier sera fourni dans le rapport final du rappel dans les 30 jours.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada maintient que cette information est nécessaire pour surveiller les progrès d’un rappel ordonné par le ministre. Un rappel ordonné par le ministre serait émis dans les cas où le ministre estime qu’un instrument présente un risque grave ou imminent pour la santé. Cette exigence dans le RIM est également conforme aux exigences en matière de déclaration des rappels ordonnés par le ministre dans le RAD.
Tenue de dossiers de rappel
Commentaire : Une association de l’industrie a demandé des précisions sur les dossiers que chaque partie réglementée doit conserver pour les rappels amorcés par une entreprise et ceux ordonnés par le ministre en fonction de son rôle dans le rappel (c’est-à-dire le rappel amorcé par le fabricant, le rappel amorcé par l’importateur, le rappel amorcé par le distributeur et les entreprises qui participent au rappel plus loin dans la chaîne de distribution).
Réponse de Santé Canada : Les exigences relatives à la tenue des dossiers de rappel dans le RIM tiennent compte des attentes existantes énoncées dans les lignes directrices à l’intention de toutes les parties réglementées de la chaîne d’approvisionnement afin de conserver tous les dossiers qui démontrent qu’elles ont effectué un rappel efficace et rapide. Santé Canada mettra à jour les lignes directrices afin de clarifier les exigences et les attentes en matière de tenue de dossiers en fonction de la participation de la partie réglementée à un rappel amorcé par une entreprise ou ordonné par le ministre.
Commentaire : Une association de l’industrie a recommandé que la période de conservation de dossiers des fabricants soit modifiée pour s’harmoniser à la période pour les importateurs et les distributeurs.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada maintiendra l’obligation pour les fabricants de conserver les dossiers de rappel tant que l’instrument est vendu ou pour sa durée de vie utile prévue plus deux ans, selon la plus longue des deux. Le calendrier de tenue des dossiers pour les fabricants diffère des autres parties réglementées de la chaîne d’approvisionnement parce que la plupart des problèmes qui nécessitent un rappel proviennent du niveau des fabricants. Les fabricants sont responsables de la sécurité et de l’efficacité de l’instrument et doivent surveiller cette situation pendant toute la durée de la vente du produit (qui peut être plus longue que la durée de vie utile prévue du produit). Par exemple, les instruments dont la durée de vie projetée est de deux ans pourraient être vendus par le fabricant pendant huit ans et, par conséquent, le fabricant devrait conserver les dossiers de rappel pendant huit ans.
Demande de LEIM
Commentaire : Une association de l’industrie s’est dite préoccupée par le fait que la modification visant à exiger des demandeurs qu’ils fournissent d’autres noms dans la demande de LEIM serait lourde pour l’industrie en raison des difficultés qu’il y a à faire le suivi des noms précédents à la suite de fusions et d’acquisitions. Cette association a recommandé que la disposition soit modifiée pour obliger les nouveaux demandeurs à fournir les autres noms s’ils ont fait annuler LEIM en raison d’une non-conformité (au cours des cinq dernières années).
Réponse de Santé Canada : Cette disposition vise à faciliter la capacité de Santé Canada d’examiner l’historique de conformité d’un demandeur s’il a déjà exercé des activités sous un autre nom. Cela aidera également Santé Canada à améliorer la planification de l’inspection axée sur le risque et l’utilisation stratégique des mesures de conformité et d’application de la loi. Les fabricants, les importateurs et les distributeurs sont tenus de conserver les registres de distribution pendant la durée de vie utile prévue de l’instrument ou deux ans suivant la date d’expédition de l’instrument, selon l’éventualité la plus longue. Le fait d’avoir des antécédents complets en matière de conformité pour un établissement pourrait donc s’étendre sur plusieurs années. Connaître les autres noms sous lesquels il a déjà mené ses activités facilitera l’examen de Santé Canada. Cette exigence est semblable aux exigences applicables aux établissements primaires qui traitent des spermatozoïdes ou des ovules en vertu du Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.
Santé Canada fournira de plus amples renseignements sur le moment où un demandeur devra fournir d’autres noms associés à une transaction commerciale.
Commentaires : Trois autres commentaires d’une association de l’industrie et de deux personnes n’étaient pas liés aux modifications proposées, mais ils ont cherché à obtenir des éclaircissements ou ils ont proposé des modifications à d’autres parties de la demande de licence d’établissement (par exemple le processus d’examen annuel des licences est lourd).
Réponse de Santé Canada : Santé Canada a examiné ces commentaires, mais ne les traitera pas dans le cadre de cet ensemble de réglementation.
Conditions de la LEIM
Commentaire : Une association de l’industrie a demandé des éclaircissements sur la manière dont Santé Canada définit et envisage d’utiliser les conditions. Une autre association a exprimé son appui aux pouvoirs de Santé Canada d’imposer des conditions à tout moment et a souligné l’importance que Santé Canada ait des options réglementaires autres que la suspension de la licence.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada fournira plus de renseignements pour aider l’industrie à comprendre la manière dont les conditions seront mises en œuvre pour gérer les incertitudes liées aux activités autorisées par la LEIM et les risques pour la santé et la sécurité.
Entrée en vigueur
Commentaire : Une personne a demandé que le délai d’entrée en vigueur soit modifié pour passer à neuf ou à douze mois après la déclaration (au lieu de six mois) afin de donner à l’industrie plus de temps pour mettre à jour les processus et les documents.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada a communiqué ses attentes de longue date en ce qui a trait à la déclaration des rappels sous forme d’orientation et les parties réglementées devraient déjà avoir des procédures en place. Un échéancier de six mois pour l’entrée en vigueur est normal et raisonnable compte tenu de l’ampleur des changements réglementaires.
Hors de la portée
Vingt-huit commentaires ont exprimé des préoccupations et une opposition liées à une diminution perçue de la sécurité des drogues nouvellement autorisées, qu’ils attribuent à ces changements réglementaires. Ces commentaires ne sont pas directement liés à cette proposition et ont exprimé des préoccupations au sujet de l’approche globale de Santé Canada en matière d’autorisations de drogues et d’instruments médicaux, y compris les références à l’homologation des drogues agiles et à la voie des produits thérapeutiques innovants (PTI). Cet ensemble de mesures réglementaires ne porte pas sur la délivrance agile de licences ni sur la voie à suivre pour les PTI qui a été introduite dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019. Par conséquent, les commentaires relatifs à la délivrance souple de licences ou aux PTI étaient hors de la portée de cet ensemble. Les programmes pertinents de Santé Canada ont été mis au courant des commentaires relatifs à l’homologation des instruments et les PTI.
Parmi ces vingt-huit commentaires, deux ont soulevé l’opposition à l’égard des mesures présentées pendant la pandémie de COVID-19, y compris les autorisations particulières pour les vaccins contre la COVID-19. Cet ensemble de mesures réglementaires n’inclut pas les modifications apportées aux analyses du produit fini pour les vaccins.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Après avoir consulté la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les obligations relatives aux traités modernes du gouvernement. Santé Canada a achevé une première évaluation qui a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative en ce qui a trait aux droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux traités modernes et aux obligations internationales en matière de droits de la personne, et n’a pas identifié d’incidence possible sur les traités modernes.
Choix de l’instrument
Santé Canada a évalué chacune des options suivantes dans le but de renforcer la surveillance des drogues et des instruments médicaux, de protéger la santé et la sécurité des consommateurs et de maintenir l’accès aux produits thérapeutiques au Canada.
Option 1 : Mesures non réglementaires et maintien du statu quo
Sans les modifications au RAD et au RIM et dans le cadre du statu quo, le Ministère ne répondrait pas à son objectif d’offrir une réglementation moderne et souple, tout en minimisant les répercussions imprévues sur la concurrence au sein de l’industrie et sur la disponibilité de produits médicalement nécessaires pour les consommateurs, conformément à ses engagements pris dans la Feuille de route.
Continuer de s’appuyer sur les politiques et les attentes énoncées dans les documents d’orientation ne favoriserait pas les programmes de conformité et d’application de Santé Canada en ce qui a trait aux produits thérapeutiques. Les mesures et les attentes en matière d’orientation ne sont pas exécutoires à moins d’être précisées dans le règlement et ne fournissent pas aux intervenants de l’industrie des obligations en ce qui concerne les rappels et la délivrance de licences d’établissement. Cette approche ne permettrait pas de relever les défis actuels en atteignant les objectifs d’une surveillance renforcée de la sûreté et de la qualité des produits thérapeutiques au Canada.
En outre, continuer de s’appuyer sur des pratiques et des politiques opérationnelles ne serait pas une approche durable. Cette option ne favoriserait pas l’équité et la transparence pour l’industrie et ne résoudrait pas les disparités qui existent entre les cadres réglementaires du Canada et ceux d’autres organismes de réglementation.
Les exigences en matière de rapports contenues dans le RAD et le RIM ne suffisent pas à appuyer la déclaration des rappels ordonnés par le ministre en vertu de la Loi, ce qui pourrait nuire à la capacité du ministre à superviser efficacement ces rappels.
Option 2 : Modifier les réglementaires pour améliorer les exigences en matière de rappel et de licence d’établissement pour les drogues et les instruments médicaux
Il s’agit de l’option préférée, car elle contribuera à renforcer la surveillance de Santé Canada sur les rappels de produits thérapeutiques. En précisant les obligations en matière de rapport de rappel et les délais clairs dans la réglementation, on s’assurera que Santé Canada a accès à l’information nécessaire pour surveiller les progrès du rappel. Il aidera également Santé Canada à évaluer l’efficacité des mesures de rappel prises en temps opportun. Le rappel en 2013 de la pilule contraceptive Alysena 28 a démontré que le public, les médias et les professionnels de la santé s’attendent à ce que le Ministère ait de plus grands pouvoirs pour collaborer avec l’industrie et la surveiller lorsqu’une décision de rappel d’un produit est priseréférence 4.
Cette option permettra également de respecter les engagements de modernisation de la réglementation énoncés dans la Feuille de route afin de créer des règlements plus agiles et plus souples qui favorisent l’innovation et la gestion des risques émergents. La mise à jour des références aux autorités réglementaires étrangères qui sont désignées aux fins du cadre de LEPP n’est également possible qu’en vertu de cette option. L’introduction d’une liste ambulatoire, incorporée par renvoi dans le RAD, atténuera la nécessité de changements réglementaires futurs si la portée des ARM du Canada devait changer ou de nouveaux ARM devaient être établis.
Le Règlement offrira au ministre des outils plus souples pour surveiller les activités réglementées par l’utilisation de conditions sue les LEIM. Ces outils permettront à Santé Canada de gérer les incertitudes liées aux activités autorisées par la LEIM et de lutter contre la non-conformité de manière plus stratégique et ciblée, en assurant une plus grande transparence pour l’industrie et en permettant la poursuite des activités commerciales conformes. Cette option améliorera également la surveillance des produits thérapeutiques potentiellement dangereux et réduirait le risque de pénurie de produits pour les consommateurs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cette section fournit une description de la méthodologie utilisée dans l’analyse coûts-avantages ainsi qu’une description quantitative et qualitative des coûts et des avantages estimés de la proposition réglementaire. Il n’y a pas de nouveaux coûts prévus pour la population canadienne et il y a des coûts limités estimés pour l’industrie et le gouvernement du Canada. Les coûts et les avantages estimés de la Réglementation sont déterminés par des différences progressives entre deux scénarios futurs, l’un où le cadre réglementaire actuel (scénario de référence) ne change pas et l’autre où les modifications entrent en vigueur (scénario réglementaire). Les principales hypothèses sont les suivantes :
- Toutes les valeurs liées aux coûts et aux avantages sont en dollars au taux de 2022.
- Un taux d’actualisation de 7 % a été utilisé pour l’analyse.
- Le Règlement entrera en vigueur après une période de transition de six mois après l’enregistrement du Règlement, à l’exception des modifications concernant les autorités réglementaires désignées et les analyses du produit fini, qui entreront en vigueur immédiatement dès l’enregistrement.
- L’analyse évalue les coûts et les avantages sur dix périodes de 12 mois (c’est-à-dire annuellement sur une période de dix ans allant de 2024 à 2033).
Il convient de noter que les coûts pour le gouvernement ont été ajustés depuis la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de tenir compte des bénéfices aux employés et selon le taux de compensation le plus élevé dans la convention collective au lieu du taux moyenne.
Collecte des données
En janvier 2022, deux sondages ciblés ont été créés et distribués respectivement à tous les titulaires de LEPP et de LEIM. Ces deux sondages (appelés « sondage auprès des intervenants des LEPP » et « sondage auprès des intervenants des LEIM ») ont servi à comprendre les répercussions potentielles que les modifications peuvent avoir sur l’industrie canadienne. On a posé aux répondants diverses questions sur les modifications concernant les instruments médicaux et les drogues.
Le sondage auprès des intervenants des LEPP a donné deux réponses, tandis que le sondage auprès des intervenants des LEIM en a donné 122 au total. En raison des réponses faibles et anecdotiques des titulaires de LEPP, les estimations des titulaires de LEIM ont servi davantage à l’analyse.
L’information obtenue à partir des sondages auprès de l’industrie, des discussions internes et de l’information accessible au public sert de base aux estimations de coûts présentées ci-dessous.
Coûts
Coûts pour l’industrie
(1) Drogues
1a) Déclaration de rappel de drogues 24 heures
Les modifications au RAD visant à inclure des recommandations d’orientation actuelles pour la déclaration de rappel 24 heures suivant la décision de faire le rappel devraient avoir une faible incidence sur l’industrie puisque ce délai figure actuellement dans le document d’orientation de Santé Canada sur le rappel des drogues (GUI-0039). Même si certaines entreprises peuvent être tenues de produire une déclaration plus tôt que dans le cadre du RAD actuel, on a supposé que l’industrie a suivi volontairement la recommandation de 24 heures. À ce jour, Santé Canada a constaté que l’industrie respecte habituellement cet échéancier de déclaration. Santé Canada reconnaît la possibilité d’une augmentation des coûts de conformité résultant de cette modification, car certaines organisations qui ne sont pas à jour en matière de directives peuvent être tenues de faire une déclaration plus rapidement que dans le cadre du règlement actuel.
1b) Déclaration des rappels de drogues à Santé Canada
On ne s’attend pas à ce que l’ajout d’exigences supplémentaires en matière de déclaration relatives aux rappels de drogues augmente les coûts pour l’industrie. Lorsque l’industrie présente un rapport de rappel, l’information que le RAD exige actuellement d’envoyer à Santé Canada ne fournit pas suffisamment d’informations à Santé Canada pour évaluer la profondeur et le niveau de rappel qui doit être pris. Par conséquent, afin de surveiller la sécurité des consommateurs, Santé Canada demande actuellement des renseignements supplémentaires pour chaque rappel, que ces renseignements soient attendus par le biais de documents d’orientation ou de politiques. La plupart des titulaires ont fourni le plus d’informations possible sur un rappel, et ce, à la demande de Santé Canada. On présume que la plupart de l’industrie fournit actuellement de l’information supplémentaire sur une base volontaire et, par conséquent, en général, aucun coût supplémentaire n’est prévu pour l’industrie. Toutefois, la réglementation des exigences permettra au Ministère de faire face au risque potentiel que présentent les parties qui ne seront pas disposées à fournir ces renseignements à l’avenir.
1c) Rappels de drogues ordonnés par le ministre
On s’attend à ce que la modification visant à introduire les exigences du ministre en matière de déclaration des rappels pour les personnes ayant reçu l’ordre de faire un rappel entraîne des répercussions peu onéreuses sur l’industrie. Depuis 2014, le ministre détient, en vertu de la Loi, le pouvoir d’ordonner un rappel s’il croit qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé. Jusqu’à présent, le ministre n’a jamais eu recours à cette autorité. Bien que la Loi crée une obligation légale pour les personnes qui auraient reçu de la part du ministre l’ordre de faire un rappel, le RAD ne dispose pas d’un cadre de déclaration suffisant pour les personnes à qui l’on ordonne de faire un rappel.
En règle générale, les rappels sont classés comme des rappels de type I lorsqu’il y a un risque grave ou imminent pour la santé. On suppose que les rappels ordonnés par le ministre entraîneraient un rappel de type I dans la plupart des cas. Historiquement, les rappels de type I ont toujours été effectués volontairement et signalés à Santé Canada par l’industrie. Par conséquent, étant donné que le nombre total de rappels devrait rester le même et que les exigences en matière de rapports devraient être comparables aux rappels amorcés par les entreprises (c’est-à-dire les rappels amorcés volontairement), le coût additionnel pour l’industrie devrait être minime. La réglementation des exigences en matière de rapports fournira au Ministère un moyen pour faire face aux risques que présentent les parties qui ne sont pas disposées à fournir ces renseignements à l’avenir.
1d) Autorités réglementaires désignées
La modification visant à introduire une liste ambulatoire des autorités réglementaires désignées ne devrait pas augmenter les coûts pour l’industrie. La désignation d’autorités réglementaires au moyen d’une liste ambulatoire adoptée par renvoi permettra de reconnaître les pays qui ont un ARM avec le Canada et d’appuyer des mises à jour efficaces. La modification devrait rendre cette information plus accessible à l’industrie et permettra à celles qui importent des drogues d’installations étrangères situées dans l’administration des autorités réglementaires qui ont un ARM avec le Canada de bénéficier légalement de l’exemption de l’ARM.
1e) Analyses du produit fini
La modification offrant des exemptions conditionnelles à l’industrie pour quelques aspects des analyses du produit fini pour certains produits dans certaines conditions devrait permettre d’économiser des coûts pour l’industrie. Cette modification ne devrait entraîner aucun coût supplémentaire pour l’industrie.
(2) Instruments médicaux
2a) Déclaration des rappels fondés sur les risques
Cette modification devrait être une économie pour l’industrie et Santé Canada. Aucun coût n’est prévu pour cette modification.
2b) Déclaration de rappel d’un instrument médical 24 heures
Les modifications au RIM visant à inclure la déclaration de rappel 24 heures suivant la décision de faire le rappel devraient avoir une faible incidence sur l’industrie puisque ce délai figure actuellement dans le document d’orientation de Santé Canada sur le rappel (POL-0016). Même si certaines entreprises peuvent être tenues de produire une déclaration plus tôt que dans le cadre du RIM actuel, on a supposé que, depuis 2019, l’industrie a suivi volontairement la recommandation de 24 heures. À ce jour, Santé Canada a constaté que l’industrie respecte habituellement cet échéancier de déclaration. Santé Canada reconnaît la possibilité d’une augmentation des coûts de conformité résultant de cette modification, car certaines organisations qui ne sont pas à jour en matière de directives peuvent être tenues de faire une déclaration plus rapidement que dans le cadre du règlement actuel.
2c) Déclaration des rappels d’instruments médicaux ordonnés par le ministre
L’introduction d’exigences en matière de rapports de rappel pour les rappels ordonnés par le ministre devrait entraîner des répercussions à faible coût sur l’industrie. Depuis 2014, le ministre détient, en vertu de la Loi, le pouvoir d’ordonner un rappel s’il croit qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent de préjudice à la santé. À ce jour, le ministre n’a jamais utilisé ce pouvoir. Bien que la Loi crée une obligation légale pour les personnes qui ont reçu l’ordre d’effectuer un rappel par le ministre, le RIM ne dispose pas d’un cadre de déclaration suffisant pour les personnes à qui l’on ordonne d’effectuer un rappel. Les exigences en matière de déclaration des rappels ordonnés par le ministre seront semblables à celles pour les rappels volontaires amorcés.
En règle générale, les rappels sont classés comme des rappels de type I lorsqu’il y a un risque grave ou imminent pour la santé. On suppose que les rappels ordonnés par le ministre entraîneraient un rappel de type I dans la plupart des cas. Historiquement, les rappels de type I ont été effectués volontairement et signalés à par Santé Canada l’industrie. Par conséquent, étant donné que le nombre total de rappels devrait rester le même et que les exigences en matière de rapports devraient être comparables aux rappels volontaires, le coût additionnel pour l’industrie devrait être minime.
2d) Tenue de dossiers de rappel
Les modifications exigent que le fabricant conserve les dossiers de rappel pendant au moins la durée de la vente de l’instrument ou la durée de vie utile prévue de l’instrument, plus deux ans, selon la période la plus longue. Un importateur ou un distributeur qui effectue un rappel sera tenu de conserver les dossiers de rappel pour au moins la durée de vie utile prévue de l’instrument, plus deux ans.
À l’heure actuelle, les lignes directrices recommandent à l’industrie de conserver les dossiers de rappel dans le cadre de ses systèmes de gestion de la qualité, mais le RIM n’exige pas la durée de conservation des dossiers. On suppose que les entreprises ont tenu ces dossiers conformément aux directives et que le seul coût lié à la modification réglementaire est de conserver deux années de documents supplémentaires au-delà de la durée de vie utile prévue de l’instrument.
Un document de 2017 sur les rappels d’instruments médicaux au Canadaréférence 5 a été utilisé pour estimer le nombre de rappels d’instruments médicaux au Canada, puisque les données provenaient de Santé Canada et ils ont fourni une analyse claire de la distribution des types de rappels. Selon l’article, il y a eu environ 7 200 rappels entre 2005 et 2014, y compris les mesures correctives à faible risque. En supposant une distribution uniforme au cours des dix années, il y aura environ 720 rappels d’instruments médicaux par année pour lesquels il faudra tenir des dossiers. Il est également supposé que si une entreprise dispose d’un système de gestion de la qualité, le coût du stockage d’un rapport et le coût du stockage de plusieurs rapports devraient être comparables.
On estime qu’il y aura environ 720 rappels d’instruments médicaux dans une année donnée, mais il est probable qu’une entreprise doive effectuer plus d’un rappel. Selon les données du programme, les entreprises qui signalent un rappel, déclarent en moyenne environ 1,4 rappel par année. L’application de cette moyenne suggère qu’environ 510 entreprises comptent pour le total des 720 rappels en un an (720 rappels / 1,4 rappel par entreprise).
D’après les renseignements sur le rappel demandés lors d’inspections antérieures, il a été constaté que la plupart des entreprises conservent leurs dossiers de rappel numériquement. On présume que la tenue de dossiers pour une entreprise nécessitera environ une heure de plusréférence 6 de temps d’un employé en affaires réglementaires, ainsi que des coûts supplémentaires de stockage en nuage chaque année. On suppose que les salaires des employés et le stockage en nuage coûteront environ 40 $ par année à une entreprise, ou environ 80 $ pour les deux années supplémentaires de tenue de dossiers. En supposant que 510 entreprises devront tenir des dossiers pendant deux ans supplémentaires, le coût prévu pour l’industrie en lien avec la tenue des dossiers est approximativement de 41 000 $ par année (510 entreprises qui tiennent des dossiers x 80 $ coût de la tenue de dossiers).
2e) Fournir les noms précédents
En mars 2022, il y avait environ 3 500 titulaires de LEIM. Selon un sondage auprès des intervenants de l’industrie envoyé à tous les titulaires de LEIM en janvier 2022, on s’attend à ce qu’approximativement 6 % des titulaires de LEIM aient déjà mené des activités du RIM sous un autre nom d’entreprise et qu’ils sont tenus de compiler et de soumettre des noms antérieurs. De plus, dans le même sondage sur la LEIM, les répondants ont indiqué que les coûts prévus pour compiler et fournir des noms antérieurs seront d’environ 365 $.
On suppose que la compilation et la soumission de noms d’entreprises antérieurs représenteront un coût ponctuel pour les entreprises après l’entrée en vigueur du Règlement. En supposant que 6 % des titulaires actuels de LEIM sont touchés, le nombre estimé d’entreprises susceptibles de fournir les noms antérieurs est estimé à 210 (3 500 titulaires totaux de LEIM x 6 % avec des noms précédents). Par conséquent, le coût ponctuel estimé pour les titulaires actuels de LEIM devrait être approximativement de 77 000 $ (210 entreprises x 365 $ par entreprise).
2f) Fournir des coordonnées à jour des personnes-ressources
On s’attend à ce que l’industrie assume un coût négligeable pour fournir des coordonnées à jour des personnes-ressources à l’égard d’une demande de LEIM au moment de l’entrée en vigueur du Règlement et pour aviser Santé Canada des changements apportés à ces renseignements par la suite. Les coordonnées devraient comprendre un numéro de téléphone et une adresse électronique mis à jour, lorsqu’un numéro de téléphone est déjà requis en vertu de la réglementation actuelle. Les adresses électroniques sont demandées dans le cadre de l’application de la LEIM; toutefois, il n’y a pas eu d’exigence réglementaire. Santé Canada a constaté que les membres de l’industrie ont des adresses électroniques facilement accessibles et ont fourni volontairement l’information, mais ils ne sont pas toujours mis à jour. Lorsque les adresses électroniques sont périmées, Santé Canada doit trouver d’autres moyens de communication pour joindre la partie réglementée. Il peut y avoir des coûts pour l’industrie de fournir des renseignements à jour sur les personnes-ressources, mais on s’attend à ce que le coût de cette communication soit négligeable.
2g) Conditions de la LEIM
La modification des conditions devrait donner au ministre le pouvoir d’imposer ou de modifier des conditions, à tout moment, à une LEIM. Les conditions pourraient être imposées, mais ne se limitent pas, aux scénarios où il y a des incertitudes ou des risques liés à la capacité du titulaire de la LEIM à gérer les risques pour la santé associés à l’importation ou à la vente d’un instrument médical. On s’attend à ce que les conditions soient émises à la suite d’une éventuelle non-conformité constatée lors des inspections et on suppose qu’elles nécessitent des mesures correctives.
Par le passé, Santé Canada a effectué en moyenne une dizaine d’inspections d’instruments médicaux à risque plus élevé par année. Dans ces scénarios, Santé Canada pourrait prendre des mesures d’application de la loi, y compris émettre des conditions ou une suspension. Aux fins de l’analyse, on suppose que dans ces circonstances, les conditions seraient appliquées. D’après l’enquête auprès des intervenants de la LEIM, aux questions portant sur les coûts historiques et prévus des conditions, un coût estimatif moyen de 8 000 $ par période et condition a été trouvé. Il convient de noter que cette estimation est fondée sur un nombre limité de réponses avec une certaine variance.
En supposant qu’environ dix conditions seront émises chaque année, le coût estimatif pour l’industrie des conditions est d’environ 80 000 $ par année (8 000 $ par période et condition x 10 entreprises).
Coûts pour le gouvernement
(1) Drogues
1a) Déclaration de rappel de drogues 24 heures
Les modifications au RAD visant à inclure un délai de rappel de 24 heures devraient avoir une faible incidence sur Santé Canada, puisqu’il s’agit actuellement d’une recommandation dans les lignes directrices. À ce jour, l’industrie s’est habituellement conformée à cette ligne directrice.
Bien que l’exigence de déclaration en 24 heures puisse obliger certaines entreprises à se présenter plus tôt que dans le cadre du RAD actuel, on s’attend généralement à ce que ces rapports soient déjà envoyés à Santé Canada dans un court laps de temps après avoir décidé d’effectuer un rappel. Bien que Santé Canada puisse recevoir plus d’information sur le rappel plus tôt que dans le cadre du règlement actuel, on suppose que Santé Canada est en mesure de gérer l’incidence de ces nouveaux échéanciers réglementaires et que le traitement des rapports de rappel ne devrait pas changer à la suite de la modification.
1b) Déclaration des rappels de drogues à Santé Canada
Les exigences supplémentaires en matière de déclaration des rappels de drogues ne devraient pas augmenter considérablement la charge de travail de Santé Canada pour analyser et saisir les renseignements supplémentaires. Lorsque l’industrie présente un rapport de rappel, l’information que le RAD exige actuellement d’envoyer à Santé Canada ne fournit pas suffisamment d’informations au Ministère pour évaluer la profondeur et le niveau de rappel qui doit être pris. Santé Canada demande actuellement des renseignements supplémentaires sur le rappel pour chaque rappel, que ces renseignements sont attendus par le biais de documents d’orientation ou de politiques. La plupart des membres de l’industrie suivent actuellement ces recommandations concernant les demandes d’information sur le rappel. Le formulaire pour déclarer un rappel et les bases de données internes seront être mis à jour suite aux modifications. Par conséquent, étant donné que, de façon générale, l’information est déjà recueillie, on estime qu’il n’y a pas de nouveaux coûts engagés par Santé Canada.
1c) Rappels de drogues ordonnés par le ministre
La déclaration des rappels ordonnés par le ministre devrait avoir un faible coût pour le gouvernement. Santé Canada s’attend à ce que ses processus et ses systèmes soient mis à jour suite aux modifications. Cependant, on s’attend à ce que les coûts liés aux mises à jour soient minimes puisque les renseignements recueillis par l’entremise des exigences de déclaration de rappels ordonnés par le ministre et de rappels amorcés de manière volontaire sont similaires.
1d) Autorités réglementaires désignées
Les modifications établiront une liste ambulatoire des autorités réglementaires désignées qui sera incorporée par renvoi dans le RAD. Cela nécessitera la création et la publication de la liste sur un site Web du gouvernement du Canada, qui devraient coûter environ 15 350 $ au démarrage.
Santé Canada sera également responsable de revoir et de tenir à jour de la liste conformément à la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada. D’après les données historiques du programme, il y a eu une dizaine de mises à jour des ARM du Canada au cours des dix dernières années, ce qui a nécessité une mise à jour de la liste adoptée par renvoi. Par conséquent, on prévoit que la liste adoptée par renvoi sera examinée une fois par année et mise à jour au besoin. Ce coût permanent pour Santé Canada devrait être d’environ 14 750 $ par année.
On a estimé ces coûts à l’aide de l’échelle de rémunération de la convention collective la plus élevée et ils sont rajustés pour tenir compte d’une augmentation de 27 % dans les taux de salaires afin de tenir compte des avantages sociaux des employés.
(2) Instruments médicaux
2a) Déclaration de rappel d’un instrument médical 24 heures
Les modifications au RIM visant à inclure un délai de rappel de 24 heures devraient avoir une faible incidence sur Santé Canada, puisqu’il s’agit actuellement d’une recommandation dans les lignes directrices. À ce jour, l’industrie s’est habituellement conformée à cette ligne directrice.
Bien que l’exigence de déclaration en 24 heures puisse obliger certaines entreprises à se présenter plus tôt que dans le cadre du RIM actuel, on s’attend généralement à ce que ces rapports soient déjà envoyés à Santé Canada dans un court laps de temps après avoir décidé d’effectuer un rappel. Bien que Santé Canada puisse recevoir plus d’information sur le rappel plus tôt que dans le cadre du règlement actuel, on suppose que Santé Canada est en mesure de gérer l’incidence de ces nouveaux échéanciers réglementaires et que le traitement des rapports de rappel ne devrait pas changer à la suite de la modification.
2b) Déclaration des rappels d’instruments médicaux ordonnés par le ministre
Les rappels ordonnés par le ministre devraient avoir un faible coût pour le gouvernement. Santé Canada prévoit de mettre à jour ses processus et ses systèmes pour mettre en œuvre les modifications. On s’attend à ce que ces coûts soient minimes puisque les renseignements recueillis par l’entremise des exigences de déclaration de rappels ordonnés par le ministre et de rappels amorcés de manière volontaire sont similaires.
2c) Tenue de dossiers de rappel
Santé Canada ne prévoit pas d’augmentation des coûts en raison de cette modification. À l’heure actuelle, les inspecteurs vérifient les dossiers de rappel au cours des inspections. Par conséquent, Santé Canada tient déjà compte du coût de vérification des dossiers de rappel. De la formation supplémentaire pour les inspecteurs pourrait être requise, mais il s’agit d’un coût minime qui sera pris en charge à l’interne.
2d) Fournir des noms précédents
Une incidence minimale à Santé Canada est prévue en raison de l’exigence réglementaire qui s’impose pour les demandeurs de LEIM de fournir les autres noms en vertu desquels le demandeur a déjà exercé des activités dans le cadre du RIM. Les noms précédents ont été demandés sur le formulaire de demande de la LEIM, mais cela n’a pas été une exigence réglementaire. La charge de travail supplémentaire que Santé Canada doit assumer pour saisir cette information est considérée comme négligeable et les systèmes de données actuels sont en mesure de gérer toute information supplémentaire qui n’a pas été fournie volontairement.
2e) Fournir des coordonnées à jour des personnes-ressources
Une incidence minimale des coûts pour Santé Canada est prévue pour recevoir des coordonnées à jour supplémentaires des personnes-ressources sur les demandes de LEIM. Les coordonnées, y compris une adresse électronique, sont actuellement demandées dans le cadre de l’application de la LEIM, mais il ne s’agit pas d’une exigence réglementaire. La modification visant à exiger des coordonnées permettra au ministre d’exiger une adresse électronique afin de respecter la disposition modifiée. En général, la plupart des entreprises fournissent volontairement des coordonnées par courriel. La modification réglementaire visant à obliger un demandeur à fournir les coordonnées des personnes-ressources exigera que les titulaires de la LEIM mettent à jour les coordonnées des personnes-ressources. À la suite de la modification réglementaire, on suppose que Santé Canada effectuerait des travaux supplémentaires à mesure que davantage de titulaires de LEIM mettront à jour leurs renseignements. Ce coût devrait être très faible, et Santé Canada gérera les coûts de charge de travail supplémentaires dans les limites des ressources existantes.
2f) Conditions de la LEIM
Les conditions applicables aux LEIM seront un nouvel outil réglementaire pour Santé Canada. Santé Canada devrait assumer les coûts supplémentaires en créant de nouvelles procédures opératoires normalisées et en gérant les conditions établies. Par le passé, Santé Canada a effectué en moyenne une dizaine d’inspections d’instruments médicaux à risque plus élevé par année. Dans ces scénarios, Santé Canada pourrait prendre des mesures d’application de la loi, y compris émettre des conditions ou une suspension. Aux fins de l’analyse, on suppose que dans ces circonstances, les conditions seraient appliquées. Même si toutes les conditions peuvent ne pas nécessiter une inspection du site de suivi, on suppose pour l’analyse que Santé Canada effectuera une nouvelle inspection suivant toutes les conditions émises. Selon les données internes, en moyenne, une seule inspection coûte à Santé Canada environ 7 058 $. Par conséquent, le coût de la gestion des conditions pour le gouvernement devrait être de 70 580 $ par année (7 058 $ par période et condition x dix conditions).
On a estimé ces coûts à l’aide de l’échelle de rémunération de la convention collective la plus élevée et rajusté pour tenir compte d’une augmentation de 27 % dans les taux de salaires afin de tenir compte des avantages sociaux des employés.
Coûts pour les Canadiens
Les modifications ne devraient pas entraîner de coûts pour les personnes au Canada et on prévoit qu’elles n’auront aucune incidence sur leur approvisionnement en drogues et en instruments médicaux.
Avantages
Avantages pour l’industrie
(1) Drogues
1a) Autorités réglementaires désignées
La désignation d’autorités réglementaires au moyen d’une liste ambulatoire adoptée par renvoi permettra de reconnaître les pays qui ont un ARM avec le Canada et d’appuyer des mises à jour efficaces. Cela permettra à celles qui importent des drogues d’installations étrangères situées dans l’administration des autorités réglementaires qui ont un ARM avec le Canada de bénéficier légalement de l’exemption de l’ARM. Le tableau actuel dans le RAD est obsolète et pourrait créer de la confusion pour l’industrie lorsqu’il s’agit de déterminer les administrations avec lesquelles le Canada a conclu un ARM et les renseignements à fournir à Santé Canada lorsque l’on demande ou l’on souhaite modifier une LEPP. Par exemple, un certificat de conformité aux BPF fourni au ministère par l’autorité réglementaire désignée d’une juridiction qui a un ARM avec le Canada est la seule preuve requise pour attester que l’établissement est conforme aux exigences des BPF présentes dans le RAD. De plus, le document Comment démontrer la conformité des établissements étrangers avec les bonnes pratiques de fabrication des drogues (GUI-0080) aide les parties réglementées à comprendre et à se conformer aux exigences des BPF énoncées dans le RAD. L’introduction d’une liste ambulatoire adoptée par renvoi permettra de mettre la liste à jour plus fréquemment et de clarifier la situation de l’industrie afin d’éviter le dédoublement des renseignements fournis.
1b) Analyses du produit fini
L’exemption conditionnelle d'aspects des analyses du produit fini pour certains produits devrait réduire les coûts pour l’industrie. En vertu de la réglementation actuelle, certaines parties réglementées font face à des défis en ce qui a trait aux analyses du produit fini en raison de la nature de leurs produits. Ce processus peut être coûteux et long, ce qui peut entraîner des retards dans l’obtention des produits aux patients. Santé Canada a choisi, au cas par cas, de ne pas donner la priorité à l’application de la loi en ce qui concerne les analyses du produit fini pour ces produits, lorsque des mesures d’atténuation des risques et de contrôle de sécurité ont été mises en œuvre. À l’heure actuelle, les parties réglementées qui rencontrent des difficultés à effectuer les analyses du produit fini en raison de la nature du produit informent Santé Canada de ces questions au cas par cas. Santé Canada examine ces cas et décide s’il convient d’attribuer une priorité d’application faible en fonction de la situation unique présentée. Le Règlement s’appliquera à d’autres produits qui n’ont peut-être pas reçu une priorité d’application faible. Par conséquent, les entreprises dont les produits n’ont pas reçu une priorité d’application inférieure devraient réaliser des économies en ne devant plus être tenues d’effectuer des analyses du produit fini sur tous les lots finaux de leur produit. Néanmoins, ces entreprises devront toujours avoir des mesures de contrôle de la qualité qui permettent une surveillance à distance, comme la preuve que la drogue a été testée en fonction des spécifications et qu’il existe des mesures de contrôle de la qualité en place pour satisfaire à toutes les exigences du Règlement.
On a fait référence à un article de 2013 du Journal of Cytotherapy pour estimer les économies réalisées par les entreprises qui n’auront plus à effectuer des analyses sur tous les aspects du produit finiréférence 7. L’article estime que le coût d’un système de gestion de la qualité, qui comprend le remplissage des médias, la validation des processus et les analyses du produit fini, est de 10 000 $ en dollars de 2022. La recherche ne précise pas le coût spécifique des analyses du produit fini, mais on suppose que les aspects pertinents des analyses du produit fini représenteraient entre le tiers et la totalité des coûts du système de gestion de la qualité. Par conséquent, on estime que les entreprises économiseront environ 6 500 $ en moyenne en fonction du point intermédiaire entre 3 300 $ et 10 000 $ par analyse.
Selon un article de 2020 sur la fabrication de thérapies cellulaires, également du Journal of Cytotherapyréférence 8, on estime qu’en moyenne, une entreprise qui produit environ 14 lots de thérapies cellulaires par année n’aura plus besoin d’inclure tous les aspects des analyses sur le produit fini. Par conséquent, les entreprises qui reçoivent des exemptions d’analyses après l’entrée en vigueur du Règlement devraient réaliser des économies d’environ 91 000 $ par année (14 lots par année x 6 500 $ par analyse).
Santé Canada estime qu’environ 60 nouveaux produits tomberont maintenant sous le régime du RAD qui n’a pas reçu auparavant une priorité moindre en matière d’application de la loi. Par conséquent, l’économie totale de l’industrie est estimée à 5 460 000 $ par année (91 000 $ × 60 produits par année).
(2) Instruments médicaux
2a) Déclaration des rappels fondés sur les risques
On suppose qu’étant donné les modifications, très peu de rappels de type III seront signalés à Santé Canada, par conséquent, on s’attend à ce que l’industrie réalise des économies en ne déclarant plus la majorité de ces rappels de type III. À partir des données reçues de l’enquête sur les LEIM auprès des intervenants de l’industrie, le coût de la déclaration des renseignements sur le rappel à Santé Canada est d’environ 1 500 $ par rapport au rappel. À l’aide d’un articleréférence 9 de 2017 sur les rappels d’instruments médicaux au Canada de 2005 à 2015, on a découvert qu’il y avait 7 226 rappels d’instruments médicaux sur une période de dix ans. Sur ces 7 226 rappels, 2 524 étaient des rappels de type III. En supposant qu’il y ait une répartition uniforme au cours des dix années, le nombre de rappels d’instruments médicaux de type III est d’environ 250 par an. Selon le coût moyen estimé de la déclaration des rappels, les économies réalisées par la suppression des exigences de déclaration pour les rappels de type III devraient se situer autour de 375 000 $ par année (1 500 $ par rapport x 250 rappels).
2b) Conditions de la LEIM
Les conditions devraient permettre à Santé Canada d’offrir une plus grande souplesse lors de l’application du RIM. Les conditions pourraient être utilisées comme outil ciblé pour lutter contre la non-conformité ou l’incertitude. Les conditions pourraient également être prises en compte avant la suspension d’une LEIM afin d’offrir à un titulaire de licence une plus grande souplesse pour continuer à fonctionner, pendant que les non-conformités sont résolues.
Avantages pour le gouvernement
(1) Drogues
1a) Déclaration des rappels de drogues à Santé Canada
L’obligation de fournir à Santé Canada des renseignements supplémentaires sur les rappels devrait aider Santé Canada à assurer une gestion et une surveillance plus efficaces et plus efficientes des rappels de drogues au Canada.
1b) Autorités réglementaires désignées
La liste des autorités réglementaires désignées fournit des précisions à l’industrie et à Santé Canada. La liste actuelle des organismes de réglementation désignés figurant dans le RAD est périmée et nécessite des modifications réglementaires pour la mettre à jour, ce qui peut prendre du temps. La création d’une liste ambulatoire incorporée par renvoi pour refléter l’état actuel de ces ententes permettra à Santé Canada de modifier la liste au besoin pour la garder à jour plutôt que de procéder à une modification réglementaire comme il est requis en vertu du règlement actuel.
1c) Analyses du produit fini
L’exemption conditionnelle de certains aspects des analyses du produit fini pour certains produits permettra à Santé Canada de réaliser des économies en réduisant le travail lié aux produits auxquels on attribue une priorité d’application moindre pour les aspects des analyses du produit fini. En vertu du règlement actuel, les parties réglementées qui ont des difficultés à effectuer les analyses du produit fini, en raison de la nature du produit, informent Santé Canada de ces questions au cas par cas. Santé Canada examine l’information et décide s’il convient d’attribuer une priorité d’application faible en fonction de la situation unique présentée. Ces changements ciblés s’appliqueront à certains produits biologiques complexes qui sont considérés comme étant des « médecines personnalisées » (par exemple thérapies géniques et cellulaires) et radiopharmaceutiques en raison du fardeau réglementaire que représente le RAD pour ces produits et de l’incidence potentielle sur l’accès des patients.
Les modifications réduiront le travail nécessaire pour traiter les produits qui font l’objet d’analyses du produit fini, puisque ces produits seront exemptés des aspects de l’analyse du produit fini.
(2) Instruments médicaux
2a) Déclaration des rappels fondés sur les risques
La réduction de la déclaration des rappels d’instruments médicaux qui ne sont pas susceptibles d’entraîner des conséquences néfastes pour la santé devrait être une économie pour Santé Canada. Étant donné que l’industrie ne signale plus ces rappels, Santé Canada réalisera des économies de coûts potentielles en ne gérant plus ces rapports et sera en mesure de concentrer les ressources sur les rapports de rappel à risque plus élevé.
On suppose qu’à la suite des modifications proposées, très peu de rappels de type III seraient signalés à Santé Canada. En faisant référence aux renseignements sur le programme, les coûts de traitement des rapports de rappel de type III de Santé Canada se situent en moyenne à environ 30 $ par rapport. Santé Canada prévoit recevoir en moyenne 250 rapports de moins chaque année, ce qui se traduira par des économies d’environ 7 500 $ par année (30 $ par rapport x 250 rapports).
2b) Tenue de dossiers de rappel
Bien que les rappels à faible risque ne soient plus tenus d’être signalés à Santé Canada, les exigences en matière de tenue de dossiers pour les rappels d’instruments médicaux permettront à Santé Canada d’avoir accès aux dossiers pour tous les rappels. En exigeant que les dossiers de rappel soient conservés, les inspecteurs désignés en vertu de la Loi pourront vérifier si le rappel a été effectué correctement et évaluer l’efficacité de ce dernier. Sans l’ajout de la tenue de dossiers, la suppression de la déclaration des rappels d’instruments médicaux à faible risque à Santé Canada entraînerait une réduction de la surveillance de l’industrie des instruments médicaux, puisque Santé Canada n’aurait aucune connaissance d’un rappel de type III s’il n’est pas signalé. Cette modification donnerait à Santé Canada la possibilité de vérifier que les entreprises classifient correctement les rappels et qu’elles ne sous-déclarent pas les rappels à risque plus élevé en les classant comme type III.
2c) Fournir des noms précédents
En vertu du RIM actuel, lorsqu’un nouveau demandeur présente une demande de LEIM, Santé Canada examine les renseignements fournis sur la demande et vérifie les bases de données afin de déterminer si un demandeur avait déjà exercé des activités sous un autre nom. Tout en recherchant des noms précédemment utilisés, Santé Canada peut plus facilement identifier les entreprises ayant des antécédents de non-conformité qui présentent une demande pour une nouvelle LEIM. En exigeant des entreprises qu’elles présentent des noms antérieurs, Santé Canada prévoit des économies de temps pendant la recherche initiale des cas de non-conformité antérieurs et une meilleure surveillance des entreprises.
2d) Fournir des coordonnées à jour des personnes-ressources
La modification du règlement visant à obliger les demandeurs de LEIM à fournir et à mettre à jour les coordonnées des personnes-ressources devrait permettre à Santé Canada de réaliser de petites économies en n’ayant plus besoin de trouver d’autres moyens de communication avec l’industrie si les coordonnées des personnes-ressources ne sont pas tenus à jour.
Avantages pour les Canadiens
(1) Drogues
1a) Analyses du produit fini
L’exemption conditionnelle des aspects de l’analyse du produit fini pour certains produits ne devrait pas imposer de coûts à la population canadienne et pourrait améliorer l’accès aux drogues qui bénéficient de cette exemption. On ne s’attend pas à ce que l’exemption pour ces produits précis réduise leur innocuité ou leur efficacité. Les entreprises qui fabriquent ces produits précis devront toujours respecter les exigences des BPF liées au contrôle de la qualité, aux analyses, à la conservation des dossiers et au transport. Toutefois, les analyses de confirmation (un aspect des analyses du produit fini) pour les produits visés peuvent poser des défis uniques et entraîner des retards dans la réception d’un produit final. Des exemples spécifiques de ces défis ont été mis en évidence avec certaines thérapies géniques et cellulaires, où un lot de drogues suffit à traiter un seul patient et où tout échantillon prélevé pour effectuer des tests supplémentaires compromettrait la quantité restante pour le traitement du patient et créerait des retards inutiles. De même, les caractéristiques propres à certains produits radiopharmaceutiques, y compris une durée de conservation très courte (mesurée en heures), rendent difficile toute manipulation ou tout test supplémentaire. Par conséquent, en prévoyant des exemptions conditionnelles de certains aspects d’analyses du produit fini pour ces produits précis devrait permettre à un produit d’atteindre le marché plus rapidement que dans le cadre du RAD actuel, ce qui pourrait amener les consommateurs à recevoir une quantité plus élevée de ces produits.
(2) Instruments médicaux
2a) Conditions de la LEIM
Les conditions permettront à Santé Canada d’accroître sa marge de manœuvre en vue d’assurer la conformité et l’application de la loi ciblées par rapport au RIM actuel. Une application ciblée pourrait permettre à davantage de produits d’atteindre le marché et contribuer à réduire les pénuries d’instruments médicaux. Par conséquent, les personnes au Canada pourraient avoir accès à une quantité plus élevée d’instruments médicaux que dans le cadre du RIM actuel.
Totaux sommaires
Total sommaire
Les avantages monétisés sont estimés à 5 817 052 $ par année (annualisé), ou 40 856 537 $ (VA) sur dix ans (actualisé à 7 %). Ces estimations comprennent les économies découlant de la non-réalisation de tous les aspects d’analyses du produit fini pour certains produits et de la non-déclaration et de l’examen d’une grande partie des rappels d’instruments médicaux de type III. Les coûts quantifiables totaux sont d’environ 206 639 $ par année (annualisés), ou $1 451 344 $ (VA) sur dix ans (actualisés à 7 %). Ces coûts seront compensés par un certain nombre d’avantages qualitatifs et quantitatifs, comme l’augmentation prévue des produits offerts à la population canadienne et l’élimination du fardeau inutile pour l’industrie. Dans l’ensemble, l’incidence monétisée nette est estimée à 39 405 192 $ (VA) en avantages sur dix ans ou à 5 610 413 $ par année (annualisé).
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 périodes de 12 mois (2024 à 2033)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2022
- Année de référence de la valeur actuelle : Période 1 (2024)
- Taux d’actualisation : 7 %
- La somme des valeurs peut ne pas correspondre aux totaux en raison de l’arrondissement
Intervenants touchés | Description du coût | Année de référence pour la 1re année | Dernière année pour la 10e année | Total (VA) (10 périodes) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Industrie | Tenue de dossiers de rappel | 41 000 $ | 41 000 $ | 287 967 $ | 41 000 $ |
Fournir tout autre nom | 77 000 $ | 0 $ | 71 963 $ | 10 246 $ | |
Conditions de la LEIM note a du tableau c1 | 40 000 $ | 80 000 $ | 524 503 $ | 74 677 $ | |
Gouvernement | Établir et mettre à jour la liste d’autorités réglementaires désignées | 15 350 $ | 14 750 $ | 104 169 $ | 14 831 $ |
Processus pour les Conditions de la LEIM note b du tableau c1 | 35 290 $ | 70 580 $ | 462 743 $ | 65 884 $ | |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 208 640 $ | 206 330 $ | 1 451 344 $ | 206 639 $ |
Note(s) du tableau c1
|
Intervenants touchés | Description de l’avantage | Année de référence pour la 1re année | Dernière année pour la 10e année | Total (VA) (10 périodes) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Industrie | Économies liées à l’analyse du produit fini | 5 460 000 $ | 5 460 000 $ | 38 348 755 $ | 5 460 000 $ |
Économies liées aux rapports des rappels fondés sur les risques | 187 500 $ | 375 000 $ | 2 458 609 $ | 350 051 $ | |
Gouvernement | Économies liées au processus : Rapports des rappels fondés sur les risques | 3 750 $ | 7 500 $ | 49 172 $ | 7 001 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 5 651 250 $ | 5 842 500 $ | 40 856 537 $ | 5 817 052 $ |
Impacts | Année de référence pour la 1re année | Dernière année pour la 10e année | Total (VA) (10 périodes) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 208 640 $ | 206 330 $ | 1 451 344 $ | 206 639 $ |
Total des avantages | 5 651 250 $ | 5 842 500 $ | 40 856 537 $ | 5 817 052 $ |
Avantage net | 5 442 610 $ | 5 636 170 $ | 39 405 192 $ | 5 610 413 $ |
Lentille des petites entreprises
En 2021-2022, environ 35 % à 45 % des titulaires de LEPP et de LEIM se sont qualifiés de petites entreprises. Les modifications devraient toucher à la fois les grandes et les petites entreprises.
Les modifications en lien avec les rappels qui doivent être déclarés au ministre, la liste des autorités réglementaires désignées, l’exemption pour certains aspects des analyses sur certains produits finis pour certains produits pharmaceutiques et la capacité d’émettre des conditions concernant une LEIM devraient profiter aux petites entreprises.
En raison du coût des analyses du produit fini pour certains produits pharmaceutiques, les entreprises qui sont de petites entreprises peuvent en bénéficier plus par rapport aux grandes entreprises, car les coûts élevés des analyses pourraient constituer un obstacle à l’entrée sur le marché. Des coûts moins élevés pourraient permettre aux petites entreprises d’entrer sur le marché pour des produits pharmaceutiques spécialisés.
Les conditions d’une LEIM pourraient également permettre à une petite entreprise de continuer à exploiter des activités conformes et de générer des revenus lorsque l’ensemble de ses activités par ailleurs auraient pu être suspendues ou annulées. Bien que ces nouveaux outils d’observation et d’application ne soient pas propres aux petites entreprises, on prévoit que les outils permettront à Santé Canada d’adopter une approche plus souple et axée sur le risque au cas par cas pour ce qui est de la conformité et de l’application de la loi, ce qui pourrait tenir compte des différentes réalités auxquelles sont confrontées les petites entreprises.
Les modifications qui apportent une clarté supplémentaire profiteront également aux petites entreprises, car il se peut que bon nombre d’entre elles n’aient pas d’employés spécialisés dans les affaires réglementaires qui connaissent bien les exigences. Par exemple, le fait d’avoir une liste d’autorités réglementaires désignées incorporée par renvoi réduira la confusion qui règne dans une petite entreprise lorsqu’il s’agit de déterminer quels renseignements doivent être soumis à Santé Canada. La présentation de preuves de conformité aux BPF par une autorité réglementaire désignée dans un pays qui a un ARM avec le Canada réduira le fardeau pour les petites entreprises et réduira la quantité de renseignements soumis à Santé Canada lorsqu’il présente une demande ou modifie une LEPP.
En ce qui concerne les modifications concernant les exigences supplémentaires en matière de rapports de rappel, les rappels ordonnés par le ministre, les conditions et la tenue des dossiers de rappel, aucun autre mécanisme de conformité n’a été envisagé. Bien que des assouplissements aient été envisagés et pourraient être incorporés dans le règlement afin de profiter aux petites entreprises, on a déterminé que de telles mesures pourraient causer des risques directs pour la santé et la sécurité des Canadiens que Santé Canada n’est pas disposé à compromettre.
Règle du « un pour un »
Les modifications créeront de nouvelles dispositions dans les sections existantes du RAD et du RIM. Ces nouvelles règles créeront un nouveau fardeau administratif supplémentaire pour les titulaires de LEIM.
Augmentation du fardeau administratif
Les nouveaux fardeaux administratifs pour les titulaires d’une LEIM se rapporteront aux exigences additionnelles de tenue de dossiers pour les rappels, ainsi qu’à la compilation et à la présentation des noms antérieurs dans lesquels un demandeur a exercé des activités en vertu du RIM. Bien que les conditions puissent ajouter des exigences qui ajoutent des procédures administratives, l’application des conditions sera directement liée à la protection de la santé et de la sûreté des Canadiens. Par conséquent, les coûts liés à l’application des conditions ne sont pas considérés comme un fardeau administratif tel que défini par la Loi sur la réduction de la paperasse, car leur principal objectif est de protéger la santé et la sûreté et non d’assurer la conformité.
Les modifications exigeront que les entreprises conservent les dossiers de rappel pendant deux ans de plus que ce qui est actuellement pratiqué par l’industrie et soient supposées exiger l’ajout d’une heure de plus par année d’un employé des affaires réglementaires, plus les coûts de stockage numérique.
De plus, la présentation de noms antérieurs sous lesquels un demandeur a exercé des activités en vertu du RIM devrait avoir un coût administratif unique pour les entreprises de la première année en compilant et en soumettant ces noms précédents à Santé Canada.
La méthode utilisée pour estimer le fardeau administratif est établie par le Règlement sur la réduction de la paperasse, qui prescrit que les valeurs uniques sont déclarées selon les prix de 2012, remises à une année de référence de 2012 et déclarées comme un montant annualisé. En appliquant ces paramètres, on s’attend à ce que les modifications augmentent le fardeau administratif d’un total annualisé estimé de 18 310 $ en dollars de 2012 et d’un coût annualisé estimé par entreprise de 12,42 $.
Étant donné que les modifications entraîneront un fardeau administratif, la règle du « un pour un » s’applique, et les fardeaux administratifs sont considérés comme un « IN » en vertu de la règle. Le coût administratif supplémentaire de ce Règlement sera compensé par une réduction équivalente des crédits administratifs disponibles dans le portefeuille de la santé. Aucun nouveau titre réglementaire ne sera introduit, et aucun titre réglementaire existant ne sera abrogé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Responsabilités internationales de Santé Canada en matière de rappels
Santé Canada avise les partenaires internationaux des rappels, conformément aux engagements et aux accords volontaires ou juridiquement contraignants négociés avec ces partenaires. Dans le cas des drogues, les responsabilités du Canada en vertu des ARM existantes sont stipulées dans ces accords et comprennent un avis d’alerte aux autorités partenaires concernant les rappels, le cas échéant, portant sur le niveau de risque du produit objet de rappel. Il existe également plusieurs accords volontaires pour l’échange international d’informations sur les rappels et les incidents. Ces investissements comprennent :
- Pour les instruments médicaux, les informations sur les rappels à haut risque divulgués dans le cadre du Programme d’échange de rapports de l’Autorité nationale compétente du Forum international des régulateurs des instruments médicaux, qui comprend des organismes de réglementation de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de l’Europe, du Japon, de la Russie, de Singapour, de la Corée du Sud et des États-Unis.
- Copies de courtoisie à l’intention de chaque pays, selon le cas, pour les classifications des risques pour la santé de type I et II (par exemple les membres du Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme [PIC/S]).
Santé Canada s’efforce d’informer les autorités étrangères de l’état des produits exportés du Canada qui présentent un risque grave pour la santé, lorsqu’aucune entente de ce genre n’est en place.
Les modifications appuieront ces responsabilités internationales en améliorant la clarté des obligations de déclaration pour l’industrie, en précisant précisément les délais pour que l’industrie se conforme au Règlement.
Autorités réglementaires désignées
Une autorité réglementaire est considérée comme désignée en vertu du RAD et comprend les autorités situées dans les juridictions qui ont un ARM avec le Canada, relativement à la portée identifiée des produits (par exemple la forme posologique finie, les ingrédients pharmaceutiques actifs, les produits vétérinaires ou les drogues à usage humain). Ces ARM représentent la reconnaissance des BPF dans une administration comme étant équivalentes à la nôtre au Canada et sont un élément fondamental du cadre régissant les licences des établissements. Le travail de collaboration entre le Canada et ses partenaires internationaux par l’entremise des ARM est un élément clé de ces modifications et appuiera une réglementation claire et précise pour les titulaires de LEPP.
Analyses du produit fini
Le Règlement permettra aux importateurs et aux distributeurs de certains produits biologiques complexes (thérapies géniques et cellulaires) et de produits radiopharmaceutiques de s’appuyer sur les résultats des tests de libération effectués par le fabricant étranger et sera plus étroitement aligné sur les cadres de produits thérapeutiques innovants aux États-Unis et dans l’Union européenne.
Alignement du Règlement sur les instruments médicaux
En décembre 2019, Medtech Canada a soumis au Conseil de coopération en matière de réglementation Canada — États-Unis une proposition recommandant à Santé Canada d’améliorer l’harmonisation internationale des règlements sur les instruments médicaux. L’une de ces recommandations consistait à remplacer le terme « rappel » par « mesures correctives en matière de sécurité sur le terrain » pour l’aligner sur l’Union européenne. L’analyse ministérielle a indiqué que l’adoption d’une terminologie différente (c’est-à-dire des mesures correctives en matière de sécurité sur le terrain) dans le RIM peut entraîner des répercussions sur d’autres cadres réglementaires en vertu de la Loi.
Les intervenants de l’industrie ont également demandé à Santé Canada de mieux s’aligner sur ses partenaires internationaux en limitant la déclaration de rappel aux rappels effectués pour des raisons de sécurité. Les États-Unis n’exigent pas des fabricants et des importateurs qu’ils déclarent des événements classés comme des rappels de classe III (équivalant au type III au Canada), mais exigent que ces dossiers de rappel soient conservés pendant deux ans au-delà de la durée de vie utile prévue de l’instrument. L’Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni exigent la communication de renseignements sur les mesures correctives de sécurité sur le terrain (y compris les rappels) prises pour prévenir ou réduire le risque d’incident grave d’instrument médical. Ces juridictions exigent également que les fabricants tiennent des dossiers dans lesquels sont consignés les incidents non graves et les mesures prises.
La modification précisera quels rappels amorcés par le fabricant ou l’importateur doivent être déclarés et éliminera l’exigence actuelle de déclarer tous les rappels. Les rappels qui présentent un risque pour la santé doivent continuer à être signalés, tandis que les rappels qui ne sont pas susceptibles d’entraîner des conséquences néfastes pour la santé ne sont pas tenus d’être signalés. Les dossiers de tous les rappels doivent être conservés. Cette modification devrait répondre aux préoccupations de Medtech Canada en matière d’harmonisation et de compétitivité et contribuer à réduire au minimum les différences réglementaires avec les principaux partenaires commerciaux.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été effectuée qui a permis de conclure qu’il n’y a pas d’effets environnementaux importants prévus, positifs ou négatifs; par conséquent, une analyse détaillée n’est pas justifiée.
Analyse comparative entre les sexes plus
On s’attend à ce que ces modifications profitent largement à la santé de toutes les personnes au Canada, qui utilisent ou pourraient utiliser à l’avenir, des drogues et des instruments médicaux. Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence négative sur les personnes au Canada en fonction de leur sexe, de leur race, de leur culture, de leur âge ou d’autres caractéristiques personnelles ou collectives.
Surveillance accrue des rappels de produits thérapeutiques
La gravité et la fréquence des risques pour la santé, associés aux drogues et aux instruments médicaux, varient en fonction de plusieurs facteurs biologiques et physiques, tels que l’âge et le sexe, ainsi que de préjugés liés à la race et au genre, dans la conception de la recherche, le développement de produits, le diagnostic et le traitement. Le fardeau de la maladie ou du préjudice à la santé n’affecte pas de manière égale toutes les personnes au Canada et touche de façon disproportionnée les populations vulnérables qui sont confrontées à des risques plus élevés pour la santé et qui disposent de moins de ressources pour maintenir et améliorer leur santé, comme les populations racisées et autochtones et les personnes ayant un statut socioéconomique inférieur. D’autres groupes, comme les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, utilisent également des produits thérapeutiques plus fréquemment que d’autres populationsréférence 10.
Les données indiquent que certaines populations vulnérables présentent un risque plus élevé d’avoir des réactions indésirables aux drogues et aux instruments médicaux. Au Canada et à l’étranger, au cours des soixante dernières années, plusieurs drogues et instruments médicaux ont causé de graves problèmes de santé qui ont donné lieu à des rappels ou à des avis de sécurité, avec des répercussions disproportionnées sur les femmesréférence 11. Les changements apportés au cadre de rappel des instruments médicaux et des drogues affecteront davantage les femmes, les aînés, les nouveau-nés, les autochtones, les personnes en situation de handicap et les conditions de santé que la population en général, étant donné leur exposition plus fréquente à ces produits thérapeutiques. Les modifications aux cadres de rappel des drogues et des instruments médicaux permettront à Santé Canada d’obtenir les renseignements nécessaires pour évaluer l’efficacité du rappel, surveiller les progrès du rappel et intervenir au besoin. Santé Canada surveille les rappels de produits thérapeutiques et peut communiquer avec la partie réglementée pour recueillir des renseignements supplémentaires dans les cas où les rappels présentent un risque plus élevé pour la santé ou lorsqu’une population vulnérable particulière est touchée.
Améliorer la capacité à protéger l’approvisionnement en produits thérapeutiques
Toutes les personnes au Canada auraient avantage à ce que leur approvisionnement en instruments médicaux soit assuré, mais certaines collectivités canadiennes sont plus touchées par la pénurie d’instruments médicaux que d’autres. Par exemple, dans les premières vagues de la pandémie de COVID-19, les pénuries d’instruments médicaux étaient plus aiguës dans les communautés nordiques et autochtones. Les immigrants et les minorités visibles étaient également représentés de façon disproportionnée dans les secteurs qui faisaient face à des pénuries d’équipement de protection personnelle et à une plus grande exposition à la COVID-19, y compris les travailleurs de première ligne et les travailleurs des servicesréférence 12.
Les modifications concernant la modernisation du cadre de la LEIM, comme l’utilisation de conditions, pourraient aider à maintenir l’accès aux instruments médicaux en permettant la continuité des activités pendant que les non-conformités sont traitées.
Chaque pénurie individuelle peut avoir un impact disproportionné sur une population selon l’état de l’instrument médical utilisé pour traiter. Compte tenu de l’information actuelle sur les pénuries d’instruments médicaux, la nature imprévisible des pénuries et l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’approvisionnement des populations vulnérables, on pourrait envisager de permettre aux populations vulnérables d’avoir accès aux instruments médicaux en utilisant des conditions.
Une modification au RAD exigera, dans le cas d’un rappel volontaire, que le fabricant ou l’importateur évalue l’effet que le rappel peut avoir sur sa capacité à répondre à la demande en matière de drogues au Canada. Cela permettra à Santé Canada d’évaluer la pertinence de la mesure de rappel proposée. Par exemple, si un produit spécialisé médicalement nécessaire était complètement retiré du marché en raison d’un rappel, Santé Canada pourrait envisager de recourir à d’autres outils réglementaires pour atténuer les risques pour la santé tout en protégeant l’approvisionnement en drogues du Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Des activités de mise en œuvre, comme la formation du personnel, l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées, la mise à jour des formulaires, des bases de données internes et du site Web du Ministère, seront nécessaires pour appuyer ces modifications. Des documents d’orientation mis à jour ainsi que les modèles et formulaires correspondants créés par le Ministère seront disponibles pour aider les parties réglementées à se conformer au Règlement avant son entrée en vigueur.
Conformité et application
La conformité et l’application du Règlement seraient conformes à une approche axée sur les risques, alignées sur les politiques ministérielles existantes, y compris les activités de promotion et de surveillance de la conformité et d’application de la loi conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001). Santé Canada utilise un large éventail de mesures et d’outils de conformité et d’application de la loi. Les actions, les outils et le niveau d’intervention utilisés dépendent du contexte, de la situation et du risque pour la santé. Certaines actions et certains outils sont conçus pour aider les parties réglementées à comprendre leurs responsabilités en vertu de la loi (par exemple la promotion de la conformité) tandis que d’autres actions et outils sont conçus pour les inciter à se conformer à la loi. Au besoin, on utilisera des mesures d’exécution pour remédier au non-respect de la loi. Par exemple, le défaut de se conformer aux conditions constituerait une infraction à l’article 21.7 de la Loi et pourrait entraîner le Ministère à prendre des mesures de conformité et d’application de la loi conformément à la POL-0001 ou à renvoyer l’affaire au Service des poursuites pénales du Canada en vue d’une poursuite éventuelle.
Normes de service
Santé Canada ne prévoit pas de modification des normes de service associées à une LEPP ou à une LEIM par suite des modifications.
Personne-ressource
Jillian Andrews
Directrice adjointe intérimaire
Division des politiques de conformité et des affaires réglementaires
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
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