Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants : DORS/2022-23

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 5

Enregistrement
DORS/2022-23 Le 21 février 2022

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2022-130 Le 18 février 2022

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Modifications

1 Le paragraphe 27.1(3) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants référence 1 est remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan.

2 Le passage de l’article 60 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description

60 Les eaux comprises dans une région située à environ 150 km au nord du lac Baker, au Nunavut. Plus précisément, la région délimitée par cinq lignes droites reliant cinq points, à partir du point situé par 65°24′16,24″ de latitude N. et 96°40′33,05″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 778 m jusqu’au point situé par 65°24′38,00″ de latitude N. et 96°41′03,20″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 173 m jusqu’au point situé par 65°24′41,83″ de latitude N. et 96°40′53,49″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 1 050 m jusqu’au point situé par 65°24′21,82″ de latitude N. et 96°39′47,77″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 168 m jusqu’au point situé par 65°24′16,47″ de latitude N. et 96°39′45,69″ de longitude O., de là, allant vers l’ouest sur une distance de 611 m jusqu’au point situé par 65°24′16,24″ de latitude N. et 96°40′33,05″ de longitude O.

3 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Eaux ou lieux

Colonne 2

Description

65

Une partie du lac Long,
située à environ 310 km
au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

La partie du lac Long, aussi appelée la cellule D de l’installation de confinement du lac Long et située à environ 310 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. Plus précisément, la partie du lac Long située par 64°41′54,00″ de latitude N. et 110°40′56,99″ de longitude O. Elle couvre une superficie de 279,68 ha et est délimitée par :

  • a) la digue située par 64°42′39,1″ de latitude N. et 110°40′27,5″ de longitude O.;
  • b) la digue située par 64°41′31,1″ de latitude N. et 110°43′19,7″ de longitude O.

66

Une partie du lac Long,
située à environ 307 km
au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

La partie du lac Long, aussi appelée la cellule E de l’installation de confinement du lac Long et située à environ 307 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. Plus précisément, la partie du lac Long située par 64°41′21,99″ de latitude N. et 110°43′08,98″ de longitude O. Elle couvre une superficie de 144,19 ha et est délimitée par :

  • a) la digue située par 64°41′31,1″ de latitude N. et 110°43′19,7″ de longitude O.;
  • b) le barrage de l’exutoire situé par 64°40′57,4″ de latitude N. et 110°42′05,2″ de longitude O.

67

Lac Two Rock, situé à
environ 328 km au nord-est
de Yellowknife, Territoires
du Nord-Ouest

Le Lac Two Rock, aussi appelé le bassin de décantation de Two Rock, qui est situé par 64°51′33,01″ de latitude N. et 110°32′10,03″ de longitude O., à environ 328 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, et qui couvre une superficie de 29,29 ha.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Pour la gestion de ses déchets miniers à la mine de diamants Ekati, l’Arctic Canadian Diamond Company (l’exploitant de la mine référence 2) souhaite poursuivre son exploitation de trois plans d’eau où vivent des poissons, un d’entre eux étant utilisé depuis 2018 et les deux autres, depuis 1998. La mine est située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada, à environ 200 km au sud du cercle arctique et à 310 km au nord-est de Yellowknife. Il a été déterminé que ces plans d’eau abritaient des poissons en 2020. La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, sauf si les règlements applicables l’autorisent. Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD ou le Règlement) comprend des dispositions permettant le rejet de déchets miniers dans les eaux où vivent des poissons, à certaines conditions. Étant donné que la portée du REMMMD a été élargie en 2018 pour inclure les mines de diamants, une modification à l’annexe 2 du REMMMD est maintenant disponible et elle est obligatoire pour autoriser le rejet de déchets miniers dans ces plans d’eau.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (les modifications) ajoutera trois plans d’eau à l’annexe 2 du REMMMD pour les désigner comme des dépôts de résidus miniers (DRM) et y autoriser le rejet de déchets miniers. Deux de ces plans d’eau représentent une perte d’habitat du poisson pouvant atteindre 95 hectares référence 3 (ha). Le troisième plan d’eau représente une perte d’habitat du poisson pour quatre espèces, soit le touladi, le ménomini rond, le chabot visqueux et la lotte, pouvant atteindre respectivement 3,73, 4,62, 0,99 et 1,18 ha. Il n’est pas possible d’additionner les valeurs de l’habitat du poisson pour ce plan d’eau, puisqu’elles ont été calculées spécifiquement pour chaque espèce en fonction de ses besoins en matière d’habitat.

Les modifications comprendront également des changements aux exigences visant les garanties financières énoncées au paragraphe 27.1(3) du REMMMD afin de permettre d’autres formes de garanties financières, et surtout les cautionnements d’exécution. Enfin, les modifications permettront de corriger une erreur mineure trouvée dans les coordonnées des plans d’eau pour les DRM désignés à l’article 60 de l’annexe 2 du REMMMD.

Justification : L’exploitant de la mine a préparé un document justifiant la poursuite de son utilisation des plans d’eau fréquentés par le poisson, dans lequel il fournit des précisions sur sa façon de déterminer l’emplacement privilégié pour gérer les déchets miniers référence 4 en tenant compte des facteurs environnementaux, techniques, économiques et socioéconomiques. Les options visées par la réglementation comprennent les options qui entraîneraient le rejet de déchets miniers dans des plans d’eaux fréquentés par des poissons, tandis que les options non visées par la réglementation comprennent celles qui n’ont pas d’incidence sur les eaux fréquentées par des poissons (c’est-à-dire les options de dépôt terrestre).

Le REMMMD exige que le propriétaire de la mine élabore et mette en œuvre un plan de compensation de l’habitat pour les poissons (PCHP) pour compenser la perte d’habitat résultant du rejet des déchets miniers dans les eaux où vivent des poissons. Deux autorisations ont déjà été délivrées en 1997 et en 2003 en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches, pour des ouvrages ou des entreprises touchant l’habitat du poisson dans les trois plans d’eau qui seront inscrits à l’annexe 2 du REMMMD. L’indemnisation pour les ouvrages ou entreprises associés à ces autorisations tenait compte de toutes les altérations, perturbations ou destructions de l’habitat du poisson dans ces trois plans d’eau. Tous les coûts associés à la mise en œuvre des mesures d’indemnisation ont été engagés entre 1997 et 2001 et totalisent 1,5 million de dollars canadiens référence 5. Ces coûts ont contribué directement à l’établissement d’un fonds de compensation pour l’habitat des poissons. Ce fonds a servi et continue de servir à des projets de restauration et d’amélioration de l’habitat du poisson proposés par un comité consultatif établi par le ministère des Pêches et des Océans (MPO). Il est prévu que cette compensation permette de satisfaire aux exigences d’indemnisation en vertu du REMMMD, et la désignation de ces plans d’eau comme DRM n’entraînera aucune autre perte future d’habitat, au-delà de celle prévue et indemnisée précédemment.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a mené des consultations publiques et consulté les groupes autochtones au sujet des modifications apportées à la mine Ekati. Aucun groupe n’a exprimé une opposition aux modifications ou à l’utilisation de la (ARCHIVÉE) Rationalisation du processus d’approbation des mines de métaux ayant des dépôts de résidus miniers (la politique de rationalisation).

Enjeux

Pour sa gestion des déchets miniers à la mine de diamants Ekati, située à 310 km au nord-est de Yellowknife, l’exploitant de la mine souhaite poursuivre son exploitation de trois plans d’eau où vivent des poissons, un d’entre eux étant utilisé depuis 2018 et les deux autres depuis 1998. De nouveaux renseignements que l’exploitant de la mine a présentés au Ministère ont permis de déterminer que ces plans d’eau étaient fréquentés par les poissons en 2020. La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons, sauf si les règlements applicables l’autorisent. Tout rejet dans ces trois plans d’eau est donc actuellement interdit en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches. Ce n’est qu’en 2018 que le REMM (maintenant le REMMMD) a été modifié pour y inclure les mines de diamant. Une modification à l’annexe 2 du REMMMD est maintenant disponible et elle est nécessaire pour accorder l’autorisation de continuer à déposer des déchets miniers dans ces plans d’eau.

Le Ministère a également déterminé la nécessité d’harmoniser les exigences de garanties financières énoncées au paragraphe 27.1(3) du REMMMD avec celles du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, ainsi que d’une modification mineure à l’annexe 2 du REMMMD pour corriger les coordonnées géographiques des DRM associés au projet d’expansion de la mine de Whale Tail au Nunavut.

Contexte

Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants

Le REMMMD, qui est entré en vigueur le 1er juin 2018 référence 6, établit à l’annexe 4 les limites maximales permises pour certaines substances nocives présentes dans les effluents des mines, comme l’arsenic, le cuivre, le cyanure, le plomb, le nickel, le zinc, le radium-226, l’ammoniac non ionisé et le total des solides en suspension. Le REMMMD indique également la plage de pH admissible pour les effluents miniers et exige que ces derniers ne présentent pas de létalité aiguë référence 7. De plus, le REMMMD exige que les propriétaires et les exploitants de mines procèdent à des échantillonnages et à un suivi des effluents pour s’assurer qu’ils respectent les limites autorisées et pour déterminer toute incidence sur les poissons, leur habitat et les ressources halieutiques. Le Ministère publie des résumés annuels du rendement des mines en ce qui a trait aux limites prescrites et aux diverses exigences du REMMMD.

L’utilisation des eaux où vivent des poissons pour le rejet de résidus miniers ne peut être autorisée que par une modification au REMMMD permettant d’inscrire le plan d’eau à l’annexe 2 du Règlement en le désignant comme un DRM. En décembre 2021, l’annexe 2 du REMMMD comptait 64 inscriptions.

L’article 27.1 du REMMMD exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un PCHP pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson causée par l’utilisation du plan d’eau pour le rejet de déchets miniers. Le ministre de l’Environnement doit approuver le PCHP avant que des déchets miniers ne soient déposés dans les plans d’eau visés. Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est également tenu de présenter une lettre de crédit irrévocable garantissant la disponibilité des fonds dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant ne mettrait pas en œuvre tous les éléments du PCHP.

Pour tout projet où le rejet des résidus miniers (y compris les effluents) aurait une incidence sur les eaux où vivent des poissons, les propriétaires ou exploitants doivent envisager diverses options pour le rejet de résidus miniers et démontrer que l’option retenue est la meilleure en fonction des critères environnementaux, techniques, économiques et socioéconomiques précisés dans le Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers du Ministère.

Mine Ekati

La mine Ekati est située à environ 200 km au sud du cercle arctique, à 310 km au nord-est de Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et à environ 100 km au nord de la limite forestière de la toundra arctique (voir la figure 1). Le site minier est réparti sur plusieurs bassins hydrographiques, dont ceux de Koala et du lac de Gras, ce dernier se trouvant en amont du bassin versant de la rivière Coppermine, qui coule vers le nord jusqu’à l’océan Arctique. Le lot de concession Ekati référence 8 compte plus de 8 000 lacs, et forme également une zone de pergélisol continu avec une couche active peu profonde (moins de deux mètres d’épaisseur), qui dégèle en été.

Figure 1 : Emplacement de la mine de diamants Ekati

Emplacement de la mine Ekati par rapport au Canada ainsi qu'aux Territoires du Nord-Ouest. - Description ci-dessous

Figure 1 - Version textuelle

Dans le coin supérieur droit de la figure se trouve une carte du Canada à l’échelle approximative de 1/22 000 000 qui comprend les frontières non marquées des provinces et des territoires. On y voit aussi l’emplacement du site de la mine Ekati par rapport au Canada. La carte agrandie à l’échelle de 1/200 000 montre l’emplacement du site minier dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle montre aussi l’emplacement de la mine par rapport aux caractéristiques géographiques proches, notamment le lac de Gras et le lac Ursula, situés respectivement vers les extrémités sud et nord du site minier.

La mine de diamants Ekati est entrée en production dès octobre 1998, après d’importants travaux d’exploration et de développement qui remontent à 1981. Les activités minières se déroulent dans sept cheminées de kimberlite référence 9 (Panda, Beartooth, Fox, Koala, Koala North, Misery à ciel ouvert et Lynx) et cinq d’entre elles font toujours partie des activités minières prévues jusqu’en 2035 (Pigeon, Sable, Jay, Point Lake et Misery sous terre). La mine comprend une installation de confinement des résidus de kimberlite traités, six aires de stockage des stériles et trois installations de gestion des eaux d’exhaure.

La capacité nominale annuelle de la mine de diamants Ekati, lorsqu’elle est exploitée 354 jours par année, est de 5 664 000 tonnes de minerai brut. Les dépenses en immobilisations totales pendant la durée de vie de la mine ont été estimées à 5,6 milliards de dollars canadiens (1996). Quant aux revenus, il est prévu qu’ils se situeront entre 400 et 500 millions de dollars canadiens (1994) par année pendant la durée de vie prévue de la mine.

Gestion des déchets miniers à la mine Ekati

Les déchets générés par la mine Ekati comprennent les stériles, les morts-terrains, les résidus de kimberlite traités et les effluents (eaux d’exhaure). À l’heure actuelle, la mine Ekati compte six aires distinctes de stockage des stériles et des morts-terrains, toutes adjacentes aux exploitations à ciel ouvert.

L’installation de confinement du lac Long (ICLL) [voir la figure 2] a servi d’installation pour la gestion des résidus depuis 1998. En 2019, la capacité de stockage restante totale dans l’ICLL était de 34 millions de mètres cubes. Depuis le début de 2018, les eaux d’exhaure provenant de la fosse Sable et de l’aire de stockage des stériles Sable sont gérées à l’aide du bassin de sédimentation Two Rock (TRSP) [voir la figure 3] comme installation de gestion des eaux d’exhaure. En 2019, la capacité totale de stockage d’eau du TRSP était estimée à 887 000 mréférence 3. La gestion des résidus miniers à l’ICLL et au TRSP touche trois plans d’eau où vivent des poissons.

Installation de confinement du lac Long

L’ICLL englobe le lac Long et ses anciens lacs d’amont. L’ICLL se trouve en amont du bassin versant ouest du lac Koala, qui alimente le bassin versant du lac de Gras. L’ICLL a une superficie de 683 ha qui est subdivisée par des digues dans les cellules A à E. L’effluent s’écoule en aval par les digues ou autour d’elles, à partir de la cellule A jusqu’aux cellules B, C, D et enfin E. L’habitat du poisson dans les cellules D et E qui devait être perdu en raison de la gestion des résidus était de 95 ha. En 2020, il a été déterminé que les cellules D et E de l’ICLL sont des eaux où vivent des poissons, malgré leur utilisation pour la gestion des résidus, et pour en assurer la conformité au REMMMD, il faut les inscrire à son annexe 2.

La cellule D est utilisée comme bassin de polissage qui peut recevoir de la kimberlite fine traitée. Une digue située entre les cellules D et E filtre les résidus de kimberlite fine et canalise les effluents de la cellule D vers la cellule E, qui sert de bassin de finition dans l’ICLL. Un barrage de sortie à noyau congelé sert de structure de contrôle des effluents en aval à la sortie de la cellule E. Une fois la qualité de l’effluent analysée, l’effluent est pompé par-dessus le barrage de sortie dans le milieu récepteur (lac Leslie).

Bassin de sédimentation de Two Rock

Le TRSP (voir la figure 3) est un bassin de sédimentation conçu pour traiter les eaux d’exhaure produites pendant l’aménagement et l’exploitation d’une fosse à ciel ouvert adjacente (fosse Sable). Une digue divise en deux cellules le bassin de sédimentation, d’une superficie de 29 ha. Les eaux d’exhaure sont pompées ou rejetées dans la cellule en amont, ce qui permet de filtrer les solides en suspension de l’eau qui s’écoule par la digue vers la cellule en aval. Un barrage de rétention retient l’eau dans la cellule en aval. Une fois sa qualité analysée, l’effluent est pompé sur le barrage de retenue et rejeté dans le milieu récepteur (lac Horseshoe).

La superficie d’habitat du poisson qui devait être perdue en raison de la gestion des eaux d’exhaure était respectivement de 3,73, de 4,62, de 0,99 et de 1,18 ha pour le touladi, le ménomini rond, le chabot visqueux et la lotte. Il n’est pas possible d’additionner les valeurs de l’habitat du poisson pour ce plan d’eau, puisqu’elles ont été calculées spécifiquement pour chaque espèce en fonction de ses besoins en matière d’habitat. En 2020, il a été déterminé que l’ensemble du TRSP était une eau où vivent des poissons, malgré son utilisation pour la gestion des eaux d’exhaure, et pour en assurer la conformité au REMMMD, il faut l’inscrire à son annexe 2.

Figure 2 : Carte de l’installation de confinement du lac Long, montrant les cellules D et E près du fond

L'installation de confinement du lac Long et autres installations minières vues d'en haut. - Description ci-dessous

Figure 2 - Version textuelle

La figure est une carte à l’échelle 1/40 000 montrant les cellules A à E de l’installation de confinement du lac Long dans les Territoires du Nord-Ouest. Deux d’entre elles (c’est-à-dire les cellules D et E de l’installation de confinement du lac Long) doivent être inscrites à l’annexe 2 du REMMMD. La figure identifie également les infrastructures minières et les caractéristiques géographiques à proximité, telle qu’une zone de stockage de stériles à l’est de la cellule C et le lac Leslie à l’est de la cellule E.

Figure 3 : Carte du lac Two Rock, actuellement connu sous le nom de bassin de sédimentation Two Rock

Le bassin de sédimentation Two Rock et autres installations minières vues d'en haut.

Figure 3 - Version textuelle

La figure est une carte à l’échelle 1/23 500 qui montre un plan d’eau des Territoires du Nord-Ouest devant être inscrit à l’annexe 2 du MDMER (c’est-à-dire le lac Two Rock, actuellement connu sous le nom de Two Rock Sedimentation Pond). La figure identifie également les infrastructures minières et les caractéristiques géographiques à proximité, comme la fosse Sable et le lac Horseshoe, respectivement à l’est et au nord du lac Two Rock.

Évaluations environnementales de la mine Ekati

La mine Ekati et les plans d’eau qui seront répertoriés à l’annexe 2 ont fait l’objet de multiples évaluations environnementales en vertu de différentes lois et ordonnances. En juin 1996, une commission d’examen du processus d’évaluation environnementale nommée par le gouvernement fédéral a publié le rapport de la Commission d’évaluation environnementale (PDF, disponible en anglais seulement) indiquant que les effets environnementaux associés à la mine étaient largement prévisibles et susceptibles d’être atténués conformément à l’ancien Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement. C’est dans le cadre de cette évaluation environnementale que le mode de gestion des résidus pour l’ICLL a été examiné. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a accepté la recommandation du rapport en juillet 1996 (PDF, disponible en anglais seulement), parallèlement à l’acceptation conditionnelle du rapport par le gouvernement fédéral par la suite, soit en août 1996 (PDF, disponible en anglais seulement).

En février 2001, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, un tribunal administratif indépendant des Territoires du Nord-Ouest composé d’Autochtones et de personnes nommées par le gouvernement, a publié le rapport d’évaluation environnementale sur le projet d’exploitation des cheminées de kimberlite de Sable, Pigeon et Beartooth (PDF, disponible en anglais seulement). Le rapport recommandait d’approuver le développement, sous réserve de l’imposition des mesures nécessaires pour prévenir les effets indésirables importants, conformément à l’ancienne Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25. C’est dans le cadre de cette évaluation environnementale que le mode de gestion des effluents (eaux d’exhaure) pour le TRSP a été examiné. Le gouvernement fédéral a accepté la recommandation du rapport en juillet 2001 (PDF, disponible en anglais seulement).

Exigences de garantie financière en vertu du Règlement

En 2019, le MPO a adopté le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. L’alinéa 2(1)b) de ce règlement offre des options supplémentaires pour satisfaire aux exigences de garantie financière à tout promoteur qui demande une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches pour des projets d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités qui peuvent entraîner la mort de poissons par des moyens autres que la pêche, ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Les promoteurs peuvent présenter d’autres formes de garantie financière qui équivalent à une lettre de crédit irrévocable et, plus particulièrement, des cautionnements d’exécution. Ces modifications ont été apportées en réponse aux parties intéressées qui ont fait part de la nécessité d’une plus grande souplesse en termes de garanties financières acceptées.

Le Ministère harmonise actuellement les exigences de garanties financières énoncées au paragraphe 27.1(3) du REMMMD avec celles du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat afin de permettre d’autres formes de garanties financières.

Objectif

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants sont les suivants :

Description

Les modifications permettront d’inscrire trois plans d’eau à l’annexe 2 du REMMMD (voir les figures 2 et 3), en les désignant comme des DRM et en y autorisant le rejet de déchets miniers. Les modifications n’entraîneront pas d’autre perte future de l’habitat du poisson au-delà de celle prévue qui a déjà été indemnisée en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches.

Les modifications permettront également d’harmoniser les exigences des garanties financières énoncées au paragraphe 27.1(3) du REMMMD avec celles du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat afin de permettre l’acceptation d’autres formes de garanties financières, comme des cautionnements d’exécution, dans le cadre du REMMMD. Enfin, les modifications permettront de corriger une erreur mineure trouvée dans les coordonnées des plans d’eau pour les DRM désignés à l’article 60 de l’annexe 2 du REMMMD.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Ministère a sollicité les commentaires du public et des groupes autochtones sur l’inscription de trois plans d’eau à l’annexe 2 du REMMMD par l’entremise de la page Web de consultation sur les modifications, qui se trouve également sur la page Web Consultations auprès des Canadiens. La période de consultation publique s’est déroulée du 20 mai au 22 juillet 2021. Aucun commentaire n’a été reçu au cours de cette période.

Entré en vigueur en 2019, le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat énonce certaines exigences relatives à l’assurance financière lorsqu’un propriétaire ou un exploitant minier élabore et met en œuvre un plan de compensation associé à une autorisation pour un projet d’ouvrage, d’entreprise ou d’activité susceptible d’entraîner la mort de poissons ou une dégradation, une perturbation ou une destruction de leur habitat. Diverses positions ont été exprimées au cours des consultations sur la réglementation que le MPO référence 10 a entreprises au sujet de ce règlement, certains intervenants ayant déclaré que les moyens supplémentaires mis en œuvre pour assurer la sécurité financière ne doivent pas entraîner une baisse du degré de protection. À la lumière de cette rétroaction et d’autres commentaires, des modifications ont été apportées pour permettre d’accepter d’autres formes de garantie financière, notamment des cautionnements d’exécution, tout en assurant le même degré de protection du poisson et de son habitat.

Tout en reconnaissant que les propriétaires ou exploitants miniers qui ont besoin d’une autorisation pour utiliser des plans d’eau pour le rejet de leurs déchets miniers peuvent également avoir besoin d’une autorisation en vertu des règlements administrés par le MPO, le Ministère a signalé, en juillet 2021, son intention d’harmoniser les dispositions de garantie financière du REMMMD avec celles du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Le Ministère a consulté les intervenants, notamment l’Association minière du Canada (AMC), au sujet de son intention d’apporter cette modification et de publier directement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aucune préoccupation n’a été soulevée, et l’AMC a indiqué que ses membres seraient favorables à une telle modification.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple Tlicho (PDF, disponible en anglais seulement) s’applique au site minier et énonce les exigences relatives à la consultation et à la participation du public pour ce qui concerne le rejet de déchets résultant d’activités minières. Les répercussions possibles des modifications aux traités ont été évaluées conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Le Ministère n’a relevé aucune conséquence préjudiciable éventuelle sur les droits ou les intérêts des signataires de traités modernes en rapport avec les modifications proposées. Les modifications proposées n’entraîneront pas de nouvelles conséquences pour le poisson et son habitat, et les répercussions antérieures ont déjà fait l’objet de consultations et de compensations dans le contexte des évaluations environnementales antérieures et des processus d’octroi de permis fédéraux sous le régime de la Loi sur les pêches. Les modifications proposées visent à rendre la mine Ekati conforme au nouveau REMMMD.

La mine est située sur un territoire revendiqué par les Premières Nations des Dénés de l’Akaitcho, qui négocient actuellement une entente de principe avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ainsi qu’avec le gouvernement du Canada. La mine se trouve également à proximité des terres visées par le Traité no 11, qui englobe un grand nombre de groupes autochtones, comme les peuples Dehcho, Tlicho, Sahtu et Gwich’in. De même, le site minier borde une zone visée par une entente provisoire conclue dans le cadre d’un accord de principe entre la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada.

Le Ministère a désigné 12 collectivités et groupes autochtones auxquels il a demandé de participer aux modifications de l’annexe 2. Ceux-ci comptent quatre membres du gouvernement Tlicho et signataires du Traité no 11, quatre membres des Premières Nations des Dénés de l’Akaitcho, un membre de la Nation métisse des Territoires du Nord-Ouest et trois autres groupes ou collectivités vivant à proximité de la mine et qui pourraient être touchés par ses activités.

Le Ministère a communiqué avec les groupes et les collectivités autochtones suivants dont les territoires se trouvent à l’intérieur ou à proximité du site minier :

Trois groupes ont répondu au Ministère en manifestant leur intérêt à discuter des modifications. Des vidéoconférences préliminaires ont eu lieu avec des représentants de la Première Nation des Dénés Yellowknives et de l’Alliance des Métis de North Slave, respectivement le 30 mars 2021 et le 23 avril 2021. Les séances de vidéoconférence ont permis aux participants de se renseigner sur le processus réglementaire et son objet, sur l’indemnisation préalable pour la perte d’habitat du poisson et sur le document de justification préparé par l’exploitant de la mine. Les participants ont eu l’occasion de poser des questions et d’exprimer leurs préoccupations. Ils ont été invités à faire part de leurs protocoles de consultation officiels et à informer le Ministère s’ils souhaitaient être consultés davantage au sujet des modifications et, dans l’affirmative, de quelle façon.

Après ces séances, les Dénés Yellowknives et l’Alliance des Métis de North Slave ont exprimé un éventuel intérêt pour une collaboration plus soutenue à la suite de la diffusion de l’information présentée au cours des séances auprès de leurs collectivités et leurs dirigeants. Après un suivi auprès des groupes, ceux-ci n’ont pas formulé d’autres commentaires ni exprimé d’autres préoccupations.

Le Ministère a également fait participer les groupes et les collectivités autochtones aux plans d’application de la Politique de rationalisation dans le but de réduire les délais d’approbation pour l’autorisation des DRM et de les publier directement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications ont été jugées conformes aux critères établis dans la Politique de rationalisation. Aucun groupe ne s’est opposé aux modifications ou à l’utilisation de la Politique de rationalisation. De plus, le hameau de Kugluktuk a écrit à l’exploitant de la mine pour lui faire savoir qu’un engagement préalable avec lui était suffisant et qu’aucun autre engagement sur les modifications ne serait nécessaire.

L’exploitant de la mine a consulté les groupes et les collectivités autochtones tout au long des évaluations environnementales pertinentes sur l’utilisation des plans d’eau pour la gestion des déchets miniers. L’exploitant de la mine a aussi récemment mobilisé des groupes et des collectivités autochtones vivant à proximité du site minier dans l’utilisation continue des plans d’eau pour la gestion des déchets miniers.

Choix de l’instrument

Les options non réglementaires comprennent le rejet des déchets miniers d’une manière qui n’entraînerait aucune répercussion sur les plans d’eau où vivent des poissons ni sur les piscicultures terrestres. Les options visées par la réglementation sont celles qui aboutiraient au rejet de déchets miniers dans les eaux où vivent des poissons.

En mars 2021, l’exploitant de la mine a présenté au Ministère un rapport intitulé Justification de l’utilisation des eaux où vivent des poissons comme zones d’élimination des déchets miniers (PDF, disponible en anglais seulement) visant à justifier l’utilisation continue des plans d’eau où vivent des poissons à des fins de gestion des eaux d’exhaure et des déchets. Le document décrit en détail les motifs pour lesquels l’exploitant de la mine continue d’utiliser ces plans d’eau pour la gestion des déchets miniers. Il décrit également la façon dont les emplacements privilégiés de gestion des déchets miniers ont été déterminés dans le contexte d’évaluations antérieures.

Les évaluations environnementales visant les emplacements où ont été proposées des installations de gestion des résidus et des eaux d’exhaure (c’est-à-dire le lac Long et le lac Two Rock) ont été menées conformément aux directives réglementaires il y a plus de 20 ans en tenant compte des facteurs environnementaux, techniques, économiques et socioéconomiques de l’option proposée pour le rejet continu de résidus miniers. À cette époque, les options les plus appropriées ont été proposées en fonction de la proximité des installations opérationnelles (c’est-à-dire une usine de traitement, une mine à ciel ouvert), de la pertinence pour les besoins opérationnels (par exemple la capacité) et de la possibilité de gérer efficacement les effets environnementaux.

Dans son rapport de justification, l’exploitant de la mine n’a relevé aucune des options réglementaires étant donné que les plans d’eau à inscrire à l’annexe 2 font déjà partie de l’empreinte de l’installation de gestion des résidus miniers et des eaux d’exhaure, et que les répercussions sur l’habitat du poisson ont déjà été atténuées et compensées. De plus, aucune autre solution de rechange pour la gestion des déchets miniers n’a été trouvée à proximité de la mine pour gérer efficacement les exigences opérationnelles et de conformité à son égard.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Mine Ekati

Aucune nouvelle incidence environnementale et aucun nouveau coût pour les entreprises ou pour le gouvernement ne sont prévus à la suite des modifications, puisqu’il n’y aurait pas de changement dans l’activité entre les scénarios de référence et de réglementation entourant trois plans d’eau qui seraient inscrits à l’annexe 2 du REMMMD.

Activités de base

Deux des plans d’eau (les cellules D et E de l’ICLL) figurant à l’annexe 2 du REMMMD faisaient initialement partie du lac Long, un environnement oligotrophe référence 11 qui a par la suite été divisé en cinq cellules. Avant la modification du plan d’eau en 1997, l’habitat du poisson du lac Long abritait une communauté de poissons d’au moins sept espèces, soit le touladi, le ménomini rond, l’ombre arctique, la lotte, le meunier rouge, le méné de lac et le chabot visqueux. En 2008, quatre espèces étaient toujours présentes dans la cellule E de l’ICLL : la lotte, le touladi, le ménomini rond et le chabot visqueux. Le TRSP était à l’origine le lac Two Rock, un environnement oligotrophe qui a été transformé en un bassin de sédimentation à deux cellules en 2017. Il a été déterminé que l’habitat du poisson abritait cinq espèces avant 2003, à savoir : l’ombre arctique, le ménomini rond, le touladi, la lotte et le chabot visqueux. Il a été établi que toutes les espèces étaient encore présentes dans le plan d’eau aussi récemment qu’en 2016, lorsque des travaux ont été entrepris pour retirer les poissons du lac.

Des mesures ont été prises entre 1997 et 2001, comme l’exigent les autorisations en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches, pour compenser la perte d’habitat du poisson. La mise en œuvre des mesures de compensation a entraîné la création d’un fonds de compensation pour l’habitat des poissons qui finance les projets de restauration et d’amélioration de l’habitat proposés par un comité consultatif établi par le MPO. Le fonds a servi et sert encore à des projets de restauration et d’amélioration de l’habitat, notamment pour des études de base, des recherches, des déplacements, des fournitures et des entrepreneurs, applicables aux projets de restauration. Tous les coûts associés à la mise en œuvre des mesures d’indemnisation ont été engagés entre 1997 et 2001 et totalisent 1,5 million de dollars canadiens référence 12.

Conclusion

Le MPO a confirmé que les mesures de compensation mises en œuvre en vertu des autorisations prévues à l’article 35 de la Loi sur les pêches sont acceptables et tiennent compte de toutes les incidences sur l’habitat des poissons qui vivent dans les plans d’eau figurant à l’annexe 2 du REMMMD (y compris la destruction complète de l’habitat ainsi que les effets permanents tout au long de l’exploitation de la mine). Les compensations antérieures ont tenu compte de toutes les incidences sur l’habitat des poissons que peut causer l’utilisation continue des plans d’eau pour la gestion des déchets miniers. Le Ministère a donc déterminé que, pour satisfaire aux exigences de l’article 27.1 du REMMMD, aucune compensation supplémentaire n’est nécessaire.

Garanties financières

Les modifications aux dispositions sur les garanties financières offriront une plus grande souplesse aux propriétaires et aux exploitants miniers, en ce sens qu’ils auront plus d’options pour se conformer aux exigences de garantie financière. De plus, compte tenu des commentaires reçus à la suite des consultations menées par le MPO sur le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, les modifications à la garantie financière pourraient entraîner une réduction des coûts pour les propriétaires et les exploitants miniers tout en assurant le même degré de protection pour le poisson et son habitat.

Lentille des petites entreprises

L’ajout de trois plans d’eau à l’annexe 2 du REMMMD n’aura aucune incidence sur les petites entreprises, car l’exploitant de la mine ne répond pas à la définition de petite entreprise énoncée dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. La modification des exigences relatives aux garanties financières au paragraphe 27.1(3) du REMMMD ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La Directive du Cabinet sur la réglementation exige que les ministères et organismes évaluent les possibilités de collaboration avec d’autres administrations, au pays et à l’étranger, en ce qui a trait aux règlements et aux activités de réglementation connexes. Dans le contexte de ces modifications, aucune loi des Territoires du Nord-Ouest ne régit le rejet de déchets miniers dans les eaux où vivent des poissons. Par conséquent, il n’a pas été possible de trouver des possibilités de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation.

Les modifications harmoniseront les dispositions du REMMMD sur les garanties financières avec celles du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat administré par le ministère des Pêches et des Océans.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a conclu que l’autorisation d’éliminer des résidus miniers dans un DRM aura des effets nuisibles sur l’environnement, notamment la perte d’habitat du poisson. Par contre, les effets nuisibles sur l’environnement ont déjà été compensés par la mise en œuvre d’un PCHP qui a donné lieu à la création d’un fonds de compensation pour l’habitat du poisson qui finance des projets de restauration et d’amélioration de l’habitat. L’exploitant de la mine a déjà assumé les coûts associés à la mise en œuvre du plan.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée. Considérant que l’utilisation continue des plans d’eau pour la gestion des résidus miniers a fait l’objet d’une planification, d’une consultation et d’une autorisation, et que la perte d’habitat du poisson a été compensée, le Ministère a déterminé que les modifications ne devraient pas toucher de façon disproportionnée les peuples autochtones ni aucun autre groupe sociodémographique.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications autoriseront l’Arctic Canadian Diamond Company à poursuivre son utilisation de certains plans d’eau fréquentés par les poissons pour le rejet des résidus et effluents (eaux d’exhaure) générés par les activités de la mine Ekati.

Comme le REMMMD a été pris en application de la Loi sur les pêches, les employés chargés de l’application de la loi, lorsqu’ils vérifient la conformité au REMMMD, doivent suivre la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et à la pollution.

La vérification de la conformité au REMMMD et à la Loi sur les pêches devrait comprendre, entre autres activités d’inspection, des visites de site, des analyses d’échantillons et un examen des PCHP et des autres rapports associés aux modifications proposées.

S’il existe des preuves d’une infraction alléguée aux dispositions relatives à la protection des pêches ou à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches ou à des règlements associés, les agents chargés de l’application de la loi prendraient une décision sur la mesure d’application de la loi appropriée selon les critères résumés ci-dessous, tels qu’ils sont décrits dans la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et à la pollution :

En fonction des circonstances et à la discrétion des agents d’application de la loi, les interventions suivantes sont possibles en cas d’infractions alléguées :

Personnes-ressources

Aimee Zweig
Directrice générale
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : mdmer-remmmd@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Direction générale de l’analyse économique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
J8X 4C6
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca