La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 octobre 2025
(Erratum)
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence avec l’Alberta (secteur du pétrole et du gaz en amont)
Avis est par les présentes donné que l’avis portant le titre susmentionné publié le samedi 4 octobre 2025 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 159, no 40 (PDF, 443Ko), à la page 1929, aurait dû être rédigé ainsi :
Conformément au paragraphe 10(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement signale la disponibilité de l’Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz en Alberta, 2025.
L’Accord est disponible à compter du 24 octobre 2025 dans le Registre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.
Personne-ressource
Clare Demerse
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca
Remarque : La version HTML a déjà été modifiée en conséquence.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance adipate de diisodécyle, aussi appelée DIDA
Attendu que la substance DIDA (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CASréférence 1] 27178-16-1) est inscrite sur la Liste intérieureréférence 2;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation de cette substance en vertu de la Partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 3;
Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause cette substance peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que la ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause la substance, conformément au présent avis.
Période de consultation publique — du 25 octobre 2025 au 24 décembre 2025
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires à l’égard de la présente proposition. L’évaluation de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Comment participer : Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et peuvent être envoyés au Directeur, Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3,
- soit par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca;
- soit au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 27178-16-1
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) |
|---|---|
| 27178-16-1 S′ | 1. L’utilisation de la substance adipate de diisodécyle dans la fabrication de tout produit ci-après:
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 2 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à la substance adipate de diisodécyle (aussi appelée DIDA), numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 27178-16-1, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l’Environnement (la ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à cette substance.
Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE et enregistré. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
En février 2019, la ministre a publié un avis d’intention d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance DIDA dans la Partie I de la Gazette du Canada. Pendant la période de commentaires du public, des renseignements ont été reçus qui nécessitaient une révision de la portée des exigences proposées relatives aux NAc. Par conséquent, la ministre republie l’avis d’intention avec une description révisée des exigences proposées relatives aux NAc.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans les produits suivants : des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s’applique, des cosmétiques tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, des produits de santé naturels tels qu’ils sont définis au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, et des drogues pour usage humain visées par le Règlement sur les aliments et drogues et qui peuvent être vendues sans ordonnance. Ces produits sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à cette substance.
Pour la fabrication des produits de consommation, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance est :
- supérieure à 84 %, dans le cas d’un lubrifiant non aérosol ou d’un fluide pour automobile;
- supérieure à 15 %, dans le cas d’un lubrifiant en aérosol;
- égale ou supérieure à 0,2 %, dans le cas de tout autre produit.
Pour l’importation de la substance dans des produits de consommation, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance ainsi importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance est :
- supérieure à 84 %, dans le cas d’un lubrifiant non aérosol ou d’un fluide pour automobile;
- supérieure à 15 %, dans le cas d’un lubrifiant en aérosol;
- égale ou supérieure à 0,2 %, dans le cas de tout autre produit.
Pour la fabrication des cosmétiques, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance dans le cosmétique est :
- supérieure à 10 %, dans le cas d’un crayon à lèvres;
- égale ou supérieure à 0,2 %, dans le cas de tout autre produit.
Pour l’importation de la substance dans des cosmétiques, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance ainsi importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans le cosmétique est :
- supérieure à 10 %, dans le cas d’un crayon à lèvres;
- égale ou supérieure à 0,2 %, dans le cas de tout autre produit.
Pour la fabrication des produits de santé naturels, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance est :
- supérieure à 5 %, dans le cas d’un produit nettoyant pour le visage à être rincé;
- égale ou supérieure à 0,2 %, dans le cas de tout autre produit.
Pour l’importation de la substance dans des produits de santé naturels, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance ainsi importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance est :
- supérieure à 5 %, dans le cas d’un produit nettoyant pour le visage à être rincé;
- égale ou supérieure à 0,2 %, dans le cas de tout autre produit.
Pour la fabrication des drogues pour usage humain qui peuvent être vendues sans ordonnance, une déclaration serait requise si la concentration massique de la substance dans la drogue est égale ou supérieure à 0,2 %.
Pour l’importation de la substance dans des drogues pour usage humain qui peuvent être vendues sans ordonnance, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance ainsi importée par toute personne (physique ou morale) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration massique de la substance dans la drogue est égale ou supérieure à 0,2 %.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
L’utilisation ou l’importation de la substance comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition à la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une activité n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité si la substance — ou le produit qui en contient — est destinée uniquement à l’exportation.
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’Arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la partie 3 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la partie 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAcréférence 4, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, quiconque qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Dans le cas où une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, elle est invitée à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 5.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, il faut tenir compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après l’évaluation du manganèse et ses composés, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure et ceux visés pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation sur le manganèse et ses composés réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu que 3 des 11 substances énoncées dans l’annexe II ci-dessous sont des substances visées pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le manganèse et ses composés satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné, aux fins du paragraphe 77(1)(a), que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le manganèse et ses composés soient inscrits dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques pour ces substances afin d’entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Période de commentaires du public — du 25 octobre 2025 au 24 décembre 2025
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’ébauche de l’évaluation et le cadre de gestion des risques peuvent également être consultés.
Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Ligne d’information sur la gestion des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :
- par courriel à substances@ec.gc.ca;
- au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Résumé de l’ébauche d’évaluation du manganèse et ses composés
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une ébauche d’évaluation du manganèse et de ses composés. Celle-ci s’axe sur l’entité manganèse et porte donc sur le manganèse sous sa forme élémentaire, les composés de manganèse ainsi que le manganèse rejeté sous forme dissoute ou particulaire. Elle tient ainsi compte de l’ensemble des substances contenant du manganèse, pas seulement celles jugées d’intérêt prioritaire pour l’évaluation.
Le manganèse présent dans l’environnement provient de sources naturelles et anthropiques. Ses sources naturelles comprennent l’altération des roches, les embruns océaniques, les feux de forêt, la végétation et l’activité volcanique. Le manganèse se trouve dans plus de 100 minéraux, y compris des oxydes, des sulfures, des carbonates, des silicates, des phosphates et des borates. Il se trouve également dans le charbon et le pétrole brut. La présente évaluation tient compte du risque d’effets cumulatifs, car elle examine les expositions cumulées à l’entité manganèse. Plus précisément, elle évalue l’exposition combinée des humains et d’autres organismes vivants à l’entité manganèse provenant de sources naturelles et anthropiques, ainsi que la présence du manganèse dans les milieux environnementaux (par exemple, l’eau, les sédiments, le sol et l’air), les aliments et les produits de consommation. Toutes les substances qui ont le potentiel de se dissoudre, de se dissocier ou de se dégrader en libérant du manganèse par diverses voies de transformation peuvent contribuer à l’exposition des organismes vivants et de l’environnement aux formes biodisponibles du manganèse.
Les sources anthropiques de manganèse comprennent sa production fortuite (en tant que sous-produit) ainsi que la fabrication, l’importation et l’utilisation du manganèse et de ses composés dans des produits et des articles manufacturés. Six substances visées par la présente ébauche d’évaluation ont fait l’objet d’une enquête menée conformément à l’article 71 de la LCPE. Selon les renseignements reçus en réponse à l’enquête, trois substances contenant du manganèse ont été fabriquées au Canada en des quantités allant de une tonne à plus de 10 000 tonnes et quatre substances ont été importées au pays en des quantités allant de une tonne à 10 000 tonnes. De plus, les renseignements de l’application Web sur le commerce international de marchandises du Canada indiquent qu’en moyenne, 14 000 tonnes de marchandises contenant du manganèse ont été importées annuellement de 2017 à 2021.
Le manganèse est principalement utilisé comme additif et composant dans des alliages, aux fins de la production d’acier. Ses autres utilisations métallurgiques comprennent la production d’alliages avec l’aluminium, le cuivre, le zinc, le titane, l’or, l’argent et le bismuth destinés à diverses applications précises. Hors du secteur métallurgique, il est utilisé dans des adhésifs et des produits d’étanchéité; des aliments pour animaux; des produits agricoles non pesticides (par exemple, des amendements de sol, des engrais pour végétaux); des utilisations et des activités de fabrication des secteurs de l’automobile, de l’aviation et des transports; des piles; des matériaux de construction; des catalyseurs; des produits de nettoyage et d’entretien de mobilier (par exemple, des produits nettoyants et de contrôle des odeurs); des appareils électroniques; des additifs alimentaires; des emballages alimentaires et d’autres utilisations alimentaires; des carburants et des produits connexes (par exemple, des additifs pour carburant); des produits intermédiaires dans l’industrie chimique; des lubrifiants et des graisses; des dispositifs médicaux; des matériaux métalliques; des peintures et des revêtements; des produits antiparasitaires; des produits de soins personnels (cosmétiques, produits de santé naturels et médicaments en vente libre); des textiles; des jouets pour enfants; de l’équipement de sport et de terrain de jeu; et le traitement de l’eau.
Le manganèse est considéré comme persistant dans l’environnement, bien qu’il puisse se transformer en diverses espèces chimiques et se répartir entre différentes phases dans un milieu environnemental.
Le manganèse est un élément essentiel qui est activement assimilé et utilisé par les organismes. Sa biodisponibilité et sa toxicité dépendent en grande partie des caractéristiques de l’environnement (par exemple, le pH et la dureté de l’eau). Dans l’environnement, ses principaux états d’oxydation sont les formes Mn(II) [manganeuse] et Mn(IV) [manganique]. La première est la forme la plus soluble, et donc, la plus biodisponible. Il a été montré que les organismes des niveaux trophiques inférieurs peuvent activement assimiler le manganèse, élément essentiel à leurs fonctions biologiques, tandis que les organismes des niveaux trophiques supérieurs sont capables, au moins partiellement, de maintenir l’homéostasie du manganèse. À l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée probante montrant que le manganèse pourrait se bioamplifier dans les réseaux trophiques aquatiques.
À des concentrations modérées à élevées, le manganèse cause la mortalité ainsi que des effets sur la croissance et la reproduction chez les organismes aquatiques d’eau douce et les organismes vivant dans le sol. Des concentrations estimées sans effet (CESE) pour l’exposition chronique au manganèse des organismes d’eau douce ont été établies à partir des recommandations canadiennes pour la qualité des eaux à long terme élaborées par le Conseil canadien des ministres de l’environnement. On y a incorporé des facteurs modificateurs de la toxicité qui ont une influence sur la biodisponibilité et la toxicité du manganèse, soit la dureté de l’eau et le pH, pour obtenir des CESE en eau douce propres aux sites. La CESE chez les organismes vivant dans le sol a été obtenue à l’aide d’une approche reposant sur la distribution de la sensibilité des espèces.
Une approche fondée sur le poids de la preuve a servi à déterminer le potentiel d’effets nocifs sur l’environnement au Canada. Ce potentiel a été déterminé au moyen d’analyses des quotients de risque du manganèse, dans lesquelles les concentrations estimées dans l’environnement (CEE) ont été comparées aux CESE en eau douce et dans le sol.
Des installations de trois secteurs industriels (pâtes et papiers, extraction de minerais métalliques, et systèmes de traitement des eaux usées) ainsi que d’un groupe de secteurs liés à l’acier ont été examinées. Les CEE associées aux rejets de manganèse dans les effluents des installations du secteur des pâtes et papiers, du secteur des systèmes de traitement des eaux usées et des secteurs liés à l’acier ne dépassaient les CESE que dans certains cas, voire aucun. De même, aucun dépassement des CESE n’a été relevé pour les CEE associées à l’épandage de biosolides issus du traitement des eaux usées sur des terres agricoles au Canada. Cependant, l’analyse des rejets de manganèse dans l’eau qui découle de la présence de la substance dans les effluents d’installations d’extraction de minerais métalliques indique que, bien que les rejets de la plupart des installations soient limités, il existe un risque d’effets nocifs sur le milieu aquatique associé aux rejets de manganèse d’un petit nombre d’installations au Canada.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation, le manganèse et ses composés présentent un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le manganèse et ses composés satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le manganèse et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Le manganèse est un élément nutritif essentiel pour la santé humaine, mais un apport élevé peut entraîner des effets nocifs sur la santé. Le système nerveux central semble être la cible de la toxicité du manganèse la plus sensible chez les mammifères. Les fœtus en développement, les bébés et les enfants de moins de trois ans sont considérés comme les sous-groupes de population les plus sensibles à la toxicité du manganèse, car une exposition excessive à cette substance peut nuire au développement du cerveau. Le moment de l’exposition revêt une importance particulière, parce que la sensibilité varie selon l’étape du développement cérébral. Les périodes de développement les plus sensibles à la neurotoxicité causée par le manganèse sont celle qui précède la naissance et celle qui s’en suit juste après.
Les premiers effets observés chez les humains et les animaux de laboratoire à la suite d’une exposition excessive par voie orale ou inhalation sont des effets neurologiques subcliniques, comme des troubles du contrôle de la motricité fine, de la mémoire et de la fonction cognitive, une hyperactivité et des tremblements. Les effets neurotoxiques ont été utilisés aux fins de la caractérisation du risque pour toutes les voies d’exposition. De plus, les effets neurocomportementaux observés à de faibles doses chez les rats nouveau-nés ont servi à caractériser le risque associé aux voies d’exposition orale et cutanée. Ces effets peuvent avoir des répercussions durables, qui se font sentir plus tard durant la vie. Des renseignements sur la dégradation du contrôle de la motricité fine (y compris la dextérité manuelle) tirés d’une étude sur l’exposition professionnelle ont aidé à évaluer le risque associé à l’inhalation.
Le manganèse est omniprésent dans l’air, l’eau potable, les aliments, le sol et la poussière domestique, et il se trouve dans des milliers de produits offerts aux consommateurs. La population générale y est principalement exposée par les aliments, puis par l’eau potable. Les bébés nourris aux préparations pour nourrissons sont les plus exposés aux concentrations de fond présentes dans les milieux naturels, les aliments (préparations) et l’eau potable, lorsqu’on normalise l’exposition en fonction du poids corporel. Des préoccupations pour la santé humaine, associées à l’eau potable, à l’air et aux produits de consommation, ont été cernées.
La caractérisation du risque associé à l’eau potable a été obtenue à la suite d’une comparaison des concentrations de manganèse dans l’eau potable provenant des provinces, des territoires et de quelques communautés de Premières Nations à la concentration maximale acceptable (CMA) dans l’eau potable (120 µg/L). Des dépassements ont été observés en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que dans quelques communautés de Premières Nations au Manitoba et dans la région de l’Atlantique.
La caractérisation du risque lié à l’exposition par voie orale et cutanée à des produits de consommation a été obtenue au moyen d’estimations de l’exposition de la population générale, y compris les sous-groupes vulnérables, qui ont été comparées à la dose minimale avec effet nocif observé établie à partir d’études du développement neurologique chez les rats nouveau-nés. Il est estimé que les marges d’exposition découlant de l’utilisation de produits automobiles, de produits ménagers et de textiles permettent de tenir adéquatement compte des incertitudes entourant les effets sur la santé et les données sur l’exposition ayant servi à caractériser les risques. Cependant, il est jugé que les marges d’exposition découlant de l’utilisation de certains produits de peinture pour enfants, de produits de peinture et de produits de soins personnels (c’est-à -dire, les cosmétiques et les produits de santé naturels) ne permettent peut-être pas de tenir adéquatement compte de ces incertitudes.
Il est considéré que les quotients de risque (QR) calculés aux fins de la caractérisation des risques causés par l’exposition par inhalation d’air extérieur (air ambiant et air sous l’effet des transports) et par les concentrations de manganèse en suspension dans l’air aux alentours des installations du secteur de la production, du transport et de la distribution d’électricité ainsi que du secteur des usines de pâte à papier, de papier et de carton permettent de tenir adéquatement compte des incertitudes entourant les effets sur la santé et les données sur l’exposition ayant servi à caractériser les risques. Cependant, il est jugé que les QR calculés pour les concentrations de manganèse en suspension dans l’air aux alentours des installations du secteur de l’extraction de minerais métalliques, du secteur de la sidérurgie, du secteur de la fabrication de machines pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière, du secteur de la fabrication de pièces pour véhicules automobiles, et du secteur de la fabrication de produits en acier à partir d’acier acheté ne permettent peut-être pas de tenir adéquatement compte des incertitudes entourant les effets sur la santé et les données sur l’exposition ayant servi à caractériser les risques liés à l’inhalation.
Par ailleurs, il est estimé que les QR calculés relativement aux concentrations dans l’air qui découlent de l’utilisation de produits ménagers en pulvérisateur et de certains produits de soins personnels permettent de tenir adéquatement compte des incertitudes entourant les effets sur la santé et les données sur l’exposition ayant servi à caractériser les risques liés à l’inhalation. Ce n’est pas le cas pour les QR calculés pour les concentrations dans l’air découlant de l’utilisation de peintures en aérosol (bombes), de peintures appliquées au moyen d’un pulvérisateur sans air et de certaines poudres libres pour le visage, qui sont jugés comme potentiellement inadéquats aux fins de la prise en compte de ces incertitudes.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrues, pourraient présenter une vulnérabilité accrue aux effets nocifs. Il a été déterminé que les étapes de la vie les plus sensibles aux effets nocifs étaient les périodes prénatales et postnatales. Le potentiel d’exposition élevée au sein de la population canadienne a été examiné chez les bébés, les jeunes enfants, les communautés de Premières Nations et les personnes vivant près d’installations industrielles. Il a été constaté que les jeunes enfants et les bébés nourris aux préparations pour nourrissons sont plus exposés au manganèse que les adultes. Il a également été constaté que, par rapport à la population générale, les personnes vivant près d’installations industrielles sont potentiellement plus exposées au manganèse dans l’air extérieur.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que le manganèse et ses composés satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
ANNEXE II
L’évaluation est axée sur l’entité manganèse et porte donc sur le manganèse sous sa forme élémentaire, les composés de manganèse ainsi que le manganèse rejeté sous forme dissoute ou particulaire. Elle tient ainsi compte de l’ensemble des substances contenant du manganèse, pas seulement celles jugées d’intérêt prioritaire pour l’évaluation.
Abréviations : NE CAS, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service; LI, Liste intérieure; LRSC, Liste révisée des substances commercialisées
| NE CAS | Nom sur la LI ou la LRSC | Nom commun | Liste |
|---|---|---|---|
| 1313-13-9 | Dioxyde de manganèse | Dioxyde de manganèse | LI |
| 1335-36-0 | Glycérophosphate de manganèse | Glycérophosphate de manganèse | LRSC |
| 1344-43-0 | Oxyde de manganèse | Oxyde de manganèse | LI |
| 7439-96-5 | Manganèse | Manganèse élémentaire | LI |
| 10101-66-3 note a du tableau 2 | Diphosphate d’ammonium et de manganèse(3+) | Pyrophosphate d’ammonium et de manganèse / violet de manganèse | LI |
| 12108-13-3 | Tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse | Tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse (MMT) | LI |
| 18820-29-6 | Sulfure de manganèse | Sulfure de manganèse | LI |
| 29193-02-0 | L-proline, 5-oxo-, sel de manganèse (1:?) | Pyroglutamate de manganèse | LRSC |
| 35355-77-2 note a du tableau 2 | Manganèse complexé avec l’acide 3-hydroxy-4-(1-sulfo-2-naphtylazo)naphtalène-2-carboxylique | Manganèse complexé avec l’acide 3-hydroxy-4-(1-sulfo-2-naphtylazo)naphtalène-2-carboxylique | LI |
| 68551-42-8 | Acides gras ramifiés en C6-19, sels de manganèse | Alcanoate de manganèse ramifié en C6-C19 | LI |
| 105883-50-9 | Manganèse, bis[N-(acétyl-.kappa.O)-L-méthioninato-.kappa.O]- | Acétylméthionate de manganèse | LRSC |
Note(s) du tableau 2
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Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que le manganèse et ses composés satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le manganèse et ses composés répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation et le cadre de gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).