La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 28 juin 2025

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 22186

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexène, numéro d’enregistrement 19430-93-4 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 22 avril 2025, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
« substance Â»
s’entend de la substance 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexène, numéro d’enregistrement 19430-93-4 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Rejet environnemental

4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 17 juin 2025.

(Erratum)

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de consultation publié conformément au paragraphe 108.1(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) concernant quatre lignées de porcs issues de l’édition génique

Avis est par la présente donné que l’avis portant le titre susmentionné publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 159, no 25 (PDF, 1.6Mo), le samedi 21 juin 2025, contenait une erreur à la page 1247.

Dans le premier paragraphe, la fourchette de dates indiquée pour soumettre des commentaires aurait dû être du 20 juin au 20 juillet 2025.

Remarque : La version HTML a déjà été modifiée en conséquence.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 5 juin 2025

Le directeur général
Secteur de la prévention du crime
Craig Oldham

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 16 juin 2025

Le directeur général
Secteur de la prévention du crime
Craig Oldham

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — Ã  la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c,

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 10 juin 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence de 2025 no 3 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonnière
Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
zone tampon
Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
zone statique
Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)

Champ d’application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans les zones statiques :

Exception — détection de baleines noires

(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs et un avertissement de navigation portent la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans cette zone statique pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et l’avertissement de navigation et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs et un nouvel avertissement de navigation portant la même mention sont publiés pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis et le nouvel avertissement ont été publiés.

Définition d’avis aux pêcheurs

(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Incapacité d’effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu’au 24 juin 2025, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nÅ“uds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Détection de baleines noires

8 (1) À compter du 25 juin 2025, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nÅ“uds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu’au 24 juin 2025, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nÅ“uds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Détection de baleines noires

8 (1) À compter du 25 juin 2025, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nÅ“uds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nÅ“uds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nÅ“uds sur le fond :

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Précision

Nouvel avertissement de navigation

11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :

Exception

Conditions météorologiques

12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.

Abrogation

13 L’Arrêté d’urgence de 2025 no 2 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, pris le 16 mai 2025, est abrogé.

14 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2025.

Entrée en vigueur

15 juin 2025

15 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 15 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes

Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — Ã  la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e)référence e, du paragraphe 35.1(1)référence a, de l’alinéa 136(1)f)référence b et du paragraphe 190(1)référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c,

À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après.

Ottawa, le 9 juin 2025

La ministre des Transports
Chrystia Freeland

Arrêté d’urgence no 3 relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

banquise côtière
S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (fast ice)
demande biochimique en oxygène
S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (biochemical oxygen demand)
eaux grises
S’entend au sens du paragraphe 131.1(1) du Règlement. (greywater)
matières solides en suspension
S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (suspended solids)
navire de croisière
Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur, prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui, à la fois :
  • a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon un certificat de sécurité pour bâtiment à passagers qui lui a été délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent qui lui a été délivré par un gouvernement étranger;
  • b) est équipé de couchettes ou de cabines pour les voyages avec nuitées des passagers. (cruise ship)
plateau de glace
S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (ice-shelf)
Règlement
Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (Regulations)
taux modéré
S’entend au sens du paragraphe 96(5) du Règlement. (moderate rate)
transbordeur
Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Champ d’application

Eaux canadiennes

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux navires de croisière qui sont exploités dans les eaux canadiennes.

Eaux arctiques

(2) Le paragraphe 4(2) et les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux navires de croisière lorsqu’ils sont exploités dans les eaux arctiques.

Interdictions

Rejet des eaux usées

3 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.

Rejet à plus de 3 et à au plus 12 milles marins

(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :

Libération des eaux grises

4 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.

Libération à plus de 3 et à au plus 12 milles marins

(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si la navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :

Exception

(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique qu’à un navire de croisière qui, au moment de la prise du présent arrêté d’urgence, est muni d’une installation permettant le traitement d’eaux grises avec les eaux usées à l’aide de l’appareil d’épuration marine.

Exceptions

Restriction géographique

5 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si, à la fois :

Zones dépourvues d’installations de réception

6 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si aucune installation de réception à terre n’est disponible et adéquate pour recevoir les eaux usées et les eaux grises de manière sécuritaire pour l’environnement lors du voyage projeté du navire et si :

Sécurité

7 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard du rejet d’eaux usées ou de la libération d’eaux grises qui, selon le cas :

Comptes rendus

Rejet ou libération

8 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière rend compte de tout rejet d’eaux usées ou de toute libération d’eaux grises, ou risque de rejet ou de libération, par le navire de croisière si le rejet ou la libération, ou le risque de rejet ou de libération, sont autorisés par l’article 7.

Compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime

(2) Il fait le compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime :

Registre

9 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet ou de toute libération effectué conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) ou autorisé par l’un des articles 5 à 7, ou de tout autre rejet ou libération accidentel, soient consignés sans délai, en anglais ou en français, dans un registre.

Mentions

(2) Le représentant autorisé doit, à la fois :

Conservation du registre

(3) Le navire de croisière conserve à bord le registre pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.

Journal de bord réglementaire

(4) Le registre peut faire partie du journal de bord réglementaire du navire de croisière.

Essais de fonctionnement

Analyse de l’effluent

10 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui rejette des eaux usées ou libère des eaux grises conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil d’épuration marine, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir pour chacun des échantillons, les éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appareil d’épuration marine est muni d’instruments qui indiquent son rendement au moyen d’un enregistrement continu et automatique des éléments ci-après, lorsqu’il fonctionne :

Documents à bord

Certificats

11 Tout navire de croisière doit être titulaire des documents ci-après et les conserver à bord :

Relevés ou enregistrements

12 Tout navire de croisière conserve à bord pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention, dans sa version française ou anglaise :

Entrée en vigueur

10 juin 2025

13 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 10 juin 2025.

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultations sur l’élaboration d’un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne

Le 25 juin 2025, le Canada a lancé des consultations pour inviter les Canadiens à exprimer leur point de vue sur l’élaboration d’un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne.

Contexte

Soucieux de renforcer ses relations commerciales avec l’Union européenne et de moderniser les règles du commerce numérique, le gouvernement du Canada souhaite recueillir les avis de divers intervenants afin d’alimenter les discussions exploratoires sur un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne. Les accords sur le commerce numérique sont considérés comme des instruments complémentaires aux accords de libre-échange. Ils favorisent les activités commerciales en ligne, contribuent à combler les écarts créés par les développements technologiques ou commerciaux et stimulent la modernisation des règles régissant le commerce numérique.

Les accords sur le commerce numérique s’alignent sur les objectifs plus larges de la politique commerciale du Canada, y compris la promotion de l’économie numérique en vue de diversifier le commerce et l’investissement. Un tel accord pourrait établir des engagements clairs en matière de commerce numérique, améliorer la prévisibilité réglementaire pour les entreprises en ligne et aborder les questions technologiques émergentes. Il appuierait également l’engagement du Canada en faveur d’un commerce inclusif et son rôle de chef de file dans l’élaboration de normes mondiales en matière de commerce numérique. Le gouvernement sollicite activement les commentaires des intervenants pour l’aider à définir ses positions de négociation et s’assurer que les intérêts et les sensibilités des Canadiens sont bien pris en compte dès les premières étapes.

Consultations

Le gouvernement du Canada est résolu à adopter des politiques qui offrent à un plus grand nombre de Canadiens la possibilité de soutenir la concurrence et de réussir sur les marchés internationaux. Pour faire en sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux avantages et aux débouchés qui découlent du commerce et des investissements internationaux, le gouvernement du Canada encourage les groupes généralement sous-représentés, comme les femmes, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que les Autochtones, à faire part de leurs commentaires.

Affaires mondiales Canada sollicite l’avis des particuliers et des intervenants intéressés et invite tous les Canadiens à faire part de leur point de vue sur l’élaboration d’un éventuel accord sur le commerce numérique entre le Canada et l’Union européenne, y compris leurs commentaires sur sa portée et son contenu éventuels. Cette consultation a pour objectif d’aider le Canada à définir sa position, ses intérêts et les points sensibles au pays en ce qui a trait au commerce numérique international.

Soumissions

De plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement concernant un éventuel accord sur le commerce numérique avec l’Union européenne sont affichés sur la page Web des consultations d’Affaires mondiales Canada.

Toutes les parties intéressées sont invitées à exprimer leurs points de vue d’ici le 23 août 2025. Veuillez noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf si l’auteur demande expressément à ce qu’ils ne soient pas divulgués. Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité avant de soumettre vos commentaires.

Les communications soumises doivent comporter les éléments suivants :

  1. le nom et l’adresse de l’auteur et, s’il y a lieu, le nom de l’organisation, de l’institution ou de l’entreprise à laquelle il appartient;
  2. les questions précises qui sont traitées;
  3. dans la mesure du possible, un exposé des arguments en faveur de la position exprimée, y compris la description des conséquences importantes susceptibles d’en découler pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.

Les commentaires peuvent être envoyés à :

Direction de la propriété intellectuelle, de l’économie numérique et de l’innovation
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : Consultation-TMI@international.gc.ca