Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-62 Le 28 mars 2013

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse

C.P. 2013-361 Le 28 mars 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’article 34 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

29.1 (1) Pour l’application des paragraphes 27.1(1) et (1.1) de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre peut accorder une prolongation de dĂ©lai pour la prĂ©sentation d’une demande de rĂ©vision d’une dĂ©cision de refus ou de liquidation, s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du dĂ©lai et, d’autre part, que l’intĂ©ressĂ© a manifestĂ© l’intention constante de demander la rĂ©vision.

(2) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de rĂ©vision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du dĂ©lai supplĂ©mentaire ne lui porte pas prĂ©judice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

  • a) la demande de rĂ©vision est prĂ©sentĂ©e après 365 jours suivant celui où il est avisĂ© par Ă©crit de la dĂ©cision de refus ou de liquidation;
  • b) elle est prĂ©sentĂ©e par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation.

(3) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements dont il a besoin pour lui permettre de décider s’il y a lieu d’accorder un délai plus long pour la présentation de la demande de révision.

2. L’article 38 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

38. Si le motif d’appel prévu au paragraphe 28(2) de la Loi est invoqué dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, le Tribunal de la sécurité sociale doit :

  • a) informer l’appelant et le ministre que l’appel ainsi motivĂ© est renvoyĂ© pour dĂ©cision devant la Cour en application du paragraphe 28(2) de la Loi;
  • b) transmettre au greffier de la Cour une copie des documents dĂ©posĂ©s dans le cadre de l’appel qui sont pertinents au motif d’appel prĂ©vu au paragraphe 28(2).

3. L’article 46 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

46. Si l’appel invoque un motif d’appel non renvoyĂ© à la Cour selon le paragraphe 28(2) de la Loi ainsi qu’un motif d’appel renvoyĂ© à la Cour conformĂ©ment à ce paragraphe, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale doit, dès rĂ©ception d’une copie conforme de la dĂ©cision de la Cour, prendre les mesures prĂ©vues par le Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.

4. (1)Le paragraphe 48(5) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Aucun intĂ©rêt ne court sur une crĂ©ance pendant toute pĂ©riode de reconsidĂ©ration en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la durĂ©e de tout appel en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, tout appel portĂ© en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences ou tout contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales à l’égard de cette crĂ©ance.

(2) La division 48(6)c)(ii)(B) du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(B) celle faisant suite à un appel en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, un appel portĂ© en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences ou à un contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales;

5. Dans les passages ci-après du même règlement, « commissaire des tribunaux de rĂ©vision » est remplacĂ© par « Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale » :

  • a)l’article 38.1;
  • b)le paragraphe 39(1);
  • c)le paragraphe 40(3);
  • d)le paragraphe 44(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-60, Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.