La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 41 : DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 8 octobre 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Sujet

Le thirame (NE CASrĂ©fĂ©rence 1 137-26-8, ci-après nommĂ© « TMTD Â») rĂ©pond au critère de toxicitĂ© environnementale dĂ©fini Ă  l’alinĂ©a 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou « la Loi Â»]. ConformĂ©ment au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) recommandent au gouverneur en conseil de prĂ©parer un dĂ©cret pour inscrire le TMTD Ă  l’annexe 1 de la Loi (la liste des substances toxiques).

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fĂ©dĂ©ral visant Ă  Ă©valuer et Ă  gĂ©rer des substances chimiques et les microorganismes potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Les ministres ont Ă©valuĂ© le TMTD conformĂ©ment Ă  l’article 74 de la LCPE, dans le cadre du PGPC.

Description, utilisations et sources de rejet

Le TMTD n’est pas présent à l’état naturel dans l’environnement. Cette substance sert principalement à réguler les procédés de fabrication des produits en caoutchouc au Canada. Le TMTD entre dans la composition de pièces automobiles, de scellants et d’adhésifs, et de produits antiparasitaires homologués. Au Canada, il peut également être utilisé dans la fabrication de certains matériaux d’emballage alimentaire et être présent dans des cosmétiques contenant du caoutchouc latex.

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont publiĂ© des enquĂŞtes obligatoires en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 2 qui visaient notamment le TMTD (annĂ©e de dĂ©claration 2008). Selon les renseignements fournis par l’industrie, aucune entreprise n’a fabriquĂ© du TMTD au Canada en quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kilogrammes; toutefois, entre 170 et 403 tonnes de cette substance ont Ă©tĂ© importĂ©es au Canada en 2008.

On s’attend à des rejets de TMTD dans l’environnement par l’entremise des systèmes de traitement des eaux uséesréférence 3, principalement en raison de la dispersion de poudre de TMTD brut lors des opérations de pesage et de chargement des mélangeurs dans les usines de fabrication de caoutchouc solide. Le lavage des vêtements des travailleurs et la prise de douches par ces derniers sur les sites de production pourraient également entraîner le transfert de résidus de poudre de TMTD vers les systèmes de traitement des eaux usées. Les eaux usées provenant du nettoyage de l’équipement et des sols dans les zones où sont pesées, manipulées et mélangées les matières premières sont considérées comme la principale source de rejet de cette substance dans le milieu aquatique.

En général, les rejets de TMTD dans les eaux usées sont censés être beaucoup plus élevés pendant les opérations de mélange que pendant les opérations de transformation (c’est-à-dire le durcissement ou la vulcanisation). Lors de l’étape de transformation du caoutchouc solide, les composés de caoutchouc (feuilles) sont façonnés pour prendre la forme définitive souhaitée, combinés à d’autres résines ou matériaux (comme c’est le cas pour la fabrication des pneus automobiles) et durcis (vulcanisés). Pendant la vulcanisation, les rejets de TMTD peuvent être causés par le transfert, à l’intérieur des autoclaves, de la substance dans la vapeur puis dans le condensat, lequel finit dans les eaux usées. Bien que les opérations de traitement puissent entraîner des rejets, il n’existe aucune donnée permettant de quantifier ces rejets. Enfin, de petites quantités de TMTD peuvent être rejetées lorsque celui-ci est utilisé comme scellant dans la fabrication d’automobiles.

Activités actuelles de gestion des risques

Échelle nationale

Au Canada, le TMTD est enregistrĂ© comme ingrĂ©dient actif de produits antiparasitaires sous le nom de « thirame Â». La dĂ©cision de réévaluation pour le thiram prise par l’Agence de rĂ©glementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du ministère de la SantĂ© est assortie de mesures d’attĂ©nuation des risques nĂ©cessaires qui visent Ă  protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement contre le TMTD utilisĂ© comme pesticide conformĂ©ment Ă  la Loi sur les produits antiparasitaires.

Selon cette décision de réévaluation, les produits antiparasitaires homologués pour être utilisés comme répulsifs pour animaux et dans certains traitements de semencesréférence 4 peuvent continuer à être homologués moyennant la mise en œuvre de nouvelles mesures d’atténuation et la modification des étiquettes. Il n’a pas été démontré que les risques pour la santé associés aux autres utilisations étaient acceptables. Par conséquent, au Canada, l’utilisation du thirame pour toutes les applications foliaires sur les pommiers, les pêchers, les pruniers, les fraisiers et les plants de céleri et de patate douce (trempage des racines lors de la germination) a été interdite, ainsi que pour le traitement des semences de graminées, d’oignons secs et de luzerne fourragère, l’importation au Canada de ces semences traitées, le traitement des semences à la ferme dans les trémies et les semoirs pour toutes les cultures et le traitement des semences de blé, d’orge, d’avoine, de canola, de moutarde, de colza, de seigle, de triticale (hybride de blé et de seigle) et de maïs à des fins commerciales. La décision de réévaluation prévoit également la suppression de toutes les limites maximales de résidus de thirame, notamment de celles fixées pour les importations.

Le TMTD est dĂ©crit dans la Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques : ingrĂ©dients interdits et d’usage restreint (Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques) comme un ingrĂ©dient dont l’usage est restreint (nommĂ© « thirame Â» et figurant sous l’entrĂ©e « thiurames Â») et qui doit uniquement ĂŞtre utilisĂ© dans les produits en latex Ă  une concentration maximale de 14 %. La Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques est un outil administratif que le ministère de la SantĂ© utilise pour informer les fabricants et d’autres parties prenantes que certaines substances peuvent contrevenir Ă  l’interdiction gĂ©nĂ©rale Ă©noncĂ©e Ă  l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) ou Ă  une ou plusieurs dispositions du Règlement sur les cosmĂ©tiques. La sĂ©curitĂ© des produits chimiques utilisĂ©s dans les matĂ©riaux d’emballage alimentaire est rĂ©glementĂ©e par les dispositions de l’alinĂ©a 4(1)a) de la LAD et du titre 23 du Règlement sur les aliments et drogues.

Échelle internationale

Ă€ l’échelle internationale, certaines formulations de pesticides contenant du thirame (ou TMTD) sont inscrites Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause (PIC) applicable Ă  certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention de Rotterdam) et sont donc soumises Ă  cette mĂŞme procĂ©dure. Le Canada est Partie Ă  la Convention de Rotterdam et a mis en Ĺ“uvre des mesures de gestion des risques pour respecter ses obligations dans le cadre de la procĂ©dure PIC. Ces obligations s’appliquent spĂ©cifiquement Ă  l’utilisation du TMTD dans certaines formulations de pesticides. Rien ne permet d’affirmer qu’une quelconque administration a pris des mesures spĂ©cifiques concernant le rejet de TMTD dans l’environnement provenant des activitĂ©s de fabrication de produits en caoutchouc solide.

Les mesures canadiennes de gestion des risques actuellement en vigueur sont partiellement alignées sur celles adoptées aux États-Unis et dans l’Union européenne (UE). Dans l’UE, l’utilisation du TMTD comme pesticide et dans les produits cosmétiques est interdite. Aux États-Unis, l’utilisation du TMTD comme pesticide est autorisée et restreinte, mais il n’existe aucune restriction d’utilisation dans les produits cosmétiques. En outre, le TMTD peut être utilisé dans la fabrication d’adhésifs ou pour accélérer la vulcanisation des caoutchoucs destinés à l’emballage, au transport ou à la conservation des aliments.

Résumé de l’évaluation préalable

Le 9 janvier 2021, les ministres ont publiĂ© une Ă©valuation prĂ©alable concernant le groupe des thiocarbamates sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable a permis de dĂ©terminer si les substances satisfaisaient Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© des substances Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE (c’est-Ă -dire de dĂ©terminer si les substances pouvaient prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada).

En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considĂ©rĂ©e comme toxique si elle pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont recueilli et pris en compte des donnĂ©es provenant de sources multiples (notamment d’analyses de la littĂ©rature scientifique, de recherches dans des bases de donnĂ©es internes et externes, de modĂ©lisations, d’enquĂŞtes obligatoires publiĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE et, lorsque cela Ă©tait justifiĂ©, de suivis ciblĂ©s auprès des parties intĂ©ressĂ©es) pour Ă©tayer la conclusion de l’évaluation prĂ©alable. Les parties de cette Ă©valuation consacrĂ©es aux risques pour l’environnement et la santĂ© humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties prenantes concernĂ©es.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le TMTD satisfaisait au critère de toxicitĂ© environnementale Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE et prĂ©sentait donc un risque pour l’environnement au Canada. Les Ă©valuations des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine sont rĂ©sumĂ©es ci-dessous.

Résumé de l’évaluation environnementale

Le TMTD est moyennement soluble dans l’eau, mais se dégrade rapidement dans cette dernière. En raison de sa faible pression de vapeur, il ne devrait pas être présent dans l’air. Il ne devrait pas non plus être bioaccumulé ou persistantréférence 5. Le TMTD interagit avec les processus biologiques, ce qui entraîne des effets létaux et sur le développement. Le TMTD est hautement toxique pour la vie aquatique à de faibles niveaux d’exposition, même si les organismes y sont exposés pendant une courte période à proximité du point de rejet. Les données concernant les effets sur les organismes vivant dans l’eau, les sédiments ou le sol et sur les oiseaux sont résumées ci-dessous.

En 2017 et 2018, les eaux de surface de huit sites situĂ©s en amont et en aval des points de rejet de stations d’épuration ont fait l’objet d’une surveillance limitĂ©e, certains sites recevant les eaux usĂ©es de fabricants de produits en caoutchouc. Aucun Ă©chantillon ne contenait de TMTD Ă  une concentration supĂ©rieure Ă  la limite de dĂ©tection de la mĂ©thode d’analyse. En rĂ©ponse Ă  une enquĂŞte menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE, certaines entreprises des secteurs des produits en caoutchouc, de l’automobile, des adhĂ©sifs et des scellants ont dĂ©clarĂ© utiliser du TMTD pour fabriquer leurs produits. La manipulation des matières premières et le nettoyage des cuves de formulation lors de la fabrication d’adhĂ©sifs et de scellants peuvent entraĂ®ner quelques rejets de cette substance. Cependant, Ă©tant donnĂ© les faibles volumes concernĂ©s, il est considĂ©rĂ© que cette source de rejet entraĂ®ne une faible exposition du milieu aquatique au TMTD.

L’évaluation de l’exposition environnementale s’est concentrée sur le processus de préparation du caoutchouc solide pour estimer les rejets de TMTD dans le milieu aquatique. Pour déterminer si ce scénario peut présenter un risque pour l’environnement, une analyse du quotient de risque (QR) a permis de calculer le rapport entre la concentration environnementale estimée (CEE) et les concentrations estimées sans effet (CESE). Lorsque les valeurs de la CEE sont supérieures à celles de la CESE, il existe un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Les résultats de cette analyse montrent que les rejets de TMTD provenant de son utilisation dans les procédés de mélange lors de la fabrication de produits en caoutchouc solide devraient présenter un risque pour les organismes vivant dans le milieu aquatique.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le TMTD satisfaisait au critère de toxicitĂ© environnementale Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE, mais pas Ă  celui Ă©noncĂ© au paragraphe 64b). L’évaluation a Ă©galement permis de dĂ©terminer que le TMTD ne rĂ©pondait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine

Il n’existe aucune étude canadienne de biosurveillance ou de surveillance de la poussière, de l’air ou de l’eau potable pour le TMTD. La distribution des concentrations dans l’environnement a été estimée à l’aide du modèle ChemCANréférence 6, qui a permis de prévoir de faibles concentrations de TMTD dans les eaux de surface et des concentrations négligeables dans le sol, l’air et les sédiments. Les estimations des quantités absorbées calculées à partir des concentrations dans les eaux de surface indiquent que l’environnement ne devrait pas être une source importante d’exposition humaine au TMTD.

L’utilisation du TMTD dans la construction automobile ne devrait pas entraîner d’exposition à cette substance et aucun résidu de TMTD n’est détecté dans les produits finis en caoutchouc vulcanisé. Compte tenu de la faible concentration de TMTD dans les rubans adhésifs vendus aux consommateurs et de la faible surface de contact cutané, l’utilisation de ces derniers ne devrait entraîner qu’une exposition minimale. L’exposition au TMTD résultant de son utilisation éventuelle dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire devrait être également négligeable.

Selon l’étude sur le thirame réalisée par l’ARLA, cette substance est rapidement absorbée, diffusée et métabolisée après ingestion orale. Elle est éliminée surtout par la respiration et, dans une moindre mesure, dans les excréments et sa diffusion dans les tissus est faible. Les effets préoccupants du thirame sur la santé comprennent la neurotoxicité pour le développement et la cancérogénicité. Le thirame peut également présenter une certaine activité mutagène et clastogèneréférence 7, mais sa capacité à produire d’autres effets génotoxiques est mal connue.

S’il n’est pas utilisé comme pesticide, le TMTD est principalement utilisé comme additif dans la fabrication de matériaux et de produits. L’exposition de la population générale résultant de cette utilisation devrait être nulle, faible ou négligeable. Le risque d’exposition potentielle au TMTD par l’intermédiaire des milieux environnementaux a été estimé et le risque pour la santé qui en résulte n’est pas préoccupant, car il est estimé que la dose maximale absorbée à partir de l’eau potable est bien inférieure au niveau acceptableréférence 8 fixé par l’ARLA.

Bien que l’exposition de la population générale due aux utilisations du TMTD dans des produits autres que les pesticides ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, cette substance est considérée comme ayant des effets préoccupants sur la santé (neurotoxicité pour le développement et cancérogénicité). L’exposition de la population générale pourrait devenir préoccupante pour la santé humaine si les niveaux d’exposition venaient à augmenter. Il est actuellement envisagé de mettre en place des activités de suivi pour suivre l’évolution de l’exposition humaine au TMTD.

Objectif

L’objectif du projet de DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de dĂ©cret] est d’inscrire le TMTD Ă  l’annexe 1 de la LCPE. Cela permettrait aux ministres de proposer des instruments permettant de gĂ©rer les risques pour l’environnement associĂ©s Ă  cette substance toxique en vertu de la LCPE.

Description

Le projet de dĂ©cret viserait Ă  ajouter le thirame Ă  l’annexe 1 de la LCPE (la liste des substances toxiques).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 3 fĂ©vrier 2018, les ministres ont publiĂ© un rĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable du groupe des thiocarbamates (qui comprenait un lien vers l’ébauche complète de l’évaluation) dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Des commentaires ont Ă©tĂ© soumis par six reprĂ©sentants de l’industrie. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration de l’évaluation prĂ©alable finale, publiĂ©e le 9 janvier 2021, mais n’ont pas entraĂ®nĂ© de modification de la conclusion selon laquelle le TMTD rĂ©pond au critère de toxicitĂ© Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE. Un tableau rĂ©sumant les commentaires reçus et les rĂ©ponses Ă  ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Les représentants de l’industrie ont fourni des informations sur les utilisations de TMTD dans les produits, ainsi que les sources et rejets de cette substance au Canada. Ceux-ci ont émis des commentaires sur la validité des hypothèses utilisées dans le scénario d’exposition; selon eux, il est possible qu’elles entraînent une surestimation de la quantité quotidienne de TMTD utilisée. En réponse à ces commentaires, les représentants du gouvernement ont déclaré qu’ils avaient pris en compte différents aspects lors de l’élaboration d’un scénario d’exposition représentatif, tels que la variabilité des installations, les utilisations et volumes d’importation, la logique consistant à mettre l’accent sur les étapes de mélange plutôt que sur celles de la transformation dans la production de caoutchouc et les capacités de production maximales quotidiennes moyennes de composés à base de caoutchouc. Le scénario d’exposition élaboré ne tenait pas compte de la capacité maximale envisageable ni des endroits où les plans d’eau récepteurs étaient les plus petits. Les calculs appliqués à ce scénario prennent en compte l’utilisation non continue de cette substance au Canada et, par conséquent, selon les représentants du gouvernement, le scénario sous-estime probablement les concentrations environnementales associées à cette utilisation les jours où le TMTD est utilisé.

Les représentants de l’industrie ont fait remarquer qu’une approche différente aurait dû être utilisée pour l’estimation des émissions et ont recommandé de prendre en compte d’autres facteurs d’émission. Les représentants du gouvernement ont précisé que l’approche choisie dans l’évaluation préalable consistait à fournir des informations permettant d’estimer les rejets associés aux pertes de matières premières lors de la manipulation de ces dernières, ce qui n’était pas le cas de l’approche recommandée par les représentants de l’industrie. Les facteurs d’émission suggérés par les représentants de l’industrie ont été utilisés à des fins de comparaison, mais ne comportaient pas suffisamment d’informations utiles pour permettre une extrapolation au contexte canadien; ils ont donc été considérés comme des informations complémentaires.

Le 3 fĂ©vrier 2018, les ministres ont Ă©galement publiĂ© un cadre de gestion des risques sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin d’entamer des discussions avec les parties prenantes sur l’élaboration de mesures de gestion des risques. Le 9 janvier 2021, les ministres ont publiĂ© une approche de gestion des risques sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de poursuivre les discussions avec les parties prenantes sur les mesures de gestion des risques proposĂ©es pour cette substance, comme la mise en Ĺ“uvre d’un code de pratiques en vertu de l’article 54 de la LCPE et l’application des dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 81 de la LCPE.

Les commentaires reçus sur l’approche de gestion des risques concernant le TMTD seront pris en compte lors de l’élaboration des instruments de gestion des risques, lesquels feront également l’objet d’un processus de consultation distinct.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a permis de conclure que les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposaient aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et n’avaient donc aucune incidence sur les droits ou obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Par consĂ©quent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations spĂ©cifiques des peuples autochtones. Toutefois, la pĂ©riode de consultation prĂ©alable Ă  la publication est l’occasion pour les peuples autochtones et l’ensemble de la population canadienne de faire part de leurs commentaires sur le projet de dĂ©cret. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposĂ©e concernant le TMTD, les ministères Ă©valueront, lors de l’élaboration de cette mesure, toute incidence connexe sur les droits ou obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes et sur les exigences en matière de mobilisation et de consultation des Autochtones.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance satisfait Ă  un ou Ă  plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, les ministres proposent l’une des options suivantes en vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE :

Lorsqu’ils proposent l’option C, les ministres doivent recommander la mise en Ĺ“uvre de la quasi-Ă©limination si la substance a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e en vertu de l’article 74 de la LCPE et, comme le prĂ©voit le paragraphe 77(4) de la LCPE, s’ils sont convaincus que :

La mise en Ĺ“uvre de la quasi-Ă©limination ne s’applique pas au TMTD, car la substance ne rĂ©pond pas aux critères de persistance et de bioaccumulation dĂ©finis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont dĂ©terminĂ© qu’il n’était pas appropriĂ© de gĂ©rer les risques pour l’environnement associĂ©s au TMTD en ne prenant aucune mesure supplĂ©mentaire ou en inscrivant la substance Ă  la liste des substances d’intĂ©rĂŞt prioritaire (option A ou option B). Par consĂ©quent, les ministres recommandent l’inscription du TMTD Ă  l’annexe 1 de la LCPE (option C). Un dĂ©cret est le seul instrument disponible qui permette de mettre en Ĺ“uvre cette recommandation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du TMTD Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait pas en soi des exigences rĂ©glementaires aux entreprises et n’entraĂ®nerait donc pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires de mise en conformitĂ© pour les parties prenantes ou de coĂ»ts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de dĂ©cret accorderait aux ministres le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE en ce qui concerne le TMTD. Le gouvernement du Canada consultera les parties prenantes sur tout futur instrument de gestion des risques avant sa mise en Ĺ“uvre et tiendra compte de ses impacts Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 11.

Lentille des petites entreprises

Une analyse du point de vue des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune incidence sur ces dernières au Canada, car il n’imposerait aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposée concernant le TMTD, les ministères évalueront, lors de l’élaboration de ce type de mesure, toute incidence connexe sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le projet de dĂ©cret ne modifiera pas le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposĂ©e concernant le TMTD, les ministères Ă©valueront, lors de l’élaboration de ce type de mesure, le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de rĂ©glementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple la United States Environmental Protection Agency, l’Agence europĂ©enne des produits chimiques et l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques). Les prĂ©parations pesticides en poudre pulvĂ©risable contenant un mĂ©lange de bĂ©nomyl Ă  une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7 %, de carbofuran Ă  une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 %, et de thirame (ou TMTD) Ă  une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 % sont soumis Ă  la procĂ©dure PIC dans le cadre de la Convention de Rotterdam. Le Canada est Partie Ă  la Convention de Rotterdam et a mis en Ĺ“uvre des mesures de gestion des risques pour respecter ses obligations dans le cadre de la procĂ©dure PIC. Bien que le projet de dĂ©cret ne soit pas lui-mĂŞme liĂ© Ă  des obligations ou accords internationaux, il permettra aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’aligner sur celles mises en Ĺ“uvre par d’autres autoritĂ©s.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le cadre du PGPC et des dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de décret n’a aucune répercussion en ce qui a trait à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Comme aucune mesure spécifique de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du projet de décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi, ainsi que l’établissement de normes de service, ne sont pas nécessaires pour le moment. Quelle que soit la mesure de gestion des risques proposée concernant le TMTD, les ministères évalueront ces éléments lors de l’élaboration de ce type de mesure.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et du développement de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de cette loi. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au Directeur exĂ©cutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3, tĂ©lec. : 819‑938‑5212, courriel : substances@ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 29 septembre 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 12 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.