Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce : DORS/2021-129
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13
Enregistrement
DORS/2021-129 Le 10 juin 2021
LOI SUR LE COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
C.P. 2021-526 Le 10 juin 2021
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 46(1)d) et des articles 72, 76 et 86 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce référence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après.
Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Définition
Définition de la Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s'entend de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
Comités
Membres du comité d'enquête et du comité de discipline — conditions
2 La majorité des membres du comité d'enquête et du comité de discipline, constitués en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, sont des personnes physiques qui :
- a) d'une part, ne sont pas titulaires de permis;
- b) d'autre part, ne sont pas employés d'un ministère au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Comité chargé de l'administration des exigences relatives aux permis
3 Le comité du Collège qui est établi pour administrer les exigences, y compris les exigences relatives aux examens de compétence, qui doivent être remplies en vue d'obtenir un permis au titre des articles 26 ou 29 de la Loi, remplit les conditions suivantes :
- a) il est composé de personnes physiques qui peuvent être révoquées selon la volonté du conseil;
- b) il ne comprend aucune personne physique qui est membre d'une association dont l'objectif principal consiste à représenter les intérêts de personnes qui donnent des conseils en matière de brevets ou de marques de commerce;
- c) il comprend un représentant du Bureau des brevets et du bureau du registraire des marques de commerce;
- d) il est assujetti à une politique en matière de conflits d'intérêts établie par le conseil.
Permis d'agent de brevets
Demandeur de permis d'agent de brevets — exigences
4 Pour l'application du paragraphe 26(1) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de brevets :
- a) d'une part, est résidente du Canada;
- b) d'autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) de formation,
- (ii) d'examens de compétence,
- (iii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iv) de frais.
Permis d'agent de brevets — conditions
5 Le permis d'agent de brevets est assorti des conditions suivantes :
- a) d'une part, le titulaire doit être résident du Canada;
- b) d'autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d'agent de brevets, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) de formation,
- (ii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iii) de frais.
Demandeur du permis d'agent de brevets en formation — exigences
6 Pour l'application du paragraphe 26(2) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de brevets en formation :
- a) d'une part, est résidente du Canada;
- b) d'autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) d'études,
- (ii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iii) de frais,
- (iv) de transmission de formulaires administratifs.
Permis d'agent de brevets en formation — conditions
7 Le permis d'agent de brevets en formation est assorti des conditions suivantes :
- a) d'une part, le titulaire doit être résident du Canada;
- b) d'autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d'agent de brevets en formation, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) de formation,
- (ii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iii) de frais.
Permis d'agent de marques de commerce
Demandeur de permis d'agent de marques de commerce — exigences
8 Pour l'application du paragraphe 29(1) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de marques de commerce :
- a) d'une part, est résidente du Canada;
- b) d'autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) de formation,
- (ii) d'examens de compétence,
- (iii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iv) de frais.
Permis d'agent de marques de commerce — conditions
9 Le permis d'agent de marques de commerce est assorti des conditions suivantes :
- a) d'une part, le titulaire doit être résident du Canada;
- b) d'autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d'agent de marques de commerce, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) de formation,
- (ii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iii) de frais.
Demandeur de permis d'agent de marques de commerce en formation — exigences
10 Pour l'application du paragraphe 29(2) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de marques de commerce en formation :
- a) d'une part, est résidente du Canada;
- b) d'autre part, remplit les exigences visant le demandeur de ce permis, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) d'études,
- (ii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iii) de frais,
- (iv) de transmission de formulaires administratifs.
Permis d'agent de marques de commerce en formation — conditions
11 Le permis d'agent de marques de commerce en formation est assorti des conditions suivantes :
- a) d'une part, le titulaire doit être résident du Canada;
- b) d'autre part, il doit remplir les exigences visant le détenteur de permis d'agent de marques de commerce en formation, prévues par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège, notamment en matière :
- (i) de formation,
- (ii) de bonne réputation et d'aptitude à pratiquer,
- (iii) de frais.
Enquêtes
Présentation d'une demande à la Cour fédérale
12 Pour l'application des articles 44 à 48 de la Loi, une demande peut être présentée auprès de la Cour fédérale par un avis de demande.
Délai prévu
13 Pour l'application de l'alinéa 46(1)d) de la Loi, le délai prévu est de dix jours après la date à laquelle l'enquêteur emporte le paquet mis sous scellé contenant le document ou l'autre objet.
Ordonnance de la Cour fédérale
14 (1) Pour l'application du paragraphe 46(5) de la Loi, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance concernant la conservation, l'ouverture ou la restitution des paquets mis sous scellés.
Demande
(2) L'enquêteur ou toute personne intéressée peut demander à la Cour fédérale de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1).
Conditions pour l'ouverture d'un paquet mis sous scellé
(3) Sous réserve de l'ordonnance rendue par la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1), un paquet mis sous scellé peut être ouvert si :
- a) le consentement est donné par le détenteur d'un privilège à l'égard du document ou de l'autre objet;
- b) le paquet mis sous scellé a été retourné au propriétaire du document ou de l'autre objet contenu dans le paquet.
Délai applicable
15 Pour l'application du paragraphe 47(1) de la Loi, le délai applicable est le plus tardif des délais suivants :
- a) trente jours après que l'enquêteur a pris possession du document ou de l'autre objet;
- b) trente jours après que le paquet mis sous scellé contenant le document ou l'autre objet a été ouvert ou aurait pu l'être, s'il y a lieu;
- c) le délai convenu entre le propriétaire du document ou de l'autre objet contenu dans le paquet mis sous scellé et, s'il y a lieu, le détenteur d'un privilège à l'égard du document ou de l'autre objet.
Représentation non autorisée – exceptions
Représentation devant le Bureau des brevets
16 Le paragraphe 70(1) de la Loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) à la personne autorisée à représenter une autre personne devant le Bureau des brevets en vertu de la Loi sur les brevets, des Règles sur les brevets ou de toute autre loi fédérale ou provinciale;
- b) à l'employé qui représente son employeur, à moins que l'employeur ne représente une autre personne;
- c) à la personne qui exerce une activité administrative, si elle est autorisée à l'exercer par un agent de brevets dont le permis n'est pas suspendu.
Représentation devant le bureau du registraire des marques de commerce
17 Le paragraphe 71(1) de la Loi ne s'applique pas :
- a) à la personne autorisée à représenter une autre personne devant le bureau du registraire des marques de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce, du Règlement sur les marques de commerce ou de toute autre loi fédérale ou provinciale;
- b) à l'employé qui représente son employeur, à moins que l'employeur ne représente une autre personne;
- c) à la personne qui exerce une activité administrative, si elle est autorisée à l'exercer par un agent de marques de commerce dont le permis n'est pas suspendu.
Autorisation de prendre des règlements administratifs
Autorité du Collège — règlements administratifs
18 Le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs relativement :
- a) aux conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti, y compris la condition qui exige qu'un titulaire de permis soit de bonne réputation et apte à pratiquer;
- b) aux exigences qui peuvent s'appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes au titre des articles 26 ou 29 de la Loi, notamment les exigences relatives aux examens de compétence, aux frais qui y sont liés et au fait d'être de bonne réputation et apte à pratiquer;
- c) à la détermination de ce qui constitue une bonne réputation et l'aptitude à pratiquer pour l'application des conditions et exigences visées respectivement aux alinéas a) et b);
- d) aux restrictions au droit des titulaires de permis ou d'une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30 de la Loi.
Registre — Renseignements additionnels
Registre des agents de brevets — renseignements additionnels
19 (1) Pour l'application de l'alinéa 28(1)f) de la Loi, le registraire inclut au registre des agents de brevets le nom et les coordonnées de toute personne physique qui :
- a) est résidente d'un pays étranger et est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets;
- b) a présenté une demande écrite au registraire pour être inscrit au registre.
Registre des agents de brevets — exigence annuelle
(2) Pour maintenir son inscription au registre, la personne physique visée au paragraphe (1) doit continuer à satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa (1)a) et doit fournir chaque année au registraire, pendant la période prévue par les règlements administratifs pris par le conseil, une déclaration signée par elle qui précise son pays de résidence et indique qu'elle est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets.
Registre des agents de marques de commerce — renseignements additionnels
20 (1) Pour l'application de l'alinéa 31(1)f) de la Loi, le registraire inclut au registre des agents de marques de commerce le nom et les coordonnées de toute personne physique qui :
- a) est résidente d'un pays étranger et est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de marques de commerce;
- b) a présenté une demande écrite au registraire pour être inscrit au registre.
Registre des agents de marques de commerce — exigence annuelle
(2) Pour maintenir son inscription au registre, la personne physique visée au paragraphe (1) doit continuer à satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa (1)a) et doit fournir chaque année au registraire, pendant la période prévue par les règlements administratifs pris par le conseil, une déclaration signée par elle qui précise son pays de résidence et indique qu'elle est autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de marques de commerce.
Dispositions transitoires
Réputé titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation
21 (1) Une personne physique est réputée être titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation pendant la période prévue au paragraphe (2), si à la fois :
- a) elle travaille dans le domaine du droit canadien des brevets et de la pratique de ce droit, y compris dans le domaine de la préparation et de la poursuite de demandes de brevet;
- b) elle est supervisée, dans le cadre de ce travail :
- (i) par une personne physique titulaire d'un permis d'agent de brevets ou qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est un agent de brevets,
- (ii) par une personne physique qui est responsable d'une clinique d'aide juridique associée à une faculté de droit canadienne;
- c) elle réside au Canada;
- d) elle fournit au Collège un avis attestant qu'elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) à c).
Période pour l'application du paragraphe (1)
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la période commence à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'avis visé à l'alinéa (1)d) est reçu et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- a) la date à laquelle un permis d'agent de brevets ou un permis d'agent de brevets en formation est délivré à la personne physique au titre de l'article 26 de la Loi;
- b) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est remis;
- c) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est révoqué;
- d) la date du premier anniversaire après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Titulaire réputé d'un permis d'agent de marques de commerce en formation
22 (1) Une personne physique est réputée être titulaire d'un permis d'agent de marques de commerce en formation pendant la période prévue au paragraphe (2) si à la fois :
- a) elle travaille dans le domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce droit, y compris dans le domaine de la préparation et de la poursuite de demandes d'enregistrement de marques de commerce;
- b) elle est supervisée, dans le cadre de ce travail :
- (i) par une personne physique titulaire d'un permis d'agent de marques de commerce ou qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est un agent de marques de commerce,
- (ii) par une personne physique qui est responsable d'une clinique d'aide juridique associée à une faculté de droit canadienne;
- c) elle réside au Canada;
- d) fournit au Collège un avis attestant qu'elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas a) à c).
Période pour l'application du paragraphe (1)
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la période commence à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'avis visé à l'alinéa (1)d) est reçu et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- a) la date à laquelle un permis d'agent de marques de commerce ou un permis d'agent de marques de commerce en formation est délivré à la personne physique au titre de l'article 29 de la Loi;
- b) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est remis;
- c) la date à laquelle le permis dont il est question au paragraphe (1) est révoqué;
- d) la date du premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Examen de compétence d'agent de brevets
23 Si une personne physique s'est présentée à une épreuve de l'examen de compétence d'agent de brevets avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l'épreuve n'a pas encore été déterminée à cette date :
- a) la Commission d'examen constituée en vertu de l'article 20 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cette épreuve;
- b) la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 26(1) de la Loi en réussissant l'examen de compétence et en payant, s'il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Examen de compétence d'agent de marques de commerce
24 Si une personne physique s'est présentée à un examen de compétence d'agent de marques de commerce avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l'examen n'a pas encore été déterminée à cette date :
- a) la commission d'examen constituée en vertu de l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doit évaluer cet examen;
- b) la personne physique peut remplir les exigences au titre du paragraphe 29(1) de la Loi en réussissant l'examen et en payant, s'il y a lieu, les frais établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Permis d'agent de brevets — exigences pour un ancien agent de brevets
25 La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l'examen de compétence des agents de brevets et qui est un ancien agent de brevets dont le nom a été supprimé en application du paragraphe 23(2) des Règles sur les brevets du registre des agents de brevets, tenu en application de l'article 15 de la Loi sur les brevets, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d'agent de brevets si :
- a) d'une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été supprimé du registre;
- b) d'autre part, elle paie les frais, s'il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Permis d'agent de marques de commerce — exigences pour un ancien agent de marques de commerce
26 La personne physique qui est résidente du Canada, qui a réussi l'examen de compétence d'agent de marques de commerce et qui est un ancien agent de marques de commerce dont le nom a été retiré en application du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce de la liste des agents de marques de commerce tenu en application de l'article 28 de la Loi sur les marques de commerce, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme respectant les exigences relatives au permis d'agent de marques de commerce si :
- a) d'une part, elle présente une demande de rétablissement écrite au registraire au plus tard un an après la date à laquelle son nom a été retiré de cette liste;
- b) d'autre part, elle paie les frais, s'il y a lieu, établis par les règlements administratifs pris par le conseil ou le Collège à cet égard.
Demande réputée être présentée — agents de brevets
27 Si, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le nom d'une personne physique se trouve dans le registre des agents de brevets conformément à l'alinéa 22b) des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l'alinéa 19(1)b) du présent règlement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Demande réputée être présentée — agents de marques de commerce
28 Si, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le nom d'une personne physique se trouve sur la liste des agents de marques de commerce conformément à l'alinéa 19b) du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, cette personne est réputée avoir présenté une demande visée à l'alinéa 20(1)b) du présent règlement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 27, art. 247
29 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements ni des Règles.)
Enjeux
Dans le cadre de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), le gouvernement du Canada a créé le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (le Collège), un organisme de réglementation indépendant destiné à réglementer la profession d'agent de brevets et de marques de commerce. Le Collège a été créé en vertu de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (la Loi), qui a reçu la sanction royale en 2018. Le Collège ne peut devenir opérationnel tant que les exigences nécessaires en vertu de la Loi n'ont pas été prescrites par règlement et que le pouvoir de réglementation des agents n'est pas transféré de l'organisme de réglementation actuel de la profession, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), au Collège. À ce titre, élaborer des règlements et des modifications corrélatives aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce est nécessaire. Ces règlements sont nécessaires avant que la Loi ne puisse entrer pleinement en vigueur.
Contexte
La Loi a été établie dans le cadre de la stratégie en matière de propriété intellectuelle de 2018 du gouvernement du Canada. La stratégie de propriété intellectuelle est une initiative visant à garantir que les entreprises, les créateurs, les entrepreneurs et les innovateurs canadiens ont accès aux meilleures ressources de propriété intellectuelle possible grâce à la sensibilisation, à l'éducation et aux conseils en matière de propriété intellectuelle; aux outils de propriété intellectuelle stratégiques pour la croissance; à la législation sur la propriété intellectuelle. Le but de la stratégie de propriété intellectuelle est d'aider les entrepreneurs canadiens à mieux comprendre et protéger la propriété intellectuelle et à obtenir un meilleur accès aux droits de propriété intellectuelle. Bien que le Canada soit un chef de file en matière de recherche, de science, de création et d'invention, la stratégie de propriété intellectuelle vise à améliorer la commercialisation des innovations par les entreprises canadiennes.
Reconnaissant que les agents de brevets et de marques de commerce sont un élément clé de l'écosystème d'innovation et que la modernisation de leur cadre de supervision professionnelle renforcerait la confiance du public dans le système de propriété intellectuelle, le gouvernement a décidé de créer le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Le cadre du Collège est établi en vertu de la Loi, qui établit le Collège en tant qu'organisme de réglementation indépendant pour la surveillance professionnelle des agents de propriété intellectuelle avec le pouvoir de tenir les registres des agents de brevets et de marques de commerce, de tenir les examens de compétence des agents, de percevoir les frais connexes (examens, renouvellement annuel), de maintenir un code de conduite et de mener des enquêtes et des procédures disciplinaires. La plupart de ces activités sont actuellement effectuées par l'OPIC.
Les agents de brevets et de marques de commerce jouent un rôle essentiel pour aider les entreprises à obtenir des droits de propriété intellectuelle formels. Ces personnes sont des experts qui peuvent agir au nom d'entreprises et sont autorisées à représenter les demandeurs, les propriétaires inscrits et les personnes auprès de l'OPIC. Dans la plupart des cas, un agent de brevets (ce n'est pas le cas pour un agent de marques de commerce) doit être nommé pour représenter les demandeurs dans leurs affaires devant l'OPIC. Si un agent est nommé (ou doit être nommé), de nombreuses actions essentielles dans la poursuite de la demande doivent être entreprises par l'agent désigné. Il est interdit aux sociétés et aux institutions de faire affaire avec le Bureau des brevets; ils doivent plutôt désigner un agent pour le faire en leur nom.
L'OPIC réglemente les agents de brevets en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, et les agents de marques de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce et du Règlement sur les marques de commerce. Cependant, il existe des lacunes critiques dans le cadre de gouvernance actuel de la profession. Par exemple, le commissaire aux brevets (le commissaire) n'a qu'un pouvoir limité en vertu de la Loi sur les brevets pour refuser de reconnaître un agent de brevets pour faute grave ou pour toute autre cause jugée suffisante. Il n'y a pas de processus formel pour exercer cette autorité et elle est rarement utilisée. Il n'y a pas d'autorité équivalente en vertu de la Loi sur les marques de commerce pour refuser de reconnaître un agent de marques de commerce. À l'heure actuelle, la profession ne dispose pas non plus d'un code officiel de déontologie et d'un processus de plaintes et de discipline clairement défini. La Loi et les propositions combleront ces lacunes critiques du cadre actuel.
Objectif
L'objectif du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, des Règles modifiant les Règles sur les brevets et du Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (les règlements) est de soutenir le cadre législatif d'un organisme de surveillance réglementaire moderne pour les agents de brevets et de marques de commerce qui a été mis en œuvre dans le cadre de l'engagement du gouvernement au titre de la stratégie de propriété intellectuelle. Les règlements faciliteront le transfert de la responsabilité de la surveillance des agents de propriété intellectuelle de l'OPIC au nouveau Collège. De plus, le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce mettra en place un cadre visant à garantir que le Collège fonctionne dans l'intérêt public.
Description
Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (le Règlement) énonce les exigences détaillées nécessaires pour rendre pleinement opérationnelle l'intention de la Loi, contribuant ainsi à l'efficacité globale du cadre de gouvernance des agents.
Comités
La Loi crée deux comités du Collège, le comité d'enquête et le comité de discipline, chargés d'enquêter sur la faute professionnelle et l'incompétence et, s'il y a lieu, de statuer sur les audiences disciplinaires. La Loi prévoit que les membres de ces comités doivent être nommés par le conseil d'administration du Collège, conformément à la réglementation. Le Règlement permettra au Collège d'établir son propre processus de nomination, mais établira, comme exigence minimale, que les comités doivent être composés d'une majorité de représentants de l'intérêt public. Autrement dit, chaque comité doit être composé d'une majorité de personnes qui ne sont pas des agents agréés ni des employés du gouvernement fédéral.
Le Règlement établira également des exigences en matière de composition pour tout comité que le Collège pourrait créer pour administrer l'une quelconque des exigences, y compris un examen de compétence, auxquelles une personne doit satisfaire pour obtenir un permis d'agent de brevets ou de marques de commerce. Le Règlement précisera que les membres de ce comité seront assujettis à une politique sur les conflits d'intérêts établie par le conseil d'administration et que les membres de ces comités comprennent une représentation de l'OPIC, et il limitera l'adhésion de toute personne qui est membre d'un groupe de défense d'agent. La participation continue de l'OPIC garantira que les examens restent à jour avec ses pratiques, ses règles et ses lignes directrices standard qui peuvent être mises à jour de temps à autre.
Conditions de permis
Le Collège sera autorisé par le Règlement à prendre des règlements administratifs concernant les exigences auxquelles les individus doivent satisfaire pour demander un permis d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce, ou pour la nouvelle catégorie de permis d'agent en formation. Le Collège aura le pouvoir de prendre des règlements administratifs concernant les conditions préalables à la formation, les examens de compétence, les exigences de bonne réputation et de capacité, et les frais.
Exigence de résidence au Canada
Le Règlement établira une exigence de résidence au Canada à la fois comme exigence de délivrance de permis et comme condition de maintien d'un permis.
Les agents non-résidents ou les praticiens étrangers inscrits au registre des agents de brevets ou à la liste des agents de marques de commerce tenue par l'OPIC ont des pouvoirs limités et doivent nommer un agent associé qui est un résident du Canada pour mener la plupart des interactions commerciales avec l'OPIC. Ces agents non-résidents, ou praticiens étrangers, continueront d'être inscrits au registre tenu par le Collège et conserveront les pouvoirs qu'ils possèdent actuellement.
Enquêtes
Le Règlement prescrira certaines périodes et procédures liées aux dispositions de la Loi concernant les garanties en place pour protéger tout renseignement privilégié et confidentiel obtenu au cours d'une enquête pour faute professionnelle ou incompétence. Par exemple, le Règlement précisera qu'une demande à la Cour fédérale relative à la conduite d'une enquête peut être présentée par voie d'avis d'application. Le Règlement prescrira un délai de 10 jours pendant lequel le conseiller juridique doit satisfaire aux exigences de l'alinéa 46(1)d) de la Loi (pour aviser le titulaire d'un privilège à l'égard d'un document ou d'une chose que ce dernier a été scellé dans une enveloppe par un conseiller juridique dans le cadre d'une enquête) et précisera qu'un colis contenant un document scellé ou une chose sur laquelle le privilège a été invoqué ne peut être ouvert que par l'enquêteur sur ordonnance de la Cour fédérale ou avec le consentement du titulaire du privilège.
Exemptions de représentation non autorisée
La Loi interdit à une personne (autre qu'un agent agréé dont le permis n'est pas suspendu ou un conseiller juridique) de représenter une autre personne dans la présentation et la poursuite de demandes de brevets ou pour l'enregistrement de marques de commerce ou dans d'autres affaires devant le bureau du registraire des marques de commerce ou du Bureau des brevets. Le Règlement prévoira des exemptions à cette interdiction pour couvrir les situations où une autre législation autorise ou permet à un non-agent de représenter une autre personne. Par exemple, les activités autorisées conformément aux articles 36 et 37 des Règles sur les brevets ou à l'article 25 du Règlement sur les marques de commerce. Les exemptions s'appliqueront également aux situations où un employé non-agent d'une étude prépare ou soumet des documents à l'OPIC au nom de l'étude, ou lorsqu'un employé d'un agent ou d'une étude exécute une tâche purement administrative.
Dispositions transitoires
Le Règlement comprend des dispositions transitoires qui garantiront que les personnes qui travaillent actuellement à titre d'apprenti ou en formation seront réputées détenir le nouveau titre de permis d'agent en formation. Cela garantira que ces personnes ne sont pas déclarées coupables involontairement des nouvelles infractions de pratique non autorisée en vertu des articles 70 et 71 de la Loi. Pour être admissible, une personne doit travailler dans le domaine du droit et de la pratique des brevets ou des marques de commerce au Canada, y compris la préparation et la poursuite de demandes de brevets ou l'enregistrement de marques de commerce; être supervisée par une personne titulaire d'un permis d'agent de brevets ou de marques de commerce ou qui, avant la date d'entrée en vigueur, est un agent ou est responsable d'une clinique d'aide juridique; et fournir un avis au Collège indiquant qu'elle satisfait à ces exigences. Ces permis temporaires expireront à la première des éventualités suivantes: un an après l'entrée en vigueur du Règlement, la date à laquelle le permis est rétrocédé, la date à laquelle le permis est révoqué ou la date à laquelle le stagiaire se voit délivrer un permis de stagiaire par le Collège.
Des mesures transitoires supplémentaires sont incluses pour gérer le transfert du processus d'examen. Le Règlement prévoit que le comité d'examen actuel (établi en vertu des Règles sur les brevets et du Règlement sur les marques de commerce) notera tous les examens en suspens. De plus, les conditions d'admission en vertu des articles 26 et 29 de la Loi peuvent être satisfaites en réussissant l'examen et en payant, s'il y a lieu, des frais établis par le Collège dans ses règlements administratifs.
Les agents inscrits au registre ou à la liste de l'OPIC disposent actuellement d'une période de rétablissement d'un an pour être réinscrits au registre ou à la liste s'ils sont supprimés, avec un fardeau administratif minimal. Une disposition transitoire permet aux agents individuels qui résident au Canada et qui sont encore dans leur période de réintégration au moment où le Collège devient fonctionnel de faire de même.
Règles modifiant les Règles sur les brevets et Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce
Les Règles modifiant les Règles sur les brevets et le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (les modifications) apportent les modifications nécessaires suivantes aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce afin de faciliter le transfert de responsabilités au Collège.
Représentation de l'agent
En vertu de la Loi, seules les personnes physiques sont reconnues en tant qu'agent de brevets ou de marques de commerce, bien qu'auparavant, un agent de brevets ou de marques de commerce pouvait être une personne physique ou une étude (si l'étude compte au moins un membre qui est un agent). Conformément aux modifications, les parties pourront désigner un seul agent de brevets ou de marques de commerce ou, à titre subsidiaire, tous les agents de brevets ou de marques de commerce membres de la même étude pour les représenter devant l'OPIC. Une approche similaire sera adoptée pour la nomination d'un coagent ou d'un agent de marques de commerce associé.
Un coagent ou un agent de marques de commerce associé est un agent nommé par un autre agent qui est lui-même désigné par une personne pour la représenter devant l'OPIC. Les modifications préciseront qu'un seul coagent ou agent de marques de commerce associé ou tous les agents de brevets ou de marques de commerce qui sont membres de la même étude peuvent être nommés en tant que coagent ou agent de marques de commerce associé pour les affaires devant l'OPIC.
Dans les cas où tous les agents de marques de commerce ou de brevets d'une même étude ont été nommés, il est entendu que la composition réelle de cette étude peut changer avec le temps. Par conséquent, les modifications préciseront que lorsque tous les agents de brevets ou de marques de commerce ont été nommés, un agent qui devient membre de cette étude après la nomination sera réputé nommé à compter du jour où il devient membre de l'étude ou réputé révoqué le jour où il quitte l'étude. Toute personne qui est membre de l'étude et qui devient agent de brevets ou de marques de commerce après sa nomination sera jugée nommée le jour où elle devient un agent.
Règles sur les brevets
Les modifications préciseront qu'un demandeur, un breveté ou une autre personne peut nommer un seul agent de brevets ou tous les agents de brevets qui travaillent dans la même étude pour le représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets. Les modifications préciseront également la manière dont un demandeur, un breveté ou une autre personne peut nommer un agent de brevets. Les nominations doivent être communiquées par un avis adressé au commissaire, signé par le demandeur, le breveté ou une autre personne, ou par un praticien étranger enregistré autorisé par le demandeur, le breveté ou l'autre personne, et indiquer l'adresse postale de l'agent de brevets.
Si la nomination concerne tous les agents de la même étude, le nom et l'adresse postale de l'étude sont obligatoires.
Pour révoquer la nomination d'un seul agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même étude, la révocation doit être communiquée par un avis adressé au commissaire, signé par l'agent unique ou un agent de l'étude lorsque tous les agents de la même étude sont nommés, ou par le demandeur, le breveté ou l'autre personne, ou par praticien étranger enregistré dûment autorisé par le demandeur, le breveté ou l'autre personne. La nomination est également révoquée si le permis de l'agent de brevets unique ou de chacun des agents de brevets de l'entreprise est suspendu, révoqué ou abandonné.
Les modifications permettront également à un agent de brevets de nommer un seul agent ou tous les agents de brevets de la même étude que le coagent pour toute affaire devant le Bureau des brevets. Les nominations doivent être communiquées par un avis adressé au commissaire et signé par l'agent de brevets désigné (soit l'agent de brevets désigné unique, ou si tous les agents d'une entreprise sont nommés, l'un des agents de cette étude). Les nominations d'un coagent peuvent être révoquées par la présentation d'un avis au commissaire signé par le coagent ou par l'agent de brevets qui a nommé le coagent. Si tous les agents d'une étude sont nommés en tant qu'agent de brevets ou coagent, tout agent de cette étude peut signer l'avis. La nomination est également révoquée si le permis du coagent unique ou de chacun des agents de brevets agissant en tant que coagent au sein de l'étude est suspendu, révoqué ou abandonné, ou si la nomination de l'agent de brevets ou de l'ensemble des agents de l'étude qui a nommé le coagent est révoquée.
Dans les cas où tous les agents d'une même étude sont désignés ou réputés désignés comme agent de brevets ou coagent, une communication envoyée par l'Office à l'étude sera considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de l'étude.
Les modifications tiennent compte du fait que la composition des études d'agents de brevets peut changer avec le temps. Si tous les agents d'une même étude sont nommés en tant qu'agent de brevets ou coagent, un agent qui se joint à la même étude sera réputé être nommé en tant que tel à compter du jour où il se joint à l'étude, tandis que la nomination d'un agent qui quitte la même étude sera réputée révoquée à compter du jour où l'agent quitte l'étude.
Les modifications ajouteront des dispositions selon lesquelles, avec la permission d'un agent de brevets désigné ou d'un coagent désigné, un praticien étranger enregistré par le demandeur peut avoir un entretien avec un fonctionnaire ou un employé du Bureau des brevets au sujet d'une demande de brevet. Les modifications permettront également à un praticien étranger enregistré par le demandeur ou le breveté de signer un document désignant ou révoquant la nomination d'un agent de brevets. Enfin, les modifications permettront à un praticien étranger enregistré par un demandeur ou un breveté de signer une déclaration de petite entité. Dans tous ces cas, une preuve d'autorisation est requise. Ces dispositions sont ajoutées pour préserver les pouvoirs des agents de brevets étrangers, qui en pratique seront les praticiens étrangers enregistrés autorisés par le demandeur ou le breveté à prendre ces mesures.
Règlement sur les marques de commerce
Les études n'étant plus admissibles à la qualité d'agent, les modifications préciseront qu'un requérant, un propriétaire enregistré ou une autre personne peut nommer un seul agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce qui sont membres d'une même étude pour les représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Les modifications préciseront que si la nomination s'applique à tous les agents qui sont membres d'une étude, l'avis inclura le nom et adresse postale de l'étude.
Les modifications préciseront que si, avant la date d'entrée en vigueur, une étude était nommée comme agent de marques de commerce à l'égard des affaires auprès du bureau du registraire des marques de commerce, tous les agents de marques de commerce de l'étude seront réputés nommés.
Les modifications préciseront qu'un agent de marques de commerce autre qu'un agent associé peut nommer un autre agent de marques de commerce unique ou tous les agents de marques de commerce qui sont membres d'une même étude en tant qu'agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui les a nommés dans toute activité devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Communications
Les modifications précisent que toute communication soumise par un mandataire doit inclure le nom de ce mandataire, sauf dans les cas où la correspondance peut être soumise par toute personne autorisée par un demandeur ou un breveté.
Règles sur les brevets
Les modifications concernant la correspondance clarifieront les dispositions relatives aux communications avec les agents en vertu des Règles sur les brevets.
Correspondance écrite destinée au commissaire
Les modifications exigent que les communications envoyées par un agent de brevets doivent inclure le nom de l'agent. Si le nom d'un agent de brevets n'est pas fourni, le commissaire enverra un avis exigeant que l'expéditeur de la communication (1) fournisse son nom, (2) demande au commissaire de tenir compte de la communication, dans les trois mois suivant la date de l'avis. Tant que ces conditions sont remplies et que la personne qui a envoyé la communication était effectivement un agent de brevets au jour où elle a envoyé la communication, le commissaire considérera la communication comme si elle avait été reçue par un agent de brevets à la date qu'elle a été soumise à l'origine. Si ces conditions ne sont pas satisfaites dans le délai imparti, ou si l'expéditeur de la communication n'était pas un agent de brevets au moment où il a envoyé la communication, la communication ne sera pas prise en compte par le commissaire.
La disposition ci-dessus n'empêchera pas les employés administratifs des études de prendre des mesures qui peuvent être prises par toute personne autorisée par un demandeur ou un breveté, telles que le paiement d'une taxe de maintien.
Communication du commissaire envoyée avant la suspension ou la révocation
Les modifications prévoiront que les communications envoyées aux agents dont les permis sont suspendus, révoqués ou remis seront réputées non envoyées dans deux circonstances. Premièrement, si la communication avait été envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et qu'aucune réponse n'avait été reçue avant cette date, la communication sera réputée non envoyée. Deuxièmement, si la communication est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise, la communication sera réputée non envoyée. Par conséquent, les modifications offriront une protection supplémentaire aux demandeurs et aux titulaires de brevets.
Règlement sur les marques de commerce
Les modifications préciseront que les communications destinées au registraire des marques de commerce (le registraire) soumises par un agent doit doivent indiquer l'identité de la personne qui soumet la communication, ainsi que l'étude si tous les agents de marques de commerce de l'étude ont été nommés pour l'étude à laquelle la communication se rapporte. De plus, si une communication est envoyée par un agent de marques de commerce, la communication doit inclure le nom de l'agent et, le cas échéant, le nom de son étude. Les communications soumises par un agent qui n'incluent pas ces renseignements ne seront pas prises en considération par le registraire. Actuellement, le Règlement sur les marques de commerce exige uniquement que les communications destinées au registraire des marques de commerce lui soient adressées.
Communications écrites destinées au registraire des marques de commerce
Les modifications préciseront que les communications adressées au registraire des marques de commerce doivent être adressées au registraire des marques de commerce et si elles sont soumises par un agent, doivent inclure son nom. Dans le cas où tous les agents d'une même étude ont été nommés, le nom de l'étude doit être fourni si la communication est soumise par un agent. Sous réserve des exceptions énumérées à l'article 25 du Règlement sur les marques de commerce, toute correspondance soumise de manière anonyme, toute correspondance soumise au nom d'une étude uniquement ou toute correspondance qui ne répondrait pas aux exigences énoncées dans les règlements ne sera pas prise en considération par le registraire et peut être soumise à nouveau. Si une communication est soumise à nouveau après un délai prescrit, une demande de prorogation rétroactive du délai en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi sur les marques de commerce peut être requise.
Définitions
Les modifications apporteront des changements à certaines définitions pour qu'elles s'alignent sur les dispositions de la Loi. La définition d'un agent de marques de commerce sera modifiée de manière à ce qu'elle corresponde à la définition d'agent à l'article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. La définition d'agent de brevets sera abrogée, car des modifications à cette définition dans la Loi sur les brevets rendront inutile sa conservation dans les Règles sur les brevets à la date d'entrée en vigueur. Les références aux agents étrangers et à la résidence au Canada seront supprimées, et les références aux agents de brevets et/ou agents de marques de commerce et aux coagents et/ou agents de marques de commerce associés seront mises à jour. Une définition de « praticien étranger » est ajoutée aux Règles sur les brevets.
Modifications administratives
Étant donné que l'OPIC ne sera plus responsable de l'établissement des conditions d'accès à la profession, de la tenue et de la correction des examens, du maintien d'une liste d'agents qualifiés et de la perception des taxes et des droits annuels pour figurer sur la liste des agents qualifiés, les modifications abrogeront les dispositions concernant ces activités administratives, y compris les taxes et les droits connexes, dans les Règles sur les brevets et dans le Règlement sur les marques de commerce.
Dispositions transitoires
Règles sur les brevets
Suivant la date d'entrée en vigueur des modifications, la nomination de tout agent de brevets qui n'est pas un résident du Canada sera révoquée. Si l'agent de brevets non résident a nommé un agent individuel ou une étude comme coagent avant la date d'entrée en vigueur, cet agent individuel ou tous les agents de brevets de la même étude seront réputés être nommés comme agent de brevet à compter de la date d'entrée en vigueur. Enfin, si une étude a été nommée comme agent (ou comme coagent par un agent de brevets résidant au Canada), tous les agents de cette même étude seront réputés être nommés comme agent (ou comme coagent le cas échéant) à la date d'entrée en vigueur.
Règlement sur les marques de commerce
Suivant la date d'entrée en vigueur des modifications, la nomination de tout agent de marques de commerce qui n'est pas un résident du Canada sera révoquée. De plus, lorsqu'un agent associé a été nommé par un agent qui n'est pas un résident du Canada ou qu'une étude a déjà été nommée comme agent de marques de commerce à l'égard de toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce avant la date d'entrée en vigueur, cet agent ou tous les agents de marques de commerce qui sont membres de l'étude seront réputés être nommés à la date d'entrée en vigueur.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La création d'un organisme de réglementation professionnel pour les agents de propriété intellectuelle est une demande de longue date des intervenants, principalement dirigée par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) collabore de façon continue avec les intervenants sur cette question depuis 2009. En 2014, le gouvernement a mené un vaste exercice de consultation qui a abouti au rapport (ARCHIVÉE) Modernisation de la communauté de la PI, qui a reconnu les principales lacunes du cadre de gouvernance des agents de brevets et de marques de commerce. Cela comprend des améliorations de la surveillance de la liste des agents, des mesures pour soutenir un cadre de qualification des agents plus solide, la création d'un code de conduite et d'un processus disciplinaire exécutoires.
En mai 2016, par suite du rapport Modernisation de la communauté de la PI, le gouvernement a lancé une consultation en ligne pour obtenir des points de vue sur trois modèles proposés pour un nouveau cadre de gouvernance des agents, un projet de processus de plaintes et de discipline et un projet de code de conduite. Le gouvernement a reçu des commentaires d'associations professionnelles représentant des agents de brevets et de marques de commerce, des barreaux, des groupes de défense juridique, des cabinets d'avocats et des personnes intéressées. Les commentaires reçus au cours de la consultation ont directement éclairé la rédaction de la Loi et du Règlement. Au cours de cette consultation, les intervenants ont appuyé de façon générale la mise en œuvre d'un modèle d'autorégulation de la surveillance professionnelle, y compris des mesures visant à assurer une gouvernance transparente, la prévention des comportements anticoncurrentiels et la protection de l'intérêt public.
En 2020, le président-directeur général intérimaire du Collège a reçu un document de travail décrivant l'approche réglementaire par le gouvernement. Le but de cet exercice était double. Premièrement, il a donné au Collège l'occasion de s'assurer que l'approche correspondait à ses besoins organisationnels et aux règlements administratifs prévus. Deuxièmement, il a été l'occasion de signaler rapidement l'intention du gouvernement d'utiliser le pouvoir de subdéléguer certains aspects du cadre réglementaire au Collège, en fixant uniquement des exigences réglementaires lorsque cela était nécessaire pour protéger l'intérêt public. Le document de travail et l'approche qu'il suggérait ont été bien accueillis par le Collège.
Résumé des commentaires reçus par suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 13 mars 2021, les règlements ont été publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 30 jours. ISDE et l'OPIC ont reçu un total de 27 soumissions d'études et d'agents de PI, d'entreprises, d'associations de PI, d'universités et d'autres parties intéressées. ISDE et l'OPIC ont également reçu des commentaires supplémentaires au cours de diverses réunions d'intervenants tenues entre février et avril 2021. Les commentaires et rétroactions reçus ont été pris en compte lors de la finalisation des règlements et sont résumés ci-dessous.
Les intervenants ont exprimé leur appui général au transfert du pouvoir de réglementation des mandataires de l'OPIC au Collège et à son opérationnalisation par le biais du Règlement et des modifications corrélatives aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce. Cependant, certaines préoccupations de fond ont été soulevées. Après un examen attentif de tous les commentaires reçus, des modifications supplémentaires ont été apportées au Règlement, aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce afin de répondre à certaines de ces préoccupations et de corriger certains défauts techniques mineurs. Les commentaires et la rétroaction reçus sont résumés ci-dessous.
Résidence
Certains intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet de l'exigence de résidence, en partie en raison de l'impact potentiel que cela pourrait avoir sur un sous-ensemble d'agents canadiens qui, à l'heure actuelle, représentent également des clients canadiens devant l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis.
En réponse, le Règlement, les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce ont été modifiés pour préciser que le statu quo sera maintenu en permettant aux agents étrangers de continuer à exercer les droits d'exercice qu'ils détiennent actuellement au Canada et d'être inscrits au registre.
Stagiaires
Plusieurs intervenants de la profession d'agent ont également indiqué que les dispositions du Règlement pourraient autoriser les étudiants qui ne sont pas supervisés par un agent à agir en tant que stagiaires, et que cela serait inapproprié.
ISDE a précisé que ces dispositions visent à reconnaître que les étudiants des cliniques de propriété intellectuelle peuvent actuellement travailler sous la supervision d'avocats qualifiés ou de professeurs de propriété intellectuelle, plutôt que d'agents. En l'absence de ces dispositions, les étudiants risquent de violer les interdictions criminelles du Règlement contre la pratique des agents. Ces dispositions accordent une période temporaire d'un an au Collège pour étudier la question. Ils permettront également au public de continuer à accéder à ces services peu coûteux ou gratuits pendant que ces travaux se poursuivent. Compte tenu de cela, aucune modification n'a été apportée pour répondre à cette préoccupation.
Comités
Certains intervenants ont demandé la suppression de l'obligation pour les membres du comité d'inscription de ne pas être membres de groupes de défense des agents, car ils estimaient que cela pourrait limiter l'expertise disponible pour participer au comité d'inscription.
Cette exigence a été maintenue, car il peut y avoir une perception de partialité selon laquelle, s'ils sont responsables de l'enregistrement, les membres d'un groupe de défense de la profession pourraient bénéficier d'un obstacle élevé à l'entrée dans la profession sous forme de concurrence réduite. Tout parti pris perçu dans le processus d'entrée risque d'entraîner une perte de confiance dans la profession, ce qui pourrait conduire à une réduction du nombre de candidats mandataires (personnes tentant de devenir mandataires) et à une perte de confiance du public dans la profession. Compte tenu de cela, aucune modification n'a été apportée pour répondre à cette préoccupation.
Certains intervenants ont laissé entendre que la référence aux « membres » à l'alinéa 3a) du Règlement exigeait que tous les membres du comité d'inscription soient membres du Collège.
La référence aux « membres » a été remplacée par « personnes physiques » pour préciser que n'importe qui peut être membre du comité, y compris les personnes qui ne sont pas membres du Collège.
Aptitude
Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait que la norme de « capacité physique et mentale » pourrait être appliquée de manière discriminatoire et que la capacité est un concept plus large que les seuls attributs physiques et mentaux.
Afin de répondre aux préoccupations, les exigences relatives à la « capacité physique et mentale » ont été modifiées pour devenir une norme générale (c'est-à-dire une norme d'aptitude à pratiquer) et une capacité pour le Collège de définir « aptitude à pratiquer » au moyen de règlements administratifs a été ajoutée au Règlement.
Exception pour les actes autorisés en vertu de la loi provinciale
Certains intervenants se sont dits préoccupés par l'exception à l'interdiction criminelle des actes autorisés par la loi provinciale.
Cette disposition a été conservée, car elle est nécessaire pour traiter des situations où une personne peut agir pour une autre personne en vertu de la loi provinciale, comme des fiduciaires, des exécuteurs testamentaires ou des tutelles. Sans cette disposition, ces acteurs pourraient, par inadvertance, être visés par les interdictions pénales.
Enquêtes
Certains intervenants se sont dits préoccupés par la disposition permettant aux enquêteurs d'ouvrir un colis scellé après 30 jours, à moins que la Cour fédérale ne rende une ordonnance interdisant l'ouverture du colis, car ils estimaient que cela pourrait ne pas protéger suffisamment l'information privilégiée.
Pour répondre à ces préoccupations, des modifications au Règlement ont été apportées afin d'exiger que l'enquêteur reçoive la permission du détenteur du privilège ou une ordonnance de la Cour fédérale pour ouvrir un colis scellé.
Modifications techniques
Quelques intervenants ont recommandé de modifier certains termes utilisés dans les règlements afin qu'ils soient plus techniquement exacts.
Pour répondre à ces recommandations, la référence à la « requête » a été supprimée de la disposition établissant la procédure de traitement des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat, car il a été souligné lors des consultations qu'il est plus approprié de procéder par voie d'avis de demande dans ce contexte. De plus, les références à « Canadian law school » (en anglais) ont été remplacées par « Canadian faculty of law », dans les dispositions relatives aux permis de stagiaire, car il a été souligné que c'est la terminologie la plus appropriée à utiliser.
Pratiques quotidiennes en matière de communication avec l'OPIC
Les intervenants ont demandé des éclaircissements sur les opérations quotidiennes de communication avec l'OPIC. Ils ont mentionné en particulier des problèmes liés à la pratique d'aviser l'OPIC de tout changement à un agent d'étude chargé de recevoir les communications sortantes de l'OPIC. Les intervenants ont également demandé si un document d'accompagnement contenant des instructions sur les nouvelles pratiques serait publié parallèlement aux règlements.
En réponse, des modifications ont été apportées aux règlements pour désormais estimer que lorsque tous les agents de la même étude auront été nommés, une communication envoyée par l'Office à l'étude sera considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de l'étude. En ce qui concerne les instructions, les intervenants ont été informés de la prochaine FAQ sur les communications et encouragés à soumettre des questions tôt et par écrit afin que celles-ci puissent être traitées de manière proactive.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les règlements ne devraient pas avoir d'incidence sur les traités avec les peuples autochtones du Canada. Une évaluation initiale menée par ISDE a examiné la portée géographique et l'objet de l'initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n'a soulevé aucun impact potentiel sur les traités modernes.
Choix de l'instrument
Les détails structurels du cadre modernisé doivent être mis en œuvre par voie de règlement, comme le prescrit la Loi. À ce titre, les règlements sont nécessaires pour rendre pleinement opérationnel le Collège et mettre la Loi pleinement en vigueur.
Les modifications aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce représentent le seul moyen de mettre en œuvre les modifications corrélatives aux dispositions de la Loi et du Règlement. Aucun autre instrument n'a été jugé approprié pour faciliter le transfert de la responsabilité de la surveillance des agents de l'OPIC au Collège. Le cadre établi par la Loi n'est pas opérationnel sans le Règlement ou les modifications.
Analyse de la réglementation
Une analyse coûts-avantages a été réalisée pour déterminer l'impact de ces règlements sur les intervenants. Le Règlement et les modifications rendront opérationnel le cadre établi en vertu de la Loi, ce qui entraînera des avantages et des coûts identifiables pour les clients canadiens de l'OPIC, les agents et les études. Il y a environ 2 300 agents actuellement inscrits auprès de l'OPIC, qui seront bientôt réglementés par le Collège.
Les répercussions des règlements ont été principalement évaluées du point de vue qualitatif.
Avantages et coûts
Avantages
La création du Collège répondra à la demande de longue date des intervenants de la communauté de la PI voulant que la profession soit autorisée à s'autoréglementer. À cette fin, les règlements soutiendront la mise en œuvre du Collège en tant qu'organisme de réglementation indépendant qui régira la profession de PI, établira un processus de plaintes et de discipline, appliquera un code de conduite et exigera des agents qu'ils poursuivent leur développement professionnel. Ainsi, le Collège et la surveillance de la profession contribueront à renforcer la confiance du public dans le système de propriété intellectuelle du Canada et contribueront ainsi à favoriser l'innovation.
Avantages pour les clients canadiens de l'OPIC
Pris dans son ensemble, le cadre mis en place par la Loi et appuyé par les règlements donnera l'assurance aux utilisateurs des services d'agent que les conseils qu'ils recherchent seront de haute qualité et que les normes professionnelles et éthiques seront maintenues. En 2019, le Canada s'est révélé être un marché attrayant pour la protection de la propriété intellectuelle en recevant 36 488 dépôts de demandes de brevets, 68 277 demandes de marques de commerce et 6 390 demandes de dessins industriels de la part de demandeurs canadiens et étrangers. Les agents de brevets et les agents de marques de commerce aident les demandeurs à naviguer les lois et à protéger et à commercialiser leurs droits de propriété intellectuelle au Canada.
Avantages pour les agents
Le cadre de modernisation apportera des avantages à la profession d'agent de brevets et de marques de commerce en exigeant que les agents détiennent un permis et se conforment à un code de conduite formel. Cela renforcera la crédibilité de la profession et démontrera au public que les agents doivent atteindre et maintenir un niveau élevé de connaissances, de compétences et de conduite éthique. En mettant en place les exigences nécessaires pour opérationnaliser le Collège, les règlements contribueront à réaliser ces avantages.
En imposant une exigence de résidence au Canada pour tous les titulaires de permis, le Règlement garantira que tous les titulaires de permis sont soumis aux mêmes mécanismes de surveillance et d'application, car le Collège aura une capacité limitée d'enquêter sur les inconduites et d'appliquer des mesures disciplinaires contre un titulaire de permis qui ne serait pas un résident.
Enfin, les restrictions empêchant les membres des groupes de défense des agents de devenir membres de tout comité du Collège chargé de fixer les conditions d'admission professionnelle (par exemple les examens) élimineront tout conflit d'intérêts potentiel et permettront la mise en place de procédures d'examen équitables, impartiales et transparentes.
Avantages pour les entreprises
À l'heure actuelle, la majorité des demandes de brevets et de marques de commerce de l'OPIC comptent 107 entreprises enregistrées comme agents de brevets et 228 entreprises enregistrées comme agents de marques de commerce. Étant donné que les entreprises ne demanderont plus à figurer sur le registre des agents agréés du Collège, cela entraînera des économies de coûts pour celles-ci. Les économies quantifiées sont basées sur l'hypothèse que chaque entreprise consacre en moyenne une heure à remplir le formulaire d'inscription et que le salaire de l'employé chargé de remplir un formulaire d'inscription est de 33,36 $ (y compris les frais généraux). Au cours de la période analytique de 10 ans, les entreprises devraient réaliser des économies de coûts totales de 83 998 $ (exprimées en dollars canadiens de 2020).
Avantages pour le gouvernement
Avec le transfert de la responsabilité de la surveillance des agents de l'OPIC au Collège, l'OPIC n'aura plus besoin d'affecter des ressources à l'établissement des conditions d'accès à la profession, à la tenue des examens, au maintien d'une liste d'agents qualifiés ou à la perception des honoraires annuels des agents.
Coûts
Les modifications entraîneront des coûts pour les intervenants. Ces coûts devraient être mineurs et sont discutés ci-dessous.
Coûts pour les agents
Le nouveau code de conduite pour les agents de brevets et de marques de commerce sera maintenu par le Collège. Les agents peuvent subir des coûts minimes associés à la familiarisation avec le nouveau cadre réglementaire et à la compréhension de la manière d'assurer la conformité au nouveau code.
Bien qu'il n'y ait pas d'autres coûts qui seront attribuables aux règlements, il est prévu que les agents pourraient voir une augmentation des frais fixés par le Collège pour les examens d'agent ou les frais d'inscription, entre autres.
Coûts pour le gouvernement
L'OPIC dans son ensemble fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts, de sorte que les revenus tirés des frais perçus pour l'inscription des agents et les examens d'agent sont pris en compte avec les efforts plus larges de recouvrement des coûts de l'organisation. Le transfert de la responsabilité de la surveillance des agents de propriété intellectuelle de l'OPIC au Collège entraînera une perte de revenus pour l'OPIC. Cependant, la perte de revenus sera compensée par le fait que l'OPIC ne fournira plus les services associés à la perception des frais, comme la tenue des examens d'entrée et le maintien d'un registre public des agents.
Le transfert des responsabilités de l'OPIC au Collège entraînera des coûts minimes associés aux changements opérationnels nécessaires à la mise en œuvre du Règlement. Plus précisément, l'OPIC subira des coûts en appuyant le transfert, en abordant toute incidence sur les activités actuelles de l'OPIC et en établissant un environnement opérationnel permanent pour l'OPIC.
Lentilles des petites entreprises
Une analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications auront des avantages pour les entreprises, y compris celles qui sont de petites entreprises. Cependant, les avantages seront minimes et seront associés au fait que ces entreprises ne devront plus préparer ni soumettre de formulaires d'inscription comme agents.
Règle du « un pour un »
En ce qui concerne le Règlement, la règle du « un pour un » ne s'applique pas, car le Règlement n'entraîne aucun changement progressif du fardeau administratif des entreprises.
Les modifications sont considérées comme une « suppression » selon la règle du « un pour un ». Cela est dû à la réduction de la charge administrative pour les entreprises. Les entreprises ne devront plus consacrer une heure, une fois par an, à un salaire de 29,64 $ (y compris les frais généraux et en dollars de 2012), à préparer les demandes d'inscription. Les économies annualisées des coûts administratifs sont estimées à 5 401 $, soit 16,12 $ par entreprise.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n'est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire (par exemple le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, la Table de réconciliation et de coopération en matière de réglementation de l'Accord de libre-échange canadien, le Forum de coopération en matière de réglementation de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne).
Lors de l'élaboration des propositions, ISDE a considéré les approches en place dans d'autres pays. À l'échelle internationale, il n'existe pas d'approche unique pour réglementer les agents de brevets et de marques de commerce. Les approches vont de la réglementation gouvernementale aux États-Unis, à divers modèles mixtes en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon, en passant par un organisme de réglementation indépendant au Royaume-Uni. Tous ces modèles, en plus des changements récents au Canada pour les professions réglementées par les provinces, indiquent l'importance d'organismes bien structurés pour assurer une surveillance indépendante adéquate, de la capacité du gouvernement d'intervenir si nécessaire et d'une représentation adéquate de l'intérêt public en ayant une majorité de représentation de personnes qui ne sont pas des agents agréés ni des employés du gouvernement fédéral. Les règlements assureront que le Canada adopte les meilleures pratiques internationales et nationales en matière de réglementation professionnelle.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que les règlements n'entraîneront aucun effet environnemental positif ou négatif. Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
ISDE a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des individus, y compris les agents de propriété intellectuelle, seraient touchés différemment des autres en fonction de facteurs tels que le sexe, l'âge, la langue, l'éducation, la géographie, la culture, l'origine ethnique, le revenu et la capacité. D'après l'analyse, il n'y a aucune preuve qu'il y aurait des impacts disproportionnés liés à ces facteurs.
Au cours de la période de commentaires publics suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants ont soulevé des effets négatifs différentiels potentiels sur les groupes minoritaires. Ils ont fait valoir que l'exigence de résidence pourrait avoir un effet défavorable disproportionné sur les minorités en raison de facteurs tels que la race et l'origine nationale ou ethnique. Les intervenants soulignent que de nombreux agents canadiens appartenant à des minorités viennent de l'extérieur du Canada et sont plus susceptibles de résider, actuellement ou à l'avenir, à l'extérieur du Canada. Ces intervenants soutiennent que la perte de la capacité des agents à figurer sur le registre comme non-résidents pourrait avoir un effet défavorable disproportionné sur eux.
Pour répondre à cette préoccupation, des modifications ont été apportées à l'exigence de résidence afin de préciser que le statu quo sera maintenu. Le gouvernement ne prévoit pas de traitement différencié résultant du Règlement. Par conséquent, aucun impact de l'ACS+ n'a été identifié par suite du Règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les règlements entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
L'OPIC procédera à des activités de sensibilisation auprès des intervenants pour annoncer la publication des règlements définitifs et leur date d'entrée en vigueur. La sensibilisation sera proactive et sera menée par courrier électronique direct et par publications sur les réseaux sociaux.
Le Collège a été tenu au courant des plans de mise en œuvre afin de garantir que l'organisation sera prête pour le transfert de pouvoirs à la date prévue d'entrée en vigueur, soit le 28 juin 2021. Le Collège coordonne son plan de communication pour l'harmoniser avec la sensibilisation prévue de l'OPIC. Le Collège informera la communauté des agents et les autres intervenants de la transition en matière de surveillance réglementaire. Le Collège travaillera avec l'IPIC pour élargir encore la portée de son engagement.
Pour la profession, il n'y a pas de délais ou d'obligations précises à respecter par rapport aux règlements. Il y a des mesures transitoires dans la Loi pour préserver le statut des agents actuels. Les personnes qui travaillent comme stagiaires dans le domaine du droit et de la pratique canadiens des brevets et/ou des marques de commerce et qui satisfont aux exigences des mesures transitoires du Règlement peuvent aviser le Collège en conséquence afin d'être reconnues comme « titulaire réputé » d'un permis d'agent de brevets et/ou d'agent de marques de commerce en formation.
L'OPIC collabore avec le Collège pour éviter le risque que le prochain cycle d'examen soit retardé.
Le centre d'appels des services à la clientèle de l'OPIC répondra aux questions concernant le Collège. Le Collège sera également présent sur le Web avant la date d'entrée en vigueur.
Aucune nouvelle activité de conformité et d'application n'est requise pour le Règlement et il n'y aura aucun changement dans la manière dont les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce sont appliqués.
Aucune norme de service n'est associée aux règlements.
Personnes-ressources
Doug Milne
Directeur général par intérim
Direction des stratégies et services organisationnels
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 819‑934‑2426
Courriel : Doug.Milne2@canada.ca
Jennifer Miller
Directrice générale
Direction générale des politiques-cadres du marché
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 343‑291‑2133
Courriel : jennifer.miller@canada.ca