Règlement modifiant certains règlements concernant la vente de drogues (urgences en matière de santĂ© touchant le public ou les Forces armĂ©es canadiennes) : DORS/2023-18

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 4

Enregistrement
DORS/2023-18 Le 3 fĂ©vrier 2023

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2023-68 Le 3 fĂ©vrier 2022

Sur recommandation du ministre de la SantĂ©, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que l’article 6, et sur recommandation du ministre de la SantĂ© et du ministre de l’Industrie, en ce qui concerne l’article 6 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements concernant la vente de drogues (urgences en matière de santĂ© touchant le public ou les Forces armĂ©es canadiennes), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant certains règlements concernant la vente de drogues (urgences en matière de santé touchant le public ou les Forces armées canadiennes)

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

1 Le paragraphe C.01.020.1(2) du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

2 (1) Le passage du paragraphe C.10.001(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la première dĂ©finition est remplacĂ© par ce qui suit :

C.10.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article C.10.002.

(2) L’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de responsable de la santĂ© publique, au paragraphe C.10.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a C.10.001(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) L’alinĂ©a C.10.003b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a C.10.003c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.10.011, de ce qui suit :

TITRE 11

Urgences en matière de santĂ© touchant le public ou les Forces armĂ©es canadiennes — usage immĂ©diat ou mise en rĂ©serve de drogues

C.11.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

autorité réglementaire étrangère
S’entend au sens du paragraphe C.10.001(1). (foreign regulatory authority)
responsable de la santé publique
L’une des personnes suivantes :
  • a) l’administrateur en chef de la santĂ© publique nommĂ© en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santĂ© publique du Canada;
  • b) le mĂ©decin hygiĂ©niste en chef d’une province ou toute personne exerçant une fonction Ă©quivalente;
  • c) le mĂ©decin hygiĂ©niste d’une municipalitĂ© ou toute personne exerçant une fonction Ă©quivalente;
  • d) le mĂ©decin gĂ©nĂ©ral des Forces armĂ©es canadiennes;
  • e) le mĂ©decin en chef de la santĂ© publique du ministère des Services aux Autochtones. (public health official)
responsable de la santé publique initial
Le responsable de la santé publique nommé dans l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe C.11.003(1). (initial public health official)
responsable de la santé publique subséquent
Se dit de tout responsable de la santé publique, autre que le responsable de la santé publique initial, qui obtient la quantité d’une drogue précisée dans l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe C.11.003(1), ou une partie de cette quantité. (subsequent public health official)

(2) Le prĂ©sent titre s’applique Ă  toute drogue pour usage humain sous forme posologique Ă  laquelle aucune identification numĂ©rique n’a Ă©tĂ© attribuĂ©e en application du paragraphe C.01.014.2(1) ou Ă  l’égard de laquelle aucun avis de conformitĂ© n’a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01, y compris les drogues qui ont cessĂ© d’être considĂ©rĂ©es comme des produits de santĂ© naturels en vertu du paragraphe 103.15(2) du Règlement sur les produits de santĂ© naturels.

C.11.002 (1) Pour parer à une urgence, à un événement ou à un incident réels, imminents ou éventuels en matière de santé publique ou touchant la santé des membres des Forces armées canadiennes, le responsable de la santé publique peut, sur demande au ministre, obtenir une autorisation permettant au fabricant d’une drogue de lui en vendre une quantité déterminée pour usage immédiat, mise en réserve ou les deux.

(2) La demande contient ce qui suit :

(3) Le responsable de la santé publique fournit au ministre, au plus tard à la date précisée par ce dernier, tout document ou renseignement additionnel que ce dernier juge nécessaire pour l’examen de la demande.

C.11.003 (1) Le ministre peut, au terme de l’examen de la demande, délivrer au fabricant une autorisation permettant à celui-ci de vendre au responsable de la santé publique une quantité déterminée de la drogue pour les usages précisés dans la demande.

(2) Lors de l’examen de la demande, le ministre tient compte de l’existence d’un autre mécanisme pour parer à l’urgence, à l’événement ou à l’incident.

(3) L’autorisation contient les renseignements suivants :

C.11.004 Le responsable de la santé publique initial avise le ministre, par écrit, de tout changement aux renseignements fournis en application de l’alinéa C.11.002(2)g), du sous-alinéa C.11.002(2)i)(iv), de l’alinéa C.11.002(2)j) ou du paragraphe C.11.002(3), dans les trente jours suivant le moment où il en a pris connaissance.

C.11.005 (1) Sous réserve de l’application du paragraphe C.11.008(2), le présent règlement ne s’applique pas à la drogue vendue conformément à une autorisation, à l’exception du présent titre, des articles A.01.010, A.01.014 et A.01.045, et des paragraphes C.01.001(1) et (1.1).

(2) Dans le cas d’une drogue mentionnĂ©e aux annexes C ou D de la Loi, la drogue vendue conformĂ©ment Ă  une autorisation est exemptĂ©e de l’application de l’article 12 de la Loi.

C.11.006 (1) Le responsable de la santĂ© publique initial veille Ă  ce que la drogue porte une Ă©tiquette ou soit accompagnĂ©e d’une documentation oĂą figurent clairement les renseignements ci-après, en français et en anglais :

(2) Tout responsable de la santé publique subséquent veille à ce que la drogue porte l’étiquette ou soit accompagnée de la documentation.

(3) S’il prend connaissance de tout changement aux renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)a), h), j), k) ou l), le responsable de la santĂ© publique initial prend les mesures suivantes :

(4) Si la personne qui est avisĂ©e en application de l’alinĂ©a (3)b) est un responsable de la santĂ© publique subsĂ©quent, elle avise du changement, par Ă©crit et sans dĂ©lai, toute personne Ă  qui elle a vendu toute quantitĂ© de la drogue.

(5) La personne avisée en application de l’alinéa (3)b) ou du paragraphe (4) veille à ce que les renseignements mis à jour accompagnent, par écrit, toute quantité de la drogue demeurant en sa possession.

C.11.007 (1) Outre les renseignements visĂ©s au paragraphe C.11.006(1), le responsable de la santĂ© publique initial ou tout responsable de la santĂ© publique subsĂ©quent, selon le cas, met Ă  la disposition des personnes ci-après, par Ă©crit, en français et en anglais, les renseignements suivants :

(2) S’il prend connaissance d’un changement aux renseignements visés au paragraphe (1), le responsable de la santé publique initial avise du changement, par écrit et sans délai, les intéressés.

C.11.008 (1) Si le responsable de la santĂ© publique initial est une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de responsable de la santĂ© publique au paragraphe C.11.001(1), il fournit au ministre un rapport Ă©crit faisant Ă©tat, relativement Ă  la drogue, de toute rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue au plus tard trente jours après la date Ă  laquelle il en a pris connaissance, en y incluant les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as C.01.020.1(2)b) Ă  l).

(2) Si le responsable de la santĂ© publique initial est une personne visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as a) Ă  c) ou e) de la dĂ©finition de responsable de la santĂ© publique au paragraphe C.11.001(1), le rapport n’est pas exigĂ© et l’article C.01.020.1 s’applique relativement Ă  la fourniture de renseignements portant sur toute rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue.

C.11.009 (1) Le responsable de la santé publique initial surveille la réaction à la drogue lors de l’urgence, de l’événement ou de l’incident, y compris la surveillance de renseignements qu’il reçoit relativement aux réactions indésirables graves à une drogue, et prend des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements qui portent sur cette réaction.

(2) Il fournit au ministre, sur demande, un rapport écrit concernant la surveillance de la réaction à la drogue lors de l’urgence, de l’événement ou de l’incident pendant la période précisée par celui-ci, et y inclus toute mesure corrective qui a été prise à la suite de cette surveillance.

C.11.010 (1) Le responsable de la santĂ© publique initial conserve tout renseignement concernant la vente et l’usage de la drogue de manière Ă  ce qu’il puisse fournir les renseignements, les avis et les rapports visĂ©s aux articles C.11.004 et C.11.008 et au paragraphe C.11.009(2).

(2) Le responsable de la santé publique initial et tout responsable de la santé publique subséquent conservent tout renseignement concernant la vente et l’usage de la drogue de manière à ce qu’ils puissent communiquer avec les personnes auxquelles elle a été administrée, dans le cas où son usage peut mettre en danger leur santé.

C.11.011 Le responsable de la santé publique initial ou tout responsable de la santé publique subséquent, selon le cas, conserve les renseignements, avis et rapports visés aux articles C.11.004 et C.11.008, au paragraphe C.11.009(2) et à l’article C.11.010, selon le cas, pendant une période de quinze ans suivant la fin de la période à laquelle ils se rapportent.

C.11.012 Au plus tard le 30 janvier suivant la première annĂ©e civile complète pendant laquelle la drogue a Ă©tĂ© mise en rĂ©serve et au plus tard le 30 janvier de chaque annĂ©e suivante, le responsable de la santĂ© publique initial rend compte au ministre de la quantitĂ© de toute drogue mise en rĂ©serve qui demeure inutilisĂ©e et en sa possession Ă  la fin de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.

C.11.013 (1) Le ministre peut annuler l’autorisation s’il a des motifs raisonnables de croire que la drogue prĂ©sente un risque grave ou imminent de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine.

(2) Le cas échéant, le responsable de la santé publique initial avise, sans délai, toute personne à qui il a directement distribué toute quantité de la drogue de l’annulation.

(3) Le présent règlement s’applique à toute quantité inutilisée de la drogue dès la date de prise d’effet de l’annulation.

C.11.014 (1) Si les conditions ci-après sont rĂ©unies, le ministre peut dĂ©livrer une autorisation permettant au responsable de la santĂ© publique initial qui est une personne visĂ©e aux alinĂ©as a), d) ou e) de la dĂ©finition de responsable de la santĂ© publique au paragraphe C.11.001(1) de vendre Ă  un praticien une quantitĂ© dĂ©terminĂ©e d’une drogue qui a Ă©tĂ© mise en rĂ©serve afin que celui-ci puisse prodiguer des soins d’urgence Ă  une personne qu’il traite Ă  titre professionnel :

(2) Le présent titre, à l’exception du présent article, ne s’applique pas à la drogue vendue conformément à l’autorisation visée au paragraphe (1).

Règlement sur les produits de santé naturels

5 Le Règlement sur les produits de santĂ© naturels rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 103.1, de ce qui suit :

Urgences en matière de santé touchant le public ou les Forces armées canadiennes

103.15 (1) Les articles C.11.002 et C.11.003 du Règlement sur les aliments et drogues s’appliquent à l’égard des produits de santé naturels à l’égard desquels une licence de mise en marché n’a pas été délivrée.

(2) Dans le cas où le ministre délivre une autorisation permettant la vente d’une quantité déterminée d’un produit de santé naturel en vertu du paragraphe C.11.003(1) du Règlement sur les aliments et drogues, toute quantité de la drogue qui est vendue conformément à cette autorisation cesse d’être considérée comme un produit de santé naturel à compter du moment de la vente.

Loi sur les brevets

Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

6 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de autorisation de mise en marché

(2) Dans le prĂ©sent règlement et pour l’application de l’article 104 de la Loi, autorisation de mise en marchĂ© s’entend de toute autorisation sous le rĂ©gime de la Loi sur les aliments et drogues — ou de tout texte lĂ©gislatif antĂ©rieur portant sur le mĂŞme sujet — permettant la vente d’une drogue au Canada, Ă  l’exception de l’arrĂŞtĂ© d’urgence permettant la vente d’une drogue en vertu de l’article 30.1 de cette loi, du certificat dĂ©livrĂ© en vertu de l’article C.08.015 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’exemption visĂ©e aux paragraphes C.10.002(1) ou C.10.008(1) de ce règlement ou de l’autorisation visĂ©e aux articles C.05.006, C.05.008 ou C.08.010 ou aux paragraphes C.11.003(1) ou C.11.014(1) de ce règlement, aux articles 67 ou 71 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels ou Ă  l’article 21 ou au paragraphe 24(2) du Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux et de drogues en lien avec la COVID-19.

Disposition transitoire

7 (1) Au présent article, nouveau règlement s’entend du Règlement sur les aliments et drogues dans sa version à l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) La lettre d’autorisation qui a été délivrée en vertu du paragraphe C.08.010(1) du Règlement sur les aliments et drogues avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est réputée constituer l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe C.11.003(1) du nouveau règlement si l’urgence médicale pour laquelle la lettre a été délivrée se rapporte à la santé publique ou touche la santé des membres des Forces armées canadiennes.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’apparition de profils pathologiques changeants et d’incidents mondiaux en matière de santé, comme l’actuelle pandémie de la COVID-19, exige que les responsables de la santé publique (RSP) canadiens réagissent rapidement avec des mesures d’urgence efficaces. Ces mesures peuvent comprendre le besoin de médicaments qui ne sont pas disponibles sur le marché canadien, car c’est la décision d’un fabricant de demander une autorisation de commercialiser au Canada. Bien qu’il existe des dispositions sur les mesures d’urgence dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) pour permettre l’utilisation de tels médicaments en cas d’urgence, elles n’ont pas toujours appuyé adéquatement les activités de préparation et d’intervention d’urgence entreprises par les RSP au Canada lorsque ces médicaments étaient nécessaires. Ces RSP comprennent des fonctionnaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux qui sont responsables de la santé publique dans leur administration et le médecin général des Forces armées canadiennes (FAC), responsable de la santé militaire.

Santé Canada s’est engagé à faire en sorte que les RSP aient le plus rapidement possible accès aux médicaments qui pourraient être utilisés pour un traitement de masse des populations pendant une urgence de santé publique ou militaire au Canada, comme une maladie d’origine naturelle ou d’un rejet intentionnel de produit chimique. Pour répondre aux besoins des Canadiens en cas d’urgence, d’événement ou d’incident, ces modifications créent un cadre réglementaire dans le RAD, qui fournit des autorisations permettant aux RSP d’avoir accès à une quantité d’un médicament non autorisé pour une utilisation immédiate ou pour constituer une réserve en prévision d’une urgence de santé publique ou militaire.

Contexte

La responsabilité en matière de santé publique est partagée entre différents niveaux du gouvernement; les gouvernements municipaux exercent généralement la responsabilité première au sein de leur sphère de compétence. Si une urgence en matière de santé publique dépasse les limites d’une municipalité ou sa capacité à traiter l’urgence, les gouvernements provinciaux ou territoriaux prennent le relais. Si elle s’étend au-delà des limites des provinces ou des territoires, c’est à l’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC) de s’en occuper. Bien que tous les échelons du gouvernement aient une réserve de fournitures médicales d’urgence, y compris des médicaments, l’ASPC gère la Réserve nationale stratégique d’urgence pour fournir rapidement des services de santé et sociaux aux provinces et aux territoires lorsque leurs propres ressources sont insuffisantes pendant une situation d’urgence. Ainsi, l’ASPC obtient des médicaments et des fournitures médicales en cas d’urgence. Les FAC effectuent des activités semblables à l’ASPC; toutefois, elles conservent une réserve de médicaments et de matériel médical qui sera utilisé sur les bases militaires ou lors de missions à l’étranger.

Fonctionnement antérieur

Le Programme d’accès spĂ©cial (PAS) gère les dispositions sur les mesures d’urgence du RAD (c.-Ă -d., les articles C.08.010 et C.08.011). Ces dispositions permettent Ă  un fabricant de vendre un mĂ©dicament non autorisĂ© Ă  un praticien pour le traitement d’un patient en cas d’urgence mĂ©dicale grâce Ă  une exemption Ă  la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) et au RAD. Avant la crĂ©ation de ce nouveau cadre rĂ©glementaire, l’administratrice en chef de la santĂ© publique du Canada et le mĂ©decin gĂ©nĂ©ral des FAC ont utilisĂ© les dispositions d’urgence mĂ©dicale existantes pour prĂ©senter des demandes au PAS soit pour une utilisation immĂ©diate soit pour une mise en rĂ©serve en prĂ©vision d’une urgence imminente ou potentielle. Ă€ la suite d’une Ă©valuation des renseignements fournis par le RSP et des renseignements mis Ă  la disposition du ministre de la SantĂ© (le ministre) au moment de la demande, le ministre a pris la dĂ©cision d’autoriser la vente du mĂ©dicament par le fabricant au RSP.

Difficultés que présentait le cadre réglementaire précédent

Les dispositions en matière d’urgence mĂ©dicale prĂ©vues au titre 8 du RAD n’ont pas Ă©tĂ© conçues pour rĂ©pondre ou se prĂ©parer Ă  une urgence en matière de santĂ© publique ou militaire. Elles ont Ă©tĂ© conçues pour permettre Ă  un praticien de demander l’accès Ă  un mĂ©dicament qui n’est pas disponible Ă  la vente au Canada pour traiter son patient en cas d’urgence mĂ©dicale (c.-Ă -d. pour les patients atteints de maladies graves ou mettant la vie en danger). Bien que le PAS ait rĂ©pondu Ă  ces demandes, les dispositions sur les mesures d’urgence du titre 8 sont axĂ©es sur une relation directe entre le praticien et le patient, oĂą le praticien surveille le patient qui reçoit le mĂ©dicament. Les dispositions en matière d’urgence mĂ©dicale prĂ©vues au titre 8 n’étaient pas destinĂ©es Ă  autoriser l’utilisation d’un mĂ©dicament sur une grande population. Dans le cas de situations d’urgence en matière de santĂ© publique, c’est un RSP qui agit Ă  titre de praticien pour le compte d’une population, qui dĂ©termine quel mĂ©dicament est le mieux adaptĂ© pour traiter une situation d’urgence particulière en santĂ© publique ou militaire. Cela est dĂ©terminĂ© au moyen d’évaluations des risques et des menaces de l’urgence de santĂ© publique ou militaire et en fonction des renseignements scientifiques disponibles sur un mĂ©dicament donnĂ© qui est proposĂ© pour ĂŞtre utilisĂ© dans la situation d’urgence.

Cadre réglementaire existant pour l’accès aux médicaments pour les besoins urgents de santé publique

Les responsables de la santĂ© publique aux niveaux fĂ©dĂ©ral, provincial et territorial peuvent utiliser le titre 10 de la partie C du RAD, actuellement intitulĂ© « Accès Ă  des drogues – circonstances exceptionnelles Â», comme un autre mĂ©canisme pour obtenir des mĂ©dicaments pour utilisation immĂ©diate afin de rĂ©pondre Ă  des besoins urgents de santĂ© publique. Pour obtenir un mĂ©dicament en vertu de cette rĂ©glementation, les RSP doivent aviser le ministre de la SantĂ© d’un besoin urgent en matière de santĂ© publique et fournir certains renseignements sur le mĂ©dicament et la manière dont il permettra de faire face Ă  l’urgence sanitaire dans la province ou le territoire. Si les exigences du RAD sont satisfaites, le nom et d’autres dĂ©tails sur le mĂ©dicament en question sont ensuite publiĂ©s dans la Liste des drogues utilisĂ©es pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique (la Liste) Ă  la discrĂ©tion du ministre. Un mĂ©dicament admissible ne peut ĂŞtre vendu et importĂ© que dans la province ou le territoire ayant avisĂ© le ministre du besoin. Les mĂ©dicaments restent sur la Liste pendant un an; ils sont ensuite supprimĂ©s, Ă  moins que le RSP n’informe de nouveau SantĂ© Canada que l’accès doit ĂŞtre maintenu pour rĂ©pondre Ă  un besoin de santĂ© publique urgent pour une utilisation immĂ©diate.

Les dispositions en matière d’urgence mĂ©dicale prĂ©vues au titre 10 du RAD visent Ă  permettre seulement l’accès Ă  des mĂ©dicaments qui ne sont pas autorisĂ©s au Canada sur une base immĂ©diate et ne permettent pas les activitĂ©s de prĂ©paration aux urgences comme la mise en rĂ©serve d’une quantitĂ© d’un mĂ©dicament non autorisĂ©. De plus, seuls les mĂ©dicaments autorisĂ©s par des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères aux États-Unis, dans l’Union europĂ©enne ou en Suisse peuvent ĂŞtre obtenus par cette voie. Ces règlements n’offrent pas aux RSP la possibilitĂ© d’avoir accès Ă  des mĂ©dicaments expĂ©rimentaux ou Ă  des mĂ©dicaments approuvĂ©s dans d’autres pays Ă©trangers pour rĂ©pondre Ă  une urgence de santĂ© publique ou militaire.

Le 11 mai 2019, les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada. Elles contenaient Ă  la fois la proposition de changements au RAD afin de mieux reflĂ©ter le processus entrepris par le PAS pour l’accès aux mĂ©dicaments qui ne sont pas disponibles Ă  la vente au Canada dans le contexte d’une relation directe entre le praticien et le patient, et la proposition de crĂ©er des dispositions prĂ©cises pour faciliter l’accès Ă  ces mĂ©dicaments dans le contexte d’une urgence de santĂ© publique ou militaire. L’ancienne proposition, intitulĂ©e Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (vente d’une drogue nouvelle pour des soins d’urgence), a reçu l’approbation finale et a Ă©tĂ© publiĂ©e sĂ©parĂ©ment dans la Gazette du Canada, Partie II, le 14 octobre 2020.

Objectif

L’objectif est de fournir un mĂ©canisme de rĂ©glementation appropriĂ© qui facilitera l’accès aux mĂ©dicaments pour les activitĂ©s de prĂ©paration et d’intervention d’urgence proposĂ©es par les RSP en permettant au ministre d’autoriser la vente d’une quantitĂ© dĂ©terminĂ©e d’un mĂ©dicament qui n’est pas autrement autorisĂ© au Canada pour :

Description

1. CrĂ©ation d’un nouveau titre (titre 11) intitulĂ© « Urgences en matière de santĂ© touchant le public ou les Forces armĂ©es canadiennes – utilisation immĂ©diate ou mise en rĂ©serve de drogues Â»

Ce règlement crée un nouveau titre dans le RAD qui fournit un cadre réglementaire pour l’accès aux médicaments pour parer à une urgence, à un événement ou à un incident réel, imminent ou éventuel en matière de santé publique ou touchant les membres des FAC.

Le nouveau titre 11 confère au ministre le pouvoir de dĂ©livrer une lettre d’autorisation permettant la vente d’un mĂ©dicament par un fabricant Ă  un RSP, pour une utilisation en cas d’urgence immĂ©diate de santĂ© publique ou militaire ou pour une mise en rĂ©serve du mĂ©dicament en prĂ©vision d’une urgence, d’un Ă©vĂ©nement ou d’un incident futur. Semblable aux dispositions d’urgence mĂ©dicale du titre 8, un mĂ©dicament admissible Ă  l’autorisation en vertu du titre 11 peut ĂŞtre tout mĂ©dicament approuvĂ© dans un pays Ă©tranger, un mĂ©dicament en cours de dĂ©veloppement ou un mĂ©dicament qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© approuvĂ© au Canada, mais qui n’est plus disponible sur le marchĂ© canadien. Contrairement aux dispositions relatives Ă  la santĂ© publique prĂ©vues au titre 10, il n’est pas nĂ©cessaire que le mĂ©dicament soit autorisĂ© par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère.

Le ministre a Ă©galement le pouvoir d’annuler une autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du titre 11 s’il a des motifs raisonnables de croire que le mĂ©dicament prĂ©sente un risque grave ou imminent de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine.

Bien que l’ASPC et les FAC soient les principaux utilisateurs des dispositions d’urgence mĂ©dicale existantes en vertu du titre 8, le titre 11 permet Ă  des RSP de diffĂ©rents niveaux de gouvernement (fĂ©dĂ©ral, provincial, territorial ou municipal) de prĂ©senter une demande pour rĂ©pondre ou se prĂ©parer Ă  une urgence en santĂ© publique. Contrairement au titre 10, la dĂ©finition de « responsable de la santĂ© publique Â» au titre 11 du RAD comprend les RSP municipaux. Cette dĂ©finition de RSP comprend Ă©galement le mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef de la santĂ© publique de Services aux Autochtones Canada et le mĂ©decin gĂ©nĂ©ral des FAC. Cela correspond Ă  la structure de gouvernance actuelle pour les activitĂ©s de prĂ©paration Ă  une situation d’urgence dĂ©crite dans le Système national d’intervention d’urgence, oĂą les gouvernements municipaux ont gĂ©nĂ©ralement la responsabilitĂ© principale sur le territoire relevant de leur compĂ©tence pour rĂ©pondre Ă  une urgence de santĂ© publique.

Bien que chaque province et territoire ait sa propre structure de gouvernance pour la coordination des interventions d’urgence au sein de leur territoire de compĂ©tence, les ministères fĂ©dĂ©raux gèrent souvent les urgences ou fournissent un soutien aux provinces et aux territoires selon l’ampleur et la nature de l’urgence. Le titre 11 tient compte du niveau de gouvernance en permettant la distribution de mĂ©dicaments par le RSP qui a reçu initialement l’autorisation de vendre un mĂ©dicament non autorisĂ© au Canada (appelĂ© ci-après « RSP initial Â») Ă  d’autres RSP (ci-après appelĂ©s « RSP subsĂ©quents Â»).

Les mĂ©dicaments qui reçoivent une autorisation en vertu de ce nouveau titre n’ont pas fait l’objet d’un examen rĂ©glementaire et d’une approbation au Canada, comme ce serait le cas pour les mĂ©dicaments autorisĂ©s sur le marchĂ©. Ces mĂ©dicaments peuvent ĂŞtre approuvĂ©s dans un pays Ă©tranger ou peuvent encore ĂŞtre en cours de dĂ©veloppement. Par consĂ©quent, ils n’ont pas d’étiquetage approuvĂ© selon les normes au Canada. Pour cette raison, le Règlement impose certaines obligations d’étiquetage, de production de rapports et de suivi aux RSP pour garantir une utilisation et une manipulation sĂ©curitaires du mĂ©dicament. Plus prĂ©cisĂ©ment :

Le Règlement permet Ă©galement Ă  l’administratrice en chef de la santĂ© publique du Canada, au mĂ©decin gĂ©nĂ©ral des FAC ou au mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef de la santĂ© publique de Services aux Autochtones Canada de distribuer une quantitĂ© de mĂ©dicament mis en rĂ©serve autorisĂ©e en vertu du titre 11 Ă  un praticien qui a demandĂ© le mĂ©dicament en vertu du titre 8 (c.-Ă -d., par l’entremise du PAS) pour prodiguer des soins d’urgence Ă  une personne dont il est responsable. La distribution du mĂ©dicament demandĂ© au praticien ne se produirait qu’une fois que le fabricant aurait reçu l’autorisation en vertu du PAS de vendre une quantitĂ© de ce mĂ©dicament au praticien. Ce nouveau pouvoir appuie l’accès rapide Ă  des mĂ©dicaments non autrement autorisĂ©s pour la vente au Canada dans les rares cas oĂą il est nĂ©cessaire de traiter une situation grave ou mettant la vie en danger dans le cas d’une urgence individuelle qui ne relève pas du mandat pour les urgences de santĂ© publique ou militaire et oĂą l’expĂ©dition d’un mĂ©dicament Ă  partir du pays Ă©tranger ne serait pas suffisamment rapide.

Le nouveau titre 11 comprend des dispositions transitoires qui considèrent tout mĂ©dicament actuellement autorisĂ© Ă  ĂŞtre vendu en vertu du PAS pour une urgence de santĂ© publique ou militaire, et mis en rĂ©serve par l’administratrice en chef de la santĂ© publique du Canada ou le mĂ©decin gĂ©nĂ©ral des FAC, comme Ă©tant un mĂ©dicament autorisĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© immĂ©diatement ou mis en rĂ©serve en vertu du titre 11. Cela permet de s’assurer que toutes les exigences prĂ©vues au titre 11 s’appliquent Ă  ces mĂ©dicaments considĂ©rĂ©s comme tels.

2. Modifications supplĂ©mentaires liĂ©es au titre 11

a) Modification au titre 1

Pour exiger des hĂ´pitaux qu’ils dĂ©clarent les RIM graves pour les mĂ©dicaments autorisĂ©s en vertu du titre 11 en cas d’urgence de santĂ© publique, la liste des renseignements prescrits Ă  fournir dans une dĂ©claration des RIM graves en vertu du paragraphe C.01.020.1(2) est rĂ©visĂ©e afin d’inclure le nom, le code, le numĂ©ro ou la marque d’identification, le cas Ă©chĂ©ant, d’un mĂ©dicament autorisĂ© en vertu de l’article C.11.003 du RAD. Ce changement dans la façon dont les RIM graves sont dĂ©clarĂ©es a Ă©tĂ© fait en vue d’être plus cohĂ©rent par rapport l’exigence actuelle de dĂ©claration des RIM graves pour les mĂ©dicaments autorisĂ©s pour un besoin urgent en matière de santĂ© publique en vertu du titre 10 du RAD.

b) Modifications au titre 10

La dĂ©finition de « responsable de la santĂ© publique Â» au titre 10 est modifiĂ©e pour reflĂ©ter le nouveau ministère des Services aux Autochtones. Des modifications mineures non substantielles ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  ce titre pour mieux aligner les textes anglais et français et reflĂ©ter les normes de rĂ©daction modernes.

c) Modification au Règlement sur les produits de santé naturels

Les modifications au titre 11 visent Ă  s’appliquer Ă  tout mĂ©dicament qui n’est pas autorisĂ© au Canada, y compris les mĂ©dicaments qui seraient considĂ©rĂ©s comme des produits de santĂ© naturels. Une modification mineure est apportĂ©e au Règlement sur les produits de santĂ© naturels (RPSN) pour s’assurer que la quantitĂ© dĂ©terminĂ©e de mĂ©dicaments autorisĂ©s en vertu du titre 11 ne soit pas considĂ©rĂ©e comme des « produits de santĂ© naturels Â» (PSN) aux fins du RPSN afin de permettre que les nouvelles exigences du titre 11 s’appliquent Ă©galement Ă  ces produits.

d) Modifications à un des règlements en vertu de la Loi sur les brevets

Le Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire (Règlement sur les CPS), en vertu de la Loi sur les brevets, prĂ©voit une pĂ©riode de protection supplĂ©mentaire pour les mĂ©dicaments contenant un nouvel ingrĂ©dient mĂ©dicinal ou une nouvelle combinaison d’ingrĂ©dients mĂ©dicinaux qui sont protĂ©gĂ©s par un brevet admissible. Cette protection, qui vise Ă  compenser en partie le temps consacrĂ© Ă  la recherche et Ă  l’obtention d’une autorisation de mise en marchĂ©, confère des droits semblables Ă  ceux d’un brevet pour ce qui est des mĂ©dicaments contenant un nouvel ingrĂ©dient mĂ©dicinal ou une nouvelle combinaison. Un certificat de protection supplĂ©mentaire peut uniquement ĂŞtre dĂ©livrĂ© dans le cadre de la première autorisation de mise en marchĂ© d’un mĂ©dicament contenant un nouvel ingrĂ©dient mĂ©dicinal ou une nouvelle combinaison d’ingrĂ©dients mĂ©dicinaux. Le type d’autorisation de mise en vente admissible pour un certificat de protection supplĂ©mentaire est un avis de conformitĂ© dĂ©livrĂ© en vertu des articles C.08.004 ou C.08.004.01 du RAD.

Pour s’assurer qu’une autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du nouveau titre 11 ne soit pas considĂ©rĂ©e comme une « autorisation de mise en marchĂ© Â» aux fins du Règlement sur les CPS, cette dĂ©finition dans le Règlement sur les CPS est modifiĂ©e pour ajouter les autorisations accordĂ©es en vertu du titre 11 Ă  la liste des exclusions de la dĂ©finition.

Élaboration de règlements

Consultation

Des consultations ont été menées auprès des intervenants tout au long de l’élaboration du Règlement au cours des dernières années.

Résumé des consultations reçues pendant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 mai 2019, suivi d’une pĂ©riode de commentaires de 70 jours, se terminant le 19 juillet 2019. Au cours de la mĂŞme pĂ©riode, SantĂ© Canada a Ă©galement menĂ© des consultations sur une ligne directrice intitulĂ©e « Ă‰bauche de la ligne directrice : Urgences en matière de santĂ© touchant le public ou les Forces ArmĂ©es Canadiennes – utilisation immĂ©diate ou mise en rĂ©serve de drogues Â».

Quatre présentations ont été reçues sur les modifications réglementaires proposées. Les présentations comprenaient une réponse d’un organisme de réglementation professionnel et des réponses de trois autorités sanitaires provinciales fournies conjointement avec leurs médecins-hygiénistes en chef (MHC). Deux des réponses provinciales faisaient référence à la fois au règlement et à la ligne directrice dans leurs réponses.

Les commentaires reçus au sujet de la ligne directrice ont été pris en considération et abordés dans le cadre du processus de finalisation de la ligne directrice. Tous les commentaires qui s’inscrivent dans la portée des modifications réglementaires sont résumés ci-dessous et ainsi que les réponses connexes.

Dans l’ensemble, les répondants étaient en faveur des modifications réglementaires visant à fournir un mécanisme permettant aux RSP d’accéder aux médicaments qui ne sont pas disponibles au Canada pour les activités de préparation et d’intervention en cas d’urgence de santé publique ou militaire.

1. Dose recommandée du médicament à indiquer lorsque le médicament est destiné à une utilisation immédiate

Un répondant a souligné l’importance d’avoir un accès facile aux renseignements sur la posologie recommandée d’un médicament qui est autorisé pour une utilisation immédiate. Il a fait remarquer que le RSP devrait être tenu de fournir ces renseignements par écrit aux personnes auxquelles le médicament est administré et aux personnes qui l’administrent. Ces renseignements appuieraient l’utilisation sécuritaire et appropriée d’un médicament non approuvé pour la vente au Canada, car il pourrait être plus difficile de trouver des renseignements sur la dose appropriée si le médicament aux fins d’utilisation immédiate n’est pas étiqueté en anglais ou en français.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : SantĂ© Canada est d’accord avec le rĂ©pondant. Le Règlement a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour appliquer les exigences d’étiquetage pour tous les mĂ©dicaments autorisĂ©s en vertu du titre 11, y compris les mĂ©dicaments autorisĂ©s pour utilisation immĂ©diate, afin d’assurer une utilisation et une manipulation sĂ©curitaires. Les renseignements sur la posologie recommandĂ©e d’un mĂ©dicament doivent ĂŞtre inclus sur l’étiquette de tout mĂ©dicament autorisĂ© pour la mise en rĂ©serve ou l’utilisation immĂ©diate ou sur tout document accompagnant ce mĂ©dicament. De plus, les renseignements sur la posologie recommandĂ©e d’un mĂ©dicament seront inclus dans l’autorisation dĂ©livrĂ©e pour permettre au fabricant de vendre une quantitĂ© dĂ©terminĂ©e de mĂ©dicament au RSP.

2. Responsabilités des provinces et des territoires

Un répondant s’est dit préoccupé par le fait que ce nouveau cadre réglementaire impose de nouvelles responsabilités aux provinces et aux territoires. Selon le répondant, les provinces et les territoires n’ont pas de systèmes en place, y compris des règlements, pour appuyer ces nouvelles responsabilités. Le répondant a fait remarquer qu’il serait préférable que Santé Canada et l’ASPC assument des responsabilités à l’appui du cadre, y compris l’orientation quant à l’utilisation du médicament, la surveillance des événements indésirables et des traductions linguistiques. De plus, le répondant a suggéré que la responsabilité du risque associé à l’utilisation du médicament non autorisé se situe au niveau fédéral.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : L’ASPC maintient la RĂ©serve nationale stratĂ©gique d’urgence pour fournir des services de santĂ© et sociaux lorsque les ressources provinciales et territoriales sont insuffisantes pendant une situation d’urgence. Bien que l’ASPC soit la principale rĂ©serve de mĂ©dicaments et d’instruments mĂ©dicaux, le cadre rĂ©glementaire vise Ă  englober les ordres de gouvernement responsables de rĂ©pondre aux urgences de santĂ© publique ou militaire. Ce cadre rĂ©glementaire permet Ă  tous les ordres de gouvernement de demander leur propre quantitĂ© de mĂ©dicament Ă  utiliser dans leur territoire de compĂ©tence en cas d’urgence de santĂ© publique, ou de mettre en rĂ©serve un mĂ©dicament non autorisĂ© s’ils le dĂ©sirent.

3. Coûts

Un répondant a demandé plus de précisions sur les répercussions financières du nouveau cadre pour les provinces et les territoires. Il a également fait remarquer, dans son commentaire, que l’exigence pour les RSP de veiller à ce que, avant de mettre en réserve un médicament, le médicament porte une étiquette ou soit accompagné d’une notice serait très exigeante en ressources selon le médicament et la quantité demandée.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : Ă€ la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’ASPC et les FAC ont dĂ©terminĂ© les coĂ»ts liĂ©s Ă  la prĂ©paration des renseignements d’étiquetage pour s’assurer que le mĂ©dicament porte une Ă©tiquette ou qu’il comporte un document d’accompagnement, comme une notice. Des renseignements sur les rĂ©percussions financières du nouveau cadre sont fournis dans la section coĂ»ts et avantages du prĂ©sent REIR. L’étiquetage appuie l’utilisation sĂ©curitaire et efficace des produits pharmaceutiques par les professionnels de la santĂ©, les patients et les consommateurs. Les fabricants ne fourniraient pas de mĂ©dicaments sans des renseignements appropriĂ©s sur l’utilisation et la manipulation sĂ©curitaires du mĂ©dicament. Les RSP peuvent nĂ©gocier avec les fabricants sur la façon de rĂ©pondre adĂ©quatement aux exigences en matière d’étiquetage, dans le cadre de leurs nĂ©gociations contractuelles, avant ou au moment de l’achat.

4. Définition de médecin-hygiéniste en chef

Un rĂ©pondant a indiquĂ© que la dĂ©finition de « responsable de la santĂ© publique Â» peut ne pas s’appliquer aux mĂ©decins-hygiĂ©nistes municipaux d’une province oĂą ils ne sont pas employĂ©s par la municipalitĂ© et sont plutĂ´t employĂ©s par la province. Par consĂ©quent, selon le rĂ©pondant, seul le MHC provincial serait en mesure d’amorcer le processus de demande d’autorisation pour la vente d’un mĂ©dicament non autorisĂ© en cas d’urgence ou pour la mise en rĂ©serve en prĂ©vision d’une urgence. Ce rĂ©pondant a Ă©galement prĂ©cisĂ© qu’il considère cette approche comme appropriĂ©e Ă©tant donnĂ© la raretĂ© du scĂ©nario.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada : La dĂ©finition de RSP comprend le MHC pour toute province ou tout territoire et tout mĂ©decin-hygiĂ©niste municipal ou tout poste Ă©quivalent pour une municipalitĂ©. Étant donnĂ© que ce cadre rĂ©glementaire vise Ă  conserver la structure de gouvernance globale actuelle pour rĂ©pondre aux urgences de santĂ© publique ou militaire, il reflète les diffĂ©rents ordres de gouvernement et permet aux diffĂ©rents RSP de demander leur propre quantitĂ© de mĂ©dicaments Ă  utiliser dans leur territoire de compĂ©tence.

Résumé des modifications apportées au Règlement à la suite de la publication préalable

Le Règlement diffère de ceux publiĂ©s au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada de la façon suivante :

1. Définitions

La dĂ©finition d’« autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère Â» qui a Ă©tĂ© proposĂ©e aux fins d’inclusion dans les titres 10 et 11 du RAD a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e afin de l’harmoniser avec la dĂ©finition actuellement utilisĂ©e en vertu du titre 10. De nouvelles dĂ©finitions pour « RSP initial Â» et « RSP subsĂ©quent Â» ont Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ©es afin de clarifier les diffĂ©rentes responsabilitĂ©s du RSP en vertu du titre 11.

2. Contenu de la demande

Les conditions d’entreposage recommandées pour le médicament ont été incluses dans la liste des renseignements qui doivent être fournis par le RSP dans sa demande. Cela a été ajouté pour refléter l’inclusion de ces renseignements dans le contenu de l’autorisation écrite.

3. Délivrance de l’autorisation

La disposition qui exige que le ministre examine s’il existe une réserve du médicament au Canada au moment d’examiner une demande d’autorisation pour constituer une réserve d’un médicament a été supprimée. Elle a été supprimée, car la prise en compte par le ministre d’une réserve existante est déjà incluse dans la disposition qui exige que le ministre évalue s’il existe un autre mécanisme qui permettrait de régler l’urgence, l’événement ou l’incident.

4. Contenu de l’autorisation

Une exigence a été ajoutée pour s’assurer que l’autorisation du ministre, qui permet à un fabricant de vendre une quantité déterminée du médicament à un RSP, doit contenir des renseignements sur la posologie recommandée et les conditions d’entreposage recommandées pour l’utilisation du médicament.

5. Exemptions

Une disposition a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour identifier les articles prĂ©cis de la partie A et du titre 1 du RAD qui s’appliqueront aux mĂ©dicaments autorisĂ©s en vertu du titre 11 du RAD. Cette modification a Ă©tĂ© apportĂ©e afin de prĂ©ciser quelles dispositions de la partie A s’appliqueraient Ă  un mĂ©dicament autorisĂ© en vertu du titre 11 et de reflĂ©ter l’exigence obligatoire de dĂ©claration des RIM graves pour les hĂ´pitaux.

Une disposition a Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ©e aux mĂ©dicaments exemptĂ©s autorisĂ©s en vertu du titre 11 de l’article 12 de la Loi. L’article 12 fait en sorte qu’aucun mĂ©dicament radiopharmaceutique ou biologique ne peut ĂŞtre vendu Ă  moins que le ministre n’atteste que les locaux de fabrication, le procĂ©dĂ© et les conditions de fabrication sont appropriĂ©s. Cela est gĂ©nĂ©ralement rĂ©glĂ© par la dĂ©livrance d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques. Étant donnĂ© que les parties rĂ©glementĂ©es en vertu du titre 11 sont exemptĂ©es de l’obligation de se conformer aux exigences relatives Ă  la licence d’établissement de produits pharmaceutiques en vertu du RAD et que ce pouvoir est incompatible avec la nature exceptionnelle du titre 11, une exemption Ă©tait requise.

6. Renseignements à rendre disponible pour utilisation immédiate et mise en réserve

Le Règlement a été modifié pour exiger que si un RSP initial prend connaissance de nouveaux renseignements ou de changements à des renseignements précis au sujet d’un médicament qui a été vendu pour utilisation immédiate, il doit aviser, par écrit et sans délai, toute personne à qui il a distribué une quantité du médicament. Dans le règlement publié au préalable, cette exigence ne s’appliquait qu’aux médicaments vendus aux fins de mise en réserve.

Les ajouts à la liste de renseignements que le RSP doit fournir comprennent la posologie recommandée pour l’utilisation du médicament et l’exigence pour le RSP de fournir des renseignements sur la façon de déclarer les RIM graves. Ces ajouts ont été faits pour fournir ces renseignements aux personnes qui administrent et reçoivent le médicament.

7. Étiquetage

Le règlement publié au préalable exigeait que les médicaments portent une étiquette, ou soient accompagnés d’une notice, qui précise clairement les renseignements précis en français et en anglais pour les médicaments dont la mise en réserve est autorisée. Toutefois, les exigences en matière d’étiquetage devraient également s’appliquer aux médicaments dont l’utilisation immédiate est autorisée, car ces renseignements appuient l’utilisation sécuritaire d’un médicament. À ce titre, le Règlement a été modifié pour tenir compte du fait que l’étiquetage, ou qu’un document, doit accompagner le médicament dans les deux cas, afin d’en assurer l’utilisation et la manipulation sécuritaires.

8. Déclaration sur les nouveaux renseignements à propos du médicament

L’obligation pour le RSP de fournir au ministre tout nouveau renseignement dont il prend connaissance concernant l’innocuitĂ©, l’efficacitĂ© ou la qualitĂ© du mĂ©dicament en ce qui concerne ses utilisations autorisĂ©es a changĂ©. On s’est inquiĂ©tĂ© du fait que les termes « innocuitĂ©, efficacitĂ© et qualitĂ© Â» se rapportent Ă  des produits qui ont Ă©tĂ© examinĂ©s avant de recevoir une autorisation de mise en marchĂ© au Canada. Cette formulation pourrait ĂŞtre trompeuse dans ce contexte, puisque ces mĂ©dicaments ne sont pas actuellement autorisĂ©s sur le marchĂ© au Canada. La disposition a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e afin d’exiger que le RSP fournisse, au fur et Ă  mesure qu’il en prend connaissance, tout nouveau renseignement ou tout changement au renseignement qui a Ă©tĂ© fourni dans la demande initiale du RSP en ce qui concerne l’innocuitĂ©, l’efficacitĂ© ou la qualitĂ©. Cela comprend Ă©galement toute modification aux renseignements fournis en rĂ©ponse aux demandes faites par le ministre au cours de son examen de la demande.

9. Déclaration sur les réactions indésirables graves à un médicament

Dans le règlement publié au préalable, le RSP initial était tenu de déclarer toute RIM grave à Santé Canada. Afin d’être plus cohérent quant aux processus de déclaration existants pour les urgences de santé publique seulement, le Règlement révisé exige que les hôpitaux déclarent les RIM graves selon les procédures déjà en place pour la déclaration obligatoire. Dans le cas d’une urgence de santé militaire, l’obligation de déclaration demeure la responsabilité du médecin général des FAC.

Le dĂ©lai Ă©noncĂ© dans le règlement proposĂ© a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© afin d’exiger du mĂ©decin gĂ©nĂ©ral des FAC qu’il dĂ©clare toute RIM grave dans les 30 jours suivant le moment oĂą il en prend connaissance. Dans le règlement publiĂ© au prĂ©alable, le RSP Ă©tait tenu de dĂ©clarer toute RIM grave dans les 24 heures si la rĂ©action met la vie en danger ou entraĂ®ne la mort et dans les 15 jours dans tous les autres cas. Le dĂ©lai rĂ©visĂ© est conforme aux exigences actuelles en matière de dĂ©claration des RIM graves par les hĂ´pitaux.

10. Déclaration sur l’utilisation du médicament au ministre

Le RSP initial ne sera plus tenu de déclarer les résultats sur l’utilisation du médicament chaque année. Au lieu de cela, les rapports ne seront requis qu’à la demande du ministre. Le ministre peut demander un rapport dans diverses circonstances. Par exemple, si une RIM grave a été déclarée; une demande subséquente a été déposée pour le même médicament; ou de nouveaux renseignements, comme des contre-indications au médicament, ont été identifiés. Ce changement dans la déclaration à la demande du ministre, plutôt que sur une base annuelle, réduit le fardeau administratif pour les RSP.

De plus, un changement a été apporté pour exiger que le RSP initial prenne des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements sur la réponse au médicament lors de l’urgence sanitaire et évaluer les renseignements provenant de la surveillance de la réponse. Cette évaluation tient compte des renseignements relatifs aux RIM graves observées pour s’assurer que tout nouveau renseignement sur le médicament et son utilisation est déclaré au ministre. Cela vise à s’assurer que l’utilisation du médicament et que toute RIM grave sont surveillées de façon continue pour éclairer toute mesure ou décision future concernant l’utilisation continue du médicament pour répondre à l’urgence de santé publique ou militaire.

11. Tenue de dossiers

L’exigence selon laquelle le RSP doit conserver les dossiers pendant une pĂ©riode de 25 ans a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  15 ans. Cette modification a Ă©tĂ© apportĂ©e pour s’harmoniser avec la nouvelle pĂ©riode de conservation des registres pour les essais cliniques.

De plus, les RSP subsĂ©quents qui ont reçu une quantitĂ© d’un mĂ©dicament autorisĂ© en vertu du titre 11 sont Ă©galement responsables de tenir Ă  jour les renseignements sur la vente et l’utilisation du mĂ©dicament d’une manière qui leur permet de communiquer avec toute personne Ă  qui le mĂ©dicament a Ă©tĂ© administrĂ© si leur santĂ© peut ĂŞtre en danger.

12. Déclaration sur les quantités inutilisées

Le Règlement a été révisé pour préciser que, plutôt que de fournir un rapport annuel, le RSP initial doit fournir au ministre un compte annuel (inventaire) de la quantité restante de médicament inutilisé qui se trouve dans sa réserve.

13. Annulation de l’autorisation

Une disposition a été ajoutée pour exiger que, si le ministre annule une autorisation, le RSP initial doive communiquer aux personnes auxquelles il a directement distribué une quantité du médicament que l’autorisation a été annulée.

14. Distribution d’un médicament mis en réserve à un praticien qui demande le même médicament en vertu du PAS

Une disposition a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour permettre la distribution d’une quantitĂ© de mĂ©dicament provenant d’une mise en rĂ©serve autorisĂ©e en vertu du titre 11 Ă  un praticien qui a demandĂ© le mĂ©dicament en vertu du titre 8 (PAS) pour prodiguer des soins d’urgence Ă  l’un de ses patients. Le mĂ©dicament doit ĂŞtre mis en rĂ©serve par l’un des trois RSP suivants : l’administratrice en chef de la santĂ© publique du Canada, le mĂ©decin gĂ©nĂ©ral des FAC ou le mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef de la santĂ© publique de Services aux Autochtones Canada. Une fois que le fabricant du mĂ©dicament reçoit l’autorisation du PAS de vendre la quantitĂ© de mĂ©dicament au praticien pour la mĂŞme utilisation que le mĂ©dicament mis en rĂ©serve, la distribution peut avoir lieu. Une fois que le RSP distribue la quantitĂ© de mĂ©dicament au praticien, les exigences du titre 11 ne s’appliqueront plus Ă  cette quantitĂ© distribuĂ©e et le mĂ©dicament ne sera assujetti qu’aux exigences du PAS. Ce nouveau pouvoir sera utilisĂ© dans des circonstances exceptionnelles oĂą un mĂ©dicament mis en rĂ©serve par l’ASPC, les FAC ou Services aux Autochtones Canada est nĂ©cessaire pour traiter une situation immĂ©diate grave ou mettant la vie en danger pour une personne, mais l’expĂ©dition du mĂ©dicament Ă  partir du pays Ă©tranger entraĂ®nerait des retards.

15. Transition des mĂ©dicaments actuellement autorisĂ©s en vertu du titre 8 pour les urgences de santĂ© publique ou militaire au titre 11

Une disposition a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour considĂ©rer qu’un mĂ©dicament actuellement autorisĂ© en vertu du PAS (article C.08.010 du titre 8) pour une urgence de santĂ© publique ou militaire est autorisĂ© pour une utilisation immĂ©diate ou une mise en rĂ©serve en vertu du titre 11 (article C.11.003). Une fois que le mĂ©dicament est considĂ©rĂ© comme Ă©tant autorisĂ© en vertu du titre 11, toutes les exigences du titre 11 s’appliqueront. Ainsi, toutes les quantitĂ©s d’un mĂ©dicament, lorsque distribuĂ©es ou utilisĂ©es pour une urgence de santĂ© publique ou militaire, sont assujetties aux mĂŞmes exigences.

16. Modification corrélative au RPSN

Des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour s’assurer que la quantitĂ© dĂ©terminĂ©e de mĂ©dicaments autorisĂ©e pour utilisation lors d’une urgence de santĂ© publique au Canada ou au sein des Forces armĂ©es canadiennes ne soit pas considĂ©rĂ©e comme un PSN en vertu du RPSN et pour s’assurer que le titre 11 du RAD s’applique Ă  de tels mĂ©dicaments. Ce changement assure la sĂ©curitĂ© des Canadiens en maintenant des exigences uniformes en matière de dĂ©claration des RIM graves pour tous les mĂ©dicaments autorisĂ©s en vertu du titre 11 du RAD, y compris les mĂ©dicaments qui, s’ils sont autorisĂ©s en vertu du RPSN, pourraient ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des PSN. Cette modification est nĂ©cessaire, car ces mĂ©dicaments ne sont pas assujettis aux exigences en matière de dĂ©claration du RPSN ou du RAD. Étant donnĂ© que seule la quantitĂ© dĂ©terminĂ©e de mĂ©dicament autorisĂ©e en vertu du titre 11 est exclue du RPSN, cette modification n’empĂŞche pas que le mĂŞme mĂ©dicament soit considĂ©rĂ© en vertu du RPSN Ă  un moment ultĂ©rieur si le fabricant choisit de demander une licence de PSN.

17. Date d’entrée en vigueur

La date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e Ă  partir de la date de son enregistrement jusqu’à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Résumé des consultations à la suite de la publication préalable

Les modifications apportĂ©es au Règlement Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es aux MHC et aux ministères provinciaux et territoriaux de la SantĂ© au RĂ©seau pancanadien de santĂ© publique en dĂ©cembre 2021. Les modifications relatives aux exigences en matière de dĂ©claration des RIM graves pour les urgences de santĂ© publique ont Ă©galement Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es aux hĂ´pitaux en juin 2022. Les FAC et l’ASPC appuient les modifications et aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e par les provinces, les territoires ou les hĂ´pitaux au sujet des modifications.

Depuis la prĂ©sentation au RĂ©seau pancanadien de santĂ© publique en dĂ©cembre 2021, d’autres modifications, comme la nouvelle date d’entrĂ©e en vigueur et l’exemption de l’article 12 de la Loi, ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement. Ces modifications n’ont pas d’incidence importante sur l’intention de la politique et ne devraient pas soulever de prĂ©occupations de la part des intervenants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement vise à faciliter l’accès aux médicaments non autorisés au Canada pour tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, afin de répondre aux urgences en santé publique ou militaire. Ainsi, des consultations ciblées auprès des peuples autochtones n’ont pas été menées. Ces modifications ne devraient avoir aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes du gouvernement.

Cependant, en règle gĂ©nĂ©rale, certains aspects de ce Règlement pourraient avoir des rĂ©percussions positives sur les peuples autochtones. Le mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef de la santĂ© publique de Services aux Autochtones Canada est responsable de la santĂ© des peuples autochtones et travaille en collaboration avec des partenaires gouvernementaux, y compris d’autres ministères fĂ©dĂ©raux, les provinces et les territoires ainsi que les municipalitĂ©s, sur des questions de santĂ© qui touchent les groupes autochtones. Le mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef de la santĂ© publique a accès Ă  des mĂ©dicaments non autorisĂ©s au Canada figurant actuellement dans la Liste des drogues utilisĂ©es pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique pour traiter la tuberculose chez les peuples autochtones. Le Règlement fournit au mĂ©decin-hygiĂ©niste en chef de la santĂ© publique un mĂ©canisme rĂ©glementaire supplĂ©mentaire qui permet l’accès aux mĂ©dicaments qui ne sont pas disponibles au Canada pour rĂ©pondre Ă  une urgence en matière de santĂ© publique dans les communautĂ©s autochtones. Contrairement au mĂ©canisme prĂ©vu par le titre 10, le titre 11 permet de constituer une rĂ©serve de mĂ©dicaments en prĂ©vision d’une urgence de santĂ© publique.

Choix de l’instrument

Santé Canada a examiné des options réglementaires et non réglementaires.

1. Statu quo

Dans le cadre de l’option du statu quo, SantĂ© Canada continuera de s’appuyer sur les dispositions actuelles en matière d’urgence (articles C.08.010 et C.08.011) dans le RAD gĂ©rĂ© par le PAS en cas d’urgence en santĂ© publique ou militaire. Les RSP qui demandent l’accès aux mĂ©dicaments pour ces incidents devraient donc s’appuyer sur le PAS, qui impose un fardeau au RSP et au programme, puisque le PAS n’a pas Ă©tĂ© conçu pour rĂ©pondre ou pour se prĂ©parer Ă  une urgence en santĂ© publique ou militaire. SantĂ© Canada est d’avis qu’un cadre spĂ©cifique conçu pour parer aux scĂ©narios ci-dessus amĂ©liorera la prĂ©visibilitĂ© et la clartĂ© des Règlements.

2. Option non réglementaire

Dans le cadre de cette option, SantĂ© Canada continuera de gĂ©rer les dispositions existantes en matière d’urgence (articles C.08.010 et C.08.011) du RAD et Ă©tablira des processus pour pallier certaines limites de ces dispositions par l’entremise de politiques. Toutefois, il n’a pas Ă©tĂ© recommandĂ© de continuer de parer aux limites de ces dispositions au moyen de dĂ©cisions politiques. Les modifications rĂ©glementaires visant Ă  mieux tenir compte des activitĂ©s entreprises par les RSP pour rĂ©pondre en cas d’urgence en santĂ© publique ou militaire fourniraient davantage de prĂ©visibilitĂ© et de clartĂ©.

3. Option réglementaire

La modification du RAD était l’option recommandée. Il était nécessaire que le RAD traite de la façon dont les médicaments qui ne sont pas disponibles pour la vente au Canada sont autorisés et surveillés pour les activités de préparation et d’intervention en cas d’urgence en santé publique ou militaire (c.-à-d., soit pour une utilisation immédiate, soit pour une mise en réserve en prévision d’une urgence potentielle). Le Règlement soutient les activités actuelles et fournit les pouvoirs appropriés aux fabricants de médicaments et aux RSP.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coĂ»ts-avantages vise Ă  quantifier les avantages et les coĂ»ts du Règlement pour les parties impliquĂ©es. Un sondage sur les coĂ»ts a Ă©tĂ© communiquĂ© aux FAC et Ă  l’ASPC Ă  l’étĂ© 2020 pour obtenir leurs commentaires afin d’aider Ă  la collecte de donnĂ©es pour cette analyse. Tous les calculs relatifs aux coĂ»ts et aux avantages sont prĂ©vus sur une pĂ©riode de dix ans, et la valeur actualisĂ©e nette est actualisĂ©e Ă  7 %, comme l’exige le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. L’analyse conclut que le Règlement a peu d’incidence.

Coûts
Coûts pour le gouvernement

Le coĂ»t direct total du Règlement pour le gouvernement du Canada sont estimĂ©s Ă  677 607 $ en valeur actualisĂ©e (VA) ou Ă  96 476 $ annualisĂ© sur une pĂ©riode de dix ans avec un taux d’actualisation Ă  7 %.

Coûts liés aux exigences administratives

Le PAS gĂ©rait auparavant les dispositions d’urgence actuelles du RAD pour rĂ©pondre aux demandes d’obtention de mĂ©dicaments en cas d’urgence en santĂ© publique ou militaire. En vue de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’hypothèse Ă©tait que le coĂ»t supplĂ©mentaire de la mise en Ĺ“uvre du cadre rĂ©glementaire prĂ©vu au titre 11 serait minime pour les entreprises, les clients et les Canadiens.

Ă€ la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’ASPC et les FAC, les principaux utilisateurs du PAS pour avoir accès Ă  des mĂ©dicaments non autorisĂ©s Ă  des fins d’utilisation immĂ©diate ou de mise en rĂ©serve pour parer Ă  une urgence de santĂ© rĂ©elle, imminente ou potentielle, ont réévaluĂ© leurs coĂ»ts. Par consĂ©quent, une mobilisation supplĂ©mentaire sous la forme d’un sondage sur l’analyse coĂ»ts-avantages a eu lieu avec l’ASPC et les FAC. Dans le cadre de ce processus de mobilisation, les FAC et l’ASPC ont cernĂ© les coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise Ă  jour des procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es pour la mise en Ĺ“uvre du Règlement et les coĂ»ts associĂ©s Ă  la prĂ©paration de l’information qui doit ĂŞtre fournie Ă  ceux qui administreront et recevront les mĂ©dicaments autorisĂ©s en vertu du titre 11 du RAD.

D’après les rĂ©ponses au sondage reçues des FAC et de l’ASPC, le Règlement entraĂ®nera des coĂ»ts fixes permanents pour les exigences d’environ 10 686 $ et 5 268 $ respectivement par mĂ©dicament autorisĂ© pour usage immĂ©diat ou pour mise en rĂ©serve. Ces coĂ»ts fixes concernent principalement la prĂ©paration de la demande, le document d’accompagnement et les Ă©tiquettes accompagnant le mĂ©dicament, la conservation des dossiers et la dĂ©claration. Les FAC et l’ASPC prĂ©voient d’acquĂ©rir respectivement 27 et 12 nouveaux mĂ©dicaments, avec un total combinĂ© de 39 mĂ©dicaments au cours des dix prochaines annĂ©es. Chaque annĂ©e, les FAC acquerraient en moyenne trois mĂ©dicaments et l’ASPC en acquerrait un en moyenne. Ce niveau d’approvisionnement, en vertu du Règlement, entraĂ®nera des coĂ»ts supplĂ©mentaires de 247 048 $ (VA), ou une moyenne annualisĂ©e de 35 174 $, pour le gouvernement du Canada. Ce coĂ»t sera mis en Ĺ“uvre au cours de la première annĂ©e, soit l’annĂ©e oĂą le Règlement entrera en vigueur.

Le Règlement exige Ă©galement que les personnes autorisĂ©es Ă  avoir accès Ă  des mĂ©dicaments pour une utilisation immĂ©diate ou une mise en rĂ©serve en vertu du cadre s’assurent que les renseignements mis Ă  jour sur l’étiquetage ou sur le document d’accompagnement suivent le mĂ©dicament. Les RSP fondent leurs dĂ©cisions de demander l’utilisation d’un mĂ©dicament particulier au moyen de ce cadre sur une Ă©valuation des risques et des menaces liĂ©s Ă  l’urgence en santĂ© publique ou militaire, ainsi que sur les avantages et les risques liĂ©s Ă  l’utilisation du mĂ©dicament demandĂ© pour une situation d’urgence particulière en santĂ© publique ou militaire. Certains de ces mĂ©dicaments sont peut-ĂŞtre encore en cours de dĂ©veloppement. Par consĂ©quent, la rĂ©troaction a indiquĂ© que la nature en constante Ă©volution de ces mĂ©dicaments non autorisĂ©s est susceptible de faire en sorte que chaque produit obtenu nĂ©cessite une mise Ă  jour de son Ă©valuation des avantages et des risques pour l’utilisation du mĂ©dicament dans une situation d’urgence de santĂ© publique ou militaire au cours des dix premières annĂ©es. Les FAC ont dĂ©terminĂ© que le coĂ»t supplĂ©mentaire de ces activitĂ©s s’élève Ă  8 092 $ par mĂ©dicament et l’ASPC a indiquĂ© que le coĂ»t supplĂ©mentaire, de son cĂ´tĂ©, sera de 29 443 $ par mĂ©dicament. Comme nous l’avons mentionnĂ©, chaque annĂ©e, les FAC acquerraient en moyenne trois mĂ©dicaments et l’ASPC en acquerrait un en moyenne. Selon cette hypothèse, les coĂ»ts prĂ©vus pour le gouvernement liĂ©s au Règlement s’élèveront Ă  401 606 $ en VA sur la pĂ©riode de dix ans, soit une moyenne annualisĂ©e de 57 180 $. Ce coĂ»t permanent commencera la première annĂ©e, soit l’annĂ©e oĂą le Règlement entrera en vigueur.

Enfin, en ce qui a trait Ă  la dĂ©claration des RIM graves, les FAC n’ont relevĂ© aucun coĂ»t supplĂ©mentaire dĂ©coulant du Règlement; toutefois, l’ASPC a indiquĂ© qu’elle prĂ©voit d’engager un coĂ»t total de 70 447 $, en dollars actuels, pour dĂ©terminer les mesures correctives dĂ©coulant des RIM graves. D’après l’histoire rĂ©cente, l’hypothèse, aux fins d’établissement des coĂ»ts, est que l’ASPC aura accès Ă  un mĂ©dicament autorisĂ© par l’entremise du titre 11 destinĂ© Ă  la distribution publique au cours des dix prochaines annĂ©es. Compte tenu de cette hypothèse et du dĂ©ploiement dix ans après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, le coĂ»t qui en rĂ©sultera sera de 35 812 $ en VA ou une moyenne annualisĂ©e de 5 099 $. On suppose que ce coĂ»t sera engagĂ© au cours de la dixième annĂ©e.

Coûts de conformité et d’application de la loi

En vertu du titre 11, les dispositions de la Loi, comme les interdictions relatives Ă  la fabrication, Ă  la prĂ©paration, Ă  la conservation, Ă  l’emballage ou Ă  l’emmagasinage de mĂ©dicaments dans des conditions non hygiĂ©niques, s’appliquent. Par consĂ©quent, si un problème se pose en ce qui concerne les mĂ©dicaments en vertu du titre 11, SantĂ© Canada a le pouvoir d’effectuer des inspections et de prendre des mesures de conformitĂ© et d’application de la loi.

Le Règlement présente un mécanisme réglementaire permettant aux RSP de mettre en réserve des médicaments en prévision d’une urgence de santé publique ou militaire. La mise en réserve de médicaments peut poser des problèmes en ce qui concerne les conditions d’entreposage, ce qui pourrait déclencher la nécessité d’une inspection.

Ă€ titre d’estimation prudente, nous supposons que SantĂ© Canada poursuivrait ses activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi sur une pĂ©riode de dix ans au coĂ»t de 4 214 $ en VA ou d’une moyenne annualisĂ©e de 600 $ par annĂ©erĂ©fĂ©rence 4. Ce coĂ»t en ce qui concerne les inspections et toute mesure de conformitĂ© et d’application de la loi sera absorbĂ© par SantĂ© Canada au moyen des ressources existantes. Ce coĂ»t commencera la première annĂ©e, soit l’annĂ©e oĂą le Règlement entrera en vigueur.

Avantages
Avantages de la simplification en matière de déclaration pour le gouvernement

Le Règlement Ă©tablit un cadre pour apporter plus de transparence et de prĂ©visibilitĂ© pour l’utilisation de mĂ©dicaments non autorisĂ©s en cas d’urgence en santĂ© publique ou militaire. Ce cadre permet aux RSP de veiller Ă  ce que les mĂ©dicaments nĂ©cessaires soient prĂŞts Ă  ĂŞtre utilisĂ©s lors d’une situation d’urgence qui nĂ©cessite une intervention rapide. De plus, le cadre prĂ©voit certaines exigences pour assurer l’utilisation et la manipulation sĂ©curitaires du mĂ©dicament et une surveillance continue, comme la production de rapports sur l’utilisation du mĂ©dicament et la capacitĂ© de suivre un mĂ©dicament dans la chaĂ®ne de distribution. Les exigences relatives Ă  la dĂ©claration des rĂ©sultats de l’utilisation d’un mĂ©dicament lors d’un Ă©vĂ©nement, d’un incident ou d’une situation d’urgence en santĂ© publique ou militaire contribuent Ă  une meilleure comprĂ©hension de l’usage du mĂ©dicament en cas de renseignements disponibles limitĂ©s. Ces exigences servent Ă©galement Ă  Ă©clairer toute dĂ©cision prise par le RSP sur les avantages de l’utilisation continue du mĂ©dicament en fonction de ces rĂ©sultats. En raison du nouveau cadre, les FAC ont indiquĂ© qu’elles prĂ©voient de rĂ©aliser des Ă©conomies grâce Ă  la simplification en matière de dĂ©claration. Ces Ă©conomies sont prĂ©vues en raison d’une diminution de la charge de travail du personnel, ce qui donne lieu Ă  des Ă©conomies totales de 15 767 $ sur une pĂ©riode de dix ans. Ces Ă©conomies s’élèvent Ă  11 074 $ en VA ou Ă  une moyenne annualisĂ©e de 1 577 dollars. Ces Ă©conomies commenceront Ă  ĂŞtre rĂ©alisĂ©es au cours de la première annĂ©e, soit l’annĂ©e oĂą le Règlement entrera en vigueur.

Avantages qualitatifs

Offre et sécurité accrues pour les Canadiens

La mise en réserve des médicaments qui ne seraient pas autrement immédiatement disponibles en vue de leur utilisation dans une situation d’urgence permet leur approvisionnement et leur distribution rapides par les RSP, ce qui permet une coordination efficace de l’approvisionnement des médicaments en cas d’urgence. L’exigence relative à l’étiquetage approprié d’un médicament permet de faire en sorte que quiconque reçoit une quantité dudit médicament connaît les renseignements pertinents liés à l’usage et à l’administration sécuritaires de ce dernier ainsi qu’aux conditions d’entreposage appropriées.

Énoncé des coûts et avantages

Nombre d’annĂ©es : 10 ans (2022-2032)
AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour l’établissement des coĂ»ts : 2021
AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour la valeur actualisĂ©e : 2022
Taux d’actualisation : 7 %

Coûts monétarisés*
*Il se peut que les nombres ne s’additionnent pas en raison de l’arrondissement

Intervenant touché

Description des coûts

AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour la pĂ©riode 1

Dernière annĂ©e pour la pĂ©riode 10

Total (valeur actualisée)

Valeur annualisée

Gouvernement

Exigences administratives

35 174 $

35 174 $

247 048 $

35 174 $

Gouvernement

Exigences après la commercialisation

57 180 $

57 180 $

401 606 $

57 180 $

Gouvernement

Déclaration des RIM graves

0 $

70 447 $

35 812 $

5 099 $

Gouvernement

Conformité et application de la loi

600 $

600 $

4 214 $

600 $

Tous les intervenants

Total des coûts

92 954 $

163 401 $

688 680 $

98 053 $

Avantages monétarisés*
*Il se peut que les nombres ne s’additionnent pas en raison de l’arrondissement

Intervenant touché

Description de l’avantage

Année de référence

Dernière année

Total (valeur actualisée)

Valeur annualisée

Gouvernement

Simplification en matière de déclaration

1 577 $

1 577 $

11 074 $

1 577 $

Tous les intervenants

Total des avantages

1 577 $

1 577 $

11 074 $

1 577 $

Résumé des coûts et avantages monétarisés*
*Il se peut que les nombres ne s’additionnent pas en raison de l’arrondissement

Répercussions

Année de référence

Dernière année

Total (valeur actualisée)

Valeur annualisée

Total des coûts

92 954 $

163 401 $

688 680 $

98 053 $

Total des avantages

1 577 $

1 577 $

11 074 $

1 577 $

COÛT NET

91 377 $

161 824 $

677 607 $

96 476 $

Lentille des petites entreprises

Une petite entreprise est dĂ©finie comme une sociĂ©tĂ©, y compris ses sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es, qui compte moins de 100 employĂ©s ou dont les recettes brutes annuelles sont infĂ©rieures Ă  5 millions de dollars.

Les petites entreprises ne font pas partie des intervenants touchés par le Règlement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» mesure les changements progressifs en matière de fardeau administratif imposĂ© aux entreprises par règlement en vertu de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse.

Comme les intervenants touchĂ©s par le Règlement sont des entitĂ©s gouvernementales, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement facilitera l’obtention de médicaments non autorisés pour parer à une urgence, à un événement ou à un incident réel, imminent ou potentiel conformément à la manière dont ils sont disponibles pour le même usage dans d’autres administrations internationales telles que les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie. Par exemple, aux États-Unis, le Project Bioshield Act autorise la mise en réserve et la distribution de vaccins dont l’innocuité et l’efficacité n’ont pas fait l’objet d’essais sur des êtres humains. De même, l’Agence européenne des médicaments peut accorder une autorisation de mise sur le marché dans des circonstances exceptionnelles pour permettre le recours à des produits dans des circonstances particulières (comme dans le cas d’une pandémie ou en présence d’une maladie mortelle), et ce, en l’absence de données complètes sur leur efficacité et leur innocuité dans des conditions normales d’utilisation.

Bien qu’une autorisation délivrée en vertu du Règlement permettrait la vente par un fabricant à un RSP, les fabricants ne sont pas obligés de fournir l’accès à un médicament lors d’une urgence de santé publique ou militaire. De plus, le Règlement n’obligera pas les fabricants à modifier un aspect de leur produit pour se conformer aux exigences canadiennes concernant la garantie d’accès à un médicament en cas d’urgence sanitaire au Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire; par conséquent, une analyse détaillée n’était pas justifiée.

Analyse comparative entre les sexes plus

Des considérations sur la question du genre et d’autres facteurs socioculturels ont été prises en compte pendant l’élaboration de cette modification réglementaire. Aucun effet découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été constaté pour cette modification réglementaire, car ces facteurs ne déterminent pas si l’utilisation d’un médicament est approuvée pour parer à une urgence de santé publique ou militaire

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement est entrĂ© en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les lignes directrices sur la mise en Ĺ“uvre de la modification rĂ©glementaire sont dĂ©crites dans la « Ligne directrice : Urgences en matière de santĂ© touchant le public ou les Forces armĂ©es canadiennes – utilisation immĂ©diate ou mise en rĂ©serve de drogues Â» de SantĂ© Canada.

Conformité et application

Les dispositions de la Loi, comme les interdictions relatives Ă  la fabrication, Ă  la prĂ©paration, Ă  la conservation, Ă  l’emballage ou Ă  l’emmagasinage de mĂ©dicaments dans des conditions non hygiĂ©niques, s’appliquent aux mĂ©dicaments autorisĂ©s en vertu du titre 11. S’il y a manquement Ă  la Loi et au Règlement, SantĂ© Canada pourrait prendre des mesures de conformitĂ© et d’application de la loi conformes Ă  la politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© en vigueur (c.-Ă -d., politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001)). Lorsqu’un problème survient, SantĂ© Canada choisit les mesures et les outils qui conviennent le mieux Ă  la situation, en fonction d’une Ă©valuation des preuves et des risques disponibles. Le type de mesure peut comprendre, par exemple, la saisie et la retenue du mĂ©dicament, ou l’exigence de faire des essais et des Ă©tudes ou une Ă©valuation du mĂ©dicament.

De plus, le ministre a le pouvoir d’annuler une autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du titre 11. Si une autorisation est annulĂ©e, les exigences de conformitĂ© et d’application de la loi en vertu du RAD s’appliqueraient Ă  toute quantitĂ© inutilisĂ©e du mĂ©dicament. SantĂ© Canada Ă©valuerait la meilleure façon de procĂ©der, qui pourrait mener Ă  la saisie ou Ă  la destruction d’un produit retenu.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca