La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 42 : Règlement sur les activitĂ©s non financières (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt)

Le 17 octobre 2026

Fondement législatif
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 410(3)rĂ©fĂ©rence a, 416(3)rĂ©fĂ©rence b et 453(2.2)rĂ©fĂ©rence c, et des articles 453.1rĂ©fĂ©rence d, 459rĂ©fĂ©rence e et 531rĂ©fĂ©rence f de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt rĂ©fĂ©rence g, se propose de prendre le Règlement sur les activitĂ©s non financières (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  David Tousignant, directeur gĂ©nĂ©ral, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).

Ottawa, le 9 octobre 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt)

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.

activité non financière
Activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 410(1)b.1) ou c) de la Loi. (non-financial activity)
entité exerçant des activités non financières
EntitĂ© qui exerce des activitĂ©s non financières et dont une sociĂ©tĂ© ou sa filiale peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une sociĂ©tĂ© ou sa filiale peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 453(2) de la Loi, des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi sur les banques ou des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (entity engaging in non-financial activities)
entité s’occupant en majeure partie de services financiers
EntitĂ© dont une sociĂ©tĂ©, ou sa filiale, peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le — ou dans laquelle une sociĂ©tĂ© peut acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier — en vertu du paragraphe 453(2.1) de la Loi, des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi sur les banques ou des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas l’entitĂ© dont le contrĂ´le est acquis — ou dans laquelle un intĂ©rĂŞt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances. (majority financial services entity)
Loi
La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

Définition de majeure partie

2 (1) Pour l’application du paragraphe 453(2.1) de la Loi, majeure partie s’entend d’une proportion Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  soixante pour cent, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2).

Détermination de la proportion

(2) La proportion de l’activitĂ© commerciale d’une entitĂ© qui comporte des activitĂ©s qu’une sociĂ©tĂ© est autorisĂ©e Ă  exercer dans le cadre des alinĂ©as 409(2)b) Ă  d) de la Loi est Ă©gale Ă  celle des proportions ci-après qui est la plus Ă©levĂ©e :

Rapports financiers trimestriels ou annuels

(3) Les montants et valeurs visés au paragraphe (2) sont calculés sur la base de ceux que l’entité a déclarés dans ses quatre plus récents rapports financiers trimestriels ou, à défaut, dans son plus récent rapport financier annuel.

Conditions et circonstances

Activité non financière

3 Pour l’application des alinĂ©as 410(1)b.1) et c) de la Loi, la sociĂ©tĂ© ne peut exercer une activitĂ© non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă  12.

Contrôle ou intérêt de groupe financier

4 Pour l’application des paragraphes 453(2) et (2.1) de la Loi, la sociĂ©tĂ© ne peut acquĂ©rir ou dĂ©tenir le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou acquĂ©rir, dĂ©tenir ou augmenter un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — qu’aux conditions et dans les circonstances prĂ©vues aux articles 5 Ă  12.

Capitaux propres — moins de douze milliards

5 (1) La sociĂ©tĂ© dont les capitaux propres sont infĂ©rieurs Ă  douze milliards de dollars veille Ă  ce que la somme des montants ci-après soit, Ă  la fin de chaque exercice, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  quinze pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles :

Capitaux propres — douze milliards et plus

(2) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants visés aux alinéas (1)a) à c) soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles.

Recettes d’exploitation annuelles

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de la société est égale, à son choix, au montant des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans son plus récent rapport financier annuel ou au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans ses rapports financiers annuels des trois plus récents exercices.

Capital réglementaire

6 (1) La sociĂ©tĂ© veille Ă  ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  dix pour cent de la valeur de son capital rĂ©glementaire :

Définition de valeur

(2) Pour l’application des alinĂ©as (1)a) Ă  c), valeur s’entend :

Obligation de fournir des renseignements

7 La sociĂ©tĂ© dont les capitaux propres sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs Ă  douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci dĂ©lègue par Ă©crit :

Caractère confidentiel des renseignements

8 (1) Sont confidentiels et doivent ĂŞtre traitĂ©s comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de mĂŞme que les renseignements tirĂ©s de ceux-ci.

Précision

(2) La sociĂ©tĂ© n’est pas tenue de fournir les renseignements visĂ©s Ă  l’article 7 si :

Activité commerciale interdite

9 La sociĂ©tĂ© ne peut :

Exigences prĂ©vues aux articles 5 ou 6

10 La sociĂ©tĂ© qui dĂ©tient le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entitĂ© exerçant des activitĂ©s non financières — ou qui dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ© — et qui ne satisfait pas aux exigences prĂ©vues aux articles 5 et 6, le cas Ă©chĂ©ant, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă  l’égard de chaque entitĂ© en cause, un placement provisoire auquel s’applique l’article 456 de la Loi.

Entité s’occupant en majeure partie de services financiers

11 La sociĂ©tĂ© dĂ©tenant le contrĂ´le d’une entitĂ© s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en ĂŞtre une parce que la majeure partie de son activitĂ© ne comporte plus les activitĂ©s qu’une sociĂ©tĂ© est autorisĂ©e Ă  exercer dans le cadre des alinĂ©as 409(2)b) Ă  d) de la Loi, ou dĂ©tenant un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une telle entitĂ©, est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ©, Ă  l’égard de cette entitĂ©, un placement provisoire auquel s’applique l’article 456 de la Loi.

Établissement des rapports financiers

12 Les rapports financiers visĂ©s au prĂ©sent règlement sont Ă©tablis selon les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont Ă  l’égard d’une entitĂ© qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus :

Exemptions

Activités agréées par le ministre

13 La sociĂ©tĂ© n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière qu’elle ou une entitĂ© dont elle dĂ©tient le contrĂ´le — ou dans laquelle elle dĂ©tient un intĂ©rĂŞt de groupe financier — exerce dans le cadre :

Activités exemptées

14 La sociĂ©tĂ© n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte l’activitĂ© non financière que sa filiale qui est une banque exerce dans les circonstances visĂ©es au paragraphe 14(1) du Règlement sur les activitĂ©s non financières (banques et sociĂ©tĂ©s de portefeuille bancaires).

Disposition transitoire

ActivitĂ©s exemptĂ©es — deux ans

15 Au cours de la pĂ©riode de deux ans commençant le jour de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, la sociĂ©tĂ© n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visĂ©s aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigĂ©s par l’article 7, de prendre en compte  :

Modification corrélative au Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt)

16 L’article 1 du Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt) rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Circonstances précisées par règlement

1 Pour l’application du sous-alinĂ©a 453(3)f)(ii) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂŞt, les paragraphes 453(4) Ă  (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer si l’acquisition par une sociĂ©tĂ© d’un intĂ©rĂŞt de groupe financier dans une entitĂ© serait permise aux termes du paragraphe 451(2), des alinĂ©as 451(3)b) ou c) ou des paragraphes 451(4) ou 453(1), (2) ou (2.1) de la mĂŞme loi.

Abrogation

17 Le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt) référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 12

18 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 313 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2018 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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