La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 28 juin 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22186
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexène, numéro d’enregistrement 19430-93-4 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 22 avril 2025, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexène, numéro d’enregistrement 19430-93-4 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit fabriquer;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai relatifs à la substance dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 17 juin 2025.
(Erratum)
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de consultation publié conformément au paragraphe 108.1(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) concernant quatre lignées de porcs issues de l’édition génique
Avis est par la présente donné que l’avis portant le titre susmentionné publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 159, no 25 (PDF, 1.6Mo), le samedi 21 juin 2025, contenait une erreur à la page 1247.
Dans le premier paragraphe, la fourchette de dates indiquée pour soumettre des commentaires aurait dû être du 20 juin au 20 juillet 2025.
Remarque : La version HTML a déjà été modifiée en conséquence.
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Tracey Corner
- Joseph Liu
- Andy Veltmeyer
- Pamela Vinh
Ottawa, le 5 juin 2025
Le directeur général
Secteur de la prévention du crime
Craig Oldham
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Joshua Good
Ottawa, le 16 juin 2025
Le directeur général
Secteur de la prévention du crime
Craig Oldham
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c,
À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.
Ottawa, le 10 juin 2025
La ministre des Transports
Chrystia Freeland
Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonnière
- Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
- zone tampon
- Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
- zone statique
- Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
Champ d’application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse;
- b) aux bâtiments d’État utilisés pour :
- (i) effectuer des activités de contrôle d’application de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, à l’égard de ces activités ou opérations, la compétence de l’équipage ou la disponibilité opérationnelle du bâtiment ou de l’équipage.
Définition de longueur
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace
4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans les zones statiques :
- a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — détection de baleines noires
(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans cette zone statique pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés.
Définition d’avis aux pêcheurs
(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Incapacité d’effectuer des activités de détection
6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonnière
Début de saison
7 Jusqu’au 24 juin 2025, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.
Détection de baleines noires
8 (1) À compter du 25 juin 2025, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonnière
Début de saison
7 Jusqu’au 24 juin 2025, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.
Détection de baleines noires
8 (1) À compter du 25 juin 2025, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Zone de restriction
Zone de restriction
9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de l’interdiction
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;
- b) aux bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d’un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- c) aux bâtiments utilisés par des employés de l’administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer morts;
- g) aux bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
- h) aux bâtiments utilisés pour des opérations d’intervention contre la pollution;
- i) aux bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.
Limite de vitesse
(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :
- a) dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
- b) à compter du 25 juin 2025, dans les zones de gestion saisonnière qui y sont précisées.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.
Précision
Nouvel avertissement de navigation
11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :
- a) dans le cas de celle prévue aux paragraphes 5(2) ou 8(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avertissement de navigation a été publié ou diffusé;
- b) dans le cas de celle prévue au paragraphe 10(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exception
Conditions météorologiques
12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Suspension
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.
Durée
(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.
Abrogation
13 L’Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, pris le 16 mai 2025, est abrogé.
14 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2025.
Entrée en vigueur
15 juin 2025
15 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 15 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de là , jusqu’au point situé par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de là , jusqu’au point situé par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de là , jusqu’au point situé par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°40′N, 65°00′O.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de là , suivant la côte, jusqu’au point situé par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de là , jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière
Zone de gestion saisonnière 1
La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2
La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de là , jusqu’au point situé par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de là , jusqu’au point situé par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de là , jusqu’au point situé par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de là , jusqu’au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes
Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e)référence e, du paragraphe 35.1(1)référence a, de l’alinéa 136(1)f)référence b et du paragraphe 190(1)référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c,
À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après.
Ottawa, le 9 juin 2025
La ministre des Transports
Chrystia Freeland
Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- banquise côtière
- S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (fast ice)
- demande biochimique en oxygène
- S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (biochemical oxygen demand)
- eaux grises
- S’entend au sens du paragraphe 131.1(1) du Règlement. (greywater)
- matières solides en suspension
- S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (suspended solids)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur, prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui, à la fois :
- a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon un certificat de sécurité pour bâtiment à passagers qui lui a été délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent qui lui a été délivré par un gouvernement étranger;
- b) est équipé de couchettes ou de cabines pour les voyages avec nuitées des passagers. (cruise ship)
- plateau de glace
- S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (ice-shelf)
- Règlement
- Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (Regulations)
- taux modéré
- S’entend au sens du paragraphe 96(5) du Règlement. (moderate rate)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Champ d’application
Eaux canadiennes
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux navires de croisière qui sont exploités dans les eaux canadiennes.
Eaux arctiques
(2) Le paragraphe 4(2) et les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux navires de croisière lorsqu’ils sont exploités dans les eaux arctiques.
Interdictions
Rejet des eaux usées
3 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.
Rejet à plus de 3 et à au plus 12 milles marins
(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
- a) le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
- b) les eaux usées ne contiennent aucun solide visible;
- c) le rejet n’entraîne :
- (i) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau,
- (ii) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives,
- (iii) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives;
- d) le rejet s’effectue aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1/10;
- e) dans le cas où le rejet s’effectue dans les eaux arctiques, il s’effectue à un taux modéré alors que le navire de croisière fait route à une vitesse d’au moins 4 nœuds.
Libération des eaux grises
4 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.
Libération à plus de 3 et à au plus 12 milles marins
(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si la navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :
- a) la libération s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
- b) la libération n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau;
- c) la libération n’entraîne ni une décoloration de l’eau ou de ses rives ni des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.
Exception
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique qu’à un navire de croisière qui, au moment de la prise du présent arrêté d’urgence, est muni d’une installation permettant le traitement d’eaux grises avec les eaux usées à l’aide de l’appareil d’épuration marine.
Exceptions
Restriction géographique
5 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si, à la fois :
- a) la distance entre toute rive est inférieure à 6 milles marins;
- b) il n’est pas muni d’une citerne de retenue d’une capacité suffisante, ou de citernes de retenue d’une capacité totale suffisante, pour la quantité d’eaux usées et d’eaux grises raisonnablement prévisibles au cours du voyage projeté;
- c) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
- d) dans le cas de la libération des eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.
Zones dépourvues d’installations de réception
6 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si aucune installation de réception à terre n’est disponible et adéquate pour recevoir les eaux usées et les eaux grises de manière sécuritaire pour l’environnement lors du voyage projeté du navire et si :
- a) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
- b) dans le cas de la libération d’eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.
Sécurité
7 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard du rejet d’eaux usées ou de la libération d’eaux grises qui, selon le cas :
- a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
- b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le navire de croisière ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.
Comptes rendus
Rejet ou libération
8 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière rend compte de tout rejet d’eaux usées ou de toute libération d’eaux grises, ou risque de rejet ou de libération, par le navire de croisière si le rejet ou la libération, ou le risque de rejet ou de libération, sont autorisés par l’article 7.
Compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime
(2) Il fait le compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime :
- a) dès que le rejet ou la libération se produit ou que le risque de rejet ou de libération est imminent;
- b) dès que possible, à la suite du rejet ou de la libération ou après que le risque de rejet de libération est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant, selon le cas :
- (i) Ã sauvegarder des vies,
- (ii) à assurer la sécurité du navire de croisière ou à éviter sa perte immédiate,
- (iii) à éviter ou à atténuer les dommages au navire de croisière ou à son équipement,
- (iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’environnement.
Registre
9 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet ou de toute libération effectué conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) ou autorisé par l’un des articles 5 à 7, ou de tout autre rejet ou libération accidentel, soient consignés sans délai, en anglais ou en français, dans un registre.
Mentions
(2) Le représentant autorisé doit, à la fois :
- a) veiller à ce que chaque mention consignée dans le registre soit signée par l’officier responsable du rejet ou de la libération;
- b) signer chaque page du registre lorsqu’elle est remplie.
Conservation du registre
(3) Le navire de croisière conserve à bord le registre pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.
Journal de bord réglementaire
(4) Le registre peut faire partie du journal de bord réglementaire du navire de croisière.
Essais de fonctionnement
Analyse de l’effluent
10 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui rejette des eaux usées ou libère des eaux grises conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil d’épuration marine, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir pour chacun des échantillons, les éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :
- a) le compte de coliformes fécaux;
- b) le total des matières solides en suspension;
- c) la demande biochimique en oxygène;
- d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité totale de chlore résiduel.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appareil d’épuration marine est muni d’instruments qui indiquent son rendement au moyen d’un enregistrement continu et automatique des éléments ci-après, lorsqu’il fonctionne :
- a) les matières solides en suspension;
- b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore;
- c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désinfection par toute autre méthode.
Documents à bord
Certificats
11 Tout navire de croisière doit être titulaire des documents ci-après et les conserver à bord :
- a) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :
- (i) s’il s’agit d’un navire de croisière qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien,
- (ii) s’il s’agit d’un navire de croisière qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;
- b) un certificat de conformité attestant que le navire de croisière est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à cette annexe;
- c) dans le cas où le navire de croisière est muni d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences des paragraphes 3(2) ou 4(2), un certificat d’approbation de type visé au paragraphe 93(2) du Règlement.
Relevés ou enregistrements
12 Tout navire de croisière conserve à bord pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention, dans sa version française ou anglaise :
- a) soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 10(1);
- b) soit les enregistrements exigés par le paragraphe 10(2).
Entrée en vigueur
10 juin 2025
13 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 10 juin 2025.
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultations sur l’élaboration d’un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne
Le 25 juin 2025, le Canada a lancé des consultations pour inviter les Canadiens à exprimer leur point de vue sur l’élaboration d’un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne.
Contexte
Soucieux de renforcer ses relations commerciales avec l’Union européenne et de moderniser les règles du commerce numérique, le gouvernement du Canada souhaite recueillir les avis de divers intervenants afin d’alimenter les discussions exploratoires sur un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne. Les accords sur le commerce numérique sont considérés comme des instruments complémentaires aux accords de libre-échange. Ils favorisent les activités commerciales en ligne, contribuent à combler les écarts créés par les développements technologiques ou commerciaux et stimulent la modernisation des règles régissant le commerce numérique.
Les accords sur le commerce numérique s’alignent sur les objectifs plus larges de la politique commerciale du Canada, y compris la promotion de l’économie numérique en vue de diversifier le commerce et l’investissement. Un tel accord pourrait établir des engagements clairs en matière de commerce numérique, améliorer la prévisibilité réglementaire pour les entreprises en ligne et aborder les questions technologiques émergentes. Il appuierait également l’engagement du Canada en faveur d’un commerce inclusif et son rôle de chef de file dans l’élaboration de normes mondiales en matière de commerce numérique. Le gouvernement sollicite activement les commentaires des intervenants pour l’aider à définir ses positions de négociation et s’assurer que les intérêts et les sensibilités des Canadiens sont bien pris en compte dès les premières étapes.
Consultations
Le gouvernement du Canada est résolu à adopter des politiques qui offrent à un plus grand nombre de Canadiens la possibilité de soutenir la concurrence et de réussir sur les marchés internationaux. Pour faire en sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux avantages et aux débouchés qui découlent du commerce et des investissements internationaux, le gouvernement du Canada encourage les groupes généralement sous-représentés, comme les femmes, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que les Autochtones, à faire part de leurs commentaires.
Affaires mondiales Canada sollicite l’avis des particuliers et des intervenants intéressés et invite tous les Canadiens à faire part de leur point de vue sur l’élaboration d’un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne, y compris leurs commentaires sur sa portée et son contenu éventuels. Cette consultation a pour objectif d’aider le Canada à définir sa position, ses intérêts et les points sensibles au pays en ce qui a trait au commerce numérique international.
Soumissions
De plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement concernant un éventuel accord sur le commerce numérique avec l’Union européenne sont affichés sur la page Web des consultations d’Affaires mondiales Canada.
Toutes les parties intéressées sont invitées à exprimer leurs points de vue d’ici le 23 août 2025. Veuillez noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf si l’auteur demande expressément à ce qu’ils ne soient pas divulgués. Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité avant de soumettre vos commentaires.
Les communications soumises doivent comporter les éléments suivants :
- le nom et l’adresse de l’auteur et, s’il y a lieu, le nom de l’organisation, de l’institution ou de l’entreprise à laquelle il appartient;
- les questions précises qui sont traitées;
- dans la mesure du possible, un exposé des arguments en faveur de la position exprimée, y compris la description des conséquences importantes susceptibles d’en découler pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les commentaires peuvent être envoyés à :
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Affaires mondiales Canada
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Courriel : Consultation-TMI@international.gc.ca