La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement interdisant les plastiques à usage unique
Le 20 décembre 2025
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement interdisant les plastiques à usage unique (le Règlement) a été publié en 2022 avec pour objectif de prévenir la pollution plastique qui pose une menace pour l’environnement associée à six catégories de plastiques à usage unique (PUU) : les sacs d’emplettes, les ustensiles, les récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques problématiques ou qui en contiennent, les anneaux pour emballage de boissons, les bâtonnets à mélanger et, avec certaines exceptions pour les personnes qui en ont besoin, les pailles. Les interdictions de fabrication, d’importation et de vente de ces PUU sur le marché intérieur sont entrées en vigueur selon un calendrier échelonné entre 2022 et 2024 et restent efficaces pour atteindre l’objectif énoncé du Règlement.
Une interdiction de fabrication, d’importation et de vente de ces PUU aux fins d’exportation (l’interdiction d’exportation) est entrée en vigueur le 20 décembre 2025, alors que les droits de douane et les difficultés liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales créent une grande pression sur l’économie nationale. L’interdiction d’exportation ne remplira pas un objectif environnemental proportionnel à son incidence économique. Plus précisément, la restriction de l’accès aux débouchés économiques dans les marchés mondiaux pour ces PUU a des répercussions négatives sur un segment de l’activité commerciale canadienne en déplaçant les producteurs nationaux en faveur d’autres concurrents dans le marché mondial et pourrait conduire au transfert de la production, des investissements et des possibilités d’emplois connexes à l’étranger sans contribuer considérablement à la réduction de la pollution plastique au pays ou à l’étranger. L’interdiction d’exportation n’est pas nécessaire pour que le Règlement protège efficacement l’environnement contre les effets nocifs de la pollution plastique.
Objectif
L’objectif du projet de Règlement modifiant le Règlement interdisant les plastiques à usage unique (les modifications proposées) est de permettre la fabrication, l’importation et la vente aux fins d’exportation de six catégories de PUU, tout en veillant à ce que le Règlement continue de protéger efficacement l’environnement contre les effets nocifs de la pollution plastique.
Description
À leur enregistrement, les modifications proposées lèveraient l’interdiction de fabrication, d’importation et de vente aux fins d’exportation appliquée aux sacs d’emplettes, aux ustensiles, aux récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques problématiques ou qui en contiennent, aux anneaux pour emballage de boissons, aux bâtonnets à mélanger et aux pailles. Les modifications proposées ne changeraient pas les exigences de registres dans le Règlement, qui stipule que toute personne qui fabrique, importe ou vend des produits appartenant à l’une ou l’autre de ces six catégories de PUU aux fins d’exportation doit tenir un registre prouvant leur exportation (c’est-à -dire une preuve que le PUU n’a pas été produit pour le marché intérieur) et le conserver pendant au moins cinq ans de manière à permettre leur consultation à la demande du ministère de l’Environnement (le Ministère).
Élaboration de la réglementation
Consultation
La consultation au sujet de l’interdiction d’exportation, entre autres caractéristiques du Règlement, a eu lieu pendant la période de commentaires du public de 70 jours après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada du 25 décembre 2021. Les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et certains citoyens ont fait parvenir des commentaires écrits sur l’absence marquée d’une interdiction d’exportation dans le projet de règlement. Ils ont soutenu qu’interdire les six catégories de PUU dans le marché intérieur, mais autoriser leur entrée dans des marchés non intérieurs, allait à l’encontre de l’objectif du Règlement et ne cadrait pas avec l’engagement international du gouvernement du Canada de limiter la pollution plastique dans le monde. Lorsque le Ministère a soulevé la possibilité d’inclure une interdiction d’exportation dans la version définitive du Règlement, les parties prenantes de l’industrie ont exprimé leurs points de vue (sur ce sujet et plusieurs autres) lors de 29 rencontres virtuelles organisées au début de 2022. Plusieurs ont fait valoir qu’une grande partie des ventes de l’industrie était attribuable à l’exportation et qu’une interdiction d’exportation entraînerait des préjudices économiques, comme le délaissement d’actifs, des pertes d’emplois et des fermetures d’installations. Nombre des parties prenantes ont signalé que l’interdiction d’exportation ne réduirait pas la pollution mondiale par le plastique, car on pourrait s’attendre à une hausse de l’offre à l’étranger pour combler le manque sur le marché. Certaines ont avancé que les incidences économiques négatives sur l’industrie pouvaient être atténuées en accordant un délai de trois à cinq ans avant l’entrée en vigueur de l’interdiction d’exportation. Compte tenu de la rétroaction entendue de la part des ONGE, du public et des parties prenantes de l’industrie pendant cette période, une interdiction d’exportation avec un délai de trois ans et demi avant son entrée en vigueur a été ajoutée à la version définitive du Règlement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada du 22 juin 2022.
Entre 2023 et 2025, le Ministère a reçu des communications écrites de cinq petites à grandes entreprises de l’industrie exposant les préoccupations persistantes concernant l’interdiction d’exportation des six catégories de PUU. Les préoccupations exprimées dans ces communications portaient essentiellement sur l’envergure des activités commerciales canadiennes courantes qui devraient cesser lorsque l’interdiction d’exportation entrerait en vigueur, invoquant des pertes d’emplois et des pertes de parts de marché au profit des fournisseurs étrangers.
Le 20 octobre 2025, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a annoncĂ© que le gouvernement du Canada avait [traduction] « dĂ©cidĂ© de ne plus aller de l’avant avec la mise en application de l’interdiction d’exportation des plastiques Ă usage unique », compte tenu « du contexte politique actuel, des conditions commerciales mondiales et des difficultĂ©s Ă©conomiques intĂ©rieures […] en cette pĂ©riode d’incertitude Ă©conomique, de transformation des chaĂ®nes d’approvisionnement et de pressions commerciales intensifiĂ©es ». Le Ministère a sollicitĂ© les rĂ©actions Ă cette annonce des associations industrielles pertinentes (par exemple Manufacturiers et Exportateurs du Canada, Produits alimentaires, de santĂ© et de consommation du Canada, Association canadienne des boissons, Association canadienne de l’industrie de la chimie, Conseil canadien du commerce de dĂ©tail), de parties prenantes individuelles de l’industrie touchĂ©es par l’interdiction d’exportation et d’ONGE qui avaient prĂ©cĂ©demment Ă©tĂ© consultĂ©es pour l’élaboration du Règlement.
Les réactions à l’annonce communiquées au Ministère étaient mixtes. Les représentants de l’industrie et les ONGE ont convenu que le contexte politique et économique actuel était différent de ce qu’il était lorsque le Règlement a été publié en 2022. Ils ont admis que les modifications proposées ne changeraient rien aux interdictions relatives au marché intérieur, qu’ils estimaient efficaces pour réduire la pollution plastique. Les associations industrielles appuient la proposition. Certaines entreprises se sont dites soulagées par l’annonce, mais au moins une entreprise a affirmé que les modifications arriveraient trop tard, car elle était déjà en train de réduire ses activités d’exportation. Les ONGE se sont dites d’avis que l’entrée en vigueur de l’interdiction d’exportation devrait être reportée, et non abrogée, puisque son abolition enverrait le signal que le Canada réduit ses ambitions.
Étant donné que les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur la prévalence de la pollution plastique au pays ou à l’étranger, la proposition d’abroger l’interdiction d’exportation est retenue.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant de traités modernes
La consultation des peuples autochtones a été constante tout au long de l’élaboration du Règlement. L’augmentation de la pollution plastique dans les communautés autochtones demeure une préoccupation majeure. Aucun commentaire n’a été recueilli concernant la fabrication, l’importation et l’exportation des PUU.
Après la réalisation de l’évaluation des répercussions des traités modernes, conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le Ministère n’a identifié aucun effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, qui sont reconnus et affirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le Ministère n’a entrepris aucune activité spécifique de mobilisation des Autochtones en lien avec la proposition ou cette évaluation.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) est un instrument international relatif aux droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures efficaces, notamment législatives et politiques, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies. Ce projet de règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits affirmés dans la Déclaration des Nations Unies, puisque l’analyse comparative entre les sexes plus a indiqué qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée.
Le Ministère offrira aux peuples autochtones d’autres occasions de participer à la prise de décisions concernant ces modifications proposées au cours de la période de consultation suivant leur publication dans la Gazette du Canada, Partie I.
Choix de l’instrument
Compte tenu de la protection de l’environnement et des pressions mondiales, notamment les droits de douane et les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement des industries canadiennes, deux options potentielles ont été examinées : le statu quo ou des modifications réglementaires pour abroger l’interdiction d’exportation.
En vertu du statu quo, l’interdiction d’exportation des six catégories de PUU serait maintenue indéfiniment depuis son entrée en vigueur le 20 décembre 2025. Cette option tient compte du principe d’équité, reconnaissant que certaines entreprises peuvent avoir déjà pris des mesures (y compris un désinvestissement) en prévision de l’entrée en vigueur de l’interdiction d’exportation. Toutefois, cette option ne corrigerait pas les préjudices économiques prévisibles communiqués par l’industrie au Ministère et n’aurait pas d’effet marqué sur la réduction de la pollution plastique.
Sinon, les modifications réglementaires visant l’abrogation de l’interdiction d’exportation pour les six catégories de PUU redresseraient ces préjudices économiques en rétablissant l’accès des entreprises canadiennes aux occasions sur le marché mondial associées à ces produits. L’apport de modifications réglementaires est le seul instrument viable disponible pour lever l’interdiction d’exportation en vertu du Règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
En levant l’interdiction d’exportation pour les six catégories de PUU, les modifications proposées rétabliraient l’accès des entreprises canadiennes aux débouchés économiques sur les marchés internationaux pour ces produits. L’élimination de cet obstacle réglementaire aiderait à rétablir les débouchés économiques entravés par l’interdiction, tout spécialement dans le secteur de la fabrication de produits en plastique (SCIAN 3261) hautement exposé aux échanges commerciaux, qui a généré 35 milliards de dollars de revenus et soutenu environ 85 000 emplois dans tout le pays en 2023. Le secteur est profondément intégré aux chaînes d’approvisionnement nord-américaines; environ 94 % des exportations de plastique du Canada s’élevant à 14,9 milliards de dollars étaient destinés aux États-Unis en 2023.
On peut comprendre l’importance de conserver les marchés d’exportation pour les six catégories de PUU en examinant les indicateurs d’exposition commerciale pour un sous-ensemble de catégories de produits dans le secteur de la fabrication de produits en plastique (qui englobe les PUU, entre autres produits), présentés dans le tableau ci-dessous.
| PUU désignés | Catégorie de produits (et code de produit dans la classe SCIAN 3261) présumés contenir des PPU identifiés | Taux d’exportation | Taux d’importation | Exposition totale aux échanges commerciaux |
|---|---|---|---|---|
| Sacs d’emplettes | Sacs en plastique (MPG326101) | 33 % | 34 % | 67 % |
| Anneaux pour emballage de boissons | Pellicules et feuilles de plastique souples (MPG326102) | 35 % | 42 % | 77 % |
| Certains récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques problématiques ou qui en contiennent | Produits en mousse (sauf pour la construction) [MPG326105] | 16 % | 31 % | 47 % |
| Certains récipients alimentaires fabriqués à partir de plastiques problématiques ou qui en contiennent, ustensiles, bâtonnets à mélanger, pailles | Autres produits en plastique (MPG326109) | 35 % | 49 % | 84 % |
L’exposition aux échanges commerciaux, définie comme la somme des taux d’exportation et d’importation, mesure le degré de dépendance d’une industrie au commerce international pour ses intrants et extrants. Une exposition aux échanges commerciaux élevée indique une grande intégration avec les chaînes d’approvisionnement internationales, ce qui implique que toute restriction commerciale pourrait avoir des répercussions majeures sur les coûts de production, l’accès aux marchés et la compétitivité. Comme le montre le tableau, les taux d’exportation dans les quatre catégories de produits de plastique (qui comprennent les six catégories de PUU) en 2021 variaient de 16 % à 35 %, tandis que les taux d’importation étaient généralement plus élevés, donnant des expositions aux échanges commerciaux élevées (de 67 % à 84 %) pour toutes les catégories de produits sauf les produits en mousse. Étant donné que ces données précèdent les interdictions applicables au marché national, le degré de dépendance de ces produits au commerce international pour atteindre une échelle rentable n’aura qu’augmenté. De même, l’interdiction de l’importation aux fins de réexportation risque de perturber les chaînes d’approvisionnement établies pour les producteurs de produits qui intègrent des PUU dans leur conception (par exemple une paille en PUU importée jointe à un contenant de boisson produit au pays pour l’exportation). Exacerbée par une exposition aux échanges commerciaux élevée, l’interdiction d’exportation des six catégories de PUU supplante les producteurs canadiens au profit d’autres concurrents dans le marché international et pourrait provoquer le transfert à l’étranger de la production, des investissements et des possibilités d’emplois connexes, sans contribuer à une réduction évidente de la prévalence de la pollution plastique et des déchets de plastique dans le monde.
Depuis que le Règlement a été promulgué, de nombreux producteurs se sont diversifiés vers des substituts aux PUU en papier, en fibre ou autres matières compostables pour le marché national. Quoi qu’il en soit, en date de novembre 2025, un grand nombre de producteurs qui n’avaient pas encore complètement effectué leur conversion (pour la plupart de petites entreprises) conservaient la capacité et l’outillage pour les gammes de produits touchées par l’interdiction d’exportation. Pour les entreprises qui sont dans cette situation, les modifications proposées minimiseraient les pertes économiques associées aux actifs immobilisés et aux gammes de produits abandonnées. Le rétablissement de l’accès aux marchés d’exportation soutiendrait les activités courantes, aiderait à garder en poste les travailleurs qualifiés et contribuerait à maintenir les volumes de production, ce qui pourrait améliorer la rentabilité tant des gammes de produits existantes que pour les nouvelles gammes potentielles. Ainsi, les modifications proposées permettraient de tirer parti de la capacité d’exportation existante pour les entreprises qui n’ont pas l’intention de passer complètement aux substituts et pourraient également favoriser la stabilité financière des entreprises qui sont toujours en cours de transition vers des matériaux de substitution.
Les impacts sur les segments précis de fabricants, d’importateurs et de travailleurs canadiens sont explorés plus en détail dans la section « Analyse de la répartition ».
Coûts
Les modifications proposĂ©es n’imposeraient pas de coĂ»ts de conformitĂ© Ă l’industrie ou aux personnes au Canada, et elles ne devraient pas avoir d’effet dĂ©favorable sur les producteurs canadiens de produits de substitution aux PUU. En vertu des modifications proposĂ©es, les entreprises qui exportent l’une ou l’autre des six catĂ©gories de PUU seraient tenues de conserver pendant une pĂ©riode de cinq ans un registre (comme une facture, un contrat ou un connaissement) des renseignements et des documents Ă l’appui Ă©tablissant que le produit a Ă©tĂ©, ou sera, exportĂ©. La tenue de ces registres habituels ne serait pas un fardeau administratif supplĂ©mentaire (puisque l’industrie doit le faire sans Ă©gard aux modifications proposĂ©es), mais la rĂ©cupĂ©ration de ces renseignements et leur transmission sur demande au Ministère le serait. D’après les hypothèses relatives Ă la main-d’œuvre prĂ©sentĂ©es dans la section “Règle du « un pour un »”, le coĂ»t administratif supplĂ©mentaire total pour les exportateurs est estimĂ© Ă 27 303 $ (en dollars de 2024 actualisĂ©s pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2026 au taux d’actualisation de 3 %) sur une pĂ©riode d’analyse de 10 ans de 2026 Ă 2035.
Les coûts supplémentaires pour le gouvernement devraient être négligeables. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) pour le Règlement indique que les agents d’application de la loi du Ministère mèneront des inspections régulières pour s’assurer que les produits de plastique appartenant aux six catégories qui sont fabriqués, importés ou vendus sur le marché national répondent aux critères des produits réutilisables et ne sont pas à usage unique. En vertu des modifications proposées, les activités d’application de la loi supplémentaires visant à vérifier si les six catégories de PUU sont ou seront exportées seraient englobées dans les activités d’application de la loi actuelles.
On ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient une incidence sur la prévalence de la pollution plastique et des déchets de plastique au pays ou à l’étranger. En ce qui concerne l’environnement au Canada, bien qu’il soit possible qu’une partie des PUU qui sont fabriqués ou importés aux fins d’exportation finissent par créer de la pollution plastique au Canada (par exemple s’ils sont rejetés près des eaux transnationales ou accidentellement rejetés dans l’environnement pendant leur fabrication ou transport), ce potentiel de pollution supplémentaire devrait être négligeable. Quant à l’environnement à l’extérieur du Canada, comme le marché des PUU est mondial, relativement non différencié et hautement concurrentiel, la demande mondiale serait satisfaite par le vaste éventail de fournisseurs mondiaux. Sans les modifications proposées, tout marché étranger qui satisfaisait à la demande en important des produits canadiens se procurerait plutôt des produits équivalents auprès d’autres fournisseurs dans leur propre marché national, ou à l’étranger. Que les entreprises canadiennes soient autorisées ou non à exporter les six catégories de PUU, la consommation et les modes d’utilisation à l’étranger (qui sont liés avec la prévalence de la pollution plastique et des déchets de plastique dans ces environnements) ne devraient pas changer. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les modifications proposées aient une incidence sur la prévalence de la pollution plastique et des déchets de plastique dans l’environnement à l’extérieur du Canada.
Analyse de la répartition
Fabricants des six catégories de PUU
Au cours de la préparation du REIR du Règlement en 2021, le Ministère a cerné 112 entreprises distinctes susceptibles de fabriquer au moins une des six catégories de PUU. En vertu du Règlement, l’interdiction de fabrication aux fins de vente intérieure s’applique à tous les produits, et l’interdiction de fabrication aux fins d’exportation est entrée en vigueur le 20 décembre 2025. Par conséquent, si l’on s’attend à ce que la plupart des fabricants aient abandonné la fabrication des six catégories de PUU depuis la publication du Règlement, d’autres ont probablement poursuivi la production pour l’exportation jusqu’au 20 décembre 2025.
Le REIR relatif au Règlement a quantifié la valeur du marché national pour les six catégories de PUU en matière de demande par les consommateurs finaux. En raison des limitations des données, ce REIR n’a pas établi ou estimé la valeur de la production nationale ni la valeur de la production nationale destinée à l’exportation. La valeur totale de la fabrication des six catégories de PUU aux fins d’exportation était (et demeure) inconnue. Compte tenu de ces limitations, le REIR relatif au Règlement a reconnu les pertes supplémentaires pour les fabricants par une mesure d’opportunité de profit manquée encourue lorsque les fabricants réorientent leurs actifs vers d’autres utilisations productives dans l’économie. En supposant un taux d’exportation de 40 % pour la production nationale, une marge bénéficiaire moyenne de 15 % et un horizon temporel de cinq ans pour éliminer progressivement les pertes, le REIR relatif au Règlement a estimé que l’interdiction d’exportation entraînerait l’opportunité de profits manqués de 69 millions de dollars (en dollars de 2021, actualisés pour l’année de référence 2022 au taux d’actualisation de 3 %) pour les fabricants des six catégories de PPU. En levant l’interdiction d’exportation, les modifications proposées rétabliraient les opportunités de profit réduites par le Règlement. La valeur supplémentaire de ces opportunités pourrait être supérieure ou inférieure aux 69 millions de dollars estimés précédemment, car les conditions de référence (y compris l’hypothèse selon laquelle les actifs seraient transférés vers d’autres utilisations productives dans l’économie plutôt que vers l’étranger) sont différentes aujourd’hui de celles qui prévalaient lorsque l’analyse a été initialement réalisée.
Afin de mieux comprendre comment certains segments de fabricants pourraient être touchés par les modifications proposées, une recherche sur Internet dans les données des registres des entreprises, les analytiques de Dun & Bradstreet et les sites Web des entreprises sur les 112 entreprises a été réalisée. Les résultats de cette analyse suggèrent qu’en date de novembre 2025, jusqu’à 49 des 112 entreprises (44 %) pourraient encore fabriquer au moins une des six catégories de PUU. Ces entreprises seraient les bénéficiaires directes des modifications proposées. À l’enregistrement des modifications proposées, ces entreprises seraient autorisées à reprendre l’exportation des six catégories de PUU, limitant ainsi les pertes qu’elles auraient autrement subies en lien avec l’abandon définitif de gammes de produits ou la fermeture d’installations en l’absence des modifications proposées.
La même recherche sur Internet suggère que, depuis 2021, au moins 54 des 112 entreprises (48 %) auraient déjà abandonné la fabrication des six catégories de PUU et pourraient bénéficier des modifications proposées. À l’enregistrement des modifications proposées, ces entreprises seraient autorisées à élargir leurs gammes de produits pour fabriquer l’une ou l’autre des six catégories de PUU aux fins d’exportation. Ces entreprises peuvent avoir abandonné la fabrication des six catégories de PUU pour diverses raisons, notamment la réduction des débouchés sur le marché national, les mesures anticipées en prévision de l’interdiction d’exportation, les structures incertaines des droits de douane ou des considérations générales à long terme concernant leur portefeuille de produits.
De plus, depuis 2021, 9 des 112 entreprises (8 %) semblent avoir été acquises ou fermées; il est donc improbable qu’elles bénéficient des modifications proposées. Quant à celles qui ont abandonné la fabrication des six catégories de PUU, elles peuvent avoir fermé pour diverses raisons.
Importateurs des six catégories de PUU, y compris ceux qui importent des PUU pour les inclure dans un produit final différent aux fins d’exportation
Au cours de la préparation du REIR du Règlement en 2021, le Ministère a cerné 128 entreprises distinctes qui importaient possiblement au moins une des six catégories de PUU. En vertu du Règlement, l’interdiction d’importation aux fins de vente intérieure s’applique à tous les produits, et l’interdiction d’importation aux fins de réexportation est entrée en vigueur le 20 décembre 2025. Le REIR indique que « l’incidence du Règlement sur les [importateurs] sera minime, car ces entreprises pourraient changer de chaîne d’approvisionnement pour importer des substituts à usage unique (ou réutilisables) qui sont conformes au Règlement ». Pour l’une ou l’autre de ces 128 entreprises qui auraient importé les six catégories de PUU aux fins d’exportation jusqu’au 20 décembre 2025, l’avantage des modifications proposées serait minime pour les mêmes raisons exposées ci-dessus.
Cependant, on supposait que les 128 entreprises désignées étaient des entreprises qui achètent et vendent des lots en vrac des six catégories de PUU comme des biens en soi (par exemple emballages de cuillères ou de pailles en PUU). Les renseignements fournis au Ministère par certaines parties prenantes mettent en évidence la mesure dans laquelle l’interdiction d’exportation établie dans le Règlement touche également les producteurs canadiens de biens finis qui nécessitent l’importation de l’une ou l’autre des six catégories de PUU comme composantes de leurs produits destinés pour l’exportation (par exemple une paille en PUU collée à un contenant de jus fabriqué au pays, ou une cuillère en PUU accompagnant une coupe de dessert fabriquée au pays). Ces producteurs ne peuvent pas se tourner vers l’exportation de produits contenant des substituts à usage unique, parce qu’ils doivent se conformer aux exigences particulières du marché étranger qui reçoit les produits afin de conserver ce secteur d’activités. Même si le nombre d’entreprises dans cette situation n’est pas connu (parce qu’elles ne figuraient pas initialement dans la liste des 128 importateurs), ces entreprises bénéficieraient directement des modifications proposées.
Travailleurs au Canada
Les entreprises qui ont exprimé des préoccupations au Ministère entre 2023 et 2025 concernant l’interdiction d’exportation ont plusieurs installations au pays qui produisent une variété de produits. Sans les modifications proposées, une partie des travailleurs associés à la portion des gammes de produits de ces installations qui produisaient auparavant des PUU aux fins d’exportation serait déplacée ailleurs dans l’économie. Ce sous-ensemble de travailleurs canadiens bénéficierait des modifications proposées en matière de stress évité et des conséquences financières d’une telle transition.
Lentille des petites entreprises
D’après une recherche menée sur Internet en novembre 2025 et qui portaient sur les données des registres des entreprises, les analytiques de Dun & Bradstreet et les sites Web des entreprises, 82 % des 49 fabricants qui semblent avoir conservé la capacité et l’outillage pour les gammes de produits touchées par l’interdiction d’exportation seraient considérés comme de petites entreprises selon la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises (c’est-à -dire moins de 100 employés ou moins de 5 millions de dollars de revenus bruts annuels). De plus, au moins une des parties prenantes de l’industrie qui a fourni des commentaires écrits au Ministère entre 2023 et 2025 est une petite entreprise. Par conséquent, les modifications proposées devraient avoir des effets positifs sur les petites entreprises.
Aucune marge de manœuvre supplémentaire n’est accordée aux petites entreprises, car les modifications proposées constituent en soi une réduction du fardeau. Tous les coûts engagés par les petites entreprises pour récupérer des renseignements devraient être minimes.
Règle du « un pour un »
Au moment de leur enregistrement, les modifications proposées rendraient toute personne qui exporte l’une ou l’autre des six catégories de PUU assujetties aux exigences de registres énoncées dans le Règlement, tandis que, sans les modifications proposées, ces exigences ont été suspendues indéfiniment sous l’interdiction d’exportation. Si l’on suppose qu’une personne dans la catégorie professionnelle « Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif » (taux horaire de 31,04 $, y compris les frais généraux) aurait besoin de quatre heures pour récupérer et présenter des registres de fabrication, ou deux heures pour récupérer et présenter des registres d’importation, et, selon un total de 26 demandes de récupération de renseignements par année, les modifications proposées entraîneraient des coûts administratifs supplémentaires de 939 $ en matière de valeur annualisée, ou une moyenne de 36 $ par entreprise. En vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse, le fardeau administratif est évalué sur une période de 10 ans à compter de l’année d’enregistrement, et toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisés jusqu’à l’année de référence 2012 à un taux d’actualisation de 7 %.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les États-Unis (le principal marché d’exportation du Canada pour les PUU) ne réglementent pas les PUU au niveau fédéral, quoique certains gouvernements étatiques et locaux aient interdit certains articles, comme les sacs d’emplettes en PUU et les pailles en PUU. L’Union européenne a une réglementation complète, qui comprend des interdictions applicables à une variété de PUU destinés à la consommation intérieure, mais elle permet l’exportation de ces produits. Par conséquent, les modifications proposées levant l’interdiction d’exportation aligneraient de plus près le Canada sur le traitement réglementaire des PUU à l’étranger.
Obligations internationales
Les modifications proposĂ©es auraient une incidence sur les produits qui font l’objet d’un commerce international en vertu de l’Accord Canada—États-Unis—Mexique et des accords de l’Organisation mondiale du commerce, mais elles n’auraient pas de consĂ©quences directes sur ces accords.
Avec la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Union européenne, le Canada a adopté la Charte sur les plastiques dans les océans de 2018, qui engage les partenaires à privilégier une approche plus efficace en matière d’utilisation des ressources et de cycle de vie des plastiques sur terre et en mer afin de lutter contre les effets néfastes de la pollution plastique et des déchets de plastique. L’ajout de l’interdiction d’exportation des six catégories de PUU au Règlement visait initialement cet objectif. Les modifications proposées n’auront pas d’incidence sur la pollution plastique et les déchets de plastique dans l’environnement mondial, et le Canada demeure engagé à prévenir la pollution plastique dans le monde entier, notamment en vertu de la Charte sur les plastiques dans les océans.
Le Canada continue de jouer un rôle actif et de premier plan dans les négociations en cours visant à élaborer un traité mondial sur la pollution plastique. Le Canada demeure déterminé à collaborer avec les autres pays afin de mettre au point un traité ambitieux, efficace et adapté aux besoins, qui prend en compte l’ensemble du cycle de vie des plastiques et qui trace la voie à suivre pour mettre fin à la pollution plastique et protéger l’environnement et la santé humaine de ses effets néfastes. Le processus de négociation se poursuit et, par conséquent, aucune mesure ni obligation n’a encore été établie pour le Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise, car les modifications proposées n’auraient pas d’effets importants sur l’environnement au pays ou à l’étranger.
Le droit à un environnement sain et à la non-régression
Le gouvernement du Canada a le devoir, dans l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], de protéger le droit à un environnement sain comme le prévoit la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les facteurs à prendre en considération pour protéger ce droit et respecter les principes énoncés dans le cadre. Les modifications proposées maintiendraient les contributions du Règlement à un environnement qui est protégé contre les substances nocives, car les interdictions applicables au marché intérieur resteraient en vigueur et continueraient d’apporter des avantages environnementaux en matière de prévention de la pollution plastique. Les modifications proposées sont fondées sur les meilleures données probantes disponibles et tiennent compte du facteur « économique » et du facteur « environnemental » du cadre. Dans le REIR, une description de l’examen du facteur économique est fournie à la section « Consultation », et une description de l’examen du facteur environnemental est fournie dans la section « Avantages et coûts ». Le Ministère a aussi pris en considération d’autres éléments du cadre, dont le principe de non-régression. Le Ministère a analysé la possibilité que les modifications proposées conduisent à une diminution du niveau de protection de l’environnement et a conclu que les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence sur la prévalence de la pollution plastique et des déchets de plastique dans l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Les modifications proposées pour lever l’interdiction d’exportation des six catégories de PUU n’auraient pas de répercussions disproportionnées sur des groupes particuliers de la société.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur enregistrement. Les activités de mise en œuvre consisteraient à actualiser le matériel de promotion de la conformité au Règlement (par exemple documents d’orientation, fiches d’information), à informer la communauté réglementée des modifications proposées et à répondre aux questions.
Conformité et application
Les modifications proposées seraient apportées en vertu de l’article 93 de la LCPE. Au moment de la vérification de la conformité au Règlement modifié, les agents de l’autorité appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Politique]. Cette politique fait état de l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. Si un agent de l’autorité découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, il doit choisir la mesure appropriée à prendre en fonction de la Politique.
Personnes-ressources
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd-darv@ec.gc.ca
Matt LeBrun
Directeur
Division des affaires réglementaires des plastiques
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : PlastiquesUU-SUPlastics@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1)référence c de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement interdisant les plastiques à usage unique, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence d de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Matt LeBrun, directeur, Division des affaires réglementaires des plastiques, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : PlastiquesUU-SUPlastics@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter, aux termes du paragraphe 313(1)référence e de cette loi, une demande de confidentialité, qu’il motive conformément au paragraphe 313(2)référence f de la même loi.
Ottawa, le 15 décembre 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement interdisant les plastiques à usage unique
Modification
1 L’article 2 du Règlement interdisant les plastiques à usage unique référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exportation
(2) Sous réserve des articles 8 et 9, le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés en plastique visés à l’article 1 qui sont fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
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- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant Ă l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
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