La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 42 : Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances)

Le 17 octobre 2026

Fondement législatif
Loi sur les sociétés d’assurances

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 441(4)référence a, 495(2.2)référence b et (4.2)référence c, des articles 495.1référence d et 501référence e, des paragraphes 554(2.2)référence f et (9)référence g, des articles 554.1référence h et 560référence i, du paragraphe 971(2.2)référence j et des articles 971.1référence k, 977référence l et 1021référence m de la Loi sur les sociétés d’assurances référence n, se propose de prendre le Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à David Tousignant, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).

Ottawa, le 9 octobre 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances)

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.

activité non financière
Activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) ou d) de la Loi. (non-financial activity)
entité exerçant des activités non financières
Entité qui exerce des activités non financières et qui est soit une institution financière fédérale, soit une entité dont une institution financière fédérale, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances peut acquérir ou détenir le contrôle — ou dans laquelle une institution financière fédérale, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier — en vertu des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi, du paragraphe 453(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi sur les banques. La présente définition ne vise pas l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les banques. (entity engaging in non-financial activities)
entité s’occupant en majeure partie de services financiers
Entité dont une société, une société de secours ou une société de portefeuille d’assurances, ou sa filiale, peut acquérir ou détenir le contrôle — ou dans laquelle une société, une société de secours ou une société de portefeuille d’assurances, ou sa filiale, peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier — en vertu des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi, du paragraphe 453(2.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi sur les banques. La présente définition ne vise pas l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les banques. (majority financial services entity)
Loi
La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

Définition de majeure partie

2 (1) Pour l’application des paragraphes 495(2.1) et (4.1), 554(2.1) et 971(2.1) de la Loi, majeure partie s’entend d’une proportion égale ou supérieure à soixante pour cent, déterminée conformément au paragraphe (2).

Détermination de la proportion

(2) La proportion de l’activité commerciale d’une entité qui comporte des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) de la Loi est égale à celle des proportions ci-après qui est la plus élevée :

Rapports financiers trimestriels ou annuels

(3) Les montants et valeurs visés au paragraphe (2) sont calculés sur la base de ceux que l’entité a déclarés dans ses quatre plus récents rapports financiers trimestriels ou, à défaut, dans son plus récent rapport financier annuel.

Conditions et circonstances

Activité non financière

3 Pour l’application des alinéas 441(1)c.1) et d) de la Loi, la société ne peut exercer une activité non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prévues aux articles 5 à 12.

Contrôle ou intérêt de groupe financier

4 Pour l’application des paragraphes 495(2), (2.1), (4) et (4.1), 554(2) et (2.1) et 971(2) et (2.1) de la Loi, la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières — ou acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité — qu’aux conditions et dans les circonstances prévues aux articles 5 à 12.

Capitaux propres — moins de douze milliards

5 (1) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants ci-après soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à quinze pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles :

Capitaux propres — douze milliards et plus

(2) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants visés aux alinéas (1)a) à c) soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles.

Détermination des capitaux propres

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des capitaux propres de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances est déterminée conformément au Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances. S’agissant d’une société de secours, la mention de la société dans ce règlement de vaut mention de la société de secours.

Recettes d’exploitation annuelles

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances est égale, à son choix :

Capital réglementaire

6 (1) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances veille à ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de son capital réglementaire :

Définition de valeur

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c), valeur s’entend :

Détermination du capital réglementaire

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le capital réglementaire de la société ou de la société de secours est déterminé conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances) et le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances est déterminé conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances). S’agissant d’une société de secours, les mentions de la société et de la société d’assurance-vie dans le Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances) valent mention de la société de secours.

Obligation de fournir des renseignements

7 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit :

Caractère confidentiel des renseignements

8 (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de même que les renseignements tirés de ceux-ci.

Précision

(2) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue de fournir les renseignements visés à l’article 7 si :

Activité commerciale interdite

9 (1) La société ne peut exercer l’activité commerciale qui consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens.

Contrôle et intérêt de groupe financier

(2) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières dont l’activité commerciale consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens, ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Exigences prévues aux articles 5 ou 6

10 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances qui détient le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières — ou qui détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité — et qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5 et 6, le cas échéant, est réputée avoir effectué, à l’égard de chaque entité en cause, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 498, 557 ou 974 de la Loi, selon le cas.

Entité s’occupant en majeure partie de services financiers

11 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détenant le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en être une parce que la majeure partie de son activité ne comporte plus les activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) de la Loi, ou détenant un intérêt de groupe financier dans une telle entité, est réputée avoir effectué, à l’égard de cette entité, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 498, 557 ou 974 de la Loi, selon le cas.

Établissement des rapports financiers

12 Les rapports financiers visés au présent règlement sont établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont à l’égard d’une entité qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables généralement reconnus :

Exemptions

Activités agréées par le ministre

13 La société ou la société de secours n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte l’activité non financière qu’elle ou une entité dont elle détient le contrôle — ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier — exerce dans le cadre :

Activités exemptées

14 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte l’activité non financière que sa filiale qui est une banque exerce dans les circonstances visées au paragraphe 15(1) du Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).

Disposition transitoire

Activités exemptées — deux ans

15 Au cours de la période de deux ans commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte  :

Modification corrélative au Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours)

16 Les articles 1 à 3 du Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours) référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

Sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances

1 Pour l’application des sous-alinéas 495(3)d)(ii) et 971(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou (2.1) de la même loi.

Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime

2 Pour l’application du sous-alinéa 495(5)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 495(1), (4) ou (4.1) de la même loi.

Sociétés de secours

3 Pour l’application du sous-alinéa 554(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 554(4) et (5) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société de secours d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 552(2), des alinéas 552(3)b) ou c) ou des paragraphes 554(1), (2) ou (2.1) de la même loi.

Abrogations

17 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 12

18 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 332 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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