Vol. 147, no 8 — Le 10 avril 2013

Enregistrement

DORS/2013-61 Le 28 mars 2013

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et abrogeant les Règles de procédure des tribunaux de révision et les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations)

C.P. 2013-360 Le 28 mars 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 89 (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et abrogeant les Règles de procédure des tribunaux de révision et les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA ET ABROGEANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DES TRIBUNAUX DE RÉVISION ET LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS (PRESTATIONS)

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « commissaire », « président » et « vice-président », au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1), sont abrogées.

2. (1)L’article 74 du même règlement est abrogé.

(2) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :

74. Toute personne ou tout organisme autorisé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale à gérer les affaires de la personne à l’égard de laquelle il est établi — d’après les certificats médicaux ou autres déclarations qui ont été présentés par écrit au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, selon le cas — qu’elle est, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, incapable de gérer ses propres affaires peut, pour le compte de cette personne, demander une révision en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi, interjeter appel en vertu de l’article 82 de la Loi ou porter en appel une décision en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Lorsqu’il apparaît au ministre ou au Tribunal de la sécurité sociale, selon le cas, qu’aucune autre personne ou qu’aucun organisme n’est ainsi autorisé, la demande de révision est présentée ou l’appel interjeté par la personne ou l’organisme qu’il considère qualifié pour le faire.

3. Le paragraphe 74.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, s’il lui apparaît que l’auteur de la demande de révision a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) — ou n’a pas fourni les renseignements nécessaires pour lui permettre de décider s’il existe des circonstances justifiant l’autorisation d’un délai plus long pour présenter la demande — prendre les mesures nécessaires pour les obtenir et ainsi corriger l’omission.

(3) Pour l’application des paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision d’une décision ou d’un arrêt s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

(4) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

  • a) la demande de révision est présentée après 365 jours suivant celui où il est avisé par écrit de la décision ou de l’arrêt;
  • b) elle est présentée par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation;
  • c) elle est présentée par une personne qui a demandé au ministre d’annuler ou de modifier une décision en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

4. Les articles 74.2 et 74.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

74.2 L’avis et la notification visés aux paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi sont faits par écrit et sont envoyés par le ministre.

5. (1)Le paragraphe 87(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Aucun intérêt ne court sur une créance pendant toute période de reconsidération en vertu du paragraphe 81(2) de la Loi, la durée de tout appel en vertu de l’article 82 de la Loi, tout appel porté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou tout contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales à l’égard de cette créance.

(2) La division 87(6)c)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(B) celle faisant suite à un appel en vertu de l’article 82 de la Loi, un appel porté en vertu de l’article 55 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou à un contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales;

ABROGATIONS

6. Les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) (voir référence 2) sont abrogées.

7. Les Règles de procédure des tribunaux de révision (voir référence 3) sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. (1)L’article 1, le paragraphe 2(1) et les articles 6 et 7 entrent en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 230(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

(2) Le paragraphe 2(2) et les articles 3 à 5 entrent en vigueur le 1er avril 2013.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-60, Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.