Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-38 Le 8 mars 2013

LOI SUR LE YUKON

Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon

C.P. 2013-270 Le 7 mars 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(5) (voir référence a) de la Loi sur le Yukon (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE PLAFOND DES EMPRUNTS DU YUKON

DÉFINITION

Définition de« gouvernement »

1. Dans le présent règlement, « gouvernement » s’entend du périmètre comptable du gouvernement — au sens du chapitre sur le périmètre comptable du gouvernement du Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives — du Yukon.

EMPRUNT

Sens

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des paragraphes 23(2) et (4) de la Loi sur le Yukon, constitue un emprunt ou est réputé en constituer un :

  • a) l’obligation découlant de tout prêt consenti au gouvernement, notamment par l’émission et la vente d’obligations, de billets, de débentures ou d’autres titres de créance;
  • b) l’obligation découlant de tout contrat de location-acquisition conclu par le gouvernement et dont la valeur, établie de la façon prévue à l’alinéa 3b), dépasse le seuil à partir duquel il y a obligation de la déclarer dans les comptes publics du Yukon;
  • c) le passif découlant de toute opération de cession-bail conclue par le gouvernement au titre de laquelle il acquiert une immobilisation corporelle louée et dont la valeur, établie de la façon prévue à l’alinéa 3c), dépasse le seuil à partir duquel il y a obligation de le déclarer dans les comptes publics du Yukon;
  • d) le passif éventuel découlant de toute garantie de prêt accordée par le gouvernement.

Exclusion — obligation interne du gouvernement

(2) Ne constituent pas des emprunts et ne sont pas réputés en constituer les obligations, passifs et passifs éventuels découlant des opérations visées au paragraphe (1) dont les deux parties appartiennent au gouvernement.

VALEUR DES EMPRUNTS

Façon d’établir la valeur des emprunts

3. Pour l’application des paragraphes 23(2) et (4) de la Loi sur le Yukon :

  • a) la valeur de l’obligation découlant d’un prêt visé à l’alinéa 2(1)a) correspond à la somme du solde impayé du principal et des intérêts courus — ou, dans le cas d’un prêt obtenu au moyen de l’émission et de la vente d’une obligation à escompte, au solde du principal à rembourser à l’échéance —, exclusion faite de tout solde d’un compte de dépositaire non contrôlé par le gouvernement dans lequel des sommes sont, aux termes de l’entente de prêt, versées périodiquement pour rembourser le prêt;
  • b) la valeur de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition visé à l’alinéa 2(1)b) est établie conformément au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
  • c) la valeur du passif découlant d’une opération de cession-bail visée à l’alinéa 2(1)c) est établie conformément au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
  • d) la valeur du passif éventuel découlant d’une garantie de prêt visée à l’alinéa 2(1)d) correspond au montant intégral du passif éventuel de la garantie qui est à déclarer dans les comptes publics du Yukon.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 4 de la partie 4 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur le Nunavut et de la Loi sur le Yukon (les « Lois »), le gouvernement d’un territoire peut emprunter à concurrence du montant total de tous ses emprunts, ce que l’on appelle couramment le « plafond d’emprunt » des gouvernements territoriaux.

Avant l’adoption de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, les Lois stipulaient que les gouvernements des territoires pouvaient contracter des emprunts avec l’autorisation du gouverneur en conseil, mais elles ne définissaient pas la notion d’« emprunt ». Les gouvernements des territoires et le gouvernement fédéral devaient donc interpréter le sens d’« emprunt » pour appliquer les Lois. Vu la progression de la gamme et du raffinement des instruments financiers ainsi que l’ampleur des projets dans les territoires, les gouvernements territoriaux ont besoin de règles claires régissant les plafonds d’emprunt pour être en mesure d’élaborer des plans financiers conformes aux Lois.

Avec l’adoption de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chacune des Lois prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer ce qui constitue un emprunt aux fins du plafond d’emprunt. Il s’agit notamment de préciser quels emprunteurs sont assujettis au plafond, quels instruments constituent des emprunts et comment ces instruments doivent être comptabilisés au regard du plafond.

Objectifs

Le Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest,le Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut et le Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon (les « règlements ») appliquent intégralement cette disposition législative dans le but de moderniser la gouvernance des trois plafonds d’emprunt, de manière à assurer la déclaration exacte des obligations d’emprunt sur le plafond d’emprunt ainsi que par souci de présentation uniforme dans les états financiers consolidés annuels des territoires. Cette modernisation procure des consignes claires qui aideront les gouvernements des territoires à établir leurs plans financiers prospectifs.

Description

Les règlements prévoient ce qui suit :

  • —un emprunt par un gouvernement territorial s’entend de l’obligation découlant de tout prêt de fonds obtenu par le gouvernement ou de tout contrat de location-acquisition conclu par le gouvernement dépassant le seuil à partir duquel il y a obligation de le déclarer dans les comptes du territoire, du passif découlant de toute opération de cession-bail conclue par le gouvernement au titre de laquelle il acquiert une immobilisation corporelle louée dont la valeur dépasse le seuil à partir duquel il y a obligation de le déclarer, et du passif éventuel de toute garantie de prêt accordée par le gouvernement;
  • —un emprunt par un gouvernement territorial exclut toute obligation, passif ou passif éventuel dont les deux parties font partie du gouvernement ou des obligations découlant des prêts de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) à la Société d’habitation du Nunavut ou à la Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest à l’égard desquelles la SCHL fournie des fonds à ces deux sociétés pour réduire le montant relié à ces prêts, et qui ne sont pas déclarées dans les comptes des territoires;
  • —le plafond d’emprunt s’applique aux gouvernements des territoires et à l’ensemble des organisations qu’ils contrôlent, au sens du Manuel de comptabilité de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) pour le secteur public;
  • —pour vérifier le respect des plafonds d’emprunt des territoires, l’évaluation des emprunts sera représentative de la pleine valeur des obligations. L’évaluation des obligations aux termes de contrats de location-acquisition et du passif découlant des opérations de cession-bail sera faite conformément au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public. Les garanties de prêt à des tiers seront évaluées d’après la pleine valeur de l’éventualité qui est à déclarer dans les états financiers consolidés annuels des territoires.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition puisque le fardeau administratif des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car elle n’entraîne pas d’obligations pour le secteur privé.

Justification

L’approche détaillée décrite dans les règlements offre aux gouvernements des territoires la clarté dont ils ont besoin pour établir leurs plans financiers, et elle modernise l’administration des plafonds d’emprunt afin de tenir compte de sources courantes d’emprunt et d’instruments similaires.

Les règlements n’ont pas d’impact sur le plafond d’emprunt de chaque territoire. Comme les Lois le prévoient à l’heure actuelle, ces plafonds continueront d’être fixés par décret. Les règlements n’affectent pas non plus la responsabilité exclusive des gouvernements des territoires à l’égard de leurs décisions d’emprunt, l’utilisation des fonds empruntés et le remboursement de leurs emprunts.

Les règlements ne devraient pas engendrer de coûts importants. Les gouvernements des territoires devront surveiller plus fréquemment les opérations d’emprunt de leurs organisations qu’ils contrôlent pour s’assurer du respect des règlements. Les territoires continueront de publier leur situation au regard de leur plafond d’emprunt dans leurs documents budgétaires annuels et leurs états financiers consolidés annuels vérifiés par le vérificateur général du Canada.

Consultation

Des consultations avec les fonctionnaires des trois administrations territoriales au sujet du contenu de ces trois règlements ont eu lieu entre juillet 2012 et janvier 2013. Les conclusions de ces discussions se reflètent dans les règlements. Les représentants territoriaux n’ont noté aucun problème en suspens à l’issue de ces consultations.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les territoires continueront de publier leur situation au regard de leur plafond d’emprunt dans leurs documents budgétaires annuels et leurs états financiers consolidés annuels vérifiés par le vérificateur général du Canada.

Personne-ressource

Nipun Vats
Directeur
Division des relations fédérales-provinciales
Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Ministère des Finances du Canada