Vol. 147, numĂ©ro 7 — Le 27 mars 2013
Enregistrement
DORS/2013-38 Le 8 mars 2013
LOI SUR LE YUKON
Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon
C.P. 2013-270 Le 7 mars 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(5) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le Yukon (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE PLAFOND DES EMPRUNTS DU YUKON
DÉFINITION
DĂ©finition de« gouvernement »
1. Dans le prĂ©sent règlement, « gouvernement » s’entend du pĂ©rimètre comptable du gouvernement — au sens du chapitre sur le pĂ©rimètre comptable du gouvernement du Manuel de comptabilitĂ© de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives — du Yukon.
EMPRUNT
Sens
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des paragraphes 23(2) et (4) de la Loi sur le Yukon, constitue un emprunt ou est réputé en constituer un :
- a) l’obligation dĂ©coulant de tout prêt consenti au gouvernement, notamment par l’émission et la vente d’obligations, de billets, de dĂ©bentures ou d’autres titres de crĂ©ance;
- b) l’obligation dĂ©coulant de tout contrat de location-acquisition conclu par le gouvernement et dont la valeur, Ă©tablie de la façon prĂ©vue à l’alinĂ©a 3b), dĂ©passe le seuil à partir duquel il y a obligation de la dĂ©clarer dans les comptes publics du Yukon;
- c) le passif dĂ©coulant de toute opĂ©ration de cession-bail conclue par le gouvernement au titre de laquelle il acquiert une immobilisation corporelle louĂ©e et dont la valeur, Ă©tablie de la façon prĂ©vue à l’alinĂ©a 3c), dĂ©passe le seuil à partir duquel il y a obligation de le dĂ©clarer dans les comptes publics du Yukon;
- d) le passif Ă©ventuel dĂ©coulant de toute garantie de prêt accordĂ©e par le gouvernement.
Exclusion — obligation interne du gouvernement
(2) Ne constituent pas des emprunts et ne sont pas réputés en constituer les obligations, passifs et passifs éventuels découlant des opérations visées au paragraphe (1) dont les deux parties appartiennent au gouvernement.
VALEUR DES EMPRUNTS
Façon d’établir la valeur des emprunts
3. Pour l’application des paragraphes 23(2) et (4) de la Loi sur le Yukon :
- a) la valeur de l’obligation dĂ©coulant d’un prêt visĂ© à l’alinĂ©a 2(1)a) correspond à la somme du solde impayĂ© du principal et des intĂ©rêts courus — ou, dans le cas d’un prêt obtenu au moyen de l’émission et de la vente d’une obligation à escompte, au solde du principal à rembourser à l’échĂ©ance —, exclusion faite de tout solde d’un compte de dĂ©positaire non contrôlĂ© par le gouvernement dans lequel des sommes sont, aux termes de l’entente de prêt, versĂ©es pĂ©riodiquement pour rembourser le prêt;
- b) la valeur de l’obligation dĂ©coulant d’un contrat de location-acquisition visĂ© à l’alinĂ©a 2(1)b) est Ă©tablie conformĂ©ment au Manuel de comptabilitĂ© de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
- c) la valeur du passif dĂ©coulant d’une opĂ©ration de cession-bail visĂ©e à l’alinĂ©a 2(1)c) est Ă©tablie conformĂ©ment au Manuel de comptabilitĂ© de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
- d) la valeur du passif Ă©ventuel dĂ©coulant d’une garantie de prêt visĂ©e à l’alinĂ©a 2(1)d) correspond au montant intĂ©gral du passif Ă©ventuel de la garantie qui est à dĂ©clarer dans les comptes publics du Yukon.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2012, ch. 19
4. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 4 de la partie 4 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
En vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur le Nunavut et de la Loi sur le Yukon (les « Lois »), le gouvernement d’un territoire peut emprunter à concurrence du montant total de tous ses emprunts, ce que l’on appelle couramment le « plafond d’emprunt » des gouvernements territoriaux.
Avant l’adoption de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, les Lois stipulaient que les gouvernements des territoires pouvaient contracter des emprunts avec l’autorisation du gouverneur en conseil, mais elles ne dĂ©finissaient pas la notion d’« emprunt ». Les gouvernements des territoires et le gouvernement fĂ©dĂ©ral devaient donc interprĂ©ter le sens d’« emprunt » pour appliquer les Lois. Vu la progression de la gamme et du raffinement des instruments financiers ainsi que l’ampleur des projets dans les territoires, les gouvernements territoriaux ont besoin de règles claires rĂ©gissant les plafonds d’emprunt pour être en mesure d’élaborer des plans financiers conformes aux Lois.
Avec l’adoption de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chacune des Lois prĂ©voit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, dĂ©terminer ce qui constitue un emprunt aux fins du plafond d’emprunt. Il s’agit notamment de prĂ©ciser quels emprunteurs sont assujettis au plafond, quels instruments constituent des emprunts et comment ces instruments doivent être comptabilisĂ©s au regard du plafond.
Objectifs
Le Règlement sur le plafond des emprunts des Territoires du Nord-Ouest,le Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut et le Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon (les « règlements ») appliquent intĂ©gralement cette disposition lĂ©gislative dans le but de moderniser la gouvernance des trois plafonds d’emprunt, de manière à assurer la dĂ©claration exacte des obligations d’emprunt sur le plafond d’emprunt ainsi que par souci de prĂ©sentation uniforme dans les Ă©tats financiers consolidĂ©s annuels des territoires. Cette modernisation procure des consignes claires qui aideront les gouvernements des territoires à Ă©tablir leurs plans financiers prospectifs.
Description
Les règlements prĂ©voient ce qui suit :
- —un emprunt par un gouvernement territorial s’entend de l’obligation dĂ©coulant de tout prêt de fonds obtenu par le gouvernement ou de tout contrat de location-acquisition conclu par le gouvernement dĂ©passant le seuil à partir duquel il y a obligation de le dĂ©clarer dans les comptes du territoire, du passif dĂ©coulant de toute opĂ©ration de cession-bail conclue par le gouvernement au titre de laquelle il acquiert une immobilisation corporelle louĂ©e dont la valeur dĂ©passe le seuil à partir duquel il y a obligation de le dĂ©clarer, et du passif Ă©ventuel de toute garantie de prêt accordĂ©e par le gouvernement;
- —un emprunt par un gouvernement territorial exclut toute obligation, passif ou passif Ă©ventuel dont les deux parties font partie du gouvernement ou des obligations dĂ©coulant des prêts de la SociĂ©tĂ© canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) à la SociĂ©tĂ© d’habitation du Nunavut ou à la SociĂ©tĂ© d’habitation des Territoires du Nord-Ouest à l’égard desquelles la SCHL fournie des fonds à ces deux sociĂ©tĂ©s pour rĂ©duire le montant reliĂ© à ces prêts, et qui ne sont pas dĂ©clarĂ©es dans les comptes des territoires;
- —le plafond d’emprunt s’applique aux gouvernements des territoires et à l’ensemble des organisations qu’ils contrôlent, au sens du Manuel de comptabilitĂ© de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) pour le secteur public;
- —pour vĂ©rifier le respect des plafonds d’emprunt des territoires, l’évaluation des emprunts sera reprĂ©sentative de la pleine valeur des obligations. L’évaluation des obligations aux termes de contrats de location-acquisition et du passif dĂ©coulant des opĂ©rations de cession-bail sera faite conformĂ©ment au Manuel de comptabilitĂ© de l’ICCA pour le secteur public. Les garanties de prêt à des tiers seront Ă©valuĂ©es d’après la pleine valeur de l’éventualitĂ© qui est à dĂ©clarer dans les Ă©tats financiers consolidĂ©s annuels des territoires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition puisque le fardeau administratif des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car elle n’entraîne pas d’obligations pour le secteur privĂ©.
Justification
L’approche dĂ©taillĂ©e dĂ©crite dans les règlements offre aux gouvernements des territoires la clartĂ© dont ils ont besoin pour Ă©tablir leurs plans financiers, et elle modernise l’administration des plafonds d’emprunt afin de tenir compte de sources courantes d’emprunt et d’instruments similaires.
Les règlements n’ont pas d’impact sur le plafond d’emprunt de chaque territoire. Comme les Lois le prĂ©voient à l’heure actuelle, ces plafonds continueront d’être fixĂ©s par dĂ©cret. Les règlements n’affectent pas non plus la responsabilitĂ© exclusive des gouvernements des territoires à l’égard de leurs dĂ©cisions d’emprunt, l’utilisation des fonds empruntĂ©s et le remboursement de leurs emprunts.
Les règlements ne devraient pas engendrer de coûts importants. Les gouvernements des territoires devront surveiller plus frĂ©quemment les opĂ©rations d’emprunt de leurs organisations qu’ils contrôlent pour s’assurer du respect des règlements. Les territoires continueront de publier leur situation au regard de leur plafond d’emprunt dans leurs documents budgĂ©taires annuels et leurs Ă©tats financiers consolidĂ©s annuels vĂ©rifiĂ©s par le vĂ©rificateur gĂ©nĂ©ral du Canada.
Consultation
Des consultations avec les fonctionnaires des trois administrations territoriales au sujet du contenu de ces trois règlements ont eu lieu entre juillet 2012 et janvier 2013. Les conclusions de ces discussions se reflètent dans les règlements. Les reprĂ©sentants territoriaux n’ont notĂ© aucun problème en suspens à l’issue de ces consultations.
Mise en œuvre, application et normes de services
Les territoires continueront de publier leur situation au regard de leur plafond d’emprunt dans leurs documents budgétaires annuels et leurs états financiers consolidés annuels vérifiés par le vérificateur général du Canada.
Personne-ressource
Nipun Vats
Directeur
Division des relations fédérales-provinciales
Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale
Ministère des Finances du Canada
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 216(2) - Référence b
L.C. 2002, ch. 7