Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durĂ©e du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) : DORS/2023-180

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 17

Enregistrement
DORS/2023-180 Le 4 aoĂ»t 2023

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2023-801 Le 4 aoĂ»t 2023

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’en leur état actuel, l’application de certaines dispositions de la section I de la partie III du Code canadien du travail référence a à certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements soit porte, ou porterait, atteinte aux intérêts des employés de ces catégories, soit cause, ou causerait, un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’application de certaines dispositions de la section I de la partie III de cette loi à certaines catégories d’employés ne se justifie pas dans leur cas,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des alinĂ©as 175(1)a)rĂ©fĂ©rence b et b)rĂ©fĂ©rence c et du paragraphe 270(1)rĂ©fĂ©rence d du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durĂ©e du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail

1 La version adaptĂ©e du paragraphe 169.2(1) de la Loi, Ă  l’alinĂ©a 11(2)b) de la version française du Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durĂ©e du travail rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

2 La version adaptĂ©e du paragraphe 169.2(1) de la Loi, Ă  l’alinĂ©a 13(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

3 La version adaptĂ©e du paragraphe 169.2(1) de la Loi, Ă  l’alinĂ©a 15(2)a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

4 La version adaptĂ©e du paragraphe 169.2(1) de la Loi, Ă  l’alinĂ©a 16b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

5 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 26 et les articles 26 et 27 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PARTIE 4
Secteur bancaire

Application

26 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur bancaire.

Vendeurs Ă  commission

27 Les employĂ©s qui travaillent comme vendeurs Ă  commission sont soustraits Ă  l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.

PARTIE 5
Secteur des télécommunications et secteur de la radiodiffusion

Application

28 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur des télécommunications et à ceux travaillant dans le secteur de la radiodiffusion.

Vendeurs Ă  commission

29 Les employĂ©s qui travaillent comme vendeurs Ă  commission sont soustraits Ă  l’application des articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 de la Loi.

Techniciens — installation, entretien ou rĂ©paration

30 Ă€ l’égard des techniciens employĂ©s dans le secteur des tĂ©lĂ©communications qui installent, entretiennent ou rĂ©parent des rĂ©seaux ou de l’équipement de tĂ©lĂ©communications, le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Producteurs, techniciens et journalistes — diffusion en direct

31 (1) Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les producteurs, techniciens et journalistes qui sont employĂ©s dans le secteur de la radiodiffusion et qui travaillent Ă  la production d’évĂ©nements diffusĂ©s en direct.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

PARTIE 6
Secteur du transport ferroviaire

Application

32 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport ferroviaire.

Mécaniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins

33 Sont soustraits Ă  l’application des articles 169.1, 169.2 et 173.1 de la Loi les mĂ©caniciens de locomotive, chefs de train et serre-freins affectĂ©s au service routier ou au service des voyageurs.

Employés du service de triage

34 (1) Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les employĂ©s ci-après affectĂ©s au service de triage :

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Bagagistes

35 Les bagagistes sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Employés à l’entretien de la voie

36 (1) Les employĂ©s Ă  l’entretien de la voie sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

ContrĂ´leurs de la circulation ferroviaire

37 (1) Les contrĂ´leurs de la circulation ferroviaire sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi .

Adaptation — article 169.2 de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1) :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Agents de police des chemins de fer

38 (1) Les agents de police des chemins de fer sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptations — paragraphe 169.1(1) et article 169.2 de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1) :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication

39 (1) Les employĂ©s Ă  l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 10 minutes, mais pour chaque période de moins de 15 minutes qui lui est accordée, une période d’au moins 20 minutes doit lui être accordée. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Préposés au service

40 (1) Les prĂ©posĂ©s au service travaillant Ă  bord des trains de voyageurs sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Adaptation — article 169.2 de la Loi

(3) Ă€ l’égard des prĂ©posĂ©s au service travaillant Ă  bord des trains de voyageurs pour une pĂ©riode de plus de vingt-quatre heures consĂ©cutives :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit, au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail, à une période de repos d’une durée minimale de huit heures, dont au moins six heures sont consécutives.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight hours in total or fewer than six consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Employés d’atelier et préposés aux services intermodaux

41 Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les employĂ©s d’atelier et les prĂ©posĂ©s aux services intermodaux.

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

PARTIE 7
Secteur du transport aérien

Application

42 La présente partie s’applique aux employés travaillant dans le secteur du transport aérien.

Pompiers

43 Les pompiers sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Employés d’aérodromes

44 Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les spĂ©cialistes de l’exploitation des aĂ©rodromes, surveillants des aĂ©rodromes et spĂ©cialistes de l’exploitation des aĂ©rodromes et des interventions d’urgence.

Intervention d’urgence et préparation aux situations d’urgence

45 Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les mĂ©caniciens de chantier, Ă©lectriciens, mĂ©caniciens de machinerie lourde, spĂ©cialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air (CVC) et employĂ©s du domaine des technologies de l’information affectĂ©s Ă  des opĂ©rations d’intervention d’urgence et de prĂ©paration aux situations d’urgence dans les aĂ©roports.

Équipage de vol et instructeurs de vol

46 Sont soustraits Ă  l’application des articles 169.1 et 173.1 de la Loi les pilotes, mĂ©caniciens de bord et instructeurs de vol.

Autres membres d’équipage

47 (1) Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et arrimeurs.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols

48 (1) Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les agents de rĂ©gulation des vols et les prĂ©posĂ©s au suivi des vols.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Contrôleurs et spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne

49 Sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne et les spĂ©cialistes d’exploitation de la circulation aĂ©rienne.

Spécialistes de l’information de vol

50 (1) Les spĂ©cialistes de l’information de vol sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — paragraphe 169.1(1) de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1), le paragraphe 169.1(1) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Pause

169.1 (1) L’employé a droit à une pause non rémunérée d’au moins 30 minutes pour chaque période de cinq heures de travail consécutives. L’employeur peut lui accorder cette pause à tout moment pendant la période de travail ou le quart de travail et elle peut être divisée en périodes d’au moins 15 minutes. Dans le cas où il est tenu de rester à la disposition de l’employeur pendant sa pause, celle-ci est rémunérée.

Technologues des services de navigation aérienne

51 (1) Les technologues affectĂ©s aux services de navigation aĂ©rienne sont soustraits Ă  l’application de l’article 173.1 de la Loi.

Adaptation — article 169.2 de la Loi

(2) Ă€ l’égard des employĂ©s visĂ©s au paragraphe (1) :

Période de repos

169.2 (1) L’employé a droit à une période de repos d’une durée minimale de huit heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures durant laquelle il travaille une période de travail ou un quart de travail.

Exception

(2) Despite subsection (1), an employer may require that an employee work additional hours to their scheduled work periods or shifts, which would result in them having a rest period of fewer than eight consecutive hours during each 24-hour period in which they work a work period or shift, if it is necessary for the employee to work in order to deal with a situation that the employer could not have reasonably foreseen and that presents or could reasonably be expected to present an imminent or serious

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

7 La section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©e.

Entrée en vigueur

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 5 entre en vigueur le jour qui, dans le cinquième mois suivant le mois de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, porte le mĂŞme quantième que le jour de l’enregistrement du prĂ©sent règlement ou, Ă  dĂ©faut de quantième identique, le dernier jour de ce cinquième mois.

(3) L’article 6 entre en vigueur le jour qui, dans le dixième mois suivant le mois de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, porte le mĂŞme quantième que le jour de l’enregistrement du prĂ©sent règlement ou, Ă  dĂ©faut de quantième identique, le dernier jour de ce dixième mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Des modifications Ă  la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code) sont entrĂ©es en vigueur le 1er septembre 2019, l’objectif Ă©tant de favoriser la conciliation travail-vie personnelle en offrant aux employĂ©s une prĂ©visibilitĂ© accrue en ce qui concerne la durĂ©e du travail. Plus prĂ©cisĂ©ment, les nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail obligent les employeurs Ă  fournir Ă  leurs employĂ©s un prĂ©avis Ă©crit d’au moins 96 heures de leur horaire de travail, un prĂ©avis Ă©crit d’au moins 24 heures avant de modifier ou d’ajouter un quart de travail, une pause non rĂ©munĂ©rĂ©e d’au moins 30 minutes durant chaque pĂ©riode de 5 heures consĂ©cutives de travail et une pĂ©riode d’au moins 8 heures de repos consĂ©cutives entre les pĂ©riodes ou les quarts de travail. Ces modifications au Code comprenaient des pouvoirs rĂ©glementaires permettant de soustraire des catĂ©gories d’employĂ©s Ă  l’application des nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail, dans les cas oĂą elle ne se justifie pas dans leur cas, ou de modifier ces dispositions dans les cas oĂą leur application causerait un prĂ©judice grave au fonctionnement d’un Ă©tablissement ou porterait atteinte aux intĂ©rĂŞts des employĂ©s. La version finale du règlement visant les secteurs du transport routier, des services postaux et de messagerie, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et dĂ©bardage) et le secteur du grain (manutention/silos et mouture) a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada le 1er septembre 2021 et est entrĂ©e en vigueur le 1er fĂ©vrier 2022. Des modifications sont nĂ©cessaires pour veiller Ă  ce que les exemptions et modifications nĂ©cessaires soient en place pour les secteurs du transport aĂ©rien et ferroviaire, les banques et les secteurs des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion.

La rĂ©alitĂ© opĂ©rationnelle dans les secteurs oĂą les activitĂ©s sont ininterrompues (c’est-Ă -dire ceux qui fonctionnent gĂ©nĂ©ralement 24 heures par jour, 7 jours par semaine comme le transport aĂ©rien et ferroviaire) et dans les secteurs oĂą les pratiques d’établissement des horaires sont uniques (comme les services bancaires, les tĂ©lĂ©communications et la radiodiffusion) est telle qu’il convient de faire preuve de souplesse. Le Règlement modifiant le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durĂ©e du travail et le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement] offre cette souplesse.

Certains employeurs de ces secteurs ont indiquĂ© qu’ils ne sont gĂ©nĂ©ralement pas en mesure de respecter pleinement ces nouvelles exigences du Code Ă  cause de variables opĂ©rationnelles qui sont hors de leur contrĂ´le. Ces variables limitent leur capacitĂ© Ă  planifier les effectifs, Ă  offrir des pauses et des pĂ©riodes de repos, ainsi qu’à aviser les employĂ©s de leur horaire ou de modifications Ă  leurs quarts de travail Ă  l’avance. Ă€ titre d’exemple, les problèmes mĂ©caniques peuvent avoir des rĂ©percussions importantes dans le secteur du transport aĂ©rien tout comme les conditions mĂ©tĂ©orologiques peuvent avoir des consĂ©quences considĂ©rables sur les activitĂ©s et les besoins en personnel dans le secteur du transport ferroviaire. De mĂŞme, la demande de services et d’installation des clients ou le caractère imprĂ©visible de certains Ă©vĂ©nements, comme des nouvelles de dernière minute ou des Ă©vĂ©nements sportifs, peut rendre les besoins en personnel imprĂ©visibles dans les secteurs des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion. Dans le cas des services bancaires, bien que de nombreuses catĂ©gories d’employĂ©s travaillent habituellement 40 heures par semaine, bon nombre d’entre eux sont rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  la commission (c’est-Ă -dire les conseillers en placements, les spĂ©cialistes en hypothèques) et fixent leurs propres heures selon leurs besoins personnels et ceux de leurs clients.

De plus, certains secteurs sont assujettis à d’autres règles et règlements fédéraux concernant le nombre d’heures de service, tels que les Règles relatives au temps de travail et de repos élaborées en application de la Loi sur la sécurité ferroviaire et du Règlement de l’aviation canadien, qui imposent des exigences en matière de sécurité et des restrictions concernant les heures de service administrées par Transports Canada. Le Règlement vise à traiter des situations dans lesquelles les exigences relatives aux heures de service ne concordent pas avec les nouvelles dispositions du Code sur la durée du travail, ce qui présente des défis supplémentaires pour les employeurs qui doivent respecter toutes les exigences qui y sont prévues.

Contexte

Nouvelles dispositions sur la durée du travail

De nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă  la partie III du Code par des modifications contenues dans la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2017 et la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 qui visent Ă  appuyer la conciliation travail-vie personnelle des employĂ©s. Parmi ces dispositions figurent celles qui figurent ci-après.

Tableau 1 : Nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail
Article du Code Disposition Description
169.1 Pause de 30 minutes L’employeur doit accorder Ă  l’employĂ© une pause d’au moins 30 minutes durant chaque pĂ©riode de 5 heures de travail consĂ©cutives. Cette pause n’est pas rĂ©munĂ©rĂ©e, Ă  moins que l’employeur n’exige que l’employĂ© demeure Ă  sa disposition pendant celle-ci.
169.2 PĂ©riode de repos de 8 heures L’employeur doit accorder Ă  l’employĂ© une pĂ©riode de repos d’au moins 8 heures consĂ©cutives entre les pĂ©riodes ou les quarts de travail.
173.01 PrĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail L’employeur doit informer l’employĂ© de son horaire de travail par Ă©crit au moins 96 heures avant la première pĂ©riode de travail ou le premier quart de travail prĂ©vu Ă  cet horaire. L’employĂ© a le droit de refuser un quart ou une pĂ©riode de travail qui dĂ©bute dans les 96 heures suivant le moment oĂą leur est fourni leur horaire. Cette disposition ne s’applique pas aux employĂ©s liĂ©s par une convention collective qui spĂ©cifie un dĂ©lai diffĂ©rent pour la fourniture de l’horaire ou qui prĂ©cise que cette exigence ne s’applique pas.
173.1 PrĂ©avis de 24 heures pour une modification de quarts de travail L’employeur doit donner Ă  l’employĂ© un prĂ©avis Ă©crit d’au moins 24 heures de l’ajout ou de la modification d’un quart de travail.

Application des nouvelles dispositions sur la durée du travail

La partie III du Code fixe les normes du travail (par exemple versement du salaire, congĂ©s avec protection de l’emploi) qui s’appliquent aux employĂ©s de sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et des industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, notamment :

La partie III du Code ne s’applique pas Ă  la fonction publique fĂ©dĂ©rale.

Tous les autres milieux de travail, qui comptent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence des provinces. Les nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail s’appliquent Ă  tous les milieux de travail assujettis Ă  la partie III du Code, sous rĂ©serve de certaines exceptions et exemptions.

Exceptions et exemptions

Les nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail ne s’appliquent pas aux personnes qui occupent un poste de direction et Ă  certains professionnels (architectes, dentistes, ingĂ©nieurs, avocats et mĂ©decins). Par ailleurs, les exigences relatives au prĂ©avis d’au moins 96 heures pour l’horaire de travail et Ă  celui d’au moins 24 heures pour les modifications des quarts de travail ne s’appliquent pas lorsqu’un employĂ© demande un assouplissement des conditions d’emploi agréé par l’employeur, conformĂ©ment au paragraphe 177.1(1) du Code.

Exceptions pour les urgences imprévisibles

Les nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail font Ă©galement toutes l’objet d’une exception en cas d’urgence imprĂ©visible, qui est prĂ©cisĂ©e dans la partie III du Code. Cette exception s’applique lorsque survient une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prĂ©voir et qui pourrait prĂ©senter ou vraisemblablement prĂ©senter une menace pour la vie, la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© de toute personne, une menace de dommages Ă  des biens ou de perte de biens, ou une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur, une telle menace devant ĂŞtre imminente ou sĂ©rieuse. Des directives sur l’application de l’exception en cas d’urgence imprĂ©visible peuvent ĂŞtre consultĂ©es en ligne dans les InterprĂ©tations, politiques et guides (IPG) publiĂ©s par le Programme du travail.

Modifications et exemptions par règlement

L’article 175 du Code confère au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier par règlement l’application des dispositions sur la durĂ©e du travail Ă  certaines catĂ©gories d’employĂ©s exĂ©cutant un travail liĂ© Ă  l’exploitation de tout Ă©tablissement s’il estime qu’en leur Ă©tat actuel l’application des articles suivants :

Le Code confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de soustraire, par règlement, des catégories d’employés à l’application de toute disposition sur la durée du travail s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas.

Approche par étapes à l’égard de l’élaboration de la réglementation

La pandĂ©mie de la COVID-19 a empĂŞchĂ© les intervenants de certains secteurs (dont ceux du transport aĂ©rien et ferroviaire, des banques, des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion) de prĂ©senter des observations après une deuxième ronde de consultations tenue en fĂ©vrier et mars 2020. Face Ă  ce retard, une approche par Ă©tapes a Ă©tĂ© adoptĂ©e afin d’élaborer un règlement relatif aux exemptions et aux modifications des nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail. La première phase de l’élaboration de la rĂ©glementation comprenait les secteurs dont les intervenants ont fait parvenir de nombreux commentaires tout juste avant la pandĂ©mie de la COVID-19, Ă  savoir le transport routier, les services postaux et de messagerie, le secteur maritime (pilotage, transport maritime et dĂ©bardage) et le secteur du grain (manutention/silos et mouture). La première phase a donnĂ© lieu au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durĂ©e du travail, qui est entrĂ© en vigueur le 1er fĂ©vrier 2022. La deuxième phase donnera lieu Ă  des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durĂ©e du travail dans les secteurs du transport aĂ©rien et ferroviaire, des services bancaires, des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion. La Mesure provisoire continuera de s’appliquer Ă  ces secteurs d’ici lĂ .

Mesure provisoire

Au moment de l’entrĂ©e en vigueur de nombreuses dispositions visant Ă  moderniser le Code (y compris les nouvelles dispositions concernant la durĂ©e du travail), il n’y avait pas de règlement d’exemption ou de modification en place. En l’absence d’un tel règlement et compte tenu des exigences opĂ©rationnelles uniques de certaines catĂ©gories d’employĂ©s dans le cadre d’activitĂ©s ininterrompues 24 heures par jour et 7 jours par semaine, le Programme du travail a publiĂ© les InterprĂ©tations, politiques et guides 101 (Mesure provisoire). L’intention Ă©tait d’aider les employeurs lors de la pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre des nouvelles dispositions du Code et de donner au Programme du travail suffisamment de temps pour s’engager dans l’élaboration de la rĂ©glementation. Ces lignes directrices indiquent que les employeurs peuvent continuer d’appliquer, Ă  l’égard de catĂ©gories ciblĂ©es d’employĂ©s, certaines dispositions du Code qui existaient avant le 1er septembre 2019. La Mesure provisoire ne s’applique plus aux secteurs de la phase 1 (transport routier, services postaux et de messagerie, secteur maritime, secteur du grain), mais continuera de s’appliquer Ă  tous ceux de la phase 2 jusqu’à ce que les exemptions et les modifications propres Ă  ces secteurs entrent en vigueur.

La Mesure provisoire n’a pas pour but de priver les employĂ©s de leur droit de porter plainte. Le Programme du travail peut toujours enquĂŞter sur une plainte liĂ©e Ă  l’une ou l’autre de ces dispositions sur la durĂ©e du travail, conformĂ©ment Ă  la politique actuelle de traitement des plaintes. Par la suite, une promesse de conformitĂ© volontaire (PCV) — c’est-Ă -dire l’engagement Ă©crit d’un employeur de corriger les contraventions identifiĂ©es dans un dĂ©lai prĂ©cis — peut ĂŞtre Ă©mise. Les agents du Programme du travail peuvent Ă©galement appuyer les employeurs en leur fournissant de l’information et du soutien qui leur permettront de se conformer aux exigences jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©glementation sur les exemptions et les modifications relatives Ă  la durĂ©e du travail. Par souci de transparence, et afin d’assurer l’uniformitĂ© de la terminologie Ă  l’échelle nationale, les codes de la Classification nationale des professions (CNP) ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour identifier les catĂ©gories d’employĂ©s ciblĂ©es par la Mesure provisoire.

Avis du gouvernement concernant l’application du prĂ©avis de 96 heures de l’horaire de travail et du prĂ©avis de 24 heures d’une modification Ă  des quarts de travail dans le cas des travailleurs sur appel et en disponibilitĂ©

Le 22 fĂ©vrier 2020, un avis du gouvernement intitulĂ© Application des articles 173.01 et 173.1 du Code canadien du travail aux employĂ©s sur appel et en disponibilitĂ© (l’Avis) a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’Avis prĂ©cise dans quelles circonstances le prĂ©avis de 96 heures de l’horaire de travail et le prĂ©avis de 24 heures d’une modification Ă  des quarts de travail s’appliquent aux employĂ©s sur appel et en disponibilitĂ©. L’Avis s’applique Ă  tous les lieux de travail assujettis Ă  la partie III du Code, ce qui comprend les secteurs de la phase 1 ou de la phase 2.

Plus prĂ©cisĂ©ment, l’Avis indique que, en ce qui concerne un employĂ© sur appel ou en disponibilitĂ©, un employeur satisfait Ă  l’exigence de donner un prĂ©avis de 96 heures de l’horaire de travail en application de l’article 173.01 du Code s’il fournit Ă  l’employĂ© son horaire au moins 96 heures avant le dĂ©but de sa première pĂ©riode ou de son premier quart de travail en vertu de cet horaire, et s’il inclut dans cet horaire toute pĂ©riode pendant laquelle l’employĂ© sera sur appel ou en disponibilitĂ©. De mĂŞme, un employeur satisfait Ă  l’exigence de donner un prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  un quart de travail en application de l’article 173.1 du Code s’il donne un prĂ©avis de 24 heures avant d’ajouter ou de modifier une pĂ©riode pendant laquelle l’employĂ© sera sur appel ou en disponibilitĂ©.

L’Avis reconnaît que le recours à des ententes de travail sur appel ou en disponibilité, qui peuvent faire partie d’une convention collective ou d’un contrat de travail individuel, peut constituer une pratique opérationnelle légitime permettant de répondre à des besoins de main-d’œuvre imprévisibles.

Sanctions administratives pécuniaires

Le 1er janvier 2021, la partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires) du Code est entrĂ©e en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail) et de la partie III (Normes du travail) du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement sur les SAP] dĂ©signe et classe les violations aux obligations prĂ©vues aux parties II et III du Code et aux règlements connexes pour lesquelles une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre imposĂ©e. Seules les violations prĂ©cisĂ©es dans le Règlement sur les SAP peuvent faire l’objet d’une telle sanction.

Les violations aux normes du travail dĂ©signĂ©es sont Ă©numĂ©rĂ©es et classĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Lorsque l’on apporte des modifications Ă  la partie III du Code ou Ă  l’un de ses règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit ĂŞtre mise Ă  jour pour tenir compte de toute nouvelle exigence qui pourrait ĂŞtre enfreinte.

Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant d’une pĂ©nalitĂ© prĂ©cisĂ©e dans un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable pour une violation varie selon la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient l’auteur prĂ©sumĂ© de celle-ci (personne ou ministère) et la classification de la violation. En ce qui concerne les obligations prĂ©vues Ă  la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, en ordre de gravitĂ© croissant, selon le niveau de risque ou l’impact de la violation, comme indiquĂ© dans le tableau 2.

Tableau 2 : Mode de classement des violations relatives Ă  la partie III du Code
Type Description
En lien avec les dispositions administratives
En lien avec le calcul et le versement du salaire
En lien avec des conditions, dont les congés, qui peuvent influer sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’un particulier ou d’un groupe de particuliers
En lien avec l’emploi et la protection des employés qui sont mineurs

Objectif

Le principal objectif du Règlement est d’appuyer la mise en Ĺ“uvre de nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail (articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code) afin d’établir un Ă©quilibre entre les rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles de certains secteurs et l’objectif lĂ©gislatif de fournir aux employĂ©s un Ă©quilibre travail–vie personnelle et une plus grande prĂ©visibilitĂ© en ce qui a trait Ă  leurs heures de travail.

Description

Le Règlement prévoit des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durée du travail pour certaines catégories précises d’employés. Ces catégories sont définies en fonction des professions/métiers ou des titres de postes couramment utilisés dans chaque secteur, et des caractéristiques objectives du travail effectué.

À la suite des commentaires des intervenants lors de la publication préalable, certaines exemptions et modifications réglementaires ont été modifiées ou ajoutées. D’autres types de modifications sont également utilisés pour les secteurs des tableaux 3 (transport aérien), 4 (transport ferroviaire) et 6 (télécommunications et radiodiffusions). Ces changements équilibrent la nécessité d’offrir de la flexibilité à certains secteurs avec l’intention législative d’améliorer l’équilibre travail-vie personnelle et d’améliorer la prévisibilité des horaires pour les employés.

Il a également été déterminé que certaines catégories d’employés devaient être ajoutées, supprimées ou modifiées. Ces ajustements ont été apportés pour ajouter de la clarté, capturer les titres de poste modernes et s’assurer que les employés bénéficiant d’exemptions et de modifications différentes n’appartiennent pas à la même catégorie. De nouvelles catégories d’employés ont par ailleurs été ajoutées à la suite des commentaires reçus pendant la période de commentaires prévue à la suite de la publication préalable. Des changements aux catégories d’employés du tableau 4 ont également été apportés afin de mieux distinguer les employés du secteur du transport ferroviaire travaillant dans les services routiers et voyageurs de ceux travaillant dans les services de triage.

Une modification mineure a aussi Ă©tĂ© apportĂ©e pour remplacer le mot « effectue Â» par « travaille, Â» lorsque cela est appropriĂ©, dans la version française du Règlement (y compris le règlement qui s’applique aux secteurs de la phase 1) afin d’assurer l’alignement entre les deux textes.

Le Règlement est résumé dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 3 : Secteur du transport aĂ©rien
Nom de la catĂ©gorie d’employĂ©s PrĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail PrĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail PĂ©riode de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Pilotes, mécaniciens de bord, et instructeurs de vol s/o E s/o E
Commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et arrimeurs s/o E s/o M2
Agents de régulation des vols et préposés au suivi des vols s/o E s/o M2
Contrôleurs de la circulation aérienne et spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne s/o E s/o s/o
Spécialistes de l’information de vol s/o E s/o M2
Technologues affectés aux services de navigation aérienne s/o E M4 s/o
Pompiers s/o E s/o s/o
Spécialistes de l’exploitation des aérodromes, surveillants des aérodromes et spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence s/o E s/o s/o
Mécaniciens de chantier, électriciens, mécaniciens de machinerie lourde, spécialistes du chauffage, de la ventilation et du conditionnement (CVC), employés du domaine des technologies de l’information affectés à des opérations d’intervention d’urgence et de préparation aux situations d’urgence dans les aéroports s/o E s/o s/o
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
M2 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes pour chaque pĂ©riode de cinq heures de travail consĂ©cutives, laquelle peut ĂŞtre divisĂ©e en pĂ©riodes d’au moins 15 minutes et accordĂ©e Ă  n’importe quel moment pendant la pĂ©riode ou le quart de travail.
M4 :
Une modification visant la pĂ©riode de 8 heures de repos entre les pĂ©riodes ou les quarts de travail prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pĂ©riode de repos d’au moins 8 heures consĂ©cutives au cours de chaque pĂ©riode de 24 heures durant laquelle ils travaillent une pĂ©riode ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprĂ©visible prĂ©vue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catĂ©gories d’employĂ©s assujetties Ă  cette modification.
s/o :
Aucune modification ou exemption pour l’article correspondant du Code.
Tableau 4 : Secteur du transport ferroviaire
Nom de la catĂ©gorie d’employĂ©s PrĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail PrĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail PĂ©riode de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Mécaniciens de locomotives, chefs de train,
serre-freins, chefs de gare de triage, coordonnateurs de trains, chefs adjoints de gare de triage, coordonnateurs adjoints de trains, mécaniciens de manœuvre, préposés aux locomotives, agents de gare de triage, aiguilleurs et préposés de rails-freins affectés au service de triage
s/o E s/o M3
Mécaniciens de locomotive, chefs de train et
serre-freins affectés au service routier ou au service des voyageurs
s/o E E E
Bagagistes s/o E s/o s/o
Employés à l’entretien de la voie s/o E M4 M3
Employés à l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication s/o E s/o M3
Employés d’atelier s/o E s/o s/o
Préposés aux services intermodaux s/o E s/o s/o
ContrĂ´leurs de la circulation ferroviaire s/o E M4 s/o
Agents de police des chemins de fer s/o E M4 M3
Préposés au service travaillant à bord des trains de voyageurs s/o E s/o M2
PrĂ©posĂ©s au service travaillant Ă  bord des trains de passagers pour une pĂ©riode de plus de 24 heures consĂ©cutives s/o E M1 M2
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
M1 :
Une modification visant la pĂ©riode de 8 heures de repos entre les pĂ©riodes ou les quarts de travail prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pĂ©riode de repos d’au moins 8 heures, dont au moins six heures sont consĂ©cutives, au cours de chaque pĂ©riode de 24 heures durant laquelle ils travaillent une pĂ©riode ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprĂ©visible prĂ©vue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catĂ©gories d’employĂ©s assujetties Ă  cette modification.
M2 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes pour chaque pĂ©riode de cinq heures de travail consĂ©cutives, laquelle peut ĂŞtre divisĂ©e en pĂ©riodes d’au moins 15 minutes et accordĂ©e Ă  n’importe quel moment pendant la pĂ©riode ou le quart de travail.
M3 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes pour chaque pĂ©riode de cinq heures de travail consĂ©cutives, laquelle peut ĂŞtre divisĂ©e en pĂ©riodes d’au moins 10 minutes. Par contre, pour chaque pĂ©riode de moins de 15 minutes qui est accordĂ©e Ă  un employĂ©, une autre pĂ©riode d’au moins 20 minutes doit lui ĂŞtre accordĂ©e. Chaque pĂ©riode de pause peut ĂŞtre accordĂ©e Ă  tout moment pendant la pĂ©riode ou le quart de travail.
M4 :
Une modification visant la pĂ©riode de 8 heures de repos entre les pĂ©riodes ou les quarts de travail prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pĂ©riode de repos d’au moins 8 heures consĂ©cutives au cours de chaque pĂ©riode de 24 heures durant laquelle ils travaillent une pĂ©riode ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprĂ©visible prĂ©vue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catĂ©gories d’employĂ©s assujetties Ă  cette modification.
s/o :
Aucune modification ou exemption pour l’article correspondant du Code.
Tableau 5 : Secteur bancaire
Nom de la catĂ©gorie d’employĂ©s PrĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail PrĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail PĂ©riode de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Employés qui travaillent comme vendeurs à commission dans le secteur bancaire E E E E
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
Tableau 6 : Secteur des tĂ©lĂ©communications et secteur de la radiodiffusion
Nom de la catĂ©gorie d’employĂ©s PrĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail PrĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail PĂ©riode de repos de 8 heures Pause de 30 minutes
Employés qui travaillent comme vendeurs à commission dans les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion E E E E
Techniciens employés dans le secteur des télécommunications qui installent, entretiennent ou réparent des réseaux ou de l’équipement de télécommunications s/o s/o s/o M2
Producteurs, techniciens et journalistes employés dans le secteur de la radiodiffusion qui travaillent à la production d’événements diffusés en direct s/o E M4 M2
E :
Une exemption est accordée pour la catégorie d’employés en question.
M2 :
Une modification visant la pause de 30 minutes prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes pour chaque pĂ©riode de cinq heures de travail consĂ©cutives, laquelle peut ĂŞtre divisĂ©e en pĂ©riodes d’au moins 15 minutes et accordĂ©e Ă  n’importe quel moment pendant la pĂ©riode ou le quart de travail.
M4 :
Une modification visant la pĂ©riode de 8 heures de repos entre les pĂ©riodes ou les quarts de travail prĂ©voit que les employĂ©s en question ont droit Ă  une pĂ©riode de repos d’au moins 8 heures consĂ©cutives au cours de chaque pĂ©riode de 24 heures durant laquelle ils travaillent une pĂ©riode ou un quart de travail. L’exception en cas d’urgence imprĂ©visible prĂ©vue au paragraphe 169.2(2) du Code continue de s’appliquer aux catĂ©gories d’employĂ©s assujetties Ă  cette modification.
s/o :
Aucune modification ou exemption pour l’article correspondant du Code.

Les nouvelles dispositions du Code relatives Ă  la durĂ©e du travail (les articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1) ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es comme des violations de type C dans la partie 1 de l’annexe 2, du Règlement sur les SAP. Cependant, lorsque des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux nouvelles dispositions relatives Ă  la durĂ©e du travail pour les secteurs de la phase 1, ces modifications aux dispositions ont Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es comme des violations de type C dans la section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Par ailleurs, lorsque le projet de Règlement pour les secteurs de la phase 2 a fait l’objet d’une publication prĂ©alable, on a proposĂ© que les modifications qui s’y retrouvent soient dĂ©signĂ©es comme des violations de type C.

On a dĂ©terminĂ© que les dĂ©signations des modifications n’étaient pas nĂ©cessaires et pourraient causer de la confusion pour les intervenants, puisque les articles 169.1, 169.2, 173.01 et 173.1 du Code ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s comme des violations dans la partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP, et que les modifications adaptent seulement l’application de ces dispositions, et n’ajoutent pas de nouvelles obligations. Dans ce cas, les violations concernent des dispositions du Code, plutĂ´t que les modifications. Par consĂ©quent, la dĂ©signation appropriĂ©e est celle de la disposition du Code et il n’était donc pas nĂ©cessaire de dĂ©signer les modifications dans le cadre de la publication prĂ©alable du Règlement.

Donc, les dĂ©signations des modifications qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es prĂ©alablement pour les secteurs de la phase 2 ne seront pas incluses dans la version finale du Règlement. La section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP, dans laquelle sont dĂ©signĂ©es les modifications pour les secteurs de la phase 1, sera Ă©galement abrogĂ©e. Cela assurera l’uniformitĂ© du traitement entre les secteurs de la phase 1 et de la phase 2 et fournira plus de clartĂ© aux intervenants.

Pour plus de prĂ©cision, les violations des articles 169.1 (pause de 30 minutes), 169.2 (pĂ©riode de repos de 8 heures), 173.01 (prĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail) et 173.1 (prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail) seront toujours dĂ©signĂ©es dans la partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Ă€ ce titre, des SAP peuvent toujours ĂŞtre Ă©mises pour des violations de ces dispositions, y compris les versions de ces dispositions telles que modifiĂ©es par règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

RĂ©troaction initiale de la première ronde de consultations — Ă©tĂ© 2019

Six rĂ©unions techniques propres Ă  chaque industrie — tĂ©lĂ©communications et radiodiffusion, transport aĂ©rien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, transport routier et secteur maritime (pilotage, transport maritime et dĂ©bardage) — ont Ă©tĂ© tenues avec un total de 68 groupes d’employeurs et 25 organisations syndicales et communautaires. Des observations Ă©crites ont Ă©tĂ© soumises par 65 groupes d’intervenants.

Les groupes d’employeurs et d’employĂ©s ont exprimĂ© des points de vue divergents quant au besoin de prĂ©voir des exemptions aux nouvelles dispositions du Code sur la durĂ©e du travail ou de leur apporter des modifications. De nombreux employeurs ont soulevĂ© des prĂ©occupations importantes au sujet de l’incidence de ces dispositions sur les activitĂ©s qui doivent se poursuivre de façon ininterrompue, leur capacitĂ© Ă  rĂ©pondre Ă  la fluctuation de la demande de la clientèle et les autres conditions sur lesquelles ils n’ont que peu ou pas de contrĂ´le (par exemple conditions mĂ©tĂ©orologiques, pressions du marchĂ©, absences d’employĂ©s). Ils ont exprimĂ© des soucis quant Ă  leur capacitĂ© Ă  demeurer concurrentiels tout en respectant les nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail, en sus des autres obligations rĂ©glementaires applicables (par exemple les obligations administrĂ©es par Transports Canada). Ils s’inquiètent Ă©galement du fait que les mesures de flexibilitĂ© existantes du Code, y compris l’exception pour les urgences imprĂ©visibles, sont trop restreintes pour rĂ©pondre Ă  leurs prĂ©occupations. Enfin, les employeurs dont les employĂ©s sont syndiquĂ©s se sont dits prĂ©occupĂ©s par l’incidence des nouvelles dispositions sur le processus de nĂ©gociation collective. Ils ont notamment mentionnĂ© que l’application des nouvelles dispositions porterait atteinte aux droits nĂ©gociĂ©s collectivement qui reflètent les particularitĂ©s de chaque secteur, tels que les horaires et les pauses, en faveur d’une approche codifiĂ©e unique.

La plupart des représentants des employés, y compris les syndicats et les organismes de défense des droits des travailleurs et des minorités, se sont exprimés contre des exemptions, affirmant que les nouvelles dispositions sur la durée du travail constituent des normes minimales du travail qui devraient être offertes à tous les employés. Ils ont soutenu que les dispositions jouent un rôle important pour appuyer l’équilibre travail-vie personnelle et le mieux-être des employés et, dans certains cas, répondent à des préoccupations de longue date. Ils ont estimé que les demandes d’exemption présentées par les représentants des employeurs étaient trop générales, soulignant qu’il faut tenir compte des répercussions sur les employés non syndiqués, en particulier. Ils ont fait valoir que les exemptions devraient être limitées à des circonstances exceptionnelles dans les cas où aucune solution de rechange n’est disponible pour permettre la mise en œuvre des nouvelles règles sur la durée du travail. Ils ont reconnu que les nouvelles dispositions exigeront des ajustements opérationnels, mais ont estimé qu’il est peu probable qu’elles causent un grave préjudice aux entreprises dans la plupart des cas. Ils ont laissé entendre que tout besoin important en matière d’exemptions ou de modifications deviendra évident avec le temps, et qu’il conviendrait de répondre aux problèmes réels quand ils se seront manifestés. Les représentants des employés ont également souligné que d’autres consultations sur des exemptions ou des modifications particulières devraient être tenues avant qu’un règlement ne soit élaboré.

Il sera question ci-après de la rĂ©troaction propre Ă  chaque industrie reçue lors des consultations de 2019 et 2020.

RĂ©troaction de la deuxième ronde de consultations — printemps 2020

Une deuxième ronde de consultations a eu lieu en 2020 afin d’obtenir des commentaires sur un projet de règlement dĂ©crit dans un document de discussion distribuĂ© avant les rencontres. Sept rĂ©unions animĂ©es portant sur des secteurs spĂ©cifiques — transport routier, transport aĂ©rien, transport ferroviaire, services postaux et de messagerie, tĂ©lĂ©communications et radiodiffusion, secteur maritime (pilotage, transport maritime et dĂ©bardage) et secteur du grain (manutention/silos et mouture) — ont eu lieu, rĂ©unissant au total 74 groupes d’employeurs et 22 organisations syndicales et communautaires. Des observations Ă©crites ont Ă©tĂ© soumises par 46 groupes d’intervenants.

Rétroaction propre à chaque industrie
Secteur du transport aérien

Le Programme du travail a tenu des sĂ©ances de consultation avec des intervenants du secteur du transport aĂ©rien en mars 2020. Au total, 25 groupes d’intervenants ont participĂ© aux consultations, et 13 groupes ont prĂ©sentĂ© des observations Ă©crites.

La plupart des employeurs ont demandĂ© de larges exemptions aux dispositions du Code sur la durĂ©e du travail, y compris les exigences liĂ©es au prĂ©avis de 96 heures de l’horaire de travail et au prĂ©avis de 24 heures d’une modification Ă  un quart de travail. Ils ont fait valoir que le secteur de l’aviation mène ses activitĂ©s 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et qu’il doit disposer d’une marge de manĹ“uvre pour s’assurer que les besoins en personnel attribuables Ă  des retards dans les vols et Ă  d’autres situations courantes qui perturbent les horaires puissent ĂŞtre comblĂ©s adĂ©quatement pour assurer le service. Des employeurs ont aussi fait part de leur opposition concernant la disposition sur les pauses de 30 minutes, soutenant que les activitĂ©s ne peuvent ĂŞtre interrompues afin d’accorder de telles pauses et que certaines catĂ©gories d’employĂ©s (comme les pilotes) doivent, aux termes du Règlement de l’aviation canadien, rester en service pendant toute la durĂ©e de leur quart, pour des raisons de sĂ©curitĂ©. Des employeurs qui exercent leurs activitĂ©s dans des rĂ©gions Ă©loignĂ©es ou qui offrent des services de vols nolisĂ©s ont Ă©galement soulignĂ© que leurs horaires sont Ă©tablis en fonction de la demande de services, et qu’ils doivent disposer d’une souplesse appropriĂ©e pour maintenir une industrie aĂ©rienne canadienne d’affrètement et un service vers les rĂ©gions Ă©loignĂ©es du pays.

Les observations des représentants des employés ont mis l’accent sur la nécessité d’appliquer des normes du travail de base communes pour tous les travailleurs du secteur de l’aviation, et ont fait valoir que le Code devrait établir des normes de base indépendamment de la profession ou du secteur. Ces participants étaient d’avis que la difficulté de concilier travail et vie personnelle a contribué à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de l’aviation, et que bon nombre des dispositions sur la durée du travail sont déjà en application, en totalité ou en partie, aux termes des conventions collectives ou conformément aux pratiques de l’industrie. Des groupes représentant les employés ont aussi souligné la nécessité que les dispositions sur la durée du travail s’appliquent le plus largement possible.

Secteur du transport ferroviaire

Le Programme du travail a organisĂ© une sĂ©ance de consultation avec des intervenants du secteur ferroviaire sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en mars 2020. Au total, 12 groupes d’intervenants ont participĂ© aux consultations, et 8 ont prĂ©sentĂ© des observations Ă©crites.

La plupart des employeurs ont demandĂ© de larges exemptions aux dispositions du Code sur la durĂ©e du travail, au motif que les mesures en question Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©vues dans les conventions collectives, ou qu’elles pouvaient causer un grave prĂ©judice Ă  la capacitĂ© du secteur Ă  affecter suffisamment de personnel aux trains et aux activitĂ©s de soutien requises pour mener les opĂ©rations ferroviaires. Par exemple, de nombreux employeurs ont demandĂ© que des exemptions soient prĂ©vues dans le cas des membres du personnel roulant (ceux qui conduisent des locomotives et assurent la gestion des trains pendant les trajets) en ce qui concerne la disposition sur les pauses de 30 minutes, car il serait peu pratique de prendre le temps d’immobiliser un train en toute sĂ©curitĂ© pour qu’un employĂ© puisse prendre une pause de 30 minutes. Des exemptions ont aussi Ă©tĂ© demandĂ©es concernant l’exigence de prĂ©avis de 24 heures des modifications aux quarts de travail pour toutes les catĂ©gories d’employĂ©s qui pourraient avoir Ă  intervenir rapidement pour rĂ©soudre un problème urgent, par exemple la police des chemins de fer ou les employĂ©s affectĂ©s Ă  l’entretien des voies ferrĂ©es et de la signalisation lorsque surviennent des Ă©vĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques ou des pannes mĂ©caniques.

Les observations des représentants des employés ont mis l’accent sur la nécessité d’appliquer des normes de base du travail communes à tous les travailleurs relevant de la compétence fédérale, estimant que le respect limité des conventions collectives et l’absence de conciliation travail-vie personnelle appropriée rendent nécessaire d’assurer l’application la plus large possible des dispositions du Code sur la durée du travail. Les représentants des employés étaient ouverts à certaines exemptions ou modifications, notamment celles nécessaires en raison de certaines pratiques courantes du secteur, comme les préavis plus tardifs aux employés effectuant l’entretien saisonnier des voies ferrées et de la signalisation. En règle générale, cependant, ils ont soutenu que les dispositions devraient être appliquées le plus largement possible.

Secteur bancaire

Des intervenants du secteur bancaire ont participĂ© Ă  des sĂ©ances de consultation organisĂ©es par le Programme du travail de mai Ă  aoĂ»t 2019. Au total, sept organisations y ont participĂ©.

Les intervenants ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations concernant la pause de 30 minutes, la pĂ©riode de repos de 8 heures et les prĂ©avis de 96 heures de l’horaire de travail et le prĂ©avis de 24 heures d’une modification de quart. Ils ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant Ă  un manque potentiel de souplesse pour faire face Ă  des situations Ă©mergentes hors du contrĂ´le de l’employeur (comme les pressions du marchĂ© ou les rĂ©parations et services de technologie de l’information). Bien que les intervenants aient compris qu’il existe des exceptions en cas d’urgence, ils se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que ces exceptions n’offrent pas la souplesse dont ils ont besoin. Si les exceptions en cas d’urgence ne s’appliquent pas dans une situation donnĂ©e, l’incapacitĂ© d’un employeur Ă  rĂ©gler la situation pourrait avoir de graves rĂ©percussions sur l’organisation et ses clients, tant Ă  l’échelle nationale qu’internationale.

Secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion

Le Programme du travail a tenu des sĂ©ances de consultation avec les intervenants des secteurs des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion en mars 2020. Au total, 11 intervenants ont participĂ© Ă  la sĂ©ance de consultation, et 7 observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues.

Plusieurs employeurs dans le secteur des tĂ©lĂ©communications ont demandĂ© que de larges exemptions soient accordĂ©es. Ces intervenants ont dit craindre que les nouvelles dispositions nĂ©cessitent des ajustements importants pour les entreprises et leurs activitĂ©s et qu’elles aient une incidence nĂ©gative significative sur les services essentiels (c’est-Ă -dire services d’internet et de tĂ©lĂ©communications) qu’elles fournissent aux Canadiens et Ă  l’économie. Les employeurs craignaient qu’en raison du nombre limitĂ© d’employĂ©s qualifiĂ©s et de la nature technique des installations et des rĂ©parations sur place, il soit encore plus difficile de trouver des remplaçants sous le rĂ©gime des nouvelles exigences du Code. Ils se sont Ă©galement dits prĂ©occupĂ©s par le fait que les nouvelles dispositions n’offriraient pas le degrĂ© Ă©levĂ© de souplesse requis pour veiller Ă  ce que leurs services soient continuellement accessibles pour rĂ©pondre aux besoins des Canadiens.

Les employeurs du secteur de la radiodiffusion ont demandĂ© Ă  ĂŞtre exemptĂ©s du prĂ©avis de 24 heures pour la modification d’un quart de travail, des pĂ©riodes de 8 heures de repos et des pauses de 30 minutes pour les journalistes parce que ces employĂ©s doivent fournir rapidement une couverture mĂ©diatique des Ă©vĂ©nements de dernière minute, et parce que les employeurs ne disposent pas toujours dans ces circonstances du personnel requis ou de la capacitĂ© d’accorder une pĂ©riode de 8 heures de repos entre chaque pĂ©riode de travail.

Le Programme du travail a reçu plusieurs observations de syndicats de ce secteur affirmant que de nombreuses conventions collectives offrent déjà des droits semblables ou supérieurs aux nouvelles dispositions. Ces observations ont également laissé entendre que le secteur dispose déjà de la latitude requise pour s’adapter aux nouvelles dispositions sans que cela nécessite des exemptions ou des modifications.

Rétroaction des travailleurs sur appel

Au cours des consultations en 2020, des groupes d’employeurs et d’employĂ©s ont fait part de leurs commentaires sur l’Avis concernant l’application du prĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail et du prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail aux employĂ©s sur appel et en disponibilitĂ©. MĂŞme si certains intervenants ont indiquĂ© avoir une prĂ©fĂ©rence pour un règlement plutĂ´t que l’Avis, le Programme du travail estime que l’Avis traite de manière appropriĂ©e les questions relatives Ă  l’application des nouvelles dispositions aux employĂ©s sur appel et en disponibilitĂ©.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada — dĂ©cembre 2021

Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable le 25 dĂ©cembre 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de commentaires de 60 jours. Ceux-ci ont Ă©tĂ© transmis au moyen de la nouvelle fonction de commentaires en ligne de la Gazette du Canada et par courriel.

Par suite des demandes d’intervenants, et en raison du faible nombre d’observations initialement reçues, une prolongation informelle a Ă©tĂ© accordĂ©e aux parties prenantes jusqu’au 9 mars 2022. Des intervenants ont obtenu, sur demande, une prolongation supplĂ©mentaire jusqu’au 23 mars 2022. Une autre observation a Ă©tĂ© reçue après la date butoir, ce qui porte Ă  28 le nombre total de soumissions.

Certains intervenants qui ont commenté par courriel n’ont pas autorisé la publication de leurs commentaires par le Programme du travail dans la nouvelle fonction de commentaires en ligne de la Gazette du Canada. Par contre, le contenu des commentaires est fourni ci-après.

Commentaires propres Ă  chaque industrie

Transport aérien

Le Programme du travail a reçu 10 observations du secteur du transport aĂ©rien (3 provenant d’employeurs, 6 de groupes d’employĂ©s et un d’un particulier).

En règle générale, les employeurs ont exprimé leur appui aux exemptions proposées. Toutefois, ils ont demandé d’autres exemptions afin de maintenir la marge de manœuvre requise, selon eux, pour fonctionner dans un secteur en perpétuelle activité. Un employeur a déclaré que le projet de règlement se traduirait par le besoin d’intensifier les embauches et la formation pour couvrir les pauses et avoir davantage d’employés disponibles à court préavis. Il a cependant ajouté qu’il risquait de ne pas y avoir suffisamment de travail pour justifier les embauches supplémentaires, notamment en milieu éloigné.

Tous les intervenants du côté patronal du secteur du transport aérien ont fait remarquer que des conventions collectives ont été négociées avec les représentants des employés, lesquelles tiennent compte des besoins opérationnels du secteur. L’un de ces employeurs a ajouté qu’on a mis en œuvre des systèmes de gestion de la fatigue relativement aux périodes de service et de repos, conformément au Règlement de l’aviation canadien de Transports Canada, et a laissé entendre que l’absence d’exemptions perturberait ces arrangements. De plus, deux compagnies aériennes ont relevé l’accroissement des coûts et des fardeaux avec lesquels le secteur du transport aérien doit composer à cause de la pandémie de COVID-19.

Les groupes d’employés se sont généralement opposés à l’octroi de nouvelles exemptions, faisant valoir que les employeurs n’avaient pas fourni de preuves suffisantes pour justifier de telles exemptions supplémentaires ou des modifications. Ces groupes ont ajouté que les employeurs peuvent déjà compter sur les services de personnel sur appel et en disponibilité s’il survient des situations imprévues. Ils ont également mentionné que l’octroi massif d’exemptions irait à l’encontre de l’intention du Code et que les nouvelles dispositions sur la durée du travail sont essentielles, tant en ce qui touche la conciliation travail-vie personnelle que la gestion et la réduction de la fatigue.

Les compagnies aĂ©riennes ont demandĂ© d’autres exemptions au prĂ©avis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail pour les mĂ©caniciens d’aĂ©ronefs, les techniciens de ligne d’aĂ©ronefs, les employĂ©s des opĂ©rations techniques et le personnel d’entretien. De plus, les compagnies aĂ©riennes et un particulier ont demandĂ© que les techniciens d’entretien d’aĂ©ronefs soient exemptĂ©s du prĂ©avis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. Il a Ă©tĂ© Ă©tabli qu’aucun de ces employĂ©s n’avait besoin d’exemption, car en vertu des conventions collectives, ils ont souvent droit Ă  un prĂ©avis de plus de 24 heures en cas d’une modification de quart de travail. De ce fait, il est impossible d’établir le caractère dĂ©raisonnable de cette disposition lorsque les employeurs l’appliquent aux employĂ©s. Une compagnie aĂ©rienne a Ă©galement demandĂ© que les employeurs soient exemptĂ©s de l’obligation d’appliquer la disposition sur le prĂ©avis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail aux agents du service Ă  la clientèle. Or, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour dĂ©montrer la nĂ©cessitĂ© d’une exemption pour cette catĂ©gorie d’employĂ©s.

Un groupe syndical a appuyĂ© la proposition d’exemption des agents de bord quant au prĂ©avis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail, reconnaissant que le caractère opĂ©rationnel du secteur rend ce genre de prĂ©avis impraticable. Il a cependant exhortĂ© les employeurs Ă  donner dès que possible aux employĂ©s un prĂ©avis en lien avec la modification des quarts de travail. Par ailleurs, un autre groupe syndical s’est opposĂ© Ă  ce que soient accordĂ©es des exemptions du prĂ©avis de 24 heures en lien avec les modifications des quarts de travail dans le secteur du transport aĂ©rien, tandis qu’un autre syndicat s’est opposĂ© aux exemptions, quelles qu’elles soient.

Les compagnies aĂ©riennes ont prĂ©sentĂ© plusieurs demandes d’exemption liĂ©es Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes. Une compagnie aĂ©rienne a demandĂ© Ă  ce que les pilotes, les agents de bord, les prĂ©posĂ©s Ă  l’affectation des Ă©quipages et les agents de rĂ©gulation des vols soient exemptĂ©s de la disposition sur les pauses de 30 minutes. Une autre compagnie aĂ©rienne a demandĂ© une marge de manĹ“uvre pour Ă©viter une application trop stricte de la disposition sur les pauses de 30 minutes aux pilotes, aux agents de bord, aux employĂ©s des opĂ©rations techniques, au personnel d’entretien et aux agents de rĂ©gulation des vols. De plus, un particulier a demandĂ© Ă  ce que les techniciens d’entretien d’aĂ©ronefs soient exemptĂ©s de la disposition sur les pauses de 30 minutes prĂ©vues par le Code.

Les reprĂ©sentants des employĂ©s ont eu des rĂ©actions mitigĂ©es aux modifications proposĂ©es Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes dans le projet de règlement. Un syndicat reprĂ©sentant les pilotes a appuyĂ© la modification de la pause de 30 minutes pour ses membres. Toutefois, d’autres syndicats auraient prĂ©fĂ©rĂ© que la disposition sur les pauses de 30 minutes aux termes du Code s’applique sans modification aux pilotes, aux mĂ©caniciens de bord, aux autres membres d’équipage, aux instructeurs de vol, aux commissaires de bord, aux agents de bord et aux arrimeurs. Un syndicat a Ă©galement contestĂ© l’idĂ©e de regrouper les pilotes, les mĂ©caniciens de bord, les autres membres d’équipage, les instructeurs de vol, les commissaires de bord, les agents de bord et les arrimeurs en une seule catĂ©gorie d’employĂ©s. Ils ont indiquĂ© que les conditions de travail de ces professions diffèrent sensiblement les unes des autres.

Compte tenu du caractère dynamique de leurs tâches, il a Ă©tĂ© Ă©tabli que les agents de bord, les commissaires de bord et les autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires ainsi que les arrimeurs ne peuvent pas toujours prendre de pauses pendant un vol et qu’ils doivent prendre leurs pauses entre les vols ou lorsqu’il est sĂ©curitaire de le faire. Bien qu’il ne soit pas toujours possible de prendre des pauses selon un horaire normatif, en accordant une certaine marge de manĹ“uvre, il est possible de permettre aux agents de bord, aux commissaires de bord et aux autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires, ainsi qu’aux arrimeurs, de prendre une pause pendant leur quart de travail. Donc, la modification rĂ©glementaire Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes sera maintenue pour ce groupe d’employĂ©s, de sorte qu’ils pourront prendre des pauses entre les vols ou, le cas Ă©chĂ©ant, pendant les vols. Dans ce cas-ci, une modification plutĂ´t qu’une exemption complète permettra de concilier le besoin des employĂ©s d’avoir une pause avec la nĂ©cessitĂ© pour le secteur d’avoir de la souplesse. De plus, la disposition sur les pauses de 30 minutes aux termes du Code permet aux employeurs d’exiger de leurs employĂ©s en pause qu’ils demeurent disponibles. Toutefois, dans ce cas-ci, les employĂ©s doivent ĂŞtre rĂ©munĂ©rĂ©s pendant la pause.

Les pauses des Ă©quipages de vol sont dĂ©jĂ  rĂ©gies par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Aux termes du RAC, on entend par membre d’équipage de conduite un membre d’équipage chargĂ© d’agir Ă  titre de pilote ou de mĂ©canicien navigant Ă  bord d’un aĂ©ronef pendant le temps de vol. Puisqu’il serait difficile pour les intervenants de se conformer Ă  la fois Ă  la disposition sur les pauses en vertu du Code et aux dispositions sur les pauses aux termes du RAC, le Règlement soustraira les pilotes, les mĂ©caniciens de bord et les instructeurs de vol Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes. MalgrĂ© cette exemption, en vertu du RAC, les pilotes et les mĂ©caniciens de bord conserveront le droit de prendre une pause-repas et la possibilitĂ© d’un repos aux commandes lorsqu’ils sont au poste de pilotage.

Ce changement signifie Ă©galement que la catĂ©gorie d’employĂ©s composĂ©e des pilotes, des mĂ©caniciens de bord, des membres d’équipage de remplacement, des instructeurs de vol, des commissaires de bord, des agents de bord et des arrimeurs sera divisĂ©e en deux groupes distincts. D’une part, il y aura un groupe formĂ© des pilotes, des mĂ©caniciens de bord et des instructeurs de vol. D’autre part, il y aura un groupe formĂ© des commissaires de bord, des agents de bord, des autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires et des arrimeurs. Fait Ă  souligner, le titre de poste de « membres d’équipage de remplacement Â» a Ă©tĂ© remplacĂ© par celui d’« autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires Â» afin de rendre plus clair, pour les parties prenantes, Ă  qui s’applique le Règlement.

Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que les prĂ©posĂ©s Ă  l’affectation des Ă©quipages aĂ©riens n’avaient pas besoin d’être soustraits Ă  l’application de la pause de 30 minutes, car il n’y avait pas suffisamment de preuves pour dĂ©montrer en quoi la disposition sur les pauses ne pouvait ĂŞtre raisonnablement appliquĂ©e Ă  cette catĂ©gorie d’employĂ©s. De plus, certains prĂ©posĂ©s Ă  l’affectation des Ă©quipages aĂ©riens semblent dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficier de pauses dans le cadre de leurs conventions collectives, lesquelles vont au-delĂ  des exigences du Code. La modification de la disposition sur les pauses de 30 minutes sera maintenue pour les agents de rĂ©gulation des vols, car il a Ă©tĂ© Ă©tabli que ces employĂ©s ne peuvent prendre de pauses lorsqu’ils sont Ă  leur bureau pendant les pĂ©riodes de pointe, mais qu’ils peuvent les prendre de manière informelle pendant leur quart de travail. Ni une exemption ni une modification relative Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes ne s’appliquera aux techniciens d’entretien d’aĂ©ronefs, aux employĂ©s des opĂ©rations techniques ou au personnel d’entretien, car dans les conventions collectives qui visent ces employĂ©s, on a tendance Ă  exiger des pauses semblables Ă  celles prĂ©vues dans le Code.

Une compagnie aĂ©rienne a aussi proposĂ© que les pilotes de ligne, les agents de bord, les agents de rĂ©gulation des vols, les employĂ©s aux opĂ©rations techniques et le personnel d’entretien soient exemptĂ©s de la disposition permettant aux employĂ©s de refuser des heures supplĂ©mentaires pour s’acquitter de responsabilitĂ©s familiales. Ni une exemption ni une modification en ce qui a trait au droit limitĂ© de refuser des heures supplĂ©mentaires pour s’acquitter de responsabilitĂ©s familiales ne sera appliquĂ©e. Ce droit est limitĂ© aux responsabilitĂ©s relatives Ă  la santĂ© ou aux soins d’un membre de la famille, ou Ă  la scolarisation des membres de la famille qui ont moins de 18 ans. De plus, les employĂ©s sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour s’acquitter de leurs responsabilitĂ©s familiales par d’autres moyens avant de pouvoir refuser de faire des heures supplĂ©mentaires. Cette disposition est Ă©galement assujettie Ă  l’exception en cas d’urgence imprĂ©visible. Étant donnĂ© le caractère Ă©troitement rĂ©glementĂ© de ce droit, aucune exemption ni modification Ă  cette disposition n’est envisagĂ©e pour l’instant.

Un employeur a demandĂ© Ă  ce que les spĂ©cialistes d’exploitation de la circulation aĂ©rienne, les spĂ©cialistes de l’information de vol et les technologues soient soustraits Ă  l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes. Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que ni les spĂ©cialistes d’exploitation de la circulation aĂ©rienne ni les technologues n’ont besoin d’une telle exemption parce que les conventions collectives les visant leur donnent dĂ©jĂ  droit Ă  des pauses qui respectent, ou mĂŞme dĂ©passent, les exigences du Code en la matière. Toutefois, il a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©tabli que les spĂ©cialistes de l’information de vol devraient ĂŞtre visĂ©s par une version modifiĂ©e de la disposition sur les pauses de 30 minutes, Ă©tant donnĂ© leur rĂ´le nĂ©vralgique dans le fonctionnement sĂ©curitaire de l’aviation au Canada. L’intervenant en question a Ă©galement demandĂ© Ă  ce que les contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne, les spĂ©cialistes d’exploitation de la circulation aĂ©rienne, les spĂ©cialistes de l’information de vol et les technologues soient exemptĂ©s du prĂ©avis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. On a dĂ©terminĂ© que ces employĂ©s feront l’objet d’une exemption parce qu’il serait dĂ©raisonnable de les assujettir Ă  la disposition du Code, Ă©tant donnĂ© qu’ils sont tenus d’appuyer le système aĂ©ronautique canadien, caractĂ©risĂ© par un fonctionnement très imprĂ©visible. Enfin, ce mĂŞme intervenant a demandĂ© Ă  ce que les technologues mis en disponibilitĂ© soient exemptĂ©s de la disposition visant la pĂ©riode de 8 heures de repos. Ă€ la suite de l’analyse de cette requĂŞte, il a Ă©tĂ© Ă©tabli qu’une modification exigeant que les technologues bĂ©nĂ©ficient d’une pĂ©riode d’au moins huit heures de repos sur 24 heures permettrait Ă  ces derniers d’être suffisamment reposĂ©s sans que cela cause un grave prĂ©judice au fonctionnement de l’établissement.

Un autre employeur a exprimĂ© des inquiĂ©tudes en ce qui concerne la dĂ©cision du gouvernement de prĂ©ciser, par un avis, l’application du prĂ©avis de 24 heures d’une modification Ă  des quarts de travail et du prĂ©avis de 96 heures de l’horaire de travail aux employĂ©s sur appel ou en disponibilitĂ©. Il aurait prĂ©fĂ©rĂ© que la question soit traitĂ©e dans un règlement afin de lui donner plus clairement un caractère juridiquement contraignant. Toutefois, le Programme du travail soutient que l’Avis procure aux milieux de travail suffisamment de flexibilitĂ© quant Ă  l’utilisation des modalitĂ©s d’établissement des horaires de mise sur appel et en disponibilitĂ©.

Un groupe syndical a demandĂ© le prolongement du prĂ©avis exigĂ© en lien avec la modification des quarts de travail pour le faire passer de 24 Ă  48 heures. Il a Ă©galement demandĂ© Ă  ce que le gouvernement mette en place une exigence de deux pauses de 15 minutes pendant un quart de travail (c’est-Ă -dire l’une pendant les 4 premières heures et l’autre pendant les 4 dernières heures) en sus de la pause-repas de 30 minutes. Un autre groupe syndical a demandĂ© l’interdiction des quarts de travail de plus de 12 heures et l’octroi obligatoire d’un congĂ© de 2 jours aux employĂ©s après la fin d’une rotation de quarts de travail. De plus, il a proposĂ© d’interdire en vertu du Code le recours systĂ©matique par les employeurs Ă  la dotation en personnel inadĂ©quate dans le cadre de leurs activitĂ©s. De telles demandes se situent au-delĂ  de la portĂ©e de la rĂ©glementation exposĂ©e ici.

Transport ferroviaire

Le Programme du travail a reçu sept présentations du secteur du transport aérien (quatre provenant d’employeurs, deux de groupes d’employés et un d’un particulier).

Dans leurs observations, les employeurs individuels et une association d’employeurs ont demandé d’autres exemptions aux dispositions sur la durée du travail. À leur sens, le caractère ininterrompu du fonctionnement du secteur ferroviaire, en perpétuelle activité, nécessite une marge de manœuvre afin de garantir la sécurité des passagers et des employés. Ils ajoutent que des situations imprévues, comme des urgences et des intempéries, peuvent occasionner des retards qui contraignent des membres du personnel à être disponibles ou à entrer au travail une fois leur quart de travail déjà terminé. Les employeurs ont indiqué que les pauses et les périodes de repos sont déjà négociées avec les représentants des employés dans le cadre des conventions collectives et que les besoins opérationnels y sont pris en compte.

Un syndicat a fait valoir qu’il y aurait moyen de résoudre les problèmes soulevés par les employeurs en ce qui a trait aux besoins opérationnels et aux circonstances imprévisibles en ayant recours à une dotation accrue et aux exceptions prévues actuellement par le Code relativement aux situations d’urgence. Ce syndicat a affirmé en outre que les dispositions sur la durée du travail jouent un rôle important dans la sécurité du fonctionnement, en ce sens qu’elles allègent le fardeau mental et physique en lien avec le milieu de travail. Il a conclu que les négociations collectives passées démontrent que les employeurs peuvent accorder des règles supérieures relatives à la durée du travail si nécessaire, et peuvent donc mettre en œuvre les changements apportés au Code. Une organisation syndicale a mentionné que les nouvelles dispositions pourraient aider à pallier la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du transport ferroviaire, car le travail s’y rapportant deviendrait plus attrayant qu’avant.

Des employeurs et une association d’employeurs ont demandĂ© des exemptions supplĂ©mentaires, au motif que certaines catĂ©gories d’employĂ©s ne sont pas en mesure d’interrompre leur travail pour prendre une pause de 30 minutes. De plus, un particulier a fait remarquer qu’il est très difficile pour les chefs de train de prendre une pause en plein travail, car il leur est tout simplement impossible d’immobiliser le train n’importe oĂą pour ce faire. Les employeurs ont demandĂ© des exemptions Ă  l’application de la pause de 30 minutes aux agents de police des chemins de fer et aux contrĂ´leurs de la circulation ferroviaire. Un employeur a Ă©galement demandĂ© le remplacement des modifications proposĂ©es Ă  la pause de 30 minutes par des exemptions intĂ©grales, car des pauses payĂ©es sont prĂ©vues dans la plupart des conventions collectives. D’autres employeurs du secteur ferroviaire ont affirmĂ© au Programme du travail que de nombreux employĂ©s bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  d’une pause rĂ©munĂ©rĂ©e de 20 minutes aux termes de leur convention collective, ce qui rendrait difficile d’intĂ©grer une pause non rĂ©munĂ©rĂ©e de 30 minutes ou rĂ©partie en pĂ©riodes de 15 minutes. Un autre employeur a demandĂ© Ă  ce que certains employĂ©s syndiquĂ©s qui jouent un rĂ´le dans le service de triage soient exemptĂ©s de la disposition sur les pauses de 30 minutes du Code. Un groupe d’employeurs a ajoutĂ© qu’on pourrait choisir de recourir Ă  des modifications dans l’éventualitĂ© oĂą les exemptions demandĂ©es Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes ne pourraient ĂŞtre accordĂ©es.

Ă€ la suite de l’analyse, certains changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes dans le secteur du transport ferroviaire. On a ajoutĂ© une modification Ă  l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes aux mĂ©caniciens de locomotive, aux chefs de train, aux serre-freins, aux chefs de gare de triage, aux chefs adjoints de gare de triage, aux coordonnateurs de trains, aux coordonnateurs adjoints de trains, aux mĂ©caniciens de manĹ“uvre, aux prĂ©posĂ©s aux locomotives, aux agents de gare de triage, aux aiguilleurs et aux prĂ©posĂ©s de rails-freins affectĂ©s au service de triage. De plus, puisque les agents de police des chemins de fer assurent la sĂ©curitĂ© des passagers, des employĂ©s et des biens ferroviaires, on a Ă©tabli la nĂ©cessitĂ© d’accorder plus de souplesse dans l’application de la disposition sur les pauses de 30 minutes. On a donc ajoutĂ© une modification quant Ă  l’application de cette disposition aux agents de police des chemins de fer. On n’a toutefois accordĂ© ni exemption ni modification quant Ă  son application aux contrĂ´leurs de la circulation ferroviaire, car ceux-ci bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  de pauses de 20 Ă  30 minutes aux termes des conventions collectives auxquelles ils sont assujettis. Contrairement Ă  certains autres employĂ©s du secteur du transport ferroviaire, les contrĂ´leurs de la circulation ferroviaire peuvent plus facilement demeurer disponibles pour travailler pendant leurs pauses.

Pour rĂ©pondre aux inquiĂ©tudes suscitĂ©es par la difficultĂ© d’intĂ©gration d’une pause non rĂ©munĂ©rĂ©e de 30 minutes, ou rĂ©partie en pĂ©riodes de 15 minutes, dans les cas oĂą les employĂ©s ont dĂ©jĂ  droit Ă  une pause rĂ©munĂ©rĂ©e de 20 minutes aux termes de leur convention collective, on a ajustĂ© la modification initialement proposĂ©e aux pauses de 30 minutes Ă  l’égard de certains employĂ©s du transport ferroviaire. Ces employĂ©s auront ainsi droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes par pĂ©riode de cinq heures consĂ©cutives de travail, laquelle peut ĂŞtre divisĂ©e en pĂ©riodes d’au moins 10 minutes; cependant, pour chaque pĂ©riode de moins de 15 minutes accordĂ©e, il faut en accorder une autre d’au moins 20 minutes. Ceci fournira aux employeurs la marge de manĹ“uvre nĂ©cessaire pour continuer d’accorder la pause rĂ©munĂ©rĂ©e de 20 minutes en sus d’une autre pause d’au moins 10 minutes. Cette modification veillera Ă  ce que les employĂ©s Ă  qui on accorde une pause de moins de 15 minutes bĂ©nĂ©ficient Ă©galement d’une autre pause d’au moins 20 minutes. Cette modification Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes s’appliquera aux mĂ©caniciens de locomotive, aux chefs de train, aux serre-freins, aux chefs de gare de triage, aux chefs adjoints de gare de triage, aux coordonnateurs de trains, aux coordonnateurs adjoints de trains, aux mĂ©caniciens de manĹ“uvre, aux prĂ©posĂ©s aux locomotives, aux agents de gare de triage, aux aiguilleurs et aux prĂ©posĂ©s de rails-freins affectĂ©s au service de triage. Elle s’appliquera Ă©galement aux employĂ©s Ă  l’entretien de la voie, aux employĂ©s Ă  l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication et aux agents de police des chemins de fer.

Un groupe syndical s’est opposĂ© Ă  ce que la pĂ©riode de pause de 30 minutes des prĂ©posĂ©s au service travaillant Ă  bord des trains de voyageurs soit modifiĂ©e. Par contre, cette modification sera maintenue, car s’il fallait exiger des employĂ©s de cette catĂ©gorie qu’ils prennent des pauses selon un horaire rĂ©gulier, les services Ă  bord s’en trouveraient perturbĂ©s. Une modification donnera de la souplesse, tout en accordant quand mĂŞme des pauses aux employĂ©s de cette catĂ©gorie; il sera possible de diviser une pause en deux pĂ©riodes d’au moins 15 minutes, lesquelles peuvent ĂŞtre offertes Ă  tout moment durant le quart ou la pĂ©riode de travail. Il n’y aura pas d’ajustement supplĂ©mentaire Ă  la pause de 30 minutes pour les prĂ©posĂ©s au service travaillant Ă  bord des trains de voyageurs comme ce fut le cas pour les autres employĂ©s du transport ferroviaire, car ces employĂ©s n’ont gĂ©nĂ©ralement pas droit Ă  des pauses rĂ©munĂ©rĂ©es de 20 minutes dans leur convention collective.

Les intervenants ont Ă©galement formulĂ© plusieurs demandes Ă  propos de la disposition visant la pĂ©riode de 8 heures de repos. Les employeurs ont demandĂ© Ă  ce que les agents de police des chemins de fer, les employĂ©s Ă  l’entretien de la voie, les employĂ©s Ă  l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication et les contrĂ´leurs de la circulation ferroviaire soient soustraits Ă  l’application de la disposition concernant la pĂ©riode de 8 heures de repos.

Après analyse, on a Ă©tabli qu’il y avait lieu de modifier l’application de la disposition visant la pĂ©riode de 8 heures de repos aux employĂ©s Ă  l’entretien de la voie, aux contrĂ´leurs de la circulation ferroviaire et aux agents de police des chemins de fer, de manière Ă  ce qu’ils aient droit Ă  une pĂ©riode de 8 heures de repos consĂ©cutives par pĂ©riode de 24 heures durant laquelle ils travaillent une pĂ©riode de travail ou un quart de travail. Cela permettra d’assurer que le fonctionnement des voies ferrĂ©es soit adĂ©quat et que, parallèlement, les employĂ©s puissent bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode de repos. Cette modification reconnaĂ®t Ă©galement que ces employĂ©es peuvent travailler plusieurs quarts de travail au cours d’une mĂŞme journĂ©e. Cependant, la disposition concernant la pĂ©riode de 8 heures de repos ne sera pas modifiĂ©e Ă  l’égard des employĂ©s Ă  l’entretien de l’équipement de signalisation et de communication, car ces derniers bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  d’une pĂ©riode de huit heures de repos consĂ©cutives entre chaque pĂ©riode de service aux termes de leur convention collective.

Un employeur a demandĂ© qu’une exemption ou une modification relative Ă  la pĂ©riode de repos de 8 heures soit accordĂ©e en ce qui a trait aux employĂ©s rĂ©gis par une convention collective qui traite des pĂ©riodes de repos entre les quarts de travail ou qui exclut expressĂ©ment l’application de la disposition. Contrairement Ă  la disposition relative au prĂ©avis de 96 heures de l’horaire de travail, celle visant la pĂ©riode de 8 heures de repos ne peut ĂŞtre annulĂ©e parce qu’une convention collective traite dĂ©jĂ  de cette question. Dans ce cas-ci, des exemptions ne peuvent ĂŞtre accordĂ©es que si l’application de la disposition Ă  l’égard d’une catĂ©gorie d’employĂ©s ne se justifie pas dans leur cas.

Un groupe syndical s’est opposĂ© Ă  la modification proposĂ©e quant Ă  la disposition concernant la pĂ©riode de 8 heures de repos pour les prĂ©posĂ©s au service travaillant Ă  bord des trains de voyageurs pour une pĂ©riode de plus de 24 heures. La modification proposĂ©e leur aurait accordĂ© une pĂ©riode d’au moins 6 heures de repos consĂ©cutives par pĂ©riode de 24 heures pendant laquelle ils travaillent une pĂ©riode ou un quart de travail. Toutefois, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que mĂŞme s’ils n’ont droit qu’à une pĂ©riode de 6 heures de repos par pĂ©riode de 24 heures aux termes de leur convention collective et qu’ils doivent ĂŞtre disponibles pour travailler pendant la pĂ©riode de repos, les prĂ©posĂ©s demeurent souvent en mesure d’obtenir une pĂ©riode totale d’au moins 8 heures de repos par pĂ©riode de 24 heures. Donc, dans la version finale du Règlement, les prĂ©posĂ©s, suivant une modification rĂ©glementaire diffĂ©rente, ont droit Ă  8 heures de repos, dont au moins 6 heures consĂ©cutives, au cours de chaque pĂ©riode de 24 heures durant laquelle ils travaillent une pĂ©riode ou un quart de travail. Cela garantira qu’un nombre suffisant de prĂ©posĂ©s au service sont disponibles dans les trains tout en s’assurant que les employĂ©s peuvent bĂ©nĂ©ficier de plus de repos.

Un employeur a demandĂ© Ă  ce que les prĂ©posĂ©s au service travaillant Ă  bord des trains de voyageurs soient exemptĂ©s de l’application du prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail. On a Ă©tabli que cette exemption Ă©tait requise parce que les employeurs doivent affecter un nombre minimal de prĂ©posĂ©s au service Ă  bord des trains. Faute d’affecter un nombre convenable de prĂ©posĂ©s Ă  bord des trains, ceux-ci ne peuvent ĂŞtre mis en service. On a donc accordĂ© une exemption relativement au prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail afin de pouvoir composer avec les changements aux horaires des trains effectuĂ©s avec moins de 24 heures de prĂ©avis.

Un groupe syndical s’est opposĂ© Ă  ce qu’il considĂ©rait comme trop d’exemptions au prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail dans le secteur du transport ferroviaire. Toutefois, en raison de l’imprĂ©visibilitĂ© des horaires des trains, on a dĂ©terminĂ© qu’il ne serait pas raisonnable d’appliquer ce prĂ©avis de 24 heures Ă  de nombreux employĂ©s de ce secteur.

Les intervenants reprĂ©sentant les employeurs ont indiquĂ© que les regroupements de catĂ©gories d’employĂ©s qui figurent au tableau 4 du rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation dans la publication prĂ©alable de la Partie I de la Gazette du Canada n’étaient pas clairs. Ils ont dĂ©clarĂ© que des catĂ©gories semblables d’employĂ©s semblaient faire l’objet d’exemptions et de modifications diffĂ©rentes. Ils ont demandĂ© des Ă©claircissements sur la façon d’appliquer les dispositions Ă  ces catĂ©gories d’employĂ©s. Cette question a Ă©tĂ© rĂ©solue en dĂ©limitant plus clairement dans le tableau 4 les catĂ©gories d’employĂ©s du service routier et du service voyageur par rapport Ă  celles des services de triage.

Un employeur a Ă©galement demandĂ© que les exemptions prĂ©vues Ă  l’égard des mĂ©caniciens de locomotive, des chefs de train et des serre-freins affectĂ©s au service routier ou au service voyageur soient Ă©tendues aux employĂ©s inclus dans le service de triage. On a dĂ©terminĂ© que ces employĂ©s affectĂ©s au service de triage nĂ©cessitent une modification Ă  la disposition sur les pauses de 30 minutes parce qu’ils veillent Ă  ce que les locomotives soient commutĂ©es, entreposĂ©es et dĂ©placĂ©es vers les voies appropriĂ©es et qu’ils jouent un rĂ´le essentiel dans le dĂ©placement efficace des trains. Imposer des pĂ©riodes de pause de 30 minutes toutes les cinq heures risquerait de causer un grave prĂ©judice au fonctionnement de l’établissement en raison des retards des trains et des changements aux arrivĂ©es prĂ©vues. Toutefois, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour dĂ©montrer la nĂ©cessitĂ© d’une exemption pour les employĂ©s du service de triage quant Ă  la disposition visant la pĂ©riode de 8 heures de repos du Code. Ces employĂ©s travaillent Ă  un endroit fixe, bĂ©nĂ©ficient de pĂ©riodes de repos entre les quarts de travail en vertu de leurs conventions collectives, et ont tendance Ă  travailler par quarts rĂ©guliers.

Un employeur et une association d’employeurs ont avancĂ© que certains des titres de postes employĂ©s pour les catĂ©gories d’employĂ©s Ă©taient dĂ©suets et qu’on pourrait les remplacer par des titres de poste mis Ă  jour. Un employeur a fait remarquer que les rĂ©fĂ©rences aux agents de gare de triage, aux chefs de gare de triage et aux chefs adjoints de gare de triage pourraient ĂŞtre dĂ©suètes. Il a soutenu que ces titres de postes ne sont plus d’usage chez certaines compagnies de chemin de fer au Canada et a ajoutĂ© que la majoritĂ© des tâches associĂ©es Ă  ces catĂ©gories d’employĂ©s sont dĂ©sormais englobĂ©es dans la classification des coordonnateurs de trains et des coordonnateurs adjoints de trains. Il a dit Ă©galement que le titre de poste de mĂ©canicien de manĹ“uvre est peut-ĂŞtre dĂ©suet. Un groupe d’employeurs a convenu que le titre de poste de mĂ©canicien de manĹ“uvre n’est plus utilisĂ© par toutes les compagnies de chemin de fer et qu’on l’a remplacĂ©, dans certains cas, par celui de prĂ©posĂ© aux locomotives. Ă€ la suite de ces commentaires, les titres de poste de coordonnateurs de trains, de coordonnateurs adjoints de trains et de prĂ©posĂ©s aux locomotives ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s au regroupement des employĂ©s du service de triage. Les titres de poste de mĂ©canicien de manĹ“uvre, d’agent de gare de triage, de chef de gare de triage et de chef adjoint de gare de triage ont Ă©tĂ© conservĂ©s dans l’éventualitĂ© oĂą ils seraient encore d’usage par un employeur. On a retirĂ© le titre de poste de pompier de train parce qu’il n’est plus d’usage dans le secteur du transport ferroviaire. Par souci de clartĂ©, on a Ă©galement créé dans le tableau 4 une rangĂ©e distincte pour les bagagistes. Toutefois, le traitement des bagagistes demeure le mĂŞme que dans le projet de règlement.

Un employeur a demandĂ© Ă  ce que l’on clarifie l’application de la pĂ©riode de 8 heures de repos aux employĂ©s dont le quart de travail commence plus tĂ´t ou qui travaillent au-delĂ  de la fin de leur quart de travail. En vertu de l’article 169.2 du Code, les employĂ©s ont droit Ă  une pĂ©riode de repos de 8 heures consĂ©cutives entre chaque quart de travail ou chaque pĂ©riode de travail. Si on demande Ă  un employĂ© de continuer Ă  travailler au-delĂ  du quart de travail rĂ©gulier prĂ©vu Ă  son horaire, il aura tout de mĂŞme droit Ă  une pĂ©riode de 8 heures consĂ©cutives de repos entre la fin du quart de travail prolongĂ© et le dĂ©but de son prochain quart de travail. Si on demande Ă  l’employĂ© de commencer plus tĂ´t sa pĂ©riode de travail ou son quart de travail, il devra tout de mĂŞme avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une pĂ©riode d’au moins 8 heures consĂ©cutives de repos avant le dĂ©but prĂ©coce du quart de travail. Dans ce cas-ci, on prĂ©sume que l’employĂ© en question n’est visĂ© par aucune des exemptions ou modifications Ă©noncĂ©es dans le Règlement. De plus, la pĂ©riode de 8 heures de repos peut ĂŞtre annulĂ©e si l’employĂ© est tenu de composer avec une urgence imprĂ©visible, au sens du paragraphe 169.2(2) du Code.

Plusieurs intervenants se sont dits préoccupés par l’existence de multiples règlements portant sur la durée du travail dans le secteur du transport ferroviaire. Ils ont indiqué que cette situation se traduise par des chevauchements ou de la confusion et qu’elle constitue un fardeau. Un employeur a déclaré que le projet de règlement faisait abstraction du Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer. Au dire de cet employeur, il conviendrait de fusionner le projet de règlement et le Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants des chemins de fer en un seul règlement portant sur la durée du travail. En outre, des employeurs se sont inquiétés du fait que les règles à venir de Transports Canada sur les systèmes de gestion de la fatigue traitent déjà des périodes de repos et qu’il y a un risque de chevauchement et de conflit avec les dispositions sur la durée du travail. Selon un employeur, il conviendrait de retarder l’entrée en vigueur des dispositions sur la durée du travail jusqu’à l’achèvement des nouvelles règles de Transports Canada. Il a également demandé à ce que des exemptions soient accordées aux compagnies de chemin de fer après l’entrée en vigueur des règles de Transports Canada.

Un groupe syndical a dit s’être inquiété au début qu’il y ait incompatibilité entre les dispositions sur la durée du travail et les règles proposées par Transports Canada quant à la gestion de la fatigue, mais qu’il n’a finalement constaté aucun chevauchement ou conflit important. Un groupe d’employés a également déclaré qu’il conviendrait de revoir les règles de Transports Canada pour en déterminer la compatibilité avec le mieux-être physique et mental des travailleurs. Ce groupe a également fait remarquer qu’il serait peut-être utile pour les responsables du Programme du travail clarifier la façon dont le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail interagit avec le Règlement sur la durée du travail des employés des services roulants dans les chemins de fer.

Le Règlement sur la durĂ©e du travail des employĂ©s des services roulants dans les chemins de fer vise certaines catĂ©gories d’employĂ©s du transport ferroviaire et prĂ©voit des exemptions Ă  l’application des articles 169 (durĂ©e normale du travail), 171 (durĂ©e maximale du travail) et 173 (jour de repos) du Code. Il n’y a pas de chevauchement entre, d’une part, le Règlement sur la durĂ©e du travail des employĂ©s des services roulants dans les chemins de fer et, d’autre part, les exemptions et modifications contenues dans le prĂ©sent règlement. De plus, il serait incohĂ©rent d’adopter des exemptions et des modifications aux dispositions sur la durĂ©e du travail du secteur du transport ferroviaire dans un ensemble de règlements diffĂ©rent de celui des autres secteurs. C’est la raison pour laquelle le gouvernement n’envisage pas la fusion des deux ensembles de règlements pour l’instant.

Télécommunications et radiodiffusion

Le Programme du travail a reçu neuf prĂ©sentations des secteurs des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion (trois provenant d’employeurs, cinq de groupes d’employĂ©s et une d’une personne anonyme).

Plusieurs employeurs du secteur des télécommunications ont demandé plus d’exemptions et de modifications pour répondre à leurs préoccupations que les nouvelles dispositions sur la durée du travail exigent des rajustements opérationnels considérables et qu’elles nuisent fortement aux services essentiels qu’ils disent offrir aux Canadiens et à l’économie. Les employeurs s’inquiétaient que compte tenu du nombre limité d’employés qualifiés et du caractère technique des installations et des réparations sur place, la recherche de remplaçants ou d’employés suppléants deviendrait encore plus difficile avec les nouvelles exigences du Code.

Un groupe syndical s’est réjoui de la réduction, dans le projet de règlement, du nombre d’exemptions et de modifications potentielles ayant trait au secteur des télécommunications. Ce syndicat a déclaré qu’il appartenait aux employeurs de gérer les niveaux de dotation, afin de favoriser la prise de pauses substantielles chez les employés et de voir à ce qu’il y ait suffisamment d’employés sur appel disponibles pour remplacer à court préavis.

Un employeur du secteur des tĂ©lĂ©communications a demandĂ© de soustraire les employĂ©s du service Ă  la clientèle Ă  l’application du prĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail et du prĂ©avis de 24 heures pour une modification de quarts de travail, en raison du volume Ă©levĂ© d’appels tĂ©lĂ©phoniques au service Ă  la clientèle pendant les pĂ©riodes critiques. Un autre employeur a demandĂ© Ă  ce que certains techniciens du secteur des tĂ©lĂ©communications soient exemptĂ©s du prĂ©avis de 24 heures pour une modification de quarts de travail. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que les Ă©lĂ©ments d’information disponibles ne suffisaient pas Ă  appuyer l’octroi d’exemptions aux employĂ©s du service Ă  la clientèle. De plus, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’il ne convient pas d’exempter les employeurs de la mise en application du prĂ©avis de 24 heures Ă  l’égard des techniciens. Certaines conventions collectives auxquelles sont assujettis des techniciens exigent dĂ©jĂ  un prĂ©avis de plus de 24 heures en lien avec certains types de modifications d’horaires de travail.

Un employeur a demandĂ© Ă  ce que la pĂ©riode de 8 heures de repos soit modifiĂ©e de manière Ă  ce que les installateurs et les rĂ©parateurs, les ingĂ©nieurs informaticiens et en logiciels, les technologues et techniciens en gĂ©nie Ă©lectrique et Ă©lectronique ainsi que les analystes des systèmes d’information et des donnĂ©es aient droit Ă  8 heures de repos par pĂ©riode de 24 heures lorsque l’employĂ© en question Ă©tait en disponibilitĂ© et a Ă©tĂ© appelĂ© au travail avec moins de 8 heures de repos après la fin de son quart de travail prĂ©cĂ©dent. Lorsqu’un tel employĂ© est appelĂ© au travail pendant qu’il Ă©tait en disponibilitĂ©, l’employeur a affirmĂ© que cet employĂ© pouvait bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode de 8 heures de repos, contiguĂ« Ă  la fin de son quart de travail et avant son prochain quart de travail. Un autre employeur a demandĂ© Ă  ce que certains techniciens en tĂ©lĂ©communications soient exemptĂ©s de la pĂ©riode de 8 heures de repos. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que les conventions collectives dĂ©montrent que les employeurs offrent gĂ©nĂ©ralement dĂ©jĂ  un minimum de 8 heures de repos Ă  ces types d’employĂ©s. Ă€ ce titre, les Ă©lĂ©ments d’information disponibles ne permettent pas de dĂ©montrer que l’exigence d’accorder aux employĂ©s une pĂ©riode de 8 heures de repos entre leurs pĂ©riodes ou quarts de travail causerait un grave prĂ©judice au fonctionnement de l’établissement.

Dans la version du Règlement Ă  l’étape de la publication prĂ©alable, l’application de la pause de 30 minutes aux techniciens qui installent de l’équipement de tĂ©lĂ©communications sur place chez des clients a Ă©tĂ© modifiĂ©e de telle sorte que ces employĂ©s aient droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes par pĂ©riode de 5 heures consĂ©cutives de travail, laquelle pourrait ĂŞtre divisĂ©e en pĂ©riodes d’au moins 15 minutes, prises Ă  n’importe quel moment pendant le quart de travail. Un employeur a dĂ©clarĂ© qu’il conviendrait de remplacer cette modification par une exemption en ce qui concerne certains techniciens en tĂ©lĂ©communications. Ă€ l’opposĂ©, un groupe syndical s’est prononcĂ© contre la modification en lien avec cette catĂ©gorie d’employĂ©s et a soutenu que la disposition sur les pauses de 30 minutes en vertu du Code devrait s’appliquer sans modification. Par ailleurs, d’après un commentateur anonyme, la modification ne devrait pas se limiter aux techniciens qui installent de l’équipement de tĂ©lĂ©communications sur place chez des clients. Ce particulier Ă©tait d’avis qu’il fallait inclure dans cette catĂ©gorie les employĂ©s qui exĂ©cutent des tâches essentielles Ă  l’appui du service Ă  la clientèle au sens large.

La modification de la disposition sur les pauses de 30 minutes a Ă©tĂ© maintenue dans la version finale du Règlement, mais la catĂ©gorie d’employĂ©s serait trop Ă©tendue s’il fallait y inclure ceux dont l’emploi est essentiel au service Ă  la clientèle. En revanche, on a dĂ©terminĂ© qu’il conviendrait d’y inclure les techniciens qui installent, entretiennent ou rĂ©parent des rĂ©seaux ou de l’équipement de tĂ©lĂ©communications plutĂ´t que ceux qui installent de l’équipement de tĂ©lĂ©communications sur place chez des clients. Le travail effectuĂ© par des techniciens hors de la propriĂ©tĂ© d’un client, comme sur la propriĂ©tĂ© de leur propre employeur pour rĂ©parer ou restaurer les services et rĂ©seaux de tĂ©lĂ©communications, pourrait se rĂ©vĂ©ler aussi urgent et subordonnĂ© au facteur temps que celui qu’ils effectuent sur place chez des clients. Certains techniciens effectuent Ă  la fois des travaux d’installation, d’entretien et de rĂ©paration; il n’y a aucune raison pour laquelle la disposition ne devrait ĂŞtre modifiĂ©e que pour les techniciens qui effectuent des travaux d’installation.

Un groupe syndical a avancé que la définition de vendeurs à commission dans les domaines des télécommunications et de la radiodiffusion devrait s’appliquer seulement aux employés qui travaillent exclusivement à commission et fixent la durée de leur travail. Il a été déterminé que si le Règlement devait restreindre la définition de vendeurs à commission pour donner suite à cette demande, cette définition entrerait en contradiction avec le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion et le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie bancaire au Canada. Ni l’un ni l’autre de ces règlements ne restreint la définition des vendeurs à commission comme le demande la partie prenante. Le Programme du travail reconnaît qu’il pourrait être nécessaire de revoir ultérieurement le mode d’application des dispositions sur la durée du travail à l’ensemble des vendeurs à commission. Pour ce faire, il faudrait toutefois mener d’autres consultations et peut-être apporter des modifications à d’autres règlements. Par conséquent, il a été déterminé que le présent règlement ne serait pas le véhicule approprié pour cette révision.

Un employeur a demandĂ© Ă  ce que le gouvernement crĂ©e un règlement pour clarifier et Ă©largir ce que l’on entend par « menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur Â» aux paragraphes 173.01(3) et 173.1(2) du Code. Plus prĂ©cisĂ©ment, cet intervenant a affirmĂ© qu’il importe de prĂ©ciser expressĂ©ment que cette menace d’atteinte grave recoupe l’atteinte aux actifs et aux activitĂ©s de l’employeur ainsi qu’aux actifs et aux activitĂ©s de la clientèle dont l’employeur est responsable.

Pour en savoir plus sur les facteurs que le Programme du travail Ă©value afin de dĂ©terminer s’il y a eu atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur, consultez le document IPG intitulĂ© Atteinte grave au fonctionnement de l’établissement — Exceptions — Code canadien du travail, Partie III — Section I — 802-1-IPG-094. L’IPG-094 vise Ă  clarifier ce que l’on entend par « atteinte grave au fonctionnement de l’établissement de l’employeur Â» aux articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 du Code.

Il convient de souligner que la lĂ©gislation autorise aussi des exceptions aux articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1 et 174.1 du Code relativement Ă  une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prĂ©voir et qui prĂ©sente (ou pourrait prĂ©senter) une menace imminente ou sĂ©rieuse de dommages Ă  des biens ou de perte de biens. Pour en savoir plus sur l’interprĂ©tation de l’expression « menace de dommages Ă  des biens ou de perte de biens Â» par le Programme du travail, consultez le document IPG intitulĂ© Menace de dommages Ă  des biens ou de perte de biens — Exceptions — Code canadien du travail, Partie III — Section I — 802-1-IPG-093.

Les employeurs du secteur de la radiodiffusion ont demandé d’autres exemptions. Ces demandes faisaient état d’un besoin de flexibilité accrue, étant donné la nature du travail dans ce secteur. À titre d’argument principal, les employeurs ont avancé l’impossibilité de prévoir avec certitude le nombre d’employés potentiellement requis au cours d’une journée donnée.

Des groupes d’employés du secteur de la radiodiffusion se sont opposés à ce qu’il y ait des exemptions et modifications additionnelles en lien avec les dispositions sur les pauses et le temps de repos. Ces groupes étaient globalement soucieux de maintenir une norme minimale du travail pour soutenir la santé et du mieux-être des employés.

Les employeurs ont demandĂ© une exemption ou une modification en ce qui a trait aux pauses de 30 minutes pour les journalistes et le personnel de production de contenu. En revanche, deux groupes syndicaux se sont opposĂ©s Ă  la modification proposĂ©e relativement aux producteurs, aux techniciens et aux journalistes qui travaillent Ă  la production d’évĂ©nements radiodiffusĂ©s en direct, y compris des Ă©vĂ©nements sportifs. Au dire d’un groupe d’employĂ©s, dans les diffusions en direct, on affecte habituellement du personnel en rotation ou une deuxième Ă©quipe pour donner un rĂ©pit au personnel en ondes.

Le projet de règlement prĂ©sentĂ© lors de la publication prĂ©alable proposait une modification de la disposition sur les pauses de 30 minutes de façon Ă  ce que les producteurs, les techniciens et les journalistes qui travaillent Ă  la production d’évĂ©nements radiodiffusĂ©s en direct (y compris des Ă©vĂ©nements sportifs) aient droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes par pĂ©riode de 5 heures consĂ©cutives de travail; cette pause pourrait ĂŞtre divisĂ©e en pĂ©riodes d’au moins 15 minutes et accordĂ©e Ă  tout moment pendant la pĂ©riode de travail ou le quart de travail. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette modification sera conservĂ©e en raison des exigences opĂ©rationnelles liĂ©es Ă  la production d’évĂ©nements en direct, sans pour autant priver les employĂ©s de leur droit de prendre des pauses.

En ce qui concerne la pĂ©riode de 8 heures de repos, un employeur a demandĂ© Ă  ce que les journalistes et le personnel de production de contenu soient exemptĂ©s, car ces employĂ©s sont tenus d’assurer une couverture mĂ©diatique rapide des sujets brĂ»lants d’actualitĂ© et qu’en de telles circonstances, les employeurs ne disposent pas forcĂ©ment du personnel requis ni de la capacitĂ© d’accorder 8 heures de repos entre chaque pĂ©riode de travail. Ă€ l’opposĂ©, deux groupes syndicaux ont mentionnĂ© que ni les producteurs, ni les techniciens, ni les journalistes affectĂ©s Ă  la production d’évĂ©nements sportifs diffusĂ©s en direct ne devraient ĂŞtre exemptĂ©s de la disposition sur la pĂ©riode de 8 heures de repos. Ă€ leur sens, une telle mesure est superflue parce que dans la pratique actuelle, il est possible de concilier les exigences opĂ©rationnelles avec la nĂ©cessitĂ© de fournir aux employĂ©s un horaire de travail prĂ©visible, de conditions de travail saines et sĂ©curitaires ainsi que des pĂ©riodes adĂ©quates de repos.

Après examen, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’il fallait Ă©liminer la distinction dont faisait l’objet la catĂ©gorie d’employĂ©s constituĂ©e des producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent Ă  la production d’évĂ©nements sportifs diffusĂ©s en direct. Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier de traiter cette catĂ©gorie d’employĂ©s diffĂ©remment des producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent Ă  la production d’autres Ă©vĂ©nements diffusĂ©s en direct (par exemple les nouvelles en direct). Dans le projet de règlement ayant fait l’objet de la publication prĂ©alable, les employĂ©s impliquĂ©s dans la production d’évĂ©nements sportifs en direct devaient ĂŞtre soustraits complètement de la disposition sur la pĂ©riode de 8 heures de repos, tandis que ce n’était pas le cas pour les autres employĂ©s impliquĂ©s dans la production d’évĂ©nements en direct. Les employĂ©s affectĂ©s Ă  la couverture mĂ©diatique en direct sont soumis aux mĂŞmes pressions que ceux affectĂ©s Ă  la couverture des Ă©vĂ©nements sportifs. De plus, la prestation d’une couverture mĂ©diatique en direct est, davantage que la couverture des Ă©vĂ©nements sportifs, perçue comme un service essentiel Ă  la population canadienne. MalgrĂ© la suppression de la catĂ©gorie d’employĂ©s traitant d’évĂ©nements sportifs, ces employĂ©s feront nĂ©anmoins partie de la catĂ©gorie plus large des producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent Ă  la production d’évĂ©nements diffusĂ©s en direct et qui bĂ©nĂ©ficieront d’une pĂ©riode modifiĂ©e de 8 heures de repos.

Les employeurs ont Ă©galement demandĂ© Ă  ce que les journalistes, les producteurs, les techniciens, les annonceurs, les autres radiodiffuseurs, les cadreurs de films, les cadreurs vidĂ©o et les autres membres du personnel affectĂ©s Ă  la production de contenu Ă  la radio et Ă  la tĂ©lĂ©vision, notamment des Ă©vĂ©nements diffusĂ©s en direct et des Ă©vĂ©nements sportifs, soient soustraits Ă  l’application du prĂ©avis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. Selon ce qui a Ă©tĂ© Ă©tabli, en raison des exigences opĂ©rationnelles pendant les Ă©vĂ©nements en direct, les producteurs, les techniciens et les journalistes qui travaillent Ă  la production d’évĂ©nements diffusĂ©s en direct seront exemptĂ©s de l’application du prĂ©avis de 24 heures en lien avec la modification des quarts de travail. Ceci est une nouvelle exemption qui n’était pas incluse dans la publication prĂ©alable.

Un employeur du secteur des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion a demandĂ© Ă  ce que l’application de la Mesure provisoire devienne permanente. Par contre, des exemptions et des modifications figurent dans ce paquet rĂ©glementaire selon qu’elles s’inscrivent ou non Ă  l’autoritĂ© rĂ©glementaire prĂ©vue par le Code. Il est indiquĂ© dans la Mesure provisoire que le processus de rĂ©glementaire est indĂ©pendant de celle-ci et que rien ne garantit que les mĂŞmes catĂ©gories d’employĂ©s fassent l’objet d’exemptions ou de modifications Ă  la deuxième phase du Règlement.

Selon un employeur des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion, l’effet le moins prĂ©judiciable aux employĂ©s serait de leur permettre de choisir de travailler ou non un quart de travail nouveau ou modifiĂ©, quelle que soit la durĂ©e du prĂ©avis qui leur est donnĂ© Ă  propos d’une telle modification. En vertu du Code, un employĂ© a le droit de refuser de travailler un quart de travail ou une pĂ©riode de travail qui commence moins de 96 heures après qu’on lui a donnĂ© son horaire. Le Code interdit Ă©galement d’exercer des reprĂ©sailles contre un employĂ© sur la base de sa dĂ©cision de refuser de travailler un quart de travail ou une pĂ©riode de travail. Toutefois, il n’y a pas dans le Code de dispositions semblables qui touchent les modifications des quarts de travail effectuĂ©es Ă  moins de 24 heures de prĂ©avis. Donc, un tel règlement se situe au-delĂ  de la portĂ©e du paquet rĂ©glementaire exposĂ© ici.

Un employeur du secteur des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion a Ă©galement demandĂ© une exemption Ă  la disposition concernant les pauses de 30 minutes, au prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail et Ă  la disposition relative Ă  la pĂ©riode de 8 heures de repos si les employĂ©s sont rĂ©gis par une convention collective. Contrairement Ă  la disposition sur le prĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail, ces dispositions ne sont pas annulĂ©es s’il y a une convention collective qui en traite dĂ©jĂ . On peut accorder des exemptions aux dispositions sur les pauses de 30 minutes, le prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail et la pĂ©riode de 8 heures de repos seulement si l’application de celles-ci ne se justifie pas Ă  l’égard d’une catĂ©gorie d’employĂ©s.

Un employeur a suggĂ©rĂ© que le gouvernement adopte un règlement stipulant qu’un prĂ©avis Ă©crit de 24 heures Ă  un employĂ© l’informant qu’il doit demeurer disponible pour travailler un certain jour respecte les exigences de l’article 173.1 (prĂ©avis de 24 heures d’une modification Ă  un quart de travail). Le Programme du travail soutient que l’Avis donnĂ© par le gouvernement offre aux milieux de travail une flexibilitĂ© suffisante en ce qui concerne l’utilisation des horaires de garde et de disponibilitĂ©.

Un employeur a fait valoir qu’il n’était pas clair si le préavis de 24 heures pour une modification à des quarts de travail s’appliquait ou non aux heures supplémentaires et a demandé qu’un règlement soit adopté stipulant que la disposition ne s’applique qu’aux heures régulières et non aux heures supplémentaires. On a déterminé qu’un tel règlement n’est pas nécessaire et dépasserait la portée de cet ensemble de mesures réglementaires.

Secteur bancaire

Le Programme du travail a reçu une prĂ©sentation d’un groupe d’employeurs du secteur bancaire.

Le groupe d’employeurs a appuyĂ© la proposition de soustraire Ă  l’application des nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail les vendeurs Ă  commission; il a par ailleurs demandĂ© d’autres exemptions Ă  ces dispositions en ce qui touche les employĂ©s dont le rĂ´le satisfait Ă  un critère relatif aux obligations professionnelles et au salaire. Ce groupe a Ă©galement appuyĂ© la proposition d’une pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre de 5 mois pour ce secteur. Les dispositions qui touchent le secteur bancaire dans le Règlement entreront en vigueur 5 mois après son enregistrement.

La crĂ©ation d’un critère relatif aux obligations professionnelles et au salaire Ă  ce stade-ci de la mise au point de la rĂ©glementation ne permettrait pas de mener des consultations suffisantes auprès des parties prenantes. De plus, l’intervenant n’a pas fourni de preuves dĂ©montrant que le secteur bancaire a le type d’opĂ©rations ininterrompues ou de pratiques uniques d’établissement des horaires qui justifierait d’autres exemptions ou modifications. Quoi qu’il en soit, la section I (DurĂ©e du travail) de la partie III du Code ne s’applique pas aux employĂ©s qui occupent un poste de directeur ou de chef ni Ă  ceux qui exercent des fonctions de direction conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 167(2)a) du Code.

Commentaires des stagiaires aux études

Un groupe d’employeurs a recommandé que les modalités d’établissement des horaires et de repos des stagiaires aux études soient déterminées par les établissements d’enseignement et les employeurs plutôt que prescrites par les nouvelles dispositions sur la durée du travail. Ce groupe a fait valoir que les nouvelles dispositions risquent d’avoir un effet négatif sur le nombre d’employeurs qui emploient des stagiaires, de nuire au processus d’apprentissage et de compliquer la vie des personnes aux études qui cherchent à mener à bien leurs activités éducatives.

En vertu du Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail, les paragraphes suivants de la partie III du Code s’appliquent aux stagiaires aux Ă©tudes :

C’est donc dire que les stagiaires aux Ă©tudes ont droit Ă  des pauses de 30 minutes, Ă  des pĂ©riodes de 8 heures de repos, Ă  un prĂ©avis de 96 heures pour l’horaire de travail et Ă  un prĂ©avis de 24 heures en lien avec une modification des quarts de travail. Les divers paragraphes comportant des exceptions relatives aux urgences imprĂ©vues ne s’appliquent pas aux stagiaires aux Ă©tudes. Autrement dit, un employeur ne peut reporter ou annuler la pause de 30 minutes, interrompre la pĂ©riode de repos ou s’abstenir de donner le prĂ©avis requis avant le dĂ©but d’un horaire de travail ou d’une modification de quart pour exiger du stagiaire aux Ă©tudes qu’il compose avec une urgence imprĂ©vue.

Les objectifs du Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail sont de favoriser un environnement dans lequel les employeurs, les étudiants et les établissements d’enseignement peuvent tirer parti des possibilités d’apprentissage intégré au travail avec plus d’assurance, tout en veillant à ce que les étudiants en apprentissage intégré au travail puissent bénéficier de certaines protections liées aux normes du travail. Le fait d’exempter les stagiaires aux études des dispositions susmentionnées en ce qui touche la durée du travail limiterait inutilement leur accès à des droits importants qui leur offrent un horaire de travail prévisible et des périodes adéquates de pause et de repos. On s’attend à ce que les stagiaires aux études exercent des activités principalement au bénéfice de leur propre éducation, sans assumer les mêmes responsabilités que les autres employés en milieu de travail.

Les autres stagiaires qui n’entrent pas dans la catĂ©gorie des stagiaires aux Ă©tudes sont visĂ©s par la partie III du Code et traitĂ©s sur le mĂŞme pied que les employĂ©s en ce qui touche l’ensemble des dispositions. Si l’un de ces stagiaires fait partie d’une catĂ©gorie d’employĂ©s visĂ©e par une modification ou une exemption, il sera Ă©galement visĂ© par la mĂŞme modification ou exemption.

Commentaires d’ordre général

Le Programme du travail a reçu plusieurs commentaires qui ne se rapportaient pas à un secteur particulier.

Une organisation syndicale a affirmé qu’elle souhaitait voir les nouvelles dispositions sur la durée du travail appliquées aussi largement que possible. Elle a également déclaré que les exemptions et les modifications ne devraient pas servir à répondre aux demandes des clients ni à éviter des coûts supplémentaires. De plus, elle a affirmé que les employeurs sous réglementation fédérale ont composé avec un nombre moindre de règlements sur la durée du travail comparativement aux employeurs sous réglementation provinciale, de sorte qu’il faudra vraisemblablement une période pour s’ajuster aux nouveaux règlements.

La même organisation syndicale a également souligné que les exemptions et les modifications qui se situent au-delà de ce qui est nécessaire risquent de comporter des effets négatifs démesurés sur les femmes, les nouveaux immigrants et les travailleurs de couleur, car ces groupes ont davantage tendance à occuper des postes précaires ou atypiques. Elle a fait remarquer que même s’il y a plus d’hommes que de femmes dans de nombreux secteurs sous réglementation fédérale, les exemptions et les modifications risquent néanmoins de nuire de façon démesurée aux femmes, car les postes qu’elles occupent ont tendance à se situer à des niveaux hiérarchiques inférieurs dans de nombreuses entreprises.

Des particuliers ont formulĂ© plusieurs commentaires. Certains d’entre eux ont exprimĂ© le souhait que les droits des employĂ©s soient Ă©largis. Par exemple, un particulier aimerait faire passer la pĂ©riode de repos de 8 Ă  10 heures pour tenir compte d’élĂ©ments comme le temps de dĂ©placement. Un autre particulier voulait que les employeurs lient les taux de rĂ©munĂ©ration au taux d’inflation. Ces deux demandes se situent au-delĂ  de la portĂ©e de la rĂ©glementation exposĂ©e ici.

D’autres personnes ont affirmé que les employés devraient être en mesure de renoncer à leurs droits lorsque cela leur convient mieux. D’après un autre particulier, il serait préférable de ne pas modifier les dispositions sur la durée du travail, au motif que certains employés ont besoin de plus d’heures de travail plutôt que d’une réglementation accrue en la matière. Selon cette personne, le gouvernement devrait plutôt exiger une hausse de la rémunération ainsi qu’un élargissement des avantages sociaux et des droits aux congés annuels. Ces demandes se situent également au-delà de la portée de l’ensemble des mesures réglementaires exposé ici.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Aucune incidence sur les traitĂ©s modernes n’a Ă©tĂ© mise en lumière relativement au Règlement. Cependant, Ă©tant donnĂ© que de nombreux employeurs dans les rĂ©serves et employĂ©s autochtones sont touchĂ©s par le Règlement, des intervenants autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer Ă  des sĂ©ances de consultation et d’information qui ont eu lieu Ă  l’étĂ© 2019. Le Programme du travail a reçu des observations d’un organisme autochtone, l’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres. Ces observations portaient principalement sur des Ă©lĂ©ments de la nouvelle lĂ©gislation autres que les dispositions sur la durĂ©e du travail.

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 175 du Code, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements exemptant des catĂ©gories d’employĂ©s des nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail et modifiant leur application Ă  certaines catĂ©gories d’employĂ©s. Aucun autre instrument n’est appropriĂ© pour prĂ©voir des exemptions et des modifications en ce qui a trait aux dispositions du Code.

Analyse de la réglementation

Cette section prĂ©sente une analyse des Ă©carts diffĂ©rentiels prĂ©vus entre deux scĂ©narios : (1) un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence qui reflète la mise en Ĺ“uvre des dispositions sur la durĂ©e du travail; (2) le scĂ©nario rĂ©glementaire selon lequel les exemptions et les modifications aux dispositions sont en place pour certaines catĂ©gories d’employĂ©s. Ce scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence tient compte des rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles des employeurs et des employĂ©s dans le contexte de la mise en Ĺ“uvre des nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail, particulièrement pour les entreprises qui mènent leurs activitĂ©s de façon ininterrompue, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. La mise en Ĺ“uvre de ces nouvelles dispositions pourrait avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives, comme crĂ©er des difficultĂ©s pour remplacer les employĂ©s dans les opĂ©rations critiques avec un prĂ©avis de moins de 24 heures, pour les employeurs aux activitĂ©s ininterrompues ou qui ont des besoins uniques en matière d’établissement des horaires. Le Règlement rĂ©soudra ces problèmes et offrira plus de clartĂ© et de certitude aux employeurs et aux employĂ©s des milieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Les rĂ©percussions du Règlement sur les employeurs et employĂ©s peuvent ĂŞtre limitĂ©es dans les cas oĂą les pratiques actuelles d’un secteur particulier reflètent l’application des nouvelles dispositions telles que dĂ©crites dans la Mesure provisoire.

L’analyse des répercussions du Règlement repose principalement sur les observations et les commentaires des groupes d’employeurs et d’employés tout au long du processus réglementaire, y compris les deux rondes de consultation auprès des intervenants. Cette information est complétée par l’expertise en la matière du Programme du travail, dont une analyse des normes du travail actuelles et des exemptions connexes, ainsi que des recherches sur des dispositions similaires des conventions collectives (durée et fréquence des pauses, préavis d’horaire de travail, etc.).

Les rĂ©percussions du Règlement ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es sur le plan qualitatif. Les avantages de celui-ci (comme le maintien de l’emploi en raison de milieux de travail plus viables et la capacitĂ© de maintenir la continuitĂ© des activitĂ©s commerciales) et ses coĂ»ts (par exemple la perte de prĂ©visibilitĂ© concernant les pauses et les pĂ©riodes de repos pour certains employĂ©s) sont difficiles Ă  mesurer en termes quantitatifs.

Intervenants touchés

Le Règlement s’appliquera aux employĂ©s et aux employeurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale dans les secteurs du transport aĂ©rien, du transport ferroviaire, du secteur bancaire, des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion, soit environ 513 000 employĂ©s, selon l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2015 et les ajustements aux volumes estimĂ©s pour novembre 2021 Ă  partir de l’EnquĂŞte sur l’emploi, la rĂ©munĂ©ration et les heures de travail. Par rapport Ă  une population active canadienne de 20,6 millions, les employĂ©s touchĂ©s reprĂ©sentent environ 2,8 % de la main-d’œuvre canadienne.

Avantages et coûts

Avantages
Avantages pour les employeurs

Coûts opérationnels plus faibles pour les entreprises

Le Règlement est avantageux pour les employeurs, car il rĂ©pond Ă  leur besoin de maintenir la continuitĂ© des activitĂ©s commerciales par un allègement des exigences liĂ©es aux dispositions sur la durĂ©e du travail. Les employeurs ayant des activitĂ©s ininterrompues et aux pratiques d’établissement des horaires uniques ont affirmĂ© que les nouvelles exigences relatives Ă  la durĂ©e du travail nuiraient Ă  leur capacitĂ© Ă  rĂ©pondre aux demandes fluctuantes des clients et Ă  d’autres conditions qui Ă©chappent Ă  leur contrĂ´le (par exemple conditions mĂ©tĂ©orologiques, pressions du marchĂ©, demandes de la clientèle), et limiteraient leur capacitĂ© de demeurer concurrentiels en raison des pressions Ă  la hausse sur les coĂ»ts. Le Règlement offrira aux employeurs un allègement de ces obligations lĂ©gislatives, Ă  l’égard de catĂ©gories d’employĂ©s ciblĂ©es, par le biais d’exemptions ou des modifications dans des situations oĂą l’application de ces exigences ne se justifie pas ou entraĂ®nerait de graves rĂ©percussions sur les activitĂ©s commerciales ou les employĂ©s.

Avantages pour les employés

Sécurité d’emploi grâce à une viabilité accrue des entreprises

Les établissements qui demeurent opérationnels permettent aux employés de conserver leur emploi. Les employés tireraient avantage d’une plus grande viabilité des employeurs, rendue possible grâce à la souplesse réglementaire créée par les exemptions et les modifications. Étant donné que le Règlement réduit les répercussions négatives possibles pour les employeurs, les employés bénéficieront du fait que les employeurs n’ont pas à mettre en place des mesures de réduction des coûts pour respecter les nouvelles exigences relatives à la durée du travail susceptibles de causer un préjudice à l’établissement.

Souplesse et prévisibilité maintenues

La mise en Ĺ“uvre des dispositions sur la durĂ©e du travail aurait une incidence sur les vendeurs rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  la commission qui fixent leurs propres heures de travail, car ils devraient faire des heures de travail prescrites au lieu d’établir eux-mĂŞmes leur horaire. Dans certains cas, l’application d’une telle exigence pourrait entraĂ®ner une perte de revenus de commission; de plus, cela aurait probablement des rĂ©percussions nĂ©gatives sur la conciliation travail–vie personnelle. Étant donnĂ© que des exemptions sont incluses pour faire face Ă  ce genre de situations propres Ă  des secteurs donnĂ©s, les employĂ©s tireront parti du fait qu’on ne rĂ©duit ni leur flexibilitĂ© ni leurs revenus.

De plus, lors des consultations, certains intervenants ont déclaré qu’ils comptent souvent sur des employés occasionnels et temporaires pour combler les besoins en personnel de dernière minute qui sont nécessaires au maintien des opérations. Les intervenants ont exprimé des soucis qu’en l’absence d’exemptions ou de modifications permettant plus de souplesse pour ajuster les horaires, il pourrait y avoir une augmentation du travail sur appel afin de répondre aux besoins de l’industrie. En élaborant un ensemble clair de modifications et d’exemptions réglementaires qui offre de la souplesse pour répondre aux besoins en matière de planification de secteurs précis, le Règlement atténue le risque que des employeurs aient davantage recours à un système de travail sur appel, préservant globalement l’accès à des horaires de travail préétablis.

Diminution des avantages liĂ©s Ă  la conciliation travail–vie personnelle

Bien que l’on s’attende Ă  ce que les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de la prĂ©servation de leur emploi ainsi que du maintien d’une certaine souplesse et prĂ©visibilitĂ©, ils pourraient subir une rĂ©duction des avantages liĂ©s Ă  la conciliation travail–vie personnelle associĂ©s aux nouvelles dispositions du Code relatives Ă  la durĂ©e du travail. Les exemptions dans le Règlement concernant le prĂ©avis de 24 heures en cas de modification Ă  des quarts de travail rĂ©duiront le degrĂ© de certitude relativement aux horaires pour les employĂ©s concernĂ©s. Ces derniers devront faire preuve de plus de flexibilitĂ© pour gĂ©rer les changements d’horaire imprĂ©visibles. Dans le cas des modifications aux dispositions relatives aux pauses et aux pĂ©riodes de repos, les employĂ©s auraient Ă©galement moins de certitude quant au moment oĂą les pauses et les pĂ©riodes de repos peuvent ĂŞtre prises, car les modifications permettent de reporter les pauses Ă  un autre moment pendant la pĂ©riode de travail ou le quart de travail et permettent de prĂ©voir des pĂ©riodes de repos dans une pĂ©riode de 24 heures au cours de laquelle un employĂ© travaille une pĂ©riode de travail ou un quart de travail. Étant donnĂ© que le Règlement prĂ©voit des exemptions et des modifications aux dispositions du Code relatives aux heures de travail pour certaines catĂ©gories d’employĂ©s, ces derniers ne bĂ©nĂ©ficieront pas pleinement de la prĂ©visibilitĂ© accrue des horaires et de l’amĂ©lioration de la conciliation travail–vie personnelle associĂ©es Ă  ces dispositions.

Coûts

Les coûts du Règlement, qui devraient être minimes et n’ont pas été monétisés, comprennent les coûts associés à l’adaptation aux nouvelles pratiques d’établissement des horaires et les coûts pour le gouvernement du Canada liés à la communication des modifications réglementaires.

Coûts pour les employeurs

Coûts liés à la planification des horaires des ressources humaines

L’ajustement des activités opérationnelles en ce qui a trait aux ressources humaines et à la gestion des systèmes pour établir les horaires des employés en fonction des critères et d’adapter les pauses et les périodes de repos en conséquence pourrait entraîner des coûts mineurs. Ces coûts devraient être négligeables, la mise en œuvre étant assurée par des procédures administratives et des ressources humaines bien établies et existantes. On ne prévoit pas d’augmentation du nombre d’heures de travail ou du nombre d’employés pour permettre aux employeurs de maintenir leurs activités existantes.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Communications

Les coĂ»ts associĂ©s aux activitĂ©s de communication et Ă  l’élaboration de documents d’orientation opĂ©rationnelle par le gouvernement du Canada sont estimĂ©s Ă  environ 20 000 $, et seront entièrement engagĂ©s au cours de la première annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

Commentaires des intervenants sur l’analyse coûts-avantages au stade de la publication préalable

La publication préalable du projet de règlement a suscité chez les intervenants des commentaires à propos des coûts potentiels et de l’amoindrissement des avantages. En général, les employeurs se sont dits inquiets des coûts potentiels des dispositions législatives si on n’accordait ni exemptions ni modifications, tandis que les groupes d’employés ont formulé des mises en garde selon lesquelles les exemptions et les modifications risquent d’amoindrir les avantages que les employés peuvent tirer des nouvelles dispositions sur la durée du travail.

Transport aérien

Dans le secteur du transport aérien, plusieurs employeurs ont avancé que les nouvelles dispositions sur la durée du travail seraient source de nouveaux coûts, sauf si certaines exemptions et modifications sont incluses. Selon ce qu’un employeur du secteur du transport aérien a relevé, l’application de certaines dispositions aux contrôleurs de la circulation aérienne, aux spécialistes d’exploitation de la circulation aérienne, aux spécialistes de l’information de vol et aux technologues se traduirait forcément dans l’immédiat par la croissance des niveaux de dotation ou la décroissance des services à la clientèle. Il a avancé que la décroissance du service risque d’occasionner une hausse des coûts du carburant pour sa clientèle et de comporter des retombées défavorables aux passagers. Il a ajouté que la croissance des niveaux de dotation se traduirait par des coûts supplémentaires et des besoins accrus de formation, lesquels seraient encore plus élevés dans le cas des postes isolés. L’intervenant a ajouté que sa capacité à former de nouveaux employés avait déjà atteint la limite. De plus, l’intervenant a conclu que la croissance des niveaux de dotation serait inefficiente parce qu’il pourrait ne pas y avoir suffisamment de travail pour occuper les employés supplémentaires. Une analyse a déterminé que certaines exemptions ou modifications s’appliqueraient aux professions pour lesquelles cet intervenant a exprimé des préoccupations. Par contre, des exemptions et des modifications n’ont pas été jugées nécessaires lorsque les droits prévus dans une convention collective sont déjà supérieurs à la disposition du Code. Donc, les coûts projetés par cet employeur quant aux nouvelles dispositions ne seront vraisemblablement pas engagés.

Deux autres employeurs du secteur du transport aĂ©rien ont exprimĂ© des prĂ©occupations que les dispositions sur la durĂ©e du travail perturberaient frĂ©quemment les horaires de vol et causeraient des dĂ©sagrĂ©ments aux voyageurs. Ils se sont inquiĂ©tĂ©s que les employeurs aient subsĂ©quemment Ă  absorber les coĂ»ts dans l’éventualitĂ© de retards et d’annulations. Ils ont soulignĂ© que ces retards et annulations risquent d’engendrer des coĂ»ts d’indemnisation en raison du Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens. Ces deux employeurs ont demandĂ© plus de souplesse quant Ă  la pĂ©riode de pause de 30 minutes accordĂ©e aux pilotes, aux agents de bord, aux agents de rĂ©gulation des vols, aux prĂ©posĂ©s Ă  l’affectation des Ă©quipages et au personnel des opĂ©rations techniques. De plus, ils ont demandĂ© des exemptions Ă  l’application du prĂ©avis de 24 heures en cas de modification de quart de travail au personnel de l’entretien et des opĂ©rations techniques, aux pilotes, aux agents de bord, aux agents du service Ă  la clientèle, aux bagagistes et aux employĂ©s des aĂ©roports responsables des interventions d’urgence et de la prĂ©paration aux situations d’urgence.

Pour leur part, les syndicats du secteur du transport aĂ©rien voyaient les choses d’un autre Ĺ“il. Un syndicat qui reprĂ©sente les pilotes a avancĂ© que la pause de 30 minutes n’imposerait pas de contraintes excessives aux employeurs. Ă€ son sens, si la disposition sur la pause exigeait des employeurs une dotation supplĂ©mentaire en pilotes, pareille exigence toucherait chaque ligne aĂ©rienne et aucun avantage concurrentiel ne s’en trouverait créé. Un syndicat qui reprĂ©sente les agents de bord a Ă©crit que la disposition modifiĂ©e relative aux pauses aiderait ses membres Ă  obtenir une forme de pause et assurerait qu’ils soient rĂ©munĂ©rĂ©s s’ils doivent travailler sans interruption pendant leur quart de travail. Un autre syndicat s’est dit inquiet de l’effet Ă©ventuel des exemptions et modifications sur la santĂ© physique et mentale des employĂ©s.

Au bout du compte, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’un certain nombre d’exemptions ou modifications seront appliquĂ©es aux professions du transport aĂ©rien pour lesquelles des employeurs ont prĂ©sentĂ© des demandes, ce qui amoindrira les coĂ»ts liĂ©s aux dispositions en question. Dans la version finale du Règlement, les pilotes sont exemptĂ©s de l’application de la pause de 30 minutes. De plus, la disposition sur la pause de 30 minutes en ce qui touche les agents de bord et les agents de rĂ©gulation des vols a Ă©tĂ© modifiĂ©e, afin que cette pause puisse ĂŞtre scindĂ©e en deux pauses de 15 minutes accordĂ©es Ă  tout moment pendant la pĂ©riode ou le quart de travail. Cette modification qui Ă©tait incluse dans le Règlement au stade de la publication prĂ©alable est demeurĂ©e dans la version finale du Règlement. La flexibilitĂ© supplĂ©mentaire que confère cette modification devrait rĂ©duire considĂ©rablement les coĂ»ts associĂ©s Ă  cette disposition. En ce qui concerne les prĂ©posĂ©s Ă  l’affectation des Ă©quipages, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que la disposition concernant la pause de 30 minutes peut ĂŞtre raisonnablement appliquĂ©e, faute de preuve du contraire. De plus, les prĂ©posĂ©s Ă  l’affectation des Ă©quipages d’une autre entreprise de transport aĂ©rien bĂ©nĂ©ficient dĂ©jĂ  de pauses (avec quelques exceptions) qui dĂ©passassent les exigences des dispositions du Code. Pour ce qui est du prĂ©avis de 24 heures en cas de modification de quarts de travail, les pilotes, les agents de bord et les employĂ©s des aĂ©roports responsables des interventions d’urgence et de la prĂ©paration aux situations d’urgence se voyaient dĂ©jĂ  accorder une exemption dans le projet de règlement au stade de la publication prĂ©alable et celle-ci demeurera dans la version finale du Règlement. Faute d’élĂ©ments d’information suffisants pour tĂ©moigner du contraire, il a Ă©tĂ© Ă©tabli que ni les techniciens, ni les agents du service Ă  la clientèle, ni les bagagistes n’ont besoin d’être exemptĂ©s de la disposition relative au prĂ©avis de 24 heures. De plus, un autre employeur du transport aĂ©rien leur accorde dĂ©jĂ  un prĂ©avis en cas de modification de quart Ă©quivalent ou supĂ©rieur Ă  la disposition du Code.

Transport ferroviaire

Des employeurs ainsi qu’un groupe d’employeurs du secteur du transport ferroviaire ont demandé des exemptions et des modifications supplémentaires. Toutefois, leurs commentaires n’ont porté directement ni sur les coûts ni sur les avantages potentiels des dispositions du Règlement. Après avoir souligné que l’effritement des pauses et des périodes de repos a pour effet d’empirer la santé mentale et physique des employés, un syndicat du secteur du transport ferroviaire a exhorté les responsables du Programme du travail à ne pas consentir à ce que soit accordée encore plus de flexibilité dans le secteur.

Services bancaires

Les parties prenantes du secteur bancaire n’ont pas émis de commentaires à l’égard des coûts ou des avantages.

Radiodiffusion et télécommunications

Dans le secteur de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications, des employeurs ont exprimĂ© des prĂ©occupations Ă  l’égard du coĂ»t de mise en Ĺ“uvre des nouvelles dispositions lĂ©gislatives. Ils ont dit craindre que le respect des dispositions n’entraĂ®ne une augmentation des coĂ»ts et un effectif excĂ©dentaire. Un employeur a avancĂ© que les coĂ»ts risquent d’être prohibitifs, tandis qu’un autre a laissĂ© entendre que les coĂ»ts pourraient ĂŞtre exacerbĂ©s en milieu rural et Ă©loignĂ©. Un autre employeur s’est Ă©galement inquiĂ©tĂ© de son aptitude Ă  donner de la formation aux employĂ©s de remplacement requis pour satisfaire aux nouvelles dispositions du Code tout en maintenant le mĂŞme niveau de service offert Ă  la clientèle. Un employeur a dĂ©clarĂ© que ces coĂ»ts risquent aussi d’affecter les employĂ©s, car les employeurs pourraient chercher Ă  rĂ©duire leurs dĂ©penses d’exploitation dans d’autres domaines, comme les programmes d’avantages sociaux et d’indemnisation. Ce mĂŞme employeur a fait remarquer que l’exigence d’un prĂ©avis de 24 heures en cas de modification et d’ajouts aux quarts de travail risque Ă©galement de nuire au potentiel de gain des employĂ©s. Un autre employeur craignait que l’absence d’une exemption Ă  la pĂ©riode de 8 heures de repos se traduise par de nouveaux horaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui, selon lui, perturberait la conciliation travail-vie personnelle des employĂ©s.

Pendant ce temps, les syndicats reprĂ©sentant les employĂ©s des secteurs des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion ont soulignĂ© que les pauses non modifiĂ©es et les pĂ©riodes de 8 heures de repos sont bĂ©nĂ©fiques pour le bien-ĂŞtre mental et physique des employĂ©s.

Dans le Règlement, il est admis que le secteur de la radiodiffusion nĂ©cessite une certaine marge de manĹ“uvre dans l’application des nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail en ce qui concerne la production d’évĂ©nements en direct. Les producteurs, techniciens et journalistes qui travaillent Ă  la production d’évĂ©nements diffusĂ©s en direct seront exemptĂ©s de l’application du prĂ©avis de 24 heures en cas de modification de quarts de travail. De plus, la pĂ©riode de 8 heures de repos sera modifiĂ©e de manière Ă  ce que ces employĂ©s aient droit Ă  8 heures consĂ©cutives de repos au cours de chaque pĂ©riode de 24 heures oĂą ils travaillent un quart de travail, plutĂ´t qu’à 8 heures consĂ©cutives de repos entre leurs pĂ©riodes ou quarts de travail. Enfin, l’application de la disposition sur la pause de 30 minutes sera modifiĂ©e pour ces employĂ©s afin que cette pause puisse ĂŞtre scindĂ©e en deux pauses de 15 minutes accordĂ©es Ă  tout moment pendant la pĂ©riode ou le quart de travail. Plus de souplesse est Ă©galement requise dans le secteur des tĂ©lĂ©communications, oĂą l’application de la disposition sur la pause de 30 minutes aux techniciens qui installent, entretiennent ou rĂ©parent des rĂ©seaux ou de l’équipement de tĂ©lĂ©communications sera modifiĂ©e de manière Ă  ce qu’ils aient droit Ă  une pause d’au moins 30 minutes lorsqu’ils travaillent pendant 5 heures consĂ©cutives, laquelle peut ĂŞtre scindĂ©e en deux pauses de 15 minutes accordĂ©es Ă  tout moment pendant la pĂ©riode ou le quart de travail. La marge de manĹ“uvre accrue liĂ©e aux modifications et aux exemptions devrait rĂ©duire passablement tout nouveau coĂ»t dĂ©coulant des dispositions lĂ©gislatives qu’entrevoient les employeurs des secteurs des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion.

Groupes d’employeurs

Les coûts soulevés par les employeurs et les associations d’employeurs se rapportaient à la mise en œuvre des dispositions législatives plutôt qu’au Règlement, lequel prévoit des exemptions et modifications à ces dispositions. Malgré tout, le Règlement ajoute des exemptions, modifications et éclaircissements pour soulager les employeurs des répercussions financières liées à ces dispositions. Dans certains cas, lorsque des exemptions ou modifications demandées par les parties prenantes n’ont pas été accordées, il a été établi que les employeurs doivent déjà accorder des droits semblables à leurs employés aux termes de conventions collectives ou conformément à d’autres règles et règlements. Par conséquent, peu des coûts identifiés par les employeurs à l’égard des dispositions devraient être encourus. Qui plus est, le Règlement apporte une certitude aux intervenants relativement à l’application des dispositions législatives.

Organisations syndicales

Les commentaires des groupes syndicaux au sujet de l’analyse de la réglementation ont mis l’accent sur le fait que des exemptions et modifications supplémentaires pourraient amoindrir les avantages pour les employés. Dans ses commentaires portant sur le secteur privé sous réglementation fédérale en général, une organisation syndicale a avancé qu’il y aurait vraisemblablement une période pour s’ajuster aux nouvelles dispositions et que les nouveaux coûts liés à celles-ci seraient minimes. Elle a ajouté que les dispositions pourraient être bénéfiques aux employeurs en rendant plus attrayant le travail dans les secteurs aux prises avec des pénuries chroniques de main-d’œuvre. En outre, d’après elle, les exemptions et les modifications n’apportent pas d’avantage aux employés, même lorsqu’on les conçoit comme contribuant à la viabilité de l’entreprise, et il conviendrait de les réduire au minimum. Elle a conclu en s’opposant aux exemptions et aux modifications qui visent principalement à répondre aux demandes de la clientèle ou à éviter des coûts supplémentaires.

Le Programme du travail a été sensible aux préoccupations des intervenants, tant chez les employeurs que les employés. Conséquemment, le Règlement vise à trouver le juste équilibre entre, d’une part, l’intention d’améliorer la conciliation travail-vie personnelle et la prévisibilité des horaires et, d’autre part, la nécessité de donner une certaine marge de manœuvre opérationnelle aux secteurs caractérisés par un fonctionnement ininterrompu ou des modalités exceptionnelles dans l’établissement des horaires. Dans la mesure du possible, des modifications ont été accordées plutôt que des exemptions complètes afin que les employés demeurent en mesure de prendre des pauses et des périodes de repos à des moments propices.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement offrira un allègement aux petites entreprises, sous la forme d’une diminution des coûts, en établissant des exemptions et des modifications qui répondent aux besoins de secteurs particuliers, en ce qui a trait à l’établissement des horaires, et aux réalités opérationnelles concernant les quarts de travail, les pauses et les périodes de repos. Sans ces exemptions et modifications, certaines activités commerciales subiraient des effets négatifs importants (tels que des coûts insoutenables pour couvrir le chevauchement des employés ou une incapacité à maintenir les opérations en raison d’un manque d’effectifs). Dans certains cas, cela entraînerait des répercussions négatives sur les conditions de travail des employés de petites entreprises, lorsque ces dernières sont incapables de remplacer des employés absents dans des milieux de travail où la taille de l’équipe est déjà petite. Les coûts associés au Règlement sont liés à la nécessité d’adapter certains systèmes internes de ressources humaines et de planification; ils devraient être minimes. On s’attend donc à ce que les petites entreprises bénéficient généralement de la mise en place du Règlement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas d’augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et aucun règlement ne sera abrogĂ© ou ajoutĂ©.

Il convient de noter que de nouvelles exigences de tenue de dossiers Ă  l’appui de la conformitĂ© et de l’application des exigences relatives Ă  la durĂ©e du travail qui sont entrĂ©es en vigueur le 1er septembre 2019 Ă©taient incluses dans les modifications au paragraphe 24(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 juin 2019. Une autre sĂ©rie de modifications corrĂ©latives pour rĂ©pondre aux exigences en matière de tenue des dossiers Ă  l’appui de la conformitĂ© et de l’application des nouvelles dispositions sur la durĂ©e du travail, dont une modification au paragraphe 24(2) du Règlement du Canada sur les normes du travail, ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada le 16 mars 2022 et sont entrĂ©es en vigueur le 2 juin 2022.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Transports Canada est responsable de divers règlements prĂ©voyant des règles sur les heures de service pour certains secteurs, y compris le transport aĂ©rien et le transport ferroviaire (personnel des services roulants). Si les règles et les règlements de Transports Canada visent gĂ©nĂ©ralement Ă  assurer la sĂ©curitĂ© du public, les dispositions du Code sur la durĂ©e du travail ont pour objet d’assurer la conciliation travail–vie personnelle et le mieux-ĂŞtre des employĂ©s. Les employeurs doivent se conformer Ă  la fois aux dispositions du Code et aux règles et règlements administrĂ©s par Transports Canada. Tout au long de l’élaboration du Règlement, le Programme du travail a consultĂ© les fonctionnaires de Transports Canada chargĂ©s d’appliquer la rĂ©glementation en matière de temps de travail et de repos et les affectations de personnel sĂ©curitaires pour les secteurs du transport ferroviaire et du transport aĂ©rien. Le Règlement a rĂ©glĂ© des problèmes mineurs d’harmonisation entre les exigences du Code et celles prĂ©vues dans les règles et les règlements administrĂ©s par Transports Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

L’objectif politique des dispositions lĂ©gislatives consiste Ă  amĂ©liorer la conciliation travail–vie personnelle, un aspect particulièrement important pour les femmes qui occupent des emplois non traditionnels, les immigrants qui ont plus souvent tendance Ă  occuper un emploi Ă  temps partiel ou temporaire, et les hommes qui assument de plus en plus de responsabilitĂ©s familiales. Comme le Règlement prĂ©voit des exemptions et des modifications Ă  la lĂ©gislation, il est susceptible d’avoir une incidence plus importante sur ces groupes. Bien que de nombreux groupes seront vraisemblablement touchĂ©s par les mesures ayant une incidence sur la conciliation travail–vie personnelle, les donnĂ©es disponibles actuellement ne concernent que le genre. L’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale menĂ©e en 2015 montre que les employĂ©s des secteurs du transport aĂ©rien, du transport ferroviaire, des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion sont principalement des hommes, comme cela a toujours Ă©tĂ© le cas dans l’histoire de ces secteurs. Pour cette raison, le Règlement aura proportionnellement plus d’impact, qui devrait ĂŞtre positif, sur les hommes. Les femmes connaĂ®tront Ă©galement un impact positif, quoique dans une proportion moindre.

Le Règlement prĂ©sente deux avantages clĂ©s pour les employĂ©s :

Le Règlement devrait rĂ©duire les avantages pour les employĂ©s de deux façons :

La diminution des avantages aura des répercussions proportionnellement plus élevées sur les hommes dans la population active; toutefois, sur le plan individuel, elle pourrait avoir une incidence plus importante sur les femmes. Une publication récente de Statistique Canada montre que même si les hommes étaient plus susceptibles de contribuer aux tâches ménagères pendant la pandémie de la COVID-19, les femmes continuent de gérer la majorité des tâches domestiques référence 3. L’incapacité de concilier les obligations professionnelles et familiales constitue un obstacle à l’accès des femmes à certains milieux de travail. Celles qui ne sont pas en mesure de faire carrière dans des milieux de travail à prédominance masculine sont économiquement désavantagées, car ces emplois offrent généralement une meilleure rémunération que ceux qui nécessitent des compétences similaires dans d’autres milieux de travail. Les normes du travail qui favorisent des horaires de travail plus fiables peuvent permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des milieux de travail non traditionnels.

Justification

Transport aérien

Les employĂ©s tels que les pilotes, les mĂ©caniciens de bord, les autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires, les instructeurs de vol, les commissaires de bord, les agents de bord, les arrimeurs, les agents de rĂ©gulation des vols et les prĂ©posĂ©s au suivi des vols sont responsables d’exploiter les aĂ©ronefs, d’offrir des services aux passagers, de fournir des informations en temps rĂ©el aux Ă©quipages et de gĂ©rer le fret et la distribution du poids pendant les vols. Les horaires de vol sont très variables au Canada; environ 25 % des vols prĂ©vus sont retardĂ©s ou annulĂ©s en raison des conditions mĂ©tĂ©orologiques, d’exigences liĂ©es Ă  l’entretien ou d’autres facteurs (comme le volume d’activitĂ©s aĂ©roportuaires). Des mĂ©canismes alternatifs pour pourvoir les postes qui deviennent vacants Ă  la dernière minute ne sont pas pratiques ou suffisants pour ces catĂ©gories d’employĂ©s. Des employĂ©s de rĂ©serve (sur appel) sont disponibles dans certains cas, mais les opĂ©rateurs dĂ©pendent toujours sur des changements de quarts volontaires Ă  court prĂ©avis pour pourvoir un nombre important de postes qui demeurent vacants. Faire usage d’un sureffectif serait Ă  la fois très coĂ»teux et pas pratique en raison de l’espace limitĂ© Ă  bord des aĂ©ronefs. En vertu du Règlement sur la protection des passagers aĂ©riens, les annulations ou retards de vols Ă  cause d’un manque de personnel peuvent avoir d’importantes consĂ©quences financières pour les lignes aĂ©riennes. L’application des dispositions concernant le prĂ©avis de 24 heures d’une modification de quart ne peut se justifier Ă  l’égard de ces catĂ©gories d’employĂ©s, car ces dernières sont requises pour que les avions puissent fonctionner. Par ailleurs, l’exception concernant les urgences imprĂ©visibles qui se trouve actuellement dans le Code ne s’applique normalement pas aux modifications d’horaires et aux annulations de quarts routinières en raison de conditions mĂ©tĂ©orologiques, de problèmes techniques et de maladies. En outre, Ă  cause du caractère dynamique de leurs fonctions, les employĂ©s de ces catĂ©gories ne peuvent prendre de pause en plein vol ou au milieu de leur quart en l’absence de personnel de relève; les pauses doivent gĂ©nĂ©ralement ĂŞtre prises entre les vols ou quand il est sĂ©curitaire de le faire. Bien qu’il ne soit pas possible pour les commissaires de bord, agents de bord, autres membres d’équipage dans l’aviation d’affaires, arrimeurs, prĂ©posĂ©s au suivi des vols et agents de rĂ©gulation des vols de prendre des pauses selon un horaire normatif, avec suffisamment de flexibilitĂ© il est possible de leur accorder une certaine forme de pause pendant leur quart de travail. ConsĂ©quemment, une modification rĂ©glementaire Ă  la disposition relative Ă  la pause de 30 minutes a Ă©tĂ© Ă©tablie afin de donner la souplesse nĂ©cessaire pour que ces employĂ©s puissent prendre une pause entre deux vols, ou pendant les vols lorsque cela est possible (par exemple si du personnel de relève est disponible). Une modification dans ce cas, plutĂ´t qu’une exemption complète, permettra d’atteindre un Ă©quilibre entre les besoins des employĂ©s en matière de conciliation travail–vie personnelle et de repos, d’une part, et les besoins de souplesse de ce secteur, d’autre part.

Cependant, les pauses des équipages de vol sont déjà réglementées par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Comme il ne serait pas raisonnable pour les employeurs d’appliquer à la fois les dispositions relatives aux pauses du Code et du RAC, le Règlement exemptera les pilotes, mécaniciens de bord et instructeurs de vol de la disposition relative aux pauses de 30 minutes.

Les services de navigation aĂ©rienne sont particulièrement touchĂ©s par l’imprĂ©visibilitĂ© du secteur, car ils dĂ©pendent grandement d’autres acteurs. Lorsqu’un Ă©vĂ©nement inattendu se produit dans le transport aĂ©rien, une compagnie aĂ©rienne peut ĂŞtre en mesure d’ajuster ses horaires de vol, ou un aĂ©roport peut rĂ©duire le trafic dans certains terminaux. Cependant, les employĂ©s des services de navigation aĂ©rienne doivent toujours ĂŞtre prĂ©sents pour soutenir le fonctionnement sĂ©curitaire du système d’aviation du Canada. Par consĂ©quent, il n’est pas raisonnable d’appliquer l’exigence de prĂ©avis de 24 heures pour une modification Ă  des quarts de travail aux contrĂ´leurs de la circulation aĂ©rienne, aux spĂ©cialistes d’exploitation de la circulation aĂ©rienne, aux spĂ©cialistes de l’information de vol et aux technologues affectĂ©s aux services de navigation aĂ©rienne. Il a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que la pause de 30 minutes devrait ĂŞtre modifiĂ©e pour les spĂ©cialistes de l’information de vol en raison du rĂ´le clĂ© qu’ils jouent pour assurer le fonctionnement continu et sĂ©curitaire du système d’aviation du Canada. Pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’interruption des services de navigation aĂ©rienne, l’application de la pĂ©riode de repos de 8 heures aux technologues affectĂ©s aux services de navigation aĂ©rienne a Ă©tĂ© modifiĂ©e de sorte que ces employĂ©s ont droit Ă  au moins heures de repos consĂ©cutives Ă  l’intĂ©rieur de chaque pĂ©riode de 24 heures au cours de laquelle ils travaillent une pĂ©riode ou un quart de travail.

Les employés tels que les spécialistes de l’exploitation des aérodromes, les surveillants des aérodromes, les spécialistes de l’exploitation des aérodromes et des interventions d’urgence, les pompiers, les mécaniciens de chantier, les électriciens, les mécaniciens de machinerie lourde, les spécialistes CVC et les employés du domaine des technologies de l’information sont responsables de la gestion de l’espace aérien, du contrôle de la faune, de l’opération des pistes, de la sécurité des passagers et des équipages et des mesures d’intervention d’urgence, ainsi que de l’entretien et du contrôle des systèmes (TI, électricité, CVC, machines, etc.) qui sous-tendent les opérations aéroportuaires. Ces employés doivent être présents afin qu’un aéroport puisse fonctionner de manière sécuritaire et efficace. Dans le cadre des opérations courantes, il peut être nécessaire de les faire entrer au travail ou de modifier leur quart de travail avec peu de préavis. Lorsque cela se produit, des mécanismes de planification, comme le fait de ne pas pourvoir un poste ou d’utiliser du personnel sur appel, ne seraient pas envisageables pour ce secteur. Un manque de souplesse pourrait aussi entraîner une augmentation significative du nombre d’employés classés comme étant sur appel, aux dépens de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. L’incapacité d’effectuer des changements d’horaire nécessaires ou de remplacer des employés qui sont absents pourrait présenter des risques importants pour la sécurité et le fonctionnement normal de l’établissement. L’exigence de donner un préavis de 24 heures pour une modification de quart ne peut se justifier dans le cas de ces employés puisqu’ils sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes et la préparation aux situations d’urgence dans les aéroports, ainsi que pour effectuer les réparations et l’entretien continus.

Étant donné que la majorité des événements qui ont une incidence sur le calendrier des vols et les besoins en personnel dans cette industrie sont imprévisibles et échappent au contrôle de l’employeur, une certaine souplesse en matière d’établissement des horaires et au niveau des pauses est requise. L’absence d’une telle souplesse nuirait grandement à l’exploitation aérienne, entraînant l’immobilisation des vols et l’incapacité de l’employeur de fournir un service essentiel à la clientèle et d’assurer la sécurité des équipages et des passagers.

Transport ferroviaire

Les employĂ©s concernĂ©s de ce secteur sont responsables de diverses tâches — l’exploitation et l’entretien des trains, l’entretien de l’équipement de communication et de signalisation, l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, la direction de la circulation, le maintien de la sĂ©curitĂ©, la manutention du fret et le service Ă  la clientèle — qui sont toutes d’une importance cruciale pour les activitĂ©s de l’industrie ferroviaire. Dans ce secteur hautement interconnectĂ©, les horaires sont imprĂ©visibles et fondĂ©s sur des facteurs hors du contrĂ´le des employeurs (comme les conditions mĂ©tĂ©orologiques, la demande des clients ainsi que d’autres cadres rĂ©glementaires). Pour remĂ©dier Ă  cette difficultĂ©, l’industrie ferroviaire, au fil de dĂ©cennies de nĂ©gociations collectives, a mis au point un système spĂ©cialisĂ© d’établissement des horaires.

Les employés chargés de l’entretien des voies, de l’équipement de signalisation et de communication doivent réagir aux pannes imprévues de l’équipement et de l’infrastructure nécessaires au bon fonctionnement des opérations ferroviaires. Cela entraîne souvent des changements imprévus aux horaires de travail. Dans ces cas, ce type de travail inattendu ne peut être planifié. Dans le cas des travaux d’entretien, qu’ils soient planifiés ou non, les absences des employés doivent être comblées de façon urgente, car le travail ne peut être retardé ou reporté. Afin que les activités demeurent sécuritaires, les employeurs ont besoin de souplesse en ce qui a trait à l’établissement des horaires, aux pauses et aux périodes de repos.

De plus, comme des trains circulent en tout temps, souvent dans des endroits Ă©loignĂ©s, il n’est pas pratique d’avoir un ensemble rigide de règles concernant les pauses et les pĂ©riodes de repos. En moyenne, il faut 90 minutes pour arrĂŞter complètement un train, activer les freins de chaque voiture correctement de façon manuelle, puis les dĂ©sactiver. Ce type d’arrĂŞt serait nĂ©cessaire pour accorder des pauses Ă  tous les employĂ©s des services roulants Ă  bord, car tous les membres d’une Ă©quipe d’exploitation ferroviaire sont nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© des opĂ©rations. De plus, dans certains cas, la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s des services roulants est basĂ©e sur un modèle de rĂ©munĂ©ration au kilomĂ©trage, ce qui signifie que dans ces situations une pause prolongerait le service de l’employĂ© sans augmenter son salaire. Compte tenu de ces facteurs, il ne serait pas pratique d’arrĂŞter un train pour offrir aux employĂ©s Ă  bord des pĂ©riodes de repos et des pauses de la manière prescrite par la lĂ©gislation. Lorsque c’est possible, une modification plutĂ´t qu’une dĂ©rogation complète Ă  la disposition relative Ă  la pause de 30 minutes a Ă©tĂ© accordĂ©e afin d’atteindre un Ă©quilibre entre les besoins des employĂ©s en matière de conciliation travail-vie personnelle et de repos, d’une part, et les besoins de souplesse de ce secteur, d’autre part.

Le personnel du service Ă  la clientèle est chargĂ© d’assurer la sĂ©curitĂ© des passagers et de fournir des services Ă  bord des trains de voyageurs, allant de servir de la nourriture Ă  fournir des services de nettoyage. Tout au long de leur quart de travail, les employĂ©s de cette catĂ©gorie s’efforcent de combler les besoins et d’assurer la sĂ©curitĂ© des passagers. En raison des prĂ©occupations liĂ©es Ă  l’espace ainsi qu’aux coĂ»ts et Ă  la disponibilitĂ© du personnel formĂ©, le nombre de membres du personnel du service Ă  la clientèle Ă  bord de chaque train est limitĂ©, particulièrement dans le cas des longs trajets de plusieurs jours. Dans cette optique et compte tenu de la nature imprĂ©visible des demandes des clients, il est souvent peu pratique pour ces employĂ©s de prendre des pauses et des pĂ©riodes de repos de la manière prescrite par le Code. Afin de tenir compte de situations uniques tout en rĂ©pondant aux besoins des clients et en assurant la sĂ©curitĂ© des activitĂ©s, les employeurs ont besoin de souplesse quant Ă  la façon dont la pause de 30 minutes et la pĂ©riode de repos de 8 heures sont appliquĂ©es Ă  cette catĂ©gorie d’employĂ©s.

Comme mentionné auparavant, l’industrie ferroviaire est unique et fonctionne de façon ininterrompue; elle a des exigences particulières en matière de sécurité et de service à la clientèle. Les exemptions et les modifications ont été élaborées pour offrir une certaine souplesse dans les cas où les nouvelles dispositions du Code ne peuvent être raisonnablement appliquées à des catégories d’employés, porteraient atteinte aux intérêts des employés ou causeraient un grave préjudice au fonctionnement d’un établissement.

Secteur bancaire

Certains employés de ce secteur (par exemple conseillers financiers, spécialistes en prêts hypothécaires, spécialistes en placement) travaillent selon des modèles de rémunération à la commission. Ils établissent leurs propres horaires et sont rémunérés en fonction des ventes, et non du nombre d’heures travaillées. Très mobiles, ils travaillent la plupart du temps en dehors des bureaux de l’employeur et échappent à sa supervision. Puisque leur travail n’est pas lié aux heures d’ouverture de leur employeur et que ce dernier n’établit pas leur horaire, ils se rendent disponibles lorsque leurs clients ont besoin d’eux. Il leur arrive donc régulièrement de travailler de longues heures de travail et d’avoir un horaire irrégulier (souvent le soir et les fins de semaine). De plus, le Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie bancaire au Canada précise déjà des exemptions relatives aux dispositions sur la durée du travail du Code à l’égard de ces employés (comme celles relatives au nombre maximal d’heures et aux heures supplémentaires). Les exigences normatives en matière de durée du travail limiteraient leur salaire et la capacité de concilier travail et vie personnelle; leur application ne se justifie donc pas à l’égard de cette catégorie d’employés.

Télécommunications et radiodiffusion

Les employĂ©s de cette industrie appartiennent Ă  deux grandes catĂ©gories : (1) ceux qui sont employĂ©s et rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  la commission; (2) ceux qui travaillent moyennant salaire. Les employĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  la commission Ă©tablissent leurs propres horaires et travaillent selon un modèle de rĂ©munĂ©ration Ă  la commission. Ils sont dĂ©jĂ  exemptĂ©s des dispositions existantes sur la durĂ©e du travail du Code, comme les heures maximales et les heures supplĂ©mentaires, par le biais du Règlement sur la durĂ©e du travail des vendeurs Ă  commission dans l’industrie de la radiodiffusion. Les employĂ©s de cette catĂ©gorie organisent leurs horaires de façon autonome en tenant compte de leurs besoins personnels et de ceux de leurs clients. Par consĂ©quent, la nature normative des nouvelles dispositions rĂ©duirait la capacitĂ© des employĂ©s de gĂ©rer leur flexibilitĂ© professionnelle et personnelle. Le mĂ©tier de vendeur est une profession axĂ©e sur le client oĂą la concurrence et les demandes sont Ă©levĂ©es; des règles normatives entourant l’établissement des horaires ne permettraient pas aux employĂ©s d’ajuster leur horaire en fonction des besoins de leurs clients, ce qui pourrait entraĂ®ner une perte globale de ventes et de revenus. De tels rĂ©sultats sont contraires Ă  l’intention des nouvelles dispositions du Code. Les exigences normatives en matière de durĂ©e du travail limiteraient leur salaire et la capacitĂ© de concilier travail et vie personnelle; leur application ne se justifie donc pas Ă  l’égard de cette catĂ©gorie d’employĂ©s.

Pour les employĂ©s travaillant comme journalistes, techniciens ou producteurs d’évĂ©nements diffusĂ©s en direct, il convient de faire preuve de souplesse. En raison de la nature « juste Ă  temps Â» du travail, les prĂ©avis pour une modification des quarts de travail, les pauses et les pĂ©riodes de repos ne peuvent pas ĂŞtre offertes de façon normative, car les besoins de production sont imprĂ©visibles et ne peuvent souvent pas ĂŞtre mis en pause. Dans le cas de la diffusion en direct, non seulement la production doit se faire dans de courts dĂ©lais, mais elle est Ă©galement imprĂ©visible, car l’employeur ne peut pas prĂ©voir des choses comme la durĂ©e des Ă©vĂ©nements sportifs ou lorsque surviendront les nouvelles de dernière heure. Dans l’ensemble, il y aurait une incidence directe sur la qualitĂ© du service et les diffusions produites si les pauses et les pĂ©riodes de repos suivaient un calendrier normatif. Cela causerait un grave prĂ©judice au fonctionnement de l’établissement. Il n’est pas non plus raisonnable d’appliquer Ă  ces employĂ©s la disposition relative au prĂ©avis de 24 heures d’un changement de quart de travail. Le Règlement comprend des modifications aux pauses et aux pĂ©riodes de repos et une exemption au prĂ©avis d’une modification des quarts de travail.

Il a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’une certaine flexibilitĂ© Ă©tait nĂ©cessaire pour les employĂ©s travaillant comme techniciens qui installent, entretiennent ou rĂ©parent des rĂ©seaux et des Ă©quipements de tĂ©lĂ©communications. Ces employĂ©s ont besoin de flexibilitĂ©, car ils ne peuvent pas toujours prendre une pause lorsqu’ils sont avec des clients et peuvent Ă©galement ĂŞtre appelĂ©s Ă  travailler sur des problèmes urgents de rĂ©seau et de connexion. L’application sans modification de la disposition relative Ă  la pause de 30 minutes Ă  ces employĂ©s serait gravement prĂ©judiciable Ă  l’établissement. Pour cette raison, la disposition relative aux pauses a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour ces employĂ©s.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les catégories d’employés auxquelles les exemptions ou les modifications s’appliqueront sont facilement identifiables (en fonction de la profession), ce qui devrait éviter de la confusion et une mauvaise application des dispositions réglementaires. Des activités de sensibilisation et d’éducation ont été menées pour informer les employeurs et les employés des nouvelles dispositions sur la durée du travail lorsque celles-ci ont été ajoutées au Code. De plus, le Programme du travail a publié plusieurs IPG pour aider les employeurs et les employés à comprendre les nouvelles dispositions du Code relatives à la durée du travail. Lorsque le Règlement entrera en vigueur, d’autres activités de sensibilisation et d’éducation seront menées. Les intervenants auront l’occasion de poser des questions et de demander des clarifications au Programme du travail avant les dates d’entrée en vigueur, notamment lors des réunions du Comité consultatif sur les normes du travail. Des séances d’information technique pourraient également être fournies. Les intervenants seront informés par les communications du Programme du travail de la publication du Règlement et avisés de l’entrée en vigueur pour les différents secteurs. Des IPG supplémentaires peuvent être élaborés, s’il y a lieu, pour s’assurer que les intervenants comprennent leurs droits et responsabilités en vertu du nouveau cadre réglementaire. Les sites Web du gouvernement du Canada qui traitent de la durée du travail seront également mis à jour.

Conformité et application

Le respect des dispositions du Code sur la durĂ©e du travail, telles que modifiĂ©es par le Règlement, se fera au moyen de diverses approches dans un continuum de conformitĂ©. Il pourrait notamment s’agir d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander Ă  un employeur une promesse de conformitĂ© volontaire ou de donner un ordre de conformitĂ© pour mettre fin Ă  la contravention et prendre des mesures pour Ă©viter qu’elle se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent ĂŞtre Ă©mises, veuillez consulter l’IPG intitulĂ© Sanctions administratives pĂ©cuniaires — Partie IV du Code canadien du travail — IPG-106.

Entrée en vigueur

Les dispositions du Règlement qui concernent les secteurs du transport ferroviaire, des tĂ©lĂ©communications et de la radiodiffusion, ainsi que le secteur bancaire, n’entreront en vigueur que cinq mois après leur enregistrement. Les dispositions du Règlement visant le secteur du transport aĂ©rien entreront en vigueur 10 mois après leur enregistrement. L’abrogation de la section 6 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement des SAP entrera en vigueur immĂ©diatement après l’enregistrement.

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice exécutive par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salariés

Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du travail
Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernes ConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca