Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce : DORS/2021-130

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 13

Enregistrement
DORS/2021-130 Le 10 juin 2021

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

C.P. 2021-527 Le 10 juin 2021

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 65 référence a de la Loi sur les marques de commerce référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

Modifications

1 Les définitions de agent de marques de commerce et agent de marques de commerce associé, à l'article 1 du Règlement sur les marques de commerce référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

agent de marques de commerce
Agent de marques de commerce au sens de l'article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (trademark agent)
agent de marques de commerce associé
Agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce au titre du paragraphe 22(2). (associate trademark agent)

2 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Communications écrites destinées au registraire

3 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire des marques de commerce » et indique :

3 L'intertitre « Liste des agents de marques de commerce » précédant l'article 16 et les articles 16 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce

22 (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d'une même étude pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé

(2) L'agent de marques de commerce qui n'est pas un agent de marques de commerce associé peut nommer, à son tour, un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d'une même étude pour représenter la personne qui l'a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Nomination : un agent de marques de commerce

23 (1) La nomination de l'agent de marques de commerce prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut le nom et l'adresse postale de l'agent de marques de commerce.

Nomination : tous les agents de marques de commerce

(2) La nomination de tous les agents de marques de commerce d'une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut les nom et adresse postale de l'étude.

Révocation

(3) La révocation de la nomination d'un agent de marques de commerce ou de tous les agents de marques de commerce d'une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis à cet effet.

Agent de marques de commerce membre de l'étude

23.1 Si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés, les règles suivantes s'appliquent :

Communications écrites considérées comme envoyées

23.2 Si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés, la communication écrite envoyée par le registraire à l'étude est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce nommés.

Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant

24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce — autre qu'un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l'acte avait été fait par la personne qui l'a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.

Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant

(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l'acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l'agent de marques de commerce qui a nommé, à son tour, l'agent de marques de commerce associé, ou concernait cette personne.

4 (1) L'alinéa 25(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 25(3) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3) A person may represent themselves for the purpose of

(3) Le paragraphe 25(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu'elle autorise, que de celle-ci soit, ou non, un agent de marques de commerce ou une personne physique dont le nom figure au registre des agents de marques de commerce en application de l'article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

5 Le passage du paragraphe 46(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce à l'égard de la procédure d'opposition :

6 Le paragraphe 71(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Malgré l'article 70, si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce à l'égard de la procédure visée à l'article 45 de la Loi, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

7 Le passage du paragraphe 81(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Signification à un agent de marques de commerce

(2) Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce à l'égard de la procédure d'opposition :

8 Les articles 2 à 5 de l'annexe du même règlement sont abrogés.

9 Les renvois qui suivent le titre « Annexe », à l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(articles 14, 26, 32 et 36, alinéa 40(2)d), articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et article 160)

Dispositions transitoires

10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

nouveau règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (new regulations)

(2) À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :

Entrée en vigueur

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2021-129, Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.