La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 42 : Règlement sur les activitĂ©s non financières (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires)

Le 17 octobre 2026

Fondement législatif
Loi sur les banques

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le secteur financier canadien traverse actuellement une période de transformation numérique, au cours de laquelle les progrès réalisés dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, de l’informatique en nuage et de l’intelligence artificielle (IA) modifient la manière dont les services financiers sont fournis. Les institutions financières traditionnelles doivent s’adapter aux nouvelles technologies et à l’évolution des préférences des consommateurs pour rester concurrentielles par rapport à des concurrents perturbateurs et à la fine pointe de la technologie.

La législation actuelle relative au secteur financier prévoit un certain nombre de restrictions concernant l’exercice d’activités non financières et les placements dans ce domaine, notamment dans les technologies de l’information ou dans les entreprises de technologie financière qui proposent des services allant au-delà des services financiers traditionnels. Ces restrictions peuvent entraver la capacité des institutions financières fédérales (IFF) à adopter et à investir dans de nouvelles technologies qui viennent soutenir leur offre de services financiers de base. Ces restrictions peuvent nuire à l’innovation dans le secteur financier canadien et limiter les investissements en capital des IFF dans les secteurs innovants de l’économie, deux facteurs susceptibles d’entraver la croissance globale de la productivité.

La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 prĂ©voyait des modifications en vue d’offrir une plus grande souplesse aux IFF pour qu’elles entreprennent des activitĂ©s non financières, y compris des activitĂ©s liĂ©es Ă  la technologie financière. Des règlements sont nĂ©cessaires pour mettre en Ĺ“uvre les modifications en fixant les modalitĂ©s d’application de celles-ci pour plus de 400 IFF, notamment les banques, les coopĂ©ratives de crĂ©dit fĂ©dĂ©rales, les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt, les assureurs-vie et les sociĂ©tĂ©s d’assurance multirisque.

Contexte

Législation actuelle

Les pouvoirs d’affaires et de placement des IFF sont rĂ©gis par les lois fĂ©dĂ©rales relatives aux institutions financières (la Loi sur les banques, la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurance et la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt [les lois rĂ©gissant les IFF]). En règle gĂ©nĂ©rale, les IFF ne sont pas autorisĂ©es Ă  exercer des activitĂ©s autres que la prestation de services financiers ni Ă  investir dans des entitĂ©s qui exercent de telles activitĂ©s. Toutefois, les lois rĂ©gissant les IFF autorisent ces dernières Ă  exercer, soit en interne, soit par l’intermĂ©diaire d’une filiale, certaines activitĂ©s non financières liĂ©es au traitement de l’information et aux technologies de l’information, sous rĂ©serve d’une approbation ministĂ©rielle, si l’activitĂ© est exercĂ©e au Canada.

Les restrictions imposées aux activités commerciales non financières des IFF constituent depuis longtemps une caractéristique du cadre législatif fédéral régissant le secteur financier. La première Loi sur les banques, adoptée en 1871, interdisait les activités commerciales. Cette interdiction a ensuite été étendue aux placements en 1967. Cette séparation entre activités commerciales et financières vise à garantir que les IFF restent principalement axées sur les services financiers pour des raisons prudentielles, mais aussi à empêcher le secteur financier d’exercer un contrôle sur d’autres secteurs de l’économie. Cela contribue à la solidité et à la stabilité du système financier ainsi qu’à une concurrence loyale au sein de l’économie.

Au fil du temps, une certaine souplesse a été intégrée au cadre législatif fédéral régissant le secteur financier, à mesure que l’on prenait de plus en plus conscience que les services financiers modernes reposaient des activités liées à la technologie et à l’information. En 1980, 1991 et 2001, les lois régissant les IFF ont été modifiées afin d’autoriser certaines activités non financières liées aux technologies ou au traitement de l’information, notamment la détention de participations et l’investissement dans des sociétés exerçant ces activités.

Depuis 2001, les lois rĂ©gissant les IFF autorisent ces dernières Ă  mener et Ă  investir dans toute une sĂ©rie d’activitĂ©s liĂ©es aux technologies et au traitement de l’information. En vertu de la rĂ©glementation en vigueur, avec l’accord Ă©crit prĂ©alable du ministre des Finances, une IFF peut dĂ©velopper, vendre ou exploiter de toute autre manière des systèmes de transmission de donnĂ©es, des sites d’information, des dispositifs de communication ou des plateformes ou portails d’information utilisĂ©s :

En outre, une IFF peut exercer les activitĂ©s suivantes Ă  l’étranger (sans qu’aucune autorisation ne soit requise) ou au Canada (moyennant l’autorisation Ă©crite prĂ©alable du ministre des Finances) :

Les mêmes pouvoirs et restrictions s’appliquent tant aux activités d’affaires internes qu’aux placements. Cela signifie qu’une IFF ne peut investir que dans des entités exerçant exclusivement des activités qu’elle est autorisée à exercer. Les IFF ne peuvent pas investir dans des entités exerçant des activités non autorisées, même si cet investissement ne représente qu’une part minoritaire de leur activité.

Modifications législatives

En 2018, le Parlement a adoptĂ© des modifications aux lois rĂ©gissant les IFF (les modifications aux activitĂ©s non financières) dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018, afin d’accorder aux IFF une plus grande souplesse pour mener des activitĂ©s non financières. D’autres modifications techniques ont Ă©tĂ© apportĂ©es en 2023 afin de corriger une erreur de rĂ©daction qui aurait, par inadvertance, Ă©tendu les pouvoirs d’affaires et de placement au-delĂ  de l’intention initiale du texte. Voici ce que les modifications ont permis :

  1. Élargissement du champ d’application des activités non financières autorisées en supprimant les restrictions relatives aux types de renseignements que les IFF peuvent utiliser dans le cadre de leurs activités de traitement de l’information et de technologies de l’information, en modernisant les dispositions qui précisaient les types d’activités en matière de technologie de l’information autorisées, et en instaurant une nouvelle autorisation permettant de mener toute activité liée à la prestation de services financiers par les IFF.
  2. Suppression de l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre des Finances avant d’exercer des activités non financières autorisées ou d’investir dans une entité qui exerce de telles activités.
  3. Création d’une nouvelle catégorie de placements autorisés permettant aux IFF d’acquérir une participation majoritaire ou significative dans une entité exerçant des activités non financières non autorisées, mais uniquement lorsque la majeure partie de l’activité globale de cette entité consiste en des activités en lien avec des services financiers.
  4. Renforcement de la capacitĂ© des IFF Ă  agir en tant qu’intermĂ©diaires dans le cadre d’activitĂ©s non financières autorisĂ©es et Ă  effectuer des renvois, en Ă©largissant leur pouvoir d’orientation : au lieu de leur permettre d’orienter « toute personne vers un prestataire de services financiers Â», il leur sera dĂ©sormais permis d’orienter « toute personne vers toute autre personne Â».

Les modifications aux activités non financières ne sont pas encore entrées en vigueur, dans l’attente de l’adoption des règlements fixant les modalités nécessaires régissant leur application.

Justification des modifications législatives

Le ministère des Finances a pris connaissance des préoccupations exprimées par les intervenants selon lesquelles les limites actuelles prévues par la loi empêchent ou compliquent les placements des IFF dans des entreprises de technologie financière, et limitent leur capacité à tirer parti de la technologie et à mener d’autres activités commerciales en interne, ce qui peut nuire à leur capacité à innover et à répondre aux besoins des consommateurs canadiens. Ces défis se sont accentués ces dernières années, à mesure que les activités des services financiers continuent de passer des services en présentiel aux applications en ligne et mobiles. Par ailleurs, les établissements financiers sont de plus en plus confrontés à la concurrence des entreprises de technologie financière et des grandes entreprises de technologie qui opèrent en dehors du cadre réglementaire fédéral et disposent d’une plus grande souplesse pour proposer à leurs clients des produits particulièrement utiles, brouillant ainsi les frontières entre les services financiers et les services commerciaux.

Répercussion de l’élargissement des pouvoirs d’affaires et de placement

Une fois que les modifications aux activités non financières seront entrées en vigueur, les IFF disposeront de trois voies leur permettant d’exercer des activités non financières sans autorisation ministérielle préalable.

  1. Directement au moyen de leurs pouvoirs d’affaires : les IFF peuvent exercer en interne les activitĂ©s non financières autorisĂ©es. Ces activitĂ©s comprennent gĂ©nĂ©ralement le traitement de l’information, les activitĂ©s liĂ©es aux technologies de l’information ou celles qui concernent la prestation de services financiers par l’IFF.
  2. En investissant dans une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers : les IFF peuvent investir dans une entitĂ© dont la majeure partie des recettes d’exploitation, de la valeur des actifs ou de la valeur totale des charges d’exploitation provient d’activitĂ©s financières, le reste provenant d’autres sources.
  3. Par l’intermĂ©diaire d’une filiale exerçant une activitĂ© non financière autorisĂ©e : les IFF peuvent investir soit dans une autre IFF, soit dans une autre entitĂ© d’investissement autorisĂ©e exerçant au moins une activitĂ© non financière autorisĂ©e.

Objectif

Le projet de règlement fournirait aux IFF la souplesse nĂ©cessaire pour entreprendre un large Ă©ventail d’activitĂ©s non financières internes ou par l’intermĂ©diaire de leurs filiales afin de favoriser l’innovation et d’accroĂ®tre la productivitĂ©. Le projet de règlement permettrait de faire en sorte que les nouveaux pouvoirs soient utilisĂ©s d’une façon mesurĂ©e et progressive, que les risques possibles soient compris et attĂ©nuĂ©s au fil du temps, et que les principes clĂ©s du cadre lĂ©gislatif du secteur financier soient maintenus, par exemple que les IFF demeurent principalement orientĂ©es vers les services financiers.

Le projet de règlement permettrait d’établir : (1) des limites et des conditions quant Ă  l’utilisation par les IFF des pouvoirs d’affaires et de placement Ă©largis pour garantir que les IFF demeurent principalement orientĂ©es vers les services financiers; (2) des exigences de reddition de comptes pour assurer que le ministère des Finances dispose de suffisamment de renseignements pour Ă©valuer les rĂ©sultats des politiques et l’efficacitĂ© de l’élargissement des pouvoirs d’affaires au fil du temps. Le projet de règlement vise Ă  trouver un Ă©quilibre entre la rĂ©alisation de ces objectifs stratĂ©giques et la prĂ©vention d’une charge rĂ©glementaire excessive qui pourrait empĂŞcher les IFF de petite ou moyenne taille de tirer pleinement parti des nouveaux pouvoirs. Plus prĂ©cisĂ©ment, les objectifs du projet de règlement sont les suivants :

  1. Fournir la souplesse nécessaire aux IFF pour qu’elles s’engagent et investissent dans un éventail plus large d’activités non financières. Le projet de règlement, associé aux modifications aux activités non financières, créerait les conditions propices à une innovation responsable en permettant aux IFF de se lancer dans un éventail plus large d’occasions commerciales, tant technologiques que non financières, et d’y investir. L’objectif serait de stimuler l’innovation dans le secteur financier et d’accroître les investissements en capital réalisés par les IFF dans les secteurs innovants de l’économie. Cette souplesse peut aider le secteur financier à s’adapter aux évolutions technologiques, ce qui lui permettrait de rivaliser avec les nouveaux acteurs maîtrisant les technologies, d’améliorer l’offre de services financiers proposée aux consommateurs et de contribuer à une croissance plus forte de la productivité.
  2. Fixer des limites aux activités non financières afin que les IFF continuent de se concentrer sur les services financiers. Les pouvoirs d’affaires et de placement élargis permettraient aux IFF de mener un éventail plus large d’activités commerciales (non financières). L’un des principaux objectifs de la conception du cadre réglementaire est de veiller à ce que des limites réglementaires soient mises en place afin de garantir que les IFF restent principalement axées sur les services financiers, car un excès d’activités non financières peut entraîner de nouvelles formes de risques prudentiels difficiles à surveiller pour les autorités de réglementation du secteur financier, ainsi que le risque de voir les institutions financières bénéficier d’avantages déloyaux lorsqu’elles sont en concurrence dans d’autres secteurs de l’économie.
  3. Surveiller l’utilisation par les IFF des pouvoirs relatifs aux activités non financière à des fins stratégiques. L’objectif des obligations de déclaration est de veiller à ce que le ministère des Finances soit en mesure de déterminer comment les nouveaux pouvoirs d’affaires et de placement sont employés par les IFF pour cerner proactivement les risques et appuyer l’amélioration continue du régime. Les obligations de déclaration n’ont pas pour but de veiller au respect du régime. L’objectif est de préserver l’intégrité du cadre réglementaire (par exemple assurer que les activités concernent bien les services financiers et que les plafonds et le régime d’exposition fonctionnent comme prévu), de fournir en temps utile au ministre des Finances des renseignements sur les placements des IFF dans des actifs non financiers et de recueillir des renseignements sur les domaines susceptibles de poser des problèmes sur le plan politique (par exemple l’abus de position dominante, les risques pour les consommateurs et les nouveaux risques difficiles à surveiller pour le Bureau du surintendant des institutions financières [BSIF]).
  4. Veiller à ce que les IFF de petite ou moyenne taille puissent elles aussi bénéficier des pouvoirs d’affaires élargis. Le projet de règlement vise à veiller à ce que les restrictions et les obligations de déclaration n’entravent pas la capacité des IFF de petite ou moyenne taille à tirer pleinement parti de leurs pouvoirs d’affaires élargis, ce qui compromettrait les retombées positives sur l’innovation et la croissance économique et nuirait à la capacité de ces IFF de petite ou moyenne taille à rivaliser avec les IFF de grande taille et les géants de la technologie.

Description

Les quatre nouveaux règlements suivants sont proposĂ©s :

Les quatre règlements sont, sur le fond, similaires. Chaque règlement proposĂ© imposerait des conditions Ă  la mise en Ĺ“uvre des modifications aux activitĂ©s non financières pour un total de plus de 400 IFF qui exercent leurs activitĂ©s en vertu de la lĂ©gislation qui leur est applicable. Il s’agit plus prĂ©cisĂ©ment des institutions suivantes : les banques, les banques Ă©trangères autorisĂ©es, les coopĂ©ratives de crĂ©dit fĂ©dĂ©rales, les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt, les sociĂ©tĂ©s de secours mutuel, les assureurs-vie et les sociĂ©tĂ©s d’assurance multirisque.

Certaines entitĂ©s ne sont pas classĂ©es comme des IFF en vertu de la lĂ©gislation, mais sont soumises Ă  des conditions substantiellement similaires en vertu du projet de règlement. Il s’agit de sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires, de sociĂ©tĂ©s de portefeuille d’assurances, ainsi que de certaines banques Ă©trangères et entitĂ©s associĂ©es Ă  (ou filiales de) des banques Ă©trangères. Par souci de simplicitĂ©, ces entitĂ©s sont dĂ©signĂ©es sous le nom d’« IFF Â» dans le prĂ©sent avis.

Interprétation et définitions

Le projet de règlement Ă©tablirait trois dĂ©finitions pour les activitĂ©s et les placements autorisĂ©s d’après les modifications aux activitĂ©s non financières :

ActivitĂ© non financière : Les modifications aux activitĂ©s non financières Ă©largiront les activitĂ©s non financières que peuvent exĂ©cuter les IFF. Aux fins du prĂ©sent projet de règlement, les activitĂ©s non financières seront dĂ©finies comme Ă©tant des activitĂ©s dĂ©crites dans les dispositions lĂ©gislatives pertinentes concernant les pouvoirs d’affaires Ă  l’égard du traitement de l’information, de la gestion de la technologie de l’information et des activitĂ©s liĂ©es Ă  la prestation de services financiers. Le volet principal des activitĂ©s financières d’une IFF Ă©chappe Ă  la portĂ©e du projet de règlement et sera toujours assujetti aux règles existantes.

EntitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers : Une fois en vigueur, les modifications aux activitĂ©s non financières crĂ©eront une nouvelle catĂ©gorie de placements autorisĂ©s dans laquelle les IFF peuvent dĂ©tenir des entitĂ©s dont la majoritĂ© des recettes d’exploitation, de la valeur de l’actif ou de la valeur des dĂ©penses d’exploitation dĂ©coule des activitĂ©s financières (c’est-Ă -dire les activitĂ©s dĂ©crites aux alinĂ©as 409(2)a) Ă  d) de la Loi sur les banques, aux alinĂ©as 440(2)a) Ă  d) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances et aux alinĂ©as 409(2)a) Ă  d) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt), le reste Ă©tant toute autre activitĂ©. Le projet de règlement dĂ©finirait ces entitĂ©s comme Ă©tant toute entitĂ© qu’une IFF, ou l’une de ses filiales, peut acquĂ©rir ou dont l’IFF peut dĂ©tenir le contrĂ´le ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier, en vertu des dispositions lĂ©gislatives pertinentes.

EntitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières : Les filiales financières existantes appartenant Ă  une IFF seraient autorisĂ©es Ă  entreprendre un Ă©ventail plus large d’activitĂ©s non financières après l’entrĂ©e en vigueur des modifications aux activitĂ©s non financières. Le projet de règlement dĂ©finirait ces entitĂ©s comme Ă©tant toute entitĂ© qui exerce des activitĂ©s non financières et qui est soit une institution financière fĂ©dĂ©rale, soit une entitĂ© dont une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances peut acquĂ©rir ou dont elle peut dĂ©tenir le contrĂ´le ou un intĂ©rĂŞt de groupe financier, en vertu des dispositions lĂ©gislatives pertinentes.

Par souci de clartĂ©, lorsqu’il fait rĂ©fĂ©rence aux trois dĂ©finitions susmentionnĂ©es, le prĂ©sent rĂ©sumĂ© peut utiliser le terme « activitĂ©s non financières Â».

DĂ©finition de « majeure partie Â»

Les modifications aux activitĂ©s non financières permettent Ă  une IFF d’investir dans une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers, Ă  condition qu’une « majeure partie Â» des activitĂ©s soient des services financiers. Le projet de règlement dĂ©finirait la « majeure partie Â» comme Ă©tant une proportion d’au moins 60 % des recettes d’exploitation annuelles, des dĂ©penses d’exploitation ou des actifs de l’entitĂ©. Cette mesure est Ă©valuĂ©e sur une base trimestrielle par rapport aux quatre Ă©tats financiers trimestriels les plus rĂ©cents ou, si des Ă©tats financiers trimestriels ne sont pas prĂ©parĂ©s, par rapport Ă  l’état financier annuel le plus rĂ©cent.

Cette dĂ©finition de « majeure partie Â» vise Ă  Ă©tablir un juste Ă©quilibre entre l’offre d’une plus grande latitude aux IFF pour investir dans des entreprises de technologie financière et la mise en place de mesures de protection adĂ©quates contre l’utilisation de ces placements pour mener des activitĂ©s non financières qui ne seraient pas autorisĂ©es si elles Ă©taient menĂ©es directement par une IFF. Par consĂ©quent, il est proposĂ© d’exiger 10 % au-delĂ  du seuil de 50 % pour offrir cette protection et veiller Ă  ce que les activitĂ©s principales de ces entitĂ©s soient des activitĂ©s financières. Ce seuil supĂ©rieur est compensĂ© par une souplesse dans la façon dont les IFF peuvent calculer le pourcentage de leurs activitĂ©s qui sont des services financiers. Puisque la majeure partie est calculĂ©e en fonction des recettes d’exploitation annuelles, des dĂ©penses d’exploitation ou des actifs de l’entitĂ©, le projet de règlement vise Ă  tenir compte de diffĂ©rents modèles d’affaires et de diffĂ©rents niveaux de maturitĂ© organisationnelle.

Modalités et circonstances

Le projet de règlement définit certaines modalités que les IFF doivent respecter afin d’exercer directement des activités non financières ou d’investir dans des entités qui exercent une activité non financière ou qui s’occupent en majeure partie de services financiers.

Il y a deux principales modalitĂ©s, qui diffèrent en fonction de la taille de l’IFF, laquelle est dĂ©terminĂ©e par les capitaux propres dĂ©tenus par cette institution.

Plafonnements réglementaires et limites des activités non financières par rapport à l’ensemble des activités
Les IFF de grande taille (dont les capitaux propres sont supĂ©rieurs Ă  12 milliards de dollars) devraient fournir des renseignements sur les activitĂ©s non financières et les placements

Les IFF de petite et moyenne taille (dont les capitaux propres sont infĂ©rieurs Ă  12 milliards de dollars) seraient exemptĂ©es de cette exigence de dĂ©claration afin de rĂ©duire le fardeau administratif qui entraĂ®nerait des coĂ»ts disproportionnĂ©s pour les IFF de plus petite taille. Le projet de règlement exigerait que les IFF de grande taille soumettent au ministère des Finances les renseignements sur les Ă©lĂ©ments suivants : les filiales qui exercent des activitĂ©s non financières (dans les 30 jours suivant l’acquisition de la filiale, et annuellement par la suite); la nature de toutes les activitĂ©s non financières exercĂ©es par l’IFF (directement ou par l’intermĂ©diaire d’une filiale); les revenus globaux de l’IFF provenant des activitĂ©s non financières et son exposition Ă  celles-ci (annuellement). L’information soumise au ministère des Finances serait considĂ©rĂ©e comme Ă©tant confidentielle. Les rapports suivants seraient requis dans le cadre du projet de règlement :

Restrictions en matière de crédit-bail

Le projet de règlement préciserait que les IFF n’ont toujours pas le droit d’accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens. Cela garantirait que les restrictions sur les crédits-bails énoncées dans les lois visant les IFF demeureraient en vigueur.

Exemptions et modifications de clarification

Les IFF sont déjà autorisées à entreprendre un ensemble limité d’activités liées à la technologie de l’information et au traitement de l’information, assujetties à l’autorisation ministérielle dans la plupart des cas. Les modifications aux activités non financières abrogeraient ces activités autorisées et les remplaceraient avec un éventail plus large de permissions, ce qui éliminerait les exigences en matière d’approbation ministérielle.

Le projet de règlement ne s’appliquerait pas aux activités pour lesquelles le ministre des Finances a déjà accordé une approbation. Il en est ainsi, car le processus d’approbation ministériel a déjà fourni au ministère des Finances un aperçu de l’activité commerciale, ainsi que les paramètres en place pour exécuter l’activité commerciale. Si l’activité change ou évolue de sorte qu’elle ne respecte plus la portée de l’approbation, l’IFF serait tenue, pour la portion non approuvée de l’activité, de se conformer aux modalités du projet de règlement, notamment en effectuant un suivi de cette portion, en l’analysant et en rendant des comptes à son sujet, par rapport aux limites proportionnelles.

Le projet de règlement maintient les exemptions issues du Règlement sur les activitĂ©s de traitement de l’information (banques et banques Ă©trangères autorisĂ©es). Ces exemptions concernent des activitĂ©s prĂ©cises qui, au fil du temps, ont Ă©tĂ© dĂ©finies comme Ă©tant essentielles Ă  la fourniture de services financiers. Ă€ titre d’exemples de telles activitĂ©s, citons la classification des paiements et la production de rapports connexes, la prĂ©paration de la liste de paie d’un employeur, et les tâches de comptabilitĂ© pour l’IFF ou un agriculteur. MĂŞme si ces activitĂ©s ne sont pas en soi des services financiers, elles contribuent tout de mĂŞme au bon fonctionnement des services financiers traditionnels, ou elles ne sont pas autrement considĂ©rĂ©es comme faisant partie des technologies ou activitĂ©s commerciales non financières qui mĂ©ritent un examen rĂ©glementaire plus poussĂ© aux termes du projet de règlement.

Dispositions transitoires

Ce ne sont pas toutes les activités courantes de technologie de l’information ou de traitement de l’information qui nécessitent une approbation du ministre des Finances (en plus des exemptions susmentionnées à l’égard du traitement de l’information). Cela comprend des activités à l’extérieur du Canada qui consiste à recueillir, à traiter et à transmettre de l’information, ainsi que les placements dans les entités dont l’activité commerciale se limite au développement, à la conception, à la détention, à la gestion, à la fabrication, à la vente ou à l’exploitation de toute autre manière des systèmes de transmission de données, des sites d’information, des dispositifs de communication ou des plateformes ou portails d’information, tels qu’ils sont décrits dans le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information.

Les modifications aux activitĂ©s non financières abrogeront et remplaceront les dispositions qui autorisent ces activitĂ©s. Par consĂ©quent, ces activitĂ©s exĂ©cutĂ©es Ă  l’heure actuelle seraient considĂ©rĂ©es comme Ă©tant des activitĂ©s non financières et seraient assujetties aux modalitĂ©s du projet de règlement. Cependant, il pourrait ĂŞtre difficile pour les IFF de se conformer immĂ©diatement aux modalitĂ©s visant ces activitĂ©s dans le projet de règlement, surtout en ce qui a trait Ă  la dĂ©termination et Ă  l’évaluation de la proportion de l’activitĂ© commerciale par rapport aux plafonds proportionnels. Pour tenir compte de cela, le projet de règlement prĂ©voit une pĂ©riode de transition de deux ans afin que les IFF aient le temps de rĂ©pondre aux conditions dĂ©crites dans le projet de règlement.

Après cette période de transition, une IFF devra satisfaire aux conditions énoncées dans le projet de règlement pour continuer d’exercer l’activité ou d’investir dans une entité qui exerce l’activité. Cette approche soutient l’objectif du ministère des Finances qui vise à offrir une analyse de politiques rapide et complète, tout en assurant également l’intégrité réglementaire grâce à une restriction des exemptions existantes qui feraient l’objet d’un suivi.

Abrogations des règlements existants sur les activités de traitement de l’information et les activités en matière de technologie de l’information

Le projet de règlement abrogerait les règlements existants qui s’appliquent aux dispositions lĂ©gislatives rĂ©gissant les activitĂ©s en matière de technologie qui seraient abrogĂ©es par l’entrĂ©e en vigueur des modifications aux activitĂ©s non financières. Ces règlements : (1) prĂ©voient d’autres fins ou circonstances oĂą les IFF pourraient exĂ©cuter des activitĂ©s en matière de technologie de l’information assujetties Ă  l’approbation ministĂ©rielle ou investir dans de telles activitĂ©s; (2) clarifient que certaines activitĂ©s de traitement de l’information sont exemptĂ©es des exigences existantes en matière d’approbation ministĂ©rielle. Les règlements qui seraient abrogĂ©s sont les suivants :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le projet de règlement dĂ©coule de consultations lancĂ©es en 2016 dans le cadre de l’examen lĂ©gislatif pĂ©riodique du cadre lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral du secteur financier. En 2016, un document de consultation a Ă©tĂ© publiĂ© afin de recueillir l’avis des intervenants sur la manière dont le cadre lĂ©gislatif du secteur financier pourrait ĂŞtre mieux adaptĂ© pour rĂ©pondre aux nouvelles tendances et aux nouveaux dĂ©fis. Le ministère des Finances a organisĂ© 32 rĂ©unions et reçu 63 soumissions Ă©crites Ă©manant du secteur, des autoritĂ©s de rĂ©glementation et d’autres groupes de dĂ©fense d’intĂ©rĂŞts.

De nombreux intervenants ont souligné la nécessité d’adapter le cadre législatif afin de mieux soutenir l’innovation financière et les technologies. Les intervenants ont notamment indiqué que les IFF se heurtaient à des obstacles législatifs qui les empêchaient de s’adapter à l’évolution rapide de la demande des clients et aux avancées technologiques, ainsi que de nouer des partenariats fructueux avec les entreprises de technologie financière.

En 2017, le ministère des Finances a publiĂ© un deuxième document de consultation visant Ă  recueillir des avis sur d’éventuelles mesures stratĂ©giques qui tenait compte des commentaires et des recommandations formulĂ©s par les intervenants dans le cadre du premier document de consultation de 2016. Dans ce document, le ministère des Finances a proposĂ© de prĂ©ciser les types d’activitĂ©s liĂ©es Ă  l’information et aux technologies que les IFF seraient autorisĂ©es Ă  mener en interne, tout en maintenant l’interdiction de longue date concernant les activitĂ©s commerciales. Par ailleurs, le ministère des Finances a proposĂ© des mesures visant Ă  dĂ©terminer s’il convenait d’accorder aux IFF une plus grande souplesse pour investir dans des activitĂ©s non financières, notamment les technologies financières.

Ă€ l’issue de la consultation de 2017, le ministère des Finances a reçu 300 soumissions, dont 25 concernaient la technologie financière. Bon nombre d’entre elles provenaient d’institutions financières dĂ©jĂ  en place ou d’associations du secteur, tandis que celles Ă©manant d’entreprises de technologie financière indĂ©pendantes ou de sociĂ©tĂ©s de capital-risque Ă©taient moins nombreuses. Parmi les intervenants ayant apportĂ© des contributions plus substantielles et dĂ©taillĂ©es, on peut citer l’Association des banquiers canadiens (ABC), l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), Portag3 Ventures, Ferst Capital, Yodlee, la Toronto Financial Services Alliance, le Bureau de la concurrence et Wildeboer Dellelce LLP. Dans l’ensemble, les intervenants se sont dĂ©clarĂ©s favorables Ă  une orientation stratĂ©gique visant Ă  mieux soutenir l’innovation dans le secteur financier, et ont exprimĂ© leur soutien Ă  un renforcement des pouvoirs et Ă  une plus grande souplesse. Ces consultations ont servi de base aux modifications aux activitĂ©s non financières.

Après que les modifications aux activitĂ©s non financières ont reçu la sanction royale en juin 2018, le ministère des Finances a entamĂ© des discussions avec l’ABC, l’ACCAP, ainsi que le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), au sujet d’éventuels règlements. Parmi les points abordĂ©s figurait la manière de distinguer les activitĂ©s technologiques visĂ©es par les modifications aux activitĂ©s non financières des autres activitĂ©s Ă  caractère technologique menĂ©es par une IFF, telles que les services financiers « de base Â». Cette approche a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme un dĂ©fi technique majeur dans la mise en Ĺ“uvre des modifications aux activitĂ©s non financières (en particulier pour les activitĂ©s internes oĂą les activitĂ©s, les actifs et les ressources sont Ă©troitement liĂ©s). La discussion a Ă©galement portĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de maintenir les interdictions d’investissement actuelles (en particulier la distinction entre assurance et banque), ainsi que sur la nĂ©cessitĂ© pour le ministère des Finances d’avoir une visibilitĂ© sur les activitĂ©s non financières afin de soutenir l’affinement continu du rĂ©gime, en fonction de la manière dont les nouveaux pouvoirs Ă©taient utilisĂ©s.

Au dĂ©but de 2019, les responsables ont commencĂ© Ă  discuter des modalitĂ©s Ă©ventuelles avec un Ă©ventail plus large d’intervenants. Ces conditions comprenaient des limites chiffrĂ©es fondĂ©es sur les revenus d’exploitation et les fonds propres rĂ©glementaires, l’obligation de prĂ©senter des rapports annuels, ainsi que diverses conditions liĂ©es aux transactions pour les placements. Les intervenants ont globalement approuvĂ© l’approche gĂ©nĂ©rale. Ils ont saluĂ© la souplesse inhĂ©rente Ă  la rĂ©glementation, ont formulĂ© des observations sur les limites chiffrĂ©es et ont compris la nĂ©cessitĂ© de produire des rapports. Voici la liste des intervenants en question :

Ă€ l’issue de ces consultations, le processus d’élaboration de la rĂ©glementation a dĂ©butĂ©. Ă€ l’automne 2020, le ministère des Finances a entamĂ© un examen technique de l’approche proposĂ©e concernant le projet de règlement, en collaboration avec l’ABC et l’ACCAP. Les groupes du secteur ont relevĂ© un certain nombre de problèmes techniques et ont fait part de leurs craintes quant au fait que le projet de règlement pĂ©naliserait les IFF de petite taille et entraĂ®nerait un fardeau rĂ©glementaire important.

Des consultations supplémentaires sur un nouveau projet de règlements ont été menées en 2024 à la suite d’une série de modifications visant à résoudre les problèmes techniques identifiés, à fixer des plafonds et des limites réglementaires plus élevés pour les IFF de petite ou moyenne taille, ainsi qu’à rationaliser les exigences en matière de production de rapports afin de réduire le fardeau excessif. Ces changements ont été bien accueillis par les intervenants du secteur, même si ces derniers ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les exigences en matière de production de rapports resteraient relativement contraignantes, en particulier pour les petites institutions. Toutefois, leur opinion générale était que, compte tenu de l’importance d’une plus grande souplesse en matière de pouvoirs d’affaires et de placement, les modifications aux activités non financières devraient entrer en vigueur dès que possible.

Le projet de règlement prévoit des modifications supplémentaires visant à exempter les IFF de petite ou moyenne taille des obligations de production de rapports, tenant compte des commentaires supplémentaires reçus en 2024, ainsi que des initiatives gouvernementales plus larges visant à alléger le fardeau réglementaire.

Tout au long du processus d’élaboration des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, le ministère des Finances a consultĂ© ses partenaires fĂ©dĂ©raux chargĂ©s de la rĂ©glementation financière : le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), la Banque du Canada et la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (SADC). Ces partenaires ont contribuĂ© Ă  dĂ©terminer et Ă  rĂ©soudre les questions stratĂ©giques connexes liĂ©es Ă  l’élargissement des pouvoirs d’affaires et de placement. Le BSIF, en particulier, a jouĂ© un rĂ´le essentiel dans l’élaboration du projet de règlement. En tant qu’autoritĂ© chargĂ©e de l’application des lois rĂ©gissant les IFF, le BSIF soutient la mise en Ĺ“uvre de règlements en matière de politique prudentielle et de surveillance. Les responsables du ministère des Finances ont menĂ© de nombreuses consultations avec le BSIF entre 2018 et aujourd’hui, afin de bĂ©nĂ©ficier de son expertise en matière de conception rĂ©glementaire appropriĂ©e et efficace. Cette collaboration a bĂ©nĂ©ficiĂ© du soutien du groupe de surveillance du BSIF, ainsi que d’experts en assurance, en fonds propres et en banques de petite ou moyenne taille.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ la suite de l’évaluation des rĂ©percussions relatives aux traitĂ©s modernes, aucune incidence nĂ©gative sur les droits autochtones ou issus de traitĂ©s, potentiels ou Ă©tablis, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ©e.

Choix de l’instrument

Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées, car les modifications aux activités non financières dans les lois régissant les IFF exigent que les modalités soient prescrites par règlement.

Analyse de la réglementation

Scénario de référence

En vertu des règles actuelles régissant les pouvoirs d’affaires et les placements, les IFF doivent généralement recevoir l’approbation ministérielle avant d’entreprendre certaines activités sur le traitement de l’information ou la technologie de l’information au Canada. Malgré les modifications législatives apportées pour supprimer l’obligation d’obtenir l’approbation ministérielle et élargir les types d’activités non financières autorisées et de placements autorisés, les IFF ne peuvent toujours pas tirer profit de ces pouvoirs d’affaires et de placement élargis dans l’attente de l’adoption du projet de règlement.

Par conséquent, même si la réduction du fardeau associé à l’entrée en vigueur des modifications aux activités non financières est exclue de la portée de cette étude d’impact de la réglementation, dans le cadre du scénario de base, les exigences en matière d’approbation ministérielle et les définitions normatives des activités non financières autorisées entraînent des coûts administratifs ainsi que des coûts de conformité et de renonciation pour les IFF. Ces règles peuvent prévenir ou compliquer les placements effectués par les IFF dans des entreprises de technologie financière et limiter leur capacité à tirer profit d’activités en matière de technologie et d’autres activités commerciales qui complètent leurs offres de services financiers. Par conséquent, ces restrictions peuvent nuire à leur capacité d’innover, d’adopter de nouvelles technologies et d’améliorer les services financiers qu’elles offrent à la population canadienne.

Scénario réglementaire

Ces règlements sont de nature permissive, car ils permettent aux IFF d’entreprendre plus facilement, sous réserve de certaines conditions, des activités qui autrement ne seraient pas autorisées dans le scénario de référence. Ainsi, les coûts et les avantages découlant du projet de règlement dépendent du nombre d’IFF qui décideront de tirer profit des pouvoirs élargis d’affaires et de placement et de se soumettre aux modalités imposées par le projet de règlement.

Pour estimer le nombre minimum d’IFF qui pourraient se livrer Ă  des activitĂ©s non financières, le ministère des Finances s’est appuyĂ© sur des donnĂ©es antĂ©rieures concernant son soutien des approbations ministĂ©rielles. Au cours des 20 dernières annĂ©es, trois ou quatre IFF par annĂ©e, en moyenne, ont demandĂ© une approbation. Parmi ces demandes d’approbation, deux ou trois Ă©taient pour des activitĂ©s liĂ©es Ă  des placements, alors que les autres Ă©taient des demandes d’activitĂ©s commerciales (Ă  l’interne). Au cours des 10 dernières annĂ©es, environ une IFF par annĂ©e a demandĂ© une approbation.

Le ministère des Finances présume que davantage d’IFF se livreront à des activités non financières, comparativement au scénario de base, en raison du processus plus rapide, moins coûteux et plus certain, d’une portée élargie des activités et placements autorisés, ainsi que d’une pression concurrentielle accrue pour adapter les changements technologiques dans le secteur financier.

Plus prĂ©cisĂ©ment, le ministère des Finances prĂ©sume que toutes les grandes IFF exerceront une forme quelconque d’activitĂ©s non financières chaque annĂ©e et devront donc soumettre un rapport annuel. Le ministère des Finances suppose Ă©galement que, en moyenne, les grandes banques rĂ©aliseront deux placements dans des activitĂ©s non financières par annĂ©e, et les grands assureurs rĂ©aliseront un placement par annĂ©e, ce qui les exige de soumettre un rapport des transactions. Bien qu’il y ait une grande incertitude Ă  l’égard de la façon dont les plus petites IFF tenteront d’utiliser les nouveaux pouvoirs, le ministère des Finances estime de façon prudente que 25 % des petites et moyennes banques, 10 % des petits et moyens assureurs, 10 % des sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt et 10 % des banques Ă©trangères exerçant leurs activitĂ©s au Canada se livreront Ă  une forme quelconque d’activitĂ©s non financières chaque annĂ©e.

Avantages

La différence fondamentale entre le scénario de base et le scénario réglementaire est que les IFF bénéficieraient d’une plus grande souplesse pour se lancer ou investir dans un éventail plus large d’activités non financières.

À titre de principal avantage additionnel, une flexibilité accrue aiderait les IFF à élaborer, à adopter et à investir dans de nouvelles technologies pour améliorer la qualité des services qu’elles offrent à la population canadienne. Cela aiderait le système financier à s’adapter à un contexte concurrentiel en évolution dans lequel les capacités technologiques sont essentielles et les consommateurs exigent des produits et services financiers qui mettent à profit la technologie et les aident à gérer un plus grand éventail d’enjeux. D’autres avantages découleraient également de la fourniture d’une nouvelle source de placements de capitaux pour les secteurs novateurs dans l’économie. Collectivement, ces effets auraient une incidence positive sur l’innovation et la croissance de la productivité au Canada.

Coûts

En ce qui a trait au scénario de base, le principal coût du projet de règlement serait les coûts administratifs associés aux exigences en matière de production de rapports et les coûts de conformité associés à l’élaboration d’une méthodologie pour suivre la quantité cumulative d’activités non financières exécutées pour veiller à ce que les IFF ne dépassent pas les plafonds réglementaires. Les obligations de fournir des rapports sur les transactions et des rapports annuels ne s’appliqueraient qu’aux grandes IFF qui choisissent d’exercer des activités non financières, alors que les coûts liés à l’élaboration d’une méthodologie pour suivre l’ensemble des activités non financières s’appliqueraient à toutes les IFF qui choisissent de se livrer à des activités non financières. La présente analyse des coûts ne tient pas compte des économies de coûts qui seraient réalisées, par rapport au scénario de référence, à la suite des modifications aux activités non financières qui éliminent les exigences en matière d’approbation ministérielle.

Le ministère des Finances estime que le projet de règlement entraĂ®nerait des coĂ»ts annualisĂ©s d’administration et de conformitĂ© s’élevant Ă  267 518 $. Sur une pĂ©riode de 10 ans, il est estimĂ© que les coĂ»ts en valeur actuelle du projet de règlement devraient atteindre un total de 1 878 936 $ en dollars canadiens de 2025, l’annĂ©e 2026 Ă©tant Ă©tablie comme annĂ©e de base de la valeur actualisĂ©e.

VentilĂ©s sous quatre titres rĂ©glementaires proposĂ©s, ces coĂ»ts incluent ce qui suit :

Pour Ă©tablir ces estimations, après la validation auprès des associations industrielles, le ministère des Finances prĂ©sume que 75 heures de travaux supplĂ©mentaires seraient requises pour la prĂ©paration de chaque rapport annuel, 100 heures pour chaque rapport des transactions, et 75 heures par annĂ©e pour la mĂ©thodologie et le suivi des limites globales. Tous les coĂ»ts de la main-d’œuvre ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide du salaire moyen du groupe « Personnel professionnel en finance Â» de la Classification nationale des professions (CNP), fixĂ© Ă  48,03 $ l’heure, avec un taux d’ajustement des frais gĂ©nĂ©raux internes de 25 %. Le ministère des Finances utilisera des ressources existantes pour surveiller les placements et les rapports annuels, ce qui entraĂ®ne des coĂ»ts additionnels minimes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises. MĂŞme si les IFF ne sont pas considĂ©rĂ©es comme Ă©tant de petites entreprises en raison de leur taille, le projet de règlement inclurait des dispositions visant Ă  aider les petites IFF (capitaux propres infĂ©rieurs Ă  4 milliards de dollars) et les moyennes IFF (capitaux propres entre 4 milliards de dollars et 12 milliards de dollars) Ă  tirer profit de l’élargissement des pouvoirs d’affaires et de placement. Les mesures proposĂ©es donnent suite aux commentaires fournis par les intervenants Ă  l’égard de la rĂ©daction de documents rĂ©glementaires prĂ©liminaires dans lesquels le traitement rĂ©glementaire serait le mĂŞme pour toutes les IFF, peu importe leur taille.

Ces mesures proposĂ©es incluent une hausse Ă  15 % du plafond des recettes d’exploitation dĂ©coulant d’activitĂ©s non financières pour les petites et moyennes IFF, ainsi qu’une exemption aux exigences en matière de production de rapports. Ces mesures visent Ă  garantir que le niveau global du fardeau imposĂ© (par exemple les coĂ»ts associĂ©s au respect des plafonds rĂ©glementaires) est adĂ©quatement ajustĂ© pour les plus petites IFF afin de garantir qu’elles demeurent concurrentielles avec les plus grandes IFF et qu’elles puissent tirer profit des nouveaux pouvoirs d’affaires tout en veillant Ă  ce qu’elles demeurent principalement axĂ©es sur des produits et services financiers.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, car il y a une augmentation supplĂ©mentaire du fardeau administratif sur les entreprises. La proposition est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant un fardeau initial en vertu de la règle, car le projet de règlement crĂ©erait quatre nouveaux titres rĂ©glementaires et abrogerait neuf titres rĂ©glementaires, rĂ©duisant ainsi de cinq le nombre de titres rĂ©glementaires en vigueur.

Le fardeau administratif serait alors alourdi en raison des exigences administratives imposées par le projet de règlement sur les grandes IFF, les obligeant à préparer des rapports et à les soumettre au ministère des Finances.

Les quatre titres rĂ©glementaires proposĂ©s entraĂ®neraient des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s totaux de 16 820 $, rĂ©partis comme suit :

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, une Ă©valuation de l’incidence administrative a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pendant 10 ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs Ă©numĂ©rĂ©es dans la prĂ©sente section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012 et actualisĂ©es Ă  2012 Ă  un taux de 7 %.

L’entrĂ©e en vigueur des modifications aux activitĂ©s non financières, bien qu’elle ne soit pas directement liĂ©e au projet de règlement, aurait pour effet de rĂ©duire le fardeau administratif pour les IFF, Ă©tant donnĂ© qu’elle Ă©liminerait les exigences d’approbation ministĂ©rielle, qui peuvent engendrer d’importants coĂ»ts d’administration et de conformitĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement s’appliquerait uniquement aux IFF constituĂ©es en sociĂ©tĂ© en vertu des lois rĂ©gissant les IFF. Les institutions et entitĂ©s financières constituĂ©es en vertu de lois provinciales sont assujetties au rĂ©gime rĂ©glementaire propre Ă  la province en cause. Les modifications aux activitĂ©s non financières et le projet de règlement n’empĂŞcheraient pas les institutions financières provinciales de mener leurs propres activitĂ©s non financières en conformitĂ© avec les pouvoirs d’affaires et de placement qui leur sont confĂ©rĂ©s en vertu des lois provinciales qui les concernent.

Le projet de règlement fait partie du cadre plus vaste du secteur financier. Le ministère des Finances et les organismes partenaires (le Bureau du surintendant des institutions financières, la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et la Banque du Canada) travaillent continuellement pour s’assurer que ce cadre s’harmonise avec le travail des organisations internationales, comme l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, le Groupe d’action financière, le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière. Le ministère des Finances n’a relevé aucun aspect du projet de règlement qui entraverait l’harmonisation du cadre financier fédéral avec le travail de ces organisations internationales. Le projet de règlement serait aligné sur les recommandations des organismes internationaux de normalisation, comme le G20, le Conseil de stabilité financière et le Fonds monétaire international, dans le but d’élaborer des cadres réglementaires qui favorisent l’innovation responsable au sein du secteur financier, tout en surveillant les risques et en y réagissant d’une manière proportionnée.

Le projet de règlement n’est pas le résultat d’un engagement de libre-échange et ne devrait pas être en conflit avec les obligations que doit respecter le Canada en vertu de ses accords commerciaux internationaux ni avec les efforts d’harmonisation du cadre législatif du secteur financier fédéral du Canada avec les travaux des organismes de normalisation et des forums de coopération réglementaire.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de règlement ne devrait pas entraîner de répercussions disproportionnées en matière de genre ou de diversité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Un dĂ©cret distinct sera requis pour l’entrĂ©e en vigueur des modifications aux activitĂ©s non financières, y compris les pouvoirs de rĂ©glementation. Le projet de règlement entrerait en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications aux activitĂ©s non financières, mais s’il est enregistrĂ© après cette date, il entrerait en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Les modifications aux activitĂ©s non financières entreront en vigueur Ă  la date ou aux dates qui seront fixĂ©es par dĂ©cret du gouverneur en conseil. Une dĂ©cision quant au moment de l’entrĂ©e en vigueur serait prise après les consultations de la Partie I et en fonction des points de vue des rĂ©pondants.

Une fois le projet de règlement et les modifications aux activitĂ©s non financières en vigueur, les IFF seraient en mesure d’utiliser les pouvoirs d’affaires et de placement confĂ©rĂ©s par ces modifications, sauf en cas d’exception, Ă  condition qu’elles respectent les modalitĂ©s du projet de règlement.

Les modifications aux activitĂ©s non financières abrogeront et remplaceront les permissions actuelles; elles Ă©limineront notamment l’exigence d’approbation ministĂ©rielle pour les placements et activitĂ©s en matière de technologie de l’information et pour les activitĂ©s de traitement de l’information au Canada.

Les IFF qui ont reçu une approbation ministérielle pour une activité en matière de technologie de l’information ou une activité de traitement de l’information pourront continuer d’exercer cette activité sans avoir à se conformer aux modalités du projet de règlement, à condition que l’activité continue de s’inscrire dans la portée de cette approbation (y compris les engagements ou attestations). Si l’activité change ou évolue de sorte qu’elle ne respecte plus la portée de l’approbation, l’IFF serait tenue, pour la portion non approuvée de l’activité, de se conformer aux modalités du projet de règlement, notamment en effectuant un suivi de cette portion, en l’analysant et en rendant des comptes à son sujet, par rapport aux limites proportionnelles.

Les activitĂ©s et placements qui ne nĂ©cessitaient pas d’approbation ministĂ©rielle (les activitĂ©s de traitement de l’information exercĂ©es Ă  l’étranger et certaines activitĂ©s en matière de technologie de l’information prescrites dĂ©crites dans le Règlement sur les activitĂ©s en matière de technologie de l’information) seraient temporairement exemptĂ©s du projet de règlement pendant deux ans. Après cette pĂ©riode de transition, ces activitĂ©s seraient considĂ©rĂ©es comme des activitĂ©s non financières visĂ©es, et les IFF seraient tenues de respecter les modalitĂ©s du projet de règlement.

Avant de s’engager dans des activitĂ©s non financières, une IFF doit Ă©laborer une mĂ©thodologie pour catĂ©goriser et attribuer les recettes commerciales et le risque de capital associĂ©s aux limites imposĂ©es par règlement. Chaque annĂ©e, chaque grande IFF serait tenue de fournir au ministère des Finances une description de cette mĂ©thodologie et du calcul qu’elle a utilisĂ©s pour se conformer aux limites et plafonds rĂ©glementaires.

Le ministère des Finances indiquerait aux grandes IFF, par l’intermĂ©diaire de leur association de l’industrie et du Bureau du surintendant des institutions financières, quels reprĂ©sentants du ministère des Finances sont mandatĂ©s pour recevoir les rapports. Les renseignements issus de ces rapports seraient utilisĂ©s aux fins de surveillance et d’amĂ©lioration continues du rĂ©gime au fil du temps. Les renseignements seraient traitĂ©s comme confidentiels. Certains renseignements directement liĂ©s Ă  la supervision des IFF pourraient ĂŞtre transmis Ă  des organismes membres du ComitĂ© de surveillance des institutions financières (CSIF). Tout renseignement Ă©changĂ© par l’intermĂ©diaire du CSIF serait assujetti aux mesures existantes de protection des renseignements et de la confidentialitĂ© applicables Ă  tous les renseignements Ă©changĂ©s par le CSIF.

Conformité et application

Le projet de règlement ferait partie du cadre législatif plus large du secteur financier ainsi que des lois fédérales d’application générale, comme la Loi sur la concurrence, qui s’appliquent également aux IFF. Le projet de règlement s’alignerait sur les responsabilités de conformité et d’application existantes.

Ministère des Finances : Le ministère des Finances recevrait des rapports annuels et d’opĂ©rations et se servirait de ces rapports pour analyser les politiques et amĂ©liorer continuellement le rĂ©gime.

Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) : Le BSIF est l’organisme de rĂ©glementation prudentielle des IFF et administre le cadre de rĂ©glementation prudentielle qui s’applique Ă  elles. Si une IFF ne se conforme pas aux exigences lĂ©gales ou rĂ©glementaires, y compris aux règles entourant les pouvoirs d’affaires et de placement, le BSIF peut prendre les mesures correctives qui s’imposent, ou demander Ă  la direction ou au conseil de l’IFF de le faire.

Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) : L’ACFC est responsable de protĂ©ger les droits et les intĂ©rĂŞts des consommateurs de produits et services financiers. L’ACFC promeut, surveille et assure la conformitĂ© des banques et des autres entitĂ©s financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale aux mesures de protection des consommateurs. Elle surveille la conformitĂ© aux obligations en matière de pratiques commerciales prĂ©vues dans les lois et règlements fĂ©dĂ©raux, les codes de conduite et les engagements publics, y compris le rĂ©gime de protection des consommateurs en matière financière de la Loi sur les banques. En plus des lois de protection des consommateurs provinciales existantes qui couvrent les produits et services non financiers, les consommateurs de produits et services non financiers offerts par les banques et leurs sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es bĂ©nĂ©ficieraient d’une couche supplĂ©mentaire de protection du consommateur grâce au rĂ©gime de protection des consommateurs en matière financière de la Loi sur les banques, y compris les règles et exigences liĂ©es aux pratiques commerciales responsables, au traitement des plaintes, Ă  la divulgation, Ă  la transparence, Ă  la dĂ©nonciation et aux recours pour les consommateurs.

Bureau de la concurrence : Le Bureau de la concurrence est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence. En vertu de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence a le pouvoir d’examiner les fusions et les acquisitions pour dĂ©terminer si elles sont susceptibles d’entraĂ®ner une diminution importante ou une interruption de la concurrence au Canada. Le Bureau de la concurrence continuera d’exercer ses pouvoirs d’application en examinant les fusions et les acquisitions des IFF ainsi que leur conformitĂ© globale Ă  la Loi sur la concurrence, y compris les acquisitions de contrĂ´le et les placements importants rĂ©alisĂ©s par les IFF en raison du projet de règlement.

Conséquences de la non-conformité

Les IFF sont responsables de s’assurer que leurs activités commerciales et leurs placements sont conformes aux diverses règles du régime de pouvoirs d’affaires et de placement précisées dans les lois régissant les IFF. Le BSIF possède certains outils de supervision auxquels il peut recourir lorsqu’une IFF ne se conforme pas aux restrictions des pouvoirs d’affaires ou aux limites de placement.

Si les placements d’une IFF dans une entitĂ© qui exerce des activitĂ©s non financières ou dans une entitĂ© qui s’occupe en majeure partie de services financiers font en sorte que la IFF ne respecte pas l’une ou l’autre des limites rĂ©glementaires (revenus ou capital), l’IFF serait tenue, en vertu du projet de règlement, de reclasser tous ses placements issus d’activitĂ©s non financières comme des placements temporaires. Au cours de la pĂ©riode de deux ans durant laquelle une IFF pourrait conserver un placement temporaire, l’IFF serait tenue de dĂ©cider quels placements elle souhaite reclasser comme des placements autorisĂ©s respectant les modalitĂ©s du projet de règlement. Les placements incapables de respecter les modalitĂ©s du projet de règlement demeureraient des placements temporaires, et l’IFF pourrait ĂŞtre tenue de procĂ©der Ă  un dĂ©sinvestissement ou de tenter de classer les placements concernĂ©s en vertu d’autres permissions.

Selon le projet de règlement, si une IFF investit dans une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers et que l’entitĂ© ne respecte pas Ă  un moment quelconque la dĂ©finition de « majeure partie Â» en exerçant une proportion de services financiers infĂ©rieure Ă  ce qui est requis, cette situation serait considĂ©rĂ©e comme un changement d’activitĂ© de l’entitĂ© et le placement serait automatiquement considĂ©rĂ© comme un placement temporaire.

Personne-ressource

David Tousignant
Directeur général
Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 410(3)rĂ©fĂ©rence a, 416(3) et 468(2.2)rĂ©fĂ©rence b, des articles 468.1rĂ©fĂ©rence c et 474rĂ©fĂ©rence d, des paragraphes 539(3)rĂ©fĂ©rence e et 930(2.2)rĂ©fĂ©rence f, des articles 930.1rĂ©fĂ©rence g et 936rĂ©fĂ©rence h et du paragraphe 978(1)rĂ©fĂ©rence i de la Loi sur les banquesrĂ©fĂ©rence j, se propose de prendre le Règlement sur les activitĂ©s non financières (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  David Tousignant, directeur gĂ©nĂ©ral, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).

Ottawa, le 9 octobre 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.

activité non financière
Activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) ou c) de la Loi. (non-financial activity)
entité exerçant des activités non financières
EntitĂ© qui exerce des activitĂ©s non financières et qui est soit une institution financière fĂ©dĂ©rale, soit une entitĂ© dont une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une institution financière fĂ©dĂ©rale, une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille d’assurances peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi, du paragraphe 453(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (entity engaging in non-financial activities)
entité s’occupant en majeure partie de services financiers
EntitĂ© dont une banque ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire, ou sa filiale, peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une banque ou une sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire, ou sa filiale, peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi, du paragraphe 453(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (majority financial services entity)
Loi
La Loi sur les banques. (Act)

Définition de majeure partie

2 (1) Pour l’application du paragraphe 468(2.1) de la Loi, majeure partie s’entend d’une proportion Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  soixante pour cent, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2).

Détermination de la proportion

(2) La proportion de l’activitĂ© commerciale d’une entitĂ© qui comporte des activitĂ©s qu’une banque est autorisĂ©e Ă  exercer dans le cadre des alinĂ©as 409(2)a) Ă  d) de la Loi est Ă©gale Ă  celle des proportions ci-après qui est la plus Ă©levĂ©e :

Rapports financiers trimestriels ou annuels

(3) Les montants et valeurs visĂ©s au paragraphe (2) sont calculĂ©s sur la base de ceux que l’entitĂ© a dĂ©clarĂ©s dans ses quatre plus rĂ©cents rapports financiers trimestriels ou, Ă  dĂ©faut, dans son plus rĂ©cent rapport financier annuel.

Conditions et circonstances

Activité non financière

3 Pour l’application des alinĂ©as 410(1)b.1) et c) de la Loi, la banque ne peut exercer une activitĂ© non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă  12.

Contrôle ou intérêt de groupe financier

4 Pour l’application des paragraphes 468(2) et (2.1) et 930(2) et (2.1) de la Loi, la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire ne peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă  12.

Capitaux propres — moins de douze milliards

5 (1) La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont infĂ©rieurs Ă  douze milliards de dollars veille Ă  ce que la somme des montants ci-après soit, Ă  la fin de chaque exercice, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quinze pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles :

Capitaux propres — douze milliards et plus

(2) La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs Ă  douze milliards de dollars veille Ă  ce que la somme des montants visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) Ă  c) soit, Ă  la fin de chaque exercice, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  dix pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles.

Recettes d’exploitation annuelles

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de la banque ou de la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire est Ă©gale, Ă  son choix, au montant des recettes d’exploitation annuelles dĂ©clarĂ©es sur une base consolidĂ©e dans son plus rĂ©cent rapport financier annuel ou au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles dĂ©clarĂ©es sur une base consolidĂ©e dans ses rapports financiers annuels des trois plus rĂ©cents exercices.

Capital réglementaire

6 (1) La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire veille Ă  ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  dix pour cent de la valeur de son capital rĂ©glementaire :

Définition de valeur

(2) Pour l’application des alinĂ©as (1)a) Ă  c), valeur s’entend :

Obligation de fournir des renseignements

7 La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs Ă  douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci dĂ©lègue par Ă©crit :

Caractère confidentiel des renseignements

8 (1) Sont confidentiels et doivent ĂŞtre traitĂ©s comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de mĂŞme que les renseignements tirĂ©s de ceux-ci.

Précision

(2) La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire n’est pas tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’article 7 si :

Activité commerciale interdite

9 (1) La banque ne peut exercer l’activité commerciale qui consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens.

Contrôle et intérêt de groupe financier

(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières dont l’activité commerciale consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens, ou acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Exigences prĂ©vues aux articles 5 ou 6

10 La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire qui dĂ©tient le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou qui dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — et qui ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues aux articles 5 et 6, le cas Ă©chĂ©ant, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă  l’égard de chaque entitĂ© en cause, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 471 ou 933 de la Loi, selon le cas.

Entité s’occupant en majeure partie de services financiers

11 La banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire dĂ©tenant le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en ĂŞtre une parce que la majeure partie de son activitĂ© ne comporte plus les activitĂ©s qu’une banque est autorisĂ©e Ă  exercer dans le cadre des alinĂ©as 409(2)a) Ă  d) de la Loi, ou dĂ©tenant un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ©, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă  l’égard de cette entitĂ©, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 471 ou 933 de la Loi, selon le cas.

Établissement des rapports financiers

12 Les rapports financiers visĂ©s au prĂ©sent règlement sont Ă©tablis selon les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont Ă  l’égard d’une entitĂ© qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus :

Exemptions

Activités agréées par le ministre

13 La banque n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’elle ou une entitĂ© dont elle dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — exerce dans le cadre :

Activités exemptées

14 (1) La banque n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’elle ou sa filiale qui est une banque exerce dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Demande de renseignements

(2) La banque qui exerce au Canada une activité non financière dans les circonstances visées au paragraphe (1) doit, dans un délai raisonnable, mettre à la disposition du client qui en fait la demande et qui acquitte les frais raisonnables tout renseignement sur l’activité commerciale de ce dernier obtenu dans le cadre de l’exercice de l’activité non financière, et ce sous forme imprimée ou lisible par machine, au choix du client.

Disposition transitoire

ActivitĂ©s exemptĂ©es — deux ans

15 Au cours de la pĂ©riode de deux ans commençant le jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, la banque ou la sociĂ©tĂ© de portefeuille bancaire n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte :

Modification corrélative au Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères)

16 L’article 1 du Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (banques, sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires et banques Ă©trangères) rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Circonstances précisées par règlement

1 Pour l’application des sous-alinĂ©as 468(3)d)(ii) et 930(3)d)(ii) de la Loi sur les banques, les paragraphes 468(4) Ă  (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer si l’acquisition par une banque d’un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinĂ©as 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1), (2) ou (2.1) de la mĂŞme loi.

Abrogations

17 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 12

18 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 319 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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