La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 12 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 mars 2025
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant le traitement des demandes dans le cadre du Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) et Programme pilote d’immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile)
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui estime qu’elles favoriseront l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada.
Aperçu
Les présentes instructions s’adressent aux agents responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes présentées dans le cadre des catégories « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » et « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) ».
Les présentes instructions visent à déterminer le nombre de demandes qui peuvent être traitées au cours d’un exercice, afin de s’assurer que le nombre total de demandes présentées au cours d’un exercice donné ne dépasse pas le nombre pouvant être traité et d’établir un plafond pour chaque volet.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent en tant que membre des catégories « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » et « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) ».
Les présentes instructions ne s’appliquent pas à ces demandes lorsqu’elles sont présentées conjointement avec une demande devant être accordée, suivant une politique publique établie en vertu de l’article 25.2 de la Loi, des exemptions aux critères de sélection ou autres exigences applicables à ces catégories.
Nombre de demandes qui peuvent être présentées et traitées au cours d’un exercice
Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) »
a) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2025 et se terminant le 30 mars 2026 :
- (i) Le nombre de demandes pouvant être traitées est de 2 610.
- (ii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) est de 2 350.
- (iii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par d’autres moyens est de 260.
- (iv) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées est de 0.
b) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2026 et se terminant le 30 mars 2027 :
- (i) Le nombre de demandes pouvant être traitées est de 2 750.
- (ii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) est de 2 475.
- (iii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par d’autres moyens est de 275.
- (iv) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées est de 0.
c) Pour les exercices commençant le 31 mars 2027 et se terminant le 30 mars 2028, commençant le 31 mars 2028 et se terminant le 30 mars 2029 et commençant le 31 mars 2029 et se terminant le 30 mars 2030 :
- (i) Le nombre de demandes pouvant être traitées par exercice est de 2 750.
- (ii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) par exercice est de 1 235.
- (iii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par d’autres moyens par exercice est de 140.
- (iv) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) par exercice est de 1 235.
- (v) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées par d’autres moyens par exercice est de 140.
Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) »
a) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2025 et se terminant le 30 mars 2026 :
- (i) Le nombre de demandes pouvant être traitées est de 2 610.
- (ii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) est de 2 350.
- (iii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par d’autres moyens est de 260.
- (iv) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées est de 0.
b) Pour l’exercice commençant le 31 mars 2026 et se terminant le 30 mars 2027 :
- (i) Le nombre de demandes pouvant être traitées est de 2 750.
- (ii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) est de 2 475.
- (iii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par d’autres moyens est de 275.
- (iv) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées est de 0.
c) Pour les exercices commençant le 31 mars 2027 et se terminant le 30 mars 2028, commençant le 31 mars 2028 et se terminant le 30 mars 2029 et commençant le 31 mars 2029 et se terminant le 30 mars 2030 :
- (i) Le nombre de demandes qui peuvent être traitées par exercice est de 2 750.
- (ii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) par exercice est de 1 235.
- (iii) Le nombre de demandes du volet A qui peuvent être présentées par d’autres moyens par exercice est de 140.
- (iv) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées par voie électronique (en ligne) par exercice est de 1 235.
- (v) Le nombre de demandes du volet B qui peuvent être présentées par d’autres moyens par exercice est de 140.
Calcul du nombre de demandes présentées
Les demandes seront prises en compte dans le nombre de demandes présentées, peu importe si elles satisfont aux exigences précisées à l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Indépendamment de la méthode de calcul du nombre de demandes présentées, seules les demandes qui satisfont aux exigences de l’article 10 du Règlement, et qui sont jugées complètes selon les exigences relatives aux trousses de demande connexes en vigueur au moment de la réception de la demande par le bureau désigné, seront traitées.
Il est entendu que les demandes qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 11 du Règlement ne seront pas comptées dans le nombre de demandes présentées.
Les demandes seront examinées dans l’ordre de leur date de réception, jusqu’à l’atteinte du plafond. Les demandes reçues à la même date seront traitées conformément aux procédures courantes du bureau.
Disposition des demandes
Les demandes reçues après l’atteinte du plafond annuel seront retournées assorties des frais correspondants.
Demandes pour motifs d’ordre humanitaire
Une demande présentée depuis l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement suivant les présentes instructions ne sera pas traitée.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 31 mars 2025. Elles prennent fin le 30 mars 2030, à moins que le ministre ne les abroge plus tôt.
Fait le 13 mars 2025
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) »
En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) », ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) »
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- demande
- Demande de visa de résidence permanente. (application)
- demandeur
- Étranger qui présente une demande de visa de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) ». (applicant)
- profession admissible
- Profession appartenant au groupe de base 44100, autre que parent de famille d’accueil, ou au groupe de base 42202, à l’exception des éducateurs de la petite enfance, des enseignants en garderie et des superviseurs, de la Classification nationale des professions. (eligible occupation)
- Règlement
- Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.
Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) », composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) ou (3).
Exigences du volet A
(2) Fait partie du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) » le demandeur qui, à la fois :
- a) au moment de la présentation de sa demande :
- (i) réside au Canada,
- (ii) est autorisé à effectuer un travail à temps plein non saisonnier au Canada en vertu des dispositions du Règlement, à l’exception des alinéas 186a) à t) et v) à x),
- (iii) satisfait aux exigences prévues aux articles 3 à 5 des présentes instructions;
- b) pendant la période commençant à la date de la présentation de sa demande et se terminant à la date de l’obtention de sa résidence permanente, il satisfait aux exigences prévues à l’article 6.
Exigences du volet B
(3) Fait partie du volet B de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (garde d’enfants) », le demandeur qui, à la fois :
- a) ne fait pas partie du volet A;
- b) satisfait aux exigences prévues aux articles 3 à 5 au moment de la présentation de sa demande;
- c) pendant la période commençant à la date de la présentation de sa demande et se terminant à la date de l’obtention de sa résidence permanente, il satisfait aux exigences prévues aux articles 6 et 7.
Compétence linguistique
3 (1) Le demandeur démontre, à l’aide des résultats obtenus à un test d’évaluation linguistique datant de moins de deux ans au moment de la présentation de sa demande, qu’il a atteint ou dépassé le niveau de compétence 4 pour chacune des quatre habiletés langagières prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks.
Approbation du test d’évaluation
(2) Le test d’évaluation linguistique doit avoir été approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provient d’un établissement ou d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe.
Études
4 Le demandeur fournit une copie de l’un ou l’autre des documents suivants :
- a) son diplôme canadien;
- b) son attestation, diplôme ou certificat étranger ainsi que l’attestation d’équivalence datant de moins de cinq ans au moment de la présentation de sa demande.
Expérience de travail et formation requise
5 (1) Le demandeur démontre :
- a) soit qu’il a acquis l’expérience de travail visée au paragraphe (2);
- b) soit qu’il a réussi la formation visée au paragraphe (4).
Critères relatifs à l’expérience de travail
(2) L’expérience de travail doit satisfaire aux critères suivants :
- a) elle a été acquise au cours d’une période continue de travail à temps plein d’au moins six mois dans l’exercice d’une profession admissible;
- b) elle l’a été au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande;
- c) elle l’a été par l’accomplissement de l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi dans la description correspondant à la profession admissible;
- d) elle l’a été par l’exercice d’une partie appréciable des fonctions principales figurant dans la description correspondant à la profession admissible;
- e) si elle a été acquise au Canada, elle l’a été alors que le demandeur était autorisé à y travailler en vertu du Règlement et qu’il avait le statut de résident temporaire.
Restrictions — expérience de travail
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’expérience de travail est exclue si elle est acquise dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) avant l’âge de dix-huit ans;
- b) Ã titre de travailleur autonome;
- c) pendant des études à temps plein, soit quinze heures de cours par semaine pendant une année d’études.
Critères de formation
(4) La formation doit se rapporter à une profession admissible, et à la fois :
- a) être suivie principalement en personne dans une salle de cours;
- b) être suivie à temps plein, soit au moins quinze heures de cours par semaine pendant une année d’études;
- c) être donné dans le cadre d’un programme d’une durée minimale de six mois et mener à l’obtention, par le demandeur, d’un diplôme canadien de niveau postsecondaire ou d’une attestation, d’un diplôme ou d’un certificat postsecondaires étrangers;
- d) être achevée au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande.
Âge du demandeur et copie du diplôme
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le demandeur démontre qu’il avait dix-sept ans ou plus au moment où il a commencé la formation et fournit une copie du diplôme attestant qu’il l’a réussie.
Offre d’emploi
6 (1) Le demandeur démontre qu’il a reçu une offre d’emploi qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est présentée par un seul employeur au Canada qui détient un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada et qui est, selon le cas, un ménage privé ou une entreprise qui embauche et qui rémunère directement l’employé et qui contrôle ses conditions de travail, mais qui n’est pas :
- (i) le demandeur ni l’époux, le conjoint de fait, le parent, le grand-parent ou l’enfant de celui-ci,
- (ii) une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ni une personne accréditée auprès d’une telle mission au Canada,
- (iii) un employeur visé à l’alinéa 200(3)h) du Règlement,
- (iv) une entreprise qui recrute des personnes afin de constituer un bassin de candidats destinés à être affectés à d’autres entreprises ou à être engagés à forfait par elles,
- (v) une entreprise dont la majorité des actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus, individuellement ou collectivement, par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait, ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par ceux-ci;
- b) elle vise un travail à temps plein, continu et à durée indéterminée au Canada, mais à l’extérieur du Québec;
- c) elle vise une profession appartenant au groupe de base 44100, autre que parent de famille d’accueil, de la Classification nationale des professions;
- d) elle comprend une description des fonctions principales qu’exercera le demandeur et représente l’exercice d’une partie appréciable des fonctions principales figurant dans la description du groupe de base visé à l’alinéa c);
- e) elle prévoit un salaire :
- (i) qui correspond au taux de salaire déterminé selon les dispositions de la convention collective applicable,
- (ii) qui, à défaut de convention collective, est supérieur ou égal au taux de salaire courant médian — selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada — dans la province où l’emploi doit être exercé,
- (iii) qui, à défaut de convention collective et de salaire courant médian dans la province en cause, est supérieur ou égal au salaire courant à l’échelle nationale;
- f) elle est authentique.
Authenticité de l’offre d’emploi — critères
(2) Pour établir si une offre d’emploi est authentique, l’agent prend en considération les critères suivants :
- a) si l’offre est présentée par un employeur qui n’est pas un ménage privé, et qui est véritablement actif dans l’entreprise au Canada à l’égard de laquelle l’offre est faite, et ce, depuis au moins un an avant la date à laquelle elle est présentée;
- b) elle correspond aux besoins légitimes en main-d’œuvre de l’employeur;
- c) l’employeur peut raisonnablement en respecter les conditions;
- d) l’employeur ou toute personne qui recrute le demandeur pour le compte de celui-ci s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’œuvre, y compris l’étranger, dans la province où il est prévu que le demandeur travaillera.
Fondement de l’évaluation
(3) L’agent fonde son évaluation des critères prévus au paragraphe (2), notamment sur la documentation fournie au ministère par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent.
Acceptation et capacité
(4) Le demandeur démontre qu’il est vraisemblable qu’il accepte l’offre d’emploi visée au paragraphe (1), qu’il satisfait aux exigences de l’emploi et il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi prévues dans cette offre.
Fonds nécessaires
7 Le demandeur démontre qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non.
Période de validité
8 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 31 mars 2025 ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) »
En vertu de l’article 14.1référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) », ci-après.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller
Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) »
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.
- demande
- Demande de visa de résidence permanente. (application)
- demandeur
- Étranger qui présente une demande de visa de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) ». (applicant)
- profession admissible
- Profession appartenant au groupe de base 33102 ou 44101 de la Classification nationale des professions. (eligible occupation)
- Règlement
- Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire, les autres termes employés dans les présentes instructions s’entendent au sens des articles 2 et 73 du Règlement.
Catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) »
2 (1) Est établie, au sein de la catégorie « immigration économique » visée au paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) », composée d’étrangers qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec et qui satisfont aux exigences prévues au paragraphe (2) ou (3).
Exigences du volet A
(2) Fait partie du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » le demandeur qui, à la fois :
- a) au moment de la présentation de sa demande :
- (i) réside au Canada,
- (ii) est autorisé à effectuer un travail à temps plein non saisonnier au Canada en vertu des dispositions du Règlement, à l’exception des alinéas 186a) à t) et v) à x),
- (iii) satisfait aux exigences prévues aux articles 3 à 5 des présentes instructions;
- b) pendant la période commençant à la date de la présentation de sa demande et se terminant à la date de l’obtention de sa résidence permanente, il satisfait aux exigences prévues à l’article 6.
Exigences du volet B
(3) Fait partie du volet B de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » le demandeur qui, à la fois :
- a) ne fait pas partie du volet A;
- b) satisfait aux exigences prévues aux articles 3 à 5 au moment de la présentation de sa demande;
- c) pendant la période commençant à la date de la présentation de sa demande et se terminant à la date de l’obtention de sa résidence permanente, il satisfait aux exigences prévues aux articles 6 et 7.
Compétence linguistique
3 (1) Le demandeur démontre, à l’aide des résultats obtenus à un test d’évaluation linguistique datant de moins de deux ans au moment de la présentation de sa demande, qu’il a atteint ou dépassé le niveau de compétence 4 pour chacune des quatre habiletés langagières prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks.
Approbation du test d’évaluation
(2) Le test d’évaluation linguistique doit avoir été approuvé en vertu du paragraphe 74(3) du Règlement et provient d’un établissement ou d’un organisme désigné en vertu de ce paragraphe.
Études
4 Le demandeur fournit une copie de l’un ou l’autre des documents suivants :
- a) son diplôme canadien;
- b) son attestation, diplôme ou certificat étranger ainsi que l’attestation d’équivalence datant de moins de cinq ans au moment de la présentation de sa demande.
Expérience de travail et formation requise
5 (1) Le demandeur démontre :
- a) soit qu’il a acquis l’expérience de travail visée au paragraphe (2);
- b) soit qu’il a réussi la formation visée au paragraphe (4).
Critères relatifs à l’expérience de travail
(2) L’expérience de travail doit satisfaire aux critères suivants :
- a) elle a été acquise au cours d’une période continue de travail à temps plein d’au moins six mois dans l’exercice d’une profession admissible;
- b) elle l’a été au cours des trois années précédant la date de présentation de la demande;
- c) elle l’a été par l’accomplissement de l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi dans la description correspondant à la profession admissible;
- d) elle l’a été par l’exercice d’une partie appréciable des fonctions principales figurant dans la description correspondant à la profession admissible;
- e) si elle a été acquise au Canada, elle l’a été alors que le demandeur était autorisé à y travailler en vertu du Règlement et qu’il avait le statut de résident temporaire.
Restrictions — expérience de travail
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’expérience de travail est exclue si elle est acquise dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) avant l’âge de dix-huit ans;
- b) Ã titre de travailleur autonome;
- c) pendant des études à temps plein, soit quinze heures de cours par semaine pendant une année d’études.
Critères de formation
(4) La formation doit se rapporter à une profession admissible, et à la fois :
- a) être suivie principalement en personne dans une salle de cours;
- b) être suivie à temps plein, soit au moins quinze heures de cours par semaine pendant une année d’études;
- c) être donné dans le cadre d’un programme d’une durée minimale de six mois et mener à l’obtention, par le demandeur, d’un diplôme canadien de niveau postsecondaire ou d’une attestation, d’un diplôme ou d’un certificat postsecondaires étrangers;
- d) être achevée au cours des deux années précédant la date de présentation de la demande.
Âge du demandeur et copie du diplôme
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le demandeur démontre qu’il avait dix-sept ans ou plus au moment où il a commencé la formation et fournit une copie du diplôme attestant qu’il l’a réussie.
Offre d’emploi
6 (1) Le demandeur démontre qu’il a reçu une offre d’emploi qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est présentée par un seul employeur au Canada qui détient un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada et qui est, selon le cas, un ménage privé ou une entreprise qui embauche et qui rémunère directement l’employé et qui contrôle ses conditions de travail, mais qui n’est pas :
- (i) le demandeur ni l’époux, le conjoint de fait, le parent, le grand-parent ou l’enfant de celui-ci,
- (ii) une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ni une personne accréditée auprès d’une telle mission au Canada,
- (iii) un employeur visé à l’alinéa 200(3)h) du Règlement,
- (iv) une entreprise qui recrute des personnes afin de constituer un bassin de candidats destinés à être affectés à d’autres entreprises ou à être engagés à forfait par elles,
- (v) une entreprise dont la majorité des actions avec droit de vote ou titres de participation sont détenus, individuellement ou collectivement, par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait, ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par ceux-ci;
- b) elle vise un travail à temps plein, continu et à durée indéterminée au Canada, mais à l’extérieur du Québec;
- c) elle vise une profession appartenant au groupe de base 44101 de la Classification nationale des professions;
- d) elle comprend une description des fonctions principales qu’exercera le demandeur et représente l’exercice d’une partie appréciable des fonctions principales figurant dans la description du groupe de base visé à l’alinéa c);
- e) elle prévoit un salaire :
- (i) qui correspond au taux de salaire déterminé selon les dispositions de la convention collective applicable,
- (ii) qui, à défaut de convention collective, est supérieur ou égal au taux de salaire courant médian — selon le Guichet-Emplois de la Commission de l’assurance-emploi du Canada — dans la province où l’emploi doit être exercé,
- (iii) qui, à défaut de convention collective et de salaire courant médian dans la province en cause, est supérieur ou égal au salaire courant à l’échelle nationale;
- f) elle est authentique.
Authenticité de l’offre d’emploi — critères
(2) Pour établir si une offre d’emploi est authentique, l’agent prend en considération les critères suivants :
- a) si l’offre est présentée par un employeur qui n’est pas un ménage privé, et qui est véritablement actif dans l’entreprise au Canada à l’égard de laquelle l’offre est faite et ce, depuis au moins un an avant la date à laquelle elle est présentée;
- b) elle correspond aux besoins légitimes en main-d’œuvre de l’employeur;
- c) l’employeur peut raisonnablement en respecter les conditions;
- d) l’employeur ou toute personne qui recrute le demandeur pour le compte de celui-ci s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recrutement de main-d’œuvre, y compris l’étranger, dans la province où il est prévu que le demandeur travaillera.
Fondement de l’évaluation
(3) L’agent fonde son évaluation des critères prévus au paragraphe (2), notamment sur la documentation fournie au ministère par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et tout autre renseignement pertinent.
Acceptation et capacité
(4) Le demandeur démontre qu’il est vraisemblable qu’il accepte l’offre d’emploi visée au paragraphe (1), qu’il satisfait aux exigences de l’emploi et il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi prévues dans cette offre.
Fonds nécessaires
7 Le demandeur démontre qu’il dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non.
Période de validité
8 Les présentes instructions sont valides pendant une période de cinq ans à compter du 31 mars 2025 ou, si elle est postérieure, à compter de la date à laquelle elles sont données.
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.
Application
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, figurant aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.
Demandes reçues en 2024
Ces instructions autorisent les demandes de parrainage reçues en 2024 et faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2025, qui commence le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025. Ces demandes seront traitées conformément aux conditions établies dans les instructions données le 12 avril 2024 pour les demandes reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) au cours de l’année civile 2024. Par souci de clarté, ces conditions sont reproduites ci-dessous.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.
Invitation à présenter une demande de parrainage
En 2024, les invitations à présenter une demande de parrainage ont été envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Demandes
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent reçue en 2024 visée par les présentes instructions doit avoir été effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Demandes — présentation par un autre moyen
Une demande dans un format alternatif serait offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants, s’ils étaient incapables de soumettre une demande en ligne.
Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur de ces instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin, conformément à ces instructions.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande par le Ministère;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et devant figurer dans la liste des documents acceptables du Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou, en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage pour lequel l’invitation à présenter une demande de parrainage a été envoyée par le Ministère;
- c) dans l’éventualité où plus d’un formulaire de déclaration d’intérêt aux fins de parrainage ait été soumis, la demande de parrainage est effectuée en fonction de l’invitation basée sur le plus récent formulaire d’intérêt accepté par le Ministère venant d’une personne qui voulait parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020;
- d) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- e) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation du répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus avant la date limite, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le répondant a une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2024 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande remplissait toutes les conditions de traitement pour les demandes de répondants établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation du répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus avant la date limite, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le répondant a une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Demandes reçues en 2025
Ces instructions autorisent les nouvelles demandes de parrainage faites en relation avec des demandes de visa de résident permanent, qui sont faites par les parents ou les grands-parents des répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, à être reçues et acceptées pour traitement au cours de l’année civile 2025, qui commence le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère a accepté les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage des personnes qui voulaient parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Les déclarations d’intérêt aux fins de parrainage se devaient d’être remplies et soumises au Ministère en utilisant les moyens électroniques disponibles à cette fin, et si un répondant potentiel n’était pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère pouvait offrir un support de substitution.
Invitations à présenter une demande de parrainage
Les invitations à présenter une demande de parrainage seront envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi les déclarations d’intérêt — excluant les déclarations d’intérêt multiples — reçues en 2020 des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Demandes
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue à la date d’entrée en vigueur des instructions ou après cette date doit avoir été présentée par voie électronique (demande en ligne).
Demandes — présentation par un autre moyen
Une demande dans un format alternatif sera offerte aux étrangers, aux répondants ou à leurs représentants s’ils sont incapables de soumettre une demande en ligne.
Les demandes reçues par le Ministère à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été présentées par voie électronique ne seront pas acceptées et les frais de traitement seront remboursés, sauf dans le cas des demandes faites par des étrangers, des répondants ou des représentants autorisés qui peuvent soumettre leur demande par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou précise à cette fin.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2025 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande par le Ministère;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et devant figurer dans la liste des documents acceptables du Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter une demande de parrainage;
- c) dans l’éventualité où plus d’un formulaire de déclaration d’intérêt aux fins de parrainage ait été soumis, la demande de parrainage est effectuée en fonction de l’invitation basée sur le plus récent formulaire d’intérêt accepté par le Ministère venant d’une personne qui voulait parrainer un parent ou un grand-parent à partir de midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre 2020, jusqu’à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020;
- d) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- e) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation du répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être d’au moins 60 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus avant la date limite, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le répondant a une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être acceptée pour traitement, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui a été reçue en 2025 et qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande de parrainage remplit toutes les conditions de traitement pour les demandes de parrainage établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère au plus tard à la date limite indiquée sur l’invitation adressée au répondant à présenter une demande de parrainage, qui doit être au moins 60 jours civils après la date à laquelle le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus avant la date limite, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le répondant a une prolongation de 30 jours civils à compter de la date où le Ministère a envoyé la requête de soumettre les documents manquants.
Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année
Les présentes instructions autorisent un maximum de 25 000 demandes de parrainage reçues en 2024 et 2025 effectuées relativement à des demandes de visa de résident permanent, et faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, qui seront acceptées aux fins de traitement de l’année civile 2025, laquelle débute le 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2025.
Ce nombre comprend à la fois (1) les demandes de parrainage reçues en 2024, dans le cadre du processus de réception de 2024, et acceptées aux fins de traitement en 2025 et (2) les nouvelles demandes de parrainage reçues en 2025, dans le cadre du processus de réception de 2025, et acceptées aux fins de traitement en 2025.
Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.
Ordre de traitement
Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.
Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.
Abrogation
Les instructions ci-après sont abrogées à la signature :
- a) les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 janvier 2025.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur au moment de la signature.
Le 13 mars 2025
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, y compris le BENPAT et le TMTD
Attendu qu’une évaluation préalable du mélange de N,N’-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines (BENPAT) effectuée en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« LCPE » ou « la Loi »] a conclu que la substance remplit au moins un des critères établis à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le 15 octobre 2011, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada une déclaration en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi indiquant l’intention de recommander l’ajout du BENPAT à l’annexe 1 de la Loi;
Attendu que le 26 juin 2019, le BENPAT a été ajouté à l’annexe 1 de la LCPE;
Attendu qu’une évaluation préalable du thirame (TMTD) effectuée en vertu de l’article 74 de la LCPE a conclu que la substance remplit au moins un des critères établis à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le 8 octobre 2022, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada une déclaration en vertu du paragraphe 77(6) de la Loi indiquant l’intention de recommander l’ajout du TMTD à l’annexe 1 de la Loi;
Et attendu que le paragraphe 91(1) de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance soit proposé et publié dans la Gazette du Canada,
Conformément au paragraphe 54(4) de la LCPE, avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement propose de publier le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi.
Toute personne peut, au cours des 60 jours suivant la date de publication du présent avis, déposer auprès du ministre de l’Environnement des observations écrites concernant le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc. Tous les commentaires doivent être envoyés à la Division des produits et de la production chimique d’Environnement et Changement climatique Canada, à l’adresse suivante : pgpc-dppc-cmp-cpd@ec.gc.ca.
Des renseignements sur le projet de Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc se trouvent sur le site Web du gouvernement du Canada.
Le 21 février 2025
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom du ministre de l’Environnement
PROJET DE DIRECTIVES SUR LES REJETS DE PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS DANS LE SECTEUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC
Définitions
- « Concentration cible »
- désigne la concentration maximale de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées.
- « Concentration estimée sans effet » ou « CESE »
- désigne la concentration de la substance préoccupante dans le milieu aquatique au-dessous de laquelle aucun effet nocif n’est prévu pour les organismes aquatiques.
- « Conditions normales d’exploitation »
- désigne des conditions représentatives des conditions d’exploitation régulières ou typiques liées aux activités de fabrication de produits en caoutchouc.
- « Effluent industriel »
- désigne l’effluent rejeté par une installation.
- « Fabrication de produits en caoutchouc » ou « FPC »
- renvoie à la fabrication de pneus, la fabrication d’autres produits en caoutchouc (tels que les tuyaux, les pièces automobiles, les joints d’étanchéité) et le mélangeage de caoutchouc. Les codes du SCIAN suivants s’appliquent à ce secteur : 3262 Fabrication de produits en caoutchouc, 32621 Fabrication de pneus, 32622 Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique, et 32629 Fabrication d’autres produits en caoutchouc.
- « Installation »
- désigne un établissement participant à des activités de fabrication de produits en caoutchouc.
- « Point de rejet final »
- désigne un point de rejet déterminé au-delà duquel l’installation n’exerce plus aucun contrôle sur la qualité ou la quantité des effluents.
- « Substances préoccupantes »
- désigne certaines substances utilisées dans le secteur canadien de la fabrication des produits en caoutchouc et qui ont été jugées toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ces substances, ainsi que leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), sont répertoriées à l’annexe 1.
- « Vérification »
- désigne un processus de vérification effectué par des fonctionnaires ou des représentants d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) afin d’examiner, d’évaluer et de valider les renseignements et les allégations communiqués par les installations lors de la présentation de rapports sur les Directives.
1. Introduction
Les produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc (FPC) comprennent les agents de vulcanisation, les accélérateurs, les activateurs, les agents protecteurs (tels que les antioxydants et les antiozonants), les plastifiants et les auxiliaires de traitement. Il a été déterminé que les substances préoccupantes (voir l’annexe 1) provenant des effluents industriels des installations de FPC ont des effets écologiques potentiels lorsqu’elles sont rejetées dans les eaux de surface. Il est proposé de gérer les préoccupations environnementales au moyen des présentes Directives sur les rejets de produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc (les Directives). Les Directives réduiraient les risques liés à certains produits chimiques utilisés dans le secteur de la FPC qui ont été jugés toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Les Directives recommandent des concentrations cibles se fondant sur la concentration estimée sans effet (CESE) des substances préoccupantes énumérées à l’annexe 1.
2. But
Les Directives ont pour objectif de fournir des lignes directrices et de recommander des concentrations cibles afin de minimiser les rejets de substances préoccupantes des effluents industriels.
Les Directives ne remplacent pas les exigences réglementaires existantes des autorités municipales, provinciales, territoriales et fédérales. L’engagement des entreprises à se conformer aux Directives ne les dispense pas de l’obligation de se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires applicables.
La mise en œuvre des présentes directives ne dispense aucune personne ou entité de se conformer à la Loi sur les pêches. En particulier, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit le dépôt de toute substance nocive dans l’eau fréquentée par des poissons. Toutes les activités entreprises pour mettre en œuvre les présentes directives doivent être menées dans le respect de cette disposition et des autres articles pertinents de la Loi sur les pêches.
3. Champ d’application
Les présentes directives s’adressent à toute personne ou entité qui satisfait à tous les critères suivants :
- Elle possède ou exploite une installation de fabrication de produits en caoutchouc;
- Elle utilise l’une ou l’autre des substances préoccupantes répertoriées à l’annexe 1;
- Elle rejette un effluent contenant l’une des substances préoccupantes.
4. Concentrations cibles
Les concentrations cibles recommandées pour les substances visées par les Directives figurent à l’annexe 1. Les cibles se fondent sur la concentration estimée sans effet (CESE) des substances préoccupantes dans le milieu aquatique.
Lorsqu’une installation rejette ses effluents industriels dans un système de traitement des eaux usées hors site (installation de type A), des concentrations cibles sont fournies pour les substances préoccupantes présentes dans les effluents industriels au point de rejet final.
Lorsqu’une installation traite ses effluents industriels sur place et les rejette dans l’environnement à partir du point de rejet final (installation de type B), des concentrations cibles sont prévues pour les substances préoccupantes présentes dans les effluents industriels au point d’entrée du système de traitement des eaux usées sur place.
L’évaluation de la conformité aux concentrations cibles tient compte de l’élimination prévue des substances préoccupantes, par le traitement des eaux usées, comme décrit à l’annexe 3.
5. Objectifs de rendement
Toute personne ou entité soumise aux présentes directives doit :
- minimiser les rejets de substances préoccupantes de ses installations de manière à ce qu’ils respectent les concentrations cibles. La procédure d’estimation de la concentration en substances préoccupantes d’une installation est décrite à l’annexe 3;
- procéder à un échantillonnage des effluents afin de définir la concentration dans les effluents de la ou des substances préoccupantes, comme il est indiqué à la section 7;
- appliquer les pratiques exemplaires de gestion décrites dans le Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc qui sont applicables à l’utilisation des substances préoccupantes par l’installation;
- produire un rapport annuel, avant le 1er juin, comme il est indiqué à la section 8.
6. Déclaration de l’exploitant
L’exploitant d’une installation visée par les Directives doit informer par écrit le ministre de l’Environnement de son intention de mettre en œuvre ces directives en remplissant la déclaration de l’exploitant fournie à l’annexe 2, à la date suivante, le cas échéant :
- au cours des six mois suivant la publication définitive des Directives si l’installation utilise l’une des substances énumérées à l’annexe 1 au moment de la publication;
- au cours des six mois suivant la première utilisation de l’une des substances énumérées à l’annexe 1, si l’utilisation initiale a lieu après la publication définitive des Directives.
Si l’exploitant cesse définitivement d’utiliser l’une des substances préoccupantes, il doit en informer par écrit le ministre de l’Environnement en remplissant une nouvelle déclaration de l’exploitant figurant à l’annexe 2.
7. Échantillonnage des effluents
Dans le cas des substances dont les besoins en matière d’échantillonnage sont indiqués à l’annexe 1, l’échantillonnage des effluents industriels doit être effectué au point de rejet final de l’installation.
Les échantillons d’effluents industriels provenant de l’installation doivent être représentatifs des conditions normales d’exploitation lors de l’utilisation industrielle des substances préoccupantes.
Les échantillons d’effluents industriels de l’installation doivent être prélevés et analysés au moins deux fois par an, à un intervalle d’au moins deux mois entre les échantillonnages.
Les échantillons prélevés doivent être analysés conformément aux méthodes figurant à l’annexe 5.
L’analyse des échantillons doit être effectuée par un laboratoire qui, au moment de l’analyse, remplit les conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/IEC 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) la portée de son accréditation comprend les paramètres analysés.
Si aucune méthode n’a été reconnue par un organisme d’élaboration de normes en ce qui concerne les paramètres analysés et que la portée de l’accréditation du laboratoire n’inclut donc pas ces paramètres, l’analyse devrait être effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement acceptées au moment où elle est réalisée.
8. Présentation de rapports
8.1 Évaluation annuelle de la conformité
Toute personne ou entité soumise aux Directives doit fournir à ECCC un rapport d’évaluation de la conformité pour chaque année d’utilisation d’une substance préoccupante, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivante. Le modèle figurant à l’annexe 3 doit être utilisé pour remplir le rapport annuel d’évaluation de la conformité.
8.2 Exemption de déclaration en matière d’échantillonnage
Si l’échantillonnage effectué conformément à la section 7 donne des concentrations d’effluents inférieures aux concentrations cibles, comme déterminé en fonction des calculs figurant dans la partie 3 de l’annexe 3, pour les substances préoccupantes pendant trois années consécutives (ci-après appelées années d’échantillonnage), cette installation peut suspendre l’échantillonnage et continuer de se conformer aux Directives. L’installation doit recommencer à prélever des échantillons si l’utilisation quotidienne moyenne de l’année de déclaration dépasse celle de l’une des années d’échantillonnage, si les processus changent ou si les pratiques exemplaires mises en œuvre au cours des années d’échantillonnage ne sont plus utilisées.
Si une installation remplit les conditions de cette exemption de déclaration en matière d’échantillonnage, elle doit soumettre la déclaration d’exemption de déclaration en matière d’échantillonnage fournie à l’annexe 4 indiquant qu’il n’a plus l’intention de remplir la section 4 du rapport d’évaluation de la conformité.
9. Tenue de registres
Toute personne ou entité soumise aux Directives doit conserver tous les documents relatifs aux Directives pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création et les mettre à la disposition du ministre de l’Environnement sur demande. Il est important que l’exploitant conserve tous ces documents, ainsi que les cas signalés de déversements, de détection et de correction de fuites, les estimations annuelles des rejets, les débits, l’approvisionnement de stock, la quantité utilisée, la concentration estimée, les données d’analyse en laboratoire, les dates d’utilisation et toute autre information pertinente.
10. Vérification
Les activités de vérification documentaire seront menées après la soumission annuelle des rapports d’évaluation de la conformité. Les représentants d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) peuvent communiquer avec les installations par téléphone ou par courriel pour demander des éclaircissements quant aux détails présentés dans les rapports annuels. De plus, les vérificateurs peuvent demander à examiner les dossiers et les données auxiliaires, à obtenir des renseignements au moyen d’entretiens ou à obtenir des documents supplémentaires.
11. Évaluation du rendement
En fonction de l’examen et de la vérification des renseignements soumis dans le cadre des Directives, ECCC évaluera leur efficacité quant à l’atteinte de leurs objectifs de gestion des risques et publiera tous les deux ans, ou plus fréquemment selon le cas, des rapports d’étape sur le site Web du gouvernement du Canada.
Les rapports d’étape indiqueront le nombre d’installations qui mettent en œuvre les Directives par secteur et par région, ainsi que leur degré d’adhésion aux présentes directives.
12. Énoncé de confidentialité
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], toute personne qui fournit des renseignements dans le cadre des Directives peut demander par écrit que ces informations soient traitées de manière confidentielle. Toutefois, en vertu de l’article 317 de la LCPE, le ministre peut divulguer des renseignements à l’égard desquels une demande de confidentialité a été présentée en vertu de l’article 313, s’il estime que la divulgation n’est pas interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Coordonnées
Tous les rapports et déclarations dans le cadre des Directives doivent être envoyés à :
Division des produits et de la production chimique
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
Gouvernement du Canada
Courriel : pgpc-dppc-cmp-cpd@ec.gc.ca
Références
- Canada. 2011a. Approche de gestion de risques proposée pour le mélange de N,N’-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines – Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) : 68953-84-4
- Canada. 2011b. (ARCHIVÉE) Évaluation préalable pour le Défi concernant le mélange de N,N’-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines et le mélange de N,N’-(tolyl(s) et xylyl(s))benzène-1,4-diamines – Numéros de registre du Chemical Abstracts Service 68953-84-4 et 68478-45-5
- Canada. 2019. La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 13 : Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Canada. 2021a. Évaluation préalable - Groupe des thiocarbamates
- Canada. 2021b. Approche de gestion du risque pour le thirame (TMDT) du groupe des thiocarbamates
- Canada. 2022. La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 41 : Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Canada. 2023. Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc
Annexe 1 — Concentrations cibles pour les substances préoccupantes
Les concentrations cibles recommandées ci-dessous s’appliquent à différents points d’une installation, en fonction de l’endroit où le traitement a lieu :
- Lorsqu’une installation rejette ses effluents industriels dans un système de traitement des eaux usées hors site (installation de type A), ces concentrations cibles s’appliquent au point de rejet final.
- Lorsqu’une installation traite ses effluents industriels sur place et les rejette dans l’environnement à partir de son point de rejet final (installation de type B), ces concentrations cibles s’appliquent au point d’entrée du système de traitement des eaux usées sur place.
| No CAS | Nom de la substance | Autres noms | Concentration cible (µg/L) | Méthode d’analyse en laboratoire disponible |
|---|---|---|---|---|
| 68953-84-4 | Mélange de N,N′-(phényl(s) et tolyl(s))benzène-1,4-diamines | BENPAT, DTDP | 0,43 | Oui |
| 137-26-8 | Thirame | TMTD | 0,19 | Non note a du tableau b1 |
Note(s) du tableau b1
|
||||
Annexe 2 — Déclaration de l’exploitant
Veuillez noter que des renseignements importants sont inclus dans l’Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels à la fin de cette annexe.
Le formulaire suivant peut servir de modèle aux fins de la section 6 des Directives.
- 1. Coordonnées
- a. nom de l’entreprise ou de la société participante :
- b. adresse de l’installation où est effectuée l’évaluation :
- c. nom de l’exploitant ou de son représentant dûment autorisé :
- d. adresse de courriel :
- e. numéro de téléphone :
- 2. Déclaration :
- ☐ Notre installation n’utilise aucune des substances préoccupantes visées par les Directives sur les produits chimiques utilisés dans le secteur de fabrication de produits en caoutchouc.
- ☐ Notre installation n’utilisera plus de substances préoccupantes visées par les Directives sur les produits chimiques utilisés dans le secteur de fabrication de produits en caoutchouc à partir du (mois/jour/année).
- ☐ Notre installation utilise actuellement au moins une substance préoccupante visée par les Directives sur les produits chimiques utilisés dans le secteur de fabrication de produits en caoutchouc. Les substances utilisées sont les suivantes :
- ☐ BENPAT ☐ TMTD
- ☐ Notre installation n’a pas l’intention de se conformer aux Directives sur les produits chimiques utilisés dans le secteur de fabrication de produits en caoutchouc.
Nom de l’exploitant (en lettres moulées)
Titre
Signature de l’exploitant
Date de signature
Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Environnement et du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués par ECCC à des fins d’analyse des politiques, d’options réglementaires, de recherche, d’exploitation des programmes et/ou de communication. Votre participation et décision de fournir quelconque information sont volontaires.
Les renseignements personnels créés, retenus ou recueillis par ECCC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements contenus dans ce sondage seront utilisés, divulgués et retenus conformément aux conditions énumérées dans le fichier de renseignements POU 938 Activités de sensibilisation.
Toute question ou tout commentaire concernant cet avis de confidentialité peut être adressé à la Division de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels d’ECCC par courriel à ECATIP-ECAIPRP@ec.gc.ca. Si vous estimez que votre vie privée n’a pas été respectée, vous avez le droit de déposer une plainte. Pour ce faire, communiquez auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en appelant son centre d’information au 1‑800‑282‑1376 ou en consultant la page Web des coordonnées.
Annexe 3 – Rapport d’évaluation de la conformité
Veuillez noter que des renseignements importants sont inclus dans l’Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels à la fin de cette annexe.
- 1. Coordonnées
- a. nom de l’entreprise ou de la société participante :
- b. adresse de l’installation où est effectuée l’évaluation :
- c. nom de l’exploitant ou de son représentant dûment autorisé :
- d. adresse courriel :
- e. numéro de téléphone :
- 2. Type d’installation
| Type d’installation | Oui/Non |
|---|---|
| Installation de type A — l’installation envoie ses effluents industriels dans des systèmes de traitement des eaux usées hors site | |
| Installation de type B — l’installation traite ses effluents industriels sur place et les rejette dans l’environnement à partir de son point de rejet final |
3. La concentration estimative de la substance préoccupante dans les effluents industriels de l’installation
Étape 1 : Évaluer la quantité de la substance préoccupante restant dans les effluents industriels lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (kg/jour)
- Où :
- Quantité
- est la quantité en kilogrammes par jour de la substance préoccupante restant dans les effluents industriels lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées.
- Substance préoccupante utilisée
- est la quantité totale en kilogrammes de la substance préoccupante qui est utilisée dans l’installation au cours de l’année civile en question.
- Jours de rejet
- constituent le nombre total de jours par année civile pendant lesquels l’installation est opérationnelle (c’est-à -dire qu’elle rejette les effluents).
- L
- est la proportion de substances préoccupantes perdues dans les eaux usées. Voir les hypothèses par défaut pour les valeurs maximales.
Remarques :
- Ces valeurs ne tiennent pas compte des pratiques de gestion exemplaires et supposent que toutes les étapes du processus de fabrication se déroulent dans la même installation.
- Si vous utilisez une hypothèse différente de l’hypothèse par défaut, veuillez fournir l’hypothèse et la justification dans la section des critères ci-dessous.
- R
- représente l’efficacité des systèmes de traitement des eaux usées (en %). Voir les hypothèses par défaut pour les valeurs.
Remarque :
- Si vous utilisez une hypothèse différente de l’hypothèse par défaut, veuillez fournir l’hypothèse et la justification dans la section des critères ci-dessous.
- Hypothèses par défautréférence 3 :
-
- BENPAT
- L = 0,01
- R = 48 % pour un traitement secondaire ou tertiaire
- R = 17 % pour un traitement primaire
- TMTD
- L = 0,0003
- R = 16 %
- BENPAT
Étape 2 : Évaluer la concentration (µg/L) de la substance préoccupante dans les effluents industriels lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées
- Où :
- CEFF
- est la concentration de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées.
- Quantité
- est la quantité estimative en kilogrammes par jour de la substance préoccupante restant dans l’effluent lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées, comme il a été calculé à l’étape 1.
- QEFF
- est le débit moyen quotidien des effluents industriels. S’il est inconnu, utiliser l’estimation suivante :
| Critères d’évaluation | Résultat/commentaires |
|---|---|
| Quantité de la substance préoccupante utilisée (kg/année) | BENPAT TMTD |
| L – proportion perdue dans les eaux usées (Si une hypothèse différente de celle donnée à l’étape 1 est utilisée, veuillez fournir cette hypothèse et la justifier) |
BENPAT TMTD |
| Jours de rejet | jours |
| Type de traitement des eaux usées | Secondaire ☐ Tertiaire ☐ Primaire ☐ Autre (préciser) ☐ |
| Si l’installation est de type A, nom de l’usine de traitement des eaux usées | |
| R – efficacité de suppression du traitement des eaux usées (en %) (Si une hypothèse différente de celle donnée à l’étape 1 est utilisée, veuillez fournir l’hypothèse et la justifier) |
|
| Quantité estimative de la substance préoccupante restant dans les effluents lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (kg/jour) | BENPAT TMTD |
| QEFF est le débit moyen quotidien des effluents industriels (L/jour) | L/jour |
| CEFF est la concentration de la substance préoccupante dans l’effluent industriel lorsqu’on tient compte du traitement des eaux usées (µg/L) | BENPAT TMTD |
CEFF est-elle inférieure à la concentration cible correspondante?
|
BENPAT : Oui ☐ Non ☐ TMTD : Oui ☐ Non ☐ |
| Si la CEEF est supérieure à la concentration cible correspondante, veuillez expliquer quelles pratiques exemplaires de gestion ou autres mesures d’atténuation seront mises en œuvre pour réduire la concentration de la substance préoccupante rejetée par l’installation. |
4. Échantillonnage et analyse conformément à la section 7 des Directives
L’échantillonnage a-t-il été effectué conformément à la section 7 des Directives? Dans la négative, veuillez expliquer : |
BENPAT : Oui ☐ Non ☐ |
Date et concentration de l’échantillon au point de rejet final (µg/L) |
Premier événement d’échantillonnage : BENPAT : Date : Concentration : |
Deuxième événement d’échantillonnage : BENPAT : Date : Concentration : |
|
Installations de type A — Les effluents industriels sont envoyés dans des systèmes de traitement des eaux usées hors site : Mettre en application les techniques adéquates de traitement des eaux usées de la façon suivante :
Installations de type B — Les rejets d’effluents industriels sont envoyés dans des systèmes de traitement des eaux usées sur place : Mettre en application les techniques adéquates de traitement des eaux usées de la façon suivante :
|
Premier événement d’échantillonnage : BENPAT : Date : CEST : |
Deuxième événement d’échantillonnage : BENPAT : Date : CEST : |
|
Les échantillons ont-ils été prélevés au point de rejet final de l’installation et sont-ils représentatifs des conditions normales d’exploitation? Veuillez expliquer : |
Oui ☐ Non ☐ |
Les échantillons ont-ils été analysés conformément aux méthodes énumérées à l’annexe 5? Dans la négative, veuillez expliquer (décrire la méthode utilisée et indiquer le seuil de détection, la fiabilité et la précision de la méthode) : |
Oui ☐ Non ☐ |
La CEST est-elle comparable à la CEFF calculée à l’étape 2 de la section 2 ci-dessus? Si ce n’est pas le cas, savez-vous pourquoi il y a une telle différence? |
5. Rapport sur la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gestion
L’installation a-t-elle mis en œuvre les pratiques exemplaires de gestion recommandées à la section 5 des Directives?
Si l’installation a rempli et soumis la liste de contrôle de l’évaluation (annexe 1 du Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc), il n’est pas nécessaire de remplir le tableau ci-dessous.
| Pratiques de gestion exemplaires avec section correspondante du Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc | Mis en œuvre | Commentaires |
|---|---|---|
| 3.1 Système de gestion environnementale | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 3.1 Programme de formation incluant les meilleures pratiques environnementales | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 3.1 Évaluation de la prévention de la pollution récemment effectuée | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 3.2 Processus d’amélioration continue dirigé par la haute direction | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 3.3 Système de tenue de registres incluant les pratiques environnementales exemplaires | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 4.2 Considérations relatives à la conception et à l’aménagement de la zone de l’installation | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 4.3 Réception des matières emballées et en vrac | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 4.4 Réception et déchargement de matières solides et liquides en vrac | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 4.5 Réception de bouteilles de gaz | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 5.1 Approvisionnement et inventaire des substances chimiques | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 5.2 Pratiques générales de stockage des substances chimiques | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 5.3 Stockage de produits chimiques emballés | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 5.4 Stockage des grands récipients pour vrac souples (GRVS) | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 5.5 Stockage de substances chimiques en vrac | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 5.6 Stockage de substances chimiques dans des bouteilles de gaz | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 6.1 Meilleures pratiques générales pour le transfert de substances chimiques | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 6.2 Transfert de substances chimiques à partir de GRVS | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 6.3 Transfert de substances chimiques à partir de sacs | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 6.4 Transfert de substances chimiques à partir de fûts, de seaux et de GRV | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 6.5 Bouteilles de gaz et équipement connexe | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 7.1 Prévention des rejets de substances chimiques dans l’air | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 7.2 Prévention des rejets de substances chimiques dans l’eau | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 8.1 Sélection de l’emballage et moyens de transport | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 8.2 Emballage, chargement et arrimage des petits contenants d’emballage | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 8.3 Chargement de véhicules de transport en vrac | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 9.2 Nettoyage de contenants | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 9.3 Nettoyage de réservoirs | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 9.4 Nettoyage des wagons et camions à granulés de matière plastique | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 9.5 Nettoyage de l’équipement de procédé par lots | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 10.1 Emballages usagés | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 10.2 Déchets issus des procédés | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 10.3 Gestion des déchets | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 10.4 Stockage des déchets | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 10.5 Documentation sur les déchets | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 11.1 Entretien de l’équipement | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 11.2 Prévention des fuites | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 11.3 Nettoyage et tenue des locaux | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 11.4 Vêtements et équipement de protection individuelle | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 11.5 Véhicules | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 11.6 Entrepreneurs en entretien et en tenue de locaux | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 12.1 Planification pour la prévention et la gestion des déversements | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ | |
| 12.2 Mesures à prendre en cas de déversement | Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ |
Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Environnement et du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués par ECCC à des fins d’analyse des politiques, d’options réglementaires, de recherche, d’exploitation des programmes et/ou de communication. Votre participation et décision de fournir quelconque information sont volontaires.
Les renseignements personnels créés, retenus ou recueillis par ECCC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements contenus dans ce sondage seront utilisés, divulgués et retenus conformément aux conditions énumérées dans le fichier de renseignements POU 938 Activités de sensibilisation.
Toute question ou tout commentaire concernant cet avis de confidentialité peut être adressé à la Division de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels d’ECCC par courriel à ECATIP-ECAIPRP@ec.gc.ca. Si vous estimez que nous n’avons pas respecté votre vie privée, vous avez le droit de déposer une plainte. Pour ce faire, communiquez auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en appelant son centre d’information au 1‑800‑282‑1376 ou en consultant la page Web des coordonnées.
Annexe 4 — Déclaration d’exemption de la déclaration en matière d’échantillonnage
Veuillez noter que des renseignements importants sont inclus dans l’Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels à la fin de cette annexe.
Ce formulaire peut servir de modèle à une installation pour déclarer qu’elle satisfait aux exigences de la section 8.2 des Directives sur les produits chimiques utilisés dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc.
1. Coordonnées
- a. nom de l’entreprise ou de la société participante :
- b. adresse de l’installation où est effectuée l’évaluation :
- c. nom de l’exploitant ou de son représentant dûment autorisé :
- d. adresse de courriel :
- e. numéro de téléphone :
2. Année de déclaration :
3. Déclarations
Si la réponse à chacune des questions ci-dessous est « oui », vous confirmez que l’échantillonnage n’est pas nécessaire pour cette année de déclaration et que la section du rapport d’évaluation de la conformité n’aura pas besoin d’être soumise.
| L’échantillonnage a été effectué conformément à la section 7 et a permis d’obtenir des concentrations d’effluents inférieures à la concentration cible pendant trois années consécutives (ci-après appelées années d’échantillonnage). | BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ |
| L’utilisation quotidienne moyenne de l’année de déclaration ne dépasse celle d’aucune des trois années d’échantillonnage précédentes. | BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ |
| Les procédés utilisés à l’installation sont restés inchangés depuis les années d’échantillonnage. | BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ |
| Les pratiques exemplaires mises en Å“uvre au cours des années d’échantillonnage sont toujours en usage. | BENPAT : Oui ☐ Non ☐ S.O. ☐ |
Nom du représentant (en lettres moulées)
Titre
Signature du représentant
Date de signature
Énoncé relatif à la Loi sur la protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Environnement et du paragraphe 7(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Les renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués par ECCC à des fins d’analyse des politiques, d’options réglementaires, de recherche, d’exploitation des programmes et/ou de communication. Votre participation et décision de fournir quelconque information sont volontaires.
Les renseignements personnels créés, retenus ou recueillis par ECCC sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements contenus dans ce sondage seront utilisés, divulgués et retenus conformément aux conditions énumérées dans le fichier de renseignements POU 938 Activités de sensibilisation.
Toute question ou tout commentaire concernant cet avis de confidentialité peuvent être adressés à la Division de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels d’ECCC par courriel à ECATIP-ECAIPRP@ec.gc.ca. Si vous estimez que votre vie privée n’a pas été respectée, vous avez le droit de déposer une plainte. Pour ce faire, communiquez auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en appelant son centre d’information au 1‑800‑282‑1376 ou en consultant la page Web des personnes-ressources.
Annexe 5 — Méthodes d’analyse
Pour obtenir une copie d’une méthode d’analyse, veuillez écrire à pgpc-dppc-cmp-cpd@ec.gc.ca.
1. SOP-LAB28, BENPAT dans l’eau – Analyse des composés antioxydants du BENPAT dans les eaux par extraction en phase solide (SPE) et chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), Pacific Rim Laboratories Inc.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2025-87-03-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence d les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-87-03-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 25 février 2025
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2025-87-03-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 4457-71-0
- 141808-05-1
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2025-87-03-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Directive sur les opérations financières liées à la Russie
Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)b)référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence f, les mesures prises par la Russie pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont inefficaces et inadéquates, ce qui, selon le ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien;
Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)d)référence g de cette loi, la Russie ou une entité étrangère risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien,
À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence d, le ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, prend la Directive sur les opérations financières liées à la Russie, ci-après.
Ottawa, le 4 mars 2025
Le ministre des Finances
Dominic LeBlanc
Directive sur les opérations financières liées à la Russie
Mesures précisées
Opérations qui émanent de la Russie ou y sont destinées
1 Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « Loi ») :
- a) traite toute opération financière qui émane de la Russie ou qui y est destinée, quel qu’en soit le montant, comme une opération à risque élevé pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi;
- b) vérifie, conformément à la partie 3 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le « Règlement »), l’identité de toute personne ou entité qui lui demande d’effectuer une telle opération, quel qu’en soit le montant, ou qui en bénéficie;
- c) exerce un devoir de vigilance à l’égard de la clientèle relativement à une telle opération, avec une attention particulière au risque de perpétration d’infractions d’évasion de sanctions, notamment en vérifiant l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, l’objet de l’opération ainsi que la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité qui lui demande d’effectuer l’opération ou qui en bénéficie;
- d) tient et conserve, conformément au Règlement, un document où est consignée l’opération, quel que soit son montant.
Abrogation
2 La Directive sur les opérations financières liées à la Russie référence 2 est abrogée.
Entrée en vigueur
Publication
3 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Directive sur les opérations financières liées à la République populaire démocratique de Corée
Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)a)référence e de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence f, le Groupe d’action financière, dont le Canada est membre, appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard de la République populaire démocratique de Corée pour le motif que celles prises par cet État pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)d)référence g de cette loi, la République populaire démocratique de Corée ou une entité étrangère ou une personne ou entité visée à l’article 5 de la même loi risque de faciliter le contournement de sanctions, ce qui, de l’avis du ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien,
À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence h, le ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, prend la Directive sur les opérations financières liées à la République populaire démocratique de Corée, ci-après.
Ottawa, le 4 mars 2025
Le ministre des Finances
Dominic LeBlanc
Directive sur les opérations financières liées à la République populaire démocratique de Corée
Mesures précisées
Opérations qui émanent de la République populaire démocratique de Corée ou y sont destinées
1 Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « Loi ») :
- a) traite toute opération financière qui émane de la République populaire démocratique de Corée ou qui y est destinée, quel qu’en soit le montant, comme une opération à risque élevé pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi;
- b) vérifie, conformément à la partie 3 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le « Règlement »), l’identité de toute personne ou entité qui lui demande d’effectuer une telle opération, quel qu’en soit le montant, ou qui en bénéficie;
- c) exerce un devoir de vigilance à l’égard de la clientèle relativement à une telle opération, avec une attention particulière au risque de perpétration d’infractions d’évasion de sanctions, notamment en vérifiant l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, l’objet de l’opération ainsi que la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité qui lui demande d’effectuer l’opération ou qui en bénéficie;
- d) tient et conserve, conformément au Règlement, un document où est consignée l’opération, quel qu’en soit le montant;
- e) veille, avant d’effectuer toute opération financière qui émane d’un État étranger, d’une entité étrangère ou d’une entité visée à l’alinéa 5e.1) de la Loi ou qui est destinée à l’un ou l’autre, à ce que le programme visé à l’article 9.6 de la Loi prévoie notamment l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures lui permettant d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de contournement de sanctions en lien avec la République populaire démocratique de Corée.
Correspondant bancaire
2 Avant d’effectuer une opération avec une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité visée au paragraphe 9.4(1) de la Loi :
- a) d’une part, veille à ce que le risque de perpétration d’infractions de contournement de sanctions en lien avec la République populaire démocratique de Corée soit pris en compte lorsqu’elle prend les mesures visées aux alinéas 16(2)h) à j) et au paragraphe 16(3) du Règlement et lorsqu’elle assure le contrôle continu visée au paragraphe 16(3.1) du Règlement;
- b) d’autre part, évalue les mesures prises pour la mise en œuvre des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l’égard de la République populaire démocratique de Corée par le territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire.
Abrogation
3 La directive ministérielleréférence 4, signée le 29 novembre 2017 est abrogée.
Entrée en vigueur
Publication
4 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Paramètres opérationnels : calcium, magnésium, dureté, chlorures, sulfates, matières dissoutes totales et sulfure d’hydrogène dans l’eau potable
Conformément au paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Paramètres opérationnels : calcium, magnésium, dureté, chlorures, sulfates, matières dissoutes totales et sulfure d’hydrogène dans l’eau potable. Le document technique relatif à ces recommandations est disponible sur la page Eau potable et santé : Ressources techniques. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique de 60 jours en 2024 et a été mis à jour en tenant compte des commentaires reçus.
Le 21 mars 2025
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Valeurs recommandées
Des objectifs d’ordre esthétique (OE) sont établis pour les paramètres suivants :
- chlorures ≤ 250 mg/L;
- sulfates ≤ 500 mg/L;
- matières dissoutes totales (MDT) ≤ 500 mg/L;
- sulfure (sous forme de sulfure d’hydrogène) ≤ 0,05 mg/L dans l’eau potable.
Résumé
Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable. Il regroupe et actualise tous les renseignements pertinents sur les sept paramètres suivants : calcium, magnésium, dureté, chlorures, sulfates, MDT et sulfure d’hydrogène.
Exposition
Le calcium, le magnésium, la dureté, les chlorures, les sulfates, les MDT et le sulfure d’hydrogène sont présents à l’état naturel dans la plupart des eaux canadiennes. C’est dans les aquifères souterrains que ces paramètres sont les plus répandus.
Effets sur la santé
Le calcium, le magnésium, les chlorures et les sulfates sont des éléments essentiels pour la santé humaine.
Des études menées chez l’humain ont montré que la prise de suppléments de calcium peut augmenter le risque de formation de calculs rénaux. Il est peu probable que la consommation d’aliments et d’eau, à elle seule, entraîne un apport excessif de calcium et une hypercalcémie. Une valeur basée sur la santé de 300 mg/L est établie pour le calcium sur la base d’un risque accru de formation de calculs rénaux.
Des études menées chez l’humain ont montré qu’un apport accru de chlorures, sous forme de chlorure de sodium, peut augmenter la pression artérielle. Une valeur basée sur la santé de 470 mg/L est établie sur la base d’un risque accru de haute pression artérielle.
À l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment de données probantes pour établir des valeurs basées sur la santé ou des concentrations maximales acceptables pour le magnésium, la dureté, les sulfates, les MDT ou le sulfure d’hydrogène.
Considérations esthétiques
On considère que le calcium, le magnésium, la dureté, les chlorures, les sulfates, les MDT et le sulfure d’hydrogène ont une importance opérationnelle pour les installations de traitement d’eau potable et les consommateurs.
Des concentrations élevées de chlorures peuvent donner à l’eau un goût désagréable en présence de sodium, de calcium, de potassium et de magnésium. Les sulfates sont associés à un seuil gustatif; la plupart des consommateurs n’accepte que des concentrations modérées de sulfates dans l’eau. Le sulfure d’hydrogène constitue un problème surtout en raison de son odeur nauséabonde d’œuf pourri et de son faible seuil olfactif. Des concentrations élevées de MDT peuvent entraîner une incrustation excessive des conduites d’eau, des chauffe-eau et des appareils électroménagers. Les préoccupations concernant la présence de ces substances dans l’eau potable sont souvent liées aux plaintes des consommateurs.
Les OE pour les chlorures (≤ 250 mg/L), les sulfates (≤ 500 mg/L), les MDT (≤ 500 mg/L) et le sulfure d’hydrogène (≤ 0,05 mg/L) visent à réduire les plaintes formulées en raison d’un goût ou d’une odeur inacceptable ou d’une incrustation excessive, et à améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de l’eau potable. Les OE sont principalement basés sur l’acceptation du goût et de l’odeur, qui varie selon la source d’eau, les conditions locales, l’accoutumance, le pH et la température de l’eau.
Considérations relatives à l’analyse et au traitement
Plusieurs méthodes d’analyse permettant de mesurer tous les paramètres opérationnels à des valeurs bien inférieures à l’OE proposé pour chacun des paramètres.
À l’échelle municipale, plusieurs technologies de traitement permettent de réduire les concentrations de calcium, de magnésium, de dureté, de chlorures, de sulfates, de MDT et de sulfure d’hydrogène dans l’eau potable. Ces technologies comprennent l’adoucissement, la filtration sur membrane, l’échange d’ions et l’aération.
À l’échelle résidentielle, par exemple, un petit système ou un ménage dont l’approvisionnement en eau potable provient d’un puits privé, plusieurs technologies de traitement permettent de réduire ces substances. Les adoucisseurs d’eau constituent la meilleure technologie disponible pour la réduction globale de la dureté, du calcium ainsi que du magnésium.
Les personnes qui suivent un régime alimentaire à faible teneur en sodium ou qui doivent limiter leur exposition au sodium devraient savoir que les adoucisseurs d’eau résidentiels augmentent la concentration de sodium dans l’eau traitée. Dans ce cas, il est recommandé de faire en sorte qu’une partie de l’eau qui sert le plus souvent à la consommation (c’est-à -dire l’eau du robinet de la cuisine) contourne l’adoucisseur afin d’éviter un apport excessif en sodium. En règle générale, les enfants de moins de 8 ans ne devraient pas boire d’eau contenant du sodium provenant d’un adoucisseur d’eau, car leur apport en sodium pourrait dépasser la limite supérieure recommandée de 1,5 mg à 1,9 mg de sodium par jour.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
- Membre du conseil d’administration
- Gillis, Michelle, décret 2025-109
- Membre du conseil d’administration
- Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
- Administratrice du conseil d’administration
- Redburn, Theresa, décret 2025-107
- Administratrice du conseil d’administration
- Conseil de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord; Commission nord-américaine de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord; Commission du Groënland occidental de l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord
- Représentante canadienne
- Bouchard, Nicole, décret 2025-121
- Représentante canadienne
- Cour d’appel de la Colombie-Britannique
- Juges d’appel
- Cour d’appel du Yukon
- Juges
- Mayer, L’hon. Andrew P., décret 2025-208
- Warren, L’hon. Lisa A., décret 2025-207
- Juges
- Cour fédérale
- Juge
- Cour d’appel fédérale
- Membre d’office
- Ferron, Danielle, décret 2025-195
- Membre d’office
- Gouvernement du Canada
- Commissaire à l’assermentation
- Rinaldi, Janna, décret 2025-93
- Commissaire à l’assermentation
- Commission des pêcheries des Grands Lacs
- Membre
- Graham, Jane, décret 2025-119
- Membre
- Conseil national de recherches du Canada
- Conseillers
- Blit, Joel, Order in Council 2025-111
- Sawyer, Norman, Order in Council 2025-112
- Conseillers
- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
- Conseillers
- Chrétien, Michelle, décret 2025-113
- Green, Stephen, décret 2025-114
- Conseillers
- Cour de justice du Nunavut
- Juges adjoints
- Keyser, L’hon. Brenda Leslie, décret 2025-185
- Menzies, L’hon. John A., décret 2025-186
- Weatherill, L’hon. Gary, décret 2025-187
- Juges adjoints
- Cour de justice du Nunavut
- Juge
- Cour d’appel du Nunavut
- Juge
- Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
- Juge
- Cour d’appel du Yukon
- Juge
- Mossey, Mark T., décret 2025-152
- Juge
- Agence de développement économique du Pacifique Canada
- Présidente
- Sloan, Naina, décret 2025-9
- Présidente
- Tribunal de la sécurité sociale
- Section de l’assurance-emploi
- Membres à temps partiel
- Mitchell, Audrey Elaine, décret 2025-131
- St-Jules, Marc-André Raoul Joseph, décret 2025-134
- Membres à temps partiel
- Section de la sécurité du revenu
- Membre à temps partiel
- Laidlaw, Jacqueline Ruth, décret 2025-126
- Membre à temps partiel
- Section de l’assurance-emploi
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Juges ex officio
- Brochu, Chantal M., décret 2025-198
- Derstine, Michael P.D., décret 2025-199
- Lepere, Robin A., décret 2025-202
- Mathai, Sunil S., décret 2025-201
- Spurgeon, Andrew J., décret 2025-200
- Juges ex officio
- Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Bateman, Paula L., décret 2025-203
- Naik, Vasundhara, décret 2025-204
- Membres d’office
- Cour supérieure du Québec pour le district de Laval
- Juge
- Baribeau, Steve, décret 2025-205
- Juge
- Cour supérieure du Québec pour les districts de Mégantic et Saint-François
- Juge
- O’Bomsawin, Fany, décret 2025-206
- Juge
- Cour suprême de la Colombie-Britannique
- Juges
- Bennett, L’hon. Lorianna, décret 2025-210
- Fowler, Richard S., c.r., décret 2025-212
- Hewson, L’hon. C. Richard, décret 2025-209
- Underhill, Mark G., c.r., décret 2025-213
- Walker, John N., décret 2025-211
- Juges
- Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
- Juge adjoint
- Teskey, L’hon. Kent J., décret 2025-184
- Juge adjoint
- Cour suprême du Yukon
- Juge adjoint
- Teskey, L’hon. Kent J., décret 2025-188
- Juge adjoint
- Cour canadienne de l’impôt
- Juge adjoint
- Miller, Andrew, décret 2025-214
- Juge adjoint
- Cour canadienne de l’impôt
- Juges
- Clark, Jenna L., décret 2025-197
- Friedlander, Lara G., décret 2025-196
- Juges
- Autorité du pont Windsor-Détroit
- Présidente
- Campagna, Marie Antoinette, décret 2025-115
- Présidente
Le 14 mars 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénatrice appelée
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 14 février 2025 :
- Henkel, Danièle, de Dollard-des-Ormeaux, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénatrice pour la province de Québec.
Le 14 mars 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateur appelé
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 28 février 2025 :
- Wilson, Duncan Renwick, de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Colombie-Britannique.
Le 14 mars 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateurs appelés
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 7 mars 2025 :
- Arnold, Dawn Elizabeth, O.N.B., de Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, membre du Sénat et sénatrice pour la province du Nouveau-Brunswick;
- Hay, Khaterine Anne, de Mississauga, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénatrice pour la province d’Ontario;
- Ince, Robert Anthony, de Dartmouth, dans la province de la Nouvelle-Écosse, membre du Sénat et sénateur pour la province de la Nouvelle-Écosse;
- Mohamed, Farah, de Toronto, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénatrice pour la province d’Ontario;
- Pupatello, Sandra, de Windsor, dans la province d’Ontario, membre du Sénat et sénatrice pour la province d’Ontario.
Le 14 mars 2025
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Contribution associée aux expéditions ferroviaires de pétrole brut
Conformément au paragraphe 155.4(4)référence h de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), le montant de la contribution en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1)référence g de la Loi est de 2,12 $ par tonne pour l’année débutant le 1er avril 2025.
Le 12 mars 2025
La ministre des Transports
Anita Anand, C.P., députée
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-003-25 — Décision sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé SPB-003-25, Décision sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz. Ce document énonce la décision d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) d’adopter un cadre de droits pour certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux et des modifications aux conditions de licence.
Ce document est le résultat du processus de consultation amorcé par l’avis SPB-005-24, Consultation sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz.
Les documents cités dans le présent avis sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Le 7 mars 2025
Le directeur général
Direction générale de la politique du spectre
Matthew Kellison
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-004-25 — Ordonnance sur les droits d’utilisation de certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz
Introduction
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (le ministre) établit des droits applicables à certaines licences de spectre délivrées en vertu de la Loi sur la radiocommunication qui sont utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz. Les montants à payer sont établis aux termes de l’article 19 de la Loi sur le ministère de l’Industrie.
Les droits indiqués dans le barème des droits ci-dessous ont été fixés à la suite d’une consultation publique, qui a été tenue conformément aux exigences de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le biais de l’avis no SPB-005-24, intitulé « Consultation sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licences applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz », publié dans la Gazette du Canada.
Conformément à la décision énoncée dans l’avis no SPB-003-25, intitulé « Décision sur un cadre des droits et modifications aux conditions de licence applicables à certaines licences de spectre utilisées pour fournir des services mobiles commerciaux dans les bandes inférieures à 10 GHz » (la décision), publié dans le présent numéro de la Gazette du Canada, le ministre fixera les droits applicables aux licences de spectre utilisées dans le champ d’application dans les bandes inférieures à 10 GHz, telles qu’elles sont définies dans le barème de droits ci-dessous. Les droits applicables à ces licences se fondent sur la multiplication de la quantité de spectre autorisée en MHz par la population de la zone de desserte autorisée et par un taux de référence déterminé par un cadre de droits à trois taux. Tous les droits sont soumis à la Loi sur les frais de service, qui exige qu’un rajustement périodique soit effectué sur l’ensemble des droits à percevoir. Ces ajustements périodiques sont expliqués sur la page Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada consacrée aux droits de licence de spectre et de télécommunication.
Les droits indiqués ci-dessous entrent en vigueur le 1er avril 2026 et sont applicables aux licences de spectre dans le champ d’application conformément aux conditions de chaque licence. Dans tous les cas, les droits à percevoir jusqu’à la fin de l’exercice ou l’expiration de la licence sont payables à l’avance.
À compter du 1er avril 2026, l’Avis no DGRB-005-03 — Droits d’autorisation de radiocommunication pour les systèmes de télécommunications sans fil exploités dans les bandes de fréquence radio de 824,040 MHz à 848,970 MHz, de 869,040 MHz à 893,970 MHz ou de 1 850 MHz à 1 990 MHz et l’Avis no DGRB-013-99 — Droits d’autorisation radio applicables aux systèmes de télécommunications multipoint (STM) exploités dans la gamme de 2500 MHz et sur d’autres fréquences connexes et aux systèmes de distribution multipoint (SDM) exploités dans la gamme de 2600 MHz, qui offrent des services autres que de radiodiffusion sont abrogés. En outre, conformément à la Décision sur un cadre politique, technique et de délivrance de licences pour services mobiles par satellite et services sans fil évolués (SSFE-4) dans les bandes 2 000-2 020 MHz et 2 180-2 200 MHz, une fois que la présente ordonnance sur les droits applicables à certaines licences de spectre entrera en vigueur, les licences de station radio propres aux emplacements pour les SSFE-4 dans les bandes 2000-2020 MHz et 2180-2200 MHz seront annulées et ne seront plus soumises aux droits de licence radio applicables au titre du Règlement sur la radiocommunication.
Barème de droits
Le ministre fixe les droits annuels ci-après et les droits proportionnels applicables aux licences dans le champ d’application décrites ci-dessous, à compter du 1er avril 2026.
Interprétation
Aux fins du présent barème de doits, les définitions suivantes s’appliquent :
Année de la délivrance de la licence : Période d’un an qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Droits annuels : Droits payables pour une licence de spectre dans le champ d’application pour une année complète de licence.
Droits de licence de spectre au prorata : Droits applicables pour une période inférieure à toute l’année de la délivrance de la licence.
Entité affiliée : Toute entité sera considérée comme affiliée à un titulaire de licence si elle contrôle ce dernier, si elle est contrôlée par lui ou si elle est contrôlée par toute autre entité qui contrôle le titulaire de licence. On entend par « contrôle » le pouvoir ou la capacité, qu’ils soient exercés ou non, de décider de l’orientation des activités stratégiques d’une entité, ou de gérer ou de diriger ses activités quotidiennes.
Licence de spectre : Licence autorisant l’utilisation de radiofréquences (spectre) dans une zone, selon certaines conditions établies.
Licences dans le champ d’application : Toutes les licences de spectre utilisées pour offrir des services mobiles commerciaux et flexibles dans les bandes de fréquences suivantes sont considérées comme entrant dans le champ d’application des droits annuels définis dans le présent document :
- Services sans fil évolués (SSFE-1) – 1710-1755 MHz/2110-2155 MHz
- Services sans fil évolués – Bande 4 (SSFE-4) – 2000-2020 MHz et 2180-2200 MHz
- Services radio à large bande, licences non mises aux enchères – 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz et 2570-2620 MHz
- Services cellulaires – 824-849 MHz/869-894 MHz
- Services flexibles à large bande (SFLB) [3500 MHz], licences non mises aux enchères – 3450-3650 MHz
- Service de communications personnelles (Blocs A-F) – 1850-1910 MHz/1930-1990 MHz
- Service de communications personnelles (Bloc G), licences non mises aux enchères – 1910-1915 MHz/1990-1995 MHz
- Service de communications sans fil (SCSF), licences non mises aux enchères – 2305-2320 MHz/23452360 MHz
Mégahertz (MHz) : 1 million de hertz. Le hertz est une unité de mesure des radiofréquences.
MHz-population : Quantité de spectre appliquée à une population dans une zone de service géographique couverte par une licence de spectre. Mathématiquement, il s’agit simplement de la multiplication de la population par la quantité de spectre (en MHz) pour chaque licence.
Population : Nombre de personnes dans la zone de desserte autorisée concernée, telle que déterminée par ISDE, selon le Recensement de 2021 de Statistique Canada.
Taux combiné : Taux unique établi par ISDE pour faciliter le calcul des droits annuels applicables à chaque licence. Le taux combiné ne s’appliquera qu’aux titulaires de licences qui détiennent des avoirs en licences de spectre dans le champ d’application supérieurs à 900 millions de MHz-population. Le taux combiné applicable à chaque titulaire de licence ou groupe affilié correspond au total des droits payables en fonction du barème à trois taux, divisé par le nombre total de MHz-population.
Total des avoirs en licences de spectre : Total des avoirs d’un titulaire de licence, y compris le total en MHz-population des licences détenues à la fois directement et par l’entremise d’entités affiliées. ISDE calculera le total des avoirs de chaque titulaire de licence le 15 juin de chaque année ou le jour ouvrable suivant, comme indiqué dans la décision.
Zone de desserte autorisée : Zone géographique définie dans la licence de spectre.
Partie I : Droits annuels
Les droits annuels applicables à toutes les licences entrant dans le champ d’application pour un titulaire de licence ou un groupe de titulaires de licence affiliés sont les suivants.
Les droits annuels reposent sur le cadre de droits à trois taux établi dans la décision :
- Taux 1 : 0,00050000 $ × MHz × population pour la première tranche de 900 millions de MHz-population d’avoirs en licence de spectre dans le champ d’application;
- Taux 2 : 0,01100000 $ × MHz × population pour la tranche allant de 900 millions jusqu’à 1 800 millions de MHz-population, inclusivement, d’avoirs en licences de spectre dans le champ d’application;
- Taux 3 : 0,02200000 $ × MHz × population pour tous les avoirs en licences de spectre dans le champ d’application au-dessus de 1 800 millions de MHz-population.
Ainsi, les droits annuels pour chaque licence dans le champ d’application seront calculés comme suit :
Lorsque le titulaire de licence détient un total d’avoirs en licences de spectre dans le champ d’application inférieur ou égal à 900 millions de MHz population
Les droits applicables à la licence de spectre seront calculés en multipliant le taux 1 (0,00050000 $) par le nombre total de MHz autorisés dans la licence, puis par la population de la zone de desserte autorisée.
Lorsque le titulaire de licence détient un total d’avoirs en licences de spectre dans le champ d’application supérieur à 900 millions de MHz population
Les droits applicables à la licence de spectre seront calculés en multipliant le taux combiné applicable au titulaire de licence par le nombre total de MHz autorisés dans la licence, puis par la population de la zone de desserte autorisée.
Lorsqu’un titulaire de licence est affilié à plus d’un autre titulaire de licence
Lorsqu’un titulaire de licence est affilié à plus d’un autre titulaire de licence, l’attribution de la licence sera déterminée à des fins de calcul des droits annuels. Le calcul des droits annuels s’appuie sur les droits annuels payés par chaque entité affiliée et la partie des avoirs en spectre totaux attribuée à chaque entité affiliée. La décision présente un exemple dans « Annexe C : Calcul des droits exigés d’un titulaire de licence partiellement sous contrôle de deux titulaires de licence, chacun détenant plus de 900 millions de MHz-population de licences dans le champ d’application ».
Droits de licence de spectre annuels minimaux
Lorsque le calcul des droits annuels par licence donne un montant inférieur à 250,00 $, des droits annuels minimaux de 250,00 $ par licence s’appliquent.
Partie II : Droits de licence de spectre au prorata
Pour les licences dans le champ d’application délivrées en cours d’année, les droits seront calculés en fonction de droits mensuels correspondant à 1/12 du total des droits annuels applicables.
Les droits calculés au prorata correspondent aux droits mensuels applicables chaque mois, y compris le mois de la délivrance de la licence, jusqu’au 31 mars de l’exercice en cours ou jusqu’à la date d’expiration de la licence, selon la première éventualité. Toute portion d’un mois civil compte comme un mois complet et, pour les licences expirant dans les 30 jours ou moins, 1/12 du total des droits annuels s’applique.
Les droits applicables à toutes les licences sont arrondis au cent près.
Le 7 mars 2025
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
François-Philippe Champagne
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Président | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
| Vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
| Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
| Vice-président | Commission canadienne des grains | |
| Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
| Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
| Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
| Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
| Président-directeur général | Commission canadienne du tourisme | |
| Président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
| Vice-président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
| Réviseur | Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration | |
| Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
| Président | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
| Conseiller | Institut des infrastructures des Premières Nations | |
| Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
| Commissaire aux langues officielles | Commissariat aux langues officielles | |
| Membre | Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôts | |
| Administrateur en chef de la santé publique | Agence de la santé publique du Canada | |
| Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
| Administrateur | Administration portuaire de Sept-ÃŽles | |
| Secrétaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
| Conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Taux trimestriels
Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l’intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :
Au :
- 31 mars 2024 0,7523 %
- 30 juin 2024 0,7541 %
- 30 septembre 2024 0,7469 %
- 31 décembre 2024 0,7419 %
La présidente
Ginette Petitpas Taylor