Vol. 147, numĂ©ro 7 — Le 27 mars 2013
Enregistrement
DORS/2013-40 Le 8 mars 2013
LOI SUR LE NUNAVUT
Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut
C.P. 2013-272 Le 7 mars 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 27(5) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le Nunavut (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE PLAFOND DES EMPRUNTS DU NUNAVUT
DÉFINITION
Définition de« gouvernement »
1. Dans le prĂ©sent règlement, « gouvernement » s’entend du pĂ©rimètre comptable du gouvernement — au sens du chapitre sur le pĂ©rimètre comptable du gouvernement du Manuel de comptabilitĂ© de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives — du Nunavut.
EMPRUNT
Sens
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur le Nunavut, constitue un emprunt ou est réputé en constituer un :
- a) l’obligation dĂ©coulant de tout prêt octroyĂ© au gouvernement, notamment par l’émission et la vente d’obligations, de billets, de dĂ©bentures ou d’autres titres de crĂ©ance;
- b) l’obligation dĂ©coulant de tout contrat de locationacquisition conclu par le gouvernement et dont la valeur, Ă©tablie de la façon prĂ©vue à l’alinĂ©a 3b), dĂ©passe le seuil à partir duquel il y a obligation de la dĂ©clarer dans les comptes du Nunavut;
- c) le passif dĂ©coulant de toute opĂ©ration de cessionbail conclue par le gouvernement au titre de laquelle il acquiert une immobilisation corporelle louĂ©e et dont la valeur, Ă©tablie de la façon prĂ©vue à l’alinĂ©a 3c), dĂ©passe le seuil à partir duquel il y a obligation de le dĂ©clarer dans les comptes du Nunavut;
- d) le passif Ă©ventuel dĂ©coulant de toute garantie de prêt accordĂ©e par le gouvernement.
Exclusions
(2) Ne constituent pas des emprunts et ne sont pas réputés en constituer :
- a) les obligations, passifs et passifs éventuels découlant des opérations visées au paragraphe (1) dont les deux parties appartiennent au gouvernement;
- b) toute partie d’obligations dĂ©coulant d’un prêt consenti à la SociĂ©tĂ© d’habitation du Nunavut par la SociĂ©tĂ© canadienne d’hypothèques et de logement pour un programme visĂ© à l’article 79 de la Loi nationale sur l’habitation ou pour un objectif visĂ© à l’article 82 de cette loi, dans sa version antĂ©rieure au 17 juin 1999, qui n’est pas dĂ©clarĂ©e dans les comptes du Nunavut et à l’égard de laquelle la SociĂ©tĂ© canadienne d’hypothèques et de logement a fourni des fonds à la SociĂ©tĂ© d’habitation du Nunavut qui ont servi à rĂ©duire la somme due aux termes du prêt.
VALEUR DES EMPRUNTS
Façon d’établir la valeur des emprunts
3. Pour l’application des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur le Nunavut :
- a) la valeur de l’obligation dĂ©coulant d’un prêt visĂ© à l’alinĂ©a 2(1)a) correspond à la somme du solde impayĂ© du principal et des intĂ©rêts courus — ou, dans le cas d’un prêt obtenu au moyen de l’émission et de la vente d’une obligation à escompte, au solde du principal à rembourser à l’échĂ©ance —, exclusion faite de tout solde d’un compte de dĂ©positaire non contrôlĂ© par le gouvernement dans lequel des sommes sont, aux termes de l’entente de prêt, versĂ©es pĂ©riodiquement pour rembourser le prêt;
- b) la valeur de l’obligation dĂ©coulant d’un contrat de location-acquisition visĂ© à l’alinĂ©a 2(1)b) est Ă©tablie conformĂ©ment au Manuel de comptabilitĂ© de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
- c) la valeur du passif dĂ©coulant d’une opĂ©ration de cession-bail visĂ©e à l’alinĂ©a 2(1)c) est Ă©tablie conformĂ©ment au Manuel de comptabilitĂ© de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
- d) la valeur du passif Ă©ventuel dĂ©coulant d’une garantie de prêt visĂ©e à l’alinĂ©a 2(1)d) correspond au montant intĂ©gral du passif Ă©ventuel de la garantie qui est à dĂ©clarer dans les comptes du Nunavut.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2012, ch. 19
4. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 4 de la partie 4 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-38, Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 215(2) - Référence b
L.C. 1993, ch. 28