La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 26 : Décret modifiant l’annexe IX de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Le 28 juin 2025
Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 60référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b, se propose de prendre le Décret modifiant l’annexe IX de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout au Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, ministère de la Santé, indice d’adresse 0302A, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 13 juin 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances
Modification
1 Les articles 1 et 2 de l’annexe IX de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b sont remplacés par ce qui suit :
- 1 Instrument — soit en pièces dĂ©tachĂ©es, soit entièrement ou partiellement assemblĂ© ou dĂ©sassemblĂ© — Ă opĂ©ration manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant ĂŞtre utilisĂ© pour compacter ou mouler des matĂ©riaux sous forme de poudres ou de granules ou des matĂ©riaux mi-solides afin de produire des comprimĂ©s solides et cohĂ©rents
- 2 Instrument — soit en pièces dĂ©tachĂ©es, soit entièrement ou partiellement assemblĂ© ou dĂ©sassemblĂ© — Ă opĂ©ration manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant ĂŞtre utilisĂ© pour remplir des capsules avec des matĂ©riaux sous forme de poudres ou de granules ou des matĂ©riaux mi-solides ou liquides
- 3 Matrice pouvant entrer dans la composition d’un instrument visé aux articles 1 ou 2 et n’en faisant pas déjà partie
- 4 Moule pouvant entrer dans la composition d’un instrument visé aux articles 1 ou 2 et n’en faisant pas déjà partie
- 5 Poinçon pouvant entrer dans la composition d’un instrument visé aux articles 1 ou 2 et n’en faisant pas déjà partie
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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