La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 31 octobre 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrĂȘtĂ© d’urgence modifiant l’application de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que certaines dispositions de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent Ă  certaines dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteursrĂ©fĂ©rence a;

Attendu que certaines dispositions de ce rĂšglement sont incompatibles avec certaines dispositions de cette partie en raison de la rĂšgle finale prise par l’Environmental Protection Agency des États-Unis le 28 avril 2014 Ă  la page 23 414 du volume 79, numĂ©ro 81 du Federal Register des États-Unis, de la rĂšgle finale prise par cette agence le 24 janvier 2023 Ă  la page 4296 du volume 88, numĂ©ro 15 du Federal Register des États-Unis, de la rĂšgle finale prise par cette agence le 18 avril 2024 Ă  la page 27 842 du volume 89, numĂ©ro 76 du Federal Register des États-Unis et de la rĂšgle finale prise par cette agence le 22 avril 2024 Ă  la page 29 440 du volume 89, numĂ©ro 78 du Federal Register des États-Unis;

Attendu que certaines dispositions de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 et de la partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent Ă  certaines dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des automobiles Ă  passagers et des camions lĂ©gersrĂ©fĂ©rence b;

Attendu que certaines dispositions de ce rĂšglement sont incompatibles avec certaines dispositions de ces parties en raison de la rĂšgle finale prise par l’Environmental Protection Agency des États-Unis le 18 avril 2024 Ă  la page 27 842 du volume 89, numĂ©ro 76 du Federal Register des États-Unis;

Attendu que certaines dispositions de la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent Ă  certaines dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteursrĂ©fĂ©rence c;

Attendu que certaines dispositions de ce rĂšglement sont incompatibles avec certaines dispositions de cette partie en raison de la rĂšgle finale prise par l’Environmental Protection Agency des États-Unis le 22 avril 2024 Ă  la page 29 440 du volume 89, numĂ©ro 78 du Federal Register des États-Unis,

À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence d, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂȘtĂ© d’urgence modifiant l’application de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-aprĂšs.

Ottawa, le 13 octobre 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

ArrĂȘtĂ© d’urgence modifiant l’application de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification de l’application du RĂšglement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs

Définitions

1 Les dĂ©finitions ci-aprĂšs s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 2 Ă  23.

CFR
Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
niveau 3
S’entend au sens de tier 3 à l’article 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (Tier 3)
niveau 4
S’entend au sens de tier 4 à l’article 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (Tier 4)
pur
Se dit d’un carburant qui n’est ni mĂ©langĂ© ni diluĂ© avec d’autres carburants. (neat)
RĂšglement
Le RÚglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. (Regulations)

DĂ©finition de certificat de l’EPA

2 (1) MalgrĂ© la dĂ©finition de certificat de l’EPA au paragraphe 1(1) du RĂšglement, pour l’application du RĂšglement, certificat de l’EPA s’entend du certificat de conformitĂ© aux normes fĂ©dĂ©rales amĂ©ricaines qui est dĂ©livrĂ© par l’EPA en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou de la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

Définition de camionnette

(2) MalgrĂ© la dĂ©finition de camionnette au paragraphe 1(1) du RĂšglement, pour l’application du RĂšglement, camionnette s’entend au sens de light-duty truck Ă  l’article 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

Définition de véhicule moyen à passagers

(3) MalgrĂ© la dĂ©finition de vĂ©hicule moyen Ă  passagers au paragraphe 1(1) du RĂšglement, pour l’application du RĂšglement, vĂ©hicule moyen Ă  passagers s’entend au sens de medium-duty passenger vehicle Ă  l’article 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

Paragraphes 16(1) et (2)

3 (1) Pour l’annĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, les paragraphes 16(1) et (2) du RĂšglement sont rĂ©putĂ©s avoir le libellĂ© suivant :

16 (1) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vĂ©hicules lourds Ă  cycle Otto de l’annĂ©e de modĂšle 2027 ou d’une annĂ©e de modĂšle ultĂ©rieure doivent ĂȘtre conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux moteurs de vĂ©hicules lourds Ă  cycle Otto de cette annĂ©e de modĂšle qui sont prĂ©vues, selon le cas :

(2) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs diesels de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modĂšle 2027 ou d’une annĂ©e de modĂšle ultĂ©rieure doivent ĂȘtre conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement applicables aux moteurs diesels de vĂ©hicules lourds de cette annĂ©e de modĂšle qui sont prĂ©vues, selon le cas :

Paragraphe 16(4)

(2) La mention « Ă  l’article 18 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR Â» au paragraphe 16(4) du RĂšglement vaut mention, pour les moteurs de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modĂšle 2027 ou d’une annĂ©e de modĂšle ultĂ©rieure, de « Ă  l’article 110 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR Â».

Paragraphes 16(5) Ă  (7)

(3) L’article 16 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le paragraphe (4) :

(5) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modĂšle 2027 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures doivent ĂȘtre conformes aux normes relatives aux incitatifs liĂ©s aux systĂšmes de rĂ©duction catalytique sĂ©lective Ă©noncĂ©es Ă  l’article 111 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.

(6) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vĂ©hicules lourds doivent ĂȘtre conformes, selon le cas :

(7) Les moteurs de vĂ©hicules lourds alimentĂ©s par de l’hydrogĂšne pur sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre conformes aux normes d’émissions de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures applicables.

Article 18

4 La mention « compte tenu des mĂ©thodes d’essais, des carburants, des mĂ©thodes de calcul, des points de conformitĂ© et des allocations qui y sont prĂ©vus Ă  leur Ă©gard Â» Ă  l’article 18 du RĂšglement vaut mention de « compte tenu des mĂ©thodes d’essais, des carburants, des mĂ©thodes de calcul, des points de conformitĂ©, des groupes de calcul de points et des allocations qui y sont prĂ©vus Ă  leur Ă©gard Â».

Article 24.2 — 2025 et 2026

5 (1) Pour les annĂ©es de modĂšle 2025 et 2026, le passage de l’article 24.2 du RĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

24.2 Pour les annĂ©es de modĂšle 2025 et 2026, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-aprĂšs d’une entreprise Ă  l’égard de l’annĂ©e de modĂšle donnĂ©e ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de niveau 3 de GONM + NOX applicable au parc prĂ©vue Ă  l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :

Article 24.2 — 2027 et annĂ©es ultĂ©rieures

(2) Pour l’annĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, l’article 24.2 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

24.2 Pour l’annĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs d’une entreprise Ă  l’égard d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de GONM + NOX qui est prĂ©vue Ă  l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et qui est applicable Ă  chacun de ses parcs constituĂ©s de l’ensemble des vĂ©hicules en conformitĂ© avec cet article.

Précision

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il est entendu, Ă  la fois :

Article 24.4 — prĂ©cision

6 Il est entendu que, pour l’application de l’article 24.4 du RĂšglement, les vĂ©hicules auxquels les normes de niveau 3 s’appliquent doivent ĂȘtre inclus dans la valeur moyenne du parc en cause et les vĂ©hicules auxquels les normes de niveau 4 s’appliquent doivent ĂȘtre inclus dans la valeur moyenne du parc en cause.

Paragraphe 24.5(2)

7 La mention « arrondie au mĂȘme nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de vĂ©hicules dans le parc utilisĂ© dans la formule prĂ©vue au paragraphe (1), mais Ă  au moins trois dĂ©cimales prĂšs Â» au paragraphe 24.5(2) du RĂšglement vaut mention de « arrondie Ă  trois dĂ©cimales prĂšs Â».

Article 24.6

8 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă  2026, l’article 24.6 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

24.6 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă  2026, la valeur moyenne de HCNM Ă  froid pour le parc d’une entreprise constituĂ© de l’ensemble de ses vĂ©hicules lĂ©gers et camionnettes lĂ©gĂšres d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e qui sont alimentĂ©s Ă  l’essence ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de niveau 3 de HCNM Ă  froid applicable.

Article 24.7

9 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă  2026, l’article 24.7 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

24.7 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă  2026, la valeur moyenne de HCNM Ă  froid pour le parc d’une entreprise constituĂ© de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et vĂ©hicules moyens Ă  passagers d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e qui sont alimentĂ©s Ă  l’essence ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de niveau 3 de HCNM Ă  froid applicable pour les camionnettes lourdes.

Article 24.71

10 Pour l’annĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, le RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs l’article 24.7 :

24.71 Pour l’annĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, la valeur moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid pour le parc d’une entreprise constituĂ© de l’ensemble de ses vĂ©hicules lĂ©gers, camionnettes et vĂ©hicules moyens Ă  passagers d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e qui sont alimentĂ©s Ă  l’essence ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne applicable de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, prĂ©vue Ă  l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

Paragraphe 24.8(1)

11 (1) La mention « pour chacun de ses parcs visĂ©s aux articles 24.6 et 24.7, l’entreprise calcule la valeur moyenne de HCNM Ă  froid Â» dans le passage du paragraphe 24.8(1) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant la formule vaut mention de « pour chacun de ses parcs visĂ©s aux articles 24.6 Ă  24.71, l’entreprise calcule la valeur moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

ÉlĂ©ment A

(2) La mention « HCNM Ă  froid Â» Ă  l’élĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 24.8(1) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou aux GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Paragraphe 24.8(2)

(3) Le paragraphe 24.8(2) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

24.8 (2) La valeur moyenne de HCNM Ă  froid pour le parc doit ĂȘtre arrondie Ă  une dĂ©cimale prĂšs ou la valeur moyenne de GONM + NOX Ă  froid pour le parc doit ĂȘtre arrondie Ă  trois dĂ©cimales prĂšs, selon le cas. Â».

Paragraphe 24.11(2)

12 La mention « arrondie Ă  une dĂ©cimale prĂšs Â» au paragraphe 24.11(2) du RĂšglement vaut mention de « arrondie Ă  trois dĂ©cimales prĂšs Â».

Paragraphe 25.2(1)

13 (1) Le paragraphe 25.2(1) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

25.2 (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, pour le parc d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e si chaque vĂ©hicule du parc est conforme Ă  une limite d’émissions de la famille relative aux Ă©missions de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  la norme moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, prĂ©vue pour le parc de cette annĂ©e de modĂšle aux articles 24.6, 24.7 ou 24.71.

Paragraphe 25.2(2)

(2) La mention « valeur moyenne de HCNM Ă  froid pour le parc d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est, pour l’application de l’article 26.2, du sous-alinĂ©a 32(2)c)(ii) et de l’alinĂ©a 37(1)c), la norme moyenne de HCNM Ă  froid prĂ©vue pour le parc Â» au paragraphe 25.2(2) du RĂšglement vaut mention de « valeur moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, pour le parc d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est, pour l’application de l’article 26.2, du sous-alinĂ©a 32(2)c)(ii) et de l’alinĂ©a 37(1)c), la norme moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, prĂ©vue pour le parc Â».

Paragraphe 26.1(4)

14 L’article 26.1 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le paragraphe (3) :

(4) Les points relatifs aux Ă©missions de GONM + NOX obtenus et dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes (1) et (2), respectivement, pour un parc de vĂ©hicules assujettis aux normes moyennes de niveau 3 de GONM + NOX peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour compenser tout dĂ©ficit relatif aux Ă©missions de GONM + NOX d’un parc de vĂ©hicules assujettis aux normes moyennes de niveau 4 de GONM + NOX.

Paragraphe 26.2(1)

15 (1) La mention « HCNM Ă  froid pour ses parcs de l’annĂ©e de modĂšle 2017 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures si la valeur moyenne de HCNM Ă  froid pour un parc d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est infĂ©rieure Ă  la norme moyenne de HCNM Ă  froid pour ce parc Â» au paragraphe 26.2(1) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, pour ses parcs de l’annĂ©e de modĂšle 2017 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures si la valeur moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, pour un parc d’une annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est infĂ©rieure Ă  la norme moyenne de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, pour ce parc Â».

Paragraphe 26.2(2)

(2) Le passage du paragraphe 26.2(2) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant la formule est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

26.2 (2) Les points relatifs aux Ă©missions de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, exprimĂ©s en vĂ©hicules-grammes par mille, sont dĂ©terminĂ©s selon la formule ci-aprĂšs et arrondis Ă  une dĂ©cimale prĂšs :

ÉlĂ©ment A

(3) La mention « HCNM Ă  froid Â» Ă  l’élĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 26.2(2) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

ÉlĂ©ment B

(4) La mention « HCNM Ă  froid Â» Ă  l’élĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 26.2(2) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Paragraphe 26.2(3)

(5) La mention « HCNM Ă  froid Â» au paragraphe 26.2(3) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Paragraphe 26.2(4)

(6) L’article 26.2 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le paragraphe (3) :

(4) Les points relatifs aux Ă©missions de HCNM Ă  froid peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour dĂ©montrer la conformitĂ© aux normes moyennes de GONM + NOX Ă  froid.

Paragraphe 27(1)

16 Les mentions « HCNM Ă  froid Â» au paragraphe 27(1) du RĂšglement valent mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â».

Article 28

17 Les mentions « HCNM Ă  froid Â» Ă  l’article 28 du RĂšglement valent mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â».

Paragraphe 29.1(1)

18 (1) La mention « HCNM Ă  froid Â» au paragraphe 29.1(1) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â».

Paragraphe 29.1(2)

(2) La mention « HCNM Ă  froid Â» au paragraphe 29.1(2) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â».

Article 31.1

19 (1) Les mentions « HCNM Ă  froid Â» dans les passages ci-aprĂšs du RĂšglement valent mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â» :

Sous-alinĂ©a 31.1(3)b)(ii)

(2) La mention « HCNM Ă  froid qui est supĂ©rieure Ă  la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation ou de HCNM Ă  froid, selon le cas, Â» au sous-alinĂ©a 31.1(3)b)(ii) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, qui est supĂ©rieure Ă  la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation ou de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Paragraphe 31.1(5)

(3) La mention « HCNM Ă  froid Â» dans le passage du paragraphe 31.1(5) de la version française du RĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) vaut mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â».

AlinĂ©a 31.1(5)b)

(4) La mention « HCNM Ă  froid, selon le cas, qui est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  la norme moyenne des Ă©missions de gaz d’évaporation ou de HCNM Ă  froid, selon le cas, qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.6, 24.7 ou 24.10 Â» Ă  l’alinĂ©a 31.1(5)b) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, qui est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  la norme moyenne des Ă©missions de gaz d’évaporation ou de HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.6, 24.7, 24.71 ou 24.10 Â».

Paragraphe 31.1(7)

(5) Les mentions « HCNM Ă  froid Â» dans le passage du paragraphe 31.1(7) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) valent mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid Â» et la mention « articles 24.1 Ă  24.4, 24.6, 24.7 ou 24.10 Â» vaut mention de « articles 24.1 Ă  24.4, 24.6 Ă  24.71 ou 24.10 Â».

AlinĂ©a 31.1(8)b)

(6) L’alinĂ©a 31.1(8)b) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

AlinĂ©a 32(2)c)

20 (1) La mention « 24.6 et 24.7 Â» dans le passage de l’alinĂ©a 32(2)c) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) vaut mention de « 24.6 Ă  24.71 Â».

Sous-alinĂ©a 32(2)c)(i)

(2) La mention « HCNM Ă  froid Â» au sous-alinĂ©a 32(2)c)(i) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Sous-alinĂ©as 32(2)c)(ii) et (iii)

(3) La mention « HCNM Ă  froid Â» aux sous-alinĂ©as 32(2)c)(ii) et (iii) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Sous-alinĂ©as 32(2)c)(v)

(4) La mention « HCNM Ă  froid Â» aux sous-alinĂ©as 32(2)c)(v) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Sous-alinĂ©as 32(2)c)(vi)

(5) La mention « HCNM Ă  froid Â» aux sous-alinĂ©as 32(2)c)(vi) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Sous-alinĂ©a 32(2)c)(vii)

(6) La mention « HCNM Ă  froid Â» au sous-alinĂ©a 32(2)c)(vii) de la version française du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Divisions 32(5)a)(ii)(A) et (B)

(7) La mention « HCNM Ă  froid Â» aux divisions 32(5)a)(ii)(A) et (B) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â».

Sous-alinĂ©as 32(5)a)((iii)

(8) La mention « HCNM Ă  froid Â» aux sous-alinĂ©as 32(5)a)(iii) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid, de GONM + NOX Ă  froid Â».

Paragraphe 33(1)

21 (1) La mention « chaque vĂ©hicule Â» dans le passage du paragraphe 33(1) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) vaut mention de « chaque vĂ©hicule ou moteur Â».

AlinĂ©a 33(1)c)

(2) La mention « dans le cas des vĂ©hicules lourds autres que les vĂ©hicules moyens Ă  passagers, les vĂ©hicules de classe 2B et les vĂ©hicules de classe 3 Â» Ă  l’alinĂ©a 33(1)c) du RĂšglement vaut mention de « dans le cas des vĂ©hicules lourds de l’annĂ©e de modĂšle 2026 ou d’une annĂ©e de modĂšle antĂ©rieure, autres que les vĂ©hicules moyens Ă  passagers, les vĂ©hicules de classe 2B et les vĂ©hicules de classe 3 Â».

AlinĂ©as 33(1)c.1) et c.2)

(3) Le paragraphe 33(1) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs l’alinĂ©a c) :

Sous-alinĂ©a 35(1)d)(iv)

22 (1) La mention « dans le cas d’un moteur de vĂ©hicule lourd Â» au sous-alinĂ©a 35(1)d)(iv) du RĂšglement vaut mention de « dans le cas d’un moteur de vĂ©hicule lourd de l’annĂ©e de modĂšle 2026 et des annĂ©es de modĂšle antĂ©rieures Â».

Sous-alinĂ©as 35(1)d)(v) et (vi)

(2) L’alinĂ©a 35(1)d) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le sous-alinĂ©a (iv) :

Paragraphe 37(1)

23 (1) Le passage du paragraphe 37(1) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

37 (1) Pour chacun de ses parcs visĂ©s aux articles 21 Ă  23, 24.1 Ă  24.4, 24.6 Ă  24.71 et 24.10, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

Sous-alinĂ©a 37(1)c)(iii)

(2) La mention « HCNM Ă  froid, Â» au sous-alinĂ©a 37(1)c)(iii) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă  froid ou de GONM + NOX Ă  froid, selon le cas, Â».

Modification de l’application du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des automobiles Ă  passagers et des camions lĂ©gers

PNBV maximal — dĂ©finitions de automobile et de camion de travail

24 (1) Pour l’application des dĂ©finitions de automobile et de camion de travail, au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des automobiles Ă  passagers et des camions lĂ©gers, la mention « 4 536 kg (10 000 livres) Â» vaut mention de « 6 350 kg (14 000 livres) Â».

NumĂ©ro de sĂ©rie — dĂ©finition de vĂ©hicule Ă©lectrique

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de vĂ©hicule Ă©lectrique, au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des automobiles Ă  passagers et des camions lĂ©gers, la mention « de la sĂ©rie 1 figurant Ă  l’une des rangĂ©es horizontales du tableau S04-1 de l’article 1811 Â» vaut mention de « de la sĂ©rie 0 figurant Ă  l’article 1811 Â».

Modification de l’application du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs

1er janvier 2020

25 MalgrĂ© les dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs, celui-ci ne s’applique pas aux remorques dont la fabrication est terminĂ©e le 1er janvier 2020 ou aprĂšs cette date.

Abrogation

26 L’ArrĂȘtĂ© d’urgence modifiant l’application de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pris le 24 novembre 2025, est abrogĂ©.

NOTE EXPLICATIVE

(La prĂ©sente note ne fait pas partie de l’ArrĂȘtĂ© d’urgence.)

L’ArrĂȘtĂ© d’urgence modifiant l’application de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) a Ă©tĂ© pris par la ministre de l’Environnement le 13 octobre 2026. L’ArrĂȘtĂ© d’urgence suspend l’application des normes d’émissions de gaz Ă  effet de serre pour les remorques du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs. L’ArrĂȘtĂ© d’urgence modifie l’application du RĂšglement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs afin de maintenir l’harmonisation avec les normes d’émissions de polluants atmosphĂ©riques de l’Environmental Protection Agency des États-Unis pour les vĂ©hicules routiers et leurs moteurs et de mettre Ă  jour les renvois au Code of Federal Regulations des États-Unis. L’ArrĂȘtĂ© d’urgence modifie Ă©galement l’application du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des automobiles Ă  passagers et des camions lĂ©gers afin de maintenir l’harmonisation avec les classifications des vĂ©hicules de l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil, et conformĂ©ment au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’ArrĂȘtĂ© d’urgence cessera d’avoir effet un an aprĂšs sa prise ou, si elle est antĂ©rieure, Ă  la date de son abrogation ou Ă  la date oĂč les rĂšglements sont modifiĂ©s ou abrogĂ©s visant Ă  donner effet Ă  l’ArrĂȘtĂ©.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la liste intĂ©rieure en ajoutant la lettre « P Â» aux numĂ©ros d’identification de 167 polymĂšres Ă  exigences rĂ©glementaires rĂ©duites

Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que la ministre de l’Environnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence d [la Loi], a l’intention de modifier la liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 en ajoutant la lettre « P Â» aux numĂ©ros d’identification des polymĂšres mentionnĂ©s dans l’arrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe, puisque la forme de ces polymĂšres qui a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e satisfait aux critĂšres pour les polymĂšres Ă  exigences rĂ©glementaires rĂ©duites (ERR).

Période de consultation publique

Toute personne peut soumettre des commentaires dans les 120 jours suivant la publication du prĂ©sent avis d’intention. Toute personne qui s’oppose Ă  l’ajout de la lettre « P Â» aux numĂ©ros d’identification de l’un ou plusieurs de ces polymĂšres devrait indiquer clairement dans leur commentaire le ou les numĂ©ros d’identification visĂ©s. Des renseignements supplĂ©mentaires concernant les mentions rĂ©glementaires sont prĂ©sentĂ©s dans la partie 2.1.4.1 du Document d’orientation pour le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres).

L’arrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe indique les numĂ©ros d’identification des polymĂšres visĂ©s par la modification.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis. Les commentaires peuvent ĂȘtre soumis au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible Ă  partir du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, par courriel Ă  substances@ec.gc.ca ou par la poste au Directeur, Division des opĂ©rations rĂ©glementaires et sciences Ă©mergentes, MinistĂšre de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3.

ConformĂ©ment Ă  l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels. Une demande de confidentialitĂ© doit indiquer quels renseignements ou quelles donnĂ©es devraient ĂȘtre traitĂ©s comme confidentiels et ĂȘtre motivĂ©e eu Ă©gard aux critĂšres visĂ©s au paragraphe 313(2) de la Loi.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

Proposition d’ArrĂȘtĂ© 2027-66-07-01 modifiant la liste intĂ©rieure

1 (1) Il est proposĂ© de modifier la partie 1 de la liste intĂ©rieure en ajoutant la lettre « P Â» aux numĂ©ros d’identification suivants :

(2) Il est proposĂ© de modifier la partie 3 de la mĂȘme liste en ajoutant la lettre « P Â» aux numĂ©ros d’identification suivants :
Identifiant Dénomination maquillée
11864-2 T Poly(acrylate d’alkyle)-copolymĂšre-2-{perfluoro [alkyl(C=6,8,10,12,14)]} acrylate d’éthyle-copolymĂšre-hydroxymĂ©thylcarbamoylĂ©thylĂšne-copolymĂšre-(mĂ©thacrylate de 3-chloro-2-hydroxypropyle)
11983-4 T Cycloalkyl lactone modifiĂ©e polymĂ©risĂ©e avec un mĂ©thacrylate d’alkyle, un mĂ©thacrylate d’hydroxyalkyle, un acrylate d’alkyle, un acide acrylique, et le peroxyde de di-t-butyle
12009-3 N 2-PropĂ©noate d’éthyle polymĂ©risĂ© avec l’acide 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noĂŻque, l’α-[({1-mĂ©thyl-1-[3-(mĂ©thylĂ©thĂ©nyl)phĂ©nyl]Ă©thyl}amino)carbonyl]-ω-[(alkylphĂ©noxy)mĂ©thyl]Ă©thylpoly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), ramifiĂ© et l’α-[({1-mĂ©thyl-1-[3-(mĂ©thylĂ©thĂ©nyl)phĂ©nyl]Ă©thyl}amino)carbonyl]-ω-(alkylphĂ©noxy)poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), ramifiĂ©
12240-0 T PolymĂšre d’une olĂ©fine et d’un carboxylate d’alkyle avec un alcane polysubstituĂ©, sel de sodium
12566-2 T Acides gras d’huile de ricin dĂ©shydratĂ©e polymĂ©risĂ©s avec l’acide linolĂ©ique conjuguĂ©, un dimĂšre d’acide gras, le trimĂ©thylolpropane, l’acide isophtalique, l’acide tĂ©rĂ©phtalique, l’acide benzoĂŻque, l’anhydride trimellitique et des phĂ©nylpropylsilsesquioxanes, et un alcanetriol
12577-4 T Huile de tournesol polymĂ©risĂ©e avec l’acide octadĂ©cadiĂšnoĂŻque, des acides gras de ricin dĂ©shydratĂ©s, l’anhydride phtalique, l’anhydride trimellitique et un alcanetriol
12631-4 T 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de dodĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate d’hexadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate d’octadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de pentadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de tĂ©tradĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de tridĂ©cyle et la 1-vinyl-2-pyrrolidone
12744-0 T PolymĂšre de l’oxyde d’éthylĂšne, du nonylphĂ©nol et d’un diisocyanate substituĂ©
12745-1 T α-Hydro-ω-hydroxy-poly[oxy(Ă©thane-1,2-diyle)], polymĂ©risĂ© avec un carbomonocycle substituĂ©, sĂ©quencĂ© avec un Ă©ther mono[nonyl(ramifiĂ©)phĂ©nyl]ique de poly[oxy(alcanediyle)]
12756-3 T Acides gras polymĂ©risĂ©s avec l’acide benzoĂŻque, l’acide isophtalique, le pentaĂ©rythritol et l’anhydride phtalique, initiĂ© par le dibutyloxide d’étain
13055-5 T Acide propÚnoïque polymérisé avec le 2-méthyl-2-propÚnoate de 2-alkylpropyle et la poly(oxypropylÚne)diamine initié par le t-butylperoxyacétate
13060-1 T 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂ©noate de butyle et le 2-propĂ©noate de 2-hydoxyĂ©thyle, initiĂ© par le peroxyacĂ©tate de t-amyle
13220-8 T CopolymĂšre du styrĂšne, du mĂ©thacrylate de cyclohexyle, du mĂ©thacrylate de n-butyle, de l’acrylate d’hydroxyĂ©thyle et du mĂ©thacrylate d’un substituĂ©propyle
13225-4 T Poly(acide acrylique, peroxyde de di-t-butyle, nĂ©odĂ©canoate substituĂ©, mĂ©thacrylate d’hydroxyĂ©thyle, mĂ©thacrylate d’hydroxypropyle, mĂ©thecrylate de mĂ©thyle, styrĂšne)
13468-4 T PolymĂšre de l’hexamĂ©thylĂšne diamine, un alkyl diamine, l’acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique et l’acide adipique
13559-5 N 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate d’alkyle et d’hydroxyalkyle polymĂ©risĂ© avec le styrĂšne, un acide acrylique et le 2-propĂ©noate de butyle, initiĂ© avec le peroctoate de tert-butyle, modifiĂ© avec la 2-oxĂ©panone
13565-2 T 2-MĂ©thyl-2-alcĂ©noate de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec l’acĂ©tate d’éthĂ©nyle, le 2-alcĂ©noate de 2-Ă©thylhexyle, l’acide 2-alcĂ©noĂŻque, le 2-alcĂšnenitrile et l’acide 2-alcĂ©noĂŻque, monoester avec l’alcane-1,2-diol
13590-0 N Anhydride malĂ©ique polymĂ©risĂ© avec un alkyldiol ramifiĂ©, le propylĂšneglycol et l’anhydride phtalique
13734-0 N Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le chloromĂ©thyloxirane, l’éthane-1,2-diol, un acide aliphatique carboxylique, et le 4,4′-(1-mĂ©thylĂ©thylidĂšne)bisphĂ©nol, polymĂ©risĂ© avec le 2,2′-oxybisĂ©thanol
13769-8 N Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de dimĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec le 5-sulfobenzĂšnedicarboxylate de bis[2-(2-substituééthoxyĂ©thyle)], sel de sodium, le 2,2′-oxybisĂ©thanol, le cyclohexane-1,4-dimĂ©thanol et le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol
13818-3 N Acide carbomonocyclique disubstitué, polymérisé avec un alcanediol, un acide hexylique disubstitué et une hétéropolycycledione
13826-2 N OxĂ©pan-2-one polymĂ©risĂ©e avec le diisocyanatomĂ©thylbenzĂšne et l’oxybis(Ă©thanol) terminĂ© avec le nonylphĂ©nol
13842-0 N StyrĂšne et butadiĂšne polymĂ©risĂ© avec un acide alcĂ©noĂŻque et un ester d’alcane
13965-6 N Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec le styrĂšne, l’acrylate d’éthyle, l’acide mĂ©thacrylique, le n-mĂ©thylolacrylamide et l’acrylate d’un substituĂ©alkyle
14113-1 N Acrylate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate d’alkyle, un acrylate d’alkyle et un acide carboxylique insaturĂ© Ă©thylĂšniquement
14289-6 N Hexahydroisobenzofuranne-1,3-dione polymérisée avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)alcane-1,3-diol et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol, carbamate
14400-0 N 5-Amino-1,3,3-trimĂ©thylalkylmĂ©thanamine polymĂ©risĂ©e avec le 1,3-diisocyanatomĂ©thylbenzĂšne, l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)], le 5-isocyanato-1-(isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane et le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis[4-isocyanatobenzĂšne], bloquĂ© avec l’alcool Ă©thylique
14498-8 N Hexahydroisobenzofuranne-1,3-dione polymĂ©risĂ© avec le 2-alkyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et l’hexane-1,6-diol
14516-8 T 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate de butyle tĂ©lomĂ©risĂ© avec le mono-2-propĂ©noate de propane-1,2-diol, le dimĂšre de (1-mĂ©thylĂ©thĂ©nyl)benzĂšne, le carbamate de 1-alkoxypropan-2-ol, initiĂ© avec l’hexaneperoxoate de 2-Ă©thyl-1,1-dimĂ©thylpropyle
14607-0 T Diisocyanate carbocyclique polymĂ©risĂ© avec l’hexane-1,6-diol, l’acide hexanedioĂŻque, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque, le 2-aminoĂ©thanol et la N,N-diĂ©thylĂ©thanamine
14700-3 N 1,3-DiisocyanatomĂ©thylbenzĂšne, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyl) et un polyalkyl d’un diisocyanate carbomonocyclique substituĂ©
14820-6 N Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec un alkylglycol, le 2,2′-oxydiĂ©thanol, le propane-1,2-diol et le propane-1,2,3-triol
15100-7 N 3-Oxobutanoate de 2-[(2-mĂ©thyl-1-oxo-2-propĂ©nyl)oxy]Ă©thyle polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de butyle, l’éthĂ©nylbenzĂšne, le 2-propĂšnoate d’alkyle et l’acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque
15176-2 N Acides gras de tallöl polymĂšre avec le bisphĂ©nol A, le 4-nonylphĂ©nol ramifiĂ©, le formaldĂ©hyde, le glycĂ©rol, l’anhydride malĂ©ique, le pentaĂ©rythritol, le colophane, des distillats de pĂ©trole et le tallöl
15287-5 N Acrylonitrile polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, l’acide mĂ©thacrylique et un ester de mĂ©thacrylate substituĂ©
15310-1 N 1,4-DisubstituĂ©carbomonocycle polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thylpropane-1,3-diol et l’acide (E)-2-butĂšnedioĂŻque
15412-4 N DimĂšres d’acides gras insaturĂ©s en C18, hydrogĂ©nĂ©s polymĂšre avec l’acrylate de butyle, le mĂ©thacrylate de butyle, le nĂ©odĂ©canoate glycidylique, l’hydrazine, le produit de rĂ©action de l’acrylate de 2-hydroxyĂ©thyle-polyĂ©thylĂšne-polypropylĂšneglycol-l’éther C1-4-alkylique de 2-aminopropyle, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque, le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis(4-isocyanatocyclohexane), l’acide 4-oxoalcanoĂŻque, et le trimĂ©thylolpropane composĂ© avec la triĂ©thylamine
15429-3 N α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyalkylĂšnediyl) polymĂ©risĂ© avec le 1,4-diisocyanatobenzĂšne, bloquĂ© par la mĂ©thylĂ©thylcĂ©tone-oxime
15453-0 N Acides gras de tallöl polymĂšre avec l’acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique, l’acide benzoĂŻque, l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et un alcanepolyol
15466-4 N Isocyanate de polymĂ©thylĂšnepolyphĂ©nylĂšne polymĂ©risĂ© avec l’homopolymĂšre du buta-1,3-diĂšne, terminĂ© par un hydroxy, le 1,3-dicyanatomĂ©thylbenzĂšne, l’acide hexanedioĂŻque, polymĂ©risĂ© avec le butane-1,4-diol et un alcane substituĂ©
15522-6 N BisphĂ©nol-A Ă©thoxylĂ© polymĂ©risĂ© avec le nĂ©opentylglycol, l’acide isophtalique, l’acide tĂ©rĂ©phtalique et un diisocyanate aromatique
15534-0 N Acide 12-hydroxyoctadĂ©canoĂŻque polymĂ©risĂ© avec l’éthĂ©nylbenzĂšne, le 2-alkyl-2-propĂšnoate de 2-Ă©thylhexyle, le 2-propĂšnoate d’hydroxyalkyle, le 2-propĂšnoate d’hydroxyalkyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-propĂšnoate de mĂ©thyle, l’acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de 2-mĂ©thylpropyl, et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate d’oxiranylmĂ©thyle, initiĂ© avec le 2-Ă©thylhexaneperoxoate de tert-butyle
15611-5 N Diisocyanate aliphatique homopolymérisé, bloqué par un polyéther et un alcool alkylique
15623-8 N Furannedione polymĂ©risĂ©e avec un alcool d’alkyle, un acrylate d’alkyle, le mĂ©thacrylate d’hydroxyalkyle, le mĂ©thacrylate d’alkyle, un bisperoxyde aromatique, un alkylthiol et le diperoxykĂ©tal
15660-0 N Acide 2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate d’alkyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de butyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle, l’acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque monoester avec le propane-1,2-diol et l’éthĂ©nylbenzĂšne, initiĂ© avec le peroxyde de bis(1-mĂ©thyl-1-phĂ©nylĂ©thyle)
15662-2 N Polycarboxylate polymérisé avec un alcényloxyalkylol modifié poly(oxyalkylÚnediyl) sel de sodium
15736-4 N 2-PropĂ©noate de γ-ω-perfluoro-C8-C14-alkyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate de perfluoroalkylĂ©thyle, le stĂ©arylacrylate, le N-mĂ©thylolmĂ©thacrylamide, le glycidylmĂ©thacrylate et le chlorure de vinylidĂšne
15806-2 N Acide 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noĂŻque monoester avec un alcanediol, polymĂ©risĂ© avec l’éthĂ©nylbenzĂšne, le 2-propĂ©noate d’éthyle et le 1-mĂ©thyl-1-phĂ©nylĂ©thylhydroperoxyde
15819-6 N Acide hexanedioĂŻque polymĂ©risĂ© avec une diamine aliphatique, le cyclohexane-1,4-dimĂ©thanol, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, l’hexane-1,6-diol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque et le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis[4-isocyanatocyclohexane], composĂ© avec la N,N-diĂ©thylĂ©thanamine
15821-8 N MĂ©thacrylate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec un acrylate d’alkyle, un monomĂšre vinyl aromatique, un mĂ©thacrylate d’alkyle, un mono mĂ©thacrylate d’alcanediol et un acide alcĂ©noĂŻque, initiĂ© avec un peroxyacĂ©tate substituĂ©
15860-2 N Acide benzÚne-1,3-dicarboxylique polymérisé avec un acide aromatique dicarboxylique, un alkyldiol aliphatique, un alkyldiol ramifié et un alkyltriol ramifié
15863-5 N PolymĂšre de l’acrylate d’éthyle, de l’acrylate de butyle et d’un ester d’acrylate
15919-7 N Acide 2-propĂ©noĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂ©noate d’alkyle et l’éthĂšne, sel de magnĂ©sium
15929-8 N Acide gras polymĂ©risĂ© avec le butane-1,4-diol et l’acide gras de coco
15932-2 N Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et l’hexanedioate d’un hydroxyalkoxy, 6-hydroxyhexanoate
15973-7 N AlcĂšnes de la fraction en C5 des sous-produits de fabrication de l’éthylĂšne, oligomĂ©risĂ©s, polymĂ©risĂ©s avec des alcĂšnes riches en dicyclopentadiĂšne issus des sous-produits de fabrication de l’éthylĂšne, l’huile de canton, le p-tert-alkylphĂ©nol et le formaldĂ©hyde
15988-4 N α-AlcĂšnes en C24-28 polymĂšres avec l’anhydride malĂ©ique, produits de rĂ©action avec une amine
16009-7 N Huile vĂ©gĂ©tale polymĂ©risĂ©e avec l’éthylĂšneglycol, le pentaĂ©rythritol et l’anhydride phtalique
16059-3 N Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec l’acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique, l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, l’acide hexanedioĂŻque et le glycol
16114-4 N Formaldéhyde polymérisé avec le tétrapropylÚnephénol, sel métallique
16119-0 N DimĂšres d’acides gras insaturĂ©s en C18, hydrogĂ©nĂ©s, polymĂšre avec des amines grasses et l’éthylĂšnediamine
16147-1 N Tallöl polymĂ©risĂ© avec des oligomĂšres d’alcĂšnes en C5, sous-produits de la fabrication de l’éthylĂšne et des mĂ©langes d’alcĂšnes renfermant une forte proportion de dicyclopentadiĂšne, sous-produits de la fabrication de l’éthylĂšne, traitĂ© Ă  l’acide, polymĂšre avec le bisphĂ©nol A, le p-tert-butylphĂ©nol, le formaldĂ©hyde, l’acide fumarique, l’anhydride malĂ©ique, le pentaĂ©rythritol, le colophane et le 4-(1,1,3,3-tĂ©tramĂ©thylbutyl)phĂ©nol, sels de magnĂ©sium
16155-0 N Prop-1-Ăšne, homopolymĂ©risĂ©, halogĂ©nĂ©, greffĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de mĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de butyle, le 2-propĂ©noate de 2-hydroxyĂ©thyle, l’acide 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noĂŻque, et le 2-Ă©thylhexaneperoxoate de 1,1-dimĂ©thylĂ©thyle
16196-5 T DimĂšres d’acides gras insaturĂ©s en C18 polymĂšres avec un allylalcool, le bisphĂ©nol A, l’épichlorhydrine, un acide gras vĂ©gĂ©tal, l’acide octadĂ©cadiĂšnoĂŻque, le styrĂšne et l’acide acrylique
16203-3 N 2-PropĂšnoate de butyle polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate de 2-Ă©thylhexyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle et le 2-propĂšnoate de polyfluoroalkyle, initiĂ© avec le 4,4′-azobis[acide cyanopentanoĂŻque]
16220-2 N α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(mĂ©thylĂšne-1,2-diyl)] polymĂ©risĂ© avec un diisocyanate carbocyclique et le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis[4-isocyanatobenzĂšne], bloquĂ© avec l’alcool Ă©thylique
16237-1 N Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec un diisocyanatoalcane, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, l’acide hexanedioĂŻque, l’hexane-1,6-diol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque, le 2,2′-iminobis(Ă©thanol), une carbocycliquefurandione et un diisocyanatocycloalcane, bloquĂ© par la mĂ©thylĂ©thylcĂ©tone-oxime, composĂ© avec le 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol
16351-7 N Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate d’hydroxypropyle, l’acide mĂ©thacrylique, le styrĂšne et un peroxyde
16352-8 N Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate d’hydroxypropyle, l’acide mĂ©thacrylique, le styrĂšne et un peroxyde
16353-0 N MĂ©thacrylate d’hydroxypropyle polymĂ©risĂ© avec l’acide mĂ©thacrylique, le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, le styrĂšne et un peroxyde
16457-5 N DimĂšres d’acides gras alkyliques insaturĂ©s polymĂšre avec la diĂ©thanolamine, le diisocyanate d’alcane, un alcanediol, un acide hydroxy-substituĂ© alcanoĂŻque, un acide dicarboxylique aromatique et un diisocyanate d’un cycloalcane, composĂ© avec le 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol
16600-4 N MĂ©thacrylate d’alkyle polymĂ©risĂ© avec un mĂ©thacrylate d’alkyle, un monomĂšre aromatique vinylique, un acrylate d’hydroxyalkyle, et un acide acrylique, initiĂ© avec le 2-Ă©thylhexaneperoxoate de tert-butyle, composĂ© avec le 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol
16713-0 N Acide {arylÚnebis[alkylÚneiminocarbonylimino(arylÚne)]}biscarbamique, éthers de dipolyglycol
17808-6 N Acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque polymĂšre avec l’acrylate d’éthyle, des Ă©thers alkyliques de mĂ©thacrylate de polyĂ©thylĂšneglycol et l’éther monoallylique de polyĂ©thylĂšne-polypropylĂšneglycol
18175-4 N Alkylamines Ă©thoxylĂ©es composĂ©es avec le polymĂšre d’acide acrylique-acrylate d’alkyle-mĂ©thylstyrĂšne-styrĂšne, sels d’ammonium
19487-5 N Polydiméthylsiloxanes à terminaisons [poly[[(alcÚnyl substitué)substitué]alkyl]alkyl substitué]alkyles substitués

Entrée en vigueur

2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrerait en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La prĂ©sente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

L’avis d’intention permet au public de faire connaĂźtre ses commentaires au sujet des modifications proposĂ©es Ă  la liste intĂ©rieure, conformĂ©ment au paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], qui ajouteraient la lettre « P Â» aux numĂ©ros d’identification de 167 polymĂšres, puisque la forme de ces polymĂšres qui a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e satisfait aux critĂšres pour les polymĂšres Ă  exigences rĂ©glementaires rĂ©duites (ERR).

Contexte

La liste intĂ©rieure est une liste de substances fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada Ă  l’échelle commerciale. Une substance ne figurant pas sur la liste intĂ©rieure est donc une substance nouvelle au Canada. En vertu de la LCPE, aucune substance nouvelle ne peut ĂȘtre fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada au-delĂ  des seuils prescrits avant qu’une Ă©valuation des impacts potentiels sur la santĂ© humaine et l’environnement n’ait Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e. Les exigences de dĂ©clarations concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) sont prescrites dans le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) [le RĂšglement].

Les substances figurant sur la liste intĂ©rieure ne sont pas assujetties aux exigences de dĂ©claration du RĂšglement. NĂ©anmoins, lorsque le numĂ©ro d’identification d’une substance sur la liste intĂ©rieure est suivi d’une mention rĂ©glementaire (c’est-Ă -dire les lettres « S Â», « S′ Â» ou « P Â»), cette substance est assujettie Ă  des exigences de dĂ©claration dans certaines circonstances.

La lettre « P Â» qui suit le numĂ©ro d’identification d’une substance indique que la substance ayant fait l’objet d’une Ă©valuation et ayant Ă©tĂ© inscrite sur la liste intĂ©rieure satisfaisait aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR du RĂšglement. Les substances qui satisfont aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR sont considĂ©rĂ©es comme peu prĂ©occupantes et sont assujetties Ă  moins d’exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de renseignements que les polymĂšres qui ne sont pas des polymĂšres Ă  exigences rĂ©glementaires rĂ©duites (non-ERR). Dans la plupart des cas, une substance synthĂ©tisĂ©e dans une forme qui satisfait aux critĂšres ERR peut aussi ĂȘtre synthĂ©tisĂ©e dans une forme qui ne satisfait pas aux critĂšres ERR.

Le but de la lettre « P Â» est d’indiquer que toute personne qui prĂ©voit fabriquer le polymĂšre ou l’importer au Canada sous une forme qui ne satisfait pas aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR au-delĂ  des quantitĂ©s prescrites doit communiquer les renseignements prescrits dans le RĂšglement. Veuillez consulter la partie 4.7 du Document d’orientation pour le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) afin de dĂ©terminer l’annexe Ă  sĂ©lectionner pour la dĂ©claration.

Portée du projet

Environnement et Changement climatique Canada a identifiĂ© des substances qui ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en tant que polymĂšres ERR et inscrites sur la liste intĂ©rieure sans la lettre Â« P Â». Les formes de ces polymĂšres qui ne satisfont pas aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR ne sont prĂ©sentement pas assujetties aux exigences de dĂ©claration du RĂšglement. Il est donc proposĂ© d’ajouter la lettre « P Â» aux numĂ©ros d’identification de ces polymĂšres afin de prĂ©ciser que seules les formes ERR de ces polymĂšres figurent sur la liste intĂ©rieure, conformĂ©ment Ă  leur Ă©valuation, et que les formes non-ERR n’y figurent pas. L’ajout de la lettre « P Â» permettrait l’évaluation des risques pour la santĂ© humaine et l’environnement de toute forme de ces polymĂšres qui ne satisfait pas aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR avant que ces derniers ne soient fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada.

Prochaines étapes

Dans les 120 jours suivant la publication du prĂ©sent avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires sur les modifications proposĂ©es, lesquels seront pris en considĂ©ration lors de la rĂ©daction de l’arrĂȘtĂ© final. L’arrĂȘtĂ© final sera publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications Ă  la liste intĂ©rieure ne sont pas en vigueur tant que l’arrĂȘtĂ© n’a pas Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Coordonnées

Pour toute question, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances au 1‑800‑567‑1999 (au Canada), 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada), ou par courriel Ă  substances@ec.gc.ca. Veuillez aussi visiter le site Web du Programme des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption Ă  l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas Ă  la Liste intĂ©rieure doit fournir Ă  la ministre de l’Environnement les renseignements exigĂ©s aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi, demander une exemption Ă  l’exigence de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe 106(1) de la Loi;

Pour ces motifs, avis est par la prĂ©sente donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 106(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordĂ© aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption Ă  l’obligation de fournir certains renseignements conformĂ©ment Ă  l’annexe suivante.

Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Tableau : Exemption Ă  l’obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Nom des bĂ©nĂ©ficiaires de l’exemption

Renseignements visĂ©s par l’exemption concernant un organisme vivant

Almac Clinical Services Group

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, d’invertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et d’invertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es

Atsena Therapeutics

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, d’invertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et d’invertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

AstraZeneca Canada Inc.

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, d’invertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es (3) note a du tableau b1

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et d’invertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es (3)

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (3)

PCI Pharma Services

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, d’invertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es (2)

DonnĂ©es des essais servant Ă  dĂ©terminer les effets de l’organisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et d’invertĂ©brĂ©s susceptibles d’y ĂȘtre exposĂ©es (2)

Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2)

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

Le nombre entre parenthĂšses indique le nombre de fois qu’une exemption a Ă©tĂ© accordĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire relativement aux renseignements visĂ©s Ă  la deuxiĂšme colonne.

Retour Ă  la note a du tableau b1

NOTE EXPLICATIVE

La dĂ©cision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la SantĂ©. Chaque annĂ©e, environ 300 dĂ©clarations rĂ©glementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymĂšres et des organismes vivants conformĂ©ment aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordĂ©es en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption Ă  l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas Ă  la Liste intĂ©rieure doit fournir Ă  la ministre de l’Environnement les renseignements exigĂ©s aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi, demander une exemption Ă  l’exigence de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe 81(1) de la Loi;

Pour ces motifs, avis est par la prĂ©sente donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 81(9) de la Loi, que la ministre de l’Environnement a accordĂ© aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption Ă  l’obligation de fournir certains renseignements conformĂ©ment Ă  l’annexe suivante.

Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Tableau : Exemption Ă  l’obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bĂ©nĂ©ficiaires de l’exemption Renseignements visĂ©s par l’exemption concernant une substance
BASF Canada Inc. DonnĂ©es concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH
Clariant (Canada) Inc. DonnĂ©es concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH
LiquidPower Canada Inc.

Données concernant la masse moléculaire moyenne en nombre (Mn)

DonnĂ©es concernant les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes rĂ©siduelles dont la masse molĂ©culaire est infĂ©rieure Ă  500 daltons et celles dont la masse molĂ©culaire est infĂ©rieure Ă  1 000 daltons

Solventum Canada Limited

Données concernant la pression de vapeur

DonnĂ©es concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau

NOTE EXPLICATIVE

La dĂ©cision d’accorder ou non une exemption est prise par la ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la SantĂ©. Chaque annĂ©e, environ 300 dĂ©clarations rĂ©glementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymĂšres et des organismes vivants conformĂ©ment aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordĂ©es en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 23 octobre 2026

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateur appelé

Il a plu Ă  Son Excellence la gouverneure gĂ©nĂ©rale de mander au SĂ©nat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 18 septembre 2026 :

Le 23 octobre 2026

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Kicking Horse Country Chamber of Commerce

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© qu’il a plu Ă  Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dĂ©nomination de la Kicking Horse Country Chamber of Commerce en celle de la Golden Chamber of Commerce tel qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© dans un arrĂȘtĂ© en conseil en date du 9 octobre 2026.

Le 20 octobre 2026

Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Strathroy and District Chamber of Commerce

Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© qu’il a plu Ă  Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dĂ©nomination de la Strathroy and District Chamber of Commerce en celle de la Middlesex Chamber of Commerce tel qu’il a Ă©tĂ© constatĂ© dans un arrĂȘtĂ© en conseil en date du 9 octobre 2026.

Le 19 octobre 2026

Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-014-26 — DĂ©cision sur les rĂ©visions du Tableau canadien d’attribution des bandes de frĂ©quences (Ă©dition 2026)

Avis est par la prĂ©sente donnĂ© qu’Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) a publiĂ© la DĂ©cision sur les rĂ©visions du Tableau canadien d’attribution des bandes de frĂ©quences (Ă©dition 2026).

Le document prĂ©sente les dĂ©cisions d’ISDE dĂ©coulant du processus de consultation lancĂ© dans le cadre du document SMSE-003-26, RĂ©visions proposĂ©es au Tableau canadien d’attribution des bandes de frĂ©quences, Ă©dition 2026.

Tous les commentaires et toutes les rĂ©ponses aux commentaires reçus en rĂ©ponse Ă  la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications d’ISDE.

Pour obtenir des copies

Le prĂ©sent avis ainsi que les documents citĂ©s sont affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications d’ISDE.

Les versions officielles des avis sont accessibles sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 20 octobre 2026

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nomination

Le gouvernement du Canada s’engage Ă  nommer des candidats hautement qualifiĂ©s aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compĂ©tences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidĂ©es par les principes de la compĂ©tence, de la transparence et du respect de la diversitĂ©. Ainsi, les personnes nommĂ©es sont tenues de respecter des normes Ă©levĂ©es de professionnalisme, de responsabilitĂ© et de comportement Ă©thique. Les nominations de haute qualitĂ© qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacitĂ©.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.

PossibilitĂ©s d’emploi actuelles

Les possibilitĂ©s de nomination des postes pourvus par dĂ©cret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilitĂ© est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines Ă  compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clĂŽture
PrĂ©sident et premier dirigeant Énergie atomique du Canada limitĂ©e Le 19 novembre 2026
Vice-prĂ©sident Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale du Canada Le 12 novembre 2026
Membre Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale et Conseil d’appel en assurance-emploi Le 12 novembre 2026

BUREAU DES GRANDS PROJETS

LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA

Avis de prolongation de la période de consultation publique relative au projet de dépÎt géologique en profondeur pour le combustible nucléaire irradié du Canada

À la suite de l’avis publiĂ© dans l’édition du 19 septembre 2026 de la Partie I de la Gazette du Canada indiquant que la gouverneure en conseil peut modifier l’annexe 1 de la Loi visant Ă  bĂątir le Canada afin d’inscrire le projet de dĂ©pĂŽt gĂ©ologique en profondeur pour le combustible nuclĂ©aire irradiĂ© du Canada de la SociĂ©tĂ© de gestion des dĂ©chets nuclĂ©aires sur la liste des projets d’intĂ©rĂȘt national, le Bureau des Grands projets publie le prĂ©sent avis concernant la prolongation de la pĂ©riode de consultation.

La pĂ©riode pendant laquelle les commentaires pourront ĂȘtre soumis prendra fin le 15 janvier 2027, afin d’offrir d’autres possibilitĂ©s de soumettre des commentaires.

Toute personne souhaitant donner son point de vue sur des considĂ©rations susceptibles d’orienter la dĂ©cision du gouvernement peut le soumettre Ă  DGRComment-CommentaireDSCGP@mpo-bgp.gc.ca.