La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 34 : ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 – Produits en acier spĂ©cialisĂ©

Le 24 aoĂ»t 2024

Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, voir l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 – Acier ordinaire.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la ministre des Affaires Ă©trangères, en vertu des paragraphes 8(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ©, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Anh Nguyen, directrice adjointe, Surveillance des importations d’acier et d’aluminium, Bureau de la politique commerciale et des nĂ©gociations en AmĂ©rique du Nord, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : anh.nguyen@international.gc.ca).

Ottawa, le 12 aoĂ»t 2024

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 – Produits en acier spĂ©cialisĂ©

Modifications

1 L’article 2 de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Lorsqu’une marchandise importĂ©e au titre de la prĂ©sente licence doit faire l’objet d’une dĂ©claration en dĂ©tail en application de la Loi sur les douanes, le rĂ©sident du Canada inclut, au moment de la dĂ©claration ou de la dĂ©claration provisoire, selon la première Ă©ventualitĂ©, la mention « LGI81 Â» ou « GIP81 Â» dans le formulaire prĂ©vu Ă  cet effet.

2 (1) L’article 3 de la mĂŞme licence est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) L’article 3 de la mĂŞme licence devient le paragraphe 3(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), pays de fonte et de coulage s’entend du pays oĂą l’acier brut, contenu dans un produit d’acier spĂ©cialisĂ©, est produit pour la première fois Ă  l’état liquide dans un fourneau dĂ©diĂ© Ă  la fabrication de l’acier et coulĂ© dans son premier Ă©tat solide qui peut prendre la forme d’un produit semi-fini qui est un bloom, une billette, un lingot ou d’un produit d’aciĂ©rie fini.

3 La mĂŞme licence est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 (1) L’article 2 et l’alinĂ©a 3(1)d) ne s’appliquent pas Ă  un importateur PAD qui dĂ©douane des produits d’acier en vertu de l’alinĂ©a 32(2)b) de la Loi sur les douanes.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits.

3.2 L’alinĂ©a 3(1)d) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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