La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 42 : Règlement sur les activités non financières (banques étrangères)
Le 17 octobre 2026
Fondement législatif
Loi sur les banques
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 522.08(1.2)référence a, des articles 522.081référence b et 522.23référence c et des paragraphes 539(3)référence d et 978(1)référence e de la Loi sur les banquesréférence f, se propose de prendre le Règlement sur les activités non financières (banques étrangères), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à David Tousignant, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).
Ottawa, le 9 octobre 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur les activités non financières (banques étrangères)
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.
- activité non financière
- Selon le cas :
- a) activité qu’une banque étrangère autorisée est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 539(1)b.1) ou b.2) de la Loi;
- b) activité qu’une institution financière fédérale est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) ou c) de la Loi, des alinéas 410(1)c) ou c.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des alinéas 441(1)c.1) ou d) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (non-financial activity)
- entité exerçant des activités non financières
- Entité qui exerce des activités non financières et qui est, selon le cas :
- a) une institution financière fĂ©dĂ©rale dont une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu de l’article 522.07 de la Loi;
- b) une entitĂ© canadienne dont une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 522.08(1) de la Loi;
- c) une entitĂ© canadienne dont une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi, du paragraphe 453(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances, dans le cas oĂą l’entitĂ© liĂ©e Ă la banque Ă©trangère est une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances.
- entité s’occupant en majeure partie de services financiers
- Entité canadienne, selon le cas :
- a) dont une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 522.08(1.1) de la Loi;
- b) dont une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi, du paragraphe 453(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances dans le cas oĂą l’entitĂ© liĂ©e Ă la banque Ă©trangère est une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances. (majority financial services entity)
- Loi
- La Loi sur les banques. (Act)
Groupe
2 Pour l’application du présent règlement, ne sont membres d’un groupe que la banque étrangère et toute entité liée à la banque étrangère.
Conditions et circonstances
Activité non financière
3 Pour l’application des alinéas 539(1)b.1) et b.2) de la Loi, la banque étrangère autorisée ne peut exercer une activité non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prévues aux articles 5 à 12.
Contrôle et intérêt de groupe financier
4 Pour l’application des paragraphes 522.08(1) et (1.1) de la Loi, la banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère ne peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă 12.
Capitaux propres — moins de douze milliards
5 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui est membre d’un groupe dont la valeur totale des capitaux propres est inférieure à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants ci-après soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à un milliard cinq cents millions de dollars ou, s’il est inférieur, au montant équivalent à quinze pour cent de la valeur totale des recettes d’exploitation annuelles des membres du groupe :
- a) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par tout membre du groupe qui est une banque étrangère autorisée;
- b) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activitĂ©s — autres que celles qui sont visĂ©es aux alinĂ©as 538(2)a) Ă d) de la Loi — exercĂ©es par tout membre du groupe qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers;
- c) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par tout membre du groupe qui est une entité exerçant des activités non financières.
Capitaux propres — douze milliards et plus
(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui est membre d’un groupe dont la valeur totale des capitaux propres est égale ou supérieure à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants visés aux alinéas (1)a) à c) soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à un milliard cinq cents millions de dollars ou, s’il est inférieur, au montant équivalent à dix pour cent de la valeur totale des recettes d’exploitation annuelles des membres du groupe.
Recettes d’exploitation annuelles
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de chaque membre du groupe est égale, au choix de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère :
- a) soit au montant des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans son plus récent rapport financier annuel;
- b) soit au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans ses rapports financiers annuels des trois plus récents exercices.
Précision
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le calcul est effectué sans que ne soit comptabilisé plus d’une fois le montant consolidé dans la valeur des recettes d’exploitation de plus d’un membre du groupe.
Banque étrangère autorisée
(5) En plus de satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2), la banque étrangère autorisée veille à ce que le montant des recettes d’exploitation qui proviennent de toute activité non financière qu’elle exerce soit, à la fin de chaque exercice, inférieur ou égal à dix pour cent de la valeur des recettes d’exploitation annuelles laquelle est égale, à son choix, au montant des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans son plus récent rapport financier annuel ou au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans ses rapports financiers annuels des trois plus récents exercices.
Capital réglementaire
6 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère veille à ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, inférieure ou égale à un milliard cinq cents millions de dollars ou, s’il est inférieur, au montant équivalent à dix pour cent de la valeur totale du capital réglementaire des membres de son groupe :
- a) la valeur des actions et des autres titres de participation dĂ©tenus par les membres du groupe, soit individuellement, soit conjointement, dans chaque entitĂ© canadienne dont un membre du groupe dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle un membre du groupe dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des actions et des autres titres de participation dĂ©tenus dans une institution financière fĂ©dĂ©rale;
- b) la valeur des prĂŞts non remboursĂ©s dĂ©tenus par les membres du groupe, soit individuellement, soit conjointement, et consentis Ă chaque entitĂ© canadienne dont un membre du groupe dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle un membre du groupe dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des prĂŞts non remboursĂ©s consentis Ă une institution financière fĂ©dĂ©rale;
- c) la valeur des garanties existantes consenties par les membres du groupe, soit individuellement, soit conjointement, au nom de chaque entitĂ© canadienne dont un membre du groupe dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle un membre du groupe dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des garanties existantes consenties au nom d’une institution financière fĂ©dĂ©rale.
Définition de valeur
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c), valeur s’entend :
- a) relativement aux actions, aux autres titres de participation et aux prêts non remboursés détenus à une date donnée, de leur valeur totale qui figurerait dans le bilan non consolidé à cette date et établi selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ;
- b) relativement aux garanties existantes consenties à une date donnée, de leur valeur nominale totale en dollars canadiens convertis selon le taux de change publié par la Banque du Canada à cette date.
Calcul du capital réglementaire
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le capital réglementaire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère est calculé au moyen de la formule suivante :
- A − B
- oĂą :
- A
- représente la somme du montant de l’avoir des membres et des actionnaires et du montant des participations minoritaires et des titres secondaires déclarés dans le rapport financier de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère;
- B
- le montant attribué à l’achalandage déclaré dans le rapport financier de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère.
Précision
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul est effectué sans que ne soit comptabilisé plus d’une fois le montant inclus dans la valeur des recettes d’exploitation de plus d’un membre du groupe.
Obligation de fournir des renseignements
7 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui est membre d’un groupe dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit :
- a) au plus tard trente jours après la date à laquelle la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère acquiert le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités visées aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère,
- (vi) une mention précisant si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère entend exploiter l’entité comme une entité distincte,
- (vii) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales,
- (viii) la description des circonstances dans lesquelles l’entité fournit un produit ou un service important à un concurrent de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère;
- b) au plus tard trente jours après la date à laquelle la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère acquiert sans prise de contrôle un intérêt de groupe financier dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie, ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités autres que celles qui sont visées aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la banque étrangère ou l’entité liée à la banque étrangère,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) s’agissant de son activité au Canada, un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère,
- (vi) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales;
- c) au plus tard six mois après la fin de chaque exercice :
- (i) la description des activitĂ©s non financières exercĂ©es par la banque Ă©trangère autorisĂ©e — ou par une institution financière fĂ©dĂ©rale dont la banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère a dĂ©tenu le contrĂ´le ou dans laquelle la banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère a dĂ©tenu un intĂ©rĂŞt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activitĂ© non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la banque étrangère, ou une entité liée à une banque étrangère,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la banque étrangère, ou une entité liée à une banque étrangère,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (ii) la description de l’activité commerciale des entités s’occupant en majeure partie de services financiers dont la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère a détenu le contrôle ou dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère a détenu un intérêt de groupe financier au cours de cet exercice,
- (iii) la description de la méthode utilisée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère pour effectuer les calculs visés aux articles 5 et 6.
- (i) la description des activitĂ©s non financières exercĂ©es par la banque Ă©trangère autorisĂ©e — ou par une institution financière fĂ©dĂ©rale dont la banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère a dĂ©tenu le contrĂ´le ou dans laquelle la banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère a dĂ©tenu un intĂ©rĂŞt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activitĂ© non financière :
Caractère confidentiel des renseignements
8 (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de même que les renseignements tirés de ceux-ci.
Membre du groupe d’une banque étrangère
(2) Tout membre du groupe d’une banque étrangère peut fournir les renseignements exigés par l’article 7 au nom de tous les membres du groupe.
Précision
(3) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère n’est pas tenue de fournir les renseignements exigés par l’article 7 si :
- a) elle démontre au sous-ministre des Finances, ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit, que ces renseignements ont déjà été fournis en application du présent règlement, du Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires), du Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt) ou du Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances);
- b) ces renseignements portent sur des activités exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou sur des activités exercées à l’étranger.
Activité commerciale interdite
9 (1) La banque étrangère autorisée ne peut exercer l’activité commerciale qui consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens.
Contrôle et intérêt de groupe financier
(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières dont l’activité commerciale consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens, ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Exigences prévues aux articles 5 ou 6
10 La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère qui dĂ©tient le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou qui dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — et qui ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues aux articles 5 et 6, le cas Ă©chĂ©ant, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă l’égard de chaque entitĂ© en cause, un placement provisoire auquel s’appliquent les paragraphes 522.14(1) Ă (4) de la Loi.
Entité s’occupant en majeure partie de services financiers
11 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère détenant le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en être une parce que la majeure partie de son activité ne comporte plus les activités qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) de la Loi, ou détenant un intérêt de groupe financier dans une telle entité, est réputée avoir effectué, à l’égard de cette entité, un placement provisoire auquel s’appliquent les paragraphes 522.14(1) à (4) de la Loi.
Établissement des rapports financiers
12 Les rapports financiers visés au présent règlement sont établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont à l’égard d’une entité qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables généralement reconnus :
- a) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée;
- b) soit dans un territoire où l’entité exerce son activité commerciale;
- c) soit dans un pays ou territoire membre de l’Organisation mondiale du commerce.
Exemptions
Activités agréées par le ministre
13 La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă une banque Ă©trangère n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’elle ou une entitĂ© dont elle dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — exerce dans le cadre :
- a) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1), 468(5)d) ou d.1), 522.22(1)d) ou d.1) ou 539(1)b.1) ou b.2) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 316(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- b) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou 453(5)d) ou d.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 310(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- c) d’un agrément visé aux alinéas 441(1)d) ou d.1) ou 495(7)d) ou d.1) ou au paragraphe 554(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 329(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
Activités exemptées
14 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte l’activité non financière qu’un membre de son groupe qui est une banque ou une banque étrangère autorisée exerce dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) l’activité est le classement et la comptabilisation des paiements effectués sur un compte et des dépôts faits à un compte, le rapprochement des comptes quant aux postes relatifs aux paiements ou l’établissement et le traitement de prélèvements et de crédits automatiques et :
- (i) soit elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
- (ii) soit elle a d’abord été exercée par la banque ou la banque étrangère autorisée pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
- (iii) soit elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes;
- b) l’activité est exercée à l’égard d’une institution financière ou de toute autre entité dont l’activité principale est la prestation de services financiers et elle a d’abord été exercée par la banque ou la banque étrangère autorisée pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires, notamment toute activité liée :
- (i) à la compensation et au règlement,
- (ii) à la comptabilité des dépôts et des prêts,
- (iii) à la comptabilité des créances hypothécaires,
- (iv) à la comptabilité des valeurs mobilières,
- (v) à la tenue du grand livre général,
- (vi) aux cartes de paiement, de crédit ou de débit,
- (vii) à la comptabilité des opérations de change;
- c) l’activité est exercée à l’égard d’un employeur et consiste en la préparation de la paye, notamment :
- (i) le calcul du salaire ou du traitement bruts des employés en fonction du nombre d’heures travaillées, des articles produits, des données sur les taux de rémunération ou de commissions et d’autres renseignements pertinents,
- (ii) le calcul du salaire ou du traitement nets des employés et la préparation des chèques et des talons de chèque ou d’autres preuves de paiement, des bordereaux de rémunération ou des relevés semblables qui présentent les détails des versements et des déductions,
- (iii) l’établissement de rapports sommaires à l’intention de l’employeur en vue de la vérification et du contrôle adéquats des opérations de paye,
- (iv) l’établissement des feuilles de paye d’un employé,
- (v) l’établissement de formules ou de relevés au sujet des gains d’un employé ou d’un groupe d’employés et des sommes retenues sur ces gains, si ces formules ou relevés sont exigés sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale,
- (vi) la fourniture de rapports sommaires et la compilation de listes de sorties de fonds relativement aux retenues sur les gains bruts des employés;
- d) l’activité est exercée à l’égard d’un employeur et consiste en l’établissement de rapports ou de listes à partir de données obtenues en vue de l’exercice d’une activité visée à l’alinéa c);
- e) l’activité est exercée à l’égard d’un agriculteur et consiste en la tenue du grand livre général;
- f) l’activité est exercée à l’égard d’une filiale de la banque ou de la banque étrangère autorisée et a un lien direct avec l’activité commerciale de la filiale et :
- (i) soit elle consiste en la tenue du grand livre général ou en des services de comptes clients,
- (ii) soit elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
- (iii) soit elle a d’abord été exercée par la banque ou la banque étrangère autorisée pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
- (iv) soit elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes;
- g) l’activité est exercée à l’égard d’une entité qui n’exerce pas d’activités non financières pour d’autres personnes et dont la banque ou la banque étrangère autorisée détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote et :
- (i) soit elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
- (ii) soit elle a d’abord été exercée par la banque ou la banque étrangère autorisée pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
- (iii) soit elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes.
Demande de renseignements
(2) La banque étrangère autorisée qui exerce une activité non financière dans les circonstances visées au paragraphe (1) doit, dans un délai raisonnable, mettre à la disposition du client qui en fait la demande et qui acquitte les frais raisonnables tout renseignement sur l’activité commerciale de ce dernier obtenu dans le cadre de l’exercice de l’activité non financière, et ce sous forme imprimée ou lisible par machine, au choix du client.
Disposition transitoire
ActivitĂ©s exemptĂ©es — deux ans
15 Au cours de la période de deux ans commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte :
- a) l’activitĂ© qui est exercĂ©e Ă l’étranger par une entitĂ© dont la banque Ă©trangère dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est visĂ©e Ă l’alinĂ©a 410(1)c) de la Loi, dans toute version antĂ©rieure Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 316(1) de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018;
- b) l’activitĂ© qui est exercĂ©e par une entitĂ© dont la banque Ă©trangère dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et dont l’activitĂ© commerciale se limite aux activitĂ©s visĂ©es aux dispositions ci-après, dans toute version antĂ©rieure Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :
- (i) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques),
- (ii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires),
- (iii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères),
- (iv) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances),
- (v) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie),
- (vi) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime),
- (vii) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt).
Abrogations
16 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères autorisées) référence 1;
- b) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères) référence 2.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 12
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 322 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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