La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 42 : Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances)
Le 17 octobre 2026
Fondement législatif
Loi sur les sociétés d’assurances
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 441(4)référence a, 495(2.2)référence b et (4.2)référence c, des articles 495.1référence d et 501référence e, des paragraphes 554(2.2)référence f et (9)référence g, des articles 554.1référence h et 560référence i, du paragraphe 971(2.2)référence j et des articles 971.1référence k, 977référence l et 1021référence m de la Loi sur les sociétés d’assurances référence n, se propose de prendre le Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à David Tousignant, directeur général, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : David.Tousignant@fin.gc.ca).
Ottawa, le 9 octobre 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur les activités non financières (sociétés d’assurances, sociétés de secours et sociétés de portefeuille d’assurances)
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.
- activité non financière
- Activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 441(1)c.1) ou d) de la Loi. (non-financial activity)
- entité exerçant des activités non financières
- Entité qui exerce des activités non financières et qui est soit une institution financière fédérale, soit une entité dont une institution financière fédérale, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances peut acquérir ou détenir le contrôle — ou dans laquelle une institution financière fédérale, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier — en vertu des paragraphes 495(2) ou (4), 554(2) ou 971(2) de la Loi, du paragraphe 453(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des paragraphes 468(2) ou 930(2) de la Loi sur les banques. La présente définition ne vise pas l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les banques. (entity engaging in non-financial activities)
- entité s’occupant en majeure partie de services financiers
- Entité dont une société, une société de secours ou une société de portefeuille d’assurances, ou sa filiale, peut acquérir ou détenir le contrôle — ou dans laquelle une société, une société de secours ou une société de portefeuille d’assurances, ou sa filiale, peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier — en vertu des paragraphes 495(2.1) ou (4.1), 554(2.1) ou 971(2.1) de la Loi, du paragraphe 453(2.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des paragraphes 468(2.1) ou 930(2.1) de la Loi sur les banques. La présente définition ne vise pas l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis — en vertu de toute autre disposition de la Loi, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les banques. (majority financial services entity)
- Loi
- La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Définition de majeure partie
2 (1) Pour l’application des paragraphes 495(2.1) et (4.1), 554(2.1) et 971(2.1) de la Loi, majeure partie s’entend d’une proportion égale ou supérieure à soixante pour cent, déterminée conformément au paragraphe (2).
Détermination de la proportion
(2) La proportion de l’activité commerciale d’une entité qui comporte des activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) de la Loi est égale à celle des proportions ci-après qui est la plus élevée :
- a) la proportion, exprimée en pourcentage, du montant de ses recettes d’exploitation qui proviennent de ces activités par rapport au montant de ses recettes d’exploitation totales;
- b) la proportion, exprimée en pourcentage, du montant de ses dépenses d’exploitation qui se rapportent à ces activités par rapport au montant de ses dépenses d’exploitation totales;
- c) la proportion, exprimée en pourcentage, de la valeur de son actif qui se rapporte à ces activités par rapport à la valeur de son actif total.
Rapports financiers trimestriels ou annuels
(3) Les montants et valeurs visés au paragraphe (2) sont calculés sur la base de ceux que l’entité a déclarés dans ses quatre plus récents rapports financiers trimestriels ou, à défaut, dans son plus récent rapport financier annuel.
Conditions et circonstances
Activité non financière
3 Pour l’application des alinéas 441(1)c.1) et d) de la Loi, la société ne peut exercer une activité non financière qu’aux conditions et dans les circonstances prévues aux articles 5 à 12.
Contrôle ou intérêt de groupe financier
4 Pour l’application des paragraphes 495(2), (2.1), (4) et (4.1), 554(2) et (2.1) et 971(2) et (2.1) de la Loi, la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières — ou acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité — qu’aux conditions et dans les circonstances prévues aux articles 5 à 12.
Capitaux propres — moins de douze milliards
5 (1) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants ci-après soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à quinze pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles :
- a) dans le cas d’une société, le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par la société;
- b) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités — autres que celles qui sont visées au paragraphe 440(2) de la Loi — exercées par chaque filiale de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances qui est une entité s’occupant en majeure partie de services financiers;
- c) le montant des recettes d’exploitation qui proviennent des activités non financières exercées par chaque filiale de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances qui est une entité exerçant des activités non financières.
Capitaux propres — douze milliards et plus
(2) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars veille à ce que la somme des montants visés aux alinéas (1)a) à c) soit, à la fin de chaque exercice, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de ses recettes d’exploitation annuelles.
Détermination des capitaux propres
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des capitaux propres de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances est déterminée conformément au Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances. S’agissant d’une société de secours, la mention de la société dans ce règlement de vaut mention de la société de secours.
Recettes d’exploitation annuelles
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur des recettes d’exploitation annuelles de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances est égale, à son choix :
- a) au montant des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans son plus récent rapport financier annuel moins le montant total des primes de réassurance payées ou à payer par la société ou la société de secours, ou ses filiales, ou par des filiales de la société de portefeuille d’assurances, pour l’exercice à l’égard duquel les recettes d’exploitation annuelles sont déclarées, compte non tenu des réductions de commissions, des allocations de frais et des autres contreparties reçues ou à recevoir;
- b) au montant moyen des recettes d’exploitation annuelles déclarées sur une base consolidée dans ses rapports financiers annuels des trois plus récents exercices moins le montant moyen total des primes de réassurance payées ou à payer par la société ou la société de secours, ou ses filiales, ou par des filiales de la société de portefeuille d’assurances, pour chacun de ces trois exercices, compte non tenu des réductions de commissions, des allocations de frais et des autres contreparties reçues ou à recevoir.
Capital réglementaire
6 (1) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances veille à ce que la somme des valeurs ci-après soit, en tout temps, inférieure ou égale à dix pour cent de la valeur de son capital réglementaire :
- a) la valeur des actions et des autres titres de participation détenus par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ainsi que ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans chaque entité dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient le contrôle — ou dans laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier — et qui est une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entité exerçant des activités non financières, compte non tenu de la valeur des actions et des autres titres de participation détenus dans une institution financière fédérale;
- b) la valeur des prêts non remboursés détenus par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ainsi que ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, et consentis à chaque entité dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient le contrôle — ou dans laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier — et qui est une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entité exerçant des activités non financières, compte non tenu de la valeur des prêts non remboursés consentis à une institution financière fédérale;
- c) la valeur des garanties existantes consenties par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ainsi que ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, au nom de chaque entité dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient le contrôle — ou dans laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier — et qui est une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entité exerçant des activités non financières, compte non tenu de la valeur des garanties existantes consenties au nom d’une institution financière fédérale.
Définition de valeur
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c), valeur s’entend :
- a) relativement aux actions, aux autres titres de participation et aux prêts non remboursés détenus à une date donnée, de leur valeur totale qui figurerait dans le bilan non consolidé à cette date et établi selon les principes comptables généralement reconnus au Canada;
- b) relativement aux garanties existantes consenties à une date donnée, de leur valeur nominale totale en dollars canadiens convertis selon le taux de change publié par la Banque du Canada à cette date.
Détermination du capital réglementaire
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le capital réglementaire de la société ou de la société de secours est déterminé conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances) et le capital réglementaire de la société de portefeuille d’assurances est déterminé conformément au Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances). S’agissant d’une société de secours, les mentions de la société et de la société d’assurance-vie dans le Règlement sur le capital réglementaire (sociétés d’assurances) valent mention de la société de secours.
Obligation de fournir des renseignements
7 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue de fournir au sous-ministre des Finances ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit :
- a) au plus tard trente jours après la date à laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances acquiert le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités autres que celles qui sont visées au paragraphe 440(2) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 441(1)c.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée aux paragraphes 441(1) ou (1.1) de la Loi exercée par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances,
- (vi) une mention précisant si la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances entend exploiter l’entité comme une entité distincte,
- (vii) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales,
- (viii) la description des circonstances dans lesquelles l’entité fournit un produit ou un service important à un concurrent de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances;
- b) au plus tard trente jours après la date à laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances acquiert sans prise de contrôle un intérêt de groupe financier dans une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou une entité exerçant des activités non financières :
- (i) la description de l’opération, notamment la dénomination sociale des parties, le montant et le type de contrepartie, ainsi que les modalités de paiement,
- (ii) la description des titres de participation acquis à la suite de l’opération, notamment le nombre et le pourcentage de chaque type de titre de participation acquis ainsi que la valeur totale des titres de participation détenus après l’opération,
- (iii) s’agissant d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers, la description de l’activité commerciale de l’entité à l’égard d’activités autres que celles qui sont visées au paragraphe 440(2) de la Loi,
- (iv) s’agissant d’une entité exerçant des activités non financières, la description de l’activité commerciale de l’entité en lien avec des activités non financières et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 441(1)c.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée aux paragraphes 441(1) ou (1.1) de la Loi exercée par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (v) un énoncé de l’objectif de l’opération et la description des liens entre l’opération et les plans stratégiques et objectifs commerciaux de la société, de la société de secours ou de la société de portefeuille d’assurances,
- (vi) la description de l’activité commerciale de l’entité et de ses filiales;
- c) au plus tard six mois après la fin de chaque exercice :
- (i) la description des activités non financières exercées par la société — ou par une entité exerçant des activités non financières dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances a détenu le contrôle ou dans laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances a détenu un intérêt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activité non financière :
- (A) lorsque l’activité est visée à l’alinéa 441(1)c.1) de la Loi, la description de ce qui en fait une activité relative à la prestation de services financiers par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ou toute entité de son groupe,
- (B) lorsque l’activité est la conception, le développement, la fabrication ou la vente de technologies ou toute autre manière de s’occuper de technologies, la description de ce qui en fait une activité relative :
- (I) à une activité visée aux paragraphes 441(1) ou (1.1) de la Loi exercée par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances, ou toute entité de son groupe,
- (II) à la prestation de services financiers par toute autre entité,
- (ii) la description de l’activité commerciale des entités s’occupant en majeure partie de services financiers dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances a détenu le contrôle ou dans lesquelles elle a détenu un intérêt de groupe financier au cours de cet exercice,
- (iii) la description de la méthode utilisée par la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances pour effectuer les calculs visés aux articles 2, 5 et 6.
- (i) la description des activités non financières exercées par la société — ou par une entité exerçant des activités non financières dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances a détenu le contrôle ou dans laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances a détenu un intérêt de groupe financier au cours de cet exercice — et, pour chaque activité non financière :
Caractère confidentiel des renseignements
8 (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements fournis en application de l’article 7 de même que les renseignements tirés de ceux-ci.
Précision
(2) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue de fournir les renseignements visés à l’article 7 si :
- a) elle démontre au sous-ministre des Finances, ou au fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci délègue par écrit, que ces renseignements ont déjà été fournis en application du présent règlement, du Règlement sur les activités non financières (sociétés de fiducie et de prêt), du Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires) ou du Règlement sur les activités non financières (banques étrangères);
- b) ces renseignements portent sur des activités exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Activité commerciale interdite
9 (1) La société ne peut exercer l’activité commerciale qui consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens.
Contrôle et intérêt de groupe financier
(2) La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières dont l’activité commerciale consiste, entre autres, à accorder provisoirement la possession de biens meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que le financement de l’acquisition par ceux-ci de ces biens, ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Exigences prévues aux articles 5 ou 6
10 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances qui détient le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers ou d’une entité exerçant des activités non financières — ou qui détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité — et qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5 et 6, le cas échéant, est réputée avoir effectué, à l’égard de chaque entité en cause, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 498, 557 ou 974 de la Loi, selon le cas.
Entité s’occupant en majeure partie de services financiers
11 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détenant le contrôle d’une entité s’occupant en majeure partie de services financiers qui cesse d’en être une parce que la majeure partie de son activité ne comporte plus les activités qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) de la Loi, ou détenant un intérêt de groupe financier dans une telle entité, est réputée avoir effectué, à l’égard de cette entité, un placement provisoire auquel s’appliquent les articles 498, 557 ou 974 de la Loi, selon le cas.
Établissement des rapports financiers
12 Les rapports financiers visés au présent règlement sont établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada ou, s’ils le sont à l’égard d’une entité qui n’est pas canadienne, selon les principes comptables généralement reconnus :
- a) soit dans le territoire où l’entité a été formée ou constituée;
- b) soit dans un territoire où l’entité exerce son activité commerciale;
- c) soit dans un pays ou territoire membre de l’Organisation mondiale du commerce.
Exemptions
Activités agréées par le ministre
13 La société ou la société de secours n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte l’activité non financière qu’elle ou une entité dont elle détient le contrôle — ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier — exerce dans le cadre :
- a) d’un agrément visé aux alinéas 441(1)d) ou d.1) ou 495(7)d) ou d.1) ou au paragraphe 554(5) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 329(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- b) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou 453(5)d) ou d.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 310(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- c) d’un agrément visé aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou 468(5)d) ou d.1) de la Loi sur les banques, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 316(1) de la Loi no1 d’exécution du budget de 2018.
Activités exemptées
14 La société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte l’activité non financière que sa filiale qui est une banque exerce dans les circonstances visées au paragraphe 15(1) du Règlement sur les activités non financières (banques et sociétés de portefeuille bancaires).
Disposition transitoire
Activités exemptées — deux ans
15 Au cours de la période de deux ans commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue, lorsqu’elle effectue les calculs visés aux articles 5 et 6 ou fournit les renseignements exigés par l’article 7, de prendre en compte :
- a) l’activité qui est exercée à l’étranger par la société et qui est visée à l’alinéa 441(1)d) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 329(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- b) l’activité qui est exercée à l’étranger par une entité dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient le contrôle — ou dans laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier — et qu’une société était autorisée à exercer dans le cadre de l’alinéa 441(1)d) de la Loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 329(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018;
- c) l’activité qui est exercée par une entité dont la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient le contrôle — ou dans laquelle la société, la société de secours ou la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier — et dont l’activité commerciale se limite aux activités visées aux dispositions ci-après, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
- (i) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques),
- (ii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires),
- (iii) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes),
- (iv) le paragraphe 2(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances),
- (v) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie),
- (vi) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime),
- (vii) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt).
Modification corrélative au Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours)
16 Les articles 1 à 3 du Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours) référence 1 sont remplacés par ce qui suit :
Sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances
1 Pour l’application des sous-alinéas 495(3)d)(ii) et 971(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou (2.1) de la même loi.
Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
2 Pour l’application du sous-alinéa 495(5)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 495(1), (4) ou (4.1) de la même loi.
Sociétés de secours
3 Pour l’application du sous-alinéa 554(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 554(4) et (5) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société de secours d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 552(2), des alinéas 552(3)b) ou c) ou des paragraphes 554(1), (2) ou (2.1) de la même loi.
Abrogations
17 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes) référence 2;
- b) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille d’assurances) référence 3;
- c) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurance-vie) référence 4;
- d) le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime) référence 5.
Entrée en vigueur
L.C. 2018, ch. 12
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 332 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Å“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.