Vol. 147, numĂ©ro 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-61 Le 28 mars 2013

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada et abrogeant les Règles de procĂ©dure des tribunaux de rĂ©vision et les Règles de procĂ©dure de la Commission d’appel des pensions (prestations)

C.P. 2013-360 Le 28 mars 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’article 89 (voir rĂ©fĂ©rence a) du RĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada et abrogeant les Règles de procĂ©dure des tribunaux de rĂ©vision et les Règles de procĂ©dure de la Commission d’appel des pensions (prestations), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET ABROGEANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DES TRIBUNAUX DE RÉVISION ET LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS (PRESTATIONS)

MODIFICATIONS

1. Les dĂ©finitions de « commissaire », « prĂ©sident » et « vice-prĂ©sident », au paragraphe 2(1) du Règlement sur le RĂ©gime de pensions du Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont abrogĂ©es.

2. (1)L’article 74 du même règlement est abrogĂ©.

(2) Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

74. Toute personne ou tout organisme autorisĂ© sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale à gĂ©rer les affaires de la personne à l’égard de laquelle il est Ă©tabli — d’après les certificats mĂ©dicaux ou autres dĂ©clarations qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par Ă©crit au ministre ou au Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale constituĂ© par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences, selon le cas — qu’elle est, par suite d’infirmitĂ©, de maladie, d’aliĂ©nation mentale ou d’autre cause, incapable de gĂ©rer ses propres affaires peut, pour le compte de cette personne, demander une rĂ©vision en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi, interjeter appel en vertu de l’article 82 de la Loi ou porter en appel une dĂ©cision en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences. Lorsqu’il apparaît au ministre ou au Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, selon le cas, qu’aucune autre personne ou qu’aucun organisme n’est ainsi autorisĂ©, la demande de rĂ©vision est prĂ©sentĂ©e ou l’appel interjetĂ© par la personne ou l’organisme qu’il considère qualifiĂ© pour le faire.

3. Le paragraphe 74.1(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, s’il lui apparaît que l’auteur de la demande de rĂ©vision a omis de fournir certains des renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) à c) — ou n’a pas fourni les renseignements nĂ©cessaires pour lui permettre de dĂ©cider s’il existe des circonstances justifiant l’autorisation d’un dĂ©lai plus long pour prĂ©senter la demande — prendre les mesures nĂ©cessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.

(3) Pour l’application des paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi et sous rĂ©serve du paragraphe (4), le ministre peut autoriser la prolongation du dĂ©lai de prĂ©sentation de la demande de rĂ©vision d’une dĂ©cision ou d’un arrêt s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du dĂ©lai et, d’autre part, que l’intĂ©ressĂ© a manifestĂ© l’intention constante de demander la rĂ©vision.

(4) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de rĂ©vision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du dĂ©lai supplĂ©mentaire ne lui porte pas prĂ©judice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

  • a) la demande de rĂ©vision est prĂ©sentĂ©e après 365 jours suivant celui où il est avisĂ© par Ă©crit de la dĂ©cision ou de l’arrêt;
  • b) elle est prĂ©sentĂ©e par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation;
  • c) elle est prĂ©sentĂ©e par une personne qui a demandĂ© au ministre d’annuler ou de modifier une dĂ©cision en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

4. Les articles 74.2 et 74.3 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

74.2 L’avis et la notification visés aux paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi sont faits par écrit et sont envoyés par le ministre.

5. (1)Le paragraphe 87(5) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Aucun intĂ©rêt ne court sur une crĂ©ance pendant toute pĂ©riode de reconsidĂ©ration en vertu du paragraphe 81(2) de la Loi, la durĂ©e de tout appel en vertu de l’article 82 de la Loi, tout appel portĂ© en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences ou tout contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales à l’égard de cette crĂ©ance.

(2) La division 87(6)c)(ii)(B) du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(B) celle faisant suite à un appel en vertu de l’article 82 de la Loi, un appel portĂ© en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences ou à un contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales;

ABROGATIONS

6. Les Règles de procĂ©dure de la Commission d’appel des pensions (prestations) (voir rĂ©fĂ©rence 2) sont abrogĂ©es.

7. Les Règles de procĂ©dure des tribunaux de rĂ©vision (voir rĂ©fĂ©rence 3) sont abrogĂ©es.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. (1)L’article 1, le paragraphe 2(1) et les articles 6 et 7 entrent en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 230(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

(2) Le paragraphe 2(2) et les articles 3 à 5 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-60, Règlement sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.