Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables : DORS/2020-297
La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 1
Enregistrement
DORS/2020-297 Le 22 décembre 2020
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
En vertu du paragraphe 8.1(1) référence a de la Loi nationale sur l’habitation référence b, la ministre des Finances, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant des institutions financières, prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables, ci-après.
Ottawa, le 18 décembre 2020
La ministre des Finances
Chrystia Freeland
Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l’habitation assurables
Modification
1 L’article 8 du Règlement sur les prêts à l’habitation assurables référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008
8 (1) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio, à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation avant le 15 octobre 2008, s’il satisfait aux exigences visant un produit d’assurance de prêts à l’habitation offert par la Société avant cette date.
Prêt à faible ratio — 15 octobre 2008 au 17 avril 2011
(2) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 17 avril 2011.
Prêt à faible ratio — avant le 1er juillet 2016
(3) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)d) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio si la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation, à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance, avant le 1er juillet 2016, à moins que la demande n’ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l’assurance accordée à la suite de la demande.
Prêt à faible ratio — 24 mars 2020 au 31 décembre 2020
(4) Les critères prévus aux alinéas 6(1)e) à g) ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio si :
- a) le prêt a été financé avant le 20 mars 2020;
- b) le prêt, selon le cas :
- (i) a notamment pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt,
- (ii) vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio,
- (iii) vise le refinancement d’un prêt garanti par un immeuble résidentiel admissible;
- c) le tableau d’amortissement ne peut dépasser trente ans à compter de la date à laquelle le prêt a été financé;
- d) la Société a reçu une demande d’assurance de prêts à l’habitation, à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance, pendant la période débutant le 24 mars 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 20 mars 2020.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles : DORS/2020-296.