La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 21 juin 2025
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21194a (modification de la Condition ministérielle no 21194)
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) et paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance carbopolycycle traité à l’acide, oxydé, numéro d’identification confidentielle 19612-0;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que le ministre de l’Environnement a déjà imposé la Condition ministérielle no 21194 concernant la substance dans la Gazette du Canada, Partie I, vol. 156, no 35 le 27 août 2022;
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu des renseignements supplémentaires relatifs à la substance le 7 août 2024,
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, modifie la Condition ministérielle no 21194 conformément à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Paragraphe 84(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les articles 1 à 9 de la Condition ministérielle no 21194 sont remplacés par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend notamment des effluents générés par la fabrication et la formulation avec la substance, des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute substance déversée, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 19 avril 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation auquel s’applique la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement ou transformation supplémentaires et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance carbopolycycle traité à l’acide, oxidé, numéro d’identification confidentielle 19612-0.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant fabrique ou importe la substance seulement si elle est utilisée en tant que précurseur dans la fabrication de carbopolycycle traité à l’acide, oxydé, dopé à l’argent, numéro d’identification confidentielle 19610-8.
4. Malgré l’article 3, le déclarant peut transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à une personne qui accepte de l’utiliser comme suit :
- a) en tant qu’additif dans la fabrication de composites à base de béton et de ciment, lorsque la substance est présente dans le composite en une concentration inférieure ou égale à 1 % en poids;
- b) en tant qu’additif dans la fabrication de carburant;
- c) en tant qu’additif dans la fabrication de produits anticorrosion et de produits de revêtement glaciophobe, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
- (i) le produit est appliqué en milieu industriel,
- (ii) le produit est un produit de consommation et son utilisation ne génère aucune forme de particules inhalables, y compris les vaporisations, les brouillards de pulvérisation ou les aérosols.
5. Le déclarant peut importer la substance si elle est contenue dans un produit décrit aux alinéas 4a) à 4c).
Exigences concernant la manipulation et l’élimination de la substance
6. Lorsque la substance est fabriquée ou importée pour une utilisation décrite à l’article 3 :
- a) le déclarant ne doit pas rejeter la substance ou des déchets dans l’environnement;
- b) le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- (i) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération,
- (ii) en les éliminant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
7. Lorsque la substance est fabriquée ou importée pour une utilisation décrite à l’article 3, et un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
8. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance ou des déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux conditions spécifiées aux articles 3 et 4.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes à qui la substance est transférée lorsqu’elle est contenue dans un produit.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) la quantité de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 8(1)b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
2. La présente Condition ministérielle no 21194a (modification de la Condition ministérielle no 21194) entre en vigueur le 20 mai 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22068
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexaneperoxoïque, numéro d’enregistrement 128275-31-0 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 4 décembre 2024, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « dentifrice »
- s’entend d’un cosmétique, sous forme de pâte ou de gel, destiné à nettoyer et à améliorer l’apparence ou l’état des dents;
- « poudre dentifrice »
- s’entend d’un cosmétique, sous forme de poudre, destiné à nettoyer et à améliorer l’apparence ou l’état des dents;
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « produit de blanchiment dentaire »
- s’entend d’un cosmétique conçu pour éclaircir la couleur des dents en éliminant les taches ou en modifiant la coloration intrinsèque ou extrinsèque de l’émail, incluant les produits tels que les bandes, les gels à appliquer au pinceau, les stylos et les gouttières, mais excluant les produits tels que les dentifrices, poudres dentifrices ou rince-bouche;
- « rince-bouche »
- s’entend d’un cosmétique, sous forme liquide, destiné à nettoyer la bouche, améliorer l’odeur ou améliorer l’état des dents;
- « substance »
- s’entend de la substance acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexaneperoxoïque, numéro d’enregistrement 128275-31-0 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer la substance afin de l’utiliser pour fabriquer les produits suivants :
- a) un cosmétique autre qu’un :
- (i) dentifrice ou une poudre dentifrice lorsque la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 0,11 % en poids,
- (ii) rince-bouche lorsque la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 0,27 % en poids,
- (iii) produit de blanchiment dentaire lorsque la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 1,2 % en poids;
- b) un produit de consommation qui est une couche ou une serviette hygiénique.
4. Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle est contenue dans un produit visé aux paragraphes 3a) ou 3b).
Autres exigences
5. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la substance est contenue dans un produit.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) la concentration massique de la substance dans les produits que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5(1)b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)d), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier visés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier visés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 23 mai 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22160
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 1-méthyl- 3-(3-méthyl-4-{4-[(trifluorométhyl)sulfonyl]phénoxy}phényl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, numéro d’enregistrement 69004-04-2 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 18 mars 2025, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance 1-méthyl- 3-(3-méthyl-4-{4-[(trifluorométhyl)sulfonyl]phénoxy}phényl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, numéro d’enregistrement 69004-04-2 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve de présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation du polymère et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures en regard de la province ou territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 26 mars 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de consultation publié conformément au paragraphe 108.1(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) concernant quatre lignées de porcs issues de l’édition génique
Avis est donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé évaluent actuellement quatre lignées de porcs issues de l’édition génique, en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 1, et invitent, en vertu du paragraphe 108.1(1) de cette loi, toute personne intéressée à soumettre des commentaires du 20 juin au 20 juillet 2025.
Renseignements généraux
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) contribue à protéger les personnes qui vivent au Canada et l’environnement, car il permet l’évaluation des nouveaux organismes vivants, y compris les organismes supérieurs tels que les porcs, avant leur introduction sur le marché canadien. À la suite d’une Déclaration de substances nouvelles, Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada mènent une évaluation conjointe en vue de déterminer les risques éventuels pour l’environnement et la santé humaine.
En juin 2023, le projet de loi S-5, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, a reçu la sanction royale. Il modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en introduisant, entre autres, de nouvelles obligations concernant les organismes vivants nouvellement introduits au Canada. Par exemple, la consultation est désormais obligatoire pour toutes les évaluations effectuées au titre des paragraphes 108(1) ou (2) concernant un animal vertébré, ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants — visé par règlement, avant la fin de la période d’évaluation.
Consultation
Le Programme des substances nouvelles évalue actuellement quatre lignées de porcs résistantes au virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc déclarées par Genus PLC le 22 avril 2025. Un résumé de la déclaration et les détails sur la façon de participer sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
LOI SUR L’ABROGATION DES LOIS
Liste des abrogations
Avis est donné, conformément à l’article 4 de la Loi sur l’abrogation des lois, chapitre 20 des Lois du Canada (2008), que les dispositions ci-après ont été abrogées le 31 décembre 2024 par l’effet de l’article 3 de cette loi.
Le 9 juin 2025
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
Sean Fraser
ANNEXE
- Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, L.C. 2000, ch. 12, paragraphes 107(1) et (3) et article 109
- Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2, article 399
- Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, L.C. 2014, ch. 39, articles 266 à 268 et 292 à 297
- Loi améliorant la sécurité ferroviaire, L.C. 2012, ch. 7, paragraphes 7(2) et 14(2) à (5)
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Début des sessions
En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2025 et 2026 commenceront aux dates suivantes :
- La session d’automne 2025
La session d’automne de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 6 octobre 2025. - La session d’hiver 2026
La session d’hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 12 janvier 2026. - La session de printemps 2026
La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 13 avril 2026.
Le 3 juin 2025
La registraire
Chantal Carbonneau