La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 42 : Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
Le 17 octobre 2026
Fondement législatif
Loi sur les banques
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le secteur financier canadien traverse actuellement une période de transformation numérique, au cours de laquelle les progrès réalisés dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, de l’informatique en nuage et de l’intelligence artificielle (IA) modifient la manière dont les services financiers sont fournis. Les institutions financières traditionnelles doivent s’adapter aux nouvelles technologies et à l’évolution des préférences des consommateurs pour rester concurrentielles par rapport à des concurrents perturbateurs et à la fine pointe de la technologie.
La législation actuelle relative au secteur financier prévoit un certain nombre de restrictions concernant l’exercice d’activités non financières et les placements dans ce domaine, notamment dans les technologies de l’information ou dans les entreprises de technologie financière qui proposent des services allant au-delà des services financiers traditionnels. Ces restrictions peuvent entraver la capacité des institutions financières fédérales (IFF) à adopter et à investir dans de nouvelles technologies qui viennent soutenir leur offre de services financiers de base. Ces restrictions peuvent nuire à l’innovation dans le secteur financier canadien et limiter les investissements en capital des IFF dans les secteurs innovants de l’économie, deux facteurs susceptibles d’entraver la croissance globale de la productivité.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 prévoyait des modifications en vue d’offrir une plus grande souplesse aux IFF pour qu’elles entreprennent des activités non financières, y compris des activités liées à la technologie financière. Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications en fixant les modalités d’application de celles-ci pour plus de 400 IFF, notamment les banques, les coopératives de crédit fédérales, les sociétés de fiducie et de prêt, les assureurs-vie et les sociétés d’assurance multirisque.
Contexte
Législation actuelle
Les pouvoirs d’affaires et de placement des IFF sont régis par les lois fédérales relatives aux institutions financières (la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurance et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt [les lois régissant les IFF]). En règle générale, les IFF ne sont pas autorisées à exercer des activités autres que la prestation de services financiers ni à investir dans des entités qui exercent de telles activités. Toutefois, les lois régissant les IFF autorisent ces dernières à exercer, soit en interne, soit par l’intermédiaire d’une filiale, certaines activités non financières liées au traitement de l’information et aux technologies de l’information, sous réserve d’une approbation ministérielle, si l’activité est exercée au Canada.
Les restrictions imposées aux activités commerciales non financières des IFF constituent depuis longtemps une caractéristique du cadre législatif fédéral régissant le secteur financier. La première Loi sur les banques, adoptée en 1871, interdisait les activités commerciales. Cette interdiction a ensuite été étendue aux placements en 1967. Cette séparation entre activités commerciales et financières vise à garantir que les IFF restent principalement axées sur les services financiers pour des raisons prudentielles, mais aussi à empêcher le secteur financier d’exercer un contrôle sur d’autres secteurs de l’économie. Cela contribue à la solidité et à la stabilité du système financier ainsi qu’à une concurrence loyale au sein de l’économie.
Au fil du temps, une certaine souplesse a été intégrée au cadre législatif fédéral régissant le secteur financier, à mesure que l’on prenait de plus en plus conscience que les services financiers modernes reposaient des activités liées à la technologie et à l’information. En 1980, 1991 et 2001, les lois régissant les IFF ont été modifiées afin d’autoriser certaines activités non financières liées aux technologies ou au traitement de l’information, notamment la détention de participations et l’investissement dans des sociétés exerçant ces activités.
Depuis 2001, les lois régissant les IFF autorisent ces dernières à mener et à investir dans toute une série d’activités liées aux technologies et au traitement de l’information. En vertu de la réglementation en vigueur, avec l’accord écrit préalable du ministre des Finances, une IFF peut développer, vendre ou exploiter de toute autre manière des systèmes de transmission de données, des sites d’information, des dispositifs de communication ou des plateformes ou portails d’information utilisés :
- pour fournir des renseignements à caractère essentiellement financier ou économique;
- pour fournir des renseignements relatifs aux activités de toute entité dans laquelle une IFF est autorisée à investir;
- à des fins ou dans des circonstances présentant un lien substantiel avec la prestation de produits ou de services financiers par l’IFF ou par un membre du groupe de cette institution, conformément aux dispositions du Règlement sur les technologies de l’information.
En outre, une IFF peut exercer les activités suivantes à l’étranger (sans qu’aucune autorisation ne soit requise) ou au Canada (moyennant l’autorisation écrite préalable du ministre des Finances) :
- la collecte, le traitement ou la transmission de renseignements qui :
- sont principalement de nature financière ou économique,
- concernent l’activité de toute entité dans laquelle une IFF est autorisée à investir;
- la prestation de services consultatifs ou d’autres services liés à l’élaboration ou à la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’information;
- la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels;
- la conception, le développement ou la vente de matériel informatique destiné à soutenir les trois activités mentionnées précédemment.
Les mêmes pouvoirs et restrictions s’appliquent tant aux activités d’affaires internes qu’aux placements. Cela signifie qu’une IFF ne peut investir que dans des entités exerçant exclusivement des activités qu’elle est autorisée à exercer. Les IFF ne peuvent pas investir dans des entités exerçant des activités non autorisées, même si cet investissement ne représente qu’une part minoritaire de leur activité.
Modifications législatives
En 2018, le Parlement a adopté des modifications aux lois régissant les IFF (les modifications aux activités non financières) dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, afin d’accorder aux IFF une plus grande souplesse pour mener des activités non financières. D’autres modifications techniques ont été apportées en 2023 afin de corriger une erreur de rédaction qui aurait, par inadvertance, étendu les pouvoirs d’affaires et de placement au-delà de l’intention initiale du texte. Voici ce que les modifications ont permis :
- Élargissement du champ d’application des activités non financières autorisées en supprimant les restrictions relatives aux types de renseignements que les IFF peuvent utiliser dans le cadre de leurs activités de traitement de l’information et de technologies de l’information, en modernisant les dispositions qui précisaient les types d’activités en matière de technologie de l’information autorisées, et en instaurant une nouvelle autorisation permettant de mener toute activité liée à la prestation de services financiers par les IFF.
- Suppression de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre des Finances avant d’exercer des activités non financières autorisées ou d’investir dans une entité qui exerce de telles activités.
- Création d’une nouvelle catégorie de placements autorisés permettant aux IFF d’acquérir une participation majoritaire ou significative dans une entité exerçant des activités non financières non autorisées, mais uniquement lorsque la majeure partie de l’activité globale de cette entité consiste en des activités en lien avec des services financiers.
- Renforcement de la capacité des IFF à agir en tant qu’intermédiaires dans le cadre d’activités non financières autorisées et à effectuer des renvois, en élargissant leur pouvoir d’orientation : au lieu de leur permettre d’orienter « toute personne vers un prestataire de services financiers », il leur sera désormais permis d’orienter « toute personne vers toute autre personne ».
Les modifications aux activités non financières ne sont pas encore entrées en vigueur, dans l’attente de l’adoption des règlements fixant les modalités nécessaires régissant leur application.
Justification des modifications législatives
Le ministère des Finances a pris connaissance des préoccupations exprimées par les intervenants selon lesquelles les limites actuelles prévues par la loi empêchent ou compliquent les placements des IFF dans des entreprises de technologie financière, et limitent leur capacité à tirer parti de la technologie et à mener d’autres activités commerciales en interne, ce qui peut nuire à leur capacité à innover et à répondre aux besoins des consommateurs canadiens. Ces défis se sont accentués ces dernières années, à mesure que les activités des services financiers continuent de passer des services en présentiel aux applications en ligne et mobiles. Par ailleurs, les établissements financiers sont de plus en plus confrontés à la concurrence des entreprises de technologie financière et des grandes entreprises de technologie qui opèrent en dehors du cadre réglementaire fédéral et disposent d’une plus grande souplesse pour proposer à leurs clients des produits particulièrement utiles, brouillant ainsi les frontières entre les services financiers et les services commerciaux.
Répercussion de l’élargissement des pouvoirs d’affaires et de placement
Une fois que les modifications aux activités non financières seront entrées en vigueur, les IFF disposeront de trois voies leur permettant d’exercer des activités non financières sans autorisation ministérielle préalable.
- Directement au moyen de leurs pouvoirs d’affaires : les IFF peuvent exercer en interne les activités non financières autorisées. Ces activités comprennent généralement le traitement de l’information, les activités liées aux technologies de l’information ou celles qui concernent la prestation de services financiers par l’IFF.
- En investissant dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers : les IFF peuvent investir dans une entité dont la majeure partie des recettes d’exploitation, de la valeur des actifs ou de la valeur totale des charges d’exploitation provient d’activités financières, le reste provenant d’autres sources.
- Par l’intermédiaire d’une filiale exerçant une activité non financière autorisée : les IFF peuvent investir soit dans une autre IFF, soit dans une autre entité d’investissement autorisée exerçant au moins une activité non financière autorisée.
Objectif
Le projet de règlement fournirait aux IFF la souplesse nécessaire pour entreprendre un large éventail d’activités non financières internes ou par l’intermédiaire de leurs filiales afin de favoriser l’innovation et d’accroître la productivité. Le projet de règlement permettrait de faire en sorte que les nouveaux pouvoirs soient utilisés d’une façon mesurée et progressive, que les risques possibles soient compris et atténués au fil du temps, et que les principes clés du cadre législatif du secteur financier soient maintenus, par exemple que les IFF demeurent principalement orientées vers les services financiers.
Le projet de règlement permettrait d’établir : (1) des limites et des conditions quant à l’utilisation par les IFF des pouvoirs d’affaires et de placement élargis pour garantir que les IFF demeurent principalement orientées vers les services financiers; (2) des exigences de reddition de comptes pour assurer que le ministère des Finances dispose de suffisamment de renseignements pour évaluer les résultats des politiques et l’efficacité de l’élargissement des pouvoirs d’affaires au fil du temps. Le projet de règlement vise à trouver un équilibre entre la réalisation de ces objectifs stratégiques et la prévention d’une charge réglementaire excessive qui pourrait empêcher les IFF de petite ou moyenne taille de tirer pleinement parti des nouveaux pouvoirs. Plus précisément, les objectifs du projet de règlement sont les suivants :
- Fournir la souplesse nécessaire aux IFF pour qu’elles s’engagent et investissent dans un éventail plus large d’activités non financières. Le projet de règlement, associé aux modifications aux activités non financières, créerait les conditions propices à une innovation responsable en permettant aux IFF de se lancer dans un éventail plus large d’occasions commerciales, tant technologiques que non financières, et d’y investir. L’objectif serait de stimuler l’innovation dans le secteur financier et d’accroître les investissements en capital réalisés par les IFF dans les secteurs innovants de l’économie. Cette souplesse peut aider le secteur financier à s’adapter aux évolutions technologiques, ce qui lui permettrait de rivaliser avec les nouveaux acteurs maîtrisant les technologies, d’améliorer l’offre de services financiers proposée aux consommateurs et de contribuer à une croissance plus forte de la productivité.
- Fixer des limites aux activités non financières afin que les IFF continuent de se concentrer sur les services financiers. Les pouvoirs d’affaires et de placement élargis permettraient aux IFF de mener un éventail plus large d’activités commerciales (non financières). L’un des principaux objectifs de la conception du cadre réglementaire est de veiller à ce que des limites réglementaires soient mises en place afin de garantir que les IFF restent principalement axées sur les services financiers, car un excès d’activités non financières peut entraîner de nouvelles formes de risques prudentiels difficiles à surveiller pour les autorités de réglementation du secteur financier, ainsi que le risque de voir les institutions financières bénéficier d’avantages déloyaux lorsqu’elles sont en concurrence dans d’autres secteurs de l’économie.
- Surveiller l’utilisation par les IFF des pouvoirs relatifs aux activités non financière à des fins stratégiques. L’objectif des obligations de déclaration est de veiller à ce que le ministère des Finances soit en mesure de déterminer comment les nouveaux pouvoirs d’affaires et de placement sont employés par les IFF pour cerner proactivement les risques et appuyer l’amélioration continue du régime. Les obligations de déclaration n’ont pas pour but de veiller au respect du régime. L’objectif est de préserver l’intégrité du cadre réglementaire (par exemple assurer que les activités concernent bien les services financiers et que les plafonds et le régime d’exposition fonctionnent comme prévu), de fournir en temps utile au ministre des Finances des renseignements sur les placements des IFF dans des actifs non financiers et de recueillir des renseignements sur les domaines susceptibles de poser des problèmes sur le plan politique (par exemple l’abus de position dominante, les risques pour les consommateurs et les nouveaux risques difficiles à surveiller pour le Bureau du surintendant des institutions financières [BSIF]).
- Veiller à ce que les IFF de petite ou moyenne taille puissent elles aussi bénéficier des pouvoirs d’affaires élargis. Le projet de règlement vise à veiller à ce que les restrictions et les obligations de déclaration n’entravent pas la capacité des IFF de petite ou moyenne taille à tirer pleinement parti de leurs pouvoirs d’affaires élargis, ce qui compromettrait les retombées positives sur l’innovation et la croissance économique et nuirait à la capacité de ces IFF de petite ou moyenne taille à rivaliser avec les IFF de grande taille et les géants de la technologie.
Description
Les quatre nouveaux règlements suivants sont proposés :
- Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
- Règlement sur les activités non financières (banques étrangères)
- Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances)
- Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt)
Les quatre règlements sont, sur le fond, similaires. Chaque règlement proposé imposerait des conditions à la mise en œuvre des modifications aux activités non financières pour un total de plus de 400 IFF qui exercent leurs activités en vertu de la législation qui leur est applicable. Il s’agit plus précisément des institutions suivantes : les banques, les banques étrangères autorisées, les coopératives de crédit fédérales, les sociétés de fiducie et de prêt, les sociétés de secours mutuel, les assureurs-vie et les sociétés d’assurance multirisque.
Certaines entités ne sont pas classées comme des IFF en vertu de la législation, mais sont soumises à des conditions substantiellement similaires en vertu du projet de règlement. Il s’agit de sociétés de portefeuille bancaires, de sociétés de portefeuille d’assurances, ainsi que de certaines banques étrangères et entités associées à (ou filiales de) des banques étrangères. Par souci de simplicité, ces entités sont désignées sous le nom d’« IFF » dans le présent avis.
Interprétation et définitions
Le projet de règlement établirait trois définitions pour les activités et les placements autorisés d’après les modifications aux activités non financières :
Activité non financière : Les modifications aux activités non financières élargiront les activités non financières que peuvent exécuter les IFF. Aux fins du présent projet de règlement, les activités non financières seront définies comme étant des activités décrites dans les dispositions législatives pertinentes concernant les pouvoirs d’affaires à l’égard du traitement de l’information, de la gestion de la technologie de l’information et des activités liées à la prestation de services financiers. Le volet principal des activités financières d’une IFF échappe à la portée du projet de règlement et sera toujours assujetti aux règles existantes.
Entité s’occupant en majeure partie de services financiers : Une fois en vigueur, les modifications aux activités non financières créeront une nouvelle catégorie de placements autorisés dans laquelle les IFF peuvent détenir des entités dont la majorité des recettes d’exploitation, de la valeur de l’actif ou de la valeur des dépenses d’exploitation découle des activités financières (c’est-à -dire les activités décrites aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi sur les banques, aux alinéas 440(2)a) à d) de la Loi sur les sociétés d’assurances et aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt), le reste étant toute autre activité. Le projet de règlement définirait ces entités comme étant toute entité qu’une IFF, ou l’une de ses filiales, peut acquérir ou dont l’IFF peut détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier, en vertu des dispositions législatives pertinentes.
Entité exerçant des activités non financières : Les filiales financières existantes appartenant à une IFF seraient autorisées à entreprendre un éventail plus large d’activités non financières après l’entrée en vigueur des modifications aux activités non financières. Le projet de règlement définirait ces entités comme étant toute entité qui exerce des activités non financières et qui est soit une institution financière fédérale, soit une entité dont une institution financière fédérale, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances peut acquérir ou dont elle peut détenir le contrôle ou un intérêt de groupe financier, en vertu des dispositions législatives pertinentes.
Par souci de clarté, lorsqu’il fait référence aux trois définitions susmentionnées, le présent résumé peut utiliser le terme « activités non financières ».
Définition de « majeure partie »
Les modifications aux activités non financières permettent à une IFF d’investir dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, à condition qu’une « majeure partie » des activités soient des services financiers. Le projet de règlement définirait la « majeure partie » comme étant une proportion d’au moins 60 % des recettes d’exploitation annuelles, des dépenses d’exploitation ou des actifs de l’entité. Cette mesure est évaluée sur une base trimestrielle par rapport aux quatre états financiers trimestriels les plus récents ou, si des états financiers trimestriels ne sont pas préparés, par rapport à l’état financier annuel le plus récent.
Cette définition de « majeure partie » vise à établir un juste équilibre entre l’offre d’une plus grande latitude aux IFF pour investir dans des entreprises de technologie financière et la mise en place de mesures de protection adéquates contre l’utilisation de ces placements pour mener des activités non financières qui ne seraient pas autorisées si elles étaient menées directement par une IFF. Par conséquent, il est proposé d’exiger 10 % au-delà du seuil de 50 % pour offrir cette protection et veiller à ce que les activités principales de ces entités soient des activités financières. Ce seuil supérieur est compensé par une souplesse dans la façon dont les IFF peuvent calculer le pourcentage de leurs activités qui sont des services financiers. Puisque la majeure partie est calculée en fonction des recettes d’exploitation annuelles, des dépenses d’exploitation ou des actifs de l’entité, le projet de règlement vise à tenir compte de différents modèles d’affaires et de différents niveaux de maturité organisationnelle.
Modalités et circonstances
Le projet de règlement définit certaines modalités que les IFF doivent respecter afin d’exercer directement des activités non financières ou d’investir dans des entités qui exercent une activité non financière ou qui s’occupent en majeure partie de services financiers.
Il y a deux principales modalités, qui diffèrent en fonction de la taille de l’IFF, laquelle est déterminée par les capitaux propres détenus par cette institution.
Plafonnements réglementaires et limites des activités non financières par rapport à l’ensemble des activités
- Plafond des recettes d’exploitation : La première modalité limite la proportion des activités opérationnelles d’une IFF caractérisées comme étant des activités non financières en fixant un plafond sur le montant d’argent que les IFF peuvent utiliser pour investir dans des activités non financières ou exercer de telles activités. Les IFF doivent veiller à ce que les recettes d’exploitation annuelles cumulées générées par des activités non financières ne dépassent pas une telle proportion de leurs recettes d’exploitation annuelles totales (qui sont déclarées dans les états financiers de l’IFF).
- Plafond du capital : La deuxième modalité limite l’exposition d’une IFF à des filiales qui exercent des activités non financières. Les IFF doivent s’assurer que la valeur des titres de participation, des prêts ou des garanties à une entité exerçant des activités non financières ne dépasse pas une proportion du total de son capital réglementaire.
- Une IFF doit respecter ces deux limites, car ces plafonds sont étroitement liés. Une IFF calculerait les recettes d’exploitation générées ou le capital exposé au risque découlant de toutes les activités non financières qu’elle exerce directement, ou qui sont exercées par les filiales dont l’IFF détient le contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier. Cette somme totale serait ensuite comparée aux recettes d’exploitation annuelles totales de l’IFF et à son capital réglementaire. Cette approche vise à permettre aux IFF d’exercer des activités non financières de la manière qui convient le mieux à leur stratégie opérationnelle (par exemple déterminer si l’activité est exercée directement par une IFF ou si elle fait partie d’un placement). Toutes les activités non financières exercées par une IFF seront comptabilisées dans l’un ou l’autre des deux plafonds.
- Les valeurs des plafonds varient selon la taille de l’IFFréférence 1. Par souci de prudence et pour maintenir la concurrence, des plafonds de 10 % avaient été fixés initialement pour mesurer l’expansion des IFF dans le domaine des activités non financières. Cela permet de veiller à ce que toutes les IFF demeurent principalement axées sur leurs offres de services financiers de base. Cette approche cadre avec les plafonds existants fixés à l’égard du capital réglementaire ou de l’exposition au risque pour d’autres pouvoirs de placement comme le régime de financement spécial. Cependant, des consultations auprès d’intervenants ont révélé qu’un plafond aussi bas pourrait avoir des répercussions disproportionnées sur les IFF de plus petite taille et les placer en situation de désavantage concurrentiel par rapport aux IFF de plus grande taille qui bénéficieraient d’une plus grande marge de manœuvre réglementaire en valeur monétaire. Par conséquent, on propose une limite plus élevée pour les IFF de petite et moyenne taille, ce qui permettrait à ces IFF d’exercer des activités non financières de façon significative. Les IFF de grande taille (dont les capitaux propres sont supérieurs à 12 milliards de dollars) sont assujetties à des plafonds de 10 % à la fois pour les recettes d’exploitation et pour le capital réglementaire. Les IFF de petite taille (dont les capitaux propres sont inférieurs à 4 milliards de dollars) et les IFF de taille moyenne (dont les capitaux propres se situent entre 4 milliards de dollars et 12 milliards de dollars) sont également assujetties à un plafond de 10 % en ce qui a trait au capital réglementaire, mais peuvent atteindre un plafond de 15 % pour les recettes d’exploitation totales.
- Si une IFF ne respecte pas l’un ou l’autre des plafonds (recettes d’exploitation ou capitaux propres) et détient des placements dans une entité exerçant des activités non financières ou une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, tous les placements versés dans les activités non financières exercées par l’IFF seraient automatiquement considérés comme étant des placements temporaires (soit une catégorie de placements spéciaux qui permet la détention à court terme de titres de participation, ce qui ne serait pas autorisé autrement). L’IFF aurait alors deux ans à respecter les modalités du projet de règlement ou à déplacer le placement dans une catégorie de placements autorisés.
- Le projet de règlement pour les banques étrangères devrait être essentiellement comparable à celui visant les banques nationales. Une exception est le mécanisme prudentiel de dernier recours, qui permet de gérer la capacité d’exécution d’activités non financières au Canada, tout en tenant compte des différences dans le régime de réglementation qui s’applique aux banques étrangères. Puisque les tailles des banques étrangères varient considérablement, il est possible que des plafonds fondés sur la proportion ne puissent pas atténuer pleinement les risques à la sécurité et à la solidité du système financier du Canada. Certaines banques étrangères sont de très grande taille, mais n’ont qu’une présence limitée au Canada. Si seulement des plafonds fondés sur la proportion sont appliqués, cela pourrait créer une situation dans laquelle ces banques étrangères bénéficient d’une marge réglementaire lui permettant de mener des activités non financières au Canada qui dépassent leurs activités financières au Canada. Cela pourrait créer des risques prudentiels qui pourraient être difficiles à gérer dans le régime de surveillance actuel visant les banques étrangères. Ainsi, à la suite des consultations menées auprès des intervenants représentant des banques nationales et étrangères, une limite numérique de 1,5 milliard de dollars canadiens est proposée en plus des limites totales fondées sur un pourcentage pour garantir que le plafond proportionnel ou numérique le plus bas s’applique.
Les IFF de grande taille (dont les capitaux propres sont supérieurs à 12 milliards de dollars) devraient fournir des renseignements sur les activités non financières et les placements
Les IFF de petite et moyenne taille (dont les capitaux propres sont inférieurs à 12 milliards de dollars) seraient exemptées de cette exigence de déclaration afin de réduire le fardeau administratif qui entraînerait des coûts disproportionnés pour les IFF de plus petite taille. Le projet de règlement exigerait que les IFF de grande taille soumettent au ministère des Finances les renseignements sur les éléments suivants : les filiales qui exercent des activités non financières (dans les 30 jours suivant l’acquisition de la filiale, et annuellement par la suite); la nature de toutes les activités non financières exercées par l’IFF (directement ou par l’intermédiaire d’une filiale); les revenus globaux de l’IFF provenant des activités non financières et son exposition à celles-ci (annuellement). L’information soumise au ministère des Finances serait considérée comme étant confidentielle. Les rapports suivants seraient requis dans le cadre du projet de règlement :
- Un rapport des transitions envoyé au plus tard 30 jours après que l’IFF acquiert avec ou sans prise de contrôle des titres de participation dans une entité exerçant des activités non financières ou une entité s’occupant en majeure partie de services financiers. D’ordre général, les renseignements requis pourraient inclure ce qui suit :
- une description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties,
- les détails sur les titres de participation acquis,
- une description de l’activité commerciale de l’entité, des activités non financières qui seront exécutées et, dans certains cas, la façon dont ces activités sont liées à la prestation de services financiers,
- l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de l’IFF,
- une mention précisant si l’IFF acquiert un intérêt avec prise de contrôle dans l’entité, et une description des importants arrangements en matière d’approvisionnement conclus avec des concurrents de l’IFF;
- Un rapport annuel au plus tard six mois suivant la fin de tout exercice financier au cours duquel l’IFF a exercé des activités non financières ou a investi dans une entité qui exerce des activités non financières ou dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers. D’ordre général, les renseignements requis pourraient inclure ce qui suit :
- une description des activités non financières exercées au cours de la dernière année par l’IFF ou par les entités dans lesquelles l’IFF a acquis des titres de participation, y compris une description de ce qui en fait des activités relatives à la prestation de services financiers ou d’autres activités autorisées,
- une description de l’activité commerciale de toute entité s’occupant en majeure partie de services financiers dont l’IFF a détenu le contrôle ou dans laquelle elle a détenu un intérêt de groupe financier à tout moment au cours de cet exercice financier,
- une description de la méthode utilisée par l’IFF pour calculer la valeur de ses activités non financières en ce qui a trait aux plafonds fixés dans le projet de règlement (c’est-à -dire la proportion de 60 % établie dans la définition de majeure partie, ainsi que les deux plafonds globaux).
Restrictions en matière de crédit-bail
Le projet de règlement préciserait que les IFF n’ont toujours pas le droit d’accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens. Cela garantirait que les restrictions sur les crédits-bails énoncées dans les lois visant les IFF demeureraient en vigueur.
Exemptions et modifications de clarification
Les IFF sont déjà autorisées à entreprendre un ensemble limité d’activités liées à la technologie de l’information et au traitement de l’information, assujetties à l’autorisation ministérielle dans la plupart des cas. Les modifications aux activités non financières abrogeraient ces activités autorisées et les remplaceraient avec un éventail plus large de permissions, ce qui éliminerait les exigences en matière d’approbation ministérielle.
Le projet de règlement ne s’appliquerait pas aux activités pour lesquelles le ministre des Finances a déjà accordé une approbation. Il en est ainsi, car le processus d’approbation ministériel a déjà fourni au ministère des Finances un aperçu de l’activité commerciale, ainsi que les paramètres en place pour exécuter l’activité commerciale. Si l’activité change ou évolue de sorte qu’elle ne respecte plus la portée de l’approbation, l’IFF serait tenue, pour la portion non approuvée de l’activité, de se conformer aux modalités du projet de règlement, notamment en effectuant un suivi de cette portion, en l’analysant et en rendant des comptes à son sujet, par rapport aux limites proportionnelles.
Le projet de règlement maintient les exemptions issues du Règlement sur les activités de traitement de l’information (banques et banques étrangères autorisées). Ces exemptions concernent des activités précises qui, au fil du temps, ont été définies comme étant essentielles à la fourniture de services financiers. À titre d’exemples de telles activités, citons la classification des paiements et la production de rapports connexes, la préparation de la liste de paie d’un employeur, et les tâches de comptabilité pour l’IFF ou un agriculteur. Même si ces activités ne sont pas en soi des services financiers, elles contribuent tout de même au bon fonctionnement des services financiers traditionnels, ou elles ne sont pas autrement considérées comme faisant partie des technologies ou activités commerciales non financières qui méritent un examen réglementaire plus poussé aux termes du projet de règlement.
Dispositions transitoires
Ce ne sont pas toutes les activités courantes de technologie de l’information ou de traitement de l’information qui nécessitent une approbation du ministre des Finances (en plus des exemptions susmentionnées à l’égard du traitement de l’information). Cela comprend des activités à l’extérieur du Canada qui consiste à recueillir, à traiter et à transmettre de l’information, ainsi que les placements dans les entités dont l’activité commerciale se limite au développement, à la conception, à la détention, à la gestion, à la fabrication, à la vente ou à l’exploitation de toute autre manière des systèmes de transmission de données, des sites d’information, des dispositifs de communication ou des plateformes ou portails d’information, tels qu’ils sont décrits dans le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information.
Les modifications aux activités non financières abrogeront et remplaceront les dispositions qui autorisent ces activités. Par conséquent, ces activités exécutées à l’heure actuelle seraient considérées comme étant des activités non financières et seraient assujetties aux modalités du projet de règlement. Cependant, il pourrait être difficile pour les IFF de se conformer immédiatement aux modalités visant ces activités dans le projet de règlement, surtout en ce qui a trait à la détermination et à l’évaluation de la proportion de l’activité commerciale par rapport aux plafonds proportionnels. Pour tenir compte de cela, le projet de règlement prévoit une période de transition de deux ans afin que les IFF aient le temps de répondre aux conditions décrites dans le projet de règlement.
Après cette période de transition, une IFF devra satisfaire aux conditions énoncées dans le projet de règlement pour continuer d’exercer l’activité ou d’investir dans une entité qui exerce l’activité. Cette approche soutient l’objectif du ministère des Finances qui vise à offrir une analyse de politiques rapide et complète, tout en assurant également l’intégrité réglementaire grâce à une restriction des exemptions existantes qui feraient l’objet d’un suivi.
Abrogations des règlements existants sur les activités de traitement de l’information et les activités en matière de technologie de l’information
Le projet de règlement abrogerait les règlements existants qui s’appliquent aux dispositions législatives régissant les activités en matière de technologie qui seraient abrogées par l’entrée en vigueur des modifications aux activités non financières. Ces règlements : (1) prévoient d’autres fins ou circonstances où les IFF pourraient exécuter des activités en matière de technologie de l’information assujetties à l’approbation ministérielle ou investir dans de telles activités; (2) clarifient que certaines activités de traitement de l’information sont exemptées des exigences existantes en matière d’approbation ministérielle. Les règlements qui seraient abrogés sont les suivants :
- Règlement sur les activités de traitement de l’information (banques et banques étrangères autorisées)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)
- Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime)
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet de règlement découle de consultations lancées en 2016 dans le cadre de l’examen législatif périodique du cadre législatif fédéral du secteur financier. En 2016, un document de consultation a été publié afin de recueillir l’avis des intervenants sur la manière dont le cadre législatif du secteur financier pourrait être mieux adapté pour répondre aux nouvelles tendances et aux nouveaux défis. Le ministère des Finances a organisé 32 réunions et reçu 63 soumissions écrites émanant du secteur, des autorités de réglementation et d’autres groupes de défense d’intérêts.
De nombreux intervenants ont souligné la nécessité d’adapter le cadre législatif afin de mieux soutenir l’innovation financière et les technologies. Les intervenants ont notamment indiqué que les IFF se heurtaient à des obstacles législatifs qui les empêchaient de s’adapter à l’évolution rapide de la demande des clients et aux avancées technologiques, ainsi que de nouer des partenariats fructueux avec les entreprises de technologie financière.
En 2017, le ministère des Finances a publié un deuxième document de consultation visant à recueillir des avis sur d’éventuelles mesures stratégiques qui tenait compte des commentaires et des recommandations formulés par les intervenants dans le cadre du premier document de consultation de 2016. Dans ce document, le ministère des Finances a proposé de préciser les types d’activités liées à l’information et aux technologies que les IFF seraient autorisées à mener en interne, tout en maintenant l’interdiction de longue date concernant les activités commerciales. Par ailleurs, le ministère des Finances a proposé des mesures visant à déterminer s’il convenait d’accorder aux IFF une plus grande souplesse pour investir dans des activités non financières, notamment les technologies financières.
À l’issue de la consultation de 2017, le ministère des Finances a reçu 300 soumissions, dont 25 concernaient la technologie financière. Bon nombre d’entre elles provenaient d’institutions financières déjà en place ou d’associations du secteur, tandis que celles émanant d’entreprises de technologie financière indépendantes ou de sociétés de capital-risque étaient moins nombreuses. Parmi les intervenants ayant apporté des contributions plus substantielles et détaillées, on peut citer l’Association des banquiers canadiens (ABC), l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), Portag3 Ventures, Ferst Capital, Yodlee, la Toronto Financial Services Alliance, le Bureau de la concurrence et Wildeboer Dellelce LLP. Dans l’ensemble, les intervenants se sont déclarés favorables à une orientation stratégique visant à mieux soutenir l’innovation dans le secteur financier, et ont exprimé leur soutien à un renforcement des pouvoirs et à une plus grande souplesse. Ces consultations ont servi de base aux modifications aux activités non financières.
Après que les modifications aux activités non financières ont reçu la sanction royale en juin 2018, le ministère des Finances a entamé des discussions avec l’ABC, l’ACCAP, ainsi que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), au sujet d’éventuels règlements. Parmi les points abordés figurait la manière de distinguer les activités technologiques visées par les modifications aux activités non financières des autres activités à caractère technologique menées par une IFF, telles que les services financiers « de base ». Cette approche a été considérée comme un défi technique majeur dans la mise en œuvre des modifications aux activités non financières (en particulier pour les activités internes où les activités, les actifs et les ressources sont étroitement liés). La discussion a également porté sur la nécessité de maintenir les interdictions d’investissement actuelles (en particulier la distinction entre assurance et banque), ainsi que sur la nécessité pour le ministère des Finances d’avoir une visibilité sur les activités non financières afin de soutenir l’affinement continu du régime, en fonction de la manière dont les nouveaux pouvoirs étaient utilisés.
Au début de 2019, les responsables ont commencé à discuter des modalités éventuelles avec un éventail plus large d’intervenants. Ces conditions comprenaient des limites chiffrées fondées sur les revenus d’exploitation et les fonds propres réglementaires, l’obligation de présenter des rapports annuels, ainsi que diverses conditions liées aux transactions pour les placements. Les intervenants ont globalement approuvé l’approche générale. Ils ont salué la souplesse inhérente à la réglementation, ont formulé des observations sur les limites chiffrées et ont compris la nécessité de produire des rapports. Voici la liste des intervenants en question :
- Association des banquiers canadiens (et ses banques membres)
- Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (et ses sociétés membres)
- Banque Royale du Canada
- Association des courtiers d’assurance du Canada
- Manuvie
- Association canadienne des compagnies d’assurance mutuelles
- Sun Life
- Bureau d’assurance du Canada
- Travelers Canada
À l’issue de ces consultations, le processus d’élaboration de la réglementation a débuté. À l’automne 2020, le ministère des Finances a entamé un examen technique de l’approche proposée concernant le projet de règlement, en collaboration avec l’ABC et l’ACCAP. Les groupes du secteur ont relevé un certain nombre de problèmes techniques et ont fait part de leurs craintes quant au fait que le projet de règlement pénaliserait les IFF de petite taille et entraînerait un fardeau réglementaire important.
Des consultations supplémentaires sur un nouveau projet de règlements ont été menées en 2024 à la suite d’une série de modifications visant à résoudre les problèmes techniques identifiés, à fixer des plafonds et des limites réglementaires plus élevés pour les IFF de petite ou moyenne taille, ainsi qu’à rationaliser les exigences en matière de production de rapports afin de réduire le fardeau excessif. Ces changements ont été bien accueillis par les intervenants du secteur, même si ces derniers ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les exigences en matière de production de rapports resteraient relativement contraignantes, en particulier pour les petites institutions. Toutefois, leur opinion générale était que, compte tenu de l’importance d’une plus grande souplesse en matière de pouvoirs d’affaires et de placement, les modifications aux activités non financières devraient entrer en vigueur dès que possible.
Le projet de règlement prévoit des modifications supplémentaires visant à exempter les IFF de petite ou moyenne taille des obligations de production de rapports, tenant compte des commentaires supplémentaires reçus en 2024, ainsi que des initiatives gouvernementales plus larges visant à alléger le fardeau réglementaire.
Tout au long du processus d’élaboration des textes législatifs et réglementaires, le ministère des Finances a consulté ses partenaires fédéraux chargés de la réglementation financière : le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), la Banque du Canada et la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). Ces partenaires ont contribué à déterminer et à résoudre les questions stratégiques connexes liées à l’élargissement des pouvoirs d’affaires et de placement. Le BSIF, en particulier, a joué un rôle essentiel dans l’élaboration du projet de règlement. En tant qu’autorité chargée de l’application des lois régissant les IFF, le BSIF soutient la mise en œuvre de règlements en matière de politique prudentielle et de surveillance. Les responsables du ministère des Finances ont mené de nombreuses consultations avec le BSIF entre 2018 et aujourd’hui, afin de bénéficier de son expertise en matière de conception réglementaire appropriée et efficace. Cette collaboration a bénéficié du soutien du groupe de surveillance du BSIF, ainsi que d’experts en assurance, en fonds propres et en banques de petite ou moyenne taille.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de l’évaluation des répercussions relatives aux traités modernes, aucune incidence négative sur les droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevée.
Choix de l’instrument
Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées, car les modifications aux activités non financières dans les lois régissant les IFF exigent que les modalités soient prescrites par règlement.
Analyse de la réglementation
Scénario de référence
En vertu des règles actuelles régissant les pouvoirs d’affaires et les placements, les IFF doivent généralement recevoir l’approbation ministérielle avant d’entreprendre certaines activités sur le traitement de l’information ou la technologie de l’information au Canada. Malgré les modifications législatives apportées pour supprimer l’obligation d’obtenir l’approbation ministérielle et élargir les types d’activités non financières autorisées et de placements autorisés, les IFF ne peuvent toujours pas tirer profit de ces pouvoirs d’affaires et de placement élargis dans l’attente de l’adoption du projet de règlement.
Par conséquent, même si la réduction du fardeau associé à l’entrée en vigueur des modifications aux activités non financières est exclue de la portée de cette étude d’impact de la réglementation, dans le cadre du scénario de base, les exigences en matière d’approbation ministérielle et les définitions normatives des activités non financières autorisées entraînent des coûts administratifs ainsi que des coûts de conformité et de renonciation pour les IFF. Ces règles peuvent prévenir ou compliquer les placements effectués par les IFF dans des entreprises de technologie financière et limiter leur capacité à tirer profit d’activités en matière de technologie et d’autres activités commerciales qui complètent leurs offres de services financiers. Par conséquent, ces restrictions peuvent nuire à leur capacité d’innover, d’adopter de nouvelles technologies et d’améliorer les services financiers qu’elles offrent à la population canadienne.
Scénario réglementaire
Ces règlements sont de nature permissive, car ils permettent aux IFF d’entreprendre plus facilement, sous réserve de certaines conditions, des activités qui autrement ne seraient pas autorisées dans le scénario de référence. Ainsi, les coûts et les avantages découlant du projet de règlement dépendent du nombre d’IFF qui décideront de tirer profit des pouvoirs élargis d’affaires et de placement et de se soumettre aux modalités imposées par le projet de règlement.
Pour estimer le nombre minimum d’IFF qui pourraient se livrer à des activités non financières, le ministère des Finances s’est appuyé sur des données antérieures concernant son soutien des approbations ministérielles. Au cours des 20 dernières années, trois ou quatre IFF par année, en moyenne, ont demandé une approbation. Parmi ces demandes d’approbation, deux ou trois étaient pour des activités liées à des placements, alors que les autres étaient des demandes d’activités commerciales (à l’interne). Au cours des 10 dernières années, environ une IFF par année a demandé une approbation.
Le ministère des Finances présume que davantage d’IFF se livreront à des activités non financières, comparativement au scénario de base, en raison du processus plus rapide, moins coûteux et plus certain, d’une portée élargie des activités et placements autorisés, ainsi que d’une pression concurrentielle accrue pour adapter les changements technologiques dans le secteur financier.
Plus précisément, le ministère des Finances présume que toutes les grandes IFF exerceront une forme quelconque d’activités non financières chaque année et devront donc soumettre un rapport annuel. Le ministère des Finances suppose également que, en moyenne, les grandes banques réaliseront deux placements dans des activités non financières par année, et les grands assureurs réaliseront un placement par année, ce qui les exige de soumettre un rapport des transactions. Bien qu’il y ait une grande incertitude à l’égard de la façon dont les plus petites IFF tenteront d’utiliser les nouveaux pouvoirs, le ministère des Finances estime de façon prudente que 25 % des petites et moyennes banques, 10 % des petits et moyens assureurs, 10 % des sociétés de fiducie et de prêt et 10 % des banques étrangères exerçant leurs activités au Canada se livreront à une forme quelconque d’activités non financières chaque année.
Avantages
La différence fondamentale entre le scénario de base et le scénario réglementaire est que les IFF bénéficieraient d’une plus grande souplesse pour se lancer ou investir dans un éventail plus large d’activités non financières.
À titre de principal avantage additionnel, une flexibilité accrue aiderait les IFF à élaborer, à adopter et à investir dans de nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services qu’elles offrent à la population canadienne. Cela aiderait le système financier à s’adapter à un contexte concurrentiel en évolution dans lequel les capacités technologiques sont essentielles et les consommateurs exigent des produits et services financiers qui mettent à profit la technologie et les aident à gérer un plus grand éventail d’enjeux. D’autres avantages découleraient également de la fourniture d’une nouvelle source de placements de capitaux pour les secteurs novateurs dans l’économie. Collectivement, ces effets auraient une incidence positive sur l’innovation et la croissance de la productivité au Canada.
Coûts
En ce qui a trait au scénario de base, le principal coût du projet de règlement serait les coûts administratifs associés aux exigences en matière de production de rapports et les coûts de conformité associés à l’élaboration d’une méthodologie pour suivre la quantité cumulative d’activités non financières exécutées pour veiller à ce que les IFF ne dépassent pas les plafonds réglementaires. Les obligations de fournir des rapports sur les transactions et des rapports annuels ne s’appliqueraient qu’aux grandes IFF qui choisissent d’exercer des activités non financières, alors que les coûts liés à l’élaboration d’une méthodologie pour suivre l’ensemble des activités non financières s’appliqueraient à toutes les IFF qui choisissent de se livrer à des activités non financières. La présente analyse des coûts ne tient pas compte des économies de coûts qui seraient réalisées, par rapport au scénario de référence, à la suite des modifications aux activités non financières qui éliminent les exigences en matière d’approbation ministérielle.
Le ministère des Finances estime que le projet de règlement entraînerait des coûts annualisés d’administration et de conformité s’élevant à 267 518 $. Sur une période de 10 ans, il est estimé que les coûts en valeur actuelle du projet de règlement devraient atteindre un total de 1 878 936 $ en dollars canadiens de 2025, l’année 2026 étant établie comme année de base de la valeur actualisée.
Ventilés sous quatre titres réglementaires proposés, ces coûts incluent ce qui suit :
- Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaire) : Coûts annualisés d’administration et de conformité s’élevant à 98 339 $. Sur une période de 10 ans, on estime que les coûts en valeur actuelle du projet de règlement devraient atteindre un total de 690 695 $ en dollars canadiens de 2025, l’année 2026 étant établie comme année de base de la valeur actualisée.
- Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances) : Coûts annualisés d’administration et de conformité s’élevant à 127 176 $. Sur une période de 10 ans, on estime que les coûts en valeur actuelle du projet de règlement devraient atteindre un total de 893 228 $ en dollars canadiens de 2025, l’année 2026 étant établie comme année de base de la valeur actualisée.
- Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt) : Coûts annualisés d’administration et de conformité s’élevant à 22 156 $. Sur une période de 10 ans, on estime que les coûts en valeur actuelle du projet de règlement devraient atteindre un total de 155 611 $ en dollars canadiens de 2025, l’année 2026 étant établie comme année de base de la valeur actualisée.
- Règlement sur les activités non financières (banques étrangères) : Coûts annualisés d’administration et de conformité s’élevant à 19 848 $. Sur une période de 10 ans, on estime que les coûts en valeur actuelle du projet de règlement devraient atteindre un total de 139 402 $ en dollars canadiens de 2025, l’année 2026 étant établie comme année de base de la valeur actualisée.
Pour établir ces estimations, après la validation auprès des associations industrielles, le ministère des Finances présume que 75 heures de travaux supplémentaires seraient requises pour la préparation de chaque rapport annuel, 100 heures pour chaque rapport des transactions, et 75 heures par année pour la méthodologie et le suivi des limites globales. Tous les coûts de la main-d’œuvre ont été calculés à l’aide du salaire moyen du groupe « Personnel professionnel en finance » de la Classification nationale des professions (CNP), fixé à 48,03 $ l’heure, avec un taux d’ajustement des frais généraux internes de 25 %. Le ministère des Finances utilisera des ressources existantes pour surveiller les placements et les rapports annuels, ce qui entraîne des coûts additionnels minimes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises. Même si les IFF ne sont pas considérées comme étant de petites entreprises en raison de leur taille, le projet de règlement inclurait des dispositions visant à aider les petites IFF (capitaux propres inférieurs à 4 milliards de dollars) et les moyennes IFF (capitaux propres entre 4 milliards de dollars et 12 milliards de dollars) à tirer profit de l’élargissement des pouvoirs d’affaires et de placement. Les mesures proposées donnent suite aux commentaires fournis par les intervenants à l’égard de la rédaction de documents réglementaires préliminaires dans lesquels le traitement réglementaire serait le même pour toutes les IFF, peu importe leur taille.
Ces mesures proposées incluent une hausse à 15 % du plafond des recettes d’exploitation découlant d’activités non financières pour les petites et moyennes IFF, ainsi qu’une exemption aux exigences en matière de production de rapports. Ces mesures visent à garantir que le niveau global du fardeau imposé (par exemple les coûts associés au respect des plafonds réglementaires) est adéquatement ajusté pour les plus petites IFF afin de garantir qu’elles demeurent concurrentielles avec les plus grandes IFF et qu’elles puissent tirer profit des nouveaux pouvoirs d’affaires tout en veillant à ce qu’elles demeurent principalement axées sur des produits et services financiers.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car il y a une augmentation supplémentaire du fardeau administratif sur les entreprises. La proposition est considérée comme étant un fardeau initial en vertu de la règle, car le projet de règlement créerait quatre nouveaux titres réglementaires et abrogerait neuf titres réglementaires, réduisant ainsi de cinq le nombre de titres réglementaires en vigueur.
Le fardeau administratif serait alors alourdi en raison des exigences administratives imposées par le projet de règlement sur les grandes IFF, les obligeant à préparer des rapports et à les soumettre au ministère des Finances.
Les quatre titres réglementaires proposés entraîneraient des coûts administratifs annualisés totaux de 16 820 $, répartis comme suit :
- Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaire) : 11 214 $
- Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances) : 5 607 $
- Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt) : 0 $
- Règlement sur les activités non financières (banques étrangères) : 0 $
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, une évaluation de l’incidence administrative a été réalisée pendant 10 ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs énumérées dans la présente section sont présentées en dollars de 2012 et actualisées à 2012 à un taux de 7 %.
L’entrée en vigueur des modifications aux activités non financières, bien qu’elle ne soit pas directement liée au projet de règlement, aurait pour effet de réduire le fardeau administratif pour les IFF, étant donné qu’elle éliminerait les exigences d’approbation ministérielle, qui peuvent engendrer d’importants coûts d’administration et de conformité.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement s’appliquerait uniquement aux IFF constituées en société en vertu des lois régissant les IFF. Les institutions et entités financières constituées en vertu de lois provinciales sont assujetties au régime réglementaire propre à la province en cause. Les modifications aux activités non financières et le projet de règlement n’empêcheraient pas les institutions financières provinciales de mener leurs propres activités non financières en conformité avec les pouvoirs d’affaires et de placement qui leur sont conférés en vertu des lois provinciales qui les concernent.
Le projet de règlement fait partie du cadre plus vaste du secteur financier. Le ministère des Finances et les organismes partenaires (le Bureau du surintendant des institutions financières, la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Banque du Canada) travaillent continuellement pour s’assurer que ce cadre s’harmonise avec le travail des organisations internationales, comme l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, le Groupe d’action financière, le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière. Le ministère des Finances n’a relevé aucun aspect du projet de règlement qui entraverait l’harmonisation du cadre financier fédéral avec le travail de ces organisations internationales. Le projet de règlement serait aligné sur les recommandations des organismes internationaux de normalisation, comme le G20, le Conseil de stabilité financière et le Fonds monétaire international, dans le but d’élaborer des cadres réglementaires qui favorisent l’innovation responsable au sein du secteur financier, tout en surveillant les risques et en y réagissant d’une manière proportionnée.
Le projet de règlement n’est pas le résultat d’un engagement de libre-échange et ne devrait pas être en conflit avec les obligations que doit respecter le Canada en vertu de ses accords commerciaux internationaux ni avec les efforts d’harmonisation du cadre législatif du secteur financier fédéral du Canada avec les travaux des organismes de normalisation et des forums de coopération réglementaire.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de répercussions disproportionnées en matière de genre ou de diversité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Un décret distinct sera requis pour l’entrée en vigueur des modifications aux activités non financières, y compris les pouvoirs de réglementation. Le projet de règlement entrerait en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications aux activités non financières, mais s’il est enregistré après cette date, il entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Les modifications aux activités non financières entreront en vigueur à la date ou aux dates qui seront fixées par décret du gouverneur en conseil. Une décision quant au moment de l’entrée en vigueur serait prise après les consultations de la Partie I et en fonction des points de vue des répondants.
Une fois le projet de règlement et les modifications aux activités non financières en vigueur, les IFF seraient en mesure d’utiliser les pouvoirs d’affaires et de placement conférés par ces modifications, sauf en cas d’exception, à condition qu’elles respectent les modalités du projet de règlement.
Les modifications aux activités non financières abrogeront et remplaceront les permissions actuelles; elles élimineront notamment l’exigence d’approbation ministérielle pour les placements et activités en matière de technologie de l’information et pour les activités de traitement de l’information au Canada.
Les IFF qui ont reçu une approbation ministérielle pour une activité en matière de technologie de l’information ou une activité de traitement de l’information pourront continuer d’exercer cette activité sans avoir à se conformer aux modalités du projet de règlement, à condition que l’activité continue de s’inscrire dans la portée de cette approbation (y compris les engagements ou attestations). Si l’activité change ou évolue de sorte qu’elle ne respecte plus la portée de l’approbation, l’IFF serait tenue, pour la portion non approuvée de l’activité, de se conformer aux modalités du projet de règlement, notamment en effectuant un suivi de cette portion, en l’analysant et en rendant des comptes à son sujet, par rapport aux limites proportionnelles.
Les activités et placements qui ne nécessitaient pas d’approbation ministérielle (les activités de traitement de l’information exercées à l’étranger et certaines activités en matière de technologie de l’information prescrites décrites dans le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information) seraient temporairement exemptés du projet de règlement pendant deux ans. Après cette période de transition, ces activités seraient considérées comme des activités non financières visées, et les IFF seraient tenues de respecter les modalités du projet de règlement.
Avant de s’engager dans des activités non financières, une IFF doit élaborer une méthodologie pour catégoriser et attribuer les recettes commerciales et le risque de capital associés aux limites imposées par règlement. Chaque année, chaque grande IFF serait tenue de fournir au ministère des Finances une description de cette méthodologie et du calcul qu’elle a utilisés pour se conformer aux limites et plafonds réglementaires.
Le ministère des Finances indiquerait aux grandes IFF, par l’intermédiaire de leur association de l’industrie et du Bureau du surintendant des institutions financières, quels représentants du ministère des Finances sont mandatés pour recevoir les rapports. Les renseignements issus de ces rapports seraient utilisés aux fins de surveillance et d’amélioration continues du régime au fil du temps. Les renseignements seraient traités comme confidentiels. Certains renseignements directement liés à la supervision des IFF pourraient être transmis à des organismes membres du Comité de surveillance des institutions financières (CSIF). Tout renseignement échangé par l’intermédiaire du CSIF serait assujetti aux mesures existantes de protection des renseignements et de la confidentialité applicables à tous les renseignements échangés par le CSIF.
Conformité et application
Le projet de règlement ferait partie du cadre législatif plus large du secteur financier ainsi que des lois fédérales d’application générale, comme la Loi sur la concurrence, qui s’appliquent également aux IFF. Le projet de règlement s’alignerait sur les responsabilités de conformité et d’application existantes.
Ministère des Finances : Le ministère des Finances recevrait des rapports annuels et d’opérations et se servirait de ces rapports pour analyser les politiques et améliorer continuellement le régime.
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) : Le BSIF est l’organisme de réglementation prudentielle des IFF et administre le cadre de réglementation prudentielle qui s’applique à elles. Si une IFF ne se conforme pas aux exigences légales ou réglementaires, y compris aux règles entourant les pouvoirs d’affaires et de placement, le BSIF peut prendre les mesures correctives qui s’imposent, ou demander à la direction ou au conseil de l’IFF de le faire.
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) : L’ACFC est responsable de protéger les droits et les intérêts des consommateurs de produits et services financiers. L’ACFC promeut, surveille et assure la conformité des banques et des autres entités financières sous réglementation fédérale aux mesures de protection des consommateurs. Elle surveille la conformité aux obligations en matière de pratiques commerciales prévues dans les lois et règlements fédéraux, les codes de conduite et les engagements publics, y compris le régime de protection des consommateurs en matière financière de la Loi sur les banques. En plus des lois de protection des consommateurs provinciales existantes qui couvrent les produits et services non financiers, les consommateurs de produits et services non financiers offerts par les banques et leurs sociétés affiliées bénéficieraient d’une couche supplémentaire de protection du consommateur grâce au régime de protection des consommateurs en matière financière de la Loi sur les banques, y compris les règles et exigences liées aux pratiques commerciales responsables, au traitement des plaintes, à la divulgation, à la transparence, à la dénonciation et aux recours pour les consommateurs.
Bureau de la concurrence : Le Bureau de la concurrence est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence. En vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence a le pouvoir d’examiner les fusions et les acquisitions pour déterminer si elles sont susceptibles d’entraîner une diminution importante ou une interruption de la concurrence au Canada. Le Bureau de la concurrence continuera d’exercer ses pouvoirs d’application en examinant les fusions et les acquisitions des IFF ainsi que leur conformité globale à la Loi sur la concurrence, y compris les acquisitions de contrôle et les placements importants réalisés par les IFF en raison du projet de règlement.
Conséquences de la non-conformité
Les IFF sont responsables de s’assurer que leurs activités commerciales et leurs placements sont conformes aux diverses règles du régime de pouvoirs d’affaires et de placement précisées dans les lois régissant les IFF. Le BSIF possède certains outils de supervision auxquels il peut recourir lorsqu’une IFF ne se conforme pas aux restrictions des pouvoirs d’affaires ou aux limites de placement.
Si les placements d’une IFF dans une entité qui exerce des activités non financières ou dans une entité qui s’occupe en majeure partie de services financiers font en sorte que la IFF ne respecte pas l’une ou l’autre des limites réglementaires (revenus ou capital), l’IFF serait tenue, en vertu du projet de règlement, de reclasser tous ses placements issus d’activités non financières comme des placements temporaires. Au cours de la période de deux ans durant laquelle une IFF pourrait conserver un placement temporaire, l’IFF serait tenue de décider quels placements elle souhaite reclasser comme des placements autorisés respectant les modalités du projet de règlement. Les placements incapables de respecter les modalités du projet de règlement demeureraient des placements temporaires, et l’IFF pourrait être tenue de procéder à un désinvestissement ou de tenter de classer les placements concernés en vertu d’autres permissions.
Selon le projet de règlement, si une IFF investit dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers et que l’entité ne respecte pas à un moment quelconque la définition de « majeure partie » en exerçant une proportion de services financiers inférieure à ce qui est requis, cette situation serait considérée comme un changement d’activité de l’entité et le placement serait automatiquement considéré comme un placement temporaire.
Personne-ressource
David Tousignant
Directeur général
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 410(3)référence a, 416(3) et 468(2.2)référence b, des articles 468.1référence c et 474référence d, des paragraphes 539(3)référence e et 930(2.2)référence f, des articles 930.1référence g et 936référence h et du paragraphe 978(1)référence i de la Loi sur les banquesréférence j, se propose de prendre le Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à David Tousignant, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).
Ottawa, le 9 octobre 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.
- activité non financière
- Activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) ou c) de la Loi. (non-financial activity)
- entité exerçant des activités non financières
- EntitĂ© qui exerce des activitĂ©s non financières et qui est soit une institution financière fĂ©dĂ©rale, soit une entitĂ© dont une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi, du paragraphe 453(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (entity engaging in non-financial activities)
- entité s’occupant en majeure partie de services financiers
- EntitĂ© dont une banque ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire, ou sa filiale, peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire, ou sa filiale, peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi, du paragraphe 453(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (majority financial services entity)
- Loi
- La Loi sur les banques. (Act)
Définition de majeure partie
2 (1) Pour l’application du paragraphe 468(2.1) de la Loi, majeure partie s’entend d’une proportion égale ou supérieure à soixante pour cent, déterminée conformément au paragraphe (2).
Détermination de la proportion
(2) La proportion de l’activité commerciale d’une entité qui comporte des activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) de la Loi est égale à celle des proportions ci-après qui est la plus élevée :
- a) la proportion, exprimée en pourcentage, du montant de ses recettes d’exploitation qui proviennent de ces activités par rapport au montant de ses recettes d’exploitation totales;
- b) la proportion, exprimée en pourcentage, du montant de ses dépenses d’exploitation qui se rapportent à ces activités par rapport au montant de ses dépenses d’exploitation totales;
- c) la proportion, exprimée en pourcentage, de la valeur de son actif qui se rapporte à ces activités par rapport à la valeur de son actif total.
Rapports financiers trimestriels ou annuels
(3) Les montants et valeurs visés au paragraphe (2) sont calculés sur la base de ceux que l’entité a déclarés dans ses quatre plus récents rapports financiers trimestriels ou, à défaut, dans son plus récent rapport financier annuel.
Conditions et circonstances
Activité non financière
3 Pour l’application des alinéas 410(1)b.1) et c) de la Loi, la banque ne peut exercer une activité non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prévues aux articles 5 à 12.
Contrôle ou intérêt de groupe financier
4 Pour l’application des paragraphes 468(2) et (2.1) et 930(2) et (2.1) de la Loi, la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ne peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă 12.
Capitaux propres — moins de douze milliards
5 (1) La banque ou la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants ci-après soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à quinze pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles :
- a) dans le cas d’une banque, le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par la banque;
- b) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activitĂ©s — autres que celles qui sont visĂ©es aux alinĂ©as 409(2)a) Ă d) de la Loi — exercĂ©es par chaque filiale de la banque ou de la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers;
- c) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par chaque filiale de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui est une entité exerçant des activités non financières.
Capitaux propres — douze milliards et plus
(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants visés aux alinéas (1)a) à c) soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles.
Recettes d’exploitation annuelles
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est égale, à son choix, au montant des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans son plus récent rapport financier annuel ou au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans ses rapports financiers annuels des trois plus récents exercices.
Capital réglementaire
6 (1) La banque ou la société de portefeuille bancaire veille à ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de son capital réglementaire :
- a) la valeur des actions et des autres titres de participation dĂ©tenus par la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire, ainsi que ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans chaque entitĂ© dont la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des actions et des autres titres de participation dĂ©tenus dans une institution financière fĂ©dĂ©rale;
- b) la valeur des prĂŞts non remboursĂ©s dĂ©tenus par la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire, ainsi que ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, et consentis Ă chaque entitĂ© dont la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des prĂŞts non remboursĂ©s consentis Ă une institution financière fĂ©dĂ©rale;
- c) la valeur des garanties existantes consenties par la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire, ainsi que ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, au nom de chaque entitĂ© dont la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des garanties existantes consenties au nom d’une institution financière fĂ©dĂ©rale.
Définition de valeur
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c), valeur s’entend :
- a) relativement aux actions, aux autres titres de participation et aux prêts non remboursés détenus à une date donnée, de leur valeur totale qui figurerait dans le bilan non consolidé à cette date et établi selon les principes comptables généralement reconnus au Canada;
- b) relativement aux garanties existantes consenties à une date donnée, de leur valeur nominale totale en dollars canadiens convertis selon le taux de change publié par la Banque du Canada à cette date.
Obligation de fournir des renseignements
7 La banque ou la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit :
- a) au plus tard trente jours après la date à laquelle la banque ou la société de portefeuille bancaire acquiert le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités autres que celles qui est visée aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la banque ou la société de portefeuille bancaire, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la banque ou la société de portefeuille bancaire, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la banque ou de la société de portefeuille bancaire,
- (vi) une mention précisant si la banque ou la société de portefeuille bancaire entend exploiter l’entité comme une entité distincte,
- (vii) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales,
- (viii) la description des circonstances dans lesquelles l’entité fournit un produit ou un service important à un concurrent de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
- b) au plus tard trente jours après la date à laquelle la banque ou la société de portefeuille bancaire acquiert sans prise de contrôle un intérêt de groupe financier dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie, ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités autres que celles qui sont visées aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la banque ou la société de portefeuille bancaire, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la banque ou la société de portefeuille bancaire, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la banque ou de la société de portefeuille bancaire,
- (vi) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales;
- c) au plus tard six mois après la fin de chaque exercice :
- (i) la description des activitĂ©s non financières exercĂ©es par la banque — ou par une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières dont la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire a dĂ©tenu le contrĂ´le ou dans laquelle la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire a dĂ©tenu un intĂ©rĂŞt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activitĂ© non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la banque ou la société de portefeuille bancaire, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la banque ou la société de portefeuille bancaire, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (ii) la description de l’activité commerciale des entités s’occupant en majeure partie de services financiers dont la banque ou la société de portefeuille bancaire a détenu le contrôle ou dans lesquelles elle a détenu un intérêt de groupe financier au cours de cet exercice,
- (iii) la description de la méthode utilisée par la banque ou la société de portefeuille bancaire pour effectuer les calculs visés aux articles 2, 5 et 6.
- (i) la description des activitĂ©s non financières exercĂ©es par la banque — ou par une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières dont la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire a dĂ©tenu le contrĂ´le ou dans laquelle la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire a dĂ©tenu un intĂ©rĂŞt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activitĂ© non financière :
Caractère confidentiel des renseignements
8 (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de même que les renseignements tirés de ceux-ci.
Précision
(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue de fournir les renseignements visés à l’article 7 si :
- a) elle démontre au sous-ministre des Finances, ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit, que ces renseignements ont déjà été fournis en application du présent règlement, du Règlement sur les activités non financières (banques étrangères), du Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt) ou du Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances);
- b) ces renseignements portent sur des activités exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Activité commerciale interdite
9 (1) La banque ne peut exercer l’activité commerciale qui consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens.
Contrôle et intérêt de groupe financier
(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières dont l’activité commerciale consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens, ou acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Exigences prévues aux articles 5 ou 6
10 La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire qui dĂ©tient le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou qui dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — et qui ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues aux articles 5 et 6, le cas Ă©chĂ©ant, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă l’égard de chaque entitĂ© en cause, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 471 ou 933 de la Loi, selon le cas.
Entité s’occupant en majeure partie de services financiers
11 La banque ou la société de portefeuille bancaire détenant le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en être une parce que la majeure partie de son activité ne comporte plus les activités qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) de la Loi, ou détenant un intérêt de groupe financier dans une telle entité, est réputée avoir effectué, à l’égard de cette entité, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 471 ou 933 de la Loi, selon le cas.
Établissement des rapports financiers
12 Les rapports financiers visés au présent règlement sont établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont à l’égard d’une entité qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables généralement reconnus :
- a) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée;
- b) soit dans un territoire où l’entité exerce son activité commerciale;
- c) soit dans un pays ou territoire membre de l’Organisation mondiale du commerce.
Exemptions
Activités agréées par le ministre
13 La banque n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’elle ou une entitĂ© dont elle dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — exerce dans le cadre :
- a) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou 468(5)d) ou d.1) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 316(1) de la Loi no1 d’exécution du budget de 2018;
- b) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou 453(5)d) ou d.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 310(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- c) d’un agrément visé aux alinéas 441(1)d) ou d.1) ou 495(7)d) ou d.1) ou au paragraphe 554(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 329(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
Activités exemptées
14 (1) La banque n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte l’activité non financière qu’elle ou sa filiale qui est une banque exerce dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) l’activité est le classement et la comptabilisation des paiements effectués sur un compte et des dépôts faits à un compte, le rapprochement des comptes quant aux postes relatifs aux paiements ou l’établissement et le traitement de prélèvements et de crédits automatiques et :
- (i) soit elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
- (ii) soit elle a d’abord été exercée par la banque pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
- (iii) soit elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes;
- b) l’activité est exercée à l’égard d’une institution financière ou de toute autre entité dont l’activité principale est la prestation de services financiers et elle a d’abord été exercée par la banque pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires, notamment toute activité liée :
- (i) à la compensation et au règlement,
- (ii) à la comptabilité des dépôts et des prêts,
- (iii) à la comptabilité des créances hypothécaires,
- (iv) à la comptabilité des valeurs mobilières,
- (v) à la tenue du grand livre général,
- (vi) aux cartes de paiement, de crédit ou de débit,
- (vii) à la comptabilité des opérations de change;
- c) l’activité est exercée à l’égard d’un employeur et consiste en la préparation de la paye, notamment :
- (i) le calcul du salaire ou du traitement bruts des employés en fonction du nombre d’heures travaillées, des articles produits, des données sur les taux de rémunération ou de commissions et d’autres renseignements pertinents,
- (ii) le calcul du salaire ou du traitement nets des employés et la préparation des chèques et des talons de chèque ou d’autres preuves de paiement, des bordereaux de rémunération ou des relevés semblables qui présentent les détails des versements et des déductions,
- (iii) l’établissement de rapports sommaires à l’intention de l’employeur en vue de la vérification et du contrôle adéquats des opérations de paye,
- (iv) l’établissement des feuilles de paye d’un employé,
- (v) l’établissement de formules ou de relevés au sujet des gains d’un employé ou d’un groupe d’employés et des sommes retenues sur ces gains, si ces formules ou relevés sont exigés sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale,
- (vi) la fourniture de rapports sommaires et la compilation de listes de sorties de fonds relativement aux retenues sur les gains bruts des employés;
- d) l’activité est exercée à l’égard d’un employeur et consiste en l’établissement de rapports ou de listes à partir de données obtenues en vue de l’exercice d’une activité visée à l’alinéa c);
- e) l’activité est exercée à l’égard d’un agriculteur et consiste en la tenue du grand livre général;
- f) l’activité est exercée à l’égard d’une filiale de la banque et a un lien direct avec l’activité commerciale de la filiale et :
- (i) soit elle consiste en la tenue du grand livre général ou en des services de comptes clients,
- (ii) soit elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
- (iii) soit elle a d’abord été exercée par la banque pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
- (iv) soit elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes;
- g) l’activité est exercée à l’égard d’une entité qui n’exerce pas d’activités non financières pour d’autres personnes et dont la banque détient plus de dix pour cent des actions avec droit de vote et :
- (i) soit elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
- (ii) soit elle a d’abord été exercée par la banque pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
- (iii) soit elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes.
Demande de renseignements
(2) La banque qui exerce au Canada une activité non financière dans les circonstances visées au paragraphe (1) doit, dans un délai raisonnable, mettre à la disposition du client qui en fait la demande et qui acquitte les frais raisonnables tout renseignement sur l’activité commerciale de ce dernier obtenu dans le cadre de l’exercice de l’activité non financière, et ce sous forme imprimée ou lisible par machine, au choix du client.
Disposition transitoire
ActivitĂ©s exemptĂ©es — deux ans
15 Au cours de la période de deux ans commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte :
- a) l’activité qui est exercée à l’étranger par la banque et qui est visée à l’alinéa 410(1)c) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 316(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- b) l’activitĂ© qui est exercĂ©e Ă l’étranger par une entitĂ© dont la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est visĂ©e Ă l’alinĂ©a 410(1)c) de la Loi, dans toute version antĂ©rieure Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 316(1) de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018;
- c) l’activitĂ© qui est exercĂ©e par une entitĂ© dont la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et dont l’activitĂ© commerciale se limite aux activitĂ©s visĂ©es aux dispositions ci-après, dans toute version antĂ©rieure Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :
- (i) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques),
- (ii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires),
- (iii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances),
- (iv) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie),
- (v) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime),
- (vi) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt).
Modification corrélative au Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères)
16 L’article 1 du Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
Circonstances précisées par règlement
1 Pour l’application des sous-alinéas 468(3)d)(ii) et 930(3)d)(ii) de la Loi sur les banques, les paragraphes 468(4) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1), (2) ou (2.1) de la même loi.
Abrogations
17 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les activités de traitement de l’information (banques et banques étrangères autorisées) référence 3;
- b) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques) référence 4;
- c) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires) référence 5.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 12
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 319 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.