La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 12 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 22 mars 2025

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant le traitement des demandes dans le cadre du Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) et Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile)

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui estime qu’elles favoriseront l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.

Aperçu

Les présentes instructions s’adressent aux agents responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes présentées dans le cadre des catégories « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â» et « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â».

Les présentes instructions visent à déterminer le nombre de demandes qui peuvent être traitées au cours d’un exercice, afin de s’assurer que le nombre total de demandes présentées au cours d’un exercice donné ne dépasse pas le nombre pouvant être traité et d’établir un plafond pour chaque volet.

Portée

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent en tant que membre des catégories « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â» et « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â».

Les présentes instructions ne s’appliquent pas à ces demandes lorsqu’elles sont présentées conjointement avec une demande devant être accordée, suivant une politique publique établie en vertu de l’article 25.2 de la Loi, des exemptions aux critères de sélection ou autres exigences applicables à ces catégories.

Nombre de demandes qui peuvent être présentées et traitées au cours d’un exercice

Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â»

a) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2025 et se terminant le 30 mars 2026 :

b) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2026 et se terminant le 30 mars 2027 :

c) Pour les exercices commençant le 31 mars 2027 et se terminant le 30 mars 2028, commençant le 31 mars 2028 et se terminant le 30 mars 2029 et commençant le 31 mars 2029 et se terminant le 30 mars 2030 :

Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â»

a) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2025 et se terminant le 30 mars 2026 :

b) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2026 et se terminant le 30 mars 2027 :

c) Pour les exercices commençant le 31 mars 2027 et se terminant le 30 mars 2028, commençant le 31 mars 2028 et se terminant le 30 mars 2029 et commençant le 31 mars 2029 et se terminant le 30 mars 2030 :

Calcul du nombre de demandes présentées

Les demandes seront prises en compte dans le nombre de demandes présentées, peu importe si elles satisfont aux exigences précisées à l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Indépendamment de la méthode de calcul du nombre de demandes présentées, seules les demandes qui satisfont aux exigences de l’article 10 du Règlement, et qui sont jugées complètes selon les exigences relatives aux trousses de demande connexes en vigueur au moment de la réception de la demande par le bureau désigné, seront traitées.

Il est entendu que les demandes qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 11 du Règlement ne seront pas comptées dans le nombre de demandes présentées.

Les demandes seront examinées dans l’ordre de leur date de réception, jusqu’à l’atteinte du plafond. Les demandes reçues à la même date seront traitées conformément aux procédures courantes du bureau.

Disposition des demandes

Les demandes reçues après l’atteinte du plafond annuel seront retournées assorties des frais correspondants.

Demandes pour motifs d’ordre humanitaire

Une demande présentée depuis l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement suivant les présentes instructions ne sera pas traitée.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 31 mars 2025. Elles prennent fin le 30 mars 2030, à moins que le ministre ne les abroge plus tôt.

Fait le 13 mars 2025

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â»

En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â», ci-après.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â»

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

demande
Demande de visa de résidence permanente. (application)
demandeur
Étranger qui présente une demande de visa de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â». (applicant)
profession admissible
Profession appartenant au groupe de base 44100, autre que parent de famille d’accueil, ou au groupe de base 42202, à l’exception des éducateurs de la petite enfance, des enseignants en garderie et des superviseurs, de la Classification nationale des professions. (eligible occupation)
Règlement
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.

Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â»

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique Â» visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â», composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) ou (3).

Exigences du volet A

(2) Fait partie du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â» le demandeur qui, à la fois :

Exigences du volet B

(3) Fait partie du volet B de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) Â», le demandeur qui, à la fois :

Compétence linguistique

3 (1) Le demandeur démontre, à l’aide des résultats obtenus à un test d’évaluation linguistique datant de moins de deux ans au moment de la présentation de sa demande, qu’il a atteint ou dépassé le niveau de compétence 4 pour chacune des quatre habiletés langagières prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks.

Approbation du test d’évaluation

(2) Le test d’évaluation linguistique doit avoir été approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provient d’un établissement ou d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe.

Études

4 Le demandeur fournit une copie de l’un ou l’autre des documents suivants :

Expérience de travail et formation requise

5 (1) Le demandeur démontre :

Critères relatifs à l’expérience de travail

(2) L’expérience de travail doit satisfaire aux critères suivants :

Restrictions — expérience de travail

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’expérience de travail est exclue si elle est acquise dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Critères de formation

(4) La formation doit se rapporter à une profession admissible, et à la fois :

Âge du demandeur et copie du diplôme

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le demandeur démontre qu’il avait dix-sept ans ou plus au moment où il a commencé la formation et fournit une copie du diplôme attestant qu’il l’a réussie.

Offre d’emploi

6 (1) Le demandeur démontre qu’il a reçu une offre d’emploi qui satisfait aux exigences suivantes :

Authenticité de l’offre d’emploi — critères

(2) Pour établir si une offre d’emploi est authentique, l’agent prend en considération les critères suivants :

Fondement de l’évaluation

(3) L’agent fonde son évaluation des critères prévus au paragraphe (2), notamment sur la documentation fournie au ministère par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent.

Acceptation et capacité

(4) Le demandeur démontre qu’il est vraisemblable qu’il accepte l’offre d’emploi visée au paragraphe (1), qu’il satisfait aux exigences de l’emploi et il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi prévues dans cette offre.

Fonds nécessaires

7 Le demandeur démontre qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non.

Période de validité

8 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 31 mars 2025 ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â»

En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â», ci-après.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â»

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

demande
Demande de visa de résidence permanente. (application)
demandeur
Étranger qui présente une demande de visa de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â». (applicant)
profession admissible
Profession appartenant au groupe de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions. (eligible occupation)
Règlement
Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.

Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â»

2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique Â» visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â», composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) ou (3).

Exigences du volet A

(2) Fait partie du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â» le demandeur qui, à la fois :

Exigences du volet B

(3) Fait partie du volet B de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) Â» le demandeur qui, à la fois :

Compétence linguistique

3 (1) Le demandeur démontre, à l’aide des résultats obtenus à un test d’évaluation linguistique datant de moins de deux ans au moment de la présentation de sa demande, qu’il a atteint ou dépassé le niveau de compétence 4 pour chacune des quatre habiletés langagières prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks.

Approbation du test d’évaluation

(2) Le test d’évaluation linguistique doit avoir été approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provient d’un établissement ou d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe.

Études

4 Le demandeur fournit une copie de l’un ou l’autre des documents suivants :

Expérience de travail et formation requise

5 (1) Le demandeur démontre :

Critères relatifs à l’expérience de travail

(2) L’expérience de travail doit satisfaire aux critères suivants :

Restrictions — expérience de travail

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’expérience de travail est exclue si elle est acquise dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Critères de formation

(4) La formation doit se rapporter à une profession admissible, et à la fois :

Âge du demandeur et copie du diplôme

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le demandeur démontre qu’il avait dix-sept ans ou plus au moment où il a commencé la formation et fournit une copie du diplôme attestant qu’il l’a réussie.

Offre d’emploi

6 (1) Le demandeur démontre qu’il a reçu une offre d’emploi qui satisfait aux exigences suivantes :

Authenticité de l’offre d’emploi — critères

(2) Pour établir si une offre d’emploi est authentique, l’agent prend en considération les critères suivants :

Fondement de l’évaluation

(3) L’agent fonde son évaluation des critères prévus au paragraphe (2), notamment sur la documentation fournie au ministère par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent.

Acceptation et capacité

(4) Le demandeur démontre qu’il est vraisemblable qu’il accepte l’offre d’emploi visée au paragraphe (1), qu’il satisfait aux exigences de l’emploi et il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi prévues dans cette offre.

Fonds nécessaires

7 Le demandeur démontre qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non.

Période de validité

8 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 31 mars 2025 ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.

Application

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, figurant aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.

Demandes reçues en 2024

Ces instructions autorisent les demandes de parrainage reçues en 2024 et faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2025, qui commence le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025. Ces demandes seront traitées conformément aux conditions établies dans les instructions données le 12 avril 2024 pour les demandes reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) au cours de l’année civile 2024. Par souci de clarté, ces conditions sont reproduites ci-dessous.

Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage

Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.

Invitation à présenter une demande de parrainage

En 2024, les invitations à présenter une demande de parrainage ont été envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.

Demandes

Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent reçue en 2024 visée par les présentes instructions doit avoir été effectuée par voie électronique (demande en ligne).

Demandes — présentation par un autre moyen

Une demande dans un format alternatif serait offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants, s’ils étaient incapables de soumettre une demande en ligne.

Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur de ces instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin, conformément à ces instructions.

Conditions — demandes de parrainage

Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — demandes de visa de résident permanent

Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Demandes reçues en 2025

Ces instructions autorisent les nouvelles demandes de parrainage faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être reçues et acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2025, qui commence le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025.

Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage

Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.

Invitations à présenter une demande de parrainage

Les invitations à présenter une demande de parrainage seront envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.

Demandes 

Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue à la date d’entrée en vigueur des instructions ou après cette date doit avoir été présentée par voie électronique (demande en ligne).

Demandes — présentation par un autre moyen

Une demande dans un format alternatif sera offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants s’ils sont incapables de soumettre une demande en ligne.

Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des demandes faites par des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin.

Conditions — demandes de parrainage

Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2025 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — demandes de visa de résident permanent

Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2025 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année

Les présentes instructions autorisent un maximum de 25 000 demandes de parrainage reçues en 2024 et 2025 effectuées relativement à des demandes de visa de résident permanent, et faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, qui seront acceptées aux fins de traitement de l’année civile 2025, laquelle débute le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025.

Ce nombre comprend à la fois (1) les demandes de parrainage reçues en 2024, dans le cadre du processus de réception de 2024, et acceptées aux fins de traitement en 2025 et (2) les nouvelles demandes de parrainage reçues en 2025, dans le cadre du processus de réception de 2025, et acceptées aux fins de traitement en 2025.

Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.

Ordre de traitement

Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.

Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Disposition des demandes

Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.

Abrogation

Les instructions ci-après sont abrogées Ã  la signature :

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur au moment de la signature.

Le 13 mars 2025

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, y compris le BENPAT et le TMTD

Attendu qu’une évaluation préalable du mélange de N,N’-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines (BENPAT) effectuée en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« LCPE Â» ou « la Loi Â»] a conclu que la substance remplit au moins un des critères établis à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le 15 octobre 2011, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada une déclaration en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi indiquant l’intention de recommander l’ajout du BENPAT à l’annexe 1 de la Loi;

Attendu que le 26 juin 2019, le BENPAT a été ajouté à l’annexe 1 de la LCPE;

Attendu qu’une évaluation préalable du thirame (TMTD) effectuée en vertu de l’article 74 de la LCPE a conclu que la substance remplit au moins un des critères établis à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le 8 octobre 2022, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada une déclaration en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi indiquant l’intention de recommander l’ajout du TMTD à l’annexe 1 de la Loi;

Et attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance soit proposé et publié dans la Gazette du Canada,

Conformément au paragraphe 54(4) de la LCPE, avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement propose de publier le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi.

Toute personne peut, au cours des 60 jours suivant la date de publication du présent avis, déposer auprès du ministre de l’Environnement des observations écrites concernant le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc. Tous les commentaires doivent être envoyés à la Division des produits et de la production chimique d’Environnement et Changement climatique Canada, à l’adresse suivante : pgpc-dppc-cmp-cpd@ec.gc.ca.

Des renseignements sur le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc se trouvent sur le site Web du gouvernement du Canada.

Le 21 février 2025

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom du ministre de l’Environnement

PROJET DE DIRECTIVES SUR LES REJETS DE PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC

Définitions

« Concentration cible Â»
désigne la concentration maximale de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées.
« Concentration estimée sans effet Â» ou « CESE Â»
désigne la concentration de la substance préoccupante dans le milieu aquatique au-dessous de laquelle aucun effet nocif n’est prévu pour les organismes aquatiques.
« Conditions normales d’exploitation Â»
désigne des conditions représentatives des conditions d’exploitation régulières ou typiques liées aux activités de fabrication de produits en caoutchouc.
« Effluent industriel Â»
désigne l’effluent rejeté par une installation.
« Fabrication de produits en caoutchouc Â» ou « FPC Â»
renvoie à la fabrication de pneus, la fabrication d’autres produits en caoutchouc (tels que les tuyaux, les pièces automobiles, les joints d’étanchéité) et le mélangeage de caoutchouc. Les codes du SCIAN suivants s’appliquent à ce secteur : 3262 Fabrication de produits en caoutchouc, 32621 Fabrication de pneus, 32622 Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique, et 32629 Fabrication d’autres produits en caoutchouc.
« Installation Â»
désigne un établissement participant à des activités de fabrication de produits en caoutchouc.
« Point de rejet final Â»
désigne un point de rejet déterminé au-delà duquel l’installation n’exerce plus aucun contrôle sur la qualité ou la quantité des effluents.
« Substances préoccupantes Â»
désigne certaines substances utilisées dans le secteur canadien de la fabrication des produits en caoutchouc et qui ont été jugées toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ces substances, ainsi que leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), sont répertoriées à l’annexe 1.
« Vérification Â»
désigne un processus de vérification effectué par des fonctionnaires ou des représentants d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) afin d’examiner, d’évaluer et de valider les renseignements et les allégations communiqués par les installations lors de la présentation de rapports sur les Directives.

1. Introduction

Les produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc (FPC) comprennent les agents de vulcanisation, les accélérateurs, les activateurs, les agents protecteurs (tels que les antioxydants et les antiozonants), les plastifiants et les auxiliaires de traitement. Il a été déterminé que les substances préoccupantes (voir l’annexe 1) provenant des effluents industriels des installations de FPC ont des effets écologiques potentiels lorsqu’elles sont rejetées dans les eaux de surface. Il est proposé de gérer les préoccupations environnementales au moyen des présentes Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc (les Directives). Les Directives réduiraient les risques liés à certains produits chimiques utilisés dans le secteur de la FPC qui ont été jugés toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Les Directives recommandent des concentrations cibles se fondant sur la concentration estimée sans effet (CESE) des substances préoccupantes énumérées à l’annexe 1.

2. But

Les Directives ont pour objectif de fournir des lignes directrices et de recommander des concentrations cibles afin de minimiser les rejets de substances préoccupantes des effluents industriels.

Les Directives ne remplacent pas les exigences réglementaires existantes des autorités municipales, provinciales, territoriales et fédérales. L’engagement des entreprises à se conformer aux Directives ne les dispense pas de l’obligation de se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires applicables.

La mise en Å“uvre des présentes directives ne dispense aucune personne ou entité de se conformer à la Loi sur les pêches. En particulier, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le dépôt de toute substance nocive dans l’eau fréquentée par des poissons. Toutes les activités entreprises pour mettre en Å“uvre les présentes directives doivent être menées dans le respect de cette disposition et des autres articles pertinents de la Loi sur les pêches.

3. Champ d’application

Les présentes directives s’adressent à toute personne ou entité qui satisfait à tous les critères suivants :

4. Concentrations cibles

Les concentrations cibles recommandées pour les substances visées par les Directives figurent à l’annexe 1. Les cibles se fondent sur la concentration estimée sans effet (CESE) des substances préoccupantes dans le milieu aquatique.

Lorsqu’une installation rejette ses effluents industriels dans un système de traitement des eaux usées hors site (installation de type A), des concentrations cibles sont fournies pour les substances préoccupantes présentes dans les effluents industriels au point de rejet final.

Lorsqu’une installation traite ses effluents industriels sur place et les rejette dans l’environnement à partir du point de rejet final (installation de type B), des concentrations cibles sont prévues pour les substances préoccupantes présentes dans les effluents industriels au point d’entrée du système de traitement des eaux usées sur place.

L’évaluation de la conformité aux concentrations cibles tient compte de l’élimination prévue des substances préoccupantes, par le traitement des eaux usées, comme décrit à l’annexe 3.

5. Objectifs de rendement

Toute personne ou entité soumise aux présentes directives doit :

6. Déclaration de l’exploitant

L’exploitant d’une installation visée par les Directives doit informer par écrit le ministre de l’Environnement de son intention de mettre en Å“uvre ces directives en remplissant la déclaration de l’exploitant fournie à l’annexe 2, à la date suivante, le cas échéant :

Si l’exploitant cesse définitivement d’utiliser l’une des substances préoccupantes, il doit en informer par écrit le ministre de l’Environnement en remplissant une nouvelle déclaration de l’exploitant figurant à l’annexe 2.

7. Échantillonnage des effluents

Dans le cas des substances dont les besoins en matière d’échantillonnage sont indiqués à l’annexe 1, l’échantillonnage des effluents industriels doit être effectué au point de rejet final de l’installation.

Les échantillons d’effluents industriels provenant de l’installation doivent être représentatifs des conditions normales d’exploitation lors de l’utilisation industrielle des substances préoccupantes.

Les échantillons d’effluents industriels de l’installation doivent être prélevés et analysés au moins deux fois par an, à un intervalle d’au moins deux mois entre les échantillonnages.

Les échantillons prélevés doivent être analysés conformément aux méthodes figurant à l’annexe 5.

L’analyse des échantillons doit être effectuée par un laboratoire qui, au moment de l’analyse, remplit les conditions suivantes :

Si aucune méthode n’a été reconnue par un organisme d’élaboration de normes en ce qui concerne les paramètres analysés et que la portée de l’accréditation du laboratoire n’inclut donc pas ces paramètres, l’analyse devrait être effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement acceptées au moment où elle est réalisée.

8. Présentation de rapports

8.1 Évaluation annuelle de la conformité

Toute personne ou entité soumise aux Directives doit fournir à ECCC un rapport d’évaluation de la conformité pour chaque année d’utilisation d’une substance préoccupante, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivante. Le modèle figurant à l’annexe 3 doit être utilisé pour remplir le rapport annuel d’évaluation de la conformité.

8.2 Exemption de déclaration en matière d’échantillonnage

Si l’échantillonnage effectué conformément à la section 7 donne des concentrations d’effluents inférieures aux concentrations cibles, comme déterminé en fonction des calculs figurant dans la partie 3 de l’annexe 3, pour les substances préoccupantes pendant trois années consécutives (ci-après appelées années d’échantillonnage), cette installation peut suspendre l’échantillonnage et continuer de se conformer aux Directives. L’installation doit recommencer à prélever des échantillons si l’utilisation quotidienne moyenne de l’année de déclaration dépasse celle de l’une des années d’échantillonnage, si les processus changent ou si les pratiques exemplaires mises en Å“uvre au cours des années d’échantillonnage ne sont plus utilisées.

Si une installation remplit les conditions de cette exemption de déclaration en matière d’échantillonnage, elle doit soumettre la déclaration d’exemption de déclaration en matière d’échantillonnage fournie à l’annexe 4 indiquant qu’il n’a plus l’intention de remplir la section 4 du rapport d’évaluation de la conformité.

9. Tenue de registres

Toute personne ou entité soumise aux Directives doit conserver tous les documents relatifs aux Directives pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création et les mettre à la disposition du ministre de l’Environnement sur demande. Il est important que l’exploitant conserve tous ces documents, ainsi que les cas signalés de déversements, de détection et de correction de fuites, les estimations annuelles des rejets, les débits, l’approvisionnement de stock, la quantité utilisée, la concentration estimée, les données d’analyse en laboratoire, les dates d’utilisation et toute autre information pertinente.

10. Vérification

Les activités de vérification documentaire seront menées après la soumission annuelle des rapports d’évaluation de la conformité. Les représentants d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) peuvent communiquer avec les installations par téléphone ou par courriel pour demander des éclaircissements quant aux détails présentés dans les rapports annuels. De plus, les vérificateurs peuvent demander à examiner les dossiers et les données auxiliaires, à obtenir des renseignements au moyen d’entretiens ou à obtenir des documents supplémentaires.

11. Évaluation du rendement

En fonction de l’examen et de la vérification des renseignements soumis dans le cadre des Directives, ECCC évaluera leur efficacité quant à l’atteinte de leurs objectifs de gestion des risques et publiera tous les deux ans, ou plus fréquemment selon le cas, des rapports d’étape sur le site Web du gouvernement du Canada.

Les rapports d’étape indiqueront le nombre d’installations qui mettent en œuvre les Directives par secteur et par région, ainsi que leur degré d’adhésion aux présentes directives.

12. Énoncé de confidentialité

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], toute personne qui fournit des renseignements dans le cadre des Directives peut demander par écrit que ces informations soient traitées de manière confidentielle. Toutefois, en vertu de l’article 317 de la LCPE, le ministre peut divulguer des renseignements à l’égard desquels une demande de confidentialité a été présentée en vertu de l’article 313, s’il estime que la divulgation n’est pas interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

Coordonnées

Tous les rapports et déclarations dans le cadre des Directives doivent être envoyés à :

Division des produits et de la production chimique
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
Gouvernement du Canada
Courriel : pgpc-dppc-cmp-cpd@ec.gc.ca

Références

Annexe 1 — Concentrations cibles pour les substances préoccupantes

Les concentrations cibles recommandées ci-dessous s’appliquent à différents points d’une installation, en fonction de l’endroit où le traitement a lieu :

Tableau 1 : Concentrations cibles pour les substances préoccupantes
No CAS Nom de la substance Autres noms Concentration cible (µg/L) Méthode d’analyse en laboratoire disponible
68953-84-4 Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines BENPAT, DTDP 0,43 Oui
137-26-8 Thirame TMTD 0,19 Non note a du tableau b1

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

Il n’existe pas de méthode d’analyse du TMTD pour les effluents industriels en raison de la dégradation très rapide de cette substance dans les eaux usées.

Retour à la note a du tableau b1

Annexe 2 — Déclaration de l’exploitant

Veuillez noter que des renseignements importants sont inclus dans l’Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels à la fin de cette annexe.

Le formulaire suivant peut servir de modèle aux fins de la section 6 des Directives.


Nom de l’exploitant (en lettres moulées)


Titre


Signature de l’exploitant


Date de signature

Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Environnement et du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Les renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués par ECCC à des fins d’analyse des politiques, d’options réglementaires, de recherche, d’exploitation des programmes et/ou de communication. Votre participation et décision de fournir quelconque information sont volontaires.

Les renseignements personnels créés, retenus ou recueillis par ECCC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements contenus dans ce sondage seront utilisés, divulgués et retenus conformément aux conditions énumérées dans le fichier de renseignements POU 938 Activités de sensibilisation.

Toute question ou tout commentaire concernant cet avis de confidentialité peut être adressé à la Division de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels d’ECCC par courriel à ECATIP-ECAIPRP@ec.gc.ca. Si vous estimez que votre vie privée n’a pas été respectée, vous avez le droit de déposer une plainte. Pour ce faire, communiquez auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en appelant son centre d’information au 1‑800‑282‑1376 ou en consultant la page Web des coordonnées.

Annexe 3 – Rapport d’évaluation de la conformité

Veuillez noter que des renseignements importants sont inclus dans l’Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels à la fin de cette annexe.

Tableau 1 : Type d’installation
Type d’installation Oui/Non
Installation de type A — l’installation envoie ses effluents industriels dans des systèmes de traitement des eaux usées hors site  
Installation de type B — l’installation traite ses effluents industriels sur place et les rejette dans l’environnement à partir de son point de rejet final  

3. La concentration estimative de la substance préoccupante dans les effluents industriels de l’installation

Étape 1 : Évaluer la quantité de la substance préoccupante restant dans les effluents industriels lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (kg/jour)

Quantité ( kg jour ) = Substance préoccupante utilisée ( kg année ) × L Jours de rejet ( jour année ) × [ 1 - ( R ( % ) 100 % ) ]
Où :
Quantité
est la quantité en kilogrammes par jour de la substance préoccupante restant dans les effluents industriels lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées.
Substance préoccupante utilisée
est la quantité totale en kilogrammes de la substance préoccupante qui est utilisée dans l’installation au cours de l’année civile en question.
Jours de rejet
constituent le nombre total de jours par année civile pendant lesquels l’installation est opérationnelle (c’est-à-dire qu’elle rejette les effluents).
L
est la proportion de substances préoccupantes perdues dans les eaux usées. Voir les hypothèses par défaut pour les valeurs maximales.

Remarques :

  • Ces valeurs ne tiennent pas compte des pratiques de gestion exemplaires et supposent que toutes les étapes du processus de fabrication se déroulent dans la même installation.
  • Si vous utilisez une hypothèse différente de l’hypothèse par défaut, veuillez fournir l’hypothèse et la justification dans la section des critères ci-dessous.
R
représente l’efficacité des systèmes de traitement des eaux usées (en %). Voir les hypothèses par défaut pour les valeurs.

Remarque :

  • Si vous utilisez une hypothèse différente de l’hypothèse par défaut, veuillez fournir l’hypothèse et la justification dans la section des critères ci-dessous.
Hypothèses par défautréférence 3 :
  • BENPAT
    • L = 0,01
    • R = 48 % pour un traitement secondaire ou tertiaire
    • R = 17 % pour un traitement primaire
  • TMTD
    • L = 0,0003
    • R = 16 %

Étape 2 : Évaluer la concentration (µg/L) de la substance préoccupante dans les effluents industriels lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées

C EFF ( μg L ) = Quantité ( kg jour ) Q EFF ( L jour ) × 10 9 μg kg
Où :
CEFF
est la concentration de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées.
Quantité
est la quantité estimative en kilogrammes par jour de la substance préoccupante restant dans l’effluent lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées, comme il a été calculé à l’étape 1.
QEFF
est le débit moyen quotidien des effluents industriels. S’il est inconnu, utiliser l’estimation suivante : Q EFF ( L jour ) = Consommation annuelle d'eau ( L année ) Jours de rejet ( jours année )
Tableau 2 : Critères d’évaluation
Critères d’évaluation Résultat/commentaires
Quantité de la substance préoccupante utilisée (kg/année)

BENPAT

TMTD

L – proportion perdue dans les eaux usées
(Si une hypothèse différente de celle donnée à l’étape 1 est utilisée, veuillez fournir cette hypothèse et la justifier)

BENPAT

TMTD

Jours de rejet jours
Type de traitement des eaux usées Secondaire ☐ Tertiaire ☐ Primaire ☐ Autre (préciser) ☐
Si l’installation est de type A, nom de l’usine de traitement des eaux usées  
R – efficacité de suppression du traitement des eaux usées (en %)
(Si une hypothèse différente de celle donnée à l’étape 1 est utilisée, veuillez fournir l’hypothèse et la justifier)
 
Quantité estimative de la substance préoccupante restant dans les effluents lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (kg/jour)

BENPAT

TMTD

QEFF est le débit moyen quotidien des effluents industriels (L/jour) L/jour
CEFF est la concentration de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (µg/L)

BENPAT

TMTD

CEFF est-elle inférieure à la concentration cible correspondante?

  • Concentration cible pour BENPAT : 0,43 Âµg/L
  • Concentration cible pour TMTD : 0,19 Âµg/L

BENPAT : Oui ☐ Non ☐

TMTD : Oui ☐ Non ☐

Si la CEEF est supérieure à la concentration cible correspondante, veuillez expliquer quelles pratiques exemplaires de gestion ou autres mesures d’atténuation seront mises en Å“uvre pour réduire la concentration de la substance préoccupante rejetée par l’installation.  

4. Échantillonnage et analyse conformément à la section 7 des Directives

Tableau 3 : Échantillonnage et analyse

L’échantillonnage a-t-il été effectué conformément à la section 7 des Directives?

Dans la négative, veuillez expliquer :

BENPAT : Oui ☐ Non ☐

Date et concentration de l’échantillon au point de rejet final (µg/L)

Premier événement d’échantillonnage :

BENPAT :

Date :

Concentration :

Deuxième événement d’échantillonnage :

BENPAT :

Date :

Concentration :

Installations de type A — Les effluents industriels sont envoyés dans des systèmes de traitement des eaux usées hors site :

Mettre en application les techniques adéquates de traitement des eaux usées de la façon suivante :

C EST ( μg L ) = C ÉCHANTILLON ( μg L ) × [ 1 - ( R (%) 100% ) ]
Où :
CEST
est la concentration estimative de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (µg/L).
CÉCHANTILLON
constitue la concentration des substances préoccupantes dans l’échantillon prélevé au point de rejet final de l’installation.
R
représente l’efficacité de traitement des eaux usées. Voir les hypothèses à la section 2 de l’annexe 3.

Installations de type B — Les rejets d’effluents industriels sont envoyés dans des systèmes de traitement des eaux usées sur place :

Mettre en application les techniques adéquates de traitement des eaux usées de la façon suivante :

C EST ( μg L ) = C ÉCHANTILLON ( μg L )
Où :
CEST
est la concentration estimative de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (µg/L).
CÉCHANTILLON
constitue la concentration des substances préoccupantes dans l’échantillon prélevé au point de rejet final de l’installation.

Premier événement d’échantillonnage :

BENPAT :

Date :

CEST :

Deuxième événement d’échantillonnage :

BENPAT :

Date :

CEST :

Les échantillons ont-ils été prélevés au point de rejet final de l’installation et sont-ils représentatifs des conditions normales d’exploitation?

Veuillez expliquer :

Oui ☐ Non ☐

Les échantillons ont-ils été analysés conformément aux méthodes énumérées à l’annexe 5?

Dans la négative, veuillez expliquer (décrire la méthode utilisée et indiquer le seuil de détection, la fiabilité et la précision de la méthode) :

Oui ☐ Non ☐

La CEST est-elle comparable à la CEFF calculée à l’étape 2 de la section 2 ci-dessus? Si ce n’est pas le cas, savez-vous pourquoi il y a une telle différence?

 

5. Rapport sur la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gestion

L’installation a-t-elle mis en Å“uvre les pratiques exemplaires de gestion recommandées à la section 5 des Directives?
Si l’installation a rempli et soumis la liste de contrôle de l’évaluation (annexe 1 du Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc), il n’est pas nécessaire de remplir le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Mise en Å“uvre des pratiques exemplaires de gestion
Pratiques de gestion exemplaires avec section correspondante du Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc Mis en œuvre Commentaires
3.1 Système de gestion environnementale Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
3.1 Programme de formation incluant les meilleures pratiques environnementales Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
3.1 Évaluation de la prévention de la pollution récemment effectuée Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
3.2 Processus d’amélioration continue dirigé par la haute direction Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
3.3 Système de tenue de registres incluant les pratiques environnementales exemplaires Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
4.2 Considérations relatives à la conception et à l’aménagement de la zone de l’installation Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
4.3 Réception des matières emballées et en vrac Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
4.4 Réception et déchargement de matières solides et liquides en vrac Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
4.5 Réception de bouteilles de gaz Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
5.1 Approvisionnement et inventaire des substances chimiques Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
5.2 Pratiques générales de stockage des substances chimiques Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
5.3 Stockage de produits chimiques emballés Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
5.4 Stockage des grands récipients pour vrac souples (GRVS) Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
5.5 Stockage de substances chimiques en vrac Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
5.6 Stockage de substances chimiques dans des bouteilles de gaz Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
6.1 Meilleures pratiques générales pour le transfert de substances chimiques Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
6.2 Transfert de substances chimiques à partir de GRVS Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
6.3 Transfert de substances chimiques à partir de sacs Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
6.4 Transfert de substances chimiques à partir de fûts, de seaux et de GRV Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
6.5 Bouteilles de gaz et équipement connexe Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
7.1 Prévention des rejets de substances chimiques dans l’air Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
7.2 Prévention des rejets de substances chimiques dans l’eau Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
8.1 Sélection de l’emballage et moyens de transport Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
8.2 Emballage, chargement et arrimage des petits contenants d’emballage Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
8.3 Chargement de véhicules de transport en vrac Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
9.2 Nettoyage de contenants Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
9.3 Nettoyage de réservoirs Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
9.4 Nettoyage des wagons et camions à granulés de matière plastique Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
9.5 Nettoyage de l’équipement de procédé par lots Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
10.1 Emballages usagés Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
10.2 Déchets issus des procédés Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
10.3 Gestion des déchets Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
10.4 Stockage des déchets Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
10.5 Documentation sur les déchets Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
11.1 Entretien de l’équipement Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
11.2 Prévention des fuites Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
11.3 Nettoyage et tenue des locaux Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
11.4 Vêtements et équipement de protection individuelle Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
11.5 Véhicules Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
11.6 Entrepreneurs en entretien et en tenue de locaux Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
12.1 Planification pour la prévention et la gestion des déversements Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  
12.2 Mesures à prendre en cas de déversement Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐  

Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Environnement et du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Les renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués par ECCC à des fins d’analyse des politiques, d’options réglementaires, de recherche, d’exploitation des programmes et/ou de communication. Votre participation et décision de fournir quelconque information sont volontaires.

Les renseignements personnels créés, retenus ou recueillis par ECCC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements contenus dans ce sondage seront utilisés, divulgués et retenus conformément aux conditions énumérées dans le fichier de renseignements POU 938 Activités de sensibilisation.

Toute question ou tout commentaire concernant cet avis de confidentialité peut être adressé à la Division de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels d’ECCC par courriel à ECATIP-ECAIPRP@ec.gc.ca. Si vous estimez que nous n’avons pas respecté votre vie privée, vous avez le droit de déposer une plainte. Pour ce faire, communiquez auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en appelant son centre d’information au 1‑800‑282‑1376 ou en consultant la page Web des coordonnées.

Annexe 4 — Déclaration d’exemption de la déclaration en matière d’échantillonnage

Veuillez noter que des renseignements importants sont inclus dans l’Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels à la fin de cette annexe.

Ce formulaire peut servir de modèle à une installation pour déclarer qu’elle satisfait aux exigences de la section 8.2 des Directives sur les produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc.

1. Coordonnées

2. Année de déclaration :

3. Déclarations

Si la réponse à chacune des questions ci-dessous est « oui Â», vous confirmez que l’échantillonnage n’est pas nécessaire pour cette année de déclaration et que la section du rapport d’évaluation de la conformité n’aura pas besoin d’être soumise.

Tableau 1 : Déclarations
L’échantillonnage a été effectué conformément à la section 7 et a permis d’obtenir des concentrations d’effluents inférieures à la concentration cible pendant trois années consécutives (ci-après appelées années d’échantillonnage). BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐
L’utilisation quotidienne moyenne de l’année de déclaration ne dépasse celle d’aucune des trois années d’échantillonnage précédentes. BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐
Les procédés utilisés à l’installation sont restés inchangés depuis les années d’échantillonnage. BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐
Les pratiques exemplaires mises en Å“uvre au cours des années d’échantillonnage sont toujours en usage. BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐


Nom du représentant (en lettres moulées)


Titre


Signature du représentant


Date de signature

Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Environnement et du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Les renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués par ECCC à des fins d’analyse des politiques, d’options réglementaires, de recherche, d’exploitation des programmes et/ou de communication. Votre participation et décision de fournir quelconque information sont volontaires.

Les renseignements personnels créés, retenus ou recueillis par ECCC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements contenus dans ce sondage seront utilisés, divulgués et retenus conformément aux conditions énumérées dans le fichier de renseignements POU 938 Activités de sensibilisation.

Toute question ou tout commentaire concernant cet avis de confidentialité peuvent être adressés à la Division de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels d’ECCC par courriel à ECATIP-ECAIPRP@ec.gc.ca. Si vous estimez que votre vie privée n’a pas été respectée, vous avez le droit de déposer une plainte. Pour ce faire, communiquez auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en appelant son centre d’information au 1‑800‑282‑1376 ou en consultant la page Web des personnes-ressources.

Annexe 5 — Méthodes d’analyse

Pour obtenir une copie d’une méthode d’analyse, veuillez écrire à pgpc-dppc-cmp-cpd@ec.gc.ca.

1. SOP-LAB28, BENPAT dans l’eau – Analyse des composés antioxydants du BENPAT dans les eaux par extraction en phase solide (SPE) et chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), Pacific Rim Laboratories Inc.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2025-87-03-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence d les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-87-03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 25 février 2025

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2025-87-03-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2025-87-03-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Directive sur les opérations financières liées à la Russie

Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)b)référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence f, les mesures prises par la Russie pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont inefficaces et inadéquates, ce qui, selon le ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)d)référence g de cette loi, la Russie ou une entité étrangère risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien,

À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence d, le ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, prend la Directive sur les opérations financières liées à la Russie, ci-après.

Ottawa, le 4 mars 2025

Le ministre des Finances
Dominic LeBlanc

Directive sur les opérations financières liées à la Russie

Mesures précisées

Opérations qui émanent de la Russie ou y sont destinées

1 Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « Loi Â») :

Abrogation

2 La Directive sur les opérations financières liées à la Russie référence 2 est abrogée.

Entrée en vigueur

Publication

3 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Directive sur les opérations financières liées à la République populaire démocratique de Corée

Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)a)référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence f, le Groupe d’action financière, dont le Canada est membre, appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard de la République populaire démocratique de Corée pour le motif que celles prises par cet État pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)d)référence g de cette loi, la République populaire démocratique de Corée ou une entité étrangère ou une personne ou entité visée à l’article 5 de la même loi risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien,

À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence h, le ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, prend la Directive sur les opérations financières liées à la République populaire démocratique de Corée, ci-après.

Ottawa, le 4 mars 2025

Le ministre des Finances
Dominic LeBlanc

Directive sur les opérations financières liées à la République populaire démocratique de Corée

Mesures précisées

Opérations qui émanent de la République populaire démocratique de Corée ou y sont destinées

1 Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « Loi Â») :

Correspondant bancaire

2 Avant d’effectuer une opération avec une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité visée au paragraphe 9.4(1) de la Loi :

Abrogation

3 La directive ministérielleréférence 4, signée le 29 novembre 2017 est abrogée.

Entrée en vigueur

Publication

4 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Paramètres opérationnels : calcium, magnésium, dureté, chlorures, sulfates, matières dissoutes totales et sulfure d’hydrogène dans l’eau potable

Conformément au paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Paramètres opérationnels : calcium, magnésium, dureté, chlorures, sulfates, matières dissoutes totales et sulfure d’hydrogène dans l’eau potable. Le document technique relatif à ces recommandations est disponible sur la page Eau potable et santé : Ressources techniques. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique de 60 jours en 2024 et a été mis à jour en tenant compte des commentaires reçus.

Le 21 mars 2025

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Valeurs recommandées

Des objectifs d’ordre esthétique (OE) sont établis pour les paramètres suivants :

Résumé

Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable. Il regroupe et actualise tous les renseignements pertinents sur les sept paramètres suivants : calcium, magnésium, dureté, chlorures, sulfates, MDT et sulfure d’hydrogène.

Exposition

Le calcium, le magnésium, la dureté, les chlorures, les sulfates, les MDT et le sulfure d’hydrogène sont présents à l’état naturel dans la plupart des eaux canadiennes. C’est dans les aquifères souterrains que ces paramètres sont les plus répandus.

Effets sur la santé

Le calcium, le magnésium, les chlorures et les sulfates sont des éléments essentiels pour la santé humaine.

Des études menées chez l’humain ont montré que la prise de suppléments de calcium peut augmenter le risque de formation de calculs rénaux. Il est peu probable que la consommation d’aliments et d’eau, à elle seule, entraîne un apport excessif de calcium et une hypercalcémie. Une valeur basée sur la santé de 300 mg/L est établie pour le calcium sur la base d’un risque accru de formation de calculs rénaux.

Des études menées chez l’humain ont montré qu’un apport accru de chlorures, sous forme de chlorure de sodium, peut augmenter la pression artérielle. Une valeur basée sur la santé de 470 mg/L est établie sur la base d’un risque accru de haute pression artérielle.

À l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment de données probantes pour établir des valeurs basées sur la santé ou des concentrations maximales acceptables pour le magnésium, la dureté, les sulfates, les MDT ou le sulfure d’hydrogène.

Considérations esthétiques

On considère que le calcium, le magnésium, la dureté, les chlorures, les sulfates, les MDT et le sulfure d’hydrogène ont une importance opérationnelle pour les installations de traitement d’eau potable et les consommateurs.

Des concentrations élevées de chlorures peuvent donner à l’eau un goût désagréable en présence de sodium, de calcium, de potassium et de magnésium. Les sulfates sont associés à un seuil gustatif; la plupart des consommateurs n’accepte que des concentrations modérées de sulfates dans l’eau. Le sulfure d’hydrogène constitue un problème surtout en raison de son odeur nauséabonde d’œuf pourri et de son faible seuil olfactif. Des concentrations élevées de MDT peuvent entraîner une incrustation excessive des conduites d’eau, des chauffe-eau et des appareils électroménagers. Les préoccupations concernant la présence de ces substances dans l’eau potable sont souvent liées aux plaintes des consommateurs.

Les OE pour les chlorures (≤ 250 mg/L), les sulfates (≤ 500 mg/L), les MDT (≤ 500 mg/L) et le sulfure d’hydrogène (≤ 0,05 mg/L) visent à réduire les plaintes formulées en raison d’un goût ou d’une odeur inacceptable ou d’une incrustation excessive, et à améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de l’eau potable. Les OE sont principalement basés sur l’acceptation du goût et de l’odeur, qui varie selon la source d’eau, les conditions locales, l’accoutumance, le pH et la température de l’eau.

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

Plusieurs méthodes d’analyse permettant de mesurer tous les paramètres opérationnels à des valeurs bien inférieures à l’OE proposé pour chacun des paramètres.

À l’échelle municipale, plusieurs technologies de traitement permettent de réduire les concentrations de calcium, de magnésium, de dureté, de chlorures, de sulfates, de MDT et de sulfure d’hydrogène dans l’eau potable. Ces technologies comprennent l’adoucissement, la filtration sur membrane, l’échange d’ions et l’aération.

À l’échelle résidentielle, par exemple, un petit système ou un ménage dont l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, plusieurs technologies de traitement permettent de réduire ces substances. Les adoucisseurs d’eau constituent la meilleure technologie disponible pour la réduction globale de la dureté, du calcium ainsi que du magnésium.

Les personnes qui suivent un régime alimentaire à faible teneur en sodium ou qui doivent limiter leur exposition au sodium devraient savoir que les adoucisseurs d’eau résidentiels augmentent la concentration de sodium dans l’eau traitée. Dans ce cas, il est recommandé de faire en sorte qu’une partie de l’eau qui sert le plus souvent à la consommation (c’est-à-dire l’eau du robinet de la cuisine) contourne l’adoucisseur afin d’éviter un apport excessif en sodium. En règle générale, les enfants de moins de 8 ans ne devraient pas boire d’eau contenant du sodium provenant d’un adoucisseur d’eau, car leur apport en sodium pourrait dépasser la limite supérieure recommandée de 1,5 mg à 1,9 mg de sodium par jour.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 14 mars 2025

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénatrice appelée

Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 14 février 2025 :

Le 14 mars 2025

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateur appelé

Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 28 février 2025 :

Le 14 mars 2025

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateurs appelés

Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 7 mars 2025 :

Le 14 mars 2025

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Contribution associée aux expéditions ferroviaires de pétrole brut

Conformément au paragraphe 155.4(4)référence h de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), le montant de la contribution en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1)référence g de la Loi est de 2,12 $ par tonne pour l’année débutant le 1er avril 2025.

Le 12 mars 2025

La ministre des Transports
Anita Anand, C.P., députée

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SPB-003-25 — Décision sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz

Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé SPB-003-25, Décision sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz. Ce document énonce la décision d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) d’adopter un cadre de droits pour certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux et des modifications aux conditions de licence.

Ce document est le résultat du processus de consultation amorcé par l’avis SPB-005-24, Consultation sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz.

Les documents cités dans le présent avis sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

Le 7 mars 2025

Le directeur général
Direction générale de la politique du spectre
Matthew Kellison

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SPB-004-25 — Ordonnance sur les droits d’utilisation de certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz

Introduction

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (le ministre) établit des droits applicables à certaines licences de spectre délivrées en vertu de la Loi sur la radiocommunication qui sont utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz. Les montants à payer sont établis aux termes de l’article 19 de la Loi sur le ministère de l’Industrie.

Les droits indiqués dans le barème des droits ci-dessous ont été fixés à la suite d’une consultation publique, qui a été tenue conformément aux exigences de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le biais de l’avis no SPB-005-24, intitulé « Consultation sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz Â», publié dans la Gazette du Canada.

Conformément à la décision énoncée dans l’avis no SPB-003-25, intitulé « Décision sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licence applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz Â» (la décision), publié dans le présent numéro de la Gazette du Canada, le ministre fixera les droits applicables aux licences de spectre utilisées dans le champ d’application dans les bandes inférieures à 10 GHz, telles qu’elles sont définies dans le barème de droits ci-dessous. Les droits applicables à ces licences se fondent sur la multiplication de la quantité de spectre autorisée en MHz par la population de la zone de desserte autorisée et par un taux de référence déterminé par un cadre de droits à trois taux. Tous les droits sont soumis à la Loi sur les frais de service, qui exige qu’un rajustement périodique soit effectué sur l’ensemble des droits à percevoir. Ces ajustements périodiques sont expliqués sur la page Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada consacrée aux droits de licence de spectre et de télécommunication.

Les droits indiqués ci-dessous entrent en vigueur le 1er avril 2026 et sont applicables aux licences de spectre dans le champ d’application conformément aux conditions de chaque licence. Dans tous les cas, les droits à percevoir jusqu’à la fin de l’exercice ou l’expiration de la licence sont payables à l’avance.

À compter du 1er avril 2026, l’Avis no DGRB-005-03 — Droits d’autorisation de radiocommunication pour les systèmes de télécommunications sans fil exploités dans les bandes de fréquence radio de 824,040 MHz à 848,970 MHz, de 869,040 MHz à 893,970 MHz ou de 1 850 MHz à 1 990 MHz et l’Avis no DGRB-013-99 — Droits d’autorisation radio applicables aux systèmes de télécommunications multipoint (STM) exploités dans la gamme de 2500 MHz et sur d’autres fréquences connexes et aux systèmes de distribution multipoint (SDM) exploités dans la gamme de 2600 MHz, qui offrent des services autres que de radiodiffusion sont abrogés. En outre, conformément à la Décision sur un cadre politique, technique et de délivrance de licences pour services mobiles par satellite et services sans fil évolués (SSFE-4) dans les bandes 2 000-2 020 MHz et 2 180-2 200 MHz, une fois que la présente ordonnance sur les droits applicables à certaines licences de spectre entrera en vigueur, les licences de station radio propres aux emplacements pour les SSFE-4 dans les bandes 2000-2020 MHz et 2180-2200 MHz seront annulées et ne seront plus soumises aux droits de licence radio applicables au titre du Règlement sur la radiocommunication.

Barème de droits

Le ministre fixe les droits annuels ci-après et les droits proportionnels applicables aux licences dans le champ d’application décrites ci-dessous, à compter du 1er avril 2026.

Interprétation

Aux fins du présent barème de doits, les définitions suivantes s’appliquent :

Année de la délivrance de la licence : Période d’un an qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Droits annuels : Droits payables pour une licence de spectre dans le champ d’application pour une année complète de licence.

Droits de licence de spectre au prorata : Droits applicables pour une période inférieure à toute l’année de la délivrance de la licence.

Entité affiliée : Toute entité sera considérée comme affiliée à un titulaire de licence si elle contrôle ce dernier, si elle est contrôlée par lui ou si elle est contrôlée par toute autre entité qui contrôle le titulaire de licence. On entend par « contrôle Â» le pouvoir ou la capacité, qu’ils soient exercés ou non, de décider de l’orientation des activités stratégiques d’une entité, ou de gérer ou de diriger ses activités quotidiennes.

Licence de spectre : Licence autorisant l’utilisation de radiofréquences (spectre) dans une zone, selon certaines conditions établies.

Licences dans le champ d’application : Toutes les licences de spectre utilisées pour offrir des services mobiles commerciaux et flexibles dans les bandes de fréquences suivantes sont considérées comme entrant dans le champ d’application des droits annuels définis dans le présent document :

Mégahertz (MHz) : 1 million de hertz. Le hertz est une unité de mesure des radiofréquences.

MHz-population : Quantité de spectre appliquée à une population dans une zone de service géographique couverte par une licence de spectre. Mathématiquement, il s’agit simplement de la multiplication de la population par la quantité de spectre (en MHz) pour chaque licence.

Population : Nombre de personnes dans la zone de desserte autorisée concernée, telle que déterminée par ISDE, selon le Recensement de 2021 de Statistique Canada.

Taux combiné : Taux unique établi par ISDE pour faciliter le calcul des droits annuels applicables à chaque licence. Le taux combiné ne s’appliquera qu’aux titulaires de licences qui détiennent des avoirs en licences de spectre dans le champ d’application supérieurs à 900 millions de MHz-population. Le taux combiné applicable à chaque titulaire de licence ou groupe affilié correspond au total des droits payables en fonction du barème à trois taux, divisé par le nombre total de MHz-population.

Total des avoirs en licences de spectre : Total des avoirs d’un titulaire de licence, y compris le total en MHz-population des licences détenues à la fois directement et par l’entremise d’entités affiliées. ISDE calculera le total des avoirs de chaque titulaire de licence le 15 juin de chaque année ou le jour ouvrable suivant, comme indiqué dans la décision.

Zone de desserte autorisée : Zone géographique définie dans la licence de spectre.

Partie I : Droits annuels

Les droits annuels applicables à toutes les licences entrant dans le champ d’application pour un titulaire de licence ou un groupe de titulaires de licence affiliés sont les suivants.

Les droits annuels reposent sur le cadre de droits à trois taux établi dans la décision :

Ainsi, les droits annuels pour chaque licence dans le champ d’application seront calculés comme suit :

Lorsque le titulaire de licence détient un total d’avoirs en licences de spectre dans le champ d’application inférieur ou égal à 900 millions de MHz population

Les droits applicables à la licence de spectre seront calculés en multipliant le taux 1 (0,00050000 $) par le nombre total de MHz autorisés dans la licence, puis par la population de la zone de desserte autorisée.

Lorsque le titulaire de licence détient un total d’avoirs en licences de spectre dans le champ d’application supérieur à 900 millions de MHz population

Les droits applicables à la licence de spectre seront calculés en multipliant le taux combiné applicable au titulaire de licence par le nombre total de MHz autorisés dans la licence, puis par la population de la zone de desserte autorisée.

Lorsqu’un titulaire de licence est affilié à plus d’un autre titulaire de licence

Lorsqu’un titulaire de licence est affilié à plus d’un autre titulaire de licence, l’attribution de la licence sera déterminée à des fins de calcul des droits annuels. Le calcul des droits annuels s’appuie sur les droits annuels payés par chaque entité affiliée et la partie des avoirs en spectre totaux attribuée à chaque entité affiliée. La décision présente un exemple dans « Annexe C : Calcul des droits exigés d’un titulaire de licence partiellement sous contrôle de deux titulaires de licence, chacun détenant plus de 900 millions de MHz-population de licences dans le champ d’application Â».

Droits de licence de spectre annuels minimaux

Lorsque le calcul des droits annuels par licence donne un montant inférieur à 250,00 $, des droits annuels minimaux de 250,00 $ par licence s’appliquent.

Partie II : Droits de licence de spectre au prorata

Pour les licences dans le champ d’application délivrées en cours d’année, les droits seront calculés en fonction de droits mensuels correspondant à 1/12 du total des droits annuels applicables.

Les droits calculés au prorata correspondent aux droits mensuels applicables chaque mois, y compris le mois de la délivrance de la licence, jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours ou jusqu’à la date d’expiration de la licence, selon la première éventualité. Toute portion d’un mois civil compte comme un mois complet et, pour les licences expirant dans les 30 jours ou moins, 1/12 du total des droits annuels s’applique.

Les droits applicables à toutes les licences sont arrondis au cent près.

Le 7 mars 2025

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
François-Philippe Champagne

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Å“uvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Président Société d’assurance-dépôts du Canada  
Vice-président Conseil canadien des relations industrielles  
Administrateur Société immobilière du Canada Limitée  
Vice-président Commission canadienne des grains  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président-directeur général Commission canadienne du tourisme  
Président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Réviseur Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Président Institut des infrastructures des Premières Nations  
Conseiller Institut des infrastructures des Premières Nations  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Commissaire aux langues officielles Commissariat aux langues officielles  
Membre Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts  
Administrateur en chef de la santé publique Agence de la santé publique du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur Administration portuaire de Sept-ÃŽles  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l’intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :

Au :

La présidente
Ginette Petitpas Taylor