La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 42 : Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt)
Le 17 octobre 2026
Fondement législatif
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 410(3)référence a, 416(3)référence b et 453(2.2)référence c, et des articles 453.1référence d, 459référence e et 531référence f de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt référence g, se propose de prendre le Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à David Tousignant, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).
Ottawa, le 9 octobre 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt)
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.
- activité non financière
- Activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) ou c) de la Loi. (non-financial activity)
- entité exerçant des activités non financières
- EntitĂ© qui exerce des activitĂ©s non financières et dont une sociĂ©tĂ© ou sa filiale peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une sociĂ©tĂ© ou sa filiale peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 453(2) de la Loi, des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi sur les banques ou des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (entity engaging in non-financial activities)
- entité s’occupant en majeure partie de services financiers
- EntitĂ© dont une sociĂ©tĂ©, ou sa filiale, peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une sociĂ©tĂ© peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 453(2.1) de la Loi, des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi sur les banques ou des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (majority financial services entity)
- Loi
- La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)
Définition de majeure partie
2 (1) Pour l’application du paragraphe 453(2.1) de la Loi, majeure partie s’entend d’une proportion égale ou supérieure à soixante pour cent, déterminée conformément au paragraphe (2).
Détermination de la proportion
(2) La proportion de l’activité commerciale d’une entité qui comporte des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)b) à d) de la Loi est égale à celle des proportions ci-après qui est la plus élevée :
- a) la proportion, exprimée en pourcentage, du montant de ses recettes d’exploitation qui proviennent de ces activités par rapport au montant de ses recettes d’exploitation totales;
- b) la proportion, exprimée en pourcentage, du montant de ses dépenses d’exploitation qui se rapportent à ces activités par rapport au montant de ses dépenses d’exploitation totales;
- c) la proportion, exprimée en pourcentage, de la valeur de son actif qui se rapporte à ces activités par rapport la valeur de son actif total.
Rapports financiers trimestriels ou annuels
(3) Les montants et valeurs visés au paragraphe (2) sont calculés sur la base de ceux que l’entité a déclarés dans ses quatre plus récents rapports financiers trimestriels ou, à défaut, dans son plus récent rapport financier annuel.
Conditions et circonstances
Activité non financière
3 Pour l’application des alinéas 410(1)b.1) et c) de la Loi, la société ne peut exercer une activité non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prévues aux articles 5 à 12.
Contrôle ou intérêt de groupe financier
4 Pour l’application des paragraphes 453(2) et (2.1) de la Loi, la sociĂ©tĂ© ne peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă 12.
Capitaux propres — moins de douze milliards
5 (1) La société dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants ci-après soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à quinze pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles :
- a) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par la société;
- b) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activitĂ©s — autres que celles qui sont visĂ©es aux alinĂ©as 409(2)b) Ă d) de la Loi — exercĂ©es par chaque filiale de la sociĂ©tĂ© qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers;
- c) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par chaque filiale de la société qui est une entité exerçant des activités non financières.
Capitaux propres — douze milliards et plus
(2) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants visés aux alinéas (1)a) à c) soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles.
Recettes d’exploitation annuelles
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de la société est égale, à son choix, au montant des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans son plus récent rapport financier annuel ou au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans ses rapports financiers annuels des trois plus récents exercices.
Capital réglementaire
6 (1) La société veille à ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de son capital réglementaire :
- a) la valeur des actions et des autres titres de participation dĂ©tenus par la sociĂ©tĂ© et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans chaque entitĂ© dont la sociĂ©tĂ© dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des actions et des autres titres de participation dĂ©tenus dans une institution financière fĂ©dĂ©rale;
- b) la valeur des prĂŞts non remboursĂ©s dĂ©tenus par la sociĂ©tĂ© et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, et consentis Ă chaque entitĂ© dont la sociĂ©tĂ© dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des prĂŞts non remboursĂ©s consentis Ă une institution financière fĂ©dĂ©rale;
- c) la valeur des garanties existantes consenties par la sociĂ©tĂ© et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, au nom de chaque entitĂ© dont la sociĂ©tĂ© dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières, compte non tenu de la valeur des garanties existantes consenties au nom d’une institution financière fĂ©dĂ©rale.
Définition de valeur
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c), valeur s’entend :
- a) relativement aux actions, aux autres titres de participation et aux prêts non remboursés détenus à une date donnée, de leur valeur totale qui figurerait dans le bilan non consolidé à cette date et établi selon les principes comptables généralement reconnus au Canada;
- b) relativement aux garanties existantes consenties à une date donnée, de leur valeur nominale totale en dollars canadiens convertis selon le taux de change publié par la Banque du Canada à cette date.
Obligation de fournir des renseignements
7 La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit :
- a) au plus tard trente jours après la date à laquelle la société acquiert le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités autres que celles qui sont visées aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la société, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la société, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la société,
- (vi) une mention précisant si la société entend exploiter l’entité comme une entité distincte,
- (vii) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales,
- (viii) la description des circonstances dans lesquelles l’entité fournit un produit ou un service important à un concurrent de la société;
- b) au plus tard trente jours après la date à laquelle la société acquiert sans prise de contrôle un intérêt de groupe financier dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie, ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités autres que celles qui sont visées aux alinéas 409(2)a) à d) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la société, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la société, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la société,
- (vi) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales;
- c) au plus tard six mois après la fin de chaque exercice :
- (i) la description des activitĂ©s non financières exercĂ©es par la sociĂ©tĂ© — ou par une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières dont la sociĂ©tĂ© a dĂ©tenu le contrĂ´le ou dans laquelle la sociĂ©tĂ© a dĂ©tenu un intĂ©rĂŞt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activitĂ© non financière :
- (A) lorsque l’activité visée à l’alinéa 410(1)b.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la société, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée au paragraphe 410(1) de la Loi exercée par la société, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (ii) la description de l’activité commerciale des entités s’occupant en majeure partie de services financiers dont la société a détenu le contrôle ou dans lesquelles elle a détenu un intérêt de groupe financier au cours de cet exercice,
- (iii) la description de la méthode utilisée par la société pour effectuer les calculs visés aux articles 2, 5 et 6.
- (i) la description des activitĂ©s non financières exercĂ©es par la sociĂ©tĂ© — ou par une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières dont la sociĂ©tĂ© a dĂ©tenu le contrĂ´le ou dans laquelle la sociĂ©tĂ© a dĂ©tenu un intĂ©rĂŞt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activitĂ© non financière :
Caractère confidentiel des renseignements
8 (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de même que les renseignements tirés de ceux-ci.
Précision
(2) La société n’est pas tenue de fournir les renseignements visés à l’article 7 si :
- a) elle démontre au sous-ministre des Finances, ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit, que ces renseignements ont déjà été fournis en application du présent règlement, du Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires), du Règlement sur les activités non financières (banques étrangères) ou du Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances);
- b) ces renseignements portent sur des activités exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Activité commerciale interdite
9 La société ne peut :
- a) exercer l’activité commerciale qui consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens;
- b) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières dont l’activité commerciale consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens, ou acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Exigences prévues aux articles 5 ou 6
10 La sociĂ©tĂ© qui dĂ©tient le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou qui dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — et qui ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues aux articles 5 et 6, le cas Ă©chĂ©ant, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă l’égard de chaque entitĂ© en cause, un placement provisoire auquel s’applique l’article 456 de la Loi.
Entité s’occupant en majeure partie de services financiers
11 La société détenant le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en être une parce que la majeure partie de son activité ne comporte plus les activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)b) à d) de la Loi, ou détenant un intérêt de groupe financier dans une telle entité, est réputée avoir effectué, à l’égard de cette entité, un placement provisoire auquel s’applique l’article 456 de la Loi.
Établissement des rapports financiers
12 Les rapports financiers visés au présent règlement sont établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont à l’égard d’une entité qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables généralement reconnus :
- a) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée;
- b) soit dans un territoire où l’entité exerce son activité commerciale;
- c) soit dans un pays ou territoire membre de l’Organisation mondiale du commerce.
Exemptions
Activités agréées par le ministre
13 La sociĂ©tĂ© n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’elle ou une entitĂ© dont elle dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — exerce dans le cadre :
- a) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou 453(5)d) ou d.1) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 310(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- b) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou 468(5)d) ou d.1) de la Loi sur les banques, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 316(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- c) d’un agrément visé aux alinéas 441(1)d) ou d.1) ou 495(7)d) ou d.1) ou au paragraphe 554(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 329(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
Activités exemptées
14 La société n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte l’activité non financière que sa filiale qui est une banque exerce dans les circonstances visées au paragraphe 14(1) du Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).
Disposition transitoire
ActivitĂ©s exemptĂ©es — deux ans
15 Au cours de la période de deux ans commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la société n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte :
- a) l’activité qui est exercée à l’étranger par la société et qui était visée à l’alinéa 410(1)c) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 310(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- b) l’activitĂ© qui est exercĂ©e Ă l’étranger par une entitĂ© dont la sociĂ©tĂ© dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et qui est visĂ©e aux alinĂ©as 410(1)c) ou 453(5)d) de la Loi, dans toute version antĂ©rieure Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 310(1) de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018;
- c) l’activitĂ© qui est exercĂ©e par une entitĂ© dont la sociĂ©tĂ© dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — et dont l’activitĂ© commerciale se limite aux activitĂ©s visĂ©es aux dispositions ci-après, dans toute version antĂ©rieure Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :
- (i) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques),
- (ii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires),
- (iii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances),
- (iv) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie),
- (v) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime),
- (vi) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt).
Modification corrélative au Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt)
16 L’article 1 du Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Circonstances précisées par règlement
1 Pour l’application du sous-alinéa 453(3)f)(ii) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les paragraphes 453(4) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou des paragraphes 451(4) ou 453(1), (2) ou (2.1) de la même loi.
Abrogation
17 Le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt) référence 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 12
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 313 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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