La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 34 : ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 – Produits en acier spĂ©cialisĂ©
Le 24 août 2024
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, voir l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 – Acier ordinaire.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donnĂ© que la ministre des Affaires Ă©trangères, en vertu des paragraphes 8(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ©, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Anh Nguyen, directrice adjointe, Surveillance des importations d’acier et d’aluminium, Bureau de la politique commerciale et des négociations en Amérique du Nord, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : anh.nguyen@international.gc.ca).
Ottawa, le 12 août 2024
La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly
ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 – Produits en acier spĂ©cialisĂ©
Modifications
1 L’article 2 de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
2 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit faire l’objet d’une déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration ou de la déclaration provisoire, selon la première éventualité, la mention « LGI81 » ou « GIP81 » dans le formulaire prévu à cet effet.
2 (1) L’article 3 de la même licence est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) au moment de l’importation, de préciser le pays de fonte et de coulage des marchandises importées, selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada.
(2) L’article 3 de la même licence devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit d’acier spécialisé, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau dédié à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide qui peut prendre la forme d’un produit semi-fini qui est un bloom, une billette, un lingot ou d’un produit d’aciérie fini.
3 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 (1) L’article 2 et l’alinéa 3(1)d) ne s’appliquent pas à un importateur PAD qui dédouane des produits d’acier en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
3.2 L’alinéa 3(1)d) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la valeur totale en douane des marchandises importées n’excède pas 5 000 $;
- b) les marchandises importées sont, selon le cas :
- (i) des profilés obtenus par soudage,
- (ii) des torons, des câbles ou des articles similaires en fil de fer non isolés par l’électricité,
- (iii) des fils de fer barbelés ou des fils utilisés pour les clôtures,
- (iv) des pointes, des clous, des punaises, des agrafes ou des articles similaires en fil de fer.
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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