La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 34 : ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 – Acier ordinaire

Le 24 aoĂ»t 2024

Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le prĂ©sent rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des arrĂŞtĂ©s.)

Enjeux

La collecte et la publication des données relatives au pays de fonte et de coulage (PFC) s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement du Canada d’accroître la transparence de la chaîne nationale d’approvisionnement des importations d’acier et de fournir une image plus complète de l’origine des produits sidérurgiques importés.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est habilitĂ©e Ă  recueillir des informations sur le PFC, mais ne peut pas obliger les importateurs Ă  les fournir. Afin qu’Affaires Mondiales Canada (AMC) puisse obtenir et surveiller des informations sur le PFC, les conditions des licences gĂ©nĂ©rales d’importation no 80 et no 81 doivent ĂŞtre modifiĂ©es. Ceci est dans l’objectif d’obliger les importateurs Ă  fournir Ă  l’ASFC des informations sur le PFC au moment de l’importation.

Contexte

AMC administre le Programme de surveillance des importations d’acier (programme) en fonction des données fournies par les importateurs d’acier. Ces derniers sont tenus de citer la licence générale d’importation pertinente, dans le cadre de leur déclaration de douane à l’ASFC. Ces informations sont transmises par l’ASFC à AMC. Elles constituent la base des rapports de surveillance des importations d’acier qui sont publiés sur le site Web du Ministère et mis à jour quotidiennement. Ces rapports fournissent au gouvernement et à l’industrie des données sur les importations afin de suivre les tendances des importations d’acier.

Le contrĂ´le des importations de produits sidĂ©rurgiques a dĂ©butĂ© le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e (LMIC) dans le but de recueillir des informations sur l’importation de ces marchandises, conformĂ©ment au paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Cette disposition permet au gouverneur en conseil d’ajouter un certain type d’acier ou un certain produit en acier Ă  la LMIC lorsque, de l’avis du ministre des Affaires Ă©trangères, il est commercialisĂ© dans des circonstances d’offre excĂ©dentaire et de prix en baisse et qu’une proportion importante du commerce mondial de l’acier ou des produits en acier susmentionnĂ©s fait l’objet d’un contrĂ´le par le biais de mesures non tarifaires. Les produits sidĂ©rurgiques spĂ©cialisĂ©s ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la LMIC en 1987. Les importateurs des produits sidĂ©rurgiques concernĂ©s Ă©taient tenus d’obtenir une autorisation spĂ©cifique ou individuelle pour importer leurs marchandises et les informations Ă©taient utilisĂ©es par AMC pour contrĂ´ler les importations.

En 2012, le ministre des Affaires Ă©trangères a dĂ©livrĂ© les licences gĂ©nĂ©rales d’importation no 80 (acier ordinaire) et no 81 (produits en acier spĂ©cialisĂ©) pour les marchandises dĂ©crites dans les articles no 80 et no 81 de la LMIC. Avec la dĂ©livrance de ces licences gĂ©nĂ©rales d’importation (LGI), les importateurs ne sont plus tenus d’obtenir des licences spĂ©cifiques pour l’importation de produits sidĂ©rurgiques et peuvent maintenant simplement mentionner la LGI applicable sur leurs dĂ©clarations en douane.

Le 26 aoĂ»t 2019, Ă  la suite de la DĂ©claration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium (DĂ©claration conjointe) et des consultations avec les industries sidĂ©rurgiques, les travailleurs et d’autres intervenants de divers secteurs sur les moyens d’amĂ©liorer les recours commerciaux et les rĂ©gimes de surveillance des importations du Canada, le gouvernement du Canada a renforcĂ© les capacitĂ©s de surveillance des importations d’acier du Canada en ajoutant une exigence de dĂ©claration et de tenue de registres aux LGI no 80 et no 81 sur l’acier. Cette exigence a permis aux fonctionnaires d’AMC, Ă  leur discrĂ©tion, de demander aux importateurs de soumettre une documentation dĂ©taillĂ©e sur leurs importations d’acier, afin d’aider Ă  identifier toute divergence possible dans les donnĂ©es d’importation et de dĂ©terminer la source des incohĂ©rences d’une manière ciblĂ©e.

En vertu du paragraphe 5.1(2) de la LLEI, les produits en acier qui Ă©taient inclus sur la LMIC visĂ©s par le paragraphe 5.1(1) doivent ĂŞtre retirĂ©s de la LMIC après trois ans. De ce fait, les produits en acier doivent ĂŞtre rajoutĂ©s Ă  la LMIC Ă  chaque trois ans. Le 2 novembre 2020, afin de poursuivre la mise en Ĺ“uvre de l’engagement relatif Ă  l’acier convenu dans la DĂ©claration conjointe, les produits en acier ordinaire et en acier spĂ©cialisĂ© ont Ă©tĂ© rajoutĂ©s Ă  la LMIC conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 5(1)e) de LLEI. Ce qui a permis au Gouverneur en conseil d’inclure des produits sur la LMIC « dans l’objectif de mettre en place un arrangement ou un engagement intergouvernemental Â». Cela a Ă©galement permis de poursuivre le programme pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. De plus, dans la DĂ©claration conjointe, le Canada et les États-Unis ont convenu, dans le cadre de surveiller les augmentations subites des importations, que chaque pays peut traiter les produits fabriquĂ©s avec de l’acier fondu et coulĂ© en AmĂ©rique du Nord sĂ©parĂ©ment des produits qui ne le sont pas. Les États-Unis ont commencĂ© Ă  recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier le 13 octobre 2020 et ont commencĂ© Ă  publier des donnĂ©es agrĂ©gĂ©es mensuelles de haut niveau sur le PFC le 19 janvier 2021.

Le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques du 12 mai au 26 juin 2022 sur la collecte et la publication potentielles d’informations sur le PFC pour les importations d’acier. Les rĂ©sultats ont indiquĂ© un soutien majoritaire Ă  la collecte et Ă  la publication des informations PFC. De plus amples dĂ©tails sont fournis dans la section « Consultation Â».

Ă€ la suite des consultations publiques, AMC et l’ASFC ont travaillĂ© ensemble pour dĂ©terminer l’approche et les dĂ©tails techniques associĂ©s pour collecter les informations sur le PFC. Il a Ă©tĂ© envisagĂ© d’utiliser le système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA). Cependant, en raison de la mise en Ĺ“uvre tardive et continue du GCRA, l’ASFC a proposĂ© une solution de rechange. En janvier 2024, l’ASFC a confirmĂ© qu’elle Ă©tait habilitĂ©e Ă  recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier soumises au Programme de surveillance des importations d’acier et qu’elle pouvait ajouter un champ dans la dĂ©claration d’importation intĂ©grĂ©e (DII) Ă  l’Initiative du guichet unique (LGU) pour recueillir le PFC, de la mĂŞme manière que le pays d’origine est fourni. La DII du guichet unique Ă©tait le moyen le plus rapide et le plus efficace d’obtenir des informations sur le PFC et a rĂ©pondu Ă  la mise en garde formulĂ©e par les parties prenantes lors des consultations publiques, Ă  savoir que les informations du PFC soient recueillies avec un fardeau administratif et financier minime pour les importateurs. Par consĂ©quent, Ă  partir du 21 fĂ©vrier 2024, les importateurs utilisant la LGU DII ont dorĂ©navant la possibilitĂ© de fournir des informations sur le PFC pour leurs importations d’acier. Il s’agit de la première phase de la mise en Ĺ“uvre. La deuxième phase consiste Ă  exiger des importateurs d’acier qu’ils fournissent des informations sur le PFC Ă  l’ASFC en tant que condition d’utilisation des LGI no 80 et no 81 par le biais de modifications rĂ©glementaires.

Objectif

Les modifications proposées amélioreront la transparence de la chaîne d’approvisionnement de l’acier en exigeant les importateurs canadiens d’acier de fournir les informations sur le PFC pour l’acier importé. Ceci améliorera la qualité des données du Programme de surveillance des importations d’acier.

Description

Les modifications proposĂ©es changeraient la section relative aux conditions de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 Acier ordinaire et de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 Produits en acier spĂ©cialisĂ© afin d’exiger des importateurs qu’ils fournissent des informations sur le PFC Ă  l’ASFC au moment de l’importation, en tant que conditions d’utilisation des LGI.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le gouvernement du Canada a organisĂ©, du 12 mai au 26 juin 2022, des consultations publiques par l’entremise d’un questionnaire sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens et celui d’AMC concernant la collecte et la publication Ă©ventuelles de donnĂ©es sur le PFC pour les importations d’acier. La consultation a permis Ă  tous les Canadiens et aux parties prenantes de l’industrie sidĂ©rurgique de donner leur avis sur l’introduction Ă©ventuelle d’un mĂ©canisme de collecte et de publication des donnĂ©es PFC.

Les entreprises, les syndicats, les associations industrielles, les gouvernements provinciaux, les députés et les partenaires commerciaux internationaux ont apporté leur contribution. Les résultats ont montré que les parties prenantes de l’industrie étaient favorables à la collecte d’informations sur le PFC, car cela renforcerait le régime de surveillance des importations d’acier du Canada en améliorant la transparence sur l’origine des importations d’acier.

La plupart des répondants sont favorables à la publication des informations relatives au PFC sur le site Web d’AMC consacré à la surveillance des importations d’acier. Il est important de noter qu’une majorité d’entre eux ont mis en garde contre le fait que la méthode de collecte ne doit pas augmenter la charge administrative pour les importateurs et que, lors de la publication des informations sur le PFC, les informations exclusives des entreprises et commercialement sensibles doivent être protégées. La plupart des répondants ont indiqué leur préférence pour la collecte des informations sur le PFC par le biais des déclarations en douane de l’ASFC, car cette approche permet de recueillir les informations sur le PFC en même temps que l’importation des marchandises, ce qui minimise la charge administrative pour les importateurs. L’importance d’une période de transition afin de s’ajuster aux processus internes a été aussi soulevée par les répondants.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation détaillée des implications des traités modernes. Cette évaluation n’a pas mis en évidence d’implications ou d’obligations découlant de traités modernes.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI indique que le ministre des Affaires Ă©trangères peut, par un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, dĂ©livrer Ă  tous les rĂ©sidents du Canada une LGI des marchandises spĂ©cifiĂ©es dans la licence, sous rĂ©serve des conditions d’utilisation dĂ©crites en vertu de la LGI. De plus, le paragraphe 10(1) de la LLEI confère au ministre des Affaires Ă©trangères le pouvoir de modifier, par un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, toute LGI en vertu de la LLEI, y compris les LGI no 80 et no 81.

Comme indiquĂ© ci-dessus, en 2012, le ministre a publiĂ© les LGI no 80 et no 81 en vertu du paragraphe 8(1.1). Ces deux LGI constituent la base du Programme de surveillance des importations d’acier du Canada. L’objectif des prĂ©sents arrĂŞtĂ©s est d’amĂ©liorer le Programme de surveillance des importations d’acier du Canada en exigeant des importateurs qu’ils fournissent les informations sur le PFC pour les produits sidĂ©rurgiques importĂ©s. Par consĂ©quent, un arrĂŞtĂ© modifiant les LGI no 80 et no 81 existantes est l’instrument le plus appropriĂ© pour atteindre l’objectif du gouvernement, qui est de renforcer le Programme de surveillance des importations d’acier du Canada et ainsi, d’amĂ©liorer la transparence de la chaĂ®ne d’approvisionnement pour les produits sidĂ©rurgiques. Aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposĂ©es mettraient en Ĺ“uvre les rĂ©sultats des consultations publiques avec les Canadiens et les parties prenantes de l’industrie d’acier et renforceraient les capacitĂ©s de surveillance des importations d’acier du Canada sans entraver le processus d’importation. Les importateurs continueraient Ă  citer les LGI applicables sur leurs dĂ©clarations d’importation et les LGI continueraient Ă  ĂŞtre traitĂ©es automatiquement. Ă€ l’heure actuelle, la collecte des PFC ne peut se faire que par l’intermĂ©diaire de la LGU DII et la plupart des importateurs d’acier (environ 93 %) utilisent dĂ©jĂ  la LGU DII pour dĂ©douaner leurs marchandises importĂ©es. En outre, les informations relatives aux PFC figurent dans les certificats d’essais des aciĂ©ries, qui sont gĂ©nĂ©ralement inclus dans les documents d’importation qui sont dĂ©tenus par les importateurs dans le cadre de leurs activitĂ©s normales.

L’ASFC a absorbé le coût minimal des modifications techniques nécessaires à la collecte des informations relatives au PFC et un champ pour le PFC a été ajouté à la LGU DII. L’ASFC a également engagé des coûts mineurs liés aux activités de mise en œuvre, de communication et de sensibilisation rendues nécessaires par les modifications proposées (par exemple la mise à jour des notes de service et des instruments de travail des services et la mise à jour du contenu de la page Web de l’ASFC). Les règlements proposés n’entraîneront pas d’augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC, étant donné que les modifications ne requièrent aucun changement. L’ASFC continuera à envoyer à AMC les informations relatives à l’importation des produits sidérurgiques, y compris les informations sur le PFC.

Pour AMC, les besoins supplémentaires en ressources liés aux modifications proposées des LGI d’acier et à l’ajout de la vérification des informations du PFC au processus de vérification existant sont estimés minimes et seraient absorbés dans les niveaux de référence existants du Secteur de commerce international. AMC publie des rapports de surveillance des importations d’acier et la publication des informations sur le PFC serait ajoutée.

La collecte d’informations sur le PFC permettrait au gouvernement et Ă  l’industrie de disposer de davantage d’informations sur les importations d’acier et de soutenir les efforts visant Ă  protĂ©ger le marchĂ© nord-amĂ©ricain contre les Ă©changes dĂ©loyaux d’acier. Elle renforcerait Ă©galement le suivi des engagements pris dans le cadre de la DĂ©claration conjointe, dans laquelle les États-Unis ont acceptĂ© d’éliminer les droits de sĂ©curitĂ© nationale au titre de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium et le Canada a acceptĂ© d’éliminer les droits de douane de rĂ©torsion qu’il avait imposĂ©s.

Dans l’ensemble, les modifications proposées devraient apporter un avantage net aux capacités de surveillance des importations d’acier du Canada, tout en réduisant les coûts et la charge administrative pour les importateurs d’acier.

Lentille des petites entreprises

L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a conclu que les changements proposés aux règlements auraient un impact sur les petites entreprises canadiennes, mais que ce serait un impact minime et peu coûteux.

Les importateurs sont déjà tenus de remplir des formulaires de déclaration en douane et devraient remplir un champ supplémentaire de données et fournir des informations sur le PFC pour les produits sidérurgiques importés qui sont concernés. Il s’agit d’une activité administrative au sens de la définition figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, mais la charge administrative est considérée comme minime. Il peut également y avoir un coût initial mineur lié au temps nécessaire pour trouver les informations sur le PFC. En revanche, le remplissage du champ PFC devrait être un processus simple puisque l’importateur continuera de saisir le pays, tout comme il est déjà tenu de le faire pour le champ du pays d’origine.

Les importateurs, en particulier les petites entreprises, bĂ©nĂ©ficient d’une plus grande flexibilitĂ©, puisque l’obligation de fournir l’information sur le PFC ne s’appliquerait pas aux importations de produits sidĂ©rurgiques applicables dont le montant total n’excède pas 5 000 $.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme « un ajout Â» en vertu de la règle.

Les arrêtés modifient un règlement existant, qui impose une charge administrative et financière limitée aux importateurs d’acier. Les importateurs d’acier continueraient à citer les LGI pertinentes sur les déclarations en douane de l’ASFC et, le cas échéant, rempliraient un champ supplémentaire pour les informations relatives au PFC, qui est similaire à celui du pays d’origine. En ce qui concerne la tenue des registres, il n’y a pas de charge administrative supplémentaire puisque les importateurs sont déjà tenus de conserver les registres d’importation pendant une période pouvant aller jusqu’à six ans après l’année d’importation. Cette exigence s’aligne avec les exigences de la législation douanière en vigueur en ce qui concerne les documents relatifs aux importations.

L’objectif de la proposition n’est pas de restreindre les importations d’acier, mais de renforcer les capacités de surveillance des importations d’acier d’AMC et de l’industrie, tout en améliorant les données sur les importations d’acier mises à la disposition du public.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopération réglementaire.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que les modifications proposées n’auraient pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour les modifications proposées.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

ConformĂ©ment aux commentaires reçus lors des consultations publiques, il y aurait une pĂ©riode de transition pour permettre aux importateurs d’ajuster et d’adapter leurs systèmes Ă  l’obligation de fournir des informations sur le PFC. Les modifications rĂ©glementaires seraient mises en Ĺ“uvre par Ă©tapes. La première phase a dĂ©butĂ© en fĂ©vrier 2024 avec la fourniture facultative de PFC et la LGU DII a Ă©tĂ© mise Ă  jour pour inclure un champ permettant aux importateurs de fournir des informations sur le PFC sur une base volontaire. La deuxième phase suivrait les Ă©volutions rĂ©glementaires et nĂ©cessiterait la fourniture d’informations sur le PFC. Pour la majoritĂ© des importateurs d’acier, la charge de la fourniture obligatoire d’informations sur le PFC serait minime, car ils seraient dĂ©jĂ  familiarisĂ©s avec la LGU DII et bĂ©nĂ©ficieraient Ă©galement d’une pĂ©riode de transition. De plus, les importateurs continueraient de maintenir les exemptions existantes aux modalitĂ©s des LGI. Ces exemptions sont similaires Ă  celles accordĂ©es aux participants du Programme d’autocotisation des douanes de l’ASFC qui bĂ©nĂ©ficieraient d’une flexibilitĂ© supplĂ©mentaire pour certains produits en acier et les importations dont la valeur ne dĂ©passe pas 5 000 $.

AMC collabore avec les parties prenantes et a rĂ©pondu aux demandes de renseignements sur la fourniture du PFC et continuera de le faire par le biais de messages diffusĂ©s et de mises Ă  jour du site Web. Pour faciliter davantage la conformitĂ© aux nouvelles exigences de dĂ©claration du PFC en vertu des LGI no 80 et no 81, AMC fournirait des conseils administratifs aux importateurs en modifiant l’Avis aux importateurs 1032, qui peut ĂŞtre consultĂ© sur le site Web du Ministère.

En vertu de la LLEI, AMC est responsable de l’administration du rĂ©gime des licences d’importation, y compris de la dĂ©livrance des licences d’importation. Les importateurs d’acier ordinaire et d’acier spĂ©cial doivent mentionner la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 — Acier ordinaire ou la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 81 — Produits en acier spĂ©cialisĂ© sur leurs documents douaniers. L’ASFC est responsable de la collecte des donnĂ©es douanières, y compris des informations sur le PFC, et transmet les donnĂ©es sur les importations d’acier Ă  AMC. AMC fournit des informations et des conseils aux importateurs d’acier sur l’utilisation des LGI par le biais du site Web du Programme de surveillance des importations d’acier et peut Ă©galement ĂŞtre contactĂ© directement par courrier Ă©lectronique.

Le fait de ne pas citer la licence d’importation requise peut entraĂ®ner l’imposition de sanctions par l’ASFC en vertu du RĂ©gime de sanctions administratives pĂ©cuniaires, qui autorise l’ASFC Ă  imposer des sanctions pĂ©cuniaires en cas de non-respect des exigences lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et du programme des douanes. Les importateurs peuvent Ă©galement faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI s’ils contreviennent Ă  une disposition de la Loi ou de ses règlements (article 19). La conformitĂ© Ă  la Loi est gĂ©rĂ©e par l’ASFC et AMC.

Personne-ressource

Anh Nguyen
Directrice adjointe
Surveillance des importations d’acier et d’aluminium
Bureau de la politique commerciale et des négociations en Amérique du Nord
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : anh.nguyen@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la ministre des Affaires Ă©trangères, en vertu des paragraphes 8(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 – Acier ordinaire, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Anh Nguyen, directrice adjointe, Surveillance des importations d’acier et d’aluminium, Bureau de la politique commerciale et des nĂ©gociations en AmĂ©rique du Nord, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : anh.nguyen@international.gc.ca).

Ottawa, le 12 aoĂ»t 2024

La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly

ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 – Acier ordinaire

Modifications

1 L’article 2 de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 80 – Acier ordinaire rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 Lorsqu’une marchandise importĂ©e au titre de la prĂ©sente licence doit faire l’objet d’une dĂ©claration en dĂ©tail en application de la Loi sur les douanes, le rĂ©sident du Canada inclut, au moment de la dĂ©claration ou de la dĂ©claration provisoire, selon la première Ă©ventualitĂ©, la mention « LGI80» ou « GIP80 Â» dans le formulaire prĂ©vu Ă  cet effet.

2 (1) L’article 3 de la mĂŞme licence est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) L’article 3 de la mĂŞme licence devient le paragraphe 3(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit d’acier ordinaire, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau dédié à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide qui peut prendre la forme d’un produit semi-fini qui est un bloom, une billette, un lingot ou d’un produit d’aciérie fini.

3 La mĂŞme licence est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 (1) L’article 2 et l’alinĂ©a 3(1)d) ne s’appliquent pas Ă  un importateur PAD qui dĂ©douane des produits d’acier en vertu de l’alinĂ©a 32(2)(b) de la Loi sur les douanes.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la dĂ©claration en dĂ©tail des marchandises importĂ©es et le paiement des droits.

3.2 L’alinĂ©a 3(1)d) ne s’applique pas dans les cas suivants :

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.