La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 51 : Règlement sur les essais cliniques

Le 20 dĂ©cembre 2025

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : Le cadre rĂ©glementaire principal actuel pour les essais cliniques portant sur des drogues en vertu du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) facilite le dĂ©veloppement et la commercialisation d’importants produits thĂ©rapeutiques, y compris les mĂ©dicaments pharmaceutiques et biologiques. Toutefois, il encadre indirectement la conduite des essais cliniques en rĂ©glementant l’importation et la vente de drogues destinĂ©es Ă  ĂŞtre testĂ©es sur des humains. Le manque de surveillance directe sur la conduite des essais a limitĂ© la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  les rĂ©glementer avec la souplesse et l’efficacitĂ© nĂ©cessaires dans l’environnement de recherche dynamique d’aujourd’hui. Certaines de ces limitations, notamment le manque de pouvoir clair pour rĂ©glementer certains aspects des essais complexes et le manque d’outils de surveillance ciblĂ©s et flexibles, tels que les conditions, pourraient retarder ou entraver les essais cliniques portant sur des drogues novatrices ou des conceptions novatrices en matière d’essai. D’autres contraintes, telles que le manque d’options sur la manière dont les participants donnent leur consentement Ă©clairĂ© et la restriction sur le type de professionnels qui peuvent conduire des essais en tant que chercheurs, pourraient limiter ou dĂ©courager la participation aux essais dĂ©centralisĂ©s, qui sont conçus pour accroĂ®tre l’accès aux essais cliniques. Le cadre actuel pourrait Ă©galement, dans certains cas, imposer un fardeau disproportionnĂ© et inutile sur les promoteurs de certains types d’essais, tels que les essais Ă  faible risque portant sur des drogues autorisĂ©es. Ces limitations font en sorte que ces essais soient moins susceptibles d’être rĂ©alisĂ©s au Canada, limitant ainsi leur accès aux Canadiens. De plus, le cadre actuel ne prĂ©voit pas de surveillance directe des fournisseurs de service et manque de souplesse pour adapter les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi proportionnellement au niveau de risque des essais.

Description : Le Règlement sur les essais cliniques proposĂ© (le règlement proposĂ©) Ă©tablirait un nouveau cadre rĂ©glementaire autonome dans le cadre de la Loi sur les aliments et drogues pour les essais cliniques portant sur des drogues pour usage humain. Le cadre proposĂ© remplacerait les rĂ©gimes actuels de rĂ©glementation sur les essais cliniques pour les drogues du titre 5 de la partie C du RAD et de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux et de drogues en lien avec la COVID-19 (Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19). Il rĂ©glementerait Ă  la fois la conduite des essais cliniques, ainsi que l’importation et la vente des drogues utilisĂ©es dans ces essais. Plus prĂ©cisĂ©ment, il Ă©tablirait des exigences pour le processus de demande, la dĂ©livrance, les conditions, la modification, la suspension et la rĂ©vocation des autorisations d’essais cliniques. Il prĂ©voirait Ă©galement des exigences en matière de bonnes pratiques cliniques, d’établissement de rapports et d’autres activitĂ©s liĂ©es aux essais cliniques. De plus, le Règlement modifiant certains règlements visant les essais cliniques proposĂ© abrogerait le titre 5 de la partie C du RAD et la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, et apporterait plusieurs modifications corrĂ©latives Ă  d’autres dispositions du RAD et des règlements connexes afin d’aligner ces règlements avec le nouveau cadre.

Justification : Le cadre proposĂ© adresserait les limitations du cadre rĂ©glementaire actuel pour les essais cliniques de drogues, en se tournant vers la rĂ©glementation de la conduite des essais et en introduisant une approche flexible axĂ©e sur les risques pour permettre une surveillance tout au long du cycle de vie d’un essai. Plus prĂ©cisĂ©ment, il soutiendrait davantage les essais innovants, qui pourraient autrement ĂŞtre retardĂ©s ou entravĂ©s, voire ne pas venir du tout au Canada, en Ă©tablissant un pouvoir clair pour rĂ©glementer les essais complexes et en permettant des outils de surveillance ciblĂ©s tels que les conditions. De plus, il faciliterait les essais dĂ©centralisĂ©s en introduisant plus de souplesses, comme la possibilitĂ© de donner son consentement Ă©clairĂ© oralement ou par le biais de signatures Ă©lectroniques, ainsi qu’en Ă©largissant les types de professionnels qui peuvent agir en tant que chercheurs. Le cadre proposĂ© rĂ©duirait Ă©galement le fardeau pesant sur l’industrie en adaptant certaines exigences adaptĂ©es au niveau de risque des drogues utilisĂ©es dans un essai clinique en fonction de leur statut d’autorisation au Canada et de leur utilisation au cours de l’essai telles qu’autorisĂ©es (par exemple en Ă©liminant l’exigence actuelle de réétiqueter des drogues autorisĂ©es Ă  des fins d’essai clinique). De plus, il permettrait Ă  SantĂ© Canada de traiter les cas de non-conformitĂ© directement avec les fournisseurs de service et permettrait des interventions de conformitĂ© et d’application de la loi plus souples et axĂ©es sur les risques, telles que la suspension en partie de l’autorisation d’un essai clinique. Ainsi, le cadre proposĂ© maintiendrait les principes fondamentaux sous-jacents communs Ă  la rĂ©glementation de tous les types d’essais cliniques, notamment la protection de la sĂ©curitĂ© des participants et la fiabilitĂ© des rĂ©sultats des essais, le soutien Ă  l’innovation, la surveillance proportionnelle, l’harmonisation Ă  l’échelle internationale, la facilitation des personnes Ă  accĂ©der aux essais cliniques innovants et aux nouveaux produits thĂ©rapeutiques, et l’efficacitĂ© des essais cliniques tout au long du cycle de vie d’un essai. Un cadre d’essais cliniques plus souple et harmonisĂ© Ă  l’échelle internationale attirerait Ă©galement des investissements mondiaux, augmenterait la capacitĂ© de recherche et Ă©largirait l’accès Ă  de nouveaux traitements, renforçant ainsi le système de soins de santĂ© du Canada.

Les avantages quantifiĂ©s pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  23,3 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA), car il n’est pas nĂ©cessaire de réétiqueter les drogues autorisĂ©es utilisĂ©es dans les essais cliniques, ni de conserver les dossiers des rĂ©actions indĂ©sirables non graves Ă  une drogue pour les essais cliniques qui ne nĂ©cessitent pas d’autorisation. Le cadre proposĂ© coĂ»terait Ă  l’industrie un montant estimĂ© de 7,3 millions de dollars en VA sur une pĂ©riode de 10 ans pour respecter les conditions et soumettre les avis, les fiches d’observation et les rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation. Il en rĂ©sulterait une Ă©conomie nette de 16 millions de dollars en VA pour l’industrie. Il devrait coĂ»ter Ă  SantĂ© Canada 15,7 millions de dollars en VA pour la rĂ©vision et la gestion des conditions, des avis supplĂ©mentaires, des fiches d’observations et des rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation, ainsi que la formation et la conformitĂ©. Il est prĂ©vu que le règlement proposĂ© se traduise par un avantage net de 313 926 $ en VA sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans, actualisĂ© Ă  7 %.

De plus, le règlement proposĂ© devrait gĂ©nĂ©rer des avantages tangibles Ă  l’économie grâce aux investissements dans la recherche et le dĂ©veloppement (R et D) au cours des stades des essais cliniques. Ainsi, il est estimĂ© que 3,3 milliards de dollars en VA en nouvel investissement pourrait ĂŞtre atteint suite Ă  la conduite de cinq essais cliniques additionnels par annĂ©e au Canada après avoir respectĂ© les conditions applicables.

Enjeux

Les règlements sur les essais cliniques garantissent la sĂ©curitĂ© des participants et la collecte des donnĂ©es fiables sur les essais tout en respectant les principes Ă©thiques des essais de produits de santĂ© sur des participants humains. Le cadre rĂ©glementaire principal actuel pour les essais cliniques portant sur des drogues en vertu du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) –dont SantĂ© Canada administre – facilite non seulement le dĂ©veloppement de mĂ©dicaments pharmaceutiques et biologiques importantsrĂ©fĂ©rence 1, mais protège Ă©galement la sĂ©curitĂ© des participants et soutient des objectifs Ă©conomiques plus larges ainsi que le dĂ©veloppement continu de la base de connaissances scientifiques relatives aux drogues.

Toutefois, le cadre actuel en vertu du RAD encadre indirectement la conduite des essais cliniques en rĂ©glementant l’importation et la vente de drogues destinĂ©es Ă  ĂŞtre testĂ©es sur des humains. Avant les modifications apportĂ©es en 2019 Ă  la Loi sur les aliments et drogues (la Loi), il n’existait pas de pouvoir explicite permettant d’établir des règlements pour la conduite d’essais cliniques. Ce manque de surveillance directe sur la conduite des essais a limitĂ© la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  les rĂ©glementer avec la souplesse et l’efficacitĂ© nĂ©cessaires dans l’environnement de recherche dynamique d’aujourd’hui. Les avancĂ©es technologiques, les nouveaux produits thĂ©rapeutiques prometteurs et les conceptions novatrices en matière d’essaisrĂ©fĂ©rence 2, ainsi que la nature de plus en plus mondiale des essais cliniques, ont davantage exposĂ© les limitations du cadre actuel.

Par exemple, ce manque de clarté dans le cas des essais basés sur le protocole maîtreréférence 3, qui peuvent impliquer, dans le cadre d’une autorisation unique d’essai clinique, de multiples sous-étudesréférence 4 testant différentes drogues pour la même condition ou une seule drogue pour différentes conditions, crée des inefficacités pour les promoteurs et entrave la capacité de Santé Canada à évaluer et à suivre les complexités de ces essais. Le cadre actuel manque également de dispositions permettant une surveillance souple et ciblée des essais cliniques, en particulier pour les conceptions complexes, tels que les essais adaptatifs ou les essais en plusieurs étapes. Ces essais présentent des risques uniques qui pourraient être atténués par des outils réglementaires modernes, notamment des conditions aux autorisations d’essais cliniques. Le manque actuel de flexibilité peut retarder ou entraver les essais cliniques portant sur des drogues novatrices ou des conceptions novatrices en matière d’essai, en particulier en présence d’incertitudes.

De plus, le cadre actuel prĂ©sente plusieurs difficultĂ©s qui pourraient limiter ou dĂ©courager l’utilisation d’essais cliniques dĂ©centralisĂ©s (c’est-Ă -dire des essais qui tirent parti des technologies numĂ©riques de la santĂ©, de la surveillance Ă  distance et de la tĂ©lĂ©mĂ©decine pour conduire en partie ou la totalitĂ© des activitĂ©s liĂ©es aux essais en dehors des sites d’essai en personne conventionnels). Ces difficultĂ©s comprennent l’exigence d’un « consentement Ă©clairĂ© Ă©crit Â», l’exigence que les chercheurs soient des mĂ©decins ou des dentistes et membres en règle d’une association professionnelle mĂ©dicale ou dentaire, et l’absence d’une dĂ©finition claire d’un « site d’essai Â» qui englobe Ă  la fois le lieu d’essai clinique principal et les lieux Ă©loignĂ©s.

Le cadre actuel pourrait Ă©galement, dans certains cas, imposer un fardeau disproportionnĂ© et inutile aux promoteurs de certains types d’essais cliniques, tels que les essais Ă  faible risque portant sur des drogues autorisĂ©esrĂ©fĂ©rence 5,rĂ©fĂ©rence 6. Les drogues autorisĂ©es utilisĂ©es Ă  des fins autres que leurs conditions d’utilisation approuvĂ©es dans le cadre d’un essai sont actuellement soumises Ă  toutes les règles relatives aux essais cliniques en raison du manque de flexibilitĂ© des exigences actuelles du titre 5 de la partie C du RAD. Les drogues autorisĂ©es utilisĂ©es telles qu’autorisĂ©es sont Ă©galement soumises Ă  certaines de ces règles. Par exemple, mĂŞme si une drogue testĂ©e dans le cadre d’un essai clinique a dĂ©jĂ  reçu une autorisation, son Ă©tiquetage doit rester conforme aux exigences du titre 5 de la partie C du RAD, plutĂ´t qu’à celles des drogues autorisĂ©es.

Les limitations susmentionnées finissent par affecter le nombre d’essais cliniques conduits au Canada et par limiter l’accès des Canadiens à ces essais, en particulier ceux qui sont atteints de maladies rares ou qui vivent dans des régions éloignées.

Outre les limitations susmentionnées, le RAD ne prévoit pas de surveillance directe des tiers fournisseurs de service, tels que les organismes de recherche sous contrat, qui sont de plus en plus présents dans la conduite d’essais cliniques. De plus, le cadre actuel manque de souplesse dans l’adoption de mesures de conformité et d’application de la loi au niveau du risque. Par exemple, dans le cadre actuel, des mesures telles que la suspension ou la révocation pour des raisons d’innocuité s’appliquent à l’ensemble d’un essai ou d’un site d’essai, même si l’arrêt de certaines parties de l’essai (comme la suspension d’un seul volet d’un essai) aurait été plus approprié. De plus, dans les cas où un promoteur, un chercheur ou un fournisseur de service participe à plusieurs essais indépendants et où leur conduite est soupçonnée de ne pas être conforme, ce qui peut créer des problèmes systémiques, la Loi permet à Santé Canada de prendre des mesures de conformité et d’application de la loi sans avoir à inspecter chaque site d’essai. Toutefois, le RAD ne confère pas explicitement au ministre de la Santé (le ministre) le pouvoir de suspendre ou de révoquer les autorisations d’essais cliniques multiples.

Le cadre réglementaire du Canada pour les essais cliniques portant sur des drogues doit progresser au rythme du domaine dynamique du développement des drogues, afin de soutenir l’adoption de nouveaux produits thérapeutiques prometteurs dans le système de santé canadien et d’améliorer la santé des personnes vivant au Canada. Bien que Santé Canada ait modifié la Loi afin de pouvoir réglementer directement la conduite des essais cliniques, ce qui permettrait d’appuyer la modernisation du cadre réglementaire sur les essais cliniques, de nouveaux règlements doivent encore être élaborés pour mettre en œuvre ces modifications de la Loi.

Contexte

Un essai clinique est une étude de recherche sur des participants humains dont l’objet est d’évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité de nouveaux traitements médicaux, de nouvelles drogues ou de procéduresréférence 7. Les essais cliniques sont essentiels pour faire progresser la recherche médicale, améliorer les soins aux patients et développer des traitements ciblés et personnalisés pour les personnes vivant au Canada. Les essais cliniques permettent également un accès précoce à des thérapies prometteuses pour les personnes qui n’ont peut-être pas d’options de traitements sûres.

Régimes actuels de réglementation des essais cliniques pour les drogues

Au Canada, les essais cliniques sur des participants humains sont rĂ©glementĂ©s par la Loi. Les cadres rĂ©glementaires actuels pour les essais cliniques portant sur des drogues en vertu de la Loi comprennent le titre 5 de la partie C du RAD et la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux et de drogues en lien avec la COVID-19 (Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19). Le titre 5 de la partie C du RAD est le cadre principal rĂ©gissant la plupart des essais cliniques portant sur des drogues, alors que la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 reprĂ©sente un cadre optionnel pour les promoteurs d’essais cliniques portant sur des drogues contre la COVID-19, Ă  titre d’alternative au RAD.

En vertu des deux cadres, Santé Canada évalue l’information disponible sur une drogue destinée à être utilisée dans un essai clinique et s’assure que l’essai est fondé sur le plan scientifique et qu’il n’est pas contraire aux intérêts des participants à l’essai. Les deux cadres exigent également qu’un comité d’éthique de la recherche (CÉR) examine et approuve l’essai avant de l’entreprendre sur chaque site d’essai clinique. De plus, quand les essais sont en cours, Santé Canada surveille et évalue les données émergentes sur l’innocuité et d’autres renseignements afin de garantir la santé des participants aux essais.

Développements législatifs et réglementaires récents

Santé Canada s’est engagé à accroître la souplesse réglementaire afin de favoriser l’innovation et la croissance économique, tout en protégeant la santé des personnes vivant au Canada. Le Ministère de la Santé (le Ministère) a reconnu que les limitations du modèle actuel de surveillance des essais cliniques au Canada pourraient décourager certains essais de venir au Canada, limitant ainsi l’accès à des essais innovants et à de nouveaux produits thérapeutiques. Pour répondre à ces obstacles réglementaires, le Ministère a proposé l’initiative de modernisation des essais cliniques, qui vise à moderniser les règlements sur les essais cliniques au Canada.

En 2019, la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019 (LEB 2019) a modifiĂ© la Loi afin de fournir les pouvoirs lĂ©gislatifs nĂ©cessaires pour soutenir l’initiative de modernisation des essais cliniques. Ces modifications Ă  la Loi ont fourni les autorisations lĂ©gales nĂ©cessaires pour la surveillance de la conduite des essais cliniques pour les drogues (qui, au niveau de la Loi, inclut les produits de santĂ© naturels [PSN]), les instruments mĂ©dicaux et les aliments Ă  des fins diĂ©tĂ©tiques spĂ©ciales (AFDS) prescritsrĂ©fĂ©rence 8. Ce passage rĂ©gissant la conduite d’un essai clinique, en plus de l’importation et de la vente d’une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans un essai clinique, vise Ă  permettre une surveillance souple, adaptĂ©e et ciblĂ©e tout au long du cycle de vie d’essais cliniques de plus en plus complexes. RĂ©ussir ce passage de la surveillance Ă  travers le dĂ©veloppement de rĂ©glementations modernes soutiendrait davantage la conduite d’essais cliniques innovants et faciliterait l’accès Ă  ces essais cliniques et aux produits de santĂ© associĂ©s au Canada. La LEB 2019 a Ă©galement introduit de nouveaux pouvoirs de prise de règlement en matière d’essais cliniques. Ceux-ci incluent des pouvoirs prĂ©cis pour Ă©tablir des règlements pour la conduite des essais cliniques, la dĂ©livrance, la modification, la suspension et la rĂ©vocation des autorisations, l’imposition de conditions rĂ©gissant les autorisations et le pouvoir du ministre d’exiger des promoteurs (titulaires d’autorisation d’essais cliniques) qu’ils fournissent des informations sur l’innocuitĂ© après l’achèvement ou la cessation de l’essai.

Les modifications Ă  la Loi dĂ©crites ci-dessus sont entrĂ©es en vigueur le 23 mai 2020, avant l’élaboration de tout nouveau règlement sur les essais cliniques dans le cadre de l’initiative de modernisation des essais cliniques. Ă€ ce moment-lĂ , ils ont permis au ministre de rĂ©agir rapidement face Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19 en prenant un arrĂŞtĂ© d’urgence pour permettre la mise en place d’un cadre rĂ©glementaire facultatif pour les essais cliniques portant sur des drogues et des instruments mĂ©dicaux liĂ©s Ă  la COVID-19rĂ©fĂ©rence 9. Cet arrĂŞtĂ© d’urgence, Ă©mis le 23 mai 2020, a Ă©tĂ© remplacĂ© par un second arrĂŞtĂ© d’urgence, lui-mĂŞme remplacĂ© par le Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 le 27 fĂ©vrier 2022. Le Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 a Ă©tĂ© conçu pour maintenir le cadre optionnel jusqu’à ce qu’un nouveau règlement pour tous les essais puisse ĂŞtre conçu dans le cadre de l’initiative de modernisation des essais cliniquesrĂ©fĂ©rence 10.

Les arrĂŞtĂ©s d’urgence et le Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 subsĂ©quent ont dĂ©montrĂ© la valeur et la faisabilitĂ© de nombreux Ă©lĂ©ments de cette proposition, lesquels SantĂ© Canada envisageait dĂ©jĂ  dans le cadre de l’initiative de modernisation des essais cliniques. Les modifications apportĂ©es Ă  la Loi, ainsi que les autres souplesses, obligations et mĂ©canismes de surveillance prĂ©vus par le Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 ont permis un Ă©ventail plus large d’essais de drogues contre la COVID-19 au cours de la pandĂ©mie de la COVID-19. Ces changements ont permis Ă  SantĂ© Canada de faire face aux incertitudes et d’attĂ©nuer les risques de manière efficace. Sans eux, SantĂ© Canada n’aurait peut-ĂŞtre pas Ă©tĂ© en mesure d’autoriser ces essais dans le cadre du RAD. L’un des outils de surveillance flexibles introduits dans ce cadre optionnel est la capacitĂ© du ministre Ă  imposer des conditions sur les autorisations d’essais cliniques. En date du 30 juillet 2025, 9 des 47 essais cliniques portant sur des drogues autorisĂ©es dans le cadre de cette nouvelle voie d’accès ont Ă©tĂ© autorisĂ©s avec des conditions.

Approche progressive de la modernisation des essais cliniques

Bien que les cadres actuels d’essais cliniques pour les drogues, les instruments médicaux et les PSN présentent des enjeux et que la nécessité d’un cadre d’essais cliniques pour les AFDS prescrits soit reconnue, Santé Canada propose d’adresser l’étendue des produits au moyen d’une approche progressive. La phase I de l’initiative de modernisation des essais cliniques serait limitée aux essais cliniques portant sur des drogues. Cette première phase vise à apporter des améliorations immédiates à un plus grand nombre de personnes vivant au Canada, puisque le nombre d’essais cliniques portant sur des drogues est plus élevé que celui des essais cliniques portant sur d’autres produits de santé. Ainsi, en priorisant les essais de drogues, l’initiative devrait apporter des avantages notables à court terme aux personnes vivant au Canada, notamment en améliorant l’accès aux essais et aux produits thérapeutiques innovants, et en offrant potentiellement un large éventail d’options de traitement rapides et efficaces pour les personnes qui en ont besoin. L’établissement d’un nouveau cadre d’essai clinique pour les drogues constituerait également une base solide pour l’ensemble de l’initiative de modernisation des essais cliniques. Dans les phases ultérieures, le cadre modernisé pourrait être modifié pour englober d’autres gammes de produits, tout en continuant à tenir compte des caractéristiques uniques de ces gammes de produits.

Objectif

L’objectif de cette proposition est d’établir un cadre réglementaire modernisé pour la surveillance flexible des essais cliniques portant sur des drogues tout au long de leur cycle de vie. Le cadre proposé devrait permettre de mieux soutenir les essais complexes et novateurs, permettant ainsi aux personnes vivant au Canada de bénéficier de nouvelles pharmacothérapies et de conceptions novatrices en matière d’essais. La proposition vise également à mieux protéger la sécurité des participants, à garantir la fiabilité des données relatives aux essais, à faciliter l’accès des participants aux essais cliniques dans le cadre d’essais décentralisés, à améliorer la surveillance proportionnelle et à poursuivre l’alignement international. Le cadre proposé devrait également contribuer à soutenir la croissance économique dans le secteur de la recherche en santé au Canada en augmentant le volume et la diversité des essais cliniques, attirant ainsi des investissements directs, améliorant les résultats nationaux en matière de santé et renforçant la position du Canada en tant que leader mondial dans le domaine de la recherche clinique.

Description

Le règlement proposĂ© Ă©tablirait un nouveau cadre rĂ©glementaire autonome dans le cadre de la Loi pour les essais cliniques portant sur des drogues pour usage humain. Ce cadre proposĂ© remplacerait les rĂ©gimes actuels de rĂ©glementation des essais cliniques pour les drogues du titre 5 de la partie C du RAD et de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19. Le règlement proposĂ© apporterait Ă©galement plusieurs modifications corrĂ©latives au RAD, au Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 et Ă  d’autres règlements connexes.

Règlement sur les essais cliniques proposé

Portée et application

Le règlement proposĂ© s’appliquerait aux essais cliniques portant sur des drogues pour usage humain, y compris les mĂ©dicaments pharmaceutiques et biologiques, les produits pharmaceutiques radioactifs et le cannabis. ConformĂ©ment Ă  la dĂ©finition de essai clinique figurant dans la Loi, le règlement proposĂ© s’appliquerait Ă  une Ă©tude sur des participants humainsrĂ©fĂ©rence 11 dans le but de dĂ©couvrir ou de vĂ©rifier les effets d’une drogue. De plus, la portĂ©e des drogues Ă  laquelle s’appliquerait le règlement proposĂ© comprendrait celles qui sont testĂ©es dans le cadre d’un essai clinique (c’est-Ă -dire l’objet principal de l’étude), ainsi que les mĂ©dicaments de comparaison utilisĂ©s comme produits de rĂ©fĂ©rence (y compris les placebos) et toutes autres drogues utilisĂ©es conformĂ©ment au protocole (tels que les traitements gĂ©nĂ©rauxrĂ©fĂ©rence 12, les antidotesrĂ©fĂ©rence 13, et les drogues utilisĂ©es pour Ă©valuer les paramètresrĂ©fĂ©rence 14 de l’essai).

Toutefois, le règlement proposĂ© ne s’appliquerait pas aux mĂ©dicaments concomitants (c’est-Ă -dire les mĂ©dicaments autorisĂ©s Ă  la vente au Canada que les participants Ă  l’essai prennent en mĂŞme temps que les drogues utilisĂ©es aux fins d’un essai clinique, mais qui ne sont pas liĂ©s Ă  la conception de l’essai). De plus, le règlement proposĂ© ne s’appliquerait pas : (1) aux essais cliniques de produits radiopharmaceutiques Ă©metteurs de positrons utilisĂ©s dans des Ă©tudes de recherche fondamentale et dont l’importation et la vente sont autorisĂ©es en vertu du titre 3 de la partie C du RAD, aux fins de ces Ă©tudes; (2) Ă  la recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, telle qu’elle est dĂ©finie au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis; et (3) aux essais cliniques de PSN rĂ©glementĂ©s en vertu de la partie 4 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels (RPSN).

Le règlement proposé s’appliquerait à la fois aux drogues autorisées (c’est-à-dire les drogues pour lesquelles le ministre a délivré un avis de conformité [AC] ou une identification numérique de drogue [DIN] en vertu du RAD) et aux drogues qui ne sont pas actuellement autorisées au Canada (y compris les versions de l’étranger de drogues autorisées) pour une utilisation dans des essais cliniques. Le règlement proposé adapterait certaines exigences en fonction de cette distinction, ainsi qu’à savoir si une drogue autorisée est utilisée dans un essai clinique telle qu’autorisée.

À l’exception de certaines dispositions du RADréférence 15, les dispositions en vertu du RAD concernant diverses activités liées aux drogues ne s’appliqueraient pas (1) aux drogues qui ne sont pas actuellement autorisées et (2) aux drogues autorisées qui ne sont pas utilisées selon leur autorisation, lorsque ces drogues sont utilisées aux fins d’un essai clinique qui a été autorisé en vertu du règlement proposé. Les dispositions du RAD qui continueraient de s’appliquer à toutes les drogues utilisées dans le cadre d’un essai clinique comprennent celles relatives aux bonnes pratiques de fabrication. En revanche, les règles du RAD qui s’appliquent aux drogues autorisées continueraient de s’appliquer aux drogues autorisées utilisées dans le cadre d’un essai clinique lorsque cette utilisation est conforme à leur autorisation en vertu du RAD. Afin d’éviter le chevauchement des activités réglementaires, de nombreuses dispositions du règlement proposé ne s’appliqueraient pas à ces drogues autorisées, étant donné qu’elles seraient déjà soumises aux exigences du RAD.

Parties impliquées dans la conduite d’essais cliniques

Le règlement proposé définit les termes promoteur, chercheur et fournisseur de service et établit les obligations pour ces parties.

Définitions

On entend par « promoteur Â» la personne qui conduit un essai clinique et, dans le cas oĂą elle le conduit avec d’autres personnes, prend en charge la conduite gĂ©nĂ©rale de l’essai clinique. En revanche, la dĂ©finition du « promoteur Â» dans le titre 5 de la partie C du RAD ne reconnaĂ®t pas la possibilitĂ© que d’autres personnes conduisent des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’essai pour le compte ou au nom du promoteur.

On entend par « chercheur Â» la personne responsable devant le promoteur de la conduite de l’essai clinique sur un site d’essai cliniquerĂ©fĂ©rence 16, qui peut se composer de plusieurs lieuxrĂ©fĂ©rence 17, y compris le lieu principal oĂą le chercheur est basĂ© et d’autres lieux Ă©loignĂ©s associĂ©s. Le chercheur est responsable de diriger l’équipe clinique qui conduit l’essai clinique sur le lieu principal d’un site et sur tous les lieux Ă©loignĂ©s associĂ©s. Un essai clinique peut ĂŞtre conduit dans plus d’un site d’essai clinique. Chaque site d’essai clinique serait supervisĂ© par un chercheurrĂ©fĂ©rence 18, qui serait responsable des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’essai sur l’ensemble du site, y compris le lieu principal, ainsi que les sites Ă©loignĂ©s du lieu principal oĂą se dĂ©roulent les activitĂ©s de l’essai. Dans certains cas, le chercheur peut Ă©galement ĂŞtre le promoteur. Étant donnĂ© qu’un essai clinique peut ĂŞtre conduit sur plus d’un site d’essai clinique, plus d’un chercheur peut ĂŞtre impliquĂ© dans l’essai. De plus, un « chercheur Â» doit ĂŞtre un praticien de santĂ© titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans la province ou le territoire oĂą se trouve le lieu principal de l’essai clinique qui relève de sa responsabilitĂ©rĂ©fĂ©rence 19; il doit Ă©galement disposer d’une expertise clinique pertinente dans le cadre de son champ de pratique rĂ©glementĂ© pour exercer ses fonctions dans le cadre de l’essai. La dĂ©finition proposĂ©e du terme « chercheur Â» permettrait Ă  un Ă©ventail plus large de professionnels de la santĂ© rĂ©glementĂ©s de conduire un essai en tant que chercheurs, Ă  l’instar du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19. Ce changement Ă©liminerait la limitation actuelle de la dĂ©finition d’un « chercheur qualifiĂ© Â» du titre 5 de la partie C du RAD, qui restreint ce rĂ´le aux mĂ©decins et aux dentistes titulaires d’une licence ou d’un permis d’exercice. Dans le cadre proposĂ©, d’autres professionnels de la santĂ© autorisĂ©s ou titulaires d’une licence ou d’un permis d’exercice, tels que les infirmiers praticiens, pourraient Ă©galement faire office de chercheurs. Dans tous les cas, cependant, leur formation, leur expertise et leur expĂ©rience devront ĂŞtre adaptĂ©es aux objectifs de l’essai clinique. L’élargissement de la portĂ©e des chercheurs offrirait une plus grande souplesse dans le choix des lieux principaux, ce qui faciliterait les essais dĂ©centralisĂ©s.

On entend par « fournisseur de service Â» une personne (autre que le promoteur, le chercheur ou les membres de l’équipe sous la surveillance du chercheur) qui fournit un service au promoteur ou au chercheur, ou en leur nom, pour conduire une ou plusieurs activitĂ©s liĂ©es Ă  l’essai. Un fournisseur de service peut ĂŞtre une personne ou un organisme commercial, universitaire ou autre, telle qu’un organisme de recherche sous contrat, un organisme de gestion de site, un centre de santĂ© universitaire, un institut de recherche ou un rĂ©seau d’essais cliniques conduisant des activitĂ©s liĂ©es aux essais. Un fournisseur de service peut Ă©galement ĂŞtre un laboratoire sous contrat conduisant des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’essai qui gĂ©nèrent des donnĂ©es cliniques essentielles pour l’essai clinique (par exemple des donnĂ©es utilisĂ©es pour l’analyse dans des Ă©tudes de bioĂ©quivalence sur des sujets volontaires en bonne santĂ©). Les lignes directrices permettraient de clarifier davantage les types de personnes que SantĂ© Canada considĂ©rerait comme des fournisseurs de service.

Obligations

En vertu du règlement proposĂ©, un promoteur serait dans l’obligation de dĂ©tenir une autorisation pour conduire un essai clinique, Ă  moins qu’il ne soit exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi. Cette exemption s’applique aux essais portant uniquement sur des drogues autorisĂ©es, Ă  condition que ces drogues soient utilisĂ©es conformĂ©ment aux conditions Ă©noncĂ©es dans les autorisations respectives de la drogue.

Les fournisseurs de service et les chercheurs participant Ă  la conduite d’un essai clinique pour le compte d’un promoteur ne seraient pas tenus de dĂ©tenir une autorisation. De plus, les membres d’une Ă©quipe clinique sous la surveillance d’un chercheur (par exemple les mĂ©decins ou dentistes responsables des dĂ©cisions mĂ©dicales, les chercheurs, les infirmiers praticiens ou d’autres professionnels de la santĂ©) ne seraient pas tenus de dĂ©tenir une autorisation. Ainsi, lorsqu’une autorisation est dĂ©livrĂ©e pour un essai clinique, le promoteur serait le seul titulaire de cette autorisation et serait donc Ă©galement appelĂ© « titulaire d’autorisation Â».

Le règlement proposĂ© permettrait Ă  toutes les personnes susmentionnĂ©es de conduire des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’essai, si l’essai est autorisĂ© ou si elles conduisent un essai exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi (tout en respectant les exigences applicables). Toutefois, elles ne seraient pas autorisĂ©es Ă  conduire des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’essai si l’autorisation est suspendue ou rĂ©voquĂ©e (au moins en ce qui concerne la partie suspendue ou rĂ©voquĂ©e de l’autorisation), ou si le ministre a ordonnĂ© Ă  un promoteur de cesser de conduire l’essairĂ©fĂ©rence 20. De plus, bien que le règlement proposĂ© reconnaisse que les activitĂ©s liĂ©es aux essais cliniques peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es par d’autres parties (fournisseurs de service, chercheurs, etc.), le promoteur resterait responsable en dernier ressort de veiller Ă  ce que l’essai soit menĂ© conformĂ©ment au règlement proposĂ©.

De plus, toutes les personnes conduisant des activités liées à l’essai seraient tenues de le faire conformément aux bonnes pratiques cliniques applicables aux activités qu’elles conduisent. Cette approche permettrait de combler un écart existant en matière de conformité et d’application de la loi dans le cadre du RAD, où, actuellement, Santé Canada exerce seulement une surveillance réglementaire directe sur les promoteurs.

Comité d’éthique de la recherche

En vertu du règlement proposĂ©, un CÉR conserverait le mĂŞme mandat principal que celui dĂ©crit dans le titre 5 de la partie C du RAD, qui consiste Ă  approuver la tenue de projets de recherches biomĂ©dicales impliquant des participants et de contrĂ´ler pĂ©riodiquement le dĂ©roulement de ces recherches, afin d’assurer la protection des droits, la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂŞtre des participants. Toutefois, les changements suivants seraient apportĂ©s Ă  la composition d’un CÉR :

Le règlement proposĂ© permettrait Ă©galement de faire appel Ă  un comitĂ© national d’éthique de la recherche (CÉR national). Un CÉR national serait dĂ©fini comme un CÉR figurant sur la Liste des comitĂ©s nationaux d’éthique de la recherche, qui serait Ă©tablie par le gouvernement du Canada et publiĂ©e sur son site Web, et incorporĂ©e par renvoi dans le règlement proposĂ©. Un CÉR national devra continuer de respecter les exigences gĂ©nĂ©rales susmentionnĂ©es applicables Ă  tous les CÉR. Permettre de recourir Ă  un CÉR national vise Ă  rĂ©duire la duplication des Ă©valuations des CÉR sur plusieurs sites, en permettant Ă  un CÉR national d’approuver le protocole et le formulaire de consentement Ă©clairĂ© pour la totalitĂ© de l’essai, d’une manière qui n’est pas spĂ©cifique Ă  un site. Le fait de ne pas obtenir d’approbation spĂ©cifique Ă  un site rĂ©duirait le fardeau sur les promoteurs et faciliterait l’ouverture de plusieurs sites d’essai partout au Canada, ce qui Ă©tendrait la portĂ©e des essais cliniques et amĂ©liorerait l’accès des participants. L’introduction de CÉR nationaux n’a pas pour but d’influer sur la manière dont un CÉR conduit l’évaluation de fond des essais cliniques. Elle permettrait plutĂ´t Ă  un promoteur de demander moins d’approbations Ă  un CÉR dans les cas oĂą il y aurait plusieurs sites d’essais cliniques. Selon le règlement proposĂ©, la dĂ©cision de demander l’approbation d’un CÉR national serait volontaire pour les promoteurs. Le règlement proposĂ© comprendrait une clause d’interprĂ©tation gĂ©nĂ©rale indiquant que certaines dispositions peuvent ĂŞtre lues sans rĂ©fĂ©rence Ă  « le lieu d’essai clinique Â» ou Ă  « pour chaque lieu d’essai clinique Â». Ceci permettrait, par exemple, Ă  un essai clinique autorisĂ© de commencer Ă  n’importe quel site Ă  condition que le promoteur ait, entre autres, obtenu l’approbation du protocole et du formulaire de consentement Ă©clairĂ© auprès d’un CÉR national.

L’utilisation d’une liste incorporée par renvoi permettrait d’effectuer des mises à jour de manière rapide et flexible. La liste serait élaborée, examinée, tenue à jour et modifiée conformément aux principes directeurs énoncés dans la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada.

Passage régissant la conduite des essais cliniques

Le règlement proposĂ© prĂ©voirait la surveillance de la conduite d’essais cliniques portant sur des drogues, ainsi que l’importation et la vente de drogues utilisĂ©es dans le cadre d’essais cliniques. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’article 3.1 de la Loi interdit Ă  une personne de conduire un essai clinique portant sur une drogue si elle n’est pas titulaire d’une autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu de la rĂ©glementation applicable. Le règlement proposĂ© crĂ©erait un rĂ©gime permettant au ministre d’autoriser la conduite d’essais cliniques.

Le rĂ©gime proposĂ© prĂ©voirait qu’une personne doit obtenir une autorisation pour conduire un essai clinique portant sur des drogues, Ă  l’exception des essais portant uniquement sur des drogues autorisĂ©es dont l’utilisation est conforme aux objectifs et aux conditions d’utilisation dĂ©finis dans les autorisations de ces drogues. Les promoteurs d’essais cliniques portant uniquement sur ces types de drogues seraient exemptĂ©s de l’article 3.1 de la Loi. Toutefois, ils devront se conformer Ă  certaines exigences du règlement proposĂ©, telles que les dispositions relatives aux bonnes pratiques cliniques.

Importation et vente de drogues à des fins d’essais cliniques

Ă€ l’instar du RAD, le règlement proposĂ© interdirait d’importer ou de vendre une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans un essai clinique, Ă  moins que le promoteur de l’essai clinique ne soit titulaire d’une autorisation de conduire l’essai ou ne soit exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi. De plus, si une drogue doit ĂŞtre importĂ©e pour un tel essai, le promoteur ou le titulaire de l’autorisation doit avoir un reprĂ©sentant au Canada qui est responsable de l’importation de la drogue et un reprĂ©sentant au Canada qui est responsable de la vente de la drogue. Ces reprĂ©sentants peuvent ĂŞtre le promoteur, une personne travaillant pour le promoteur ou une personne travaillant pour un tiers agissant au nom du promoteur, et il peut s’agir de la mĂŞme personne. Lorsque le ministre suspend ou rĂ©voque une autorisation, ou ordonne Ă  un promoteur exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi de cesser de conduire un essai, les interdictions d’importation et de vente (et l’interdiction de conduire l’essai) s’appliqueraient Ă  nouveau aux drogues et Ă  l’essai concernĂ©s dès que ces personnes en auraient Ă©tĂ© informĂ©esrĂ©fĂ©rence 22.

Dispositions applicables uniquement aux essais cliniques nécessitant une autorisation
Application

En vertu du règlement proposĂ©, le promoteur d’un essai clinique devra soumettre au ministre une demande d’autorisation pour la conduite de l’essai, sauf s’il est exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi. Le règlement proposĂ© simplifierait les exigences, notamment en consolidant et en modernisant les exigences relatives aux demandes au titre du RAD et du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, et permettrait aux promoteurs de dĂ©poser une seule demande d’autorisation pour un essai basĂ© sur le protocole maĂ®tre. La demande devra contenir suffisamment d’informations pour que le ministre puisse dĂ©terminer si le promoteur doit ĂŞtre autorisĂ© Ă  conduire l’essai clinique.

Les exigences communes Ă  tous les essais cliniques nĂ©cessitant une autorisation, sous rĂ©serve de certaines exceptions examinĂ©es ci-dessous, sont les suivantes :

Le règlement proposĂ© exigerait Ă©galement certains renseignements dans le cadre d’une demande si ces renseignements sont connus au moment de la prĂ©sentation de la demande et Ă  tout moment avant qu’une dĂ©cision ne soit prise au sujet de la demande. Ces renseignements comprennent notamment :

Ces renseignements permettraient au ministre de prendre une décision plus éclairée si le promoteur doit être autorisé à conduire l’essai clinique et d’assurer une meilleure surveillance, y compris pendant l’essai.

De plus, pour permettre au ministre de dĂ©terminer si les critères d’autorisation ont Ă©tĂ© respectĂ©s, si le protocole implique le recrutement d’un participant Ă  l’essai clinique sans son consentement Ă©clairĂ© documentĂ© au prĂ©alable ou avant l’obtention de son consentement Ă©clairĂ© documentĂ©, la demande devra inclure des renseignements suffisants pour conclure qu’elle rĂ©pond aux critères d’urgence mĂ©dicale pour une exception au consentement Ă©clairĂ© documentĂ© au prĂ©alable (comme dĂ©taillĂ© dans la sous-section « Consentement Ă©clairĂ© documentĂ© Â»).

De plus, à l’instar des exigences actuelles en matière de demande dans le cadre du RAD et du Règlement sur les essais cliniques liés à la COVID-19, le règlement proposé exigerait également la présentation de renseignements spécifiques à la drogue pour chaque drogue utilisée dans l’essai, tels que les renseignements sur la chimie et la fabrication, et des renseignements non cliniques et cliniques, y compris les renseignements sur les risques, qui sont nécessaires au soutien de l’utilisation de la drogue dans le cadre de l’essai. Certains renseignements, tels que les renseignements sur la chimie et la fabrication, ne seraient pas requis pour les drogues autorisées, car ils auraient déjà été soumis au ministre lors de la demande d’autorisation de mise sur le marché de ces drogues.

Lorsqu’un promoteur propose de mettre en Ĺ“uvre une approche sĂ©lective pour la tenue de dossiers portant sur les incidents thĂ©rapeutiquesrĂ©fĂ©rence 25 liĂ©s Ă  une drogue utilisĂ©e dans un essai clinique, sa demande devra contenir les renseignements suffisants pour conclure que le profil d’innocuitĂ© de la drogue est suffisamment caractĂ©risĂ© pour justifier le recours Ă  l’approche sĂ©lective. De plus, il devra prĂ©ciser dans le protocole : (1) les types d’incidents thĂ©rapeutiques — autres que les rĂ©actions indĂ©sirables graves et imprĂ©vues Ă  une droguerĂ©fĂ©rence 26 — pour lesquels un dossier ne sera pas créé ou sera créé moins frĂ©quemment; (2) comment l’approche sĂ©lective sera mise en Ĺ“uvre (par exemple pour tous les participants, pour un sous-ensemble de participants, ou après une pĂ©riode d’essai initiale)rĂ©fĂ©rence 27.

Ces renseignements permettraient au ministre de prendre une décision plus éclairée si le promoteur doit être autorisé à conduire l’essai clinique et d’assurer une meilleure surveillance, y compris pendant l’essai. Le ministre pourrait également demander au promoteur qui a présenté une demande d’autorisation de fournir, dans les deux jours ouvrables suivant la date de la demande ou dans tout délai plus long imparti par le ministre, tout renseignement supplémentaire ou tout matériel (y compris des échantillons) qui lui sont nécessaires pour qu’il puisse décider si le promoteur devrait être autorisé à conduire un essai clinique.

Obtention d’une autorisation

Le rĂ©gime d’autorisation proposĂ© diffère de l’approche actuelle en vertu du titre 5 de la partie C du RAD, oĂą la vente et l’importation d’une drogue Ă  tester dans le cadre d’un essai clinique sont autorisĂ©es par dĂ©faut dans les 30 jours suivant la rĂ©ception de la demande par le ministre, Ă  moins que ce dernier n’en avise le promoteur autrement. Plus prĂ©cisĂ©ment, le nouveau rĂ©gime exigerait que le ministre dĂ©livre une autorisation contingente et un avis Ă©crit au promoteur dans les 7 jours suivant la prĂ©sentation d’une demande complète par le promoteur. Cet avis Ă©crit indiquerait le jour oĂą la demande complète a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Une autorisation contingente n’autoriserait pas un promoteur Ă  conduire un essai clinique ou Ă  importer ou vendre une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans le cadre d’un essai clinique. Son seul effet serait de pouvoir devenir une autorisation, qui autoriserait alors le promoteur Ă  conduire un essai clinique. Par dĂ©faut, une autorisation contingente deviendrait une autorisation Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de 30 jours commençant le jour oĂą le promoteur a prĂ©sentĂ© une demande complète, Ă  moins que le ministre entreprenne l’une des actions ci-après au cours de ces 30 jours :

Ces conditions d’autorisation sont semblables Ă  celles actuellement en vigueur dans le titre 5 de la partie C du RAD et dans le Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, et une seule autorisation serait obtenue par un promoteur pour un essai clinique portant sur une ou plusieurs drogues, y compris un essai conçu avec de multiples sous-Ă©tudes dans le cadre d’un protocole maĂ®tre.

Toutefois, le ministre pourrait Ă©galement, dans les 30 jours suivant la prĂ©sentation de la demande d’autorisation par le promoteur, envoyer un avis au promoteur indiquant qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire pour l’évaluation de la demande. Si cet avis est envoyĂ©, le ministre disposera de 30 jours supplĂ©mentaires pour examiner la demande. Cette prolongation potentielle de 30 jours devra ĂŞtre basĂ©e sur un ou plusieurs des facteurs suivants :

Si un tel avis est envoyĂ© au promoteur, la pĂ©riode de 30 jours (après laquelle une autorisation contingente deviendrait une autorisation) serait portĂ©e Ă  60 jours.

Conditions

Dans le cadre de l’approche axée sur les risques proposée, le ministre serait en mesure d’imposer des conditions à une autorisation et de les modifier au cas par cas, à tout moment à partir du jour où l’essai est autorisé jusqu’à son achèvement ou sa cessation, y compris lorsqu’une autorisation entière ou partielle a été suspendue et est rétablie. Les conditions pourraient permettre au ministre d’autoriser des essais qui n’auraient pas satisfait aux critères d’autorisation autrement, en permettant une surveillance ciblée visant à atténuer des risques particuliers ou des incertitudes tout au long du cycle de vie de l’essai.

En vertu du règlement proposĂ©, le ministre ne pourrait assortir de conditions une autorisation qu’après avoir pris en considĂ©ration la suffisance des autres exigences prĂ©vues par la Loi pour atteindre les objectifs suivants : (i) attĂ©nuer les risques concernant la conduite de l’essai, notamment les drogues utilisĂ©es dans l’essai; et (ii) recueillir des renseignements afin de permettre la gestion des incertitudes liĂ©es aux risques. De plus, le ministre devra Ă©galement Ă©valuer si les conditions proposĂ©es sont rĂ©alisables, si s’y conformer peut contribuer Ă  la rĂ©alisation des objectifs prĂ©vus et s’il existe des moyens moins contraignants d’atteindre ces objectifs.

Les conditions possibles pouvant ĂŞtre imposĂ©es par le ministre comprennent notamment :

ConformĂ©ment Ă  l’article 3.2 de la Loi, le promoteur est tenu de se conformer aux conditions imposĂ©es par le ministre pour l’octroi de l’autorisation.

Une condition imposée ou modifiée par le ministre après l’autorisation pourrait nécessiter une modification du protocole par le promoteur. Selon cette condition particulière, le promoteur pourrait être amené à fournir au ministre un avis ou une demande de modification de l’autorisation.

Exigences pour les titulaires d’une autorisation avant la conduite d’un essai clinique sur un site

Ă€ l’instar du RAD et du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, le règlement proposĂ© n’autoriserait la conduite d’un essai clinique (pour lequel une autorisation a Ă©tĂ© obtenue) sur un site d’essai particulier que si les conditions suivantes sont remplies sur ce site :

De plus, si ces exigences ont été respectées à l’égard d’un lieu et que l’essai a été conduit, puis que le lieu a été par la suite fermé, l’essai ne peut recommencer sur le lieu à moins que le promoteur avise le ministre de tout changement apporté aux renseignements décrits ci-dessus au point (1) et, le cas échéant, au point (2), ainsi que la date proposée pour la reprise de l’essai.

Changements après l’autorisation

Comme pour le RAD, le règlement proposé exigerait des promoteurs qu’ils informent le ministre de certains changements apportés aux renseignements déjà fournis en fournissant un avis ou une demande de modification de l’autorisation, en fonction de la nature du changement.

Avis

Un promoteur pourrait apporter les modifications suivantes aux renseignements dĂ©jĂ  fournis, s’il en informe le ministre dans un dĂ©lai de 15 jours, et si le règlement proposĂ© n’exige pas du promoteur qu’il modifie son autorisation pour de telles modifications :

De plus, le règlement proposĂ© exigerait qu’un promoteur avise le ministre, dans les 15 jours suivant le moment oĂą il en prend connaissance :

De plus, le règlement proposĂ© exigerait qu’un promoteur avise le ministre des modifications suivantes apportĂ©es aux renseignements dĂ©jĂ  fournis, dans un dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de ces modifications :

De plus, le règlement proposĂ© exigerait qu’un promoteur avise le ministre des modifications suivantes apportĂ©es aux renseignements dĂ©jĂ  fournis, dans les 15 jours suivant la date Ă  laquelle il en a eu connaissance :

De plus, le promoteur serait dans l’obligation de communiquer au ministre le nom et les coordonnĂ©es de tout fournisseur de service qui conduit des activitĂ©s liĂ©es Ă  l’essai, dans les 15 jours suivant le jour oĂą le fournisseur de service commence Ă  conduire ces activitĂ©s, si le promoteur n’a pas fourni ces renseignements plus tĂ´t.

Modifications

Il serait interdit Ă  un promoteur de conduire un essai clinique autorisĂ© ou d’importer ou de vendre une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans le cadre de l’essai clinique si l’essai est assujetti Ă  l’une des modifications Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous, Ă  moins que l’autorisation ne soit modifiĂ©e en consĂ©quencerĂ©fĂ©rence 35. Le règlement proposĂ© exigerait qu’un promoteur fournisse une demande de modification d’une autorisation pour les changements suivants :

De plus, si le protocole ou le formulaire de consentement éclairé sont modifiés à la suite d’un changement mentionné dans la présente section, la conduite de l’essai conformément au protocole modifié ou au formulaire de consentement éclairé modifié serait interdite sur un site d’essai clinique, à moins que le promoteur n’ait obtenu l’approbation du protocole modifié ou du formulaire de consentement éclairé modifié, de la part d’un CÉR pour ce site ou de la part d’un CÉR national pour l’ensemble de l’essai, et que l’approbation n’ait pas été retirée.

Toutefois, si la conduite sans interruption d’un essai clinique ou l’utilisation d’une drogue dans le cadre de l’essai prĂ©sente un risque pour la santĂ© d’un participant Ă  l’essai ou d’une autre personne, le promoteur serait autorisĂ© Ă  procĂ©der immĂ©diatement Ă  un changement pour protĂ©ger leur sĂ©curitĂ© et Ă  conduire l’essai conformĂ©ment Ă  ce changement. Lors de telles situations, le promoteur serait dans l’obligation de prĂ©senter une demande de modification dans les 30 jours suivant le changement et indiquer dans la demande les raisons du changement et la description de tout risque posĂ© pour la santĂ© des participants ou d’autres personnes. Si la demande de modification n’a pas encore Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans les sept jours suivant le changement, le promoteur devra Ă©galement aviser le ministre du changement dans ce dĂ©lai de sept jours, et l’avis devra inclure une description du changement et des raisons qui l’ont motivĂ©, y compris les risques pour la santĂ© des participants ou d’autres personnes.

Une demande de modification doit contenir suffisamment de renseignements et de documents pour permettre au ministre de dĂ©terminer si l’autorisation doit ĂŞtre modifiĂ©e, y compris des renseignements et des documents comparables Ă  ceux requis dans une demande initiale d’essai clinique qui sont pertinents pour la modification, et des attestations selon lesquelles : (1) l’essai sera conduit conformĂ©ment aux bonnes pratiques cliniques et au règlement proposĂ©; et (2) tous les renseignements contenus ou mentionnĂ©s dans la demande sont complets et ne sont ni faux ni trompeurs.

Lors de l’examen de la demande, le ministre pourrait demander au promoteur de présenter, dans un délai de deux jours ouvrables ou dans tout délai plus long imparti par le ministre et selon les autres modalités précisées par le ministre, tout renseignement supplémentaire ou tout matériel (y compris des échantillons) nécessaires pour qu’il puisse décider si l’autorisation doit être modifiée. Le seuil de modification d’une autorisation serait le même que le seuil d’autorisation initial. De plus, à l’instar de la procédure d’examen initial, le règlement proposé permettrait au ministre de prendre en compte d’autres renseignements disponibles lorsqu’il procède à de telles décisions. De plus, à l’instar de la procédure d’examen initial, le ministre pourrait prendre en compte les conditions à imposer à l’autorisation lorsqu’il prend ces décisions.

Si le ministre ne prend pas l’une des actions suivantes dans les 30 jours suivant la prĂ©sentation par le promoteur d’une demande de modification de l’autorisation, l’autorisation sera modifiĂ©e en consĂ©quence Ă  la fin de ce dĂ©lai :

Transfert d’autorisation

L’autorisation de conduire un essai clinique est transfĂ©rĂ©e du promoteur actuel Ă  une autre personne (le nouveau promoteur) si les exigences suivantes sont remplies :

En vertu du règlement proposĂ©, les obligations de l’ancien titulaire d’une autorisation d’essai clinique (c’est-Ă -dire un promoteur dont l’autorisation a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e en totalitĂ©), en ce qui concerne : (1) l’avis des rĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue et des rĂ©actions indĂ©sirables graves et imprĂ©vues Ă  une drogue après la cessation de l’essai; et (2) la conservation des dossiers, s’appliqueraient au promoteur qui dĂ©tenait l’autorisation le jour oĂą elle a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e en totalitĂ©. Dans le cas d’un transfert d’autorisation, ces obligations après l’essai s’appliqueraient au nouveau promoteur.

Avis des réactions indésirables à une drogue par les promoteurs

Avis des réactions indésirables graves et imprévues à une drogue

Le règlement proposĂ© obligerait les promoteurs Ă  signaler au ministre toute rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue survenue au Canada ou Ă  l’étranger. Selon le règlement proposĂ©, « rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue Â» signifie tout Ă©vènement indĂ©sirable et non intentionnel affectant la santĂ© d’un participant Ă  qui une drogue a Ă©tĂ© administrĂ©e dans le cadre d’un essai clinique et Ă  l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait s’agir d’une rĂ©action nocive d’une drogue, quelle qu’en soit la dose. Cette dĂ©finition d’une « rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue Â» est semblable Ă  la dĂ©finition d’une « rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue Â» du RAD, avec l’ajout de « Ă  l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de croire Â», afin d’assurer une meilleure harmonisation avec la formulation de la ligne directrice sur les bonnes pratiques cliniques de l’International Council for Harmonisation of Technical for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) E6 (ligne directrice ICH E6). Cet ajout clarifierait les types de rapports sur les rĂ©actions indĂ©sirables graves et imprĂ©vues Ă  une drogue qui doivent ĂŞtre fournis Ă  SantĂ© Canada.

Plus prĂ©cisĂ©ment, lorsqu’une rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue entraĂ®ne la mort ou met la vie en danger, le promoteur qui est titulaire de l’autorisation de l’essai clinique doit en aviser le ministre par Ă©crit dans les sept jours après avoir pris connaissance de l’information. Par la suite, le promoteur devra fournir un rapport exhaustif sur la rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue, y compris une analyse de l’importance et des rĂ©percussions des constatations, dans les huit jours suivant l’avis au ministre. Lorsqu’une rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue n’entraĂ®ne pas la mort ou ne met pas la vie en danger, le promoteur qui est titulaire de l’autorisation de l’essai clinique doit en aviser le ministre par Ă©crit dans les 15 jours après avoir pris connaissance de l’information. Par la suite, le promoteur n’aurait pas Ă  soumettre un rapport exhaustif.

Fiches d’observation et rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation

Le règlement proposé introduit également de nouvelles dispositions permettant au ministre de demander, sur une base discrétionnaire, des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation relatifs aux réactions indésirables à une drogue et aux réactions indésirables graves à une drogue utilisée dans un essai clinique.

Une « fiche d’observation Â» est un rapport dĂ©taillĂ© renfermant les donnĂ©es pertinentes concernant l’utilisation d’une drogue chez un participant.

Un « rapport de synthèse relatif Ă  un sujet de prĂ©occupation Â» doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants :

Le ministre peut demander de tels rapports pour Ă©valuer l’innocuitĂ© d’une drogue utilisĂ©e dans le cadre d’un essai clinique et exiger que ces rapports soient soumis dans les modalitĂ©s qu’il prĂ©cise. Les circonstances qui peuvent donner lieu Ă  de telles demandes sont les suivantes : signalements en matière d’innocuitĂ© provenant de compĂ©tences Ă©trangères, littĂ©rature publiĂ©e et rĂ©ception de renseignements concernant une ou plusieurs rĂ©actions indĂ©sirables graves et imprĂ©vues Ă  une drogue.

Exceptions d’avis concernant les fiches d’observation et les rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation relatifs aux réactions indésirables graves et imprévues à une drogue

Les deux exigences susmentionnées relatives aux rapports sur les réactions indésirables graves et imprévues à une drogue, aux fiches d’observation et aux rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation ne s’appliquent pas à une drogue autorisée utilisée dans le cadre d’un essai clinique conformément à son autorisation. Cependant, des exigences semblables au titre du RAD s’appliqueraient à ces drogues autorisées en raison des obligations de déclaration du fabricant pour les drogues autorisées au titre du RAD.

Déclaration après l’essai

En vertu du RAD et du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, le ministre n’a pas le pouvoir d’exiger des promoteurs qu’ils fournissent des renseignements sur l’innocuitĂ© des drogues non autorisĂ©es utilisĂ©es dans le cadre d’essais cliniques, une fois que ces essais sont achevĂ©s ou cessĂ©s. Ainsi, la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  identifier, Ă©valuer et attĂ©nuer les risques associĂ©s Ă  ces drogues après l’essai est limitĂ©e. Pour combler cet Ă©cart, le règlement proposĂ© permettrait au ministre d’exiger d’un ancien promoteur titulaire d’une autorisation qu’il lui prĂ©sente toute rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue ou toute rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue liĂ©e Ă  des drogues utilisĂ©es dans le cadre d’un essai Ă  l’intĂ©rieur ou Ă  l’extĂ©rieur du Canada, dont il a connaissance après l’achèvement ou la cessation de l’essai. Cette obligation de dĂ©claration s’appliquerait pendant une pĂ©riode pouvant aller jusqu’à 15 ans, se terminant plus tĂ´t si la drogue devenait autorisĂ©e dans le cadre du RAD durant cette pĂ©riode. Le ministre ne peut se prĂ©valoir de cette autoritĂ© que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation de la drogue dans le cadre de l’essai clinique pourrait avoir des consĂ©quences Ă  long terme sur la santĂ© des participants. De plus, la dĂ©claration après l’essai ne s’appliquerait qu’aux drogues utilisĂ©es dans le cadre d’un essai clinique qui n’étaient pas autorisĂ©es dans le cadre du RAD au moment de l’imposition de cette obligation de dĂ©claration. Le promoteur ne serait dans l’obligation de dĂ©clarer une telle rĂ©action que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la rĂ©action est due Ă  l’utilisation de la drogue dans le cadre de l’essai Ă  l’intĂ©rieur ou Ă  l’extĂ©rieur du Canada (c’est-Ă -dire qu’elle n’est pas fondĂ©e sur son utilisation sur le marchĂ© après l’essai). Par consĂ©quent, cette dĂ©claration ne serait exigĂ©e que dans de rares cas.

Ă€ l’instar de la dĂ©claration pendant un essai, la dĂ©claration après l’essai serait exigĂ©e lorsqu’une rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue ou une rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue entraĂ®ne la mort ou met la vie en danger. L’ancien promoteur devrait aviser le ministre par Ă©crit de cette rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue dans les sept jours après avoir pris connaissance de l’information. Par la suite, le promoteur devra soumettre au ministre un rapport exhaustif, comprenant une analyse de l’importance et des rĂ©percussions des constatations, dans les huit jours suivant la soumission du rapport initial. Lorsqu’une rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue ou une rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue n’entraĂ®ne pas la mort ni ne met la vie en danger, le promoteur devrait en aviser le ministre par Ă©crit dans un dĂ©lai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’information. Par la suite, le promoteur n’aurait pas Ă  soumettre un rapport exhaustif.

Cessation ou achèvement d’un essai clinique pour lequel une autorisation a été délivrée

Cessation d’un essai

Ă€ l’instar du RAD et du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, le règlement proposĂ© exigerait qu’un promoteur avise le ministre de la cessation d’un essai (en tout ou en partie) dans les 15 jours suivant la cessation de l’essai. L’avis devra inclure les motifs de la cessation. Le promoteur serait Ă©galement dans l’obligation d’informer le ministre de l’incidence sur tout autre essai clinique portant sur la ou les drogues utilisĂ©es dans l’essai cessĂ© pour lequel une autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e au promoteur, y compris les risques possibles pour la santĂ© des participants ou d’autres personnes. Le promoteur devra Ă©galement aviser immĂ©diatement tous les chercheurs de la cessation du projet et, le cas Ă©chĂ©ant, le CÉR national qui a approuvĂ© le protocole, et leur fournir les motifs de cette cessation ainsi que les risques possibles pour les participants ou d’autres personnes. Enfin, Ă  l’exception d’une drogue autorisĂ©e utilisĂ©e conformĂ©ment Ă  l’autorisation, le promoteur devra cesser d’importer ou de vendre la drogue utilisĂ©e sur le site de l’essai cessĂ© et prendre des mesures raisonnables pour rĂ©cupĂ©rer toute quantitĂ© inutilisĂ©e de cette drogue.

Immédiatement après avoir été informé de la cessation de l’essai clinique (en tout ou en partie) par le promoteur, le chercheur dont le site est cessé est tenu d’informer les participants à l’essai clinique concernés et le CÉR lié (s’il ne s’agit pas d’un CÉR national) de la cessation de l’essai, de leur en donner les motifs et de les aviser par écrit des risques possibles pour la santé des participants ou d’autres personnes.

Le règlement proposé exigerait également que le ministre puisse révoquer l’autorisation du promoteur (en tout ou en partie) après avoir reçu l’avis du promoteur. Il convient de noter que si le promoteur souhaite recommencer un essai clinique cessé en totalité, il devra soumettre une nouvelle demande d’essai clinique. S’il souhaite recommencer un essai clinique cessé en partie, il devra soumettre une demande de modification du protocole pour réintroduire la partie qui a été cessée.

Fermeture d’un lieu d’essai clinique

Ă€ l’instar du RAD et du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, le règlement proposĂ© exigerait qu’un promoteur titulaire d’une autorisation avise par Ă©crit le ministre de la fermeture d’un lieu d’essai clinique dans les 15 jours suivant la date de cette fermeture (que l’essai ait Ă©tĂ© cessĂ© ou achevĂ© sur ce site). Un lieu d’essai clinique est considĂ©rĂ© comme Ă©tant fermĂ© Ă  la fin de la dernière visite du dernier participant au dernier des lieux de l’essai clinique.

Achèvement d’un essai clinique

Le règlement proposĂ© codifierait les lignes directrices actuelles sur les avis d’achèvement des essais, apportant ainsi clartĂ© et certitude rĂ©glementaires aux intervenants. Plus prĂ©cisĂ©ment, un promoteur qui est titulaire d’une autorisation serait tenu d’en aviser par Ă©crit le ministre et chaque chercheur et fournisseur de service qui conduit l’essai clinique dans les 15 jours suivant la date d’achèvement de l’essai. Lorsque l’essai clinique comprend une sous-Ă©tude, le promoteur serait Ă©galement dans l’obligation d’aviser le ministre, ainsi que chaque chercheur et fournisseur de service qui conduit la sous-Ă©tude, de la date d’achèvement de la sous-Ă©tude dans le cadre de l’essai basĂ© sur le protocole maĂ®tre (c’est-Ă -dire l’achèvement partiel), ainsi que de la date d’achèvement de l’ensemble de l’essai clinique (c’est-Ă -dire l’achèvement en totalitĂ©), au plus tard 15 jours après l’achèvement de chacune des sous-Ă©tudes. Le règlement proposĂ© considĂ©rerait que l’autorisation est rĂ©voquĂ©e, en tout ou en partie, 15 jours après l’achèvement de l’essai, en tout ou en partie.

Suspension et révocation de l’autorisation

Suspension

Le règlement proposĂ© permettrait au ministre de suspendre, en tout ou en partie, une autorisation de conduire un essai clinique s’il a des motifs raisonnables de croire que :

La capacité pour le ministre de suspendre en partie une autorisation permettrait une surveillance plus souple et davantage axée sur les risques. Par exemple, Santé Canada aurait la capacité de suspendre un seul volet, ou un groupe de traitement, d’un essai à plusieurs volets. Cette disposition permettrait au Ministère de suspendre la partie de l’essai qui présente un risque inacceptable pour la santé des participants ou d’autres personnes, tout en autorisant le reste de l’essai à se poursuivre, en veillant à ce que les autres participants puissent continuer à prendre part à l’essai sans cessation.

Le règlement proposé permettrait également au ministre de suspendre, en tout ou en partie, des autorisations multiples lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des circonstances susmentionnées, autre que la première, est remplie et que le problème ou les circonstances sont présents dans plusieurs essais cliniques impliquant la même personne (par exemple le même promoteur, le même fournisseur de service ou le même chercheur). Cette capacité à traiter les problèmes systémiques permettrait d’améliorer l’efficacité des mesures après l’autorisation et des mesures de mise en conformité et d’application de la loi.

Si le ministre a l’intention de suspendre une autorisation en tout ou en partie, il doit envoyer au promoteur un avis Ă©crit indiquant la portĂ©e (en tout ou en partie) et les motifs de la suspension projetĂ©e. Le promoteur aurait alors la possibilitĂ© d’aviser par Ă©crit le ministre Ă  l’égard de la suspension projetĂ©e. Si le promoteur fournit dans les 30 jours les renseignements ou le matĂ©riel (y compris des Ă©chantillons) dĂ©montrant que les seuils d’autorisation sont respectĂ©s ou que la situation donnant lieu Ă  la suspension projetĂ©e n’a pas existĂ© ou a Ă©tĂ© corrigĂ©e, le ministre ne pourra pas procĂ©der Ă  la suspension. Si aucune information n’est reçue dans le dĂ©lai de 30 jours, le ministre pourrait suspendre l’autorisation, en tout ou en partie, et devra aviser au promoteur la date, la portĂ©e (en tout ou en partie) de la suspension et les motifs de celle-ci. Toutefois, ces exigences ne s’appliqueraient pas si une suspension immĂ©diate est requise (voir ci-dessous).

Suspension immédiate

Le règlement proposé permettrait au ministre de suspendre une autorisation (ou plusieurs autorisations concernant la même personne) en tout ou en partie s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure est nécessaire pour prévenir un préjudice à l’égard de la santé d’un participant à un essai clinique ou d’une autre personne. Dans ces circonstances, le règlement proposé exigerait que le ministre avise le promoteur de la date, la portée (en tout ou en partie) de la suspension et les motifs de la suspension. Bien que le promoteur n’ait pas la possibilité de se faire entendre avant la suspension, il aura la possibilité de se faire entendre avant la révocation de l’autorisation (décrite ci-dessous).

Avis de la suspension aux tiers

Si l’autorisation d’un essai clinique est suspendue, en tout ou en partie, le promoteur serait tenu d’en aviser immédiatement tous les chercheurs concernés, les fournisseurs de service concernés, les personnes concernées conduisant l’essai sous la supervision du promoteur et les personnes concernées qui importent ou vendent la drogue destinée à être utilisée dans l’essai. Le promoteur serait également dans l’obligation de veiller à ce que les personnes qui conduisent l’essai sous la supervision des chercheurs et des fournisseurs de service concernés soient avisées de la suspension dès que possible.

Rétablissement et révocation

Le règlement proposé prévoit que le ministre rétablisse une autorisation suspendue, en tout ou en partie, si le promoteur fournit les renseignements ou le matériel (y compris des échantillons) démontrant que les seuils d’autorisation sont respectés ou que la situation donnant lieu à la suspension n’a pas existé ou a été corrigée.

Si le promoteur ne fournit pas au ministre ces renseignements ou ce matĂ©riel dans les 60 jours suivant une suspension immĂ©diate, ou dans les 30 jours suivant une suspension avec possibilitĂ© prĂ©alable de se faire entendre, ou si les renseignements ou matĂ©riel fournis sont insuffisants, le ministre pourrait ĂŞtre en mesure de rĂ©voquer l’autorisation, en tout ou en partie.

Enfin, lorsque le ministre a révoqué une autorisation, en tout ou en partie, le règlement proposé exigerait que le ministre avise le promoteur de cette révocation, en indiquant le motif de la révocation, sa date de prise d’effet et si l’autorisation est révoquée en tout ou en partie. De plus, si l’autorisation est révoquée en tout ou en partie, le promoteur est tenu d’en aviser dès que possible tous les chercheurs et fournisseurs de service qui conduisent la partie concernée de l’essai, ainsi que les personnes qui importent ou vendent la drogue destinée à être utilisée dans le cadre de l’essai. Ces exigences d’avis pour les promoteurs s’appliqueraient également en cas de révocation automatique d’une autorisation, en tout ou en partie, en raison de la cessation d’un essai (en tout ou en partie) ou de l’achèvement d’un essai ou d’une sous-étude.

Demande de renseignements et de matériel

Pour déterminer s’il y a lieu de suspendre ou de révoquer une autorisation, le ministre serait en mesure de demander au promoteur de lui fournir tout renseignement ou matériel pertinent (y compris des échantillons) nécessaire pour lui permettre de prendre cette décision. Dans ce cas, le promoteur serait dans l’obligation de fournir les renseignements ou le matériel demandés selon les modalités précisées par le ministre.

Dispositions applicables uniquement aux essais cliniques ne nécessitant pas d’autorisation

En vertu du règlement proposĂ©, certains essais cliniques ne nĂ©cessiteraient pas d’autorisation au prĂ©alable du ministre (par exemple le promoteur de ces essais serait exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi). Toutefois, ces essais devront satisfaire Ă  toutes les exigences applicables Ă©noncĂ©es dans le règlement proposĂ©rĂ©fĂ©rence 38. Ces essais ne porteraient que sur des drogues autorisĂ©es utilisĂ©es telles qu’autorisĂ©es. Puisque ces essais ne nĂ©cessiteraient pas d’autorisation au prĂ©alable, le ministre ne pourrait pas suspendre ou rĂ©voquer l’autorisation en cas de problème ou de non-conformitĂ©. Des autoritĂ©s supplĂ©mentaires et des outils de conformitĂ© et d’application de la loi sont nĂ©cessaires pour adresser les cas de problèmes ou de non-conformitĂ© dans des circonstances oĂą il pourrait y avoir une incidence sur la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des participants Ă  l’essai ou sur l’intĂ©gritĂ© des donnĂ©es.

En vertu du règlement proposĂ©, le ministre aurait le pouvoir d’ordonner au promoteur exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi de cesser la conduite d’un essai, en tout ou en partie, s’il a des motifs raisonnables de croire que :

Le règlement proposĂ© permettrait Ă©galement au ministre d’ordonner Ă  un ou Ă  plusieurs promoteurs de cesser la conduite de plusieurs essais cliniques, en tout ou en partie, lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’une des circonstances susmentionnĂ©es, autre que la première, est prĂ©sente dans plusieurs essais cliniques en raison de l’acte ou de l’omission d’une mĂŞme personne (par exemple le mĂŞme promoteur, le mĂŞme fournisseur de service ou le mĂŞme chercheur).

Le ministre serait dans l’obligation de fournir au promoteur un avis d’intention de donner un ordre de cesser la conduite d’un essai en tout ou en partie, y compris les motifs de l’ordre projetĂ©, en donnant au promoteur la possibilitĂ© de se faire entendre au sujet de l’ordre projetĂ©. Après rĂ©ception de l’avis, le promoteur disposerait de 30 jours pour fournir les renseignements ou le matĂ©riel (y compris des Ă©chantillons) dĂ©montrant que l’exigence applicable est respectĂ©e ou que la situation donnant lieu Ă  l’ordre projetĂ© n’a pas existĂ© ou a Ă©tĂ© corrigĂ©e.

De même que pour le pouvoir de suspension immédiate, le ministre n’est pas tenu d’aviser le promoteur ou de lui donner la possibilité de se faire entendre avant d’ordonner au promoteur de cesser la conduite de l’essai, en tout ou en partie, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure est nécessaire pour prévenir un préjudice à l’égard de la santé d’un participant à l’essai clinique ou celle d’une autre personne.

Dans les deux cas, lorsque le ministre ordonne Ă  un promoteur de cesser la conduite d’un essai, en tout ou en partie, il doit aviser le promoteur de cet ordre et inclure dans cet avis les motifs de l’ordre et sa date de prise d’effet. Suivant les ordres du ministre, le promoteur serait tenu d’en aviser immĂ©diatement tous les chercheurs concernĂ©s, les fournisseurs de service concernĂ©s, les personnes concernĂ©es conduisant l’essai sous la supervision du promoteur et les personnes concernĂ©es qui importent ou vendent la drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans l’essai. Le promoteur serait Ă©galement dans l’obligation de veiller Ă  ce que les personnes qui conduisent l’essai sous la surveillance des chercheurs et des fournisseurs de service concernĂ©s soient avisĂ©es de l’ordre de cesser la conduite de l’essai dès que possible. De plus, le règlement proposĂ© exigerait que le ministre annule un ordre de cesser la conduite de l’essai, en tout ou en partie, si le promoteur fournit les renseignements ou le matĂ©riel suffisants (y compris des Ă©chantillons) dĂ©montrant que l’exigence applicable est respectĂ©e ou que la situation donnant lieu Ă  l’ordre n’a pas existĂ© ou a Ă©tĂ© corrigĂ©e dans un dĂ©lai de :

Si le ministre n’annule pas l’ordre dans les 15 jours suivant la fin de la pĂ©riode applicable de 30 ou 60 jours, l’ordre deviendra permanent et le promoteur sera dans l’obligation d’aviser dès que possible tous les chercheurs et les fournisseurs de service qui conduisent la partie concernĂ©e de l’essai et les personnes qui importent ou vendent la drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans le cadre de l’essai.

De même que pour le pouvoir de suspension ou de révocation, le ministre serait en mesure de demander à un promoteur de fournir tout renseignement ou matériel pertinent (y compris des échantillons) nécessaire pour lui permettre de prendre cette décision, afin de déterminer s’il doit ordonner au promoteur de cesser l’essai clinique. Dans ce cas, le promoteur serait dans l’obligation de fournir les renseignements ou le matériel demandés selon les modalités précisées par le ministre.

Exigences pour tous les essais cliniques
Bonnes pratiques cliniques

Le règlement proposĂ© exigerait que toutes les personnes conduisant un essai clinique appliquent les bonnes pratiques cliniques en vigueur. Les « bonnes pratiques cliniques Â» seraient dĂ©finies dans le règlement proposĂ© comme des pratiques cliniques gĂ©nĂ©ralement reconnues visant Ă  assurer la protection des droits, la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂŞtre des participants aux essais cliniques et d’autres personnes et Ă  assurer la fiabilitĂ© des rĂ©sultats de l’essai. ConformĂ©ment aux pratiques actuelles, les lignes directrices de SantĂ© Canada se rĂ©fèrent Ă  la ligne directrice de ICH E6 comme norme Ă  suivrerĂ©fĂ©rence 39.

Les promoteurs, qui conservent la responsabilitĂ© globale d’un essai, seraient dans l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que l’essai est conduit conformĂ©ment aux bonnes pratiques cliniques, ce qui inclut, mais ne se limite pas Ă , veiller Ă  ce que l’essai clinique est fondĂ© sur une approche scientifique solide et clairement dĂ©crite dans le protocole dĂ©taillĂ©; veiller au respect du protocole, du règlement proposĂ© et de toute autorisation d’essai clinique applicable (y compris les conditions); gĂ©rer de manière appropriĂ©e les risques pour la santĂ© des participants et des autres personnes (notamment en veillant Ă  ce que les dĂ©cisions de santĂ© et mĂ©dicales soient prises sous la supervision d’un mĂ©decin ou d’un dentiste, selon le cas) et veiller Ă  la fiabilitĂ© des rĂ©sultats de l’essai; obtenir l’approbation du protocole et du formulaire de consentement Ă©clairĂ© auprès d’un CÉR pour chaque lieu d’essai clinique ou auprès d’un CÉR national pour l’ensemble de l’essai; s’assurer que tout le personnel est qualifiĂ© pour exercer ses fonctions respectives; obtenir un consentement Ă©clairĂ© documentĂ©, comme le prĂ©voit le règlement proposĂ©; veiller Ă  la conformitĂ© aux normes relatives Ă  la manufacture, la manutention et l’emmagasinage des drogues.

Les exigences proposĂ©es en matière de bonnes pratiques cliniques sont semblables Ă  celles Ă©noncĂ©es dans le RAD et le Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19rĂ©fĂ©rence 40, avec quelques modifications, y compris, mais sans se limiter Ă  (1) introduire la notion de « fiabilitĂ© des rĂ©sultats Â» mentionnĂ©e ci-dessus; (2) prĂ©ciser que la population Ă  Ă©tudier dans le cadre de l’essai doit ĂŞtre conforme aux objectifs de l’étude; (3) exiger le respect de toutes les conditions imposĂ©es Ă  l’autorisation de l’essai clinique, le cas Ă©chĂ©ant (une nouvelle exigence); (4) exiger l’identification d’un mĂ©decin qualifiĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’un dentiste qualifiĂ©, en tant que personne assumant la responsabilitĂ© globale des dĂ©cisions de soins de santĂ© prodiguĂ©s aux participants Ă  l’essai et des dĂ©cisions mĂ©dicales prises pour ces derniers tout au long de l’essai sur un lieu d’essai clinique (nouvelle exigence rĂ©sultant de l’introduction d’une plus grande souplesse dans les types de professionnels de la santĂ© pouvant conduire un essai en tant que chercheur); (5) exiger un consentement Ă©clairĂ© documentĂ©, plutĂ´t qu’un consentement Ă©clairĂ© Ă©crit, de chaque participant Ă  l’essai avant qu’il ne participe Ă  l’essai, et autoriser certaines exceptions Ă  ces exigences (une modification des exigences actuelles, comme il est indiquĂ© ci-dessous); (6) incorporer certains autres changements de terminologie.

Consentement éclairé documenté

Dans le cadre des bonnes pratiques cliniques, les promoteurs seraient dans l’obligation d’obtenir le consentement Ă©clairĂ© documentĂ© de chaque personne avant qu’elle ne participe Ă  un essai clinique, conformĂ©ment aux règles de droit. Ce consentement ne peut ĂŞtre obtenu qu’après que la personne a Ă©tĂ© informĂ©e des risques et des avantages attendus pour sa santĂ© liĂ©s au fait de participer Ă  l’essai, ainsi que de tous les autres aspects de l’essai nĂ©cessaires pour qu’elle puisse prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e avant de participer Ă  l’essai. L’introduction de la notion de « consentement Ă©clairĂ© documentĂ© Â» vise Ă  offrir une plus grande souplesse aux participants ou aux participants potentiels en matière de consentement Ă©clairĂ© dans des environnements d’essai Ă©loignĂ©s ou virtuels, facilitant ainsi la conduite d’essais dĂ©centralisĂ©s. Ce passage d’un consentement Ă©clairĂ© « Ă©crit Â», comme dans le RAD, Ă  un consentement Ă©clairĂ© « documentĂ© Â» permettrait le consentement par le biais de signatures Ă©lectroniques ou la documentation du consentement Ă©clairĂ© lorsque les participants le donnent oralement, en personne ou Ă  distance, en direct ou en diffĂ©rĂ©.

De plus, le règlement proposĂ© autoriserait une exception au consentement Ă©clairĂ© documentĂ© Ă  condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

L’exception au consentement Ă©clairĂ© documentĂ© est destinĂ©e Ă  rĂ©pondre Ă  une situation d’urgence mĂ©dicale dans laquelle tous les facteurs suivants sont prĂ©sents : (1) le participant potentiel Ă©prouve de graves souffrances ou risque de subir des blessures corporelles graves nĂ©cessitant une intervention immĂ©diate; (2) un dĂ©lai en ce qui concerne le traitement pourrait compromettre l’efficacitĂ© de la drogue ou faire en sorte qu’un traitement soit fourni en dehors de la marge thĂ©rapeutique; (3) le participant potentiel n’a pas la capacitĂ© de consentir Ă  l’intervention proposĂ©e; (4) le consentement ne peut pas ĂŞtre obtenu d’un mandataire spĂ©cial au nom du participant potentiel en temps opportun.

Cette exception permettrait aux essais cliniques impliquant des participants potentiels confrontés aux urgences médicales susmentionnées de se dérouler sans leur consentement éclairé préalable (ou celui de leur tiers autorisé), tout en se conformant au règlement proposé. Toutefois, ceci devrait être conduit conformément aux règles de droit régissant le consentement. Dans les circonstances où les règles de droit ne permettent pas l’exception, l’essai ne pourrait pas être réalisé sans le consentement éclairé préalable des participants (ou de leur tiers autorisé), malgré la situation d’urgence.

De plus, en vertu de cette exception, un consentement Ă©clairĂ© documentĂ© devrait ĂŞtre obtenu de chaque personne avant qu’elle ne continue Ă  participer Ă  l’essai clinique dans la mesure du possible et, le cas Ă©chĂ©ant, dès que possible, mais seulement après qu’elle a Ă©tĂ© informĂ©e de ce qui suit : (1) les risques et avantages prĂ©vus pour sa santĂ© rĂ©sultant de sa participation Ă  l’essai; (2) tout autre aspect de l’essai nĂ©cessaire pour lui permettre de dĂ©cider de continuer Ă  participer Ă  l’essai.

Ensemble, ces exigences signifieraient que, même dans les essais liés à des urgences médicales, lorsqu’il est impossible d’obtenir le consentement éclairé documenté au préalable d’un participant potentiel, le promoteur serait dans l’obligation de s’assurer que le consentement éclairé documenté est éventuellement obtenu conformément au règlement proposéréférence 41.

Étiquetage

Le règlement proposé interdirait aux personnes de conduire un essai clinique à l’égard d’une drogue à moins que l’étiquette de chaque drogue ne réponde aux exigences du règlement proposé.

Plus prĂ©cisĂ©ment, en vertu du règlement proposĂ©, l’étiquette de chaque drogue devrait figurer les renseignements suivants, en anglais et en français, de manière lisible et visible, en utilisant un langage clair et simple, et dans un format qui n’empĂŞche pas la comprĂ©hension :

De plus, si la drogue est contenue dans un contenant visé aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) du RAD, l’étiquette doit être conforme aux exigences applicables des articles A.01.061 à A.01.063 du RAD.

Toutefois, afin de réduire le fardeau inutile, toute drogue autorisée (en vertu du RAD) utilisée dans un essai clinique, qu’elle soit utilisée dans l’essai telle qu’autorisée ou à des fins autres que leurs conditions d’utilisation approuvées, ne devrait pas être étiquetée conformément au règlement proposé, si son étiquette est déjà conforme au RAD et à son autorisation canadienne. Le promoteur pourrait également choisir d’étiqueter ces drogues conformément au règlement proposé, auquel cas l’étiquetage conforme au RAD ne serait pas nécessaire pour l’utilisation de la drogue dans le cadre de l’essai clinique.

Tenue de dossiers

Les promoteurs seraient dans l’obligation de veiller, en prenant toutes les mesures raisonnables, à ce que les renseignements relatifs à l’essai clinique soient consignés dans des dossiers, traités et entreposés de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ces renseignements ainsi que leur interprétation et leur vérification, y compris en ce qui concerne les fournisseurs de service auxquels le règlement proposé imposerait également des obligations directes en matière de consignation de dossiers.

Les promoteurs seraient Ă©galement dans l’obligation de veiller, en prenant toutes les mesures raisonnables, Ă  ce que des dossiers complets et exacts soient tenus pour Ă©tablir que l’essai clinique est conduit conformĂ©ment aux bonnes pratiques cliniques et au règlement proposĂ©, y compris les Ă©lĂ©ments suivants :

Il est important de noter que les paragraphes a) et b) ci-dessus ne s’appliqueraient pas aux drogues autorisées utilisées dans un essai clinique telles qu’autorisées, puisque les promoteurs ne seraient pas dans l’obligation d’inclure les renseignements visés au paragraphe a) dans leur demande d’autorisation d’essai clinique.

De plus, le paragraphe c) ci-dessus reprendrait l’exigence actuelle de tenir des dossiers de tous les incidents thĂ©rapeutiques. Toutefois, cette exigence serait soumise Ă  deux exceptions :

Les fournisseurs de service seraient Ă©galement directement tenus de consigner, de traiter et d’entreposer tous les renseignements relatifs Ă  l’essai clinique de façon Ă  permettre la prĂ©sentation de rapports complets et exacts sur ces renseignements ainsi que leur interprĂ©tation et leur vĂ©rification. De mĂŞme, les fournisseurs de service seraient Ă©galement dans l’obligation de tenir des dossiers complets et exacts, lesquels comprennent les renseignements visĂ©s aux points a) Ă  h) ci-dessus qui sont relatifs au service qu’ils fournissent au promoteur ou au chercheur ou au nom de l’un d’eux, afin d’établir que le fournisseur de service conduit l’essai clinique conformĂ©ment aux bonnes pratiques cliniques et au règlement proposĂ©. De plus, ces fournisseurs de service seraient soumis aux mĂŞmes exceptions et exigences que les promoteurs en ce qui concerne (1) les approches sĂ©lectives sur la prĂ©sentation de rapports portant sur les incidents thĂ©rapeutiques et (2) les essais cliniques pour lesquels le promoteur est exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi. LĂ  encore, ces exceptions et exigences supplĂ©mentaires ne s’appliqueraient au fournisseur de service que si elles sont relatives au service qu’il fournit au promoteur ou au chercheur ou au nom de l’un d’eux.

Durée de conservation des dossiers

Ă€ l’instar du RAD et du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, le promoteur devra conserver tous les dossiers d’essais cliniques pendant au moins 15 ans après la fin de l’essai. Dans le cas oĂą le promoteur est un ancien titulaire d’une autorisation, cette pĂ©riode commencerait la date Ă  laquelle l’autorisation a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e en totalitĂ©. Dans le cas oĂą le promoteur a conduit un essai portant uniquement sur des drogues autorisĂ©es utilisĂ©es telles qu’autorisĂ©es, cette pĂ©riode commencerait la date oĂą l’essai est achevĂ© en totalitĂ© ou la date la plus près entre : la date oĂą il y a cessation en totalitĂ© de l’essai par le promoteur ou la date oĂą l’ordre de cesser la conduite de l’essai en totalitĂ© deviendrait permanent.

Transition

La prĂ©sente section dĂ©crit comment les applications en cours d’examen et les essais cliniques en cours autorisĂ©s en vertu du cadre rĂ©glementaire actuel transitionneraient au nouveau rĂ©gimerĂ©fĂ©rence 44. Les applications et les essais cliniques ayant transitionnĂ© vers le nouveau rĂ©gime seront soumis au règlement proposĂ© lorsqu’ils entreront en vigueur. Par exemple, les promoteurs de tous les essais en cours devront se conformer aux exigences en matière de bonnes pratiques cliniques, de consentement Ă©clairĂ© documentĂ©, d’étiquetage et d’autres obligations Ă©noncĂ©es dans le règlement proposĂ©. De plus, des conditions pourraient ĂŞtre imposĂ©es aux autorisations d’essais cliniques qui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment autorisĂ©s en vertu du titre 5 de la partie C du RAD et de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 et qui sont toujours en cours, conformĂ©ment Ă  l’autoritĂ© Ă©noncĂ©e dans le règlement proposĂ©. En outre, des dispositions transitoires prĂ©cises sont introduites pour clarifier comment les applications en cours d’examen, les essais cliniques en cours autorisĂ©s et les autres mesures administratives pertinentes seraient rĂ©alisĂ©s en vertu du règlement proposĂ©.

Dispositions transitoires applicables aux essais cliniques portant sur des drogues non autorisées ou des drogues autorisées utilisées à des fins autres que leurs conditions d’utilisation approuvées

Demandes d’autorisation en cours d’examen

Lorsque le règlement proposĂ© entrera en vigueur, certaines demandes d’autorisation prĂ©sentĂ©es dans les 30 jours prĂ©cĂ©dents en vertu du titre 5 de la partie C du RAD ou prĂ©sentĂ©es en vertu de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, y compris les demandes de nouveaux essais et celles cherchant Ă  faire modifier les autorisations actuelles, pourraient encore ĂŞtre en cours d’examen par SantĂ© Canada. Une telle demande serait rĂ©putĂ©e ĂŞtre fournie en vertu du règlement proposĂ©.

Si une demande d’autorisation d’essai clinique a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en vertu du titre 5 de la partie C du RAD au moins sept jours avant la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement proposĂ© et que le ministre conclut que la demande est complète, le ministre serait dans l’obligation de dĂ©livrer au promoteur un avis Ă©crit confirmant la date de prĂ©sentation et de dĂ©livrer une autorisation contingente pour l’essai Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©rĂ©fĂ©rence 45. Pour toute autre demande rĂ©putĂ©e fournie en vertu du titre 5 de la partie C du RAD ou de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, si le ministre conclut qu’elle est complète, il serait dans l’obligation d’envoyer au promoteur un avis Ă©crit indiquant la date de prĂ©sentation et de dĂ©livrer une autorisation contingente pour l’essai dans les sept jours suivant la prĂ©sentation de la demande. Toutes les demandes rĂ©putĂ©es de nouvelles autorisations seraient soumises au nouveau rĂ©gime d’autorisation en vertu du règlement proposĂ©. Toutefois, la date de prĂ©sentation des demandes complètes, fournies avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©, resterait la date Ă  laquelle elles ont Ă©tĂ© fournies en vertu des rĂ©gimes prĂ©cĂ©dents. De mĂŞme, la date de prĂ©sentation des demandes de modification complètes resterait la date Ă  laquelle elles ont Ă©tĂ© fournies par les rĂ©gimes prĂ©cĂ©dents. Dans les deux cas, la date de prĂ©sentation serait utilisĂ©e pour dĂ©terminer le dĂ©but de la pĂ©riode d’examen de 30 joursrĂ©fĂ©rence 46.

Si une demande rĂ©putĂ©e — qu’il s’agisse d’une nouvelle autorisation ou d’une ou de plusieurs modifications Ă  une autorisation existante — ne contient pas tous les renseignements requis en vertu du règlement proposĂ©, SantĂ© Canada aviserait le promoteur que des renseignements requis sont manquants, afin qu’il puisse prĂ©senter une demande complète conformĂ©ment au règlement proposĂ©. SantĂ© Canada vise Ă  mettre en Ĺ“uvre ces transitions de manière Ă  minimiser les perturbations et le fardeau supplĂ©mentaire pour les intervenants.

Essais cliniques en cours

Pour un essai clinique en cours portant sur plus que des drogues autorisĂ©es utilisĂ©es telles qu’autorisĂ©es, le promoteur serait rĂ©putĂ© ĂŞtre titulaire d’une autorisation en vertu du règlement proposĂ© si l’essai clinique s’inscrit dans l’une des deux catĂ©gories suivantes :

Les chercheurs, les membres de l’équipe, les fournisseurs de service et les autres personnes qui ont conduit l’essai immĂ©diatement avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ© seraient autorisĂ©s Ă  poursuivre ces activitĂ©s une fois que le règlement proposĂ© sera entrĂ© en vigueur. Cette situation serait possible en vertu des exemptions dĂ©crites ci-dessus dans la section « Parties impliquĂ©es dans la conduite d’essais cliniques Â», qui permettraient Ă  ces personnes de conduire des activitĂ©s liĂ©es aux essais sans dĂ©tenir d’autorisation. Bien qu’un promoteur ne soit pas dans l’obligation de fournir le nom et les coordonnĂ©es des fournisseurs de service qui ont commencĂ© Ă  conduire l’essai dans le cadre rĂ©glementaire actuel, il serait dans l’obligation de fournir ces renseignements au ministre dans les six mois suivant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©. Ă€ dĂ©faut de s’y conformer, une interdiction serait appliquĂ©e Ă  ces fournisseurs de service, qui ne pourront plus conduire l’essai après cette pĂ©riode de six moisrĂ©fĂ©rence 48.

De plus, les dispositions transitoires suivantes s’appliqueraient à cet essai.

Conditions

Si des conditions ont été assorties à une autorisation relative à une drogue en lien avec la COVID-19 en vertu du Règlement sur les essais cliniques liés à la COVID-19 avant l’entrée en vigueur du règlement proposé, cette autorisation serait réputée être une autorisation soumise aux mêmes conditions que celles assorties en vertu du règlement proposé.

Modifications

Si une autorisationrĂ©fĂ©rence 49 a Ă©tĂ© modifiĂ©e en vertu du titre 5 de la partie C du RAD ou de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©, elle sera rĂ©putĂ©e ĂŞtre modifiĂ©e dans la mĂŞme mesure en vertu du règlement proposĂ©.

Suspension

Si une autorisation est suspendue en totalitĂ© ou sur un site d’essai clinique en vertu du titre 5 de la partie C du RAD, ou suspendue en tout ou en partie en vertu du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement proposĂ©, l’autorisation serait rĂ©putĂ©e ĂŞtre suspendue dans la mĂŞme mesure en vertu du règlement proposĂ©. Toute dĂ©marche ultĂ©rieure en vue d’un rĂ©tablissement ou d’une rĂ©vocation s’effectuerait conformĂ©ment au règlement proposĂ©.

Révocation partielle

Si une autorisation a Ă©tĂ© annulĂ©e sur un site d’essai clinique en vertu du titre 5 de la partie C du RAD ou rĂ©voquĂ©e en partie en vertu du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©, elle sera rĂ©putĂ©e ĂŞtre rĂ©voquĂ©e en partie dans la mĂŞme mesure en vertu du règlement proposĂ©.

Dispositions transitoires applicables aux essais cliniques portant uniquement sur des drogues autorisées utilisées telles qu’autorisées

Essais cliniques en cours

Si un essai clinique en cours prĂ©cĂ©demment autorisĂ© en vertu du titre 5 de la partie C du RAD ou du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 ne porte que sur des drogues autorisĂ©es utilisĂ©es telles qu’autorisĂ©es, le promoteur serait exemptĂ© de dĂ©tenir une autorisation en vertu du règlement proposĂ©. Toutefois, le promoteur et les autres personnes conduisant l’essai seraient toujours soumis au règlement proposĂ©, Ă  moins d’être explicitement exemptĂ©s d’une disposition.

Ordre de cessation

Si, immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©, l’autorisation de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  un essai clinique portant uniquement sur des drogues autorisĂ©es utilisĂ©es telles qu’autorisĂ©es est suspendue en totalitĂ© ou Ă  l’égard d’un lieu d’essai clinique en vertu du titre 5 de la partie C du RAD, le promoteur de l’essai serait rĂ©putĂ© ĂŞtre assujetti Ă  un ordre de cesser la conduite de l’essai imposĂ© en vertu du règlement proposĂ© dans la mĂŞme mesure. Toute mesure ultĂ©rieure visant Ă  annuler l’ordre ou Ă  le rendre permanent serait prise conformĂ©ment au règlement proposĂ©.

Ordre permanent de cesser

Si, avant la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©, l’autorisation de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique portant uniquement sur des drogues autorisĂ©es utilisĂ©es telles qu’autorisĂ©es est annulĂ©e en totalitĂ© ou Ă  l’égard d’un lieu d’essai clinique, après avoir Ă©tĂ© suspendue en vertu du titre 5 de la partie C du RAD, le promoteur de l’essai serait rĂ©putĂ© ĂŞtre assujetti Ă  un ordre permanent de cesser la conduite de l’essai imposĂ© en vertu du règlement proposĂ© dans la mĂŞme mesure.

Dispositions transitoires applicables Ă  tous les essais cliniques

Demande de renseignements, de matériel ou d’échantillons par le ministre

Si le ministre a dĂ©jĂ  demandĂ© des renseignements, du matĂ©riel ou des Ă©chantillons en vertu du titre 5 de la partie C du RAD ou de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19, concernant une demande d’essai clinique en cours d’examen ou un essai clinique en cours, et que l’essai n’a pas Ă©tĂ© achevĂ© ou cessĂ© en totalitĂ© avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©, la demande sera rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© faite en vertu du règlement proposĂ©.

Continuité de l’obligation de la tenue de registres

Si un promoteur Ă©tait dans l’obligation de tenir des registres pour un essai clinique qui avait Ă©tĂ© achevĂ©, avait cessĂ©, avait Ă©tĂ© annulĂ© ou rĂ©voquĂ© en tout en vertu du titre 5 de la partie C du RAD ou de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement proposĂ©, il serait toujours dans l’obligation de tenir ces registres comme il Ă©tait dans l’obligation de le faire en vertu des dispositions applicables du titre 5 de la partie C du RAD ou de la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 une fois que le règlement proposĂ© entrera en vigueur.

Entrée en vigueur

Le règlement proposĂ© entrerait en vigueur 12 mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Règlement modifiant certains règlements visant les essais cliniques

Le Règlement modifiant certains règlements visant les essais cliniques proposĂ© abrogerait le titre 5 de la partie C du RAD et la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19. De plus, ce règlement inclurait des modifications corrĂ©latives aux instruments suivants :

Ce règlement entrera en vigueur le jour où le Règlement sur les essais cliniques proposé entrera en vigueur.

Santé Canada évalue actuellement les modifications corrélatives à apporter au Règlement sur le sang et au Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation, ainsi que toute proposition connexe éventuelle dans le nouveau cadre d’essais cliniques pour ces drogues. Des consultations ciblées auront lieu à cet effet.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations sur le règlement sur l’homologation agile, les arrêtés d’urgence sur la COVID-19 et le Règlement sur les essais cliniques liés à la COVID-19

Au cours des consultations organisĂ©es en 2019 et au dĂ©but de l’annĂ©e 2020, les intervenants ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant le règlement sur les essais cliniques actuel. Ces commentaires sont issus de consultations avec un large Ă©ventail d’intervenants dans le cadre de tournĂ©es de prĂ©sentations sur l’innovation rĂ©glementaire, de consultations en ligne sur la crĂ©ation de règlements agiles concernant les produits thĂ©rapeutiques de pointe et les essais cliniques, ainsi que dans le cadre de divers autres forums. Les intervenants ont indiquĂ© que le règlement actuel rĂ©duit la compĂ©titivitĂ© du Canada pour ce qui est d’attirer les essais cliniques, et limite la croissance du secteur de diverses manières dans les secteurs d’activitĂ© des drogues sur ordonnance et sans ordonnance, des instruments mĂ©dicaux, des produits de santĂ© naturels, des drogues vĂ©tĂ©rinaires et des aliments. Ils ont confirmĂ© qu’un cadre souple et propice aux essais cliniques attirerait des entreprises et des investissements clĂ©s et soutiendrait la recherche et l’innovation au Canada.

De plus, entre le printemps 2020 et l’hiver 2020, SantĂ© Canada a organisĂ© diverses consultations et sĂ©ances de mobilisation des intervenants afin d’obtenir leur avis sur une voie d’accès plus souple pour les essais cliniques portant sur les drogues et les instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19. En gĂ©nĂ©ral, les intervenants se sont montrĂ©s favorables au cadre rĂ©glementaire optionnel rĂ©sultant des arrĂŞtĂ©s d’urgence sur la COVID-19 et du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19. Ce cadre a permis Ă  SantĂ© Canada de piloter un grand nombre de souplesses potentielles envisagĂ©es dans le cadre de l’initiative de modernisation des essais cliniques.

Consultation sur la proposition d’initiative de modernisation des essais cliniques

Au printemps et Ă  l’étĂ© 2021, SantĂ© Canada a consultĂ© les intervenants sur le projet de modernisation des essais cliniques. Par le biais d’un document de consultation, le Ministère a invitĂ© les intervenants Ă  soumettre des commentaires par Ă©crit entre le 20 mai 2021 et le 4 juillet 2021. SantĂ© Canada a reçu 122 commentaires d’un large Ă©ventail de contributeurs, dont l’industrie (43 %), des instituts de recherche universitaires (34 %), des groupes de dĂ©fense des droits des participants (11 %), des professionnels de la santĂ© (4 %), des organismes de soins de santĂ© (2 %), des CÉR (1 %) et d’autres intervenants (5 %). Au cours de cette pĂ©riode, SantĂ© Canada a Ă©galement organisĂ© huit webinaires interactifs adaptĂ©s aux diffĂ©rents groupes d’intervenants. Au total, près de 1 000 intervenants ont participĂ© aux webinaires. Il s’agit d’intervenants issus d’instituts de recherche, d’universitĂ©s et d’organismes de recherche sous contrat (350), du secteur des instruments mĂ©dicaux (205), du secteur des produits pharmaceutiques, biologiques et des mĂ©dicaments sans ordonnance (150), de patients et de groupes de patients (100), des secteurs des produits biologiques et pharmaceutiques radioactifs (84), d’organismes de recherche nationaux (80) et du secteur des produits de santĂ© naturels (22).

SantĂ© Canada a ensuite publiĂ© le rapport Ce que nous avons entendu, qui dĂ©crit en dĂ©tail les commentaires et la rĂ©troaction des intervenants sur l’initiative de modernisation des essais cliniques. Dans l’ensemble, les intervenants ont exprimĂ© leur soutien Ă  l’initiative. Parmi les intervenants qui ont rĂ©pondu Ă  la question de savoir si les propositions contenues dans le document de consultation permettraient d’atteindre l’objectif de SantĂ© Canada de favoriser les essais cliniques innovants au Canada, 75 % pensaient que les propositions permettraient d’atteindre cet objectif, alors que 18 % Ă©taient incertains et que 7 % n’étaient pas d’accord. Ce point de vue se retrouvait dans les trois principales catĂ©gories de rĂ©pondants — les universitĂ©s et institutions de recherche, l’industrie et les groupes de dĂ©fense des droits des participants — qui sont toutes majoritairement favorables Ă  l’initiative. La majoritĂ© des rĂ©pondants ont Ă©galement indiquĂ© que le cadre modernisĂ© proposĂ© amĂ©liorerait l’accès des participants aux essais cliniques innovants et aux nouvelles technologies de la santĂ©, tout en permettant une plus grande efficacitĂ© des essais cliniques tout au long de leur cycle de vie, sans compromettre la sĂ©curitĂ© des participants.

De plus, les intervenants ont souligné que l’initiative proposée pourrait faciliter les essais cliniques innovants au Canada et en attirer. Ils ont également déclaré qu’elle pourrait réduire la charge pour l’industrie, sous réserve d’une harmonisation réglementaire avec les principaux organismes réglementaires, tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments (EMA), de règlements prévisibles et d’exigences en matière de demande, ainsi que de délais d’examen raisonnables.

Les intervenants ont Ă©galement suggĂ©rĂ© l’amĂ©lioration du cadre proposĂ© pour les essais cliniques, notamment en renforçant l’harmonisation, la collaboration et l’alignement entre les organismes rĂ©glementaires mondiaux tels que les États-Unis (É.-U.) et l’Union europĂ©enne (UE). Si la majoritĂ© des rĂ©pondants sont favorables Ă  l’alignement international, certains ont Ă©galement soulignĂ© l’importance de tirer des leçons des difficultĂ©s rencontrĂ©es par d’autres organismes rĂ©glementaires. Lors de l’élaboration du règlement proposĂ©, le Ministère a examinĂ© plusieurs lignes directrices et rĂ©gimes internationaux (tels que la ligne directrice ICH E6) ainsi que les normes et recommandations internationales pertinentes. De nombreux aspects du règlement proposĂ© s’aligneraient davantage sur les meilleures pratiques et recommandations internationales en matière de surveillance des essais cliniques. En particulier, les dispositions proposĂ©es concernant la conduite, les conditions, les fournisseurs de service, la description de la population Ă  Ă©tudier et l’approche axĂ©e sur les risques seraient comparables Ă  celles des homologues internationaux de SantĂ© Canada, tels que la FDA des É.-U. et l’EMA. De plus, le règlement proposĂ© introduirait pour les promoteurs l’obligation de soumettre des renseignements concernant toute dĂ©cision nĂ©gative des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, les conditions imposĂ©es par les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, toute autre mesure prise par les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères concernant un essai pour protĂ©ger la santĂ© des participants Ă  l’essai ou d’autres personnes, et les refus d’un CÉR Ă©tranger.

De plus, les intervenants ont souligné l’importance primordiale de la sécurité dans toute innovation et ont exhorté le Ministère à tenir compte des besoins et des enjeux des populations à haut risque, telles que les enfants et les personnes atteintes de maladies rares ou mortelles. Les patients et les groupes de patients ont également suggéré un accroissement de la participation et de la mobilisation des patients lors de la conception des études, afin de garantir l’inclusion de résultats pertinents pour les patients (par exemple en fixant des priorités de recherche et en définissant des questions de recherche). Santé Canada s’engage à protéger la santé des personnes vivant au Canada tout en facilitant l’accès aux essais cliniques et aux produits thérapeutiques innovants. Le règlement proposé devrait permettre de soutenir des conceptions d’étude avancées pour les populations à haut risque, tout en atténuant les risques inhérents à ces essais grâce à des outils de surveillance améliorés, y compris des conditions qui peuvent être spécifiquement adaptées pour tenir compte du niveau de risque pour les participants.

Quant à l’approche proposée pour faciliter l’utilisation des essais cliniques décentralisés (ECD) au Canada, la plupart des répondants ont exprimé leur soutienréférence 50. Toutefois, les répondants ont également souligné la nécessité d’apporter des précisions et des clarifications supplémentaires afin de mieux définir les ECD. Les intervenants des instituts de recherche, des universités et des organismes de recherche sous contrat ont souligné que les exigences en matière de surveillance doivent être clairement définies dans des lignes directrices, afin de faciliter la mise en œuvre et de contribuer à garantir la conformité. Ils ont également demandé plus d’informations sur la manière dont Santé Canada garantirait la sécurité des participants à l’essai en signalant les incidents thérapeutiques. De plus, les répondants des universités et des instituts de recherche ont indiqué que le manque de clarté sur la manière dont les données générées à distance seraient acceptées pourrait faire hésiter les promoteurs à adopter de nouvelles technologies. Les répondants ont également suggéré que Santé Canada fournisse davantage de précisions sur les exigences technologiques en matière de soutien aux ECD.

Santé Canada a tenu compte des commentaires dans l’élaboration du règlement proposé. Le cadre proposé devrait favoriser les ECD en permettant une plus grande souplesse en ce qui concerne les types de professionnels de la santé réglementés qui peuvent faire office de chercheurs, et en clarifiant la définition d’un site d’essai afin d’inclure les lieux principaux et éloignés. De plus, les promoteurs auraient la possibilité d’obtenir un consentement éclairé documenté au lieu d’un consentement éclairé écrit, ce qui faciliterait le recrutement de participants dans des lieux éloignés. Pour mieux répondre aux préoccupations des intervenants, des lignes directrices seront élaborées afin de clarifier les exigences technologiques et de sécurité pour les ECD. En outre, les promoteurs seraient encouragés à demander une réunion préalable au dépôt d’une demande d’essai clinique avec Santé Canada pour discuter de toute question concernant l’acceptabilité des données générées à distance pour les futures présentations d’autorisation de droguesréférence 51. En ce qui concerne les exigences en matière de déclaration des incidents thérapeutiques, Santé Canada ne propose pas de changements importants. Les exigences actuelles en matière de déclaration, combinées aux outils de surveillance supplémentaires qui seront introduits par le règlement proposé, fourniraient à Santé Canada les informations nécessaires pour déterminer si des mesures supplémentaires sont requises pour faire face à des évènements inattendus. Par exemple, Santé Canada pourrait éventuellement traiter le problème à l’origine de l’évènement en imposant des conditions pour surveiller plus étroitement les risques une fois l’essai en cours. Le règlement proposé permettrait également au ministre de demander, sur une base discrétionnaire, des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs aux réactions indésirables et aux réactions indésirables graves à une drogue utilisée dans un essai clinique. De plus, Santé Canada a déjà mis en place un programme d’inspection basé sur le risque pour les essais cliniques portant sur des drogues. La sécurité des participants aux essais demeure une priorité absolue pour Santé Canada, et la nouvelle capacité proposée d’imposer des conditions permettrait au Ministère de mieux adapter la surveillance au niveau du risque.

De plus, du point de vue des promoteurs, les rĂ©pondants ont soutenu la proposition de surveillance rĂ©glementaire des fournisseurs de service. Ils ont dĂ©clarĂ© que cela permettrait de clarifier les attentes entre les promoteurs et les fournisseurs de service impliquĂ©s dans un essai clinique et d’amĂ©liorer la qualitĂ© des activitĂ©s externalisĂ©es, puisque les fournisseurs de service seraient lĂ©galement responsables de leurs activitĂ©s rĂ©glementĂ©es. Toutefois, certains rĂ©pondants se sont inquiĂ©tĂ©s de l’augmentation potentielle des coĂ»ts des essais cliniques, Ă©tant donnĂ© que les fournisseurs de service assumeraient davantage de risques juridiques. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte lors de l’élaboration du règlement proposĂ©. En vertu du règlement proposĂ©, SantĂ© Canada exercerait une surveillance directe sur les activitĂ©s des fournisseurs de service, ce qui permettrait au Ministère de traiter les cas de non-conformitĂ© directement avec les responsables, protĂ©geant ainsi la santĂ© des participants Ă  l’essai ou d’autres personnes. Comme indiquĂ© dans la section « CoopĂ©ration et harmonisation en matière de rĂ©glementation Â» ci-dessous, cela correspondrait mieux Ă  l’approche adoptĂ©e par la FDA des É.-U., malgrĂ© quelques diffĂ©rences. SantĂ© Canada inclurait des informations destinĂ©es spĂ©cifiquement aux fournisseurs de service lors de la modification des lignes directrices actuelles, afin de les aider Ă  comprendre comment se conformer au règlement proposĂ©. De plus, bien que les promoteurs conservent la responsabilitĂ© finale des essais cliniques, les fournisseurs de service bĂ©nĂ©ficieraient d’une plus grande clartĂ© quant Ă  leurs responsabilitĂ©s (par exemple en matière de rapports et de respect des bonnes pratiques cliniques).

Consultation sur l’analyse coûts-avantages

Le 4 janvier 2022, SantĂ© Canada a envoyĂ© un sondage sur les coĂ»ts Ă  plus de 8 000 intervenants, les invitant Ă  donner leur rĂ©troaction avant le 29 mars 2022. Les intervenants comprenaient des entreprises, des associations, des instituts de recherche et des universitĂ©s. SantĂ© Canada a reçu 22 rĂ©ponses d’intervenants qui conduisent des essais cliniques sur des drogues : sur ces rĂ©ponses, 13 provenaient d’entreprises, 2 d’associations et 7 d’instituts de recherche et d’universitĂ©s.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le règlement proposé a fait l’objet d’une évaluation détaillée des répercussions sur les traités modernes. L’évaluation n’a relevé aucune répercussion sur les traités modernes ni aucune obligation à ce titre. De plus, une analyse de l’uniformité de la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones (Déclaration des NU) a été menée sur le règlement proposé. L’évaluation n’a mis en évidence aucune interaction potentielle entre le règlement proposé et les droits et intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ni aucune incompatibilité avec la Déclaration des NU.

Choix de l’instrument

Santé Canada a examiné les options réglementaires et non réglementaires qui suivent.

Option 1 : Maintenir le statu quo

En cas de statu quo, SantĂ© Canada ne respecterait pas son engagement d’établir un cadre rĂ©glementaire modernisĂ© pour la surveillance des essais cliniques portant sur des drogues en vertu de la LEB 2019. Des modifications rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour permettre Ă  SantĂ© Canada de mettre pleinement en Ĺ“uvre les rĂ©centes modifications de la Loi, qui permettent de rĂ©glementer directement la conduite des essais cliniques, ainsi que la vente et l’importation de drogues destinĂ©es Ă  ĂŞtre utilisĂ©es dans le cadre d’essais cliniques. En l’absence d’un cadre modernisĂ© pour les essais cliniques, le manque actuel de souplesse rĂ©glementaire de SantĂ© Canada entraverait les types d’essais cliniques innovants et empĂŞcherait un accès plus large Ă  la participation aux essais, ce qui pourrait nuire Ă  l’écosystème de la recherche clinique au Canada et avoir une incidence sur l’accès aux drogues innovantes.

Option 2 : Proposer des modifications au titre 5 de la partie C du RAD

La modernisation du cadre rĂ©glementaire des essais cliniques de drogues par la modification du titre 5 de la partie C du RAD poserait des problèmes pour les futures propositions rĂ©glementaires visant Ă  moderniser les cadres d’essais cliniques pour d’autres produits de santĂ©. Par exemple, cette approche nĂ©cessiterait probablement des modifications ultĂ©rieures et importantes Ă  d’autres règlements, tels que le RPSN et le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (RIM). Il s’ensuit que cette approche poserait Ă©galement des problèmes d’harmonisation des règlements relatifs aux essais cliniques pour les diffĂ©rents produits de santĂ©, en particulier pour les essais portant sur des produits combinĂ©s ou des types multiples de produits de santĂ©. Les interactions entre plusieurs règlements (c’est-Ă -dire le RAD, le RPSN et le RIM) au cours de l’élaboration et de la mise en Ĺ“uvre de la rĂ©glementation pourraient entraĂ®ner une duplication des efforts, ainsi qu’une augmentation de la complexitĂ© de la rĂ©glementation et de la charge pour l’industrie et le gouvernement.

Option 3 : Proposer de nouveaux règlements pour remplacer les cadres rĂ©glementaires actuels pour les essais cliniques portant sur des drogues, y compris le titre 5 de la partie C du RAD et la partie 2 du Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19

La création de nouveaux règlements autonomes serait l’approche la plus efficace pour moderniser le cadre réglementaire des essais cliniques portant sur des drogues. Cette approche faciliterait l’intégration d’autres gammes de produits dans ces règlements autonomes au cours des phases ultérieures. Elle vise à mettre en place une base solide pour atteindre l’objectif ultime d’établir un cadre réglementaire unique et uniforme, aligné sur toutes les gammes de produits, tout en tenant compte de leurs différences.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages vise à quantifier les avantages et les coûts du règlement proposé.

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  7,3 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) sur une pĂ©riode de 10 ans. La rĂ©vision et la gestion des demandes d’essais cliniques supplĂ©mentaires, des conditions, des avis supplĂ©mentaires, des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation, ainsi que la formation et la promotion de la mise en conformitĂ© devraient coĂ»ter 15,7 millions de dollars en VA Ă  SantĂ© Canada. Par consĂ©quent, le coĂ»t total prĂ©vu du règlement proposĂ© s’élèverait Ă  23 millions de dollars en VA.

Les avantages quantitatifs comprennent une Ă©conomie estimĂ©e Ă  23,3 millions de dollars en VA pour l’industrie, qui n’aura pas Ă  Ă©tiqueter Ă  nouveau les drogues autorisĂ©es utilisĂ©es dans les essais cliniques, ni Ă  conserver les enregistrements des rĂ©actions indĂ©sirables non graves Ă  une drogue utilisĂ©e dans les essais cliniques.

L’avantage monĂ©taire net total attendu de la proposition est de 313 926 $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une moyenne annualisĂ©e d’environ 44 696 $.

De plus, le règlement proposĂ© devrait apporter des avantages tangibles Ă  l’économie grâce aux investissements dans la recherche et le dĂ©veloppement (R et D) au cours des phases cliniques. Il est estimĂ© qu’environ cinq nouveaux essais cliniques supplĂ©mentaires seront approuvĂ©s chaque annĂ©e, ce qui accroĂ®t l’investissement dans l’écosystème au Canada. Il est estimĂ© qu’environ 3,3 milliards de dollars en VA seraient investis Ă  la suite de nouveaux essais cliniques au cours de l’analyse dĂ©cennale.

Le rapport complet sur l’analyse coûts-avantages est disponible sur demande par courriel à l’adresse lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca.

Comparaison entre le scénario de référence et le scénario réglementaire

Le scénario de référence reflète les processus opérationnels et d’examen actuels et sert de base à l’analyse lors de la comptabilisation des coûts et avantages supplémentaires.

Le principal cadre rĂ©glementaire actuel pour les essais cliniques de drogues est le RAD. Le Règlement sur les essais cliniques liĂ©s Ă  la COVID-19 reprĂ©sente une voie d’accès optionnelle pour les promoteurs d’essais cliniques portant sur des drogues contre la COVID-19. Dans les deux cadres, SantĂ© Canada Ă©value les informations disponibles sur une drogue devant ĂŞtre utilisĂ©e dans un essai clinique, s’assure que l’essai est fondĂ© sur le plan scientifique et qu’il n’est pas contraire aux intĂ©rĂŞts des participants Ă  l’essai, et exige qu’un CÉR Ă©value et approuve l’essai avant qu’il ne soit entrepris sur chaque site d’essai clinique. Lorsque les essais sont en cours, SantĂ© Canada surveille et Ă©value les nouvelles donnĂ©es d’innocuitĂ© et d’autres informations afin de garantir la santĂ© des participants aux essais ou d’autres personnes. Le Ministère reçoit actuellement, en moyenne, environ 1 306 demandes d’essais cliniques et 2 760 modifications de demandes d’essais cliniques concernant des drogues chaque annĂ©e. Les rapports annuels du rendement des prĂ©sentations de drogues de SantĂ© Canada montrent que la moyenne quinquennale du taux d’approbation des demandes d’essais cliniques est d’environ 93 %, certaines demandes Ă©tant rejetĂ©es ou annulĂ©es par les promoteurs au cours de l’examen ou au stade du traitement.

Scénario réglementaire

Le règlement proposé passerait de la réglementation de l’importation et de la vente d’une drogue destinée à être testée dans le cadre d’un essai clinique à la réglementation de la conduite d’un essai clinique portant sur des drogues. En vertu du règlement proposé, l’industrie devrait supporter des coûts supplémentaires pour se conformer aux conditions, fournir les coordonnées du fournisseur de service et soumettre au ministre des avis supplémentaires, des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation. Les coûts pour le gouvernement incluraient l’examen de demandes d’essais cliniques supplémentaires; l’imposition de conditions; l’examen d’avis, de modifications, de fiches d’observation et de rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation supplémentaires; et la formation et la promotion de la conformité supplémentaires.

L’industrie devrait bénéficier d’une réduction des exigences en matière d’étiquetage pour les essais cliniques portant sur l’utilisation de drogues autorisées et d’une réduction de la conservation des dossiers relatifs aux incidents thérapeutiques pour les essais cliniques ne nécessitant pas d’autorisation.

Principales hypothèses

Avantages

Exemption d’étiquetage pour l’industrie

Dans le cadre de la rĂ©glementation actuelle, les exigences en matière d’étiquetage peuvent imposer des fardeaux inutiles aux promoteurs d’essais cliniques portant sur des drogues dĂ©jĂ  autorisĂ©es par le RAD. Le règlement proposĂ© prĂ©voit une option souple pour l’étiquetage d’une drogue autorisĂ©e utilisĂ©e dans le cadre d’un essai clinique. Les promoteurs ne seraient pas tenus d’étiqueter les drogues autorisĂ©es conformĂ©ment au règlement proposĂ© si l’étiquette est dĂ©jĂ  conforme au RAD et Ă  l’autorisation canadienne. Toutefois, le promoteur pourrait toujours choisir d’étiqueter la drogue autorisĂ©e conformĂ©ment au règlement proposĂ©. Les promoteurs opteront probablement pour une solution qui rĂ©duira leurs coĂ»ts. Grâce au sondage sur les coĂ»ts, les promoteurs ont constatĂ© qu’environ 40 % des essais cliniques actifs impliquaient l’utilisation d’une drogue autorisĂ©e avec une utilisation non indiquĂ©e sur l’étiquette, ce qui se traduit par environ 524 essais par pĂ©riode. De plus, environ 70 essais cliniques ne nĂ©cessitent pas d’autorisation (c’est-Ă -dire qu’ils sont exemptĂ©s de l’article 3.1 de la Loi). Ce chiffre a Ă©tĂ© estimĂ© en utilisant une moyenne sur 10 ans (2013 Ă  2023) des essais cliniques enregistrĂ©s sur ClinicalTrials.gov qui utilisent des drogues autorisĂ©es avec des utilisations non indiquĂ©es sur l’étiquette, comme autorisĂ© pour les essais cliniques de phase IVrĂ©fĂ©rence 52. Par consĂ©quent, il est estimĂ© qu’un total de 594 essais cliniques, par pĂ©riode, n’auraient plus besoin d’étiqueter une drogue autorisĂ©e conformĂ©ment au règlement proposĂ©.

Selon une estimation rĂ©cente des coĂ»ts dĂ©crite dans le Règlement modifiant le Règlement sur les produits de santĂ© naturels, le coĂ»t d’un changement d’étiquette visant Ă  inclure certains renseignements sur l’étiquette d’un produit s’élevait Ă  6 410 $rĂ©fĂ©rence 53. Dans l’hypothèse prudente oĂą une seule drogue autorisĂ©e est utilisĂ©e dans un essai clinique, l’économie totale estimĂ©e serait d’environ 3,8 millions de dollars par pĂ©riode, soit un total de 23,2 millions de dollars en VA sur la pĂ©riode d’analyse.

Exemption de l’obligation de conserver les dossiers des incidents thérapeutiques pour l’industrie

Actuellement, les promoteurs d’essais autorisés par le RAD sont tenus de conserver des dossiers de tous les incidents thérapeutiques. En vertu du règlement proposé, les promoteurs ne seraient plus tenus de conserver des dossiers des réactions indésirables non graves à une drogue, s’ils sont en mesure de démontrer qu’ils comprennent parfaitement le profil d’innocuité de leur drogue. De plus, une demande d’essai clinique préciserait les informations à conserver (c’est-à-dire qu’au minimum, les informations sur toutes les réactions indésirables graves et imprévues à une drogue seraient toujours conservées), et Santé Canada évaluerait les informations fournies pour déterminer si la demande atteint le seuil de conservation sélective des dossiers.

De plus, en vertu du règlement proposĂ©, les promoteurs d’essais cliniques ne nĂ©cessitant pas d’autorisation (c’est-Ă -dire exemptĂ©s de l’article 3.1 de la Loi) ne seraient tenus de conserver que les dossiers des rĂ©actions indĂ©sirables graves, attendues et imprĂ©vues, Ă  une drogue. Il est supposĂ© que les promoteurs d’essais cliniques portant uniquement sur des drogues autorisĂ©es, dĂ©jĂ  sur le marchĂ© et utilisĂ©es conformĂ©ment Ă  leur autorisation, disposent d’un profil d’innocuitĂ© bien caractĂ©risĂ© pour les drogues en raison de leur statut de commercialisation approuvĂ© et de leur historique d’utilisation, et qu’ils n’ont donc pas besoin de conserver des dossiers d’incidents thĂ©rapeutiques non graves.

Il est estimĂ© qu’environ 70 nouveaux essais cliniques par an seraient exemptĂ©s de l’article 3.1 de la Loi et ne seraient donc plus tenus de conserver les dossiers des incidents thĂ©rapeutiques non graves. Ces 70 essais cliniques sont estimĂ©s en utilisant une moyenne sur 10 ans (2013 Ă  2023) des essais cliniques enregistrĂ©s sur ClinicalTrials.gov qui utilisent des drogues autorisĂ©es avec des utilisations non indiquĂ©es sur l’étiquette, comme autorisĂ© pour les essais cliniques de phase IVrĂ©fĂ©rence 52. Pour chacun de ces essais cliniques, il est estimĂ© que les promoteurs Ă©conomiseraient environ 52 $ par an, en supposant que les organismes ne consacraient plus une heure du temps d’un employĂ© chargĂ© des affaires rĂ©glementaires Ă  la conservation des dossiers et n’achètent plus un gigaoctet d’espace de stockage numĂ©rique. Cela reprĂ©sente une VA estimĂ©e de 95 204 $ sur une pĂ©riode de 10 ans. Cette mesure, qui devrait rĂ©duire le fardeau administratif pour l’industrie, est dĂ©crite dans la section “Règle du « un pour un Â»” ci-dessous.

Coûts

Augmentation du nombre de demandes d’essais cliniques

Le cadre proposé devrait encourager un plus grand nombre d’essais cliniques au Canada grâce aux souplesses qui permettraient au ministre de prendre des mesures réglementaires fondées sur le risque, ainsi qu’à d’autres éléments proposés. Sur la base d’une analyse interne évaluant les demandes d’essais cliniques précédemment retirées, quatre à six d’entre elles auraient pu avoir une réponse différente pour aller de l’avant au Canada avec l’utilisation de conditions. Il est supposé qu’à partir de la deuxième période, il y aura en moyenne cinq nouveaux essais cliniques par période qui seront des résultats directs du règlement proposé. En raison de peu de preuves, cette hypothèse ne prévoit pas une augmentation du nombre de demandes d’essais cliniques et ne prend pas en compte le potentiel de nouveaux essais supplémentaires à partir d’éléments sur les essais cliniques décentralisés ou l’harmonisation réglementaire internationale.

Coûts des essais cliniques supplémentaires pour le gouvernement

SantĂ© Canada aurait besoin de ressources supplĂ©mentaires pour examiner les demandes, communiquer avec le promoteur et autoriser les cinq essais cliniques supplĂ©mentaires. Le traitement et l’examen d’une demande coĂ»tent environ 5 820 $ au Ministère. Cela reprĂ©senterait environ 28 923 $ par pĂ©riode, Ă  partir de la deuxième pĂ©riode. Le Ministère estime que ces coĂ»ts s’élèveraient Ă  176 110 $ en VA.

Coûts des modifications d’essais cliniques supplémentaires pour le gouvernement

L’augmentation du nombre de demandes d’essais cliniques entraĂ®nerait Ă©galement une augmentation du nombre de modifications des demandes d’essais cliniques. Les donnĂ©es des rapports du rendement des prĂ©sentations de droguerĂ©fĂ©rence 54 indiquent que le rapport entre les modifications et les demandes d’essais cliniques varie de 1,3:1 pour les drogues pharmaceutiques Ă  3:1 pour les drogues biologiques, avec une moyenne de 2:1. Le règlement proposĂ© devrait permettre aux promoteurs d’essais innovants, tels que les essais basĂ©s sur le protocole maĂ®tre, de modifier le protocole d’une sous-Ă©tude au lieu de soumettre une nouvelle demande. Pour ces raisons, le ratio le plus Ă©levĂ© (3:1) est utilisĂ© comme approximation pour calculer le coĂ»t de l’examen des nouvelles modifications. Cela se traduit par une moyenne de 15 modifications supplĂ©mentaires par pĂ©riode soumises Ă  SantĂ© Canada. La sĂ©lection, l’examen, le suivi et la surveillance d’une demande ainsi que la communication avec le promoteur au sujet d’une demande coĂ»tent au Ministère environ 2 890 $. Il est estimĂ© qu’à partir de la deuxième pĂ©riode, le coĂ»t serait de 43 842 $ par pĂ©riode. Le coĂ»t total estimĂ© pour le traitement et l’examen des modifications des demandes d’essais cliniques est de 266 952 $ en VA.

Coûts de mise en conformité et d’application de la loi pour le gouvernement pour les essais cliniques supplémentaires

L’augmentation des demandes d’essais cliniques reprĂ©senterait une charge de travail supplĂ©mentaire pour SantĂ© Canada afin de maintenir le mĂŞme niveau d’application de la loi, ce qui suggère que le nombre d’inspections d’essais cliniques devrait augmenter au mĂŞme rythme que l’augmentation des demandes d’essais cliniques. Par consĂ©quent, pour maintenir le mĂŞme niveau d’application de la loi, SantĂ© Canada devrait engager des coĂ»ts de 13 488 $ par pĂ©riode, soit un coĂ»t estimĂ© de 82 129 $ en VA.

Exigences en matière de demande

En plus des exigences actuelles imposées aux demandes en vertu du RAD, la proposition exigerait que les promoteurs soumettent le nom et les coordonnées des fournisseurs de service de leur essai lors de la présentation de leur demande d’essai clinique à Santé Canada, si le fournisseur de service est connu au moment de la demande. Si le fournisseur de service n’est pas connu au moment de la demande, le promoteur sera dans l’obligation d’informer Santé Canada de ce fournisseur dès qu’il sera connu.

Coût des exigences en matière de demande pour l’industrie

D’après les rĂ©ponses au sondage sur les coĂ»ts, il est estimĂ© qu’environ 70 % des demandeurs d’essais cliniques font appel Ă  un fournisseur de service au cours de leur essai clinique. Il est supposĂ© que les promoteurs disposent dĂ©jĂ  des coordonnĂ©es de leur fournisseur de service, ce qui signifie que le coĂ»t de l’inclusion de ces informations dans leur demande est minime. Il est supposĂ© que la recherche et la rĂ©daction des coordonnĂ©es sur une demande prendraient environ cinq minutes du temps d’un responsable des affaires rĂ©glementaires. Il est supposĂ© que le salaire horaire moyen d’un responsable des affaires rĂ©glementaires, y compris les frais gĂ©nĂ©raux, est de 51 $, ce qui donne un coĂ»t de dĂ©claration d’environ 4 $ par demande.

Il est estimĂ© que parmi les 1 311 demandes d’essais cliniques par pĂ©riode, qu’environ 918 feraient appel Ă  un fournisseur de service. Par prudence, SantĂ© Canada suppose que tous les demandeurs connaissent les coordonnĂ©es de l’un de leurs fournisseurs de service au moment de la demande. Par consĂ©quent, le coĂ»t annuel pour les promoteurs pour la soumission des coordonnĂ©es des fournisseurs de service est estimĂ© Ă  environ 3 920 $ par an, soit un coĂ»t total estimĂ© Ă  23 869 $ en VA pour la pĂ©riode d’analyse. La disposition proposĂ©e imposerait Ă  l’industrie un fardeau administratif, qui est dĂ©crit dans la section “Règle du « un pour un Â»” ci-dessous.

Obtention d’une autorisation

Actuellement, l’autorisation permet la vente et l’importation d’une drogue devant faire l’objet d’un essai clinique par dĂ©faut dans les 30 jours suivant la rĂ©ception de la demande par le ministre, Ă  moins d’avis contraire par ce dernier au promoteur. En vertu du règlement proposĂ©, le ministre dĂ©livrerait une autorisation contingente dans les 7 jours suivant la prĂ©sentation d’une demande complète par le promoteur. Comme dĂ©crit dans la section « Description Â» ci-dessus, le ministre pourrait Ă©galement, dans les 30 jours suivant la prĂ©sentation de la demande par le promoteur, envoyer un avis au promoteur indiquant qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire pour l’examen d’une demande pour des essais cliniques plus complexes. Si un tel avis est envoyĂ© au promoteur, la pĂ©riode d’examen initiale de 30 jours sera portĂ©e Ă  60 jours au total.

Coût de l’examen des demandes d’essais cliniques complexes pour le gouvernement

Le règlement proposĂ© permettrait Ă  SantĂ© Canada de prolonger la pĂ©riode d’examen de demande, laquelle passerait Ă  60 jours, pour les essais cliniques complexes ou si une Ă©valuation supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire pour protĂ©ger une vulnĂ©rabilitĂ© particulière de la population de l’étude ou d’une partie de celle-ci. Actuellement, le Ministère reçoit environ 1 311 demandes d’essais cliniques par pĂ©riode. L’analyse interne indique qu’environ 20 Ă  30 % d’entre elles sont considĂ©rĂ©es comme des essais complexes. Cela se traduit par une moyenne de 320 demandes d’essais complexes que SantĂ© Canada doit examiner chaque annĂ©e. Le coĂ»t supplĂ©mentaire rĂ©sultant de la disposition proposĂ©e est estimĂ© Ă  environ 1 400 $ par demande. Par consĂ©quent, le coĂ»t annuel pour le Ministère est estimĂ© Ă  445 749 $, soit une VA totale de 2 714 168 $.

Conditions

En vertu du règlement proposé, le ministre aurait la possibilité, au cas par cas, d’imposer et de modifier les conditions d’une autorisation. Lorsqu’il impose des conditions, le ministre devra examiner si le respect des conditions proposées peut contribuer à la réalisation des objectifs et s’il existe un moyen moins contraignant d’atteindre ces objectifs. Les conditions qui pourraient être imposées à une autorisation comprennent, sans s’y limiter, l’augmentation des rapports sur l’innocuité et l’efficacité, la surveillance de populations particulières, la fourniture d’informations supplémentaires sur la manière de caractériser et d’atténuer les risques soulevés, et la présentation d’informations qui n’étaient pas disponibles au moment de la demande.

Coût des conditions pour l’industrie

Actuellement, en vertu du Règlement sur les essais cliniques liés à la COVID-19, le ministre peut imposer des conditions assorties à l’autorisation d’essais cliniques portant sur des drogues contre la COVID-19. Certaines des conditions imposées à ces autorisations sont restées en place pendant plusieurs mois, et d’autres pendant toute la durée de l’essai. Avec la mise en place du règlement proposé, il est difficile d’estimer la durée exacte de chaque condition qui serait imposée aux autorisations d’essais cliniques. Toutefois, à l’instar du Règlement sur les essais cliniques liés à la COVID-19, la plupart d’entre elles devraient rester en place pendant toute la durée de l’essai clinique.

Selon une Ă©tude rĂ©alisĂ©e en 2019, la durĂ©e mĂ©diane d’un essai clinique est comprise entre 5,9 et 7,2 ans, et la durĂ©e mĂ©diane des essais cliniques en oncologie est d’environ 13,1 ansrĂ©fĂ©rence 55. Une Ă©tude plus rĂ©cente de Deloitte a rĂ©vĂ©lĂ© que la durĂ©e moyenne des essais cliniques en 2022 est passĂ©e Ă  7,1 ans, contre 6,15 ans en 2014rĂ©fĂ©rence 56. Aux fins de l’analyse coĂ»ts-avantages, cette dernière conclusion de 7,1 ans est utilisĂ©e comme durĂ©e moyenne d’un essai clinique.

Une analyse interne suggère qu’environ 15 % des demandes d’essais cliniques se verraient imposer des conditions de dĂ©claration chaque annĂ©e, soit 196 conditions pour 1 306 essais cliniques. De plus, le règlement proposĂ© permettrait d’autoriser cinq essais supplĂ©mentaires assortis d’une condition, ce qui signifie que le ministre imposerait environ 201 conditions aux quelque 1 311 demandes d’essais cliniques dĂ©posĂ©es chaque annĂ©e. BasĂ© sur le sondage sur les coĂ»ts, le coĂ»t pour rĂ©aliser la prĂ©sentation d’un rapport sur une condition variait entre 700 $ Ă  9 000 $ avec une moyenne de 4 311 $ rĂ©partie uniformĂ©ment sur la pĂ©riode supposĂ©e de sept ans. Par consĂ©quent, le coĂ»t estimĂ© pour l’industrie au cours de la deuxième pĂ©riode est de 123 798 $ et devrait augmenter Ă  chaque pĂ©riode pour atteindre un montant estimĂ© Ă  866 586 $ au cours de la huitième pĂ©riode et resterait stable pendant le reste de la pĂ©riode d’analyse. Le total prĂ©vu est de 3,2 millions de dollars en VA pour la pĂ©riode analytique.

Coût des conditions pour le gouvernement

Le coĂ»t moyen pour SantĂ© Canada d’imposer des conditions par autorisation est estimĂ© Ă  2 400 $, y compris les coĂ»ts associĂ©s Ă  la rĂ©daction, Ă  l’examen et Ă  la dĂ©livrance de ces conditions. Le coĂ»t total pour SantĂ© Canada de l’imposition des 201 conditions estimĂ©es par an est estimĂ© Ă  483 440 $ par an. En plus de ces coĂ»ts, SantĂ© Canada aurait besoin d’un outil d’analyse pour surveiller et suivre correctement les conditions, ainsi que d’un personnel spĂ©cialisĂ© pour dĂ©velopper et exĂ©cuter les tâches. Les coĂ»ts fixes supplĂ©mentaires comprennent les licences d’utilisation de l’outil et l’équivalent d’un employĂ© Ă  temps plein, ce qui reprĂ©sente environ 133 657 $ par an Ă  partir de la deuxième pĂ©riode. Le coĂ»t total de l’imposition de conditions est estimĂ© Ă  3,8 millions de dollars en VA pour la pĂ©riode d’analyse.

Coûts de mise en conformité et d’application de la loi de conditions pour le gouvernement

L’introduction de conditions aurait Ă©galement une incidence sur les inspections d’essais cliniques dont l’autorisation est assortie de conditions. La durĂ©e d’une inspection d’un essai clinique assorti d’une condition est estimĂ©e Ă  environ deux jours de plus en raison du temps supplĂ©mentaire consacrĂ© aux activitĂ©s de planification, de prĂ©paration, de vĂ©rification sur place et d’établissement du rapport. Le coĂ»t pour SantĂ© Canada de la durĂ©e supplĂ©mentaire d’une inspection pour un seul essai clinique assorti d’une condition est estimĂ© Ă  1 250 $. Dans l’hypothèse que 15 % des essais cliniques sont soumis Ă  des conditions d’autorisation, la proposition entraĂ®nerait un coĂ»t estimĂ© Ă  31 588 $ en VA sur une pĂ©riode de 10 ans.

Chaque condition devrait Ă©galement ĂŞtre rĂ©examinĂ©e et placĂ©e dans le cadre de l’approche actuelle des inspections d’essais cliniques, fondĂ©e sur le risque. Le coĂ»t de l’analyse, de l’examen et de la catĂ©gorisation de toutes les conditions en fonction de leur risque est estimĂ© Ă  environ 50 000 $ par pĂ©riode pour SantĂ© Canada. Il en rĂ©sulterait un coĂ»t estimĂ© Ă  307 984 $ en VA pour la pĂ©riode d’analyse.

Avis

Comme il est indiquĂ© dans la section « Description Â» ci-dessus, la proposition introduirait de nouvelles exigences d’avis pour les promoteurs. Selon ces nouvelles exigences, les promoteurs doivent aviser le ministre dans les 15 jours civils suivant la date Ă  laquelle ils ont eu connaissance :

Un promoteur doit également fournir toute modification du nom et des coordonnées du CÉR qui a approuvé le protocole et le formulaire de consentement éclairé, sauf s’il s’agit d’un CÉR national.

Coût de l’avis pour l’industrie

En moyenne, SantĂ© Canada reçoit environ 8 000 avis par an. Le Ministère s’attend Ă  recevoir une augmentation d’environ 15 %, soit 1 234 avis par an, en vertu du règlement proposĂ©. Les rĂ©ponses au sondage sur les coĂ»ts pour le dĂ©pĂ´t d’un avis administratif en vue de soumettre des informations sur les dĂ©cisions Ă©trangères Ă  SantĂ© Canada peuvent varier de 50 $ Ă  1 395 $; la moyenne utilisĂ©e dans cette analyse est de 523 $ par avis. Par consĂ©quent, on s’attend Ă  un coĂ»t de 645 742 $ par an, soit un total de 3,9 millions de dollars (VA) au cours de la pĂ©riode d’analyse. La disposition proposĂ©e imposerait Ă  l’industrie un fardeau administratif qui est dĂ©crit dans la section “Règle du « un pour un Â»” ci-dessous.

Coût de l’avis pour le gouvernement

SantĂ© Canada devra procĂ©der Ă  la sĂ©lection, Ă  l’examen, au suivi, Ă  la surveillance et Ă  la communication avec les promoteurs de ces avis, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t estimĂ© Ă  515 $ par avis. Si l’on s’attend Ă  ce qu’il y ait environ 1 234 avis supplĂ©mentaires par pĂ©riode, le coĂ»t annuel prĂ©vu pour le Ministère est de 635 762 $, soit un total de 3,9 millions de dollars (VA) sur la pĂ©riode d’analyse.

Fiches d’observations et rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation

Comme il est indiquĂ© dans la section « Description Â», en vertu du règlement proposĂ©, le ministre pourrait demander des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation concernant les rĂ©actions indĂ©sirables Ă  une drogue et les rĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue pour les drogues utilisĂ©es dans le cadre d’un essai clinique.

Coût des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation pour l’industrie

SantĂ© Canada estime qu’il pourrait y avoir entre 7 Ă  15 rapports, collectivement, demandĂ©s par pĂ©riode, soit une moyenne de 11 rapports par an pour l’ensemble de l’industrie. Le coĂ»t pour l’industrie de fournir une fiche d’observation ou un rapport de synthèse relatif Ă  un sujet de prĂ©occupation est estimĂ© Ă  1 350 $ par rapport, selon les rĂ©ponses au sondage sur les coĂ»ts. Au total, le coĂ»t est estimĂ© Ă  14 900 $ par an, soit 90 487 $ (VA) pour la pĂ©riode d’analyse. La fourniture de fiches d’observation et de rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation imposerait un fardeau administratif aux titulaires d’autorisation, dont le calcul est dĂ©crit dans la section “Règle du « un pour un Â»” ci-dessous.

Coût des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation pour le gouvernement

On suppose que les coĂ»ts d’examen, de suivi, de sĂ©lection et de traitement de ces nouveaux rapports s’élèvent Ă  environ 500 $ par rapport; on estime donc Ă  5 556 $ par an le coĂ»t de l’examen, de la sĂ©lection et du traitement de 11 fiches d’observation et de rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation, soit un coĂ»t de 33 828 $ (VA) par an pour la pĂ©riode d’analyse.

Formation, mise en œuvre et promotion de la conformité
Coûts de mise en œuvre pour le gouvernement

Santé Canada devra engager des dépenses pour se préparer à la mise en œuvre du règlement proposé, notamment pour élaborer de nouvelles normes opérationnelles et former le personnel. Ce coût devrait être supporté au cours des deux premières périodes de l’analyse, à raison d’un million de dollars par période.

Coûts de la promotion de la conformité pour le gouvernement

SantĂ© Canada devra Ă©galement engager des frais de mise en Ĺ“uvre au cours des deux premières pĂ©riodes suivant l’enregistrement du règlement proposĂ©. Ces coĂ»ts comprendraient la formation des inspecteurs, l’aide Ă  la transition des essais cliniques actifs, la rĂ©alisation de promotions de la conformitĂ© et la mise Ă  jour des procĂ©dures. Ces activitĂ©s devraient coĂ»ter Ă  SantĂ© Canada environ 1,7 million de dollars au cours de la première pĂ©riode et 1,1 million de dollars au cours de la deuxième pĂ©riode.

Le coĂ»t total prĂ©vu pour l’élaboration de nouvelles normes opĂ©rationnelles, la formation du personnel (inspecteurs), l’aide Ă  la transition des essais cliniques actifs, la rĂ©alisation de promotions de la conformitĂ© et la mise Ă  jour des procĂ©dures est de 4,5 millions de dollars (VA) pour la pĂ©riode d’analyse.

Répercussions qualitatives

Le rapport complet de l’analyse coût-avantage contient une liste complète des impacts qualitatifs de la proposition.

Répercussions globales sur le nombre d’essais cliniques
Répercussions sur l’industrie

Le processus de dĂ©veloppement d’une drogue pour un nouveau traitement ou la recherche d’un remède Ă  une maladie peut ĂŞtre long et coĂ»teux pour l’industrie. MalgrĂ© les coĂ»ts Ă©levĂ©s et les incertitudes, l’industrie est incitĂ©e financièrement Ă  prendre ces risques. Un rapport rĂ©cent a montrĂ© que le retour sur investissement moyen dans la R et D pharmaceutique pour les 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde Ă©tait de 4,1 % en 2023rĂ©fĂ©rence 57. Ă€ l’échelle mondiale, on s’attend Ă  ce que les recettes tirĂ©es des drogues sur ordonnance atteignent 1 700 milliards de dollars amĂ©ricains (VA) d’ici 2030, contre 1 100 milliards de dollars amĂ©ricains (VA) en 2023rĂ©fĂ©rence 58. De plus, l’exclusivitĂ© du marchĂ© pourrait Ă©galement constituer une incitation essentielle pour les innovateurs. Toutefois, il n’est pas possible d’estimer les avantages potentiellement gĂ©nĂ©rĂ©s par la proposition. Un autre avantage supplĂ©mentaire pour l’industrie est qu’elle aurait l’occasion d’approfondir ses connaissances sur les maladies et les traitements pour la population canadienne.

Répercussions sur le gouvernement

En 2022, plus de 9 100 nouvelles drogues Ă©taient en cours d’évaluation clinique dans le monde, soit une forte augmentation de près de 60 % par rapport Ă  2018rĂ©fĂ©rence 59. La mĂŞme annĂ©e, 4 % des essais cliniques mondiaux ont eu lieu au Canada, et le pays Ă©tait en quatrième place dans le monde pour le nombre de sites d’essais cliniquesrĂ©fĂ©rence 60. Il existe un besoin permanent de dĂ©velopper des traitements nouveaux et innovants pour mieux lutter contre les agents pathogènes Ă©mergents et existants et les maladies, telles que le cancer, la maladie d’Alzheimer et le diabète. Le règlement proposĂ© devrait soutenir et encourager l’attraction de nouveaux essais cliniques innovants au Canada. Les essais cliniques supplĂ©mentaires prĂ©vus continueraient non seulement Ă  avoir une incidence Ă©conomique positive, mais ils rĂ©pondraient Ă  l’engagement de SantĂ© Canada d’amĂ©liorer l’infrastructure des essais cliniques dans le pays, afin de faire du Canada une destination plus attrayante pour les entreprises de biofabrication et de l’écosystème des sciences de la vie, et de protĂ©ger les Canadiens contre les futures urgences de santĂ©rĂ©fĂ©rence 61. De plus, les donnĂ©es recueillies lors des essais cliniques pourraient ĂŞtre utilisĂ©es pour appuyer l’approbation des drogues destinĂ©es aux Canadiens.

Répercussions sur les Canadiens

Les essais cliniques permettent non seulement aux chercheurs de découvrir de nouvelles connaissances sur les maladies et les traitements, mais ils offrent également un meilleur accès aux patients dont les options thérapeutiques sont limitées. L’augmentation du nombre d’essais cliniques menés au Canada pourrait permettre aux Canadiens d’avoir un accès plus précoce à de nouvelles pharmacothérapies. Les enseignements tirés de ces essais sont propres à la population canadienne. De plus, les essais cliniques permettraient aux participants de bénéficier davantage de possibilités de soins médicaux et de la surveillance étroite nécessaires, ce qui améliorerait l’état de santé des patients canadiens.

Conditions
Répercussions sur l’industrie

Une Ă©tude publiĂ©e en 2016 dans le Journal of the American Medical Association et portant sur 640 essais de phase III a rĂ©vĂ©lĂ© que 17 % des essais avaient Ă©chouĂ© en raison de problèmes de sĂ©curitĂ©rĂ©fĂ©rence 62. Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que les problèmes de sĂ©curitĂ© sont souvent constatĂ©s avec des populations plus importantes dans les Ă©tudes de phase IIIrĂ©fĂ©rence 63. Les conditions pourraient permettre au ministre d’autoriser des essais qui, autrement, ne rĂ©pondraient pas aux critères d’autorisation et permettraient une surveillance ciblĂ©e tout au long du cycle de vie d’un essai. De plus, l’imposition de conditions permettrait d’aborder les incertitudes et d’attĂ©nuer les risques liĂ©s Ă  la conduite de l’essai. Cette approche pourrait permettre Ă  l’industrie de mener des essais qui auraient pu ĂŞtre suspendus ou rejetĂ©s au stade de la demande.

Répercussions sur le gouvernement

La possibilité d’imposer des conditions permettrait à Santé Canada de jouer son rôle d’organisme réglementaire avec plus de souplesse, car le niveau de surveillance serait adapté au niveau de risque associé à l’essai clinique. Les conditions permettraient également une surveillance ciblée tout au long du cycle de vie de l’essai.

Répercussions sur les Canadiens

Les conditions devraient permettre d’atténuer les risques et les incertitudes liés aux essais cliniques, ce qui rendrait ces derniers plus sûrs pour les participants canadiens. Les conditions pourraient faciliter la conduite d’essais cliniques qui permettraient de concevoir des essais cliniques plus innovants et d’accroître les possibilités de traitement pour les Canadiens.

Comité d’éthique de la recherche
Répercussions sur l’industrie

Le règlement proposé permettrait l’utilisation d’un CÉR national, ce qui devrait réduire le fardeau administratif pesant sur l’industrie qui n’aura plus à demander une approbation distincte à un CÉR pour chaque site d’essai. En fonction du nombre de sites d’essai, les économies potentielles pourraient être considérables, permettant non seulement de réduire le fardeau administratif, mais aussi les délais de lancement d’un essai clinique. Une procédure d’examen unique sera probablement plus efficace et plus rapide qu’une procédure d’approbation multiple.

Répercussions sur le gouvernement

La mise en place d’une structure nationale pour les CÉR permettrait de normaliser l’évaluation éthique, ce qui contribuerait à garantir l’uniformité des protocoles. Cela permettrait de réduire le fardeau administratif du gouvernement en réduisant la duplication des évaluations des CÉR sur plusieurs sites.

Surveillance des fournisseurs de service
Répercussions sur l’industrie

Le règlement proposé exigerait que les fournisseurs de service se conforment à des obligations particulières, en fonction des activités qu’ils mènent, y compris les bonnes pratiques cliniques, l’étiquetage, la tenue de dossiers et la déclaration des réactions indésirables à une drogue. Bien que le règlement proposé ajoute des exigences réglementaires pour les fournisseurs de service, l’imposition d’obligations particulières ne modifierait pas la relation contractuelle entre le promoteur et le fournisseur de service et n’aurait donc aucune incidence sur ces derniers ou sur les promoteurs.

Répercussions sur le gouvernement

Les fournisseurs de service seraient en mesure de mieux comprendre leurs obligations particulières, telles qu’elles sont clarifiées par le règlement proposé, et Santé Canada gagnerait en efficacité en travaillant directement avec eux au lieu de compter sur les promoteurs pour relayer les demandes de mesures correctives aux fournisseurs de service.

Essais cliniques décentralisés
Répercussions sur l’industrie

Les essais dĂ©centralisĂ©s pourraient permettre aux promoteurs de recruter et de sĂ©lectionner en ligne un Ă©ventail plus large de participants potentiels, ce qui leur permettrait de s’assurer que les participants les plus appropriĂ©s sont recrutĂ©srĂ©fĂ©rence 64. Selon une Ă©tude, environ 19 % des essais de phase II et III enregistrĂ©s comme clos en 2011 ont Ă©tĂ© interrompus en raison d’un manque de participantsrĂ©fĂ©rence 65. Il a Ă©tĂ© constatĂ© que les essais dĂ©centralisĂ©s attirent davantage de participants et que leur taux de fidĂ©lisation est plus Ă©levĂ©rĂ©fĂ©rence 66. Par consĂ©quent, les essais dĂ©centralisĂ©s pourraient permettre de poursuivre des essais cliniques qui auraient autrement Ă©tĂ© interrompus en raison d’un manque de participants.

De plus, une Ă©tude portant sur le rendement financier possible des essais dĂ©centralisĂ©s de phase II et III a rĂ©vĂ©lĂ© un rendement financier net substantiel des investissements dans les essais dĂ©centralisĂ©s en raison de la durĂ©e plus courte de l’essai par phase, des coĂ»ts moyens infĂ©rieurs de l’essai et du nombre moins Ă©levĂ© de modifications substantielles du protocole grâce Ă  la capacitĂ© d’attirer et de fidĂ©liser un plus grand nombre de participantsrĂ©fĂ©rence 67. Bien que SantĂ© Canada ignore combien de promoteurs dĂ©cideront de conduire des essais dĂ©centralisĂ©s, les promoteurs pourraient potentiellement multiplier par sept le retour sur investissement par drogue en conduisant des essais dĂ©centralisĂ©s pour les phases II et IIIrĂ©fĂ©rence 67. L’intĂ©gration d’élĂ©ments dĂ©centralisĂ©s dans les essais cliniques peut amĂ©liorer l’efficacitĂ© et l’inclusivitĂ©, accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement de drogues et la recherche, et mettre davantage de nouvelles thĂ©rapies sur le marchĂ©rĂ©fĂ©rence 68.

Répercussions sur les Canadiens

Les essais décentralisés améliorent l’équité en matière de santé, offrant aux Canadiens vivant dans les zones rurales davantage de possibilités de participer à des essais cliniques, ce qui permet une plus grande diversité dans la participation, susceptible d’améliorer la généralisation des résultatsréférence 69. Les habitants des zones rurales auraient plus de chances d’avoir accès à des traitements potentiels pour leur état de santé, y compris des traitements pour les participants atteints de maladies rares et des traitements qui ne sont pas encore disponibles pour la population.

Il a été constaté que les essais décentralisés augmentent la satisfaction des participants par rapport aux modèles de sites conventionnelsréférence 70. Ils peuvent permettre aux participants de prendre part aux essais depuis le confort de leur domicile et de poursuivre leur routine quotidienne habituelle, ce qui pourrait améliorer l’adhésion des participants au protocole et augmenter les taux de fidélisation globauxréférence 71.

Dans l’ensemble, le règlement proposé élimine les difficultés rencontrées par les promoteurs pour conduire des essais décentralisés, ce qui se traduit par une augmentation de la diversité des populations de participants, une plus grande satisfaction des participants, une meilleure adhésion des participants au protocole de l’étude, une augmentation des taux de fidélisation et une réduction du temps et des coûts de déplacement.

Avantages pour l’économie

Les donnĂ©es du Royaume-Uni montrent que les investissements dans les essais cliniques ne profitent pas seulement aux patients, mais qu’ils ont aussi des retombĂ©es Ă©conomiques importantes. Leurs donnĂ©es indiquent que, pour chaque livre sterling que le gouvernement consacre Ă  la R et D, par l’intermĂ©diaire de l’Institut national de recherche sur la santĂ©, il gĂ©nère plus de 19 livres sterling de retombĂ©es Ă©conomiquesrĂ©fĂ©rence 72. En 2021, la R et D dans le secteur pharmaceutique reprĂ©sentait 0,7 % du produit intĂ©rieur brut du Canada, tout en contribuant Ă  l’économie Ă  hauteur de 16 milliards de dollarsrĂ©fĂ©rence 73. L’économie du pays devrait bĂ©nĂ©ficier de nouveaux investissements en R et D grâce Ă  cette proposition. Dans cette analyse, l’avantage pour l’économie correspond au montant des nouveaux investissements que les promoteurs dĂ©penseraient dans la phase d’essais cliniques, c’est-Ă -dire uniquement dans les phases I Ă  III du dĂ©veloppement d’une drogue. Les estimations ci-dessous sont axĂ©es uniquement sur les dĂ©penses directes liĂ©es aux essais cliniques supplĂ©mentaires dans chaque phase, en utilisant des donnĂ©es provenant d’études rĂ©centes. Les donnĂ©es relatives aux coĂ»ts sont rapportĂ©es au nombre moyen de participants aux essais cliniques au Canada. Voici les grandes lignes de chaque variable du calcul :

Avantages attendus pour l’économie canadienne :

L’augmentation des investissements en R et D dans l’écosystème des essais cliniques rĂ©sultant de cinq essais supplĂ©mentaires se traduirait par un avantage annuel d’environ 544 456 881 $. Les avantages pour l’économie canadienne, tels qu’ils sont estimĂ©s ici, sont les investissements directs en R et D dans les phases I Ă  III. Il existe d’autres rĂ©percussions que SantĂ© Canada n’a pas prises en compte en raison du manque de donnĂ©es, telles que les investissements prĂ©cliniques, les incidences sur l’emploi et les Ă©conomies locales, et la rĂ©duction potentielle des coĂ»ts de soins de santĂ© Ă  long terme grâce Ă  la nouvelle drogue ou au nouveau traitement.

Énoncé des coûts et des avantages
Tableau 1 : Avantages monĂ©tisĂ©s
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Intervenant touchĂ© Description de l’avantage PĂ©riode 1 PĂ©riode 2 PĂ©riode 3 PĂ©riode finale Total (VA) Valeur annualisĂ©e 
Industrie Étiquetage 0 $ 3 810 262 $ 3 810 262 $ 3 810 262 $ 23 200 694 $ 3 303 257 $
Conservation des dossiers 0 $ 3 640 $ 7 280 $ 25 480 $ 95 204 $ 13 555 $
Tous les intervenants Total des avantages 0 $ 3 813 902 $ 3 817 542 $ 3 835 742 $ 23 295 898 $ 3 316 812 $
Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant touchĂ© Description du coĂ»t PĂ©riode 1 PĂ©riode 2 PĂ©riode 3 PĂ©riode finale Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Industrie Exigences en matière de demande 0 $ 3 920 $ 3 920 $ 3 920 $ 23 869 $ 3 398 $
Conditions 0 $ 123 798 $ 247 596 $ 866 586 $ 3 237 927 $ 461 008 $
Avis 0 $ 645 742 $ 645 742 $ 645 742 $ 3 931 925 $ 559 818 $
Fiches d’observation et rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation 0 $ 14 861 $ 14 861 $ 14 861 $ 90 487 $ 12 883 $
Gouvernement Nouvelles demandes d’essais cliniques 0 $ 28 923 $ 28 923 $ 28 923 $ 176 110 $ 25 074 $
Nouvelles demandes de modifications d’essais cliniques 0 $ 43 842 $ 43 842 $ 43 842 $ 266 952 $ 38 008 $
ConformitĂ© et application de la loi pour les nouvelles demandes d’essais cliniques 0 $ 13 488 $ 13 488 $ 13 488 $ 82 129 $ 11 693 $
Obtention de l’autorisation 0 $ 445 749 $ 445 749 $ 445 749 $ 2 714 168 $ 386 436 $
Conditions 0 $ 617 097 $ 617 097 $ 617 097 $ 3 757 506 $ 534 984 $
ConformitĂ© et application de la loi pour les conditions 0 $ 55 768 $ 55 768 $ 55 768 $ 339 572 $ 48 347 $
Avis 0 $ 635 762 $ 635 762 $ 635 762 $ 3 871 157 $ 551 166 $
Fiches d’observation et rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation 0 $ 5 556 $ 5 556 $ 5 556 $ 33 828 $ 4 816 $
Formation, mise en Ĺ“uvre et promotion de la conformitĂ© 2 769 644 $ 2 138 548 $ 0 $ 0 $ 4 456 343 $ 634 483 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 2 769 644 $ 4 773 053 $ 2 758 303 $ 3 377 293 $ 22 981 972 $ 3 272 116 $
Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s
RĂ©percussions PĂ©riode 1 PĂ©riode 2 PĂ©riode 3 PĂ©riode finale Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Total des avantages 0 $ 3 813 902 $ 3 817 542 $ 3 835 742 $ 23 295 898 $ 3 316 812 $
CoĂ»ts totaux 2 769 644 $ 4 773 053 $ 2 758 303 $ 3 377 293 $ 22 981 972 $ 3 272 116 $
RÉPERCUSSIONS NETTES − 2 769 644 $ − 959 151 $ 1 059 239 $ 458 449 $ 313 926 $ 44 696 $
Répercussions qualitatives

En ce qui concerne les avantages qualitatifs :

En ce qui concerne les coĂ»ts qualitatifs :

Lentille des petites entreprises

Selon la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, une petite entreprise est dĂ©finie comme une sociĂ©tĂ© employant moins de 100 personnes ou ayant un revenu brut annuel infĂ©rieur Ă  5 millions de dollarsrĂ©fĂ©rence 76. La lentille des petites entreprises s’appliquerait Ă  certains intervenants qui conduisent des essais cliniques sur des drogues Ă  usage humain. Les donnĂ©es internes suggèrent qu’environ 4 % (un total de quatre) de tous les intervenants concernĂ©s rĂ©pondraient Ă  la dĂ©finition de petite entreprise au Canada. La base de donnĂ©es interne de SantĂ© Canada sur les petites entreprises a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour dĂ©finir les intervenants rĂ©pondant aux critères d’une petite entreprise.

Bien que le règlement proposé ne contienne pas d’exemptions ou de procédures particulières pour les petites entreprises, en dehors de ce qui existe déjà dans la réglementation et dans la pratique, le Ministère a pris en compte les besoins des petites entreprises lors de l’élaboration de la proposition. Par exemple, le règlement proposé exigerait du ministre qu’il examine si les conditions proposées sont réalisables et si le promoteur peut raisonnablement atteindre les objectifs des conditions. Le ministre examinera également s’il existe des moyens moins contraignants que l’imposition de conditions qui permettraient d’atteindre les objectifs.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 4 : Avantages
Administratif ou de conformité Description de l’avantage Valeur actualisée Valeur annualisée
Administratif Conservation des dossiers pour l’exemption relatif aux incidents thĂ©rapeutiques non graves 3 967 $ 565 $
ConformitĂ© Exemption d’étiquetage 966 721 $ 137 639 $
Total Total des avantages 970 688 $ 138 204 $
Tableau 5 : CoĂ»ts
Administratif ou de conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administratif Avis 163 833 $ 23 326 $
Fiches d’observation et rapports de synthèse relatifs Ă  un sujet de prĂ©occupation 3 770 $ 537 $
Exigences en matière de demande 994 $ 141 $
ConformitĂ© Conditions 134 934 $ 19 212 $
Total CoĂ»ts totaux 303 530 $ 43 216 $
Tableau 6 : RĂ©percussions nettes
Quantité Valeur actualisée Valeur annualisée
Répercussion nette sur toutes les petites entreprises concernées
[Total des avantages moins total des coûts]
667 157 $ 94 988 $
Répercussion nette moyenne sur chaque petite entreprise concernée
[Répercussion nette divisée par le nombre de petites entreprises concernées]
166 789 $ 23 747 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises. La proposition est considĂ©rĂ©e comme une augmentation du fardeau dans le cadre de la règle, et un nouveau titre rĂ©glementaire (libellĂ©) est introduit.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des incidences administratives a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de l’inscription. Toutes les valeurs Ă©numĂ©rĂ©es dans cette section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©s Ă  2012 Ă  un taux de 7 %.

Avis

Le règlement proposĂ© exigerait que les titulaires d’autorisation envoient chaque annĂ©e des avis supplĂ©mentaires au ministre. Ces activitĂ©s exigent des titulaires d’autorisation qu’ils consacrent, en moyenne, 12 heures Ă  chaque avis qu’ils envoient Ă  SantĂ© Canada, Ă  raison de 34.22 $ de l’heure (y compris les frais gĂ©nĂ©raux en dollars de 2012)rĂ©fĂ©rence 77, et on suppose qu’il y aura environ 1 234 avis supplĂ©mentaires par an.

Fiches d’observation et rapports de synthèse relatifs à un sujet de préoccupation

De plus, en vertu du règlement proposĂ©, les titulaires d’autorisation seraient dĂ©sormais tenus de fournir, Ă  la demande du ministre, des fiches d’observation et des rapports de synthèse relatifs aux rĂ©actions indĂ©sirables Ă  une drogue et aux rĂ©actions indĂ©sirables graves Ă  une drogue. En moyenne, un titulaire d’autorisation consacre environ 30 heures par fiche d’observation ou par rapport de synthèse relatif Ă  un sujet de prĂ©occupation, Ă  raison de 34,22 $ (y compris les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012) de l’heure, et on suppose qu’il y aurait environ 11 rapports par an.

Exigences en matière de demande

Dans le cadre du règlement proposĂ©, les promoteurs devront soumettre le nom et les coordonnĂ©es des fournisseurs de service de leur essai lors de la prĂ©sentation de leur demande d’essai clinique Ă  SantĂ© Canada, si le fournisseur de service est connu au moment de la demande. Les promoteurs y consacreraient environ 0,8 heure par an, Ă  raison d’un taux de 38,57 $ (y compris les frais gĂ©nĂ©raux, en dollars de 2012).

Conservation des dossiers pour les réactions indésirables non graves à une drogue

En vertu du règlement proposĂ©, les essais cliniques pour lesquels le promoteur est exemptĂ© de l’article 3.1 de la Loi n’auraient plus Ă  conserver les dossiers des incidents thĂ©rapeutiques non graves. On estime que 70 nouveaux essais cliniques seraient exemptĂ©s chaque annĂ©e de l’article 3.1 de la Loi et ne seraient donc plus soumis Ă  l’obligation de conserver des dossiers. Les promoteurs n’auraient plus Ă  consacrer une heure par an Ă  la conservation des dossiers relatifs aux incidents thĂ©rapeutiques non graves, Ă  raison d’un taux de 39,33 $ (y compris les frais gĂ©nĂ©raux en dollars de 2012).

Comité d’éthique de recherche

Bien qu’il aurait une diminution du fardeau administratif associé avec un CÉR national, Santé Canada ne réglemente pas comment les promoteurs chercheraient les approbations des CÉR. Le coût du fardeau administratif est en dehors du contrôle de Santé Canada et indépendant de la conception de la réglementation. En ce qui a trait au processus de soumettre à Santé Canada des preuves des approbations de CÉR, bien que le changement réglementaire proposé ait le potentiel de réduire le nombre d’approbations de CÉR requis et le coût pour les intervenants, l’information soumise à Santé Canada sur les sites d’essais cliniques resterait la même, et par conséquent, aucun fardeau administratif n’est enlevé ou ajouté.

Résumé

L’augmentation anticipĂ©e et annualisĂ©e du fardeau administratif pesant sur les entreprises est estimĂ©e Ă  154 219 $, soit 1 606 $ par entreprise.

L’objectif de l’imposition de conditions serait de gérer les incertitudes et d’atténuer les risques liés à la conduite des essais cliniques. Cette exigence serait directement liée à la protection de la santé des participants à l’essai. Par conséquent, les coûts liés au respect des conditions ne sont pas considérés comme un fardeau administratif tel que défini par la Loi sur la réduction de la paperasse, car leur objectif principal n’est pas d’assurer la conformité. De plus, exempter les promoteurs d’exigences d’étiquetage pour ceux qui conduisent des essais cliniques utilisant des drogues autorisées représenterait une économie à la conformité puisque l’étiquetage est reconnu en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse comme étant une activité de conformité. Cette réduction diminuerait significativement le fardeau à la conformité pour l’industrie.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Obligations internationales

Lors de l’élaboration du cadre réglementaire proposé, Santé Canada a examiné plusieurs régimes et modèles internationaux, notamment les cadres réglementaires des essais cliniques aux États-Unis et dans l’UE. Santé Canada a également examiné les normes et recommandations internationales pertinentes formulées par des organismes multilatéraux ou des groupes de travail, notamment l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’ICH.

L’analyse a rĂ©vĂ©lĂ© qu’il n’existe pas de norme unique rĂ©glementaire relative aux essais cliniques dans tous les territoires correspondants relevant de la compĂ©tence de cette autoritĂ©. Des diffĂ©rences persistent en raison du paysage rĂ©glementaire unique de chaque territoire correspondant relevant de la compĂ©tence de cette autoritĂ©. L’harmonisation est toutefois recherchĂ©e par l’adoption des territoires correspondants relevant de la compĂ©tence de cette autoritĂ© de normes internationales reconnues (par exemple diverses normes ICH pour les essais cliniques de drogues), ce qui permet aux principaux organismes rĂ©glementaires de collaborer et de travailler plus facilement ensemble dans les domaines de la conformitĂ© et de l’application de la loi. La ligne directrice ICH E6, qui porte sur la conduite des essais cliniques, Ă©nonce des principes que tous les pays membres de l’ICH, y compris le Canada, sont censĂ©s mettre en Ĺ“uvre. La participation de SantĂ© Canada Ă  la mise Ă  jour de la ligne directrice pour 2025 a permis de s’assurer que le règlement proposĂ© serait alignĂ© sur le dernier consensus international.

Compte tenu de la nature mondiale des soins de santĂ© et de l’innovation technologique, le Canada n’est pas le seul Ă  reconnaĂ®tre la nĂ©cessitĂ© de moderniser la surveillance des essais cliniques. En tant que pays ayant une population de patients relativement restreinte, le Canada s’efforce d’harmoniser ses règlements au niveau international avec ceux d’autres organismes rĂ©glementaires reconnus, dans la mesure du possible en vertu des cadres juridiques actuels, afin de garantir que l’accès des patients Ă  des drogues sĂ©curitaires et efficaces ne soit pas entravĂ© par des barrières rĂ©glementaires. S’il existe diffĂ©rentes approches internationales en matière d’autorisation et de rĂ©glementation des essais cliniques, d’autres organismes rĂ©glementaires internationaux reconnaissent de plus en plus la nĂ©cessitĂ© d’adopter une approche harmonisĂ©e au niveau international, souple et axĂ©e sur le risque, qui pourrait s’adapter aux essais cliniques et aux produits de santĂ© novateurs. Par exemple, en mars 2019, le commissaire de la FDA des États-Unis a publiĂ© une dĂ©clarationrĂ©fĂ©rence 78 sur les nouvelles stratĂ©gies visant Ă  moderniser les essais cliniques. La dĂ©claration indique que la FDA des États-Unis a travaillĂ© en Ă©troite collaboration avec les intervenants, notamment dans le cadre de l’initiative de transformation des essais cliniques (disponible en anglais seulement), afin d’établir des conceptions d’essais cliniques innovants, d’évaluer le rĂ´le des essais cliniques dĂ©centralisĂ©s et des technologies mobiles, et d’aider Ă  valider de nouveaux paramètres cliniques qui peuvent permettre aux essais cliniques de gĂ©nĂ©rer des donnĂ©es probantes fiables nĂ©cessaires pour Ă©valuer l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© des produits de manière efficace. La dĂ©claration fait Ă©galement Ă©tat de plusieurs nouvelles lignes directrices destinĂ©es Ă  l’industrie qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es pour aider les intervenants Ă  atteindre ces objectifs tout en naviguant dans le paysage rĂ©glementaire. De mĂŞme, en mars 2020, l’EMA a publiĂ© un document stratĂ©gique prospectif, EMA Regulatory Science to 2025: Strategic Reflection (PDF, disponible en anglais seulement), qui, entre autres sujets, explore diffĂ©rentes façons de favoriser l’innovation dans les essais cliniques et de dĂ©velopper un cadre rĂ©glementaire pour la gĂ©nĂ©ration de donnĂ©es cliniques Ă©mergentes. De plus, l’EMA a mis en Ĺ“uvre en janvier 2022 une nouvelle rĂ©glementation sur les essais cliniques qui prĂ©voit une approche axĂ©e sur le risque. Swissmedic, l’Institut suisse des produits thĂ©rapeutiques, a publiĂ© une prise de position en septembre 2021, mise Ă  jour en dĂ©cembre 2022rĂ©fĂ©rence 79. La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) a Ă©galement pour objectif de moderniser la rĂ©glementation du Royaume-Uni en matière d’essais cliniques Ă  l’issue d’une consultation publique en 2023rĂ©fĂ©rence 80.

De nombreux aspects du règlement proposĂ© s’aligneraient davantage sur les meilleures pratiques et recommandations internationales en matière de surveillance des essais cliniques, ce qui pourrait rĂ©duire les disparitĂ©s rĂ©glementaires avec d’autres territoires correspondants relevant de la compĂ©tence de cette autoritĂ©. En particulier, les dispositions proposĂ©es concernant la conduite, les conditions, les fournisseurs de service, la description de la population Ă  Ă©tudier dans les protocoles et l’approche axĂ©e sur le risque seraient comparables Ă  celles des homologues internationaux de SantĂ© Canada, tels que la FDA des États-Unis et l’EMA. Par exemple, la rĂ©glementation de la conduite en plus de la vente et de l’importation pour la vente de drogues destinĂ©es Ă  ĂŞtre utilisĂ©es dans des essais cliniques s’alignerait sur la rĂ©glementation de certains organismes rĂ©glementaires internationaux tels que l’EMA et Swissmedic. De plus, la surveillance fondĂ©e sur le risque prĂ©vue par le règlement proposĂ© permettrait d’aligner davantage le Canada sur l’EMA. Ă€ l’instar du contrĂ´le exercĂ© par la proposition sur les fournisseurs de service, la rĂ©glementation de la FDA des États-Unis prĂ©voit un transfert formel de responsabilitĂ© du promoteur au fournisseur de service (par exemple un organisme de recherche sous contrat), ce qui permet Ă  la FDA des États-Unis de rĂ©glementer directement les activitĂ©s des fournisseurs de service dans le cadre d’un essai clinique. Bien que la proposition ne permette pas un tel transfert formel de responsabilitĂ©s au Canada, le cadre rĂ©glementaire proposĂ© permettrait Ă  SantĂ© Canada de superviser les activitĂ©s des fournisseurs de service dans le cadre de la conduite d’un essai clinique.

Obligations nationales

Au Canada, les provinces et les territoires sont responsables des prestations des soins de santé, y compris de la délivrance de licences aux fournisseurs de soins de santé et de la surveillance de la prestation des services de soins de santé, qui sont souvent impliqués dans la conduite des essais cliniques. Les provinces et les territoires peuvent également établir des exigences reliées au CÉR ainsi qu’à la collecte et la confidentialité des données cliniques. Le règlement proposé est conçu pour compléter ces responsabilités provinciales et territoriales plutôt que de les chevaucher.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse des effets sur le climat, la nature et l’économie a été réalisée et il a été conclu qu’il n’y aurait pas d’effets importants attendus sur l’environnement, qu’ils soient positifs ou négatifs. Par conséquent, une évaluation environnementale détaillée n’est pas nécessaire et une évaluation économique n’est pas requise puisque la proposition est soumise à la Directive du Cabinet sur la réglementation.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le cadre proposé vise à réduire les obstacles à l’accès et à la participation aux essais cliniques pour les personnes présentant des caractéristiques variées de sexe, de genre et d’autres identités. Pour ce faire, il faudrait tirer parti de la technologie et permettre des essais cliniques décentralisés, autoriser le consentement éclairé documenté plutôt qu’écrit et élargir le champ des personnes qui peuvent être des chercheurs. Ces assouplissements pourraient permettre une plus grande participation aux essais cliniques de la part de certaines personnes, comme les habitants des zones rurales, les personnes atteintes de maladies rares et les personnes ayant des statuts socioéconomiques différents. D’autres éléments de la proposition, tels que le contrôle de la sécurité et les conditions imposant aux parties réglementées de continuer à produire, analyser ou soumettre des données, pourraient également contribuer à la collecte et à l’amélioration des données ventilées par facteurs démographiques. Cette approche pourrait mener à des résultats plus équitables en matière de santé. À leur tour, ces données pourraient permettre d’améliorer le suivi et la prise en compte de la manière dont les essais cliniques sont conçus pour tenir compte de diverses populations sous-représentées.

De plus, le règlement proposé précise que le promoteur, dans le cadre de ses obligations en matière de bonnes pratiques cliniques, doit s’assurer que la population étudiée dans le cadre de l’essai clinique répond aux objectifs de l’étude. Cette clarification garantirait que les promoteurs définissent soigneusement la population à recruter pour l’essai clinique en fonction du stade de développement de la drogue, de l’objectif de l’essai et de l’épidémiologie de la maladie à étudier. Ainsi, le cadre de populations à recruter pourrait varier. Un cadre plus restreint pourrait être choisi pour réduire les risques pour les participants si des réactions indésirables sont connues pour certaines populations, ou pour maximiser la sensibilité de l’étude à détecter certains effets dans certaines populations. En revanche, un cadre plus large est essentiel pour la recherche de données sur la posologie, l’innocuité et l’efficacité. Les participants à l’essai devraient être représentatifs des personnes qui utiliseront le produit de santé. Les drogues peuvent avoir une incidence différente sur des populations présentant des facteurs démographiques variés, et les populations sous-représentées dans les essais ont tendance à présenter davantage d’incidents thérapeutiques et une efficacité moindre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement proposĂ© entrerait en vigueur 12 mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ce dĂ©lai vise Ă  donner Ă  l’industrie suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences rĂ©glementaires. Il tient Ă©galement compte de l’état de prĂ©paration opĂ©rationnelle de SantĂ© Canada, notamment la sensibilisation des intervenants et la mise en Ĺ“uvre des processus internes.

Santé Canada élaborerait des lignes directrices pour aider les promoteurs et les personnes participant à la réalisation d’essais cliniques de drogues à se conformer au règlement proposé. Ces documents aideraient également les promoteurs à obtenir l’autorisation d’importer ou de vendre une drogue dans le cadre d’un essai clinique au Canada. De plus, les communications clarifieraient le processus de transition pour les demandes en cours d’examen et les essais en cours le temps que le règlement proposé entre en vigueur.

Santé Canada élabore actuellement plusieurs nouvelles lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre du règlement proposé. Ces lignes directrices couvrent divers sujets, notamment les considérations suggérées par l’analyse comparative entre les sexes plus, les essais décentralisés, les activités à distance, les sites d’essais cliniques, la présentation d’une demande d’essai clinique complète et le respect des délais réglementaires.

De plus, le Ministère modifierait plusieurs lignes directrices existantes afin de faciliter la mise en œuvre du règlement proposé.

Les versions provisoires de ces lignes directrices nouvelles et rĂ©visĂ©es peuvent ĂŞtre consultĂ©es sur le site Web de SantĂ© Canada, en mĂŞme temps que la publication prĂ©alable du règlement proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada. SantĂ© Canada a l’intention de publier les versions finales des lignes directrices nouvelles et rĂ©visĂ©es sur son site Web lorsque le règlement proposĂ© sera publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Conformité et application

SantĂ© Canada mènerait des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application du règlement proposĂ© en utilisant une approche axĂ©e sur le risque. Cette approche s’alignerait sur les politiques ministĂ©rielles actuelles, y compris la promotion de la conformitĂ© et les activitĂ©s de surveillance et d’application conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001). De plus, afin de moderniser l’approche de SantĂ© Canada axĂ©e sur le risque en matière de surveillance des essais cliniques, le règlement proposĂ© prĂ©voirait de nouveaux outils et pouvoirs en matière de conformitĂ© et d’application. Un Ă©lĂ©ment clĂ© serait d’étendre la surveillance aux fournisseurs de service auxquels les activitĂ©s d’essais cliniques sont confiĂ©es. Cette approche permettrait Ă  SantĂ© Canada de prendre des mesures avec la partie directement responsable en cas de problème de non-conformitĂ©. Ces efforts de modernisation soutiendraient l’engagement continu de SantĂ© Canada Ă  protĂ©ger la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂŞtre des participants aux essais, Ă  aider Ă  sauvegarder l’intĂ©gritĂ© des donnĂ©es des essais et Ă  renforcer la confiance du public dans les rĂ©sultats, tout en veillant Ă  ce que le Canada reste compĂ©titif au niveau mondial dans ce secteur.

Promotion de la conformité

Santé Canada renforcerait les activités de promotion de la conformité, telles que la mise à jour, l’élaboration et la publication de lignes directrices et de formation, afin d’améliorer la conformité globale aux exigences réglementaires. Il s’agirait notamment de lignes directrices et de documents de formation sur la conservation des dossiers et les bonnes pratiques cliniques.

Surveillance de la conformité

La surveillance de la conformité comprendrait la collaboration et la coordination internationales, les inspections de routine et d’autres activités de vérification de la conformité, telles que les inspections déclenchées par des soupçons de non-conformité liés à l’intégrité des données ou au respect des bonnes pratiques cliniques. En sélectionnant les sites d’essais cliniques à inspecter, Santé Canada appliquerait une approche axée sur le risque pour optimiser les mesures de conformité et d’application de la loi, dans le but de protéger les participants aux essais et d’accroître la confiance dans la fiabilité des résultats.

Application

En ce qui concerne les mesures d’application, le règlement proposĂ© permettrait au ministre de suspendre, en tout ou en partie, les autorisations d’essais cliniques. Cette disposition permettrait Ă  SantĂ© Canada de prendre des mesures plus ciblĂ©es pour suspendre uniquement les parties non conformes d’un essai, tout en permettant aux parties conformes de se poursuivre. De mĂŞme, pour remĂ©dier au non-respect important des essais qui ne nĂ©cessitent pas d’autorisation en vertu de l’article 3.1 de la Loi, le règlement proposĂ© permettrait au ministre d’ordonner Ă  un promoteur de cesser de conduire un tel essai, en tout ou en partie, si cela s’avĂ©rait nĂ©cessaire. Bien que les promoteurs de ces essais soient exemptĂ©s de l’obligation d’obtenir une autorisation, ils seraient nĂ©anmoins tenus de se conformer au règlement proposĂ©. SantĂ© Canada assurerait la surveillance appropriĂ©e de ces essais afin de vĂ©rifier la conformitĂ© et prendrait les mesures d’application nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001).

Normes de service

Le règlement proposĂ© inclut des normes de service pour le nouveaux processus proposĂ© pour l’autorisation des essais cliniques (par exemple la dĂ©livrance au promoteur d’une autorisation contingente dans les 7 jours suivant la prĂ©sentation d’une demande complète, suivie soit par la confirmation de l’autorisation, le refus de l’autorisation ou une prolongation de la pĂ©riode d’examen dans les 30 jours suivant la prĂ©sentation d’une demande complète) tel qu’il est expliquĂ© dans la section « Description Â» ci-dessus. Aucuns frais d’utilisateur relatifs au règlement proposĂ© ne sont imposĂ©s.

Personne-ressource

Debra Haltrecht
Directrice exécutive par intérim
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice d’adresse : 3001
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement sur les essais cliniques, ci-après, en vertu de l’article 30rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Debra Haltrecht, directrice exĂ©cutive par intĂ©rim, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments, ministère de la SantĂ©, indice de l’adresse : 3001, 11, avenue Holland, bureau P2108, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 15 dĂ©cembre 2025

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les essais cliniques

Définitions et interprétation

Champ d’application

Exemptions

Importation et vente de drogues

Autorisations pour la conduite d’essais cliniques

Demande d’autorisation
Obtention de l’autorisation
Commencement de la conduite d’un essai clinique dans un lieu d’essai clinique

17 Interdiction — commencement

Conditions

18 Conditions

Modifications
Transfert de l’autorisation

25 Exigences de transfert

Suspension et révocation

Ordre de cessation

Dispositions générales

Comités nationaux d’éthique de la recherche

45 Interprétation

Bonnes pratiques cliniques
Fourniture de renseignements
Dossiers
Étiquetage

Dispositions transitoires

Définitions et interprétations

69 Définitions

Demandes d’autorisation
Autorisations
Dispositions diverses

Entrée en vigueur

82 Premier anniversaire de la publication

Règlement sur les essais cliniques

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation
Sauf indication contraire du contexte, autorisation contingente dĂ©livrĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 14(1)b) qui a cessĂ© d’être une autorisation contingente et est devenue, par application de l’article 15, une autorisation accordĂ©e au promoteur de conduire un essai clinique Ă  l’égard d’une drogue. (authorization)
bonnes pratiques cliniques
Pratiques cliniques gĂ©nĂ©ralement reconnues visant Ă  assurer la protection des droits, la sĂ©curitĂ© et le bien-ĂŞtre des participants et d’autres personnes et Ă  assurer la fiabilitĂ© des rĂ©sultats, y compris les pratiques visĂ©es aux alinĂ©as 46(1)a) Ă  l). (good clinical practices)
chercheur
Dans le cadre d’un essai clinique, personne qui :
  • a) est habilitĂ©e Ă  dispenser des soins de santĂ© en vertu des lois de la province oĂą le lieu d’essai clinique principal est situĂ©;
  • b) dispose de l’expertise clinique pertinente dans son domaine d’activitĂ©, lui permettant d’exercer sa profession dans le cadre de l’essai clinique, selon les objectifs de ce dernier;
  • c) s’agissant d’un essai clinique pour lequel le chercheur n’est pas le promoteur, est responsable, auprès du promoteur, de la conduite de l’essai clinique Ă  un lieu d’essai clinique;
  • d) s’agissant d’un essai clinique dont la conduite Ă  un lieu d’essai clinique est confiĂ©e Ă  une Ă©quipe, en est responsable. (investigator)
comité d’éthique de la recherche
Organisme qui comporte les caractĂ©ristiques dĂ©crites Ă  l’article 3. (research ethics board)
comité national d’éthique de la recherche
Comité d’éthique de la recherche figurant sur la Liste des comités nationaux d’éthique de la recherche. (national research ethics board)
drogue
Drogue pour usage humain. (drug)
essai basé sur le protocole maître
Essai clinique Ă  l’égard duquel les critères suivants sont remplis :
  • a) il comprend une ou plusieurs sous-Ă©tudes;
  • b) les questions de recherche des sous-Ă©tudes relèvent de la portĂ©e de celles de l’essai clinique;
  • c) il existe un cadre visant Ă  soutenir une approche organisationnelle commune pour les sous-Ă©tudes et les autres parties de l’essai clinique, ainsi que le partage de l’infrastructure de recherche, notamment les lieux, les ressources et le personnel de l’essai clinique. (master protocol trial)
fournisseur de service
Personne — Ă  l’exclusion d’un chercheur ou d’une personne visĂ©e par l’exemption prĂ©vue aux paragraphes 6(3) ou 7(2) — qui conduit un essai clinique en fournissant un service au promoteur, au chercheur ou au nom de l’un d’eux. (service provider)
incident thérapeutique
ÉvĂ©nement indĂ©sirable — qui peut ou non ĂŞtre causĂ© par l’administration de la drogue — affectant la santĂ© d’un participant Ă  qui une drogue a Ă©tĂ© administrĂ©e dans le cadre d’un essai clinique, y compris toute rĂ©action indĂ©sirable Ă  une drogue. (adverse event)
jour ouvrable
Jour autre que :
  • a) le samedi;
  • b) le dimanche ou un autre jour fĂ©riĂ©. (business day)
Liste des comités nationaux d’éthique de la recherche
La Liste des comités nationaux d’éthique de la recherche publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of National Research Ethics Boards)
Loi
La Loi sur les aliments et drogues. (Act)
matériel
Vise notamment les Ă©chantillons, sauf aux paragraphes 11(2), 20(2) et 61(2). (material)
participant
Sujet humain qui participe Ă  un essai clinique. (participant)
promoteur
Personne qui, Ă  la fois :
  • a) conduit, seul ou avec d’autres personnes, un essai clinique;
  • b) prend en charge la conduite gĂ©nĂ©rale de l’essai clinique. (sponsor)
protocole
Document décrivant les objectifs, la conception, la méthodologie, la population de l’étude, les considérations statistiques et l’organisation d’un essai clinique. (protocol)
réaction indésirable à une drogue
Événement indésirable et non intentionnel affectant la santé d’un participant à qui une drogue a été administrée, à l’égard duquel il y a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait s’agir d’une réaction nocive de la drogue, qu’elle qu’en soit la dose. (adverse drug reaction)
réaction indésirable grave à une drogue
Réaction indésirable à une drogue qui nécessite ou prolonge l’hospitalisation ou entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou une incapacité chroniques ou importantes, met la vie en danger ou entraîne la mort, ou qui nécessite une intervention afin de prévenir l’une de ces conséquences. (serious adverse drug reaction)
réaction indésirable grave et imprévue à une drogue
RĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue dont la nature, la sĂ©vĂ©ritĂ© ou la frĂ©quence ne sont pas mentionnĂ©es dans les renseignements sur les risques figurant dans le document relatif Ă  la drogue prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 11(2)o) ni dans ceux qui figurent sur l’étiquette de la drogue. (serious unexpected adverse drug reaction)
sous-étude
Étude qui remplit les critères suivants :
  • a) elle fait partie d’un essai clinique ou il est envisagĂ© qu’elle en fasse partie;
  • b) elle vise Ă  dĂ©couvrir ou Ă  vĂ©rifier les effets d’une ou plusieurs drogues utilisĂ©es — ou dont l’utilisation est envisagĂ©e par l’étude — dans le cadre de l’essai clinique. (sub-study)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent règlement s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.

InterprĂ©tation — lieu d’essai clinique

2 (1) Dans le prĂ©sent règlement, la mention d’un lieu d’essai clinique vise Ă  la fois :

InterprĂ©tation — commencement

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, un essai clinique est considĂ©rĂ© comme Ă©tant commencĂ© au moment oĂą la conduite dĂ©bute pour la première fois Ă  l’un des lieux visĂ©s au paragraphe (1).

ComitĂ© d’éthique de la recherche — caractĂ©ristiques

3 Pour l’application du prĂ©sent règlement, le comitĂ© d’éthique de la recherche comporte les caractĂ©ristiques suivantes :

Champ d’application

Champ d’application

4 Le prĂ©sent règlement s’applique :

Non-application — autorisations dĂ©livrĂ©es

5 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le Règlement sur les aliments et drogues, Ă  l’exception des dispositions ci-après, ne s’applique pas Ă  l’importation ou Ă  la vente d’une drogue aux fins d’utilisation dans le cadre d’un essai clinique ni Ă  la conduite de l’essai clinique visant d’une telle drogue si le promoteur est titulaire d’une autorisation dĂ©livrĂ©e Ă  l’égard de cet essai clinique :

Application — drogue utilisĂ©e telle qu’autorisĂ©e

(2) Le Règlement sur les aliments et drogues s’applique Ă  l’importation et Ă  la vente d’une drogue aux fins d’utilisation dans le cadre d’un essai clinique et Ă  la conduite d’un essai clinique visant d’une telle drogue si celle-ci est l’une des drogues suivantes :

Non-application — Ă©tiquetage

(3) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), sauf disposition contraire de l’article 68, les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues, quant Ă  leur application Ă  l’étiquetage, ne s’appliquent pas Ă  l’étiquette d’une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans le cadre d’un essai clinique.

Exemptions

Exemptions — drogue utilisĂ©e telle qu’autorisĂ©e

6 (1) Le promoteur qui conduit un essai clinique comportant l’utilisation exclusive d’une ou de plusieurs des drogues dĂ©crites ci-après, est soustrait, pour cet essai, Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi :

Exemption — chercheurs et fournisseurs de service

(2) Lorsque le promoteur est soustrait Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi, par application du paragraphe (1), pour un essai clinique, le chercheur ou fournisseur de service qui conduit l’essai clinique se trouve Ă©galement soustrait, pour cet essai clinique, Ă  l’application de cet article.

Exemption — autres personnes

(3) Toute personne, autre qu’un promoteur, un fournisseur de service ou un chercheur, qui conduit un essai clinique est soustraite, pour cet essai clinique, Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi si elle se trouve sous la supervision de l’une des personnes suivantes :

Non-application — ordre de cessation totale

(4) Lorsqu’un promoteur est assujetti Ă  un ordre donnĂ© par le ministre de cesser la conduite d’un essai clinique par application des articles 38 ou 39 et que cet ordre vise Ă  cesser l’essai clinique en totalitĂ© :

Non-application — ordre de cessation partielle

(5) Lorsqu’un promoteur est assujetti Ă  un ordre donnĂ© par le ministre de cesser la conduite d’un essai clinique par application des articles 38 ou 39 et que cet ordre vise Ă  cesser l’essai clinique en partie :

Précision

(6) Il est entendu que les paragraphes (4) ou (5) s’appliquent, selon le cas, lorsque l’ordre de cessation donnĂ© par le ministre par application des articles 38 ou 39 devient un ordre de cessation permanente visĂ© Ă  l’article 42.

Exemptions — autorisation dĂ©livrĂ©e

7 (1) Le fournisseur de service ou le chercheur qui conduit un essai clinique Ă  l’égard duquel le promoteur est titulaire d’une autorisation, est soustrait, pour cet essai clinique, Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi.

Exemption — autres personnes

(2) Toute personne, Ă  l’exception du fournisseur de service ou du chercheur, qui conduit un essai clinique Ă  l’égard duquel le promoteur est titulaire d’une autorisation, est soustraite, pour cet essai clinique, Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi, si la personne se trouve sous la supervision de l’une des personnes suivantes :

Non-application — suspension totale

(3) Lorsque l’autorisation accordĂ©e au promoteur est suspendue en totalitĂ© :

Non-application — suspension partielle

(4) Lorsque l’autorisation accordĂ©e au promoteur est suspendue en partie :

Non-application — rĂ©vocation partielle

(5) Si la portion de l’autorisation accordĂ©e au promoteur qui a Ă©tĂ© suspendue est rĂ©voquĂ©e :

Importation et vente de drogues

Interdiction — importation ou vente

8 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), il est interdit d’importer ou de vendre toute drogue aux fins d’utilisation dans le cadre d’un essai clinique Ă  moins que les conditions ci-après ne soient rĂ©unies :

Exception — promoteur exemptĂ©

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le promoteur est soustrait Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi pour cet essai clinique par application du paragraphe 6(1) du prĂ©sent règlement.

Interdiction — suspension

9 (1) Lorsqu’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique est suspendue, en tout ou en partie, et qu’une personne en a Ă©tĂ© avisĂ©e, il est interdit Ă  cette personne :

Interdiction — rĂ©vocation partielle

(2) Si la portion d’une autorisation qui a été suspendue est révoquée, il est interdit d’importer ou de vendre toute drogue aux fins d’utilisation dans la portion de l’essai clinique visée par la révocation.

Interdiction — ordre de cessation

10 Lorsqu’un promoteur est assujetti Ă  un ordre donnĂ© par le ministre de cesser, en tout ou en partie, la conduite d’un essai clinique par application des articles 38 ou 39, et qu’une personne a Ă©tĂ© avisĂ©e de cet ordre, il est interdit Ă  cette personne :

Autorisations pour la conduite d’essais cliniques

Demande d’autorisation

Exigences relatives Ă  la demande

11 (1) La demande d’autorisation pour la conduite d’un essai clinique relatif à une drogue est présentée par le promoteur au ministre selon les modalités établies par celui-ci, et est signée et datée par le directeur médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le premier dirigeant de celui-ci.

Contenu de la demande

(2) La demande doit contenir les renseignements et le matĂ©riel suffisants pour que le ministre puisse Ă©valuer si le promoteur devrait ĂŞtre autorisĂ© Ă  conduire un essai clinique, notamment :

Renseignements de suivi

(3) Si le promoteur prend connaissance du refus visĂ© Ă  l’alinĂ©a (2)j) ou d’une dĂ©cision ou mesure visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)k) après qu’il a prĂ©sentĂ© sa demande, mais avant le premier Ă  survenir des Ă©vĂ©nements suivants, il fournit au ministre tout renseignement visĂ© aux alinĂ©as (2)j) ou k) dans les deux jours ouvrables suivant la date Ă  laquelle il en prend connaissance :

Exception — comitĂ© national d’éthique de la recherche

(4) L’alinĂ©a (2)i) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — drogue utilisĂ©e telle qu’autorisĂ©e

(5) Les alinĂ©as (2)n) et o) ne s’appliquent pas Ă  une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans le cadre d’un essai clinique si la drogue est, selon le cas :

Approche sĂ©lective — dossiers sur les incidents thĂ©rapeutiques

12 Le promoteur peut suggĂ©rer, dans la demande visĂ©e Ă  l’article 11, l’utilisation d’une approche sĂ©lective pour tenir des dossiers sur les incidents thĂ©rapeutiques — Ă  l’exception des rĂ©actions indĂ©sirables graves et imprĂ©vues Ă  une drogue — relatifs Ă  une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre utilisĂ©e dans le cadre de l’essai clinique si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Demande du ministre

13 Le ministre peut demander au promoteur qui a prĂ©sentĂ© une demande d’autorisation qu’il lui fournisse — dans les deux jours ouvrables suivant la date de la demande ou dans tout dĂ©lai plus long imparti par lui et selon les autres modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par lui — tout renseignement supplĂ©mentaire ou tout matĂ©riel qui lui sont nĂ©cessaires pour qu’il puisse dĂ©cider si le promoteur devrait ĂŞtre autorisĂ© Ă  conduire un essai clinique.

Obtention de l’autorisation

Autorisation contingente

14 (1) Lorsque le promoteur prĂ©sente une demande d’autorisation aux termes de l’article 11 et que le ministre conclut que la demande est complète, ce dernier dĂ©livre au promoteur, dans les sept jours suivant la date de la prĂ©sentation de la demande, les documents suivants :

Précision

(2) Il est entendu qu’une autorisation contingente n’autorise pas le promoteur à conduire l’essai clinique.

Conversion de l’autorisation contingente

15 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et l’article 16, Ă  moins que le ministre entreprenne l’une des actions ci-après dans les trente jours suivant la date de la prĂ©sentation de la demande d’autorisation visĂ©e Ă  l’article 14, l’autorisation contingente dĂ©livrĂ©e au promoteur aux termes de l’alinĂ©a 14(1)b) cesse d’être, Ă  la fin de ce dĂ©lai, une autorisation contingente et devient une autorisation au promoteur de conduire l’essai clinique :

Avis de non-objection

(2) Si le ministre envoie au promoteur un avis Ă©crit indiquant qu’il conclut que les motifs n’existent pas pour qu’il lui envoie l’avis visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a), l’autorisation contingente dĂ©livrĂ©e au promoteur aux termes de l’alinĂ©a 14(1)b) cesse d’être une autorisation contingente et devient une autorisation au promoteur de conduire l’essai clinique Ă  la date Ă  laquelle le ministre envoie cet avis.

Prolongation du délai

16 (1) Le ministre peut envoyer, dans les trente jours suivant la date de la prĂ©sentation de la demande d’autorisation visĂ©e Ă  l’article 14 Ă  l’égard de laquelle une autorisation contingente est dĂ©livrĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 14(1)b), un avis au promoteur indiquant que, en raison de l’un ou de plusieurs des facteurs ci-après, un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire pour l’évaluation de la demande :

InterprĂ©tation — Â« trente jours Â»

(2) Si le ministre envoie l’avis visĂ© au paragraphe (1) au promoteur, la mention de « trente jours Â» vaut mention de « soixante jours Â» dans les dispositions suivantes :

Commencement de la conduite d’un essai clinique dans un lieu d’essai clinique

Interdiction — commencement

17 (1) Il est interdit de commencer, dans un lieu d’essai clinique, la conduite d’un essai clinique Ă  l’égard duquel le promoteur est titulaire d’une autorisation, Ă  moins que les exigences ci-après soient rĂ©unies :

Interdiction — recommencement

(2) Lorsque les exigences du paragraphe (1) ont Ă©tĂ© respectĂ©es Ă  l’égard d’un lieu d’essai clinique oĂą la conduite de l’essai clinique a Ă©tĂ© commencĂ©e et que le lieu a Ă©tĂ© par la suite fermĂ©, il est interdit de recommencer la conduite de l’essai clinique Ă  ce lieu Ă  moins que le promoteur avise le ministre, par Ă©crit :

Conditions

Conditions

18 Le ministre peut, en tout temps, assortir ou modifier toutes conditions de l’autorisation après avoir pris en considĂ©ration les questions suivantes :

Modifications

Interdictions — modification de l’autorisation

19 (1) Il est interdit de conduire l’essai clinique Ă  l’égard duquel le promoteur est titulaire d’une autorisation et d’importer ou de vendre une drogue aux fins d’utilisation dans le cadre de l’essai clinique lorsque cet essai clinique a fait l’objet de l’un des changements visĂ©s au paragraphe (2), Ă  moins que l’autorisation ne soit modifiĂ©e en consĂ©quence.

Types de changement

(2) La modification de l’autorisation est requise pour les changements suivants :

Demande de modification

20 (1) La demande de modification de l’autorisation est présentée par le promoteur au ministre selon les modalités établies par ce dernier, et est signée et datée par le directeur médical ou scientifique du promoteur au Canada et par le premier dirigeant de celui-ci.

Contenu

(2) La demande contient suffisamment de renseignements et de matĂ©riel pour permettre au ministre de dĂ©cider si l’autorisation devrait ĂŞtre modifiĂ©e, notamment :

Demande du ministre

21 Le ministre peut demander au promoteur qui prĂ©sente une demande de modification d’autorisation de lui fournir — dans les deux jours ouvrables suivant la date de la demande ou dans tout dĂ©lai plus long imparti par lui et selon les autres modalitĂ©s Ă©tablies par lui — tous renseignements ou matĂ©riel supplĂ©mentaires qui lui sont nĂ©cessaires pour dĂ©cider si l’autorisation devrait ĂŞtre modifiĂ©e.

Modification de l’autorisation

22 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), Ă  moins que le ministre entreprenne l’une des actions suivantes dans les trente jours suivant la date de la prĂ©sentation de la demande de modification d’autorisation visĂ©e Ă  l’article 20, l’autorisation est modifiĂ©e en consĂ©quence Ă  la fin de ce dĂ©lai :

Avis de non-objection

(2) Si le ministre envoie au promoteur un avis Ă©crit indiquant qu’il conclut que les motifs n’existent pas pour qu’il lui envoie l’avis visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a), l’autorisation est modifiĂ©e en consĂ©quence Ă  la date d’envoi de cet avis.

Interdictions — approbation du comitĂ© d’éthique de la recherche

23 (1) Il est interdit de conduire, Ă  un lieu d’essai clinique, un essai clinique Ă  l’égard duquel le promoteur est titulaire d’une autorisation lorsque l’essai clinique a fait l’objet d’un changement visĂ© au paragraphe 19(2) qui entraĂ®ne une modification du protocole visĂ© Ă  l’alinĂ©a 11(2)e), sauf si le promoteur a obtenu, pour le lieu d’essai clinique, l’approbation du comitĂ© d’éthique de la recherche Ă  l’égard de la modification et que cette approbation n’a pas Ă©tĂ© retirĂ©e.

Interdiction — dĂ©claration

(2) Il est interdit de conduire, Ă  un lieu d’essai clinique, un essai clinique Ă  l’égard duquel le promoteur est titulaire d’une autorisation lorsque l’essai clinique a fait l’objet d’un changement visĂ© au paragraphe 19(2) qui entraĂ®ne une modification de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 11(2)g), sauf si le promoteur a obtenu, pour le lieu d’essai clinique, l’approbation du comitĂ© d’éthique de la recherche Ă  l’égard de la modification et que cette approbation n’a pas Ă©tĂ© retirĂ©e.

Modification immédiate

24 (1) MalgrĂ© les articles 19 et 23, le promoteur peut immĂ©diatement apporter l’un des changements visĂ©s au paragraphe 19(2) — Ă  l’exception du changement visĂ© Ă  l’alinĂ©a 19(2)f) — s’il y a des motifs raisonnables de croire que le changement est requis puisque l’essai clinique en cause met en danger la santĂ© des participants ou d’autres personnes.

Demande de modification nécessaire

(2) Le promoteur doit prĂ©senter une demande de modification de l’autorisation au titre de l’article 20 dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle il procède au changement visĂ© au paragraphe (1) et indiquer dans la demande les raisons du changement et la description de tout risque posĂ© par ceci pour la santĂ© des participants ou d’autres personnes.

Avis de changement

(3) Si le promoteur ne présente pas la demande dans les sept jours suivant la date à laquelle il procède au changement, il avise le ministre par écrit, avant la fin de ce délai, de la nature du changement et des raisons l’ayant motivé, ainsi que la description de tout risque posé par ce changement pour la santé des participants ou d’autres personnes.

Application des interdictions — article 19

(4) Si le ministre envoie un avis visĂ© aux alinĂ©as 22(1)a) ou b) au promoteur, l’article 19 s’applique de nouveau Ă  l’égard du changement Ă  compter du moment de la rĂ©ception de l’avis par le promoteur.

Application de l’interdiction — paragraphe 23(1)

(5) Si le changement entraĂ®ne une modification du protocole visĂ© Ă  l’alinĂ©a 11(2)e) et qu’un comitĂ© d’éthique de recherche refuse d’approuver la modification, le paragraphe 23(1) s’applique de nouveau Ă  l’égard du changement Ă  compter du moment de la notification du refus au promoteur.

Application de l’interdiction — paragraphe 23(2)

(6) Si le changement entraĂ®ne une modification de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 11(2)g) et qu’un comitĂ© d’éthique de recherche refuse d’approuver la modification, le paragraphe 23(2) s’applique de nouveau Ă  l’égard du changement Ă  compter du moment de la notification du refus au promoteur.

Transfert de l’autorisation

Exigences de transfert

25 (1) Une autorisation de conduire un essai clinique est transfĂ©rĂ©e du promoteur qui est titulaire de l’autorisation Ă  une autre personne et que cette autre personne devient le promoteur de l’essai clinique si les exigences ci-après sont remplies :

Interprétation

(2) Si l’autorisation est transfĂ©rĂ©e en application du paragraphe (1), la mention « promoteur qui est l’ancien titulaire d’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique Â» au paragraphe 60(1) et la mention « promoteur est l’ancien titulaire d’une autorisation Ă  l’égard de l’essai clinique Â» Ă  l’alinĂ©a 66(2)a) valent mention du  promoteur qui Ă©tait le titulaire de l’autorisation Ă  la date Ă  laquelle celle-ci a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e en totalitĂ© .

Suspension et révocation

Suspension — possibilitĂ© de se faire entendre

26 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre, en tout ou en partie, une autorisation unique de conduire un essai clinique s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes existe :

Suspension de plusieurs autorisations

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre, en tout ou en partie, plusieurs autorisations de conduire un essai clinique, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un des alinĂ©as (1)b) Ă  e) s’applique Ă  l’égard de chaque essai clinique faisant l’objet de ces autorisations ou une drogue utilisĂ©e dans le cadre de chacun de ces essais cliniques, selon le cas, en raison du mĂŞme acte ou omission de l’une des personnes suivantes :

Conditions

(3) Le ministre ne peut suspendre une autorisation visĂ©e aux paragraphes (1) ou (2) que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Avis

(4) Si le ministre suspend une autorisation, il envoie au promoteur un avis écrit indiquant la portée, les motifs et la date de prise d’effet de la suspension.

Suspension immédiate

27 (1) Le ministre peut suspendre une seule autorisation, en tout ou en partie, avant d’avoir donné au promoteur la possibilité de se faire entendre, s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir un préjudice à l’égard de la santé des participants ou celle des autres personnes.

Suspension de plusieurs autorisations

(2) Le ministre peut suspendre, en tout ou en partie, plusieurs autorisations de conduire un essai clinique avant d’avoir donnĂ© Ă  tout promoteur la possibilitĂ© de se faire entendre, s’il a des motifs raisonnables de croire que, Ă  l’égard de chaque essai clinique faisant l’objet de ces autorisations, la suspension est nĂ©cessaire pour prĂ©venir un prĂ©judice Ă  l’égard de la santĂ© des participants ou celle des autres personnes, en lien avec le mĂŞme acte ou omission de l’une des personnes suivantes :

Avis

(3) Si le ministre suspend une autorisation, il envoie un avis écrit de la suspension de l’autorisation indiquant la portée, les motifs et la date de prise d’effet de la suspension.

Avis aux tiers — suspension

28 (1) Lorsque son autorisation est suspendue en tout ou en partie, le promoteur fournit immĂ©diatement un avis Ă©crit aux personnes ci-après, les informant de la suspension :

Avis — autres personnes

(2) Le promoteur veille à ce que les personnes qui sont sous la supervision des chercheurs et fournisseurs de service qui conduisent l’essai clinique ou, dans le cas où l’essai clinique est suspendu en partie, la portion de l’essai clinique qui est suspendue, soient avisées de la suspension dès que possible.

Rétablissement obligatoire

29 Le ministre rĂ©tablit l’autorisation qu’il a suspendue en tout ou en partie, selon le cas, si le promoteur lui fournit les renseignements ou le matĂ©riel qui lui permettent de conclure que :

Révocation discrétionnaire

30 (1) Le ministre peut rĂ©voquer en tout ou en partie une autorisation qu’il a suspendue si le promoteur ne lui fournit pas, dans le dĂ©lai applicable mentionnĂ© au paragraphe (2), les renseignements ou le matĂ©riel qui lui permettent de conclure que :

DĂ©lai — renseignements et matĂ©riel

(2) Le promoteur fournit les renseignements ou le matĂ©riel dans les dĂ©lais suivants :

Précision

(3) Il est entendu que le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour révoquer une partie de l’autorisation qui n’est pas visée par la suspension.

Avis

(4) Si le ministre révoque l’autorisation visée au paragraphe (1) en envoyant au promoteur un avis écrit indiquant la portée, les motifs et la date de prise d’effet de la révocation.

RĂ©vocation obligatoire — avis de cessation

31 Le ministre rĂ©voque l’autorisation en tout ou en partie s’il reçoit l’avis de cessation visĂ© au sous-alinĂ©a 55(1)c)(i).

RĂ©vocation automatique — achèvement de la sous-Ă©tude

32 La portion de l’autorisation qui vise une sous-Ă©tude est rĂ©voquĂ©e dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle le promoteur avise le ministre de la date d’achèvement de la sous-Ă©tude au titre de l’article 58.

RĂ©vocation automatique — achèvement de l’essai clinique

33 L’autorisation est rĂ©voquĂ©e en totalitĂ© dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle le promoteur avise le ministre de la date d’achèvement total de l’essai clinique au titre de l’article 59.

Avis aux tiers — rĂ©vocation

34 Lorsque son autorisation est rĂ©voquĂ©e en tout ou en partie, le promoteur en avise par Ă©crit les personnes ci-après dès que possible :

Demande du ministre

35 (1) Le ministre peut demander au promoteur qui est titulaire d’une autorisation qu’il lui fournisse tous renseignements ou matériel qui lui sont nécessaires pour décider s’il suspend ou révoque l’autorisation.

Modalités

(2) Le promoteur fournit les renseignements selon les modalités précisées par le ministre.

Ordre de cessation

Application

36 Les articles 37 Ă  44 s’appliquent Ă  un promoteur si l’essai clinique comprend l’utilisation exclusive d’une ou de plusieurs des drogues suivantes :

Interdiction — ordre de cessation

37 Il est interdit Ă  un promoteur de conduire l’essai clinique, en tout ou en partie, s’il est assujetti Ă  un ordre donnĂ© par le ministre par application des articles 38 ou 39.

Ordre de cessation — possibilitĂ© de se faire entendre

38 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le ministre peut ordonner au promoteur de cesser la conduite d’un essai clinique unique, en tout ou en partie, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes existe :

Ordre de cessation — plusieurs essais cliniques

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le ministre peut ordonner Ă  un ou Ă  plusieurs promoteurs de cesser la conduite de plusieurs essais cliniques, en tout ou en partie, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’un des alinĂ©as (1)b) Ă  d) s’applique Ă  l’égard de chacun de ces essais cliniques ou une drogue utilisĂ©e dans le cadre de chacun de ces essais, le cas Ă©chĂ©ant, en raison du mĂŞme acte ou omission de l’une des personnes suivantes :

Conditions

(3) Le ministre ne peut ordonner la cessation de la conduite de l’essai clinique en vertu des paragraphes (1) ou (2) que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Avis

(4) Si le ministre ordonne la cessation de la conduite d’un essai clinique, il envoie au promoteur un avis écrit indiquant la portée, les motifs et la date de prise d’effet de l’ordre de cessation.

Ordre de cessation immédiate

39 (1) Le ministre peut ordonner au promoteur de cesser la conduite d’un essai clinique unique, en tout ou en partie, avant de lui avoir donné la possibilité de se faire entendre, s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir un préjudice à l’égard de la santé des participants à l’essai clinique ou celle des autres personnes.

Ordre de cessation — plusieurs essais cliniques

(2) Le ministre peut ordonner Ă  un ou Ă  plusieurs promoteurs de cesser la conduite de plusieurs essais cliniques, en tout ou en partie, avant d’avoir donnĂ© Ă  tout promoteur la possibilitĂ© de se faire entendre, s’il a des motifs raisonnables de croire que, Ă  l’égard de chacun de ces essais cliniques, l’ordre est nĂ©cessaire pour prĂ©venir un prĂ©judice Ă  l’égard de la santĂ© des participants ou celle des autres personnes, en lien avec le mĂŞme acte ou omission de l’une des personnes suivantes :

Avis

(3) Si le ministre ordonne la cessation de la conduite de l’essai clinique, il envoie au promoteur un avis écrit indiquant la portée, les motifs et la date de prise d’effet de l’ordre de cessation.

Avis aux tiers — ordre de cessation

40 (1) Lorsque le ministre ordonne la cessation d’un essai clinique en vertu des articles 38 ou 39, le promoteur fournit immĂ©diatement un avis Ă©crit aux personnes ci-après les informant de l’ordre :

Avis — autres personnes

(2) Le promoteur veille à ce que les personnes qui sont sous la supervision des chercheurs et fournisseurs de service qui conduisent l’essai clinique ou, dans le cas où l’ordre vise à cesser l’essai clinique en partie, la portion de l’essai clinique qui fait l’objet de la cessation, soient avisées dès que possible de l’ordre.

Annulation obligatoire de l’ordre

41 (1) Le ministre annule l’ordre de cesser l’essai clinique en tout ou en partie, selon le cas, si le promoteur lui fournit, dans le dĂ©lai applicable mentionnĂ© au paragraphe (2), les renseignements ou le matĂ©riel qui lui permettent de conclure que :

DĂ©lai — renseignements et matĂ©riel

(2) Le promoteur fournit les renseignements ou le matĂ©riel dans les dĂ©lais suivants :

Ordre de cessation permanente

42 Un ordre donnĂ© par le ministre Ă  un promoteur en application des articles 38 ou 39 devient permanent lorsque le ministre n’annule pas l’ordre dans les quinze jours suivant la date de l’expiration du dĂ©lai applicable prĂ©vu au paragraphe 41(2).

Avis aux tiers — ordre de cessation permanent

43 Lorsque le ministre ordonne la cessation de l’essai clinique en vertu des articles 38 ou 39 et que l’ordre devient permanent par application de l’article 42, le promoteur fournit, dès que possible, un avis Ă©crit aux personnes ci-après les informant que l’ordre devient permanent :

Demande du ministre

44 (1) Le ministre peut demander au promoteur qu’il lui fournisse tous renseignements ou matériel qui lui sont nécessaires pour décider s’il ordonne la cessation de l’essai clinique.

Modalités

(2) Le promoteur fournit les renseignements selon les modalités précisées par le ministre.

Dispositions générales

Comités nationaux d’éthique de la recherche

Interprétation

45 (1) L’alinĂ©a 17(1)a), les paragraphes 23(1) et (2) et l’alinĂ©a 61(2)g) sont interprĂ©tĂ©s sans Ă©gard Ă  l’expression « pour le lieu d’essai clinique Â» si le comitĂ© d’éthique de la recherche visĂ© dans les dispositions applicables est un comitĂ© national d’éthique de la recherche.

Interprétation additionnelle

(2) Les alinĂ©as 46(1)f) et 61(2)g) et h) sont interprĂ©tĂ©s sans Ă©gard Ă  l’expression « pour chaque lieu d’essai clinique Â» si le comitĂ© d’éthique de la recherche visĂ© dans les dispositions applicables est un comitĂ© national d’éthique de la recherche.

Bonnes pratiques cliniques

Bonnes pratiques cliniques — exigences

46 (1) Le promoteur d’un essai clinique veille Ă  ce que la conduite de l’essai clinique en cause soit conforme aux bonnes pratiques cliniques et, en particulier, Ă  ce que :

Autres personnes

(2) Toute personne, outre le promoteur, qui conduit l’essai clinique le fait en conformitĂ© avec les bonnes pratiques cliniques, y compris les pratiques prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) Ă  l) qui sont liĂ©es Ă  leurs rĂ´les et responsabilitĂ©s dans le cadre de la conduite de l’essai clinique.

Exception — essai clinique en situation d’urgence mĂ©dicale

47 L’alinĂ©a 46(1)j) ne s’applique pas Ă  un essai clinique si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — drogue utilisĂ©e telle qu’autorisĂ©e

48 L’alinĂ©a 46(1)l) ne s’applique pas Ă  des drogues suivantes :

Fourniture de renseignements

Avis après le changement — autorisation dĂ©livrĂ©e

49 (1) Le promoteur qui est titulaire d’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique avise par Ă©crit le ministre de tout changement visant l’essai clinique parmi ceux qui sont Ă©noncĂ©s ci-après, dans les quinze jours suivant la date de ce changement :

Remplacement

(2) Si l’une des personnes suivantes est remplacĂ©e, le promoteur fournit au ministre les nom et coordonĂ©es du remplaçant dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle qu’il occupe la position :

Fourniture de renseignements après en avoir pris connaissance — autorisation dĂ©livrĂ©e

50 (1) Le promoteur qui est titulaire d’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique fournit par Ă©crit au ministre les renseignements ci-après visant l’essai clinique dans les quinze jours suivant la date Ă  laquelle il en prend connaissance :

Exception — renseignements du comitĂ© d’éthique de la recherche

(2) L’exigence de fournir les nom et coordonnées du comité d’éthique de la recherche prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le comité d’éthique de la recherche qui retire l’approbation est un comité national d’éthique de la recherche.

DĂ©but du service par les fournisseurs de services — autorisation dĂ©livrĂ©e

51 Le promoteur qui est titulaire d’une autorisation à l’égard d’un essai clinique avise par écrit le ministre les nom et coordonnées du founisseur de service qui fournit un service au promoteur, au chercheur ou au nom de l’un d’eux à l’égard de l’essai clinique dans les quinze jours suivant la date à laquelle il commence à fournir le service, si ces renseignements n’avaient pas déjà été fournis au ministre.

RĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue — autorisation dĂ©livrĂ©e

52 (1) Si une rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue survient au cours d’un essai clinique — sans Ă©gard du fait que l’essai clinique soit conduit au Canada ou Ă  l’étranger —, le promoteur qui est titulaire d’une autorisation Ă  l’égard de l’essai clinique en avise le ministre :

Rapport exhaustif

(2) Le promoteur fournit au ministre, dans les huit jours suivant la date à laquelle il avise le ministre aux termes de l’alinéa (1)b), un rapport exhaustif sur la réaction indésirable grave et imprévue à une drogue, comprenant une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.

Fiches d’observation et rapport de synthèse — autorisation dĂ©livrĂ©e

53 (1) Afin d’évaluer l’innocuitĂ© d’une drogue utilisĂ©e dans le cadre d’un essai clinique, le ministre peut demander par Ă©crit au promoteur qui est titulaire de l’autorisation Ă  l’égard de cet essai de lui prĂ©senter l’un des documents ci-après Ă  l’égard de la drogue :

Contenu du rapport de synthèse

(2) Le rapport de synthèse visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) comprend une analyse critique et concise de toutes les rĂ©actions indĂ©sirables Ă  une drogue et des rĂ©actions indĂ©sirables graves, ainsi que les fiches d’observation portant sur toutes les rĂ©actions indĂ©sirables Ă  une drogue et les rĂ©actions indĂ©sirables graves — ou celles qui sont prĂ©cisĂ©es par le ministre — qui sont connues du promoteur et qui sont associĂ©es au sujet de prĂ©occupation que le ministre a demandĂ© Ă  celui-ci d’analyser dans le rapport.

Modalités

(3) Le promoteur fournit tout document visé au paragraphe (1) selon les modalités précisées par le ministre.

Définition de fiche d’observation

(4) Dans cet article, fiche d’observation s’entend d’un rapport détaillé renfermant les données pertinentes concernant l’utilisation d’une drogue chez un participant.

Exception — drogue utilisĂ©e telle qu’autorisĂ©e

54 Les articles 52 et 53 ne s’appliquent pas Ă  :

Cessation de l’essai clinique — autorisation dĂ©livrĂ©e

55 (1) En cas de cessation de l’essai clinique, en tout ou en partie, par un promoteur qui est titulaire d’une autorisation Ă  l’égard de cet essai, celui-ci :

Exception — drogue utilisĂ©e telle qu’autorisĂ©e

(2) L’exigence de prendre des mesures raisonnables pour rĂ©cupĂ©rer toute quantitĂ© inutilisĂ©e de la drogue vendue, prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (1)d), ne s’applique pas Ă  des drogues suivantes :

Avis de cessation par le chercheur — autorisation dĂ©livrĂ©e

56 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), un chercheur qui est avisĂ© par un promoteur, en application de l’alinĂ©a 55(1)a), de la cessation d’un essai clinique doit immĂ©diatement, si la cessation a une incidence sur le lieu d’essai clinique de ce chercheur :

Exception — comitĂ© national d’éthique de la recherche

(2) Lorsque le comitĂ© d’éthique de la recherche qui a approuvĂ© le protocole est un comitĂ© national d’éthique de la recherche :

Fermeture d’un lieu d’essai clinique — autorisation dĂ©livrĂ©e

57 (1) Le promoteur qui est titulaire d’une autorisation à l’égard d’un essai clinique avise par écrit le ministre de la fermeture d’un lieu d’essai clinique dans les quinze jours suivant la date de cette fermeture.

InterprĂ©tation — fermeture

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un lieu d’essai clinique est considĂ©rĂ© comme Ă©tant fermĂ© Ă  la fin de la dernière visite du dernier participant au dernier des lieux visĂ©s au paragraphe 2(1).

Avis d’achèvement de sous-Ă©tude — autorisation dĂ©livrĂ©e

58 Le promoteur qui est titulaire d’une autorisation à l’égard d’un essai clinique comprenant une sous-étude avise par écrit le ministre, chaque chercheur et chaque fournisseur de service qui conduisent la sous-étude de la date d’achèvement de celle-ci dans les quinze jours suivant cette date.

Avis d’achèvement d’essai clinique — autorisation dĂ©livrĂ©e

59 Le promoteur qui est titulaire d’une autorisation à l’égard d’un essai clinique avise par écrit le ministre, chaque chercheur et chaque fournisseur de service qui conduit l’essai clinique de la date d’achèvement total de l’essai clinique dans les quinze jours suivant cette date.

Ordre d’aviser — ancien titulaire

60 (1) Le ministre peut ordonner Ă  un promoteur qui est l’ancien titulaire d’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique de l’aviser de toute rĂ©action indĂ©sirable grave Ă  une drogue ou de toute rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue Ă  une drogue Ă  l’égard d’une drogue qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e dans le cadre de l’essai clinique, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Obligation d’aviser

(2) Le promoteur qui est assujetti Ă  l’ordre visĂ© au paragraphe (1) avise le ministre, par Ă©crit, de toute rĂ©action indĂ©sirable grave ou de toute rĂ©action indĂ©sirable grave et imprĂ©vue qui survient après l’achèvement total de l’essai clinique, sans Ă©gard du fait que l’essai clinique soit conduit au Canada ou Ă  l’étranger :

Rapport exhaustif

(3) Le promoteur fournit au ministre, dans les huit jours suivant la date à laquelle il a avisé le ministre aux termes de l’alinéa (2)b), un rapport exhaustif sur la réaction indésirable grave à une drogue ou la réaction indésirable grave et imprévue à une drogue, comprenant une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.

Fin des obligations

(4) Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer au promoteur au premier en date des jours suivants :

Dossiers

Dossiers — promoteur

61 (1) Le promoteur veille à ce que les renseignements relatifs à l’essai clinique soient consignés dans des dossiers, traités et entreposés de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ces renseignements, ainsi que leur interprétation et leur vérification.

Contenu

(2) Le promoteur veille Ă  ce que des dossiers complets et exacts soient tenus, lesquels comprennent les renseignements et le matĂ©riel ci-après, Ă©tablissant que l’essai clinique est conduit conformĂ©ment aux bonnes pratiques cliniques et au prĂ©sent règlement :

Dossiers — fournisseurs de service

62 (1) Le fournisseur de service qui conduit un essai clinique doit consigner dans des dossiers, traiter et entreposer les renseignements relatifs à l’essai clinique de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ces renseignements, ainsi que leur interprétation et leur vérification.

Contenu

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes 63(1) et 64(1), le fournisseur de service doit tenir des dossiers complets et exacts, lesquels comprennent les renseignements et le matĂ©riel visĂ©s aux alinĂ©as 61(2)a) Ă  h) relatifs au service qu’il fournit au promoteur ou au chercheur ou au nom de l’un d’eux, Ă©tablissant qu’il conduit l’essai clinique conformĂ©ment aux bonnes pratiques cliniques et au prĂ©sent règlement.

Tenue des dossiers additionnels par le fournisseur de service

(3) Si le promoteur de l’essai clinique tient les dossiers visĂ©s aux paragraphes 63(2) ou 64(2) le fournisseur de service qui conduit l’essai clinique tient Ă©galement ces dossiers s’ils sont relatifs au service qu’il fournit au promoteur ou au chercheur, ou au nom de l’un d’eux.

Dossiers — approche sĂ©lective sur les incidents thĂ©rapeutiques

63 (1) Si, dans le cas d’un promoteur qui est titulaire d’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique, le protocole visĂ© Ă  l’alinĂ©a 11(2)e) dĂ©crit une approche sĂ©lective pour la tenue de dossiers portant sur les incidents thĂ©rapeutiques Ă  l’égard de la drogue utilisĂ©e dans le cadre de l’essai clinique :

Tenue des dossiers par le promoteur

(2) Le promoteur veille Ă  ce que des dossiers comprenant tous les renseignements ci-après Ă  l’égard de la drogue faisant l’objet de l’approche sĂ©lective soient tenus :

Exception — promoteur exemptĂ©

64 (1) L’alinĂ©a 61(2)c) ne s’applique pas au promoteur d’un essai clinique — et le paragraphe 62(2) ne s’applique pas, Ă  l’égard des renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 61(2)c), Ă  un fournisseur de service qui conduit l’essai clinique — si le promoteur est soustrait pour cet essai, par application du paragraphe 6(1), Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi.

Tenue des dossiers par le promoteur

(2) Le promoteur veille à ce que des dossiers soient tenus dans lesquels comprennent tous les renseignements relatifs à toute réaction indésirable grave à une drogue ou toute réaction indésirable grave et imprévue à une drogue liée à une drogue utilisée dans le cadre de l’essai clinique, survenue au Canada ou à l’étranger, ainsi que la forme posologique et les indications de la drogue au moment où la réaction est survenue.

Exception — drogue autorisĂ©e

65 L’alinĂ©a 61(2)e) ne s’applique pas aux drogues suivantes :

Durée de conservation après la fin de l’essai clinique

66 (1) Le promoteur conserve les dossiers visĂ©s aux articles 61 et 62, et aux paragraphes 63(2) et 64(2) pendant au moins quinze ans.

Début de la période de conservation

(2) La pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1) dĂ©bute Ă  l’une des dates ci-après :

Étiquetage

Interdiction relative Ă  la conduite — sans l’étiquette obligatoire

67 (1) Sous rĂ©serve de l’article 68, il est interdit de conduire un essai clinique Ă  l’égard d’une drogue Ă  moins qu’elle porte une Ă©tiquette conformĂ©ment aux paragraphes (2) Ă  (8).

Renseignements obligatoires

(2) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette de la drogue, en français et en anglais :

Numéro de lot précédé par désignation

(3) Le numĂ©ro de lot de la drogue doit ĂŞtre prĂ©cĂ©dĂ© de l’une des dĂ©signations suivantes, selon le cas :

Contenants sous pression

(4) Si une drogue est contenue dans un contenant visé aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) du Règlement sur les aliments et drogues, l’étiquette doit être conforme aux exigences applicables des articles A.01.061 à A.01.063 de ce règlement.

Symbole et mention obligatoires

(5) Dans le cas d’un produit pharmaceutique radioactif, l’étiquette comporte le symbole de mise en garde prévu au sous-alinéa C.03.202(1)b)(vi) du Règlement sur les aliments et drogues.

Modalités d’affichage

(6) Les renseignements et les symboles exigés aux paragraphes (2) à (5) doivent être lisibles et placés bien en vue sur l’étiquette.

Modalités d’expression

(7) Les renseignements exigés au paragraphe (2) doivent être formulés en langage clair.

Format

(8) Le format de l’étiquette, notamment la façon dont tout texte et tout élément graphique sont présentés, ne doit pas nuire à la compréhension des renseignements devant figurer sur l’étiquette en vertu des paragraphes (2) à (5).

Non-application — interdiction

68 L’article 67 ne s’applique pas Ă  l’une des drogues suivantes si elle porte une Ă©tiquette conformĂ©ment au Règlement sur les aliments et drogues :

Dispositions transitoires

Définitions et interprétations

Définitions

69 (1) Les dĂ©finitions ci-après s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 70 Ă  81 :

ancien Règlement sur les aliments et drogues
Le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Food and Drug Regulations)
ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux en lien avec la COVID-19
Le Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux en lien avec la COVID-19, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Clinical Trials for Medical Devices Relating to COVID-19 Regulations)

Interprétation

(2) MalgrĂ© le paragraphe 1(2), sauf indication contraire du contexte, les termes employĂ©s aux articles 70 Ă  81 s’entendent au sens de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues et de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19.

Demandes d’autorisation

PrĂ©somption — demandes d’autorisation

70 Les demandes ci-après sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre des demandes d’autorisation prĂ©sentĂ©es sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement :

Demandes en attente

71 (1) Si la demande d’autorisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 70a) a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au moins sept jours avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et que le ministre conclut que la demande est complète :

Interprétation

(2) Dans le cas d’une demande visĂ©e au paragraphe (1) :

PrĂ©somption — demandes de modification d’autorisation

72 Les demandes ci-après sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre des demandes de modification d’autorisation prĂ©sentĂ©es sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement :

Autorisations

PrĂ©somption — Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019

73 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (4), un promoteur est rĂ©putĂ© ĂŞtre titulaire d’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement si les conditions ci-après sont rĂ©unies immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :

Modification

(2) Lorsque l’autorisation accordĂ©e au promoteur d’importer ou de vendre une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique est modifiĂ©e en vertu de l’article C.05.008 de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues, avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’autorisation dont le promoteur est rĂ©putĂ© ĂŞtre titulaire en application du paragraphe (1) est rĂ©putĂ©e ĂŞtre modifiĂ©e dans la mĂŞme mesure si l’une des conditions ci-après s’applique immĂ©diatement avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :

Suspension

(3) Si, immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’autorisation du promoteur de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique est suspendue en totalitĂ© ou Ă  l’égard d’un lieu d’essai clinique :

Révocation partielle

(4) L’autorisation dont le promoteur est réputé être titulaire en application du paragraphe (1) est réputée révoquée dans la même mesure en vertu du présent règlement si l’autorisation du promoteur de vendre ou d’importer une drogue destinée à l’essai clinique est annulée à l’égard d’un lieu d’essai clinique sous le régime du titre 5 de la partie C de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

PrĂ©somption — certaines drogues

74 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) Ă  (5), un promoteur est rĂ©putĂ© ĂŞtre titulaire d’une autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement si les conditions ci-après sont rĂ©unies immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :

Application des règles

(2) Les paragraphes (3) à (5) s’applique à la situation visée au sous-alinéa (1)b)i).

Modification

(3) Lorsque l’autorisation accordĂ©e au promoteur de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique est modifiĂ©e en vertu de l’article C.05.008 de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues, avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’autorisation dont le promoteur est rĂ©putĂ© ĂŞtre titulaire en application du paragraphe (1) est rĂ©putĂ©e ĂŞtre modifiĂ©e dans la mĂŞme mesure si l’une des conditions ci-après s’applique immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :

Suspension

(4) Si, immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’autorisation du promoteur de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique est suspendue, en totalitĂ© ou Ă  l’égard d’un lieu d’essai clinique :

Révocation partielle

(5) L’autorisation dont le promoteur est rĂ©putĂ© ĂŞtre titulaire en application du paragraphe (1) est rĂ©putĂ©e rĂ©voquĂ©e dans la mĂŞme mesure en vertu du prĂ©sent règlement lorsque l’autorisation du promoteur de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique est annulĂ©e Ă  l’égard d’un lieu d’essai clinique sous le rĂ©gime du titre 5 de la partie C de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

PrĂ©somption — drogues en lien avec la COVID-19

75 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (5), une autorisation relative Ă  une drogue utilisĂ©e en lien avec la COVID-19 dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19 avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une autorisation dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement si les conditions ci-après sont rĂ©unies immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :

Conditions

(2) Toute condition dont le ministre a assorti l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 au titre de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux en lien avec la COVID-19 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est réputée être une condition dont le ministre a assorti l’autorisation, en vertu du présent règlement.

Modification

(3) Lorsque l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 est modifiée sous le régime de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux en lien avec la COVID-19 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorisation est réputée être une autorisation modifiée dans la même mesure sous le régime du présent règlement.

Suspension

(4) Si, immĂ©diatement avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’autorisation relative Ă  une drogue utilisĂ©e en lien avec la COVID-19 est suspendue en tout ou en partie en vertu du paragraphe 29(1) de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19 , l’autorisation est rĂ©putĂ©e ĂŞtre suspendue dans la mĂŞme mesure en vertu du paragraphe 26(1) du prĂ©sent règlement.

Révocation partielle

(5) Lorsque l’autorisation relative à une drogue utilisée en lien avec la COVID-19 est révoquée partiellement sous le régime de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments médicaux en lien avec la COVID-19 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorisation est réputée être une autorisation révoquée dans la même mesure sous le régime du présent règlement.

RĂ©vocation de l’autorisation — Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2019

76 Une autorisation accordĂ©e au promoteur qui vise la conduite d’un essai clinique relatif Ă  une drogue est rĂ©voquĂ©e si les conditions ci-après sont rĂ©unies immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :

Dispositions diverses

Fournisseurs de service — avis du promoteur

77 (1) Le promoteur qui est rĂ©putĂ© ĂŞtre titulaire de l’autorisation Ă  l’égard d’un essai clinique aux termes de l’un des articles 73 Ă  75 avise par Ă©crit le ministre du nom et des coordonnĂ©es de chaque fournisseur de services ayant dĂ©butĂ© la conduite de l’essai clinique avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Délai

(2) Le promoteur avise par écrit le ministre avant le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

Précision

(3) Il est entendu que l’article 51 ne s’applique pas au promoteur en ce qui concerne les fournisseurs de service visĂ©s au paragraphe (1).

PrĂ©somption — demandes

78 Une demande du ministre qui figure à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée avoir été faite par le ministre en vertu des dispositions du présent règlement qui figurent à la colonne 2 si la demande a été faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement et porte sur un essai clinique qui n’a pas été achevé ou arrêté en totalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Description de la demande

Colonne 2

Disposition du présent règlement en vertu de laquelle la demande est réputée avoir été formulée

1 Demande faite en vertu de l’article C.05.009 de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues Ă  l’égard d’une demande d’autorisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 70a) du prĂ©sent règlement 13
2 Demande faite en vertu de l’article C.05.009 de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues Ă  l’égard d’une demande de modification visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 72a) du prĂ©sent règlement 21
3 Demande faite en vertu de l’article C.05.013 de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues Ă  un promoteur qui est rĂ©putĂ©, au titre des articles 73 ou 74 du prĂ©sent règlement, ĂŞtre titulaire d’une autorisation dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement 35
4 Demande faite en vertu de l’article C.05.013 de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues Ă  un promoteur qui est soustrait, Ă  l’égard d’un essai clinique, Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi par application du paragraphe 6(1) du prĂ©sent règlement 44
5 Demande faite en vertu de l’article 30 de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19 Ă  l’égard d’une demande d’autorisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 70b) du prĂ©sent règlement 13
6 Demande faite en vertu de l’article 30 de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19 Ă  l’égard d’une demande de modification visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 72b) du prĂ©sent règlement 21
7 Demande faite en vertu de l’article 30 de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19 Ă  un promoteur qui est rĂ©putĂ©, au titre de l’article 75 du prĂ©sent règlement, ĂŞtre titulaire d’une autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu du prĂ©sent règlement pour que le ministre puisse dĂ©cider s’il convient de suspendre une autorisation relative Ă  une drogue utilisĂ©e en lien avec la COVID-19 35
8 Demande faite en vertu de l’article 30 de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19 Ă  un promoteur qui est soustrait, pour un essai clinique, Ă  l’application de l’article 3.1 de la Loi par application du paragraphe 6(1) du prĂ©sent règlement pour que le ministre puisse dĂ©cider s’il convient de suspendre une autorisation relative Ă  une drogue utilisĂ©e en lien avec la COVID-19 44

PrĂ©somption — ordre de cessation

79 Si, immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’autorisation du promoteur de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique accordĂ©e au titre du paragraphe C.05.006(2) de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues est suspendue, en totalitĂ© ou Ă  l’égard d’un lieu d’essai clinique :

PrĂ©somption — ordre permanent de cesser

80 Si, avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, l’autorisation du promoteur de vendre ou d’importer une drogue destinĂ©e Ă  l’essai clinique, accordĂ©e au titre du paragraphe C.05.006(2) de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues, est annulĂ©e :

Registres — continuitĂ© de l’obligation

81 (1) Si, immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le paragraphe C.05.012(4) de l’ancien Règlement sur les aliments et drogues ou le paragraphe 35(3) de l’ancien Règlement sur les essais cliniques d’instruments mĂ©dicaux en lien avec la COVID-19 s’applique au promoteur Ă  l’égard des registres, ces paragraphes continuent de s’appliquer au promoteur Ă  l’égard de ces registres.

Précision

(2) Il est entendu que l’article 66 ne s’applique pas Ă  tout registre visĂ© au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de la publication

82 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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