Règles modifiant les Règles sur les brevets : DORS/2021-131

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-131 Le 10 juin 2021

LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2021-528 Le 10 juin 2021

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 12 référence a de la Loi sur les brevets référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.

Règles modifiant les Règles sur les brevets

Modifications

1 L'intertitre précédant l'article 1 de la version française des Règles sur les brevets référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

2 (1) La définition de agent de brevets, au paragraphe 1(1) des mêmes règles, est abrogée.

(2) Le paragraphe 1(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

professionnel étranger
Personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets en application de l'article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (foreign practitioner)

3 L'article 11 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Communication envoyée : suppression, révocation ou remise

11 Malgré les articles 34 et 35, si le permis d'un agent de brevets est suspendu, révoqué ou remis, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cet agent par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n'ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

4 L'article 12 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Acknowledgment by Commissioner

12 A written communication submitted to the Commissioner in respect of a filing under section 34.1 of the Act and a written communication submitted to the Commissioner before the granting of a patent with the stated or apparent intention of protesting against the granting of that patent must be acknowledged, but information must not be given as to the action taken unless the application for the patent is open to public inspection at the Patent Office.

5 (1) L'alinéa 16b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 16c)(iii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

6 L'intertitre précédant l'article 19 et les articles 19 à 25 des mêmes règles sont abrogés.

7 (1) Le paragraphe 27(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de nommer un agent de brevets

27 (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet.

(2) Le passage du paragraphe 27(2) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de nommer un agent de brevets

(2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise pour le représenter devant le Bureau des brevets à l'égard de sa demande dans les cas suivants :

(3) Le passage du paragraphe 27(3) des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Modalités de nomination

(3) La nomination d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l'une des modalités suivantes :

(4) Les paragraphes 27(4) à (8) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Modalités de nomination par une autre personne

(4) La nomination, autrement qu'à titre de coagents, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est faite au moyen d'un avis à cet effet transmis au commissaire et signé par :

Consentement à la nomination

(5) Si la nomination, autrement qu'à titre de coagents, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise est faite au moyen d'un document transmis par une personne autre qu'un agent de brevets, elle ne prend effet qu'à partir du moment où une preuve du consentement à la nomination de l'agent ou de tout agent de brevets de l'entreprise est transmise au commissaire.

Agent de brevets par défaut : brevet

(6) À moins d'indication contraire dans le document de nomination, l'agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés à l'égard d'une demande de brevet au titre des paragraphes (3) ou (4) sont réputés être aussi nommés à l'égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté

(7) La nomination, réputée ou non, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

Révocation : nomination par une autre personne

(8) La nomination, réputée ou non, autrement qu'à titre de coagent, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

8 (1) Les paragraphes 28(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de nommer un coagent

28 (1) L'agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet peut nommer à cet égard, un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagent à l'égard de la demande de brevet ou du brevet.

(2) Le passage du paragraphe 28(3) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Modalités de nomination

(3) La nomination d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagents est faite selon l'une des modalités suivantes :

(3) Les paragraphes 28(4) et (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Coagent par défaut : brevet

(4) À moins d'indication contraire dans le document de nomination, tout coagent nommé à l'égard d'une demande de brevet au titre du paragraphe (3) est réputé être aussi nommé à l'égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

Révocation de la nomination : coagent agissant seul

(5) La nomination, réputée ou non, d'un seul agent de brevets à titre de coagent à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

Révocation : coagents

(5.1) La nomination, réputée ou non, de tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagents à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

9 Les articles 29 à 31 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Agent de brevets : membre de l'entreprise

28.1 Si tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés au titre des articles 27 ou 28, les règles suivantes s'appliquent :

Document de nomination : un agent de brevets

29 (1) Le document de nomination de l'agent de brevets inclut les nom et adresse postale de l'agent.

Document de nomination : tous les agents de brevets

(2) Le document de nomination de tous les agents de brevets d'une même entreprise inclut les nom et adresse postale de l'entreprise. Le document de nomination qui inclut seulement ces renseignements suffit à la nomination de tous les agents de brevets.

Communications écrites

29.1 Si tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés ou réputés être nommés au titre des articles 27 ou 28, la communication écrite envoyée par le commissaire ou par le Bureau des brevets à l'entreprise est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de brevets nommés.

Agent de brevets par défaut : transfert

30 À moins d'indication contraire dans la demande d'inscription de transfert visée aux paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, l'agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise qui sont nommés — autrement qu'à titre de coagents — pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets sont réputés être nommés par le cessionnaire à l'égard de la demande de brevet ou du brevet faisant l'objet de l'inscription.

Avis exigeant la nomination d'un agent de brevets

31 Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu'aucun agent de brevets n'est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l'avis, celui-ci nomme un agent de brevets.

Agent de brevets : succession

32 (1) L'agent de brevets qui, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, démontre au commissaire qu'il est le successeur de l'agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28, lesquels ont, depuis, cessé d'exercer, est réputé être nommé au titre de l'article en cause à l'égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

Agents de brevets : succession

(2) Tous les agents de brevets d'une même entreprise qui, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, démontrent au commissaire qu'ils sont les successeurs de l'agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28 et qui ont, depuis, cessé d'exercer, sont réputés être nommés au titre de l'article en cause à l'égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

10 L'article 34 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Effet des actes d'un agent de brevets

34 Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu'un coagent — et qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l'agent de brevets ou que l'acte concernant cette personne.

11 Le paragraphe 36(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Poursuite ou maintien en état d'une demande de brevet

36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), seules les personnes ci-après peuvent agir dans toute affaire devant le Bureau de brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d'une demande de brevet :

12 Les alinéas 37(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

13 L'article 38 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

14 Le passage de l'article 39 des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Entrevue avec l'examinateur

39 Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l'examinateur au sujet d'une demande de brevet :

15 Le paragraphe 40(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Avis : communication rejetée

40 (1) Si, dans toute affaire concernant la poursuite ou le maintien en état d'une demande de brevet ou une procédure relative à un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n'est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

16 Le paragraphe 41(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Avis : communication rejetée

41 (1) Si un agent de brevets qui n'a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, cet agent de brevets est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

17 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

Identification de l'agent de brevets

41.1 (1) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets pour laquelle un agent de brevets agit au titre des paragraphes 36(1) ou (5) ou représente un breveté au titre du paragraphe 37(2), toute communication écrite transmise au commissaire ou au Bureau des brevets au nom du demandeur ou du breveté sont soumises par un agent de brevets identifié.

Avis

(2) Si l'agent de brevets n'est pas identifié, le commissaire informe, par avis, l'expéditeur qu'il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, l'agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.

Date de réception de la communication

(3) Si la transmission du nom et de la demande visés au paragraphe (2) respecte le délai prévu, la communication initiale est considérée comme ayant été reçue à la date où elle a réellement été reçue par le commissaire ou le Bureau des brevets.

18 (1) Le sous-alinéa 44(3)c)(i) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 44(3)c)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa 44(3)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

19 (1) Le sous-alinéa 112(3)c)(i) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 112(3)c)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa 112(3)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

20 Les alinéas 122(4)d) et e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

21 L'alinéa 139(1)a) des mêmes règles est abrogé.

22 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 145, de ce qui suit :

Nomination de tous les agents de brevets

145.1 Si, au titre de la règle 90 du Règlement d'exécution du PCT, tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés pour représenter le demandeur devant le commissaire, l'article 28.1, le paragraphe 29(2) et l'article 29.1 s'appliquent.

23 L'article 214 des mêmes règles est abrogé.

24 Les renvois qui suivent le titre « Annexe 2 » à l'annexe 2 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(articles 3, 4, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 86, 87, 100, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147 à 151,154, 171, 184, 187, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)

25 La partie 2 de l'annexe 2 des mêmes règles est abrogée.

26 La partie 4 des même règles est abrogée.

Dispositions transitoires

27 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

anciennes règles
Les Règles sur les brevets dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur des présentes règles. (former Rules)
nouvelles règles
Les Règles sur les brevets dans leur version à la date d'entrée en vigueur des présentes règles. (new Rules)

(2) À la date d'entrée en vigueur des présentes règles, les règles suivantes s'appliquent :

Entrée en vigueur

28 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2021-129, Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.