Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire : DORS/2020-14
La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 4
Enregistrement
DORS/2020-14 Le 28 janvier 2020
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
En vertu du paragraphe 4(1) référence a de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire référence b, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ci-après.
Ottawa, le 16 janvier 2020
La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Marie-Claude Bibeau
Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Modifications
- 1 Le paragraphe 10(1) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire référence 1 est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
- 2 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant le refus du ministre de transiger, le délai applicable pour payer le montant de la sanction ou demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés est de trente jours suivant la date de notification. La demande est présentée par écrit.
- 3 Les alinéas 13a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le délai applicable pour demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre est de trente jours suivant la date de notification et la demande est présentée par écrit;
- b) lorsque la contestation porte sur la sanction, le délai applicable pour payer le montant de la sanction que le ministre a maintenue ou à laquelle il a substitué un autre montant est de trente jours suivant la date de notification.
- 4 Le paragraphe 14(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) La transmission de la demande par télécopieur ou autre moyen électronique doit être suivie de l’envoi d’une copie de cette demande par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard quarante-huit heures après la date limite pour sa présentation.
- 5 L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15 Lorsqu’elle est saisie d’une affaire au titre de la Loi, la Commission procède par la tenue d’une audience si l’intéressé en fait la demande.
- 6 Le passage de l’article 13 de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 2
Sommaire13 Importer un animal réglementé avec un certificat ou un permis contenant un renseignement faux ou trompeur - 7 Le passage de l’article 14 de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 1
Disposition du Règlement sur la santé des animaux14 14(1) - 8 L’article 112 de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 1
Disposition du Règlement sur la
santé des animauxColonne 2
SommaireColonne 3
Qualification112 57b)(i) Importer des produits pour nourrir les abeilles sans le certificat prévu Mineure 112.1 57b)(ii) Défaut de transporter des produits pour nourrir les abeilles non traités directement
à l’établissement approuvéMineure - 9 Les articles 232 à 301 de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article
Colonne 1
Disposition du Règlement sur la
santé des animauxColonne 2
SommaireColonne 3
Qualification232
138.1(1)
Défaut de former ou de veiller à ce que soient formés, les employés et mandataires, de la façon prévue
Grave
233
138.2
Défaut d’avoir un plan d’intervention qui prévoit les mesures envisagées dans les cas prévus
Grave
234
138.3(1)
Défaut d’évaluer la capacité d’un animal à endurer l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement de la façon prévue
Très grave
235
138.3(2)
Défaut de surveiller, de la façon prévue, un animal confiné ou transporté pour évaluer sa capacité à endurer le confinement ou le transport
Très grave
236
139(1)
Embarquer, confiner, transporter un animal inapte ou le faire embarquer, confiner ou transporter
Très grave
237
139(4)
Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté devient inapte, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue et de faire ce qui est prévu
Très grave
238
139(5)
Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté à bord d’un navire devient inapte, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu
Très grave
239
139.1(1)
Débarquer ou faire débarquer un animal inapte dans le but de le tuer sans cruauté sans satisfaire aux exigences prévues
Très grave
240
139.2(3)
Défaut de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 139.2
Très grave
241
140(1)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal fragilisé ou le débarquer ou le faire débarquer sans satisfaire aux exigences prévues
Grave
242
140(5)
Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté devient fragilisé, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu
Grave
243
140(6)
Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté à bord d’un navire devient fragilisé, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu
Grave
244
140.1(3)
Défaut de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 140.1
Très grave
245
141(1)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours, ou les débarquer ou les faire débarquer, sans satisfaire aux exigences prévues
Très grave
246
141(2)
Réembarquer un animal de ferme, un camélidé ou un cervidé âgés d’au plus huit jours après l’avoir débarqué à sa destination finale
Grave
247
142
Embarquer, confiner ou transporter, ou faire embarquer, confiner ou transporter, sans ses petits, une animale qui est en période de lactation et sans qu’elle soit traite
de la façon prévueGrave
248
143(1)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter, ou en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales sans satisfaire aux exigences prévues
Grave
249
143(2)
Réembarquer des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales après les avoir débarqués à leur destination finale
Grave
250
144(1)a)
Battre, frapper, fouetter ou donner un coup de pied à un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement
Très grave
251
144(1)b)
Utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour diriger un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort
Très grave
252
144(1)c)
Utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour diriger un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer
Grave
253
144(1)d)
Appliquer à un animal, durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement, un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf dans les cas et de la façon prévues
Très grave
254
144(1)e)
Traîner un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement
Grave
255
144(1)f)
Soulever un animal par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement
Grave
256
144(1)g)
Manipuler ou soulever un animal par la queue durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement
Grave
257
144(1)h)
Manipuler un animal d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement
Très grave
258
144(2)
Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, la laisser tomber, lui donner des coups de pieds ou la lancer, ou la manipuler d’une manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort
Très grave
259
145(1)
Défaut d’utiliser, de la façon prévue durant l’embarquement d’un animal ou son débarquement, des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles
Très grave
260
145(2)
Embarquer ou faire embarquer un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, d’une façon non prévue et qui ne satisfont pas aux conditions prévues
Très grave
261
145(4)
Embarquer ou faire embarquer ou débarquer ou faire débarquer des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières ou des dispositifs dont l’inclinaison excède celle qui est prévue
Mineure
262
146
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, qui risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison d’une ventilation inadéquate ou en raison de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales
Très grave
263
146.1
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, qui risque d’être exposé à une chose toxique ou nocive qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort
Très grave
264
147(1)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter l’animal visé sans fournir l’espace prévu
Très grave
265
147(2)
Embarquer, confiner ou transporter, ou faire embarquer, confiner ou transporter, par voie terrestre un équidé dans un véhicule ayant plus d’un pont
Très grave
266
148(1)
Embarquer ou faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse jusqu’à entassement ou confiner ou transporter ou faire confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse où les animaux sont entassés
Très grave
267
148.1
Transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne dans une caisse qui ne respecte pas les normes de densité de conteneurisation visées
Grave
268
149(1)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter, ou débarquer ou faire débarquer, des animaux incompatibles qui ne sont pas isolés les uns des autres
Très grave
269
150(1)a)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne conviennent pas à l’espèce de l’animal
Grave
270
150(1)b)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue qui ne l’empêchent pas de s’en échapper
Grave
271
150(1)c)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne fournissent pas une ventilation adéquate
Très Grave
272
150(1)d)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui n’offrent pas à l’animal un plancher
qui lui évite de trébucher, de glisser ou de tomberGrave
273
150(1)e)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui sont susceptibles de s’effondrer ou de basculer
Grave
274
150(1)f)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ont des têtes de boulons, des angles ou d’autres saillies exposées
Grave
275
150(1)g)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui contiennent des objets non fixés
Mineure
276
150(1)h)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et dont une attache est mal assurée
Grave
277
150(1)i)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne peuvent être nettoyés
Mineure
278
150(1)j)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et sans que l’animal soit visible de l’extérieur de la caisse ou que celle-ci soit pourvue du signe ou du symbole prévus
Mineure
279
150(3)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme, des cervidés, des camélidés ou des ratites sans que le plancher du véhicule ou de la caisse soit recouvert de matériau de litière prévu de la façon prévue
Grave
280
150(4)
Confiner ou transporter un animal dans une caisse qui n’est pas arrimée au véhicule de la façon prévue
Grave
281
150(5)
Transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne dans une caisse qui n’est pas conforme aux exigences de conception et de construction visées
Grave
282
151(1)a)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire sur lequel ne sont pas aménagés les passages prévus
Mineure
283
151(1)b)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire qui ne comprend pas l’espace clos prévu ou l’enclos prévu
Mineure
284
151(1)c)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire qui n’a pas l’éclairage prévu
Mineure
285
151(1)d)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas les équipements d’éclairage prévus
Mineure
286
151(1)e)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas de dispositifs d’abattage sans cruauté prévus
Très grave
287
151(1)f)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas la quantité prévue et la variété prévue de fournitures
Grave
288
151(1)g)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas les systèmes de distribution prévus
Grave
289
151(2)
Défaut d’avoir à bord du navire une personne qui a la formation requise pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté
Très grave
290
151(3)
Défaut d’avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées pour fournir les soins aux animaux de ferme et à la volaille
Grave
291
151(4)
Défaut d’avoir, de la façon prévue, à bord du navire une quantité adéquate d’aliments et d’eau potable
Très grave
292
151(5)
Défaut d’entreposer les aliments et l’eau salubre dans le lieu prévu et de la façon prévue
Grave
293
151.1
Défaut de fournir, dans les circonstances prévues, à un vétérinaire-inspecteur les renseignements prévus au moins vingt-quatre heures avant le départ
Mineure
294
151.2
Confiner ou transporter, ou faire confiner ou transporter, à bord d’un navire des animaux de ferme ou de la volaille à proximité de l’enveloppe d’un moteur ou d’une chaufferie qui sont susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort lorsque cette enveloppe n’est pas recouverte et isolée de la façon prévue
Grave
295
152
Défaut de déterminer, au moment de l’embarquement des animaux pour le transport, les date, heure et lieu où ils ont été alimentés, abreuvés et mis au repos pour la dernière fois
Grave
296
152.1(1)
Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos de la façon prévue
Très grave
297
152.1(2)
Embarquer, confiner ou transporter des animaux sans régulièrement les surveiller tel que prévu
Très grave
298
152.2(1)
Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner, transporter ou débarquer un animal sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos aux intervalles prévus
Très grave
299
152.2(2)
Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner, transporter ou débarquer une volaille qui vient d’éclore sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les soixante-douze heures qui suivent son éclosion
Très grave
300
152.2(3)
Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner ou transporter ou débarquer les animaux prévus sans leur fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans le temps prévu
Très grave
301
152.3a)
Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit utilisé de l’équipement conçu, fabriqué et entretenu pour alimenter et abreuver l’animal
Grave
301.1
152.3b)
Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que l’animal dispose de suffisamment d’espace pour se coucher sans être sur un autre animal
Grave
301.2
152.3c)
Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que le plancher soit propre et bien drainé de la façon prévue
Grave
301.3
152.3d)
Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit fourni à l’animal suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de la façon prévue
Grave
301.4
152.3e)
Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit fourni suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière pour garder l’animal propre et sec
Mineure
301.5
152.3f)
Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit assurée à l’animal une protection contre les conditions météorologiques et environnementales de la façon prévue
Très grave
301.6
152.3g)
Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit assurée à l’animal une ventilation adéquate de la façon prévue
Très grave
301.7
153(1)
Laisser un animal à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement sans aviser par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et sans lui fournir un document qui contient les renseignements prévus
Grave
301.8
154(1)
Défaut, dans la circonstance prévue, de consigner dans un registre les renseignements prévus pour chaque envoi d’animaux
Mineure
301.9
154(2)
Défaut, dès que possible, de consigner dans le registre toute modification aux renseignements qui y sont consignés ou d’y consigner les renseignements prévus
Mineure
301.91
154(3)
Défaut de conserver à bord du véhicule, avec chaque envoi d’animaux transportés, l’original ou une copie du registre
Mineure
301.92
155
Défaut d’envoyer à l’inspecteur-vétérinaire du lieu de l’embarquement, dès que possible après l’arrivée à destination, un document qui contient les renseignements prévus
Mineure
- 10 Le passage de l’article 3 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 1
Disposition de la Loi sur la protection des végétauxColonne 2
Sommaire3 7 Importer, laisser entrer ou exporter une chose visée sans se conformer aux conditions prévues - 11 Les articles 5, 6 et 40 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
- 12 Le passage des articles 3 et 4 de la partie 2 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article
Colonne 2
Intention ou négligence3
La violation est commise par négligence et les circonstances visées à l’article 2 ne s’appliquent pas.
4
La violation est commise sciemment et les circonstances visées à l’article 2 ne s’appliquent pas.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux référence 2 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le 20 février 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (RSA modifié), portant sur le transport des animaux, a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le RSA modifié prévoit un délai d’un an avant l’entrée en vigueur afin de donner aux parties réglementées le temps de s’adapter aux exigences actualisées. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (le Règlement des SAP) doit être modifié pour appuyer les dispositions actualisées de la partie XII et permettre l’émission de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation des nouvelles dispositions relatives au transport des animaux énoncées dans le RSA modifié.
Description : Les modifications apportées aux sommaires figurant à l’annexe 1 du Règlement des SAP harmoniseront les violations avec celles du RSA modifié récemment. De plus, les modifications faites au Règlement des SAP (les modifications aux SAP) donnent suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et comportent des modifications corrélatives afin d’harmoniser le libellé avec les changements apportés précédemment à la Loi sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des végétaux à la suite des modifications apportées à la Loi sur la croissance du secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2).
Justification : La partie XII du RSA modifié prévoit des exigences précises pour le transport des animaux afin de permettre aux parties réglementées de mieux comprendre ce que l’on attend d’elles pour se conformer à cette partie. La partie XII établit des exigences prescriptives (lorsque le processus ou les exigences procédurales sont définis) ou axées sur les résultats (lorsque le résultat ou le niveau de rendement requis est défini). La partie XII établit des exigences précises et basées sur la science qui tiennent mieux compte des besoins des animaux et des pratiques et tendances actuelles de l’industrie, améliorent le bien-être des animaux et réduisent le risque de souffrance pendant le transport.
La désignation de nouvelles violations relatives au transport des animaux dans les modifications aux SAP renforcera le régime d’application en place de différentes façons. Les nouvelles violations, pour lesquelles des sanctions administratives pécuniaires seront émises, remplaceront les anciennes.
Au total, 11 violations ont été ajoutées par rapport à la structure actuelle (81 au lieu de 70). On compte moins de violations qualifiées de « mineures » et « graves », alors que plusieurs autres sont qualifiées de « très graves » afin d’utiliser davantage les sanctions administratives pécuniaires pour favoriser la conformité et respecter l’objectif de politique d’améliorer le bien-être des animaux et de réduire les risques de souffrance pendant le transport.
En général, l’industrie respecte ses obligations réglementaires en vertu de la partie XII actuelle du Règlement sur la santé des animaux (RSA). Le RSA modifié ajoute des précisions et clarifie les exigences relatives au transport des animaux, ce qui devrait améliorer l’observation réglementaire. Ainsi, les résultats d’application de la loi devraient aussi être améliorés et uniformes.
La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas. Les parties réglementées n’engagent des coûts que s’ils enfreignent des dispositions législatives ou réglementaires.
Enjeux
À la suite de la publication récente (20 février 2019) du Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux (RSA modifié) portant sur le transport des animaux dans la Partie II de la Gazette du Canada, des modifications doivent être apportées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement des SAP) afin de permettre à une personne désignée d’émettre une sanction administrative pécuniaire pour la violation d’une disposition du RSA modifié, qui entrera en vigueur un an après sa publication. Les parties réglementées disposeraient donc d’une période de transition d’un an pour s’ajuster aux exigences actualisées. Les modifications aux SAP doivent être en place le 20 février 2020 ou avant.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a cerné des incohérences qui doivent être réconciliées entre la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA) et le Règlement des SAP. Des incohérences doivent également être réconciliées entre les échéanciers du Règlement des SAP et les procédures de la Commission de révision agricole du Canada. Enfin, des modifications corrélatives doivent être apportées à la suite de la récente actualisation de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur la croissance du secteur agricole.
Contexte
Le RSA modifié prévoit des exigences pour le transport sans cruauté des animaux transportés dans les limites du Canada ainsi que des animaux provenant de l’étranger ou qui y sont destinés. Les récentes modifications apportées à ce règlement établissent des exigences précises et basées sur la science qui permettront d’améliorer le bien-être des animaux durant le transport, seront mieux harmonisées avec les normes internationales et représenteront mieux les pratiques actuelles de l’industrie. Elles comportent un mélange d’exigences prescriptives (lorsque le processus ou les exigences procédurales sont définis) ou axées sur les résultats (lorsque le résultat ou le niveau de rendement requis est défini).
Le RSA modifié, ainsi que le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 20 février 2019.
Le défaut de se conformer à une disposition d’une loi ou d’un règlement correspond à un refus de contribuer aux objectifs de la politique publique du règlement. Les sanctions administratives pécuniaires sont l’un des nombreux outils à la disposition de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui peut autoriser la notification d’un procès-verbal (sous forme d’avertissement ou de sanction administrative pécuniaire), par une personne désignée par le ministre, à la suite de la violation d’une exigence législative ou réglementaire. Il convient donc de prendre des mesures contre la non-conformité, conformément au continuum d’application de la loi, pour atteindre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux des exigences.
La LSAPAA établit, à titre de solution de rechange au système pénal actuel et pour compléter les mesures d’application en place, un régime juste et efficace de sanctions pécuniaires pour l’application des lois agroalimentaires et de leurs règlements respectifs.
La LSAPAA prévoit deux types de procès-verbaux : un « procès-verbal comportant un avertissement » et un « procès-verbal infligeant une sanction ». Les violations sont qualifiées de « mineures », « graves » ou « très graves » selon le risque relatif de préjudice. La LSAPAA établit un montant maximal de sanction administrative pécuniaire pour chaque niveau de qualification et le Règlement des SAP établit le montant de la sanction associé à chaque qualification de violation.
Tout règlement adopté au Canada le 1er janvier 1972 ou après cette date peut être examiné par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation en fonction de 13 critères différents. Les critères comprennent le fait que l’instrument législatif (par exemple un règlement) « est défectueux dans sa rédaction ou pour toute autre raison nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet » ou « impose une amende, un emprisonnement ou autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante ».
Objectif
Les modifications réglementaires sont censées d’atteindre les objectifs suivants :
- Permettre l’application continue de sanctions administratives pécuniaires (par les personnes désignées par le ministre) pour les violations de dispositions du RSA modifié. Cela contribuerait à l’objectif du RSA modifié en matière de politique publique, qui protège le bien-être des animaux en tant que facteur important du bien-être social, économique et physique de la population canadienne.
- Clarifier et uniformiser le Règlement des SAP en apportant des modifications aux SAP à la suite des recommandations cernées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, ainsi que les modifications requises en raison de la modification du libellé de la Loi sur la protection des végétaux à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur la croissance du secteur agricole.
Description
(1) Modifications dont l’objectif est de désigner comme violations les dispositions du RSA modifié
La désignation de nouvelles violations dans le Règlement des SAP harmonisera les énoncés qui figurent dans le sommaire de l’annexe 1 avec les dispositions du RSA modifié, permettant ainsi l’application de sanctions administratives pécuniaires, au besoin, en cas de violation de ces dispositions lorsque le RSA modifié entrera en vigueur (20 février 2020).
Les modifications aux SAP remplaceront les articles 232 à 301 (inclusivement) de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement des SAP par les renvois modifiés aux dispositions du RSA modifié ainsi que par les sommaires et qualifications modifiés. Les nouveaux articles seront numérotés de 232 à 301.92. Pour l’instant, on compte 70 violations à l’annexe 1 du Règlement des SAP qui seront remplacées à la suite de l’adoption du RSA modifié. Les modifications aux SAP comportent 81 violations qui seront harmonisées avec le RSA modifié.
On prévoit que les sommaires des modifications aux SAP permettront d’améliorer la conformité et faciliteront davantage l’application uniforme de la loi. Cela s’explique en partie par l’inclusion de dispositions supplémentaires propres à une qualification. Par exemple, certaines dispositions du RSA modifié pour lesquelles plusieurs conditions doivent être respectées [par exemple la disposition 150(1)] comportent une violation distincte pour chaque condition qui doit être respectée. Cela est attribuable à la variation des qualifications de gravité pour chaque article associé à une condition dans le RSA modifié. Si une disposition de la partie XII comporte plusieurs conditions de même gravité [par exemple la disposition 144(2)], un seul article de sanction administrative pécuniaire a été inclus dans les modifications aux SAP.
Afin d’améliorer davantage l’utilité des sanctions administratives pécuniaires à titre d’outil visant à promouvoir la conformité et d’atteindre l’objectif de la politique d’améliorer le bien-être des animaux et de réduire le risque qu’un animal souffre, soit blessé ou meure pendant le transport, un nombre inférieur de violations sont qualifiées de « mineures » et « graves », alors que plusieurs ont été ajoutées à la qualification « très grave ». Avec les modifications aux SAP, 8 violations de moins sont qualifiées de « mineures » et 11 de moins sont qualifiées de « graves », alors que 29 violations de plus sont qualifiées de « très graves ».
Voici un exemple de violation du RSA modifié qualifiée de « mineure » dans les modifications : défaut de tenir un registre tel qu’il est exigé (c’est-à-dire l’article 301.8, 301.9, ou 301.91 des modifications). Les violations qualifiées de très graves comprennent celles qui sont liées au défaut de se conformer aux intervalles prévus d’alimentation, d’abreuvement et de repos (par exemple les articles 298, 299 et 300), ou transporter un animal qui correspond à la définition de « inapte » dans le RSA modifié [par exemple la disposition 139(1)]. Comme on le mentionne plus tôt, la qualification de chaque violation tient compte de la situation dans laquelle le risque relatif d’une mesure de non-conformité entraînerait la blessure, la souffrance ou le décès de l’animal pendant le continuum du transport.
Dans l’ensemble, parmi les 81 violations comprises dans les modifications, 14 sont qualifiées de « mineures », 34 de « graves » et 33 de « très graves ».
Aucune modification n’a été apportée à l’actuel paragraphe 5(1) du Règlement des SAP, qui établit le montant de la sanction pour chaque violation qualifiée de « mineure », « grave » ou « très grave ». Par conséquent, le montant des sanctions pour chaque qualification de violation demeure inchangé.
Les modifications aux SAP entreront en vigueur le 20 février 2020, qui est la date du premier anniversaire de la publication du RSA modifié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou le jour de leur enregistrement, si l’enregistrement a lieu après le 20 février 2020.
(2) Modifications aux fins de clarté et d’uniformité
Pour apporter des modifications aux fins de clarté et d’uniformité, en plus de donner suite aux recommandations cernées par le Comité mixte d’examen de la réglementation, les modifications transformeront le Règlement des SAP pour :
- abroger les paragraphes 15(2) et 15(3), qui portent sur une révision par la Commission de révision agricole du Canada;
- modifier, dans la version française seulement, le sommaire de l’article 13 de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1, en ajoutant les mots « ou un permis »;
- modifier la disposition faisant l’objet d’un renvoi à l’article 14 de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1, de l’article 14 au paragraphe 14(1);
- créer deux violations distinctes à l’article 112 de la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1;
- clarifier, lorsque le libellé des articles 3 et 4 de la partie 2 de l’annexe 3 s’y prête, les renseignements qui servent de base au calcul permettant d’établir la cote de gravité globale des violations qualifiées de graves ou très graves en ajoutant les mots « et les circonstances énoncées à l’article 2 ne s’appliquent pas » à la fin de chacune;
- modifier l’article 12 de sorte que le délai accordé à une personne pour payer le montant de la sanction ou demander à la Commission de révision agricole du Canada de l’entendre sur les faits reprochés passe de 15 jours à 30 jours suivant la date d’une notification indiquant un refus du ministre de transiger;
- modifier le délai aux alinéas 13a) et 13b) afin qu’il passe de 15 jours à 30 jours;
- indiquer, par l’entremise d’une modification mineure au paragraphe 14(3), que dans le cas où une demande est envoyée par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit être envoyée dans les 48 heures suivant la date limite de présentation de la demande.
(3) Modifications corrélatives à la Loi sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des végétaux à la suite des modifications apportées à la Loi sur la croissance du secteur agricole
Une modification est apportée à l’article 3 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement des SAP afin d’identifier la disposition comme une violation à l’article 7 de la Loi sur la protection des végétaux à la suite des modifications apportées en vertu de la Loi sur la croissance du secteur agricole. Le sommaire est également modifié aux fins de clarté.
Enfin, les articles 5, 6 et 40 de la section 4 de la partie 2 de l’annexe 1 du Règlement des SAP, qui sont liés aux articles 8 et 9 et au paragraphe 46(3) du Règlement sur la protection des végétaux, sont abrogés étant donné que ces dispositions ont été abrogées dans l’ensemble des règlements pour des modifications diverses (DORS/2017-94).
Élaboration de la réglementation
Consultation
La contravention aux dispositions du Règlement sur la santé des animaux (RSA) désignées comme violations fait partie du régime de sanctions administratives pécuniaires depuis l’adoption du Règlement des SAP en 1995.
De 2006 à 2017, l’ACIA a consulté les intervenants au sujet des modifications à la partie XII du RSA. Tous les Canadiens, y compris les parties réglementées, les organisations de l’industrie et les groupes de défenseurs du bienêtre animal, ont été informés de l’intention de publier la modification réglementaire et des dates prévues de mise en œuvre. En février 2019, le RSA modifié a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Pour coïncider avec cette publication, l’ACIA a rédigé un document d’orientation à l’intention des parties réglementées. Le document d’orientation fournit des renseignements qui aident les intervenants à interpréter les exigences contenues dans la partie XII du RSA, ce qui, en retour, les aide à comprendre l’intention du texte réglementaire et à demeurer conformes.
Les modifications aux SAP n’ont fait l’objet d’aucune publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Il existe actuellement des sanctions administratives pécuniaires pour les violations à la partie XII du RSA et les intervenants savent qu’un procèsverbal peut être produit pour une contravention à une exigence de la partie XII. Le reste des modifications est de nature corrélative.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications réglementaires visant l’actualisation du Règlement des SAP n’auront aucune incidence sur les peuples autochtones et sont harmonisées selon les plus récentes modifications apportées à la partie XII du RSA.
Choix de l’instrument
(1) Statu quo — Ne pas modifier le Règlement des SAP dans sa forme actuelle.
Cette option limiterait les mesures d’application à la disposition de l’ACIA en cas de contravention aux dispositions du RSA modifié une fois que le délai d’un an pour l’entrée en vigueur serait terminé. À cette date, le résultat final serait une mesure d’application de la loi désuète qui ne serait pas harmonisée avec le RSA modifié récemment. De plus, cette option ne donnerait pas suite aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Il continuerait d’exister des incohérences entre le Règlement des SAP et les modifications récemment apportées à la Loi sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des végétaux. Cette option n’est pas recommandée.
(2) Modifier la section 2 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement des SAP afin de l’harmoniser uniquement au RSA modifié récemment.
Cette option modifierait le Règlement des SAP afin qu’il soit harmonisé au RSA modifié, mais ne donnerait pas suite aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation ni aux modifications corrélatives requises en raison des récentes modifications à la Loi sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des végétaux.
Cette option permettrait de continuer d’imposer des sanctions administratives pécuniaires en vertu du RSA modifié après le délai de l’entrée en vigueur et permettrait l’opérationnalisation et l’application efficaces de cette loi. Toutefois, elle ne permettrait pas de donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Il ne s’agit pas de l’option privilégiée.
(3) Modifier le Règlement des SAP afin de l’harmoniser avec le RSA modifié récemment ainsi que donner suite aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et aux modifications corrélatives requises à la suite des modifications apportées à la Loi sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des végétaux (option privilégiée).
Cette option permettrait de continuer d’imposer des sanctions administratives pécuniaires en vertu du RSA modifié lorsque le délai de l’entrée en vigueur pour le RSA modifié serait terminé. Ainsi, elle permettrait l’application efficace des règlements relatifs au transport des animaux et à la protection de leur bienêtre. Cette option favoriserait l’application efficace de la réglementation en donnant suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation ainsi qu’aux modifications corrélatives requises à la suite des récentes modifications apportées à la Loi sur la protection des végétaux et au Règlement sur la protection des végétaux.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications aux SAP, puisqu’elles n’imposeront aucun coût administratif additionnel aux entreprises.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le Règlement des SAP.
Justification
Le RSA modifié prévoit des exigences claires pour le transport d’animaux afin de permettre aux parties réglementées de mieux comprendre ce que l’on attend d’elles en matière de conformité. Il établit des exigences prescriptives (lorsque le processus ou les exigences procédurales sont définis) ou axées sur les résultats (lorsque le résultat ou le niveau de rendement requis est défini). Ces exigences sont précises et basées sur la science. Elles tiennent mieux compte des besoins des animaux et des pratiques et tendances actuelles de l’industrie, améliorent le bienêtre des animaux et réduisent le risque de souffrance pendant le transport.
Le RSA modifié prévoit un délai d’entrée en vigueur d’un an afin de donner aux parties réglementées le temps de se conformer aux exigences actualisées. Les modifications au Règlement des SAP sont requises afin qu’il soit harmonisé avec le RSA modifié et pour permettre l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire en cas de contravention aux dispositions actualisées du RSA modifié. Les modifications aux SAP doivent être en vigueur le 20 février 2020, ou avant, afin de permettre la notification de sanctions administratives pécuniaires.
L’application continue de sanctions administratives pécuniaires accorde à l’ACIA une plus grande flexibilité dans la résolution des cas de nonconformité en lui offrant un outil supplémentaire d’application de la loi. Dans les cas plus graves de nonconformité, ou lorsqu’il existe des antécédents ou une tendance de nonconformité pour une partie réglementée donnée, l’ACIA peut recommander que des poursuites pénales soient intentées. Il revient à l’ACIA de choisir l’intervention réglementaire appropriée en fonction de la gravité de la non-conformité, du préjudice potentiel ou réel, des antécédents de non-conformité de la partie réglementée et de l’intention, selon la décision de la personne désignée par le ministre.
De plus, une sanction administrative pécuniaire peut faire obstacle à la motivation financière de participer à une activité qui n’est pas conforme à une exigence réglementaire. Elle élimine la plupart des avantages ou des gains financiers qu’une personne ou qu’une entreprise pourrait avoir obtenus en commettant une violation. Elle encourage la conformité et peut dissuader d’autres parties réglementées de commettre des violations.
Les modifications aux SAP concordent avec les objectifs de la politique publique des modifications apportées au RSA modifié qui les précèdent. Le RSA modifié précise les attentes et tient mieux compte des nouvelles données scientifiques concernant les soins et la manipulation des animaux durant toutes les phases du transport, réduisant ainsi les risques pour le bien-être des animaux durant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement. Il contient davantage de détails, modernise le langage réglementaire et supprime les exigences désuètes, redondantes ou inutiles. Les nouveaux sommaires compris dans les modifications correspondent au libellé utilisé dans le RSA modifié.
La clarté accrue découlant du RSA modifié devrait améliorer le respect de la réglementation. En raison des attentes et des exigences plus claires, la capacité de l’ACIA d’appliquer les exigences à ceux qui ne les respectent pas s’en trouvera améliorée.
Le RSA modifié vise également à améliorer le bien-être des animaux et à réduire le risque de souffrance animale durant le transport. Les modifications aux SAP appuieront de fait cet objectif en accroissant le nombre total de violations et le nombre d’articles qualifiés de « très graves » (passant de 4 à 33). Les modifications au Règlement des SAP au sujet des violations relatives au transport sans cruauté des animaux renforceront le régime actuel d’application de la loi.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications qui portent sur le RSA modifié entreront en vigueur le 20 février 2020, qui est la date du premier anniversaire de la publication du RSA modifié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou le jour de leur enregistrement, si l’enregistrement a lieu après le 20 février 2020.
Le bien-être des animaux est important pour tous les Canadiens. L’ACIA a très peu de tolérance pour les cas de non-conformité causant des blessures ou des souffrances à un animal, voire son décès, durant le transport. Lorsque des cas de non-conformité sont relevés et qu’ils découlent d’un acte intentionnel, d’une négligence, ou d’un manque de connaissance des exigences, ou s’il existe des antécédents de non-conformité, les mesures d’application de la loi qui s’imposent sont prises.
L’ACIA dispose d’un programme et de ressources opérationnelles pour appliquer le RSA modifié. Le personnel d’inspection de l’ACIA fait face à des cas de non-conformité chaque jour. Des procès-verbaux sont produits en cas de violation de la loi ou du règlement applicable, conformément à l’article 7 de la LSAPAA. Les parties réglementées peuvent s’attendre à ce que tout cas de non-conformité relevé par l’ACIA soit traité avec sérieux et professionnalisme.
L’ACIA a une Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi qui définit son approche relative à ses activités de gestion de la conformité. Cette approche comprend de l’aide aux parties réglementées pour comprendre leurs obligations à se conformer aux exigences de la loi, le suivi de la conformité, l’exécution d’activités d’inspection, et la description des divers outils de l’ACIA pour intervenir en cas de violation.
Faisant appel à ses ressources actuelles, l’ACIA continuera de veiller au respect et à l’application du Règlement sur la santé des animaux en observant le transport d’animaux vers des emplacements stratégiques, y compris, sans toutefois s’y limiter, des abattoirs sous licence provinciale ou fédérale, des parcs de groupage, des aéroports, des points d’entrée (avec l’aide de l’Agence canadienne des services frontaliers), des contrôles routiers aléatoires et des marchés aux enchères. L’ACIA fournira des renseignements et des conseils aux responsables du transport d’animaux et, en vertu de la Politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi, enquêtera sur tout cas présumé de non-conformité. L’ACIA prendra des mesures d’application appropriées dans les cas de non-conformité, allant jusqu’aux poursuites judiciaires.
L’ACIA continuera à publier sur son site Web des renseignements au sujet des sanctions administratives pécuniaires qu’elle impose afin de promouvoir la conformité. L’ACIA prépare des rapports trimestriels sur son utilisation des sanctions administratives pécuniaires comme mesure d’application de la loi. L’utilisation de tels modèles par d’autres organismes s’est avérée très efficace pour améliorer la conformité.
Personne-ressource
Veuillez adresser vos questions et demandes de renseignements à :
Programmes de bien-être animal, de biosécurité et d’assurance
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
3e étage ouest, bureau 229
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.animaltransport-transportdesanimaux.acia@canada.ca