La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 34 : Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 – Produits en acier spécialisé

Le 24 août 2024

Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 – Acier ordinaire.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre des Affaires étrangères, en vertu des paragraphes 8(1.1)référence a et 10(1)référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, se propose de prendre l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Anh Nguyen, directrice adjointe, Surveillance des importations d’acier et d’aluminium, Bureau de la politique commerciale et des négociations en Amérique du Nord, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : anh.nguyen@international.gc.ca).

Ottawa, le 12 août 2024

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 81 – Produits en acier spécialisé

Modifications

1 L’article 2 de la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit faire l’objet d’une déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration ou de la déclaration provisoire, selon la première éventualité, la mention « LGI81 » ou « GIP81 » dans le formulaire prévu à cet effet.

2 (1) L’article 3 de la même licence est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2) L’article 3 de la même licence devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit d’acier spécialisé, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau dédié à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide qui peut prendre la forme d’un produit semi-fini qui est un bloom, une billette, un lingot ou d’un produit d’aciérie fini.

3 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 (1) L’article 2 et l’alinéa 3(1)d) ne s’appliquent pas à un importateur PAD qui dédouane des produits d’acier en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.

3.2 L’alinéa 3(1)d) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

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