Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants : DORS/2022-132

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 13

Enregistrement
DORS/2022-132 Le 10 juin 2022

LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

C.P. 2022-651 Le 10 juin 2022

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et Développement social et en vertu des articles 13référence a et 17référence b de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiantsréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Modifications

1 (1) Les définitions de étudiant à temps partiel, étudiant à temps plein et invalidité permanente, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

étudiant à temps partiel
Personne qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge exigée. (part-time student)
étudiant à temps plein
Personne :
  • a) qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport à la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein au moins 60 pour cent de la charge exigée;
  • b) dont la principale activité pendant cette période confirmée consiste à suivre ces cours;
  • c) qui remplit les conditions prévues au paragraphe 3(1). (full-time student)
invalidité permanente
Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

invalidité persistante ou prolongée
Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour poursuivre des études de niveau postsecondaire ou participer au marché du travail — qui dure depuis au moins douze mois ou pourrait avoir une telle durée — mais qui n’est pas prévue pour la durée de vie probable de celle-ci. (persistent or prolonged disability)

2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Choix

Personne ayant une invalidité

2.1 La personne qui a une invalidité permanente ou une invalidité persistante ou prolongée et qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent au moins 40 pour cent, mais moins de 60 pour cent de la charge de cours que l’établissement d’enseignement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein peut choisir d’être considérée comme un étudiant à temps plein.

3 L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25 Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, invalidité grave et permanente s’entend d’une déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle qui empêche une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer au marché du travail de façon véritablement rémunératrice, au sens de l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2022.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2022-131, Règlement modifiant le Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.