Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador : DORS/2021-247

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 26

Enregistrement
DORS/2021-247 Le 13 décembre 2021

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

C.P. 2021-1005 Le 9 décembre 2021

Attendu que, conformément au paragraphe 205.125(1)référence a de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labradorréférence b, le projet de règlement intitulé Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 juillet 2021 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, en application du paragraphe 7(2)référence c de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce ministre a donné son approbation à la prise du règlement;

Attendu que, en application du paragraphe 7(1)référence d de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial de Terre-Neuve-et- Labrador au sujet de la partie 33 du projet de règlement et que ce ministre provincial a donné son approbation à la prise de cette partie,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, du ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu des alinéas 149(1)f)référence e et 205.001(3)a)référence a et de l’article 205.124référence a de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 1

Généralités

1 Définitions et interprétation

2 Incorporation par renvoi

3 Incompatibilité ou conflit

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

4 Politique en matière de santé et de sécurité au travail

5 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

6 Programme de santé et de sécurité au travail

7 Comité du lieu de travail

8 Tenue des documents

9 Affichage de documents

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

10 Notification au superviseur ou à l’employeur

11 Notification à l’employeur responsable

12 Obligation de l’employeur

13 Notification au délégué à la sécurité

14 Enquête

PARTIE 4

Formation — généralités

15 Prestation de formations générales

16 Personne compétente

17 Dossiers

PARTIE 5

Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence

18 Plan d’intervention d’urgence

19 Affichage de documents

20 Instructions et formation

21 Voies d’évacuation

22 Équipement d’urgence

23 Systèmes d’avertissement d’urgence

24 Source d’alimentation électrique de secours

25 Dispositifs de contrôle des descentes

26 Incendies et explosions

27 Équipement de lutte contre les incendies

28 Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

29 Chutes dans l’océan

30 Entraînements et exercices d’urgence

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

31 Obligations de l’exploitant

32 Obligations de l’employeur

33 Technicien médical

34 Secouriste

35 Dossiers des traitements médicaux

PARTIE 7

Bien-être des employés

36 Programme de santé et de sécurité au travail

37 Facultés altérées

38 Formation sur la fatigue

39 Période de repos

40 Stress thermique

41 Blessures musculo-squelettiques

42 Violence et harcèlement au travail

43 Comportement perturbateur

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

44 Obligations de l’employé

45 Exigences

46 Équipement visé

47 Équipement de protection des voies respiratoires

48 Dispositif personnel de surveillance des gaz

49 Registres

PARTIE 9

Transport des passagers

50 Transport par hélicoptère

51 Transport par navires

52 Sécurité des entrées et sorties

PARTIE 10

Permis de travail

53 Contenu

54 Programme de santé et de sécurité au travail

55 Obligations de l’employeur

PARTIE 11

Installations

56 Champs d’application

57 Aire d’habitation

58 Toilettes

59 Cabinets d’aisance portatifs

60 Installations pour le nettoyage des mains

61 Douches

62 Vestiaires

63 Cabines

64 Aires de repas

65 Espaces fumeurs

PARTIE 12

Hygiène et entretien

66 Déchets

67 Organismes nuisibles

68 Propreté et ordre

69 Entreposage

PARTIE 13

Aliments et eau potable

70 Salubrité des aliments

71 Eau potable

PARTIE 14

Éclairage

72 Non-application

73 Niveaux minimums

74 Éclairage de secours

75 Manipulation, entreposage et élimination

PARTIE 15

Niveaux sonores

76 Communications sans entraves

77 Bruit

PARTIE 16

Ventilation

78 Qualité de l’air

79 Systèmes de ventilation

80 Moteur à combustion interne

PARTIE 17

Sûreté des structures

81 Déplacement dans le lieu de travail

82 Portes

83 Garde-fous

84 Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

85 Réceptacle à ouverture sur le dessus

86 Ouvertures dans la structure

PARTIE 18

Équipement, machines et dispositifs

87 Exigences

88 Mise hors service

89 Cheveux, vêtements et accessoires

90 Passages pour piétons

91 Normes

92 Avitaillement en carburant

PARTIE 19

Ascenseurs et monte-personnes

93 Normes

94 Document relatif à l’ascenseur

PARTIE 20

Échelles, escaliers et rampes

95 Application

96 Échelles de navires

97 Installation requise

98 Rampes, échelles fixes et escaliers

99 Escaliers temporaires

100 Rampes

101 Échelles fixes

102 Échelles portatives

PARTIE 21

Échafaudages et plates-formes

103 Définition de plate-forme de travail élévatrice

104 Utilisation — généralités

105 Prévention des contacts

106 Échafaudages

107 Plates-formes de travail élévatrices

PARTIE 22

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

108 Risques de chute

109 Dispositifs de protection

110 Accès au moyen de cordes

111 Permis de travail

112 Instructions et formation

PARTIE 23

Chute d’objets

113 Risques de blessures

PARTIE 24

Manutention

114 Définitions

115 Risques liés au levage

116 Permis de travail

117 Interdictions

118 Conditions dangereuses

119 Manutention manuelle

120 Capacité nominale

121 Équipement de manutention

122 Grues et palans

123 Serre-câbles

124 Équipement mobile

125 Normes supplémentaires

126 Transfert du personnel

127 Signalisation

128 Inspection

129 Instructions et formation

PARTIE 25

Espace clos

130 Appréciation

131 Programme de santé et de sécurité au travail

132 Permis de travail

133 Entrée et occupation — exigences

134 Atmosphère

135 Surveillants

136 Instructions et formation

137 Achèvement du travail

PARTIE 26

Travail à chaud

138 Risques visés

139 Permis de travail

140 Exigences

PARTIE 27

Énergies dangereuses

141 Définitions

142 Programme de santé et de sécurité au travail

143 Permis de travail

144 Obligations de l’employeur

145 Seuils d’approche

PARTIE 28

Gaz comprimés

146 Tuyaux

147 Bouteilles à gaz comprimé

148 Bouteilles à gaz comprimé portatives

PARTIE 29

Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression

149 Obligation de l’employeur

PARTIE 30

Explosifs

150 Définition de activité visant un explosif

151 Programme de santé et de sécurité au travail

152 Permis de travail

153 Obligations de l’employeur

PARTIE 31

Substances dangereuses

154 Définitions

155 Programme de santé et de sécurité au travail

156 Enquête et appréciation

157 Obligations de l’employeur

158 Identification

159 Produit dangereux — étiquetage

160 Produits dangereux — fiches de données de sécurité

161 Dérogation à l’obligation de communiquer

162 Instructions et formation

163 Renseignements requis en cas d’urgence

PARTIE 32

Plongée

164 Définitions

165 Programme de santé et de sécurité au travail

166 Interdictions

167 Instructions

168 Spécialistes de la sécurité en plongée

169 Plan d’intervention d’urgence

170 Entraînements et exercices d’urgence

171 Plan du projet de plongée

172 Obligations de l’entrepreneur en plongée

173 Registre

PARTIE 33

Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

174

175

PARTIE 34

Entrée en vigueur

176 1er janvier 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 1

Généralités

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aire d’habitation
Aire de l’ouvrage en mer où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s’y trouvent. (accommodations area)
ANSI
L’American National Standards Institute. (ANSI)
ASME
L’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
cadenassage
Le fait d’assujettir, conformément aux procédures prévues en application de l’alinéa 142b), un dispositif de cadenassage sur un dispositif d’isolation des sources d’énergie qui est utilisé pour isoler l’énergie d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système. (lockout)
capacité nominale
Charge maximale que l’équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, notamment lorsqu’il est, le cas échéant, utilisé dans certaines positions ou selon certaines configurations, sans égard aux conditions environnementales. (rated capacity)
certificat en secourisme avancé
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme avancé prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, un programme dont le contenu est conforme au chapitre 4 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (advanced first aid certificate)
certificat en secourisme général
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme intermédiaire prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d’équipage d’un navire, conforme au chapitre 3 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (standard first aid certificate)
conditions environnementales
Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l’état des glaces, qui peuvent avoir un effet sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)
dispositif de cadenassage
Dispositif servant à empêcher la manipulation ou le retrait d’un dispositif d’isolation des sources d’énergie. (lockout device)
dispositif d’isolation des sources d’énergie
Dispositif servant à empêcher matériellement la transmission ou la libération de l’énergie ou des substances qui constituent une source d’énergie, notamment :
  • a) les disjoncteurs manuels;
  • b) les interrupteurs;
  • c) les interrupteurs manuels permettant de déconnecter les conducteurs du circuit de tout conducteur d’alimentation qui n’est pas mis à la masse;
  • d) les vannes;
  • e) les obturateurs, les brides pleines et les joints de coupure. (energy-isolating device)
énergie
Vise notamment l’énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiante, thermique ou gravitationnelle. (energy)
équipement de manutention
Équipement, autre que les ascenseurs et les monte-personnes, qui sert au transport, au levage, au déplacement ou au placement des personnes ou des choses, y compris tout engin ou dispositif utilisé avec tout autre équipement à ces fins. (materials handling equipment)
équipement électrique
Équipement qui utilise l’électricité ou qui sert à la production ou à la distribution de celle-ci. (electrical equipment)
équipement mobile
Équipement de manutention à roues ou à chenilles qui est propulsé par moteur, y compris l’équipement qu’il remorque ou qui y est fixé. (mobile equipment)
espace clos
Espace entièrement ou partiellement fermé qui :
  • a) n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf de manière temporaire pour y exécuter des tâches précises;
  • b) est dangereux, ou peut le devenir, pour la personne qui s’y trouve, notamment du fait de sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère ou du fait des matériaux ou des substances qu’il contient, compte non tenu des protections que l’équipement de protection personnelle ou le système de ventilation supplémentaire peuvent procurer à la personne;
  • c) a des voies d’accès et de sortie restreintes ou une configuration interne qui peuvent rendre difficile la prestation de premiers soins à la personne qui s’y trouve, l’évacuation ou le sauvetage de celle-ci, ou la mise en œuvre d’autres mesures d’intervention d’urgence. (confined space)
espace de travail
L’endroit précis où l’employé exécute ses tâches. (work area)
fiche de données de sécurité
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
hors tension
Se dit de l’équipement, de la machine, du dispositif ou du système — ou encore du composant de l’un ou l’autre de ceux-ci — qui est débranché de toute source d’énergie et qui ne contient ni énergie résiduelle ni énergie stockée. (de-energized)
indice biologique d’exposition
S’entend de l’indice biologique d’exposition établi, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (biological exposure index)
ingénieur
Personne compétente qui est autorisée à exercer la profession d’ingénieur ou agréée à cette fin sous le régime du droit de la province où elle l’exerce. (professional engineer)
lavage sous haute pression
Utilisation de l’eau ou de tout autre liquide propulsés par une pompe à une pression supérieure à 10 MPa, avec ou sans particules solides, en vue du décollage de matières indésirables d’une surface. (high-pressure washing)
Loi
La Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)
médecin de plongée spécialisé
Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui remplit l’une des conditions suivantes :
  • a) il satisfait aux exigences prévues, à l’égard des compétences des médecins de niveau 3, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés;
  • b) il est titulaire d’un diplôme en médecine hyperbare – orientation vers la médecine de plongée délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et a suivi, en matière de médecine de plongée à saturation, une formation reconnue par ce collège. (specialized dive physician)
permis de travail
Permis visé à l’article 53. (work permit)
personne compétente
Personne qui, à l’égard d’une tâche :
  • a) a les connaissances, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter la tâche d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
  • b) connaît les dispositions de la Loi, du présent règlement et du programme de santé et de sécurité au travail, qui s’appliquent à cette tâche, ainsi que les dangers réels ou potentiels que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes. (competent person)
produit dangereux
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
programme de santé et de sécurité au travail
Programme de santé et de sécurité au travail visé à l’article 205.02 de la Loi. (occupational health and safety program)
projet de plongée
Activité à l’égard de laquelle une autorisation à plonger a été délivrée. (dive project)
recueil LSA
L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
renseignements sur les risques
S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, des renseignements sur les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente et sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité. (hazard information)
réseau de canalisations
Ensemble de conduits, accessoires, soupapes ou autres dispositifs de réglage ou de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes. (piping system)
résolution MSC.81(70) de l’OMI
L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
secouriste
Personne qui détient un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé valides ou qui remplit les exigences prévues au paragraphe 33(1), mais qui n’est pas un technicien médical. (first aider)
technicien médical
Personne désignée en vertu du paragraphe 33(1). (medic)
travail à chaud
Toute activité, autre que l’usage d’explosifs, qui requiert l’usage de flammes, d’étincelles ou de toute autre source d’inflammation ou qui est susceptible d’en produire. (hot work)
valeur limite d’exposition
Valeur limite d’exposition établie, à l’égard de toute substance ou de tout agent, par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (threshold limit value)

Définitions — application de la partie III.1 de la Loi

(2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de la partie III.1 de la Loi.

événement
Incident qui a entraîné ou a failli entraîner l’un des faits suivants :
  • a) la mort;
  • b) une blessure grave au sens du paragraphe 205.017(5) de la Loi;
  • c) la disparition d’une personne;
  • d) un incendie ou une explosion;
  • e) une collision;
  • f) l’exposition à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d’exposition ou des indices biologiques d’exposition applicables;
  • g) la dégradation d’une structure, d’une installation, d’un équipement ou d’un système essentiels à la sécurité des personnes;
  • h) la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (incident)
opération de plongée
Activité qui est liée à une plongée — notamment toute activité à laquelle participe un plongeur ou qui est menée par une personne qui aide un plongeur — et qui a lieu pendant la période commençant au moment où la pressurisation ou la descente est amorcée et se terminant au moment où la décompression ou la remontée prend fin. (diving operation)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.

Incompatibilité ou conflit

3 (1) En cas d’incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.

Autres règlements

(2) Les obligations prévues par le présent règlement l’emportent sur les obligations incompatibles prévues, en matière de santé et de sécurité au travail, par le Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve et par le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, que ces obligations visent une même personne ou non.

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

Politique en matière de santé et de sécurité au travail

4 La politique en matière de santé et de sécurité au travail visée à l’article 205.011 de la Loi énonce :

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

5 (1) Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail visé à l’article 205.015 de la Loi prévoit les procédures à suivre :

Évaluation

(2) L’évaluation visée à l’alinéa 205.015(2)g) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L’exploitant met en œuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 205.015(2)g) de la Loi.

Programme de santé et de sécurité au travail

6 (1) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :

Évaluation

(2) L’évaluation visée à l’alinéa 205.02(2)h) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L’employeur met en œuvre, dès que possible, toute amélioration suggérée dans le cadre de l’évaluation visée à l’alinéa 205.02(2)h) de la Loi.

Comité du lieu de travail

7 (1) Le comité du lieu de travail qui établit ses propres règles de procédure y prévoit, notamment :

Procès-verbaux

(2) Pour l’application de l’alinéa 205.043(4)d) de la Loi, le comité du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses réunions à tout employé qui la lui demande.

Tenue des documents

8 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d’une manière qui en assure l’accessibilité.

Affichage de documents

9 (1) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que le document visé à l’alinéa 205.097(4)a) de la Loi soit affiché pour une période d’au moins quarante-cinq jours.

Appel

(2) Dans le cas où un appel d’une décision ou d’un ordre est interjeté en vertu du paragraphe 205.1(1) de la Loi, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, veille à ce que les documents connexes visés aux alinéas 205.097(1)a) à d) de cette loi demeurent affichés jusqu’au quarante-cinquième jour suivant le jour où la décision ou l’ordre est annulé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 205.1(6) de cette même loi.

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

Notification au superviseur ou à l’employeur

10 L’employé qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.

Notification à l’employeur responsable

11 Le superviseur, ou l’employeur qui n’est pas responsable du lieu de travail, à qui la maladie professionnelle, l’accident, l’événement ou la situation sont signalés en application de l’article 10 le signale, sans délai, à l’employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par écrit.

Obligation de l’employeur

12 L’employeur qui prend connaissance d’une maladie professionnelle, d’un accident, d’un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, doit, sans délai :

Notification au délégué à la sécurité

13 L’exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(1) de la Loi, de signaler au délégué à la sécurité les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques le fait par écrit.

Enquête

14 (1) L’exploitant tenu, en application du paragraphe 205.017(2) de la Loi, d’enquêter sur une maladie professionnelle, un accident, un événement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date où il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagné de tous les documents à l’appui, qui est préparé par une personne compétente, qui est détaillé en fonction de la gravité réelle et potentielle de la maladie professionnelle, de l’accident, de l’événement ou de la situation et qui :

Rapport

(2) L’exploitant soumet, sans délai, une copie du rapport et des documents à l’appui :

Modifications de fond

(3) S’il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l’exploitant est tenu d’obtenir la version à jour du rapport et des documents à l’appui et d’en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).

Dossiers

(4) Pour l’application du paragraphe 205.017(2) de la Loi :

PARTIE 4

Formation — généralités

Prestation de formations générales

15 Les formations que l’employeur est tenu de fournir à chacun de ses employés comprennent :

Personne compétente

16 L’employeur veille à ce que les instructions et les formations qu’il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.

Dossiers

17 L’employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le régime de la Loi, pendant au moins :

PARTIE 5

Interventions d’urgence et préparations aux situations d’urgence

Plan d’intervention d’urgence

18 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan d’intervention d’urgence qui vise à parer à toute situation d’urgence raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un bateau- atelier ou un lieu de plongée et qui est associé à cet ouvrage ou en mer.

Contenu du plan

(2) Le plan d’intervention d’urgence doit :

Accessibilité du plan

(3) L’employeur veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.

Plusieurs employeurs

(4) L’employeur veille à ce que ceux de ses employés qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité observent, selon le cas :

Affichage de documents

19 L’employeur veille à l’affichage des documents ci-après aux endroits indiqués, séparément du plan d’intervention d’urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Instructions et formation

20 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent :

Voies d’évacuation

21 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller :

Équipement d’urgence

22 (1) L’employeur veille à ce que l’emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en œuvre des procédures d’intervention d’urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.

Trousses

(2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l’employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu’elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d’éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d’évacuation en cas d’incendie, de chaleur intense ou de fumée.

Appareils respiratoires

(3) L’employeur veille à ce que les appareils fournis en application de l’alinéa 46a) le soient en quantités appropriées et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :

Combinaisons d’immersion

(4) L’employeur veille à ce que les combinaisons d’immersion fournis en application de l’alinéa 46b) le soient en quantités, en tailles et aux endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l’abandon de ce lieu, et ce, compte tenu :

Nombre minimum de combinaisons

(5) Malgré le paragraphe (4), l’employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d’immersion suivants :

Systèmes d’avertissement d’urgence

23 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’un système d’alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu’il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail où des personnes peuvent se trouver, lequel système devant être utilisé pour avertir les personnes dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Source d’alimentation électrique de secours

24 L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d’une source d’alimentation électrique de secours qui, en cas de défaillance du système électrique principal et dans la mesure nécessaire à l’occupation ou à l’évacuation du lieu de travail en toute sécurité, permet de faire fonctionner :

Dispositifs de contrôle des descentes

25 (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d’un seul moyen d’évacuation habituel, un dispositif supplémentaire qui, en cas d’urgence, permettrait aux personnes de descendre de la tour ou de l’aire élevée à une vitesse contrôlée.

Défaillance de la source d’alimentation

(2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d’alimentation primaire.

Instructions

(3) L’employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l’utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.

Incendies et explosions

26 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les incendies et les explosions, l’employeur étant tenu de veiller à ce que le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit conçu, construit, aménagé et entretenu en vue de la réduction de ces risques au minimum.

Zones dangereuses

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail élaboré pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :

Signalisation

(3) L’employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d’incendie ou d’explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Interdiction

(4) L’employeur veille à ce que nul n’utilise de flamme nue ni d’autre source d’inflammation dans une aire visée au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail à chaud en conformité avec la partie 26.

Équipement de chauffage temporaire ou portatif

(5) L’employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu’il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s’enflamment.

Équipement de lutte contre les incendies

27 L’employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d’incendies pouvant s’y déclarer.

Équipement de l’équipe de lutte contre les incendies

28 (1) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, à chaque employé — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affecté à la lutte contre les incendies comprend, notamment :

Autres équipements

(2) L’employeur fournit également :

Équipement de rechange

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’employeur peut fournir l’équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’Organisation maritime internationale.

Quantité

(4) Le nombre de séries et, s’il y a lieu, les tailles de l’équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l’appréciation des risques effectuée par l’employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail.

Minimums

(5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de séries d’équipement à fournir est d’au moins :

Accessibilité de l’équipement

(6) L’employeur veille à ce que l’équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l’emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu’au moins deux séries de chaque type d’équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l’ouvrage en mer.

Chutes dans l’océan

29 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l’océan, l’employeur étant tenu, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Entraînements et exercices d’urgence

30 (1) L’employeur est tenu, à l’égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d’élaborer — compte tenu de l’appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail — un plan qui décrit les entraînements et les exercices d’urgence à effectuer à l’égard de diverses hypothèses et qui prévoit leur fréquence.

Fréquence minimale

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est tenu de veiller à ce que :

Mesures de rechange

(3) S’il n’est pas possible d’effectuer les entraînements prévus au sous-alinéa (2)d)(ii), l’employeur veille à ce qu’il soit procédé — en consultation avec le fabricant des canots et avec l’approbation préalable du délégué à la sécurité — à des inspections et à des mises à l’essai supplémentaires de tout composant qui autrement ferait l’objet de mises à l’essai dans le cadre de ces entraînements;

Participation

(4) L’employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l’effectif.

Visiteurs

(5) L’employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n’a pas participé aux entraînements ou aux exercices d’urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.

Dossier

(6) L’employeur tient, à l’égard de chaque entraînement et exercice d’urgence effectué, un dossier qui contient :

Conservation du dossier

(7) L’employeur veille à ce que le dossier visé au paragraphe (6) soit conservé pendant au moins trois ans après le jour où l’entraînement ou l’exercice est effectué.

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

Obligations de l’exploitant

31 L’exploitant veille :

Obligations de l’employeur

32 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Nombre de personnes
au lieu de travail

Colonne 2

Nombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieur

Colonne 3

Nombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d’un technicien médical

Colonne 4

Nombre de techniciens médicaux

1 6–10 1 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 6 0 0
2 11–30 3 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 10 1 0
3 31–40 13 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 30 1 0
4 Plus de 40 17 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 40 2 plus 1 pour chaque 10 personnes au-dessus de 40 1

Trousses de premiers soins

(2) Les fournitures de premiers soins visées à l’alinéa (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :

Défibrillateurs externes automatisés

(3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l’équipement de premiers soins visé à l’alinéa (1)c) comprend :

Infirmerie

(4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visées à l’alinéa (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :

Technicien médical

33 (1) L’employeur peut désigner à titre de technicien médical toute personne qui, à la fois :

Désignation par écrit

(2) La désignation visée au paragraphe (1) est faite par écrit.

Interdiction d’assigner d’autres tâches

(3) L’employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.

Responsabilités

(4) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le technicien médical administre les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades :

Secouriste

34 (1) L’employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l’aide est requise d’administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l’employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d’avantages.

Responsabilités

(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessées ou malades :

Dossiers des traitements médicaux

35 (1) Le secouriste ou le technicien médical qui administre des soins à une personne blessée ou malade, ou dont l’intervention est sollicitée, est tenu de consigner dans un dossier qu’il signe les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

(2) L’employeur conserve, pendant les périodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à compter du premier jour où des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignés :

PARTIE 7

Bien-être des employés

Programme de santé et de sécurité au travail

36 Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.

Facultés altérées

37 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’altération des facultés des employés, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d’autres problèmes de santé physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d’alcool ou de drogues, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

Travail avec facultés altérées

(2) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.

Enquêtes sur les événements

(3) Le fait d’avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.

Formation sur la fatigue

38 Les instructions et les formations que l’employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.

Période de repos

39 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu’il n’ait bénéficié d’une période d’au moins onze heures consécutives de repos au cours des vingt-quatre heures précédant ce moment.

Exception

(2) L’employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l’employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l’employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.

Consignation de renseignements

(3) L’employeur qui autorise un employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos veille à ce que la description du travail, le nom de l’employé, les heures travaillées, la raison justifiant l’autorisation et les résultats de l’appréciation des risques visée au paragraphe (2) soient consignés dans un registre.

Non-application en cas d’urgence

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d’urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.

Substitution

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’employeur responsable du lieu de travail, à l’égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l’égard de l’équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Stress thermique

40 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le stress thermique, l’employeur étant tenu à l’égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité et pouvant être exposées à la chaleur ou au froid :

Blessures musculo-squelettiques

41 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procédure visée à cet alinéa devant couvrir l’appréciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectué dans le lieu de travail, comporte ces risques :

Mesures de contrôle des risques

(2) L’employeur veille à la mise en œuvre de mesures de contrôle provisoires, sans délai après l’appréciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et à la mise en œuvre, dès que possible, de mesures de contrôle permanentes conçues compte tenu des paramètres établis par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Définition de blessure musculo-squelettique

(3) Au présent article, blessure musculo-squelettique s’entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.

Violence et harcèlement au travail

42 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques liés à la violence et au harcèlement au travail, à l’égard desquels l’employeur est tenu d’élaborer et d’afficher, à un endroit accessible à tous les employés, une politique énonçant son engagement :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit :

Formations

(3) Les formations que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.

Définition de violence et harcèlement au travail

(4) Au présent article, violence et harcèlement au travail s’entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.

Comportement perturbateur

43 L’employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

Obligations de l’employé

44 (1) L’équipement de protection personnelle que les employés sont tenus d’utiliser ou de porter en application de l’alinéa 205.027b) de la Loi comprend tout équipement de protection personnelle que l’employeur ou l’exploitant leur fournissent, à l’égard du risque auxquels ils sont exposés, en vue de la prévention ou de l’atténuation de la gravité des blessures pouvant résulter de ce risque.

Compatibilité entre vêtements et équipement

(2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu’il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l’équipement de protection personnelle qu’il porte ou qu’il utilise.

Exigences

45 L’employeur veille à ce que l’équipement de protection personnelle qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — remplisse les exigences suivantes :

Équipement visé

46 L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — comprend notamment :

Équipement de protection des voies respiratoires

47 (1) L’employeur veille à ce que tout équipement de protection des voies respiratoires qu’il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — soit utilisé conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

Air fourni

(2) L’employeur veille à ce que l’équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l’air ne soit utilisé que si :

Dispositif personnel de surveillance des gaz

48 L’employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l’objet d’essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.

Registres

49 Malgré le paragraphe 87(2), l’employeur conserve, à l’égard de tout équipement de protection personnelle qu’il fournit, le registre prévu à l’alinéa 87(1)f), tant que l’équipement est en service.

PARTIE 9

Transport des passagers

Transport par hélicoptère

50 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L’équipement et les dispositifs dont tout hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant doit être muni, en application de l’alinéa 205.014(2)b) de la Loi, comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 205.014(3)a) de la Loi aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend :

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un hélicoptère à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend :

Exception

(5) L’exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s’appliquent pas à l’égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, à l’exigence prévue, relativement à leur port ou leur utilisation, au Règlement de l’aviation canadien.

Transport par navires

51 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l’alinéa 205.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L’équipement et les dispositifs dont doit être muni, en application de l’alinéa 205.014(2)b) de la Loi, tout navire à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l’alinéa 205.014(3)a) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant comprend des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes aux exigences de l’alinéa 46b).

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l’alinéa 205.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d’un navire, à destination ou en provenance d’un lieu de travail de l’exploitant, comprend des exercices pratiques sur la façon d’enfiler les combinaisons d’immersion fournies et sur la façon de s’en défaire.

Sécurité des entrées et sorties

52 (1) L’exploitant établit les procédures à suivre pour entrer sur chacun de ses lieux de travail qui est un ouvrage en mer et pour en sortir en toute sécurité, y compris les procédures régissant le transfert des personnes entre ouvrages en mer au moyen de passerelles de service ou d’embarcations rapides de sauvetage.

Interdiction — transfert par corde

(2) Les procédures ne peuvent permettre que le transfert par corde soit utilisé pour entrer dans un ouvrage en mer ou pour sortir de celui-ci.

PARTIE 10

Permis de travail

Contenu

53 (1) Tout permis de travail exigé par le présent règlement est délivré sur support papier ou électronique, par la personne compétente désignée par l’employeur responsable du lieu de travail où l’activité visée est exercée, est approuvé par une autre personne compétente désignée par cet employeur et comprend les renseignements suivants :

Signatures

(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l’approuve et de toute personne qui participe à l’activité qu’il vise, confirmant ainsi que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Programme de santé et de sécurité au travail

54 Le programme de santé et de sécurité au travail traite de la délivrance et de l’utilisation des permis de travail, notamment :

Obligations de l’employeur

55 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Conservation — copie du permis

(2) L’employeur conserve une copie de tout permis de travail délivré dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, pendant au moins trois ans après le jour où l’activité visée par le permis est achevée.

PARTIE 11

Installations

Champs d’application

56 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Aire d’habitation

57 (1) L’employeur veille à ce que l’aire d’habitation se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Entreposage de l’équipement

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ne soit entreposé dans l’aire d’habitation, sauf s’il est :

Toilettes

58 (1) L’employeur met à la disposition des personnes de toutes identités de genre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un nombre suffisant de toilettes, placées de sorte que les personnes puissent y accéder facilement à partir de tous les espaces de travail.

Plus d’une cuvette

(2) Si les toilettes comprennent plus d’une cuvette, l’employeur veille à ce que :

Exigences

(3) L’employeur veille à ce que les toilettes soient :

Cabinets d’aisance portatifs

59 (1) Si, compte tenu du nombre de personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous la responsabilité d’un employeur, le nombre de toilettes est insuffisant pendant la mise en service ou la mise hors service du lieu de travail, l’employeur peut, pour satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 58(1), fournir des cabinets d’aisance portatifs en supplément des toilettes disponibles.

Exigences

(2) L’employeur veille à ce que les cabinets d’aisance portatifs soient :

Installations pour le nettoyage des mains

60 (1) L’employeur met à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un nombre suffisant d’installations pour le nettoyage des mains, à des endroits facilement accessibles à partir des espaces de travail.

Exigences

(2) Il veille à ce que ces installations soient :

Douches

61 (1) L’employeur met un nombre suffisant de douches à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Exigences

(2) Il veille à ce que chaque douche soit :

Vestiaires

62 L’employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des vestiaires qui sont :

Cabines

63 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que chaque personne dispose dans la cabine qui lui est attribuée :

Cabines et toilettes personnelles

(2) L’employeur attribue, dans la mesure du possible, à chaque personne se trouvant dans le lieu travail placé sous sa responsabilité une cabine personnelle avec un accès direct à des toilettes personnelles comprenant une douche.

Nombre maximum d’occupants

(3) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (2), l’employeur est tenu :

Aires de repas

64 L’employeur veille à ce que soit aménagée, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une aire de repas qui est :

Espaces fumeurs

65 (1) Il est interdit de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage dans le lieu de travail, sauf dans les espaces désignés par l’employeur responsable de ce lieu.

Désignation des espaces

(2) L’employeur décide de l’espace qu’il désigne, le cas échéant, comme un espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage en tenant compte :

Interdiction — Proximité d’activités de forage ou de production

(3) Il est interdit de fumer, ou d’utiliser les dispositifs de vapotage, sur le pont — y compris dans les espaces désignés qui s’y trouvent — de tout ouvrage en mer lorsque des activités de forage ou de production se déroulent à proximité.

Espaces à l’intérieur

(4) L’employeur veille, à l’égard de tout espace à l’intérieur qu’il désigne comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage :

Signalisation

(5) L’employeur veille à ce qu’une affiche soit placée à chaque entrée de l’espace désigné comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage et à ce qu’elle indique :

Révocation de la désignation

(6) Si l’employeur révoque la désignation d’un espace comme espace où il est permis de fumer ou d’utiliser des dispositifs de vapotage, il veille à ce que les affiches visées à l’alinéa (5)a) demeurent placées à chaque entrée de l’espace jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de contaminant résiduel résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l’utilisation de dispositifs de vapotage.

PARTIE 12

Hygiène et entretien

Déchets

66 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent l’exposition aux déchets et leur accumulation, notamment les ordures, les résidus recyclables, les rebuts d’aliments et les débris, l’employeur étant tenu de veiller, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Organismes nuisibles

67 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la présence d’organismes nuisibles dans le lieu de travail, l’employeur étant tenu de veiller à ce que les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient construits, équipés et entretenus de manière à éviter, dans la mesure du possible, que ces organismes y pénètrent.

Élimination des organismes nuisibles

(2) Si des organismes nuisibles pénètrent dans un espace fermé se trouvant dans le lieu de travail, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour les éliminer et pour empêcher leur retour.

Registres

(3) Le programme de santé et de sécurité au travail prévoit la tenue de registres sur les inspections relatives au contrôle des organismes nuisibles et sur l’utilisation des pesticides.

Propreté et ordre

68 Les mesures de contrôle des risques prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail comprennent les procédures à suivre pour :

Entreposage

69 L’employeur veille à ce que les choses entreposées ou rangées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité le soient de manière à éviter qu’elles présentent des risques pour la santé ou la sécurité de quiconque, notamment de manière à éviter :

PARTIE 13

Aliments et eau potable

Salubrité des aliments

70 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’aliments insalubres dans tout lieu de travail où des aliments sont servis, l’employeur responsable de ce lieu étant tenu :

Eau potable

71 (1) L’employeur est tenu de fournir aux personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l’eau potable propre à la consommation humaine et à la préparation des aliments et, si elle n’est pas distribuée au moyen d’une fontaine, des gobelets propres et salubres.

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d’eau non potable, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

Définition de eau potable

(3) Au présent article, eau potable s’entend d’eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé.

PARTIE 14

Éclairage

Non-application

72 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage des passerelles de commandement des unités mobiles de forage en mer ou des navires géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée.

Niveaux minimums

73 L’employeur veille à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Poste de travail ou aire

Colonne 2

Niveau moyen minimum
(en lx)

1 Bureaux :
  • a) postes de travail où sont effectués des travaux de cartographie, de rédaction ou de lecture de plans, ou d’autres travaux exigeant une grande acuité visuelle
800
  • b) postes de travail où des machines sont utilisées ou des travaux de lecture ou de rédaction prolongés sont effectués
500
  • c) autres aires
50
2 Laboratoires :
  • a) postes de travail où se fait la lecture d’instruments ou la manipulation de substances dangereuses, si une erreur de lecture ou de manipulation est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés
800
  • b) postes de travail où les travaux de laboratoire exigent une attention minutieuse et soutenue
500
  • c) autres aires
50
3 Ateliers et garages :
  • a) postes de travail où sont effectués des travaux de haute ou de moyenne précision à l’établi, sur des machines ou de réparation
500
  • b) postes de travail où sont effectués des travaux de peu de précision à l’établi, sur des machines ou de réparation
300
  • c) autres aires
50
4 Aires de traitement :
  • a) postes de travail, dans les salles de contrôle principales et dans les salles contenant des indicateurs à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles au contrôle de l’équipement ou des machines susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des employés
800
  • b) postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposées
500
  • c) postes de travail où se trouvent des indicateurs et des compteurs qui ne sont pas autolumineux
50
  • d) autres aires
20
5 Plates-formes de chargement et entrepôts :
  • a) postes de travail où les colis ou les marchandises sont vérifiés ou triés
150
  • b) postes de travail où sont fréquemment accomplies les opérations de chargement et de déchargement
100
6 Aires d’entreposage :
  • a) aires présentant un niveau d’activité élevé
50
  • b) autres aires
20
7 Tours de forage, planchers de forage et puits central :
  • a) postes de travail présentant un niveau d’activité élevé
100
  • b) autres aires
20
8 Entrées, issues, ascenseurs, couloirs, allées et escaliers :
  • a) aires dont le niveau d’activité est élevé ou dans lesquelles le va-et-vient est important
100
  • b) autres aires
50
9 Infirmeries :
  • a) postes de travail où les premiers soins ou les soins médicaux sont donnés, les examens sont effectués ou les tâches essentielles à la santé ou à la sécurité des employés sont accomplies
1 000
  • b) autres aires
500
10 Aires de préparation des aliments :
  • a) postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongée
1 000
  • b) autres aires
300
11 Aires de repas et aires de loisirs 200
12 Cabines 100
13 Toilettes et douches 200
14 Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices 200
15 Salles réservées à l’équipement principal de chauffage, de ventilation ou de climatisation 70
16 Salles de douches d’urgence, endroits réservés à l’équipement de secours, postes de rassemblement, aires de refuge temporaire et aires où se trouvent les canots de secours et les radeaux de sauvetage 50

Éclairage de secours

74 (1) L’employeur veille à ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit muni d’un système d’éclairage de secours qui :

Vérification

(2) L’employeur veille à ce que le système d’éclairage de secours soit vérifié pour s’assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.

Manipulation, entreposage et élimination

75 L’employeur veille à ce que les éléments d’éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d’une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.

PARTIE 15

Niveaux sonores

Communications sans entraves

76 L’employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n’entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.

Bruit

77 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui n’est pas une aire sous-marine :

Résultats des diagnostics acoustiques

(2) L’employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.

Instructions et formation

(3) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.

PARTIE 16

Ventilation

Qualité de l’air

78 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que représente la mauvaise qualité de l’air, tout employeur étant tenu de veiller à ce que le niveau des contaminants dans l’air du lieu de travail placé sous sa responsabilité ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l’installation, l’utilisation, l’entretien et la mise à l’essai de systèmes de ventilation appropriés et d’autres dispositifs techniques.

Systèmes locaux d’évacuation de l’air

(2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d’évacuation de l’air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l’espace respiratoire des employés au travail.

Systèmes de ventilation

79 L’employeur veille à l’égard de tout système de ventilation installé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Moteur à combustion interne

80 L’employeur veille, dans le cas où de l’équipement mobile mû par un moteur à combustion interne est utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à l’intérieur d’un local ou dans un espace de travail fermé, à ce que le moteur soit entretenu de façon à le maintenir conforme aux exigences prévues — relativement à la ventilation des gaz d’échappement des véhicules — dans la norme de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.

PARTIE 17

Sûreté des structures

Déplacement dans le lieu de travail

81 L’employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.

Portes

82 L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Garde-fous

83 Tout garde-fou requis par le présent règlement remplit les exigences suivantes :

Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

84 L’employeur est tenu, à l’égard de toute aire à laquelle les personnes peuvent accéder dans l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que :

Réceptacle à ouverture sur le dessus

85 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employés ont accès à la partie supérieure d’un compartiment, d’une trémie, d’un réservoir, d’une cuve, d’une fosse ou de tout réceptacle semblable, dont la partie supérieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d’une personne, l’employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :

Charge supportée

(2) La grille, l’écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus élevée des deux charges suivantes :

Entrée dans un réceptacle

(3) Lorsqu’un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l’employeur veille à ce que la paroi interne du réceptacle soit, dans la mesure du possible, munie d’une échelle fixe qui permet à l’employé de pénétrer dans ce réceptacle et d’en sortir sans risque.

Ouvertures dans la structure

86 L’employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l’ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, notamment dans un mur ou dans le plancher, à ce que l’emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l’aire prévue pour l’ouverture soit clairement signalé.

PARTIE 18

Équipement, machines et dispositifs

Exigences

87 (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille à l’égard de l’équipement, des machines, des dispositifs qu’il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :

Registre

(2) L’exploitant ou l’employeur est tenu :

Exception — entretien, réparation ou nettoyage

(3) Malgré le sous-alinéa (1)g)(i), il est permis d’effectuer les travaux d’entretien, de réparation ou de nettoyage sur l’équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :

Exception — retrait du dispositif protecteur

(4) Malgré le sous-alinéa (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l’équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n’est pas adéquatement installé, dans la mesure nécessaire :

Procédures de rechange

(5) L’employeur établit les procédures à suivre par les employés — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu’ils sont appelés à exécuter, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des travaux de mise à l’essai, de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur de l’équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d’énergie ne peuvent pas être maîtrisées aux termes de l’alinéa (3)b) ou du sous-alinéa (4)b)(i).

Mise hors service

88 L’employeur veille à ce que l’équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s’il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu’ils portent une indication de sorte qu’ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Cheveux, vêtements et accessoires

89 L’employeur veille à ce que, dans les lieux de travail placés sous sa responsabilité, nul ne porte de cheveux longs, de vêtements amples, de pendentifs, de bijoux ni d’autres objets semblables, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de sorte qu’ils n’entrent pas en contact avec l’équipement ou les machines ni ne présentent de risques pour la santé ou la sécurité.

Passages pour piétons

90 L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l’équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu’elle soit clairement signalée à l’aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.

Normes

91 (1) L’employeur veille à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Dispositifs de rechange

(2) S’il est impossible de munir l’équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l’alinéa (1)p), l’employeur veille à ce qu’un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.

Avitaillement en carburant

92 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun équipement ni aucune machine dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit avitaillé en carburant, et à ce qu’aucun carburant ne soit transféré d’un conteneur à l’autre :

Exception

(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), l’équipement peut être avitaillé en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermée d’un navire si :

Procédures

(3) L’employeur élabore les procédures à suivre pour l’avitaillement de l’équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.

PARTIE 19

Ascenseurs et monte-personnes

Normes

93 (1) L’employeur veille à ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme conjointe ASME A17.1/ CSA B44 de l’ASME et du groupe CSA, intitulée Safety code for elevators and escalators, et à ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installés, entretenus, mis à l’essai, inspectés et utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personne.

Inspection et mise à l’essai

(2) L’employeur veille à ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspecté et mis à l’essai :

Validité de l’inspection

(3) La période de validité de l’inspection expire un an après la date de l’inspection.

Registre

(4) L’employeur veille à ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visé à l’alinéa 87(1)f) la date d’expiration de la période de validité de l’inspection.

Document relatif à l’ascenseur

94 L’employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique la désignation, l’emplacement et la capacité de l’ascenseur ainsi que la date d’expiration de la période de validité de la plus récente inspection de celui-ci.

PARTIE 20

Échelles, escaliers et rampes

Application

95 La présente partie s’applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Échelles de navires

96 Pour l’application de la présente partie, toute mention d’escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.

Installation requise

97 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l’employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu’une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.

Rampes, échelles fixes et escaliers

98 (1) L’employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l’équipement susceptible d’y être déplacé.

Protection contre les risques

(2) L’employeur veille à l’installation d’une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l’extrémité d’une rampe, d’une échelle fixe ou d’un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.

Escaliers temporaires

99 L’employeur veille à ce que les escaliers temporaires installés dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité soient solidement fixés et à ce qu’ils aient :

Rampes

100 L’employeur veille à ce que toute rampe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Échelles fixes

101 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle fixe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si elle fait partie d’un échafaudage, remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L’employé qui monte ou descend à l’aide d’une échelle fixe dans un lieu de travail est tenu :

Interdiction

(3) Il est interdit aux employés d’utiliser les échelles fixes métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d’entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.

Échelles portatives

102 (1) L’employeur veille à ce que toute échelle portative utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L’employé qui utilise une échelle portative dans le lieu de travail le fait conformément aux exigences prévues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives, et veille lorsqu’il l’utilise :

Interdictions

(3) Il est interdit aux employés :

PARTIE 21

Échafaudages et plates-formes

Définition de plate-forme de travail élévatrice

103 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s’entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d’un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d’une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d’un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.

Utilisation — généralités

104 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues, sauf si :

Conditions dangereuses

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun employé n’utilise d’échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si l’élimination d’un danger ou le sauvetage d’une personne le nécessitent.

Prévention des contacts

105 Lorsqu’il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l’équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l’employeur veille à ce qu’une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu’un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.

Échafaudages

106 (1) L’employeur veille à ce que tout échafaudage utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Échafaudages sur échelles

(2) L’employeur veille à ce qu’aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.

Plates-formes de travail élévatrices

107 L’employeur veille à ce que toute plate-forme de travail élévatrice utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

PARTIE 22

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

Risques de chute

108 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l’un des emplacements suivants :

Dispositifs de protection

109 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que le plus approprié, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni à toute personne se trouvant à l’un des emplacements visés à l’article 108 :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail doit :

Dispositif antichutes exigé

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), l’employeur veille à ce que le dispositif antichutes visé à l’alinéa (1)d) soit fourni à toute personne qui, selon le cas :

Utilisation

(4) L’employeur veille à ce que tout moyen de protection qu’il fournit en application des alinéas (1)c) à e) soit utilisé conformément aux normes visées à ces alinéas et à ce que le dispositif antichutes fourni à la personne visée à l’alinéa (3)b) soit fixée à un point d’ancrage approuvé par le constructeur de la plate-forme ou par un ingénieur.

Filet de sécurité

(5) L’employeur veille à ce que tout filet de sécurité fourni soit :

Composants

(6) L’employeur veille :

Accès au moyen de cordes

110 (1) Malgré les paragraphes 109(1), (3) et (4), l’employeur veille à ce que tout accès au moyen de cordes effectué par quiconque dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou par ses employés dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité le soit, sous réserve du paragraphe (3), conformément au Code de bonnes pratiques d’IRATA International pour l’accès par corde sur les sites industriels, publié par l’Industrial Rope Access Trade Association.

Interprétation du code

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s’il n’est pas possible de s’y conformer, auquel cas l’employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l’accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l’obligation.

Normes de rechange

(3) Toute disposition du code qui exige, à l’égard de l’équipement, la conformité à telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme à celle des normes ci-après qui s’applique :

Casques

(4) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui effectuent l’accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l’une des normes suivantes :

Définition de accès au moyen de cordes

(5) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l’utilisation de cordes, combinées à d’autres dispositifs, afin d’accéder à l’espace de travail, de le quitter ou de s’y maintenir.

Permis de travail

111 Toute activité requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Instructions et formation

112 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui participent aux activités requérant l’utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :

Périodicité

(2) Les instructions et la formation sont fournies :

PARTIE 23

Chute d’objets

Risques de blessures

113 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que présente la chute ou le renversement d’objets ou de matériaux dans le lieu de travail.

Butoirs de pied, panneaux ou grilles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d’où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.

Mesures de rechange

(3) S’il est impossible d’installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l’employeur veille, selon le cas :

PARTIE 24

Manutention

Définitions

114 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

signaleur Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l’utilisation sans risque de l’équipement de manutention. (signaller)

transfert du personnel S’entend du transfert des personnes, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)

Risques liés au levage

115 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’utilisation de l’équipement de manutention, notamment pour le levage de personnes ou d’objets, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard de tout lieu de travail où il est prévu d’utiliser un tel équipement pour le levage :

Risques liés au transfert du personnel

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.

Permis de travail

116 Sont subordonnées à l’obtention d’un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l’équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail qualifie d’opérations ne présentant qu’un faible niveau de risque.

Interdictions

117 Il est interdit :

Conditions dangereuses

118 L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n’y utilise l’équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s’il est plus élevé.

Manutention manuelle

119 L’employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l’équipement de manutention.

Capacité nominale

120 (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit, dans les cas ci-après, inspecté et soumis aux essais de surcharge par une personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur :

Certification

(2) L’employeur veille à ce que la personne compétente, sur le fondement de l’inspection et des essais effectués, certifie par écrit la capacité nominale de l’équipement et indique par écrit les limites relatives à son utilisation compte tenu des conditions environnementales.

Équipement de manutention

121 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Exception — capacité nominale ou réduite

(2) Malgré l’alinéa (1)f), il est permis d’utiliser, aux fins de mise à l’essai ou d’inspection, l’équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.

Prévention des contacts

(3) Si l’employeur n’est pas en mesure de déterminer de façon raisonnablement certaine l’emplacement du risque visé à l’alinéa (1)z.3) ni la distance de sécurité mentionnée au sous-alinéa (1)z.3)(ii), ou s’il est nécessaire d’utiliser l’équipement de manutention à l’intérieur d’une telle distance, cet équipement ne peut être utilisé dans l’aire concernée que si :

Grues et palans

122 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de toute opération de levage effectuée au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Aires — mise en garde et protection

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l’accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l’accès par inadvertance.

Présence de personnes non essentielles

(3) Il est interdit à l’opérateur de la grue ou du palan d’amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n’est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l’aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l’aire alors que les travaux s’y déroulent, l’opérateur prend immédiatement des mesures d’atténuation des risques à l’égard de toute personne et, dès qu’il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu’à ce que les personnes quittent l’aire.

Grue à proximité d’un hélipont

(4) L’employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l’atterrissage d’un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l’hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.

Grue sur socle à usage extracôtier

(5) L’employeur veille à l’égard de toute grue sur socle à usage extracôtier utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Palan manuel

(6) L’employeur est tenu, à l’égard de tout palan manuel utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Serre-câbles

123 L’employeur veille à ce que les serre-câbles utilisés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient :

Équipement mobile

124 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de tout équipement mobile utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Virages sans visibilité

(2) L’employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l’équipement mobile peut emprunter, de sorte que l’opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s’approchent du virage.

Dispositifs protecteurs

(3) Si l’équipement mobile est utilisé sur le pont d’un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l’employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l’équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l’aire soient installés à ces bords.

Chariot élévateur — charge

(4) L’employeur veille, dans le cas où le transport est effectué au moyen d’un chariot élévateur :

Normes supplémentaires

125 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Engins de levage portatifs

(2) L’employeur veille à ce que la construction, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de levage portatif utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conformes à celles des normes ci-après qui s’appliquent :

Transfert du personnel

126 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout transfert du personnel effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou à destination ou en provenance de ce lieu :

Disponibilité des dispositifs de transfert

(2) L’employeur veille à ce qu’au moins deux dispositifs de transfert du personnel qui remplissent les exigences prévues à l’alinéa (1)f) soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement.

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux personnes qui font l’objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d’hélicoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports, soit des combinaisons d’immersion convenablement ajustées qui sont conformes à l’alinéa 46b).

Signalisation

127 (1) L’employeur veille, avant l’utilisation de tout équipement de manutention dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Signal d’arrêt d’urgence

(2) Tout opérateur d’équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d’arrêt d’urgence que lui donne toute personne.

Autres moyens de communication

(3) S’il est impossible au signaleur de communiquer avec l’opérateur d’équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sépare, l’employeur veille :

Copie du code

(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du code visé à l’alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.

Signaux inintelligibles

(5) Lorsque l’opérateur de l’équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d’arrêt.

Inspection

128 (1) Seule la personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur peut effectuer les inspections minutieuses visées au sous-alinéa 87(1)e)(ii) sur l’équipement de manutention.

Périodicité accrue

(2) Malgré le sous-alinéa 87(1)e)(ii), l’employeur veille à ce que :

Système de repérage

(3) L’employeur met en œuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d’être inspecté.

Instructions et formation

129 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l’équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l’utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.

PARTIE 25

Espace clos

Appréciation

130 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s’exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur étant tenu, avant le début des travaux dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une personne compétente procède à l’appréciation de ce lieu et à ce qu’elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s’y trouvent.

Appréciations subséquentes

(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente procède de nouveau à l’appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu’à la suite de toute création ou suppression d’espaces clos, et à ce qu’elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.

Signalisation

(3) L’employeur veille à ce que tout espace clos, autre que l’espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnées, qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit clairement signalé, à chaque point d’accès, comme étant :

Programme de santé et de sécurité au travail

131 Le programme de santé et de sécurité au travail doit, à l’égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s’y dérouler :

Permis de travail

132 (1) L’occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Contenu supplémentaire

(2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos indique :

Validité

(3) La validité du permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos expire douze heures après le moment où les analyses les plus récentes sont effectuées en application du paragraphe 134(2).

Affichage et mise à jour

(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du permis de travail soit affichée à l’entrée de l’espace clos pour la durée d’occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.

Entrée et occupation — exigences

133 (1) L’employeur veille à ce qu’aucune personne n’entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si :

Isolation des canalisations

(2) Le dispositif technique visé à l’alinéa (1)g) doit, à l’égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute température, être composé d’un obturateur ou d’une bride pleine ainsi que de vannes ou d’autres joints de coupure maintenus en position fermée — au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive — pour empêcher la substance d’atteindre l’obturateur ou la bride pleine. L’employeur veille à ce que la canalisation porte des marques indiquant l’emplacement de l’obturateur ou de la bride et à ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu’ils sont fermés.

Entrée non autorisée

(3) L’employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l’espace clos.

Signatures

(4) L’employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.

Atmosphère

134 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que tout espace clos occupé et toute aire dont l’atmosphère risque d’avoir un effet sur celle d’un tel espace ou d’en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :

Analyses

(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente analyse l’atmosphère et consigne les résultats obtenus, aux moments appropriés compte tenu des risques que celle-ci présente, notamment :

Analyses depuis l’extérieur

(3) L’employeur veille à ce que la personne compétente n’entre dans l’espace clos pour en analyser l’atmosphère qu’après avoir effectué, de l’extérieur de l’espace, des analyses préliminaires de cette atmosphère.

Surveillance continue

(4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l’employeur veille à ce que l’atmosphère de l’espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens de l’espace clos et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace soient informées de l’accumulation à temps pour pouvoir le quitter en toute sécurité.

Cordon de sécurité

(5) S’il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que le harnais intégral porté, en application de l’alinéa 133(1)b), par toute personne dans l’espace clos soit solidement attaché à un cordon de sécurité qui est assujetti à un ancrage à l’extérieur de cet espace et observé par un surveillant, à moins que le fait d’utiliser le cordon de sécurité ne fasse courir à la personne un risque plus grand que celui auquel elle s’exposerait si elle ne l’utilisait pas.

Surveillants

135 (1) L’employeur veille à ce que des surveillants soient postés à l’extérieur et à proximité des entrées de chaque espace clos occupé qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, en vue :

Moyens de communication

(2) L’employeur veille à ce que les surveillants de l’espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l’aide supplémentaire.

Entrée interdite

(3) Il est interdit aux surveillants d’entrer dans l’espace clos.

Interdiction d’assigner d’autres tâches

(4) L’employeur veille à ce qu’aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l’extérieur d’un espace clos.

Plus d’une entrée

(5) Dans le cas où plusieurs entrées de l’espace clos sont assignées à un seul surveillant, l’employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l’endroit qui lui permet de s’acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l’égard de chacune de ces entrées.

Instructions et formation

136 (1) Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui prennent part aux activités concernant les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité — notamment les employés appelés à entrer dans ces espaces, à les évaluer, à les surveiller, à y superviser d’autres personnes ou à mettre en œuvre les procédures régissant les interventions d’urgence les concernant — comprennent notamment :

Périodicité

(2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu’il n’effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

Interventions d’urgence

(3) L’employeur est également tenu de fournir aux employés pouvant être appelés à mettre en œuvre les procédures d’interventions d’urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :

Achèvement du travail

137 L’employeur veille à ce que, après l’achèvement de tout travail effectué dans un espace clos dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une personne compétente s’assure qu’aucune personne ne se trouve dans l’espace clos et que les outils, l’équipement ou tout autre matériel censés en être retirés l’ont été.

PARTIE 26

Travail à chaud

Risques visés

138 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le travail à chaud.

Permis de travail

139 (1) Le travail à chaud effectué dans le lieu de travail est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Contenu — circonstances

(2) Les circonstances à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)e) visent notamment :

Contenu — procédures

(3) Les procédures à indiquer dans le permis de travail en application de l’alinéa 53(1)f) indiquent notamment les outils et l’équipement nécessaires à la réalisation du travail à chaud.

Exigences

140 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne soit effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

Soudage, coupage et procédés connexes

(2) L’employeur veille à ce que les travaux de soudage et de coupage ainsi que les procédés connexes soient effectués, dans la mesure du possible, conformément aux exigences de la norme W117.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Travail à chaud à l’aide de gaz

(3) Si le travail à chaud est effectué à l’aide d’un gaz, l’employeur veille :

PARTIE 27

Énergies dangereuses

Définitions

141 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

énergie dangereuse
Toute énergie pouvant nuire aux personnes. (hazardous energy)
risque associé à l’électricité
Risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion, de brûlure par un arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci. (electrical hazard)
seuil d’approche limite
  • a) dans le cas du conducteur électrique exposé et sous-tension :
    • (i) s’il fait partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
    • (ii) s’il fait partie d’un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
  • b) dans le cas de la pièce de circuits électriques exposée et sous-tension :
    • (i) si elle fait partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
    • (ii) si elle fait partie d’un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (limited approach boundary)
seuil d’approche restrictif
À l’égard des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension :
  • a) s’ils font partie d’un système de courant alternatif, la distance prévue à l’égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l’annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
  • b) s’ils font partie d’un système de courant continu, la distance prévue à l’égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l’annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (restricted approach boundary)

Programme de santé et de sécurité au travail

142 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition des personnes aux énergies dangereuses, notamment l’exposition due à la mise en marche fortuite de l’équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un système, à l’entrée en contact avec l’équipement électrique ou à la défaillance de celui-ci, le programme de santé et de sécurité au travail devant :

Permis de travail

143 Est subordonné à l’obtention d’un permis de travail tout travail qui présente des risques d’exposition aux énergies dangereuses dans le lieu de travail, notamment le travail effectué près des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension, à l’intérieur des seuils d’approche limites ou des seuils d’approche restrictifs applicables.

Obligations de l’employeur

144 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Étiquette ou affiche de cadenassage

(2) Dans le cas où la source d’énergie isolée est électrique, l’étiquette ou l’affiche visée à l’alinéa (1)f) est faite de matériaux non conducteurs d’électricité.

Isolation des canalisations

(3) L’employeur veille :

Équipement électrique défectueux

(4) L’employeur veille à ce que l’équipement électrique mis hors service en application de l’article 88 soit mis hors tension et le demeure jusqu’à ce qu’une personne compétente établisse qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

Seuils d’approche

145 (1) L’employeur est tenu, à l’égard des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que nul ne franchisse :

Distance nécessaire à l’exécution du travail

(2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l’exécution du travail.

Franchissement des seuils d’approche limites

(3) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche limites relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, sans avoir besoin d’accéder au conducteur ni à la pièce, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille :

Franchissement des seuils d’approche restrictifs

(4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s’il y a un risque qu’une personne travaillant à l’extérieur de ces seuils d’approche les franchisse par inadvertance, l’employeur veille à ce que les outils et l’équipement qu’elle utilise et qui risquent d’entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.

Seuils d’approche — arcs électriques

(5) L’employeur est tenu, dans le cas où une personne se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité est appelée, pour l’exécution de son travail, à franchir les seuils d’approche indiqués, relativement aux arcs électriques, en application de l’alinéa 142j) de veiller :

Surveillant de sécurité électrique

(6) L’employeur veille à ce que le surveillant de sécurité électrique qu’il désigne pour l’application des alinéas (3)b) ou (5)c) :

PARTIE 28

Gaz comprimés

Tuyaux

146 L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l’oxygène depuis des conduits d’alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.

Bouteilles à gaz comprimé

147 (1) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l’équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.

Utilisation avec un gaz différent

(2) L’employeur veille, à l’égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d’équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par les fournisseurs des bouteilles et de l’équipement.

Raccords et soupapes des bouteilles

(3) L’employeur veille, à l’égard de toute bouteille à gaz comprimé utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Bouteilles à gaz comprimé portatives

148 (1) L’employeur veille à l’égard des bouteilles à gaz comprimé portatives, qui sont utilisées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Affiches

(2) L’employeur veille à ce que soient placées, bien en vue, dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées des affiches indiquant les noms des gaz que ces bouteilles contiennent.

PARTIE 29

Décapage à l’abrasif et lavage sous haute pression

Obligation de l’employeur

149 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, tout employeur étant tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, où ces travaux sont effectués, de veiller :

Définition de enceinte

(2) Pour l’application du paragraphe (1), enceinte s’entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l’on effectue les travaux de décapage à l’abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l’extérieur.

PARTIE 30

Explosifs

Définition de activité visant un explosif

150 Dans la présente partie, activité visant un explosif s’entend notamment de l’entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l’utilisation d’un explosif.

Programme de santé et de sécurité au travail

151 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exercice d’activités visant des explosifs, le programme de santé et de sécurité au travail devant, à l’égard du lieu de travail où de telles activités sont susceptibles d’être menées :

Permis de travail

152 L’exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

Obligations de l’employeur

153 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Conservation du registre

(2) L’employeur conserve le registre visé à l’alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.

PARTIE 31

Substances dangereuses

Définitions

154 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

émission fugitive
Produit dangereux sous toute forme qui s’échappe de l’équipement de transformation, de l’équipement de contrôle des émissions ou d’un produit et qui s’introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)
identificateur de produit
S’entend, à l’égard d’une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)
résidu dangereux
Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)

Programme de santé et de sécurité au travail

155 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’exposition à toute substance dangereuse, les mesures de contrôle connexes, prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail, devant être proportionnées aux risques que présente chaque substance dans le lieu de travail.

Contenu

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail établit les procédures à suivre pour :

Enquête et appréciation

156 (1) L’employeur est tenu, aux fins de l’enquête et de l’appréciation prévues à l’alinéa 205.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le début des travaux pouvant entraîner ces expositions :

Effets combinés

(2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le même organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l’enquête et de l’appréciation, des effets combinés des substances, lesquels effets sont appréciés selon la formule du mélange additif établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Méthodes d’analyse

(3) S’il est probable que la concentration d’un agent chimique aéroporté visée à la division (1)a)(i)(F) dépasse la valeur applicable visée à l’alinéa 157(1)a), cette concentration est déterminée au moyen d’une méthode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prévoit une à l’égard de l’agent.

Obligations de l’employeur

157 (1) L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Assujettissement des vannes, joints et mécanismes

(2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d’un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n’est pas due à l’usage d’une force excessive.

Dossiers relatifs à l’exposition

(3) L’employeur conserve les dossiers sur l’exposition visés à l’alinéa 205.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour où les renseignements afférents ont été consignés.

Identification

158 (1) Pour l’application de l’alinéa 205.022c) de la Loi, tout contenant renfermant une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, porte des inscriptions qui indiquent clairement le nom générique et les propriétés dangereuses de la substance.

Renseignement sur les risques

(2) L’employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité toute fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l’identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.

Produit dangereux — étiquetage

159 (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 205.022d) de la Loi :

Exigences

(2) Pour l’application de l’alinéa 205.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes et les signaux de danger à afficher sur celles-ci ainsi que la manière d’afficher ces signaux sont ceux exigés, en matière d’étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), le contenu de l’étiquette peut être limité :

Produits dangereux — fiches de données de sécurité

160 (1) Sont soustraits à l’application de l’alinéa 205.022e) de la Loi :

Renseignements exigés

(2) Sont visés, pour l’application du sous-alinéa 205.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux énoncés dans les sous-alinéas 205.022e)(i) à (iv) de cette loi, dont l’inclusion dans la fiche de données de sécurité est exigée par le Règlement sur les produits dangereux.

Dérogation à l’obligation de communiquer

161 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à toute obligation de communiquer des renseignements, prévue sous le régime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche :

Identificateur de produit

(2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l’employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu’il attribue au produit dangereux en cause pour l’identifier, au moyen d’une fiche de données de sécurité, d’un autre document, d’une étiquette ou d’une affiche.

Instructions et formation

162 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent, notamment :

Renseignements requis en cas d’urgence

163 Pour l’application du paragraphe 205.023(1) de la Loi, le technicien médical est désigné comme professionnel de la santé.

PARTIE 32

Plongée

Définitions

164 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

entrepreneur en plongée
Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)
équipe de plongée
À l’égard d’un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)
spécialiste de la sécurité en plongée
Personne désignée en application du paragraphe 168(1). (offshore dive safety specialist)
table de décompression
Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)

Programme de santé et de sécurité au travail

165 Sont visés, pour l’application de l’alinéa 205.02(2)a) de la Loi, les risques associés aux opérations de plongée, le programme de santé et de sécurité au travail devant prévoir, à l’égard de chaque lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, les procédures régissant, notamment :

Interdictions

166 Il est interdit d’exercer les activités ci-après dans un lieu de travail ou à partir d’un tel lieu :

Instructions

167 Les instructions que l’entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l’équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d’urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.

Spécialistes de la sécurité en plongée

168 (1) L’exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l’entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de travail pour la durée du projet et disponible, durant l’exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet.

Exigences

(2) Le spécialiste de la sécurité en plongée remplit les conditions suivantes :

Indépendance

(3) La personne désignée par l’exploitant à titre de spécialiste de la sécurité en plongée est indépendante de l’entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par cet entrepreneur est indépendante de l’exploitant.

Personnes distinctes

(4) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l’égard d’un même projet de plongée, à la fois par l’exploitant et par l’entrepreneur en plongée.

Plan d’intervention d’urgence

169 (1) Le plan d’intervention d’urgence élaboré en application de l’article 18, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, contient notamment des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée désignés pour le projet et avec soit le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — et qui :

Procédures

(2) L’entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d’intervention d’urgence détaillées, couvrant toute situation d’urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en œuvre dans le lieu de travail.

Accessibilité du plan

(3) L’entrepreneur en plongée est tenu, en plus de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 18(3), de veiller à ce que le plan d’intervention d’urgence élaboré à l’égard du lieu de travail à partir duquel est mis en œuvre un projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, soit mis à la portée des personnes qui, qu’elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent être appelées à intervenir en cas d’urgence liée aux plongées.

Entraînements et exercices d’urgence

170 Le plan élaboré en application de l’article 30, à l’égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, comprend des dispositions que l’entrepreneur en plongée élabore et qui exigent la tenue d’entraînements et d’exercices relativement à toute urgence liée à la plongée, qui est raisonnablement prévisible, notamment :

Plan du projet de plongée

171 (1) L’entrepreneur en plongée est tenu à l’égard de chaque projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, d’établir par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir à jour — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée et avec soit le chargé de projet visé à l’article 193.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — un plan qui expose en détail les éléments du projet relatifs aux opérations et à la sécurité et qui, notamment :

Équipe de plongée

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la composition de l’équipe de plongée est établie en fonction de l’appréciation des risques effectuée conformément au programme de santé et de sécurité au travail et comprend, notamment :

Moyens de communication

(3) Les moyens visés à l’alinéa (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission réservées et, s’ils servent à la communication entre le chef de plongée et le plongeur, doivent :

Obligations de l’entrepreneur en plongée

172 (1) L’entrepreneur en plongée est tenu, à l’égard des opérations de plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, de veiller :

Plongée en narghilé

(2) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée en narghilé, l’entrepreneur en plongée veille également :

Plongée à saturation

(3) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée à saturation, l’entrepreneur en plongée veille également :

Registre

173 (1) L’entrepreneur en plongée tient, à l’égard de chaque plongée qu’il dirige et qu’il contrôle, un registre qu’il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :

Conservation du registre

(2) L’entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d’exécution de la plongée qu’il vise.

Conservation des enregistrements

(3) L’entrepreneur en plongée conserve les enregistrements visés aux alinéas 171(3)c) et 172(1)q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur à la surface ou au caisson d’habitation, ou, si elle est plus longue, la période nécessaire à l’exploitant pour enquêter, en application du paragraphe 205.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou événement ou toute autre situation comportant des risques.

PARTIE 33

Modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

174 (1) Le passage du sous-alinéa 4(2)a)(i) du Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuveréférence 1 précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les divisions 4(2)a)(i)(B) et (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

175 Les parties 1 et 2 de l’annexe du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 1

Dispositions du Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 34

Entrée en vigueur

1er janvier 2022

176 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 141)

Seuils d’approche — courant alternatif (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases note a du tableau e1

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d’approche restrictif

Seuil d’approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V — 150 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 151 V — 750 V 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 751 V — 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
5 15,1 kV — 36 kV 3,0 m 1,8 m 0,8 m
6 36,1 kV — 46 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 46,1 kV – 72,5 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 72,6 kV – 121 kV 3,3 m 2,5 m 1,0 m
9 138 kV – 145 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
10 161 kV – 169 kV 3,6 m 3,6 m 1,3 m
11 230 kV – 242 kV 4,0 m 4,0 m 1,7 m
12 345 kV – 362 kV 4,7 m 4,7 m 2,8 m
13 500 kV – 550 kV 5,8 m 5,8 m 3,6 m
14 765 kV – 800 kV 7,2 m 7,2 m 4,9 m

Note(s) du tableau e1

Note e1 du tableau a

Pour les réseaux monophasés de plus de 250 V, sélectionner la plage qui correspond à la tension phase-terre maximale du réseau multipliée par 1,732.

Retour à la note a du tableau e1

ANNEXE 2

(article 141)

Seuils d’approche — courant continu (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d’approche restrictif

Seuil d’approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V – 300 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 301 V – 1 kV 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 1.1 kV – 5 kV 3,0 m 1,5 m 0,4 m
5 5,1 kV – 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
6 15,1 kV – 45 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 45,1 kV – 75 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 75,1 kV – 150 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
9 150,1 kV – 250 kV 4,0 m 4,0 m 1,6 m
10 250,1 kV – 500 kV 6,0 m 6,0 m 3,5 m
11 500,1 kV – 800 kV 8,0 m 8,0 m 5,0 m

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (LSSZE) a introduit des règlements transitoires dans les deux zones extracôtières du Canada visées par des accords pour opérationnaliser le nouveau régime de santé et de sécurité au travail (SST) en attendant que les règlements permanents de SST taillés sur mesure ont été élaborés pour les zones extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Les règlements transitoires seront automatiquement abrogés le 31 décembre 2021. Les règlements permanents qui sont adaptés aux dangers uniques des lieux de travail où l’on mène des activités d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers doivent être en vigueur d’ici à cette date pour chacune des deux zones extracôtières afin d’assurer la protection continue de la santé et de la sécurité au travail des employés.

L’évaluation de la pertinence comprend à la fois les types de travail qui sont effectués dans les lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières et les lieux de travail eux-mêmes, qui vont d’installations de production fixes et flottantes aux unités mobiles de forage et aux navires utilisés pour mener des activités sismologiques, de construction, de plongée ou géotechniques. Les règlements traitent également d’une complication supplémentaire découlant du fait que les unités mobiles de forage et les navires naviguent sous le drapeau de pays étrangers et sont assujettis aux conventions internationales de sécurité maritime et aux règles de leur pays, y compris des exigences en matière de SST de ces pays auxquelles ils doivent aussi se conformer.

Description : Ces règlements sont une combinaison d’exigences de SST obligatoires et fondées sur le rendement qui abordent aux dangers uniques des lieux de travail dans les zones d’hydrocarbures extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Ils renforcent les exigences de SST établies dans la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre des Accords) et doivent être utilisés conjointement avec ces dernières.

Ces règlements favorisent et aident à protéger la santé et la sécurité des employés extracôtiers et du personnel dans le lieu de travail, tout en incorporant la flexibilité nécessaire pour permettre aux unités mobiles de forage et aux navires battant pavillon étranger, assujettis aux conventions internationales de sécurité maritime et aux règles de leur pays, de se conformer. Ces règlements correspondent, lorsque possible et approprié, aux normes nationales et internationales de l’industrie, aux conventions internationales en matière de sécurité maritime et aux régimes provinciaux de santé et sécurité sur terre à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Justification : La LSSZE exige l’établissement de règlements permanents pour remplacer les règlements transitoires avant la fin de 2021 pour garantir la santé et la sécurité continues des employés extracôtiers et du personnel dans le lieu de travail.

Ces règlements répondent à la demande des intervenants pour un régime moderne et amélioré en vue de la protection et l’encouragement de la santé et de la sécurité des travailleurs extracôtiers, et pour que le gouvernement du Canada établisse des règlements permanents le plus rapidement possible.

Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse établiront chacun des règlements provinciaux équivalents à ces règlements et respecteront le régime de gestion conjointe pour chacune des zones extracôtières. La date d’entrée en vigueur est établie pour veiller à ce que les versions fédérale et provinciales des règlements entrent en vigueur simultanément.

Ces règlements contribuent à maintenir ou à améliorer les résultats en matière de santé et de sécurité pour les employés et le personnel qui mènent des activités liées aux hydrocarbures dans les zones extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Les conséquences quantifiées des règlements donnent lieu à un avantage net présent de 2,69 millions de dollars entre 2022 et 2031 (actualisé à 2021 avec un taux de 7 %). La valeur présente totale des avantages quantifiés est 4,03 millions de dollars, tandis que les coûts en valeur présente totale sont 1,34 million de dollars.

Enjeux

Les règlements transitoires de SST qui ont été établis à la fin de 2014 seront automatiquement abrogés le 31 décembre 2021, et de nouveaux règlements permanents doivent être en vigueur d’ici à cette date pour chacune des deux zones extracôtières pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune lacune en matière de couverture de la protection réglementaire des employés sur le plan de la santé et de la sécurité au travail.

Ces règlements tiennent compte des risques uniques des lieux de travail où l’on mène des activités d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers; ils sont appropriés pour les types de travail qui sont effectués dans les lieux de travail se trouvant dans les zones extracôtières et les lieux de travail eux-mêmes, qui sont compris des installations de production fixes et flottantes aux unités mobiles de forage et aux navires utilisés pour mener des activités sismologiques, de construction, de plongée, ou géotechniques. Ces règlements traitent aussi des complications additionnelles causées par les unités mobiles de forage et les navires utilisés dans les programmes d’exploration, qui naviguent souvent sous le drapeau de pays étrangers et sont assujettis aux conventions internationales de sécurité maritime et aux règles de leur pays, y compris les exigences en matière de SST de ces pays auxquelles ils doivent aussi se conformer.

Contexte

Régime de gestion conjointe

Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador (TNL) et de la Nouvelle-Écosse (NE) sont uniques en ce sens qu’elles sont gérées de manière conjointe par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ce cadre de gestion conjointe exige une législation et des règlements fédéraux et provinciaux équivalents pour les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE.

En 1985, le Canada et TNL ont signé une entente pour la gestion conjointe des ressources pétrolières et gazières au large des côtes de cette province. Cette entente est mise en œuvre en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador fédérale et de son équivalent provincial. Les activités liées aux ressources d’hydrocarbures dans la zone extracôtière de TNL sont régies par l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE).

En 1986, le Canada et la NE ont signé une entente similaire qui est mise en œuvre en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers fédérale et de son équivalent provincial. Ces lois ont établi l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) pour réglementer les activités liées aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de cette province.

L’OCTNLHE et l’OCNEHE (les Offices) sont des organismes de réglementation conjoints indépendants qui réglementent sans lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et provinciaux. Les Offices administrent le régime de réglementation sur les hydrocarbures extracôtiers pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs extracôtiers et la protection de l’environnement, en plus d’autres exigences législatives.

Établissement du régime de santé et sécurité au travail dans les zones des Accords

Le 31 décembre 2014, la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (LSSZE) est entrée en vigueur, modifiant les lois de mise en œuvre des Accords avec l’ajout de la partie III.1 dans chacune des lois. L’objectif de la LSSZE, et de la partie III.1, est de prévenir les accidents et les blessures qui sont attribuables à l’emploi dans le cadre des activités liées aux hydrocarbures extracôtiers, qui sont liés à l’emploi dans le cadre de ces activités ou qui se produisent en cours d’emploi dans le cadre de ces activités. Elle a établi le système de responsabilité interne pour gérer la santé et la sécurité au travail dans ces lieux de travail éloignés et à risques très élevés.

La LSSZE a fourni une suite de règlements transitoires pour appuyer la mise en œuvre du nouveau régime pour la zone extracôtière Canada-TNL et la zone extracôtière Canada-NE qui entreront en vigueur le même jour et demeureront en place pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans en attendant que les règlements permanents soient élaborés. La suite de règlements transitoires comprenait, pour chacune des zones des accords respectifs, le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée. En réaction aux retards inattendus dans le processus d’élaboration des règlements, le Parlement a reporté la date limite d’abrogation des règlements transitoires, et par le biais du projet de loi S-3 (Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière), le gouvernement du Canada a maintenant jusqu’au 31 décembre 2021 pour mettre en œuvre les règlements permanents.

Initiative et gouvernance en matière de SST

En 2014, l’Initiative en matière de santé et sécurité au travail dans la zone extracôtière de l’Atlantique (l’Initiative de SST) a été établie afin d’élaborer de nouveaux règlements permanents qui remplaceraient les règlements transitoires avant leur date d’abrogation légale. Elle représente un partenariat entre les gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, conseillés par les Offices. L’initiative fédérale-provinciale a pour but d’élaborer de nouveaux règlements modernisés en matière de SST qui sont adaptés aux lieux de travail dans les deux territoires de compétence extracôtiers. Conformément au cadre de gestion conjointe pour les deux zones extracôtières, les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse doivent publier des versions provinciales équivalentes des règlements.

Sur le plan fédéral, l’initiative de SST est dirigée par Ressources naturelles Canada (RNCan), qui jouit de commentaires et d’une expertise en la matière fournis par le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) et par Transports Canada. Les règlements élaborés dans le cadre de cette initiative doivent avoir fait l’objet de recommandations de la part du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Travail. En outre, les dispositions en matière de réglementation visant les passagers en déplacement entre les lieux de travail extracôtiers et à l’intérieur de ces derniers doivent avoir fait l’objet de recommandations de la part du ministre des Transports.

Sur le plan provincial, l’initiative de SST est dirigée par les ministères chargés de la santé et de la sécurité au travail (ministère du Travail, Compétences, et Immigration de la Nouvelle-Écosse et ministère du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L.). Les ministres de ces ministères sont chargés de la surveillance de la partie III.1. Le ministère des Ressources naturelles et les Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse et le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, dont les ministres sont chargés de la surveillance provinciale du reste des lois de mise en œuvre, sont des partenaires contribuant à l’initiative.

Les Offices ont été des partenaires en matière de réglementation tout au long du processus, fournissant une expertise et un soutien techniques aux gouvernements.

Modifications aux règlements transitoires

Les règlements transitoires reposent en bonne partie sur les exigences réglementaires fédérales actuelles, notamment le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), lequel a été pris en application du Code canadien du travail et s’applique aux employés qui exercent des activités liées aux ressources pétrolières dans les zones extracôtières et sur les terres domaniales du Canada à l’extérieur des zones des Accords. Ces règlements sont toutefois périmés à de nombreux égards et ne sont pas adaptés aux environnements des lieux de travail maritimes. La conséquence de cela n’a pas tardé à se faire sentir peu après l’entrée en vigueur des règlements transitoires. Dans les six premiers mois de 2015, les Offices ont reçu plus de 135 demandes des intervenants de l’industrie, demandant la substitution de certaines exigences des règlements transitoires par des normes internationales.

Plus précisément, les substitutions demandées étaient liées aux programmes d’exploration à court terme faisant intervenir des navires, dont la majorité battent pavillon étranger et mènent des activités dans des territoires de compétences internationales pendant de longues périodes. De plus, d’autres lieux de travail à court terme, tels que ceux où l’on mène des activités de construction, rendaient la tâche difficile pour les entreprises de se conformer aux exigences, alors que la modification de la configuration des navires et les normes de conception, d’exploitation et d’entretien peuvent être coûteuses et potentiellement dangereuses compte tenu de leur courte durée d’utilisation au Canada. De nombreuses demandes de substitutions étaient liées à la manipulation et à la sécurité des aliments, au marquage des zones de risque associé à l’électricité, à l’équipement de protection incendie, aux combinaisons d’immersion et aux outils portatifs. Dans la plupart des cas, les entreprises demandaient de respecter les normes reconnues sur le plan international pour la sécurité maritime plutôt que les règlements transitoires existants.

Les promoteurs de l’industrie ont manifesté leur préoccupation à l’idée que le processus de demande et d’approbation des substitutions avait le potentiel d’entraîner des retards de projet et de donner lieu à d’importantes hausses des coûts d’exploration, laissant supposer que le processus ne procurait pas en fin de compte un niveau de sécurité accru et que, par conséquent, il était coûteux à administrer. De plus, l’industrie a manifesté son inquiétude à l’idée que la solution de rechange à la présentation de demandes d’écarts réglementaires pourrait exiger de remplacer des équipements et des outils familiers sur le lieu de travail par de nouveaux équipements et outils moins familiers, ce qui pouvait également créer de nouveaux dangers en raison de la méconnaissance des employés.

Le gouvernement a répondu à ces préoccupations en 2017 en modifiant les règlements transitoires pour offrir une souplesse accrue pour permettre à tous les lieux de travail en zones extracôtières de se conformer aux exigences en matière de réglementation, réduisant ainsi le fardeau administratif tout en procurant un niveau de sécurité équivalent aux employés extracôtiers et au personnel dans le lieu de travail. Les modifications ont offert de meilleures options aux navires pour se conformer en plus d’offrir une reconnaissance pour certaines conventions et normes internationales.

En parallèle au travail accompli pour modifier les règlements transitoires, les travaux se sont poursuivis en vertu de l’Initiative de SST pour élaborer les règlements permanents qui remplaceraient les règlements transitoires.

Objectif

L’objectif principal est d’établir les règlements permanents sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada-TNL et la zone extracôtière Canada-NE qui sont appropriés aux dangers uniques qui existent dans les lieux de travail éloignés extracôtiers où l’on mène des activités liées aux hydrocarbures, et assurer ainsi la santé et la sécurité des employés extracôtiers et du personnel dans le lieu de travail. Un deuxième objectif est d’offrir une souplesse aux unités mobiles de forage et aux navires battant pavillon étranger pour faciliter leur conformité aux exigences en matière de santé et de sécurité établies pendant qu’ils travaillent dans les zones des Accords extracôtières du Canada.

Description

Ces règlements sont une combinaison d’exigences en matière de santé et de sécurité au travail obligatoires et fondées sur le rendement. La majeure partie des exigences ne sont pas nouvelles; elles codifieront plutôt ce que les exploitants et les employeurs des zones extracôtières ont été tenus de faire en vertu des règlements transitoires, des directives ou des avis en matière de sécurité des délégués à la sécurité et des codes de pratique, ou ce qu’ils ont volontairement fait en tant que pratiques exemplaires de l’industrie pour la sécurité dans le cadre des activités d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers.

Ces règlements sont adaptés pour reconnaître les différences entre les lieux de travail extracôtiers, des installations de production fixes et flottantes aux unités mobiles de forage en passant par les navires sismologiques, géotechniques, de construction et de plongée. Aux endroits où des normes techniques nationales ou nord-américaines sont les seules à être incorporées par renvoi, une souplesse inhérente a été introduite pour permettre d’utiliser de l’équipement certifié conformément à une norme différente, pourvu qu’il soit conforme aux exigences de rendement minimales établies par la norme qui a été incorporée par renvoi dans ces règlements.

Les exigences et les thèmes principaux de ces règlements sont précisés ci-dessous.

Systèmes de gestion de la SST et programmes de SST

Les lois de mise en œuvre des Accords ont établi l’exigence qu’un système de gestion de la SST et qu’un programme de SST soient élaborés et mis en œuvre pour chaque lieu de travail par l’exploitant et l’employeur investis des pouvoirs de contrôle du lieu de travail, respectivement. Ces règlements s’appuient sur des exigences légales et clarifient davantage les attentes des systèmes de gestion de la SST en ce qui a trait au contenu, à la fourniture des documents et à la mise en œuvre.

Les lois de mise en œuvre des Accords exigent des exploitants et des employeurs investis des pouvoirs de contrôle du lieu de travail qu’ils déterminent et évaluent systématiquement tous les risques dans le lieu de travail, et qu’ils les abordent dans leurs systèmes gestion de la SST et leurs programmes de SST. Ces règlements exigent qu’un certain nombre de risques particuliers soient traités dans le programme de SST de l’employeur. Il s’agirait notamment des risques attribuables ou liés à ce qui suit : harcèlement et violence dans le lieu de travail, utilisation d’équipement de manutention pour les chariots élévateurs, exposition aux énergies dangereuses, activités avec des explosifs, incendies et explosions, chutes de personnes et d’objets, stress thermique, niveaux sonores excessifs, accumulation et exposition aux déchets, présence d’organismes nuisibles, consommation d’aliments insalubres et d’eau non potable, et mauvaise qualité de l’air. Même si les employeurs sont tenus en vertu des lois de mise en œuvre des Accords de traiter de ces risques s’ils sont présents dans le lieu de travail, le fait de les viser en tant que risques dans ces règlements donne aux employeurs une direction claire que tous les programmes de SST doivent traiter de ces éléments particuliers.

Transport des passagers

Ces règlements énoncent de nouvelles exigences en vertu des lois de mise en œuvre des Accords pour les deux modes de transport principaux dans les zones extracôtières : par hélicoptère et par navires. Tous les employés et autres passagers transportés à destination, en provenance des lieux de travail ou d’un endroit à l’autre doivent recevoir une formation de préparation aux situations d’urgence, de l’équipement et du matériel ainsi que de l’équipement de protection individuelle (EPI) qui respectent toutes les exigences en matière de réglementation en vertu des régimes de sécurité aérienne et maritime de Transports Canada.

Ces règlements exigent aussi les exploitants d’établir des procédures pour d’autres méthodes d’accès sécuritaire au lieu de travail, qui pourraient comprendre des passerelles de service et des bateaux de sauvetage rapide; cependant, les procédures ne doivent pas permettre l’utilisation des cordes de balançoire.

Bien-être des employés

La nature des horaires de travail dans les zones extracôtières, où les rotations habituelles de trois semaines dans la zone extracôtière avec des journées de travail de 12 heures et trois semaines de congé, peut faire qu’il est difficile pour plusieurs de gérer le stress émotionnel d’être loin de la maison et des êtres chers. Ces règlements exigent des employeurs qu’ils établissent des mesures, dans leurs programmes de SST, pour faire la promotion de la santé mentale et de modes de vie sains et exigeraient des employeurs qu’ils tiennent compte de la toxicomanie, des effets du travail dans des régions éloignées sur la santé mentale et de la gestion des maladies mentales.

De plus, les programmes de SST doivent prévoir des mesures pour gérer les facultés affaiblies en raison de la fatigue, du stress, de blessures, de maladies, d’autres problèmes physiques ou psychologiques, de l’alcool ou des drogues. La gestion de la fatigue est actuellement traitée dans la zone extracôtière Canada-TNL par le biais du code de pratique Fatigue Management in the Canada — Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Industry (PDF, disponible en anglais seulement), que le délégué à la sécurité de l’OCTNLHE a demandé aux exploitants et aux employeurs ayant des activités extracôtières d’adopter.

Ces règlements établissent de nouvelles exigences pour les employeurs responsables du lieu de travail d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures permettant de déterminer et d’atténuer de manière proactive les blessures musculo-squelettiques, et des politiques et des mesures supplémentaires pour traiter la violence et le harcèlement sur le lieu de travail.

Formation

Ces règlements établissent l’exigence de suivre une formation sur la survie dans les zones extracôtières, la connaissance de la législation et l’hydrogène gazeux et exigeraient des employeurs qu’ils fournissent une formation d’orientation liée aux autres dangers et urgences dans ce lieu de travail. Les exigences de formation correspondent au Atlantic Canada Offshore Petroleum Standard Practice for the Training and Qualifications of Offshore Personnel (PDF, disponible en anglais seulement), un code de pratique que les délégués à la sécurité de l’OCTNLHE et de l’OCNEHE ont tous deux demandé aux exploitants et aux employeurs des lieux de travail de forage et de production d’adopter.

Rapports et enquêtes

Ces règlements prescrivent la forme et la manière d’aviser l’exploitant et l’Office et de leur rendre compte des cas de maladies professionnelles, des accidents, des événements ou de toute autre situation comportant des risques dans les lieux de travail. Ces exigences sont similaires à celles des règlements transitoires, mais offriraient une clarté accrue. Cela permettra aux exploitants d’avoir toute l’information dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs responsabilités juridiques d’enquêter, et de garantir que l’Office a toute l’information requise pour prendre des mesures d’application de la loi. Certaines de ces exigences ont été établies en pratique par le biais des lignes directrices en matière de rapports publiées par les Offices, y compris l’exigence que les enquêtes soient proportionnelles au degré de gravité potentiel plutôt qu’à son degré réel.

Préparation aux situations d’urgence

Ces règlements établissent les obligations liées aux interventions d’urgence et aux premiers soins et aux soins médicaux, dont bon nombre existaient déjà dans les règlements transitoires actuels ou sont déjà mis en pratique dans les zones extracôtières. Ces règlements fournissent une clarté accrue relativement à la disponibilité, au type et à la quantité de l’équipement d’urgence, des combinaisons de plongée, de l’équipement de lutte contre les incendies et d’autres pièces d’EPI. Ils permettent une certaine souplesse en ce qui a trait à l’équipement et aux alarmes d’urgence, selon le type de lieu de travail et l’évaluation des risques du lieu de travail. Cette souplesse vise à alléger une partie du fardeau administratif lié aux demandes régulières de substitutions réglementaires aux règlements transitoires, dans les situations où il y a probablement peu ou absence de réduction du niveau de sécurité.

Des trousses d’urgence dans les cabines, contenant une cagoule antifumée, des gants et une source d’éclairage, étaient une pratique exemplaire courante que les exploitants adoptaient déjà volontairement dans les lieux de travail de forage et de production. Reconnaissant leur valeur potentielle dans d’autres lieux de travail, ces règlements les rendent obligatoires pour tous les lieux de travail.

Reconnaissant aussi les aménagements dynamiques et variés dans les lieux de travail des zones extracôtières, ces règlements exigent des employeurs qu’ils déterminent comment les plans d’urgence pourraient interagir dans les situations où il y a de multiples employeurs, et qu’ils en garantissent l’harmonisation.

Les dispositions liées aux entraînements et exercices d’urgence, y compris les mises à l’eau des canots de secours, correspondent aux conventions maritimes internationales et aux règles maritimes nationales pour les navires et les bateaux. Une souplesse entourant la mise à l’eau des canots de secours a été incorporée, reconnaissant qu’il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles les mises à l’eau des canots de secours sont impossibles, et qu’il faudra par conséquent des mesures de rechange et l’approbation préalable du délégué à la sécurité.

Inspections

Les inspections sont un élément clé de tout règlement de SST et sont une mesure de précaution essentielle nécessaire pour assurer la sécurité. Les règlements clarifient et renforcent les exigences d’inspection qui étaient en place dans les règlements transitoires, en prévoyant que les inspections soient réalisées conformément aux normes et directives les plus exigeantes parmi les suivantes :

Ces règlements prévoient aussi une fréquence annuelle minimale pour les inspections de l’équipement, des appareils ou des dispositifs :

Conformité aux normes incorporées par renvoi

Ces règlements précisent les exigences minimales directement, mais aussi en incorporant par renvoi des aspects des normes applicables pour certaines activités et certains équipements, certains appareils et dispositifs, y compris l’équipement mobile, l’équipement d’urgence, l’EPI, l’équipement de manutention, les outils électriques, la qualité de l’air, les cylindres de gaz comprimé, les échafaudages, les accès au moyen de cordes et la protection des machines.

Ces règlements exigent que l’équipement ou les processus soient conformes aux spécifications de rendement d’une norme particulière qui a été incorporée par renvoi. Un soin particulier a été apporté pour garantir que seules les sections pertinentes d’une norme ont été incorporées par renvoi, et dans de nombreuses situations, les éléments liés au « marquage » de l’équipement selon une norme particulière ont été intentionnellement exclus du renvoi pour s’assurer que la disposition demeure souple. Cette approche permet d’utiliser l’équipement qui atteint ou dépasse les spécifications de rendement minimales précisées dans la section ou les sections indiquées de la norme, même si l’équipement a été certifié et porte la marque d’une organisation de norme différente.

Bon nombre des lieux de travail extracôtiers sont des navires et des unités mobiles de forage, travaillant à l’échelle internationale et participant souvent à des travaux dans les zones extracôtières du Canada pendant une courte période de temps. Ces navires et unités mobiles de forage ne battent habituellement pas pavillon canadien et comportent souvent de l’équipement et des processus qui respectent des normes internationales ou qui sont reconnus par ces dernières. Compte tenu de cela, les règlements établissent les exigences minimales sans restreindre les lieux de travail à l’utilisation unique de l’équipement qui a été reconnu et marqué comme respectant une norme nationale.

Les substitutions aux règlements ne sont pas requises lorsque la conformité est permise à l’intérieur du règlement et l’employeur a déterminé que l’équipement utilisé se conforme effectivement aux exigences réglementaires.

Système de délivrance de permis de travail

Ces règlements établissent les exigences pour la délivrance des permis de travail pour certains types de tâches à risque élevé, et établissent les éléments dont un permis de travail doit traiter, comme les procédures de travail à suivre, l’EPI à porter et les résultats de tous les essais effectués, avant que toute tâche puisse commencer. Ces règlements codifient ce qui se fait actuellement dans les zones extracôtières.

Substances dangereuses

Les règlements transitoires avaient précédemment établi les exigences liées aux substances dangereuses utilisées, produites, manipulées ou stockées pour être utilisées dans le lieu de travail afin de prévenir les accidents, les blessures et les maladies professionnelles qui y sont liées. Ces règlements s’harmonisent avec les exigences de classification et de communication des dangers dans la norme nationale moderne du Canada sur la communication des dangers et les territoires de compétences internationales qui ont mis en œuvre le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

Contrôle des énergies dangereuses

Ces règlements introduisent de nouvelles exigences pour le contrôle des énergies dangereuses, autres que l’énergie électrique (pour laquelle il existait déjà des exigences dans les règlements transitoires), et tailleraient sur mesure les exigences liées à toutes les énergies dangereuses selon les types de lieux de travail qui existent dans les zones extracôtières, en tenant compte du fait que bon nombre de ces lieux de travail ont tendance à être des navires battant pavillon étranger et des unités mobiles de forage. Les règlements codifient ce qui se faisait actuellement dans les zones extracôtières.

Plongée

Ces règlements établissent des exigences qui correspondent davantage aux normes et pratiques de plongée nationales et internationales.

Les nouvelles dispositions à l’égard de la plongée prévoient les exigences pour les compétences de l’équipe de plongée et les autres employés, les entraînements et exercices d’urgence, les moyens de communication, les mélanges respiratoires et les plongées à partir de navires à positionnement dynamique. Elles préciseront aussi les objectifs à atteindre en ce qui concerne le plan du projet de plongée, les procédures de plongée, les plans d’intervention d’urgence, la collaboration entre l’équipe de plongée et les opérations, la décompression, la formation des membres de l’équipe de plongée, la surveillance continue des plongeurs et différents types de plongée. Les parties réglementées peuvent se tourner vers l’OCTNLHE et l’OCNEHE pour obtenir plus de conseils sur la manière de se conformer aux exigences réglementaires (par exemple les normes qui pourraient faciliter la conformité pourraient être énumérées dans les conseils). Ces règlements établissent les attentes minimales auxquelles répondre sur d’autres questions liées à la plongée, comme le système de plongée, les compétences et les mélanges respiratoires.

Ces règlements stipulent la forme et la durée de conservation des registres et des enregistrements de plongée et interdisent la plongée à l’aide d’un appareil respiratoire autonome de plongée qui est destiné à être utilisé sous l’eau, la plongée en narghilé à l’aide d’un mélange respiratoire composé d’hélium, la plongée en narghilé au-dessus de certaines pressions, et que la mise sous pression soit programmée pour durer plus de 28 jours.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’intention politique et les ébauches des règlements ont fait l’objet d’un vaste processus de mobilisation et de consultation. Les intervenants ont eu de nombreuses occasions de fournir leurs commentaires tout au long des diverses étapes du processus d’élaboration de la réglementation.

Les intervenants comprenaient notamment les travailleurs extracôtiers; les syndicats ouvriers; les exploitants et employeurs du secteur pétrolier et gazier; les organismes de réglementation; les autorités chargées de la certification; les entrepreneurs en forage, plongée et activités géophysiques/sismologiques; les fournisseurs de services de transfert maritime et par hélicoptère; les associations de l’industrie; les entreprises qui œuvrent dans le secteur des services et de l’approvisionnement dans les zones extracôtières. Les groupes autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont aussi eu la possibilité de participer au processus d’élaboration de la réglementation.

RNCan et ses partenaires provinciaux ont organisé des possibilités de participation au printemps 2015, à l’été 2016 et à l’été et l’automne 2017 sur divers domaines pour obtenir des commentaires en vue de l’ébauche de l’intention politique qui appuierait l’élaboration des règlements pour les deux zones extracôtières. Les possibilités de participation comprenaient des périodes de commentaires écrits ainsi que des séances en personne organisées à St. John’s (TNL) et à Halifax (NE). Les commentaires et conseils reçus lors de ces séances ont contribué à façonner l’intention politique finale, qui a été présentée lors d’une séance de mobilisation de suivi au printemps 2018. Cette séance a donné la possibilité aux partenaires gouvernementaux de démontrer aux intervenants comment les commentaires reçus lors des premières étapes de mobilisation avaient été pris en compte et incorporés dans l’intention politique consolidée, qui formerait la base des instructions relatives à la rédaction des règlements proposés pour chacune des zones extracôtières.

En mars 2021, les ébauches de règlements ont été transmises aux fins d’examen aux partenaires des gouvernements provinciaux, à l’OCTNLHE et à l’OCNEHE et aux intervenants clés qui ont participé et soumis leurs commentaires lors des séances de participation dès le début du processus. La communication d’une première ébauche des règlements avait pour but d’aborder le plus de commentaires possible avant la publication préalable des règlements proposés. Environ 400 commentaires et questions ont été présentés sur le contenu technique. Tous les commentaires ont été examinés et pris en compte par RNCan et ses partenaires provinciaux et réglementaires, et les ébauches de règlements ont été révisées en conséquence.

La nature et le contenu de la rétroaction dépendaient en grande partie de l’intervenant et de son rôle dans le régime de SST. Toutefois, les thèmes communs comprenaient : l’incorporation par renvoi de normes techniques et d’autres documents; les fréquences minimales d’inspection et les régimes d’inspection fondés sur les risques; la formation; la santé mentale; la participation des comités et des coordonnateurs du lieu de travail; et la sécurité en plongée extracôtière. En plus des thèmes généraux, un certain nombre de commentaires particuliers sur des questions plus techniques ont été pris en compte et traités. Bien que les travailleurs extracôtiers aient été consultés par l’entremise de divers comités des lieux de travail, aucun commentaire n’a été reçu d’employés extracôtiers individuels ou de tout comité du lieu de travail.

Le 24 juillet 2021, le projet de Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le projet de Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse ont été publiés dans la Gazette du Canada, Partie I, vol. 155, no 30, suivis d’une période de commentaires de 30 jours. RNCan a avisé les intervenants par courriel à la date de publication que les règlements projetés étaient disponibles pour examen et commentaires.

Au total, 63 commentaires ont été reçus dans quatre mémoires d’intervenants, soit une association de l’industrie représentant les exploitants extracôtiers (Association canadienne des producteurs pétroliers ou ACPP) et trois experts en matière de plongée professionnelle. De plus, des commentaires informels ont été reçus de la part des organismes de réglementation partenaires contributeurs. La rétroaction reçue lors de cette période de consultation comprenait des questions, des commentaires et des suggestions de révisions au texte réglementaire pour améliorer la clarté des exigences, leur applicabilité et d’autres dispositions administratives. Tous les commentaires reçus ont été examinés en consultation avec les partenaires des Offices provinciaux et extracôtiers, et certains ont entraîné des modifications aux règlements. La rétroaction reçue et la réaction de RNCan et des partenaires provinciaux se trouvent dans la page Web Initiative en matière de santé et sécurité au travail dans la zone extracôtière de l’Atlantique.

Voici un résumé de la rétroaction reçue au cours de la période de consultation, ainsi que la réaction de RNCan et de ses partenaires provinciaux et les modifications qui en découlent, le cas échéant.

Domaines de « préoccupation critique » de l’industrie

L’ACPP a cerné les préoccupations suivantes qu’elle jugeait critiques pour ses activités courantes, et a indiqué que la conformité aux exigences, telle que proposée, pouvait entraîner des arrêts importants du système.

Programmes d’inspection fondés sur les risques et fréquences d’inspection normatives

L’ACPP s’est dite préoccupée par ce qu’elle considère comme un manque de reconnaissance, dans les règlements projetés, pour des programmes d’inspection fondés sur les risques. L’ACPP a suggéré que la fréquence prescrite des inspections des chaudières et de l’équipement sous pression présentait un risque accru pour le personnel et l’équipement et créerait des fardeaux et des défis opérationnels. Compte tenu de ces préoccupations, elle a suggéré d’inclure une exigence substitut pour permettre une inspection fondée sur les risques et/ou un régime de surveillance fondé sur les conditions.

RNCan et ses partenaires provinciaux croient qu’il y a place pour des régimes d’inspection fondés sur les risques et/ou de surveillance fondés sur les conditions dans le cadre réglementaire, avec des fréquences minimales fixées par règlement. Toutefois, les partenaires gouvernementaux ont examiné plus avant les risques potentiels pour la santé et la sécurité au travail que présentent les chaudières et les équipements sous pression, et ont conclu que les dangers importants que présente cet équipement sont liés à l’exposition potentielle des employés à de l’énergie dangereuse et à des substances dangereuses. Ces sujets et les dangers qui y sont associés sont traités séparément dans les parties 27 et 31, tandis que la partie 28 porte sur le gaz comprimé.

De plus, les lois de mise en œuvre des Accords obligent l’exploitant et l’employeur à s’assurer que tout l’équipement en milieu de travail, y compris les chaudières et l’équipement sous pression, est sécuritaire et utilisé comme prévu. Les lois de mise en œuvre des Accords exigent également l’exploitant et l’employeur à prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la santé et la sécurité des employés et des autres personnes sur le lieu de travail. Par conséquent, RNCan et ses partenaires provinciaux ont conclu que les préoccupations en matière de SST liées aux chaudières et à l’équipement sous pression ont déjà été traitées dans le cadre de ces autres obligations et exigences réglementaires et, à ce titre, la partie sur les chaudières et l’équipement sous pression a été retirée du règlement.

L’ACPP s’inquiète également de la façon dont les Offices pourraient interpréter les « inspections minutieuses de sécurité » annuelles de certains équipements. En particulier, la préoccupation portait sur la possibilité que l’inspection annuelle soit un démontage complet de l’équipement, ce qui pourrait entraîner des arrêts et des temps d’inactivité potentiellement inutiles.

L’objectif de cette inspection annuelle est de vérifier que l’équipement continue d’être sécuritaire et qu’il ne présente aucun danger pour l’utilisateur ou le personnel à proximité. Il ne s’agit pas d’une inspection complète de l’intégrité opérationnelle de l’équipement, comme les inspections exhaustives prévues dans la partie III du règlement; toutefois, la nature d’une inspection approfondie en vertu de la SST variera, selon la nature et la complexité de l’équipement. Cette précision a été fournie à l’ACPP et aux organismes de réglementation. Aucun changement n’a été apporté aux règlements à la suite de ce commentaire.

Exigences normatives en matière d’isolation de tuyauterie

L’ACPP s’est opposée aux exigences proposées relatives à l’isolation de tuyauterie : elle affirme qu’elles sont trop normatives et se limitent à seulement deux méthodes, qui sont toutes deux considérées comme une « double isolation », ce qui, selon l’ACPP, serait irréalisable dans certains scénarios de tuyauterie. Elle a également indiqué que les méthodes prescrites prévoient l’utilisation des pratiques exemplaires de l’industrie en matière d’isolation de tuyauterie lorsque le niveau de risque évalué ne nécessite pas une telle isolation. L’ACPP a fait remarquer que la tuyauterie de certains lieux de travail peut ne pas permettre la conformité et que, dans ces cas, il pourrait être nécessaire d’arrêter les activités de production pour respecter la conformité, ce qui pourrait potentiellement présenter de nouveaux risques pour la sécurité.

Les dispositions relatives à l’isolation de tuyauterie contenant de l’énergie dangereuse ou des substances dangereuses ont été révisées : elles incluent une autre méthode d’isolation, pourvu que des contrôles supplémentaires soient en place pour en assurer la fiabilité. Toutefois, les dispositions relatives à l’isolation de tuyauterie dans les espaces clos demeurent inchangées en raison du risque élevé associé au travail dans ces espaces. L’agent en chef de la sécurité peut autoriser une autre méthode pour isoler la tuyauterie dans ces espaces clos en vertu d’une substitution réglementaire approuvée.

Autres thèmes de l’industrie
Application du règlement de la SST et du règlement-cadre

L’ACPP a fait remarquer que le règlement proposé était une occasion manquée d’élaborer un règlement de SST qui reconnaît les ouvrages en mer titulaires d’un Certificat de conformité, comme l’exige la partie III des lois de mise en œuvre des Accords, par opposition à ceux qui n’ont pas un Certificat de conformité.

Les lois de mise en œuvre des Accords énoncent clairement l’application de la partie III.1 aux « lieux de travail » dans la zone extracôtière, ainsi qu’aux passagers en transit vers ceux-ci, en provenance de ceux-ci, ou entre ceux-ci. Aux fins de la partie III.1, les lois de mise en œuvre des Accords définissent de façon plus détaillée le « lieu de travail », qui comprend tout ouvrage en mer, assujetti ou non à un Certificat de conformité en vertu de la partie III. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition d’application dans les règlements.

Conformité aux normes incorporées par renvoi

L’ACPP a exprimé des inquiétudes avec l’incorporation par renvoi des normes canadiennes ou nord-américaines, en suggérant qu’un grand nombre d’entre elles n’ont pas été rédigées pour une application extracôtière. En plus, l’ACPP a suggéré que ça pourrait risquer d’ajouter un fardeau administratif important pour les exploitants sous la forme d’analyses des lacunes si les agents de sécurité de l’Office demandent une démonstration de la conformité. L’ACPP a suggéré que les règlements devraient permettre d’autres règles, codes ou normes acceptables pour une société de classification reconnue et acceptés auparavant par l’agent en chef de la sécurité à agir comme substitutions réglementaires.

On a recours à l’incorporation par renvoi de normes techniques et d’autres documents pour que le contenu ou le texte du document incorporé fasse partie des règlements, peu importe sa source, et sans qu’il soit nécessaire de reproduire le passage dans les règlements. Tous les documents qui ont été incorporés par renvoi dans les règlements ont été examinés et évalués pour déterminer s’ils conviennent aux zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE.

RNCan et ses partenaires provinciaux ont pris grand soin de s’assurer que la façon dont les règlements incorporent le contenu de chaque document offre la souplesse nécessaire pour permettre l’utilisation de l’équipement déjà à bord d’un ouvrage en mer, à condition qu’il respecte les spécifications minimales énoncées dans le texte incorporé sans qu’il ait nécessairement besoin d’être certifié pour cette normeréférence 2. Par exemple, de nombreuses normes relatives à l’EPI qui sont incorporées par renvoi excluent expressément les dispositions relatives au marquage, qui exigeraient sinon que l’équipement soit marqué ou estampillé auprès de l’organisme de normalisation pertinente (par exemple l’Association canadienne de normalisation [CSA]). Cela signifie que l’équipement qui répond aux exigences définies dans la norme, mais qui n’est pas marqué du logo de la CSA, peut toujours être utilisé. De plus, il y a un certain nombre de domaines où l’exigence d’une convention internationale sur la sécurité et/ou d’autres normes internationales (par exemple normes européennes [EN], Organisation internationale de normalisation [ISO] ont été incorporées par renvoi. Compte tenu de cette approche, aucune modification aux règlements n’a été requise à la suite de la rétroaction.

Les lois de mise en œuvre des Accords confèrent aux agents de santé et de sécurité au travail de l’Office les pouvoirs nécessaires pour vérifier la conformité à la partie III.1. Les exploitants et les employeurs ont l’obligation légale de veiller au respect de la Loi et des règlements. Cela signifie nécessairement que l’équipement, les machines et les dispositifs doivent être évalués par rapport aux exigences législatives pour déterminer s’ils sont conformes. Comme pour toute exigence législative, un agent de santé et de sécurité au travail peut demander à l’exploitant ou à l’employeur, selon le cas, de démontrer que ce qu’ils font ou utilisent répond aux exigences législatives.

Autres commentaires de l’ACPP qui ont entraîné des changements

L’ACPP a mis en doute l’intention d’exclure les échelles fixes installées sur les échafaudages de l’exigence de porter un dispositif antichute. Après examen avec les partenaires provinciaux, il a été déterminé qu’il s’agissait d’une erreur, et l’exclusion a donc été supprimée.

Toujours en ce qui concerne les échelles fixes, l’ACPP a fait remarquer que l’exigence relative aux rails latéraux au-dessus d’un débarcadère ou d’une plate-forme est passée de 90 cm à 1 m, ce qui, selon l’ACPP, aurait des répercussions sur la conformité pour les installations existantes qui ont été construites et équipées conformément à l’exigence précédente de 90 cm. RNCan et ses partenaires provinciaux se sont entendus pour maintenir l’exigence qui était auparavant imposée par les règlements transitoires.

En ce qui concerne les garde-corps, l’ACPP a noté que la hauteur prescrite du rail supérieur risquait de créer des problèmes de conformité, étant donné que certaines installations extracôtières ont des rails à des endroits situés entre 1 500 et 1 600 mm au-dessus de la surface de travail (par exemple sur les escaliers menant à l’héliport), pour offrir une sécurité accrue. Les règlements ont été révisés afin de permettre l’ajout de rails supplémentaires au-dessus de ceux situés aux hauteurs prescrites.

L’ACPP a également fait remarquer que l’exigence d’installer une échelle fixe à l’intérieur d’une enceinte à toit ouvert pour permettre à un employé d’y accéder en toute sécurité n’est pas réalisable dans le cas de petites enceintes à toit ouvert ou lorsque l’enceinte n’est pas conçue ou prévue pour un accès régulier. Le règlement a été révisé pour permettre une certaine souplesse en exigeant que l’échelle fixe soit installée dans la mesure du possible.

Plongée professionnelle
Compétence du médecin de plongée

Un spécialiste de la plongée professionnelle a fourni des renseignements à jour sur le diplôme en médecine hyperbare du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et a demandé que la définition de « médecin de plongée spécialisé » comprenne l’exigence du diplôme, comme il était initialement prévu dans les ébauches d’intention stratégique de la consultation dès le début du processus. L’intervenant a également suggéré qu’il devrait y avoir un mécanisme permettant aux médecins de plongée en exercice de donner de façon continue des conseils médicaux sur la plongée aux organismes de réglementation.

RNCan a recueilli des renseignements supplémentaires auprès du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et, à la lumière de ces renseignements, les règlements ont été modifiés pour reconnaître le diplôme comme une option pour la compétence des médecins de plongée spécialisés. Les lois de mise en œuvre des Accords ne confèrent pas le pouvoir de rédiger des règlements exigeant un mécanisme qui permettrait aux Offices d’obtenir l’expertise en médecine de plongée directement d’un médecin qualifié; toutefois, les Offices ont d’autres moyens de solliciter au besoin l’expertise en la matière.

Compétence du personnel de l’équipe de plongée

Deux autres spécialistes de la plongée professionnelle se sont dits préoccupés par l’incorporation par renvoi de la norme Z275.4 de la CSA, Norme de compétence pour la plongée, la chambre hyperbare et les opérations de véhicules télécommandés, pour la compétence du personnel de l’équipe de plongée. Les deux ont souligné l’importance d’assurer l’harmonisation avec les compétences de plongée internationales, établies par l’International Marine Contractors Association (IMCA) et l’International Diving Regulators and Certifiers Forum (IDRCF) dans leurs documents d’orientation publiés.

L’un des objectifs de l’Initiative en matière de SST dans la zone extracôtière de l’Atlantique a été d’élaborer un régime de réglementation efficace et efficient qui assure, dans la mesure du possible, l’uniformité avec d’autres lois fédérales et provinciales sur la SST, particulièrement à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. L’incorporation par renvoi de la norme CSA Z275.4 a été maintenue, car cette approche est uniforme dans l’ensemble des règlements fédéraux et provinciaux sur la plongée professionnelle et aussi parce que les partenaires gouvernementaux voient l’utilité du processus d’élaboration de normes établi par la CSA pour le renouvellement continu de ses normes. RNCan, le ministère du Travail, des Compétences et de l’Immigration de la Nouvelle-Écosse et l’OCTNLHE occupent chacun un siège au comité des normes de plongée de la CSA et ont l’intention de maintenir une présence pour s’assurer qu’elle continue de répondre aux besoins des activités de plongée extracôtière.

Rétroaction d’autres organismes de réglementation partenaires
Harmonisation avec les règlements de la partie III

Les partenaires ont souligné que certains des dispositions du Règlement sur les installations pour hydrocarbures et du Règlement sur le forage et la production sont de nature SST et pourraient entrer en conflit avec les nouveaux règlements. De plus, le Règlement sur les certificats de conformité doit être mis à jour pour être synchronisé avec le régime de SST en vertu des lois de mise en œuvre des Accords. Même si ces questions seront réglées par l’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières (IRRZPE), qui est une initiative de modernisation de la réglementation de la partie III lancée par RNCan et ses partenaires provinciaux, il y a un délai entre l’entrée en vigueur des règlements sur la SST et l’achèvement de la modernisation des règlements en vertu de l’IRRZPE.

Pour régler cette question, une disposition a été ajoutée à ces règlements pour préciser que, dans la mesure où il y a conflit entre les règlements et les dispositions du Règlement sur les installations pour hydrocarbures ou du Règlement sur le forage et la production qui se rapportent à la SST, ce sont ces derniers règlements qui l’emportent. De plus, ces règlements comprendront des modifications connexes au Règlement sur les certificats de conformité, y compris la mise à jour des renvois et des dispositions correspondantes de ces règlements à partir du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).

Normes et exigences relatives aux combinaisons d’immersion, aux combinaisons de protection et aux gilets de sauvetage

En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les combinaisons d’immersion, les combinaisons de protection et les gilets de sauvetage doivent être conformes à la Norme canadienne sur les engins de sauvetage TP 14475 du ministère des Transports, ainsi qu’au Code international sur les engins de sauvetage de l’Organisation maritime internationale (OMI) et à la résolution MSC.81(70), les partenaires ont souligné que le document TP 14475 ne prévoyait pas d’exigences de sécurité supplémentaires nécessaires pour les lieux de travail extracôtiers et imposait une exigence d’étiquetage qui s’est avérée difficile à respecter par le passé pour les navires battant pavillon étranger.

L’option pour les combinaisons d’immersion de se conformer plutôt à la norme ANSI/CAN/UL 15027-2, Abandonment suits – Partie 2 : Abandonment Suits, Requirements Including Safety des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) a été ajoutée pour permettre une plus grande souplesse en matière de conformité. La disposition relative aux combinaisons de protection a été mise à jour pour exiger, comme pour les combinaisons d’immersion et les gilets de sauvetage, que les combinaisons conviennent à toutes les conditions environnementales prévues.

Analyse des arcs électriques

Les partenaires ont souligné que le risque d’arcs électriques découle d’un plus grand nombre de situations que lorsque des travaux sont effectués sur des équipements électriques sous tension. Par conséquent, les règlements ont été révisés pour exiger qu’une analyse des arcs électriques soit effectuée sur tout équipement électrique qui présente un risque d’arcs électriques.

Amélioration du libellé réglementaire

Les intervenants et les partenaires ont formulé des commentaires au sujet de l’amélioration du langage technique dans les règlements afin d’assurer la clarté de l’intention et de permettre une interprétation exacte par les parties réglementées et les organismes de réglementation. Par conséquent, ont été peaufinées les dispositions relatives à la source d’alimentation électrique d’urgence, aux dispositifs de descente d’urgence, à la formation, aux dessins du plan d’intervention d’urgence, aux listes et aux autres renseignements relatifs aux premiers soins et aux interventions médicales, à la conservation des dossiers de lésion musculosquelettique, à l’approbation des ingénieurs, à la capacité nominale et à la certification de l’équipement de manutention, aux dossiers de plongée et au contrôle des dangers associés aux cheveux, aux vêtements et aux accessoires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation initiale a été réalisée dans le cadre de cette proposition de règlements. L’évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette proposition ne serait pas susceptible d’avoir une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie gouvernementale des partenaires signataires des traités. Tous les employés extracôtiers, y compris les peuples autochtones, profiteraient des protections accordées par le règlement sur la santé et la sécurité au travail.

Nonobstant cela, RNCan et ses partenaires provinciaux ont communiqué avec les groupes autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse par écrit en mars 2021 pour leur offrir la possibilité de se rencontrer et de discuter de la proposition, s’ils avaient un intérêt pour l’initiative. À ce jour, aucun groupe autochtone n’a demandé de rencontre pour discuter de l’initiative plus en détail.

Choix de l’instrument

La Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière a établi les règlements transitoires en tant que mesure pour contrer les lacunes et a exigé que des règlements permanents taillés sur mesure soient élaborés et mis en œuvre pour les zones extracôtières. Compte tenu de cette obligation législative, l’élaboration de règlements permanents qui établissent les normes minimales est la seule option appropriée. Les règlements feront en sorte que ces normes minimales seront appliquées avec cohérence dans tous les lieux de travail extracôtiers et qu’elles offriront une certitude juridique aux exploitants, aux employeurs, aux superviseurs et aux employés, quant à ce qui est attendu d’eux, et quant à ce à quoi ils peuvent s’attendre, à l’intérieur de leurs lieux de travail extracôtiers respectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les événements dans les zones extracôtières qui entraînent des décès ou des blessures graves sont rares. Depuis 2010, il y a eu en moyenne moins d’une blessure à signaler par 200 000 heures de travail dans les zones extracôtières Canada-NE et Canada-TNL. Ces règlements vont contribuer à maintenir ou à améliorer les résultats en matière de santé et de sécurité pour les employés et le personnel qui mènent des activités liées aux hydrocarbures dans les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE; cependant, les avantages liés à la réduction des blessures et des événements ne sont pas quantifiés.

Les conséquences quantifiées de ces règlements donnent lieu à un avantage net présent de 2,69 millions de dollars entre 2022 et 2031 (actualisé à 2021 avec un taux d’actualisation de 7 %). La méthodologie utilisée ainsi que les détails des analyses coûts-avantages sont présentés ci-dessous.

Méthodologie

L’évaluation de l’impact de ces règlements a été menée conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages. Les conséquences découlent des modifications aux exigences provenant des règlements (le scénario de réglementation) qui correspondent aux mesures découlant des règlements transitoires et de la conformité obligatoire aux codes de pratique et aux directives de sécurité et conditions d’autorisation émises par les Offices, ainsi que de la conformité volontaire aux pratiques exemplaires internationales de l’industrie (le scénario de base).

Les intervenants de l’industrie et les Offices ont participé et fourni leurs commentaires qui ont éclairé l’analyse des coûts supplémentaires et des avantages attendus de ces règlements. Les entrevues avec les représentants de l’industrie, les propriétaires d’entreprises et les Offices ont procuré bon nombre des commentaires et des estimations utilisés dans les analyses qualitatives et quantitatives.

Les activités d’exploration et de production dans les zones extracôtières devraient comprendre seulement des activités de surveillance postproduction dans la zone extracôtière Canada-NE, tandis qu’elles présument un rétablissement complet dans la zone extracôtière Canada-TNL, avec la diminution des activités en 2020 et 2021 attribuable aux chutes de prix du pétrole partout dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19.

Avantages

L’objectif principal et l’avantage de ces règlements est la poursuite ou l’amélioration de l’environnement de santé et sécurité au travail pour les employés et autres travailleurs dans les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE. Cet avantage est analysé sur le plan qualitatif, alors que la valeur totale calculée actualisée de l’avantage de ces règlements est 4,03 millions de dollars. Cet avantage découle d’une souplesse accrue pour utiliser les normes internationales (3,02 millions de dollars) et de la réduction des coûts pour l’industrie et les Offices des hydrocarbures extracôtiers liés aux demandes de substitution réglementaire (0,61 million de dollars et 0,41 million de dollars, respectivement).

Avantages pour la santé et la sécurité

Le secteur pétrolier extracôtier affiche un très faible bilan d’événements et de blessures. Le dossier de santé et sécurité dans les zones extracôtières Canada-TNL et Canada-NE s’est amélioré avec le temps avec les règlements transitoires actuels. Dans la zone extracôtière Canada-TNL, la moyenne du taux de blessures avec perte de temps signalées par 200 000 heures travaillées a reculé de 17 %, pour se chiffrer à 0,70, ce qui équivaut à moins d’une blessure signalée par 100 employés chaque année, comparativement à la moyenne des cinq années précédant l’entrée en vigueur des règlements transitoires. La zone extracôtière Canada-NE a aussi affiché un meilleur rendement sur le plan de la santé et de la sécurité, avec la moyenne du taux de blessures avec perte de temps signalées qui a baissé de 29 %, pour s’établir à 0,37, comparativement à la moyenne des cinq années précédentes.

Les avancées continues dans les pratiques exemplaires en matière de sécurité de l’industrie et un intérêt accru porté par l’industrie et les organismes de réglementation sur les mesures proactives, telles qu’une formation et des inspections accrues, ont contribué à cette amélioration. Alors que le nombre d’événements s’approche de zéro, des événements occasionnels continueront probablement de se produire, avec seulement de faibles réductions de la fréquence des blessures. Compte tenu de cela, il n’est pas possible d’attribuer un changement dans le nombre d’événements ou de blessures à ces règlements, par rapport aux initiatives connexes.

Avantages pour l’industrie

Ces règlements accordent une souplesse accrue en acceptant les normes internationales alors que seule une norme canadienne ou nord-américaine était auparavant permise dans les règlements transitoires, ou en autorisant l’utilisation d’équipement conforme à ces normes nord-américaines, comme c’est le cas pour l’EPI et la manutention. L’équipement et les fournitures qui respectent les normes reconnues à l’échelle internationale n’auraient pas à être remplacés par d’autres qui respectent une norme canadienne ou nord-américaine, évitant ainsi les coûts de remplacement pour les articles que chaque membre de l’équipage utilise (eau potable, bottes, lunettes protectrices, etc.) ou les articles plus imposants pour la manutention et les accès au moyen de cordes. La valeur actualisée de l’avantage découlant de la souplesse accrue d’utiliser les normes internationales est estimée à 3,02 millions de dollars.

Cette souplesse accrue devrait aussi donner lieu à une réduction des demandes de substitution réglementaire devant être élaborées et présentées par certains membres de l’industrie et évaluées par les Offices des hydrocarbures extracôtiers. Les avantages liés aux substitutions réglementaires évitées profitent aux membres de l’industrie qui, dans le cadre des règlements transitoires, devaient présenter des demandes de substitution détaillées aux règles normatives. Il est estimé que le coût évité en heures de personnel pour préparer chaque présentation, et la souplesse opérationnelle accrue découlant de la réduction du temps requis pour obtenir une approbation devraient donner lieu à une valeur actualisée de l’avantage de 0,61 million de dollars.

Avantages pour les Offices des hydrocarbures extracôtiers

Les Offices profiteraient aussi d’avantages supplémentaires, alors qu’ils doivent examiner les demandes de substitution réglementaire et y répondre. Cet avantage découle du coût évité en heures de personnel requises pour examiner et approuver chaque présentation. La valeur actualisée de l’avantage découlant du gain de temps attribuable à une réduction des demandes de substitution réglementaire est estimée à 0,41 million de dollars.

Coûts

Le coût total en valeur actuelle de ces règlements est estimé à 1,35 million de dollars, qui découle du fait que les exploitants et les employeurs responsables du lieu de travail doivent engager des coûts liés aux coûts d’essais et de conformité (0,67 million de dollars), aux coûts de nouvelle conception et de remplacement (0,4 million de dollars) et aux tâches administratives pour démontrer la conformité à ces règlements (0,28 million de dollars).

Ces règlements exigent des essais et une démonstration de la conformité aux exigences. Cela pourrait être requis pour des domaines tels que les niveaux d’éclairage et de bruits, l’équipement de manutention et la sécurité des opérations de plongée. Il y a un coût anticipé pour mener les essais et obtenir la certification ou la vérification pour s’assurer que les navires, les systèmes et le personnel respectent les exigences prévues dans les règlements. Il y aurait un coût administratif et opérationnel pour les essais et les modifications requises si l’industrie ne respecte pas les exigences au départ. Ce coût total en valeur actuelle pour les essais et la conformité est estimé à 0,67 million de dollars.

Les exploitants et les employeurs responsables d’un lieu de travail devraient engager un coût total en valeur actuelle estimé à 0,4 million de dollars pour revoir la conception ou remplacer des éléments et des pièces d’équipement des navires, comme les installations et les fumoirs. Ces coûts comprennent les évaluations et les coûts d’ingénierie et de conception, d’administration et de remplacement de l’équipement et les rénovations. Dans certains cas, une formation pourrait être requise, en fonction de la nature et de l’étendue des changements. Les coûts devraient être engagés alors que ces règlements entrent en vigueur, puis de façon périodique à mesure que de nouveaux navires arrivent au Canada pour le travail. Il est présumé que des coûts de remplacement seront engagés tous les cinq ans pendant la période d’analyse.

Ces règlements imposent des coûts liés aux tâches administratives requises pour démontrer la conformité, comme les exigences liées à la création, à la mise à jour et à la distribution des registres de SST. Même s’il existe des exigences similaires en vertu des règlements transitoires actuels, compte tenu du fait que ces règlements comportent plus de détails sur tous les dangers qui pourraient exister dans les zones extracôtières, il y a une augmentation des coûts liés à ces tâches coûteuses sur le plan administratif. Le coût total en valeur actuelle lié à la hausse supplémentaire du fardeau administratif est estimé à 0,28 million de dollars.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : Coûts monétaires
Intervenant touché Description du coût Première année
(2022)
Moyenne annuelle
(de 2023 à 2030)
Dernière année
(2031)
Total
(valeur actuelle)
Valeur sur une base annuelle
Industrie Essais et conformité 95 582 $ 95 582 $ 95 582 $ 671 328 $ 95 582 $
Modification du concept et remplacement 183 930 $ 22 991 $ 183 930 $ 396 537 $ 56 458 $
Augmentation du fardeau administratif 39 916 $ 39 916 $ 39 916 $ 280 353 $ 39 916 $
Tous les intervenants Coûts totaux 319 428 $ 158 489 $ 319 428 $ 1 345 384 $ 191 552 $
Tableau 2 : Avantages monétaires
Intervenant touché Description de l’avantage Première année (2022) Moyenne annuelle
(de 2023 à 2030)
Dernière année (2031) Total
(valeur actuelle)
Valeur sur une base annuelle
Industrie Approbation des normes internationales 429 685 $ 429 685 $ 429 685 $ 3 017 928 $ 429 685 $
Réduction des demandes de substitution réglementaire 86 799 $ 86 799 $ 86 799 $ 609 640 $ 86 799 $
Offices des hydrocarbures extracôtiers Réduction des demandes de substitution réglementaire 57 866 $ 57 866 $ 57 866 $ 406 427 $ 57 866 $
Tous les intervenants Total des avantages 574 349 $ 574 349 $ 574 349 $ 4 033 994 $ 574 349 $
Tableau 3 : Résumé des coûts et des avantages monétaires
Incidence Première année
(2022)
Moyenne annuelle (de 2023 à 2030) Dernière année (2031) Total
(valeur actuelle)
Valeur sur une
base annuelle
Coûts totaux 319 428 $ 158 489 $ 319 428 $ 1 345 384 $ 191 552 $
Total des avantages 574 349 $ 574 349 $ 574 349 $ 4 033 994 $ 574 349 $
INCIDENCE NETTE 254 921 $ 415 860 $ 254 921 $ 2 688 610 $ 382 797 $

Lentille des petites entreprises

Une analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que ces règlements n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes. Les exploitants et les employeurs qui œuvrent dans les zones extracôtières et qui seraient touchés par ces règlements ne sont pas considérés comme des petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Lorsque les six règlements transitoires de la LSSZE ont été introduits en 2015, la règle du « un pour un » était une exigence de la politique et n’était pas encore légiférée sous la Loi sur la réduction de la paperasse et son règlement. La règle n’a pas été appliquée parce que les règlements étaient transitoires, même s’il était prévu que la règle s’appliquerait aux règlements permanents éventuels. Par conséquent, le fardeau administratif associé aux règlements transitoires n’a pas été monétisé et comptabilisé comme un fardeau « AJOUT », ni divulgué dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation accessible au public.

Ces règlements créent deux nouveaux titres réglementaires, un pour chacune des zones extracôtières. Bien que ces nouveaux titres réglementaires remplacent les six titres transitoires qui seront abrogés, les six abrogations ne seront pas comptées comme des titres « SUPPRESSION » en vertu de la règle du « un pour un ». En conséquence, la proposition comptera deux titres « AJOUT » sous l’élément B de la règle du « un pour un ».

Les coûts administratifs liés à ces règlements représentent une augmentation supplémentaire du fardeau administratif sur les entreprises. Ces coûts administratifs découlent des tâches administratives requises pour démontrer la conformité, comme les exigences liées à la création, à la mise à jour et à la distribution des registres de SST.

Les heures requises pour créer, mettre à jour et distribuer un registre dépendent de la nature du registre; cependant, il est estimé que la moyenne d’heures requises pour créer, mettre à jour ou distribuer un registre est de 0,25 heure. Dans le même ordre d’idée, la fréquence selon laquelle l’activité liée au registre doit être effectuée dépend de la nature du registre et varie entre tous les cinq ans pour les registres liés aux inspections internes des chaudières et tous les jours pour les registres du personnel à bord.

La personne susceptible d’être responsable de la création, de la mise à jour et de la distribution variera en fonction de la nature du registre. Cependant, compte tenu du fait que les employés extracôtiers sont en général rarement rémunérés à un taux supérieur au salaire moyen, le salaire horaire moyen pour la Classification nationale des professions (CNP) des postes de cadre intermédiaire dans les métiers, les transports, la production et les services publics est utilisé comme l’approximation la plus proche pour estimer le coût horaire (47,46 $ l’heure).

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Il est estimé que la zone extracôtière Canada-TNL aura six entreprises touchées (employeurs responsables des quatre lieux de travail de production et deux lieux de travail d’exploration-forage), qui sont toutes considérées comme de grandes entreprises.

Sur une période de 10 ans, la valeur actuelle totale du coût administratif de ces règlements dans la zone extracôtière Canada-TNL est de 379 480 $ ou de 54 029 $ par année. Actualisé en 2012, comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse, cela crée un coût annualisé de 29 388 $.

Tableau 4 : Résumé du coût de la règle du « un pour un » pour le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Unité de mesure : dollars canadiens constants de 2012 Année de référence de la valeur actualisée : 2012
Description Montant
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle 29 388 $
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle par entreprise 4 898 $
Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Il n’y a aucune activité d’exploration actuelle ou prévue dans la zone extracôtière Canada-NE; cependant, il y aura des activités de surveillance postproduction. Il est estimé que la zone extracôtière Canada-NE aura une entreprise touchée, qui serait considérée comme une moyenne ou grande entreprise.

Sur une période de 10 ans, la valeur actuelle totale du coût administratif de ces règlements dans la zone extracôtière Canada-NE est de 2 216 $ ou de 315 $ par année. Actualisé en 2012, comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse, cela crée un coût annualisé de 171 $.

Tableau 5 : Résumé du coût de la règle du « un pour un » pour le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse
Unité de mesure : dollars canadiens constants de 2012 Année de référence de la valeur actualisée : 2012
Description Montant
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle 171 $
Coûts administratifs amortis sur une base annuelle par entreprise 171 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces règlements ne sont pas liés à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire; cependant, ils ont été élaborés en partenariat avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, en vertu du cadre de gestion conjointe pour les zones des Accords. Ces règlements recherchent une plus grande cohérence, lorsque cela est possible, entre les régimes provinciaux côtiers de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que les secteurs extracôtiers de compétence voisine. Par exemple, les exigences liées à l’équipement de protection individuelle, aux protections contre les chutes, aux outils et machines, aux espaces confinés, au gaz comprimé et au décapage à l’abrasif seraient harmonisées aux exigences en matière de réglementation qui sont appliquées aux lieux de travail sur terre dans les deux provinces.

Compte tenu du fait que ces règlements s’appliquent aux lieux de travail transitoires tels que les navires et les unités mobiles de forage battant pavillon étranger qui fonctionnent à l’échelle internationale, ces règlements sont adaptés afin d’assurer une harmonisation avec les conventions maritimes internationales et les normes techniques utilisées dans les autres pays ayant des régimes comparables de santé et de sécurité en matière d’hydrocarbures dans les zones extracôtières. Cela comprend l’incorporation par renvoi des exigences prévues dans le Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour les combinaisons d’immersion, les combinaisons de protection contre les éléments et les gilets de sauvetage, et dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie (Recueil FSS) de l’OMI pour l’équipement de pompier et les appareils respiratoires pour évacuation d’urgence. Le Code LSA et le Code FSS relèvent tous deux de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). De plus, ces règlements permettent la conformité aux périodes minimales de travail et de repos acceptables dans le cadre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Il y a aussi de nombreux domaines où les normes européennes et d’autres normes nord-américaines sont incorporées par renvoi, en plus des normes techniques nationales. Cela comprend la reconnaissance des normes européennes (EN) et internationales (ISO) pour le gaz comprimé respirable, l’équipement d’accès par des cordes et les chaussures de sécurité, et les normes américaines (par exemple ACGIH, ASME, ANSI, NFPA) pour les valeurs limites d’exposition et les indices d’exposition biologique, l’EPI, la ventilation et l’équipement des sapeurs-pompiers.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée dans le cadre de l’élaboration de ces règlements et aucune incidence à ce sujet n’a été détectée. Ces règlements prévoient des mesures de protection qui assurent la santé et la sécurité de toutes les personnes employées dans les zones extracôtières, quels que soient leur genre, leur sexe, leur identité de genre, leur orientation sexuelle, leur âge, leur langue, leur éducation, leur provenance, leur ethnicité culturelle, leur revenu ou leur capacité, et tous les travailleurs dans les zones extracôtières profiteront de ces mesures de protection.

Ces règlements modernisent les exigences déjà en place par le biais des règlements transitoires et codifieraient les pratiques de santé et sécurité déjà observées par les parties réglementées. Ces règlements ne devraient pas donner lieu à des niveaux différentiels de couverture en santé et sécurité au travail aux catégories de travailleurs dans le secteur pétrolier et gazier extracôtier du Canada atlantique.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ces règlements entrent en vigueur le 1er janvier 2022. RNCan travaillera avec les gouvernements de TNL et de la NE et avec les Offices pour coordonner la mise en œuvre de ces règlements avec les règlements provinciaux équivalents, et élaborera conjointement les documents de communication pour s’assurer que les organisations et les personnes potentiellement touchées sont au courant de la publication de ces règlements.

Il est prévu que les Offices peuvent élaborer des principes directeurs pour aider les exploitants, les employeurs et les employés à interpréter ces règlements, là où les Offices ont déterminé que des orientations supplémentaires pourraient être utiles. Conformément à leur pratique habituelle, les Offices mettront à jour leurs sites Web pour fournir de l’information à propos de ces règlements et ils s’efforceront de répondre à toutes les questions des exploitants ou des employeurs relativement à l’interprétation de ces règlements et à leur conformité.

Les exploitants ou les employeurs, suivant le cas, devront peut-être réévaluer les substitutions préalablement approuvées dans les règlements transitoires pour déterminer si une substitution est requise dans ces règlements. Les Offices établiront un processus de réexamen de toute substitution préalablement approuvée qui serait évaluée comme étant nécessaire en vertu de ces règlements.

Conformité et application

Les activités de conformité et d’application de la loi suivront les approches et les procédures établies par les Offices pour surveiller la conformité et l’application des lois de mise en œuvre des Accords et de leurs règlements, dont certains sont visés dans la législation.

Les Offices mènent régulièrement des inspections de sécurité et des vérifications de sécurité pour vérifier la conformité aux lois de mise en œuvre des Accords et à leurs règlements. Pour vérifier la conformité, la Partie III.1 des lois de mise en œuvre des Accords prévoit les pouvoirs des agents de santé et sécurité, y compris le pouvoir d’entrer dans un endroit utilisé pour y effectuer un travail ou une activité et de l’inspecter. Les Offices pourront être mis au courant d’un accident, d’un événement, d’une situation dangereuse ou d’une maladie professionnelle par le biais du processus d’établissement de rapports obligatoire requis en vertu des lois de mise en œuvre des Accords.

Si un agent de santé et sécurité est d’avis qu’une exigence des lois de mise en œuvre des Accords ou de leurs règlements est ou a été transgressée, l’agent de santé et sécurité peut ordonner à une personne de cesser la transgression et s’assurer qu’elle ne se reproduira pas. Dans le même ordre d’idée, un agent de santé et sécurité qui est d’avis qu’une activité est dangereuse doit ordonner à toute personne de corriger le danger ou la situation dangereuse ou de prendre des mesures pour protéger quiconque du danger. Si l’agent de santé et sécurité est d’avis que les mesures ne peuvent être prises immédiatement, l’agent de santé et sécurité peut ordonner à toute personne de ne pas utiliser un lieu, ne pas faire fonctionner une chose ou ne pas effectuer une activité tant que le danger n’est pas écarté.

Les lois de mise en œuvre des Accords prévoient aussi que le fait de contrevenir à leurs exigences ou à celles de leurs règlements est une infraction pouvant donner lieu à une poursuite, et les sanctions comprennent notamment, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, l’emprisonnement pour une période maximale d’un an, ou les deux; et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars, ou l’emprisonnement pendant une période maximale de cinq ans, ou les deux.

Personne-ressource

Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers
Ministère des Ressources naturelles
Téléphone : 902‑402‑0285
Courriel : kim.phillips@nrcan-rncan.gc.ca.ca