Règlement modifiant le Règlement fĂ©dĂ©ral sur les prĂŞts aux Ă©tudiants : DORS/2022-132

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-132 Le 10 juin 2022

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

C.P. 2022-651 Le 10 juin 2022

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et DĂ©veloppement social et en vertu des articles 13rĂ©fĂ©rence a et 17rĂ©fĂ©rence b de la Loi fĂ©dĂ©rale sur les prĂŞts aux Ă©tudiantsrĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fĂ©dĂ©ral sur les prĂŞts aux Ă©tudiants, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de Ă©tudiant Ă  temps partiel, Ă©tudiant Ă  temps plein et invaliditĂ© permanente, au paragraphe 2(1) du Règlement fĂ©dĂ©ral sur les prĂŞts aux Ă©tudiants rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

étudiant à temps partiel
Personne qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge exigée. (part-time student)
étudiant à temps plein
Personne :
  • a) qui, durant une pĂ©riode confirmĂ©e d’une pĂ©riode d’études, est inscrite Ă  des cours qui reprĂ©sentent, par rapport Ă  la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaĂ®tre que des Ă©tudes sont suivies Ă  temps plein au moins 60 pour cent de la charge exigĂ©e;
  • b) dont la principale activitĂ© pendant cette pĂ©riode confirmĂ©e consiste Ă  suivre ces cours;
  • c) qui remplit les conditions prĂ©vues au paragraphe 3(1). (full-time student)
invalidité permanente
Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

(2) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

invalidité persistante ou prolongée
DĂ©ficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui rĂ©duit la capacitĂ© d’une personne d’exercer les activitĂ©s quotidiennes nĂ©cessaires pour poursuivre des Ă©tudes de niveau postsecondaire ou participer au marchĂ© du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durĂ©e — mais qui n’est pas prĂ©vue pour la durĂ©e de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Choix

Personne ayant une invalidité

2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein peut choisir d’être considérée comme un étudiant à temps plein.

3 L’article 25 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

25 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invaliditĂ© grave et permanente s’entend d’une dĂ©ficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empĂŞche une personne d’exercer les activitĂ©s quotidiennes nĂ©cessaires pour participer au marchĂ© du travail de façon vĂ©ritablement rĂ©munĂ©ratrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada, et dont la durĂ©e prĂ©vue est la durĂ©e de vie probable de celle-ci.

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er aoĂ»t 2022.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2022-131, Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.