Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat : DORS/2019-286

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 17

Enregistrement
DORS/2019-286 Le 8 août 2019

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2019-1183 Le 7 août 2019

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)i.11) référence a, i.2)référence a, i.4)référence a, i.6)référence a et i.8)référence a de la Loi sur les pêches référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, ci-après.

Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les pêches.

Autorisations

Renseignements et documents à fournir

2 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer l’autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi. La demande lui est présentée par écrit et comporte :

Exception

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

Renseignements à fournir — situation d’urgence

3 Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation pour exploiter, sans délai, un ouvrage ou une entreprise ou exercer une activité en réaction à l’une ou l’autre des situations suivantes :

Traitement des demandes non urgentes

Application

4 (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 2.

Accusé de réception

(2) Sur réception de la demande, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.

Délai de soixante jours

(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.

Nouvelle application du paragraphe (3)

(4) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

Décision du ministre

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le demandeur que sa demande est complète pour lui délivrer l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.

Délai cesse de s’appliquer

(6) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

Avis

(7) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le demandeur et, s’agissant des alinéas (6)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui indique les renseignements ou documents à fournir.

Délai commence de nouveau

(8) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :

Avis

(9) Le ministre avise par écrit le demandeur de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence de nouveau.

Modification, suspension ou révocation d’une autorisation

Demande de modification

5 Le titulaire d’une autorisation peut demander au ministre de la modifier. La demande est présentée par écrit et comporte :

Demande de suspension

6 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la suspendre en tout ou en partie. La demande est présentée par écrit et comporte :

Demande de révocation

7 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la révoquer. La demande est présentée par écrit et comporte :

Accusé de réception

8 (1) Sur réception d’une demande visée aux articles 5 à 7, le ministre transmet au titulaire de l’autorisation un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.

Délai de soixante jours

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l’autorisation que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.

Nouvelle application du paragraphe (2)

(3) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

Décision du ministre

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le titulaire que sa demande est complète pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou l’aviser par écrit de son refus.

Délai cesse de s’appliquer

(5) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

Avis

(6) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le titulaire et, s’agissant des alinéas (5)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui mentionne les renseignements ou documents à fournir.

Délai commence de nouveau

(7) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :

Avis

(8) Le ministre avise par écrit le titulaire de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence de nouveau.

Modification, suspension ou révocation par le ministre

9 (1) Le ministre peut, de son propre chef, modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer toute autorisation dans les cas suivants :

Avis et observations

(2) S’il entend modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer l’autorisation, le ministre donne au titulaire de l’autorisation un avis écrit à cet effet et lui accorde la possibilité de faire des observations écrites.

Suspension en cas d’urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de faire des observations écrites dans le cas où la situation le commande pour prévenir la mort imminente du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation imminente de son habitat.

Avis de modification, suspension ou révocation

(4) S’il modifie ou suspend, en tout ou en partie, ou révoque l’autorisation, le ministre en avise par écrit le titulaire et précise la date de prise d’effet de la modification, suspension ou révocation ainsi que la durée de la suspension, le cas échéant.

Rétablissement d’une autorisation

(5) Le ministre peut rétablir l’autorisation à l’expiration de la période indiquée dans l’avis de suspension ou, sur demande écrite, rétablir l’autorisation pendant la durée de la suspension si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée. Afin de rétablir l’autorisation, il peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente une demande de modification.

Disposition transitoire

DORS/2013-191

10 Si une demande visant l’obtention de l’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ce dernier s’applique à la demande dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation

11 Le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2019, ch. 14

12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 2(1) et alinéa 5c))

Renseignements et documents à fournir

Coordonnées

1 Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

Ouvrage, entreprise ou activité projeté

2 La description détaillée de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

3 Dans les cas d’ouvrages matériels, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.

Étapes et calendrier

4 La description des étapes et le calendrier de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit.

Emplacement

5 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, de l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

6 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

Consultations

7 La description et les résultats des consultations effectuées portant sur l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projetée, notamment auprès de collectivités ou de groupes autochtones et du public.

Le poisson et son habitat

8 Les renseignements détaillés sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par l’un ou l’autre, notamment :

Effets sur le poisson et son habitat

9 (1) L’exposé détaillé des effets probables de l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté au poisson et à son habitat qui comporte les renseignements suivants :

(2) L’exposé détaillé :

Mesures et normes

10 L’exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de ces mesures et normes, afin :

11 L’exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et des normes prévues à l’article 10.

12 L’exposé détaillé des mesures de rechange qui seront mises en place si les mesures et les normes prévues à l’article 10 n’atteignent pas leurs objectifs.

13 L’exposé quantitatif et détaillé de la mort du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 10a).

14 L’exposé quantitatif et détaillé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 10b).

Crédit d’habitat

15 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit utiliser afin de compenser pour la mort du poisson visée à l’article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 14 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.

Plan compensatoire

16 La description détaillée d’un plan visant à compenser pour la mort du poisson visée à l’article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 14, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 15, comprenant les éléments suivants :

ANNEXE 2

(article 3 et alinéa 5c))

Renseignements à fournir lors de situations d’urgence

1 Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

2 La description détaillée de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté et la description de la situation visée à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à c) du présent règlement ainsi que les raisons pour lesquelles l’ouvrage ou l’entreprise doit être exploité ou l’activité exercée sans délai.

3 Le calendrier de réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté.

4 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés.

5 L’exposé détaillé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d’être causées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, a récemment modifié la Loi sur les pêches en introduisant, entre autres, de nouvelles interdictions visant la mort du poisson et la détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson, ainsi que de nouveaux pouvoirs de modifier, de suspendre ou de révoquer les autorisations en cours. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 28 août 2019.

Des modifications à l’ancien Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (PDF) (l’ancien règlement) sont nécessaires pour assurer l’harmonisation avec les nouvelles dispositions modifiées de la Loi sur les pêches.

Contexte

Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement s’était engagé à examiner les processus environnementaux et réglementaires. En outre, la même année, la lettre de mandat du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne comprenait un engagement à se pencher sur les modifications apportées en 2012 à la Loi sur les pêches afin de rétablir les mesures de protection éliminées et d’y intégrer des mécanismes de protection modernes.

Les Canadiens ont participé à cet examen en se présentant devant le Comité permanent des pêches et des océans (CPPO) ou en lui transmettant des commentaires. À l’appui de ces travaux, Pêches et Océans Canada (MPO) a également fait participer directement les communautés et les groupes autochtones, les provinces et les territoires, ainsi que tous les Canadiens intéressés, au moyen d’une consultation en ligne ouverte et d’un forum d’idées. Les Canadiens ont exprimé leur intérêt soutenu envers la protection du poisson et de son habitat, notamment la protection de l’environnement aquatique, la protection du poisson et de son habitat des activités humaines et l’utilisation des meilleurs éléments probants disponibles découlant du savoir autochtone et des recherches scientifiques dans le processus décisionnel. Les Canadiens ont également exprimé le souhait que le gouvernement oriente ses efforts sur une meilleure gestion des principales menaces : celles qui sont à l’origine des changements environnementaux (perte de l’habitat du poisson et effets cumulatifs), celles liées aux activités de développement et celles liées aux activités de pêche.

Le 6 février 2018, le projet de loi C-68 a été déposé à la Chambre des communes. Le projet de loi C-68 proposait un certain nombre de nouveaux outils visant à moderniser les dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat ainsi qu’à rétablir les mesures de protection éliminées et à intégrer des mécanismes de protection.

Cela inclut le remplacement de l’interdiction de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui stipulait qu’« il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche » (« dommages sérieux à tout poisson ») par deux interdictions :

La Loi sur les pêches prévoit aux alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) que le ministre peut autoriser l’exploitation d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités.

Objectif

Afin de l’harmoniser avec les nouvelles interdictions prévues à la Loi sur les pêches, le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (le Règlement) est introduit pour mettre à jour le processus de soumission et d’examen des demandes d’autorisations en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Le Règlement introduit également un nouveau régime pour appuyer les demandes de modification, suspension ou révocation d’autorisations délivrées auparavant.

Ce règlement remplace l’ancien règlement. Bien qu’il ne change pas l’objectif principal de l’ancien règlement, le nouveau règlement met à jour le régime de demande d’autorisation afin de l’harmoniser avec les nouvelles interdictions de la Loi et de soutenir les nouveaux pouvoirs du ministre visant à modifier, à suspendre ou à révoquer des autorisations en cours.

Description

L’ancien règlement est abrogé et remplacé par le Règlement.

Le Règlement énonce les renseignements et la documentation qu’un demandeur doit fournir au ministre afin d’obtenir une autorisation au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi. Le Règlement prévoit que, dans les 60 jours suivant la réception d’une demande, le ministre doit informer le demandeur si sa demande est complète, incomplète ou inadéquate. Si la demande est complète, le ministre doit procéder à un examen de la demande et, dans les 90 jours, décider de délivrer l’autorisation ou de refuser la demande. Le Règlement énonce également les circonstances pour lesquelles ces délais cessent de s’appliquer, ainsi que le processus s’y rattachant. Il prévoit aussi la manière dont les demandes présentées en situation d’urgence doivent être soumises et sont examinées. En outre, le Règlement établit le processus pour demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation émise au préalable, énonce les circonstances pour lesquelles le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer une autorisation de son propre chef, et prévoit quand il peut rétablir les autorisations suspendues.

Facteurs à considérer

Le ministre des Pêches et des Océans est tenu de prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 34.1 de la Loi sur les pêches lorsqu’il décide de délivrer une autorisation en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b). Ces facteurs orientent le ministre des Pêches et des Océans dans la prise de décisions en vertu des dispositions applicables.

Le ministre a également tenu compte des facteurs énoncés à l’article 34.1 de la Loi sur les pêches avant de recommander la prise du présent règlement au gouverneur en conseil comme le prévoit l’article 34.1 de la Loi sur les pêches.

Catégories de changements

Le Règlement introduit six catégories de modifications par rapport à l’ancien règlement, qui sont énumérées ici et décrites plus en détail ci-dessous.

1. Prise en compte des dispositions nouvelles ou modifiées de la Loi sur les pêches

Tel qu’il a été mentionné, la Loi sur les pêches a été modifiée pour remplacer l’interdiction précédente de causer des dommages sérieux à tout poisson par deux interdictions semblables à certaines interdictions que l’on retrouvait auparavant dans d’anciennes versions de la Loi :

Ces ouvrages, entreprises ou activités peuvent être autorisés par le ministre en vertu des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de la Loi. Le Règlement met à jour le régime qui appuie les demandes d’autorisation, y compris l’ensemble de renseignements et de documents à inclure dans ces demandes.

2. Modification, suspension ou révocation d’une autorisation

Le projet de loi C-68 a introduit de nouveaux pouvoirs permettant au ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer des autorisations déjà délivrées [paragraphes 34.4(5) et 35(5) de la Loi sur les pêches]. Ces nouveaux pouvoirs s’appliquent à toutes les autorisations, qu’elles soient délivrées en vertu de l’ancienne Loi sur les pêches ou de la Loi sur les pêches modifiée, ainsi qu’aux autorisations délivrées en situation d’urgence et en situation non urgente. Le Règlement établit un processus permettant aux titulaires d’une autorisation de demander la modification, la suspension ou la révocation de leur autorisation.

Il prévoit également un processus permettant au ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation de sa propre initiative dans les circonstances énumérées dans le Règlement.

Demande de modification, de suspension ou de révocation présentée par le titulaire d’une autorisation

Le titulaire d’une autorisation peut demander la modification ou la suspension d’une autorisation existante, en tout ou en partie, ou sa révocation en soumettant au ministre les renseignements pertinents énoncés dans le Règlement. Ces renseignements comprennent :

À la réception d’une demande de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation, le ministre est tenu de fournir au titulaire de l’autorisation un accusé de réception écrit de la demande et doit, dans un délai de 60 jours, l’informer par écrit du caractère complet de sa demande. Si la demande est incomplète, le ministre est tenu d’indiquer dans l’avis les renseignements ou documents à fournir.

Dans les 90 jours suivant l’avis de confirmation du caractère complet de la demande envoyée au titulaire de l’autorisation, le ministre est tenu soit de modifier, de suspendre ou de révoquer l’autorisation, soit d’informer par écrit le titulaire de son refus de le faire.

Le Règlement permettra également la cessation et le recommencement du délai d’examen des demandes de modification, de suspension ou de révocation des autorisations. Les circonstances dans lesquelles cela peut se produire sont les mêmes que pour une première demande d’autorisation. Les délais peuvent cesser de s’appliquer lorsque le titulaire d’une autorisation propose des modifications à sa demande de modification, de suspension ou de révocation, lorsqu’il demande que le traitement de la demande soit suspendu, lorsque les circonstances exigent que le titulaire de l’autorisation fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires, lorsque des consultations sont nécessaires et lorsqu’une loi fédérale, un règlement ou une entente sur les revendications territoriales exige qu’une décision soit prise ou que des conditions soient remplies avant qu’une modification, une suspension ou une révocation puisse être effectuée. Les délais peuvent recommencer à courir lorsque tous les renseignements ou documents à l’appui des modifications proposées ont été fournis, lorsque le ministre reçoit une demande écrite de reprise du traitement de la demande, lorsque les renseignements ou documents manquants ont été fournis, lorsque les consultations sont terminées ou lorsque les exigences d’une loi du Parlement, d’un règlement ou d’une entente sur les revendications territoriales ont été respectées.

L’établissement de délais identiques pour la modification, la suspension et la révocation permet de faire preuve d’autant de diligence dans l’évaluation de la demande que dans celle des demandes initiales, y compris en ce qui concerne l’évaluation des répercussions possibles sur le poisson et son habitat et les obligations éventuelles de consultation de la Couronne.

Modifications, suspensions ou révocations à l’initiative du ministre

Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier ou suspendre une autorisation en tout ou en partie ou la révoquer si au moins une des conditions suivantes est remplie :

Afin d’assurer l’équité procédurale lors de l’examen d’une modification, d’une suspension ou d’une révocation de sa propre initiative, le ministre est tenu d’envoyer au titulaire de l’autorisation un avis écrit l’informant de son intention de modifier, de suspendre ou de révoquer l’autorisation et de lui donner la possibilité de formuler des observations écrites. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est nécessaire de prévenir la mort imminente de poissons ou la détérioration, la perturbation ou la destruction imminente de l’habitat du poisson que le ministre serait autorisé à suspendre immédiatement une autorisation, en tout ou en partie, sans donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de formuler des observations écrites.

Étapes à suivre dans les deux cas

Une fois la décision prise, le ministre est tenu de fournir au titulaire de l’autorisation un avis écrit l’informant de sa décision de modifier, de suspendre ou de révoquer l’autorisation, qui doit indiquer la date d’entrée en vigueur et, dans le cas d’une suspension, la durée de celle-ci. Toute partie de l’autorisation non touchée par la modification ou la suspension restera valide et continuera à prendre effet jusqu’à l’expiration de l’autorisation.

Le ministre est autorisé à rétablir une autorisation suspendue à l’expiration de la période indiquée dans l’avis de suspension ou, sur demande écrite, à tout moment pendant la suspension si la question ayant donné lieu à la suspension a été réglée ou corrigée. Dans les deux cas, le ministre peut exiger que le titulaire de l’autorisation présente une demande de modification afin de rétablir l’autorisation.

3. Utilisation de crédits certifiés en matière d’habitat en remplacement ou en complément du plan de compensation

Le projet de loi C-68 a introduit de nouveaux pouvoirs en vertu de la Loi sur les pêches pour l’établissement d’« un système de création, d’attribution et de gestion des crédits en matière d’habitat d’un promoteur dans le cadre d’un projet de conservation », et permet au ministre de conclure des ententes avec tout promoteur à cette fin.

Une mesure de compensation est une action réalisée par un promoteur pour compenser la perte de poissons et la détérioration, destruction ou perturbation de leurs habitats qui résultent de l’exploitation d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité. La création d’habitats de réserve par les promoteurs est un type de mesures compensatoires permettant de créer, de restaurer ou d’améliorer l’habitat du poisson, sous l’autorité d’un arrangement relatif aux réserves d’habitat que le promoteur signe avec le MPO préalablement à l’exploitation d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité. Selon la définition connexe fournie dans la Loi sur les pêches, un crédit d’habitat désigne une unité de mesure faisant l’objet d’un arrangement entre un promoteur et le ministre qui quantifie les avantages d’un projet exploité dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat de poissons dans une zone afin d’obtenir des crédits d’habitat pour ses futurs projets. Le ministre peut délivrer au promoteur un certificat attestant de la validité de tout crédit d’habitat acquis du fait de la réalisation d’un projet de conservation. Le promoteur peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés pour compenser les effets néfastes au poisson et à son habitat causés par l’exploitation d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité. Les modalités et conditions d’une réserve d’habitat sont déterminées à l’avance dans un arrangement bilatéral conclu entre le promoteur et le MPO. D’autres définitions clés sont fournies dans la Loi sur les pêches.

La disposition ajoutée au Règlement a pour but de fournir aux demandeurs l’option d’utiliser leurs crédits d’habitat certifiés — certifiés sous les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches — à titre de moyen pour compenser les effets des ouvrages, entreprises ou activités proposés lorsqu’ils déposent une demande d’autorisation. L’utilisation de ces crédits pourrait remplacer les mesures de compensation envisagées dans le cadre d’un plan de compensation ou s’y ajouter. Si leurs crédits disponibles ne suffisent pas à compenser toutes les répercussions d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité, les promoteurs seraient tenus d’utiliser des mesures compensatoires en complément.

4. Nouvelles formes de garanties financières acceptables

L’ancien règlement exigeait, dans le cadre d’une demande, la présentation d’une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue pour couvrir les coûts de mise en œuvre d’un plan de compensation au cas où la mise en œuvre ne serait pas réalisée. La lettre de crédit devait être suffisante pour couvrir les coûts de la mise en œuvre de tous les éléments du plan de compensation, y compris les mesures de surveillance.

Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les promoteurs et de proposer des solutions de rechange quant à la garantie financière relativement aux plans de compensation, le nouveau règlement permet aux demandeurs de fournir une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, y compris un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir le coût de mise en œuvre du plan de compensation.

5. Exigence des coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées

Afin de faciliter l’examen des mesures de compensation proposées et d’améliorer l’uniformité et l’exactitude des données sur les mesures de compensation approuvées, le nouveau règlement exige que les demandeurs fournissent les coordonnées géographiques et un plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où ils proposent de mettre en œuvre les mesures de compensation. Un ensemble de coordonnées par site de compensation est exigé du demandeur pour s’assurer qu’un ensemble de coordonnées unique, fourni par le demandeur, est associé à chaque emplacement.

6. Autres changements

En plus des changements énumérés ci-dessus, un certain nombre d’autres changements sont mis en place dans le Règlement. Ils visent à mieux harmoniser le Règlement avec les modifications proposées à la Loi sur les pêches et à améliorer la cohésion.

Titre du règlement

Le titre précédent, Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, est remplacé par le nouveau titre, Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat.

Définition du « plan de compensation » de l’article 1

La définition de « plan de compensation » est supprimée du Règlement, parce que la description d’un plan de compensation se trouve à l’article 15 de l’annexe 1 du Règlement, ce qui rend la définition inutile.

Suffisance de l’information dans les demandes d’autorisation

Au titre de l’ancien règlement, le ministre devait, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande, informer le demandeur par écrit que la demande était complète ou incomplète. Aux termes du nouveau règlement, le ministre conserve le pouvoir de conclure que la demande est inadéquate. Cet ajout confirme le pouvoir du ministre d’évaluer la qualité et la portée des renseignements fournis et de demander des renseignements supplémentaires lorsqu’une demande contient des renseignements inadéquats. Si une demande est jugée incomplète ou inadéquate, l’avis écrit à cet effet précisera les renseignements ou les documents à fournir.

Renseignements relatifs aux consultations menées auprès des peuples autochtones ou du public

Une nouvelle disposition est ajoutée au Règlement pour enjoindre au demandeur d’inclure des renseignements sur toute consultation déjà menée avant de présenter la demande. Ces consultations devraient porter sur l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité faisant l’objet de la demande d’autorisation. La description devrait donner un aperçu des consultations éventuelles tenues auprès des peuples autochtones et du grand public. L’ancien Guide pour soumettre une demande d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les Pêches recommandait que ces renseignements soient inclus dans la demande; ils constituent désormais une exigence au titre du nouveau règlement.

Remplacement de « source d’eau ou plan d’eau » par « habitat du poisson » dans la description de l’habitat du poisson

Parmi les renseignements anciennement exigés à l’annexe 1 de l’ancien règlement, l’article 7 visait à obtenir la description du poisson et l’habitat du poisson qui se trouvent à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité proposés, y compris le type de source d’eau ou de plan d’eau, leurs caractéristiques et la façon dont ces caractéristiques soutiennent le poisson dans son processus vital. Afin d’atteindre cet objectif, l’alinéa 8b) du nouveau règlement remplace la mention de « source d’eau ou plan d’eau » par « habitat du poisson ». Cet ajustement vise à maintenir et à refléter correctement cette intention. Ce changement définit plus clairement les renseignements à fournir dans une demande, tout en simplifiant ainsi l’intention des renseignements sollicités auprès du demandeur et en permettant au MPO de disposer de renseignements plus précis lors de l’examen d’une demande.

7. Dispositions transitoires

Le projet de loi C-68 comprend des dispositions transitoires aux articles 52 et 53 qui ont trait aux autorisations ministérielles existantes et aux demandes d’autorisation en cours de traitement au moment où les nouvelles dispositions de protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches entrent en vigueur. Ces articles énoncent les règles qui s’appliquent à ces autorisations et à ces demandes afin d’assurer la transition des autorisations existantes aux nouvelles dispositions de protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, et régissent le traitement des demandes à l’étude au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions. Ces articles visent à assurer la gestion ordonnée et transparente des autorisations existantes et des demandes d’autorisation présentées en vertu de l’ancien règlement.

Le nouveau règlement entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de son habitat de la Loi modifiée. Afin d’assurer une transition en douceur pour les demandes faisant l’objet d’un examen au moment de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le Règlement contient une disposition transitoire s’alignant sur celles de la Loi sur les pêches, confirmant que les demandes d’autorisation présentées en vertu de l’ancien règlement avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement et qui sont jugées complètes conformément aux dispositions de l’ancien règlement seront traitées selon l’ancien règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Mobilisation en 2018

Un « Document de consultation : L’approche proposée pour un règlement pris en vertu de dispositions proposées relatives au poisson et à son habitat de la Loi sur les pêches », qui expose les modifications proposées à l’ancien règlement, a été publié en ligne pour une période de commentaires de 58 jours, d’août à septembre 2018. La mobilisation au sujet du document a été entreprise au moyen d’une série de conférences téléphoniques, de réunions et de courriels ciblés avec des partenaires de longue date et des groupes d’intervenants qui s’intéressent à la protection et à la conservation du poisson et de son habitat. Le MPO a tenu des conférences téléphoniques nationales à l’intention des intervenants le 6 septembre (industrie et groupes autochtones), le 7 septembre (organismes de conservation et organisations non gouvernementales de l’environnement) et le 12 septembre (conseils de gestion des ressources). Le Ministère a présenté les modifications proposées au groupe de travail du Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) le 24 août et le 18 septembre, et a présenté les changements au gouvernement du Québec le 19 septembre. À l’échelle régionale, le MPO a fait participer les principaux intervenants au moyen d’avis ciblés par courriel, de conférences téléphoniques et de réunions tenues sur demande. Dans l’ensemble, les répondants ont appuyé les modifications proposées au règlement dans le document de consultation. Des commentaires ont été reçus de 72 répondants, dont les suivants :

Le document de consultation contenait six questions posées relativement aux catégories de modifications proposées à l’ancien règlement et à des dispositions précises connexes du projet de loi C-68. Les commentaires reçus ont été analysés afin de cerner les lacunes importantes et de faire ressortir les préoccupations.

Un résumé des commentaires reçus lors des consultations susmentionnées et de la façon dont ils ont été pris en compte est présenté ci-dessous.

Prise en compte des dispositions nouvelles ou modifiées de la Loi sur les pêches

La plupart des répondants se sont dits en faveur du retour de l’interdiction de la mort des poissons par d’autres moyens que la pêche et de l’interdiction de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson. Certains intervenants, y compris des représentants de l’industrie, se sont dits préoccupés par la possibilité d’une interprétation et d’une application trop larges des interdictions rétablies, ainsi que par les répercussions des nouvelles dispositions sur les installations existantes. De plus, certains représentants municipaux se sont dits préoccupés par les exigences relatives à l’approbation des projets à plus petite échelle. Les répondants ont toujours recommandé la nécessité de politiques et d’outils d’orientation clairs pour assurer l’uniformité de l’interprétation et de l’application des nouvelles interdictions. Il a été vivement conseillé au MPO de travailler en étroite collaboration avec d’autres organismes de réglementation pour assurer l’harmonisation avec d’autres régimes de réglementation.

Réponse : Le MPO examine actuellement ses politiques et outils d’orientation internes concernant l’interprétation des nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de son habitat. Ces politiques et autres outils devraient être prêts pour le jour de l’entrée en vigueur du règlement. Des méthodes permettant d’aborder les questions telles que la gestion des installations existantes et les projets à petite échelle font partie de cet effort. Par exemple, les normes et les codes de pratiques (documents d’orientation à l’intention des promoteurs de projets de plus petite envergure, assortis de mesures visant à éviter les répercussions sur le poisson et son habitat) fourniront des processus clairs et prévisibles de gestion des activités qui pourraient avoir des répercussions sur le poisson et son habitat, lorsque les répercussions et les mesures pour les éviter sont connues.

Des outils d’orientation détaillés seront fournis aux partenaires, aux intervenants et aux Canadiens afin de clarifier l’application des nouvelles dispositions, dans le cadre de communications et de coordinations continues. De plus, la formation approfondie du personnel du MPO, ainsi que la coordination et la formation continues des partenaires en réglementation du Ministère (par exemple les autres organismes de réglementation fédéraux et les provinces) sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches constituent des éléments essentiels de la démarche de mise en œuvre adoptée par le MPO.

Modification, suspension ou révocation d’une autorisation

La plupart des répondants étaient généralement en faveur de ces nouveaux pouvoirs proposés. Toutefois, bon nombre d’entre eux ont exprimé le besoin d’établir des délais et des critères clairs afin d’offrir une certitude aux promoteurs, en particulier lorsque le ministre modifie, suspend ou révoque une autorisation de son propre chef. D’autres, cependant, ont préconisé une certaine souplesse dans les délais afin d’évaluer pleinement les conséquences de la modification, de la suspension ou de la révocation des autorisations. Les autres recommandations avaient trait à la participation des intervenants, des groupes autochtones et du public aux décisions de modifier, de suspendre ou de révoquer les autorisations.

Réponse : Des délais clairs ont été prévus dans le règlement afin d’offrir davantage de certitude aux promoteurs. Ces délais ont été établis de manière à refléter les délais d’une demande initiale, en vue d’assurer un examen approfondi des demandes. Toutefois, les délais sont des délais maximaux, et le MPO peut traiter une demande dans un délai plus court s’il y a lieu. Le processus de demande d’une modification, suspension ou révocation est établi de la même manière que pour la demande d’autorisation initiale, et selon les mêmes critères.

Les répondants ont recommandé que le non-respect des conditions d’une autorisation soit un motif de suspension, de modification ou de révocation d’une autorisation.

Réponse : L’alinéa 9(1)a) du règlement prévoit que le ministre peut modifier ou suspendre une autorisation, en tout ou en partie, ou la révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions de l’autorisation ne sont pas ou ne seront pas respectées.

Les répondants voulaient que le règlement comprenne une disposition qui permettrait à un tiers de demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation.

Réponse : L’alinéa 9(1)c) du règlement prévoit que le ministre peut modifier ou suspendre une autorisation, en tout ou en partie, ou la révoquer s’il prend connaissance de nouveaux renseignements qui démontrent que la mort de poissons, autre que celle résultant de la pêche, ou la détérioration, la perturbation ou la destruction de leur habitat est ou sera significativement plus importante qu’envisagé au moment de la délivrance de l’autorisation. De nouveaux renseignements menant à une telle conclusion pourraient être portés à l’attention du ministre par un tiers.

Utilisation des crédits d’habitat certifiés à la place de ou en complément de plans de compensation

Les répondants ont reconnu la complexité d’un système d’établissement de réserves d’habitat, et ont largement exprimé la nécessité de politiques, de rigueur et d’outils d’orientation clairs sur la création de réserves d’habitat et l’utilisation des crédits d’habitat. Plusieurs ont recommandé que l’utilisation des crédits d’habitat soit étroitement liée aux effets et à l’emplacement des ouvrages, entreprises ou activités pour lesquels ils offrent des mesures de compensation, tandis que d’autres ont recommandé une plus grande souplesse.

Réponse : L’établissement et la gestion de réserves d’habitat et la certification des crédits d’habitat sont habilités par la Loi sur les pêches modifiée. Afin d’appuyer ce nouveau système de réserves d’habitat, le MPO fournira des outils d’orientation sur l’établissement et la gestion des réserves d’habitat. Le règlement appuie également ce régime en permettant aux demandeurs d’utiliser leurs crédits d’habitat certifiés au lieu ou en plus d’un plan de compensation.

Nouvelles formes de garanties financières acceptables

Diverses positions ont été exprimées au sujet de la proposition visant à permettre de nouvelles formes de garanties financières acceptables. Certains répondants ont mis en garde contre le fait que les méthodes supplémentaires visant à fournir une garantie financière ne doivent pas se traduire par un degré de protection moindre.

Réponse : La décision du MPO d’autoriser d’autres formes particulières de garanties financières dans les demandes d’autorisation ne devrait pas se traduire par un degré de protection moindre, car ces autres formes de garanties financières doivent être équivalentes à une lettre de crédit irrévocable émise par une institution financière canadienne reconnue pour couvrir le coût de mise en œuvre du plan de compensation. Cette souplesse qui prévoit d’autres formes de garanties financières vise à alléger les contraintes administratives pour les demandeurs.

Certains répondants ont souligné la nécessité d’éliminer le fardeau financier et administratif lié à la délivrance d’une garantie financière.

Réponse : Le MPO maintient cette exigence, car il s’agit d’un moyen essentiel de recouvrer les coûts de mise en œuvre d’un plan de compensation au cas où sa mise en œuvre ne serait pas terminée.

Exigence des coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées

Des préoccupations ont été signalées concernant la protection des données et des renseignements, y compris les circonstances dans lesquelles ils peuvent être rendus publics. Il a été recommandé de clarifier les méthodes et les moyens utilisés pour fournir cette information.

Réponse : Le MPO n’a pas l’intention de publier les demandes d’autorisation dans le registre public de la Loi sur les pêches, une fois le registre établi.

Notification des communautés autochtones

Le MPO avait déjà envisagé d’inclure dans le règlement une disposition qui aurait obligé le Ministère à informer les groupes autochtones de la réception d’une demande d’autorisation. Cette proposition a été décrite dans le document de consultation initial publié en juillet 2018.

De nombreuses personnes se sont dites préoccupées par l’incertitude quant à la question de savoir quelles communautés autochtones devraient être avisées. Il a été largement recommandé que des critères clairs soient élaborés pour décider quelles communautés autochtones devraient être avisées. De nombreux répondants ont recommandé que les communautés autochtones déterminent si elles devraient être avisées et à quel moment.

Réponse : Lors de l’examen des options, des questions ont été soulevées à savoir si une approche réglementaire permettrait le mieux d’atteindre l’objectif initial, c’est-à-dire donner un avis dès la réception d’une demande, ce qui permettrait aux peuples autochtones de partager leur savoir autochtone pertinent pour la prise de décision et de fournir des renseignements sur les effets possibles du projet sur les peuples autochtones ou les droits issus de traités. Il a été constaté que certaines options auraient risqué d’exclure des collectivités et des groupes qui auraient souhaité être avisés (comme ceux n’ayant pas de territoires définis), tandis que d’autres auraient risqué de submerger des collectivités et des groupes de nombreux avis qui pourraient ne pas être intéressants pour eux. Il est devenu évident qu’une approche réglementaire n’offrirait pas la souplesse nécessaire pour atteindre l’objectif initial et répondre aux besoins variés des groupes et des collectivités autochtones de tout le pays.

C’est pourquoi le MPO a adopté une démarche non réglementaire pour aviser les communautés autochtones, en élaborant des processus de notification régionaux pour la réception des demandes d’autorisation. Ces processus seront élaborés en collaboration avec les communautés et les groupes autochtones, et établiront des processus qui seraient moins restreints par les paramètres réglementaires et qui permettraient une plus grande souplesse dans la transmission des avis, afin de mieux tenir compte de la situation particulière de chaque communauté et groupe autochtones. Cette démarche révisée a été présentée dans le document de travail de 2019.

Dispense de publication préalable

Le « Document de consultation : Approche à l’égard des principaux règlements en vertu des dispositions relatives au poisson et à l’habitat du poisson de la Loi sur les pêches » de 2018 indiquait que le projet de règlement serait publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de commentaires publics. Toutefois, comme le projet de loi C-68 faisait l’objet d’un examen parlementaire au début de 2019, un document de travail a été publié en ligne pour une période de commentaires publics de 30 jours, du 3 avril au 3 mai 2019, en remplacement de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette manière de faire a été appliquée pour permettre l’adoption du règlement par le gouverneur en conseil et sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada peu après la sanction royale du projet de loi C-68 ainsi que pour mettre en place le nouveau régime de demande d’autorisation dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches.

Mobilisation en 2019

Un « Document de travail : Modifications proposées au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches », qui expose les modifications proposées à l’ancien règlement, a été publié en ligne pour une période de commentaires de 30 jours à compter du 3 avril 2019. Une série de conférences téléphoniques, de réunions et de courriels ciblés avec des partenaires de longue date et des groupes d’intervenants qui s’intéressent à la protection et à la conservation du poisson et de son habitat a été entreprise. Le MPO a tenu des conférences téléphoniques nationales à l’intention des intervenants le 16 avril 2019 (conseils autochtones et conseils de gestion des ressources) et le 17 avril 2019 (industrie, organismes de conservation et organisations non gouvernementales de l’environnement). Le Ministère a présenté les modifications proposées au groupe de travail du Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) le 12 avril 2019 et a présenté les changements au gouvernement du Québec le 2 mai 2019. À l’échelle régionale, le MPO a fait participer les principaux intervenants au moyen d’avis ciblés par courriel, de conférences téléphoniques et de réunions tenues sur demande. Des mémoires ont été reçus de 52 répondants, dont les suivants :

Le document de travail proposait des catégories de modifications à l’ancien règlement. Les commentaires reçus ont été analysés afin de cerner les enjeux importants et de faire ressortir les préoccupations. Un résumé des commentaires reçus lors des consultations susmentionnées et de la façon dont ils ont été pris en compte est présenté ci-dessous.

Prise en compte des dispositions nouvelles ou modifiées de la Loi sur les pêches

À l’instar des consultations entreprises en 2018, de nombreux répondants, dans plusieurs secteurs, ont insisté sur la nécessité d’avoir des politiques et des outils d’orientation clairs, ainsi que des plans de transition, pour assurer la cohérence dans l’interprétation et l’application des nouvelles interdictions à mesure qu’elles sont appliquées, ainsi que sur les aspects connexes du nouveau règlement. Il s’agit notamment d’outils d’orientation sur la définition de termes clés tels que « mort des poissons » et « détérioration, perturbation ou destruction » de l’habitat du poisson.

Réponse : Le MPO continue d’examiner les politiques et les outils d’orientation internes concernant l’interprétation de ces termes et l’élaboration de politiques, d’outils d’orientation et d’autres outils pour appuyer une mise en œuvre globale cohérente et uniforme des nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de son habitat. Des outils d’orientation détaillés seront fournis aux partenaires, aux intervenants et aux Canadiens pour clarifier l’application des nouvelles dispositions. De plus, la coordination avec les partenaires de réglementation du MPO (par exemple les autres organismes de réglementation fédéraux et les provinces) et leur formation sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat constituent un élément essentiel de l’approche adoptée par le Ministère à cet égard.

Modification, suspension ou révocation d’une autorisation

La plupart des répondants étaient généralement en faveur de ces nouveaux pouvoirs proposés et des processus connexes pour demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation. Toutefois, ils étaient plusieurs à exprimer la nécessité de fixer des délais clairs pour le traitement de ces demandes et d’établir des critères afin d’offrir une certitude aux promoteurs, particulièrement lorsque le ministre procède de sa propre initiative à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation. D’autres, cependant, ont préconisé une certaine souplesse dans les délais afin de permettre une évaluation complète des conséquences de la modification, de la suspension ou de la révocation des autorisations. Les autres recommandations avaient trait à la participation des groupes autochtones et du public aux décisions de modifier, de suspendre ou de révoquer les autorisations.

Réponse : Des délais clairs ont été prévus dans le règlement afin d’offrir davantage de certitude aux promoteurs. Ces délais ont été établis de manière à correspondre à ceux d’une demande initiale afin d’assurer un examen approfondi des demandes. Toutefois, les délais sont des délais maximaux, et le MPO peut traiter une demande dans un délai plus court s’il y a lieu. Les délais peuvent également cesser de s’appliquer dans certaines circonstances pour permettre la prise en compte adéquate d’autres facteurs. Les décisions de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation peuvent être assujetties à l’obligation de consulter de la Couronne et les délais peuvent être interrompus lorsque de telles consultations sont nécessaires.

Certains répondants ont indiqué que le pouvoir du ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation de sa propre initiative ne devrait s’appliquer qu’aux cas où les conditions d’une autorisation établie par le ministre n’ont pas été respectées, plutôt que dans les cas où il est possible qu’une condition ne soit pas remplie.

Réponse : Dans les cas où le ministre estime que les conditions d’une autorisation ne seront pas remplies, il sera tenu d’aviser par écrit le titulaire de l’autorisation de son intention de modifier, de suspendre ou de révoquer l’autorisation et de lui donner la possibilité de présenter des observations écrites. Le titulaire de l’autorisation aura ainsi l’occasion de démontrer comment il s’assurera que les conditions de l’autorisation seront respectées et empêchera ainsi la modification, la suspension ou la révocation de l’autorisation dans des circonstances où la situation peut être et sera corrigée.

Certains répondants ont recommandé de remplacer l’expression « significativement plus importante » par « plus importante ou sensiblement différente » en fonction de l’ampleur des répercussions d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité permettant au ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation de sa propre initiative.

Réponse : Il a été décidé de ne pas donner suite à cette modification, parce que le Ministère était convaincu que le sens commun de l’expression « significativement plus importante » est une norme appropriée à appliquer à cet exercice du pouvoir ministériel et est suffisamment large pour s’appliquer à diverses circonstances.

Les répondants ont également demandé plus de précisions sur l’utilisation de l’expression « circonstances exceptionnelles » contenue dans le document de travail en ce qui concerne le pouvoir du ministre de suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de présenter des observations écrites.

Réponse : Le pouvoir du ministre de suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans donner au titulaire de l’autorisation la possibilité de présenter des observations écrites, ne sera utilisé que dans les cas où cela est nécessaire pour prévenir la mort imminente du poisson ou la détérioration, la perturbation ou la destruction imminente de l’habitat du poisson. Le mot « imminent » précise que le pouvoir du ministre ne peut être exercé que dans des circonstances où la possibilité de telles répercussions est imminente. On ne s’attend pas à ce que ces situations soient courantes et, par conséquent, on prévoit que, dans la majorité des cas, les titulaires d’autorisations auront la possibilité de présenter des observations écrites.

Les répondants souhaitaient en outre savoir si les peuples autochtones seraient consultés avant que le ministre décide de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation de sa propre initiative.

Réponse : La décision du ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation de sa propre initiative peut être assujettie à l’obligation de consulter de la Couronne. Par conséquent, lorsque l’obligation de consulter est déclenchée, les groupes autochtones potentiellement touchés seront consultés.

Certains répondants ont demandé qu’un processus plus court et plus simple soit élaboré pour traiter les demandes de modification de nature administrative afin de réduire les retards inutiles.

Réponse : Les délais pour l’examen des demandes de modification (60 jours pour juger la demande comme étant complète, 90 jours pour la décision) sont des délais maximaux imposés au ministre. Le ministre peut traiter la demande et délivrer l’autorisation modifiée bien avant l’expiration de ces délais, le cas échéant. Lorsque des modifications de nature administrative sont demandées ou requises, des outils d’orientation internes seront fournis au personnel pour accélérer leur traitement dans la mesure du possible.

Certains répondants ont en outre suggéré que les autorisations comprennent certaines conditions qui entraîneraient la suspension ou la révocation automatique de l’autorisation. Des exemples de telles conditions comprennent des limites environnementales quantitatives (par exemple modification du débit, concentrations d’oxygène dissous, seuils de population ou de mortalité des poissons, et présence d’espèces en péril).

Réponse : En vertu de la Loi sur les pêches, le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour inclure des conditions dans une autorisation. Les conditions sont établies au cas par cas en fonction, notamment sur la base de politiques internes et d’outils d’orientation, ainsi qu’en fonction des effets attendus de l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité en cause. Le règlement ne précise aucune exigence quant à l’inclusion de ces types de conditions dans les autorisations.

Utilisation des crédits d’habitat certifiés à la place de ou en complément de plans de compensation

Les répondants ont reconnu la complexité d’un système d’établissement de réserves d’habitat, et ont largement exprimé la nécessité d’une politique, d’une rigueur et d’outils d’orientation clairs sur la création d’habitats de réserve et l’utilisation des crédits en matière d’habitat.

Réponse : Afin d’appuyer ce nouveau système de réserves d’habitat, le MPO fournira des outils d’orientation sur l’établissement et la gestion des réserves d’habitat.

De nombreux répondants ont recommandé que l’utilisation des crédits d’habitat soit étroitement liée aux répercussions et à l’emplacement des projets pour lesquels ils offrent des compensations, tandis que d’autres ont recommandé une plus grande souplesse.

Réponse : L’établissement et l’administration d’habitats de réserve et la certification des crédits d’habitat sont habilités par la Loi sur les pêches modifiée. La Loi prévoit qu’un arrangement doit être élaboré et signé par le MPO et le promoteur des habitats de réserve. Les critères et les conditions relatifs à la zone de service seront établis au cas par cas en fonction de politiques internes et seront annexés à l’entente bilatérale. Une zone de service est une zone géographique qui englobe des réserves d’habitat et à l’intérieur de laquelle un promoteur peut réaliser un ouvrage, une entreprise ou une activité au moyen de crédits provenant de cette réserve particulière. Le règlement appuie également ce régime en permettant aux demandeurs de présenter des crédits d’habitat certifiés au lieu ou en plus d’un plan de compensation. Le MPO élabore actuellement d’autres outils d’orientation sur la définition de la zone de service des réserves d’habitat.

Des groupes autochtones ont exprimé la crainte que les réserves d’habitat servent de moyen détourné pour éviter la consultation autochtone sur un projet de mise en valeur des ressources.

Réponse : Le MPO s’engage à respecter son obligation de consulter pour chaque demande d’autorisation. Les crédits d’habitat sont l’une des nombreuses options permettant de répondre aux exigences du plan de compensation afin de contrer les effets résiduels sur le poisson et son habitat. Le MPO s’engage à respecter les obligations de consultation qui peuvent découler des demandes d’autorisation et des décisions prises à l’égard de la délivrance des autorisations demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas et continueront de l’être. L’examen de l’utilisation des crédits d’habitat, en tout ou en partie, pour satisfaire à l’exigence d’un plan de compensation fera l’objet de consultations lorsque l’obligation de consulter est déclenchée.

Nouvelles formes de garanties financières acceptables

Diverses positions ont été exprimées au sujet de la proposition visant à permettre de nouvelles formes de garanties financières acceptables. Certains répondants ont mis en garde contre le fait que les méthodes supplémentaires visant à fournir une garantie financière ne doivent pas se traduire par un degré de protection moindre.

Réponse : La décision du MPO d’autoriser d’autres formes particulières de garanties financières dans les demandes d’autorisation ne devrait pas se traduire par un degré de protection moindre, car ces autres formes de garanties financières doivent être équivalentes à une lettre de crédit irrévocable émise par une institution financière canadienne reconnue pour couvrir le coût de mise en œuvre du plan de compensation. Cette souplesse qui prévoit d’autres formes de garanties financières vise à alléger les contraintes administratives pour les demandeurs.

Certains répondants ont exprimé la nécessité de réduire encore le fardeau financier et administratif que représente la fourniture d’une garantie financière et n’ont pas jugé que les cautionnements de bonne exécution constituent une amélioration notable à cet égard. D’autres ont proposé de dispenser les organismes de conservation et les organismes sans but lucratif, ainsi que les municipalités, en particulier, de cette exigence.

Réponse : Le MPO maintient que cette exigence est essentielle pour assurer le recouvrement des coûts de mise en œuvre d’un plan de compensation dans l’éventualité où le titulaire de l’autorisation n’aurait pas terminé sa mise en œuvre.

Les intervenants de l’industrie ont fait remarquer que, dans certains cas, différents ministères provinciaux et fédéraux exigent une assurance financière pour le même projet, et ont demandé l’élimination des chevauchements lorsque les exigences se chevauchent.

Réponse : Jusqu’à ce qu’un mécanisme de coordination des exigences entre les partenaires provinciaux et fédéraux soit mis en place, le MPO doit être en mesure de couvrir les coûts de mise en œuvre d’un plan de compensation requis par une autorisation délivrée par le Ministère au cas où sa mise en œuvre ne serait pas terminée.

Exigence des coordonnées géographiques des mesures compensatoires proposées

Des préoccupations ont été signalées concernant la protection des données et des renseignements, y compris les circonstances dans lesquelles elles peuvent être rendues publiques. Il a été recommandé de clarifier les méthodes et les moyens utilisés pour fournir cette information.

Réponse : Le MPO n’a pas l’intention de publier les demandes d’autorisation dans le registre public de la Loi sur les pêches, une fois le registre établi.

Une certaine confusion s’est dégagée quant à l’obligation de soumettre les coordonnées géographiques des habitats de réserve, en plus de la même exigence relativement aux mesures de compensation.

Réponse : Le Règlement exige que les coordonnées géographiques décrivent l’emplacement des mesures de compensation, tandis que les coordonnées géographiques et la description des réserves d’habitat sont déjà connues dans le cadre des exigences en matière d’information pour la création d’habitats de réserve.

Des préoccupations ont été soulevées quant à la façon dont les coordonnées géographiques devraient être présentées. On a dit qu’un seul ensemble de coordonnées ne fournit pas des renseignements suffisants pour représenter un emplacement de compensation.

Réponse : Après avoir examiné les recommandations visant à exiger une description plus précise de l’emplacement d’une mesure de compensation, une disposition a été ajoutée au Règlement pour exiger également un plan de site à petite échelle indiquant l’emplacement global et les limites.

Notification des communautés autochtones

Les répondants ont appuyé la proposition d’élaborer une démarche non réglementaire pour aviser les communautés autochtones. Les répondants ont demandé à recevoir de plus amples renseignements au sujet de la démarche proposée, y compris qui serait informé de la réception d’une demande, quand et comment.

Réponse : Étant donné que les processus de notification seront élaborés dans un cadre non réglementaire, les renseignements concernant les personnes à informer, la façon dont elles le seront et le moment où elles le seront deviendront disponibles à une date ultérieure, à mesure que les processus de notification seront élaborés. À l’heure actuelle, on prévoit que des avis seront donnés à la réception d’une demande d’autorisation. La démarche serait également axée sur la détermination par les communautés autochtones de leurs propres domaines d’intérêt.

Les répondants ont également demandé des précisions sur le calendrier d’élaboration des processus de notification et sur le processus prévu pour communiquer avec les communautés autochtones afin d’élaborer des processus de notification.

Réponse : Le MPO envisage actuellement des options pour l’élaboration des processus de notification. Aucun calendrier n’a encore été établi.

Certains répondants estimaient que les avis devraient avoir lieu après qu’une demande a été jugée complète.

Réponse : La proposition actuelle consiste à informer les communautés autochtones de la réception d’une demande d’autorisation. D’autres suggestions seront prises en compte lors de l’élaboration des processus de notification.

Certains répondants souhaitaient que le processus de notification soit étendu aux communautés non autochtones situées à proximité des projets proposés. D’autres ont suggéré que le processus de notification demeure actif et fluide afin qu’il puisse évoluer en fonction des circonstances.

Réponse : Les options relatives aux processus de notification seront examinées dans le cadre de leur élaboration.

Autres commentaires

Renseignements relatifs aux consultations menées auprès des peuples autochtones du Canada ou du public

Les répondants ont demandé des explications supplémentaires sur l’interprétation du terme « consultation » dans le contexte de la nouvelle exigence d’information dans le cadre d’une demande d’autorisation.

Réponse : Dans l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement, le terme « consultation » est utilisé, mais n’est pas limité aux consultations entreprises dans le cadre de consultations découlant de l’obligation légale de consulter. Depuis 2013, le MPO recommande aux demandeurs de fournir ces renseignements dans le cadre d’une demande d’autorisation afin de faciliter l’examen d’une demande par le Ministère. L’ancien guide pour soumettre une demande définit cette information comme « un résumé de toute activité et de tout résultat liés à la participation du public; et un résumé de toute activité et de tout résultat liés à la participation des Autochtones; […] ». Les outils d’orientation concernant les renseignements à fournir resteront les mêmes.

Remplacement de « source d’eau ou plan d’eau » par « habitat du poisson » dans la description de l’habitat du poisson

Certains répondants se sont dits satisfaits du remplacement de « source d’eau ou plan d’eau » par « habitat du poisson » dans la description de l’habitat du poisson, qui est plus précise. D’autres craignaient que le changement n’aille à l’encontre de la prise en compte des effets cumulatifs ou des effets sur d’autres espèces, écosystèmes ou espèces en péril, et ne reflète peut-être pas efficacement la définition mise à jour de l’habitat du poisson dans la Loi sur les pêches.

Réponse : Le MPO a besoin de renseignements qui décrivent l’habitat du poisson qui se trouve à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité proposés, y compris le type de source d’eau ou de plan d’eau, leurs caractéristiques et la façon dont ces caractéristiques soutiennent le poisson dans son processus vital. Conformément au paragraphe 34.1(1) de la Loi sur les pêches, le MPO doit tenir compte des effets cumulatifs, entre autres facteurs, lorsqu’il prend une décision concernant une autorisation. D’autres responsabilités du ministre, comme la responsabilité de la gestion des espèces aquatiques en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril, sont également des éléments clés dont il faut tenir compte pour prendre une décision. L’obtention de ces renseignements auprès des demandeurs aidera le Ministère à cet égard.

Suffisance de l’information dans les demandes d’autorisation

Certains répondants ont recommandé que le MPO fournisse des clarifications sur ce qui amènerait le ministre à juger une demande « inadéquate ».

Réponse : L’ajout de la capacité du ministre de considérer une demande comme « inadéquate » dans le Règlement vise à proposer un moyen de s’assurer que les renseignements fournis sont suffisamment détaillés pour lui permettre d’évaluer correctement une demande d’autorisation et de demander des renseignements supplémentaires lorsqu’ils contiennent des renseignements jugés inadéquats. Une version révisée du guide du demandeur comprendra des outils d’orientation sur la portée et la qualité des renseignements dont le ministre aura besoin pour permettre une évaluation adéquate des demandes.

Évaluation des obligations découlant des traités moderne

Le nouveau règlement apporte des changements administratifs liés aux exigences en matière d’information et aux délais de présentation et d’examen des demandes d’autorisation, afin d’harmoniser le Règlement avec les modifications à la Loi sur les pêches introduites dans le projet de loi C-68, ainsi que d’instaurer un processus pour modifier, suspendre ou révoquer les autorisations existantes. La mise en œuvre de ces modifications et des nouveaux processus ne devrait pas en soi avoir d’incidence sur les droits issus de traités, les intérêts ou les dispositions sur l’autonomie gouvernementale.

Selon la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015, cette proposition a fait l’objet d’une évaluation. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre de cette proposition n’aura probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités. Le MPO respectera les obligations de consultation énoncées dans ces traités modernes en cause en mettant en œuvre le Règlement.

Mobilisation et consultation des Autochtone

La mobilisation au sujet du premier et du deuxième document de travail a été entreprise au moyen d’une série de conférences téléphoniques, de réunions et de correspondance ciblée par courriel avec des groupes et organisations autochtones et des conseils de gestion des ressources aux niveaux national et régional. Le MPO a tenu des conférences téléphoniques nationales à l’intention des groupes autochtones et des conseils de gestion des ressources en septembre 2018 et avril 2019. Un résumé des commentaires reçus au cours de ces deux phases de mobilisation est présenté ci-dessous.

Mobilisation en 2018

Les commentaires ci-dessous reçus des groupes autochtones s’inscrivaient dans la même ligne que ceux des autres intervenants et ont été traités dans les sections précédentes du résumé de l’étude d’impact de la réglementation. Veuillez consulter la section sur la consultation pour connaître les réponses du MPO.

Les groupes autochtones souhaitaient être officiellement consultés au sujet de toute décision de modification, de suspension ou de révocation prise dans leur zone d’intérêt. Ils craignaient que les délais ne permettent pas de tenir des consultations significatives, compte tenu du nombre croissant de propositions de projets qui nécessitaient leur attention dans certaines régions. L’une des recommandations consistait à inclure dans le Règlement une disposition qui permettrait à un tiers, comme un groupe autochtone, de demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation. Il a été recommandé que le non-respect des conditions d’une autorisation soit un motif de suspension, de modification ou de révocation de l’autorisation.

Les groupes autochtones et les conseils de gestion des ressources ont demandé que les crédits d’habitat soient utilisés pour compenser des habitats ou des espèces semblables à ceux touchés par le projet, et que l’efficacité des réserves d’habitat soit démontrée avant de permettre l’utilisation des crédits d’habitat. On a exprimé le désir de participer à l’élaboration de tout outil d’orientation relatif aux politiques sur les réserves d’habitat, et d’être consulté sur l’élaboration d’ententes relatives aux réserves d’habitat et à l’utilisation des crédits d’habitat. On a fait remarquer que les crédits d’habitat ne devraient être attribués qu’à des initiatives visant à rétablir des habitats et non à des initiatives visant à maintenir ou à préserver les habitats existants.

Les groupes autochtones et les conseils de gestion des ressources étaient favorables à l’inclusion de coordonnées géographiques pour les mesures de compensation et ont suggéré de rendre ces renseignements publics à l’aide de données géospatiales, sauf lorsqu’ils risquent d’exposer l’emplacement de sites importants ou sacrés. On a donc recommandé que les communautés autochtones soient consultées sur les décisions de divulguer l’emplacement des sites de compensation. On a également proposé que des mesures de compensation ne soient pas autorisées pour les habitats de nature tout à fait unique où une compensation pourrait ne pas être possible.

On a demandé des éclaircissements sur la question de savoir si les notifications seraient effectuées indépendamment de l’obligation de consulter et si les communautés autochtones seraient consultées lors de l’examen des demandes ou seraient incluses dans le processus décisionnel. On a fait plusieurs suggestions pour remplacer l’expression « à proximité », notamment « territoires traditionnels », « zones de revendications territoriales », « à une distance donnée d’un projet », « dans le bassin versant d’une demande », « dans les régions où les communautés autochtones exercent leurs droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 » ou « dans une région ou territoire revendiqué qui comprend les répercussions du projet proposé ». De plus, les groupes autochtones et les conseils de gestion des ressources ont demandé que l’on accorde suffisamment de temps aux groupes autochtones pour répondre à un avis.

Mobilisation en 2019

Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation a déjà répondu aux commentaires suivants reçus des groupes autochtones. Veuillez consulter la section sur la consultation pour connaître les réponses.

Les groupes autochtones ont continué d’exprimer leur désir d’être officiellement consultés au sujet de toute demande de modification, de suspension ou de révocation d’autorisations dans les zones qu’ils ont désignées comme présentant un intérêt pour eux. De plus, ils souhaitaient être informés de toute décision de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation, y compris les renseignements à l’appui de cette décision dans leurs zones d’intérêt. Ils ont continué d’indiquer qu’il devrait y avoir une disposition qui leur permettrait de demander qu’une autorisation soit examinée, modifiée, suspendue ou révoquée si la décision est susceptible d’avoir une incidence sur des droits ancestraux ou issus de traités.

Les groupes autochtones et les conseils de gestion des ressources sont demeurés généralement favorables aux modifications proposées et à l’utilisation de crédits d’habitat certifiés, à condition que le Règlement ou les politiques exigent clairement que des mesures compensatoires soient mises en place dans la même zone que celle des répercussions du projet proposé. On craignait que l’application de crédits certifiés n’aboutisse à contourner la consultation autochtone, et les groupes autochtones ont demandé à être consultés et à être autorisés à examiner et à commenter l’utilisation des crédits d’habitat.

Les nouvelles formes de garanties financières doivent continuer d’offrir le même niveau de protection qu’une lettre de crédit et doivent être en mesure de couvrir tous les coûts possibles associés à la mise en œuvre et au suivi d’un plan de compensation.

Les groupes autochtones et les conseils de gestion des ressources continuent d’appuyer l’ajout des coordonnées géographiques des mesures de compensation proposées. Ils souhaitent que les renseignements présentés fournissent suffisamment de détails sur l’ensemble de la zone géographique de la mesure de compensation proposée, plutôt que sur une seule coordonnée.

La plupart des groupes autochtones et des conseils de gestion des ressources appuient la démarche de rechange qui consiste à informer les communautés autochtones. La démarche non réglementaire donne plus de souplesse aux groupes pour définir leurs zones d’intérêt, en particulier aux groupes dont les limites territoriales ne sont pas clairement définies. Les groupes ont reconnu qu’ils devront faire face à une charge de travail importante en raison du nombre accru d’avis et de consultations, mais qu’il est important d’être en mesure de désigner leurs zones d’intérêt pour s’assurer d’être au courant de tous les projets potentiels, même s’ils ne sont pas d’un grand intérêt. Ils souhaitent pouvoir modifier leurs zones d’intérêt au fil du temps afin de pouvoir saisir plus (ou moins) d’avis. Ils continuent d’affirmer que cela ne remplace pas une consultation de la Couronne.

Les groupes autochtones appuient généralement les autres changements présentés dans le document de travail, y compris la capacité de juger une demande inadéquate et de remplacer « source d’eau ou plan d’eau » par « habitat du poisson ».

Choix de l’instrument

Un instrument de réglementation a été choisi, parce qu’on n’a relevé aucune solution de rechange réalisable qui offrirait le même degré de prévisibilité pour ceux qui demandent une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches ou la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation.

La majorité des modifications dans ce règlement sont nécessaires pour assurer l’harmonisation avec la Loi sur les pêches modifiée, y compris avec les nouveaux pouvoirs et les nouvelles interdictions proposées. Certaines modifications, comme l’obligation de fournir des coordonnées géographiques pour les mesures de compensation, les nouvelles formes acceptables de garanties financières et l’obligation de fournir les résultats des consultations entreprises, doivent être incluses dans le Règlement, car elles sont destinées à être obligatoires pour tous les Canadiens qui demandent l’examen des demandes d’autorisation concernant les ouvrages, entreprises et activités proposés qui pourraient avoir une incidence sur le poisson et son habitat.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, à la suite de la mobilisation en 2018, la proposition d’informer les communautés autochtones a été retirée du document de consultation initial après examen des commentaires reçus, car on a jugé que cette proposition serait mieux adaptée à un cadre non réglementaire.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

On estime que ce règlement entraînera une légère augmentation des coûts administratifs pour les entreprises. On prévoit qu’il aura une incidence ponctuelle pour 300 entreprises en raison de l’ajout d’une exigence d’information sous la forme d’une demande de coordonnées géographiques pour les projets de compensation. On s’attend également à ce que, chaque année, 3 entreprises supplémentaires aient à engager ces frais administratifs, de sorte qu’environ 330 entreprises au total seront touchées au cours de la période de 10 ans. La valeur actualisée totale des coûts administratifs est estimée à environ 2 613 $ et les coûts administratifs annuels sont estimés à 372 $. Aucun autre coût supplémentaire n’est prévu pour les entreprises, les Canadiens et le gouvernement en raison de ce règlement.

Le Règlement met l’accent sur la mise à jour des processus de demande d’autorisation et ne devrait pas générer d’avantages supplémentaires pour les entreprises et la société canadienne.

Lentille des petites entreprises

Il y aura une augmentation des coûts administratifs pour les entreprises au cours de la période de 10 ans. On prévoit que le Règlement aura une incidence ponctuelle sur 297 petites entreprises au cours de la première année et sur environ 3 entreprises chaque année par la suite en raison de l’ajout de renseignements sur les coordonnées géographiques pour les projets de compensation dans la demande d’autorisation. Les frais d’administration des petites entreprises ont été estimés à environ 368 $ par année, tandis que les frais d’administration par entreprise sont estimés à 1 $ par année.

Règle du « un pour un »

On prévoit que ce règlement ajoutera de nouvelles exigences administratives pour les entreprises. L’exigence administrative supplémentaire découlerait de l’exigence d’information supplémentaire concernant les coordonnées géographiques des endroits où se dérouleraient les projets de compensation. Ce champ supplémentaire serait ajouté au formulaire de demande d’autorisation existant.

En conséquence de cette exigence supplémentaire, on prévoit que le Règlement aura une incidence ponctuelle sur environ 300 entreprises au cours de la première année et sur environ 3 entreprises chaque année par la suite au cours de la période d’analyse de 10 ans. Le coût administratif annuel de cette exigence supplémentaire est estimé à 232 $, tandis que le coût administratif par entreprise est estimé à 1 $ par année.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’élaboration de ce nouveau règlement n’a pas nécessité d’autres activités de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation. Le MPO a déjà conclu des ententes avec des organismes fédéraux et des gouvernements provinciaux en vertu desquelles ces partenaires effectuent des examens initiaux des projets proposés pour déterminer si ces projets nécessitent des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a été effectuée dans le cadre de la préparation du projet de loi C-68. Ce règlement est directement lié aux modifications proposées dans le projet de loi C-68, et les résultats de l’évaluation environnementale stratégique s’appliquent à ce règlement.

Une évaluation environnementale stratégique a été effectuée conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes qui a suivi le processus établi par le MPO. Dans l’ensemble, les modifications législatives devraient avoir des effets positifs sur l’environnement.

Ce projet de règlement répond aux objectifs et aux priorités clés de la Stratégie fédérale de développement durable. Il contribue à l’objectif de la santé des côtes et des océans, de la pureté des lacs et cours d’eau, de la santé des populations fauniques, et de la sécurité et de la santé des collectivités. Il contribuera en outre à l’atteinte des objectifs et cibles du Canada en matière de biodiversité pour 2020 et appuiera la durabilité des ressources marines du Canada pour les générations à venir. Les changements proposés protégeront le poisson, protégeront l’environnement et profiteront aux collectivités.

Les modifications correspondent aux changements apportés à la Loi sur les pêches modifiée. Ces modifications à la Loi auront notamment pour effet d’améliorer la surveillance des activités de développement et de permettre une meilleure protection et une meilleure gestion des effets négatifs potentiels sur le poisson et son habitat.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) effectuée dans le cadre du projet de loi C-68 a conclu que les propositions visant à accroître la protection des milieux aquatiques toucheraient généralement trois groupes de Canadiens. Le premier groupe comprend le public, qui bénéficie du rétablissement des mesures de protection éliminées et de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat. Plus précisément, ce groupe comprend les personnes qui participent à toute forme de pêche au Canada, ainsi que celles qui profitent du milieu aquatique sous forme de capital naturel ou à des fins récréatives. Le deuxième groupe est celui des personnes qui demandent l’examen des ouvrages, des entreprises et des activités proposés qui pourraient avoir une incidence sur le poisson et son habitat. Le dernier groupe concerne les Canadiens qui sont touchés à la fois positivement et négativement par les projets qui vont de l’avant à la suite des décisions du MPO. Le MPO n’a que peu ou pas d’information disponible sur la composition démographique de ces groupes de clients.

Le Règlement vise principalement à mettre à jour les pratiques procédurales liées à l’autorisation des ouvrages, des entreprises et des activités, de sorte qu’aucune incidence sur l’ACS+ n’a été relevée pour le présent règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ce règlement entrera en vigueur en même temps que les nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection du poisson et de son habitat. Des outils d’orientation seront fournis pour aider les demandeurs à remplir leurs demandes d’autorisation.

De plus, des outils d’orientation seront mis à la disposition des titulaires et des demandeurs d’autorisation tout au long de la transition vers le nouveau régime (y compris la transition des autorisations existantes et le traitement des demandes d’autorisation en cours).

Conformité et application

Les conditions incluses dans les autorisations existantes (délivrées avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la protection du poisson et de son habitat) demeurent valides et continuent de s’appliquer, tout comme celles incluses dans les autorisations délivrées après l’entrée en vigueur. La conformité aux conditions des autorisations continuera d’être surveillée et appliquée.

Normes de service

Le MPO présente un rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson et à la prévention de la pollution. Ce rapport comprend des rapports sur les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi et sur les activités d’application connexes. Les futurs rapports annuels au Parlement seront utilisés afin de rendre compte de la conformité du MPO à l’égard des délais établis par le Règlement.

Personne-ressource

Charles Haines
Directeur
Politiques et pratiques de gestion des écosystèmes
Direction de la gestion des écosystèmes
Secteur des écosystèmes aquatiques
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6