Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse : DORS/2021-248

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-248 Le 13 décembre 2021

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

C.P. 2021-1006 Le 9 décembre 2021

Attendu que, conformément au paragraphe 210.127(1)référence a de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersréférence b, le projet de règlement intitulé Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 juillet 2021 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, en application du paragraphe 6(2)référence c de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce ministre a donné son approbation à la prise du règlement;

Attendu que, en application du paragraphe 6(1)référence d de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial de la Nouvelle-Écosse au sujet de la partie 33 du projet de règlement et que ce ministre provincial a donné son approbation à la prise de cette partie,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des alinéas 153(1)f)référence e et 210.001(3)a)référence a et de l’article 210.126référence a de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 1

Généralités

1 Définitions et interprétation

2 Incorporation par renvoi

3 Incompatibilité ou conflit

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

4 Politique en matière de santé et de sécurité au travail

5 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

6 Programme de santé et de sécurité au travail

7 Comité du lieu de travail

8 Tenue des documents

9 Affichage de documents

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

10 Notification au superviseur ou à l’employeur

11 Notification à l’employeur responsable

12 Obligation de l’employeur

13 Notification au délégué à la sécurité

14 Enquête

PARTIE 4

Formation — généralités

15 Prestation de formations générales

16 Personne compétente

17 Dossiers

PARTIE 5

Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence

18 Plan d’intervention d’urgence

19 Affichage de documents

20 Instructions et formation

21 Voies d’évacuation

22 Équipement d’urgence

23 Systèmes d’avertissement d’urgence

24 Source d’alimentation électrique de secours

25 Dispositifs de contrôle des descentes

26 Incendies et explosions

27 Équipement de lutte contre les incendies

28 Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

29 Chutes dans l’océan

30 Entraînements et exercices d’urgence

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

31 Obligations de l’exploitant

32 Obligations de l’employeur

33 Technicien médical

34 Secouriste

35 Dossiers des traitements médicaux

PARTIE 7

Bien-être des employés

36 Programme de santé et de sécurité au travail

37 Facultés altérées

38 Formation sur la fatigue

39 Période de repos

40 Stress thermique

41 Blessures musculo-squelettiques

42 Violence et harcèlement au travail

43 Comportement perturbateur

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

44 Obligations de l’employé

45 Exigences

46 Équipement visé

47 Équipement de protection des voies respiratoires

48 Dispositif personnel de surveillance des gaz

49 Registres

PARTIE 9

Transport des passagers

50 Transport par hélicoptère

51 Transport par navires

52 Sécurité des entrées et sorties

PARTIE 10

Permis de travail

53 Contenu

54 Programme de santé et de sécurité au travail

55 Obligations de l’employeur

PARTIE 11

Installations

56 Champs d’application

57 Aire d’habitation

58 Toilettes

59 Cabinets d’aisance portatifs

60 Installations pour le nettoyage des mains

61 Douches

62 Vestiaires

63 Cabines

64 Aires de repas

65 Espaces fumeurs

PARTIE 12

Hygiène et entretien

66 Déchets

67 Organismes nuisibles

68 Propreté et ordre

69 Entreposage

PARTIE 13

Aliments et eau potable

70 Salubrité des aliments

71 Eau potable

PARTIE 14

Éclairage

72 Non-application

73 Niveaux minimums

74 Éclairage de secours

75 Manipulation, entreposage et élimination

PARTIE 15

Niveaux sonores

76 Communications sans entraves

77 Bruit

PARTIE 16

Ventilation

78 Qualité de l’air

79 Systèmes de ventilation

80 Moteur à combustion interne

PARTIE 17

Sûreté des structures

81 Déplacement dans le lieu de travail

82 Portes

83 Garde-fous

84 Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

85 Réceptacle à ouverture sur le dessus

86 Ouvertures dans la structure

PARTIE 18

Équipement, machines et dispositifs

87 Exigences

88 Mise hors service

89 Cheveux, vêtements et accessoires

90 Passages pour piétons

91 Normes

92 Avitaillement en carburant

PARTIE 19

Ascenseurs et monte-personnes

93 Normes

94 Document relatif à l’ascenseur

PARTIE 20

Échelles, escaliers et rampes

95 Application

96 Échelles de navires

97 Installation requise

98 Rampes, échelles fixes et escaliers

99 Escaliers temporaires

100 Rampes

101 Échelles fixes

102 Échelles portatives

PARTIE 21

Échafaudages et plates-formes

103 Définition de plate-forme de travail élévatrice

104 Utilisation — généralités

105 Prévention des contacts

106 Échafaudages

107 Plates-formes de travail élévatrices

PARTIE 22

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

108 Risques de chute

109 Dispositifs de protection

110 Accès au moyen de cordes

111 Permis de travail

112 Instructions et formation

PARTIE 23

Chute d’objets

113 Risques de blessures

PARTIE 24

Manutention

114 Définitions

115 Risques liés au levage

116 Permis de travail

117 Interdictions

118 Conditions dangereuses

119 Manutention manuelle

120 Capacité nominale

121 Équipement de manutention

122 Grues et palans

123 Serre-câbles

124 Équipement mobile

125 Normes supplémentaires

126 Transfert du personnel

127 Signalisation

128 Inspection

129 Instructions et formation

PARTIE 25

Espace clos

130 Appréciation

131 Programme de santé et de sécurité au travail

132 Permis de travail

133 Entrée et occupation — exigences

134 Atmosphère

135 Surveillants

136 Instructions et formation

137 Achèvement du travail

PARTIE 26

Travail à chaud

138 Risques visés

139 Permis de travail

140 Exigences

PARTIE 27

Énergies dangereuses

141 Définitions

142 Programme de santé et de sécurité au travail

143 Permis de travail

144 Obligations de l’employeur

145 Seuils d’approche

PARTIE 28

Gaz comprimés

146 Tuyaux

147 Bouteilles à gaz comprimé

148 Bouteilles à gaz comprimé portatives

PARTIE 29

Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression

149 Obligation de l’employeur

PARTIE 30

Explosifs

150 Définition de activité visant un explosif

151 Programme de santé et de sécurité au travail

152 Permis de travail

153 Obligations de l’employeur

PARTIE 31

Substances dangereuses

154 Définitions

155 Programme de santé et de sécurité au travail

156 Enquête et appréciation

157 Obligations de l’employeur

158 Identification

159 Produit dangereux — étiquetage

160 Produits dangereux — fiches de données de sécurité

161 Dérogation à l’obligation de communiquer

162 Instructions et formation

163 Renseignements requis en cas d’urgence

PARTIE 32

Plongée

164 Définitions

165 Programme de santé et de sécurité au travail

166 Interdictions

167 Instructions

168 Spécialistes de la sécurité en plongée

169 Plan d’intervention d’urgence

170 Entraînements et exercices d’urgence

171 Plan du projet de plongée

172 Obligations de l’entrepreneur en plongée

173 Registre

PARTIE 33

Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

174

175

PARTIE 34

Entrée en vigueur

176 1er janvier 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 1

Généralités

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aire d’habitation
Aire de l’ouvrage en mer où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)
ANSI
L’American National Standards Institute. (ANSI)
ASME
L’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
cadenassage
Le fait d’assujettir, conformément aux procédures prévues en application de l’alinéa 142b), un dispositif de cadenassage sur un dispositif d’isolation des sources d’énergie qui est utilisé pour isoler l’énergie d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système. (lockout)
capacité nominale
Charge maximale que l’équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, notamment lorsqu’il est, le cas échéant, utilisé dans certaines positions ou selon certaines configurations, sans égard aux conditions environnementales. (rated capacity)
certificat en secourisme avancé
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme avancé prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, un programme dont le contenu est conforme au chapitre 4 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (advanced first aid certificate)
certificat en secourisme général
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme intermédiaire prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, conforme au chapitre 3 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (standard first aid certificate)
conditions environnementales
Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l’état des glaces, qui peuvent avoir un effet sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)
dispositif de cadenassage
Dispositif servant à empêcher la manipulation ou le retrait d’un dispositif d’isolation des sources d’énergie. (lockout device)
dispositif d’isolation des sources d’énergie
Dispositif servant à empêcher matériellement la transmission ou la libération de l’énergie ou des substances qui constituent une source d’énergie, notamment :
  • a) les disjoncteurs manuels;
  • b) les interrupteurs;
  • c) les interrupteurs manuels permettant de déconnecter les conducteurs du circuit de tout conducteur d’alimentation qui n’est pas mis à la masse;
  • d) les vannes;
  • e) les obturateurs, les brides pleines et les joints de coupure. (energy-isolating device)
énergie
Vise notamment l’énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiante, thermique ou gravitationnelle. (energy)
équipement de manutention
Équipement, autre que les ascenseurs et les monte-personnes, qui sert au transport, au levage, au déplacement ou au placement des personnes ou des choses, y compris tout engin ou dispositif utilisé avec tout autre équipement à ces fins. (materials handling equipment)
équipement électrique
Équipement qui utilise l’électricité ou qui sert à la production ou à la distribution de celle-ci. (electrical equipment)
équipement mobile
Équipement de manutention à roues ou à chenilles qui est propulsé par moteur, y compris l’équipement qu’il remorque ou qui y est fixé. (mobile equipment)
espace clos
Espace entièrement ou partiellement fermé qui :
  • a) n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf de manière temporaire pour y exécuter des tâches précises;
  • b) est dangereux, ou peut le devenir, pour la personne qui s’y trouve, notamment du fait de sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère ou du fait des matériaux ou des substances qu’il contient, compte non tenu des protections que l’équipement de protection personnelle ou le système de ventilation supplémentaire peuvent procurer à la personne;
  • c) a des voies d’accès et de sortie restreintes ou une configuration interne qui peuvent rendre difficile la prestation de premiers soins à la personne qui s’y trouve, l’évacuation ou le sauvetage de celle-ci, ou la mise en œuvre d’autres mesures d’intervention d’urgence. (confined space)
espace de travail
L’endroit précis où l’employé exécute ses tâches. (work area)
fiche de données de sécurité
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
hors tension
Se dit de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système — ou encore du composant de l’un ou l’autre de ceux-ci — qui est débranché de toute source d’énergie et qui ne contient ni énergie résiduelle ni énergie stockée. (de-energized)
indice biologique d’exposition
S’entend de l’indice biologique d’exposition établi, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (biological exposure index)
ingénieur
Personne compétente qui est autorisée à exercer la profession d’ingénieur ou agréée à cette fin sous le régime du droit de la province où elle l’exerce. (professional engineer)
lavage sous haute pression
Utilisation de l’eau ou de tout autre liquide propulsés par une pompe à une pression supérieure à 10 MPa, avec ou sans particules solides, en vue du décollage de matières indésirables d’une surface. (high-pressure washing)
Loi
La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
médecin de plongée spécialisé
Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui remplit l’une des conditions suivantes :
  • a) il satisfait aux exigences prévues, à l’égard des compétences des médecins de niveau 3, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;
  • b) il est titulaire d’un diplôme en médecine hyperbare – orientation vers la médecine de plongée délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et a suivi, en matière de médecine de plongée à saturation, une formation reconnue par ce collège. (specialized dive physician)
permis de travail
Permis visé à l’article 53. (work permit)
personne compétente
Personne qui, à l’égard d’une tâche :
  • a) a les connaissances, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter la tâche d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
  • b) connaît les dispositions de la Loi, du présent règlement et du programme de santé et de sécurité au travail, qui s’appliquent à cette tâche, ainsi que les dangers réels ou potentiels que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes. (competent person)
produit dangereux
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
programme de santé et de sécurité au travail
Programme de santé et de sécurité au travail visé à l’article 210.02 de la Loi. (occupational health and safety program)
projet de plongée
Activité à l’égard de laquelle une autorisation à plonger a été délivrée. (dive project)
recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
renseignements sur les risques
S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, des renseignements sur les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente et sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité. (hazard information)
réseau de canalisations
Ensemble de conduits, accessoires, soupapes ou autres dispositifs de réglage ou de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes. (piping system)
résolution MSC.81(70) de l’OMI
L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
secouriste
Personne qui détient un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé valides ou qui remplit les exigences prévues au paragraphe 33(1), mais qui n’est pas un technicien médical. (first aider)
technicien médical
Personne désignée en vertu du paragraphe 33(1). (medic)
travail à chaud
Toute activité, autre que l’usage d’explosifs, qui requiert l’usage de flammes, d’étincelles ou de toute autre source d’inflammation ou qui est susceptible d’en produire. (hot work)
valeur limite d’exposition
Valeur limite d’exposition établie, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (threshold limit value)

Définitions — application de la partie III.1 de la Loi

(2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de la partie III.1 de la Loi.

événement
Incident qui a entraîné ou a failli entraîner l’un des faits suivants :
  • a) la mort;
  • b) une blessure grave au sens du paragraphe 210.017(5) de la Loi;
  • c) la disparition d’une personne;
  • d) un incendie ou une explosion;
  • e) une collision;
  • f) l’exposition à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d’exposition ou des indices biologiques d’exposition applicables;
  • g) la dégradation d’une structure, d’une installation, d’un équipement ou d’un système essentiels à la sécurité des personnes;
  • h) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (incident)
opération de plongée
Activité qui est liée à une plongée — notamment toute activité à laquelle participe un plongeur ou qui est menée par une personne qui aide un plongeur — et qui a lieu pendant la période commençant au moment où la pressurisation ou la descente est amorcée et se terminant au moment où la décompression ou la remontée prend fin. (diving operation)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Incompatibilité ou conflit

3 (1) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.

Autres règlements

(2) Les obligations prévues par le présent règlement l’emportent sur les obligations incompatibles prévues, en matière de santé et de sécurité au travail, par le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et par le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, que ces obligations visent une même personne ou non.

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

Politique en matière de santé et de sécurité au travail

4 La politique en matière de santé et de sécurité au travail visée à l’article 210.011 de la Loi énonce :

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

5 (1) Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail visé à l’article 210.015 de la Loi prévoit les procédures à suivre :

Évaluation

(2) L’évaluation visée à l’alinéa 210.015(2)g) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L’exploitant met en œuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 210.015(2)g) de la Loi.

Programme de santé et de sécurité au travail

6 (1) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :

Évaluation

(2) L’évaluation visée à l’alinéa 210.02(2)h) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L’employeur met en œuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 210.02(2)h) de la Loi.

Comité du lieu de travail

7 (1) Le comité du lieu de travail qui établit ses propres règles de procédure y prévoit, notamment :

Procès-verbaux

(2) Pour l’application de l’alinéa 210.043(4)d) de la Loi, le comité du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses réunions à tout employé qui la lui demande.

Tenue des documents

8 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d’une manière qui en assure l’accessibilité.

Affichage de documents

9 (1) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que le document visé à l’alinéa 210.098(4)a) de la Loi soit affiché pour une période d’au moins quarante-cinq jours.

Appel

(2) Dans le cas où un appel d’une décision ou d’un ordre est interjeté en vertu du paragraphe 210.101(1) de la Loi, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que les documents connexes visés aux alinéas 210.098(1)a) à d) de cette loi demeurent affichés jusqu’au quarante-cinquième jour suivant le jour où la décision ou l’ordre est annulé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 210.101(9) de cette même loi.

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

Notification au superviseur ou à l’employeur

10 L’employé qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.

Notification à l’employeur responsable

11 Le superviseur, ou l’employeur qui n’est pas responsable du lieu de travail, à qui la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation sont signalés en application de l’article 10 le signale, sans délai, à l’employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par écrit.

Obligation de l’employeur

12 L’employeur qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, doit, sans délai :

Notification au délégué à la sécurité

13 L’exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(1) de la Loi, de signaler au délégué à la sécurité les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques le fait par écrit.

Enquête

14 (1) L’exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, d’enquêter sur une maladie professionnelle, un accident, un événement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date où il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagné de tous les documents à l’appui, qui est préparé par une personne compétente, qui est détaillé en fonction de la gravité réelle et potentielle de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation et qui :

Rapport

(2) L’exploitant soumet, sans délai, une copie du rapport et des documents à l’appui :

Modifications de fond

(3) S’il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l’exploitant est tenu d’obtenir la version à jour du rapport et des documents à l’appui et d’en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).

Dossiers

(4) Pour l’application du paragraphe 210.017(2) de la Loi :

PARTIE 4

Formation — généralités

Prestation de formations générales

15 Les formations que l’employeur est tenu de fournir à chacun de ses employés comprennent :

Personne compétente

16 L’employeur veille à ce que les instructions et les formations qu’il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.

Dossiers

17 L’employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le régime de la Loi, pendant au moins :

PARTIE 5

Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence

Plan d’intervention d’urgence

18 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan d’intervention d’urgence qui vise à parer à toute situation d’urgence raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un bateau-atelier ou un lieu de plongée et qui est associé à cet ouvrage ou en mer.

Contenu du plan

(2) Le plan d’intervention d’urgence doit :

Accessibilité du plan

(3) L’employeur veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.

Plusieurs employeurs

(4) L’employeur veille à ce que ceux de ses employés qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité observent, selon le cas :

Affichage de documents

19 L’employeur veille à l’affichage des documents ci-après aux endroits indiqués, séparément du plan d’intervention d’urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Instructions et formation

20 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent :

Voies d’évacuation

21 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller :

Équipement d’urgence

22 (1) L’employeur veille à ce que l’emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en œuvre des procédures d’intervention d’urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.

Trousses

(2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l’employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu’elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d’éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d’évacuation en cas d’incendie, de chaleur intense ou de fumée.

Appareils respiratoires

(3) L’employeur veille à ce que les appareils fournis en application de l’alinéa 46a) le soient en quantités appropriées et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :

Combinaisons d’immersion

(4) L’employeur veille à ce que les combinaisons d’immersion fournis en application de l’alinéa 46b) le soient en quantités, en tailles et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’abandon de ce lieu, et ce, compte tenu :

Nombre minimum de combinaisons

(5) Malgré le paragraphe (4), l’employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d’immersion suivants :

Systèmes d’avertissement d’urgence

23 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’un système d’alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu’il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail où des personnes peuvent se trouver, lequel système devant être utilisé pour avertir les personnes dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Source d’alimentation électrique de secours

24 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’une source d’alimentation électrique de secours qui, en cas de défaillance du système électrique principal et dans la mesure nécessaire à l’occupation ou à l’évacuation du lieu de travail en toute sécurité, permet de faire fonctionner :

Dispositifs de contrôle des descentes

25 (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d’un seul moyen d’évacuation habituel, un dispositif supplémentaire qui, en cas d’urgence, permettrait aux personnes de descendre de la tour ou de l’aire élevée à une vitesse contrôlée.

Défaillance de la source d’alimentation

(2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d’alimentation primaire.

Instructions

(3) L’employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l’utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.

Incendies et explosions

26 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les incendies et les explosions, l’employeur étant tenu de veiller à ce que le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit conçu, construit, aménagé et entretenu en vue de la réduction de ces risques au minimum.

Zones dangereuses

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail élaboré pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :

Signalisation

(3) L’employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d’incendie ou d’explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Interdiction

(4) L’employeur veille à ce que nul n’utilise de flamme nue ni d’autre source d’inflammation dans une aire visée au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail à chaud en conformité avec la partie 26.

Équipement de chauffage temporaire ou portatif

(5) L’employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu’il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s’enflamment.

Équipement de lutte contre les incendies

27 L’employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d’incendies pouvant s’y déclarer.

Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

28 (1) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, à chaque employé — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affecté à la lutte contre les incendies comprend, notamment :

Autres équipements

(2) L’employeur fournit également :

Équipement de rechange

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’employeur peut fournir l’équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale.

Quantité

(4) Le nombre de séries et, s’il y a lieu, les tailles de l’équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l’appréciation des risques effectuée par l’employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.

Minimums

(5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de séries d’équipement à fournir est d’au moins :

Accessibilité de l’équipement

(6) L’employeur veille à ce que l’équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l’emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu’au moins deux séries de chaque type d’équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l’ouvrage en mer.

Chutes dans l’océan

29 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l’océan, l’employeur étant tenu, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Entraînements et exercices d’urgence

30 (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan qui décrit les entraînements et les exercices d’urgence à effectuer à l’égard de diverses hypothèses et qui prévoit leur fréquence.

Fréquence minimale

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est tenu de veiller à ce que :

Mesures de rechange

(3) S’il n’est pas possible d’effectuer les entraînements prévus au sous-alinéa (2)d)(ii), l’employeur veille à ce qu’il soit procédé — en consultation avec le fabricant des canots et avec l’approbation préalable du délégué à la sécurité — à des inspections et à des mises à l’essai supplémentaires de tout composant qui autrement ferait l’objet de mises à l’essai dans le cadre de ces entraînements;

Participation

(4) L’employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l’effectif.

Visiteurs

(5) L’employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n’a pas participé aux entraînements ou aux exercices d’urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.

Dossier

(6) L’employeur tient, à l’égard de chaque entraînement et exercice d’urgence effectué, un dossier qui contient :

Conservation du dossier

(7) L’employeur veille à ce que le dossier visé au paragraphe (6) soit conservé pendant au moins trois ans après le jour où l’entraînement ou l’exercice est effectué.

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

Obligations de l’exploitant

31 L’exploitant veille :

Obligations de l’employeur

32 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Nombre de personnes au lieu de travail

Colonne 2

Nombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieur

Colonne 3

Nombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d’un technicien médical

Colonne 4

Nombre de techniciens médicaux

1 6–10 1 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 6 0 0
2 11–30 3 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 10 1 0
3 31–40 13 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 30 1 0
4 Plus de 40 17 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 40 2 plus 1 pour chaque
10 personnes au-dessus de 40
1

Trousses de premiers soins

(2) Les fournitures de premiers soins visées à l’alinéa (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :

Défibrillateurs externes automatisés

(3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l’équipement de premiers soins visé à l’alinéa (1)c) comprend :

Infirmerie

(4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visées à l’alinéa (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :

Technicien médical

33 (1) L’employeur peut désigner à titre de technicien médical toute personne qui, à la fois :

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) est faite par écrit.

Interdiction d’assigner d’autres tâches

(3) L’employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.

Responsabilités

(4) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le technicien médical administre les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades :

Secouriste

34 (1) L’employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l’aide est requise d’administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l’employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d’avantages.

Responsabilités

(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessées ou malades :

Dossiers des traitements médicaux

35 (1) Le secouriste ou le technicien médical qui administre des soins à une personne blessée ou malade, ou dont l’intervention est sollicitée, est tenu de consigner dans un dossier qu’il signe les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

(2) L’employeur conserve, pendant les périodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à compter du premier jour où des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignés :

PARTIE 7

Bien-être des employés

Programme de santé et de sécurité au travail

36 Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.

Facultés altérées

37 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’altération des facultés des employés, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d’autres problèmes de santé physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d’alcool ou de drogues, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

Travail avec facultés altérées

(2) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.

Enquêtes sur les événements

(3) Le fait d’avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.

Formation sur la fatigue

38 Les instructions et les formations que l’employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.

Période de repos

39 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période d’au moins onze heures consécutives de repos au cours des vingt-quatre heures précédant ce moment.

Exception

(2) L’employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l’employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l’employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.

Consignation de renseignements

(3) L’employeur qui autorise un employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos veille à ce que la description du travail, le nom de l’employé, les heures travaillées, la raison justifiant l’autorisation et les résultats de l’appréciation des risques visée au paragraphe (2) soient consignés dans un registre.

Non-application en cas d’urgence

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d’urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.

Substitution

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employeur responsable du lieu de travail, à l’égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l’égard de l’équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Stress thermique

40 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le stress thermique, l’employeur étant tenu à l’égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité et pouvant être exposées à la chaleur ou au froid :

Blessures musculo-squelettiques

41 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procédure visée à cet alinéa devant couvrir l’appréciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectué dans le lieu de travail, comporte ces risques :

Mesures de contrôle des risques

(2) L’employeur veille à la mise en œuvre de mesures de contrôle provisoires, sans délai après l’appréciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et à la mise en œuvre, dès que possible, de mesures de contrôle permanentes conçues compte tenu des paramètres établis par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Définition de blessure musculo-squelettique

(3) Au présent article, blessure musculo-squelettique s’entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.

Violence et harcèlement au travail

42 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques liés à la violence et au harcèlement au travail, à l’égard desquels l’employeur est tenu d’élaborer et d’afficher, à un endroit accessible à tous les employés, une politique énonçant son engagement :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit :

Formations

(3) Les formations que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.

Définition de violence et harcèlement au travail

(4) Au présent article, violence et harcèlement au travail s’entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.

Comportement perturbateur

43 L’employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

Obligations de l’employé

44 (1) L’équipement de protection personnelle que les employés sont tenus d’utiliser ou de porter en application de l’alinéa 210.027b) de la Loi comprend tout équipement de protection personnelle que l’employeur ou l’exploitant leur fournissent, à l’égard du risque auxquels ils sont exposés, en vue de la prévention ou de l’atténuation de la gravité des blessures pouvant résulter de ce risque.

Compatibilité entre vêtements et équipement

(2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu’il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l’équipement de protection personnelle qu’il porte ou qu’il utilise.

Exigences

45 L’employeur veille à ce que l’équipement de protection personnelle qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — remplisse les exigences suivantes :

Équipement visé

46 L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — comprend notamment :

Équipement de protection des voies respiratoires

47 (1) L’employeur veille à ce que tout équipement de protection des voies respiratoires qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — soit utilisé conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

Air fourni

(2) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l’air ne soit utilisé que si :

Dispositif personnel de surveillance des gaz

48 L’employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l’objet d’essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.

Registres

49 Malgré le paragraphe 87(2), l’employeur conserve, à l’égard de tout équipement de protection personnelle qu’il fournit, le registre prévu à l’alinéa 87(1)f), tant que l’équipement est en service.

PARTIE 9

Transport des passagers

Transport par hélicoptère

50 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 210.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L’équipement et les dispositifs dont tout hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant doit être muni, en application de l’alinéa 210.014(2)b) de la Loi, comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 210.014(3)a) de la Loi aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend :

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 210.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend :

Exception

(5) L’exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s’appliquent pas à l’égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, à l’exigence prévue, relativement à leur port ou leur utilisation, au Règlement de l’aviation canadien.

Transport par navires

51 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 210.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L’équipement et les dispositifs dont doit être muni, en application de l’alinéa 210.014(2)b) de la Loi, tout navire à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 210.014(3)a) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes aux exigences de l’alinéa 46b).

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 210.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons d’immersion fournies et sur la façon de s’en défaire.

Sécurité des entrées et sorties

52 (1) L’exploitant établit les procédures à suivre pour entrer sur chacun de ses lieux de travail qui est un ouvrage en mer et pour en sortir en toute sécurité, y compris les procédures régissant le transfert des personnes entre ouvrages en mer au moyen de passerelles de service ou d’embarcations rapides de sauvetage.

Interdiction — transfert par corde

(2) Les procédures ne peuvent permettre que le transfert par corde soit utilisé pour entrer dans un ouvrage en mer ou pour sortir de celui-ci.

PARTIE 10

Permis de travail

Contenu

53 (1) Tout permis de travail exigé par le présent règlement est délivré sur support papier ou électronique, par la personne compétente désignée par l’employeur responsable du lieu de travail où l’activité visée est exercée, est approuvé par une autre personne compétente désignée par cet employeur et comprend les renseignements suivants :

Signatures

(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, confirmant ainsi que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Programme de santé et de sécurité au travail

54 Le programme de santé et de sécurité au travail traite de la délivrance et de l’utilisation des permis de travail, notamment :

Obligations de l’employeur

55 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Conservation — copie du permis

(2) L’employeur conserve une copie de tout permis de travail délivré dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée par le permis est achevée.

PARTIE 11

Installations

Champs d’application

56 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Aire d’habitation

57 (1) L’employeur veille à ce que l’aire d’habitation se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Entreposage de l’équipement

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ne soit entreposé dans l’aire d’habitation, sauf s’il est :

Toilettes

58 (1) L’employeur met à la disposition des personnes de toutes identités de genre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un nombre suffisant de toilettes, placées de sorte que les personnes puissent y accéder facilement à partir de tous les espaces de travail.

Plus d’une cuvette

(2) Si les toilettes comprennent plus d’une cuvette, l’employeur veille à ce que :

Exigences

(3) L’employeur veille à ce que les toilettes soient :

Cabinets d’aisance portatifs

59 (1) Si, compte tenu du nombre de personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous la responsabilité d’un employeur, le nombre de toilettes est insuffisant pendant la mise en service ou la mise hors service du lieu de travail, l’employeur peut, pour satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 58(1), fournir des cabinets d’aisance portatifs en supplément des toilettes disponibles.

Exigences

(2) L’employeur veille à ce que les cabinets d’aisance portatifs soient :

Installations pour le nettoyage des mains

60 (1) L’employeur met à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un nombre suffisant d’installations pour le nettoyage des mains, à des endroits facilement accessibles à partir des espaces de travail.

Exigences

(2) Il veille à ce que ces installations soient :

Douches

61 (1) L’employeur met un nombre suffisant de douches à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Exigences

(2) Il veille à ce que chaque douche soit :

Vestiaires

62 L’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des vestiaires qui sont :

Cabines

63 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que chaque personne dispose dans la cabine qui lui est attribuée :

Cabines et toilettes personnelles

(2) L’employeur attribue, dans la mesure du possible, à chaque personne se trouvant dans le lieu travail placé sous sa responsabilité une cabine personnelle avec un accès direct à des toilettes personnelles comprenant une douche.

Nombre maximum d’occupants

(3) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (2), l’employeur est tenu :

Aires de repas

64 L’employeur veille à ce que soit aménagée, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une aire de repas qui est :

Espaces fumeurs

65 (1) Il est interdit de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage dans le lieu de travail, sauf dans les espaces désignés par l’employeur responsable de ce lieu.

Désignation des espaces

(2) L’employeur décide de l’espace qu’il désigne, le cas échéant, comme un espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage en tenant compte :

Interdiction — Proximité d’activités de forage ou de production

(3) Il est interdit de fumer, ou d’utiliser les dispositifs de vapotage, sur le pont — y compris dans les espaces désignés qui s’y trouvent — de tout ouvrage en mer lorsque des activités de forage ou de production se déroulent à proximité.

Espaces à l’intérieur

(4) L’employeur veille, à l’égard de tout espace à l’intérieur qu’il désigne comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage :

Signalisation

(5) L’employeur veille à ce qu’une affiche soit placée à chaque entrée de l’espace désigné comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage et à ce qu’elle indique :

Révocation de la désignation

(6) Si l’employeur révoque la désignation d’un espace comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage, il veille à ce que les affiches visées à l’alinéa (5)a) demeurent placées à chaque entrée de l’espace jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contaminant résiduel résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage.

PARTIE 12

Hygiène et entretien

Déchets

66 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent l’exposition aux déchets et leur accumulation, notamment les ordures, les résidus recyclables, les rebuts d’aliments et les débris, l’employeur étant tenu de veiller, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Organismes nuisibles

67 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la présence d’organismes nuisibles dans le lieu de travail, l’employeur étant tenu de veiller à ce que les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient construits, équipés et entretenus de manière à éviter, dans la mesure du possible, que ces organismes y pénètrent.

Élimination des organismes nuisibles

(2) Si des organismes nuisibles pénètrent dans un espace fermé se trouvant dans le lieu de travail, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour les éliminer et pour empêcher leur retour.

Registres

(3) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit la tenue de registres sur les inspections relatives au contrôle des organismes nuisibles et sur l’utilisation des pesticides.

Propreté et ordre

68 Les mesures de contrôle des risques prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail comprennent les procédures à suivre pour :

Entreposage

69 L’employeur veille à ce que les choses entreposées ou rangées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité le soient de manière à éviter qu’elles présentent des risques pour la santé ou la sécurité de quiconque, notamment de manière à éviter :

PARTIE 13

Aliments et eau potable

Salubrité des aliments

70 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’aliments insalubres dans tout lieu de travail où des aliments sont servis, l’employeur responsable de ce lieu étant tenu :

Eau potable

71 (1) L’employeur est tenu de fournir aux personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’eau potable propre à la consommation humaine et à la préparation des aliments et, si elle n’est pas distribuée au moyen d’une fontaine, des gobelets propres et salubres.

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’eau non potable, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

Définition de eau potable

(3) Au présent article, eau potable s’entend d’eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé.

PARTIE 14

Éclairage

Non-application

72 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage des passerelles de commandement des unités mobiles de forage en mer ou des navires géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée.

Niveaux minimums

73 L’employeur veille à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Poste de travail ou aire

Colonne 2

Niveau moyen minimum
(en lx)

1 Bureaux :
  • a) postes de travail où sont effectués des travaux de cartographie, de rédaction ou de lecture de plans, ou d’autres travaux exigeant une grande acuité visuelle
800
  • b) postes de travail où des machines sont utilisées ou des travaux de lecture ou de rédaction prolongés sont effectués
500
  • c) autres aires
50
2 Laboratoires :
  • a) postes de travail où se fait la lecture d’instruments ou la manipulation de substances dangereuses, si une erreur de lecture ou de manipulation est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés
800
  • b) postes de travail où les travaux de laboratoire exigent une attention minutieuse et soutenue
500
  • c) autres aires
50
3 Ateliers et garages :
  • a) postes de travail où sont effectués des travaux de haute ou de moyenne précision à l’établi, sur des machines ou de réparation
500
  • b) postes de travail où sont effectués des travaux de peu de précision à l’établi, sur des machines ou de réparation
300
  • c) autres aires
50
4 Aires de traitement :
  • a) postes de travail, dans les salles de contrôle principales et dans les salles contenant des indicateurs à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles au contrôle de l’équipement ou des machines susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des employés
800
  • b) postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposées
500
  • c) postes de travail où se trouvent des indicateurs et des compteurs qui ne sont pas autolumineux
50
  • d) autres aires
20
5 Plates-formes de chargement et entrepôts :
  • a) postes de travail où les colis ou les marchandises sont vérifiés ou triés
150
  • b) postes de travail où sont fréquemment accomplies les opérations de chargement et de déchargement
100
6 Aires d’entreposage :
  • a) aires présentant un niveau d’activité élevé
50
  • b) autres aires
20
7 Tours de forage, planchers de forage et puits central :
  • a) postes de travail présentant un niveau d’activité élevé
100
  • b) autres aires
20
8 Entrées, issues, ascenseurs, couloirs, allées et escaliers :
  • a) aires dont le niveau d’activité est élevé ou dans lesquelles le va-et-vient est important
100
  • b) autres aires
50
9 Infirmeries :
  • a) postes de travail où les premiers soins ou les soins médicaux sont donnés, les examens sont effectués ou les tâches essentielles à la santé ou à la sécurité des employés sont accomplies
1 000
  • b) autres aires
500
10 Aires de préparation des aliments :
  • a) postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongée
1 000
  • b) autres aires
300
11 Aires de repas et aires de loisirs 200
12 Cabines 100
13 Toilettes et douches 200
14 Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices 200
15 Salles réservées à l’équipement principal de chauffage, de ventilation ou de climatisation 70
16 Salles de douches d’urgence, endroits réservés à l’équipement de secours, postes de rassemblement, aires de refuge temporaire et aires où se trouvent les canots de secours et les radeaux de sauvetage 50

Éclairage de secours

74 (1) L’employeur veille à ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit muni d’un système d’éclairage de secours qui :

Vérification

(2) L’employeur veille à ce que le système d’éclairage de secours soit vérifié pour s’assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.

Manipulation, entreposage et élimination

75 L’employeur veille à ce que les éléments d’éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d’une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.

PARTIE 15

Niveaux sonores

Communications sans entraves

76 L’employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n’entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.

Bruit

77 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui n’est pas une aire sous-marine :

Résultats des diagnostics acoustiques

(2) L’employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.

Instructions et formation

(3) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.

PARTIE 16

Ventilation

Qualité de l’air

78 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que représente la mauvaise qualité de l’air, tout employeur étant tenu de veiller à ce que le niveau des contaminants dans l’air du lieu de travail placé sous sa responsabilité ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise à l’essai de systèmes de ventilation appropriés et d’autres dispositifs techniques.

Systèmes locaux d’évacuation de l’air

(2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d’évacuation de l’air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l’espace respiratoire des employés au travail.

Systèmes de ventilation

79 L’employeur veille à l’égard de tout système de ventilation installé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Moteur à combustion interne

80 L’employeur veille, dans le cas où de l’équipement mobile mû par un moteur à combustion interne est utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à l’intérieur d’un local ou dans un espace de travail fermé, à ce que le moteur soit entretenu de façon à le maintenir conforme aux exigences prévues — relativement à la ventilation des gaz d’échappement des véhicules — dans la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.

PARTIE 17

Sûreté des structures

Déplacement dans le lieu de travail

81 L’employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.

Portes

82 L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Garde-fous

83 Tout garde-fou requis par le présent règlement remplit les exigences suivantes :

Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

84 L’employeur est tenu, à l’égard de toute aire à laquelle les personnes peuvent accéder dans l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que :

Réceptacle à ouverture sur le dessus

85 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employés ont accès à la partie supérieure d’un compartiment, d’une trémie, d’un réservoir, d’une cuve, d’une fosse ou de tout réceptacle semblable, dont la partie supérieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d’une personne, l’employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :

Charge supportée

(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus élevée des deux charges suivantes :

Entrée dans un réceptacle

(3) Lorsqu’un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l’employeur veille à ce que la paroi interne du réceptacle soit, dans la mesure du possible, munie d’une échelle fixe qui permet à l’employé de pénétrer dans ce réceptacle et d’en sortir sans risque.

Ouvertures dans la structure

86 L’employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, notamment dans un mur ou dans le plancher, à ce que l’emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l’aire prévue pour l’ouverture soit clairement signalé.

PARTIE 18

Équipement, machines et dispositifs

Exigences

87 (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille à l’égard de l’équipement, des machines, des dispositifs qu’il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :

Registre

(2) L’exploitant ou l’employeur est tenu :

Exception — entretien, réparation ou nettoyage

(3) Malgré le sous-alinéa (1)g)(i), il est permis d’effectuer les travaux d’entretien, de réparation ou de nettoyage sur l’équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :

Exception — retrait du dispositif protecteur

(4) Malgré le sous-alinéa (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas adéquatement installé, dans la mesure nécessaire :

Procédures de rechange

(5) L’employeur établit les procédures à suivre par les employés — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu’ils sont appelés à exécuter, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur de l’équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d’énergie ne peuvent pas être maîtrisées aux termes de l’alinéa (3)b) ou du sous-alinéa (4)b)(i).

Mise hors service

88 L’employeur veille à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s’il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu’ils portent une indication de sorte qu’ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Cheveux, vêtements et accessoires

89 L’employeur veille à ce que, dans les lieux de travail placés sous sa responsabilité, nul ne porte de cheveux longs, de vêtements amples, de pendentifs, de bijoux ni d’autres objets semblables, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec l’équipement ou les machines ni ne présentent de risques pour la santé ou la sécurité.

Passages pour piétons

90 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l’équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu’elle soit clairement signalée à l’aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.

Normes

91 (1) L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Dispositifs de rechange

(2) S’il est impossible de munir l’équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l’alinéa (1)p), l’employeur veille à ce qu’un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.

Avitaillement en carburant

92 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ni aucune machine dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit avitaillé en carburant, et à ce qu’aucun carburant ne soit transféré d’un conteneur à l’autre :

Exception

(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), l’équipement peut être avitaillé en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermée d’un navire si :

Procédures

(3) L’employeur élabore les procédures à suivre pour l’avitaillement de l’équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.

PARTIE 19

Ascenseurs et monte-personnes

Normes

93 (1) L’employeur veille à ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme conjointe ASME A17.1/CSA B44 de l’ASME et du groupe CSA, intitulée Safety code for elevators and escalators, et à ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installés, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personne.

Inspection et mise à l’essai

(2) L’employeur veille à ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspecté et mis à l’essai :

Validité de l’inspection

(3) La période de validité de l’inspection expire un an après la date de l’inspection.

Registre

(4) L’employeur veille à ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visé à l’alinéa 87(1)f) la date d’expiration de la période de validité de l’inspection.

Document relatif à l’ascenseur

94 L’employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique la désignation, l’emplacement et la capacité de l’ascenseur ainsi que la date d’expiration de la période de validité de la plus récente inspection de celui-ci.

PARTIE 20

Échelles, escaliers et rampes

Application

95 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Échelles de navires

96 Pour l’application de la présente partie, toute mention d’escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.

Installation requise

97 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l’employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu’une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.

Rampes, échelles fixes et escaliers

98 (1) L’employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l’équipement susceptible d’y être déplacé.

Protection contre les risques

(2) L’employeur veille à l’installation d’une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l’extrémité d’une rampe, d’une échelle fixe ou d’un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.

Escaliers temporaires

99 L’employeur veille à ce que les escaliers temporaires installés dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité soient solidement fixés et à ce qu’ils aient :

Rampes

100 L’employeur veille à ce que toute rampe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Échelles fixes

101 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle fixe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si elle fait partie d’un échafaudage, remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L’employé qui monte ou descend à l’aide d’une échelle fixe dans un lieu de travail est tenu :

Interdiction

(3) Il est interdit aux employés d’utiliser les échelles fixes métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.

Échelles portatives

102 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle portative utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L’employé qui utilise une échelle portative dans le lieu de travail le fait conformément aux exigences prévues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives, et veille lorsqu’il l’utilise :

Interdictions

(3) Il est interdit aux employés :

PARTIE 21

Échafaudages et plates-formes

Définition de plate-forme de travail élévatrice

103 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s’entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d’un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d’une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d’un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.

Utilisation — généralités

104 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues, sauf si :

Conditions dangereuses

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si l’élimination d’un danger ou le sauvetage d’une personne le nécessitent.

Prévention des contacts

105 Lorsqu’il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l’équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l’employeur veille à ce qu’une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu’un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.

Échafaudages

106 (1) L’employeur veille à ce que tout échafaudage utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Échafaudages sur échelles

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.

Plates-formes de travail élévatrices

107 L’employeur veille à ce que toute plate-forme de travail élévatrice utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

PARTIE 22

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

Risques de chute

108 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l’un des emplacements suivants :

Dispositifs de protection

109 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que le plus approprié, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni à toute personne se trouvant à l’un des emplacements visés à l’article 108 :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :

Dispositif antichutes exigé

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), l’employeur veille à ce que le dispositif antichutes visé à l’alinéa (1)d) soit fourni à toute personne qui, selon le cas :

Utilisation

(4) L’employeur veille à ce que tout moyen de protection qu’il fournit en application des alinéas (1)c) à e) soit utilisé conformément aux normes visées à ces alinéas et à ce que le dispositif antichutes fourni à la personne visée à l’alinéa (3)b) soit fixée à un point d’ancrage approuvé par le constructeur de la plate-forme ou par un ingénieur.

Filet de sécurité

(5) L’employeur veille à ce que tout filet de sécurité fourni soit :

Composants

(6) L’employeur veille :

Accès au moyen de cordes

110 (1) Malgré les paragraphes 109(1), (3) et (4), l’employeur veille à ce que tout accès au moyen de cordes effectué par quiconque dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou par ses employés dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité le soit, sous réserve du paragraphe (3), conformément au Code de bonnes pratiques d’IRATA International pour l’accès par corde sur les sites industriels, publié par l’Industrial Rope Access Trade Association.

Interprétation du code

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s’il n’est pas possible de s’y conformer, auquel cas l’employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l’accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l’obligation.

Normes de rechange

(3) Toute disposition du code qui exige, à l’égard de l’équipement, la conformité à telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme à celle des normes ci-après qui s’applique :

Casques

(4) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui effectuent l’accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l’une des normes suivantes :

Définition de accès au moyen de cordes

(5) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l’utilisation de cordes, combinées à d’autres dispositifs, afin d’accéder à l’espace de travail, de le quitter ou de s’y maintenir.

Permis de travail

111 Toute activité requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Instructions et formation

112 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui participent aux activités requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :

Périodicité

(2) Les instructions et la formation sont fournies :

PARTIE 23

Chute d’objets

Risques de blessures

113 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que présente la chute ou le renversement d’objets ou de matériaux dans le lieu de travail.

Butoirs de pied, panneaux ou grilles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d’où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.

Mesures de rechange

(3) S’il est impossible d’installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l’employeur veille, selon le cas :

PARTIE 24

Manutention

Définitions

114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

signaleur Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l’utilisation sans risque de l’équipement de manutention. (signaller)

transfert du personnel S’entend du transfert des personnes, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)

Risques liés au levage

115 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’utilisation de l’équipement de manutention, notamment pour le levage de personnes ou d’objets, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard de tout lieu de travail où il est prévu d’utiliser un tel équipement pour le levage :

Risques liés au transfert du personnel

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.

Permis de travail

116 Sont subordonnées à l’obtention d’un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l’équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail qualifie d’opérations ne présentant qu’un faible niveau de risque.

Interdictions

117 Il est interdit :

Conditions dangereuses

118 L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n’y utilise l’équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s’il est plus élevé.

Manutention manuelle

119 L’employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l’équipement de manutention.

Capacité nominale

120 (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit, dans les cas ci-après, inspecté et soumis aux essais de surcharge par une personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur :

Certification

(2) L’employeur veille à ce que la personne compétente, sur le fondement de l’inspection et des essais effectués, certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions environnementales.

Équipement de manutention

121 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Exception — capacité nominale ou réduite

(2) Malgré l’alinéa (1)f), il est permis d’utiliser, aux fins de mise à l’essai ou d’inspection, l’équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.

Prévention des contacts

(3) Si l’employeur n’est pas en mesure de déterminer de façon raisonnablement certaine l’emplacement du risque visé à l’alinéa (1)z.3) ni la distance de sécurité mentionnée au sous-alinéa (1)z.3)(ii), ou s’il est nécessaire d’utiliser l’équipement de manutention à l’intérieur d’une telle distance, cet équipement ne peut être utilisé dans l’aire concernée que si :

Grues et palans

122 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de toute opération de levage effectuée au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Aires — mise en garde et protection

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l’accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l’accès par inadvertance.

Présence de personnes non essentielles

(3) Il est interdit à l’opérateur de la grue ou du palan d’amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n’est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l’aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l’aire alors que les travaux s’y déroulent, l’opérateur prend immédiatement des mesures d’atténuation des risques à l’égard de toute personne et, dès qu’il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu’à ce que les personnes quittent l’aire.

Grue à proximité d’un hélipont

(4) L’employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l’atterrissage d’un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l’hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.

Grue sur socle à usage extracôtier

(5) L’employeur veille à l’égard de toute grue sur socle à usage extracôtier utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Palan manuel

(6) L’employeur est tenu, à l’égard de tout palan manuel utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Serre-câbles

123 L’employeur veille à ce que les serre-câbles utilisés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient :

Équipement mobile

124 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de tout équipement mobile utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Virages sans visibilité

(2) L’employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l’équipement mobile peut emprunter, de sorte que l’opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s’approchent du virage.

Dispositifs protecteurs

(3) Si l’équipement mobile est utilisé sur le pont d’un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l’employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l’équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l’aire soient installés à ces bords.

Chariot élévateur — charge

(4) L’employeur veille, dans le cas où le transport est effectué au moyen d’un chariot élévateur :

Normes supplémentaires

125 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Engins de levage portatifs

(2) L’employeur veille à ce que la construction, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de levage portatif utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conformes à celles des normes ci-après qui s’appliquent :

Transfert du personnel

126 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout transfert du personnel effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou à destination ou en provenance de ce lieu :

Disponibilité des dispositifs de transfert

(2) L’employeur veille à ce qu’au moins deux dispositifs de transfert du personnel qui remplissent les exigences prévues à l’alinéa (1)f) soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement.

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux personnes qui font l’objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d’hélicoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports, soit des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes à l’alinéa 46b).

Signalisation

127 (1) L’employeur veille, avant l’utilisation de tout équipement de manutention dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Signal d’arrêt d’urgence

(2) Tout opérateur d’équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d’arrêt d’urgence que lui donne toute personne.

Autres moyens de communication

(3) S’il est impossible au signaleur de communiquer avec l’opérateur d’équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sépare, l’employeur veille :

Copie du code

(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du code visé à l’alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.

Signaux inintelligibles

(5) Lorsque l’opérateur de l’équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d’arrêt.

Inspection

128 (1) Seule la personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur peut effectuer les inspections minutieuses visées au sous-alinéa 87(1)e)(ii) sur l’équipement de manutention.

Périodicité accrue

(2) Malgré le sous-alinéa 87(1)e)(ii), l’employeur veille à ce que :

Système de repérage

(3) L’employeur met en œuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d’être inspecté.

Instructions et formation

129 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l’équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l’utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.

PARTIE 25

Espace clos

Appréciation

130 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s’exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur étant tenu, avant le début des travaux dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une personne compétente procède à l’appréciation de ce lieu et à ce qu’elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s’y trouvent.

Appréciations subséquentes

(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente procède de nouveau à l’appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu’à la suite de toute création ou suppression d’espaces clos, et à ce qu’elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.

Signalisation

(3) L’employeur veille à ce que tout espace clos, autre que l’espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnées, qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit clairement signalé, à chaque point d’accès, comme étant :

Programme de santé et de sécurité au travail

131 Le programme de santé et de sécurité au travail doit, à l’égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s’y dérouler :

Permis de travail

132 (1) L’occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Contenu supplémentaire

(2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos indique :

Validité

(3) La validité du permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos expire douze heures après le moment où les analyses les plus récentes sont effectuées en application du paragraphe 134(2).

Affichage et mise à jour

(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du permis de travail soit affichée à l’entrée de l’espace clos pour la durée d’occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.

Entrée et occupation — exigences

133 (1) L’employeur veille à ce qu’aucune personne n’entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si :

Isolation des canalisations

(2) Le dispositif technique visé à l’alinéa (1)g) doit, à l’égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute température, être composé d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure maintenus en position fermée — au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive — pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine. L’employeur veille à ce que la canalisation porte des marques indiquant l’emplacement de l’obturateur ou de la bride et à ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu’ils sont fermés.

Entrée non autorisée

(3) L’employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l’espace clos.

Signatures

(4) L’employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.

Atmosphère

134 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que tout espace clos occupé et toute aire dont l’atmosphère risque d’avoir un effet sur celle d’un tel espace ou d’en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :

Analyses

(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente analyse l’atmosphère et consigne les résultats obtenus, aux moments appropriés compte tenu des risques que celle-ci présente, notamment :

Analyses depuis l’extérieur

(3) L’employeur veille à ce que la personne compétente n’entre dans l’espace clos pour en analyser l’atmosphère qu’après avoir effectué, de l’extérieur de l’espace, des analyses préliminaires de cette atmosphère.

Surveillance continue

(4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l’employeur veille à ce que l’atmosphère de l’espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens de l’espace clos et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace soient informées de l’accumulation à temps pour pouvoir le quitter en toute sécurité.

Cordon de sécurité

(5) S’il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que le harnais intégral porté, en application de l’alinéa 133(1)b), par toute personne dans l’espace clos soit solidement attaché à un cordon de sécurité qui est assujetti à un ancrage à l’extérieur de cet espace et observé par un surveillant, à moins que le fait d’utiliser le cordon de sécurité ne fasse courir à la personne un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne l’utilisait pas.

Surveillants

135 (1) L’employeur veille à ce que des surveillants soient postés à l’extérieur et à proximité des entrées de chaque espace clos occupé qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, en vue :

Moyens de communication

(2) L’employeur veille à ce que les surveillants de l’espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l’aide supplémentaire.

Entrée interdite

(3) Il est interdit aux surveillants d’entrer dans l’espace clos.

Interdiction d’assigner d’autres tâches

(4) L’employeur veille à ce qu’aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l’extérieur d’un espace clos.

Plus d’une entrée

(5) Dans le cas où plusieurs entrées de l’espace clos sont assignées à un seul surveillant, l’employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l’endroit qui lui permet de s’acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l’égard de chacune de ces entrées.

Instructions et formation

136 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui prennent part aux activités concernant les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité — notamment les employés appelés à entrer dans ces espaces, à les évaluer, à les surveiller, à y superviser d’autres personnes ou à mettre en œuvre les procédures régissant les interventions d’urgence les concernant — comprennent notamment :

Périodicité

(2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu’il n’effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

Interventions d’urgence

(3) L’employeur est également tenu de fournir aux employés pouvant être appelés à mettre en œuvre les procédures d’interventions d’urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :

Achèvement du travail

137 L’employeur veille à ce que, après l’achèvement de tout travail effectué dans un espace clos dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une personne compétente s’assure qu’aucune personne ne se trouve dans l’espace clos et que les outils, l’équipement ou tout autre matériel censés en être retirés l’ont été.

PARTIE 26

Travail à chaud

Risques visés

138 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le travail à chaud.

Permis de travail

139 (1) Le travail à chaud effectué dans le lieu de travail est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Contenu — circonstances

(2) Les circonstances à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)e) visent notamment :

Contenu — procédures

(3) Les procédures à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)f) indiquent notamment les outils et l’équipement nécessaires à la réalisation du travail à chaud.

Exigences

140 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne soit effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

Soudage, coupage et procédés connexes

(2) L’employeur veille à ce que les travaux de soudage et de coupage ainsi que les procédés connexes soient effectués, dans la mesure du possible, conformément aux exigences de la norme W117.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Travail à chaud à l’aide de gaz

(3) Si le travail à chaud est effectué à l’aide d’un gaz, l’employeur veille :

PARTIE 27

Énergies dangereuses

Définitions

141 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

énergie dangereuse Toute énergie pouvant nuire aux personnes. (hazardous energy)

risque associé à l’électricité Risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion, de brûlure par un arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci. (electrical hazard)

seuil d’approche limite

seuil d’approche restrictif À l’égard des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension :

Programme de santé et de sécurité au travail

142 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition des personnes aux énergies dangereuses, notamment l’exposition due à la mise en marche fortuite de l’équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système, à l’entrée en contact avec l’équipement électrique ou à la défaillance de celui-ci, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

Permis de travail

143 Est subordonné à l’obtention d’un permis de travail tout travail qui présente des risques d’exposition aux énergies dangereuses dans le lieu de travail, notamment le travail effectué près des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension, à l’intérieur des seuils d’approche limites ou des seuils d’approche restrictifs applicables.

Obligations de l’employeur

144 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Étiquette ou affiche de cadenassage

(2) Dans le cas où la source d’énergie isolée est électrique, l’étiquette ou l’affiche visée à l’alinéa (1)f) est faite de matériaux non conducteurs d’électricité.

Isolation des canalisations

(3) L’employeur veille :

Équipement électrique défectueux

(4) L’employeur veille à ce que l’équipement électrique mis hors service en application de l’article 88 soit mis hors tension et le demeure jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

Seuils d’approche

145 (1) L’employeur est tenu, à l’égard des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que nul ne franchisse :

Distance nécessaire à l’exécution du travail

(2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l’exécution du travail.

Franchissement des seuils d’approche limites

(3) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche limites relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, sans avoir besoin d’accéder au conducteur ni à la pièce, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille :

Franchissement des seuils d’approche restrictifs

(4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille à ce que les outils et l’équipement qu’elle utilise et qui risquent d’entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.

Seuils d’approche — arcs électriques

(5) L’employeur est tenu, dans le cas où une personne se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche indiqués, relativement aux arcs électriques, en application de l’alinéa 142j) de veiller :

Surveillant de sécurité électrique

(6) L’employeur veille à ce que le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne pour l’application des alinéas (3)b) ou (5)c) :

PARTIE 28

Gaz comprimés

Tuyaux

146 L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l’oxygène depuis des conduits d’alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.

Bouteilles à gaz comprimé

147 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l’équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.

Utilisation avec un gaz différent

(2) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d’équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par les fournisseurs des bouteilles et de l’équipement.

Raccords et soupapes des bouteilles

(3) L’employeur veille, à l’égard de toute bouteille à gaz comprimé utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Bouteilles à gaz comprimé portatives

148 (1) L’employeur veille à l’égard des bouteilles à gaz comprimé portatives, qui sont utilisées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Affiches

(2) L’employeur veille à ce que soient placées, bien en vue, dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées des affiches indiquant les noms des gaz que ces bouteilles contiennent.

PARTIE 29

Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression

Obligation de l’employeur

149 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, tout employeur étant tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, où ces travaux sont effectués, de veiller :

Définition de enceinte

(2) Pour l’application du paragraphe (1), enceinte s’entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l’on effectue les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l’extérieur.

PARTIE 30

Explosifs

Définition de activité visant un explosif

150 Dans la présente partie, activité visant un explosif s’entend notamment de l’entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l’utilisation d’un explosif.

Programme de santé et de sécurité au travail

151 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exercice d’activités visant des explosifs, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard du lieu de travail où de telles activités sont susceptibles d’être menées :

Permis de travail

152 L’exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Obligations de l’employeur

153 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Conservation du registre

(2) L’employeur conserve le registre visé à l’alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.

PARTIE 31

Substances dangereuses

Définitions

154 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

émission fugitive
Produit dangereux sous toute forme qui s’échappe de l’équipement de transformation, de l’équipement de contrôle des émissions ou d’un produit et qui s’introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)
identificateur de produit
S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)
résidu dangereux
Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)

Programme de santé et de sécurité au travail

155 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition à toute substance dangereuse, les mesures de contrôle connexes, prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail, devant être proportionnées aux risques que présente chaque substance dans le lieu de travail.

Contenu

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail établit les procédures à suivre pour :

Enquête et appréciation

156 (1) L’employeur est tenu, aux fins de l’enquête et de l’appréciation prévues à l’alinéa 210.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le début des travaux pouvant entraîner ces expositions :

Effets combinés

(2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le même organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l’enquête et de l’appréciation, des effets combinés des substances, lesquels effets sont appréciés selon la formule du mélange additif établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Méthodes d’analyse

(3) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique aéroporté visée à la division (1)a)(i)(F) dépasse la valeur applicable visée à l’alinéa 157(1)a), cette concentration est déterminée au moyen d’une méthode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prévoit une à l’égard de l’agent.

Obligations de l’employeur

157 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Assujettissement des vannes, joints et mécanismes

(2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive.

Dossiers relatifs à l’exposition

(3) L’employeur conserve les dossiers sur l’exposition visés à l’alinéa 210.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour où les renseignements afférents ont été consignés.

Identification

158 (1) Pour l’application de l’alinéa 210.022c) de la Loi, tout contenant renfermant une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, porte des inscriptions qui indiquent clairement le nom générique et les propriétés dangereuses de la substance.

Renseignement sur les risques

(2) L’employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité toute fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l’identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.

Produit dangereux — étiquetage

159 (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 210.022d) de la Loi :

Exigences

(2) Pour l’application de l’alinéa 210.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes et les signaux de danger à afficher sur celles-ci ainsi que la manière d’afficher ces signaux sont ceux exigés, en matière d’étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), le contenu de l’étiquette peut être limité :

Produits dangereux — fiches de données de sécurité

160 (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 210.022e) de la Loi :

Renseignements exigés

(2) Sont visés, pour l’application du sous-alinéa 210.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux énoncés dans les sous-alinéas 210.022e)(i) à (iv) de cette loi, dont l’inclusion dans la fiche de données de sécurité est exigée par le Règlement sur les produits dangereux.

Dérogation à l’obligation de communiquer

161 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à toute obligation de communiquer des renseignements, prévue sous le régime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche :

Identificateur de produit

(2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l’employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu’il attribue au produit dangereux en cause pour l’identifier, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche.

Instructions et formation

162 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent, notamment :

Renseignements requis en cas d’urgence

163 Pour l’application du paragraphe 210.023(1) de la Loi, le technicien médical est désigné comme professionnel de la santé.

PARTIE 32

Plongée

Définitions

164 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entrepreneur en plongée
Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)
équipe de plongée
À l’égard d’un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)
spécialiste de la sécurité en plongée
Personne désignée en application du paragraphe 168(1). (offshore dive safety specialist)
table de décompression
Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)

Programme de santé et de sécurité au travail

165 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques associés aux opérations de plongée, le programme de santé et de sécurité au travail devant prévoir, à l’égard de chaque lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, les procédures régissant, notamment :

Interdictions

166 Il est interdit d’exercer les activités ci-après dans un lieu de travail ou à partir d’un tel lieu :

Instructions

167 Les instructions que l’entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l’équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d’urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.

Spécialistes de la sécurité en plongée

168 (1) L’exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l’entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de travail pour la durée du projet et disponible, durant l’exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet.

Exigences

(2) Le spécialiste de la sécurité en plongée remplit les conditions suivantes :

Indépendance

(3) La personne désignée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée est indépendante de l’entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par cet entrepreneur est indépendante de l’exploitant.

Personnes distinctes

(4) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l’égard d’un même projet de plongée, à la fois par l’exploitant et par l’entrepreneur en plongée.

Plan d’intervention d’urgence

169 (1) Le plan d’intervention d’urgence élaboré en application de l’article 18, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, contient notamment des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée désignés pour le projet et avec soit le chargé de projet visé à l’article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — et qui :

Procédures

(2) L’entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d’intervention d’urgence détaillées, couvrant toute situation d’urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en œuvre dans le lieu de travail.

Accessibilité du plan

(3) L’entrepreneur en plongée est tenu, en plus de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 18(3), de veiller à ce que le plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail à partir duquel est mis en œuvre un projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, soit mis à la portée des personnes qui, qu’elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent être appelées à intervenir en cas d’urgence liée aux plongées.

Entraînements et exercices d’urgence

170 Le plan élaboré en application de l’article 30, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, comprend des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore et qui exigent la tenue d’entraînements et d’exercices relativement à toute urgence liée à la plongée, qui est raisonnablement prévisible, notamment :

Plan du projet de plongée

171 (1) L’entrepreneur en plongée est tenu à l’égard de chaque projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, d’établir par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir à jour — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée et avec soit le chargé de projet visé à l’article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — un plan qui expose en détail les éléments du projet relatifs aux opérations et à la sécurité et qui, notamment :

Équipe de plongée

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la composition de l’équipe de plongée est établie en fonction de l’appréciation des risques effectuée conformément au programme de santé et de sécurité au travail et comprend, notamment :

Moyens de communication

(3) Les moyens visés à l’alinéa (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission réservées et, s’ils servent à la communication entre le chef de plongée et le plongeur, doivent :

Obligations de l’entrepreneur en plongée

172 (1) L’entrepreneur en plongée est tenu, à l’égard des opérations de plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, de veiller :

Plongée en narghilé

(2) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée en narghilé, l’entrepreneur en plongée veille également :

Plongée à saturation

(3) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée à saturation, l’entrepreneur en plongée veille également :

Registre

173 (1) L’entrepreneur en plongée tient, à l’égard de chaque plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, un registre qu’il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :

Conservation du registre

(2) L’entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d’exécution de la plongée qu’il vise.

Conservation des enregistrements

(3) L’entrepreneur en plongée conserve les enregistrements visés aux alinéas 171(3)c) et 172(1)q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur à la surface ou au caisson d’habitation, ou, si elle est plus longue, la période nécessaire à l’exploitant pour enquêter, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou événement ou toute autre situation comportant des risques.

PARTIE 33

Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

174 (1) Le passage du sous-alinéa 4(2)a)(i) du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosseréférence 1 précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les divisions 4(2)a)(i)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

175 Les parties 1 et 2 de l’annexe du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 1

Dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 34

Entrée en vigueur

1er janvier 2022

176 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 141)

Seuils d’approche — courant alternatif (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases note a du tableau d1

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d’approche restrictif

Seuil d’approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V — 150 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 151 V — 750 V 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 751 V — 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
5 15,1 kV — 36 kV 3,0 m 1,8 m 0,8 m
6 36,1 kV — 46 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 46,1 kV – 72,5 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 72,6 kV – 121 kV 3,3 m 2,5 m 1,0 m
9 138 kV – 145 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
10 161 kV – 169 kV 3,6 m 3,6 m 1,3 m
11 230 kV – 242 kV 4,0 m 4,0 m 1,7 m
12 345 kV – 362 kV 4,7 m 4,7 m 2,8 m
13 500 kV – 550 kV 5,8 m 5,8 m 3,6 m
14 765 kV – 800 kV 7,2 m 7,2 m 4,9 m

Note(s) du tableau d1

Note a du tableau d1

Pour les réseaux monophasés de plus de 250 V, sélectionner la plage qui correspond à la tension phase-terre maximale du réseau multipliée par 1,732.

Retour à la note a du tableau d1

ANNEXE 2

(article 141)

Seuils d’approche — courant continu (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d’approche restrictif

Seuil d’approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V – 300 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 301 V – 1 kV 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 1.1 kV – 5 kV 3,0 m 1,5 m 0,4 m
5 5,1 kV – 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
6 15,1 kV – 45 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 45,1 kV – 75 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 75,1 kV – 150 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
9 150,1 kV – 250 kV 4,0 m 4,0 m 1,6 m
10 250,1 kV – 500 kV 6,0 m 6,0 m 3,5 m
11 500,1 kV – 800 kV 8,0 m 8,0 m 5,0 m

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2021-247, Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.