La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 36 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 5 septembre 2026

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Arrêté modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)

En vertu de l’alinéa 5(2)c) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)référence a, la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend l’Arrêté modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration), ci-après.

Ottawa, le 23 août 2026

La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Lena Metlege Diab

Arrêté modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)

Modification

1 L’article 7 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)référence a est remplacé par ce qui suit :

Période d’application

7 Le présent décret s’applique durant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 27 mai 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 28 septembre 2026.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à 22 h 00, heure avancée de l’Est, le 28 août 2026.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Rapport au Parlement relativement au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) pris en vertu de l’article 87.3031 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Proposition

La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (la ministre), en vertu des articles 87.301 et 87.302 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), estimant que l’intérêt public le justifie, prolonge de 31 jours la période de validité du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) [le Décret].

Le présent décret s’applique à certains documents d’immigration et à certaines demandes de tels documents présentées par des étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada dont le pays de résidence, selon ce qui est précisé dans leur demande, est la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud ou l’Ouganda.

Le Décret s’applique aux étrangers à l’extérieur du Canada qui résident dans un pays visé. Il suspend :

Le Décret confère à la ministre le pouvoir d’exempter tout étranger de l’application du présent décret, sous réserve des risques pour la santé publique, des mesures d’atténuation, du besoin urgent de protection, ou d’autres considérations d’ordre humanitaire.

Le Décret prend effet le 28 août 2026 à 22 h (HAE) pour 31 jours et confère également à la ministre le pouvoir de l’abroger ou de le modifier, c’est-à-dire en prolonger la période de validité, en exclure certains étrangers, y ajouter des documents d’immigration et des demandes de documents d’immigration de son champ d’application, ou y soustraire de tels documents.

Objet

Le présent décret vise à appuyer l’intervention globale du gouvernement du Canada quant à la protection des intérêts du pays en matière de santé publique en réduisant au minimum le risque d’importation et de transmission de la maladie Ebola au Canada et en préservant la capacité d’intervention du Canada en matière de santé publique.

Contexte

Le 17 mai 2026, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la flambée épidémique de la maladie Ebola en République démocratique du Congo (RDC) constituait une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI).

L’OMS continue de surveiller la flambée épidémique de la maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo et assure le suivi du nombre total de personnes infectées, de sa propagation géographique et des liens épidémiologiques entre les cas. L’OMS signale que la flambée épidémique continue de s’intensifier en RDC en raison d’une transmission soutenue et croissante. À l’origine confinée à la zone de santé de Mongbwalu (province de l’Ituri), la flambée épidémique s’est étendue au cours des deux derniers mois à six provinces (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo et Bas-Uélé) et touche désormais 54 zones de santé. Il s’agit de la plus importante flambée épidémique de la maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo jamais signalée en RDC. Elle se propage plus rapidement que toute épidémie antérieure de cette maladie et risque d’atteindre les pays limitrophes. Le 12 août 2026, l’OMS a signalé qu’il y avait en RDC 4 665 cas confirmés et 2 184 décès attribuables à la maladie Ebola, et qu’il y avait en Ouganda 20 cas confirmés, 2 décès, 1 cas probable et 1 décès probable. En outre, 1 cas a été importé en France et 2 en Allemagne.

Le 28 juillet 2026, le ministère de la Santé de l’Ouganda a déclaré la fin de la flambée épidémique, après 42 jours sans nouveau cas confirmé transmis localement après la fin des traitements du dernier cas confirmé le 16 juin 2026. Cependant, conformément à son bulletin d’information du 1er août 2026 sur les flambées épidémiques, l’OMS maintient à « Ã©levé Â» son évaluation du risque en Ouganda en raison de la propagation transfrontalière confirmée et des liens épidémiologiques continus avec les zones touchées par la flambée épidémique dans l’Est de la RDC, et à « Ã©levé Â» dans les pays limitrophes, en raison des mouvements de population transfrontaliers et du commerce transfrontalier, et des différents niveaux de préparation et de capacité d’intervention. Ainsi, l’OMS souligne toujours que l’Ouganda nécessite une vigilance accrue, compte tenu de la situation épidémiologique dynamique et évolutive de la région. Ces facteurs vont dans le sens du maintien de l’intervention de santé publique axée sur la précaution et la gestion des risques dans la région, afin d’atténuer l’exposition potentielle.

Bien que le Soudan du Sud n’ait encore signalé aucun cas confirmé de la maladie Ebola, le Bureau régional de l’OMS juge encore « imminent Â» le risque de transmission transfrontalière, citant la proximité du pays avec la province de l’Ituri en RDC, la porosité des frontières, le conflit en cours et les problèmes permanents de nature humanitaire, les mouvements de population importants et la capacité limitée de surveillance des autorités de santé publique, ce qui complique le recensement des cas. En conséquence, le Soudan du Sud reste très vulnérable à l’introduction de la maladie Ebola, les contraintes du système de santé augmentant la probabilité que les cas ne soient pas détectés.

La maladie Ebola est grave et a des conséquences importantes. Pour l’heure, il n’existe aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique contre le virus Bundibugyo. Compte tenu de la gravité de la maladie et des risques permanents pour la santé publique associés à la flambée épidémique, une intervention pangouvernementale demeure nécessaire pour aider à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie au Canada. À ce titre, le gouvernement du Canada a pris une série de mesures ciblées (voir ci-dessous) ayant trait aux frontières, à l’immigration et à la santé publique en vue d’atténuer le risque d’importation et de renforcer l’intervention du Canada sur le plan de la santé publique.

Le 27 mai 2026, pour compléter ces mesures, le gouverneur en conseil a également pris le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration), en vertu des articles 87.301 et 87.302 de la LIPR. Le Décret avait pour effet de suspendre temporairement les documents d’immigration des étrangers qui avaient précisé, dans leur demande d’immigration, que leur dernier pays de résidence était l’un des pays visés. De plus, pendant la période de validité du Décret, le traitement des demandes — nouvelles et déjà présentées — de documents d’immigration par des personnes qui résidaient dans les pays touchés allait se poursuivre, mais ne serait pas achevé.

Ensemble, ces mesures offrent des niveaux de protection qui favorisent la détection et la gestion en amont des risques pour la santé publique et maintiennent la capacité du système de santé publique du Canada à préparer et à coordonner efficacement son intervention relative à tout risque de la maladie Ebola, si nécessaire.

Intérêt public

Le gouvernement du Canada (GC) fait preuve de précaution pour atténuer le risque de la maladie Ebola à plusieurs points du parcours du voyageur. Les mesures frontalières et migratoires se veulent complémentaires à celles qui permettent d’assurer la protection du système de santé publique du Canada. Ensemble, elles forment un régime réglementaire à plusieurs niveaux qu’utilise le GC pour réduire la probabilité d’importation et de transmission de la maladie Ebola au Canada, et aident à soutenir la détection précoce des voyageurs potentiellement malades.

Dans le cadre de cette approche élargie, l’une des principales fonctions du présent décret est d’assurer en amont le contrôle des documents d’immigration, avant même que certaines personnes puissent amorcer leur voyage. L’intervention des autorités de santé publique en cas de flambée épidémique est plus efficace lorsqu’elle vise plusieurs points distincts et ciblés, plutôt qu’être axée sur une seule mesure de contrôle, comme l’interdiction d’entrée, qui dépend de l’évaluation rapide des voyageurs dans un environnement opérationnel très achalandé, comme un aéroport. Par le contrôle des documents d’immigration, le GC est en mesure de prévenir les déplacements vers le Canada avant que les personnes touchées atteignent le point d’embarquement ou d’arrivée. Ainsi, les mesures prévues par le présent décret visent à réduire, le plus tôt possible, le risque pour les Canadiens et le système de santé publique du Canada.

Le Décret remplit une fonction importante de santé publique, renforçant la résilience des mesures sanitaires frontalières en aval et assurant la capacité d’intervention du Canada en matière de santé publique. S’étant assuré le contrôle des documents d’immigration et de l’achèvement des demandes de ces documents au moyen de ses pouvoirs de suspension, le gouvernement est en mesure de mieux gérer le volume et le calendrier des flux d’immigration en provenance des régions touchées. De telles mesures allègent la pression sur les opérations aéroportuaires à volume élevé et la nécessité des activités de dépistage, de quarantaine et d’intervention de santé publique exigeant beaucoup de ressources à l’arrivée, ce qui permet à ces dernières lignes de défense de concentrer leurs ressources sur les personnes qui demeurent autorisées à entrer au Canada, moyennant les mesures de précaution sanitaires adéquates. Sans ces mesures de suspension, un nombre supérieur de personnes potentiellement exposées, prêtes à voyager, pourraient devoir être traitées à la frontière, ce qui pourrait submerger les ressources de santé publique du Canada et réduire sa capacité d’intervenir efficacement. Ainsi, la suspension des documents d’immigration et du règlement des demandes permet au Canada de gérer les risques pour la santé publique avant les points d’intervention les plus intensifs, ce qui lui permet d’utiliser plus efficacement des mesures frontalières supplémentaires.

En fin de compte, le recours combiné aux mesures relatives à l’immigration, aux frontières et à la santé publique constitue une approche coordonnée et mutuellement renforcée de la gestion des risques liés à la maladie Ebola, à l’appui des intérêts du Canada en matière de santé publique. Ensemble, ces mesures complémentaires renforcent la résilience de l’intervention du Canada : elles assurent de multiples points d’intervention avant et à l’arrivée, la capacité en matière de santé publique, ainsi que la continuité de la protection si des mesures individuelles devaient être modifiées ou levées au fil de l’évolution de la situation.

Répercussions

Le présent décret s’applique aux étrangers à l’extérieur du Canada qui ont déclaré dans leur demande que leur pays de résidence était la RDC, le Soudan du Sud ou l’Ouganda. Les mesures ne s’appliquent pas aux personnes se trouvant au Canada, comme celles qui demandent une prolongation de permis de travail ou d’études.

Les demandes présentées par des étrangers résidant à l’extérieur du Canada dans l’un ou l’autre des pays visés ne seront pas achevées. Ces personnes ne pourront pas se rendre au Canada, car elles ne détiendront pas de documents d’immigration valide. À l’expiration ou à l’abrogation du Décret, les demandes ne seront plus visées par ce dernier, et le traitement reprendra. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) fera en sorte d’accélérer le traitement de ces demandes une fois écarté le risque pour la santé publique.

Les documents d’immigration détenus par des étrangers qui avaient indiqué dans leur demande qu’ils résidaient dans l’un des pays visés demeureront suspendus. Par conséquent, un message de refus d’embarquement sera envoyé aux compagnies aériennes au moyen des systèmes existants entre celles-ci et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) : ces étrangers ne pourront pas monter à bord de l’avion et se rendre au Canada. IRCC informera ces clients du maintien de la suspension et leur fournira tous les détails pertinents et leurs coordonnées, le cas échéant. Cette suspension vise les visas de résident temporaire, les autorisations de voyage électroniques, les vignettes de permis de séjour temporaire et les visas de résident permanent. Une fois que le Décret cessera d’avoir effet, les documents d’immigration seront rétablis, et les voyages au Canada pourront reprendre. Il se peut que les étrangers demeurent tenus de se conformer aux mesures de santé publique une fois la suspension levée.

Le Décret autorise la ministre à l’abroger ou à le modifier. Cela peut inclure l’ajout ou la suspension des demandes et des documents d’immigration du champ d’application du Décret, exclure certains étrangers du champ d’application de certains paragraphes du Décret, et prolonger ou modifier la période d’application du Décret. Enfin, le Décret autorise la ministre, au cas par cas, à exempter certains étrangers de ces mesures. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, elle tiendrait compte de plusieurs facteurs, notamment le niveau de risque que l’étranger exempté pourrait poser pour la santé publique, toute mesure en place pour atténuer le niveau de risque, la possibilité que l’étranger ait un besoin urgent de protection au sens de l’article 138 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou toute autre considération d’ordre humanitaire. L’exercice du pouvoir discrétionnaire dans ces circonstances tiendrait compte de toutes les mesures pertinentes visant à atténuer, dans la mesure du possible, tout risque pour la santé publique.

Le Décret ne s’applique pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux personnes inscrites conformément à la Loi sur les Indiens, aux citoyens et aux résidents permanents légitimes des États-Unis, ni aux représentants étrangers accrédités, ainsi qu’aux membres de leur famille, car ils n’exigent pas ou ils sont dispensés de l’obligation d’obtenir un visa pour se rendre au Canada.

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) pris en vertu de la LIPR est une disposition distincte des mesures de santé publique établies dans le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Par conséquent, quiconque est visé par ces deux décrets pourrait devoir, pour chacun, obtenir une exemption distincte ou bénéficier d’une exception distincte. Quiconque est exempté de l’application d’un décret n’est pas automatiquement admissible à être exempté de l’application de l’autre décret.

Volumes touchés

Tableau 1 : Documents d’immigration suspendus détenus par des étrangers, au 12 août 2026
Catégorie d’immigration Pays de résidence Total
République démocratique du Congo Ouganda République du Soudan du Sud
Résident permanent Économique 35 6 1 42
Regroupement familial 60 207 3 270
Considérations d’ordre humanitaire et politiques d’intérêt public 23 2 25
Personnes protégées note a du tableau 1 44 1 013 140 1 197
Total 139 1 249 146 1 534
Résident temporaire Étudiants 2 300 674 9 2 983
Visiteurs 10 443 9 281 304 20 028
Travailleurs 280 119 5 404
Total 13 023 10 074 318 23 415
Total 13 162 11 323 464 24 949

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Font partie de cette catégorie les personnes protégées admises au Canada, les personnes à charge à l’étranger et les réfugiés réinstallés.

Retour à la note a du tableau 1

Tableau 2 : Demandes de résidence permanente suspendues par pays de résidence pour les étrangers qui ne sont pas encore arrivés au Canada, au 12 août 2026
Y compris les demandes potentielles, les demandes en traitement et les demandes d’établissement.
Résident permanent — Catégorie d’immigration République démocratique du Congo Ouganda République du Soudan du Sud Total
Économique 433 140 5 578
Regroupement familial 816 2 131 30 2 977
Considérations d’ordre humanitaire et politiques d’intérêt public 10 326 10 346
Titulaires de permis 5 0 0 5
Personnes protégées 1 014 26 111 662 27 787
Total 2 278 28 708 707 31 693
Tableau 3 : Demandes de résidence temporaire suspendues par pays de résidence pour les étrangers qui ne sont pas encore arrivés au Canada, au 12 août 2026
Y compris les demandes potentielles, les demandes en traitement et les demandes d’établissement.
Résident temporaire — Catégorie d’immigration République démocratique du Congo Ouganda République du Soudan du Sud Total
Étudiants 876 160 1 1 037
Visiteurs note a du tableau 3 7 104 2 127 55 9 286
Travailleurs 52 40 2 94
Permis de séjour temporaire 0 48 0 48
Total 8 032 2 375 58 10 465

Note(s) du tableau 3

Note a du tableau 3

Y compris les demandes de visa de résident temporaire et d’autorisation de voyage électronique.

Retour à la note a du tableau 3

Les données correspondent à l’ensemble des demandeurs de résidence temporaire ou permanente qui ont indiqué que leur pays de résidence était la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud ou l’Ouganda, peu importe leur citoyenneté.

Les chiffres sont susceptibles de changer au fil de l’expiration de certains documents, de l’arrivée de clients au Canada ou de l’achèvement de demandes en attente.

Consultation

Le gouvernement du Canada a consulté l’ASFC, l’Agence de la santé publique du Canada, Transports Canada, Affaires mondiales Canada, ainsi que les provinces et les territoires.

Personne-ressource

Tara Lang
Directrice générale
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : Tara.Lang@cic.gc.ca(Erratum)

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

Avis est par les présentes donné que le nom d’un préposé aux empreintes digitales publié à la page 1968 de la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 160, no 28 (PDF, 1,17Mo), en date du samedi 11 juillet 2026, aurait dû être rédigé ainsi :

Erica Butula

Remarque : La version HTML a déjà été modifiée en conséquence.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence b et 4.9référence c, des alinéas 7.6(1)a)référence d et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence h de la Loi sur l’aéronautique référence d, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après.

Ottawa, le 21 août 2026

Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Loi
La Loi sur l’aéronautique. (Act)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Interdiction

Exploitants privés et transporteurs aériens

2 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger qui a été en République démocratique du Congo de monter ou d’être transporté à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada à moins que cet étranger ait été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.

Étrangers

(2) Il est interdit à tout étranger qui a été en République démocratique du Congo d’embarquer sur un vol direct ou indirect à destination du Canada à moins d’avoir été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.

Exception

3 L’article 2 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).

Textes désignés

Désignation

4 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la violation est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.61 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Procès-verbal

(3) Le procès-verbal visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Cessation d’effet

28 septembre 2026

5 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 28 septembre 2026.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) ou si elle est postérieure, à la date de sa prise.

ANNEXE

(paragraphes 4(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 150 000 1 500 000
Paragraphe 2(2) 150 000 1 500 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre Â») à l’Administration portuaire de Montréal (« l’Administration Â»), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’annexe Â« B Â» des lettres patentes précise les biens réels fédéraux ou immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi, l’Administration a demandé au ministre d’acquérir l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 368 719 du cadastre du Québec et que l’Administration puisse payer le prix de l’immeuble en question;

ATTENDU QUE l’immeuble appartient à la ville de ContrecÅ“ur et que le ministre, au nom du gouvernement du Canada, est autorisé à conclure l’acquisition de cet immeuble, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et le Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe Â« B Â» des lettres patentes;

ET ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

  1. L’annexe Â« B Â» des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la fin de cette annexe :
    Lot Description
    6 368 719 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 368 719 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, tel que montré sur le plan 24R01-322001-Q3-01.
  2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble à Sa Majesté.

DÉLIVRÉES le 24e jour d’août 2026.

L’honorable Steven MacKinnon, C.P., député
Ministre des Transports

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nomination

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada Le 23 septembre 2026