La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 42 : Règlement sur les activitĂ©s non financières (banques Ă©trangères)

Le 17 octobre 2026

Fondement législatif
Loi sur les banques

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 522.08(1.2)rĂ©fĂ©rence a, des articles 522.081rĂ©fĂ©rence b et 522.23rĂ©fĂ©rence c et des paragraphes 539(3)rĂ©fĂ©rence d et 978(1)rĂ©fĂ©rence e de la Loi sur les banquesrĂ©fĂ©rence f, se propose de prendre le Règlement sur les activitĂ©s non financières (banques Ă©trangères), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  David Tousignant, directeur gĂ©nĂ©ral, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).

Ottawa, le 9 octobre 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement sur les activités non financières (banques étrangères)

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.

activité non financière
Selon le cas :
  • a) activitĂ© qu’une banque Ă©trangère autorisĂ©e est autorisĂ©e Ă  exercer dans le cadre des alinĂ©as 539(1)b.1) ou b.2) de la Loi;
  • b) activitĂ© qu’une institution financière fĂ©dĂ©rale est autorisĂ©e Ă  exercer dans le cadre des alinĂ©as 410(1)b.1) ou c) de la Loi, des alinĂ©as 410(1)c) ou c.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des alinĂ©as 441(1)c.1) ou d) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (non-financial activity)
entité exerçant des activités non financières
EntitĂ© qui exerce des activitĂ©s non financières et qui est, selon le cas :
  • a) une institution financière fĂ©dĂ©rale dont une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu de l’article 522.07 de la Loi;
  • b) une entitĂ© canadienne dont une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 522.08(1) de la Loi;
  • c) une entitĂ© canadienne dont une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi, du paragraphe 453(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances, dans le cas oĂą l’entitĂ© liĂ©e Ă  la banque Ă©trangère est une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (entity engaging in non-financial activities)
entité s’occupant en majeure partie de services financiers
EntitĂ© canadienne, selon le cas :
  • a) dont une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque Ă©trangère ou une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 522.08(1.1) de la Loi;
  • b) dont une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi, du paragraphe 453(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances dans le cas oĂą l’entitĂ© liĂ©e Ă  la banque Ă©trangère est une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances. (majority financial services entity)
Loi
La Loi sur les banques. (Act)

Groupe

2 Pour l’application du présent règlement, ne sont membres d’un groupe que la banque étrangère et toute entité liée à la banque étrangère.

Conditions et circonstances

Activité non financière

3 Pour l’application des alinĂ©as 539(1)b.1) et b.2) de la Loi, la banque Ă©trangère autorisĂ©e ne peut exercer une activitĂ© non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă  12.

Contrôle et intérêt de groupe financier

4 Pour l’application des paragraphes 522.08(1) et (1.1) de la Loi, la banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère ne peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou acquĂ©rir ou dĂ©tenir un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă  12.

Capitaux propres — moins de douze milliards

5 (1) La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère qui est membre d’un groupe dont la valeur totale des capitaux propres est infĂ©rieure Ă  douze milliards de dollars veille Ă  ce que la somme des montants ci-après soit, Ă  la fin de chaque exercice, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un milliard cinq cents millions de dollars ou, s’il est infĂ©rieur, au montant Ă©quivalent Ă  quinze pour cent de la valeur totale des recettes d’exploitation annuelles des membres du groupe :

Capitaux propres — douze milliards et plus

(2) La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère qui est membre d’un groupe dont la valeur totale des capitaux propres est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  douze milliards de dollars veille Ă  ce que la somme des montants visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) Ă  c) soit, Ă  la fin de chaque exercice, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un milliard cinq cents millions de dollars ou, s’il est infĂ©rieur, au montant Ă©quivalent Ă  dix pour cent de la valeur totale des recettes d’exploitation annuelles des membres du groupe.

Recettes d’exploitation annuelles

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de chaque membre du groupe est Ă©gale, au choix de la banque Ă©trangère ou de l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère :

Précision

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le calcul est effectuĂ© sans que ne soit comptabilisĂ© plus d’une fois le montant consolidĂ© dans la valeur des recettes d’exploitation de plus d’un membre du groupe.

Banque étrangère autorisée

(5) En plus de satisfaire aux exigences prĂ©vues aux paragraphes (1) et (2), la banque Ă©trangère autorisĂ©e veille Ă  ce que le montant des recettes d’exploitation qui proviennent de toute activitĂ© non financière qu’elle exerce soit, Ă  la fin de chaque exercice, infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  dix pour cent de la valeur des recettes d’exploitation annuelles laquelle est Ă©gale, Ă  son choix, au montant des recettes d’exploitation annuelles dĂ©clarĂ©es sur une base consolidĂ©e dans son plus rĂ©cent rapport financier annuel ou au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles dĂ©clarĂ©es sur une base consolidĂ©e dans ses rapports financiers annuels des trois plus rĂ©cents exercices.

Capital réglementaire

6 (1) La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère veille Ă  ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un milliard cinq cents millions de dollars ou, s’il est infĂ©rieur, au montant Ă©quivalent Ă  dix pour cent de la valeur totale du capital rĂ©glementaire des membres de son groupe :

Définition de valeur

(2) Pour l’application des alinĂ©as (1)a) Ă  c), valeur s’entend :

Calcul du capital réglementaire

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le capital rĂ©glementaire d’une banque Ă©trangère ou d’une entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère est calculĂ© au moyen de la formule suivante :

A − B
oĂą :
A
représente la somme du montant de l’avoir des membres et des actionnaires et du montant des participations minoritaires et des titres secondaires déclarés dans le rapport financier de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère;
B
le montant attribué à l’achalandage déclaré dans le rapport financier de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère.

Précision

(4) Pour l’application du paragraphe (1), le calcul est effectué sans que ne soit comptabilisé plus d’une fois le montant inclus dans la valeur des recettes d’exploitation de plus d’un membre du groupe.

Obligation de fournir des renseignements

7 La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère qui est membre d’un groupe dont les capitaux propres sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs Ă  douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci dĂ©lègue par Ă©crit :

Caractère confidentiel des renseignements

8 (1) Sont confidentiels et doivent ĂŞtre traitĂ©s comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de mĂŞme que les renseignements tirĂ©s de ceux-ci.

Membre du groupe d’une banque étrangère

(2) Tout membre du groupe d’une banque Ă©trangère peut fournir les renseignements exigĂ©s par l’article 7 au nom de tous les membres du groupe.

Précision

(3) La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère n’est pas tenue de fournir les renseignements exigĂ©s par l’article 7 si :

Activité commerciale interdite

9 (1) La banque étrangère autorisée ne peut exercer l’activité commerciale qui consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens.

Contrôle et intérêt de groupe financier

(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières dont l’activité commerciale consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens, ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Exigences prĂ©vues aux articles 5 ou 6

10 La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère qui dĂ©tient le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou qui dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — et qui ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues aux articles 5 et 6, le cas Ă©chĂ©ant, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă  l’égard de chaque entitĂ© en cause, un placement provisoire auquel s’appliquent les paragraphes 522.14(1) Ă  (4) de la Loi.

Entité s’occupant en majeure partie de services financiers

11 La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère dĂ©tenant le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en ĂŞtre une parce que la majeure partie de son activitĂ© ne comporte plus les activitĂ©s qu’une banque est autorisĂ©e Ă  fournir dans le cadre des alinĂ©as 409(2)a) Ă  d) de la Loi, ou dĂ©tenant un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ©, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă  l’égard de cette entitĂ©, un placement provisoire auquel s’appliquent les paragraphes 522.14(1) Ă  (4) de la Loi.

Établissement des rapports financiers

12 Les rapports financiers visĂ©s au prĂ©sent règlement sont Ă©tablis selon les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont Ă  l’égard d’une entitĂ© qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus :

Exemptions

Activités agréées par le ministre

13 La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’elle ou une entitĂ© dont elle dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — exerce dans le cadre :

Activités exemptées

14 (1) La banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’un membre de son groupe qui est une banque ou une banque Ă©trangère autorisĂ©e exerce dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Demande de renseignements

(2) La banque étrangère autorisée qui exerce une activité non financière dans les circonstances visées au paragraphe (1) doit, dans un délai raisonnable, mettre à la disposition du client qui en fait la demande et qui acquitte les frais raisonnables tout renseignement sur l’activité commerciale de ce dernier obtenu dans le cadre de l’exercice de l’activité non financière, et ce sous forme imprimée ou lisible par machine, au choix du client.

Disposition transitoire

ActivitĂ©s exemptĂ©es — deux ans

15 Au cours de la pĂ©riode de deux ans commençant le jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, la banque Ă©trangère ou l’entitĂ© liĂ©e Ă  une banque Ă©trangère n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte :

Abrogations

16 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 12

17 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 322 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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