La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 20 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 16 mai 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Ébauche de recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard des éléments de terres rares
Attendu que la ministre de l’Environnement émet des recommandations pour la qualité de l’environnement afin de mener à bien sa mission concernant la protection de la qualité de l’environnement;
Attendu que les recommandations concernent l’environnement en application de l’alinéa 54(2)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la ministre de l’Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants des gouvernements autochtones conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Avis est par les présentes donné que l’ébauche de recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard des éléments de terres rares est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Période de commentaires du public — du 16 mai 2026 au 15 juillet 2026
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l’Environnement, ses commentaires sur les considérations scientifiques justifiant les recommandations faites. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’ébauche de recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement peut également être consultée.
Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et être envoyés à la Ligne d’information sur la gestion des substances, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :
- par courriel à substances@ec.gc.ca;
- au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication du résumé de l’évaluation de 10 substances du groupe des cétones inscrites sur la Liste intérieure et des déclarations ministérielles [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation de 10 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que la méthyl éthyl cétone (MEK) et la méthyl isobutyl cétone (MIBK) satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent, en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient inscrites dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est donné que les ministres proposent, aux fins du sous-alinéa 77(6)c)(i) de la Loi, de réglementer la MEK et la MIBK en vertu de la Loi afin de restreindre leur utilisation dans les produits disponibles aux consommateurs.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié un document sur l’approche de gestion des risques pour la MEK et la MIBK afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont les ministres entendent élaborer un projet de texte réglementaire ou d’instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives aux substances.
Attendu qu’il est conclu que la 2,4-PD ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est également par les présentes donné que les ministres ont des motifs de soupçonner que la 2,4-PD est capable de devenir toxique et que les ministres proposent, aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, l’ajout de cette substance à la Liste de substances potentiellement toxiques décrite à l’article 75.1 de la Loi.
Attendu qu’il est conclu que les sept substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné, aux fins de l’alinéa 77(6)b) de la Loi, que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.
Période de commentaires du public sur l’approche de gestion des risques — du 16 mai 2026 au 15 juillet 2026
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur le document sur l’approche de gestion des risques. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation et le document sur l’approche de gestion des risques peuvent également être consultés.
Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés à la Ligne d’information de la gestion des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :
- par courriel à substances@ec.gc.ca;
- au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
La ministre de la Santé
Marjorie Michel
ANNEXE
Résumé de l’évaluation pour le groupe des cétones
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation des 10 substances appelées collectivement « groupe des cétones » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 1, le nom sur la Liste intérieure (LI) ainsi que le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
| NE CAS | Sous-groupe | Nom sur la LI | Nom commun (abréviation) |
|---|---|---|---|
| 78-93-3 | 1 | Butanone | Méthyl éthyl cétone (MEK) |
| 107-87-9 | 1 | Pentan-2-one | Méthyl propyl cétone (MPK) |
| 108-10-1 | 2 | 4-Méthylpentan-2-one | Méthyl isobutyl cétone (MIBK) |
| 110-12-3 | 2 | 5-Méthylexan-2-one | Méthyl isoamyl cétone (MIAK) |
| 123-42-2 | 2 | 4-Hydroxy-4-méthylpentan-2-one | Alcool de diacétone (DAA) |
| 431-03-8 | 3 | Butanedione | Diacétyle |
| 513-86-0 | 3 | Acétoïne | Acétoïne |
| 600-14-6 | 3 | Pentane-2,3-dione | 2,3-Pentanedione (2,3-PD) |
| 123-54-6 | Distincte | Pentane-2,4-dione | 2,4-Pentanedione (2,4-PD) |
| 141-79-7 | Distincte | 4-Méthylpent-3-én-2-one | Oxyde de mésityle (OM) |
Les 10 substances du groupe des cétones sont produites commercialement, sont présentes à l’état naturel dans l’environnement dans divers végétaux ou différentes denrées alimentaires ou, encore, sont produites par des microbes ou d’autres organismes. Différentes cétones sont aussi produites de manière endogène chez les humains, notamment la MEK, le diacétyle et l’acétoïne. Selon les renseignements déclarés en réponse aux enquêtes menées conformément à l’article 71 de la LCPE, seuls le DAA (23 000 kg) et la 2,3PD (1 200 kg) ont été fabriqués au Canada en 2011. En 2011, les quantités importées et déclarées de ces substances du groupe des cétones au Canada se situaient entre 100 kg (pour l’acétoïne) et 6 000 000 kg (pour la MEK). Au cours de la même année, aucune activité de fabrication ou d’importation canadienne dépassant le seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée pour l’OM.
En général, les cétones sont surtout employées comme solvants dans différents produits, dont des produits de consommation, comme la peinture, les revêtements et les adhésifs, ainsi que dans un grand nombre d’applications industrielles, notamment comme produits chimiques intermédiaires et solvants. Ils peuvent également être utilisés comme aromatisants alimentaires, dans les cosmétiques et les produits de santé naturels, et comme formulants de produits antiparasitaires.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des cétones ont été caractérisés selon l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), qui est fondée sur le risque, fait appel à plusieurs paramètres de danger et d’exposition et tient compte de multiples éléments de preuve en les pondérant. Les profils de danger sont principalement axés sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne établis en fonction du réseau trophique, la biodisponibilité, ainsi que sur l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont le débit d’émission, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice des risques est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après le résultat de l’analyse de la CRE, il est peu probable que les substances du groupe des cétones causent des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve présentés dans la présente évaluation, la MEK, la MPK, la MIBK, la MIAK, le DAA, le diacétyle, la 2,3-PD, l’acétoïne, la 2,4-PD et l’OM présentent un faible risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que la MEK, la MPK, la MIBK, la MIAK, le DAA, le diacétyle, l’acétoïne, la 2,3PD, la 2,4PD et l’OM ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Plusieurs de ces cétones ont déjà fait l’objet d’une évaluation par des instances internationales; ces révisions et évaluations ont servi, dans la présente évaluation, à caractériser les effets sur la santé.
Pour évaluer les risques pour la santé humaine, huit des substances du groupe des cétones ont été séparées en trois sous-groupes et les deux autres ont été traitées séparément. Concernant les substances du sous-groupe 1 (la MEK et la MPK), les effets critiques sur la santé comprennent des effets sur le développement pour la MEK, et un ralentissement de la prise de poids corporel pour la MEK et la MPK. La population générale du Canada est exposée à la MEK et à la MPK dans l’air, les aliments (présence d’origine naturelle ou du fait qu’ils sont utilisés comme aromatisants, le cas échéant) et les produits de consommation, y compris les cosmétiques, la peinture et les produits de bricolage. Selon les renseignements disponibles, la MEK serait rejetée dans l’air par des activités industrielles. Une comparaison des concentrations de la MEK et de la MPK présentes dans les milieux naturels et dans les aliments (lorsqu’elles sont utilisées comme aromatisants alimentaires) auxquelles la population au Canada peut être exposée avec celles associées aux effets nocifs constatés dans des études en laboratoire a donné lieu à des marges d’exposition considérées comme suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données disponibles sur l’exposition et les effets sur la santé et utilisées pour caractériser les risques. Toutefois, les marges d’exposition calculées par comparaison des concentrations associées à des effets critiques sur la santé avec celles de l’exposition à la MEK présente dans certains produits de consommation, notamment les décapants pour la peinture ou les revêtements (par exemple les décapants pour la laque), les dissolvants d’adhésifs, les dégraissants, les diluants pour la peinture ou les revêtements, la peinture liquide et divers produits en aérosol, dont la peinture en aérosol, sont considérées comme insuffisantes pour compenser les incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques. Considérant la faible toxicité aiguë de la MPK et l’absence d’effet sur le développement de l’exposition par inhalation, la présence de la MPK dans les produits de consommation ne suscite aucune préoccupation.
Concernant les substances du sous-groupe 2 (la MIBK, la MIAK et le DAA), le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) estime que la MIBK se range dans le groupe 2B (« est peut-être cancérogène pour l’Homme »), étant donné les « données probantes suffisantes » de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire. Parmi les effets non cancérogènes observés lors d’études en laboratoire, mentionnons des effets sur le foie (la MIBK et la MIAK) et les reins (la MIBK et le DAA), ainsi que des effets sur le développement (la MIBK et le DAA). Au Canada, la population générale peut être exposée à la MIBK, à la MIAK et au DAA dans les milieux environnementaux et les aliments (présence d’origine naturelle ou, dans le cas de la MIBK, découlant de son utilisation comme aromatisant alimentaire, le cas échéant) et dans des produits de consommation, notamment l’alcool à friction, les cosmétiques, les stylos-feutres, la peinture et les produits de bricolage. D’après les renseignements, la MIBK serait également rejetée dans l’air par des activités industrielles. Une comparaison des concentrations estimatives de l’exposition à la MIBK, à la MIAK et au DAA dans les milieux environnementaux et de l’exposition à la MIBK dans les aliments (lorsqu’utilisée comme aromatisant alimentaire) avec celles des effets critiques associés a donné lieu à des marges d’exposition considérées comme suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données recensées sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques. L’exposition à la MIBK, à la MIAK et au DAA par les aliments dans lesquels ces substances sont présentes naturellement n’a pas été jugée préoccupante pour la santé humaine. Toutefois, dans le cas de la MIBK, les marges d’exposition résultantes associées à l’utilisation de laques pour le bois, de peinture liquide et de divers produits en aérosol, notamment la peinture en aérosol, sont considérées comme insuffisantes pour compenser les incertitudes dans les données recensées sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
Concernant les substances du sous-groupe 3 (diacétyle, 2,3-PD et acétoïne), des études de laboratoire ont déterminé que le diacétyle était cancérogène. En ce qui a trait au diacétyle et à la 2,3-PD, des effets non cancérogènes ont également été observés, notamment sur les voies respiratoires. Dans le cas de l’acétoïne, seule une toxicité générale à des doses élevées a été observée. La population générale du Canada est principalement exposée au diacétyle, à la 2,3-PD et à l’acétoïne par les aliments (leur présence étant d’origine naturelle ou découlant de leur utilisation comme aromatisants alimentaires, le cas échéant), ainsi qu’à la 2,3-PD et au diacétyle, employés dans un nombre réduit de produits de consommation, dont les cosmétiques et les assainisseurs d’air, respectivement. Une comparaison des concentrations estimatives de l’exposition au diacétyle, à la 2,3-PD et à l’acétoïne avec celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges d’exposition considérées comme suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données recensées sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
D’après les données disponibles sur les effets de la 2,4-PD sur la santé, cette substance causerait une toxicité générale et des effets sur le développement. La 2,4-PD a montré un certain potentiel de génotoxicité, mais elle ne devrait pas être cancérogène. La population générale du Canada pourrait être exposée à la 2,4-PD en raison de la présence de cette substance dans des milieux environnementaux (air et eau) et de sa présence naturelle dans les aliments. Une comparaison des concentrations estimatives de l’exposition à la 2,4-PD avec celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges d’exposition considérées comme suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données recensées sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques. Dans l’ébauche du rapport d’évaluation, la 2,4-PD a été indiquée comme préoccupante pour la santé humaine en raison de sa présence dans un faible nombre de produits de consommation. Une étude plus approfondie a permis de confirmer que la 2,4-PD n’est pas présente actuellement dans les produits de consommation. Par conséquent, la 2,4-PD n’est plus considérée comme préoccupante pour la santé humaine aux concentrations d’exposition actuelles. Bien que l’exposition de la population générale à la 2,4-PD ne soit pas préoccupante aux concentrations d’exposition actuelles, il est possible que les concentrations d’exposition augmentent à l’avenir. Les effets associés à cette substance pourraient cependant devenir préoccupants pour la santé humaine si les concentrations d’exposition devaient augmenter.
La population au Canada peut être exposée à l’OM en raison de sa présence dans l’air et dans les aliments (présence d’origine naturelle ou découlant de son utilisation comme aromatisant alimentaire, le cas échéant). L’OM ne devrait être ni cancérogène ni génotoxique. Des études de laboratoire ont permis d’associer une toxicité générale à l’exposition à l’OM. Une comparaison des concentrations estimatives de l’exposition à l’OM dans les milieux environnementaux et les aliments (lorsqu’utilisé comme aromatisant alimentaire) avec celles associées à des effets critiques a donné lieu à des marges qui sont considérées comme suffisantes pour compenser les incertitudes dans les données recensées sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes au sein de la population canadienne qui, parce qu’ils sont plus sensibles ou davantage exposés, peuvent être plus vulnérables aux effets nocifs pour la santé. Par exemple, les concentrations d’exposition ont été estimées en fonction de l’âge, notamment pour les nourrissons et les enfants, et des études de toxicité pour le développement et la reproduction ont été examinées afin d’en dégager les effets nocifs sur la santé, le cas échéant. De plus, l’exposition des personnes vivant à proximité d’installations qui produisent des émissions industrielles a également été prise en compte.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation, il a été conclu que la MEK et la MIBK satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Toutefois, il a été conclu que la MPK, la MIAK, le DAA, le diacétyle, la 2,3-PD, l’acétoïne, la 2,4-PD et l’OM ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Par conséquent, il est conclu que la MEK et la MIBK satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, et que la MPK, la MIAK, le DAA, le diacétyle, la 2,3-PD, l’acétoïne, la 2,4-PD et l’OM ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Alors que l’exposition de l’environnement ou de la population générale à la 2,4-PD ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si les concentrations d’exposition devaient augmenter. Des activités de suivi seront considérées afin de suivre sa situation commerciale ou d’identifier de nouvelles utilisations ou moyens d’exposition.
Le gouvernement du Canada utilisera les données recueillies lors des activités de suivi afin de prioriser la collecte d’informations supplémentaires ou l’évaluation du risque de cette substance, si nécessaire.
L’évaluation et le document sur l’approche de gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Dernières nouvelles sur le Plan de gestion des produits chimiques).
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Président du conseil | Agence du revenu du Canada | Le 25 mai 2026 |
| Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | Le 19 mai 2026 |
| Directeur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | Le 28 mai 2026 |
| Président | Agence spatiale canadienne | Le 21 mai 2026 |
| Administrateur en chef | Service administratif des tribunaux judiciaires | Le 25 mai 2026 |
| Président du conseil | Financement agricole Canada | Le 28 mai 2026 |
| Conseiller | Financement agricole Canada | Le 28 mai 2026 |
| Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | Le 21 mai 2026 |
| Membre | Conseil national des produits agricoles | Le 20 mai 2026 |
| Membre | Conseil national de recherches du Canada | Le 18 mai 2026 |
| Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | Indemnisation Navire et Rail Canada | Le 21 mai 2026 |
| Président | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | Le 1er juin 2026 |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CANNABIS
Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le chanvre industriel
Objet de l’avis
Le présent avis d’intention vise à informer la population canadienne et les parties intéressées que Santé Canada sollicite des commentaires concernant d’éventuelles modifications au Règlement sur le chanvre industriel (RCI). Ces modifications soutiendraient l’engagement du gouvernement du Canada à réduire le fardeau administratif tout en continuant à protéger la santé et la sécurité publiques.
L’objectif de Santé Canada est de réformer le cadre de contrôle du chanvre industriel afin de mieux refléter les risques qu’il présente pour la santé et la sécurité publiques. Les modifications apportées au RCI viseraient à éliminer ou à réduire les exigences réglementaires et à alléger le fardeau administratif tout en maintenant les mesures de contrôle essentielles. Le résultat attendu est une réglementation fondée sur les risques qui adapte les exigences relatives au chanvre industriel et qui réduit le fardeau et les coûts globaux pour les parties réglementées et le gouvernement du Canada.
Contexte
La Loi sur le cannabis et ses règlements fournissent un cadre juridique pour contrôler la culture, la transformation, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada d’une manière qui protège la santé et la sécurité publiques. Le chanvre industriel est une variété de cannabis élevé de façon sélective pour produire de très faibles concentrations du composé psychoactif delta-9-tétrahydrocannabinol (THC).
Selon la Loi sur le cannabis, le terme « cannabis » désigne la plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1, mais exclut les choses visées à l’annexe 2. L’annexe 1 comprend toute partie transformée ou non transformée d’une plante de cannabis, y compris ses feuilles, ses fleurs et ses phytocannabinoïdes. Elle comprend également toute substance contenant du cannabis et des molécules identiques à tout phytocannabinoïde, même si elle est produite synthétiquement. L’annexe 2 comprend les parties de plantes à faible concentration en THC, telles que les graines non viables et les tiges matures (sans feuilles, fleurs, graines ou branches) d’une plante de cannabis, ainsi que leurs dérivés. Les articles énumérés à l’annexe 2 ne sont pas assujettis à des contrôles en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements parce qu’ils ne posent pas les mêmes risques pour la santé et la sécurité publiques que les articles énumérés à l’annexe 1.
En vertu de la Loi sur le cannabis, le RCI constitue le cadre réglementaire régissant le contrôle et l’autorisation de certaines activités liées au chanvre industriel, qui est défini dans le RCI comme une plante de cannabis — ou toute partie de cette plante — dont la concentration en THC est inférieure ou égale à 0,3 % (en poids) dans les têtes florales et les feuilles.
En vertu du RCI, une personne doit détenir une licence pour exercer les activités suivantes :
- cultiver du chanvre industriel;
- vendre du chanvre industriel;
- importer des graines ou des grains;
- exporter des graines ou des grains;
- avoir en sa possession des graines ou des grains en vue de leur nettoyage;
- obtenir des graines par le conditionnement de celles-ci;
- avoir en sa possession des grains en vue de leur transformation;
- dans le cas d’un sélectionneur de plantes, multiplier du chanvre industriel.
Le RCI exige que les titulaires de licence obtiennent un permis distinct pour l’importation ou l’exportation de graines ou de grains de chanvre industriel et se conforment à d’autres exigences (par exemple des restrictions relatives aux variétés, des documents sur l’expédition). Le RCI exige également que le titulaire d’une licence autorisant la culture à des fins de production de graines analyse les têtes florales et les feuilles afin de déterminer la concentration en THC (puisque la plante ne répondrait plus à la définition du chanvre industriel si la concentration de THC est supérieure à 0,3 %, en poids).
En plus d’administrer les licences et les permis en vertu du RCI, Santé Canada est responsable de la gestion des variétés de chanvre industriel figurant sur la Liste des cultivars approuvés (LCA). Les personnes qui détiennent une licence en vertu du RCI pour cultiver du chanvre industriel ne doivent cultiver que des graines de variétés approuvées pour la culture commerciale (c’est-à -dire celles énumérées dans la LCA). Une exception est prévue pour les sélectionneurs de plantes, qui sont autorisés à cultiver ou à propager des variétés de chanvre industriel non inscrites sur la LCA, mais qui sont énoncées dans leur licence.
Certaines activités liées au chanvre industriel doivent satisfaire à des exigences supplémentaires en vertu des cadres de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dont la réglementation met l’accent sur la qualité des semences, la santé des végétaux et la circulation du matériel végétal. À titre d’exemple, les graines de chanvre industriel doivent être traitées d’une manière spécifique afin de conserver leur statut de semences contrôlées. En plus, chaque envoi importé de graines de chanvre industriel exige un certificat phytosanitaire — semblable à ce qui est exigé pour d’autres cultures de semences et de plantes — pour prévenir l’introduction et la propagation de phytoravageurs et de maladies.
Le Règlement sur le cannabis (RC) s’applique également au chanvre industriel, en particulier aux variétés de semences ou de cultures dont le THC est supérieur à 0,3 % (en poids), et à certaines activités liées au chanvre industriel. Par exemple, une licence de transformation du cannabis est requise en vertu du RC si un intervenant a l’intention d’isoler ou de concentrer des phytocannabinoïdes, y compris l’extraction de cannabidiol (CBD), à partir de têtes florales ou de toute autre partie du chanvre industriel.
Proposition
Compte tenu de l’expérience acquise depuis la mise en œuvre de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, des commentaires de l’industrie et de l’engagement du gouvernement du Canada à réduire le fardeau administratif imposé aux particuliers, aux entreprises et aux organisations, Santé Canada reconnaît qu’il pourrait être possible de modifier le RCI afin de mieux l’adapter au risque.
L’industrie s’est dite préoccupée par le fait que les exigences réglementaires relatives au chanvre industriel ne sont pas proportionnelles à ses risques pour la santé et la sécurité publiques. Plus particulièrement, les intervenants de l’industrie ont plaidé en faveur d’une nouvelle approche de réglementation du chanvre industriel qui le considère comme un produit agricole. Ils ont noté que même si le chanvre industriel et le cannabis proviennent de la même famille de plantes, les extrants et les produits qui résultent de la culture et de la transformation du chanvre industriel sont entièrement différents et comportent des risques très différents. De plus, le CBD, un cannabinoïde prédominant autre que le THC présent dans le chanvre industriel, n’est pas intoxicant.
En réponse aux préoccupations de l’industrie, Santé Canada procède à un examen afin d’explorer les possibilités de rationaliser le RCI, à l’instar des efforts visant à rationaliser le cadre réglementaire du cannabis en 2025. Santé Canada reconnaît que le chanvre industriel présente un risque plus faible de méfaits pour la santé publique et de mauvais usage et moins de préoccupations en matière de sécurité publique par rapport au cannabis en raison de ses très faibles niveaux de THC, le principal cannabinoïde responsable de l’intoxication.
L’examen comprendra l’évaluation des éventuelles modifications au RCI qui pourraient éliminer ou réduire les exigences réglementaires (par exemple l’obligation d’obtenir une licence ou un permis pour mener certaines activités avec du chanvre industriel) ou réduire le fardeau administratif (par exemple remplir des formulaires, déclarer des renseignements) sans compromettre la santé ou la sécurité publiques. Le maintien de mesures de contrôle pour certaines activités liées au chanvre industriel (par exemple un système de gestion des variétés de chanvre industriel pour la culture commerciale) afin de prévenir la culture illégale du cannabis (déguisé en chanvre industriel) et son détournement potentiel vers un marché illicite est un facteur clé. De plus, l’harmonisation avec les obligations internationales de déclaration des activités liées au cannabis et au chanvre industriel est une considération importante pour Santé Canada.
En plus du présent avis d’intention, Santé Canada recueillera des renseignements au moyen d’un questionnaire distinct d’analyse coûts-avantages volontaire envoyé uniquement aux titulaires de licence de chanvre industriel. Le questionnaire permettra de recueillir des renseignements pour comprendre les coûts et les avantages des modifications proposées au RCI pour les titulaires de licence de chanvre industriel. L’analyse coûts-avantages serait incluse dans un résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) et publiée dans la Gazette du Canada si des modifications réglementaires sont proposées. Santé Canada encourage les titulaires de licence de chanvre industriel à répondre aux questions du présent avis d’intention et du questionnaire d’analyse coûts-avantages.
Questions destinées à orienter les commentaires des parties intéressées
Santé Canada souhaite recevoir des commentaires concernant les éventuelles modifications à la réglementation du chanvre industriel. Les principales questions pour lesquelles Santé Canada souhaite particulièrement recevoir des commentaires se trouvent ci-dessous. Cependant, tous les commentaires sont les bienvenus et ne doivent pas se limiter aux réponses à ces questions. Dans la mesure du possible, veuillez fournir une justification ou des preuves, qui pourraient inclure les répercussions prévues sur l’industrie du chanvre industriel, la santé publique et la sécurité publique.
Santé Canada aimerait connaître vos commentaires sur les questions suivantes.
- Quelles sont les exigences réglementaires en vertu du RCI qui imposent un fardeau inutile en ce qui concerne les éléments suivants :
- la culture
- l’importation et l’exportation
- l’analyse de la concentration en THC
- la vente de têtes florales, de feuilles et de branches
- la déclaration de certains renseignements
- Quelles sont les mesures de contrôle les plus importantes pour assurer la distinction entre le chanvre industriel et le cannabis et pour prévenir la culture illégale et le détournement du cannabis?
- Quelles modifications proposeriez-vous pour simplifier le RCI?
- Quelles exigences élimineriez-vous ou réduiriez-vous, et pourquoi?
- Comment réduiriez-vous le fardeau administratif des titulaires de licence de chanvre industriel?
- Modifieriez-vous la définition actuelle du chanvre industriel et, le cas échéant, comment et pourquoi?
- Quelles modifications proposeriez-vous pour simplifier la gestion de la LCA?
- Existe-t-il des risques pour la santé ou la sécurité publiques liés à la réduction du fardeau réglementaire?
Prochaines étapes
Santé Canada examinera les commentaires reçus après la publication du présent avis d’intention et en tiendra compte pour éclairer les prochaines étapes. Tout projet de règlement futur élaboré à la suite de cette consultation serait publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de consultation publique.
Commentaires du public
La publication de l’avis d’intention ouvre une période de commentaires publics de 45 jours. Grâce aux commentaires reçus, les modifications réglementaires tiendront compte des besoins de l’industrie du chanvre industriel, des autres parties intéressées et du public, et y répondront. Santé Canada accepte les commentaires pendant 45 jours civils jusqu’au 30 juin 2026.
Coordonnées
Veuillez soumettre vos commentaires par courriel à l’adresse cannabis.consultation@canada.ca avec le titre suivant dans la ligne d’objet : « Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le chanvre industriel ».
Le directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare