Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-64 Le 28 mars 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2013-363 Le 28 mars 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’alinĂ©a 54o), de l’article 80.1, du paragraphe 111(5), de l’alinĂ©a 114(2)b) (voir rĂ©fĂ©rence a), de l’article 115 (voir rĂ©fĂ©rence b), de l’alinĂ©a 121(2)b) et de l’article 123 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence c), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Ottawa, le 5 mars 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’alinĂ©a 54o), de l’article 80.1, du paragraphe 111(5), de l’alinĂ©a 114(2)b) (voir rĂ©fĂ©rence d), de l’article 115 (voir rĂ©fĂ©rence e), de l’alinĂ©a 121(2)b) et de l’article 123 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence f), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e le Règlement modifiant le Règlement sur l’assuranceemploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 56.1(6) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Ne constitue pas un appel ou autre recours aux termes du paragraphe (5) la révision d’une décision par la Commission en vertu des articles 41, 52 ou 111 de la Loi.

2. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 78 et les articles 78 à 87 du même règlement sont abrogĂ©s.

3. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le titre de la partie V, de ce qui suit :

RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 112 DE LA LOI

78. (1) Pour l’application de l’article 112 de la Loi, la demande de révision de la décision de la Commission est présentée par écrit et contient :

  • a) le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants :
    • (i) son numĂ©ro d’assurance sociale ou le numĂ©ro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribuĂ© le ministre du Revenu national,
    • (ii) ses adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone,
    • (iii) tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’il possède;
  • b) la date à laquelle elle a reçu communication de la dĂ©cision;
  • c) les raisons pour lesquelles elle demande la rĂ©vision de la dĂ©cision;
  • d) tout renseignement pertinent qui n’a pas dĂ©jà Ă©tĂ© fourni à la Commission.

(2) La demande de rĂ©vision est dĂ©posĂ©e auprès de la Commission à l’adresse, au numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou à l’adresse Ă©lectronique — ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique — affichĂ©s par la Commission sur le site Web du ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences.

79. La Commission rend sans dĂ©lai sa dĂ©cision à l’égard de la demande de rĂ©vision.

SUSPENSION DES PRESTATIONS EN CAS D’APPEL

80. Aucune prestation n’est versĂ©e par suite de la dĂ©cision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a Ă©tĂ© rendue, la Commission demande la permission d’en appeler à la division d’appel de ce tribunal au motif que la dĂ©cision de la section de l’assurance-emploi est entachĂ©e d’une erreur de droit.

81. Si la Commission prĂ©sente, en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, une demande de contrôle judiciaire de la dĂ©cision de la division d’appel du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, aucune prestation n’est versĂ©e à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la dĂ©cision tant qu’une dĂ©cision dĂ©finitive n’a pas Ă©tĂ© rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.

82. (1) Si la Commission interjette appel de la dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©clarant invalide une disposition de la Loi ou du prĂ©sent règlement devant la division d’appel de ce tribunal, aucune prestation n’est versĂ©e à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la dĂ©cision — ni à l’égard des autres demandes de prestations prĂ©sentĂ©es après celle-ci qui, n’eût Ă©tĂ© cette dĂ©cision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :

  • a) une dĂ©cision dĂ©finitive n’a pas Ă©tĂ© rendue dans l’appel par la division d’appel;
  • b) une dĂ©cision dĂ©finitive n’a pas Ă©tĂ© rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, prĂ©sentĂ©e par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, à l’égard de la dĂ©cision dĂ©finitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci dĂ©clare invalide une disposition de la Loi ou du prĂ©sent règlement.

(2) Si la Commission prĂ©sente, en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, une demande de contrôle judiciaire de la dĂ©cision de la division d’appel du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale dĂ©clarant invalide une disposition de la Loi ou du prĂ©sent règlement, aucune prestation n’est versĂ©e à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la dĂ©cision — ni à l’égard des autres demandes de prestations prĂ©sentĂ©es après celle-ci qui, n’eût Ă©tĂ© cette dĂ©cision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant qu’une dĂ©cision dĂ©finitive n’a pas Ă©tĂ© rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. (1)Les articles 1 et 3 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

(2) L’article 2 entre en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 247 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-60, Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.