Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013
Enregistrement
DORS/2013-63 Le 28 mars 2013
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement sur les demandes de rĂ©vision
C.P. 2013-362 Le 28 mars 2013
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu du paragraphe 112(3) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les demandes de rĂ©vision, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE RÉVISION
Cas de nature générale
1. (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous rĂ©serve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un dĂ©lai plus long pour la prĂ©sentation d’une demande de rĂ©vision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du dĂ©lai et, d’autre part, que l’intĂ©ressĂ© a manifestĂ© l’intention constante de demander la rĂ©vision.
Cas particuliers
(2) Dans les cas ci-après, la Commission doit aussi être convaincue que la demande de rĂ©vision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du dĂ©lai supplĂ©mentaire ne lui porte pas prĂ©judice ni d’ailleurs à aucune autre partie :
- a) la demande de rĂ©vision est prĂ©sentĂ©e après l’expiration du dĂ©lai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intĂ©ressĂ© a reçu communication de la dĂ©cision;
- b) elle est prĂ©sentĂ©e par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la dĂ©cision lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e;
- c) elle est prĂ©sentĂ©e par une personne qui a demandĂ© à la Commission d’annuler ou de modifier la dĂ©cision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Entrée en vigueur
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.
N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-60, Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 247 - Référence b
L.C. 1996, ch. 23