La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 26 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© en cas de perte de grossesse, congĂ© de dĂ©cès et congĂ© pour placement d’un enfant)

Le 28 juin 2025

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023 (LEEEA 2023) [anciennement le projet de loi C-59], qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, comprend les modifications Ă  la partie III (Normes du travail) du Code canadien du travail (le Code), soit un nouveau congĂ© pour les personnes employĂ©es qui ont subi une perte de grossesse, des amĂ©liorations au congĂ© de dĂ©cès et un nouveau congĂ© pour les personnes employĂ©es qui deviennent parents au moyen de l’adoption ou par maternitĂ© de substitution. Ces modifications visent Ă  donner aux personnes employĂ©es une protection d’emploi pendant leur rĂ©tablissement Ă  la suite d’une perte de grossesse ou de la perte d’un enfant, ou pendant qu’elles remplissent leurs responsabilitĂ©s liĂ©es au placement d’un enfant sous leur garde.

En appui à l’application de ces modifications au Code et pour assurer leur application, il est nécessaire d’appuyer les modifications réglementaires au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT), au Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail (RNAAMT) et au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [RSAP].

Contexte

Le Code, qui s’applique aux lieux de travail assujettis Ă  la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, est divisĂ© en quatre parties : partie I (Relations du travail), partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail), partie III (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s) et partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires).

La partie III du Code Ă©tablit les normes relatives aux conditions d’emploi, telles que la durĂ©e du travail, le paiement du salaire, les jours de congĂ©s, les congĂ©s annuels et les jours fĂ©riĂ©s. Elle prĂ©voit Ă©galement certains jours de congĂ©s, y compris le congĂ© de soignant, le congĂ© personnel, le congĂ© parental ainsi que le congĂ© de maternitĂ©. La partie III a trait aux entreprises et aux industries assujetties Ă  la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, qui reprĂ©sentent quelque 1 020 000 personnes employĂ©es (6 % de toutes les personnes employĂ©es au Canada) travaillant pour 19 150 employeurs dans des industries comme :

La partie III du Code confère le pouvoir d’adopter, entre autres règlements, le RCNT et le RNAAMT.

Le RCNT contient des dispositions qui complètent la partie III du Code. Ces dispositions fournissent : des dĂ©tails sur la mise en Ĺ“uvre d’horaires de travail modifiĂ©s et d’ententes de calcul de la moyenne des heures de travail; des instructions pour dĂ©terminer les montants auxquels les employĂ©s ont droit, dans certaines circonstances, pour les versements liĂ©s aux jours de congĂ© payĂ©, aux heures supplĂ©mentaires ou aux jours fĂ©riĂ©s; des dĂ©tails sur l’admissibilitĂ© aux normes du travail pour les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs; et des dĂ©tails sur diverses exigences en matière d’avis et de tenue de registres.

Selon le RNAAMT, les normes du travail s’appliquent aux personnes accomplissant des activitĂ©s pour remplir les exigences d’un programme d’un Ă©tablissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel; ils sont habituellement appelĂ©s « Ă©tudiants stagiaires Â» dans les documents d’orientation du Programme du travail. Selon le RNAAMT, les Ă©tudiants stagiaires ont accès Ă  plusieurs des congĂ©s en vertu de la partie III du Code, mais ils ne sont pas inclus dans les dispositions exigeant une rĂ©munĂ©ration lorsqu’ils prennent un congĂ©.

Selon la partie IV du Code, les sanctions administratives pĂ©cuniaires peuvent servir Ă  appliquer les dispositions de la partie II et de la partie III. La partie IV confère le pouvoir de crĂ©er le RSAP, qui dĂ©signe et classifie les violations aux obligations en vertu de la partie II et de la partie III du Code et de la rĂ©glementation connexe pour lesquelles une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre donnĂ©e.

Chaque violation est de type A, B, C, D ou E, soit par ordre croissant de gravitĂ©, en fonction du niveau de risque ou de la portĂ©e et de l’importance de la violation. Seules les violations dĂ©signĂ©es aux termes du RSAP peuvent ĂŞtre visĂ©es par une SAP. Pour toute nouvelle disposition ajoutĂ©e Ă  la partie II ou Ă  la partie III du Code ou de la rĂ©glementation connexe, une modification doit ĂŞtre apportĂ©e au RSAP si la nouvelle disposition doit ĂŞtre applicable par le biais d’une SAP.

Modifications au Code canadien du travail

Congé en cas de perte de grossesse

La LEEEA 2023, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, comprend des modifications Ă  la partie III qui donnent aux personnes employĂ©es dans des lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale le droit de prendre un congĂ© après avoir subi une perte de grossesse. Les personnes employĂ©es suivantes ont droit au congĂ© :

Si la grossesse a donné lieu à une mortinaissance, c’est-à-dire l’expulsion ou l’extraction complète d’un fœtus du corps d’une personne, à compter de la 20e semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d’un muscle après cette expulsion ou extraction, la personne employée sera admissible à un congé d’au plus huit semaines. Dans tout autre cas de perte de grossesse, un congé est disponible pour une durée maximale de trois jours. Dans l’un ou l’autre des cas, si la personne employée travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, l’employeur a l’obligation de payer cette dernière pour les trois premiers jours du congé. Le congé peut être utilisé une fois par grossesse; aucune limite annuelle ne s’applique.

Congé de décès

Le Code accorde actuellement Ă  la personne employĂ©e le droit de prendre jusqu’à 10 jours de congĂ© en cas de dĂ©cès d’un proche parent, ou de dĂ©cès d’un membre de la famille pour lequel la personne employĂ©e Ă©tait en congĂ© de soignant ou en congĂ© en cas de maladie grave. Si la personne employĂ©e travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congĂ© sont payĂ©s.

La Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (auparavant appelĂ©e le projet de loi C-3) comprend une modification au congĂ© de dĂ©cès qui permet aux personnes employĂ©es de prendre un congĂ© de dĂ©cès pouvant atteindre huit semaines en cas de dĂ©cès de leur enfant, ou de l’enfant de leur Ă©poux ou de leur conjoint de fait.

D’autres modifications prĂ©vues dans la LEEEA 2023 attribueront aux personnes employĂ©es les droits et les obligations qui sont habituellement associĂ©s aux congĂ©s de longue durĂ©e au titre du Code. Ces droits et obligations comprennent le droit d’être informĂ© quant aux possibilitĂ©s d’emploi pendant le congĂ©, de reprendre l’emploi qu’elles ont quittĂ© ou d’occuper un poste comparable après le congĂ©, de conserver les prestations pendant le congĂ© et de modifier la durĂ©e du congĂ©, Ă  condition de fournir un prĂ©avis suffisant Ă  l’employeur. Il sera interdit aux employeurs de tenir compte du congĂ© d’une personne employĂ©e dans les dĂ©cisions liĂ©es en matière d’avancement ou de formation.

Congé pour placement d’un enfant

La LEEEA 2023 modifiera Ă©galement la partie III du Code en crĂ©ant un nouveau droit pour les personnes employĂ©es de prendre un congĂ© appelĂ© « congĂ© pour placement d’un enfant Â», d’une durĂ©e maximale de 16 semaines, afin de s’acquitter de responsabilitĂ©s liĂ©es au placement d’un enfant sous leur garde.

Ces modifications ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es pour les coordonner avec les modifications Ă  la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), qui figurent Ă©galement dans la LEEEA 2023 et qui prĂ©voient une nouvelle prestation de remplacement du salaire pour les prestataires qui doivent s’acquitter de responsabilitĂ©s liĂ©es au placement d’un enfant sous leur garde. Les modifications apportĂ©es au Code garantissent que, pendant cette pĂ©riode d’accompagnement d’un enfant placĂ© sous leur responsabilitĂ©, les emplois des personnes employĂ©es dans des lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale sont protĂ©gĂ©s.

Modifications réglementaires corrélatives

Afin d’appuyer la mise en œuvre du congé en cas de perte de grossesse, du congé pour placement d’un enfant et les modifications au congé de décès, des modifications mineures doivent être apportées au RCNT, au RNAAMT et au RSAP.

En plus de ces modifications, quelques modifications mineures diverses doivent ĂŞtre apportĂ©es au RCNT :

Objectif

La prĂ©sente proposition rĂ©glementaire a pour objectif d’appuyer la mise en Ĺ“uvre du nouveau congĂ© en cas de perte de grossesse et du congĂ© pour placement d’un enfant ainsi que des modifications au congĂ© de dĂ©cès. Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© en cas de perte de grossesse, congĂ© de dĂ©cès et congĂ© pour placement d’un enfant) [projet de règlement] appuierait la mise en Ĺ“uvre des nouvelles dispositions en :

Description

Le projet de règlement soutiendrait la mise en œuvre du congé en cas de perte de grossesse, du congé pour placement d’un enfant et des modifications au congé de décès au moyen de modifications mineures apportées au RCNT, au RNAAMT et au RSAP. En plus de ces modifications aux règlements, certaines modifications diverses au RCNT ont été incluses pour éliminer certains problèmes mineurs non résolus.

Les modifications proposées aux règlements sont résumées ci-dessous.

Règlement du Canada sur les normes du travail

Les modifications proposĂ©es au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) sont les suivantes :

  1. Prescrire la façon dont les jours de congé payé en cas de perte de grossesse influent sur la durée normale du travail de la personne employée lorsqu’elle est assujettie à une moyenne de la durée du travail. La moyenne de la durée du travail est utilisée dans certains secteurs où une répartition irrégulière des heures de travail est nécessaire, par exemple lorsque le travail est saisonnier. Elle permet aux employeurs d’utiliser une période de deux semaines ou plus pour déterminer à quel moment les heures de travail deviennent des heures supplémentaires. À cette fin, les journées de congé payé sont déduites de la durée normale du travail de la personne employée, ce qui établit le seuil permettant de déterminer à quel moment la personne employée a le droit d’être payée des heures supplémentaires. Les journées de congé payé sont retirées afin de ne pas avoir d’incidence négative sur le calcul de la majoration des heures supplémentaires de la personne employée.
    • Les modifications proposĂ©es feront en sorte que, comme tous les autres congĂ©s payĂ©s, les journĂ©es de congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse seront retirĂ©es de la durĂ©e du travail de la personne employĂ©e lorsqu’elle est assujettie Ă  une moyenne de la durĂ©e du travail.
  2. Indiquer qu’une formule existante peut être utilisée pour déterminer le salaire d’une personne employée lorsqu’elle prend un congé en cas de perte de grossesse. Lorsqu’une personne employée prend un congé payé existant (notamment un congé personnel, un congé pour les victimes de violence familiale, un congé de décès et un congé pour raisons médicales), son employeur doit lui verser une paye en fonction du taux régulier de salaire pour une journée normale de travail. Si la durée du travail d’une personne employée varie d’un jour à l’autre ou que le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps, le RCNT comprend une formule qui permet de déterminer le salaire qui est dû à la personne employée.
    • Les modifications proposĂ©es prĂ©ciseront que la mĂŞme formule peut ĂŞtre utilisĂ©e pour dĂ©terminer le salaire dĂ» Ă  une personne employĂ©e qui prend un congĂ© en cas de perte de grossesse.
  3. Indiquer que le salaire découlant d’un congé en cas de perte de grossesse et d’un congé pour raisons médicales n’a pas d’incidence sur le salaire dû à une personne employée lorsqu’elle assiste au déroulement d’une procédure d’appel à la demande du CCRI à un moment où elle aurait autrement été au travail. Pendant cette période, l’employeur doit payer la personne employée en fonction de son taux régulier de salaire. Si la personne employée est payée sur une base autre qu’un taux horaire, le RCNT comprend une formule permettant de déterminer le salaire qui est dû à la personne employée en fonction du nombre total d’heures travaillées et du salaire total qui lui est dû sur une période de quatre semaines. Les heures supplémentaires et le salaire découlant de congés payés sont exclus de cette formule pour éviter de fausser le résultat.
    • Les modifications proposĂ©es indiqueront que le salaire dĂ©coulant d’un congĂ© en cas de perte de grossesse et d’un congĂ© pour raisons mĂ©dicales est Ă©galement exclu de cette formule.
  4. Indiquer que le salaire découlant d’un congé en cas de perte de grossesse, d’un congé pour raisons médicales, d’un congé personnel et d’un congé pour les victimes de violence familiale n’a pas d’incidence sur le salaire dû pour certaines autres prestations prévues au Code. Les employeurs doivent payer aux personnes employées un salaire supplémentaire si elles travaillent des heures supplémentaires ou lors d’un jour férié. Par ailleurs, les personnes employées qui sont enceintes ou qui allaitent doivent être payées à leur taux de salaire régulier pendant la période où elles s’absentent en attendant que leur employeur réponde à une demande de modification des tâches ou de réaffectation lorsque leurs fonctions présentent un risque pour leur santé ou la santé de leur fœtus ou de leur enfant. Si la personne employée est payée sur une base autre qu’un taux horaire, le RCNT comprend une formule qui permet de déterminer le taux horaire de la personne employée en fonction du salaire payé antérieurement pour le travail effectué et le nombre d’heures nécessaires pour effectuer le travail. Les heures supplémentaires et le salaire obtenu pour certains congés payés sont exclus de cette formule pour éviter de fausser le résultat.
    • Les modifications proposĂ©es indiqueront que le salaire dĂ©coulant d’un congĂ© en cas de perte de grossesse, d’un congĂ© pour raisons mĂ©dicales, d’un congĂ© personnel et d’un congĂ© pour les victimes de violence familiale est Ă©galement exclu de la formule.
  5. Dans les obligations de l’employeur relatives Ă  la tenue de registres, remplacer le terme « certificat mĂ©dical Â» par « certificat d’un professionnel de la santĂ© Â» afin d’assurer la cohĂ©rence avec d’autres modifications rĂ©cemment apportĂ©es au Code et au RCNT.
  6. Remplacer les mentions d’« indemnitĂ© de jour fĂ©riĂ© Â» par « indemnitĂ© de congĂ© pour jour fĂ©riĂ© Â» dans divers articles afin d’assurer une meilleure cohĂ©rence avec le Code, qui comprend une dĂ©finition d’« indemnitĂ© de congĂ© Â».
  7. Préciser que les personnes employées au service de plusieurs employeurs (comme c’est souvent le cas dans le secteur du débardage) sont réputées être des personnes employées de façon ininterrompue aux fins d’admissibilité au congé payé en cas de perte de grossesse.
  8. Obliger les employeurs à tenir un registre des sommes versées en lien avec un congé pour perte de grossesse. Il s’agit d’un nouvel élément qui s’ajoute à une liste existante de gains pour lesquels les employeurs doivent tenir un registre.
  9. Obliger les employeurs à tenir un registre de tout changement dans la durée des congés de décès et à conserver des copies de tout avis concernant un changement dans la durée du congé.
  10. Abroger un paragraphe obligeant les employeurs à afficher des copies d’une politique sur le harcèlement sexuel afin de se conformer à des modifications apportées au Code en 2018.
  11. Inclure le « congĂ© en cas de perte de grossesse Â» et le « congĂ© pour placement d’un enfant Â» Ă  la liste des dispositions des normes du travail que les employeurs doivent partager avec leurs membres du personnel et remplacer le terme « congĂ© de maladie Â» par « congĂ© pour raisons mĂ©dicales Â» sur cette mĂŞme liste.

Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

Voici les modifications proposĂ©es au Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail (RNAAMT) :

  1. PrĂ©ciser que les Ă©tudiants stagiaires, qui n’ont pas le statut de personne employĂ©e, ont accès au nouveau congĂ© en cas de perte de grossesse, mais n’ont pas le droit Ă  une rĂ©munĂ©ration pendant ce congĂ©. Comme c’est le cas pour les personnes employĂ©es, les Ă©tudiants stagiaires devront transmettre par Ă©crit un prĂ©avis d’au moins quatre semaines en cas de prolongement du congĂ© au-delĂ  de quatre semaines. Sans ce prĂ©avis Ă©crit, l’employeur aura le droit de reporter le retour au travail de l’étudiant stagiaire d’au plus quatre semaines.
  2. Établir que les Ă©tudiants stagiaires ont Ă©galement droit Ă  un congĂ© de dĂ©cès d’une durĂ©e maximale de huit semaines dans le cas du dĂ©cès de leur enfant ou de l’enfant de leur Ă©poux ou de leur conjoint de fait.
  3. Établir que certaines des nouvelles dispositions ajoutĂ©es au congĂ© de dĂ©cès s’appliquent aussi aux Ă©tudiants stagiaires. Comme c’est le cas pour les personnes employĂ©es, les Ă©tudiants stagiaires doivent transmettre par Ă©crit un prĂ©avis d’au moins quatre semaines Ă  l’employeur en cas de prolongement du congĂ© au-delĂ  de quatre semaines. Si le prĂ©avis n’est pas fourni dans des dĂ©lais raisonnables, l’employeur a le droit de reporter le retour au travail de l’étudiant stagiaire, auquel cas la pĂ©riode de report sera considĂ©rĂ©e comme faisant partie du congĂ©. L’employeur doit Ă©galement permettre Ă  l’étudiant stagiaire de reprendre le mĂŞme poste après son congĂ©.
  4. Inclure dans le Code une nouvelle disposition prévoyant que les employeurs ne peuvent pas pénaliser ou menacer de pénaliser un étudiant stagiaire qui prend ou qui compte prendre un congé de décès, ou encore en tenir compte dans une décision de promotion ou de formation de l’étudiant stagiaire.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

Des modifications sont proposĂ©es aux listes de dispositions de la partie III du Code et du RCNT Ă  l’égard desquelles une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre imposĂ©e. Ces listes portent entre autres sur la dĂ©signation du type d’infraction, selon une Ă©chelle de gravitĂ© de A Ă  E, et sur le montant pouvant constituer la sanction. Grâce aux modifications proposĂ©es, le Programme du travail serait en mesure d’imposer des SAP si un employeur :

  1. refuse Ă  une personne employĂ©e le droit de prendre congĂ© en cas de perte de grossesse (type C), ou ne lui paie pas les journĂ©es de congĂ© (type B);
  2. refuse à une personne employée le droit de prendre congé pour le placement d’un enfant (type C);
  3. refuse Ă  une personne employĂ©e le droit de prendre un congĂ© de dĂ©cès d’une durĂ©e maximale de huit semaines Ă  la suite du dĂ©cès de leur enfant ou de l’enfant de leur Ă©poux ou conjoint de fait (type C);
  4. ne communique pas Ă  une personne employĂ©e de l’information quant aux possibilitĂ©s d’emploi pendant un congĂ© de dĂ©cès (type C);
  5. ne permet pas Ă  une personne employĂ©e de reprendre le mĂŞme poste, ou un poste comparable si elle ne peut pas se voir confier le mĂŞme poste, après un congĂ© de dĂ©cès (type C);
  6. ne procède pas Ă  l’ajustement du salaire ou des avantages pendant le congĂ© de dĂ©cès alors que ceux des autres personnes employĂ©es du mĂŞme groupe ont Ă©tĂ© modifiĂ©s pendant la pĂ©riode de congĂ© (type C);
  7. n’informe pas une personne employĂ©e en congĂ© de dĂ©cès d’un changement au salaire ou aux avantages du groupe dont elle fait partie (type C);
  8. cesse de verser, Ă  l’endroit d’une personne employĂ©e en congĂ© de dĂ©cès, sa part des cotisations au titre prestations de retraite, de maladie ou d’invaliditĂ© (type B), ou empĂŞche autrement celle-ci d’accumuler ces cotisations (type C);
  9. empêche une personne employée en congé de décès de participer à un régime de remplacement de revenu ou à un régime d’assurance auquel elle a droit (type B);
  10. congĂ©die, suspend, met Ă  pied, rĂ©trograde ou prend des mesures disciplinaires contre une personne employĂ©e qui exerce son droit Ă  un congĂ© de dĂ©cès (type C);
  11. tient compte de l’intention de la personne employée de prendre un congé de décès dans une décision en matière d’avancement ou de formation de celle-ci (type C).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès

Pour mettre au point ces modifications lĂ©gislatives, diffĂ©rents intervenants ont Ă©tĂ© consultĂ©s, notamment des organisations syndicales et patronales, des associations de parents et de familles, des groupes communautaires de dĂ©fense des droits, des organisations nationales autochtones ainsi que des experts de l’industrie. Des sĂ©ances de consultation virtuelles ont Ă©galement eu lieu du 11 au 21 octobre 2022, en anglais et en français.

De mĂŞme, sur 12 soumissions Ă©crites reçues, 4 provenaient de groupes n’ayant pas participĂ© aux sĂ©ances virtuelles : le Conseil du patronat du QuĂ©bec (CPQ), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), la Centrale des syndicats du QuĂ©bec (CSQ) et la FĂ©dĂ©ration des travailleurs et travailleuses du QuĂ©bec (FTQ).

Avant la tenue des séances, un document de travail décrivant les changements envisagés au Code par rapport au congé ainsi que les modifications réglementaires corrélatives devant possiblement être adoptées pour permettre l’application de ces changements a été distribué. La partie de la discussion consacrée aux modifications réglementaires portait entre autres sur l’identification des exigences connexes liées à la tenue de registres, la question d’offrir le congé aux étudiants stagiaires, la détermination du statut de continuité d’emploi des personnes employées dans le secteur du débardage au service de plusieurs employeurs, le calcul de la durée normale et de la durée maximale du travail des personnes employées visées par un régime du calcul de la moyenne ainsi que la désignation des infractions aux nouvelles dispositions et les sanctions administratives pécuniaires à appliquer.

Les intervenants se sont principalement exprimés sur les éléments de politique inclus dans les nouvelles modifications législatives et ont peu parlé des détails que les règlements permettraient de régler.

Congé pour le placement d’un enfant

Des consultations sur la modernisation du programme d’assurance-emploi ont Ă©galement eu lieu en deux phases d’aoĂ»t 2021 Ă  juillet 2022. Pendant ces pĂ©riodes de consultation, plus de 20 tables rondes nationales et rĂ©gionales sur la modernisation du programme d’assurance-emploi ont eu lieu en mode virtuel. Elles ont permis de mettre de l’avant des idĂ©es pour amĂ©liorer le soutien du programme aux Canadiens et aux Canadiennes vivant un Ă©vĂ©nement marquant, comme la naissance ou l’adoption d’un enfant. Plus de 200 intervenants ont participĂ© Ă  ces tables rondes et plus de 70 soumissions Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues. Un sondage national en ligne, rempli par plus de 1 900 rĂ©pondants, venait complĂ©ter ces consultations. Les rĂ©sultats des tables rondes et du sondage sont rĂ©sumĂ©s dans un rapport Ce que nous avons entendu, lequel peut ĂŞtre consultĂ© en ligne.

Dans l’ensemble, les participants aux consultations semblaient gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  l’idĂ©e d’accorder aux parents adoptifs des prestations d’assurance-emploi pendant la mĂŞme durĂ©e que celles reçues par les parents biologiques. Au Canada, les parents adoptifs rĂ©clament depuis longtemps la mise en place d’une nouvelle prestation visant Ă  leur accorder plus de temps pour crĂ©er un lien affectif avec un enfant adoptĂ© compte tenu des besoins particuliers de celui-ci. Ils ont mĂŞme pressĂ© le gouvernement d’ajouter 15 semaines au congĂ© parental des parents qui adoptent. Le nouveau congĂ© devrait Ă©galement ĂŞtre Ă©tendu aux parents qui accueillent des enfants par le biais de la maternitĂ© de substitution, une pratique rĂ©pandue par les membres de la communautĂ© 2ELGBTQI+ qui souhaitent fonder une famille.

Généralités

Ă€ part les consultations portant prĂ©cisĂ©ment sur les nouveaux congĂ©s, les intervenants auxquels s’applique la partie III du Code se sont dits prĂ©occupĂ©s par l’ajout de nouveaux congĂ©s, qui, selon eux, peuvent accentuer les pĂ©nuries de personnel de mĂŞme qu’imposer des coĂ»ts de main-d’œuvre et un fardeau administratif supplĂ©mentaires. Les intervenants ayant soulevĂ© des objections comprennent l’Association des Employeurs des transports et communications de rĂ©gie fĂ©dĂ©rale, l’Alliance Canadienne du Camionnage, la FĂ©dĂ©ration canadienne de l’entreprise indĂ©pendante, l’Association canadienne des avocats d’employeurs et l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique. NĂ©anmoins, compte tenu de la faible proportion de la population qui devrait recourir au congĂ© en cas de perte de grossesse, au congĂ© de dĂ©cès Ă©largi et au congĂ© pour le placement d’un enfant, une rĂ©action particulièrement nĂ©gative par rapport Ă  ces nouveaux congĂ©s n’est pas attendue.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, sans toutefois relever de rĂ©percussion dĂ©coulant du projet de règlement. Comme les conseils de bandes autochtones sont visĂ©s par la partie III du Code, des intervenants autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer aux sĂ©ances de consultation/d’information tenues entre aoĂ»t 2021 et octobre 2022.

Choix de l’instrument

Afin d’assurer une application convenable des modifications au Code prĂ©vues par la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, les modifications suivantes aux règlements d’application sont nĂ©cessaires :

Aucune option non réglementaire ne permettrait d’atteindre ces résultats.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans commençant Ă  la fin de 2025, les modifications proposĂ©es se traduiraient par des montants estimatifs de 1 099 669 $ en avantages et de 6 090 548 $ en coĂ»ts (en valeur actualisĂ©e). Sur la base de ces estimations, les coĂ»ts nets totaux en valeur actualisĂ©e seraient de 4 990 880 $ et les coĂ»ts nets annualisĂ©s seraient de 710 589 $.

Sauf indication contraire, les rĂ©percussions relevĂ©es dans cette section sont exprimĂ©es selon une valeur constante du dollar canadien de 2024, actualisĂ©e jusqu’en 2025 selon un taux d’escompte de 7 %, et les salaires sont tirĂ©s du Tableau 14-10-0417-01 Salaire des employĂ©s selon la profession, donnĂ©es annuelles de Statistique Canada.

Scénario de référence

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les changements lĂ©gislatifs au Code permettront Ă  l’ensemble des personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III d’obtenir jusqu’à huit semaines de congĂ© dans le cas d’une mortinaissance et trois jours de congĂ© dans le cas d’une autre forme de perte de grossesse. Les trois premiers jours du congĂ© pour perte de grossesse seront payĂ©s aux personnes employĂ©es qui travaillent pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois. Cette condition signifie nĂ©anmoins que les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III qui sont au service de plusieurs employeurs pourraient ne pas ĂŞtre admissibles au congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse. Toujours dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, d’autres changements au Code prĂ©voiront pour les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code le droit Ă  un congĂ© d’une durĂ©e maximale de 16 semaines lorsqu’elles deviennent parents par adoption ou parents accueillant un enfant nĂ© par maternitĂ© de substitution, une prolongation de la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès Ă  la suite du dĂ©cès de leur enfant ou de l’enfant de leur Ă©poux ou du conjoint de fait de la personne employĂ©e, ainsi que la possibilitĂ© d’apporter certains changements Ă  la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès. Sans le projet de règlement, les Ă©tudiants stagiaires, qui n’ont pas le statut de personne employĂ©e, ne pourraient bĂ©nĂ©ficier de ces nouvelles dispositions mises en place par le biais des changements lĂ©gislatifs Ă  venir.

Compte tenu de tout ce qui précède, le scénario de référence suppose que les personnes employées au service de plusieurs employeurs prendraient un congé sans solde en cas de perte de grossesse, que les employeurs ne consigneraient pas les gains des personnes employées qui prennent un congé en cas de grossesse ou encore les changements à la durée du congé de décès, et que, faute de mise à jour, les nouveaux types de congés récemment ajoutés au Code ne figureraient pas dans les avis publiés annonçant les dispositions sur les normes du travail.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, les personnes employĂ©es travaillant pour plus d’un employeur auraient droit Ă  trois jours de congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse, et leurs employeurs supporteraient un coĂ»t correspondant. De plus, tous les employeurs au titre de la partie III auraient Ă  supporter des coĂ»ts afin de tenir Ă  jour deux registres supplĂ©mentaires et de mettre Ă  jour leurs avis publiĂ©s comportant des renseignements sur les normes du travail de manière Ă  inclure le congĂ© en cas de perte de grossesse et le congĂ© pour placement d’un enfant. Au cours de l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es, le Programme du travail assumerait un coĂ»t ponctuel liĂ© Ă  la communication des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es aux intervenants touchĂ©s, et les employeurs au titre de la partie III auraient Ă  consacrer du temps Ă  se familiariser avec les nouvelles exigences. Les Ă©tudiants stagiaires auraient le droit de prendre un congĂ© non payĂ© en cas de perte de grossesse et jusqu’à huit semaines de congĂ© non payĂ© Ă  la suite du dĂ©cès de leur enfant ou de l’enfant de leur Ă©poux ou conjoint de fait, et seraient admissibles aux dispositions sur la modification de la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès.

Avantages
Les personnes employées au service de plusieurs employeurs reçoivent leur paye durant un congé en cas de perte de grossesse

En raison de modifications lĂ©gislatives apportĂ©es au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la majoritĂ© des personnes employĂ©es au titre de la partie III auront droit Ă  trois jours de congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse, dans la mesure oĂą ils ont travaillĂ© pour leur employeur sans interruption pendant au moins trois mois. En l’absence des modifications proposĂ©es, les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs pourraient ne pas satisfaire Ă  ce critère et ne pas ĂŞtre admissibles Ă  ce nouveau congĂ© payĂ©. Dans la prĂ©sente analyse, on suppose que selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs prendraient un congĂ© non payĂ© d’au plus trois jours en cas de perte de grossesse. Par consĂ©quent, lorsque les modifications proposĂ©es entreront en vigueur, les personnes employĂ©es admissibles Ă  un congĂ© non payĂ© selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence seront plutĂ´t admissibles Ă  un congĂ© payĂ© selon le scĂ©nario rĂ©glementaire et recevront l’équivalent de trois jours de salaire.

Les estimations de la prévalence de la perte de grossesse au Canada ont été obtenues au moyen des données de Statistique Canada sur les naissances vivantes et les mortinaissancesréférence 1, des données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) sur les avortements provoquésréférence 2, et des renseignements de l’Agence de la santé publique du Canada sur le pourcentage de grossesses qui se terminent par une fausse couche et de grossesses extra-utérinesréférence 3.

Tableau 1 : Estimations de la prĂ©valence de la perte de grossesse au Canada en 2022
Paramètre Valeur en 2022 Source
Total, naissances 354 875 Statistique Canada
Naissances vivantes 351 706 Statistique Canada
Morts fĹ“tales (mortinaissances) 3 169 Statistique Canada
Avortements provoquĂ©s 97 211 note a du tableau a1 Institut canadien d’information sur la santĂ© 
Fausses couches et grossesses extra-utĂ©rines 167 210 note b du tableau a1 Estimation du Programme du travail
Total, pertes de grossesses au Canada 267 590 Estimation du Programme du travail

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Au moment de l’analyse, les estimations sur les avortements provoquĂ©s les plus rĂ©centes de l’ICIS portaient sur l’annĂ©e 2022.

Retour Ă  la note a du tableau a1

Note b du tableau a1

Les estimations de la limite supĂ©rieure de l’ASPC ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour estimer les fausses couches (entre 15 et 25 % des grossesses se terminent par une fausse couche) et les grossesses extra-utĂ©rines (environ 1 Ă  2 % des grossesses sont extra-utĂ©rines).

Retour Ă  la note b du tableau a1

L’addition du nombre de morts fĹ“tales (mortinaissances), d’avortements provoquĂ©s, de fausses couches et de grossesses extra-utĂ©rines a donnĂ© l’estimation annuelle des pertes de grossesses. Cette estimation du nombre de pertes de grossesses Ă  l’échelle nationale a Ă©tĂ© multipliĂ©e par 2 pour tenir compte du fait que le congĂ© en cas de perte de grossesse peut ĂŞtre pris par les deux parents, puis un taux d’emploi de 83,7 % a Ă©tĂ© utilisĂ© pour diviser l’estimation en congĂ© en cas de perte de grossesse chez les personnes avec emploi et les personnes sans emploirĂ©fĂ©rence 4. En vertu d’un calcul interne selon lequel 5,8 % des Canadiens qui occupent un emploi sont assujettis Ă  la partie III, l’estimation prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© une fois de plus divisĂ©e pour dĂ©terminer le nombre de personnes employĂ©es au titre de la partie III qui pourraient se prĂ©valoir du congĂ© en cas de perte de grossesse. L’équation suivante rĂ©sume les Ă©tapes prĂ©cĂ©dentes :

Personnes employĂ©es au titre de la partie III admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse = 267 590 Ă— 2 Ă— 83,7 % Ă— 5,8 % = 25 981

Ă€ la fin de 2023, en fonction des plus rĂ©centes donnĂ©es internes disponibles, il y avait 1 020 000 personnes employĂ©es au titre de la partie III. Cette valeur a Ă©tĂ© multipliĂ©e par 1,0092 pour obtenir l’estimation du nombre de personnes employĂ©es au titre de la partie III Ă  la fin de 2024. Ensuite, l’estimation relative aux pertes de grossesses chez les personnes employĂ©es au titre de la partie III a Ă©tĂ© divisĂ©e par l’estimation du nombre total de personnes employĂ©es au titre de la partie III afin d’obtenir une estimation du pourcentage annuel de personnes employĂ©es au titre de la partie III qui pourraient ĂŞtre admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse :

Pourcentage de personnes employĂ©es au titre de la partie III admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse = 25 981 1 020 000 × ( 1,0092 ) = 2,5 %

Enfin, Ă©tant donnĂ© qu’une grande partie des personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs sont des employĂ©s occasionnels du secteur du dĂ©bardage, le pourcentage estimatif des personnes employĂ©es au titre de la partie III admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse a Ă©tĂ© appliquĂ© au plus rĂ©cent dĂ©nombrement des personnes employĂ©es dans ce secteurrĂ©fĂ©rence 5. Au moment de l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es, il y aura environ 4 882 personnes employĂ©es occasionnellement dans le secteur du dĂ©bardage, et ce nombre devrait croĂ®tre Ă  un rythme de 0,92 % par annĂ©e tout au long de la pĂ©riode d’analyse. Au total, environ 1 296 personnes employĂ©es dans le secteur du dĂ©bardage devraient obtenir un congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse au cours des 10 annĂ©es visĂ©es par la prĂ©sente analyse.

D’après une autre analyse coĂ»ts-avantages rĂ©cente menĂ©e par le Programme du travailrĂ©fĂ©rence 6, le salaire horaire moyen des personnes employĂ©es dans le secteur du dĂ©bardage est estimĂ© Ă  50,58 $, ce qui ne comprend pas les frais gĂ©nĂ©raux. Ce salaire horaire multipliĂ© par 24 heures donne un revenu brut estimĂ© Ă  1 214 $ si ces personnes prennent un congĂ© payĂ© de trois jours en cas de perte de grossesse. Au cours de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans, la valeur actualisĂ©e des salaires supplĂ©mentaires qui seraient versĂ©s aux personnes employĂ©es travaillant pour plus d’un employeur est estimĂ©e Ă  1 099 669 $.

Avantages qualitatifs

Les modifications proposées entraîneraient d’autres avantages difficilement quantifiables ou chiffrés. Cela découle surtout d’un manque de données.

Primo, les modifications proposées feraient en sorte que les personnes employées au service de plusieurs employeurs n’auraient plus à choisir entre une perte de revenus pendant leur convalescence à la suite d’une perte de grossesse ou le travail. L’appui financier après une perte de grossesse réduirait les contraintes sur les personnes employées en convalescence, et réduirait donc le stress. Les étudiants stagiaires vivraient aussi moins de stress, car ils pourraient prendre un congé sans solde après une perte de grossesse. Ils pourraient prendre jusqu’à huit semaines de congé après le décès de leur enfant, de l’enfant de leur époux ou de celui de leur conjoint de fait, et ils pourraient profiter des dispositions sur la modification de la durée du congé de décès.

En l’absence des modifications proposées, certaines personnes employées pourraient ne pas savoir qu’elles peuvent prendre un congé en cas de perte de grossesse et pour placement d’un enfant. Lorsque les employeurs mettront à jour leurs avis affichés contenant des informations sur les normes du travail à la suite des modifications proposées, les personnes employées prendront connaissance de ces nouvelles dispositions auxquelles elles ont droit. Connaître ces droits favoriserait l’autonomie sociale et augmenterait les chances que les personnes employées prennent le bon type de congé (dans le scénario de référence, congé en cas de perte de grossesse plutôt que congé pour raisons médicales ou vacances).

Il faudra, à la suite des modifications proposées, tenir des registres des salaires versés pendant ces congés et des modifications aux durées des congés de décès. Un agent des affaires du travail pourrait les exiger dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, et ils pourraient éclairer les décisions du Conseil canadien des relations industrielles sur des plaintes, ainsi que ses ordres, avis ou SAP. Les dispositions des modifications proposées visant la tenue de registres faciliteraient donc les mesures de vérification de la conformité et d’application du Programme du travail.

Et, finalement, diverses dispositions des modifications proposées clarifieraient et uniformiseraient d’autres dispositions du RCNT et du RNAAMT.

Coûts
Coûts de conformité à assumer par les employeurs pour payer les employés au service de plusieurs employeurs pendant un congé en cas de perte de grossesse

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les personnes employĂ©es au titre de la partie III au service de plusieurs employeurs pourraient ne pas ĂŞtre admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse payĂ©. Avec les modifications proposĂ©es, ces employeurs devront payer des congĂ©s supplĂ©mentaires. Selon la mĂ©thodologie et les hypothèses ci-dessus, la valeur actualisĂ©e des salaires supplĂ©mentaires qui seraient versĂ©s sur 10 ans aux employĂ©s qui travaillent pour de multiples employeurs est estimĂ©e Ă  1 099 669 $.

Coûts administratifs à assumer par les employeurs pour tenir des registres des salaires versés pendant les congés en cas de perte de grossesse

En vertu du RCNT, les employeurs doivent tenir des registres des salaires versĂ©s pendant divers types de congĂ©s que prend leur personnel. Puisque le congĂ© en cas de perte de grossesse payĂ© sera intĂ©grĂ© dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence au moyen de modifications lĂ©gislatives, il ne figure pas encore dans la liste des congĂ©s qui nĂ©cessitent la tenue de registres. Ainsi, aucun employeur assujetti Ă  la partie III du Code n’est obligĂ© de tenir ces registres dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code devront consacrer du temps Ă  la crĂ©ation de registres des salaires versĂ©s si les membres de leur personnel prennent un congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse. La mĂ©thode utilisĂ©e pour estimer le nombre de pertes de grossesses dans l’ensemble des personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code est dĂ©crite en dĂ©tail ci-dessus. Selon les estimations, au cours de l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es, environ 26 421 personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code devraient subir une perte de grossesse, et ce nombre devrait croĂ®tre Ă  un rythme de 0,92 % par annĂ©e tout au long de la pĂ©riode d’analyse. En outre, il est supposĂ© qu’une personne employĂ©e de soutien administratif gagnant 37,98 $ l’heure (y compris 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) devra consacrer une minute Ă  la crĂ©ation de chaque registre des gains versĂ©s. Cette hypothèse concernant le temps Ă  consacrer Ă  cette tâche est basĂ©e sur le fait que, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, il faut dĂ©jĂ  tenir ces registres pour d’autres types de congĂ©s; tous les employeurs devraient donc dĂ©jĂ  connaĂ®tre les renseignements qui doivent ĂŞtre consignĂ©s dans les registres, et il ne serait pas nĂ©cessaire de crĂ©er de nouveaux champs. De plus, le format du registre n’est pas imposĂ©, alors les employeurs seront libres de se conformer Ă  cette exigence de la manière qu’ils trouvent la plus efficace, ce qui peut comprendre la crĂ©ation de registres papier ou numĂ©riques. La valeur actualisĂ©e de cette incidence diffĂ©rentielle est estimĂ©e Ă  121 998 $.

Coûts administratifs à assumer par les employeurs pour tenir des registres des changements dans la durée des congés de décès

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les modifications lĂ©gislatives au Code permettraient aux personnes employĂ©es d’apporter certains changements Ă  la durĂ©e de leur congĂ© de dĂ©cès. Toutefois, si les modifications proposĂ©es ne sont pas adoptĂ©es, il est peu probable que les employeurs tiennent des registres de ces changements. Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code devront crĂ©er un registre chaque fois qu’un de leurs membres du personnel change la durĂ©e de son congĂ© de dĂ©cès, ce qui entraĂ®nerait un coĂ»t supplĂ©mentaire pour l’employeur.

Il est difficile de savoir Ă  quelle frĂ©quence, parmi tous les congĂ©s de dĂ©cès pris par les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code, les personnes employĂ©es modifient la durĂ©e de leur congĂ© de dĂ©cès par rapport Ă  ce qu’elles ont demandĂ© initialement. Cette incertitude est principalement attribuable au fait que la modification lĂ©gislative rendant possible ce changement a Ă©tĂ© apportĂ©e assez rĂ©cemment. Le scĂ©nario rĂ©glementaire est basĂ© sur la supposition que la durĂ©e des congĂ©s de dĂ©cès sera modifiĂ©e dans 100 % des cas afin que cette incidence ne soit pas sous-reprĂ©sentĂ©e. Cette approche permet d’obtenir une estimation de la limite supĂ©rieure; l’incidence rĂ©elle serait probablement beaucoup moins importante.

Pour quantifier l’incidence de cette modification, il faut d’abord estimer le nombre annuel de congĂ©s de dĂ©cès que prendraient les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. L’article 210 du Code stipule que les personnes employĂ©es ont droit Ă  un congĂ© en cas de dĂ©cès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel ils sont, au moment du dĂ©cès, en congĂ© de soignant ou en congĂ© en cas de maladie grave. Dans le cadre de la prĂ©sente analyse, seul le congĂ© pris Ă  la suite du dĂ©cès d’un proche parent a Ă©tĂ© pris en compte, Ă  titre d’hypothèse simplifiĂ©e.

Dans le RCNT, le « proche parent Â» d’une personne employĂ©e s’entend de son Ă©poux ou conjoint de fait; de son père ou de sa mère ou de leur Ă©poux ou conjoint de fait; de ses enfants ou de ceux de son Ă©poux ou conjoint de fait; de ses petits-enfants; de ses frères et sĹ“urs; de ses grands-parents; du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de la personne employĂ©e, ou de leur Ă©poux ou conjoint de fait; de tout parent ou alliĂ© qui rĂ©side de façon permanente chez la personne employĂ©e ou chez qui la personne employĂ©e rĂ©side de façon permanente. D’après cette liste, il est estimĂ© que les personnes employĂ©es se prĂ©vaudraient du congĂ© de dĂ©cès 7,5 fois au cours de leur carrière, ce qui correspond Ă  0,21 fois par annĂ©erĂ©fĂ©rence 7. Une estimation du nombre annuel de congĂ©s de dĂ©cès pris par les personnes employĂ©es est ensuite obtenue en multipliant 0,21 par le nombre estimĂ© de personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code pour chaque annĂ©e de la pĂ©riode d’analyse. Selon les estimations, il devrait y avoir 1 038 854 personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code au dĂ©but de la pĂ©riode d’analyse, et ce nombre devrait croĂ®tre Ă  un rythme constant de 0,92 % par annĂ©e sur 10 ans. Si chacune de ces personnes employĂ©es prend 0,21 congĂ© de dĂ©cès chaque annĂ©e (ou, de manière Ă©quivalente, si 21 % des personnes employĂ©es prennent un congĂ© de dĂ©cès chaque annĂ©e), il devrait y avoir 224 351 congĂ©s de dĂ©cès pris au cours de l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es, et un total de 2 338 706 au cours de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans.

Compte tenu de la nature dĂ©licate du congĂ© de dĂ©cès, l’hypothèse avancĂ©e est que les gestionnaires de niveau intermĂ©diaire gagnant 71,88 $ l’heure (y compris 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) recevraient les demandes de changement de dates directement des personnes employĂ©es et consacreraient eux-mĂŞmes une minute Ă  la crĂ©ation des registres. Cette hypothèse concernant le temps Ă  consacrer Ă  cette tâche est basĂ©e sur le fait que, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, un registre contenant le nom de la personne employĂ©e et les dates de congĂ© demandĂ©es initialement doit dĂ©jĂ  ĂŞtre créé. Ainsi, les seuls nouveaux Ă©lĂ©ments Ă  inscrire au registre sont le changement apportĂ© Ă  la durĂ©e du congĂ© et l’avis de changement Ă  la durĂ©e du congĂ©. De plus, le format du registre n’est pas imposĂ© (par exemple papier ou numĂ©rique) et les renseignements Ă  consigner sont simples. D’après les hypothèses Ă©noncĂ©es dans la prĂ©sente section, l’exigence relative Ă  la tenue de registres entraĂ®nerait des coĂ»ts supplĂ©mentaires estimĂ©s de 1 957 738 $, selon la valeur actualisĂ©e, au cours de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans.

Coûts de conformité à assumer par les employeurs pour mettre à jour les avis affichés contenant les dispositions des normes du travail

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code doivent afficher un avis prĂ©sentant des renseignements sur les normes du travail afin que leurs membres du personnel puissent connaĂ®tre les normes minimales auxquelles ils ont droit. Cependant, lorsque les modifications proposĂ©es entreront en vigueur, les avis affichĂ©s Ă  l’heure actuelle ne seront plus Ă  jour. Ainsi, Ă  la suite du projet de règlement, il est supposĂ© que les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code consacreront 10 minutes par lieu de travail Ă  la mise Ă  jour des avis pour y inclure les dispositions sur le congĂ© en cas de perte de grossesse et le congĂ© pour placement d’un enfant. La raison justifiant le temps prĂ©vu pour cette tâche est que les avis ne contiennent qu’une liste des dispositions figurant Ă  l’annexe II du RCNTrĂ©fĂ©rence 8 et que cela ne devrait pas prendre plus de 10 minutes pour imprimer une page et l’afficher dans le lieu de travail. Il convient de souligner que les coĂ»ts prĂ©vus dans la prĂ©sente section ne touchent que les employeurs existants, puisque les nouveaux employeurs doivent afficher un avis initial et que les modifications proposĂ©es n’auraient aucune incidence sur l’ampleur de leur tâche.

Les nombres concernant les lieux de travail sont tirĂ©s des donnĂ©es internes du Système intĂ©grĂ© du Programme du travailrĂ©fĂ©rence 9, et il est attendu qu’une personne employĂ©e de soutien administratif gagnant 37,98 $ l’heure (y compris 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) serait chargĂ©e d’accomplir cette activitĂ©. Cet aspect des modifications proposĂ©es entraĂ®nerait des coĂ»ts initiaux supplĂ©mentaires d’environ 2 449 425 $, calculĂ©s selon la valeur actualisĂ©e.

Coûts administratifs et de conformité à assumer par les employeurs pour se familiariser avec les nouvelles exigences

Les employeurs existants devront prendre du temps pour se renseigner sur les nouvelles exigences administratives et de conformitĂ© prĂ©vues dans le projet de règlement. Il est attendu que les employeurs paient un superviseur administratif Ă  un taux de 43,96 $ l’heure (y compris 25 % de frais indirect) pendant un total de 30 minutes pour accomplir cette activitĂ©. La raison justifiant le temps prĂ©vu pour cette tâche est simplement que les modifications proposĂ©es sont harmonisĂ©es avec d’autres exigences rĂ©glementaires de rĂ©fĂ©rence et que, par consĂ©quent, les intervenants touchĂ©s devraient connaĂ®tre ce qui est proposĂ©. Ă€ la fin de 2023, il y avait 19 150 employeurs assujettis Ă  la partie III du Code, et il est prĂ©vu que ce nombre atteindra 19 504 d’ici l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente proposition. Cette activitĂ© serait limitĂ©e Ă  la première annĂ©e de la pĂ©riode d’analyse et reprĂ©senterait pour tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code un coĂ»t total d’environ 428 722 $, calculĂ© selon la valeur actualisĂ©e.

Coûts à assumer par le Programme du travail pour assurer la mise en œuvre de la réglementation

Le Programme du travail devra assumer un coĂ»t ponctuel pour soutenir les activitĂ©s de communication visant Ă  informer les intervenants touchĂ©s des changements rĂ©glementaires rĂ©alisĂ©s au cours de l’annĂ©e oĂą ceux-ci entreront en vigueur. Ces activitĂ©s comprendraient la prĂ©paration de courriels et des prĂ©sentations de diaporamas, des sĂ©ances d’information internes et la modification du contenu figurant dans les pages Web et d’autres documents en ligne. Selon une estimation rĂ©alisĂ©e Ă  l’interne, les activitĂ©s de mise en Ĺ“uvre qui seraient effectuĂ©es au cours de la pĂ©riode d’analyse nĂ©cessiteraient un Ă©quivalent temps plein d’environ 0,22 et entraĂ®neraient des coĂ»ts d’environ 32 996 $.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 2 : Valeur monĂ©taire des avantages
Intervenant touché Description de l’avantage Année de référence Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs RĂ©ception d’une paye pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse (gains bruts) 150 960 $ 163 929 $ 1 099 669 $ 156 568 $
Tous les intervenants Total des avantages 150 960 $  163 929 $ 1 099 669 $ 156 568 $
Tableau 3 : Valeur monĂ©taire des coĂ»ts
Intervenant touché Description du coût Année de référence Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Employeurs des personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs Versement de salaires pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse 150 960 $ 163 929 $ 1 099 669 $ 156 568 $
Employeurs assujettis Ă  la partie III du Code Tenue de registres des salaires versĂ©s pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse 16 748 $ 18 187 $ 121 998 $ 17 370 $
Tenue de registres des changements dans la durĂ©e des congĂ©s de dĂ©cès 268 754 $ 291 843 $ 1 957 738 $ 278 738 $
Mise Ă  jour des avis affichĂ©s contenant les dispositions des normes du travail 2 449 425 $ 0 $ 2 449 425 $ 348 743 $
Familiarisation avec les nouvelles exigences 428 722 $ 0 $ 428 722 $ 61 040 $
Programme du travail Promotion de la conformitĂ© 32 996 $ 0 $ 32 996 $ 4 698 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 3 347 604 $ 473 959 $ 6 090 548 $ 867 157 $
Tableau 4 : RĂ©sumĂ© de la valeur monĂ©taire des avantages et des coĂ»ts
Incidence Année de référence Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des avantages 150 960 $ 163 929 $ 1 099 669 $ 156 568 $
Total des coĂ»ts 3 347 604 $ 473 959 $ 6 090 548 $ 867 157 $
Incidence nette -3 196 644 $ -310 030 $ -4 990 880 $ -710 589 $

Remarque : Les coĂ»ts permanents sont actualisĂ©s comme s’ils Ă©taient supportĂ©s Ă  la fin de chaque annĂ©e au cours de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans (dès la première annĂ©e), et les coĂ»ts initiaux sont actualisĂ©s comme s’ils Ă©taient supportĂ©s dès l’enregistrement du projet de règlement. Puisque l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de la valeur actualisĂ©e correspond Ă  l’annĂ©e d’enregistrement du projet de règlement et que les coĂ»ts initiaux s’appliquent uniquement Ă  la première annĂ©e, les estimations actualisĂ©es et non actualisĂ©es des coĂ»ts initiaux sont Ă©quivalentes.

Incidences quantitatives (sur 10 ans)
Incidences qualitatives

Lentille des petites entreprises

Bien que la plupart des employeurs assujettis Ă  la partie III du Code soient des petites entreprises, les petites entreprises ont moins de personnes employĂ©es et moins de lieux de travail que les employeurs des grandes entreprises. Dans l’ensemble, la majoritĂ© des personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code travaillent pour de grandes entreprises (87 % travaillent dans de grandes entreprises) et la plupart des lieux de travail sont gĂ©rĂ©s par de grandes entreprises. Comme l’incidence des modifications proposĂ©es devrait varier selon le nombre de personnes employĂ©es et de lieux de travail, les coĂ»ts globaux des modifications devraient principalement toucher les grandes entreprises. Au total, les petites entreprises devraient assumer des coĂ»ts nets d’environ 1 187 417 $ sur une pĂ©riode de 10 ans en lien avec le projet de règlement, ce qui reprĂ©sente environ 64 $ par entreprise.

À l’échelle des entreprises, les modifications proposées ne devraient pas avoir de répercussions plus importantes sur les petites entreprises que sur les grandes. Les coûts supplémentaires liés à la tenue de registres seraient faibles et ne s’appliqueraient que lorsque des personnes employées subiraient une perte de grossesse ou voudraient modifier la durée du congé de décès demandé, ce qui ne devrait pas se produire souvent. Il ne devrait pas être plus difficile pour les petites entreprises de mettre à jour les avis affichés contenant les dispositions des normes du travail, puisque la liste des dispositions se trouve en ligneréférence 10. Il est donc facile d’accéder aux renseignements, de les imprimer et de les afficher dans le lieu de travail. Enfin, même si les modifications proposées précisent que les personnes employées au service de plusieurs employeurs seront réputées être des personnes employées de façon continue aux fins de détermination de l’admissibilité au congé payé en cas de perte de grossesse, ces personnes employées auront déjà accès à un congé non payé dans le scénario de référence, c’est pourquoi aucune absence supplémentaire n’a donc été prévue dans le scénario réglementaire.

Les registres des gains versés pendant un congé en cas de perte de grossesse et des changements dans la durée des congés de décès peuvent être exigés par un agent des affaires du travail dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, et pourraient servir à éclairer les décisions du Conseil canadien des relations industrielles sur des plaintes, ainsi que ses ordres, avis ou SAP. Des avis à jour doivent se trouver dans les lieux de travail afin d’informer les personnes employées des normes de travail auxquelles elles ont droit. Ainsi, des exigences de conformité modifiées ont été envisagées pour les petites entreprises, mais n’ont finalement pas été jugées appropriées.

Résumé de l’optique des petites entreprises
Tableau 5 : CoĂ»ts
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
ConformitĂ© Prestation de services de paye pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse 185 435 $ 26 402 $
Administration Tenue de registres des gains pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse payĂ© 15 938 $ 2 269 $
Tenue de registres de modifications dans la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès 255 766 $ 36 415 $
ConformitĂ© Mise Ă  jour des avis affichĂ©s contenant des renseignements sur les normes du travail 320 002 $ 45 561 $
Administration Familiarisation avec les nouvelles exigences administratives 205 138 $ 29 207 $
ConformitĂ© Familiarisation avec les nouvelles exigences de conformitĂ© 205 138 $ 29 207 $
Total CoĂ»ts totaux 1 187 417 $ 169 061 $
Tableau 6 : RĂ©percussions nettes
Quantité Valeur actualisée Valeur annualisée

Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées

[Total des avantages moins total des coûts]

-1 187 417 $ -169 061 $

Répercussion nette moyenne sur chaque petite entreprise touchée

[Répercussion nette divisée par le nombre de petites entreprises touchées]

-64 $ -9 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du un pour un s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition est considĂ©rĂ©e comme un « ajout Â» de fardeau en vertu de la règle, et aucun règlement n’est abrogĂ© ni adoptĂ©. Les modifications entraĂ®neraient un coĂ»t total administratif annualisĂ© de 102 518 $.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour une pĂ©riode de 10 ans Ă  partir de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans la prĂ©sente section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es en 2012 Ă  un taux de 7 %. Le Tableau 18-10-0005-01 Indice des prix Ă  la consommation, moyenne annuelle, non dĂ©saisonnalisĂ© de Statistique Canada a Ă©tĂ© utilisĂ© pour convertir les salaires actuels en fonction des prix de 2012. Pour de plus amples renseignements sur les mĂ©thodes utilisĂ©es pour monĂ©tiser les activitĂ©s administratives prĂ©sentĂ©es ci-dessous, voir les explications complètes dans la section « CoĂ»ts Â» ci-dessus.

Les modifications liĂ©es Ă  la tenue de registres des gains pendant un congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 5 452 $. Il est estimĂ© que 2,5 % des personnes employĂ©es assujetties Ă  la partie III auraient droit au congĂ© en cas de perte de grossesse chaque annĂ©e, et dans chaque cas il est prĂ©sumĂ© que l’employeur passerait une minute Ă  crĂ©er un registre des gains, dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Il est estimĂ© qu’il y a 1 038 854 personnes employĂ©es au dĂ©but de la pĂ©riode d’analyse, et il est prĂ©sumĂ© que ce nombre de personnes employĂ©es croĂ®t selon un taux de 0,92 % par annĂ©e. Le salaire horaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est de 28,72 $ selon les estimations.

Les modifications liĂ©es Ă  la tenue de registres de modifications dans la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 87 487 $. Il est estimĂ© que 21 % des personnes employĂ©es assujetties Ă  la partie III prennent un congĂ© de dĂ©cès chaque annĂ©e, et dans chaque cas il est prĂ©sumĂ© que l’employeur passerait une minute Ă  crĂ©er un nouveau registre, dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Le salaire horaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est de 54,36 $ selon les estimations.

Lorsque les modifications proposĂ©es entreront en vigueur, toutes les personnes employĂ©es assujetties Ă  la partie III prendront du temps pour apprendre les nouvelles exigences rĂ©glementaires. Comme hypothèse simplifiĂ©e, la moitiĂ© des 30 minutes consacrĂ©es Ă  cette tâche par l’employeur seraient passĂ©es Ă  l’apprentissage des nouvelles exigences administratives. Ce coĂ»t direct serait supportĂ© par tous les 19 504 employeurs assujettis Ă  la partie III au commencement de la pĂ©riode d’analyse. Le salaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est de 33,25 $ selon les estimations, et le coĂ»t total annualisĂ© serait de 9 579 $.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Code établit les normes du travail pour les lieux de travail de compétence fédérale, mais la majorité des lieux de travail sont réglementés par des lois provinciales et territoriales. Une analyse provinciale de la politique en matière de congé en cas de perte de grossesse a démontré que l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec offrent une forme de congé avec protection d’emploi pour des situations comme une perte de grossesse. La mise en œuvre des nouvelles dispositions en vertu du Code améliorera donc l’harmonisation entre les normes de travail fédérales et les normes de ces provinces.

La politique de congé pour placement d’un enfant a été élaborée en coopération avec la politique pour les modifications de la LAE. La nouvelle prestation d’assurance-emploi couvrira 15 semaines, mais le congé prévu par le Code est de 16 semaines pour couvrir la période de prestation et la période d’attente d’une semaine. De cette manière, les normes du travail fédérales seront harmonisées avec la prestation d’assurance-emploi, mais il incombera aux gouvernements provinciaux et territoriaux de mettre à jour leurs propres lois sur les normes de travail pour les harmoniser également, s’ils le veulent.

L’approche du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de ces normes du travail fera l’objet de discussions avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux par l’entremise de forums établis comme l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO).

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, la proposition a été exemptée de l’exigence d’une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) puisqu’il n’y a pas de répercussions environnementales plus étendues.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’objectif politique de l’ajout d’un congé en cas de perte de grossesse, du prolongement du congé de décès et de l’ajout du congé pour placement d’un enfant dans le Code est de reconnaître les différentes structures familiales existant au Canada et d’offrir un soutien aux parents ou aux futurs parents pendant les évènements importants de la vie, y compris la perte de grossesse, la perte d’un enfant ou la venue d’un enfant par l’adoption ou la maternité de substitution. La nouvelle loi touchera plus directement les femmes cisgenres et les hommes transgenres, puisque ces personnes sont un groupe qui pourrait subir une perte de grossesse et composer avec le fardeau physique et psychologique associé qui l’accompagne. Néanmoins, étant donné que le congé est également accessible aux personnes employées qui sont le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne qui subit une perte de grossesse, d’autres groupes bénéficieront également de la nouvelle législation.

L’EnquĂŞte auprès des personnes employĂ©es relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (EECF) a permis de dĂ©terminer en 2022 que 65 % des personnes employĂ©es travaillant dans une industrie relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale rĂ©gie par la partie III du Code sont des hommes et 35 % sont des femmes.

Comme dĂ©crit dans les sections prĂ©cĂ©dentes, le projet de règlement Ă©tablirait que les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre des personnes employĂ©es de façon ininterrompue aux fins d’admissibilitĂ© au congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse. Les personnes employĂ©es doivent avoir travaillĂ© sans interruption depuis au moins trois mois pour ĂŞtre admissibles Ă  l’indemnitĂ© de congĂ©. Les seules personnes travailleuses relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale qui sont au service de plusieurs employeurs sont des dĂ©bardeurs et des dĂ©bardeuses, donc ce groupe est particulièrement touchĂ© par le projet de règlement. MalgrĂ© qu’il n’y ait pas de statistique pour cet emploi en particulier, selon l’EECF, 76 % des personnes qui travaillent dans le transport maritime sont des hommes tandis que 24 % d’entre elles sont des femmes. Ces personnes travailleuses sont rĂ©parties de façon Ă©gale parmi les diffĂ©rents groupes d’âge. Elles sont admissibles Ă  un congĂ© en cas de perte de grossesse si leur Ă©pouse ou conjointe de fait subit une perte de grossesse. Il est donc prĂ©vu que la majoritĂ© des personnes qui bĂ©nĂ©ficieront de cette modification rĂ©glementaire seraient des hommes.

Le projet de règlement permet également aux étudiants stagiaires d’avoir accès au congé en cas de perte de grossesse et aux nouvelles dispositions en matière de congé de décès. Une analyse précédente remontant à l’élaboration du RNAAMT a permis de déterminer que les femmes forment la majorité de cette population. Toutefois, la population des étudiants stagiaires régie en vertu du Code est très petite. Lorsque l’EECF a été menée, ce groupe était si petit que le résultat n’était pas jugé statistiquement significatif, et une estimation fiable de la population n’a pas pu être réalisée.

Justification

Les modifications au RCNT décrites ci-dessus sont nécessaires pour assurer une bonne tenue de registres des indemnités de congé aux personnes employées prenant un congé en cas de perte de grossesse, de registres pour toute modification de la durée d’un congé de décès et de copies de tout avis sur la modification de la durée. Ces documents sont nécessaires pour assurer le respect par les employeurs de leur obligation de fournir ces normes de travail aux personnes employées, et les documents peuvent être demandés lors de la tenue d’une inspection ou d’une enquête. D’autres modifications au RCNT prescrivent comment déterminer le montant de l’indemnité de congé en cas de perte de grossesse dans le cas des personnes employées qui ne reçoivent pas un salaire au taux régulier, confirment comment les personnes employées au service de plusieurs employeurs sont admissibles à ce congé, et précisent comment les normes de travail couvertes par la partie III du Code fonctionnent en pratique.

Les modifications du RNAAMT sont nécessaires pour établir que les étudiants stagiaires sont aussi admissibles au congé en cas de perte de grossesse et à certaines nouvelles protections liées au congé de décès.

Les modifications du RSAP sont nécessaires dans le cas où il deviendrait nécessaire d’utiliser des sanctions administratives pécuniaires pour appliquer le nouveau congé en cas de perte de grossesse, le nouveau congé pour placement d’un enfant ou les protections relatives au congé de décès. Les sanctions administratives pécuniaires peuvent seulement être imposées en cas de violations à des dispositions précises du Code ou de la réglementation en vertu du Code lorsque les violations à ces dispositions sont expressément désignées en vertu du RSAP.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La LEEEA 2023 indique que les modifications touchant les congĂ©s en cas de perte de grossesse et les congĂ©s de dĂ©cès entreront en vigueur le 540e jour suivant la date de la sanction royale de la loi (c’est-Ă -dire le 12 dĂ©cembre 2025) ou, si elle est antĂ©rieure, Ă  la date fixĂ©e par dĂ©cret. Il est prĂ©vu que les règlements connexes entreront en vigueur le mĂŞme jour.

Les modifications liées au congé pour placement d’un enfant, qui sont couvertes par une autre section de la LEEEA 2023, entreront en vigueur par décret au même moment que les modifications associées de la LAE à une date qui n’est pas encore connue, mais qui est prévue pour 2026.

Du matériel pédagogique en ligne accessible sur le site Web Canada.ca serait mis à jour de manière à comprendre les nouvelles dispositions du Code et décrire les nouveaux droits et les nouvelles responsabilités des personnes employées et des employeurs.

Les agents du Programme seront formés sur les nouvelles dispositions avant l’entrée en vigueur de celles-ci pour qu’ils puissent assumer leurs responsabilités en matière de conformité et d’application.

Conformité et application

Les personnes employées dans les lieux de travail relevant de la compétence fédérale qui estiment que leurs droits prévus en vertu de la partie III du Code n’ont pas été respectés peuvent présenter une plainte au Programme du travail, et celle-ci fera l’objet d’une enquête par un agent des affaires du travail, pourvu que la date de la contravention ne remonte pas à plus de six mois avant le dépôt de la plainte. Les agents disposent de plusieurs outils d’application, comme les ordres de conformité, les ordres de paiement pour salaire impayé ou, dans le cas de délinquants graves ou récidivistes, l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. De plus amples renseignements sur le régime d’imposition de sanctions administratives pécuniaires se trouvent en ligne dans le document sur les Interprétations, politiques et guides du Programme du travail intitulé Sanctions administratives pécuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106. Les ordres et les sanctions administratives pécuniaires sont assujettis à un processus de révision et d’appel. Les appels sont entendus par le CCRI. Le CCRI est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif chargé de l’interprétation et de l’administration de la partie I du Code, ainsi que de certaines dispositions des parties II, III et IV. Le CCRI a le pouvoir de confirmer, d’annuler ou de modifier un ordre. Il peut également corriger le montant d’une sanction administrative pécuniaire.

Une personne congédiée par son employeur qui estime que le congédiement est injuste peut également déposer une plainte au Programme du travail, qui tentera d’aider les parties à régler la plainte. Si la plainte ne peut être réglée dans un délai raisonnable, elle sera soumise à l’arbitrage, à la demande du plaignant, au CCRI. Une personne employée peut également déposer une plainte directement au CCRI si elle estime que son employeur a exercé des représailles contre elle parce qu’elle a utilisé un droit conféré par la partie III du Code ou cherché à en utiliser un. En réponse aux plaintes pour congédiement injuste ou aux plaintes pour représailles, le CCRI dispose du pouvoir d’exiger qu’un employeur verse une compensation, réintègre la personne employée, permette à la personne employée de reprendre ses responsabilités, ou prenne des mesures pour contrebalancer les effets du renvoi ou des représailles.

Normes de service

Aucune norme de service ne devrait être touchée par les modifications proposées.

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice exécutive
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du travail
TĂ©lĂ©phone : 613‑816‑6929
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des alinĂ©as 175(1)d) et 203(2)b)rĂ©fĂ©rence a, du paragraphe 206.51(8)rĂ©fĂ©rence b, de l’alinĂ©a 209.4a)rĂ©fĂ©rence c et des paragraphes 264(1)rĂ©fĂ©rence d et 270(1)rĂ©fĂ©rence e du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence f, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© en cas de perte de grossesse, congĂ© de dĂ©cès et congĂ© pour placement d’un enfant), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Annic Plouffe, directrice exĂ©cutive, Normes du travail et Programme de protection des salariĂ©s, Programme du travail, Emploi et DĂ©veloppement social Canada, 165, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e Ă©tage, Gatineau (QuĂ©bec) J8X 3X2 (courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 13 juin 2025

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé en cas de perte de grossesse, congé de décès et congé pour placement d’un enfant)

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 (1) L’alinĂ©a 6(7)b) du Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 11 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 6(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f.1), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(6) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(7) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

2 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés en cas de perte de grossesse, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale, les congés de décès et les congés pour raisons médicales

3 Le passage de l’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Pour l’application des paragraphes 206.51(6), 206.6(2), 206.7(2.1), 210(2) et 239(1.3) de la Loi, le taux rĂ©gulier du salaire d’un employĂ© dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps est Ă©gal :

4 Le paragraphe 18.1(8) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) Pour l’application des paragraphes (3) Ă  (5), sont exclus du calcul du salaire gagnĂ© les indemnitĂ©s de congĂ© annuel, de congĂ© pour jour fĂ©riĂ©, de congĂ© en cas de perte de grossesse, de congĂ© personnel, de congĂ© pour les victimes de violence familiale, de congĂ© de dĂ©cès et de congĂ© pour raisons mĂ©dicales, la rĂ©munĂ©ration versĂ©e au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplĂ©mentaires.

5 Le paragraphe 19(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.51(6), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1), 235(1) et 239(1.2), de l’alinĂ©a 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employĂ© au service de plusieurs employeurs est rĂ©putĂ© travailler sans interruption.

6 L’alinĂ©a 20(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) L’alinĂ©a 24(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 24(2)h)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 24(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les sous-alinĂ©as 24(2)m)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 24(2)o)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Le paragraphe 25(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

9 (1) L’annexe II du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Le congĂ© de maternitĂ© Â», de ce qui suit :

Le congé pour placement d’un enfant

(2) L’annexe II du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Le congĂ© en cas de dĂ©cès ou de disparition Â», de ce qui suit :

Le congé en cas de perte de grossesse

10 L’alinĂ©a k) de l’annexe III du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

k) MĂ©thode de calcul de l’indemnitĂ© de congĂ© pour jour fĂ©riĂ© :

Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

11 L’alinĂ©a 4(1)h) du Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail rĂ©fĂ©rence 12 est remplacĂ© par ce qui suit :

12 (1) L’alinĂ©a 5e) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 5e)(vii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 5f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

13 La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 13 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

48.1 206.01(2) C
14 La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

54.1 206.51(3) C
54.2 206.51(6) B
15 La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

77.1 210(1.01) C
16 La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

78.1 210.1 C
78.2 210.2(1) C
78.3 210.2(2) C
78.4 210.2(3) C
78.5 210.2(4) C
78.6 210.3(1) C
78.7 210.3(3) B
78.8 210.4 B
78.9 210.5 C

Entrée en vigueur

17 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 197 Ă  203 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 9(1) et l’article 13 entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 12 de la partie 5 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous ĂŞtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des Ă©lĂ©ments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protĂ©gĂ© ou classifiĂ© du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite Ă  la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activitĂ© criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au prĂ©sent avis.

L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.