Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux : DORS/2019-38
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4
Enregistrement
DORS/2019-38 Le 1er février 2019
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
C.P. 2019-59 Le 31 janvier 2019
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 64(1) référence a de la Loi sur la santé des animaux référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
Modifications
1 (1) La définition de animal non ambulatoire, à l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux référence 1, est remplacée par ce qui suit :
animal non ambulatoire Animal de ferme, volaille, lapin ou animal des espèces cervidés ou camélidés, qui est incapable de se relever ou de se tenir debout sans aide ou de se déplacer sans être traîné ou porté. (non-ambulatory animal)
(2) La définition de transporteur maritime, à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
transporteur maritime Propriétaire ou exploitant d’un navire qui se livre au transport des animaux par voie maritime. (sea carrier)
2 La partie XII du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XII
Transport des animaux
Définitions et interprétation
136 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
caisse Structure dont les côtés et le fond sont rigides, qui peut être munie d’un couvercle, qui est utilisée pour le confinement d’un animal et qui peut être déplacée. Sont également visés par la présente définition le conteneur et le cageot. (container)
centre de rassemblement Lieu vers lequel des animaux sont transportés à des fins de rassemblement, notamment un marché de vente aux enchères, un parc de groupage et, sauf s’il s’agit d’un établissement d’abattage, une installation d’attente qui garde, pour le compte d’un établissement d’abattage, des animaux destinés à être abattus à brève échéance à cet établissement d’abattage. (assembly centre)
confinement L’action de maintenir un animal dans un véhicule ou dans une caisse en vue de son transport. Le confinement commence lorsque l’animal est à l’intérieur du véhicule ou de la caisse et se termine au moment où il est à l’extérieur du véhicule ou de la caisse. (confine)
déficit nutritionnel Insuffisance ou privation d’aliments qui cause des effets comportementaux ou physiologiques. (nutritional deficit)
eau salubre Eau potable ou qui ne pose pas de risque pour la santé de l’animal qui la boit. (safe water)
fragilisé Se dit de l’animal qui, selon le cas :
- a) est ballonné, mais qui ne présente pas de signes d’inconfort ou de faiblesse;
- b) a des engelures aiguës;
- c) est atteint de cécité des deux yeux;
- d) n’est pas complètement guéri après une intervention, notamment un écornage, l’enlèvement de défenses ou une castration;
- e) boite d’une façon qui n’est pas visée à la définition de inapte;
- f) est difforme ou qui a subi une amputation dont il est complètement remis et qui ne présente aucun signe de douleur en raison de la difformité ou de l’amputation;
- g) est au plus fort d’une période de lactation;
- h) a une blessure non guérie ou aiguë au pénis;
- i) a un prolapsus rectal ou vaginal mineur;
- j) a une mobilité réduite en raison du port d’un dispositif, notamment une entrave autre qu’une entrave pour aider au traitement;
- k) est un oiseau mouillé;
- l) présente tout autre signe d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’un état indiquant que sa capacité à endurer le transport est réduite. (compromised)
inapte Se dit de l’animal qui, selon le cas :
- a) est non ambulatoire;
- b) a une fracture gênant sa mobilité ou en raison de laquelle il présente des signes de douleur ou de souffrance;
- c) boite d’au moins un membre à tel point qu’il présente des signes de douleur ou de souffrance et qu’il fait des mouvements saccadés ou qu’il hésite à marcher;
- d) boite à tel point qu’il est incapable de marcher sur tous ses membres;
- e) est en état de choc ou mourant;
- f) a un prolapsus utérin ou un prolapsus rectal ou vaginal grave;
- g) présente des signes d’un trouble généralisé du système nerveux;
- h) est un porcin qui tremble, qui a de la difficulté à respirer et qui a la peau décolorée;
- i) a une respiration laborieuse;
- j) a une plaie ouverte grave ou une lacération grave;
- k) a subi une blessure et est entravé pour aider son traitement;
- l) est extrêmement maigre;
- m) présente des signes de déshydratation;
- n) présente des signes d’hypothermie ou d’hyperthermie;
- o) présente des signes de fièvre;
- p) a une hernie qui, selon le cas :
- (i) gêne ses mouvements, notamment en entrant en contact avec un membre arrière lorsqu’il marche,
- (ii) entraîne la présence de signes de douleur ou de souffrance,
- (iii) touche le sol lorsqu’il se tient debout dans sa position naturelle,
- (iv) a une plaie ouverte, un ulcère ou une infection apparente;
- q) en est au dernier dix pour cent de sa période de gestation ou qui a donné naissance au cours des dernières quarante-huit heures;
- r) a le nombril non cicatrisé ou infecté;
- s) a un pis gangréneux;
- t) a un carcinome spinocellulaire de l’oeil grave;
- u) est ballonné à tel point qu’il présente des signes d’inconfort ou de faiblesse;
- v) présente des signes d’épuisement;
- w) présente tout autre signe d’une infirmité, d’une maladie, d’une blessure ou d’un état indiquant qu’il ne peut être transporté sans souffrance. (unfit)
transporteur commercial Selon le cas :
- a) le propriétaire d’un véhicule à moteur qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie terrestre;
- b) le propriétaire d’un aéronef qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie aérienne;
- c) le propriétaire d’un navire qui exploite, à des fins lucratives, une entreprise de transport d’animaux par voie maritime;
- d) une compagnie de chemin de fer. (commercial carrier)
tuer sans cruauté Tuer le plus rapidement possible en causant le moins de douleurs, de souffrances, de peur et d’anxiété possible. La présente définition inclut le fait d’abattre conformément aux lois applicables. (humanely kill)
(2) Pour l’application de la présente partie :
- a) l’embarquement d’un animal commence lorsque l’animal est manipulé, déplacé ou attrapé en vue de son confinement dans un véhicule ou une caisse et se termine au moment où l’animal est confiné dans le véhicule ou, lorsqu’il est confiné dans une caisse, au moment où la caisse est placée dans le véhicule;
- b) dans le cas d’un animal qui est confiné dans un véhicule, le débarquement de l’animal commence lorsque l’animal est manipulé ou déplacé en vue de son retrait du véhicule et se termine au moment où l’animal est retiré du véhicule ou, le cas échéant, d’une rampe, d’une passerelle, d’une glissière, de marches ou de dispositifs utilisés pour le débarquement;
- c) dans le cas d’un animal qui est confiné dans une caisse, le débarquement de l’animal commence lorsque la caisse est manipulée ou déplacée en vue de son retrait du véhicule et se termine au moment où la caisse est retirée du véhicule et que l’animal est retiré de la caisse.
(3) L’animal qui est à la fois fragilisé et inapte au sens du paragraphe (1) est réputé ne pas être fragilisé.
Application
137 La présente partie s’applique aux animaux transportés dans les limites du Canada, ainsi qu’à ceux provenant de l’étranger ou qui y sont destinés.
Connaissances et compétences
138 Quiconque embarque, confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces activités conformément à la présente partie.
Formation
138.1 (1) Le transporteur commercial forme ou veille à ce que soient formés ses employés et mandataires qui embarquent, confinent ou transportent des animaux dans un véhicule ou une caisse ou les en débarquent, ou qui prennent part à la prise des décisions, ou qui conseillent le conducteur du véhicule, quant à l’embarquement, au confinement, au transport ou au débarquement des animaux afin qu’ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces activités conformément à la présente partie.
(2) La formation doit porter notamment sur les sujets ci-après relativement aux espèces d’animaux embarqués, confinés, transportés et débarqués :
- a) le comportement animal;
- b) l’évaluation de la capacité de l’animal à endurer l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;
- c) la manutention, la contention, l’espace requis et les méthodes d’embarquement, de confinement, de transport et de débarquement des animaux;
- d) le plan d’intervention;
- e) la surveillance efficace des animaux pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;
- f) les facteurs de risques prévus au paragraphe 138.3(1).
Plan d’intervention
138.2 (1) Le transporteur commercial et quiconque transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent avoir un plan d’intervention qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de la présente partie lorsque, selon le cas :
- a) il y a des retards ou des circonstances imprévus susceptibles d’entraîner des souffrances, des blessures ou la mort inutiles des animaux;
- b) des animaux deviennent fragilisés ou inaptes durant l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement.
(2) Toute personne tenue d’avoir un plan d’intervention en application du paragraphe (1) en informe ses employés et mandataires qui embarquent, confinent, transportent ou débarquent des animaux ou qui prennent part à la prise des décisions, ou qui conseillent le conducteur du véhicule, quant à l’embarquement, au confinement, au transport ou au débarquement des animaux.
Évaluation et surveillance des facteurs de risque relatifs au transport
138.3 (1) Quiconque embarque, confine ou transporte, ou fait embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou l’en débarque ou l’en fait débarquer, doit, avant l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement de l’animal, évaluer la capacité de ce dernier à endurer ces activités compte tenu de tout facteur de risque qui peut raisonnablement être considéré comme ayant une incidence sur la capacité de l’animal à les endurer, notamment :
- a) l’état actuel de l’animal;
- b) une infirmité, une maladie, une blessure ou un état préexistant de l’animal;
- c) l’espace requis pour l’animal;
- d) la compatibilité de l’animal avec les autres animaux;
- e) la manutention et les méthodes de contention de l’animal;
- f) l’estimation de la durée de la privation d’aliments, d’eau salubre et de repos;
- g) l’estimation de la durée du transport et du confinement de l’animal dans le véhicule ou la caisse;
- h) les retards prévisibles durant le transport et à destination;
- i) les conditions météorologiques prévisibles durant le transport;
- j) les situations prévisibles, pouvant survenir durant le transport, qui pourraient occasionner des inclinaisons ou des déclinaisons prononcées, la vibration et le déplacement de la caisse ou le balancement du véhicule;
- k) le type et l’état du véhicule, de la caisse et de l’équipement.
(2) Quiconque confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse doit le surveiller d’une manière et à des fréquences appropriées pour évaluer sa capacité à endurer le confinement et le transport, compte tenu des facteurs de risque prévus au paragraphe (1).
Animaux inaptes
139 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal inapte dans un véhicule ou une caisse.
(2) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse pour être transporté directement au lieu, autre qu’un centre de rassemblement ou qu’un établissement d’abattage, où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’animal est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;
- b) il est isolé durant le confinement et le transport;
- c) des mesures sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;
- d) un vétérinaire recommande son transport pour que l’animal reçoive des soins vétérinaires.
(3) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse et être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires, s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale et que les conditions visées aux alinéas (2)a) à d) sont réunies.
(4) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient inapte durant le confinement ou le transport dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :
- a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;
- b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.
(5) Dans le cas où un animal devient inapte durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :
- a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;
- b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.
139.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de débarquer ou de faire débarquer un animal inapte d’un véhicule ou d’une caisse dans le but de le tuer sans cruauté, sauf si :
- a) dans le cas de l’animal inapte non ambulatoire :
- (i) soit il est mis dans un état d’inconscience avant d’être débarqué,
- (ii) soit il est tué sans cruauté avant d’être débarqué;
- b) dans le cas de l’animal inapte ambulatoire :
- (i) soit il est débarqué individuellement d’une manière qui n’est pas susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou une mort inutiles,
- (ii) soit il est mis dans un état d’inconscience avant d’être débarqué,
- (iii) soit il est tué sans cruauté avant d’être débarqué.
(2) Dans le cas où l’animal inapte est non ambulatoire et dans une caisse, il peut en être manuellement retiré avant d’être mis dans un état d’inconscience ou d’être tué sans cruauté si le retirer ainsi de la caisse n’est pas susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou une mort inutiles.
139.2 (1) Le vétérinaire-inspecteur — ou l’inspecteur qui agit selon les recommandations d’un vétérinaire-inspecteur — peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal inapte est embarqué, confiné, transporté ou débarqué, ou l’a été, en contravention des articles 139 ou 139.1, rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui contrevient à l’un ou l’autre de ces articles les mesures à prendre pour éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles à l’animal.
(2) L’ordonnance peut notamment prévoir :
- a) que l’animal doit être tué sans cruauté;
- b) que l’animal doit être, dès que possible, transporté directement à un lieu où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;
- c) le lieu auquel l’animal doit être transporté;
- d) les conditions à respecter quant à l’embarquement, au confinement, au transport et au débarquement de l’animal;
- e) la façon de tuer sans cruauté l’animal et le moment où il doit l’être.
(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du présent article est tenue de s’y conformer.
Animaux fragilisés
140 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal fragilisé dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’animal est isolé;
- b) il est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;
- c) les mesures nécessaires sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;
- d) il est transporté directement au lieu le plus proche, autre qu’un centre de rassemblement, où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté.
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux lapins et à la volaille, autre qu’un ratite, qui sont confinés dans des caisses.
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal fragilisé qui est confiné et transporté avec un seul autre animal qui lui est familier si cela n’est pas susceptible de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort et s’ils sont ségrégués des autres animaux.
(4) Malgré l’alinéa (1)d), l’animal fragilisé peut être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale.
(5) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient fragilisé dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse durant le confinement ou le transport doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :
- a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;
- b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.
(6) Dans le cas où l’animal devient fragilisé durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :
- a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;
- b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.
140.1 (1) Le vétérinaire-inspecteur — ou l’inspecteur qui agit selon les recommandations d’un vétérinaire-inspecteur — peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal fragilisé est embarqué, confiné, transporté ou débarqué, ou l’a été, en contravention de l’article 140, rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui contrevient à cet article les mesures raisonnables à prendre pour éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles à l’animal.
(2) L’ordonnance peut notamment prévoir :
- a) que l’animal doit être tué sans cruauté;
- b) que l’animal doit être, dès que possible, transporté directement à un lieu où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;
- c) le lieu auquel l’animal doit être transporté;
- d) les conditions à respecter quant à l’embarquement, au confinement, au transport et au débarquement de l’animal.
(3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du présent article doit s’y conformer.
Animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours
141 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours dans un véhicule ou une caisse, ou de les en débarquer ou les en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) ils sont embarqués et débarqués individuellement sans qu’ils aient à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;
- b) ils disposent de suffisamment d’espace pour pouvoir se coucher sans être les uns sur les autres;
- c) les mesures nécessaires sont prises pour leur éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;
- d) ils sont ségrégués des animaux qui ne sont pas des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours;
- e) il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement;
- f) seuls des arrêts pour embarquer d’autres animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours sont effectués;
- g) ils sont transportés à une destination finale qui n’est pas un centre de rassemblement.
(2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.
(3) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours qui sont embarqués, confinés ou transportés dans un véhicule ou une caisse, ou qui en sont débarqués, avec leur mère si ces activités ne sont pas susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort.
Animaux en lactation
142 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, sans ses petits, une animale qui est en période de lactation, sauf si elle est traite à des intervalles suffisants pour empêcher l’engorgement mammaire.
Jeunes ruminants
143 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales, sauf s’il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement.
(2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.
Manipulation des animaux
144 (1) Il est interdit, durant l’embarquement, le confinement ou le transport d’un animal dans un véhicule ou une caisse, ou son débarquement :
- a) de le battre, de le frapper, de le fouetter ou de lui donner un coup de pied;
- b) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;
- c) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer;
- d) de lui appliquer un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf s’il s’agit d’un bovin ou d’un porcin âgé d’au moins trois mois et que l’aiguillon ou le dispositif n’est pas appliqué à un endroit sensible, notamment le ventre et les régions anale, génitale ou faciale;
- e) de le traîner;
- f) de le soulever par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile;
- g) de le manipuler ou de le soulever par la queue;
- h) de le manipuler de toute autre manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
(2) Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, il est interdit :
- a) de la laisser tomber, de lui donner des coups de pieds ou de la lancer;
- b) de la manipuler de toute autre manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
145 (1) Toute personne qui embarque un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit utiliser des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf si l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir lorsqu’il embarque, à partir du sol ou de toute autre surface, directement dans le véhicule ou la caisse ou lorsqu’il débarque, à partir du véhicule ou de la caisse, directement au sol ou sur toute autre surface.
(2) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf s’ils sont utilisés d’une manière qui n’est pas susceptible de causer à l’animal des souffrances, des blessures ou la mort et que les conditions suivantes sont réunies :
- a) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés peuvent supporter le poids auquel ils sont soumis sans s’effondrer, se tordre, se briser ou plier;
- b) des garde-fous latéraux suffisamment hauts et solides empêchent l’animal de tomber des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs;
- c) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés offrent une surface conçue, fabriquée et entretenue pour éviter que l’animal trébuche, glisse et tombe;
- d) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés sont disposés de manière à ce qu’il n’y ait pas d’espace non protégé à cause duquel l’animal pourrait trébucher, glisser, tomber ou par lequel il pourrait s’échapper.
(3) Des garde-fous latéraux ne sont pas nécessaires si l’animal est embarqué et débarqué individuellement d’une manière qui n’est pas susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
(4) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières ou des dispositifs dont l’inclinaison par rapport à l’axe horizontal excède :
- a) dans le cas des porcins, 20°;
- b) dans le cas des bovins, 25°;
- c) dans le cas des équidés, 30°;
- d) dans le cas des cervidés, des chèvres et des moutons, 35°.
Protection contre la ventilation inadéquate et les intempéries
146 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, s’il risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison d’une ventilation inadéquate ou en raison de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales.
Exposition aux choses toxiques ou nocives
146.1 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, s’il risque d’être exposé à toute chose toxique ou nocive, y compris les gaz d’échappement du véhicule, qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
Espace requis
147 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf :
- a) dans le cas d’un animal de ferme, d’un cervidé, d’un camélidé ou d’un ratite, s’il peut s’y tenir debout en tout temps, les pieds sur le plancher, la tête relevée avec suffisamment d’espace pour la bouger librement dans toutes les directions, sans qu’aucune partie de son corps entre en contact avec un pont, le toit ou le dessus du véhicule ou le couvercle de la caisse;
- b) dans le cas d’une volaille, autre qu’un ratite, confinée dans une caisse, si elle peut demeurer accroupie ou assise avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions sans toucher au couvercle de la caisse;
- c) dans le cas de tout autre animal, et de volaille non confinée dans une caisse, s’il peut rester dans sa position préférée avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions.
(2) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, par voie terrestre un équidé dans un véhicule ayant plus d’un pont.
Entassement
148 (1) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, autre qu’une caisse qui est utilisée pour transporter un animal dans un aéronef, jusqu’à entassement ou de confiner ou transporter ou faire confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse où les animaux sont entassés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’entassement se produit lorsque, en raison du nombre d’animaux dans le véhicule ou la caisse, selon le cas :
- a) l’animal ne peut rester dans sa position préférée ni ajuster la position de son corps pour se protéger de blessures ou éviter d’être écrasé ou piétiné;
- b) l’animal risque de présenter un état pathologique, par exemple l’hyperthermie, l’hypothermie ou des engelures;
- c) l’animal risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.
148.1 Il est interdit de transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s’il est transporté dans une caisse qui respecte les normes de densité de conteneurisation prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 44e édition, publiée par l’Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.
Isolement
149 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux incompatibles dans le même véhicule ou la même caisse, ou de les en débarquer ou les en faire débarquer, sauf s’ils sont isolés les uns des autres.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), des animaux sont incompatibles si, lorsqu’ils sont embarqués, confinés, transportés ou débarqués ensemble, l’un d’entre eux risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.
Véhicules et caisses
150 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf si le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse, sont conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort et que le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse respectent les conditions suivantes :
- a) ils conviennent à l’espèce de l’animal;
- b) ils l’empêchent de s’en échapper;
- c) ils fournissent une ventilation adéquate à chaque animal;
- d) ils offrent à l’animal un plancher qui lui évite de trébucher, de glisser et de tomber;
- e) ils ne sont pas susceptibles de s’effondrer ou de basculer;
- f) ils n’ont pas de têtes de boulons, d’angles ou d’autres saillies exposées;
- g) ils ne contiennent pas d’objets non fixés;
- h) aucune de leurs attaches n’est mal assurée;
- i) ils peuvent être nettoyés, sauf s’il s’agit d’une caisse utilisée pour un seul transport;
- j) soit l’animal est visible de l’extérieur de la caisse, soit au moins deux des côtés de la caisse sont pourvus sur leur face externe d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant la présence à l’intérieur d’un animal vivant et d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant le sens de la caisse.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse qui est utilisée pour confiner et transporter un animal dans un aéronef.
(3) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des cervidés, des camélidés ou des ratites dans un véhicule ou une caisse, sauf si le plancher du véhicule ou de la caisse s’ils sont dans une caisse est recouvert de suffisamment de sable, de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière pour absorber l’eau, l’urine et le fumier liquide et en empêcher l’accumulation ou la fuite.
(4) Il est interdit de confiner ou de transporter un animal dans une caisse, sauf si elle est arrimée au véhicule de manière à empêcher qu’elle bouge durant le transport.
(5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s’il est transporté dans une caisse qui est conforme aux exigences de conception et de construction prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 44e édition, publiée par l’Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.
Navires
151 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il est aménagé sur le navire des passages permettant de leur fournir des soins;
- b) le navire comprend un espace clos ou un enclos pouvant les loger s’ils subissent une blessure ou deviennent malades, fragilisés ou inaptes durant le transport;
- c) le navire a de l’éclairage approprié, y compris l’éclairage de secours, permettant de leur fournir des soins;
- d) il y a, à bord du navire, des équipements d’éclairage appropriés pour les examiner;
- e) il y a, à bord du navire, des dispositifs d’abattage sans cruauté en bon état de marche et appropriés à leur espèce, sexe, âge et poids;
- f) il y a, à bord du navire, compte tenu de leurs espèces et de la durée du transport, une quantité et une variété suffisantes de fournitures, notamment de médicaments, pour les soigner à bord;
- g) il y a, à bord du navire, des systèmes de distribution pour leur fournir les aliments et l’eau salubre.
(2) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire une personne qui a la formation requise pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.
(3) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées pour fournir les soins aux animaux de ferme et à la volaille.
(4) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire avant le départ :
- a) pour chaque animal à transporter, une quantité suffisante, compte tenu de la durée prévue du transport, d’aliments et d’eau salubre pour leur éviter un déficit nutritionnel et la déshydratation;
- b) pour chaque animal, une quantité d’aliments et d’eau salubre pour une journée additionnelle, basée sur la quantité déterminée en application de l’alinéa a), pour chaque tranche de quatre jours ou moins de transport prévu.
(5) Le transporteur maritime est tenu d’entreposer les aliments et l’eau salubre dans un lieu et d’une façon tels qu’ils ne posent pas de risque pour la santé des animaux de ferme et de la volaille et ne deviennent pas autrement impropres à leur consommation.
151.1 Dans le cas où la durée prévue du transport par navire des animaux de ferme et de la volaille est supérieure à six heures, le transporteur maritime ou le capitaine du navire doit, au moins vingt-quatre heures avant le départ, fournir à un vétérinaire-inspecteur :
- a) les dates et heures prévues du départ du port d’origine et de l’arrivée à destination;
- b) le nom de la personne responsable des soins aux animaux de ferme et à la volaille;
- c) les procédures de communication permettant à la personne chargée de les soigner d’obtenir, lorsqu’ils sont requis durant le transport, des conseils vétérinaires.
151.2 Il est interdit de confiner ou transporter, ou de faire confiner ou transporter, à bord d’un navire des animaux de ferme ou de la volaille à proximité de l’enveloppe d’un moteur ou d’une chaufferie si ces derniers sont susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort, sauf si l’enveloppe est recouverte et isolée de façon à éviter ces souffrances ou blessures ou leur mort.
Aliments, eau salubre et repos
152 Au moment de l’embarquement des animaux pour le transport, le transporteur commercial ou quiconque transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doit déterminer les date, heure et lieu où les animaux ont été alimentés, abreuvés et mis au repos pour la dernière fois.
152.1 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, à moins de lui fournir ce qui suit :
- a) des aliments appropriés pour son espèce, son âge et son état et en quantité suffisante pour prévenir tout déficit nutritionnel;
- b) de l’eau salubre en quantité suffisante pour prévenir sa déshydratation;
- c) des périodes de repos appropriées selon son espèce, son âge et son état pour lui éviter de souffrir d’épuisement.
(2) Toute personne qui embarque, confine ou transporte des animaux dans un véhicule ou dans une caisse en application du paragraphe (1) doit régulièrement les surveiller pour s’assurer que les exigences prévues à ce paragraphe sont respectées.
152.2 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, à moins de lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos à des intervalles qui n’excèdent pas :
- a) pour tout animal fragilisé, douze heures;
- b) pour les poulets à griller, les poules pondeuses de réforme et les lapins, vingt-quatre heures en ce qui concerne l’eau salubre et vingt-huit heures en ce qui concerne l’alimentation et le repos;
- c) pour les équidés et les porcins, vingt-huit heures;
- d) pour tout autre animal, trente-six heures.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, une volaille qui vient d’éclore à moins de lui fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les soixante-douze heures qui suivent son éclosion.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales ainsi que des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours, à moins de leur fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les douze heures qui suivent le moment où ils ont été alimentés, abreuvés ou mis au repos pour la dernière fois avant l’embarquement.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), un intervalle commence :
- a) en ce qui concerne les aliments, au moment où l’animal s’est alimenté pour la dernière fois;
- b) en ce qui concerne l’eau salubre, au moment où l’animal s’est abreuvé pour la dernière fois;
- c) en ce qui concerne le repos, au moment où l’animal s’est reposé pendant au moins huit heures consécutives pour la dernière fois.
152.3 Toute personne qui embarque, confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse, ou qui en débarque un animal, veille à ce que les conditions suivantes soient réunies quand un arrêt est effectué pour alimenter, abreuver et mettre au repos l’animal :
- a) de l’équipement conçu, fabriqué et entretenu pour l’alimenter et l’abreuver est utilisé;
- b) l’animal dispose de suffisamment d’espace pour se coucher sans être sur un autre animal;
- c) le plancher est propre et bien drainé de sorte qu’il ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;
- d) suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière est fourni de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;
- e) suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière est fourni pour le garder propre et sec;
- f) une protection contre les conditions météorologiques et environnementales est assurée de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;
- g) une ventilation adéquate est assurée de sorte qu’il ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.
152.4 (1) L’article 152.2 ne s’applique pas à l’animal embarqué, confiné ou transporté dans un véhicule qui :
- a) possède de l’équipement de distribution conçu, fabriqué et entretenu de sorte que les aliments sont à la disposition de l’animal au besoin;
- b) possède de l’équipement de distribution conçu, fabriqué et entretenu de sorte que l’eau salubre est en tout temps à la disposition de l’animal;
- c) est équipé d’un système de ventilation forcée conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie en tout temps à l’animal;
- d) est muni d’un extérieur rigide offrant des bouches d’aération réglables qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie à l’animal et qu’il est protégé en tout temps des conditions météorologiques et environnementales;
- e) est équipé d’un système qui surveille et enregistre électroniquement la température et l’humidité dans les sections du véhicule où l’animal risque le plus d’être exposé à des températures ou des conditions d’humidité susceptibles de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;
- f) est équipé d’un système qui alerte le conducteur lorsque la température ou l’humidité à l’intérieur du véhicule atteint un niveau maximum ou minimum prédéterminé;
- g) offre suffisamment d’espace pour que l’animal puisse se coucher sans être sur un autre animal;
- h) a un plancher propre et bien drainé de sorte que l’animal ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;
- i) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;
- j) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal reste propre et au sec.
(2) L’article 152.2 ne s’applique pas à l’animal embarqué, confiné ou transporté dans une caisse qui est dans un véhicule visé au paragraphe (1) si la caisse :
- a) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte que l’animal peut avoir accès aux aliments distribués par l’équipement de distribution du véhicule;
- b) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte que l’animal peut avoir accès en tout temps à l’eau salubre distribuée par l’équipement de distribution du véhicule;
- c) est conçue, fabriquée et entretenue de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie en tout temps à l’animal;
- d) offre suffisamment d’espace pour que l’animal puisse se coucher sans être sur un autre animal;
- e) a un plancher propre et bien drainé de sorte que l’animal ne risque pas de trébucher, de glisser, de tomber, de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;
- f) sauf en ce qui concerne des lapins et de la volaille, a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir;
- g) a suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de sorte que l’animal reste propre et au sec.
Transfert de garde
153 (1) Il est interdit à toute personne qui transporte un animal de le laisser à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement, sauf si elle avise par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et qu’elle lui fournit un document qui contient les renseignements suivants :
- a) l’état de l’animal à son arrivée;
- b) les date, heure et lieu où l’animal a été alimenté, abreuvé et mis au repos pour la dernière fois;
- c) les date et heure de l’arrivée de l’animal à l’établissement d’abattage ou au centre de rassemblement.
(2) La responsabilité de la garde de l’animal est transférée de la personne qui le transporte au destinataire dès que ce dernier accuse réception de l’avis et du document.
(3) Il est entendu que le destinataire qui assume la garde des animaux doit se conformer aux exigences relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et à la mise au repos prévues aux articles 152.1 et 152.2.
Registre
154 (1) Le transporteur commercial et toute personne qui transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent, pour chaque envoi d’animaux, au moment de l’embarquement consigner dans un registre les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse de l’expéditeur, du destinataire et du conducteur du véhicule qui transporte les animaux;
- b) le numéro d’identification ou d’immatriculation du véhicule;
- c) la superficie, en mètres ou en pieds carrés, de l’espace dont disposent les animaux à l’intérieur du véhicule ou de la caisse, selon le cas;
- d) les date, heure et lieu où le véhicule ou la caisse a été nettoyé et désinfecté la dernière fois;
- e) les date, heure et lieu où les animaux sont embarqués;
- f) le nombre d’animaux ainsi que leur description et leur poids;
- g) les date et heure où les animaux ont été, la dernière fois avant l’embarquement, alimentés, abreuvés et mis au repos.
(2) Ils consignent également dès que possible dans le registre toute modification aux renseignements qui y sont consignés en application du paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :
- a) les dates, heures et lieux où les animaux sont alimentés, abreuvés et mis au repos;
- b) les date et heure de l’arrivée des animaux à destination et le lieu de cette destination.
(3) Ils conservent également à bord du véhicule, avec chaque envoi d’animaux transportés, l’original ou une copie du registre.
Animaux morts et gravement blessés
155 Tout transporteur aérien et transporteur maritime qui transporte des animaux à partir du Canada doit, dès que possible après l’arrivée à destination des animaux, envoyer à l’inspecteur-vétérinaire du lieu de l’embarquement des animaux un document qui l’informe de chaque animal qui a subi une blessure grave, est décédé ou a été tué durant le transport et qui indique les causes de ces évènements.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date du premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les dispositions actuelles du Règlement sur la santé des animaux (RSA ou le Règlement) traitant du transport des animaux sont entrées en vigueur en 1977. Depuis ce temps, les recherches sur l’effet du transport des animaux durant toutes les phases du continuum de transport ont évolué. En outre, les attentes sociales ont changé en ce qui touche au traitement sans cruauté de tous les animaux, y compris les animaux destinés à l’alimentation. Pour répondre à ces changements et mettre à jour la formulation et le contenu, la partie XII du Règlement, qui touche au transport des animaux, a été modifiée. La nouvelle version du Règlement sera davantage en phase avec les connaissances scientifiques et les attentes sociales actuelles en ce qui touche au bien-être des animaux et cadrera davantage avec les normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada et de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre.
Description : Le RSA sera modifié pour :
- Fournir des précisions en ajoutant des définitions (par exemple pour les termes « fragilisé » et « inapte ») et en établissant des exigences précises pour aider les parties réglementées à mieux comprendre ce que l’on attend d’elles;
- Améliorer le bien-être des animaux et réduire le risque aux animaux durant le transport en établissant des exigences précises basées sur l’état de la science qui tiennent compte des besoins des animaux et des pratiques actuelles de l’industrie;
- Mieux harmoniser les dispositions avec les normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada et les normes de l’OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre;
- Supprimer les exigences inutiles ou désuètes afin de réduire le fardeau pour l’industrie.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications profiteront à l’industrie du bétail, à l’industrie de la volaille et aux consommateurs en améliorant le bien-être des animaux, en réduisant les coûts de transport et en accroissant le potentiel commercial et la qualité des produits. Les coûts seront engagés par les transporteurs commerciaux spécialisés dans le bétail (porcs, bovins et chevaux) et la volaille, qui seront tenus de répondre aux exigences en matière de tenue de registres, de formation, et d’alimentation, d’abreuvement en eau salubre et de repos. On estime que 98 % des chargements répondent déjà aux nouvelles exigences sur les aliments, l’eau et le repos. Les coûts totaux pour l’industrie s’élèvent actuellement à 4,6 millions de dollars, ou 660 249 $ en valeur annualisée.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’appliquera aux modifications proposées. La valeur annualisée de l’augmentation des coûts administratifs sera d’environ 299 062 $. La lentille des petites entreprises s’appliquera également. La valeur annualisée des économies de coûts totales pour les petites entreprises découlant de l’option flexible sera d’environ 92 982 $.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : La protection du bien-être des animaux au Canada est une responsabilité partagée entre les gouvernements d’ordre fédéral, provincial et territorial, les producteurs, les transporteurs, les transformateurs, les détaillants et de nombreux autres intervenants.
Les modifications au RSA permettront d’accroître l’harmonisation avec les normes de l’OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre. De plus, selon une étude comparative effectuée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), les modifications relatives à l’alimentation, à l’abreuvement en eau salubre et au repos harmoniseraient davantage les exigences réglementaires du Canada avec celles des partenaires commerciaux, comme la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les États-Unis et l’Union européenne (UE).
Contexte
Les humains apprécient les animaux pour des raisons sociales, culturelles, économiques et émotionnelles. Ils les utilisent comme source de nourriture et de fibres ou comme animaux de compagnie. Ils se servent aussi d’animaux dans les domaines du sport, des loisirs, de l’enseignement et des études scientifiques, et la valeur esthétique intrinsèque des animaux gagne en importance.
Les Canadiens appuient fortement les processus de manipulation qui permettent aux animaux d’exprimer des comportements naturels et qui ne causent pas de douleur, de blessures ou de problèmes de santé chez les animaux. Les pratiques favorables au bien-être des animaux contribuent à réduire les risques pour la salubrité des aliments et à augmenter la durabilité de l’environnement en réduisant le risque de maladie référence 2. De même, les pratiques déficientes sur le plan du bien-être des animaux peuvent contribuer à des pertes économiques référence 3.
Au Canada, le transport des animaux est une activité complexe et de grande portée effectuée par un ensemble diversifié d’intervenants. Le transport sans cruauté des animaux est une responsabilité partagée entre plusieurs partenaires, notamment les propriétaires, les producteurs, les acheteurs, les vendeurs, les marchés aux enchères, les points de rassemblement, les abattoirs et les transporteurs. Les entreprises vont des petits exploitants qui ne déplacent qu’un seul animal aux systèmes intégrés sur le plan vertical qui déplacent plusieurs espèces animales sur de courtes et de longues distances. On estime que plus de 800 millions d’animaux sont transportés par année au Canada.
Les animaux ne sont pas habitués au transport, ce qui peut susciter beaucoup d’anxiété référence 4. Lorsque le bien-être est compromis, le stress physiologique et psychologique augmente, entraînant ainsi une plus grande vulnérabilité aux maladies ainsi que l’excrétion accrue des agents pathogènes en raison de la motilité intestinale accrue. Cela pose un risque pour la santé des humains et des animaux référence 5.
Les animaux sont transportés, parfois sur de longues distances, pour de nombreuses raisons, notamment la reproduction, l’exposition, l’engraissement, la vente et l’abattage. Le regroupement continu des activités de croissance et de finition dans le secteur canadien de l’agriculture, ainsi que dans les usines de transformation, a contribué à augmenter les distances sur lesquelles les animaux sont transportés pour atteindre les points de production. Par exemple, le nombre d’installations fédérales transformant le bœuf a diminué de 400 en 1976 à 30 en 2015. Des regroupements semblables ont eu lieu au niveau des exploitations agricoles, leur nombre ayant diminué de 45,8 % entre 1976 et 2001 référence 6.
En raison des longues distances, les animaux peuvent être embarqués et débarqués à plusieurs reprises, sur de longues périodes, et être exposés à des conditions environnementales défavorables, comme la chaleur excessive, le froid, la neige et la pluie. L’équipement utilisé pour transporter les animaux est aussi varié, allant des remorques artisanales à des camions gros porteurs commerciaux avec équipement complet, en passant par des avions gros porteurs conteneurisés et des navires spécialisés.
La partie XII (Transport des animaux) du Règlement sur la santé des animaux (RSA), qui a été adopté en 1977 en vertu de la Loi sur la santé des animaux (la Loi), régit le transport des animaux, y compris l’embarquement, le confinement et le débarquement des animaux au Canada et des animaux provenant de l’étranger ou qui y sont destinés, en prescrivant des exigences aux personnes qui participent à toutes les phases du transport des animaux et en établissant des interdictions pour assurer le bien-être (traitement sans cruauté) des animaux durant le continuum de transport.
Enjeux
La partie XII du RSA a été adoptée à une époque où il y avait peu de recherches ou de renseignements sur les effets et les risques du transport sur le bien-être des animaux. Par conséquent, les dispositions du RSA ont été rédigées en termes généraux en ce qui touche aux exigences et aux interdictions. Les modifications offrent un contenu mis à jour et sont rédigées dans un libellé plus clair qui est éclairé par les connaissances scientifiques actuelles et aidera la partie réglementée à mieux comprendre les diverses dispositions.
En extrapolant à partir du taux de conformité dans les données d’inspection, on peut estimer que 2 % de tous les envois d’animaux transportés au Canada ne sont pas en conformité avec les exigences réglementaires actuelles. Cela signifie qu’environ 16 millions d’animaux par année sont susceptibles de souffrir durant le transport, dont 1,59 million d’animaux (volaille ou autres bovins) par année déclarés morts à l’arrivée à leur destination finale. Étant donné le solide appui du public pour la prévention de la souffrance des animaux, ainsi que les risques pour la santé humaine et animale, cette question doit être abordée.
De récentes données scientifiques montrent que le transport peut être l’une des expériences les plus stressantes pour les animaux, lorsque des mesures ne sont pas prises pour tenir compte de leur bien-être référence 7. Les données scientifiques actuelles sur les diverses phases du transport ont éclairé l’élaboration des modifications au Règlement. En outre, le règlement modernisé s’alignera mieux sur les pratiques généralement acceptées de l’industrie ainsi que sur les tendances de l’industrie. Le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE), un groupe représentant l’industrie et le gouvernement, élabore des codes de pratique, qui sont des lignes directrices élaborées à l’échelle nationale pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage. Le code de pratique actuel pour le transport des animaux d’élevage a été publié en 2001. Bien que le Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme — Transport ait été à l’origine fondé sur les exigences du RSA actuel, les recommandations figurant dans les plus récents codes de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme s’alignent sur les exigences du RSA et, dans certaines circonstances, les dépassent. Le CNSAE a entamé le processus pour mettre à jour le code sur le transport des animaux en fonction de ces modifications au Règlement.
Enfin, le RSA actuel ne respecte pas systématiquement les normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada, comme les États-Unis et l’Union européenne (UE), et n’est pas harmonisé avec les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre. En tant que pays membre de l’OIE, on s’attend à ce que le Canada respecte ou dépasse les normes de l’OIE. Les modifications sont susceptibles de faciliter ou d’aider à maintenir le commerce et l’accès aux marchés pour les produits canadiens en permettant d’éviter la création de barrières commerciales en réponse à des écarts entre les exigences réglementaires canadiennes et internationales.
Objectifs
Les modifications permettront ce qui suit :
- Faire la transition vers un cadre de réglementation axé sur les résultats (par exemple en remplaçant l’exigence qu’un aéronef assure un « renouvellement d’air au moins une fois toutes les cinq minutes » par la nécessité d’assurer « une ventilation adéquate pour éviter des souffrances, des blessures ou la mort »), ce qui donnerait plus de latitude aux parties réglementées dans l’application des avancées technologiques en matière de transport, tout en continuant de respecter des normes élevées pour le bien-être des animaux;
- Clarifier les attentes et mieux tenir compte des nouvelles données scientifiques concernant les soins et la manipulation des animaux durant toutes les phases du transport, réduisant ainsi les risques pour le bien-être des animaux durant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;
- Mieux harmoniser les exigences du Canada avec celles d’autres régions (par exemple les États-Unis, l’Australie et l’UE) et les normes de l’OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre;
- Mieux répondre aux attentes de la société canadienne à l’égard des soins adéquats aux animaux d’élevage et du traitement sans cruauté des animaux durant le transport, y compris l’embarquement, le confinement et le débarquement.
Description
Le RSA sera modifié pour :
- fournir des précisions en ajoutant des définitions (par exemple des termes « fragilisé » et « inapte ») et en établissant des exigences claires pour aider les parties réglementées à mieux comprendre ce que l’on attend d’elles;
- améliorer le bien-être des animaux et réduire le risque de souffrances lors du transport en établissant des exigences précises et basées sur l’état de la science qui tiennent compte des besoins des animaux et des pratiques et tendances actuelles de l’industrie;
- mieux harmoniser les dispositions avec les normes des partenaires commerciaux internationaux du Canada et les normes de l’OIE visant le bien-être des animaux transportés par voie aérienne, maritime ou terrestre;
- supprimer les exigences inutiles ou désuètes.
Précisions — définitions et exigences
Les modifications établiront des exigences précises relatives au transport des animaux afin d’aider les parties réglementées à mieux comprendre ce qu’elles doivent faire pour se conformer. Les modifications établiront des exigences prescriptives (exigences relatives aux processus ou procédures établies dans le Règlement) ou des exigences axées sur les résultats (résultat ou niveau de rendement exigé établi dans le Règlement), s’il y a lieu. Des exigences prescriptives sont établies dans les cas où toute solution de rechange ou ambiguïté serait susceptible d’entraîner des souffrances, des blessures ou la mort des animaux. Dans d’autres situations, des modifications axées sur les résultats ont été jugées appropriées pour obtenir les résultats souhaités.
Définitions et exigences concernant les animaux fragilisés et inaptes
La définition des termes « fragilisé » et « inapte » permettra de déterminer si un animal peut être transporté au moyen de mesures spéciales (fragilisé) ou s’il ne peut être transporté sauf à des fins de soins vétérinaires et en satisfaisant certaines exigences (inapte).
Les modifications indiquent que les animaux fragilisés ne peuvent être transportés à moins qu’ils soient isolés des autres animaux; qu’ils soient embarqués et débarqués individuellement sans avoir à utiliser des rampes à l’intérieur du véhicule; que des mesures nécessaires soient prises pour éviter les souffrances, les blessures, ou la mort de l’animal; et qu’ils soient transportés directement au lieu le plus proche, autre qu’un centre de rassemblement où ils peuvent recevoir des soins ou être tués sans cruauté. De plus, un animal fragilisé peut être transporté avec un animal qui lui est familier. La liste des conditions qui permettent de déterminer qu’un animal est fragilisé et a une capacité réduite pour endurer le transport est prévue dans les modifications.
Il est interdit de transporter des animaux inaptes. Les animaux inaptes ne pourront être transportés qu’à des fins de soins vétérinaires, à condition que plusieurs exigences soient satisfaites, dont la recommandation d’un vétérinaire. La liste des conditions qui permettent de déterminer qu’un animal est inapte est prévue dans la définition.
Lorsque l’animal est jugé fragilisé ou inapte à être transporté à bord d’un véhicule (y compris un navire) ou d’une caisse, afin d’éviter des souffrances ou des blessures à l’animal ou sa mort, les modifications comprennent également des dispositions sur la manière dont l’animal doit être traité ou tué sans cruauté.
Des dispositions sont établies pour préciser le moment où l’embarquement et le débarquement commencent et se terminent, ce qui devrait contribuer à définir les périodes critiques où le transfert de la responsabilité de la garde des animaux a lieu entre les parties réglementées.
Une définition de confinement est également prévue pour favoriser l’amélioration du bien-être des animaux. Le confinement signifie maintenir l’animal dans un véhicule ou dans une caisse en vue de son transport. Le confinement commence lorsque l’animal est à l’intérieur du véhicule ou de la caisse et se termine au moment où il est à l’extérieur du véhicule ou de la caisse.
Libellé clair et fondé sur la science
Comme indiqué précédemment, la présente partie XII du RSA a été promulguée à une époque où peu de recherches ou d’informations existaient concernant les effets ou les risques du transport sur le bien-être des animaux. La modification réglementaire fournit un contenu mis à jour et un langage plus clair qui prend en compte les normes actuelles fondées sur la science. Cela aidera la partie réglementée à mieux comprendre les diverses dispositions.
Connaissances, compétences et formation
Les modifications établiront dans le Règlement des normes de connaissances et de soins s’appliquant à toute personne responsable de l’embarquement, du confinement, du transport ou du débarquement des animaux.
Les transporteurs commerciaux seront responsables de former ou de veiller à ce que soient formés leurs employés et mandataires afin qu’ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les activités d’embarquement, de confinement, de transport et de débarquement en conformité avec la partie XII du RSA. La formation comprend le comportement animal selon l’espèce, l’évaluation de la capacité de l’animal à endurer la totalité du continuum de transport, la manutention et la contention des animaux, l’espace requis et les méthodes d’embarquement, de confinement, de transport et de débarquement, la surveillance efficace durant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement, le plan d’intervention et les facteurs de risque qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant une incidence sur le bien-être de l’animal durant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement.
Facteurs de risque et plan d’intervention
Divers facteurs interdépendants doivent être inclus dans le cadre de réglementation pour assurer le transport sécuritaire et sans cruauté des animaux. Ainsi, toute personne qui embarque, confine, transporte ou débarque des animaux devra, avant d’embarquer, de confiner, de transporter ou de débarquer des animaux, évaluer les facteurs de risque qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant une incidence sur la capacité des animaux à endurer l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement (par exemple les conditions météorologiques prévues, la durée du confinement et du transport, et les périodes prévues sans aliments, eau salubre et repos pour l’animal).
En complément à l’évaluation des facteurs de risque avant l’embarquement, tout transporteur commercial et toute autre personne qui transportent un animal dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent avoir un plan d’intervention en cas d’imprévus, par exemple en cas de défaillance mécanique en cours de route. Ce plan d’intervention devra être communiqué à toute personne veillant à l’embarquement, au confinement, au transport ou au débarquement des animaux.
L’existence d’un plan d’intervention permettra d’atténuer le risque de blessure, de souffrances ou de mort chez un animal dans le véhicule si un événement pouvant compromettre le bien-être des animaux se produisait pendant le transport.
Surveillance
Les modifications exigent également la surveillance des animaux durant le confinement et le transport afin d’évaluer leur capacité à endurer le confinement et le transport. Une telle surveillance permet de mieux veiller au bien-être des animaux et de faire en sorte que des mesures appropriées soient prises si les animaux deviennent fragilisés ou inaptes, y compris s’ils manifestent des signes de déshydratation, de déficit nutritionnel ou d’épuisement durant le transport.
Manipulation des animaux
Les modifications réglementaires interdiront les pratiques de manipulation inacceptables lors de l’embarquement, du confinement, du transport et du débarquement des animaux. Il sera interdit de manipuler un animal d’une manière qui serait susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
Les modifications réglementaires limiteront l’utilisation d’un aiguillon électrique ou de tout dispositif à effet similaire sur l’animal lors de l’embarquement, du confinement, du transport ou du débarquement : ces dispositifs ne pourront être utilisés que sur les bovins et les porcs âgés de trois mois ou plus. Bien que les aiguillons électriques et autres dispositifs ayant un effet similaire sur l’animal (tels que les aiguillons à air comprimé) soient couramment utilisés pour encourager les animaux à se déplacer dans une certaine direction (par exemple pour les faire embarquer dans un véhicule), les modifications réglementaires interdiront d’appliquer l’aiguillon électrique ou un dispositif similaire aux parties sensibles d’un animal (par exemple le ventre et les régions anale, génitale et faciale) ou d’utiliser l’aiguillon si l’animal n’a pas un passage libre pour se déplacer.
Espace requis et entassement
Les modifications comprennent également une exigence quant à la position préférée de diverses espèces pendant le transport et proposent des exigences axées sur les résultats quant à la hauteur du toit ou le dessus du véhicule ou du couvercle de la caisse nécessaire pour permettre le comportement naturel des animaux. Par exemple, selon la race, la taille et le type, les chevaux peuvent souhaiter maintenir la tête droite ou la tête haute.
Les modifications réglementaires établiront également des paramètres clairs quant aux conditions constituant l’entassement dans une caisse ou un véhicule. Il sera interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter des animaux dans un véhicule ou une caisse jusqu’à entassement.
L’entassement se produit lorsque le nombre d’animaux dans le véhicule ou la caisse est tel que l’animal ne puisse pas rester dans sa position préférée ou ajuster la position de son corps pour se protéger de blessures ou pour éviter d’être écrasé ou piétiné, l’animal présente un état pathologique comme l’hyperthermie, l’hypothermie ou des engelures, ou que l’animal souffre, se blesse ou meure.
Isolement
Les exigences prescriptives actuelles relatives à l’isolement selon l’espèce, l’âge et le poids seront remplacées par une disposition axée sur les résultats qui interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter des animaux incompatibles si un des animaux risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir s’ils sont embarqués, confinés ou transportés ensemble, à moins que les animaux ne soient isolés les uns des autres durant chaque étape. Cette approche axée sur les résultats est conforme aux normes de l’OIE et donne la souplesse de garder ensemble les animaux qui sont plus calmes lorsqu’ils se déplacent ensemble alors que, en vertu des dispositions actuelles, de nombreux animaux devraient être isolés indépendamment de leur compatibilité.
Des lignes directrices sur l’interprétation seront publiées sur le site Web de l’ACIA pour aider l’industrie à déterminer la compatibilité.
Véhicules ou caisses
Les exigences concernant la conception, la fabrication, l’état, l’entretien et l’utilisation de véhicules et de caisses pour transporter des animaux, y compris les navires et les aéronefs, seront clarifiées grâce à ces modifications. En outre, les exigences qui représentent un fardeau réglementaire inutile, comme les exigences de ventilation particulières pour les aéronefs ou les navires, seront retirées. Les modifications préciseront cependant les conditions qui doivent être respectées pour prévenir les souffrances, les blessures ou la mort chez un animal.
En ce qui a trait aux animaux transportés par voie aérienne, les exigences relatives aux caisses prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants de l’Association du transport aérien international (IATA), ou l’IATA-LAR, avec ses modifications successives, seront incorporées par renvoi dans la partie XII du RSA. L’IATA est une association commerciale visant les compagnies aériennes du monde entier qui représente quelque 290 transporteurs aériens ou 82 % de la circulation aérienne, et elle est chargée de formuler les politiques de l’industrie aéronautique. L’IATA-LAR constitue une norme internationale sur le transport sécuritaire et sans cruauté des animaux par voie aérienne, à laquelle l’OIE fait référence dans ses normes de bien-être des animaux lors du transport aérien des animaux. Les exigences relatives aux caisses prévues dans l’IATA-LAR sont établies en fonction de l’espèce, et elles comprennent des exigences en matière de construction, de conception et de normes relatives aux densités de conteneurisation. L’IATA-LAR en est à sa 44e édition, est disponible sous forme de manuel imprimé et d’application logicielle et est vendue en ligne sur le site Web de l’IATA-LAR (en anglais seulement). L’ACIA examinera chaque année les changements apportés dans les versions subséquentes de l’IATA-LAR, pour s’assurer que les exigences sont encore acceptables. Les intervenants seront informés chaque fois que l’IATA-LAR aura été mise à jour et aura fait l’objet d’un examen, conformément à la politique sur l’incorporation par renvoi de l’ACIA.
Alimentation, eau salubre et mise au repos des animaux
De récentes études scientifiques fournissent des données plus concluantes sur les facteurs de stress liés au transport pour des espèces spécifiques que l’information disponible au moment de l’entrée en vigueur de la partie XII du RSA référence 8, référence 9, référence 10, référence 11. Des progrès considérables ont été réalisés dans la détermination des besoins des animaux en aliments, en eau salubre et en repos pour empêcher qu’ils souffrent de faim extrême, de déshydratation ou de fatigue excessive référence 12. Grâce à ces nouveaux renseignements, il est possible de redéfinir les intervalles pendant lesquels les animaux peuvent être privés d’aliments, d’eau ou de repos afin de réduire le risque de souffrances, de blessures ou de mort au cours de leur confinement et de leur transport. Ainsi, les modifications réglementaires établissent de nouveaux intervalles maximums sans aliments et eau salubre, qui sont résumés par espèce et catégorie dans le tableau 1.
Lorsque les intervalles maximums sans aliments et eau salubre sont atteints, une période de repos d’au moins huit heures, au lieu de cinq heures selon le règlement actuel, sera exigée, pendant laquelle les animaux seront abreuvés et alimentés. La période de repos pourrait se tenir à une aire de repos qui répond à certaines conditions, y compris un espace suffisant pour que les animaux puissent se coucher sans être sur un autre animal, un équipement adéquat pour les abreuver et les alimenter, une ventilation adéquate ainsi qu’une protection contre les conditions météorologiques et environnementales susceptibles d’entraîner des souffrances, des blessures ou la mort. Sinon, les animaux peuvent se faire accorder du repos dans un véhicule arrêté, dans la mesure où les mêmes conditions et les mêmes intervalles maximaux sont respectés.
Outre les intervalles maximaux visés pour l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos, les modifications réglementaires comportent aussi l’exigence axée sur les résultats qui consiste à ce que les animaux reçoivent les aliments, l’eau salubre et le repos nécessaires pour prévenir la déshydratation, un déficit nutritionnel ou l’épuisement pendant le confinement et le transport. Les parties réglementées devront respecter à la fois les exigences prescriptives en matière de temps et les exigences axées sur les résultats. La combinaison d’exigences prescriptives et d’exigences axées sur les résultats donnera de la souplesse et des attentes claires à la partie réglementée sans compromettre le bien-être des animaux.
Pour promouvoir l’innovation technique dans l’industrie du transport des animaux, les intervalles maximums sans aliments, eau salubre et repos ne s’appliqueront pas si les animaux sont confinés et transportés dans des caisses ou des véhicules qui répondent à des conditions précises. Ces conditions comprennent la présence dans le véhicule d’un système de distribution conçu, construit, entretenu et utilisé de sorte que les aliments sont à la disposition de l’animal, au besoin, et que l’eau salubre soit à sa disposition en tout temps. Le véhicule doit également être équipé d’un système de ventilation forcée qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de sorte qu’une ventilation adéquate est fournie en tout temps à l’animal. Bien que l’industrie n’utilise pas encore de caisses qui puissent bénéficier des conditions offertes par un véhicule spécialement équipé, le Règlement comprend une disposition visant les animaux transportés dans des caisses à bord de véhicules spécialement équipés, afin d’offrir une plus grande flexibilité aux parties réglementées et d’encourager l’innovation. Ces caisses devront être conçues, fabriquées, entretenues et utilisées de manière à ce que les animaux transportés dans des caisses à bord d’un véhicule spécialement équipé bénéficient des mêmes conditions que des animaux qui ne sont pas transportés dans des caisses. Si ces conditions sont satisfaites par les véhicules ou, s’il y a lieu, par les caisses, seules les exigences en matière d’aliments, d’eau salubre et de repos axées sur les résultats s’appliqueront.
Un guide d’interprétation accompagne les modifications réglementaires. Il apporte des renseignements supplémentaires sur le chevauchement des divers intervalles prescriptifs et axés sur les résultats en ce qui concerne l’alimentation, l’abreuvement et le repos.
Espèce et catégorie |
Nouvel intervalle maximum |
Intervalle maximum actuel |
---|---|---|
Animaux fragilisés |
12 |
s.o. |
Poulets à griller, poules pondeuses de réforme et lapins |
24 pour l’abreuvement 28 pour l’alimentation |
36 |
Bovins à viande et bovins laitiers et autres ruminants adultes pouvant être exclusivement nourris de foin et de céréales |
36 |
48 |
Équidés et porcs |
28 |
36 |
Autres animaux |
36 |
36 |
Ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales |
12 référence * |
18 |
Volaille qui vient d’éclore |
72 référence ** |
72 |
Transfert de garde
De nombreuses personnes prennent part au transport des animaux. La chaîne de responsabilité du bien-être des animaux pendant le transport commence au niveau du propriétaire ou de son mandataire et se poursuit jusqu’au destinataire des animaux. Le bien-être des animaux pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement est la responsabilité partagée de toutes les personnes qui y jouent un rôle. Les producteurs, les personnes qui manipulent les animaux, les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires se partagent d’importantes responsabilités pour veiller au transport sans souffrance, blessure ou mort des animaux.
En vertu des modifications, il sera interdit à toute personne qui transporte des animaux de laisser un animal à un abattoir ou à un centre de rassemblement sans fournir au destinataire un avis écrit attestant que l’animal est arrivé et un document qui comprend des renseignements sur la condition de l’animal, la date, l’heure et le lieu auxquels l’animal a été alimenté, abreuvé et mis au repos pour la dernière fois et la date et l’heure d’arrivée à l’abattoir ou au centre de rassemblement.
Le destinataire assume la garde de l’animal dès qu’il accuse réception de l’avis et du document. Le transporteur en est responsable jusqu’à ce que le destinataire accuse réception de l’avis et du document. Par conséquent, la responsabilité de garde de l’animal n’est jamais interrompue.
Tenue de registres
La tenue de registres est essentielle pour favoriser la conformité, assurer la chaîne de garde des envois, et appuyer davantage les activités d’application de la loi de l’ACIA. Tous les transporteurs commerciaux et toute autre personne qui transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives devront tenir des registres de transport d’animaux pour chaque envoi d’animaux et consigner entre autres la superficie de l’espace dont disposent les animaux à l’intérieur du véhicule, la dernière fois que les animaux ont été alimentés et abreuvés avant l’embarquement et la date, l’heure et le lieu de l’arrivée des animaux à leur destination. Les transporteurs qui transportent des animaux d’élevage d’une province à l’autre ou à l’échelle internationale doivent tenir des registres et les conserver pendant la durée (actuellement deux ans) établie dans la partie X [alinéa 91.3a)] du RSA. Les modifications proposées ne constitueront un changement que pour les transporteurs commerciaux, et pour toute autre personne qui transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, assurant le transport d’animaux autres que du bétail, comme les animaux de zoo, ou pour les transporteurs se déplaçant à l’intérieur d’une même province.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option 1 — Statu quo
Selon cette option, l’ACIA maintiendrait les exigences réglementaires visant le transport des animaux telles qu’elles sont prévues dans la partie XII du Règlement sur la santé des animaux.
Cette option ne moderniserait pas la partie XII du RSA et, par conséquent, ne clarifierait pas le libellé du Règlement et n’harmoniserait pas le Règlement avec les connaissances scientifiques, les attentes sociales et les tendances internationales actuelles. On estime que 16 millions d’animaux sont transportés chaque année de manière non conforme à la partie XII du RSA actuel et que 1,59 million d’animaux sont déclarés morts à leur arrivée à destination. Le statu quo pourrait mener à des résultats similaires.
Par ailleurs, cette option ne contribuerait pas à répondre aux attentes de la société à l’égard des soins adéquats aux animaux d’élevage et du traitement sans cruauté des animaux durant le transport, y compris le confinement, l’embarquement et le débarquement et ne tiendrait pas compte du grand nombre de Canadiens qui appuient la modernisation de la partie XII du RSA.
Option 2 — Modifier la partie XII en y intégrant une combinaison d’exigences axées sur les résultats et d’exigences prescriptives
Dans le cadre de cette option, la partie XII du RSA serait modifiée pour clarifier et moderniser les exigences en y intégrant une combinaison d’exigences axées sur les résultats et d’exigences prescriptives. Des exigences modernisées tiendraient mieux compte des besoins des animaux. Cette option permettrait également de définir clairement les interdictions. Une plus grande clarté permettrait aux parties réglementées de mieux comprendre les normes de conduite auxquelles on s’attend en matière de conformité aux exigences et faciliterait le contrôle du respect des exigences.
Avantages et coûts
On prévoit que les intervenants suivants, entre autres, seront touchés par les modifications réglementaires :
- Transporteurs commerciaux de bétail (porcs : 480 entreprises; chevaux : 96 entreprises; bovins : 470 entreprises; ovins et caprins : 71 entreprises);
- Transporteurs commerciaux de volaille (135 entreprises);
- Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux autres que du bétail ou qui exercent leurs activités à l’intérieur des provinces;
- Abattoirs, c’est-à-dire les transformateurs de produits de viande (348 entreprises);
- Producteurs de bétail et de volaille (environ 84 000 entreprises);
- Détaillants et consommateurs;
- Centres de rassemblement;
- Public canadien.
Les modifications réglementaires réduiront la durée de temps maximale durant laquelle les animaux ne pourront pas s’alimenter, s’abreuver en eau salubre et se reposer. De plus, les conducteurs qui ne peuvent pas démontrer les connaissances et les compétences nécessaires au transport des animaux seront tenus de suivre une formation. Enfin, les transporteurs commerciaux ou toute autre personne qui transporte des animaux autres que du bétail (par exemple des animaux de zoo) dans le cadre de leurs activités commerciales ou contre avantage financier, ou ceux qui exercent leurs activités à l’intérieur d’une province, devront tenir un registre pour chaque envoi d’animaux. On s’attend à ce que les transporteurs d’animaux ou toute autre personne qui transportent des animaux par voie terrestre dans le cadre de leurs activités commerciales ou contre avantage financier assument des coûts supplémentaires résultant des exigences proposées.
On ne s’attend pas à ce que les transporteurs aériens commerciaux assument des coûts supplémentaires. Les transporteurs aériens commerciaux (membres ou non de l’IATA) sont généralement chargés de transporter des animaux en observant un niveau plus élevé de préparations et de dispositions. De plus, les transporteurs commerciaux — et toute autre personne qui transporte des animaux dans le cadre de ses activités commerciales ou contre avantage financier — qui optent pour le transport aérien sont également encouragés à se conformer à l’IATA-LAR. On présume également que la plupart des transporteurs non membres de l’IATA suivent déjà les pratiques exemplaires de l’industrie et n’auront pas à assumer de coûts supplémentaires.
Les exigences des modifications proposées au RSA sont conformes aux lignes directrices de l’OIE pour les animaux transportés par voie maritime, y compris les exigences relatives à la tenue des registres. Ainsi, on ne prévoit pas que les modifications proposées au RSA entraîneront des coûts supplémentaires pour les transporteurs maritimes.
Avantages
Les avantages liés aux modifications réglementaires seront les suivants :
Conformité accrue aux exigences réglementaires
Le règlement modifié précisera les attentes et, en retour, aidera l’industrie à se conformer au RSA et aidera l’ACIA à exécuter rapidement et efficacement des mesures d’application, au besoin. Par exemple, les exigences en matière de tenue de registres pour les transporteurs commerciaux ou toute autre personne qui transportent des animaux autres que du bétail dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives et ceux qui exercent leurs activités à l’échelle intraprovinciale à des fins commerciales permettront d’obtenir plus rapidement des renseignements sur le transport des animaux et faciliteront l’application de la réglementation par l’ACIA. En retour, on s’attend à ce que ces exigences contribuent à accroître le taux de conformité, ce qui améliorera le bien-être des animaux et réduira les ressources consacrées aux interventions en cas de non-conformité. On s’attend du même coup à ce que les exigences pour les parties réglementées d’évaluer les facteurs de risque et de mettre en place un plan d’intervention augmenteront également la conformité.
De plus, le remplacement de certaines exigences réglementaires prescriptives par des exigences axées sur les résultats offrira à l’industrie une certaine souplesse qui lui permettra de choisir l’option la plus économique pour arriver aux résultats requis en vertu des modifications. On s’attend également à ce que cette démarche contribue à améliorer la conformité avec les exigences réglementaires. Par exemple, les exigences actuelles en matière d’isolement en fonction de l’espèce, de l’âge et de la taille sont basées sur ces différences uniquement, tandis que selon la modification, elles seront plutôt axées sur l’incompatibilité des animaux dans le chargement. Un autre exemple est la suppression du nombre spécifique d’agents par nombre d’animaux transportés par voie maritime, pour mettre plutôt l’accent sur la prestation de soins adéquats aux animaux transportés.
Amélioration du bien-être des animaux et prévention des souffrances des animaux durant le transport
La mise en œuvre des modifications réglementaires, et la conformité accrue qui devrait en résulter, permettra d’atténuer la souffrance des animaux; on améliorera ainsi le bien-être des animaux. L’amélioration de la clarté, comme la définition d’animal fragilisé ou inapte, engendrera des attentes plus claires pour les producteurs et les transformateurs. En retour, on s’attend à ce que cela permette de réduire le nombre d’animaux fragilisés ou inaptes qui sont embarqués, confinés et transportés.
La mise en œuvre des modifications réglementaires profitera aussi aux producteurs canadiens d’animaux destinés à l’alimentation en réduisant les pertes économiques liées au nombre d’animaux blessés, mourants ou gravement meurtris durant le transport. Les meurtrissures et les pertes dues à la freinte (épuisement des réserves corporelles) augmentent lorsque le temps de transport se prolonge référence 13.
D’après l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les avantages découlant du bien-être des animaux se propagent aux consommateurs par le truchement d’un approvisionnement d’aliments salubres et sans danger référence 14. La consommation d’aliments salubres est importante pour les Canadiens. Les animaux stressés sont plus susceptibles de propager des organismes pathogènes et ainsi d’accroître le risque pour la salubrité des aliments. On s’attend à ce que l’amélioration du bien-être des animaux durant le transport découlant des modifications réglementaires contribue à réduire les risques pour la salubrité des aliments provenant de produits alimentaires d’origine animale.
Harmonisation accrue de la réglementation
Les modifications réglementaires entraîneront également une plus grande harmonisation entre la réglementation du Canada et celle de ses partenaires commerciaux internationaux (par exemple les États-Unis et l’UE) et elles contribueront à améliorer l’harmonisation avec les normes de l’OIE en matière de bien-être des animaux liées au transport de ceux-ci par voie terrestre, maritime et aérienne. En retour, cela pourrait faciliter ou maintenir le commerce et l’accès aux marchés pour les produits canadiens en évitant les obstacles commerciaux qui pourraient se dresser en raison des écarts entre les exigences réglementaires.
Le RSA modifié concordera davantage avec les connaissances scientifiques actuelles ayant trait aux soins et à la manipulation des animaux et aux besoins des animaux durant toutes les phases du transport des animaux. Le Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme — Transport (2001) a été rédigé en tenant compte de la réglementation actuelle; les mises à jour subséquentes de ce code de pratique cadreront pour leur part avec la réglementation modifiée.
Confiance accrue des consommateurs dans les aliments d’origine animale
Grâce aux trois avantages mentionnés précédemment, soit l’amélioration de la conformité, du bien-être des animaux et de l’harmonisation de la réglementation, les modifications réglementaires contribueront à répondre aux attentes de la société canadienne voulant que les animaux souffrent aussi peu que possible, soient en santé et aient la capacité de manifester des comportements naturels référence 15. Par conséquent, les décisions visant le bien-être des animaux sont considérées comme une question d’éthique et non simplement d’économie référence 16. Les consommateurs tiennent compte du bien-être des animaux lorsqu’ils prennent des décisions d’achat et évaluent la qualité des produits animaux, que ce soit de façon implicite ou explicite référence 17, et l’amélioration des pratiques de gestion durant le transport ferait en sorte que ces consommateurs aient l’assurance dont ils ont besoin pour prendre ces décisions référence 18.
Puisque les modifications réglementaires sont conçues pour améliorer les conditions de bien-être des animaux qui sont importantes pour les consommateurs, comme le continuum de transport et les durées maximales sans alimentation, sans abreuvement en eau salubre et sans repos, on s’attend à ce que les modifications proposées contribuent à accroître la confiance des consommateurs dans les produits alimentaires d’origine animale qu’ils achètent.
Coûts
Coûts liés à l’alimentation, à l’abreuvement en eau salubre et au repos
L’ACIA a mené un sondage auprès des entreprises qui pourraient être touchées par les modifications réglementaires proposées des dispositions visant l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos. Selon les résultats du sondage et les données d’inspection recueillies dans les abattoirs agréés par le gouvernement fédéral, on a conclu que, dans l’ensemble, 98 % des envois actuels ne seront pas touchés par les nouvelles exigences, puisque les envois respectent déjà les durées maximales proposées. Ce pourcentage varie entre les transporteurs commerciaux selon le type d’animal transporté.
La durée maximale sans accès à des aliments et à de l’eau salubre pour les porcins est de 28 heures, comparativement à la durée de 36 heures de confinement du scénario de base (c’est-à-dire celui de la réglementation actuelle). En raccourcissant cette durée maximale, environ 1 % des transporteurs commerciaux qui transportent actuellement des porcins dépasseront les limites de temps maximales s’ils poursuivent leurs pratiques actuelles. En outre, selon les pratiques actuelles de l’industrie, les porcins ne sont normalement pas déchargés durant les périodes de repos. Ces véhicules conventionnels devront également offrir un espace suffisant pour permettre à tous les animaux de se coucher en même temps et être dotés de l’équipement approprié pour permettre aux animaux de manger et de boire tout en offrant une ventilation et une protection adéquates. Pour répondre à ces exigences, les véhicules devront être modernisés pour un coût estimé de 5 000 $ et des coûts d’entretien annuels de 1 000 $ référence 19.
Pour certains transporteurs commerciaux transportant des chevaux destinés à l’abattage et à l’engraissement qui dépasseraient la limite de temps, il faudra débarquer les animaux aux stations de repos (le débarquement est une pratique de l’industrie pour divers produits), pour leur permettre de se reposer, de s’alimenter et de s’abreuver en eau salubre. Environ 14 % de tous les transporteurs commerciaux de chevaux devront assumer des coûts supplémentaires correspondant au montant payé aux propriétaires des stations de repos pour la durée totale de l’escale des animaux. Ce montant a été estimé à 200 $ par escale de 8 à 10 heures.
Pour certains transporteurs commerciaux transportant des bovins qui dépasseront la limite de temps, il faudra débarquer les animaux aux stations de repos pour leur permettre de se reposer, de s’alimenter et de s’abreuver en eau salubre. Moins de 1 % de tous les transporteurs commerciaux de bovins devront assumer des coûts supplémentaires de 200 dollars par escale de 8 à 10 heures, payés aux propriétaires des stations de repos pour la durée totale de l’escale des animaux. Les modifications aux pratiques actuelles qui pourraient modifier les chargements sont principalement composées de veaux d’engraissement sevrés du Manitoba et transportés à destination des provinces de l’Est qui pourraient excéder la durée sans aliments, eau salubre et repos.
En ce qui concerne les transformateurs commerciaux de volaille, moins de 1 % d’entre eux devront assumer des coûts supplémentaires pour modifier la gestion de leurs activités dans le but de réduire le temps d’attente, c’est-à-dire la période durant laquelle les volailles sont maintenues dans des caisses aux établissements de transformation, en attendant d’être abattues. Cela sera nécessaire pour respecter les exigences de durée maximale pour l’accès à des aliments et à de l’eau salubre. Les coûts liés à ce changement seront attribuables au temps et au salaire demandés par un spécialiste de l’ordonnancement pour apporter des changements aux procédures normalisées d’exploitation afin de se conformer aux exigences. Cette réduction du temps d’attente pourrait être avantageuse pour certaines entreprises en raison de la réduction des coûts liés à la période durant laquelle la zone doit être gardée éclairée, climatisée et chauffée pour protéger les oiseaux durant leur temps d’attente. Les autres transformateurs de volaille respectent déjà les exigences proposées en ce qui a trait à l’intervalle maximal sans alimentation, abreuvement en eau salubre et repos.
Des règlements provinciaux et fédéraux ont déjà été promulgués pour définir les exigences relatives aux heures de service et de repos des conducteurs durant les transports sur de longues distances. Ces exigences ont été prises en considération au moment de l’analyse des impacts des modifications réglementaires. On s’attend à ce que les arrêts de repos des animaux et des conducteurs soient gérés de façon à coïncider et que, en fin de compte, les transporteurs commerciaux touchés n’aient pas à assumer des coûts supplémentaires pour l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos engendrés par des arrêts supplémentaires.
Coûts liés à la formation
Les modifications réglementaires exigeront que les employés, agents et mandataires qui travaillent pour un transporteur commercial suivent une formation. Certains transporteurs commerciaux assumeront les coûts de formation pour les personnes qui n’ont pas encore reçu de formation. On estime qu’environ 1,45 % des transporteurs commerciaux qui transportent des porcs, des chevaux, des bovins et des ovins ou des caprins seront touchés par cette disposition, de même que 2,45 % des transporteurs commerciaux de volaille.
Devant le manque de données et de renseignements, l’ACIA a estimé le nombre d’employés, d’agents et de mandataires qui devront suivre une formation en analysant les données d’inspection de l’ACIA pour connaître les taux d’envois qui n’étaient pas conformes aux exigences réglementaires actuelles pour le transport des animaux. Les envois non conformes peuvent servir à prouver que ces personnes ont besoin d’une formation ou d’une formation d’appoint.
Bien qu’il ne s’agisse pas de la seule formation disponible aux conducteurs de transport d’animaux et aux personnes qui manipulent les animaux, on considère que le programme sur le transport canadien d’animaux d’élevage (TCAE) offre aux conducteurs toutes les compétences nécessaires dont il est question dans ces modifications. Par conséquent, il est utilisé comme référence pour estimer les coûts de formation.
L’industrie du transport du bétail, y compris les transformateurs d’aliments, travaille de façon proactive pour rendre la formation sur le transport du bétail obligatoire pour les employés, les agents et les mandataires. Par conséquent, on s’attend à ce que les coûts de formation attribuables aux exigences réglementaires proposées diminuent avec le temps et que, d’ici cinq ans, ils deviennent négligeables, puisque cette formation deviendra une norme de l’industrie du transport du bétail.
Coûts liés à la tenue de registres
Des coûts additionnels liés aux exigences en matière de tenue de registres seront engagés par tous les transporteurs commerciaux et autres personnes qui transportent des animaux autres que des animaux d’élevage dans le cadre de leurs activités commerciales ou contre avantage financier ainsi que les transporteurs commerciaux et autres personnes qui transportent des animaux dans le cadre de leurs activités commerciales ou contre avantage financier à l’échelle intraprovinciale. Les hypothèses d’établissement de coûts pour ces coûts additionnels se trouvent dans la section Règle du « un pour un » ci-après. Il convient de noter que les transporteurs commerciaux de volaille n’assumeront pas de coûts additionnels à cet égard, puisqu’ils doivent déjà tenir des registres concernant les déplacements interprovinciaux et internationaux, ainsi que des registres sur les troupeaux concernant tous les chargements de volaille commerciale, peu importe leur destination. De plus, le Règlement ne précisera aucun format technique pour la tenue de registres, ce qui permettra aux transporteurs commerciaux et autres personnes qui transportent des animaux autres que des animaux d’élevage dans le cadre de leurs activités commerciales ou contre avantage financier de choisir la méthode la plus rentable ou la plus efficace pour eux.
Méthodologie
Tous les coûts établis ont été monétisés dans l’analyse et tous les avantages relevés sont décrits de façon qualitative. Le modèle des coûts standard a servi à estimer les coûts additionnels liés à l’alimentation, à l’abreuvement en eau salubre et au repos; à la formation; à l’administration. Il tient compte du temps requis par une personne pour accomplir une tâche, du taux salarial d’une personne et de la fréquence de la tâche à accomplir. Parmi les sources de données utilisées pour l’analyse, mentionnons les données d’un sondage auprès de l’industrie, la base de données du Système de vérification de la conformité (SVC) de l’ACIA, la rétroaction de spécialistes des programmes et les données publiées. Les hypothèses ayant servi à l’estimation des coûts ont été formulées en fonction des meilleurs renseignements disponibles.
Résultats
- Le total des coûts additionnels pour tous les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 660 249 $, ce qui équivaut à environ 571 $ par entreprise référence 20.
- Le total des coûts additionnels liés à l’exigence proposée concernant l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos pour tous les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 184 485 $, ce qui équivaut à environ 147 $ par entreprise.
- Le cours de formation des conducteurs coûte 235 $. Le total des coûts additionnels liés à l’exigence proposée concernant la formation pour les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 26 953 $.
- Le total des coûts additionnels liés à l’exigence proposée concernant la tenue de registres pour tous les intervenants touchés est estimé à une valeur annualisée de 448 812 $.
2018 |
2019 |
2027 |
Total |
Moyenne annualisée |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Répercussions quantitatives (en dollars canadiens, en prix constants de 2012, en utilisant l’année 2018 pour la valeur actualisée, taux d’actualisation de 7 %) | ||||||
Coûts liés à l’alimentation, à l’abreuvement et au repos | ||||||
Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux d’élevage et de la volaille |
0 |
217 704 $ |
108 887 $ |
1 295 746 $ |
184 485 $ | |
Coûts liés à la formation | ||||||
Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux d’élevage et de la volaille |
0 |
104 350 $ |
0 |
189 304 $ |
26 953 $ | |
Coûts liés à la tenue de registres | ||||||
Transporteurs commerciaux qui transportent des animaux autres que des animaux d’élevage ou ceux qui travaillent à l’échelle intraprovinciale |
0 |
467 737 $ |
272 227 $ |
3 152 265 $ |
448 812 $ | |
Total des coûts |
0 |
789 791 $ |
381 114 $ |
4 637 315 $ |
660 249 $ | |
B. Répercussions qualitatives | ||||||
Canadiens
Industrie
Consommateurs
|
Notes :
L’analyse couvre une période de 10 ans (2018-2027) et utilise un taux d’actualisation de 7 %. Comme les parties réglementées auront un délai d’un an pour se conformer au règlement modifié à compter de la publication de celui-ci, on suppose ici que les coûts ne seront engagés qu’à compter de la deuxième année (2019).
Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Les coûts ne sont pas présentés par type d’animaux d’élevage à des fins de protection des renseignements commerciaux confidentiels.
Répercussions des coûts par entreprise
2018 |
2019 |
2027 |
Total |
Moyenne annualisée |
|
---|---|---|---|---|---|
Alimentation, abreuvement en eau salubre et repos (AAR) |
0 $ |
174 $ |
87 $ |
1 035 $ |
147 $ |
Formation |
0 $ |
83 $ |
0 $ |
151 $ |
22 $ |
Sous-total |
0 $ |
257 $ |
87 $ |
1 186 $ |
169 $ |
Coûts administratifs |
0 $ |
419 $ |
244 $ |
2 822 $ |
402 $ |
Total |
0 $ |
676 $ |
331 $ |
4 008 $ |
571 $ |
Règle du « un pour un »
Les modifications réglementaires proposées imposeront des coûts administratifs additionnels en ce qui a trait à la tenue de registres pour les transporteurs commerciaux touchés et autres personnes qui transportent des animaux à l’échelle intraprovinciale dans le cadre de leurs activités commerciales ou contre avantage financier. C’est pourquoi la règle du « un pour un » s’applique. L’augmentation annualisée totale des coûts administratifs sera d’environ 299 062 $ pour toutes les entreprises et d’environ 268 $ par entreprise.
Ces résultats se basent sur les hypothèses suivantes qui sont fondées sur les sources de données inscrites dans la méthodologie :
- il faudrait cinq minutes de plus pour remplir un dossier qui comprend les nouvelles exigences;
- le taux salarial de la personne qui prend le dossier équivaut au taux salarial moyen au Canada pour un transporteur ou un conducteur d’équipement;
- l’entreprise touchée devra conserver 195 dossiers par année en moyenne.
Les entreprises ont été consultées dans le cadre d’un sondage auprès de l’industrie à propos du fardeau administratif potentiel découlant des modifications. On a demandé aux entreprises sondées de fournir leur délai prévu pour remplir un dossier conformément aux modifications proposées. Une fois l’analyse des données du sondage terminée, l’industrie a été consultée à nouveau dans le cadre d’un sondage de validation, lequel a permis d’établir que la majorité des entreprises étaient d’accord avec le délai estimé en fonction de leurs réponses précédentes.
Lentille des petites entreprises
Selon une analyse des codes 484110 (Transport local par camion de marchandises diverses), 484121 (Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge complète) et 484122 (Transport par camion de marchandises diverses sur de longues distances, charge partielle) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), 1 239 entreprises, ou environ 99 % des 1 252 entreprises touchées, de l’industrie des transporteurs commerciaux d’animaux sont classées comme étant des « petites entreprises » selon la définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Par conséquent, la lentille des petites entreprises s’appliquera, puisque ces petites entreprises feront face à des coûts administratifs additionnels et à des coûts liés à la conformité additionnels découlant des modifications réglementaires.
Les petites entreprises ont été consultées sur les répercussions économiques potentielles découlant des modifications réglementaires dans le cadre de trois sondages menés par l’ACIA entre novembre 2013 et mai 2015. Le premier sondage a été envoyé à 30 transporteurs, à qui on a ensuite demandé de transmettre le sondage à d’autres intervenants. Le sondage a été conçu pour recueillir des renseignements et des données. L’ACIA a reçu 10 réponses au premier sondage. Un sondage de suivi a été envoyé à 1 130 intervenants, notamment des transformateurs, des transporteurs et des exploitants de marchés aux enchères. Le deuxième sondage a été conçu pour valider les constatations et les conclusions. L’ACIA a reçu 70 réponses au deuxième sondage. On a communiqué avec les répondants au deuxième sondage pour valider les réponses reçues. L’ACIA a reçu 10 réponses au sondage de validation. La majorité des répondants sont d’accord avec les données et les conclusions qui concernent les répercussions économiques des modifications réglementaires.
D’après les constatations du sondage, les petits transporteurs commerciaux touchés s’attendront à engager des coûts additionnels liés à la conformité concernant : (i) la formation des employés et des agents ou mandataires qui n’ont pas été formés; (ii) la modernisation ou l’installation possibles de systèmes d’alimentation et d’abreuvement dans les véhicules (remorques); (iii) les stations de repos des animaux pour l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos. Les transporteurs commerciaux, et toute personne transportant des animaux dans le cadre de ses activités commerciales ou contre avantage financier, qui transportent des animaux à l’échelle intraprovinciale à des fins commerciales devront aussi engager des coûts administratifs additionnels ayant trait à l’exigence de la tenue des registres.
Pour ce qui est de l’analyse de la lentille des petites entreprises, l’option initiale sera d’établir la date d’entrée en vigueur des modifications au Règlement à la date de publication. L’option souple consistera à établir la date d’entrée en vigueur des modifications au Règlement 12 mois après la date de publication afin d’accorder une période de transition. Cette option sera offerte à toutes les entreprises.
En ce qui concerne l’option souple de retarder l’entrée en vigueur de 12 mois après la publication, les coûts additionnels liés à la conformité (moyenne annualisée) seront d’environ 174 897 $ pour toutes les petites entreprises. Les coûts administratifs additionnels (moyenne annualisée) seront d’environ 444 073 $ pour toutes les petites entreprises. Le total des coûts moyens annualisés sera d’environ 618 970 $ pour toutes les petites entreprises et de 543 $ par petite entreprise.
Option initiale |
Option souple |
|||
---|---|---|---|---|
Brève description |
Le Règlement entre en vigueur à la date de publication |
Le Règlement entre en vigueur 12 mois après la date de publication |
||
Nombre maximum de petites entreprises touchées |
1 239 |
1 239 |
||
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
Valeur annualisée |
Valeur actuelle |
|
Coûts liés à l’AAR | 170 326 $ |
1 196 297 $ |
148 224 $ |
1 041 064 $ |
Coûts liés à l’AAR par petite entreprise | 137 $ |
966 $ |
120 $ |
840 $ |
Coûts liés à la formation | 29 360 $ |
206 214 $ |
26 672 $ |
187 333 $ |
Coûts liés à la formation par petite entreprise | 24 $ |
166 $ |
22 $ |
151 $ |
Total des coûts liés à la conformité | 199 686 $ |
1 402 511 $ |
174 897 $ |
1 228 402 $ |
Total des coûts liés à la conformité par petite entreprise $ | 161 $ |
1 132 $ |
141 $ |
991 $ |
Coûts liés à la tenue de registres | 512 266 $ |
3 597 940 $ |
444 073 $ |
3 118 982 $ |
Coûts liés à la tenue de registres par petite entreprise | 464 $ |
3 256 $ |
402 $ |
2 823 $ |
Coûts liés à la tenue de registres par envoi par petite entreprise | 2 $ |
17 $ |
2 $ |
14 $ |
Total des coûts administratifs | 512 266 $ |
3 597 940 $ |
444 073 $ |
3 118 982 $ |
Total des coûts administratifs par petite entreprise | 464 $ |
3 256 $ |
402 $ |
2 823 $ |
Total des coûts (toutes les petites entreprises) | 711 952 $ |
5 000 450 $ |
618 970 $ |
4 347 384 $ |
Total des coûts par petite entreprise |
625 $ |
4 388 $ |
543 $ |
3 814 $ |
Considérations liées aux risques |
L’entrée en vigueur du Règlement à la date de publication augmentera la difficulté des petites entreprises de se conformer. |
Le délai de 12 mois pour l’entrée en vigueur du Règlement donnera aux petites entreprises le temps d’apporter les changements requis. |
Notes :
L’analyse couvre une période de 10 ans (2018-2027) et utilise un taux d’actualisation de 7 %, avec une année en dollars constants de 2012.
Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.
Les coûts ont été estimés à l’aide du modèle des coûts standard. Un calcul détaillé est disponible sur demande.
L’option souple est recommandée, soit l’entrée en vigueur des exigences au Règlement 12 mois après la publication. Le total des économies pour toutes les petites entreprises découlant de l’option souple présentée par l’ACIA comparativement à l’entrée en vigueur immédiate des modifications est estimé à une valeur annualisée de 92 982 $, équivalant à 82 $ par petite entreprise.
Consultation
L’ACIA a consulté les intervenants au sujet de cette initiative dans le cadre de séances générales et ciblées. L’ACIA a commencé par des séances de consultation informelles au début des années 2000, puis a tenu une consultation Web en 2006, des réunions individuelles avec les intervenants de l’industrie de 2006 à 2016 et une période de consultation publique de décembre 2016 à février 2017, à la suite de la publication préalable des modifications réglementaires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI). Un grand éventail de Canadiens a été consulté, notamment des représentants de chaque groupe touché de l’industrie, des vétérinaires, des défenseurs du bien-être animal, les gouvernements fédéral et provinciaux, des chercheurs et la population en général.
La plupart des intervenants conviennent que des modifications au règlement actuel sont nécessaires et sont favorables à ce qu’on modifie le Règlement. Les opinions sont néanmoins polarisées à l’égard de certaines dispositions. Par exemple, en ce qui concerne les modifications liées aux périodes d’alimentation, d’abreuvement en eau salubre et de repos, les groupes soucieux du bien-être animal estiment que les durées maximales proposées sans accès à des aliments et à de l’eau sont encore trop longues et que les périodes de repos sont trop courtes, ce qui nuirait ensuite au bien-être de l’animal. L’ACIA inclut une exigence axée sur les résultats en plus des intervalles maximaux réduits sans aliments, eau salubre et repos qui devrait, en partie, répondre aux préoccupations soulevées par ce secteur. Par l’entremise de cette exigence axée sur les résultats, les besoins des animaux seront comblés en tout temps afin qu’ils ne souffrent pas de déshydratation, d’anomalies nutritionnelles ou d’épuisement, peu importe les intervalles maximums. À l’inverse, certains représentants de l’industrie estiment que les intervalles maximaux proposés sont trop courts et auront une incidence sur la rentabilité de leurs entreprises. Pour répondre à cette préoccupation sans compromettre le bien-être des animaux, l’ACIA a introduit une exemption pour les transporteurs qui utilisent des véhicules tout équipés pour offrir aux animaux les conditions de transport et de confinement qui répondent à leurs besoins.
Parmi les préoccupations soulevées et prises en compte par l’ACIA lors de la préparation des modifications réglementaires finales, mentionnons les dispositions sur l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos de certaines classes de volaille. Ces produits représentent une source économique de protéine maigre qui est utilisée dans les produits de volaille comme la soupe au poulet et les croquettes de poulet. En raison de leur fragilité, ces oiseaux sont particulièrement vulnérables aux blessures durant le transport référence 21. Certains membres de l’industrie avicole ont exprimé des préoccupations liées au temps de transport réduit dans les modifications réglementaires, soulevant qu’il n’est pas pratique d’alimenter et d’abreuver les oiseaux durant le transport. Ils ont indiqué que dans les cas où les envois dépassent les intervalles maximaux établis sans alimentation, eau salubre et repos, l’industrie ne sera pas en mesure d’expédier ces oiseaux. Selon les répondants, cela aura des répercussions directes sur la rentabilité des transformateurs, qui pourraient perdre une grande partie d’une source économique de protéine maigre, et des répercussions indirectes sur la rentabilité des producteurs, qui auront à payer pour abattre les oiseaux sans cruauté et les composter sur place ou transporter les carcasses à l’usine d’équarrissage.
L’ACIA a rencontré des représentants de l’industrie avicole pour discuter des options de conformité visant à réduire l’incidence économique des intervalles maximaux établis. En réponse aux préoccupations des intervenants et en considérant les preuves scientifiques disponibles référence 22, l’intervalle maximal pour certains secteurs de la volaille a été réévalué, aux fins de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, à 24 heures, comparativement à la période de 12 heures originellement proposée. Les données fournies par les représentants de l’industrie avicole suggèrent que la majorité des envois de volaille respectent déjà cet intervalle et l’ACIA estime que des changements aux pratiques de gestion des abattoirs et des exploitations de chargement peuvent être apportés pour aider la majorité des intervenants qui ne sont pas conformes à l’heure actuelle. Par exemple, le temps passé dans les aires d’attente pourrait être réduit à l’abattoir, ou les périodes de retrait des aliments avant l’embarquement pourraient être réduites à la ferme. De plus, l’intervalle maximal de 24 heures cadre davantage avec les normes d’autres pays. L’utilisation de l’option des véhicules tout équipés, pour les produits ayant actuellement accès à cette option, permettrait une plus grande flexibilité en ce qui touche aux intervalles sans alimentation, abreuvement ou repos. Cependant, comme les options actuelles de transport d’animaux en caisses ne permettent pas encore aux transporteurs d’utiliser le modèle du véhicule tout équipé (alimentation et repos selon les besoins, eau en tout temps, espace pour se coucher, ventilation forcée, etc.) pour ces produits de volaille, le Règlement prolonge à 28 heures l’intervalle maximal sans alimentation et repos. L’intervalle maximal sans eau demeure le même, soit 24 heures. Comme l’accès à l’eau est d’une plus grande importance, le prolongement de l’intervalle maximal sans eau n’a pas été envisagé.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 décembre 2016. Une période de commentaires de 75 jours, qui a pris fin le 16 février 2017, a suivi la publication. Au total, l’ACIA a reçu 51 505 commentaires écrits provenant de 11 042 répondants. Parmi ces répondants, 10 225 (environ 92 %) avaient soumis des lettres types ou similaires dans le cadre de 3 campagnes épistolaires de groupes de défense des droits des animaux, ou des lettres faisant référence à ces campagnes. Outre ces campagnes, 817 réponses uniques ont été reçues — 620 de la part de personnes, 197 de la part d’organismes intervenants, 86 de la part d’entreprises privées, 9 de la part d’organismes de réglementation canadiens et une de la part d’un homologue américain dans le domaine de la réglementation. La plupart des réponses ont été reçues durant les dernières semaines de la période de consultation.
La majorité des répondants appuient la nécessité de mettre à jour le règlement actuel. Cependant, les opinions des parties réglementées et des parties non réglementées sont fortement partagées en ce qui concerne certains enjeux tels que l’utilisation du terme « souffrance indue », les exigences axées sur les résultats par rapport aux exigences prescriptives et les intervalles maximaux d’alimentation, d’abreuvement en eau salubre et de repos. D’autres enjeux ont suscité des réactions moins divergentes, en particulier la manutention des animaux, l’entassement, les définitions, le transfert de garde (auparavant transfert de la responsabilité) et les registres.
Souffrance « indue »
Le RSA actuel comprend le qualificatif « indue » à chaque mention de la souffrance. Pour moderniser le libellé et l’harmoniser avec celui des autres lois, le terme « indue » a été soit supprimé, soit — s’il y a lieu — remplacé par « inutile ».
Le retrait du terme « indue » a été appuyé par plusieurs parties non réglementées, notamment des associations vétérinaires et des organismes luttant pour la protection et le bien-être des animaux. Ces intervenants ont indiqué que le transport ordinaire d’animaux, s’il est effectué correctement, ne devrait susciter aucun niveau de souffrance.
De nombreuses parties réglementées, y compris divers conseils, associations et groupes de l’industrie, ont souhaité conserver le terme « indue » comme qualificatif de la souffrance dans la partie XII et ont proposé de le définir clairement dans la réglementation. Ces parties estiment que si le terme « indue » est retiré, toute souffrance (y compris, selon eux, le stress) deviendra illégale. Certaines parties réglementées craignaient également que le retrait du qualificatif mènerait à une application inégale de la loi.
Réponse de l’ACIA :
À la suite de l’analyse des commentaires reçus, la modification comprendra désormais le qualificatif « inutile » pour qualifier la souffrance sous certaines dispositions. La souffrance sera uniquement qualifiée d’« inutile » dans les cas où, compte tenu des circonstances, il existe une possibilité d’un certain niveau de souffrance durant le transport. Par exemple, ce qualificatif s’appliquerait dans un cas où un animal est devenu inapte durant son transport et que des mesures raisonnables ont été prises aussitôt que possible pour prévenir toute souffrance inutile de l’animal durant son transport direct à l’endroit le plus proche où il puisse recevoir des soins ou être tué sans cruauté. La souffrance ne portera pas de qualificatif dans les cas où l’animal ne devrait normalement connaître aucun niveau de souffrance, comme au cours de la manipulation ordinaire d’un animal apte durant son transport. Ce terme est déjà utilisé par d’autres territoires de compétence et dans d’autres lois. Les lignes directrices sur l’interprétation clarifieront la manière dont la souffrance et la souffrance « inutile » seront évaluées. Après un examen des connaissances scientifiques actuelles, l’ACIA a adopté la position selon laquelle un certain niveau de stress (en lien avec le continuum de transport) peut faire partie d’un processus normal d’adaptation, tandis que la souffrance est un processus non lié à l’adaptation, qui dépasse la capacité d’endurance de l’animal (par exemple un inconfort temporaire par opposition à un inconfort à long terme et la douleur qui en découle). Des inspecteurs formés et des inspecteurs vétérinaires sont en mesure de déterminer si un animal manifeste une réaction normale de stress, qui s’estompera à mesure que l’animal s’adapte, ou s’il est en état de souffrance.
Exigences axées sur les résultats et exigences prescriptives
Bien que les parties réglementées se soient généralement montrées en faveur des modifications apportant des exigences davantage axées sur les résultats, elles ont demandé d’autres exigences axées sur les résultats (par exemple en ce qui touche à la traite des animaux en lactation, afin de mieux correspondre aux considérations pratiques du transport) pour permettre une plus grande flexibilité, encourager l’innovation et réduire les coûts. Des membres de l’industrie du camionnage et du transport, en particulier, ont accueilli favorablement l’adoption d’une approche réglementaire axée sur les résultats, surtout dans les domaines de la formation, de l’entassement et de l’isolement des animaux.
Les parties non réglementées ont généralement demandé des exigences davantage prescriptives afin de prévenir la souffrance des animaux. Une association vétérinaire a indiqué dans sa présentation que les exigences axées sur les résultats sont inappropriées dans la plupart des cas pour ce qui est du transport des animaux parce qu’un résultat négatif doit se produire avant qu’une mesure d’application de la loi ne puisse être prise. Par conséquent, l’association juge que les animaux sont plus susceptibles de souffrir sous des exigences axées sur les résultats que sous des exigences prescriptives.
Tant les parties réglementées que les parties non réglementées ont demandé des exigences plus prescriptives en ce qui touche à l’espace pour les animaux.
Réponse de l’ACIA :
Le Règlement sera constitué d’une combinaison de dispositions prescriptives et axées sur les résultats. Les dispositions axées sur les résultats seront utilisées dans les cas où les résultats en matière de santé des animaux sont faciles à évaluer et où il existe plusieurs manières de parvenir au même résultat positif sans compromettre le bien-être des animaux (par exemple la surface des rampes).
Les dispositions prescriptives seront utilisées dans les cas où l’on peut raisonnablement s’attendre à des résultats négatifs (c’est-à-dire des blessures, de la souffrance ou la mort) si les exigences ne sont pas respectées; par conséquent, des limites doivent être en place pour protéger le bien-être des animaux (par exemple les définitions des animaux fragilisés ou inaptes, l’utilisation des aiguillons, l’angle des rampes et les intervalles maximaux sans aliments, eau salubre et repos).
En réponse aux commentaires des intervenants, davantage de dispositions prescriptives ont été ajoutées et, dans certains cas, des dispositions prescriptives ont été clarifiées. Par exemple, de nouvelles conditions ont été ajoutées aux définitions des termes « inapte » et « fragilisé ». En outre, l’« enlèvement des défenses » a été ajouté à la liste des interventions non entièrement guéries sous le terme « fragilisé », tandis que le « carcinome oculaire aigu » a été ajouté sous la définition d’« inapte ».
En réponse aux commentaires des intervenants, certaines dispositions prescriptives ont été modifiées de manière à être davantage axées sur les résultats. Par exemple, en ce qui touche à la disposition portant sur le transport d’animaux en lactation, l’exigence prescriptive actuelle selon laquelle les animaux doivent être traits toutes les 12 heures s’ils ne sont pas transportés avec leurs nourrissons a été remplacée par une exigence selon laquelle les animaux doivent être traits à des intervalles qui préviennent l’engorgement mammaire s’ils ne sont pas transportés avec leurs nourrissons. L’objectif final est de prévenir l’engorgement mammaire, et le Règlement laisse désormais l’intervalle entre les traites à la discrétion des personnes directement responsables de la manipulation et du transport de l’animal.
Alimentation, abreuvement et repos
Nous avons reçu 10 225 commentaires sur l’article 159.1 (publication préalable dans la GCI) relativement aux aliments, à l’abreuvement et au repos. De ces commentaires (dont la majorité provenait des campagnes épistolaires de groupes de défense des droits des animaux, tel qu’il a été mentionné plus haut), 10 007 indiquaient que les intervalles du projet de modification étaient trop longs pour protéger le bien-être des animaux, tandis que 218 trouvaient que les intervalles proposés étaient trop restrictifs et qu’il fallait autoriser des intervalles plus longs.
La plupart des parties réglementées ont indiqué que les intervalles sans alimentation, abreuvement et repos proposés dans la GCI étaient trop restrictifs et que les intervalles proposés devraient être plus longs, voire que les intervalles actuels devraient demeurer les mêmes. Elles ont indiqué que cette réduction du nombre d’heures sans alimentation, abreuvement et repos pourrait avoir des conséquences imprévues qui nuiraient au bien-être des animaux, car les intervalles proposés ne tiennent pas compte de l’infrastructure de transport actuelle du Canada; selon ces parties, davantage d’infrastructure (par exemple des aires de repos supplémentaires) serait requise en vue de respecter cette exigence. Elles ont également indiqué qu’en fixant ces intervalles, l’ACIA devrait tenir compte des risques en matière de biosécurité et de stress liés au débarquement des animaux à des stations de repos. Certaines parties réglementées ont également suggéré que l’ACIA n’avait pas lu avec suffisamment d’assiduité les ouvrages scientifiques ou avait pris des décisions prématurément, avant que n’aient lieu certaines recherches, lors de la création des dispositions proposées relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et au repos.
Les parties non réglementées, y compris les groupes de défense des droits des animaux et les associations professionnelles en général, ont indiqué que les intervalles proposés, quoique plus adéquats que ceux prescrits par la réglementation actuelle, demeurent trop longs pour assurer le bien-être des animaux. Ces organismes se sont également montrés très favorables à la mise à jour de la réglementation; ils ont appelé à l’augmentation du nombre d’abattoirs afin d’éviter tout transport sur de longues distances et ont souhaité davantage d’éléments prescriptifs dans la réglementation afin de veiller au bien-être des animaux et de faciliter l’application de la loi. Bien que leurs préoccupations étaient différentes de celles des parties réglementées, mentionnées ci-dessus, certaines parties non réglementées ont aussi suggéré que l’ACIA avait ignoré les connaissances scientifiques actuelles sur le bien-être des animaux lors de la création des dispositions proposées relatives à l’alimentation, à l’abreuvement et au repos.
Réponse de l’ACIA :
Les intervalles maximaux pour l’alimentation, l’abreuvement et le repos se fondent sur les connaissances scientifiques actuelles en matière de bien-être des animaux ainsi que par d’autres facteurs tels que les normes internationales, les attentes sociales et la logistique de l’industrie. À l’exception de modifications mineures aux intervalles maximaux sans alimentation et sans repos pour certains types d’animaux, et l’ajout de l’option d’utiliser des véhicules tout équipés afin de donner une plus grande flexibilité, aucune modification n’a été apportée par rapport à la version publiée préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une liste des ouvrages scientifiques consultés par l’ACIA lors de l’élaboration de ces modifications sera disponible sur Gouvernement ouvert (lien également publié sur le site Web de l’ACIA).
À la suite de l’analyse des commentaires reçus, et en vue d’offrir davantage de flexibilité à l’égard des intervalles maximaux sans alimentation, abreuvement en eau salubre et repos lorsque nécessaire, les modifications comprendront une option d’exemption des intervalles maximaux si les animaux sont transportés dans des véhicules équipés pour répondre à certaines conditions (par exemple équipés pour permettre l’alimentation, l’abreuvement et le repos à bord du véhicule, la surveillance de la température et de l’humidité à bord et la ventilation forcée [en plus de la ventilation passive ou naturelle] afin d’assurer une ventilation adéquate) durant le confinement et le transport. Il est important de noter que dans de telles situations, les dispositions axées sur les résultats en ce qui concerne l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos s’appliqueront toujours. Les véhicules spécialement équipés qui répondent aux exigences de la réglementation sont encore peu utilisés au Canada, mais on prévoit que leur nombre augmentera à mesure que les unités vieillissantes seront remplacées. Cette option rendra l’adoption de véhicules spécialement équipés plus attrayante pour l’industrie. Par conséquent, cette option devrait promouvoir l’innovation dans l’industrie des transports et cadrer avec le Plan pour l’innovation et les compétences du gouvernement du Canada.
En outre, dans le cas de certains produits transportés en caisses, où il n’existe pas encore l’option d’utiliser un véhicule équipé de la manière décrite ci-dessus durant le confinement et le transport, et où des préoccupations ont été soulevées à l’égard des intervalles maximaux, les intervalles d’alimentation et de repos ont été séparés des intervalles d’abreuvement en eau salubre afin de permettre quatre heures de plus sans aliments ni repos. L’intervalle d’abreuvement ne change pas, car l’accès à l’eau est plus essentiel au bien-être des animaux.
Manipulation des animaux
Seules quelques parties réglementées ont commenté la section de la partie XII portant sur la manipulation des animaux, notamment des représentants de l’industrie des transports et des industries de la viande et de la volaille. Les industries de la viande et de la volaille ont surtout commenté pour demander une disposition moins restrictive sur la manutention (par exemple le retrait de la souffrance de la liste des interdictions). Un répondant a également demandé d’autoriser l’utilisation de l’aiguillon sur les animaux âgés de moins de trois mois si l’animal était d’un poids suffisant. En outre, un répondant a demandé d’exclure la volaille des dispositions sur la manutention, car la manutention des oiseaux peut occasionner à l’animal du stress qui n’est pas nécessairement évident et pourrait être considéré comme de la souffrance. Deux répondants de l’industrie ont manifesté leur appui aux restrictions proposées sur l’utilisation d’aiguillons électriques.
En contrepartie, 19 parties non réglementées, allant de groupes de défense des droits des animaux à des ministères provinciaux, ont fourni des commentaires sur cette section. Leurs commentaires appelaient surtout à restreindre, voire interdire l’utilisation des aiguillons électriques. Des répondants ont également demandé d’harmoniser les modifications proposées avec les codes de pratiques du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage en ce qui touche à l’utilisation des aiguillons électriques. En outre, ces répondants ont demandé une interdiction plus inclusive en ce qui a trait à la manutention; par exemple, une interdiction de soulever l’animal par la tête, le cou, les ailes.
Réponse de l’ACIA :
La mention de souffrance ne sera pas supprimée de la section de la partie XII portant sur la manipulation des animaux, et la volaille ne sera pas exclue de cette section, car la manipulation ordinaire d’animaux aptes, si elle est effectuée correctement, ne devrait susciter aucun niveau de souffrance. On reconnaît cependant qu’un certain niveau de stress d’adaptation lié au transport peut se produire.
Les modifications incluront désormais une interdiction plus inclusive en ce qui a trait à la manipulation (par exemple l’interdiction de soulever l’animal par la tête, le cou ou une seule aile). Les modifications limiteront l’utilisation de l’aiguillon électrique ou de tout autre dispositif similaire aux bovins et aux porcs âgés de plus de trois mois et interdiront l’utilisation de l’aiguillon sur les parties sensibles. Ces modifications répondent aux codes de pratiques du CNSAE, qui découragent mais n’interdisent pas l’utilisation d’un aiguillon électrique sauf dans le cas des chevaux. Les codes de pratiques indiquent également qu’un aiguillon électrique ne devrait jamais être utilisé sur la tête ou les parties génitales d’un animal.
Entassement
Les parties réglementées, y compris diverses associations de l’industrie, ont demandé que le Règlement comprenne des paramètres objectifs pour évaluer l’entassement. Ces parties réglementées ont également demandé à l’ACIA des lignes directrices claires sur ce qui constitue un espace suffisant afin d’évaluer la conformité avec les modifications.
Tant les parties réglementées que les parties non réglementées ont demandé que les modifications comprennent des exigences plus prescriptives en matière de densité. En faisant cette demande, les parties réglementées souhaitent davantage de clarté sur le nombre d’animaux qui peuvent être transportés en vue d’atteindre les résultats voulus, tandis que les parties non réglementées aimeraient que l’on établisse une densité précise au-dessus de laquelle des mesures d’application peuvent être prises, quels que soient les résultats. Les deux groupes ont également suggéré que la réglementation tienne compte des conditions environnementales en vue de déterminer la densité autorisée, car ces conditions influent sur les conditions à l’intérieur du véhicule ou de la caisse et donc sur la densité de chargement appropriée (par exemple la densité devrait être plus faible lors des jours chauds et humides afin de permettre une meilleure ventilation).
Les membres des parties réglementées qui exportent certains animaux par voie aérienne, en particulier, ont demandé une approche davantage axée sur les résultats à l’égard de l’entassement afin de mieux convenir aux comportements naturels et aux positions privilégiées de l’animal.
Réponse de l’ACIA :
Aucune modification n’a été apportée aux exigences en matière d’entassement et d’espace en réponse aux commentaires émis à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les dispositions proposées portant sur l’entassement sont axées sur les résultats afin d’offrir une plus grande flexibilité à la partie réglementée tant qu’il n’y a aucun résultat négatif en matière de bien-être des animaux. Des exigences plus prescriptives risqueraient d’être trop détaillées, trop strictes et trop contraignantes, ce qui entraînerait des mesures d’application même si les résultats sont positifs. L’ACIA offrira des lignes directrices sur l’interprétation afin d’aider les parties réglementées à établir des exigences en matière d’espace et de densités de chargement appropriées pour prévenir l’entassement.
Interprétation — Définitions
Les opinions sur les interprétations et les définitions sont fortement partagées. De nombreuses parties réglementées veulent un libellé moins restrictif et des conditions qui comprennent un élément « visuellement observable », tandis que beaucoup de répondants non liés à l’industrie veulent un plus grand nombre de termes axés sur le bien-être des animaux tels qu’ils s’appliquent aux animaux « fragilisés » et « inaptes ». Une association vétérinaire a également demandé que l’ACIA revoie les conditions proposées figurant sous la définition de « fragilisé », car selon elle, plusieurs de ces conditions entrent sous la définition d’« inapte » et justifient l’interdiction du transport de l’animal.
Réponse de l’ACIA :
Les définitions des termes « inapte » et « fragilisé » ont été clarifiées par l’ajout d’un élément visuel à toutes les conditions. Cette modification a été apportée en réponse aux commentaires des parties réglementées, qui ont souhaité que les conditions indiquées sous les définitions d’« inapte » et de « fragilisé » comportent un élément visuellement observable afin d’en aider la détection par la partie réglementée. De nouvelles conditions ont été ajoutées sous les définitions des termes « inapte » et « fragilisé » et certaines conditions ont été déplacées d’une catégorie à une autre à la demande des parties réglementées et non réglementées.
Transfert de garde (anciennement transfert de la responsabilité)
De nombreux commentaires ont été émis par les parties réglementées à l’égard des dispositions sur le transfert de la garde. Les préoccupations principales portaient sur les changements qu’il faudrait apporter aux pratiques actuelles et au coût de ces changements. Par exemple, les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada exigent que le destinataire ou son représentant soit présent en personne au moment de la livraison pour assumer la responsabilité des animaux. Comme les animaux peuvent être livrés à n’importe quel moment de la journée dans le cadre des pratiques actuelles, les parties réglementées craignent que des coûts supplémentaires ne soient imposés au destinataire si celui-ci doit avoir une personne présente sur place 24 heures par jour, ou au transporteur si celui-ci doit modifier son horaire ou attendre que le destinataire ou son représentant arrive sur les lieux pour assumer la responsabilité de la garde des animaux.
Les commentaires des parties non réglementées étaient généralement positifs à l’égard de cette disposition, grâce à laquelle il n’y aurait aucune interruption dans la responsabilité de garde des animaux durant le processus de transport.
Réponse de l’ACIA :
À la suite de l’analyse des commentaires reçus, l’exigence voulant qu’un destinataire ou représentant soit présent en personne à l’arrivée de l’animal a été retirée, car elle cadre peu avec les pratiques actuelles de l’industrie : il n’est pas toujours commode de faire en sorte qu’une personne soit sur place pour chaque transfert (24 heures par jour dans certaines circonstances). Cependant, la nécessité de s’assurer que l’animal en question soit toujours sous la garde soit du transporteur, soit du destinataire a été prise en compte.
Les modifications interdisent désormais à une personne de laisser un animal à un abattoir ou à un centre de rassemblement sans fournir au destinataire un avis écrit indiquant que l’animal est arrivé et un document qui comprend des renseignements sur la condition de l’animal, la date, l’heure et le lieu auxquels l’animal a été alimenté, abreuvé d’eau salubre et mis au repos pour la dernière fois, et la date et l’heure de l’arrivée à l’abattoir ou au centre de rassemblement. Le destinataire assume la garde de l’animal dès qu’il accuse réception de l’avis et du document. Le transporteur demeure responsable de la garde de l’animal jusqu’à ce qu’il reçoive l’accusé de réception. Par conséquent, la responsabilité de garde de l’animal n’est jamais interrompue entre le transporteur et le destinataire. La méthode de documentation de l’avis et de l’accusé de réception n’est pas prescrite, mais les parties réglementées pourraient être tenues de présenter leurs documents lors d’une inspection ou d’une mesure d’application. Les parties sont encouragées à coordonner le transfert de la responsabilité avant l’arrivée des animaux afin d’éviter les retards et de protéger l’animal transporté.
Bien que les dispositions de transfert de la garde aient été modifiées par rapport à la proposition initiale dans la Partie I de la Gazette du Canada, elles établissent encore clairement à quel moment la garde de l’animal est transférée du transporteur au destinataire et établissent les responsabilités du destinataire en matière d’alimentation, d’abreuvement en eau salubre et de mise au repos des animaux à leur arrivée à destination.
L’ACIA n’a pas ajouté l’exigence d’une déclaration écrite de transfert de responsabilité ou d’aptitude des animaux entre le producteur et le transporteur. Une telle déclaration écrite de transfert de responsabilité ou d’aptitude des animaux est considérée comme une pratique exemplaire en affaires, puisqu’elle apporte une protection juridique à toutes les parties, et son utilisation sera recommandée par les lignes directrices sur l’application. On considère cependant l’utilisation de ce document comme une simple décision commerciale qu’il n’est pas nécessaire d’entériner dans le Règlement.
Registre
Nous avons reçu les commentaires de 98 répondants sur les exigences en matière de tenue de registres (par exemple l’article 159.4 dans la Partie I de la Gazette du Canada). Parmi ces répondants, 59 ont exprimé leur appui à la modification, quoique certains estiment que davantage de renseignements devraient être inscrits dans les registres, tandis que 38 répondants trouvent que les dispositions proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada sont excessives ou superflues.
Réponse de l’ACIA :
L’exigence de noter la date et l’heure de la dernière traite complète des animaux en pleine lactation avant l’embarquement a été supprimée de l’article sur les registres. L’exigence sur la traite qui figurait auparavant dans la partie XII, qui était prescriptive et imposait la traite des animaux toutes les 12 heures, a été remplacée par une disposition davantage axée sur les résultats, selon laquelle la traite doit avoir lieu à des intervalles qui préviennent l’engorgement mammaire. Il n’est donc plus aussi utile de documenter la date et l’heure de la dernière traite complète.
Les autres exigences sur la tenue des registres n’ont pas fait l’objet de changements majeurs, mais certaines exigences répétitives ont été supprimées et des exigences peu claires ont été clarifiées. Les lignes directrices sur l’interprétation ont été clarifiées pour indiquer que les documents qui contiennent les renseignements demandés peuvent provenir de multiples sources (par exemple avis d’expédition, permis/enregistrement du véhicule). La plupart de ces documents devraient déjà être détenus par le transporteur au moment du transport.
Avis sur la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada
En raison du temps écoulé entre la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada, l’ACIA a publié sur son site Web une mise à jour pour informer les intervenants de l’état d’avancement de l’initiative. Cette mise à jour a également réaffirmé la détermination de l’ACIA à soumettre ces modifications à l’examen du Conseil du Trésor aussitôt que possible, en vue d’une publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada, prévue pour l’automne 2018. Le rapport « Ce que nous avons entendu », qui résume les réponses reçues durant la période de publication préalable, a été publié au même moment.
Coopération en matière de réglementation
Au Canada, la protection des animaux relève de la responsabilité conjointe des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; des producteurs; des transporteurs; des transformateurs; des détaillants et de nombreux autres intervenants. L’ACIA est chargée de contrôler l’application de la partie XII du RSA avec l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada, de la police provinciale, de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres agents de la paix susceptibles d’être aussi appelés à fournir de l’aide. Le Code criminel peut aussi s’appliquer dans des situations où des animaux sont maltraités. L’ACIA régit le bien-être des animaux durant le transport en vertu du Règlement sur la santé des animaux et dans les abattoirs agréés par le gouvernement fédéral, en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (RIV). Le 15 janvier 2019, le RIV sera abrogé et remplacé par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.
Les provinces et les territoires du Canada sont les premiers responsables de la protection et du bien-être des animaux, notamment des animaux d’élevage, en contrôlant l’application des lois et des règlements provinciaux et territoriaux à l’égard du bien-être animal. Les provinces et les territoires prévoient tous des lois sur le bien-être animal. Certaines provinces et certains territoires ont récemment renforcé leur cadre de réglementation sur le bien-être animal, dont le Québec en 2015, la Nouvelle-Écosse en 2013, Terre-Neuve-et-Labrador en 2012 et l’Ontario en 2009. Les règlements provinciaux, territoriaux et fédéraux assurent mutuellement le bien-être des animaux. Les intervalles de l’ACIA ayant trait à l’alimentation, à l’abreuvement et au repos cadrent avec les intervalles de repos du conducteur prescrits par le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire de Transports Canada. Une planification convenable du transport permettrait donc de faire coïncider l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos des animaux avec la période de repos du conducteur. Transports Canada a apporté des modifications à ce règlement, qui ajoutent l’exigence de consignation électronique, mais cela ne jouera pas sur les intervalles de repos des conducteurs; par conséquent, cette synchronisation entre le repos des animaux et celui du conducteur sera maintenue.
Les modifications au RSA harmoniseront davantage les exigences du Canada avec les normes de l’OIE sur le bien-être animal en ce qui a trait aux animaux transportés par voie terrestre, maritime et aérienne. En mai 2005, le Comité international de l’OIE a adopté cinq normes sur le bien-être animal (actuellement dix dans le Code terrestre et quatre dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques) pour le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code) portant notamment sur le transport sans cruauté des animaux par voie terrestre, maritime et aérienne.
Le tableau 2 présente un aperçu du lien entre certaines des modifications proposées au RSA et le chapitre 7 du Code concernant les normes sur le bien-être animal durant le transport.
Modification au RSA |
Disposition pertinente du Code sanitaire pour les animaux terrestres |
---|---|
Connaissances, compétences et formation |
7.3.2 : Comportement des animaux 7.3.4 : Compétences |
Exigences liées à l’entassement et à l’espace requis |
7.3.5.6 : Espace alloué |
Évaluation des facteurs de risque Isolement Formation |
7.3.3 : Responsabilités 7.3.7 : Période préalable au voyage |
Plans d’intervention |
7.3.5 : Planification du voyage |
Exigences liées à l’alimentation, à l’abreuvement en eau salubre et au repos |
7.3.5.3 : Nature et durée du voyage prévu 7.3.5.7 : Repos, abreuvement et alimentation |
Selon un examen comparatif réalisé par l’ACIA, les modifications concernant l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos harmoniseront davantage les exigences réglementaires du Canada avec celles de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, des États-Unis et de l’Union européenne. Bien que certains des intervalles maximaux sans alimentation, abreuvement en eau salubre et repos demeurent plus longs que ceux de la plupart des partenaires commerciaux, il est important de reconnaître que la taille du pays et l’infrastructure de transport et de transformation des animaux destinés à l’alimentation rendent impossible une plus grande réduction à l’heure actuelle. Le tableau 3 compare les exigences réglementaires respectives du Canada avec celles de chacun de ces pays.
Nouvelle-Zélande |
Australie |
États-Unis |
Union européenne |
Canada (actuellement) |
Canada (nouveau) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ruminants : Bovins, ovins, caprins, etc. |
Bovins, ovins et caprins adultes : pas plus de 12 heures sans eau et de 24 heures sans nourriture. Vaches en lactation : pas plus de 8 heures sans eau. Veaux : pas plus de 12 heures de transport suivant le chargement du premier veau. Des dispositions stipulent que des circonstances particulières (capacité d’adaptation, âge, expérience de transport antérieure) peuvent justifier une période plus courte. |
Veaux âgés de moins de 5 jours : pas plus de 6 heures de transport. Veaux âgés de 5 à 30 jours : pas plus de 12 heures de transport. Bovins âgés de 1 à 6 mois : accès à de l’eau toutes les 24 heures. Bovins âgés de plus de 6 mois (pas en gestation ni en lactation) : alimentation, abreuvement et repos toutes les 48 heures. |
Tous : pas plus de 28 heures de transport, puis déchargement pour alimentation, abreuvement et repos — prolongation possible à 36 heures avec permission reçue par téléphone. |
Pas plus de 8 heures de transport — prolongation possible si les véhicules sont conçus pour fournir de l’eau en tout temps, sont isolés et ont des séparateurs spéciaux et une ventilation mécanique. Voyages de plus de 100 km : interdiction visant le transport de très jeunes animaux |
Bovins, ovins, caprins et autres ruminants : pas plus de 48 heures sans nourriture, eau et repos — prolongation possible à 52 heures sans nourriture, eau et repos si les animaux se rendent à destination dans un délai de 52 heures. Veaux : pas plus de 18 heures sans nourriture et eau. |
Adultes : pas plus de 36 heures sans nourriture, eau et repos. Jeunes ruminants trop jeunes pour être nourris de foin : pas plus de 12 heures sans nourriture, eau et repos, et ne peuvent être transportés qu’une fois. |
Animaux monogastriques : Porcins, oiseaux, équidés, etc. |
Porcins adultes : pas plus de 8 heures sans eau et de 24 heures sans nourriture. Oiseaux : pas plus de 12 heures de transport. Poussins : doivent se rendre à destination dans les 72 heures suivant l’éclosion. Des dispositions stipulent que des circonstances particulières (capacité d’adaptation, âge, expérience de transport antérieure) peuvent justifier une période plus courte. |
Porcins adultes : alimentation et abreuvement toutes les 24 heures. Porcelets : pas plus de 12 heures sans nourriture et eau. Volaille : pas plus de 24 heures sans eau. Poussins : pas plus de 72 heures sans eau suivant l’éclosion, si le véhicule de transport dispose de matériel d’hydratation. |
Tous les porcins et chevaux destinés à l’engraissement et à l’abattage au niveau commercial : pas plus de 28 heures de transport, puis déchargement pour alimentation, abreuvement et repos. REMARQUE : Il n’y a aucune disposition réglementaire sur la volaille aux États-Unis. Cependant, la United Egg Producers indique clairement que « le chargement et le transport doivent être planifiés afin que la nourriture soit retirée pas plus de 24 heures avant l’abattage et que l’eau ne soit pas retirée avant le chargement ». |
Pas plus de 8 heures de transport — prolongation possible si les véhicules sont conçus pour fournir de l’eau en tout temps, sont isolés et ont des séparateurs spéciaux et une ventilation mécanique. Oiseaux et lapins : pas plus de 12 heures de transport. Voyages de plus de 100 km : interdiction visant le transport de très jeunes animaux (c’est-à-dire porcelets âgés de moins de 3 semaines). |
Équidés, porcs ou autres animaux monogastriques : pas plus de 36 heures sans nourriture, eau et repos. Poussins : pas plus de 72 heures de transport suivant l’éclosion. |
Équidés, porcins ou autres animaux monogastriques adultes (hormis les poulets à griller, les poules pondeuses de réforme et les lapins) : pas plus de 28 heures sans nourriture, eau et repos. |
Temps de repos après le temps maximal d’alimentation et d’abreuvement |
8 heures |
Entre 12 et 36 heures, selon les espèces et les conditions. |
5 heures |
24 heures |
5 heures |
8 heures |
Justification des modifications
Des preuves scientifiques probantes démontrent que l’amélioration du bien-être des animaux améliore la santé de ces derniers et contribue indirectement à réduire les risques pour la salubrité des aliments. Les facteurs de stress et le bien-être compromis des animaux peuvent accroître la vulnérabilité de ces derniers aux maladies. Les animaux qui ressentent du stress qui nuit à leur bien-être pourraient excréter plus d’organismes pathogéniques référence 23.
Les animaux peuvent être transportés de manière plus efficace et moins risquée pour leur bien-être si des considérations telles que les suivantes sont prises en compte :
- la préparation des animaux avant le transport est adéquate pour le transport prévu, y compris en ce qui touche aux exigences sur l’alimentation, l’abreuvement en eau salubre et le repos;
- l’aptitude au transport des animaux est évaluée avant l’embarquement et des mesures appropriées à l’égard du bien-être des animaux sont prises;
- des plans d’intervention sont en place pour composer avec les circonstances imprévues qui pourraient avoir une incidence sur le bien-être des animaux;
- les animaux sont manipulés de façon adéquate en tout temps à l’aide d’équipement bien conçu et bien entretenu;
- les animaux sont gérés et manipulés par des personnes dotées de formation et de compétences adéquates;
- le transport est planifié de façon à assurer le transport rapide des animaux et est entrepris pour que le moment d’arrivée soit approprié et tienne compte des situations qui pourraient avoir une incidence sur le bien-être des animaux;
- les animaux sont protégés des conditions environnementales néfastes et d’une ventilation inadéquate en tout temps.
De nombreux problèmes de bien-être animal, comme le stress, la boiterie, les maladies infectieuses et un manque de confort physique et thermique, peuvent se traduire par des pertes économiques. Les modifications établissent des conditions minimales en matière de manipulation et de transport qui contribueront à réduire les pertes liées au transport ainsi qu’à améliorer la possibilité de commercialisation, la qualité des produits et la salubrité des aliments. De plus, un cadre de réglementation solide contribue à favoriser l’équité entre les parties réglementées, dans la mesure où aucun avantage financier ne peut être acquis par une entreprise employant des pratiques sous-optimales en matière de bien-être animal, en particulier lorsque des animaux de faible valeur comme des animaux en fin de vie utile sont transportés. Ces modifications répondront aux demandes de nombreuses parties réglementées déjà conformes aux exigences proposées relativement au transport sans cruauté.
L’industrie démontre de façon générale une bonne conformité avec les exigences réglementaires actuelles, mais de nouvelles données scientifiques sont disponibles et donnent un meilleur aperçu des besoins des animaux. Ces données rendent possible la modification du RSA pour réduire le fardeau, dans certains cas, tout en prônant le bien-être accru des animaux durant le transport. Une précision accrue des exigences du RSA mènera aussi probablement à une meilleure conformité réglementaire, puisque les parties réglementées comprendront mieux ce qui est attendu d’elles dans la plupart des cas. Avec des attentes et des exigences plus précises, l’ACIA sera plus apte à faire respecter les exigences par les personnes non conformes et à appliquer la loi de façon plus uniforme.
Dans leur ensemble, hormis certains éléments prescriptifs, les modifications permettront d’atteindre l’objectif d’un cadre de réglementation axée sur les résultats qui prévoit de la souplesse et des attentes précises basées sur l’état de la science, ce qui améliorera le bien-être animal et réduira les risques de souffrances des animaux au cours du transport.
Le Canada, qui est membre de l’OIE, exporte des animaux et des produits de viande vers de nombreux pays dans le monde chaque année. Le bien-être des animaux a d’abord été jugé prioritaire par l’OIE dans son Plan stratégique de 2002. Les modifications harmoniseront davantage les exigences canadiennes avec celles des partenaires commerciaux et avec les normes sur le bien-être animal de l’OIE. Les animaux en santé et les produits de viande de qualité supérieure, qui sont le résultat d’un bien-être animal accru lors du transport, peuvent renforcer le statut du Canada sur la scène commerciale internationale et faciliter l’accès aux marchés. C’est pourquoi les modifications permettront d’atteindre l’objectif de mieux harmoniser les exigences du Canada avec celles des autres autorités, dont les partenaires commerciaux et l’OIE.
De façon générale, les modifications réglementaires cadrent avec les pratiques actuellement acceptées et de plus en plus utilisées par l’industrie. Cependant, la sensibilisation du public au bien-être des animaux d’élevage a augmenté dans les pays industrialisés et partout dans le monde, en particulier durant la dernière décennie. Cette sensibilisation est le produit de changements culturels et sociaux ayant donné une plus grande valeur aux animaux et ayant mené à une plus grande reconnaissance de leur conscience. En outre, les producteurs, qui doivent réduire les coûts en réponse aux pressions économiques, ont de plus en plus conscience que le souci du bien-être des animaux améliore souvent la santé des animaux et, de ce fait, la productivité. Cette sensibilisation et d’autres développements ont fait en sorte que l’on s’attend de plus en plus, sur la scène nationale et internationale, à ce que les animaux soient élevés, transportés et abattus sans cruauté et que les fournisseurs soient en mesure de démontrer leur conformité aux normes appropriées sur le bien-être animal référence 24. C’est pourquoi les modifications réglementaires permettront d’atteindre l’objectif de répondre à ces attentes.
Publications
Une liste des publications scientifiques consultées par l’ACIA durant l’élaboration des présentes modifications sera disponible sur Gouvernement ouvert.
Mise en œuvre, application et normes de service
Afin de donner à l’industrie le temps de s’ajuster aux modifications réglementaires, l’ACIA propose de retarder l’entrée en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre. Le Règlement entrera en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Afin de faire appliquer le Règlement, l’ACIA poursuivra la surveillance et fera appliquer les exigences liées au transport d’animaux en observant le transport des animaux vers des lieux stratégiques, notamment des abattoirs agréés par les gouvernements fédéral et provinciaux, des parcs de groupage, des aéroports, des postes frontaliers, des contrôles routiers aléatoires et des marchés aux enchères. L’ACIA continuera d’inspecter les registres des exploitants de véhicules.
L’ACIA est chargée de contrôler l’application des exigences de la partie XII du RSA, a mis en place un programme à cet effet et compte des ressources opérationnelles responsables à cet égard. L’ACIA a élaboré un module de formation spécialisée pour le personnel d’inspection conçu pour surveiller la conformité avec la réglementation sur les animaux. Grâce à cette formation, le personnel d’inspection sera convenablement préparé à appliquer le Règlement.
Un plan de communication proactif est en place pour informer les intervenants des modifications au RSA et des répercussions s’y rattachant. L’ACIA fournira de l’information et des directives d’interprétation aux personnes qui interviennent dans le transport des animaux et, conformément à sa politique opérationnelle de conformité et d’application de la loi, enquêtera sur les cas soupçonnés de non-conformité et prendra les mesures d’application de la loi qui s’imposent une fois que les cas de non-conformité auront été confirmés.
On tolère peu les cas de non-conformité causant des blessures ou des souffrances à un animal, voire son décès, durant le transport. Lorsque des cas de non-conformité sont relevés, les mesures d’application de la loi qui s’imposent sont prises.
Le non-respect de la plupart des dispositions de la partie XII du RSA continuera d’être assujetti au régime des sanctions administratives pécuniaires, en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (LSAPAA). Des modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (RSAPAA) seront requises pour harmoniser les violations avec le RSA modifié. Les intervenants ont été informés de la nécessité des modifications corrélatives en mars 2016. Toute violation de ces dispositions au RSA peut entraîner un avertissement ou une sanction. La sanction pécuniaire maximale pour une violation est indiquée dans la LSAPAA.
Les modifications corrélatives au RSAPAA pour les violations liées au transport sans cruauté des animaux renforceront le régime d’exécution à bien des égards. En effet, ces modifications apporteront une série de nouvelles violations pour lesquelles des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pourront être émises. L’ACIA a également réexaminé et révisé les violations existantes liées au transport sans cruauté des animaux.
La Loi prévoit que quiconque enfreint le RSA encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Personne-ressource
Veuillez adresser toutes vos questions et vos demandes de renseignements à :
Programmes de bien-être animal, de biosécurité et d’assurance
Agence canadienne d’inspection des aliments
59, promenade Camelot
3e étage Est, pièce 229
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : cfia.animaltransport-transportdesanimaux.acia@canada.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
Agence canadienne d’inspection des aliments
2. Titre de la proposition de réglementation :
Règlement modifiant le Règlement sur la santé des animaux
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
- ☐ Gazette du Canada, Partie I
- ☑ Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I |
Communication et transparence |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? |
☑ |
☐ |
☐ |
2. |
Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? |
☑ |
☐ |
☐ |
3. |
A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) |
☑ |
☐ |
☐ |
4. |
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucun nouveau formulaire, rapport ou processus ne sera introduit à la suite de ces modifications. |
||||
II |
Simplification et rationalisation |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucune information concernant le transport sans cruauté des animaux ne sera recueillie auprès des parties réglementées à la suite de ces modifications. |
||||
2. |
Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? |
☑ |
☐ |
☐ |
3. |
Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? |
☑ |
☐ |
☐ |
4. |
Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucune donnée d’information ne sera requise à la suite de ces modifications. |
||||
5. |
Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir (par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère)? |
☐ |
☐ |
☑ |
Les parties réglementées ne seront pas tenues de soumettre des formulaires ou de remplir des demandes en ligne à la suite de ces modifications. |
||||
6. |
Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? |
☐ |
☑ |
☐ |
Les parties réglementées sont libres de choisir n’importe quelle méthode de collecte de données. Cependant, aucun rapport sur les données recueillies ne sera nécessaire à la suite de ces modifications. Les données devront être accessibles au moment de l’inspection, au besoin. |
||||
7. |
Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? |
☐ |
☐ |
☑ |
Les rapports ne seront pas requis à la suite de ces modifications. |
||||
8. |
Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucun formulaire supplémentaire ne sera requis à la suite de ces modifications. |
||||
III |
Mise en œuvre, conformité et normes de service |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? |
☑ |
☐ |
☐ |
2. |
Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? |
☐ |
☐ |
☑ |
Aucune autorisation réglementaire ne sera requise à la suite de ces modifications. Les parties réglementées peuvent enregistrer les plaintes ou des appels auprès du Bureau des plaintes et appels de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. |
||||
3. |
Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
☑ |
☐ |
☐ |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
|
☑ |
☐ |
☐ |
2. |
Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)? |
☑ |
☐ |
☐ |
3. |
Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) |
☑ |
☐ |
☐ |
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire (suite) |
Oui |
Non |
S.O. |
4. |
Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? |
☑ |
☐ |
☐ |
V |
Inversion de la charge de la preuve |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
☐ |
☐ |
☑ |
L’option choisie pour ces modifications est l’option à moindre coût pour les petites entreprises. |