La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 44 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 31 octobre 2026
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
ArrĂȘtĂ© dâurgence modifiant lâapplication de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)
Attendu que certaines dispositions de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des Ătats-Unis correspondent Ă certaines dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteursrĂ©fĂ©rence a;
Attendu que certaines dispositions de ce rĂšglement sont incompatibles avec certaines dispositions de cette partie en raison de la rĂšgle finale prise par lâEnvironmental Protection Agency des Ătats-Unis le 28 avril 2014 Ă la page 23 414 du volume 79, numĂ©ro 81 du Federal Register des Ătats-Unis, de la rĂšgle finale prise par cette agence le 24 janvier 2023 Ă la page 4296 du volume 88, numĂ©ro 15 du Federal Register des Ătats-Unis, de la rĂšgle finale prise par cette agence le 18 avril 2024 Ă la page 27 842 du volume 89, numĂ©ro 76 du Federal Register des Ătats-Unis et de la rĂšgle finale prise par cette agence le 22 avril 2024 Ă la page 29 440 du volume 89, numĂ©ro 78 du Federal Register des Ătats-Unis;
Attendu que certaines dispositions de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 et de la partie 600, section de chapitre Q, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des Ătats-Unis correspondent Ă certaines dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des automobiles Ă passagers et des camions lĂ©gersrĂ©fĂ©rence b;
Attendu que certaines dispositions de ce rĂšglement sont incompatibles avec certaines dispositions de ces parties en raison de la rĂšgle finale prise par lâEnvironmental Protection Agency des Ătats-Unis le 18 avril 2024 Ă la page 27 842 du volume 89, numĂ©ro 76 du Federal Register des Ătats-Unis;
Attendu que certaines dispositions de la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des Ătats-Unis correspondent Ă certaines dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteursrĂ©fĂ©rence c;
Attendu que certaines dispositions de ce rĂšglement sont incompatibles avec certaines dispositions de cette partie en raison de la rĂšgle finale prise par lâEnvironmental Protection Agency des Ătats-Unis le 22 avril 2024 Ă la page 29 440 du volume 89, numĂ©ro 78 du Federal Register des Ătats-Unis,
Ă ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)rĂ©fĂ©rence d, la ministre de lâEnvironnement prend lâArrĂȘtĂ© dâurgence modifiant lâapplication de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999), ci-aprĂšs.
Ottawa, le 13 octobre 2026
La ministre de lâEnvironnement
Julie Dabrusin
ArrĂȘtĂ© dâurgence modifiant lâapplication de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)
Modification de lâapplication du RĂšglement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs
Définitions
1 Les dĂ©finitions ci-aprĂšs sâappliquent au prĂ©sent article et aux articles 2 Ă 23.
- CFR
- Le Code of Federal Regulations des Ătats-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
- niveau 3
- Sâentend au sens de tier 3 Ă lâarticle 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (Tier 3)
- niveau 4
- Sâentend au sens de tier 4 Ă lâarticle 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (Tier 4)
- pur
- Se dit dâun carburant qui nâest ni mĂ©langĂ© ni diluĂ© avec dâautres carburants. (neat)
- RĂšglement
- Le RÚglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. (Regulations)
DĂ©finition de certificat de lâEPA
2 (1) MalgrĂ© la dĂ©finition de certificat de lâEPA au paragraphe 1(1) du RĂšglement, pour lâapplication du RĂšglement, certificat de lâEPA sâentend du certificat de conformitĂ© aux normes fĂ©dĂ©rales amĂ©ricaines qui est dĂ©livrĂ© par lâEPA en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, de la partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ou de la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Définition de camionnette
(2) MalgrĂ© la dĂ©finition de camionnette au paragraphe 1(1) du RĂšglement, pour lâapplication du RĂšglement, camionnette sâentend au sens de light-duty truck Ă lâarticle 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Définition de véhicule moyen à passagers
(3) MalgrĂ© la dĂ©finition de vĂ©hicule moyen Ă passagers au paragraphe 1(1) du RĂšglement, pour lâapplication du RĂšglement, vĂ©hicule moyen Ă passagers sâentend au sens de medium-duty passenger vehicle Ă lâarticle 1803 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Paragraphes 16(1) et (2)
3 (1) Pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, les paragraphes 16(1) et (2) du RĂšglement sont rĂ©putĂ©s avoir le libellĂ© suivant :
16 (1) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vĂ©hicules lourds Ă cycle Otto de lâannĂ©e de modĂšle 2027 ou dâune annĂ©e de modĂšle ultĂ©rieure doivent ĂȘtre conformes aux normes dâĂ©missions de gaz dâĂ©chappement applicables aux moteurs de vĂ©hicules lourds Ă cycle Otto de cette annĂ©e de modĂšle qui sont prĂ©vues, selon le cas :
- a) pour lâannĂ©e de modĂšle 2027, si leur fabrication est achevĂ©e avant le 20 dĂ©cembre 2026, Ă lâarticle 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR ou Ă lâarticle 104 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- b) pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, si leur fabrication est achevĂ©e le 20 dĂ©cembre 2026 ou aprĂšs cette date, Ă lâarticle 104 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs diesels de vĂ©hicules lourds de lâannĂ©e de modĂšle 2027 ou dâune annĂ©e de modĂšle ultĂ©rieure doivent ĂȘtre conformes aux normes dâĂ©missions de gaz dâĂ©chappement applicables aux moteurs diesels de vĂ©hicules lourds de cette annĂ©e de modĂšle qui sont prĂ©vues, selon le cas :
- a) pour lâannĂ©e de modĂšle 2027, si leur fabrication est achevĂ©e avant le 20 dĂ©cembre 2026, Ă lâarticle 11 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR ou Ă lâarticle 104 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- b) pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, si leur fabrication est achevĂ©e le 20 dĂ©cembre 2026 ou aprĂšs cette date, Ă lâarticle 104 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
Paragraphe 16(4)
(2) La mention « Ă lâarticle 18 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR » au paragraphe 16(4) du RĂšglement vaut mention, pour les moteurs de vĂ©hicules lourds de lâannĂ©e de modĂšle 2027 ou dâune annĂ©e de modĂšle ultĂ©rieure, de « Ă lâarticle 110 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR ».
Paragraphes 16(5) Ă (7)
(3) Lâarticle 16 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le paragraphe (4) :
(5) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vĂ©hicules lourds de lâannĂ©e de modĂšle 2027 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures doivent ĂȘtre conformes aux normes relatives aux incitatifs liĂ©s aux systĂšmes de rĂ©duction catalytique sĂ©lective Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 111 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(6) Sous rĂ©serve des articles 19 et 19.1, les moteurs de vĂ©hicules lourds doivent ĂȘtre conformes, selon le cas :
- a) pour lâannĂ©e de modĂšle 2027, si leur fabrication est achevĂ©e avant le 20 dĂ©cembre 2026 :
- (i) soit aux normes dâĂ©missions du carter prĂ©vues Ă lâarticle 10 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour les moteurs Ă cycle Otto ou Ă lâarticle 11 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour les moteurs diesels,
- (ii) soit aux exigences visĂ©es Ă lâalinĂ©a b);
- b) pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, si leur fabrication est achevĂ©e le 20 dĂ©cembre 2026 ou aprĂšs cette date, aux exigences Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 115 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(7) Les moteurs de vĂ©hicules lourds alimentĂ©s par de lâhydrogĂšne pur sont rĂ©putĂ©s ĂȘtre conformes aux normes dâĂ©missions de monoxyde de carbone et dâhydrocarbures applicables.
Article 18
4 La mention « compte tenu des mĂ©thodes dâessais, des carburants, des mĂ©thodes de calcul, des points de conformitĂ© et des allocations qui y sont prĂ©vus Ă leur Ă©gard » Ă lâarticle 18 du RĂšglement vaut mention de « compte tenu des mĂ©thodes dâessais, des carburants, des mĂ©thodes de calcul, des points de conformitĂ©, des groupes de calcul de points et des allocations qui y sont prĂ©vus Ă leur Ă©gard ».
Article 24.2 — 2025 et 2026
5 (1) Pour les annĂ©es de modĂšle 2025 et 2026, le passage de lâarticle 24.2 du RĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :
24.2 Pour les annĂ©es de modĂšle 2025 et 2026, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-aprĂšs dâune entreprise Ă lâĂ©gard de lâannĂ©e de modĂšle donnĂ©e ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de niveau 3 de GONM + NOX applicable au parc prĂ©vue Ă lâarticle 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :
Article 24.2 — 2027 et annĂ©es ultĂ©rieures
(2) Pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, lâarticle 24.2 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :
24.2 Pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs dâune entreprise Ă lâĂ©gard dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de GONM + NOX qui est prĂ©vue Ă lâarticle 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et qui est applicable Ă chacun de ses parcs constituĂ©s de lâensemble des vĂ©hicules en conformitĂ© avec cet article.
Précision
(3) Pour lâapplication des paragraphes (1) et (2), il est entendu, Ă la fois :
- a) que les vĂ©hicules auxquels les normes de niveau 3 sâappliquent doivent ĂȘtre regroupĂ©s en parc selon la composition des parcs prĂ©vue dans le CFR pour les normes de niveau 3 de GONM + NOX et inclus dans la valeur moyenne du parc en cause;
- b) que les vĂ©hicules auxquels les normes de niveau 4 sâappliquent doivent ĂȘtre regroupĂ©s en parc selon la composition des parcs prĂ©vue dans le CFR pour les normes de niveau 4 de GONM + NOX et inclus dans la valeur moyenne du parc en cause.
Article 24.4 — prĂ©cision
6 Il est entendu que, pour lâapplication de lâarticle 24.4 du RĂšglement, les vĂ©hicules auxquels les normes de niveau 3 sâappliquent doivent ĂȘtre inclus dans la valeur moyenne du parc en cause et les vĂ©hicules auxquels les normes de niveau 4 sâappliquent doivent ĂȘtre inclus dans la valeur moyenne du parc en cause.
Paragraphe 24.5(2)
7 La mention « arrondie au mĂȘme nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de vĂ©hicules dans le parc utilisĂ© dans la formule prĂ©vue au paragraphe (1), mais Ă au moins trois dĂ©cimales prĂšs » au paragraphe 24.5(2) du RĂšglement vaut mention de « arrondie Ă trois dĂ©cimales prĂšs ».
Article 24.6
8 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă 2026, lâarticle 24.6 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :
24.6 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă 2026, la valeur moyenne de HCNM Ă froid pour le parc dâune entreprise constituĂ© de lâensemble de ses vĂ©hicules lĂ©gers et camionnettes lĂ©gĂšres dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e qui sont alimentĂ©s Ă lâessence ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de niveau 3 de HCNM Ă froid applicable.
Article 24.7
9 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă 2026, lâarticle 24.7 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :
24.7 Pour les annĂ©es de modĂšle 2017 Ă 2026, la valeur moyenne de HCNM Ă froid pour le parc dâune entreprise constituĂ© de lâensemble de ses camionnettes lourdes et vĂ©hicules moyens Ă passagers dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e qui sont alimentĂ©s Ă lâessence ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne de niveau 3 de HCNM Ă froid applicable pour les camionnettes lourdes.
Article 24.71
10 Pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, le RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs lâarticle 24.7 :
24.71 Pour lâannĂ©e de modĂšle 2027 et les annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, la valeur moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid pour le parc dâune entreprise constituĂ© de lâensemble de ses vĂ©hicules lĂ©gers, camionnettes et vĂ©hicules moyens Ă passagers dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e qui sont alimentĂ©s Ă lâessence ne doit pas dĂ©passer la norme moyenne applicable de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, prĂ©vue Ă lâarticle 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Paragraphe 24.8(1)
11 (1) La mention « pour chacun de ses parcs visĂ©s aux articles 24.6 et 24.7, lâentreprise calcule la valeur moyenne de HCNM Ă froid » dans le passage du paragraphe 24.8(1) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant la formule vaut mention de « pour chacun de ses parcs visĂ©s aux articles 24.6 Ă 24.71, lâentreprise calcule la valeur moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, ».
ĂlĂ©ment A
(2) La mention « HCNM Ă froid » Ă lâĂ©lĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 24.8(1) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă froid ou aux GONM + NOX Ă froid, selon le cas, ».
Paragraphe 24.8(2)
(3) Le paragraphe 24.8(2) du RÚglement est réputé avoir le libellé suivant :
24.8 (2) La valeur moyenne de HCNM Ă froid pour le parc doit ĂȘtre arrondie Ă une dĂ©cimale prĂšs ou la valeur moyenne de GONM + NOX Ă froid pour le parc doit ĂȘtre arrondie Ă trois dĂ©cimales prĂšs, selon le cas. ».
Paragraphe 24.11(2)
12 La mention « arrondie à une décimale prÚs » au paragraphe 24.11(2) du RÚglement vaut mention de « arrondie à trois décimales prÚs ».
Paragraphe 25.2(1)
13 (1) Le paragraphe 25.2(1) du RÚglement est réputé avoir le libellé suivant :
25.2 (1) Lâentreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, pour le parc dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e si chaque vĂ©hicule du parc est conforme Ă une limite dâĂ©missions de la famille relative aux Ă©missions de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, Ă©gale ou infĂ©rieure Ă la norme moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, prĂ©vue pour le parc de cette annĂ©e de modĂšle aux articles 24.6, 24.7 ou 24.71.
Paragraphe 25.2(2)
(2) La mention « valeur moyenne de HCNM Ă froid pour le parc dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est, pour lâapplication de lâarticle 26.2, du sous-alinĂ©a 32(2)c)(ii) et de lâalinĂ©a 37(1)c), la norme moyenne de HCNM Ă froid prĂ©vue pour le parc » au paragraphe 25.2(2) du RĂšglement vaut mention de « valeur moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, pour le parc dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est, pour lâapplication de lâarticle 26.2, du sous-alinĂ©a 32(2)c)(ii) et de lâalinĂ©a 37(1)c), la norme moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, prĂ©vue pour le parc ».
Paragraphe 26.1(4)
14 Lâarticle 26.1 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le paragraphe (3) :
(4) Les points relatifs aux Ă©missions de GONM + NOX obtenus et dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes (1) et (2), respectivement, pour un parc de vĂ©hicules assujettis aux normes moyennes de niveau 3 de GONM + NOX peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour compenser tout dĂ©ficit relatif aux Ă©missions de GONM + NOX dâun parc de vĂ©hicules assujettis aux normes moyennes de niveau 4 de GONM + NOX.
Paragraphe 26.2(1)
15 (1) La mention « HCNM Ă froid pour ses parcs de lâannĂ©e de modĂšle 2017 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures si la valeur moyenne de HCNM Ă froid pour un parc dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est infĂ©rieure Ă la norme moyenne de HCNM Ă froid pour ce parc » au paragraphe 26.2(1) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, pour ses parcs de lâannĂ©e de modĂšle 2017 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures si la valeur moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, pour un parc dâune annĂ©e de modĂšle donnĂ©e est infĂ©rieure Ă la norme moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, pour ce parc ».
Paragraphe 26.2(2)
(2) Le passage du paragraphe 26.2(2) du RÚglement précédant la formule est réputé avoir le libellé suivant :
26.2 (2) Les points relatifs aux émissions de HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-aprÚs et arrondis à une décimale prÚs :
ĂlĂ©ment A
(3) La mention « HCNM Ă froid » Ă lâĂ©lĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 26.2(2) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, ».
ĂlĂ©ment B
(4) La mention « HCNM Ă froid » Ă lâĂ©lĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 26.2(2) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, ».
Paragraphe 26.2(3)
(5) La mention « HCNM à froid » au paragraphe 26.2(3) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, ».
Paragraphe 26.2(4)
(6) Lâarticle 26.2 du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le paragraphe (3) :
(4) Les points relatifs aux Ă©missions de HCNM Ă froid peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour dĂ©montrer la conformitĂ© aux normes moyennes de GONM + NOX Ă froid.
Paragraphe 27(1)
16 Les mentions « HCNM à froid » au paragraphe 27(1) du RÚglement valent mention de « HCNM à froid, de GONM + NOX à froid ».
Article 28
17 Les mentions « HCNM Ă froid » Ă lâarticle 28 du RĂšglement valent mention de « HCNM Ă froid, de GONM + NOX Ă froid ».
Paragraphe 29.1(1)
18 (1) La mention « HCNM à froid » au paragraphe 29.1(1) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid, de GONM + NOX à froid ».
Paragraphe 29.1(2)
(2) La mention « HCNM à froid » au paragraphe 29.1(2) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid, de GONM + NOX à froid ».
Article 31.1
19 (1) Les mentions « HCNM à froid » dans les passages ci-aprÚs du RÚglement valent mention de « HCNM à froid, de GONM + NOX à froid » :
- a) le paragraphe 31.1(1);
- b) le passage du paragraphe 31.1(4) prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a);
- c) le paragraphe 31.1(6);
- d) les alinéas 31.1(7)a) et b).
Sous-alinéa 31.1(3)b)(ii)
(2) La mention « HCNM Ă froid qui est supĂ©rieure Ă la norme moyenne dâĂ©missions de gaz dâĂ©vaporation ou de HCNM Ă froid, selon le cas, » au sous-alinĂ©a 31.1(3)b)(ii) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, qui est supĂ©rieure Ă la norme moyenne dâĂ©missions de gaz dâĂ©vaporation ou de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, ».
Paragraphe 31.1(5)
(3) La mention « HCNM Ă froid » dans le passage du paragraphe 31.1(5) de la version française du RĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) vaut mention de « HCNM Ă froid, de GONM + NOX Ă froid ».
Alinéa 31.1(5)b)
(4) La mention « HCNM Ă froid, selon le cas, qui est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă la norme moyenne des Ă©missions de gaz dâĂ©vaporation ou de HCNM Ă froid, selon le cas, qui sâappliquerait au parc selon lâun des articles 24.6, 24.7 ou 24.10 » Ă lâalinĂ©a 31.1(5)b) du RĂšglement vaut mention de « HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, qui est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă la norme moyenne des Ă©missions de gaz dâĂ©vaporation ou de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, qui sâappliquerait au parc selon lâun des articles 24.6, 24.7, 24.71 ou 24.10 ».
Paragraphe 31.1(7)
(5) Les mentions « HCNM Ă froid » dans le passage du paragraphe 31.1(7) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) valent mention de « HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid » et la mention « articles 24.1 Ă 24.4, 24.6, 24.7 ou 24.10 » vaut mention de « articles 24.1 Ă 24.4, 24.6 Ă 24.71 ou 24.10 ».
Alinéa 31.1(8)b)
(6) LâalinĂ©a 31.1(8)b) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :
- b) dans le cas des normes de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid, selon le cas, la valeur moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX Ă froid pour le groupe, calculĂ©e en application de lâalinĂ©a (4)a), dĂ©passe la norme moyenne de HCNM Ă froid ou de GONM + NOX, selon le cas, qui sâappliquerait au parc selon les articles 24.6, 24.7 ou 24.71;
Alinéa 32(2)c)
20 (1) La mention « 24.6 et 24.7 » dans le passage de lâalinĂ©a 32(2)c) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) vaut mention de « 24.6 Ă 24.71 ».
Sous-alinéa 32(2)c)(i)
(2) La mention « HCNM à froid » au sous-alinéa 32(2)c)(i) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, ».
Sous-alinéas 32(2)c)(ii) et (iii)
(3) La mention « HCNM à froid » aux sous-alinéas 32(2)c)(ii) et (iii) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, ».
Sous-alinéas 32(2)c)(v)
(4) La mention « HCNM à froid » aux sous-alinéas 32(2)c)(v) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, ».
Sous-alinéas 32(2)c)(vi)
(5) La mention « HCNM à froid » aux sous-alinéas 32(2)c)(vi) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, ».
Sous-alinéa 32(2)c)(vii)
(6) La mention « HCNM à froid » au sous-alinéa 32(2)c)(vii) de la version française du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, ».
Divisions 32(5)a)(ii)(A) et (B)
(7) La mention « HCNM à froid » aux divisions 32(5)a)(ii)(A) et (B) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid, de GONM + NOX à froid ».
Sous-alinéas 32(5)a)((iii)
(8) La mention « HCNM à froid » aux sous-alinéas 32(5)a)(iii) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid, de GONM + NOX à froid ».
Paragraphe 33(1)
21 (1) La mention « chaque vĂ©hicule » dans le passage du paragraphe 33(1) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) vaut mention de « chaque vĂ©hicule ou moteur ».
Alinéa 33(1)c)
(2) La mention « dans le cas des vĂ©hicules lourds autres que les vĂ©hicules moyens Ă passagers, les vĂ©hicules de classe 2B et les vĂ©hicules de classe 3 » Ă lâalinĂ©a 33(1)c) du RĂšglement vaut mention de « dans le cas des vĂ©hicules lourds de lâannĂ©e de modĂšle 2026 ou dâune annĂ©e de modĂšle antĂ©rieure, autres que les vĂ©hicules moyens Ă passagers, les vĂ©hicules de classe 2B et les vĂ©hicules de classe 3 ».
Alinéas 33(1)c.1) et c.2)
(3) Le paragraphe 33(1) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs lâalinĂ©a c) :
- c.1) dans le cas des vĂ©hicules lourds et des moteurs de lâannĂ©e de modĂšle 2027 dont la fabrication est achevĂ©e avant le 20 dĂ©cembre 2026, autres que les vĂ©hicules moyens Ă passagers, les vĂ©hicules de classe 2B et les vĂ©hicules de classe 3, Ă lâarticle 38 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR ou Ă lâarticle 125 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
- c.2) dans le cas des vĂ©hicules lourds et des moteurs de lâannĂ©e de modĂšle 2027 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures dont la fabrication est achevĂ©e le 20 dĂ©cembre 2026 ou aprĂšs cette date, autres que les vĂ©hicules moyens Ă passagers, les vĂ©hicules de classe 2B et les vĂ©hicules de classe 3, Ă lâarticle 125 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
Sous-alinéa 35(1)d)(iv)
22 (1) La mention « dans le cas dâun moteur de vĂ©hicule lourd » au sous-alinĂ©a 35(1)d)(iv) du RĂšglement vaut mention de « dans le cas dâun moteur de vĂ©hicule lourd de lâannĂ©e de modĂšle 2026 et des annĂ©es de modĂšle antĂ©rieures ».
Sous-alinéas 35(1)d)(v) et (vi)
(2) LâalinĂ©a 35(1)d) du RĂšglement est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant aprĂšs le sous-alinĂ©a (iv) :
- (v) dans le cas dâun moteur de vĂ©hicule lourd de lâannĂ©e de modĂšle 2027 dont la fabrication est achevĂ©e avant le 20 dĂ©cembre 2026 :
- (A) soit Ă lâarticle 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
- (B) soit Ă lâarticle 135 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
- (vi) dans le cas dâun moteur de vĂ©hicule lourd de lâannĂ©e de modĂšle 2027 et des annĂ©es de modĂšle ultĂ©rieures, dont la fabrication est achevĂ©e le 20 dĂ©cembre 2026 ou aprĂšs cette date, Ă lâarticle 135 de la sous-partie B, partie 1036, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
Paragraphe 37(1)
23 (1) Le passage du paragraphe 37(1) du RĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :
37 (1) Pour chacun de ses parcs visĂ©s aux articles 21 Ă 23, 24.1 Ă 24.4, 24.6 Ă 24.71 et 24.10, lâentreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
Sous-alinéa 37(1)c)(iii)
(2) La mention « HCNM à froid, » au sous-alinéa 37(1)c)(iii) du RÚglement vaut mention de « HCNM à froid ou de GONM + NOX à froid, selon le cas, ».
Modification de lâapplication du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des automobiles Ă passagers et des camions lĂ©gers
PNBV maximal — dĂ©finitions de automobile et de camion de travail
24 (1) Pour lâapplication des dĂ©finitions de automobile et de camion de travail, au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des automobiles Ă passagers et des camions lĂ©gers, la mention « 4 536 kg (10 000 livres) » vaut mention de « 6 350 kg (14 000 livres) ».
NumĂ©ro de sĂ©rie — dĂ©finition de vĂ©hicule Ă©lectrique
(2) Pour lâapplication de lâalinĂ©a a) de la dĂ©finition de vĂ©hicule Ă©lectrique, au paragraphe 1(1) du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des automobiles Ă passagers et des camions lĂ©gers, la mention « de la sĂ©rie 1 figurant Ă lâune des rangĂ©es horizontales du tableau S04-1 de lâarticle 1811 » vaut mention de « de la sĂ©rie 0 figurant Ă lâarticle 1811 ».
Modification de lâapplication du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs
1er janvier 2020
25 MalgrĂ© les dispositions du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs, celui-ci ne sâapplique pas aux remorques dont la fabrication est terminĂ©e le 1er janvier 2020 ou aprĂšs cette date.
Abrogation
26 LâArrĂȘtĂ© dâurgence modifiant lâapplication de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999), pris le 24 novembre 2025, est abrogĂ©.
NOTE EXPLICATIVE
(La prĂ©sente note ne fait pas partie de lâArrĂȘtĂ© dâurgence.)
LâArrĂȘtĂ© dâurgence modifiant lâapplication de certains rĂšglements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) a Ă©tĂ© pris par la ministre de lâEnvironnement le 13 octobre 2026. LâArrĂȘtĂ© dâurgence suspend lâapplication des normes dâĂ©missions de gaz Ă effet de serre pour les remorques du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des vĂ©hicules lourds et de leurs moteurs. LâArrĂȘtĂ© dâurgence modifie lâapplication du RĂšglement sur les Ă©missions des vĂ©hicules routiers et de leurs moteurs afin de maintenir lâharmonisation avec les normes dâĂ©missions de polluants atmosphĂ©riques de lâEnvironmental Protection Agency des Ătats-Unis pour les vĂ©hicules routiers et leurs moteurs et de mettre Ă jour les renvois au Code of Federal Regulations des Ătats-Unis. LâArrĂȘtĂ© dâurgence modifie Ă©galement lâapplication du RĂšglement sur les Ă©missions de gaz Ă effet de serre des automobiles Ă passagers et des camions lĂ©gers afin de maintenir lâharmonisation avec les classifications des vĂ©hicules de lâEnvironmental Protection Agency des Ătats-Unis. Suivant lâapprobation de la gouverneure en conseil, et conformĂ©ment au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999), lâArrĂȘtĂ© dâurgence cessera dâavoir effet un an aprĂšs sa prise ou, si elle est antĂ©rieure, Ă la date de son abrogation ou Ă la date oĂč les rĂšglements sont modifiĂ©s ou abrogĂ©s visant Ă donner effet Ă lâArrĂȘtĂ©.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Avis dâintention de modifier la liste intĂ©rieure en ajoutant la lettre « P » aux numĂ©ros dâidentification de 167 polymĂšres Ă exigences rĂ©glementaires rĂ©duites
Avis est donnĂ© par les prĂ©sentes que la ministre de lâEnvironnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) rĂ©fĂ©rence d [la Loi], a lâintention de modifier la liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 en ajoutant la lettre « P » aux numĂ©ros dâidentification des polymĂšres mentionnĂ©s dans lâarrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe, puisque la forme de ces polymĂšres qui a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e satisfait aux critĂšres pour les polymĂšres Ă exigences rĂ©glementaires rĂ©duites (ERR).
Période de consultation publique
Toute personne peut soumettre des commentaires dans les 120 jours suivant la publication du prĂ©sent avis dâintention. Toute personne qui sâoppose Ă lâajout de la lettre « P » aux numĂ©ros dâidentification de lâun ou plusieurs de ces polymĂšres devrait indiquer clairement dans leur commentaire le ou les numĂ©ros dâidentification visĂ©s. Des renseignements supplĂ©mentaires concernant les mentions rĂ©glementaires sont prĂ©sentĂ©s dans la partie 2.1.4.1 du Document dâorientation pour le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres).
LâarrĂȘtĂ© proposĂ© en annexe indique les numĂ©ros dâidentification des polymĂšres visĂ©s par la modification.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis. Les commentaires peuvent ĂȘtre soumis au moyen du systĂšme de dĂ©claration en ligne accessible Ă partir du Guichet unique dâEnvironnement et Changement climatique Canada, par courriel Ă substances@ec.gc.ca ou par la poste au Directeur, Division des opĂ©rations rĂ©glementaires et sciences Ă©mergentes, MinistĂšre de lâEnvironnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3.
ConformĂ©ment Ă lâarticle 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en rĂ©ponse au prĂ©sent avis peut en mĂȘme temps demander que ceux-ci soient considĂ©rĂ©s comme confidentiels. Une demande de confidentialitĂ© doit indiquer quels renseignements ou quelles donnĂ©es devraient ĂȘtre traitĂ©s comme confidentiels et ĂȘtre motivĂ©e eu Ă©gard aux critĂšres visĂ©s au paragraphe 313(2) de la Loi.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc DâIorio
Au nom de la ministre de lâEnvironnement
Proposition dâArrĂȘtĂ© 2027-66-07-01 modifiant la liste intĂ©rieure
1 (1) Il est proposĂ© de modifier la partie 1 de la liste intĂ©rieure en ajoutant la lettre « P » aux numĂ©ros dâidentification suivants :
- 25085-00-1 N
- 26246-64-0 N
- 26588-79-4 N
- 27517-36-8 N
- 29437-37-4 T
- 30946-90-8 N
- 31831-53-5 N
- 35312-82-4 N
- 35463-82-2 N
- 37340-77-5 N
- 42884-82-2 N
- 43158-34-5 N
- 51987-20-3 N
- 57917-06-3 T
- 58778-82-8 N
- 59447-57-3 T
- 62529-82-2 N
- 63394-02-5 N
- 67892-91-5 T
- 67923-32-4 N
- 68152-89-6 T
- 68333-55-1 N
- 68937-10-0 N
- 68954-09-6 N
- 69898-59-5 N
- 69929-34-6 T
- 70143-96-3 N
- 70247-83-5 N
- 70879-78-6 N
- 73436-96-1 T
- 80570-62-3 N
- 82229-37-6 N
- 90967-53-6 N
- 92230-56-3 N
- 93890-50-7 T
- 95052-33-8 N
- 95823-40-8 T
- 96195-80-1 T
- 99332-22-6 T
- 107097-75-6 N
- 110053-40-2 T
- 111286-86-3 N
- 116998-33-5 N
- 125623-38-3 T
- 126249-95-4 N
- 128446-51-5 N
- 128446-53-7 N
- 129702-02-9 N
- 130249-48-8 N
- 136392-68-2 N
- 143090-77-1 N
- 146905-75-1 T
- 147310-94-9 N
- 150528-62-4 T
- 151662-01-0 T
- 152286-38-9 N
- 152728-72-8 N
- 153668-87-2 N
- 156065-02-0 N
- 156984-51-9 N
- 157348-57-7 N
- 160611-50-7 T
- 165526-47-6 N
- 189083-55-4 N
- 190146-13-5 T
- 192726-52-6 N
- 193635-75-5 N
- 200805-09-0 N
- 210555-92-3 N
- 212335-52-9 N
- 213629-14-2 N
- 219916-89-9 N
- 235432-88-9 N
- 241148-28-7 N
- 252292-68-5 N
- 253148-83-3 N
- 259816-91-6 N
- 338462-62-7 N
- 347175-78-4 N
- 357943-06-7 N
- 358753-08-9 N
- 360564-25-6 N
- 366016-41-3 N
- 397247-05-1 N
- 414883-97-9 N
- 425387-19-5 N
- 436803-57-5 N
- 443892-05-5 N
- 750573-49-0 N
- 869736-22-1 N
- 2361055-93-6 N
| Identifiant | Dénomination maquillée |
|---|---|
| 11864-2 T | Poly(acrylate dâalkyle)-copolymĂšre-2-{perfluoro [alkyl(C=6,8,10,12,14)]} acrylate dâĂ©thyle-copolymĂšre-hydroxymĂ©thylcarbamoylĂ©thylĂšne-copolymĂšre-(mĂ©thacrylate de 3-chloro-2-hydroxypropyle) |
| 11983-4 T | Cycloalkyl lactone modifiĂ©e polymĂ©risĂ©e avec un mĂ©thacrylate dâalkyle, un mĂ©thacrylate dâhydroxyalkyle, un acrylate dâalkyle, un acide acrylique, et le peroxyde de di-t-butyle |
| 12009-3 N | 2-PropĂ©noate dâĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec lâacide 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noĂŻque, lâα-[({1-mĂ©thyl-1-[3-(mĂ©thylĂ©thĂ©nyl)phĂ©nyl]Ă©thyl}amino)carbonyl]-ω-[(alkylphĂ©noxy)mĂ©thyl]Ă©thylpoly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), ramifiĂ© et lâα-[({1-mĂ©thyl-1-[3-(mĂ©thylĂ©thĂ©nyl)phĂ©nyl]Ă©thyl}amino)carbonyl]-ω-(alkylphĂ©noxy)poly(oxyĂ©thane-1,2-diyl), ramifiĂ© |
| 12240-0 T | PolymĂšre dâune olĂ©fine et dâun carboxylate dâalkyle avec un alcane polysubstituĂ©, sel de sodium |
| 12566-2 T | Acides gras dâhuile de ricin dĂ©shydratĂ©e polymĂ©risĂ©s avec lâacide linolĂ©ique conjuguĂ©, un dimĂšre dâacide gras, le trimĂ©thylolpropane, lâacide isophtalique, lâacide tĂ©rĂ©phtalique, lâacide benzoĂŻque, lâanhydride trimellitique et des phĂ©nylpropylsilsesquioxanes, et un alcanetriol |
| 12577-4 T | Huile de tournesol polymĂ©risĂ©e avec lâacide octadĂ©cadiĂšnoĂŻque, des acides gras de ricin dĂ©shydratĂ©s, lâanhydride phtalique, lâanhydride trimellitique et un alcanetriol |
| 12631-4 T | 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate dâalkyle polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de dodĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate dâhexadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate dâoctadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de pentadĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de tĂ©tradĂ©cyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de tridĂ©cyle et la 1-vinyl-2-pyrrolidone |
| 12744-0 T | PolymĂšre de lâoxyde dâĂ©thylĂšne, du nonylphĂ©nol et dâun diisocyanate substituĂ© |
| 12745-1 T | α-Hydro-ω-hydroxy-poly[oxy(Ă©thane-1,2-diyle)], polymĂ©risĂ© avec un carbomonocycle substituĂ©, sĂ©quencĂ© avec un Ă©ther mono[nonyl(ramifiĂ©)phĂ©nyl]ique de poly[oxy(alcanediyle)] |
| 12756-3 T | Acides gras polymĂ©risĂ©s avec lâacide benzoĂŻque, lâacide isophtalique, le pentaĂ©rythritol et lâanhydride phtalique, initiĂ© par le dibutyloxide dâĂ©tain |
| 13055-5 T | Acide propÚnoïque polymérisé avec le 2-méthyl-2-propÚnoate de 2-alkylpropyle et la poly(oxypropylÚne)diamine initié par le t-butylperoxyacétate |
| 13060-1 T | 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate dâalkyle polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂ©noate de butyle et le 2-propĂ©noate de 2-hydoxyĂ©thyle, initiĂ© par le peroxyacĂ©tate de t-amyle |
| 13220-8 T | CopolymĂšre du styrĂšne, du mĂ©thacrylate de cyclohexyle, du mĂ©thacrylate de n-butyle, de lâacrylate dâhydroxyĂ©thyle et du mĂ©thacrylate dâun substituĂ©propyle |
| 13225-4 T | Poly(acide acrylique, peroxyde de di-t-butyle, nĂ©odĂ©canoate substituĂ©, mĂ©thacrylate dâhydroxyĂ©thyle, mĂ©thacrylate dâhydroxypropyle, mĂ©thecrylate de mĂ©thyle, styrĂšne) |
| 13468-4 T | PolymĂšre de lâhexamĂ©thylĂšne diamine, un alkyl diamine, lâacide benzĂšne-1,3-dicarboxylique et lâacide adipique |
| 13559-5 N | 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate dâalkyle et dâhydroxyalkyle polymĂ©risĂ© avec le styrĂšne, un acide acrylique et le 2-propĂ©noate de butyle, initiĂ© avec le peroctoate de tert-butyle, modifiĂ© avec la 2-oxĂ©panone |
| 13565-2 T | 2-MĂ©thyl-2-alcĂ©noate de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec lâacĂ©tate dâĂ©thĂ©nyle, le 2-alcĂ©noate de 2-Ă©thylhexyle, lâacide 2-alcĂ©noĂŻque, le 2-alcĂšnenitrile et lâacide 2-alcĂ©noĂŻque, monoester avec lâalcane-1,2-diol |
| 13590-0 N | Anhydride malĂ©ique polymĂ©risĂ© avec un alkyldiol ramifiĂ©, le propylĂšneglycol et lâanhydride phtalique |
| 13734-0 N | Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le chloromĂ©thyloxirane, lâĂ©thane-1,2-diol, un acide aliphatique carboxylique, et le 4,4′-(1-mĂ©thylĂ©thylidĂšne)bisphĂ©nol, polymĂ©risĂ© avec le 2,2′-oxybisĂ©thanol |
| 13769-8 N | Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de dimĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec le 5-sulfobenzĂšnedicarboxylate de bis[2-(2-substituééthoxyĂ©thyle)], sel de sodium, le 2,2′-oxybisĂ©thanol, le cyclohexane-1,4-dimĂ©thanol et le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol |
| 13818-3 N | Acide carbomonocyclique disubstitué, polymérisé avec un alcanediol, un acide hexylique disubstitué et une hétéropolycycledione |
| 13826-2 N | OxĂ©pan-2-one polymĂ©risĂ©e avec le diisocyanatomĂ©thylbenzĂšne et lâoxybis(Ă©thanol) terminĂ© avec le nonylphĂ©nol |
| 13842-0 N | StyrĂšne et butadiĂšne polymĂ©risĂ© avec un acide alcĂ©noĂŻque et un ester dâalcane |
| 13965-6 N | Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec le styrĂšne, lâacrylate dâĂ©thyle, lâacide mĂ©thacrylique, le n-mĂ©thylolacrylamide et lâacrylate dâun substituĂ©alkyle |
| 14113-1 N | Acrylate dâalkyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate dâalkyle, un acrylate dâalkyle et un acide carboxylique insaturĂ© Ă©thylĂšniquement |
| 14289-6 N | Hexahydroisobenzofuranne-1,3-dione polymérisée avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)alcane-1,3-diol et le 2,2,4-triméthylpentane-1,3-diol, carbamate |
| 14400-0 N | 5-Amino-1,3,3-trimĂ©thylalkylmĂ©thanamine polymĂ©risĂ©e avec le 1,3-diisocyanatomĂ©thylbenzĂšne, lâα-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(mĂ©thylĂ©thane-1,2-diyl)], le 5-isocyanato-1-(isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane et le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis[4-isocyanatobenzĂšne], bloquĂ© avec lâalcool Ă©thylique |
| 14498-8 N | Hexahydroisobenzofuranne-1,3-dione polymĂ©risĂ© avec le 2-alkyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et lâhexane-1,6-diol |
| 14516-8 T | 2-MĂ©thyl-2-propĂ©noate de butyle tĂ©lomĂ©risĂ© avec le mono-2-propĂ©noate de propane-1,2-diol, le dimĂšre de (1-mĂ©thylĂ©thĂ©nyl)benzĂšne, le carbamate de 1-alkoxypropan-2-ol, initiĂ© avec lâhexaneperoxoate de 2-Ă©thyl-1,1-dimĂ©thylpropyle |
| 14607-0 T | Diisocyanate carbocyclique polymĂ©risĂ© avec lâhexane-1,6-diol, lâacide hexanedioĂŻque, lâacide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque, le 2-aminoĂ©thanol et la N,N-diĂ©thylĂ©thanamine |
| 14700-3 N | 1,3-DiisocyanatomĂ©thylbenzĂšne, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyl) et un polyalkyl dâun diisocyanate carbomonocyclique substituĂ© |
| 14820-6 N | Acide benzĂšne-1,4-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec un alkylglycol, le 2,2′-oxydiĂ©thanol, le propane-1,2-diol et le propane-1,2,3-triol |
| 15100-7 N | 3-Oxobutanoate de 2-[(2-mĂ©thyl-1-oxo-2-propĂ©nyl)oxy]Ă©thyle polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de butyle, lâĂ©thĂ©nylbenzĂšne, le 2-propĂšnoate dâalkyle et lâacide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque |
| 15176-2 N | Acides gras de tallöl polymĂšre avec le bisphĂ©nol A, le 4-nonylphĂ©nol ramifiĂ©, le formaldĂ©hyde, le glycĂ©rol, lâanhydride malĂ©ique, le pentaĂ©rythritol, le colophane, des distillats de pĂ©trole et le tallöl |
| 15287-5 N | Acrylonitrile polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, lâacide mĂ©thacrylique et un ester de mĂ©thacrylate substituĂ© |
| 15310-1 N | 1,4-DisubstituĂ©carbomonocycle polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thylpropane-1,3-diol et lâacide (E)-2-butĂšnedioĂŻque |
| 15412-4 N | DimĂšres dâacides gras insaturĂ©s en C18, hydrogĂ©nĂ©s polymĂšre avec lâacrylate de butyle, le mĂ©thacrylate de butyle, le nĂ©odĂ©canoate glycidylique, lâhydrazine, le produit de rĂ©action de lâacrylate de 2-hydroxyĂ©thyle-polyĂ©thylĂšne-polypropylĂšneglycol-lâĂ©ther C1-4-alkylique de 2-aminopropyle, lâacide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque, le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis(4-isocyanatocyclohexane), lâacide 4-oxoalcanoĂŻque, et le trimĂ©thylolpropane composĂ© avec la triĂ©thylamine |
| 15429-3 N | α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxyalkylĂšnediyl) polymĂ©risĂ© avec le 1,4-diisocyanatobenzĂšne, bloquĂ© par la mĂ©thylĂ©thylcĂ©tone-oxime |
| 15453-0 N | Acides gras de tallöl polymĂšre avec lâacide benzĂšne-1,3-dicarboxylique, lâacide benzoĂŻque, lâisobenzofuranne-1,3-dione, le 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et un alcanepolyol |
| 15466-4 N | Isocyanate de polymĂ©thylĂšnepolyphĂ©nylĂšne polymĂ©risĂ© avec lâhomopolymĂšre du buta-1,3-diĂšne, terminĂ© par un hydroxy, le 1,3-dicyanatomĂ©thylbenzĂšne, lâacide hexanedioĂŻque, polymĂ©risĂ© avec le butane-1,4-diol et un alcane substituĂ© |
| 15522-6 N | BisphĂ©nol-A Ă©thoxylĂ© polymĂ©risĂ© avec le nĂ©opentylglycol, lâacide isophtalique, lâacide tĂ©rĂ©phtalique et un diisocyanate aromatique |
| 15534-0 N | Acide 12-hydroxyoctadĂ©canoĂŻque polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thĂ©nylbenzĂšne, le 2-alkyl-2-propĂšnoate de 2-Ă©thylhexyle, le 2-propĂšnoate dâhydroxyalkyle, le 2-propĂšnoate dâhydroxyalkyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de mĂ©thyle, le 2-propĂšnoate de mĂ©thyle, lâacide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de 2-mĂ©thylpropyl, et le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate dâoxiranylmĂ©thyle, initiĂ© avec le 2-Ă©thylhexaneperoxoate de tert-butyle |
| 15611-5 N | Diisocyanate aliphatique homopolymérisé, bloqué par un polyéther et un alcool alkylique |
| 15623-8 N | Furannedione polymĂ©risĂ©e avec un alcool dâalkyle, un acrylate dâalkyle, le mĂ©thacrylate dâhydroxyalkyle, le mĂ©thacrylate dâalkyle, un bisperoxyde aromatique, un alkylthiol et le diperoxykĂ©tal |
| 15660-0 N | Acide 2-propĂšnoĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate dâalkyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoate de butyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle, lâacide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque monoester avec le propane-1,2-diol et lâĂ©thĂ©nylbenzĂšne, initiĂ© avec le peroxyde de bis(1-mĂ©thyl-1-phĂ©nylĂ©thyle) |
| 15662-2 N | Polycarboxylate polymérisé avec un alcényloxyalkylol modifié poly(oxyalkylÚnediyl) sel de sodium |
| 15736-4 N | 2-PropĂ©noate de γ-ω-perfluoro-C8-C14-alkyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate de perfluoroalkylĂ©thyle, le stĂ©arylacrylate, le N-mĂ©thylolmĂ©thacrylamide, le glycidylmĂ©thacrylate et le chlorure de vinylidĂšne |
| 15806-2 N | Acide 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noĂŻque monoester avec un alcanediol, polymĂ©risĂ© avec lâĂ©thĂ©nylbenzĂšne, le 2-propĂ©noate dâĂ©thyle et le 1-mĂ©thyl-1-phĂ©nylĂ©thylhydroperoxyde |
| 15819-6 N | Acide hexanedioĂŻque polymĂ©risĂ© avec une diamine aliphatique, le cyclohexane-1,4-dimĂ©thanol, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, lâhexane-1,6-diol, lâacide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque et le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis[4-isocyanatocyclohexane], composĂ© avec la N,N-diĂ©thylĂ©thanamine |
| 15821-8 N | MĂ©thacrylate dâalkyle polymĂ©risĂ© avec un acrylate dâalkyle, un monomĂšre vinyl aromatique, un mĂ©thacrylate dâalkyle, un mono mĂ©thacrylate dâalcanediol et un acide alcĂ©noĂŻque, initiĂ© avec un peroxyacĂ©tate substituĂ© |
| 15860-2 N | Acide benzÚne-1,3-dicarboxylique polymérisé avec un acide aromatique dicarboxylique, un alkyldiol aliphatique, un alkyldiol ramifié et un alkyltriol ramifié |
| 15863-5 N | PolymĂšre de lâacrylate dâĂ©thyle, de lâacrylate de butyle et dâun ester dâacrylate |
| 15919-7 N | Acide 2-propĂ©noĂŻque polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂ©noate dâalkyle et lâĂ©thĂšne, sel de magnĂ©sium |
| 15929-8 N | Acide gras polymĂ©risĂ© avec le butane-1,4-diol et lâacide gras de coco |
| 15932-2 N | Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, le 2-Ă©thyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane-1,3-diol et lâhexanedioate dâun hydroxyalkoxy, 6-hydroxyhexanoate |
| 15973-7 N | AlcĂšnes de la fraction en C5 des sous-produits de fabrication de lâĂ©thylĂšne, oligomĂ©risĂ©s, polymĂ©risĂ©s avec des alcĂšnes riches en dicyclopentadiĂšne issus des sous-produits de fabrication de lâĂ©thylĂšne, lâhuile de canton, le p-tert-alkylphĂ©nol et le formaldĂ©hyde |
| 15988-4 N | α-AlcĂšnes en C24-28 polymĂšres avec lâanhydride malĂ©ique, produits de rĂ©action avec une amine |
| 16009-7 N | Huile vĂ©gĂ©tale polymĂ©risĂ©e avec lâĂ©thylĂšneglycol, le pentaĂ©rythritol et lâanhydride phtalique |
| 16059-3 N | Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec lâacide benzĂšne-1,4-dicarboxylique, lâacide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, lâacide hexanedioĂŻque et le glycol |
| 16114-4 N | Formaldéhyde polymérisé avec le tétrapropylÚnephénol, sel métallique |
| 16119-0 N | DimĂšres dâacides gras insaturĂ©s en C18, hydrogĂ©nĂ©s, polymĂšre avec des amines grasses et lâĂ©thylĂšnediamine |
| 16147-1 N | Tallöl polymĂ©risĂ© avec des oligomĂšres dâalcĂšnes en C5, sous-produits de la fabrication de lâĂ©thylĂšne et des mĂ©langes dâalcĂšnes renfermant une forte proportion de dicyclopentadiĂšne, sous-produits de la fabrication de lâĂ©thylĂšne, traitĂ© Ă lâacide, polymĂšre avec le bisphĂ©nol A, le p-tert-butylphĂ©nol, le formaldĂ©hyde, lâacide fumarique, lâanhydride malĂ©ique, le pentaĂ©rythritol, le colophane et le 4-(1,1,3,3-tĂ©tramĂ©thylbutyl)phĂ©nol, sels de magnĂ©sium |
| 16155-0 N | Prop-1-Ăšne, homopolymĂ©risĂ©, halogĂ©nĂ©, greffĂ© avec le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de mĂ©thyle, le 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noate de butyle, le 2-propĂ©noate de 2-hydroxyĂ©thyle, lâacide 2-mĂ©thyl-2-propĂ©noĂŻque, et le 2-Ă©thylhexaneperoxoate de 1,1-dimĂ©thylĂ©thyle |
| 16196-5 T | DimĂšres dâacides gras insaturĂ©s en C18 polymĂšres avec un allylalcool, le bisphĂ©nol A, lâĂ©pichlorhydrine, un acide gras vĂ©gĂ©tal, lâacide octadĂ©cadiĂšnoĂŻque, le styrĂšne et lâacide acrylique |
| 16203-3 N | 2-PropĂšnoate de butyle polymĂ©risĂ© avec le 2-propĂšnoate de 2-Ă©thylhexyle, le 2-propĂšnoate de 2-hydroxyĂ©thyle et le 2-propĂšnoate de polyfluoroalkyle, initiĂ© avec le 4,4′-azobis[acide cyanopentanoĂŻque] |
| 16220-2 N | α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(mĂ©thylĂšne-1,2-diyl)] polymĂ©risĂ© avec un diisocyanate carbocyclique et le 1,1′-mĂ©thylĂšnebis[4-isocyanatobenzĂšne], bloquĂ© avec lâalcool Ă©thylique |
| 16237-1 N | Acide benzĂšne-1,3-dicarboxylique polymĂ©risĂ© avec un diisocyanatoalcane, le 2,2-dimĂ©thylpropane-1,3-diol, lâacide hexanedioĂŻque, lâhexane-1,6-diol, lâacide 3-hydroxy-2-(hydroxymĂ©thyl)-2-mĂ©thylpropanoĂŻque, le 2,2′-iminobis(Ă©thanol), une carbocycliquefurandione et un diisocyanatocycloalcane, bloquĂ© par la mĂ©thylĂ©thylcĂ©tone-oxime, composĂ© avec le 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol |
| 16351-7 N | Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate dâhydroxypropyle, lâacide mĂ©thacrylique, le styrĂšne et un peroxyde |
| 16352-8 N | Acrylate de butyle polymĂ©risĂ© avec le mĂ©thacrylate dâhydroxypropyle, lâacide mĂ©thacrylique, le styrĂšne et un peroxyde |
| 16353-0 N | MĂ©thacrylate dâhydroxypropyle polymĂ©risĂ© avec lâacide mĂ©thacrylique, le mĂ©thacrylate de mĂ©thyle, le styrĂšne et un peroxyde |
| 16457-5 N | DimĂšres dâacides gras alkyliques insaturĂ©s polymĂšre avec la diĂ©thanolamine, le diisocyanate dâalcane, un alcanediol, un acide hydroxy-substituĂ© alcanoĂŻque, un acide dicarboxylique aromatique et un diisocyanate dâun cycloalcane, composĂ© avec le 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol |
| 16600-4 N | MĂ©thacrylate dâalkyle polymĂ©risĂ© avec un mĂ©thacrylate dâalkyle, un monomĂšre aromatique vinylique, un acrylate dâhydroxyalkyle, et un acide acrylique, initiĂ© avec le 2-Ă©thylhexaneperoxoate de tert-butyle, composĂ© avec le 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol |
| 16713-0 N | Acide {arylÚnebis[alkylÚneiminocarbonylimino(arylÚne)]}biscarbamique, éthers de dipolyglycol |
| 17808-6 N | Acide 2-mĂ©thyl-2-propĂšnoĂŻque polymĂšre avec lâacrylate dâĂ©thyle, des Ă©thers alkyliques de mĂ©thacrylate de polyĂ©thylĂšneglycol et lâĂ©ther monoallylique de polyĂ©thylĂšne-polypropylĂšneglycol |
| 18175-4 N | Alkylamines Ă©thoxylĂ©es composĂ©es avec le polymĂšre dâacide acrylique-acrylate dâalkyle-mĂ©thylstyrĂšne-styrĂšne, sels dâammonium |
| 19487-5 N | Polydiméthylsiloxanes à terminaisons [poly[[(alcÚnyl substitué)substitué]alkyl]alkyl substitué]alkyles substitués |
Entrée en vigueur
2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrerait en vigueur Ă la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La prĂ©sente note explicative ne fait pas partie de lâavis dâintention.)
Description
Lâavis dâintention permet au public de faire connaĂźtre ses commentaires au sujet des modifications proposĂ©es Ă la liste intĂ©rieure, conformĂ©ment au paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [LCPE], qui ajouteraient la lettre « P » aux numĂ©ros dâidentification de 167 polymĂšres, puisque la forme de ces polymĂšres qui a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e satisfait aux critĂšres pour les polymĂšres Ă exigences rĂ©glementaires rĂ©duites (ERR).
Contexte
La liste intĂ©rieure est une liste de substances fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada Ă lâĂ©chelle commerciale. Une substance ne figurant pas sur la liste intĂ©rieure est donc une substance nouvelle au Canada. En vertu de la LCPE, aucune substance nouvelle ne peut ĂȘtre fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada au-delĂ des seuils prescrits avant quâune Ă©valuation des impacts potentiels sur la santĂ© humaine et lâenvironnement nâait Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e. Les exigences de dĂ©clarations concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) sont prescrites dans le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) [le RĂšglement].
Les substances figurant sur la liste intĂ©rieure ne sont pas assujetties aux exigences de dĂ©claration du RĂšglement. NĂ©anmoins, lorsque le numĂ©ro dâidentification dâune substance sur la liste intĂ©rieure est suivi dâune mention rĂ©glementaire (câest-Ă -dire les lettres « S », « S′ » ou « P »), cette substance est assujettie Ă des exigences de dĂ©claration dans certaines circonstances.
La lettre « P » qui suit le numĂ©ro dâidentification dâune substance indique que la substance ayant fait lâobjet dâune Ă©valuation et ayant Ă©tĂ© inscrite sur la liste intĂ©rieure satisfaisait aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR du RĂšglement. Les substances qui satisfont aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR sont considĂ©rĂ©es comme peu prĂ©occupantes et sont assujetties Ă moins dâexigences rĂ©glementaires en matiĂšre de renseignements que les polymĂšres qui ne sont pas des polymĂšres Ă exigences rĂ©glementaires rĂ©duites (non-ERR). Dans la plupart des cas, une substance synthĂ©tisĂ©e dans une forme qui satisfait aux critĂšres ERR peut aussi ĂȘtre synthĂ©tisĂ©e dans une forme qui ne satisfait pas aux critĂšres ERR.
Le but de la lettre « P » est dâindiquer que toute personne qui prĂ©voit fabriquer le polymĂšre ou lâimporter au Canada sous une forme qui ne satisfait pas aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR au-delĂ des quantitĂ©s prescrites doit communiquer les renseignements prescrits dans le RĂšglement. Veuillez consulter la partie 4.7 du Document dâorientation pour le RĂšglement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymĂšres) afin de dĂ©terminer lâannexe Ă sĂ©lectionner pour la dĂ©claration.
Portée du projet
Environnement et Changement climatique Canada a identifiĂ© des substances qui ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en tant que polymĂšres ERR et inscrites sur la liste intĂ©rieure sans la lettre « P ». Les formes de ces polymĂšres qui ne satisfont pas aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR ne sont prĂ©sentement pas assujetties aux exigences de dĂ©claration du RĂšglement. Il est donc proposĂ© dâajouter la lettre « P » aux numĂ©ros dâidentification de ces polymĂšres afin de prĂ©ciser que seules les formes ERR de ces polymĂšres figurent sur la liste intĂ©rieure, conformĂ©ment Ă leur Ă©valuation, et que les formes non-ERR nây figurent pas. Lâajout de la lettre « P » permettrait lâĂ©valuation des risques pour la santĂ© humaine et lâenvironnement de toute forme de ces polymĂšres qui ne satisfait pas aux critĂšres Ă©tablis pour les polymĂšres ERR avant que ces derniers ne soient fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada.
Prochaines étapes
Dans les 120 jours suivant la publication du prĂ©sent avis dâintention, toute personne peut soumettre des commentaires sur les modifications proposĂ©es, lesquels seront pris en considĂ©ration lors de la rĂ©daction de lâarrĂȘtĂ© final. LâarrĂȘtĂ© final sera publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications Ă la liste intĂ©rieure ne sont pas en vigueur tant que lâarrĂȘtĂ© nâa pas Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Coordonnées
Pour toute question, veuillez communiquer avec la Ligne dâinformation de la gestion des substances au 1‑800‑567‑1999 (au Canada), 819‑938‑3232 (Ă lâextĂ©rieur du Canada), ou par courriel Ă substances@ec.gc.ca. Veuillez aussi visiter le site Web du Programme des substances nouvelles.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Exemption Ă lâobligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose dâimporter ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas Ă la Liste intĂ©rieure doit fournir Ă la ministre de lâEnvironnement les renseignements exigĂ©s aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [la Loi];
Attendu quâune personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi, demander une exemption Ă lâexigence de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe 106(1) de la Loi;
Pour ces motifs, avis est par la prĂ©sente donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 106(9) de la Loi, que la ministre de lâEnvironnement a accordĂ© aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption Ă lâobligation de fournir certains renseignements conformĂ©ment Ă lâannexe suivante.
Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de lâEnvironnement
ANNEXE
Tableau : Exemption Ă lâobligation de fournir des renseignements
| Nom des bĂ©nĂ©ficiaires de lâexemption |
Renseignements visĂ©s par lâexemption concernant un organisme vivant |
|---|---|
Almac Clinical Services Group |
DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, dâinvertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et dâinvertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es |
Atsena Therapeutics |
DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, dâinvertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et dâinvertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es DonnĂ©es des essais de sensibilitĂ© aux antibiotiques |
AstraZeneca Canada Inc. |
DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, dâinvertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es (3) note a du tableau b1 DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et dâinvertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es (3) DonnĂ©es des essais de sensibilitĂ© aux antibiotiques (3) |
PCI Pharma Services |
DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces aquatiques de vĂ©gĂ©taux, dâinvertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es (2) DonnĂ©es des essais servant Ă dĂ©terminer les effets de lâorganisme vivant sur les espĂšces terrestres de vĂ©gĂ©taux et dâinvertĂ©brĂ©s susceptibles dây ĂȘtre exposĂ©es (2) DonnĂ©es des essais de sensibilitĂ© aux antibiotiques (2) |
Note(s) du tableau b1
|
|
NOTE EXPLICATIVE
La dĂ©cision dâaccorder ou non une exemption est prise par la ministre de lâEnvironnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la SantĂ©. Chaque annĂ©e, environ 300 dĂ©clarations rĂ©glementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymĂšres et des organismes vivants conformĂ©ment aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordĂ©es en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.
Pour plus dâinformation, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.
MINISTĂRE DE LâENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE LâENVIRONNEMENT (1999)
Exemption Ă lâobligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose dâimporter ou de fabriquer une substance qui ne figure pas Ă la Liste intĂ©rieure doit fournir Ă la ministre de lâEnvironnement les renseignements exigĂ©s aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [la Loi];
Attendu quâune personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi, demander une exemption Ă lâexigence de fournir les renseignements visĂ©s au paragraphe 81(1) de la Loi;
Pour ces motifs, avis est par la prĂ©sente donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 81(9) de la Loi, que la ministre de lâEnvironnement a accordĂ© aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption Ă lâobligation de fournir certains renseignements conformĂ©ment Ă lâannexe suivante.
Le directeur
Direction générale des sciences et de la technologie
Pascal Roberge
Au nom de la ministre de lâEnvironnement
ANNEXE
Tableau : Exemption Ă lâobligation de fournir des renseignements
| Nom des bĂ©nĂ©ficiaires de lâexemption | Renseignements visĂ©s par lâexemption concernant une substance |
|---|---|
| BASF Canada Inc. | DonnĂ©es concernant le taux dâhydrolyse en fonction du pH |
| Clariant (Canada) Inc. | DonnĂ©es concernant le taux dâhydrolyse en fonction du pH |
| LiquidPower Canada Inc. | Données concernant la masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) Données concernant les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons |
| Solventum Canada Limited | DonnĂ©es concernant la pression de vapeur DonnĂ©es concernant le coefficient de partage entre lâoctanol et lâeau |
NOTE EXPLICATIVE
La dĂ©cision dâaccorder ou non une exemption est prise par la ministre de lâEnvironnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la SantĂ©. Chaque annĂ©e, environ 300 dĂ©clarations rĂ©glementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymĂšres et des organismes vivants conformĂ©ment aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de lâenvironnement (1999) [la Loi] et environ 100 exemptions sont accordĂ©es en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi.
Pour plus dâinformation, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web du Programme des substances nouvelles.
MINISTĂRE DE LâINDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GĂNĂRAL
Nominations
- Agence du revenu du Canada
- Administrateur du conseil de direction
- Clarke, Lloyd, décret 2026-881
- Administrateur du conseil de direction
- RĂ©gie canadienne de lâĂ©nergie
- Commissaire Ă temps plein
- Beauchemin, Christine, décret 2026-904
- Commissaires Ă temps partiel
- Bell, Lauren, décret 2026-905
- Dumanovski, Kiril, décret 2026-812
- Farmer, David J., décret 2026-945
- Commissaire Ă temps plein
- Instituts de recherche en santé du Canada
- Membres du conseil dâadministration
- Lennie, Crystal, décret 2026-840
- Mutwiri, George, décret 2026-911
- Membres du conseil dâadministration
- Commission du droit dâauteur
- Commissaire Ă temps partiel
- Stephens, Hugh, décret 2026-814
- Commissaire Ă temps partiel
- EnquĂȘteur correctionnel du Canada
- Paradiso, David, décret 2026-879
- Cour dâappel de lâAlberta
- Juge dâappel
- Cour du Banc du Roi de lâAlberta
- Membre dâoffice
- Cour dâappel des Territoires du Nord-Ouest
- Cour dâappel du Nunavut
- Juge
- Rothwell, Lâhon. Thomas, dĂ©cret 2026-956
- Juge
- Cour dâappel de lâOntario
- Juges
- Cour supĂ©rieure de justice de lâOntario
- Membres dâoffice
- Harris, Lâhon. David E., dĂ©cret 2026-914
- Myers, Lâhon. Frederick L., dĂ©cret 2026-913
- Nishikawa, Lâhon. Sandra, dĂ©cret 2026-915
- Membres dâoffice
- Cour dâappel du QuĂ©bec
- Juge pußnée
- Boctor, Lâhon. Audrey, dĂ©cret 2026-846
- Juge pußnée
- Cour du Banc du Roi de lâAlberta
- Juge
- Cour dâappel de lâAlberta
- Membre dâoffice
- Lavoie, Malcolm M., c.r., décret 2026-957
- Membre dâoffice
- Cour du Banc du Roi du Manitoba (Division de la famille)
- Juge
- Khan, Hafeez A., décret 2026-923
- Juge
- Conseil dâappel en assurance-emploi
- Membre
- Snowball, Laura Caroline, décret 2026-892
- Membre
- Cour dâappel fĂ©dĂ©rale
- Juge
- Cour fédérale
- Membre dâoffice
- McHaffie, Lâhon. Nicholas, dĂ©cret 2026-847
- Membre dâoffice
- Cour dâappel fĂ©dĂ©rale ou la Cour fĂ©dĂ©rale
- Commissaires Ă lâassermentation, dĂ©cret 2026-969
- Bakir, Abdallah
- Ekanga Njanga, Charles-Aimé
- Kumar, Manisha
- Legland, Ania
- Oregon, Juliana
- Tremblay, Martin
- Commissaires Ă lâassermentation, dĂ©cret 2026-969
- Commission de lâimmigration et du statut de rĂ©fugiĂ©
- Commissaires Ă temps plein
- CÎté, Sarah Marie, décret 2026-940
- Kourane, Linda, décret 2026-941
- La Roche, Sophie, décret 2026-988
- Leduc, Mélanie, décret 2026-942
- Parker, Linda, décret 2026-943
- Commissaires Ă temps partiel
- Gauthier, Charles, décret 2026-890
- Khan, Saira, décret 2026-987
- Commissaires Ă temps plein
- Marine Atlantique S.C.C.
- Président
- Beesley, Paul V., décret 2026-908
- Président
- ComitĂ© externe dâexamen des griefs militaires
- Membre Ă temps plein
- Gallinger, Kirk, décret 2026-838
- Membre Ă temps partiel
- Kraus, Trevor, décret 2026-839
- Membre Ă temps plein
- Conseil consultatif national sur lâapprentissage et la garde des jeunes enfants
- Président à temps plein
- Giesbrecht, Donald, décret 2026-877
- Membres Ă temps partiel
- Ballantyne, Morna, décret 2026-893
- Cleveland, Gordon Harrison, décret 2026-894
- Cormier, Marianne Monique, décret 2026-895
- Cottes, Linda Ann, décret 2026-896
- Dymbuya-Sesay, Hawa, décret 2026-897
- Lenahan, Brenda Christine, décret 2026-898
- Lysack, Monica Lynn, décret 2026-899
- Mathieu, Sophie, décret 2026-944
- McLean, Christine Lynn, décret 2026-900
- Odueke, Abiodun Kafilat, décret 2026-901
- Pont-Shanks, Amanda, décret 2026-902
- Smith, Christopher James, décret 2026-903
- Président à temps plein
- Conseil consultatif national sur la pauvreté
- Membres Ă temps partiel
- Grant, Brandon, décret 2026-808
- McCarry, Sharon, décret 2026-809
- Membres Ă temps partiel
- Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs dâactes rĂ©prĂ©hensibles
- Membre et présidente
- Saint-Fleur, Love, décret 2026-946
- Membre et présidente
- Cour supĂ©rieure de justice de lâOntario
- Juges
- Cour dâappel de lâOntario
- Membres dâoffice
- Arnone, Christopher M., décret 2026-916
- Chaudhury, Shantona, décret 2026-919
- Dunn, Michael S., décret 2026-917
- MacLeod, Lâhon. Calum U.C., dĂ©cret 2026-992
- Mongenais, Paul J., décret 2026-954
- Rouleau, Nicolas M., décret 2026-918
- Ruby, Peter D., décret 2026-955
- Shores, Bevin E., décret 2026-920
- Membres dâoffice
- Cour supĂ©rieure de justice de lâOntario, Cour de la famille
- Juge
- Cour dâappel de lâOntario
- Membre dâoffice
- Beaulieu, Gabrielle M.S., décret 2026-991
- Membre dâoffice
- Cour supĂ©rieure de justice de lâOntario pour la rĂ©gion de lâest
- Juge principale régionale
- Cour dâappel de lâOntario
- Membre dâoffice
- Audet, Lâhon. Julie, dĂ©cret 2026-990
- Membre dâoffice
- Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
- Juge
- Dalmau, Lâhon. Alexandre, dĂ©cret 2026-921
- Juge
- Cour suprĂȘme de la Nouvelle-Ăcosse
- Juge
- Cour dâappel de la Nouvelle-Ăcosse
- Membre dâoffice
- MacDonald, Shauna L., c.r., décret 2026-922
- Membre dâoffice
- Cour suprĂȘme du Yukon
- Juges adjoints
- Jeffrey, Lâhon. Paul R., dĂ©cret 2026-971
- Yamauchi, Lâhon. Keith D., dĂ©cret 2026-872
- Juges adjoints
- Cour canadienne de lâimpĂŽt
- Commissaires Ă lâassermentation, dĂ©cret 2026-970
- Aoun, Anis
- Desjardins, Yan
- Ekanga Njanga, Charles-Aimé
- Grosu, Gheorghe
- Karaturna, Furkan
- Lagrani, Ahmed
- Legland, Ania
- Oregon, Juliana
- Commissaires Ă lâassermentation, dĂ©cret 2026-970
- Tribunal dâappel des transports du Canada
- Conseillers Ă temps partiel
- Bradshaw, Janet, décret 2026-834
- Law, William J., décret 2026-832
- Parker, Ian, décret 2026-833
- Pugeaud, Pierrick, décret 2026-831
- Conseillers Ă temps partiel
- VIA Rail Canada Inc.
- Président et premier dirigeant
- Paquette, Mathieu, décret 2026-947
- Président et premier dirigeant
Le 23 octobre 2026
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTĂRE DE LâINDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GĂNĂRAL
Sénateur appelé
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 18 septembre 2026 :
- Pitfield, Thomas Michael, de Westmount, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de De la Durantaye, dans la province de Québec.
Le 23 octobre 2026
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTĂRE DE LâINDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Kicking Horse Country Chamber of Commerce
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© quâil a plu Ă Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil dâautoriser, en vertu de lâarticle 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dĂ©nomination de la Kicking Horse Country Chamber of Commerce en celle de la Golden Chamber of Commerce tel quâil a Ă©tĂ© constatĂ© dans un arrĂȘtĂ© en conseil en date du 9 octobre 2026.
Le 20 octobre 2026
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de lâIndustrie
MINISTĂRE DE LâINDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Strathroy and District Chamber of Commerce
Avis est par les prĂ©sentes donnĂ© quâil a plu Ă Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil dâautoriser, en vertu de lâarticle 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dĂ©nomination de la Strathroy and District Chamber of Commerce en celle de la Middlesex Chamber of Commerce tel quâil a Ă©tĂ© constatĂ© dans un arrĂȘtĂ© en conseil en date du 9 octobre 2026.
Le 19 octobre 2026
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de lâIndustrie
INNOVATION, SCIENCES ET DĂVELOPPEMENT ĂCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-014-26 — DĂ©cision sur les rĂ©visions du Tableau canadien dâattribution des bandes de frĂ©quences (Ă©dition 2026)
Avis est par la prĂ©sente donnĂ© quâInnovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) a publiĂ© la DĂ©cision sur les rĂ©visions du Tableau canadien dâattribution des bandes de frĂ©quences (Ă©dition 2026).
Le document prĂ©sente les dĂ©cisions dâISDE dĂ©coulant du processus de consultation lancĂ© dans le cadre du document SMSE-003-26, RĂ©visions proposĂ©es au Tableau canadien dâattribution des bandes de frĂ©quences, Ă©dition 2026.
Tous les commentaires et toutes les rĂ©ponses aux commentaires reçus en rĂ©ponse Ă la consultation sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications dâISDE.
Pour obtenir des copies
Le prĂ©sent avis ainsi que les documents citĂ©s sont affichĂ©s sur le site Web de Gestion du spectre et tĂ©lĂ©communications dâISDE.
Les versions officielles des avis sont accessibles sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 20 octobre 2026
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Wen Kwan
BUREAU DU CONSEIL PRIVĂ
Possibilités de nomination
Le gouvernement du Canada sâengage Ă nommer des candidats hautement qualifiĂ©s aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen dâĂ©valuations des compĂ©tences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidĂ©es par les principes de la compĂ©tence, de la transparence et du respect de la diversitĂ©. Ainsi, les personnes nommĂ©es sont tenues de respecter des normes Ă©levĂ©es de professionnalisme, de responsabilitĂ© et de comportement Ă©thique. Les nominations de haute qualitĂ© qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de sâacquitter de son mandat et dâatteindre ses objectifs avec efficacitĂ©.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprĂšs de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intĂ©rĂȘt pour les postes suivants.
PossibilitĂ©s dâemploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clĂŽture |
|---|---|---|
| PrĂ©sident et premier dirigeant | Ănergie atomique du Canada limitĂ©e | Le 19 novembre 2026 |
| Vice-président | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | Le 12 novembre 2026 |
| Membre | Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale et Conseil dâappel en assurance-emploi | Le 12 novembre 2026 |
BUREAU DES GRANDS PROJETS
LOI VISANT Ă BĂTIR LE CANADA
Avis de prolongation de la période de consultation publique relative au projet de dépÎt géologique en profondeur pour le combustible nucléaire irradié du Canada
Ă la suite de lâavis publiĂ© dans lâĂ©dition du 19 septembre 2026 de la Partie I de la Gazette du Canada indiquant que la gouverneure en conseil peut modifier lâannexe 1 de la Loi visant Ă bĂątir le Canada afin dâinscrire le projet de dĂ©pĂŽt gĂ©ologique en profondeur pour le combustible nuclĂ©aire irradiĂ© du Canada de la SociĂ©tĂ© de gestion des dĂ©chets nuclĂ©aires sur la liste des projets dâintĂ©rĂȘt national, le Bureau des Grands projets publie le prĂ©sent avis concernant la prolongation de la pĂ©riode de consultation.
La pĂ©riode pendant laquelle les commentaires pourront ĂȘtre soumis prendra fin le 15 janvier 2027, afin dâoffrir dâautres possibilitĂ©s de soumettre des commentaires.
Toute personne souhaitant donner son point de vue sur des considĂ©rations susceptibles dâorienter la dĂ©cision du gouvernement peut le soumettre Ă DGRComment-CommentaireDSCGP@mpo-bgp.gc.ca.