Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-60 Le 28 mars 2013

LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale

C.P. 2013-359 Le 28 mars 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu des articles 69 (voir rĂ©fĂ©rence a) et 70 (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

  • « jour ouvrable »
    “business day”
  • « jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour fĂ©riĂ©.

  • « Loi »
    “Act”
  • « Loi » La Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences.

  • « partie »
    “party”
  • « partie » S’entend :
  • a) dans le cadre d’une instance devant la section de la sĂ©curitĂ© du revenu, de l’appelant, du ministre et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;
  • b) dans le cadre d’une instance devant la section de l’assurance-emploi, de l’appelant, de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 10;
  • c) dans le cadre d’une instance devant la division d’appel, de l’appelant, de toute autre personne qui Ă©tait partie à l’instance devant la division gĂ©nĂ©rale et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10;
  • d) dans le cadre d’une demande d’annulation ou de modification d’une dĂ©cision, du demandeur, du ministre ou de la Commission et de toute personne mise en cause en vertu de l’article 65 de la Loi ou de l’article 10 et, si la demande est prĂ©sentĂ©e à la division d’appel, de toute autre personne qui Ă©tait partie à l’instance devant la division gĂ©nĂ©rale.

Principe général

2. Le prĂ©sent règlement est interprĂ©tĂ© de façon à permettre d’apporter une solution à l’appel ou à la demande qui soit juste et la plus expĂ©ditive et Ă©conomique possible.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

Conduite informelle

3. (1) Le Tribunal :

  • a) veille à ce que l’instance se dĂ©roule de la manière la plus informelle et expĂ©ditive que les circonstances, l’équitĂ© et la justice naturelle permettent;
  • b) peut, s’il existe des circonstances spĂ©ciales, modifier une disposition du prĂ©sent règlement ou exempter une partie de son application.

Résolution par analogie

(2) Il rĂ©sout par analogie avec le prĂ©sent règlement toute question de nature procĂ©durale qui, n’y Ă©tant pas rĂ©glĂ©e, est soulevĂ©e dans le cadre de l’instance.

Demande au Tribunal

4. À la demande dĂ©posĂ©e par une partie auprès du Tribunal, celui-ci peut dĂ©terminer la règle applicable à toute question relative à l’instance, notamment la prorogation des dĂ©lais impartis par le prĂ©sent règlement.

DÉPÔT DE DOCUMENTS AUPRÈS DU TRIBUNAL

DĂ©pôt

5. (1) Tout document dont le dĂ©pôt est exigĂ© par le prĂ©sent règlement est dĂ©posĂ© auprès du Tribunal à l’adresse, au numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou à l’adresse Ă©lectronique — ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Transmission aux autres parties

(2) Le Tribunal fournit sans dĂ©lai copie de tout document dĂ©posĂ© par une partie aux autres parties à l’instance.

Exception

(3) Le Tribunal n’est pas tenu de fournir copie d’un document s’il l’a dĂ©jà fourni aux autres parties à l’instance.

Changement de coordonnées

6. En cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis.

Date du dĂ©pôt

7. L’appel, la demande ou tout autre document est présumé avoir été déposé :

  • a) dans le cas d’un document dĂ©posĂ© à l’adresse du Tribunal ou envoyĂ© par courrier ou par tĂ©lĂ©copieur, à la date qui est estampillĂ©e sur le document par le Tribunal;
  • b) dans le cas d’un document dĂ©posĂ© par courriel ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique fournies par le Tribunal, à la date qui figure sur le timbre apposĂ© par le Tribunal.

Documents originaux

8. L’appel, la demande ou tout autre document dĂ©posĂ© par courriel, tĂ©lĂ©copieur ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique fournies par le Tribunal est rĂ©putĂ© être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie Ă©lectronique et certifier celle-ci comme Ă©tant une copie conforme.

Version électronique

9. Si le Tribunal crĂ©e une version Ă©lectronique de l’appel, de la demande ou de tout autre document dĂ©posĂ© à l’adresse du Tribunal ou envoyĂ© par courrier, la version Ă©lectronique est rĂ©putĂ©e être la version originale et le Tribunal peut en fournir une copie Ă©lectronique et certifier celle-ci comme Ă©tant une copie conforme.

PARTICIPATION DES PARTIES

Mise en cause

10. (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dĂ©pôt d’une demande, mettre en cause dans l’instance toute personne que la dĂ©cision intĂ©resse directement.

Demande de mise en cause

(2) Toute personne peut demander d’être mise en cause dans l’instance en dĂ©posant une demande contenant :

  • a) son nom complet, ses adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique;
  • b) un exposĂ© des raisons pour lesquelles elle est directement intĂ©ressĂ©e par la dĂ©cision;
  • c) si une personne est autorisĂ©e à la reprĂ©senter, le nom, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de cette personne et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’elle possède;
  • d) une dĂ©claration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à sa connaissance, vĂ©ridiques.

Demande de remise ou d’ajournement

11. (1) Toute partie peut prĂ©senter au Tribunal une demande de remise de l’audience ou d’ajournement en dĂ©posant celle-ci, avec motifs à l’appui, auprès du Tribunal.

Demande subséquente

(2) Si le Tribunal accorde la remise ou l’ajournement, le Tribunal refuse toute demande subsĂ©quente de remise ou d’ajournement de l’audience à moins que la partie puisse Ă©tablir que la remise ou l’ajournement est justifiĂ© par des circonstances exceptionnelles.

DĂ©faut de se prĂ©senter à l’audience

12. (1) Si une partie omet de se prĂ©senter à l’audience, le Tribunal peut procĂ©der en son absence, s’il est convaincu qu’elle a Ă©tĂ© avisĂ©e de la tenue de l’audience.

Remise ou ajournement dĂ©jà accordĂ©

(2) Le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a dĂ©jà accordĂ© une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a Ă©tĂ© avisĂ©e de sa tenue.

Jonction d’appels ou de demandes

13. Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur dĂ©pôt d’une demande par une partie, joindre plusieurs appels ou demandes si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) les appels ou demandes soulèvent des questions de droit ou de fait qui leur sont communes;
  • b) une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Retrait

14. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), toute personne peut, en tout temps avant qu’une dĂ©cision ne soit rendue, retirer son appel ou sa demande en dĂ©posant un avis auprès du Tribunal.

Exception

(2) Si le Tribunal tient l’audience par tĂ©lĂ©confĂ©rence, vidĂ©oconfĂ©rence ou tout autre moyen de tĂ©lĂ©communication ou par comparution en personne des parties, une partie ne peut retirer son appel ou sa demande après la fin de l’audience.

CONFÉRENCES ET AUTRES PROCÉDURES

Conférence préparatoire

15. (1) De sa propre initiative ou sur dĂ©pôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à une confĂ©rence prĂ©paratoire à l’audience portant sur toute question relative à un appel ou à une demande d’annulation ou de modification d’une dĂ©cision.

Modes de tenue de la conférence

(2) Il tient la conférence par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties.

Règlement des diffĂ©rends

16. De sa propre initiative ou sur dĂ©pôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut demander aux parties de participer à un processus de règlement des diffĂ©rends afin de les encourager à rĂ©gler l’appel ou la demande.

ConfĂ©rence de règlement

17. (1) De sa propre initiative ou sur dĂ©pôt d’une demande par une partie, le Tribunal peut convoquer les parties à une confĂ©rence en vue de rĂ©gler la totalitĂ© ou une partie des questions soulevĂ©es dans le cadre de l’appel ou de la demande.

Membre qui préside la conférence

(2) Le membre du Tribunal qui prĂ©side une confĂ©rence de règlement ne peut entendre l’appel ni la demande, à moins que les parties n’y consentent.

Échanges et documents confidentiels

(3) Les Ă©changes qui ont lieu pendant la confĂ©rence de règlement et les documents relatifs à celle-ci sont confidentiels et ne peuvent être divulguĂ©s à qui que ce soit par le Tribunal ou les parties, à moins que celles-ci n’y consentent.

Modes de tenue de la conférence

(4) Le Tribunal tient la conférence par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties.

Accord des parties

18. Les parties à l’appel ou à la demande peuvent, si elles souhaitent obtenir une dĂ©cision fondĂ©e sur l’accord qu’elles ont conclu, dĂ©poser auprès du Tribunal, signĂ©s par elles, une demande en ce sens et l’accord.

PRÉSOMPTION APPLICABLE À LA COMMUNICATION D’UNE DÉCISION OU D’AUTRES DOCUMENTS

Décision présumée communiquée

19. (1) La dĂ©cision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est prĂ©sumĂ©e avoir Ă©tĂ© communiquĂ©e à la partie :

  • a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste;
  • b) si elle est transmise par courrier recommandĂ© ou messagerie :
    • (i) soit à la date indiquĂ©e sur l’accusĂ© de rĂ©ception,
    • (ii) soit à la date à laquelle elle a Ă©tĂ© livrĂ©e à la dernière adresse connue de la partie;
  • c) si elle est transmise par un moyen Ă©lectronique, notamment le courriel et le tĂ©lĂ©copieur, le premier jour ouvrable suivant sa transmission.

Autres documents

(2) Le paragraphe (1) s’applique Ă©galement à tout autre document que fait parvenir le Tribunal à une partie.

QUESTION CONSTITUTIONNELLE

DĂ©pôt et signification

20. (1) Lorsque la validitĂ©, l’applicabilitĂ© ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du RĂ©gime de pensions du Canada, de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences ou de leurs règlements est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question :

  • a) dĂ©pose auprès du Tribunal un avis qui contient :
    • (i) la disposition visĂ©e,
    • (ii) toutes observations à l’appui de la question soulevĂ©e;
  • b) au moins dix jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de l’appel ou de la demande, signifie aux personnes mentionnĂ©es au paragraphe 57(1) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales un avis Ă©nonçant la question et dĂ©pose auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

Preuve de signification non déposée

(2) Si la preuve de signification n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e conformĂ©ment à l’alinĂ©a (1)b), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ajourner ou remettre l’audition.

DĂ©lais impartis pour dĂ©pôt de documents et observations

(3) Si un avis est dĂ©posĂ© au titre de l’alinĂ©a (1)a), les dĂ©lais prĂ©vus par le prĂ©sent règlement pour le dĂ©pôt de documents ou d’observations ne s’appliquent pas et le Tribunal peut enjoindre aux parties de les dĂ©poser dans les dĂ©lais qu’il fixe.

MODE D’AUDIENCE

Avis d’audience

21. Si le Tribunal fait parvenir un avis d’audience en vertu du prĂ©sent règlement, le Tribunal peut tenir l’audience selon l’un ou plusieurs des modes suivants :

  • a) au moyen de questions et rĂ©ponses Ă©crites;
  • b) par tĂ©lĂ©confĂ©rence, vidĂ©oconfĂ©rence ou tout autre moyen de tĂ©lĂ©communication;
  • c) par comparution en personne des parties.

REJET SOMMAIRE

Avis

22. (1) Avant de rejeter de façon sommaire l’appel en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi, la division gĂ©nĂ©rale avise l’appelant par Ă©crit et lui donne un dĂ©lai raisonnable pour prĂ©senter des observations.

Décision sans délai

(2) À la fin du dĂ©lai raisonnable accordĂ© pour prĂ©senter des observations, la division gĂ©nĂ©rale rend sa dĂ©cision sans dĂ©lai.

APPEL DEVANT LA DIVISION GÉNÉRALE

DÉPÔT DE L’APPEL

DĂ©pôt

23. L’appel d’une dĂ©cision devant la division gĂ©nĂ©rale est interjetĂ© par le dĂ©pôt de l’appel à l’adresse, au numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou à l’adresse Ă©lectronique — ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de l’appel

24. (1) L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la dĂ©cision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du RĂ©gime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • b) la date à laquelle la dĂ©cision a Ă©tĂ© communiquĂ©e à l’appelant;
  • c) si une personne est autorisĂ©e à le reprĂ©senter, le nom, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de cette personne et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’elle possède;
  • d) les moyens d’appel;
  • e) tous les documents ou observations que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;
  • f) le numĂ©ro identificateur du type prĂ©cisĂ© par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;
  • g) le nom complet de l’appelant, ses adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’il possède;
  • h) une dĂ©claration selon laquelle les renseignements fournis sont, à la connaissance de l’appelant, vĂ©ridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) le numĂ©ro d’assurance sociale de l’appelant ou le numĂ©ro d’entreprise que lui a attribuĂ© le ministre du Revenu national;
  • b) le numĂ©ro assignĂ© à la dĂ©cision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du RĂ©gime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numĂ©ro identificateur.

Délai supplémentaire pour interjeter appel

25. La personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.


APPEL DEVANT LA SECTION DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

Documents à dĂ©poser par le ministre

26. Dans les vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit la copie d’un appel, le ministre dĂ©pose auprès de la section de la sĂ©curitĂ© du revenu :

  • a) une copie de la demande ayant donnĂ© lieu à la dĂ©cision qui fait l’objet de l’appel;
  • b) s’il y a lieu, les renseignements concernant le mariage mentionnĂ©s au paragraphe 54(2) du Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada;
  • c) une copie de tout avis donnĂ© conformĂ©ment aux articles 46 ou 46.1 du Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada;
  • d) une copie de tout avis donnĂ© conformĂ©ment au paragraphe 60(7) du RĂ©gime de pensions du Canada ou la notification donnĂ©e conformĂ©ment aux articles 16 ou 24 de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse;
  • e) une copie de la demande de rĂ©vision prĂ©sentĂ©e au ministre conformĂ©ment aux paragraphes 81(1) du RĂ©gime de pensions du Canada ou 27.1(1) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse;
  • f) une copie de la dĂ©cision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du RĂ©gime de pensions du Canada ou 27.1(2) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, selon le cas, et tout document se rapportant à la dĂ©cision.

Délai pour déposer une réponse

27. (1) Dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date du dĂ©pôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit dĂ©poser des documents ou observations supplĂ©mentaires auprès de la section de la sĂ©curitĂ© du revenu;
  • b) soit dĂ©poser un avis auprès de la section de la sĂ©curitĂ© du revenu prĂ©cisant qu’elles n’ont pas de documents ou d’observations à dĂ©poser.

Délai supplémentaire

(2) Si une partie dépose des documents ou observations dans les trente jours avant l’expiration de la période de trois cent soixante-cinq jours, les autres parties ont trente jours suivant l’expiration de cette période pour déposer des documents ou observations en réponse.

Décision ou avis d’audience

28. Une fois que toutes les parties ont dĂ©posĂ© l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à dĂ©poser ou à l’expiration de la pĂ©riode applicable prĂ©vue à l’article 27, selon le premier de ces Ă©vĂ©nements à survenir, la section de la sĂ©curitĂ© du revenu doit sans dĂ©lai :

  • a) soit rendre sa dĂ©cision en se fondant sur les documents et observations dĂ©posĂ©s;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

29. Si la section de la sĂ©curitĂ© du revenu fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa dĂ©cision sans dĂ©lai après la fin de l’audience.


APPEL DEVANT LA SECTION DE L’ASSURANCE-EMPLOI

Documents à dĂ©poser par la Commission

30. Dans les sept jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit la copie d’un appel, la Commission dĂ©pose auprès de la section de l’assurance-emploi :

  • a) une copie de la demande de rĂ©vision prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • b) les documents qu’elle a en sa possession et qui se rapportent à la dĂ©cision qui fait l’objet de l’appel;
  • c) une copie de la dĂ©cision qui fait l’objet de l’appel;
  • d) toutes ses observations.

Avis — audience ou rejet sommaire

31. (1) Lorsqu’elle fait parvenir une copie des documents dĂ©posĂ©s par la Commission aux autres parties, la section de l’assurance-emploi fait parvenir à toutes les parties :

  • a) soit un avis d’audience;
  • b) soit l’avis de rejet de façon sommaire visĂ© à l’article 22.

Avis d’audience

(2) Si la section de l’assurance-emploi ne rejette pas de façon sommaire l’appel malgrĂ© l’avis qu’elle a fait parvenir aux parties, elle leur fait parvenir sans dĂ©lai un avis d’audience.

Article 53 de la Loi

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’article 53 de la Loi en tout temps au cours de l’instance.

Renvoi à la Commission

32. La section de l’assurance-emploi peut, en tout temps avant de rendre sa dĂ©cision, renvoyer toute question dĂ©coulant d’une demande de prestations à la Commission pour qu’elle fasse enquête et produise un rapport.

Décision sans délai

33. La section de l’assurance-emploi rend sa dĂ©cision sans dĂ©lai après la fin de l’audience.

APPEL — REJET SOMMAIRE

Appel rejetĂ© de façon sommaire

34. L’appel d’une dĂ©cision rejetant de façon sommaire l’appel rendue par la section de la sĂ©curitĂ© du revenu ou la section de l’assurance-emploi est dĂ©posĂ© auprès de la division d’appel à l’adresse, au numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou à l’adresse Ă©lectronique — ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de l’appel

35. (1) L’appel est présenté selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la dĂ©cision de rejeter de façon sommaire l’appel;
  • b) si une personne est autorisĂ©e à reprĂ©senter l’appelant, le nom, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de cette personne et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’elle possède;
  • c) les moyens d’appel;
  • d) l’exposĂ© des faits prĂ©sentĂ©s à la division gĂ©nĂ©rale que l’appelant entend invoquer à l’appui de l’appel;
  • e) le numĂ©ro identificateur du type prĂ©cisĂ© par le Tribunal sur son site Web en vue de l’appel;
  • f) le nom complet, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’appelant et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’il possède;
  • g) une dĂ©claration selon laquelle les renseignements fournis dans l’appel sont, à la connaissance de l’appelant, vĂ©ridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) le numĂ©ro d’assurance sociale de l’appelant ou le numĂ©ro d’entreprise que lui a attribuĂ© le ministre du Revenu national;
  • b) le numĂ©ro assignĂ© à la dĂ©cision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du RĂ©gime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numĂ©ro identificateur.

Délai pour déposer une réponse

36. Dans les quarante-cinq jours suivant la date du dĂ©pôt de l’appel, les parties peuvent :

  • a) soit dĂ©poser des observations auprès de la division d’appel;
  • b) soit dĂ©poser un avis à la division d’appel prĂ©cisant qu’elles n’ont pas d’observations à dĂ©poser.

Décision ou avis d’audience

37. Une fois que toutes les parties ont dĂ©posĂ© l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à dĂ©poser ou à l’expiration de la pĂ©riode prĂ©vue à l’article 36, selon le premier de ces Ă©vĂ©nements à survenir, la division d’appel doit sans dĂ©lai :

  • a) soit rendre sa dĂ©cision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

38. Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa dĂ©cision sans dĂ©lai après la fin de l’audience.

APPEL DEVANT LA DIVISION D’APPEL

Autorisation

39. La demande de permission d’appeler d’une dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale est prĂ©sentĂ©e en dĂ©posant la demande d’en appeler à l’adresse, au numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou à l’adresse Ă©lectronique — ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de la demande

40. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la dĂ©cision qui fait l’objet de la demande;
  • b) si une personne est autorisĂ©e à reprĂ©senter le demandeur, le nom, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de cette personne et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’elle possède;
  • c) les moyens invoquĂ©s à l’appui de la demande;
  • d) l’exposĂ© des faits prĂ©sentĂ©s à la division gĂ©nĂ©rale que le demandeur entend invoquer à l’appui de la demande;
  • e) si la demande Ă©mane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du demandeur et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’il possède :
  • f) si la demande Ă©mane du ministre ou de la Commission, les adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;
  • g) le numĂ©ro identificateur du type prĂ©cisĂ© par le Tribunal sur son site Web aux fins de la demande;
  • h) une dĂ©claration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, vĂ©ridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numĂ©ro d’assurance sociale ou le numĂ©ro d’entreprise que lui a attribuĂ© le ministre du Revenu national;
  • b) le numĂ©ro assignĂ© à la dĂ©cision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du RĂ©gime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numĂ©ro identificateur.

Questions ou observations écrites

41. Avant d’accorder ou de refuser la permission d’en appeler, la division d’appel peut :

  • a) demander des renseignements supplĂ©mentaires au demandeur en lui adressant des questions Ă©crites auxquelles il rĂ©pond par Ă©crit;
  • b) faire parvenir une copie de la demande de permission d’en appeler aux parties et leur demander de dĂ©poser leurs observations.

Délai pour déposer une réponse

42. Dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordĂ©e, les parties peuvent :

  • a) soit dĂ©poser des observations auprès de la division d’appel;
  • b) soit dĂ©poser un avis auprès de la division d’appel prĂ©cisant qu’elles n’ont pas d’observations à dĂ©poser.

Décision ou avis d’audience

43. Une fois que toutes les parties ont dĂ©posĂ© l’avis selon lequel elles n’ont pas d’observations à dĂ©poser ou à l’expiration de la pĂ©riode prĂ©vue à l’article 42, selon le premier de ces Ă©vĂ©nements à survenir, la division d’appel doit sans dĂ©lai :

  • a) soit rendre sa dĂ©cision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

44. Si la division d’appel fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa dĂ©cision sans dĂ©lai après la fin de l’audience.

ANNULATION OU MODIFICATION DE LA DÉCISION

Demande d’annulation ou de modification

45. La demande d’annulation ou de modification d’une dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale ou de la division d’appel est prĂ©sentĂ©e en dĂ©posant la demande à l’adresse, au numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ou à l’adresse Ă©lectronique — ou selon les modalitĂ©s de dĂ©pôt Ă©lectronique — fournis par le Tribunal sur son site Web.

Forme et teneur de la demande

46. (1) La demande d’annulation ou de modification d’une décision est présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web et contient :

  • a) une copie de la dĂ©cision qui fait l’objet de la demande;
  • b) si une personne est autorisĂ©e à reprĂ©senter le demandeur, le nom, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de cette personne et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’elle possède;
  • c) un exposĂ© des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels, selon le cas, qui pourraient permettre à la division gĂ©nĂ©rale ou la division d’appel, selon le cas, d’annuler ou de modifier la dĂ©cision en vertu de l’article 66 de la Loi;
  • d) tout document que le demandeur entend invoquer à titre de preuve des faits nouveaux ou des faits nouveaux et essentiels;
  • e) si elle Ă©mane d’une personne autre que le ministre ou la Commission, le nom complet, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du demandeur et tout numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique qu’il possède :
  • f) si elle Ă©mane du ministre ou de la Commission, les adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique du ministre ou de la Commission, selon le cas;
  • g) le numĂ©ro identificateur du type prĂ©cisĂ© par le Tribunal sur son site Web en vue de la demande;
  • h) une dĂ©claration selon laquelle les renseignements fournis dans la demande sont, à la connaissance du demandeur, vĂ©ridiques.

Numéro identificateur

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), le Tribunal précise sur son site Web le type de numéro identificateur, notamment :

  • a) dans le cas d’un demandeur autre que le ministre ou la Commission, son numĂ©ro d’assurance sociale ou le numĂ©ro d’entreprise que lui a attribuĂ© le ministre du Revenu national;
  • b) le numĂ©ro assignĂ© à la dĂ©cision rendue en application des paragraphes 81(2) ou (3) du RĂ©gime de pensions du Canada, du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse ou de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
  • c) tout autre type de numĂ©ro identificateur.

Délai pour déposer une réponse

47. Toute partie, dans les trente jours suivant la date à laquelle la division gĂ©nĂ©rale ou la division d’appel lui fait parvenir une copie de la demande, peut :

  • a) soit dĂ©poser des documents ou observations auprès de la division gĂ©nĂ©rale ou de la division d’appel, selon le cas;
  • b) soit dĂ©poser un avis auprès de la division gĂ©nĂ©rale ou de la division d’appel, selon le cas, prĂ©cisant qu’elle n’a pas de documents ou d’observations à dĂ©poser.

Décision ou avis d’audience

48. Une fois que toutes les parties ont dĂ©posĂ© l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à dĂ©poser ou à l’expiration de la pĂ©riode prĂ©vue à l’article 47, selon le premier de ces Ă©vĂ©nements à survenir, la division gĂ©nĂ©rale ou la division d’appel, selon le cas, doit sans dĂ©lai :

  • a) soit rendre une dĂ©cision;
  • b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Décision sans délai

49. Si la division gĂ©nĂ©rale ou la division d’appel, selon le cas, fait parvenir un avis d’audience aux parties, elle rend sa dĂ©cision sans dĂ©lai après la fin de l’audience.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er avril 2013

50. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des règlements.)

Contexte

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable (LECPD), qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, a modifiĂ© la partie 6 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences (LMRHDC). La LECPD a créé le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (TSS) et a fixĂ© la date à laquelle cesseront les activitĂ©s des quatre tribunaux prĂ©cĂ©dents, qui entendaient les appels relatifs aux dĂ©cisions concernant les prestations versĂ©es aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), du RĂ©gime de pensions du Canada (RPC) et de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de vieillesse (LSV).

Le TSS continue d’offrir aux Canadiens un processus d’appel Ă©quitable et accessible, à un coût moindre pour les contribuables. Le TSS remplace quatre tribunaux administratifs distincts :

  • (1) le conseil arbitral (CA) : premier palier d’appel des clients de l’assurance-emploi (AE);
  • (2) les juges-arbitres de l’assurance-emploi (juges-arbitres) : second palier d’appel des clients de l’AE;
  • (3) les tribunaux de rĂ©vision du RĂ©gime de pensions du Canada et de la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (TR) : premier palier d’appel des clients du RĂ©gime de pensions du Canada (RPC) et de la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (SV);
  • (4) la Commission d’appel des pensions (CAP) : second palier d’appel des clients du RPC.

Le TSS prendra Ă©galement en charge les appels de deuxième instance de la SV, qui n’existaient pas dans l’ancien système.

De nombreux aspects du TSS dĂ©coulent de modifications de la LMRHDC. Le TSS comprend une division gĂ©nĂ©rale et une division d’appel. La division gĂ©nĂ©rale est composĂ©e de la section de l’assurance-emploi et de la section de la sĂ©curitĂ© du revenu, qui entend les appels relatifs au RPC et à la SV. Le TSS est composĂ© d’au plus 74 membres à temps plein nommĂ©s par le gouverneur en conseil (les dĂ©cideurs des appels), qui comprennent le leadership d’un prĂ©sident et de trois vice-prĂ©sidents. Des membres à temps partiel pourront Ă©galement être nommĂ©s, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 11 membres à temps plein, si la charge de travail l’exige.

La LECPD a prĂ©vu en outre une pĂ©riode de transition qui s’étend du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Le TSS sera entièrement opĂ©rationnel à compter du 1er avril 2013. Jusque-là, les tribunaux de rĂ©vision, la CAP et les juges-arbitres doivent rendre des dĂ©cisions sur les appels entendus avant le 1er avril 2013, et ces dĂ©cisions devront être rendues au plus tard le 31 mars 2014. Tous les appels en suspens seront transfĂ©rĂ©s au TSS. Le conseil arbitral entendra tous les appels dĂ©posĂ©s avant le 1er avril 2013 et rendra ses dĂ©cisions. Ces dernières devront être rendues au plus tard le 31 octobre 2013, et tous les appels en suspens seront transfĂ©rĂ©s au TSS.

Trois grands changements apportés au fonctionnement du TSS permettront de gagner en efficience et de réaliser des économies :

  • (1) Les dĂ©cisions relatives aux appels sont rendues par un seul membre, qui peut s’appuyer sur des experts des domaines juridique et mĂ©dical. Dans l’ancien système, les dĂ©cisions Ă©taient le plus souvent rendues par un tribunal composĂ© de trois personnes.
  • (2) Le TSS s’appuie sur une administration unique centralisĂ©e.
  • (3) Le TSS abandonne le système consommateur de papier pour utiliser davantage les technologies, outils et processus Ă©lectroniques.

Les modifications lĂ©gislatives portent Ă©galement sur certaines des procĂ©dures du TSS. Dans le nouveau système, un client qui dĂ©sire dĂ©poser un appel auprès du TSS doit d’abord demander une rĂ©vision de la dĂ©cision (dont il n’est pas satisfait) par le Ministère — un pouvoir dĂ©lĂ©guĂ© par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), pour les dĂ©cisions relatives à l’AE ou par le ministre, pour les dĂ©cisions relatives au RPC et à la SV. Dans l’ancien système, ce palier n’était pas obligatoire dans le cas de l’AE.

Pour les trois programmes, un dĂ©lai a Ă©tĂ© imposĂ© pour la prĂ©sentation d’une demande de rĂ©vision; cependant, les clients peuvent demander une prolongation de ce dĂ©lai en cas de dĂ©passement. La dĂ©cision du Ministère de ne pas accorder cette prolongation peut faire l’objet d’un appel. Dans le nouveau système, qu’il s’agisse d’une dĂ©cision relative à l’AE, au RPC ou à la SV, cet appel est dĂ©posĂ© directement auprès du TSS, alors que dans l’ancien système, les clients n’avaient d’autre choix que de demander un contrôle judiciaire auprès de la Cour fĂ©dĂ©rale pour les dĂ©cisions relatives au RPC ou à la SV. Si le TSS accepte la demande de prolongation (annulant la dĂ©cision du Ministère), le Ministère doit entreprendre une rĂ©vision.

Lorsque la dĂ©cision a fait l’objet d’une rĂ©vision, mais que le client n’est toujours pas satisfait, ce dernier peut dĂ©poser un appel auprès de la division gĂ©nĂ©rale du TSS. Celle-ci peut rejeter la demande si elle est convaincue que cet appel n’a « aucune chance raisonnable de succès » (rejeter l’appel de façon sommaire). Dans les autres cas, la division gĂ©nĂ©rale doit rendre sa dĂ©cision sur l’appel en fonction d’élĂ©ments de preuve supplĂ©mentaires et des observations prĂ©sentĂ©es par les parties.

Si le client ou le Ministère ne sont pas satisfaits d’une dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale du TSS, ils peuvent dĂ©poser un appel auprès de la division d’appel du TSS. Pour ce faire, ils doivent obtenir une permission (une autorisation d’appel). L’obtention de cette permission constitue une nouvelle Ă©tape dans le cas de l’assurance-emploi et de la sĂ©curitĂ© de la vieillesse. La division d’appel n’accepte pour motif d’appel que les dĂ©cisions de la division gĂ©nĂ©rale, c’est-à-dire celles qui concernent des questions d’équitĂ© ou de compĂ©tence, des erreurs de droit ou des erreurs graves touchant la constatation des faits. Les audiences devant la division d’appel sont des audiences où, de manière gĂ©nĂ©rale, il ne sera pas possible de soumettre de nouveaux Ă©lĂ©ments de preuve ou de prĂ©senter de nouveaux tĂ©moignages; il s’agit plutôt d’un examen de la dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale (à ce palier, il ne s’agit pas de nouvelles audiences, qu’on appelle des audiences de novo). C’est donc un processus diffĂ©rent de l’approche prĂ©cĂ©dente relativement aux appels dĂ©posĂ©s devant la CAP aux termes du RPC, où il Ă©tait possible de soumettre de nouveaux Ă©lĂ©ments de preuve.

Le TSS — la division gĂ©nĂ©rale et la division d’appel — a le pouvoir de rĂ©examiner ses propres dĂ©cisions finales sur demande advenant que de nouveaux faits, qui existaient mais qui n’étaient pas connus avant l’audience ou avant que la dĂ©cision soit rendue, soient mis au jour. Le rĂ©examen ne peut être effectuĂ© qu’une fois, et ce, dans l’annĂ©e qui suit la dĂ©cision.

Dans tous les cas, les dĂ©cisions finales rendues par la division d’appel du TSS peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales.

En raison des modifications lĂ©gislatives dĂ©crites ci-dessus, il convient d’adopter de nouveaux règlements pour permettre au TSS de fonctionner et d’apporter une sĂ©rie de modifications rĂ©glementaires pour encadrer les Ă©changes entre le TSS et les parties et le Ministère.

Enjeux et objectifs

Le Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (le Règlement sur le TSS) et le Règlement sur les demandes de rĂ©vision, ainsi que les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement sur l’AE), le Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada (leRèglement sur le RPC) et le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (le Règlement sur la SV) visent à soutenir la mise en œuvre du nouveau système d’appel prĂ©vu dans la LECPD. La rĂ©glementation est nĂ©cessaire, car il faut fournir à tous les intervenants du système d’appel, à savoir les appelants et leurs reprĂ©sentants, les administrateurs du tribunal et les dĂ©cideurs, un moyen de comprendre les règles et procĂ©dures du TSS et de travailler de manière efficace dans le cadre de ce système. Cette orientation facilite l’utilisation d’une approche uniforme de la conduite des appels et le respect des principes d’équitĂ© et de justice naturelle.

Les processus distincts suivis par les quatre tribunaux prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© le plus possible harmonisĂ©s, aux termes de la rĂ©glementation, de manière à fournir une approche uniforme, simplifiĂ©e et Ă©conomique en matière d’appels.

Description

(A) Le Règlement sur le TSS

Le Règlement sur le TSS comprend les règles de procĂ©dure nĂ©cessaires pour assurer le bon fonctionnement du TSS. Ces règles sont nĂ©cessaires, vu les modifications lĂ©gislatives dĂ©crites cidessus. Elles s’inspirent des pratiques exemplaires des quatre tribunaux prĂ©cĂ©dents de même que de celles d’autres tribunaux administratifs et continuent à assurer une administration Ă©quitable des appels.

Le Règlement sur le TSS Ă©nonce les principes gĂ©nĂ©raux à suivre par le TSS. En particulier, il sera interprĂ©tĂ© de façon à permettre de rendre des dĂ©cisions justes, de la façon la plus expĂ©ditive et la plus Ă©conomique possible, en ce qui concerne les appels et les autres demandes. La procĂ©dure sera menĂ©e de manière informelle et le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des considĂ©rations relatives à l’équitĂ© et à la justice naturelle. Ce principe est Ă©noncĂ© dans le but de faire en sorte que l’approche utilisĂ©e dans tout processus dĂ©cisionnel tienne compte de manière Ă©gale de l’efficience et de l’accès à un processus d’appel juste.

Processus s’appliquant aux appelants et aux parties à un appel

Le Règlement sur le TSS dĂ©crit les processus administratifs touchant les appels dĂ©posĂ©s devant la division gĂ©nĂ©rale et la division d’appel; ces processus s’inspirent des règles de procĂ©dure des quatre tribunaux prĂ©cĂ©dents. En vertu du Règlement sur le TSS, la demande d’appel (un avis d’appel à la division gĂ©nĂ©rale ou une demande d’autorisation d’interjeter appel à la division d’appel) doit se faire selon la forme prĂ©vue sur le site Web du TSS et l’appelant doit fournir divers renseignements d’identification (nom, numĂ©ro d’assurance sociale, etc.), exposer le motif de l’appel, et fournir tout document pertinent ainsi que le nom des reprĂ©sentants autorisĂ©s et les coordonnĂ©es de ces derniers. Les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet peuvent obtenir le formulaire ou la liste des exigences en communiquant avec le TSS par tĂ©lĂ©phone, par la poste, par tĂ©lĂ©copieur ou en se rendant dans un centre Service Canada.

Dans certains cas, une personne peut demander à être partie à un appel; cela veut dire qu’elle dĂ©sire participer à la procĂ©dure parce qu’elle est directement intĂ©ressĂ©e par la dĂ©cision. Le Règlement sur le TSS dĂ©crit les moyens par lesquels d’autres personnes peuvent demander à être parties à un appel. Les autres personnes doivent soumettre au TSS une demande en mentionnant leur nom et leurs coordonnĂ©es (adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, etc.), en expliquant pourquoi elles sont directement intĂ©ressĂ©es par la dĂ©cision et en fournissant le nom et les coordonnĂ©es des reprĂ©sentants autorisĂ©s.

Le Règlement sur le TSS comprend d’autres processus normalisĂ©s, par exemple relativement à la façon dont les parties à un appel peuvent demander au TSS d’annuler ou de modifier une dĂ©cision à la lumière des nouveaux faits connus, au devoir du TSS d’aviser les autres parties des demandes soumises et aux dĂ©lais dont disposent les parties pour fournir de l’information à l’appui d’une demande d’annulation ou de modification d’une dĂ©cision.

Le Règlement sur le TSS prescrit Ă©galement les dĂ©lais dont les parties à un appel disposent tout au long du processus d’appel. Un exemple d’un nouveau dĂ©lai concerne l’exigence pour les parties à un appel du RPC ou de la SV de produire tout document supplĂ©mentaire dans l’annĂ©e suivant le dĂ©pôt de l’appel. Tous les dĂ©lais ont Ă©tĂ© Ă©tablis dans l’intĂ©rêt de l’équilibre entre l’efficacitĂ© et l’accès à la justice et ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s afin de tenir compte des besoins de la majoritĂ© des appelants, suivant l’expĂ©rience des tribunaux prĂ©cĂ©dents. Les parties peuvent aussi faire une demande de prolongation d’un dĂ©lai, qui doit être accompagnĂ©e des explications nĂ©cessaires.

Le Règlement sur le TSS permet à une partie de demander qu’une audience soit ajournĂ©e ou reportĂ©e dans la mesure où elle expose ses motifs. Un deuxième ajournement n’est permis que dans des circonstances exceptionnelles. Cette directive est basĂ©e sur l’expĂ©rience des tribunaux prĂ©cĂ©dents, où de nombreux appels ont Ă©tĂ© repoussĂ©s indĂ©finiment en raison de multiples ajournements.

Les activitĂ©s du TSS et du Ministère

Comme c’est la norme pour les règlements s’appliquant à des tribunaux, le Règlement sur le TSS dĂ©finit le mode de fonctionnement du TSS à chaque Ă©tape du processus d’appel. Il autorise en outre le TSS à ajouter à l’appel (« mettre en cause ») des parties qui y sont intĂ©ressĂ©es. Le Règlement sur le TSS oblige le TSS à rendre ses dĂ©cisions sans dĂ©lai.

De nombreux autres aspects de l’administration des appels sont dĂ©finis par le Règlement sur le TSS, entre autres la façon de procĂ©der si une partie ne se prĂ©sente pas à une audience, la façon de prĂ©senter des questions supplĂ©mentaires concernant une demande de prestations et l’obligation du TSS de fournir sans dĂ©lai aux autres parties à l’appel une copie de tout document prĂ©sentĂ© par une des parties.

Le Règlement sur le TSS indique que le courriel est un mode de communication acceptable pour le TSS. On encourage la communication Ă©lectronique pour le dĂ©pôt d’un appel et de la documentation pertinente et le TSS peut Ă©galement l’utiliser pour rĂ©pondre et faire part de ses dĂ©cisions.

Afin que le TSS puisse entendre les appels, le ministre ou la Commission doit fournir les renseignements au TSS, notamment sa dĂ©cision dĂ©coulant du rĂ©examen (qui est portĂ©e en appel) et tous les documents concernant la rĂ©vision. Le Règlement sur le TSS prescrit les dĂ©lais à l’intĂ©rieur desquels le ministre ou la Commission doit fournir les renseignements nĂ©cessaires au TSS. Le Règlement sur le TSS prescrit Ă©galement d’autres dĂ©lais pour le ministère et le TSS pendant le processus d’appel.

Le TSS ou une partie à l’appel peut demander que les parties prennent part à trois nouvelles approches pour le règlement d’un appel : (1) confĂ©rences prĂ©paratoires, (2) confĂ©rences de règlement, (3) processus de règlement des diffĂ©rends. On peut recourir aux deux dernières approches en tout temps pendant le processus d’appel. Les nouvelles approches permettent d’entendre les appels et d’acheminer une rĂ©solution sans la tenue d’une audience complète, par souci d’efficacitĂ©. Les confĂ©rences de règlement sont confidentielles et assorties d’un privilège de nĂ©gociation. Les dĂ©tails ne peuvent donc pas être divulguĂ©s par le TSS ni les parties en dehors des confĂ©rences, sans le consentement des parties. Si l’on parvient à un règlement pendant ce processus, les parties peuvent demander qu’un accord, signĂ© par toutes les parties, serve de fondement à la dĂ©cision du TSS.

Dans l’ancien système, les audiences en personne Ă©taient la norme. Selon le Règlement sur le TSS, les audiences peuvent se dĂ©rouler de diffĂ©rentes manières, notamment au moyen de questions et rĂ©ponses Ă©crites, par vidĂ©o ou tĂ©lĂ©confĂ©rence ou en personne. Cette dĂ©cision revient aux membres et est fondĂ©e sur une combinaison de facteurs dĂ©finis par les politiques sur le TSS. Ce genre de dĂ©cision doit être prise en tenant compte à la fois de l’efficience et de l’accès à un processus d’appel Ă©quitable.

(B) Modifications des règlements sur l’AE, le RPC et la SV

On a Ă©galement modifiĂ© le Règlement sur l’AE, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV en appui aux modifications lĂ©gislatives.

Il convient d’apporter des modifications administratives aux règlements pour les raisons suivantes :

  • le remplacement des quatre tribunaux prĂ©cĂ©dents par le TSS;
  • les modifications de la LAE, du RPC et de la LSV dĂ©coulant de la LECPD;
  • le besoin d’abroger deux ensembles de règles de procĂ©dure : les Règles de procĂ©dure des tribunaux de rĂ©vision et les Règles de procĂ©dure de la Commission d’appel des pensions (prestations) qui guident le fonctionnement des TR et de la CAP, ainsi que les articles de la partie V du Règlement sur l’AE (« Dispositions administratives ») ayant trait au fonctionnement et à l’interaction avec les conseils arbitraux.

Tous les passages où sont mentionnĂ©s les quatre tribunaux prĂ©cĂ©dents (les TR, la CAP, les conseils arbitraux et les juges-arbitres) ou des postes au sein de ces organisations, dans le Règlement sur l’AE, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV,exigent des modifications en consĂ©quence et ont Ă©tĂ© remplacĂ©s par des rĂ©fĂ©rences au TSS ou à la division gĂ©nĂ©rale ou à la division d’appel du TSS, s’il y a lieu. Les rĂ©fĂ©rences aux Règles de procĂ©dure des tribunaux de rĂ©vision et aux Règles de procĂ©dure de la Commission d’appel des pensions (prestations) sont remplacĂ©es par des rĂ©fĂ©rences au Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.

Outre les modifications administratives, il y a d’autres modifications réglementaires importantes.

Règlement sur l’AE

Actuellement, le Règlement sur l’AE n’inclut pas de dispositions relatives à une demande de rĂ©vision. Afin d’harmoniser les processus dans l’ensemble des programmes, les nouvelles dispositions rĂ©glementaires prescrivent un processus sur la façon de prĂ©senter une demande de rĂ©vision d’une dĂ©cision liĂ©e à l’AE auprès de la Commission. Un client doit faire une demande par Ă©crit en fournissant les coordonnĂ©es de l’appelant (nom, numĂ©ro d’assurance sociale, etc.), le motif de la demande et tout autre renseignement pertinent qui n’a pas dĂ©jà Ă©tĂ© communiquĂ©.

Un autre règlement (Règlement sur les demandes de rĂ©vision)est Ă©galement en Ă©laboration dans le but d’expliquer en dĂ©tail les circonstances dans lesquelles la Commission peut prolonger le dĂ©lai allouĂ© pour la prĂ©sentation d’une demande de rĂ©vision.

Règlement sur le RPC

Les modifications prescrivent les circonstances dans lesquelles le ministre peut autoriser une période plus longue pour la présentation d’une demande de révision. Les circonstances sont compatibles avec les modifications réglementaires concernant l’AE et la SV.

Règlement sur la SV

Les modifications prescrivent les circonstances dans lesquelles le ministre peut autoriser une période plus longue pour la présentation d’une demande de révision. Les circonstances sont compatibles avec les modifications réglementaires concernant l’AE et le RPC.

Consultation

La constitution du TSS et les modifications de la LAE, du RPC et de la LSV faisaient partie de la LECPD, qui a fait l’objet d’un dĂ©bat au ComitĂ© permanent des finances de la Chambre des communes et au ComitĂ© sĂ©natorial permanent des finances nationales en juin 2012. Il y a eu peu de rĂ©actions à l’égard des modifications lĂ©gislatives. On a consultĂ© les membres des conseils arbitraux concernant les changements que l’on pourrait apporter au TSS afin qu’il soit efficace. Cette consultation a eu lieu dans le cadre de rĂ©unions avec les conseils arbitraux à l’échelle du pays qui ont Ă©tĂ© animĂ©es par le Ministère, le commissaire à l’AE reprĂ©sentant les employeurs et le commissaire à l’AE reprĂ©sentant les travailleurs et les travailleuses.

Les intervenants et tous les Canadiens ont Ă©tĂ© invitĂ©s à commenter les règlements proposĂ©s et les modifications rĂ©glementaires, qui ont fait l’objet d’une pĂ©riode de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le Ministère a communiquĂ© avec plus de 100 organisations qui offrent un soutien direct aux appelants pour des dossiers du RPC et de la SV, et avec environ 50 organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de la santĂ© afin de leur signaler l’occasion de faire part de leur point de vue pendant la pĂ©riode de publication prĂ©alable. Le commissaire de l’assurance-emploi reprĂ©sentant les travailleurs et celui reprĂ©sentant les employeurs ont Ă©galement communiquĂ© avec leurs intervenants respectifs (syndicats et employeurs) pour qu’ils fassent part Ă©galement de leur opinion.

On a examinĂ© et revu attentivement les 15 argumentations officielles transmises par les intervenants externes. Le Ministère a Ă©galement analysĂ© les mĂ©dias et pris en compte les commentaires formulĂ©s dans les blogues et dans d’autres sources. Le Ministère a Ă©galement profitĂ© de cette pĂ©riode pour mener une consultation interne de plus grande envergure où d’autres commentaires techniques ont Ă©tĂ© formulĂ©s.

Les commentaires portent sur de vastes aspects entourant la crĂ©ation du TSS. Dans le cas de nombreux commentaires, il n’a pas Ă©tĂ© possible de les transposer en modifications rĂ©glementaires puisqu’ils avaient plutôt trait à la loi ayant instituĂ© le TSS, adoptĂ©e le printemps dernier. Plusieurs autres commentaires incluaient des suggestions concernant les politiques et le fonctionnement du TSS, y compris les Ă©changes entre le Ministère et le TSS. Ces suggestions ne sont pas abordĂ©es dans le prĂ©sent document; elles ont plutôt Ă©tĂ© portĂ©es à l’attention des responsables de l’élaboration des politiques et procĂ©dures pertinentes. Une sĂ©rie de commentaires techniques formulĂ©s par des intervenants externes et internes a donnĂ© lieu à un certain nombre de modifications rĂ©glementaires mineures. Il s’agissait dans la plupart des cas de changements de nature administrative ayant pour but d’assurer l’atteinte des objectifs initiaux ainsi que la cohĂ©rence dans l’ensemble des règlements.

Enfin, de nombreux aspects qui ont Ă©tĂ© soulevĂ©s — tels que les dĂ©lais, les confĂ©rences de règlement, les rejets sommaires, les types d’audience et les ajournements — ont fait l’objet de clarifications apportĂ©es aux sections « Description » ou « Consultation » du prĂ©sent RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (RÉIR). Par exemple, il sera encore possible de communiquer avec le TSS par tĂ©lĂ©phone, par tĂ©lĂ©copieur et en personne, et ce, malgrĂ© l’orientation consistant à favoriser de plus en plus l’accessibilitĂ© aux services par Internet pour les Canadiens. La question des dĂ©lais prescrits dans le Règlement est une autre prĂ©occupation rĂ©currente. Aucun changement n’est nĂ©cessaire à cet Ă©gard puisque le Règlement sur le TSS prĂ©cise dĂ©jà que l’appelant peut demander une prolongation de tout dĂ©lai. Il importe de souligner que les dĂ©lais prĂ©cisĂ©s dans le Règlement sur le TSS sont en fonction des besoins de la majoritĂ© des appelants, selon les constats des tribunaux existants.

Dans leurs commentaires, certains intervenants ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes au sujet des dispositions applicables aux confĂ©rences de règlement et aux processus alternatifs de règlement des diffĂ©rends, en se demandant si de tels processus fonctionneraient d’une manière non prĂ©judiciable et quelle serait la dĂ©marche menant à la dĂ©cision finale. D’autres explications entourant ces processus figurent plus loin dans le prĂ©sent RÉIR, car ces prĂ©occupations ont trouvĂ© suite dans les règlements. Le libellĂ© applicable a Ă©tĂ© formulĂ© de manière à ce que les parties puissent prendre part à ces processus à participation volontaire, dans le but de conclure une entente mutuelle. Les confĂ©rences de règlement, dont la dĂ©marche est rĂ©gie par le TSS, se dĂ©roulent dans le respect le plus total de la confidentialitĂ©, en vertu de la loi, et n’influent aucunement sur toute audience dont la tenue serait nĂ©cessaire.

Rejet sommaire — Ce nouveau volet des systèmes d’appels applicables à l’assurance-emploi, au RPC et à la SV a fait l’objet de la plupart des commentaires, principalement à cause du pouvoir que sous-entend la notion de rejet sommaire, fixĂ©e dans la LMRHDC. Des demandes portaient, entre autres, sur l’importance de veiller à ce que la requête d’un appelant ne fasse pas l’objet d’un rejet sommaire sans que ce dernier puisse revoir sa dĂ©marche à l’égard de sa requête en appel. Il est tenu compte de cet aspect dans la prescription rĂ©glementaire applicable au TSS, selon laquelle un avis doit être transmis à l’appelant avant de prononcer le rejet. Le contenu de cet avis sera dĂ©fini dans une politique du TSS dont le but sera d’informer l’appelant des motifs sous-tendant un possible rejet, ainsi que des dĂ©lais dans lesquels il est possible de produire toute autre information ou documentation requise. Par consĂ©quent, le Règlement sur le TSS ne s’en trouve pas modifiĂ©.

Un certain nombre de suggestions ont portĂ© Ă©galement sur les dispositions relatives aux audiences. Selon certains intervenants, le fait que les membres du TSS puissent choisir le mode d’audience nie le droit des appelants à la justice naturelle, ce qui ne semble pas ressortir de la prĂ©sente Ă©tude puisque l’appelant conserve le droit d’être entendu. Par consĂ©quent, le Règlement sur le TSS ne s’en trouve pas modifiĂ©. Les dĂ©cisions concernant le mode d’audience sont fondĂ©es sur un ensemble de facteurs dĂ©finis dans les politiques du TSS de manière à assurer le respect des principes de justice naturelle. Le respect de ces principes est primordial et est confirmĂ© dans le Règlement sur le TSS.

Selon d’autres commentaires des intervenants, le Règlement sur le TSS est trop strict quant au nombre limite d’ajournements et à l’exigence de procĂ©der dans certaines circonstances lorsqu’une partie ne se prĂ©sente à une audience. La rĂ©glementation n’a pas changĂ© à cet Ă©gard puisqu’elle a Ă©tĂ© Ă©tablie pour permettre au TSS de contrer des obstacles auxquels sont confrontĂ©s les tribunaux existants, notamment lorsque des parties demandent de nombreux ajournements ou ne se prĂ©sentent tout simplement pas à une audience, ce qui entraîne un ajournement. Des ajournements en sĂ©rie sont exigeants pour sur le plan des ressources et imposent de très importants dĂ©lais aux autres parties avant que l’instance puisse être rĂ©glĂ©e. Il demeure que le Règlement sur le TSS comporte une certaine souplesse à cet Ă©gard en prĂ©voyant la possibilitĂ© d’un deuxième ajournement, dans des circonstances exceptionnelles.

La question de l’équitĂ© du TSS dans son ensemble a Ă©tĂ© remise en question, notamment dans l’optique où les objectifs d’efficacitĂ© et d’efficience Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur le TSS pourraient supplanter le respect des principes de justice naturelle. Cependant, il est clairement Ă©noncĂ© dans le Règlement sur le TSS que la recherche d’efficacitĂ© et d’efficience ne compromettra pas l’obligation du TSS de respecter les principes d’équitĂ© et de justice naturelle.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à la prĂ©sente rĂ©glementation puisque celle-ci entraîne l’abolition de deux règlements. Toutefois, l’élĂ©ment A de la règle ne s’applique pas puisque la nouvelle rĂ©glementation dĂ©coulant du Règlement sur le TSS ne comporte pas de coûts administratifs ou d’allègement de ces coûts pour les entreprises, Ă©tant donnĂ© que leurs exigences administratives ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la prĂ©sente proposition n’entraîne aucune augmentation des coûts pour les petites entreprises.

Justification

L’adoption officielle du Règlement sur le TSS et du Règlement sur les demandes de rĂ©vision ainsi que des modifications du Règlement sur l’AE, du Règlement sur le RPC et du Règlement sur la SV profiterait au public canadien, puisqu’elle amĂ©liorerait l’efficience globale et le rapport coût-efficacitĂ© des systèmes d’appel de l’AE, du RPC et de la SV. La rĂ©glementation fournirait une orientation uniforme pour les pratiques et les procĂ©dures du TSS aux parties qui comparaissent devant le TSS, au personnel du TSS qui traite les cas et aux membres qui rendent les dĂ©cisions à l’égard des appels. Cette orientation contribuera à des dĂ©cisions d’appel uniformes et efficientes, conformĂ©ment aux principes d’équitĂ© et de justice naturelle.

La fusion des tribunaux existants donnant lieu à la crĂ©ation du TSS, à la suite des modifications lĂ©gislatives, permettra d’économiser approximativement 25 millions de dollars par annĂ©e dès qu’il sera en fonction et que les quatre tribunaux auront Ă©tĂ© dissous. Selon les estimations, les coûts diffĂ©rentiels de la rĂ©glementation et des modifications sont faibles puisque le Règlement sur le TSS consiste en un ensemble harmonisĂ© de règles qui remplacerait l’ensemble de règles existant. Les coûts initiaux seraient liĂ©s à l’élaboration de nouveaux processus, de formulaires, de documents, d’un site Web, de politiques et de manuels de gestion des cas en appui aux règles ainsi qu’à la formation du personnel et des membres du TSS. Ces coûts seraient compensĂ©s par les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es dans les annĂ©es d’activitĂ© ultĂ©rieures du TSS.

Il est prĂ©vu qu’il n’y aura aucune nouvelle dĂ©pense pour les appelants. Au nombre des avantages de la rĂ©glementation et des modifications, mentionnons que les parties à un appel auraient la possibilitĂ© d’interagir avec un seul organisme dĂ©cisionnel par rapport à quatre actuellement. La rĂ©glementation fournirait Ă©galement une approche uniforme, simplifiĂ©e et rentable en matière d’appels.

Mise en œuvre, application et normes de services

La mise en œuvre du Règlement sur le TSS et du Règlement sur les demandes de rĂ©vision, ainsi que des modifications au Règlement sur l’AE, au Règlement sur le RPC et au Règlement sur la SV, fait partie de la stratĂ©gie gĂ©nĂ©rale de mise en œuvre du nouveau TSS. L’entrĂ©e en fonction du nouveau TSS et l’élimination progressive des quatre tribunaux actuels exigent la rĂ©alisation d’un certain nombre d’activitĂ©s, y compris, mais sans s’y limiter, l’élaboration de nouveaux processus, de formulaires, de documents, de politiques et de manuels de gestion des cas ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de stratĂ©gies de communication et de transition. Le TSS entrera en fonction le 1er avril 2013.

Personne-ressource

Gillian Campbell
Directrice principale par intérim
Équipe de projet du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale
Direction des politiques, des appels et de la qualité
Direction générale des services de traitement et de paiement
Service Canada
Téléphone : 613-960-1343
Télécopieur : 613-941-3729
Courriel : sst-regulations-tss-reglementations@servicecanada.gc.ca