La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 51 : Règlement modifiant certains règlements visant les essais cliniques

Le 20 dĂ©cembre 2025

Fondements législatifs
Loi sur les aliments et drogues
Loi sur les brevets
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Loi sur le cannabis

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement sur les essais cliniques.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 30rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, des paragraphes 101(1)rĂ©fĂ©rence c et 134(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence e, du paragraphe 42.2(1)rĂ©fĂ©rence f de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage rĂ©fĂ©rence g et du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis rĂ©fĂ©rence h, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant les essais cliniques, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Debra Haltrecht, directrice exĂ©cutive par intĂ©rim, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments, ministère de la SantĂ©, indice d’adresse 3001, 11, avenue Holland, bureau P2108, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 15 dĂ©cembre 2025

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant certains règlements visant les essais cliniques

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

1 Le sous-alinĂ©a C.01.020.1(3)b)(ii) du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 L’alinĂ©a C.01A.002(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le paragraphe C.03.302(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les articles C.03.001 à C.03.209 et le titre 8 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à l’étude.

(2.1) Le Règlement sur les essais cliniques ne s’applique pas :

4 Le titre 5 de la partie C du même règlement est abrogé.

5 Le paragraphe C.08.006(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.08.006 (1) Pour l’application du paragraphe (2), les Ă©lĂ©ments de preuve ou les nouveaux renseignements obtenus par le ministre comprennent les renseignements et le matĂ©riel que lui prĂ©sente toute personne, au titre, selon le cas :

6 Le paragraphe C.08.009.1(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.08.009.1 (1) Aux articles C.08.009.2 et C.08.009.3, renseignements relatifs Ă  un essai clinique s’entend des renseignements relatifs Ă  un essai clinique sur une drogue, qui sont contenus dans une prĂ©sentation de drogue nouvelle, une prĂ©sentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle ou une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle pour usage exceptionnel dĂ©posĂ©es Ă  l’égard d’une drogue nouvelle pour usage humain aux termes des articles C.08.002, C.08.002.01 ou C.08.002.1 ou dans un supplĂ©ment Ă  l’une de ces prĂ©sentations dĂ©posĂ©es aux termes de l’article C.08.003.

Règlement sur les produits de santé naturels

7 Le Règlement sur les produits de santĂ© naturels rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

64.1 Le Règlement sur les essais cliniques ne s’applique :

8 L’article 110 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

9 L’alinĂ©a 1f) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19

10 Le titre du Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux et de drogues en lien avec la COVID-19 rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux en lien avec la COVID-19

11 Les dĂ©finitions de autorisation relative Ă  une drogue utilisĂ©e en lien avec la COVID-19 et drogue utilisĂ©e en lien avec la COVID-19, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

12 La dĂ©finition de comitĂ© d’éthique de la recherche, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

comité d’éthique de la recherche
Organisme dont le principal mandat est d’approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d’en contrôler périodiquement le déroulement afin de veiller à la sûreté et au bien-être des sujets, ainsi qu’à la protection de leurs droits, et qui n’est pas lié au demandeur ou au titulaire d’une autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19. (research ethics board)

13 Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Terminologie

2 (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent règlement s’entendent au sens du Règlement sur les instruments médicaux.

14 (1) Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

3 (1) Le prĂ©sent règlement s’applique Ă  l’importation et Ă  la vente d’instruments mĂ©dicaux utilisĂ©s en lien avec la COVID-19 — autres que les instruments de classe I — qui feront l’objet d’un essai clinique, ainsi qu’à la conduite d’essais cliniques sur de tels instruments.

(2) Le paragraphe 3(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

15 La partie 2 du mĂŞme règlement est abrogĂ©e.

16 Le paragraphe 36(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Consentement Ă©clairĂ© par Ă©crit — obtention Ă  distance

36 (1) Si le chercheur compétent ne peut obtenir en personne le consentement éclairé écrit de toute personne qui doit participer à l’essai clinique sur un instrument médical visé par une autorisation relative à un instrument médical utilisé en lien avec la COVID-19, il peut obtenir ce consentement éclairé écrit à distance.

17 L’article 37 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

18 L’article 38 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Terminologie

(3) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.

19 (1) L’alinĂ©a 41(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 41(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 41(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La division 41(3)b)(i)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(A) l’article C.03.319 du Règlement sur les aliments et drogues,

Loi sur les brevets

Règlement sur les médicaments brevetés

20 Le paragraphe 5(3) du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s rĂ©fĂ©rence 5 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

21 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire rĂ©fĂ©rence 6 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de autorisation de mise en marché

(2) Dans le prĂ©sent règlement et pour l’application de l’article 104 de la Loi, autorisation de mise en marchĂ© s’entend de toute autorisation sous le rĂ©gime de la Loi sur les aliments et drogues — ou de tout texte lĂ©gislatif antĂ©rieur portant sur le mĂŞme sujet — permettant la vente d’une drogue au Canada, Ă  l’exception :

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Règlement soustrayant certains produits de vapotage régis par la Loi sur les aliments et drogues à l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

22 (1) L’alinĂ©a 2c) du Règlement soustrayant certains produits de vapotage rĂ©gis par la Loi sur les aliments et drogues Ă  l’application de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage rĂ©fĂ©rence 7 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

23 (1) Le passage de la dĂ©finition de drogue suivant le sous-alinĂ©a b)(ii), au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 8, est remplacĂ© par ce qui suit :

Est visĂ© par la prĂ©sente dĂ©finition le cannabis qui est un ingrĂ©dient actif pharmaceutique au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou qui est fabriquĂ© ou vendu pour ĂŞtre utilisĂ© dans le cadre d’un essai clinique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui n’est pas une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis. (drug)

(2) Le passage de la dĂ©finition de recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), au paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

recherche non thérapeutique sur le cannabis
Recherche qui prĂ©voit la distribution de cannabis Ă  des participants humains par le titulaire d’une licence de recherche et qui n’est pas un essai clinique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Ă  l’égard duquel la vente de cannabis est autorisĂ©e dans le cadre du paragraphe 8(1) du Règlement sur les essais cliniques ou Ă  l’égard duquel le promoteur, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, est soustrait Ă  l’application de l’article 3.1 de cette loi aux termes du paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement. Sont exclues de la prĂ©sente dĂ©finition les recherches qui, selon le cas :

Règlement modifiant certains règlements concernant la recherche et les essais sur le cannabis et les boissons de cannabis

24 Le paragraphe 28(2) du Règlement modifiant certains règlements concernant la recherche et les essais sur le cannabis et les boissons de cannabis rĂ©fĂ©rence 9 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de recherche avec des participants humains

(2) Pour l’application du paragraphe (1), recherche avec des participants humains s’entend d’une recherche qui prĂ©voit la distribution de cannabis Ă  des participants humains et qui n’est pas un essai clinique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, Ă  l’égard duquel, selon le cas :

Entrée en vigueur

25 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les essais cliniques.

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