Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada : DORS/2021-60
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 8
Enregistrement
DORS/2021-60 Le 29 mars 2021
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
C.P. 2021-218 Le 26 mars 2021
Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'alinéa 35(1)d), de l'article 190 référence a et des alinéas 244f) référence b, g) et h) référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur
1 Le Barème de droits du Bureau d'inspection des navires à vapeur référence 1 est modifié par l'adjonction, après l'intertitre « Partie VII », de ce qui suit :
Non-application
27.1 Les articles 28 à 30 du présent règlement ne s'appliquent pas aux services à l'égard desquels un droit est à payer en vertu du Règlement sur les droits de sécurité maritime.
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement
2 (1) La définition de Recueil BC, au paragraphe 106(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement référence 2, est abrogée.
(2) Le paragraphe 106(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Code IMSBC
- Le Code maritime international des cargaisons solides en vrac, publié par l'OMI. (IMSBC Code)
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 115, de ce qui suit :
115.1 (1) En vue de se conformer à l'alinéa 115(1)b) et à la section 4.3.3 du Code IMSBC, l'expéditeur est tenu :
- a) avant la mise en œuvre de ses procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison, de demander au ministre de procéder à une vérification initiale de ces procédures;
- b) avant la première date anniversaire de la plus récente lettre d'approbation délivrée au titre de l'alinéa (4)a), de demander au ministre de procéder à une vérification intermédiaire des procédures à l'égard desquelles la lettre d'approbation lui a été délivrée;
- c) avant la date d'expiration de la plus récente lettre d'approbation délivrée au titre de l'alinéa (4)a) ou c), de demander au ministre de procéder à une vérification aux fins de renouvellement des procédures à l'égard desquelles la lettre d'approbation lui a été délivrée.
(2) S'il modifie les procédures à l'égard desquelles une lettre d'approbation lui a été délivrée au titre de l'alinéa (4)a) ou c), l'expéditeur est tenu, avant la mise en œuvre des procédures modifiées, de demander au ministre de procéder à une vérification initiale de ces procédures.
(3) Le ministre effectue la vérification à la demande de l'expéditeur.
(4) Le ministre :
- a) délivre à l'expéditeur une lettre d'approbation s'il est convaincu, à la suite d'une vérification initiale, que les procédures de l'expéditeur satisfont aux dispositions applicables du Code IMSBC;
- b) appose sa signature à la lettre d'approbation visée à l'alinéa a) s'il est convaincu, à la suite d'une vérification intermédiaire, que les procédures à l'égard desquelles la lettre d'approbation a été délivrée sont mises en œuvre correctement par l'expéditeur;
- c) délivre à l'expéditeur une lettre d'approbation s'il est convaincu, à la suite d'une vérification aux fins de renouvellement, que les procédures de l'expéditeur satisfont aux dispositions applicables du Code IMSBC en vigueur au moment de la vérification aux fins de renouvellement et qu'elles sont mises en œuvre correctement par l'expéditeur.
4 Dans les passages ci-après du même règlement, « Recueil BC » est remplacé par « Code IMSBC » :
- a) le passage du paragraphe 106(3) précédant l'alinéa a);
- b) l'intertitre « Chapitre VI de SOLAS et Recueil BC » précédant l'article 108;
- c) l'alinéa 108(1)c);
- d) l'intertitre « Chapitres VI et VII de SOLAS et Recueil BC » précédant l'article 110;
- e) le paragraphe 110(3);
- f) l'alinéa 110(4)a);
- g) les alinéas 111(1)a) et b);
- h) le paragraphe 112(6);
- i) l'article 113;
- j) le paragraphe 114(3);
- k) les alinéas 115(1)b) et c);
- l) l'alinéa 115(3)b);
- m) l'intertitre précédant l'article 117;
- n) le paragraphe 117(2);
- o) l'alinéa 119(3)b);
- p) l'alinéa 120(2)a).
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
5 Les articles 108 à 112 de la partie 13 de l'annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) référence 3 sont remplacés par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Disposition du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
108 | Paragraphe 63(1) | 1 250 à 25 000 | X |
109 | Paragraphe 63(3) | 1 250 à 25 000 | X |
110 | Paragraphe 63(5) | 1 250 à 25 000 | X |
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
6 Le passage de l'article 61 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux référence 4 précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Opérations de prélavage de citernes
61 Les opérations de prélavage de citernes qui sont visées aux articles 63 et 64 sont effectuées :
7 L'article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Méthodes — catégorie X
63 (1) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie X a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement, sauf si le bâtiment a reçu une dispense de l'opération de prélavage de la citerne.
Dispense
(2) À la demande du capitaine du bâtiment, l'inspecteur de la sécurité maritime peut accorder la dispense s'il est convaincu que :
- a) ou bien la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;
- b) ou bien la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment a informé par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu'il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;
- c) ou bien les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.
Transfert de l'effluent
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer une partie de l'effluent dans une installation de réception pouvant le recevoir de manière sécuritaire pour l'environnement jusqu'à ce que la concentration de la substance qu'il contient soit descendue à 0,1 % en poids, puis à transférer le reste de l'effluent dans l'installation jusqu'à ce que la citerne soit vide.
Impossibilité
(4) Lorsqu'il est impossible de mesurer la concentration de la substance pour faire en sorte qu'elle descende au niveau visé au paragraphe (3) sans entraîner de retards indus pour le bâtiment, l'opération de prélavage de la citerne consiste à laver celle-ci et à transférer l'effluent dans une installation de réception conformément au sous-alinéa 61b)(i).
Inspecteur de la sécurité maritime
(5) L'opération de prélavage de la citerne est effectuée en présence d'un inspecteur de la sécurité maritime, lequel consigne les mentions appropriées dans le registre de la cargaison du bâtiment exigé par le paragraphe 79(1).
8 (1) Le passage du paragraphe 64(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthodes — catégories Y et Z
(2) Toute citerne de laquelle une substance liquide nocive de catégorie Y ou Z a été déchargée subit une opération de prélavage avant que le bâtiment ne quitte le port de déchargement dans les cas suivants :
(2) Le paragraphe 64(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants :
- a) la citerne déchargée sera rechargée avec la même substance ou une autre substance compatible avec celle-ci et elle ne sera ni lavée ni ballastée avant son chargement;
- b) la citerne déchargée ne sera ni lavée ni ballastée en mer et le capitaine du bâtiment informe par écrit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près du bâtiment que la citerne subira une opération de prélavage dans un autre port et que ce dernier a confirmé par écrit qu'il possède une installation de réception disponible et adéquate à cette fin;
- c) les résidus de cargaison seront évacués de la citerne par une méthode de ventilation.
9 Le passage de l'article 65 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthodes de ventilation
65 Il est interdit d'utiliser une méthode de ventilation pour évacuer les résidus de cargaison pour l'application des alinéas 63(2)c) ou 64(3)c) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
10 L'alinéa 68a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la citerne a subi une opération de prélavage conformément au paragraphe 63(3);
Dispositions transitoires
11 (1) Tout document délivré, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l'expéditeur à la suite d'une vérification initiale des procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l'expéditeur est réputé être une lettre d'approbation délivrée au titre de l'alinéa 115.1(4)a) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement.
(2) Tout document délivré, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l'expéditeur à la suite d'une vérification des modifications apportées aux procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l'expéditeur est réputé être une lettre d'approbation délivrée au titre de l'alinéa 115.1(4)a) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement.
(3) Tout document signé par le ministre des Transports, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à la suite d'une vérification intermédiaire des procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l'expéditeur est réputé être une lettre d'approbation signée au titre de l'alinéa 115.1(4)b) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement.
(4) Tout document délivré, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, par le ministre des Transports à l'expéditeur à la suite d'une vérification aux fins de renouvellement des procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité de la cargaison de l'expéditeur est réputé être une lettre d'approbation délivrée au titre de l'alinéa 115.1(4)c) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement.
12 Les articles 61 et 63, les paragraphes 64(2) et (3), l'article 65 et l'alinéa 68a) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux s'appliquent à l'égard des bâtiments utilisables dans le cadre d'activités de forage, ou de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ceux-ci sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre d'activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de celle-ci.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021.
N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2021-59, Règlement sur les droits de sécurité maritime.