Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Nouvelle-Écosse : DORS/2021-248

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-248 Le 13 dĂ©cembre 2021

LOI DE MISE EN Ĺ’UVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACĂ”TIERS

C.P. 2021-1006 Le 9 dĂ©cembre 2021

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 210.127(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiersrĂ©fĂ©rence b, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 juillet 2021 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, en application du paragraphe 6(2)rĂ©fĂ©rence c de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consultĂ© le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse responsable de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail sur le projet de règlement et que ce ministre a donnĂ© son approbation Ă  la prise du règlement;

Attendu que, en application du paragraphe 6(1)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consultĂ© le ministre provincial de la Nouvelle-Écosse au sujet de la partie 33 du projet de règlement et que ce ministre provincial a donnĂ© son approbation Ă  la prise de cette partie,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des alinĂ©as 153(1)f)rĂ©fĂ©rence e et 210.001(3)a)rĂ©fĂ©rence a et de l’article 210.126rĂ©fĂ©rence a de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 1

Généralités

1 Définitions et interprétation

2 Incorporation par renvoi

3 Incompatibilité ou conflit

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

4 Politique en matière de santé et de sécurité au travail

5 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

6 Programme de santé et de sécurité au travail

7 Comité du lieu de travail

8 Tenue des documents

9 Affichage de documents

PARTIE 3

Rapports et enquĂŞtes

10 Notification au superviseur ou à l’employeur

11 Notification à l’employeur responsable

12 Obligation de l’employeur

13 Notification au délégué à la sécurité

14 EnquĂŞte

PARTIE 4

Formation — gĂ©nĂ©ralitĂ©s

15 Prestation de formations générales

16 Personne compétente

17 Dossiers

PARTIE 5

Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence

18 Plan d’intervention d’urgence

19 Affichage de documents

20 Instructions et formation

21 Voies d’évacuation

22 Équipement d’urgence

23 Systèmes d’avertissement d’urgence

24 Source d’alimentation électrique de secours

25 Dispositifs de contrĂ´le des descentes

26 Incendies et explosions

27 Équipement de lutte contre les incendies

28 Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

29 Chutes dans l’océan

30 Entraînements et exercices d’urgence

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

31 Obligations de l’exploitant

32 Obligations de l’employeur

33 Technicien médical

34 Secouriste

35 Dossiers des traitements médicaux

PARTIE 7

Bien-être des employés

36 Programme de santé et de sécurité au travail

37 Facultés altérées

38 Formation sur la fatigue

39 Période de repos

40 Stress thermique

41 Blessures musculo-squelettiques

42 Violence et harcèlement au travail

43 Comportement perturbateur

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

44 Obligations de l’employé

45 Exigences

46 Équipement visé

47 Équipement de protection des voies respiratoires

48 Dispositif personnel de surveillance des gaz

49 Registres

PARTIE 9

Transport des passagers

50 Transport par hélicoptère

51 Transport par navires

52 Sécurité des entrées et sorties

PARTIE 10

Permis de travail

53 Contenu

54 Programme de santé et de sécurité au travail

55 Obligations de l’employeur

PARTIE 11

Installations

56 Champs d’application

57 Aire d’habitation

58 Toilettes

59 Cabinets d’aisance portatifs

60 Installations pour le nettoyage des mains

61 Douches

62 Vestiaires

63 Cabines

64 Aires de repas

65 Espaces fumeurs

PARTIE 12

Hygiène et entretien

66 Déchets

67 Organismes nuisibles

68 Propreté et ordre

69 Entreposage

PARTIE 13

Aliments et eau potable

70 Salubrité des aliments

71 Eau potable

PARTIE 14

Éclairage

72 Non-application

73 Niveaux minimums

74 Éclairage de secours

75 Manipulation, entreposage et élimination

PARTIE 15

Niveaux sonores

76 Communications sans entraves

77 Bruit

PARTIE 16

Ventilation

78 Qualité de l’air

79 Systèmes de ventilation

80 Moteur Ă  combustion interne

PARTIE 17

Sûreté des structures

81 Déplacement dans le lieu de travail

82 Portes

83 Garde-fous

84 Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

85 Réceptacle à ouverture sur le dessus

86 Ouvertures dans la structure

PARTIE 18

Équipement, machines et dispositifs

87 Exigences

88 Mise hors service

89 Cheveux, vĂŞtements et accessoires

90 Passages pour piétons

91 Normes

92 Avitaillement en carburant

PARTIE 19

Ascenseurs et monte-personnes

93 Normes

94 Document relatif à l’ascenseur

PARTIE 20

Échelles, escaliers et rampes

95 Application

96 Échelles de navires

97 Installation requise

98 Rampes, échelles fixes et escaliers

99 Escaliers temporaires

100 Rampes

101 Échelles fixes

102 Échelles portatives

PARTIE 21

Échafaudages et plates-formes

103 Définition de plate-forme de travail élévatrice

104 Utilisation — gĂ©nĂ©ralitĂ©s

105 Prévention des contacts

106 Échafaudages

107 Plates-formes de travail élévatrices

PARTIE 22

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

108 Risques de chute

109 Dispositifs de protection

110 Accès au moyen de cordes

111 Permis de travail

112 Instructions et formation

PARTIE 23

Chute d’objets

113 Risques de blessures

PARTIE 24

Manutention

114 Définitions

115 Risques liés au levage

116 Permis de travail

117 Interdictions

118 Conditions dangereuses

119 Manutention manuelle

120 Capacité nominale

121 Équipement de manutention

122 Grues et palans

123 Serre-câbles

124 Équipement mobile

125 Normes supplémentaires

126 Transfert du personnel

127 Signalisation

128 Inspection

129 Instructions et formation

PARTIE 25

Espace clos

130 Appréciation

131 Programme de santé et de sécurité au travail

132 Permis de travail

133 EntrĂ©e et occupation — exigences

134 Atmosphère

135 Surveillants

136 Instructions et formation

137 Achèvement du travail

PARTIE 26

Travail Ă  chaud

138 Risques visés

139 Permis de travail

140 Exigences

PARTIE 27

Énergies dangereuses

141 Définitions

142 Programme de santé et de sécurité au travail

143 Permis de travail

144 Obligations de l’employeur

145 Seuils d’approche

PARTIE 28

Gaz comprimés

146 Tuyaux

147 Bouteilles à gaz comprimé

148 Bouteilles à gaz comprimé portatives

PARTIE 29

Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression

149 Obligation de l’employeur

PARTIE 30

Explosifs

150 Définition de activité visant un explosif

151 Programme de santé et de sécurité au travail

152 Permis de travail

153 Obligations de l’employeur

PARTIE 31

Substances dangereuses

154 Définitions

155 Programme de santé et de sécurité au travail

156 Enquête et appréciation

157 Obligations de l’employeur

158 Identification

159 Produit dangereux — Ă©tiquetage

160 Produits dangereux — fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©

161 Dérogation à l’obligation de communiquer

162 Instructions et formation

163 Renseignements requis en cas d’urgence

PARTIE 32

Plongée

164 Définitions

165 Programme de santé et de sécurité au travail

166 Interdictions

167 Instructions

168 Spécialistes de la sécurité en plongée

169 Plan d’intervention d’urgence

170 Entraînements et exercices d’urgence

171 Plan du projet de plongée

172 Obligations de l’entrepreneur en plongée

173 Registre

PARTIE 33

Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

174

175

PARTIE 34

Entrée en vigueur

176 1er janvier 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 1

Généralités

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aire d’habitation
Aire de l’ouvrage en mer où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)
ANSI
L’American National Standards Institute. (ANSI)
ASME
L’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
cadenassage
Le fait d’assujettir, conformĂ©ment aux procĂ©dures prĂ©vues en application de l’alinĂ©a 142b), un dispositif de cadenassage sur un dispositif d’isolation des sources d’énergie qui est utilisĂ© pour isoler l’énergie d’un Ă©quipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système. (lockout)
capacité nominale
Charge maximale que l’équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, notamment lorsqu’il est, le cas échéant, utilisé dans certaines positions ou selon certaines configurations, sans égard aux conditions environnementales. (rated capacity)
certificat en secourisme avancé
Certificat attestant que son titulaire a terminĂ© avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme Ă  celui du programme de secourisme avancĂ© prĂ©vu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulĂ©e Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualitĂ© pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, un programme dont le contenu est conforme au chapitre 4 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulĂ©e Normes de formation en secourisme en mer et en soins mĂ©dicaux en mer. (advanced first aid certificate)
certificat en secourisme général
Certificat attestant que son titulaire a terminĂ© avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme Ă  celui du programme de secourisme intermĂ©diaire prĂ©vu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulĂ©e Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualitĂ© pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, conforme au chapitre 3 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulĂ©e Normes de formation en secourisme en mer et en soins mĂ©dicaux en mer. (standard first aid certificate)
conditions environnementales
Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l’état des glaces, qui peuvent avoir un effet sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)
dispositif de cadenassage
Dispositif servant à empêcher la manipulation ou le retrait d’un dispositif d’isolation des sources d’énergie. (lockout device)
dispositif d’isolation des sources d’énergie
Dispositif servant Ă  empĂŞcher matĂ©riellement la transmission ou la libĂ©ration de l’énergie ou des substances qui constituent une source d’énergie, notamment :
  • a) les disjoncteurs manuels;
  • b) les interrupteurs;
  • c) les interrupteurs manuels permettant de dĂ©connecter les conducteurs du circuit de tout conducteur d’alimentation qui n’est pas mis Ă  la masse;
  • d) les vannes;
  • e) les obturateurs, les brides pleines et les joints de coupure. (energy-isolating device)
énergie
Vise notamment l’énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiante, thermique ou gravitationnelle. (energy)
équipement de manutention
Équipement, autre que les ascenseurs et les monte-personnes, qui sert au transport, au levage, au déplacement ou au placement des personnes ou des choses, y compris tout engin ou dispositif utilisé avec tout autre équipement à ces fins. (materials handling equipment)
équipement électrique
Équipement qui utilise l’électricité ou qui sert à la production ou à la distribution de celle-ci. (electrical equipment)
équipement mobile
Équipement de manutention à roues ou à chenilles qui est propulsé par moteur, y compris l’équipement qu’il remorque ou qui y est fixé. (mobile equipment)
espace clos
Espace entièrement ou partiellement fermĂ© qui :
  • a) n’est pas conçu pour ĂŞtre occupĂ© par des personnes, ni destinĂ© Ă  l’être, sauf de manière temporaire pour y exĂ©cuter des tâches prĂ©cises;
  • b) est dangereux, ou peut le devenir, pour la personne qui s’y trouve, notamment du fait de sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère ou du fait des matĂ©riaux ou des substances qu’il contient, compte non tenu des protections que l’équipement de protection personnelle ou le système de ventilation supplĂ©mentaire peuvent procurer Ă  la personne;
  • c) a des voies d’accès et de sortie restreintes ou une configuration interne qui peuvent rendre difficile la prestation de premiers soins Ă  la personne qui s’y trouve, l’évacuation ou le sauvetage de celle-ci, ou la mise en Ĺ“uvre d’autres mesures d’intervention d’urgence. (confined space)
espace de travail
L’endroit précis où l’employé exécute ses tâches. (work area)
fiche de données de sécurité
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
hors tension
Se dit de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système — ou encore du composant de l’un ou l’autre de ceux-ci — qui est dĂ©branchĂ© de toute source d’énergie et qui ne contient ni Ă©nergie rĂ©siduelle ni Ă©nergie stockĂ©e. (de-energized)
indice biologique d’exposition
S’entend de l’indice biologique d’exposition Ă©tabli, Ă  l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulĂ©e TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (biological exposure index)
ingénieur
Personne compétente qui est autorisée à exercer la profession d’ingénieur ou agréée à cette fin sous le régime du droit de la province où elle l’exerce. (professional engineer)
lavage sous haute pression
Utilisation de l’eau ou de tout autre liquide propulsés par une pompe à une pression supérieure à 10 MPa, avec ou sans particules solides, en vue du décollage de matières indésirables d’une surface. (high-pressure washing)
Loi
La Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracĂ´tiers. (Act)
médecin de plongée spécialisé
MĂ©decin qui est autorisĂ© Ă  pratiquer la mĂ©decine au Canada et qui remplit l’une des conditions suivantes :
  • a) il satisfait aux exigences prĂ©vues, Ă  l’égard des compĂ©tences des mĂ©decins de niveau 3, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulĂ©e Norme sur la compĂ©tence visant la plongĂ©e, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de vĂ©hicules tĂ©lĂ©commandĂ©s;
  • b) il est titulaire d’un diplĂ´me en mĂ©decine hyperbare – orientation vers la mĂ©decine de plongĂ©e dĂ©livrĂ© par le Collège royal des mĂ©decins et chirurgiens du Canada et a suivi, en matière de mĂ©decine de plongĂ©e Ă  saturation, une formation reconnue par ce collège. (specialized dive physician)
permis de travail
Permis visĂ© Ă  l’article 53. (work permit)
personne compétente
Personne qui, Ă  l’égard d’une tâche :
  • a) a les connaissances, l’expĂ©rience et la formation nĂ©cessaires pour exĂ©cuter la tâche d’une manière qui ne prĂ©sente pas de risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
  • b) connaĂ®t les dispositions de la Loi, du prĂ©sent règlement et du programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail, qui s’appliquent Ă  cette tâche, ainsi que les dangers rĂ©els ou potentiels que celle-ci prĂ©sente pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes. (competent person)
produit dangereux
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
programme de santé et de sécurité au travail
Programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail visĂ© Ă  l’article 210.02 de la Loi. (occupational health and safety program)
projet de plongée
Activité à l’égard de laquelle une autorisation à plonger a été délivrée. (dive project)
recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
renseignements sur les risques
S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, des renseignements sur les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente et sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité. (hazard information)
réseau de canalisations
Ensemble de conduits, accessoires, soupapes ou autres dispositifs de réglage ou de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes. (piping system)
résolution MSC.81(70) de l’OMI
L’annexe de la rĂ©solution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulĂ©e Recommandation rĂ©visĂ©e sur la mise Ă  l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
secouriste
Personne qui dĂ©tient un certificat en secourisme gĂ©nĂ©ral ou un certificat en secourisme avancĂ© valides ou qui remplit les exigences prĂ©vues au paragraphe 33(1), mais qui n’est pas un technicien mĂ©dical. (first aider)
technicien médical
Personne dĂ©signĂ©e en vertu du paragraphe 33(1). (medic)
travail Ă  chaud
Toute activité, autre que l’usage d’explosifs, qui requiert l’usage de flammes, d’étincelles ou de toute autre source d’inflammation ou qui est susceptible d’en produire. (hot work)
valeur limite d’exposition
Valeur limite d’exposition Ă©tablie, Ă  l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulĂ©e TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (threshold limit value)

DĂ©finitions — application de la partie III.1 de la Loi

(2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de la partie III.1 de la Loi.

événement
Incident qui a entraĂ®nĂ© ou a failli entraĂ®ner l’un des faits suivants :
  • a) la mort;
  • b) une blessure grave au sens du paragraphe 210.017(5) de la Loi;
  • c) la disparition d’une personne;
  • d) un incendie ou une explosion;
  • e) une collision;
  • f) l’exposition Ă  une substance dangereuse au-delĂ  des valeurs limites d’exposition ou des indices biologiques d’exposition applicables;
  • g) la dĂ©gradation d’une structure, d’une installation, d’un Ă©quipement ou d’un système essentiels Ă  la sĂ©curitĂ© des personnes;
  • h) la mise en Ĺ“uvre de procĂ©dures d’intervention d’urgence. (incident)
opération de plongée
ActivitĂ© qui est liĂ©e Ă  une plongĂ©e — notamment toute activitĂ© Ă  laquelle participe un plongeur ou qui est menĂ©e par une personne qui aide un plongeur — et qui a lieu pendant la pĂ©riode commençant au moment oĂą la pressurisation ou la descente est amorcĂ©e et se terminant au moment oĂą la dĂ©compression ou la remontĂ©e prend fin. (diving operation)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Incompatibilité ou conflit

3 (1) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.

Autres règlements

(2) Les obligations prévues par le présent règlement l’emportent sur les obligations incompatibles prévues, en matière de santé et de sécurité au travail, par le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et par le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, que ces obligations visent une même personne ou non.

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

Politique en matière de santé et de sécurité au travail

4 La politique en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail visĂ©e Ă  l’article 210.011 de la Loi Ă©nonce :

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

5 (1) Le système de gestion de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© au travail visĂ© Ă  l’article 210.015 de la Loi prĂ©voit les procĂ©dures Ă  suivre :

Évaluation

(2) L’évaluation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 210.015(2)g) de la Loi est effectuĂ©e dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L’exploitant met en Ĺ“uvre, dès que possible, toute amĂ©lioration suggĂ©rĂ©e dans le cadre de l’évaluation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 210.015(2)g) de la Loi.

Programme de santé et de sécurité au travail

6 (1) Le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail doit :

Évaluation

(2) L’évaluation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 210.02(2)h) de la Loi est effectuĂ©e dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L’employeur met en Ĺ“uvre, dès que possible, toute amĂ©lioration suggĂ©rĂ©e dans le cadre de l’évaluation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 210.02(2)h) de la Loi.

Comité du lieu de travail

7 (1) Le comitĂ© du lieu de travail qui Ă©tablit ses propres règles de procĂ©dure y prĂ©voit, notamment :

Procès-verbaux

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a 210.043(4)d) de la Loi, le comitĂ© du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses rĂ©unions Ă  tout employĂ© qui la lui demande.

Tenue des documents

8 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d’une manière qui en assure l’accessibilité.

Affichage de documents

9 (1) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille Ă  ce que le document visĂ© Ă  l’alinĂ©a 210.098(4)a) de la Loi soit affichĂ© pour une pĂ©riode d’au moins quarante-cinq jours.

Appel

(2) Dans le cas oĂą un appel d’une dĂ©cision ou d’un ordre est interjetĂ© en vertu du paragraphe 210.101(1) de la Loi, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille Ă  ce que les documents connexes visĂ©s aux alinĂ©as 210.098(1)a) Ă  d) de cette loi demeurent affichĂ©s jusqu’au quarante-cinquième jour suivant le jour oĂą la dĂ©cision ou l’ordre est annulĂ©, confirmĂ© ou modifiĂ© en vertu du paragraphe 210.101(9) de cette mĂŞme loi.

PARTIE 3

Rapports et enquĂŞtes

Notification au superviseur ou à l’employeur

10 L’employé qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.

Notification à l’employeur responsable

11 Le superviseur, ou l’employeur qui n’est pas responsable du lieu de travail, Ă  qui la maladie professionnelle, l’accident, l’évĂ©nement ou la situation sont signalĂ©s en application de l’article 10 le signale, sans dĂ©lai, Ă  l’employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par Ă©crit.

Obligation de l’employeur

12 L’employeur qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un Ă©vĂ©nement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, doit, sans dĂ©lai :

Notification au délégué à la sécurité

13 L’exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(1) de la Loi, de signaler au dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© les maladies professionnelles et les accidents, Ă©vĂ©nements et autres situations comportant des risques le fait par Ă©crit.

EnquĂŞte

14 (1) L’exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, d’enquĂŞter sur une maladie professionnelle, un accident, un Ă©vĂ©nement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date oĂą il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagnĂ© de tous les documents Ă  l’appui, qui est prĂ©parĂ© par une personne compĂ©tente, qui est dĂ©taillĂ© en fonction de la gravitĂ© rĂ©elle et potentielle de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’évĂ©nement ou de la situation et qui :

Rapport

(2) L’exploitant soumet, sans dĂ©lai, une copie du rapport et des documents Ă  l’appui :

Modifications de fond

(3) S’il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l’exploitant est tenu d’obtenir la version à jour du rapport et des documents à l’appui et d’en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).

Dossiers

(4) Pour l’application du paragraphe 210.017(2) de la Loi :

PARTIE 4

Formation — gĂ©nĂ©ralitĂ©s

Prestation de formations générales

15 Les formations que l’employeur est tenu de fournir Ă  chacun de ses employĂ©s comprennent :

Personne compétente

16 L’employeur veille à ce que les instructions et les formations qu’il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.

Dossiers

17 L’employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le rĂ©gime de la Loi, pendant au moins :

PARTIE 5

Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence

Plan d’intervention d’urgence

18 (1) L’employeur est tenu, Ă  l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ©, d’élaborer par Ă©crit, de mettre en Ĺ“uvre et de maintenir — compte tenu de l’apprĂ©ciation des risques effectuĂ©e dans le cadre du programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail — un plan d’intervention d’urgence qui vise Ă  parer Ă  toute situation d’urgence raisonnablement prĂ©visible qui pourrait compromettre la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© qui est un bateau-atelier ou un lieu de plongĂ©e et qui est associĂ© Ă  cet ouvrage ou en mer.

Contenu du plan

(2) Le plan d’intervention d’urgence doit :

Accessibilité du plan

(3) L’employeur veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.

Plusieurs employeurs

(4) L’employeur veille Ă  ce que ceux de ses employĂ©s qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilitĂ© observent, selon le cas :

Affichage de documents

19 L’employeur veille Ă  l’affichage des documents ci-après aux endroits indiquĂ©s, sĂ©parĂ©ment du plan d’intervention d’urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Instructions et formation

20 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir Ă  ses employĂ©s comprennent :

Voies d’évacuation

21 L’employeur est tenu, Ă  l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ©, de veiller :

Équipement d’urgence

22 (1) L’employeur veille à ce que l’emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en œuvre des procédures d’intervention d’urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.

Trousses

(2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l’employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu’elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d’éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d’évacuation en cas d’incendie, de chaleur intense ou de fumée.

Appareils respiratoires

(3) L’employeur veille Ă  ce que les appareils fournis en application de l’alinĂ©a 46a) le soient en quantitĂ©s appropriĂ©es et aux endroits appropriĂ©s dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :

Combinaisons d’immersion

(4) L’employeur veille Ă  ce que les combinaisons d’immersion fournis en application de l’alinĂ©a 46b) le soient en quantitĂ©s, en tailles et aux endroits appropriĂ©s dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’abandon de ce lieu, et ce, compte tenu :

Nombre minimum de combinaisons

(5) MalgrĂ© le paragraphe (4), l’employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d’immersion suivants :

Systèmes d’avertissement d’urgence

23 L’employeur veille Ă  ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit pourvu d’un système d’alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu’il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail oĂą des personnes peuvent se trouver, lequel système devant ĂŞtre utilisĂ© pour avertir les personnes dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Source d’alimentation électrique de secours

24 L’employeur veille Ă  ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit pourvu d’une source d’alimentation Ă©lectrique de secours qui, en cas de dĂ©faillance du système Ă©lectrique principal et dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’occupation ou Ă  l’évacuation du lieu de travail en toute sĂ©curitĂ©, permet de faire fonctionner :

Dispositifs de contrĂ´le des descentes

25 (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d’un seul moyen d’évacuation habituel, un dispositif supplémentaire qui, en cas d’urgence, permettrait aux personnes de descendre de la tour ou de l’aire élevée à une vitesse contrôlée.

Défaillance de la source d’alimentation

(2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d’alimentation primaire.

Instructions

(3) L’employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l’utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.

Incendies et explosions

26 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sentent les incendies et les explosions, l’employeur Ă©tant tenu de veiller Ă  ce que le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit conçu, construit, amĂ©nagĂ© et entretenu en vue de la rĂ©duction de ces risques au minimum.

Zones dangereuses

(2) Le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail Ă©laborĂ© pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :

Signalisation

(3) L’employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d’incendie ou d’explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Interdiction

(4) L’employeur veille Ă  ce que nul n’utilise de flamme nue ni d’autre source d’inflammation dans une aire visĂ©e au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail Ă  chaud en conformitĂ© avec la partie 26.

Équipement de chauffage temporaire ou portatif

(5) L’employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu’il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s’enflamment.

Équipement de lutte contre les incendies

27 L’employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d’incendies pouvant s’y déclarer.

Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

28 (1) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  chaque employĂ© — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affectĂ© Ă  la lutte contre les incendies comprend, notamment :

Autres équipements

(2) L’employeur fournit Ă©galement :

Équipement de rechange

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’employeur peut fournir l’équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale.

Quantité

(4) Le nombre de séries et, s’il y a lieu, les tailles de l’équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l’appréciation des risques effectuée par l’employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.

Minimums

(5) MalgrĂ© le paragraphe (4), le nombre de sĂ©ries d’équipement Ă  fournir est d’au moins :

Accessibilité de l’équipement

(6) L’employeur veille à ce que l’équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l’emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu’au moins deux séries de chaque type d’équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l’ouvrage en mer.

Chutes dans l’océan

29 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l’ocĂ©an, l’employeur Ă©tant tenu, dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Entraînements et exercices d’urgence

30 (1) L’employeur est tenu, Ă  l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ©, d’élaborer — compte tenu de l’apprĂ©ciation des risques effectuĂ©e dans le cadre du programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail — un plan qui dĂ©crit les entraĂ®nements et les exercices d’urgence Ă  effectuer Ă  l’égard de diverses hypothèses et qui prĂ©voit leur frĂ©quence.

Fréquence minimale

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), l’employeur est tenu de veiller Ă  ce que :

Mesures de rechange

(3) S’il n’est pas possible d’effectuer les entraĂ®nements prĂ©vus au sous-alinĂ©a (2)d)(ii), l’employeur veille Ă  ce qu’il soit procĂ©dĂ© — en consultation avec le fabricant des canots et avec l’approbation prĂ©alable du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la sĂ©curitĂ© — Ă  des inspections et Ă  des mises Ă  l’essai supplĂ©mentaires de tout composant qui autrement ferait l’objet de mises Ă  l’essai dans le cadre de ces entraĂ®nements;

Participation

(4) L’employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l’effectif.

Visiteurs

(5) L’employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n’a pas participé aux entraînements ou aux exercices d’urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.

Dossier

(6) L’employeur tient, Ă  l’égard de chaque entraĂ®nement et exercice d’urgence effectuĂ©, un dossier qui contient :

Conservation du dossier

(7) L’employeur veille Ă  ce que le dossier visĂ© au paragraphe (6) soit conservĂ© pendant au moins trois ans après le jour oĂą l’entraĂ®nement ou l’exercice est effectuĂ©.

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

Obligations de l’exploitant

31 L’exploitant veille :

Obligations de l’employeur

32 (1) L’employeur est tenu, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Nombre de personnes au lieu de travail

Colonne 2

Nombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieur

Colonne 3

Nombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d’un technicien médical

Colonne 4

Nombre de techniciens médicaux

1 6–10 1 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 6 0 0
2 11–30 3 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 10 1 0
3 31–40 13 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 30 1 0
4 Plus de 40 17 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 40 2 plus 1 pour chaque
10 personnes au-dessus de 40
1

Trousses de premiers soins

(2) Les fournitures de premiers soins visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :

Défibrillateurs externes automatisés

(3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l’équipement de premiers soins visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)c) comprend :

Infirmerie

(4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :

Technicien médical

33 (1) L’employeur peut dĂ©signer Ă  titre de technicien mĂ©dical toute personne qui, Ă  la fois :

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) est faite par écrit.

Interdiction d’assigner d’autres tâches

(3) L’employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.

Responsabilités

(4) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le technicien mĂ©dical administre les premiers soins ou les soins mĂ©dicaux aux personnes blessĂ©es ou malades :

Secouriste

34 (1) L’employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l’aide est requise d’administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l’employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d’avantages.

Responsabilités

(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessĂ©es ou malades :

Dossiers des traitements médicaux

35 (1) Le secouriste ou le technicien mĂ©dical qui administre des soins Ă  une personne blessĂ©e ou malade, ou dont l’intervention est sollicitĂ©e, est tenu de consigner dans un dossier qu’il signe les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

(2) L’employeur conserve, pendant les pĂ©riodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  compter du premier jour oĂą des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignĂ©s :

PARTIE 7

Bien-être des employés

Programme de santé et de sécurité au travail

36 Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.

Facultés altérées

37 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente l’altĂ©ration des facultĂ©s des employĂ©s, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d’autres problèmes de santĂ© physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d’alcool ou de drogues, le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail devant :

Travail avec facultés altérées

(2) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.

Enquêtes sur les événements

(3) Le fait d’avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.

Formation sur la fatigue

38 Les instructions et les formations que l’employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.

Période de repos

39 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période d’au moins onze heures consécutives de repos au cours des vingt-quatre heures précédant ce moment.

Exception

(2) L’employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l’employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l’employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.

Consignation de renseignements

(3) L’employeur qui autorise un employĂ© Ă  travailler sans que celui-ci ait bĂ©nĂ©ficiĂ© de la pĂ©riode de repos veille Ă  ce que la description du travail, le nom de l’employĂ©, les heures travaillĂ©es, la raison justifiant l’autorisation et les rĂ©sultats de l’apprĂ©ciation des risques visĂ©e au paragraphe (2) soient consignĂ©s dans un registre.

Non-application en cas d’urgence

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d’urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.

Substitution

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employeur responsable du lieu de travail, à l’égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l’égard de l’équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Stress thermique

40 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente le stress thermique, l’employeur Ă©tant tenu Ă  l’égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© et pouvant ĂŞtre exposĂ©es Ă  la chaleur ou au froid :

Blessures musculo-squelettiques

41 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procĂ©dure visĂ©e Ă  cet alinĂ©a devant couvrir l’apprĂ©ciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectuĂ© dans le lieu de travail, comporte ces risques :

Mesures de contrĂ´le des risques

(2) L’employeur veille Ă  la mise en Ĺ“uvre de mesures de contrĂ´le provisoires, sans dĂ©lai après l’apprĂ©ciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et Ă  la mise en Ĺ“uvre, dès que possible, de mesures de contrĂ´le permanentes conçues compte tenu des paramètres Ă©tablis par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulĂ©e TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Définition de blessure musculo-squelettique

(3) Au présent article, blessure musculo-squelettique s’entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.

Violence et harcèlement au travail

42 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques liĂ©s Ă  la violence et au harcèlement au travail, Ă  l’égard desquels l’employeur est tenu d’élaborer et d’afficher, Ă  un endroit accessible Ă  tous les employĂ©s, une politique Ă©nonçant son engagement :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail prĂ©voit :

Formations

(3) Les formations que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.

Définition de violence et harcèlement au travail

(4) Au présent article, violence et harcèlement au travail s’entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.

Comportement perturbateur

43 L’employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

Obligations de l’employé

44 (1) L’équipement de protection personnelle que les employĂ©s sont tenus d’utiliser ou de porter en application de l’alinĂ©a 210.027b) de la Loi comprend tout Ă©quipement de protection personnelle que l’employeur ou l’exploitant leur fournissent, Ă  l’égard du risque auxquels ils sont exposĂ©s, en vue de la prĂ©vention ou de l’attĂ©nuation de la gravitĂ© des blessures pouvant rĂ©sulter de ce risque.

Compatibilité entre vêtements et équipement

(2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu’il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l’équipement de protection personnelle qu’il porte ou qu’il utilise.

Exigences

45 L’employeur veille Ă  ce que l’équipement de protection personnelle qu’il fournit aux employĂ©s — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© — remplisse les exigences suivantes :

Équipement visé

46 L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employĂ©s — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© — comprend notamment :

Équipement de protection des voies respiratoires

47 (1) L’employeur veille Ă  ce que tout Ă©quipement de protection des voies respiratoires qu’il fournit aux employĂ©s — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© — soit utilisĂ© conformĂ©ment Ă  la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulĂ©e Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

Air fourni

(2) L’employeur veille Ă  ce que l’équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l’air ne soit utilisĂ© que si :

Dispositif personnel de surveillance des gaz

48 L’employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l’objet d’essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.

Registres

49 MalgrĂ© le paragraphe 87(2), l’employeur conserve, Ă  l’égard de tout Ă©quipement de protection personnelle qu’il fournit, le registre prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 87(1)f), tant que l’équipement est en service.

PARTIE 9

Transport des passagers

Transport par hélicoptère

50 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent ĂŞtre fournis, en application de l’alinĂ©a 210.014(1)a) de la Loi, aux employĂ©s et autres passagers transportĂ©s Ă  bord d’un hĂ©licoptère, Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L’équipement et les dispositifs dont tout hĂ©licoptère Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant doit ĂŞtre muni, en application de l’alinĂ©a 210.014(2)b) de la Loi, comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle qui doit ĂŞtre fourni, en application de l’alinĂ©a 210.014(3)a) de la Loi aux employĂ©s et autres passagers se trouvant Ă  bord d’un hĂ©licoptère, Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend :

Formation

(4) La formation qui doit ĂŞtre fournie, en application de l’alinĂ©a 210.014(3)b) de la Loi, aux employĂ©s et autres passagers se trouvant Ă  bord d’un hĂ©licoptère Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend :

Exception

(5) L’exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d’hĂ©licoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s’appliquent pas Ă  l’égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aĂ©ronautique, Ă  l’exigence prĂ©vue, relativement Ă  leur port ou leur utilisation, au Règlement de l’aviation canadien.

Transport par navires

51 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent ĂŞtre fournis, en application de l’alinĂ©a 210.014(1)a) de la Loi, aux employĂ©s et autres passagers transportĂ©s Ă  bord d’un navire, Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L’équipement et les dispositifs dont doit ĂŞtre muni, en application de l’alinĂ©a 210.014(2)b) de la Loi, tout navire Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle qui doit ĂŞtre fourni, en application de l’alinĂ©a 210.014(3)a) de la Loi, aux employĂ©s et autres passagers se trouvant Ă  bord d’un navire, Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend des combinaisons d’immersion convenablement ajustĂ©es qui sont conformes aux exigences de l’alinĂ©a 46b).

Formation

(4) La formation qui doit ĂŞtre fournie, en application de l’alinĂ©a 210.014(3)b) de la Loi, aux employĂ©s et autres passagers se trouvant Ă  bord d’un navire, Ă  destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons d’immersion fournies et sur la façon de s’en dĂ©faire.

Sécurité des entrées et sorties

52 (1) L’exploitant établit les procédures à suivre pour entrer sur chacun de ses lieux de travail qui est un ouvrage en mer et pour en sortir en toute sécurité, y compris les procédures régissant le transfert des personnes entre ouvrages en mer au moyen de passerelles de service ou d’embarcations rapides de sauvetage.

Interdiction — transfert par corde

(2) Les procédures ne peuvent permettre que le transfert par corde soit utilisé pour entrer dans un ouvrage en mer ou pour sortir de celui-ci.

PARTIE 10

Permis de travail

Contenu

53 (1) Tout permis de travail exigĂ© par le prĂ©sent règlement est dĂ©livrĂ© sur support papier ou Ă©lectronique, par la personne compĂ©tente dĂ©signĂ©e par l’employeur responsable du lieu de travail oĂą l’activitĂ© visĂ©e est exercĂ©e, est approuvĂ© par une autre personne compĂ©tente dĂ©signĂ©e par cet employeur et comprend les renseignements suivants :

Signatures

(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, confirmant ainsi que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Programme de santé et de sécurité au travail

54 Le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail traite de la dĂ©livrance et de l’utilisation des permis de travail, notamment :

Obligations de l’employeur

55 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Conservation — copie du permis

(2) L’employeur conserve une copie de tout permis de travail délivré dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée par le permis est achevée.

PARTIE 11

Installations

Champs d’application

56 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Aire d’habitation

57 (1) L’employeur veille Ă  ce que l’aire d’habitation se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit :

Entreposage de l’équipement

(2) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun Ă©quipement ne soit entreposĂ© dans l’aire d’habitation, sauf s’il est :

Toilettes

58 (1) L’employeur met à la disposition des personnes de toutes identités de genre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un nombre suffisant de toilettes, placées de sorte que les personnes puissent y accéder facilement à partir de tous les espaces de travail.

Plus d’une cuvette

(2) Si les toilettes comprennent plus d’une cuvette, l’employeur veille Ă  ce que :

Exigences

(3) L’employeur veille Ă  ce que les toilettes soient :

Cabinets d’aisance portatifs

59 (1) Si, compte tenu du nombre de personnes se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous la responsabilitĂ© d’un employeur, le nombre de toilettes est insuffisant pendant la mise en service ou la mise hors service du lieu de travail, l’employeur peut, pour satisfaire Ă  l’exigence prĂ©vue au paragraphe 58(1), fournir des cabinets d’aisance portatifs en supplĂ©ment des toilettes disponibles.

Exigences

(2) L’employeur veille Ă  ce que les cabinets d’aisance portatifs soient :

Installations pour le nettoyage des mains

60 (1) L’employeur met à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un nombre suffisant d’installations pour le nettoyage des mains, à des endroits facilement accessibles à partir des espaces de travail.

Exigences

(2) Il veille Ă  ce que ces installations soient :

Douches

61 (1) L’employeur met un nombre suffisant de douches à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Exigences

(2) Il veille Ă  ce que chaque douche soit :

Vestiaires

62 L’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, des vestiaires qui sont :

Cabines

63 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  ce que chaque personne dispose dans la cabine qui lui est attribuĂ©e :

Cabines et toilettes personnelles

(2) L’employeur attribue, dans la mesure du possible, à chaque personne se trouvant dans le lieu travail placé sous sa responsabilité une cabine personnelle avec un accès direct à des toilettes personnelles comprenant une douche.

Nombre maximum d’occupants

(3) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (2), l’employeur est tenu :

Aires de repas

64 L’employeur veille Ă  ce que soit amĂ©nagĂ©e, dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, une aire de repas qui est :

Espaces fumeurs

65 (1) Il est interdit de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage dans le lieu de travail, sauf dans les espaces désignés par l’employeur responsable de ce lieu.

Désignation des espaces

(2) L’employeur dĂ©cide de l’espace qu’il dĂ©signe, le cas Ă©chĂ©ant, comme un espace oĂą il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage en tenant compte :

Interdiction — ProximitĂ© d’activitĂ©s de forage ou de production

(3) Il est interdit de fumer, ou d’utiliser les dispositifs de vapotage, sur le pont — y compris dans les espaces dĂ©signĂ©s qui s’y trouvent — de tout ouvrage en mer lorsque des activitĂ©s de forage ou de production se dĂ©roulent Ă  proximitĂ©.

Espaces à l’intérieur

(4) L’employeur veille, Ă  l’égard de tout espace Ă  l’intĂ©rieur qu’il dĂ©signe comme espace oĂą il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage :

Signalisation

(5) L’employeur veille Ă  ce qu’une affiche soit placĂ©e Ă  chaque entrĂ©e de l’espace dĂ©signĂ© comme espace oĂą il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage et Ă  ce qu’elle indique :

Révocation de la désignation

(6) Si l’employeur révoque la désignation d’un espace comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage, il veille à ce que les affiches visées à l’alinéa (5)a) demeurent placées à chaque entrée de l’espace jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contaminant résiduel résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage.

PARTIE 12

Hygiène et entretien

Déchets

66 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sentent l’exposition aux dĂ©chets et leur accumulation, notamment les ordures, les rĂ©sidus recyclables, les rebuts d’aliments et les dĂ©bris, l’employeur Ă©tant tenu de veiller, Ă  l’égard du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Organismes nuisibles

67 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente la prĂ©sence d’organismes nuisibles dans le lieu de travail, l’employeur Ă©tant tenu de veiller Ă  ce que les espaces clos du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soient construits, Ă©quipĂ©s et entretenus de manière Ă  Ă©viter, dans la mesure du possible, que ces organismes y pĂ©nètrent.

Élimination des organismes nuisibles

(2) Si des organismes nuisibles pénètrent dans un espace fermé se trouvant dans le lieu de travail, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour les éliminer et pour empêcher leur retour.

Registres

(3) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit la tenue de registres sur les inspections relatives au contrôle des organismes nuisibles et sur l’utilisation des pesticides.

Propreté et ordre

68 Les mesures de contrĂ´le des risques prĂ©vues dans le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail comprennent les procĂ©dures Ă  suivre pour :

Entreposage

69 L’employeur veille Ă  ce que les choses entreposĂ©es ou rangĂ©es dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© le soient de manière Ă  Ă©viter qu’elles prĂ©sentent des risques pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© de quiconque, notamment de manière Ă  Ă©viter :

PARTIE 13

Aliments et eau potable

Salubrité des aliments

70 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente la consommation d’aliments insalubres dans tout lieu de travail oĂą des aliments sont servis, l’employeur responsable de ce lieu Ă©tant tenu :

Eau potable

71 (1) L’employeur est tenu de fournir aux personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’eau potable propre à la consommation humaine et à la préparation des aliments et, si elle n’est pas distribuée au moyen d’une fontaine, des gobelets propres et salubres.

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente la consommation d’eau non potable, le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail devant :

Définition de eau potable

(3) Au présent article, eau potable s’entend d’eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé.

PARTIE 14

Éclairage

Non-application

72 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage des passerelles de commandement des unités mobiles de forage en mer ou des navires géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée.

Niveaux minimums

73 L’employeur veille Ă  l’égard du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Poste de travail ou aire

Colonne 2

Niveau moyen minimum
(en lx)

1 Bureaux :
  • a) postes de travail oĂą sont effectuĂ©s des travaux de cartographie, de rĂ©daction ou de lecture de plans, ou d’autres travaux exigeant une grande acuitĂ© visuelle
800
  • b) postes de travail oĂą des machines sont utilisĂ©es ou des travaux de lecture ou de rĂ©daction prolongĂ©s sont effectuĂ©s
500
  • c) autres aires
50
2 Laboratoires :
  • a) postes de travail oĂą se fait la lecture d’instruments ou la manipulation de substances dangereuses, si une erreur de lecture ou de manipulation est susceptible de prĂ©senter un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des employĂ©s
800
  • b) postes de travail oĂą les travaux de laboratoire exigent une attention minutieuse et soutenue
500
  • c) autres aires
50
3 Ateliers et garages :
  • a) postes de travail oĂą sont effectuĂ©s des travaux de haute ou de moyenne prĂ©cision Ă  l’établi, sur des machines ou de rĂ©paration
500
  • b) postes de travail oĂą sont effectuĂ©s des travaux de peu de prĂ©cision Ă  l’établi, sur des machines ou de rĂ©paration
300
  • c) autres aires
50
4 Aires de traitement :
  • a) postes de travail, dans les salles de contrĂ´le principales et dans les salles contenant des indicateurs Ă  cadran, oĂą sont accomplies les tâches essentielles au contrĂ´le de l’équipement ou des machines susceptibles de prĂ©senter un risque pour la sĂ©curitĂ© des employĂ©s
800
  • b) postes de travail oĂą des substances dangereuses sont utilisĂ©es, manipulĂ©es ou entreposĂ©es
500
  • c) postes de travail oĂą se trouvent des indicateurs et des compteurs qui ne sont pas autolumineux
50
  • d) autres aires
20
5 Plates-formes de chargement et entrepĂ´ts :
  • a) postes de travail oĂą les colis ou les marchandises sont vĂ©rifiĂ©s ou triĂ©s
150
  • b) postes de travail oĂą sont frĂ©quemment accomplies les opĂ©rations de chargement et de dĂ©chargement
100
6 Aires d’entreposage :
  • a) aires prĂ©sentant un niveau d’activitĂ© Ă©levĂ©
50
  • b) autres aires
20
7 Tours de forage, planchers de forage et puits central :
  • a) postes de travail prĂ©sentant un niveau d’activitĂ© Ă©levĂ©
100
  • b) autres aires
20
8 EntrĂ©es, issues, ascenseurs, couloirs, allĂ©es et escaliers :
  • a) aires dont le niveau d’activitĂ© est Ă©levĂ© ou dans lesquelles le va-et-vient est important
100
  • b) autres aires
50
9 Infirmeries :
  • a) postes de travail oĂą les premiers soins ou les soins mĂ©dicaux sont donnĂ©s, les examens sont effectuĂ©s ou les tâches essentielles Ă  la santĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© des employĂ©s sont accomplies
1 000
  • b) autres aires
500
10 Aires de prĂ©paration des aliments :
  • a) postes de travail oĂą la prĂ©paration ou la coupe des aliments est effectuĂ©e de façon prolongĂ©e
1 000
  • b) autres aires
300
11 Aires de repas et aires de loisirs 200
12 Cabines 100
13 Toilettes et douches 200
14 Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices 200
15 Salles réservées à l’équipement principal de chauffage, de ventilation ou de climatisation 70
16 Salles de douches d’urgence, endroits réservés à l’équipement de secours, postes de rassemblement, aires de refuge temporaire et aires où se trouvent les canots de secours et les radeaux de sauvetage 50

Éclairage de secours

74 (1) L’employeur veille Ă  ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit muni d’un système d’éclairage de secours qui :

Vérification

(2) L’employeur veille à ce que le système d’éclairage de secours soit vérifié pour s’assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.

Manipulation, entreposage et élimination

75 L’employeur veille à ce que les éléments d’éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d’une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.

PARTIE 15

Niveaux sonores

Communications sans entraves

76 L’employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n’entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.

Bruit

77 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© qui n’est pas une aire sous-marine :

Résultats des diagnostics acoustiques

(2) L’employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.

Instructions et formation

(3) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.

PARTIE 16

Ventilation

Qualité de l’air

78 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que reprĂ©sente la mauvaise qualitĂ© de l’air, tout employeur Ă©tant tenu de veiller Ă  ce que le niveau des contaminants dans l’air du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© ne dĂ©passe pas les valeurs limites d’exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise Ă  l’essai de systèmes de ventilation appropriĂ©s et d’autres dispositifs techniques.

Systèmes locaux d’évacuation de l’air

(2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d’évacuation de l’air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l’espace respiratoire des employés au travail.

Systèmes de ventilation

79 L’employeur veille Ă  l’égard de tout système de ventilation installĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Moteur Ă  combustion interne

80 L’employeur veille, dans le cas oĂą de l’équipement mobile mĂ» par un moteur Ă  combustion interne est utilisĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  l’intĂ©rieur d’un local ou dans un espace de travail fermĂ©, Ă  ce que le moteur soit entretenu de façon Ă  le maintenir conforme aux exigences prĂ©vues — relativement Ă  la ventilation des gaz d’échappement des vĂ©hicules — dans la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulĂ©e Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.

PARTIE 17

Sûreté des structures

Déplacement dans le lieu de travail

81 L’employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.

Portes

82 L’employeur veille Ă  l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Garde-fous

83 Tout garde-fou requis par le prĂ©sent règlement remplit les exigences suivantes :

Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

84 L’employeur est tenu, Ă  l’égard de toute aire Ă  laquelle les personnes peuvent accĂ©der dans l’ouvrage en mer placĂ© sous sa responsabilitĂ©, de veiller Ă  ce que :

Réceptacle à ouverture sur le dessus

85 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employĂ©s ont accès Ă  la partie supĂ©rieure d’un compartiment, d’une trĂ©mie, d’un rĂ©servoir, d’une cuve, d’une fosse ou de tout rĂ©ceptacle semblable, dont la partie supĂ©rieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d’une personne, l’employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :

Charge supportée

(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus Ă©levĂ©e des deux charges suivantes :

Entrée dans un réceptacle

(3) Lorsqu’un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l’employeur veille à ce que la paroi interne du réceptacle soit, dans la mesure du possible, munie d’une échelle fixe qui permet à l’employé de pénétrer dans ce réceptacle et d’en sortir sans risque.

Ouvertures dans la structure

86 L’employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, notamment dans un mur ou dans le plancher, à ce que l’emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l’aire prévue pour l’ouverture soit clairement signalé.

PARTIE 18

Équipement, machines et dispositifs

Exigences

87 (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille Ă  l’égard de l’équipement, des machines, des dispositifs qu’il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :

Registre

(2) L’exploitant ou l’employeur est tenu :

Exception — entretien, rĂ©paration ou nettoyage

(3) MalgrĂ© le sous-alinĂ©a (1)g)(i), il est permis d’effectuer les travaux d’entretien, de rĂ©paration ou de nettoyage sur l’équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :

Exception — retrait du dispositif protecteur

(4) MalgrĂ© le sous-alinĂ©a (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas adĂ©quatement installĂ©, dans la mesure nĂ©cessaire :

Procédures de rechange

(5) L’employeur Ă©tablit les procĂ©dures Ă  suivre par les employĂ©s — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu’ils sont appelĂ©s Ă  exĂ©cuter, dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, des travaux de mise Ă  l’essai, de rĂ©paration, d’entretien ou de nettoyage sur de l’équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d’énergie ne peuvent pas ĂŞtre maĂ®trisĂ©es aux termes de l’alinĂ©a (3)b) ou du sous-alinĂ©a (4)b)(i).

Mise hors service

88 L’employeur veille à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s’il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu’ils portent une indication de sorte qu’ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Cheveux, vĂŞtements et accessoires

89 L’employeur veille à ce que, dans les lieux de travail placés sous sa responsabilité, nul ne porte de cheveux longs, de vêtements amples, de pendentifs, de bijoux ni d’autres objets semblables, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec l’équipement ou les machines ni ne présentent de risques pour la santé ou la sécurité.

Passages pour piétons

90 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l’équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu’elle soit clairement signalée à l’aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.

Normes

91 (1) L’employeur veille Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Dispositifs de rechange

(2) S’il est impossible de munir l’équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l’alinéa (1)p), l’employeur veille à ce qu’un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.

Avitaillement en carburant

92 (1) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun Ă©quipement ni aucune machine dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© ne soit avitaillĂ© en carburant, et Ă  ce qu’aucun carburant ne soit transfĂ©rĂ© d’un conteneur Ă  l’autre :

Exception

(2) MalgrĂ© le sous-alinĂ©a (1)a)(ii), l’équipement peut ĂŞtre avitaillĂ© en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermĂ©e d’un navire si :

Procédures

(3) L’employeur élabore les procédures à suivre pour l’avitaillement de l’équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.

PARTIE 19

Ascenseurs et monte-personnes

Normes

93 (1) L’employeur veille Ă  ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soient conçus, entretenus, mis Ă  l’essai, inspectĂ©s et utilisĂ©s conformĂ©ment Ă  la norme conjointe ASME A17.1/CSA B44 de l’ASME et du groupe CSA, intitulĂ©e Safety code for elevators and escalators, et Ă  ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installĂ©s, entretenus, mis Ă  l’essai, inspectĂ©s et utilisĂ©s conformĂ©ment Ă  la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulĂ©e Code de sĂ©curitĂ© sur les monte-personne.

Inspection et mise à l’essai

(2) L’employeur veille Ă  ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspectĂ© et mis Ă  l’essai :

Validité de l’inspection

(3) La période de validité de l’inspection expire un an après la date de l’inspection.

Registre

(4) L’employeur veille Ă  ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visĂ© Ă  l’alinĂ©a 87(1)f) la date d’expiration de la pĂ©riode de validitĂ© de l’inspection.

Document relatif à l’ascenseur

94 L’employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique la désignation, l’emplacement et la capacité de l’ascenseur ainsi que la date d’expiration de la période de validité de la plus récente inspection de celui-ci.

PARTIE 20

Échelles, escaliers et rampes

Application

95 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Échelles de navires

96 Pour l’application de la présente partie, toute mention d’escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.

Installation requise

97 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l’employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu’une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.

Rampes, échelles fixes et escaliers

98 (1) L’employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l’équipement susceptible d’y être déplacé.

Protection contre les risques

(2) L’employeur veille à l’installation d’une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l’extrémité d’une rampe, d’une échelle fixe ou d’un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.

Escaliers temporaires

99 L’employeur veille Ă  ce que les escaliers temporaires installĂ©s dans chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soient solidement fixĂ©s et Ă  ce qu’ils aient :

Rampes

100 L’employeur veille Ă  ce que toute rampe installĂ©e dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit :

Échelles fixes

101 (1) L’employeur veille Ă  ce que toute Ă©chelle fixe installĂ©e dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, sauf si elle fait partie d’un Ă©chafaudage, remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L’employĂ© qui monte ou descend Ă  l’aide d’une Ă©chelle fixe dans un lieu de travail est tenu :

Interdiction

(3) Il est interdit aux employés d’utiliser les échelles fixes métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.

Échelles portatives

102 (1) L’employeur veille Ă  ce que toute Ă©chelle portative utilisĂ©e dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L’employĂ© qui utilise une Ă©chelle portative dans le lieu de travail le fait conformĂ©ment aux exigences prĂ©vues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulĂ©e Échelles portatives, et veille lorsqu’il l’utilise :

Interdictions

(3) Il est interdit aux employĂ©s :

PARTIE 21

Échafaudages et plates-formes

Définition de plate-forme de travail élévatrice

103 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s’entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d’un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d’une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d’un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.

Utilisation — gĂ©nĂ©ralitĂ©s

104 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  ce qu’aucun employĂ© n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail Ă©lĂ©vatrices ou suspendues, sauf si :

Conditions dangereuses

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si l’élimination d’un danger ou le sauvetage d’une personne le nécessitent.

Prévention des contacts

105 Lorsqu’il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l’équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l’employeur veille à ce qu’une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu’un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.

Échafaudages

106 (1) L’employeur veille Ă  ce que tout Ă©chafaudage utilisĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© remplisse les exigences suivantes :

Échafaudages sur échelles

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.

Plates-formes de travail élévatrices

107 L’employeur veille Ă  ce que toute plate-forme de travail Ă©lĂ©vatrice utilisĂ©e dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© remplisse les exigences suivantes :

PARTIE 22

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

Risques de chute

108 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l’un des emplacements suivants :

Dispositifs de protection

109 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  ce que le plus appropriĂ©, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni Ă  toute personne se trouvant Ă  l’un des emplacements visĂ©s Ă  l’article 108 :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail doit :

Dispositif antichutes exigé

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1) et l’alinĂ©a (2)a), l’employeur veille Ă  ce que le dispositif antichutes visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)d) soit fourni Ă  toute personne qui, selon le cas :

Utilisation

(4) L’employeur veille Ă  ce que tout moyen de protection qu’il fournit en application des alinĂ©as (1)c) Ă  e) soit utilisĂ© conformĂ©ment aux normes visĂ©es Ă  ces alinĂ©as et Ă  ce que le dispositif antichutes fourni Ă  la personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (3)b) soit fixĂ©e Ă  un point d’ancrage approuvĂ© par le constructeur de la plate-forme ou par un ingĂ©nieur.

Filet de sécurité

(5) L’employeur veille Ă  ce que tout filet de sĂ©curitĂ© fourni soit :

Composants

(6) L’employeur veille :

Accès au moyen de cordes

110 (1) MalgrĂ© les paragraphes 109(1), (3) et (4), l’employeur veille Ă  ce que tout accès au moyen de cordes effectuĂ© par quiconque dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© ou par ses employĂ©s dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilitĂ© le soit, sous rĂ©serve du paragraphe (3), conformĂ©ment au Code de bonnes pratiques d’IRATA International pour l’accès par corde sur les sites industriels, publiĂ© par l’Industrial Rope Access Trade Association.

Interprétation du code

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s’il n’est pas possible de s’y conformer, auquel cas l’employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l’accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l’obligation.

Normes de rechange

(3) Toute disposition du code qui exige, Ă  l’égard de l’équipement, la conformitĂ© Ă  telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme Ă  celle des normes ci-après qui s’applique :

Casques

(4) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employĂ©s — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© — qui effectuent l’accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l’une des normes suivantes :

Définition de accès au moyen de cordes

(5) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l’utilisation de cordes, combinées à d’autres dispositifs, afin d’accéder à l’espace de travail, de le quitter ou de s’y maintenir.

Permis de travail

111 Toute activité requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Instructions et formation

112 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employĂ©s — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© — qui participent aux activitĂ©s requĂ©rant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :

Périodicité

(2) Les instructions et la formation sont fournies :

PARTIE 23

Chute d’objets

Risques de blessures

113 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que prĂ©sente la chute ou le renversement d’objets ou de matĂ©riaux dans le lieu de travail.

Butoirs de pied, panneaux ou grilles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d’où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.

Mesures de rechange

(3) S’il est impossible d’installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l’employeur veille, selon le cas :

PARTIE 24

Manutention

Définitions

114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

signaleur Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l’utilisation sans risque de l’équipement de manutention. (signaller)

transfert du personnel S’entend du transfert des personnes, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)

Risques liés au levage

115 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente l’utilisation de l’équipement de manutention, notamment pour le levage de personnes ou d’objets, le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail devant, Ă  l’égard de tout lieu de travail oĂą il est prĂ©vu d’utiliser un tel Ă©quipement pour le levage :

Risques liés au transfert du personnel

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.

Permis de travail

116 Sont subordonnées à l’obtention d’un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l’équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail qualifie d’opérations ne présentant qu’un faible niveau de risque.

Interdictions

117 Il est interdit :

Conditions dangereuses

118 L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n’y utilise l’équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s’il est plus élevé.

Manutention manuelle

119 L’employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l’équipement de manutention.

Capacité nominale

120 (1) L’employeur veille Ă  ce que l’équipement de manutention utilisĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit, dans les cas ci-après, inspectĂ© et soumis aux essais de surcharge par une personne compĂ©tente qui est indĂ©pendante de l’exploitant et de l’employeur :

Certification

(2) L’employeur veille à ce que la personne compétente, sur le fondement de l’inspection et des essais effectués, certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions environnementales.

Équipement de manutention

121 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de tout Ă©quipement de manutention utilisĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Exception — capacitĂ© nominale ou rĂ©duite

(2) Malgré l’alinéa (1)f), il est permis d’utiliser, aux fins de mise à l’essai ou d’inspection, l’équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.

Prévention des contacts

(3) Si l’employeur n’est pas en mesure de dĂ©terminer de façon raisonnablement certaine l’emplacement du risque visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)z.3) ni la distance de sĂ©curitĂ© mentionnĂ©e au sous-alinĂ©a (1)z.3)(ii), ou s’il est nĂ©cessaire d’utiliser l’équipement de manutention Ă  l’intĂ©rieur d’une telle distance, cet Ă©quipement ne peut ĂŞtre utilisĂ© dans l’aire concernĂ©e que si :

Grues et palans

122 (1) L’employeur est tenu, Ă  l’égard de toute opĂ©ration de levage effectuĂ©e au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, de veiller :

Aires — mise en garde et protection

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l’accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l’accès par inadvertance.

Présence de personnes non essentielles

(3) Il est interdit à l’opérateur de la grue ou du palan d’amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n’est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l’aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l’aire alors que les travaux s’y déroulent, l’opérateur prend immédiatement des mesures d’atténuation des risques à l’égard de toute personne et, dès qu’il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu’à ce que les personnes quittent l’aire.

Grue à proximité d’un hélipont

(4) L’employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l’atterrissage d’un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l’hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.

Grue sur socle Ă  usage extracĂ´tier

(5) L’employeur veille Ă  l’égard de toute grue sur socle Ă  usage extracĂ´tier utilisĂ©e dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Palan manuel

(6) L’employeur est tenu, Ă  l’égard de tout palan manuel utilisĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, de veiller :

Serre-câbles

123 L’employeur veille Ă  ce que les serre-câbles utilisĂ©s dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soient :

Équipement mobile

124 (1) L’employeur est tenu, Ă  l’égard de tout Ă©quipement mobile utilisĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, de veiller :

Virages sans visibilité

(2) L’employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l’équipement mobile peut emprunter, de sorte que l’opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s’approchent du virage.

Dispositifs protecteurs

(3) Si l’équipement mobile est utilisé sur le pont d’un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l’employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l’équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l’aire soient installés à ces bords.

Chariot Ă©lĂ©vateur — charge

(4) L’employeur veille, dans le cas oĂą le transport est effectuĂ© au moyen d’un chariot Ă©lĂ©vateur :

Normes supplémentaires

125 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Engins de levage portatifs

(2) L’employeur veille Ă  ce que la construction, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise Ă  l’essai de tout engin de levage portatif utilisĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soient conformes Ă  celles des normes ci-après qui s’appliquent :

Transfert du personnel

126 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de tout transfert du personnel effectuĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© ou Ă  destination ou en provenance de ce lieu :

Disponibilité des dispositifs de transfert

(2) L’employeur veille à ce qu’au moins deux dispositifs de transfert du personnel qui remplissent les exigences prévues à l’alinéa (1)f) soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement.

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux personnes qui font l’objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d’hĂ©licoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilitĂ© publiĂ© par le ministère des Transports, soit des combinaisons d’immersion convenablement ajustĂ©es qui sont conformes Ă  l’alinĂ©a 46b).

Signalisation

127 (1) L’employeur veille, avant l’utilisation de tout Ă©quipement de manutention dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  ce que :

Signal d’arrêt d’urgence

(2) Tout opérateur d’équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d’arrêt d’urgence que lui donne toute personne.

Autres moyens de communication

(3) S’il est impossible au signaleur de communiquer avec l’opĂ©rateur d’équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sĂ©pare, l’employeur veille :

Copie du code

(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du code visé à l’alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.

Signaux inintelligibles

(5) Lorsque l’opérateur de l’équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d’arrêt.

Inspection

128 (1) Seule la personne compĂ©tente qui est indĂ©pendante de l’exploitant et de l’employeur peut effectuer les inspections minutieuses visĂ©es au sous-alinĂ©a 87(1)e)(ii) sur l’équipement de manutention.

Périodicité accrue

(2) MalgrĂ© le sous-alinĂ©a 87(1)e)(ii), l’employeur veille Ă  ce que :

Système de repérage

(3) L’employeur met en œuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d’être inspecté.

Instructions et formation

129 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l’équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l’utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.

PARTIE 25

Espace clos

Appréciation

130 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s’exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur Ă©tant tenu, avant le dĂ©but des travaux dans chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, de veiller Ă  ce qu’une personne compĂ©tente procède Ă  l’apprĂ©ciation de ce lieu et Ă  ce qu’elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s’y trouvent.

Appréciations subséquentes

(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente procède de nouveau à l’appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu’à la suite de toute création ou suppression d’espaces clos, et à ce qu’elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.

Signalisation

(3) L’employeur veille Ă  ce que tout espace clos, autre que l’espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnĂ©es, qui se trouve dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© soit clairement signalĂ©, Ă  chaque point d’accès, comme Ă©tant :

Programme de santé et de sécurité au travail

131 Le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail doit, Ă  l’égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s’y dĂ©rouler :

Permis de travail

132 (1) L’occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Contenu supplémentaire

(2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif Ă  l’occupation de l’espace clos indique :

Validité

(3) La validitĂ© du permis de travail relatif Ă  l’occupation de l’espace clos expire douze heures après le moment oĂą les analyses les plus rĂ©centes sont effectuĂ©es en application du paragraphe 134(2).

Affichage et mise Ă  jour

(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du permis de travail soit affichée à l’entrée de l’espace clos pour la durée d’occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.

EntrĂ©e et occupation — exigences

133 (1) L’employeur veille Ă  ce qu’aucune personne n’entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, sauf si :

Isolation des canalisations

(2) Le dispositif technique visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)g) doit, Ă  l’égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute tempĂ©rature, ĂŞtre composĂ© d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure maintenus en position fermĂ©e — au moyen d’un dispositif mĂ©canique Ă  commande directe conçu pour rĂ©sister Ă  toute ouverture accidentelle qui n’est pas due Ă  l’usage d’une force excessive — pour empĂŞcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine. L’employeur veille Ă  ce que la canalisation porte des marques indiquant l’emplacement de l’obturateur ou de la bride et Ă  ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu’ils sont fermĂ©s.

Entrée non autorisée

(3) L’employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l’espace clos.

Signatures

(4) L’employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.

Atmosphère

134 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  ce que tout espace clos occupĂ© et toute aire dont l’atmosphère risque d’avoir un effet sur celle d’un tel espace ou d’en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :

Analyses

(2) L’employeur veille Ă  ce qu’une personne compĂ©tente analyse l’atmosphère et consigne les rĂ©sultats obtenus, aux moments appropriĂ©s compte tenu des risques que celle-ci prĂ©sente, notamment :

Analyses depuis l’extérieur

(3) L’employeur veille à ce que la personne compétente n’entre dans l’espace clos pour en analyser l’atmosphère qu’après avoir effectué, de l’extérieur de l’espace, des analyses préliminaires de cette atmosphère.

Surveillance continue

(4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l’employeur veille à ce que l’atmosphère de l’espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens de l’espace clos et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace soient informées de l’accumulation à temps pour pouvoir le quitter en toute sécurité.

Cordon de sécurité

(5) S’il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur veille Ă  ce que le harnais intĂ©gral portĂ©, en application de l’alinĂ©a 133(1)b), par toute personne dans l’espace clos soit solidement attachĂ© Ă  un cordon de sĂ©curitĂ© qui est assujetti Ă  un ancrage Ă  l’extĂ©rieur de cet espace et observĂ© par un surveillant, Ă  moins que le fait d’utiliser le cordon de sĂ©curitĂ© ne fasse courir Ă  la personne un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne l’utilisait pas.

Surveillants

135 (1) L’employeur veille Ă  ce que des surveillants soient postĂ©s Ă  l’extĂ©rieur et Ă  proximitĂ© des entrĂ©es de chaque espace clos occupĂ© qui se trouve dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, en vue :

Moyens de communication

(2) L’employeur veille à ce que les surveillants de l’espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l’aide supplémentaire.

Entrée interdite

(3) Il est interdit aux surveillants d’entrer dans l’espace clos.

Interdiction d’assigner d’autres tâches

(4) L’employeur veille à ce qu’aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l’extérieur d’un espace clos.

Plus d’une entrée

(5) Dans le cas où plusieurs entrées de l’espace clos sont assignées à un seul surveillant, l’employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l’endroit qui lui permet de s’acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l’égard de chacune de ces entrées.

Instructions et formation

136 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employĂ©s qui prennent part aux activitĂ©s concernant les espaces clos du lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© — notamment les employĂ©s appelĂ©s Ă  entrer dans ces espaces, Ă  les Ă©valuer, Ă  les surveiller, Ă  y superviser d’autres personnes ou Ă  mettre en Ĺ“uvre les procĂ©dures rĂ©gissant les interventions d’urgence les concernant — comprennent notamment :

Périodicité

(2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu’il n’effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

Interventions d’urgence

(3) L’employeur est Ă©galement tenu de fournir aux employĂ©s pouvant ĂŞtre appelĂ©s Ă  mettre en Ĺ“uvre les procĂ©dures d’interventions d’urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :

Achèvement du travail

137 L’employeur veille à ce que, après l’achèvement de tout travail effectué dans un espace clos dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une personne compétente s’assure qu’aucune personne ne se trouve dans l’espace clos et que les outils, l’équipement ou tout autre matériel censés en être retirés l’ont été.

PARTIE 26

Travail Ă  chaud

Risques visés

138 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente le travail Ă  chaud.

Permis de travail

139 (1) Le travail à chaud effectué dans le lieu de travail est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Contenu — circonstances

(2) Les circonstances Ă  indiquer dans le permis de travail en application de l’alinĂ©a 53(1)e) visent notamment :

Contenu — procĂ©dures

(3) Les procĂ©dures Ă  indiquer dans le permis de travail en application de l’alinĂ©a 53(1)f) indiquent notamment les outils et l’équipement nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation du travail Ă  chaud.

Exigences

140 (1) L’employeur veille Ă  ce qu’aucun travail Ă  chaud ne soit effectuĂ© dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

Soudage, coupage et procédés connexes

(2) L’employeur veille à ce que les travaux de soudage et de coupage ainsi que les procédés connexes soient effectués, dans la mesure du possible, conformément aux exigences de la norme W117.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Travail à chaud à l’aide de gaz

(3) Si le travail Ă  chaud est effectuĂ© Ă  l’aide d’un gaz, l’employeur veille :

PARTIE 27

Énergies dangereuses

Définitions

141 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

énergie dangereuse Toute énergie pouvant nuire aux personnes. (hazardous energy)

risque associé à l’électricité Risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion, de brûlure par un arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci. (electrical hazard)

seuil d’approche limite

seuil d’approche restrictif Ă€ l’égard des conducteurs ou des pièces de circuits Ă©lectriques exposĂ©s et sous-tension :

Programme de santé et de sécurité au travail

142 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente l’exposition des personnes aux Ă©nergies dangereuses, notamment l’exposition due Ă  la mise en marche fortuite de l’équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système, Ă  l’entrĂ©e en contact avec l’équipement Ă©lectrique ou Ă  la dĂ©faillance de celui-ci, le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail devant :

Permis de travail

143 Est subordonné à l’obtention d’un permis de travail tout travail qui présente des risques d’exposition aux énergies dangereuses dans le lieu de travail, notamment le travail effectué près des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension, à l’intérieur des seuils d’approche limites ou des seuils d’approche restrictifs applicables.

Obligations de l’employeur

144 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Étiquette ou affiche de cadenassage

(2) Dans le cas où la source d’énergie isolée est électrique, l’étiquette ou l’affiche visée à l’alinéa (1)f) est faite de matériaux non conducteurs d’électricité.

Isolation des canalisations

(3) L’employeur veille :

Équipement électrique défectueux

(4) L’employeur veille Ă  ce que l’équipement Ă©lectrique mis hors service en application de l’article 88 soit mis hors tension et le demeure jusqu’à ce qu’une personne compĂ©tente Ă©tablisse qu’il peut ĂŞtre utilisĂ© en toute sĂ©curitĂ©.

Seuils d’approche

145 (1) L’employeur est tenu, Ă  l’égard des conducteurs et des pièces de circuits Ă©lectriques qui sont exposĂ©s et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, de veiller Ă  ce que nul ne franchisse :

Distance nécessaire à l’exécution du travail

(2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l’exécution du travail.

Franchissement des seuils d’approche limites

(3) Dans le cas oĂą une personne est appelĂ©e, pour l’exĂ©cution de son travail, Ă  franchir les seuils d’approche limites relatifs Ă  un conducteur ou Ă  une pièce de circuits Ă©lectriques exposĂ©s et sous-tension, sans avoir besoin d’accĂ©der au conducteur ni Ă  la pièce, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant Ă  l’extĂ©rieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille :

Franchissement des seuils d’approche restrictifs

(4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille à ce que les outils et l’équipement qu’elle utilise et qui risquent d’entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.

Seuils d’approche — arcs Ă©lectriques

(5) L’employeur est tenu, dans le cas oĂą une personne se trouvant dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© est appelĂ©e, pour l’exĂ©cution de son travail, Ă  franchir les seuils d’approche indiquĂ©s, relativement aux arcs Ă©lectriques, en application de l’alinĂ©a 142j) de veiller :

Surveillant de sécurité électrique

(6) L’employeur veille Ă  ce que le surveillant de sĂ©curitĂ© Ă©lectrique qu’il dĂ©signe pour l’application des alinĂ©as (3)b) ou (5)c) :

PARTIE 28

Gaz comprimés

Tuyaux

146 L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l’oxygène depuis des conduits d’alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.

Bouteilles à gaz comprimé

147 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l’équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.

Utilisation avec un gaz différent

(2) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d’équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par les fournisseurs des bouteilles et de l’équipement.

Raccords et soupapes des bouteilles

(3) L’employeur veille, Ă  l’égard de toute bouteille Ă  gaz comprimĂ© utilisĂ©e dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  ce que :

Bouteilles à gaz comprimé portatives

148 (1) L’employeur veille Ă  l’égard des bouteilles Ă  gaz comprimĂ© portatives, qui sont utilisĂ©es dans le lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Affiches

(2) L’employeur veille à ce que soient placées, bien en vue, dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées des affiches indiquant les noms des gaz que ces bouteilles contiennent.

PARTIE 29

Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression

Obligation de l’employeur

149 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sentent les travaux de dĂ©capage Ă  l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, tout employeur Ă©tant tenu, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, oĂą ces travaux sont effectuĂ©s, de veiller :

Définition de enceinte

(2) Pour l’application du paragraphe (1), enceinte s’entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l’on effectue les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l’extérieur.

PARTIE 30

Explosifs

Définition de activité visant un explosif

150 Dans la présente partie, activité visant un explosif s’entend notamment de l’entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l’utilisation d’un explosif.

Programme de santé et de sécurité au travail

151 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente l’exercice d’activitĂ©s visant des explosifs, le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail devant, Ă  l’égard du lieu de travail oĂą de telles activitĂ©s sont susceptibles d’être menĂ©es :

Permis de travail

152 L’exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Obligations de l’employeur

153 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ©, Ă  ce que :

Conservation du registre

(2) L’employeur conserve le registre visé à l’alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.

PARTIE 31

Substances dangereuses

Définitions

154 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

émission fugitive
Produit dangereux sous toute forme qui s’échappe de l’équipement de transformation, de l’équipement de contrôle des émissions ou d’un produit et qui s’introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)
identificateur de produit
S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)
résidu dangereux
Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)

Programme de santé et de sécurité au travail

155 (1) Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques que prĂ©sente l’exposition Ă  toute substance dangereuse, les mesures de contrĂ´le connexes, prĂ©vues dans le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail, devant ĂŞtre proportionnĂ©es aux risques que prĂ©sente chaque substance dans le lieu de travail.

Contenu

(2) Le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail Ă©tablit les procĂ©dures Ă  suivre pour :

Enquête et appréciation

156 (1) L’employeur est tenu, aux fins de l’enquĂŞte et de l’apprĂ©ciation prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 210.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le dĂ©but des travaux pouvant entraĂ®ner ces expositions :

Effets combinés

(2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le mĂŞme organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l’enquĂŞte et de l’apprĂ©ciation, des effets combinĂ©s des substances, lesquels effets sont apprĂ©ciĂ©s selon la formule du mĂ©lange additif Ă©tablie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulĂ©e TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Méthodes d’analyse

(3) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique aĂ©roportĂ© visĂ©e Ă  la division (1)a)(i)(F) dĂ©passe la valeur applicable visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 157(1)a), cette concentration est dĂ©terminĂ©e au moyen d’une mĂ©thode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prĂ©voit une Ă  l’égard de l’agent.

Obligations de l’employeur

157 (1) L’employeur veille, Ă  l’égard de chaque lieu de travail placĂ© sous sa responsabilitĂ© :

Assujettissement des vannes, joints et mécanismes

(2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive.

Dossiers relatifs à l’exposition

(3) L’employeur conserve les dossiers sur l’exposition visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 210.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour oĂą les renseignements affĂ©rents ont Ă©tĂ© consignĂ©s.

Identification

158 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 210.022c) de la Loi, tout contenant renfermant une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, porte des inscriptions qui indiquent clairement le nom gĂ©nĂ©rique et les propriĂ©tĂ©s dangereuses de la substance.

Renseignement sur les risques

(2) L’employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité toute fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l’identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.

Produit dangereux — Ă©tiquetage

159 (1) Sont soustraits Ă  l’application de l’alinĂ©a 210.022d) de la Loi :

Exigences

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a 210.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les Ă©tiquettes et les signaux de danger Ă  afficher sur celles-ci ainsi que la manière d’afficher ces signaux sont ceux exigĂ©s, en matière d’étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.

Exceptions

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), le contenu de l’étiquette peut ĂŞtre limitĂ© :

Produits dangereux — fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©

160 (1) Sont soustraits Ă  l’application de l’alinĂ©a 210.022e) de la Loi :

Renseignements exigés

(2) Sont visĂ©s, pour l’application du sous-alinĂ©a 210.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux Ă©noncĂ©s dans les sous-alinĂ©as 210.022e)(i) Ă  (iv) de cette loi, dont l’inclusion dans la fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© est exigĂ©e par le Règlement sur les produits dangereux.

Dérogation à l’obligation de communiquer

161 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrĂ´le des renseignements relatifs aux matières dangereuses, prĂ©sente une demande de dĂ©rogation Ă  toute obligation de communiquer des renseignements, prĂ©vue sous le rĂ©gime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d’une fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©, d’un autre document, d’une Ă©tiquette ou d’une affiche :

Identificateur de produit

(2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l’employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu’il attribue au produit dangereux en cause pour l’identifier, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche.

Instructions et formation

162 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir Ă  ses employĂ©s comprennent, notamment :

Renseignements requis en cas d’urgence

163 Pour l’application du paragraphe 210.023(1) de la Loi, le technicien mĂ©dical est dĂ©signĂ© comme professionnel de la santĂ©.

PARTIE 32

Plongée

Définitions

164 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entrepreneur en plongée
Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)
équipe de plongée
À l’égard d’un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)
spécialiste de la sécurité en plongée
Personne désignée en application du paragraphe 168(1). (offshore dive safety specialist)
table de décompression
Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)

Programme de santé et de sécurité au travail

165 Sont visĂ©s, pour l’application de l’alinĂ©a 210.02(2)a) de la Loi, les risques associĂ©s aux opĂ©rations de plongĂ©e, le programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail devant prĂ©voir, Ă  l’égard de chaque lieu de travail Ă  partir duquel un projet de plongĂ©e est mis en Ĺ“uvre, les procĂ©dures rĂ©gissant, notamment :

Interdictions

166 Il est interdit d’exercer les activitĂ©s ci-après dans un lieu de travail ou Ă  partir d’un tel lieu :

Instructions

167 Les instructions que l’entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l’équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d’urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.

Spécialistes de la sécurité en plongée

168 (1) L’exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l’entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de travail pour la durée du projet et disponible, durant l’exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet.

Exigences

(2) Le spĂ©cialiste de la sĂ©curitĂ© en plongĂ©e remplit les conditions suivantes :

Indépendance

(3) La personne désignée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée est indépendante de l’entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par cet entrepreneur est indépendante de l’exploitant.

Personnes distinctes

(4) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l’égard d’un même projet de plongée, à la fois par l’exploitant et par l’entrepreneur en plongée.

Plan d’intervention d’urgence

169 (1) Le plan d’intervention d’urgence Ă©laborĂ© en application de l’article 18, Ă  l’égard du lieu de travail Ă  partir duquel un projet de plongĂ©e est mis en Ĺ“uvre, contient notamment des dispositions que l’entrepreneur en plongĂ©e Ă©labore — en consultation avec les spĂ©cialistes de la sĂ©curitĂ© en plongĂ©e dĂ©signĂ©s pour le projet et avec soit le chargĂ© de projet visĂ© Ă  l’article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracĂ´tières et le maĂ®tre du navire de plongĂ©e — et qui :

Procédures

(2) L’entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d’intervention d’urgence détaillées, couvrant toute situation d’urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en œuvre dans le lieu de travail.

Accessibilité du plan

(3) L’entrepreneur en plongĂ©e est tenu, en plus de satisfaire Ă  l’exigence prĂ©vue au paragraphe 18(3), de veiller Ă  ce que le plan d’intervention d’urgence Ă©laborĂ© Ă  l’égard du lieu de travail Ă  partir duquel est mis en Ĺ“uvre un projet de plongĂ©e, duquel il dirige et contrĂ´le les opĂ©rations de plongĂ©e, soit mis Ă  la portĂ©e des personnes qui, qu’elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent ĂŞtre appelĂ©es Ă  intervenir en cas d’urgence liĂ©e aux plongĂ©es.

Entraînements et exercices d’urgence

170 Le plan Ă©laborĂ© en application de l’article 30, Ă  l’égard du lieu de travail Ă  partir duquel un projet de plongĂ©e est mis en Ĺ“uvre, comprend des dispositions que l’entrepreneur en plongĂ©e Ă©labore et qui exigent la tenue d’entraĂ®nements et d’exercices relativement Ă  toute urgence liĂ©e Ă  la plongĂ©e, qui est raisonnablement prĂ©visible, notamment :

Plan du projet de plongée

171 (1) L’entrepreneur en plongĂ©e est tenu Ă  l’égard de chaque projet de plongĂ©e, duquel il dirige et contrĂ´le les opĂ©rations de plongĂ©e, d’établir par Ă©crit, de mettre en Ĺ“uvre et de maintenir Ă  jour — en consultation avec les spĂ©cialistes de la sĂ©curitĂ© en plongĂ©e et avec soit le chargĂ© de projet visĂ© Ă  l’article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracĂ´tières et le maĂ®tre du navire de plongĂ©e — un plan qui expose en dĂ©tail les Ă©lĂ©ments du projet relatifs aux opĂ©rations et Ă  la sĂ©curitĂ© et qui, notamment :

Équipe de plongée

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)b), la composition de l’équipe de plongĂ©e est Ă©tablie en fonction de l’apprĂ©ciation des risques effectuĂ©e conformĂ©ment au programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail et comprend, notamment :

Moyens de communication

(3) Les moyens visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission rĂ©servĂ©es et, s’ils servent Ă  la communication entre le chef de plongĂ©e et le plongeur, doivent :

Obligations de l’entrepreneur en plongée

172 (1) L’entrepreneur en plongĂ©e est tenu, Ă  l’égard des opĂ©rations de plongĂ©e qu’il dirige et qu’il contrĂ´le, de veiller :

Plongée en narghilé

(2) Dans le cas oĂą les opĂ©rations de plongĂ©e comprennent la plongĂ©e en narghilĂ©, l’entrepreneur en plongĂ©e veille Ă©galement :

Plongée à saturation

(3) Dans le cas oĂą les opĂ©rations de plongĂ©e comprennent la plongĂ©e Ă  saturation, l’entrepreneur en plongĂ©e veille Ă©galement :

Registre

173 (1) L’entrepreneur en plongĂ©e tient, Ă  l’égard de chaque plongĂ©e qu’il dirige et qu’il contrĂ´le, un registre qu’il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :

Conservation du registre

(2) L’entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d’exécution de la plongée qu’il vise.

Conservation des enregistrements

(3) L’entrepreneur en plongĂ©e conserve les enregistrements visĂ©s aux alinĂ©as 171(3)c) et 172(1)q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur Ă  la surface ou au caisson d’habitation, ou, si elle est plus longue, la pĂ©riode nĂ©cessaire Ă  l’exploitant pour enquĂŞter, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou Ă©vĂ©nement ou toute autre situation comportant des risques.

PARTIE 33

Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

174 (1) Le passage du sous-alinĂ©a 4(2)a)(i) du Règlement sur les certificats de conformitĂ© liĂ©s Ă  l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracĂ´tière de la Nouvelle-ÉcosserĂ©fĂ©rence 1 prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les divisions 4(2)a)(i)(B) et (C) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

175 Les parties 1 et 2 de l’annexe du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

PARTIE 1

Dispositions du Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 34

Entrée en vigueur

1er janvier 2022

176 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 141)

Seuils d’approche — courant alternatif (distance Ă  respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits Ă©lectriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases note a du tableau d1

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d’approche restrictif

Seuil d’approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V — 150 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 151 V — 750 V 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 751 V — 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
5 15,1 kV — 36 kV 3,0 m 1,8 m 0,8 m
6 36,1 kV — 46 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 46,1 kV – 72,5 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 72,6 kV – 121 kV 3,3 m 2,5 m 1,0 m
9 138 kV – 145 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
10 161 kV – 169 kV 3,6 m 3,6 m 1,3 m
11 230 kV – 242 kV 4,0 m 4,0 m 1,7 m
12 345 kV – 362 kV 4,7 m 4,7 m 2,8 m
13 500 kV – 550 kV 5,8 m 5,8 m 3,6 m
14 765 kV – 800 kV 7,2 m 7,2 m 4,9 m

Note(s) du tableau d1

Note a du tableau d1

Pour les réseaux monophasés de plus de 250 V, sélectionner la plage qui correspond à la tension phase-terre maximale du réseau multipliée par 1,732.

Retour Ă  la note a du tableau d1

ANNEXE 2

(article 141)

Seuils d’approche — courant continu (distance Ă  respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits Ă©lectriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d’approche restrictif

Seuil d’approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V – 300 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 301 V – 1 kV 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 1.1 kV – 5 kV 3,0 m 1,5 m 0,4 m
5 5,1 kV – 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
6 15,1 kV – 45 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 45,1 kV – 75 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 75,1 kV – 150 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
9 150,1 kV – 250 kV 4,0 m 4,0 m 1,6 m
10 250,1 kV – 500 kV 6,0 m 6,0 m 3,5 m
11 500,1 kV – 800 kV 8,0 m 8,0 m 5,0 m

N.B. Le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve Ă  la suite du DORS/2021-247, Règlement sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail dans la zone extracĂ´tière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.