La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 30 : Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure
Le 27 juillet 2024
Fondement législatif
Loi sur l’évaluation d’impact
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) définit les exigences relatives aux projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger (articles 81 à 91). Les autorités fédérales et les autorités énumérées à l’annexe 4 de la LEI (autorités) ont des responsabilités en ce qui concerne :
- les projets réalisés sur un territoire domanial (article 82) lorsque l’autorité :
- est le promoteur,
- accorde une aide financière,
- accorde des terres (par exemple vend ou loue un territoire domanial),
- exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale (c’est-à-dire délivre un permis, une autorisation, etc.);
- les projets réalisés à l’étranger (article 83) lorsque l’autorité :
- est le promoteur,
- accorde une aide financière.
La LEI permet au ministre de l’Environnement (le ministre) de désigner, par arrêté, des catégories de projets qui, s’ils sont réalisés, entraîneront seulement des effets environnementaux négatifs négligeables (article 88). L’Arrêté désignant des catégories de projets (l’arrêté d’exclusion ministériel) est entré en vigueur en 2019 et énumère les projets les plus courants, les plus simples et à faible risque. Pour ces projets, les autorités sont exclues des exigences de la LEI.
Les autorités examinent un grand nombre de projets sur un territoire domanial et à l’étranger. Une partie de ces projets ne pourrait avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables et n’est pas exclue par l’arrêté d’exclusion ministériel actuel. Il s’agit de projets mineurs tels que l’installation d’un mât de drapeau à un bâtiment fédéral ou le remplacement d’une barrière dans une réserve nationale de faune. Certains projets englobent également des activités à risque faible liées à des infrastructures essentielles telles que les services d’approvisionnement en eau et les lignes de télécommunications, y compris sur les terres de réserve des Premières Nations, et des projets qui améliorent la sécurité, tels que les aides à la navigation pour le transport maritime et aérien, ainsi que des projets qui ont des effets bénéfiques sur l’environnement, tels que la remise en état d’un habitat aquatique.
Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel augmenteraient le nombre de catégories de projets exclues. Les nouvelles catégories proposées sont limitées par des seuils de taille associés et des conditions qui garantissent que les effets environnementaux négatifs sont négligeables. Cela permettrait à de tels projets d’être mis en œuvre sans délai et d’affecter les ressources à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs.
Contexte
La LEI définit un processus d’évaluation d’impact qui sert d’outil de planification pour les grands projets et prévoit la participation du public et des populations autochtones, l’évaluation des impacts positifs et négatifs des projets et met l’accent sur la prévention et l’atténuation des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Le processus s’applique à ces grands projets, désignés dans le Règlement sur les activités concrètes, qui sont les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale. Pour ces projets désignés, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) est le principal organisme responsable du processus d’évaluation d’impact.
La LEI définit également des exigences relatives aux projets non désignés qui ont lieu sur un territoire domanial ou à l’étranger (articles 81 à 91). Ces exigences s’appliquent à un très large éventail de projets, notamment les activités courantes d’entretien et de réparation d’infrastructures existantes, et la construction plus importante de nouvelles installations, ainsi qu’à des entreprises de plus grande envergure, notamment la construction de nouveaux bâtiments, de ponts, d’infrastructures de production et de distribution d’énergie et de routes. Pour ces projets, avant de prendre une mesure ou une décision qui permettrait au projet d’aller de l’avant, les autorités sont tenues de procéder à un examen au titre de la LEI afin de décider si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Plus de 75 autorités sont soumises à ces exigences et doivent les mettre en œuvre. Celles-ci incluent les ministères fédéraux, les établissements publics, les organismes, les sociétés d’État, les autorités portuaires et aéroportuaires et les offices extracôtiers. En moyenne, environ 1 000 projets sont évalués par les autorités chaque année. L’AEIC est responsable des lois et des règlements qui régissent ces dispositions.
Dans les cas où les autorités doivent décider si un projet non désigné sur le territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’avoir des effets environnementaux négatifs importants (articles 82 et 83), celles-ci sont tenues de publier sur le site Web du Registre canadien d’évaluation d’impact une déclaration de leur intention de prendre une telle décision et d’inviter le public à formuler des observations [paragraphe 86(1)]. Une période minimum de 30 jours doit s’écouler entre cette déclaration d’intention et la déclaration finale de détermination [paragraphe 86(2)]. En outre, les autorités doivent tenir compte d’une liste de facteurs lors de la prise de décision, notamment les effets d’un projet sur les droits des peuples autochtones au titre de l’article 35, les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs importants, les connaissances autochtones et des collectivités concernant le projet, ainsi que les commentaires du public (article 84). Si l’autorité détermine que le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le projet est renvoyé au gouverneur en conseil. Le projet ne sera autorisé à être mis en œuvre que si le gouverneur en conseil estime que ces effets sont justifiés par les circonstances.
Tous les projets non désignés sur le territoire domanial ou à l’extérieur du Canada sont assujettis à ces exigences; toutefois, un sous-ensemble de ces projets n’a que des effets potentiels limités sur l’environnement (par exemple remplacer une ampoule ou peinturer un bâtiment). Le paragraphe 88(1) de la LEI autorise le ministre à désigner des catégories de projets si, à son avis, la réalisation d’un projet faisant partie de l’une de ces catégories n’entraîne que des effets environnementaux négatifs négligeables. Ces catégories de projets ayant des effets environnementaux négligeables sont décrites dans les annexes de l’arrêté d’exclusion ministériel, en fonction de leur emplacement. De plus, chaque catégorie de projet est soumise à des conditions restrictives qui lui sont propres (par exemple des seuils de taille) ainsi qu’aux conditions générales qui s’appliquent à toutes les catégories.
Pour qu’un projet non désigné sur le territoire domanial ou à l’étranger soit exclu des exigences des articles 82 et 83 de la LEI, il doit faire partie d’une des catégories de projet décrites dans les annexes, en plus de répondre à toutes les conditions générales décrites à l’article 4 de l’arrêté d’exclusion ministériel. Dans le cas des projets qui répondent à ces critères, les autorités sont exclues de l’obligation de déterminer si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants (articles 82 et 83).
L’actuel arrêté d’exclusion ministériel est entré en vigueur en 2019 en même temps que la LEI, à l’exclusion de quelques douzaines de catégories de projets parmi les plus communs, les plus courants et à faible risque, comme les bâtiments de 1 000 m2 ou moins sur un terrain aménagé, les infrastructures de services, dont les conduites d’eau, les égouts, les drains et les lignes de télécommunications dans certains emplacements à faible risque, ainsi que l’exploitation, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage. Sur la base de l’expérience acquise depuis 2019, il est proposé d’exclure d’autres catégories de projets des exigences de la LEI aux termes de l’arrêté d’exclusion ministériel, afin d’améliorer l’efficacité d’exécution des projets à faible risque et de mieux orienter les ressources vers les projets à risque plus élevé.
L’AEIC a identifié cette initiative pour proposer des changements à l’arrêté d’exclusion ministériel dans le cadre de son Plan prospectif de la réglementation en 2020. Depuis, l’AEIC a consulté les autorités et a mené des recherches approfondies pour élaborer les changements proposés.
Objectif
La proposition d’abroger et de remplacer l’arrêté d’exclusion ministériel augmenterait le nombre de catégories de projets exclus pour lesquels les obligations au titre des articles 82 et 83 de la LEI ne s’appliqueraient pas. Ces nouvelles catégories de projets comprennent celles qui, de l’avis du ministre, n’auront que des effets environnementaux négatifs négligeables. L’ajout de nouvelles catégories de projets permettrait aux autorités de gagner en efficacité, en veillant à ce que leurs ressources soient consacrées à des projets bénéficiant d’une évaluation spécifique et d’une consultation publique.
Description
La proposition d’abrogation et de remplacement de l’arrêté d’exclusion ministériel permettrait d’ajouter de nouvelles catégories de projets, d’apporter de légères modifications aux catégories existantes et d’apporter des changements mineurs aux conditions générales qui s’appliquent à toutes les catégories de projets. La proposition a été délimitée de façon à garantir que toutes les catégories de projets, si elles sont réalisées, n’entraîneront que des effets environnementaux négatifs négligeables.
Les critères suivants ont été pris en compte pour déterminer si une catégorie de projets devait être ajoutée à l’arrêté d’exclusion ministériel :
- Le type de projet n’est pas complexe et n’a qu’une interaction minime avec l’environnement;
- Aucune approbation de la part d’une autre autorité fédérale ou une autre instance n’est nécessaire pour les projets;
- L’expérience des autorités fédérales en ce qui concerne le type de projet a permis de très bien comprendre tous les effets environnementaux possibles qui y sont associés;
- Tout effet environnemental négatif potentiel peut être réduit à un niveau négligeable grâce à une conception standard et à l’application de mesures d’atténuation efficaces et établies.
Le potentiel d’effets cumulatifs engendrés par des projets exclus par l’arrêté d’exclusion ministériel a été pris en compte dans l’élaboration de la présente proposition. Les changements proposés ont été rejetés dans les cas où il a été déterminé qu’il y avait un potentiel d’effets cumulatifs (par exemple lorsque l’ampleur, la durée et la fréquence des effets étaient trop élevées). De plus, des conditions propres à chaque catégorie (par exemple seuils de taille, restrictions liées à l’emplacement et à l’activité) ainsi que des conditions générales sont incluses pour limiter le potentiel d’effets cumulatifs des projets exclus par l’arrêté d’exclusion ministériel. En outre, les autorités soumises aux dispositions des articles 81 à 91 de la LEI opèrent dans le cadre de mandats et d’autorisations législatives plus larges. Les projets sur un territoire domanial sont réalisés d’une manière compatible avec le contexte de ces autorités législatives et sont soumis à des régimes de gestion et de planification appropriés. Étant donné que les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne concernent que des projets courants et à faible risque dont les effets environnementaux négatifs sont négligeables, le potentiel d’effets cumulatifs significatifs est très limité.
Les annexes de l’arrêté d’exclusion ministériel énumèrent les catégories de projets pour lesquelles les autorités seraient exclues des exigences de la LEI. Chaque catégorie de projets consiste en un ensemble d’activités concrètes (par exemple la construction, l’installation, la désaffectation) liées à un ouvrage. L’annexe 1 énonce les catégories de projets sur les territoires domaniaux, autres que les terres administrées par Parcs Canada, et à l’étranger. L’annexe 2 énonce les catégories de projets sur le territoire domanial qui est administré par Parcs Canada. Les modifications proposées s’ajoutent à la liste des catégories figurant dans ces annexes et apportent des précisions aux catégories existantes. L’annexe 3 est une nouvelle liste proposée de catégories de projets sur les territoires domaniaux situés dans les réserves nationales de faune gérées par Environnement et Changement climatique Canada.
Conditions générales
L’arrêté d’exclusion ministériel comprend des conditions générales qui s’appliquent à toutes les catégories de projets figurant dans les annexes. Les conditions générales font en sorte que les autorités sont dispensées des obligations prévues par les articles 82 ou 83 uniquement si les projets répondent à certains critères additionnels.
Les changements proposés apportent une modification notable aux conditions générales. Actuellement, les projets ne peuvent pas être exclus s’ils entraînent un changement de l’une des caractéristiques d’un plan d’eau. Cette condition serait remplacée par une série de conditions visant à autoriser certaines activités à faible risque dans des plans d’eau ou à proximité de ceux-ci, tout en garantissant que les projets exclus ne causent que des effets environnementaux négatifs négligeables. Plus précisément, les conditions proposées exigeraient qu’une autorité évalue un projet (conformément aux articles 82 ou 83) figurant dans une des annexes si, selon le cas :
- le projet entraîne une variation du niveau d’eau d’un plan d’eau;
- le projet change l’alignement du tracé d’un cours d’eau;
- le projet modifie toute caractéristique d’un milieu humide;
- le projet prévoit le rejet d’une substance nocive dans un plan d’eau.
Les autres changements proposés aux conditions générales sont de nature administrative; ils incluent l’actualisation d’un renvoi à la Loi sur les pêches (qui a été modifiée après la publication de l’arrêté d’exclusion ministériel existant) et permettent l’exclusion de certains projets ayant des effets environnementaux négatifs négligeables situés dans des réserves nationales de faune.
Annexe 1 — Catégories de projets exclus (à l’étranger ou sur un territoire domanial non administré par l’Agence Parcs Canada et non situé dans une réserve nationale de faune)
Cette annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés sur des territoires domaniaux, autres que les terres administrées par Parcs Canada ou dans les réserves nationales de faune, et à l’étranger. Les catégories de projets figurant dans cette annexe comprennent actuellement des projets mineurs tels que l’exploitation, l’entretien et la réparation d’un ouvrage existant et des activités concrètes à l’intérieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend également des catégories pour certaines activités concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la désaffectation) concernant des ouvrages mineurs, y compris les petits bâtiments, les structures liées à des bâtiments, les infrastructures de services et les petits réseaux de réservoirs de pétrole hors-sol.
Les changements proposés à l’annexe 1 comprennent à la fois de nouvelles catégories de projets et des adaptations mineures aux catégories existantes.
Nouvelles catégories proposées
- Les structures autonomes dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 sur un terrain aménagé (ou un agrandissement de 1 000 m2), ou ne dépasse pas 100 m2 sur un terrain non aménagé, y compris les ouvrages plus grands (par exemple structures préfabriquées, hébergements mobiles, aides à la navigation aérienne, antennes de radiocommunication ou systèmes radar, instruments scientifiques) et plus petits (par exemple terrasses, mâts porte-drapeaux, boîtes aux lettres).
- Les ouvrages liés aux bâtiments (par exemple les bollards; les systèmes de sécurité; les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; les structures d’accessibilité pour les piétons) dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 (ou l’agrandissement d’un ouvrage de 1 000 m2) sur un terrain aménagé, ou sur un terrain non aménagé dont la superficie ne dépasse pas 100 m2.
- Les infrastructures de services, y compris :
- les systèmes septiques dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 et qui sont situés au moins 30 m d’un plan d’eau;
- les lignes de transport d’électricité aériennes ou souterraines d’au plus 130 kV, si elles sont situées sous ou sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée, d’une route, ou d’une surface pavée d’aéroport, ou de façon contiguë à celles-ci. Si elles sont situées ailleurs, les travaux sont limités à 100 m des nouvelles installations (ou des agrandissements), ou à 1 000 m des lignes électriques existantes;
- une sous-station électrique dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 si elle est située sur un terrain aménagé, ou 100 m2 si elle est située sur un terrain non aménagé.
- Les systèmes de réservoirs de stockage souterrain de produits pétroliers ou de produits apparentés d’une capacité totale ne dépassant pas 5 000 L.
- Le prolongement d’une piste pour créer une aire de sécurité d’extrémité de piste.
- L’allongement d’une voie ferrée ou d’une route sur 100 m, l’élargissement d’une route d’une voie ou le jumelage d’une voie ferrée jusqu’à 100 m, ou travaux sur un tronçon de 100 m d’une voie ferrée ou d’une route.
- L’installation d’au plus 100 m (ou l’allongement d’au plus 100 m) de bordures, de mains courantes, de glissières de sécurité, de clôtures et de barrières, ou leur désaffectation, leur enlèvement ou leur remplacement, sans seuil de longueur.
- Les projets dans l’eau (par exemple ponceaux, murs de soutènement, brise-lames, structures de protection du littoral, passes migratoires pour poissons) pour lesquels seuls les travaux sur les structures existantes sont autorisés et des conditions limitatives strictes s’appliquent (pas d’installation de nouveaux pieux, pas d’utilisation d’explosifs, pas d’utilisation de machinerie lourde sur le substrat).
- Les projets à proximité de l’eau (stations hydrométriques ou aides à la navigation maritime), dont la superficie ne dépasse pas 100 m2 (ou les travaux sur des structures existantes, dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2).
- Deux catégories générales, créant des exclusions pour les projets non mentionnés dans l’annexe, dont les seuils de taille sont petits.
- Les structures sur sol, dont la superficie ne dépasse pas 25 m2;
- Les structures dans l’eau, dont la superficie ne dépasse pas 10 m2.
Changements proposés aux catégories et conditions existantes
- Modification de la condition limitative concernant l’impossibilité d’exclure les projets qui perturbent une source de contamination souterraine connue ou soupçonnée, de façon à ce que les sites indiqués comme fermés dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux puissent tout de même être exclus.
- Élargissement de la catégorie des puits géotechniques pour y inclure les puits servant à évaluer la faisabilité d’un site pour un bâtiment.
- Modification des agrandissements afin de permettre l’exclusion de certains projets qui augmentent la superficie actuelle d’une structure ne dépassant pas 1 000 m2 sur un terrain aménagé et 100 m2 sur un terrain non aménagé. Actuellement, l’exclusion s’applique uniquement à ces projets si leur superficie finale est de 1 000 m2 ou moins sur un terrain aménagé ou de 100 m2 ou moins sur un terrain non aménagé.
- Modification de la catégorie des bâtiments en haussant les seuils, lesquels passent de 1 000 m2 à 1 500 m2, pour les bâtiments à vocation scolaire, médicale ou résidentielle.
- Autorisation de l’activité concrète « la modification » sans seuil pour les catégories à faible risque (par exemple trottoirs, glissières de sécurité, bâtiments, structures préfabriquées, dispositifs de signalisation).
- Augmentation du seuil de modification, de désaffectation, d’enlèvement et de remplacement, lequel passe de 100 m à 1 000 m, pour les conduites d’eau ou les lignes de télécommunication qui ne sont pas situées sur un terrain aménagé le long d’une voie ferrée, d’une route, ou d’une chaussée d’aéroport et de façon contiguë à celles-ci, et lequel passe de 100 m2 à 1 000 m2 pour les infrastructures de services d’eau.
- Inclusion des chaussées d’aéroports dans la liste des lieux autorisés pour un égout, un drain, une conduite de vapeur, un tunnel de service ou une ligne de télécommunication.
- Modifications administratives mineures, notamment :
- l’harmonisation des activités concrètes d’une catégorie à l’autre pour réduire l’incertitude;
- l’ajustement de la catégorie des clôtures pour qu’il ait un seuil linéaire et comprend les barrières;
- l’ajustement de la catégorie des bornes-fontaines ou des raccordements qui font partie d’un système de distribution de services afin qu’ils soient exclus, quel que soit le type de système de distribution;
- l’ajustement des catégories liées à un système d’éclairage, à un dispositif de signalisation, à un parc de stationnement et à d’autres ouvrages similaires de manière à ce que la modification, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de ces ouvrages puissent être considérés pour l’exclusion sans qu’il soit nécessaire que l’ouvrage soit connexe à un bâtiment.
Annexe 2 — Catégories de projets exclus (sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada)
Cette annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés sur des terres administrées par Parcs Canada. Les catégories de projets de cette annexe comprennent actuellement des projets mineurs tels que l’exploitation ou l’entretien d’un ouvrage ou des activités concrètes à l’intérieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend également des catégories pour certaines activités concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la désaffectation) concernant des ouvrages, y compris des aires rudimentaires de campement, des sentiers, des lignes de transport d’électricité et des ouvrages liés à l’eau tels que des structures de stabilisation du littoral et des quais. Les changements proposés apportés à l’annexe 2 comprennent à la fois de nouvelles catégories de projets et des ajustements mineurs aux catégories existantes.
Nouvelles catégories proposées
- Réparation des lignes de télécommunication.
- Sur un terrain aménagé, la réparation des systèmes de traitement des eaux dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2.
Changements proposés aux catégories existantes
- Ajout et suppression de certaines activités concrètes appartenant à certaines catégories (par exemple ajouter l’enlèvement ou la désaffectation pour des structures préfabriquées pas situées dans la municipalité de Banff; supprimer la fermeture des catégories dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, ou les parcs urbains nationaux [par exemple les routes, les parcs de stationnement, les promenades de bois, ou les sentiers]).
- Élargissement de la catégorie des puits géotechniques pour y inclure ceux servant à évaluer la faisabilité d’un site pour un bâtiment, ce qui permet d’harmoniser la catégorie entre les annexes.
- Suppression de la condition selon laquelle l’installation, l’entretien ou la réparation d’ouvrages liés à l’eau situés dans les canaux historiques et les aires marines nationales de conservation ne peuvent entraîner une augmentation permanente de la superficie.
- Les catégories de projets actuellement exclus sur un terrain aménagé accessible par la route et qui est situé à l’intérieur d’un lieu historique national ou d’une aire d’un parc national désignée pour Loisirs de plein air ou Services du parc seraient également exclues dans les parcs urbains nationaux ainsi que dans les parcs nationaux sans zonage.
Annexe 3 — Catégories de projets exclus (sur un territoire domanial situé dans une réserve nationale de faune)
Cette nouvelle annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés dans une réserve nationale de faune administrée par Environnement et Changement climatique Canada. Les catégories de projets de l’annexe 3 représentent un sous-ensemble des catégories de risque le plus faible de l’annexe 1. Plusieurs des catégories de la présente annexe sont soumises à des conditions limitatives supplémentaires. Ces catégories sont les suivantes :
- l’exploitation, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage;
- les activités physiques qui sont confinées à l’intérieur d’un bâtiment;
- les bâtiments dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 sur un terrain aménagé ou 100 m2 sur un terrain non aménagé;
- les puits géotechniques (cohérents avec les catégories de projet des annexes 1 et 2);
- la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement des terrains de stationnement ou d’infrastructures de services relatives à l’eau d’au plus 1 000 m2;
- l’installation de clôtures d’une longueur d’au plus 100 m;
- la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement d’un tronçon de route d’une longueur d’au plus 100 m;
- la modification ou l’enlèvement d’aides à la navigation maritime et de structures d’accostage et d’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En août 2019, après avoir pris en compte les nombreuses contributions des autorités fédérales, des groupes autochtones, des parties prenantes et du grand public, l’arrêté d’exclusion ministériel est entré en vigueur. À l’époque, l’AEIC avait reporté l’examen de nombreux projets proposés par les autorités, car elle avait besoin de plus de renseignements et de temps pour analyser leurs effets sur l’environnement. Depuis 2019, l’AEIC a reçu de nombreux commentaires et réactions consistant en des propositions de changements aux catégories existantes et des suggestions de nouvelles catégories. Une consultation ciblée sur la modification de l’arrêté d’exclusion ministériel est menée depuis 2020 auprès des autorités fédérales et des autorités aéroportuaires, qui constituent les groupes de parties prenantes les plus concernés par les changements apportés.
Commentaires initiaux — 2020-2021
Au cours de l’hiver 2020-2021, l’AEIC a sollicité les autorités pour obtenir des propositions de changement à l’arrêté d’exclusion ministériel. Les autorités ont été informées lors d’une réunion du groupe de travail et par une diffusion par courrier électronique. Comme pour l’élaboration initiale de l’arrêté d’exclusion ministériel, les propositions de changement devaient répondre aux critères énumérés dans la section « Description » du document.
Les autorités ont également été invitées à décrire tout effet environnemental négatif ainsi que l’application de mesures d’atténuation efficaces et établies. Les propositions ne seraient prises en considération que si les mesures d’atténuation faisaient partie de la conception standard et que si elles réduisaient les effets environnementaux négatifs de façon à ce que ceux-ci deviennent négligeables ou inexistants.
L’AEIC a reçu plus de 100 propositions de catégories supplémentaires et de modifications aux catégories existantes, émanant de 20 autorités. Les principaux domaines d’intérêt des autorités sont les suivants :
- augmentation ou suppression des seuils pour les catégories de projets existants;
- ajout à l’annexe 1 de nouvelles catégories de projets pour les projets mineurs liés aux routes et aux chemins de fer, aux travaux relatifs à l’eau (par exemple les structures d’accostage et d’amarrage, les passes migratoires pour poissons, et les échelles à poissons) et aux infrastructures de services, ainsi qu’une catégorie englobant les petites structures non inscrites actuellement dans l’arrêté d’exclusion ministériel (par exemple les poubelles et les bancs);
- exclusion de certaines catégories de projets dans les réserves nationales de faune;
- clarification de certaines dispositions de l’arrêté d’exclusion ministériel pour en faciliter l’interprétation;
- modification des conditions générales afin que les projets relatifs à l’eau puissent être exclus.
L’AEIC a analysé des propositions en 2021 et 2022 et a fait appel à d’autres autorités, le cas échéant, pour caractériser leurs effets environnementaux (c’est-à-dire les changements à l’environnement et l’impact de ces changements sur les peuples autochtones au Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques). L’AEIC a seulement retenu les propositions dont les impacts avaient une ampleur négligeable, une faible étendue géographique, une fréquence rare, une courte durée et qui étaient hautement réversibles.
Consultations préliminaires avec les autorités — 2022-2023
À l’été 2022, l’AEIC a partagé avec les autorités un document de discussion qui présentait la proposition préliminaire de changements à l’arrêté d’exclusion ministériel, y compris la justification et l’approche pour les y inclure. Les autorités ont été informées par courrier électronique et lors d’un atelier virtuel de la possibilité de fournir des observations sur les propositions. Les autorités disposaient d’un délai de 2 mois (60 jours) pour présenter des observations écrites.
Au cours de la période de consultation préliminaire, l’AEIC a rencontré bilatéralement 7 autorités. L’AEIC a reçu des observations détaillées de 24 autorités.
Aucune préoccupation majeure n’a été soulevée lors des consultations sur les changements proposés dans le document de discussion. Les autorités ont soutenu les nouvelles catégories proposées et les modifications apportées aux conditions générales. Elles ont souligné leur souhait d’éviter l’imposition d’une charge administrative liée à une prise de décision pour les projets entraînant seulement des effets environnementaux négatifs négligeables. Les rétroactions ont notamment porté sur les points suivants :
- Les autorités aéroportuaires et portuaires ont indiqué qu’il était nécessaire de changer les catégories propres à leur secteur (par exemple en augmentant les seuils de superficie);
- Les autorités ont proposé des modifications qui permettraient d’exécuter plus efficacement leurs mandats (par exemple l’exclusion des projets qui favorisent le développement économique des peuples autochtones et l’exclusion des projets dans les réserves nationales de faune);
- Les autorités ont fait part de leurs préoccupations concernant les effets environnementaux de certains changements proposés (par exemple les systèmes de réservoirs de stockage souterrain de produits pétroliers, les projets relatifs à l’eau, les routes) et ont recommandé des changements pour veiller à ce que ces catégories se limitent aux projets qui n’entraînent que des effets négatifs négligeables sur l’environnement;
- Les autorités ont exprimé leur inquiétude quant aux effets cumulatifs potentiels des projets exclus par l’arrêté d’exclusion ministériel;
- Les autorités ont également recommandé d’apporter des modifications à l’arrêté d’exclusion ministériel afin d’en améliorer la clarté et la facilité d’utilisation (par exemple ajustement de la condition selon laquelle les projets ne doivent pas entraîner la « perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée », définition de certains termes, harmonisation des conditions entre les différentes catégories).
Après réception des rétroactions écrites, l’AEIC a continué à travailler avec les autorités pour résoudre leurs préoccupations. Des modifications ont été apportées à la proposition pour s’assurer que tous les projets exclus par des catégories figurant dans l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneront seulement des effets environnementaux négatifs négligeables, et pour limiter le risque d’effets cumulatifs. Des modifications mineures ont également été apportées à la proposition afin d’améliorer la clarté et la cohérence entre les différentes catégories de projets.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Il existe actuellement 34 traités modernes et ententes sur l’autonomie gouvernementale dans le pays, dont plusieurs contiennent des dispositions relatives aux processus de l’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du développement. L’application de la législation fédérale en matière d’évaluation environnementale est très limitée pour plus de la moitié des traités, en particulier dans les territoires.
Une évaluation des répercussions des traités modernes, réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a mis en évidence certaines incidences des obligations découlant des traités modernes qui sont directement liées aux changements proposés apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel. Les nouvelles catégories de projets ajoutées à l’arrêté d’exclusion ministériel ne seraient pas soumises aux exigences de la LEI, et les bénéficiaires de traités modernes n’auraient donc pas la possibilité, par l’entremise de la LEI, de commenter les effets environnementaux potentiels de ces projets sur un territoire domanial inclus dans les territoires visés par leurs traités ou les incidences potentielles sur leurs droits. Toutefois, étant donné que les changements proposés apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne concernent que des catégories de projets dont les effets environnementaux négatifs sont négligeables, les changements ne devraient pas avoir d’incidences sur les obligations découlant des traités modernes ni susciter de préoccupations à cet égard. Les autorités devront toujours respecter les obligations découlant des traités et s’acquitter de l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elles autorisent des projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur les droits potentiels ou établis des autochtones ou sur les droits issus des traités. En outre, les traités modernes et les processus d’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du développement des gouvernements autonomes continueraient à s’appliquer.
Les gouvernements autonomes autochtones gèrent également des territoires domaniaux : il existe actuellement trois groupes ayant conclu des ententes sur l’autonomie gouvernementale en rapport avec les dispositions de la LEI relatives aux territoires domaniaux, et d’autres sont en cours de négociation. L’impact des changements de l’arrêté d’exclusion ministériel sur ces groupes devrait être mineur. Dans certains cas, les lois sur l’évaluation environnementale des gouvernements autochtones peuvent être plus restrictives et s’appliquer à certains projets qui seraient exclus de la LEI par les changements proposés apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel.
La LEI comprend également une clause générale (article 3) visant à garantir que les droits conventionnels existants ne sont pas affectés par la LEI elle-même, ni par les règlements et politiques qui l’accompagnent :
- « […] la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »
Au cours de l’élaboration de l’arrêté d’exclusion ministériel actuel, l’AEIC a préparé un document de consultation et a avisé individuellement chaque groupe signataire d’un traité moderne et groupe autonome et a proposé de les rencontrer. L’AEIC a reçu deux soumissions de la part de groupes signataires de traités modernes : les Premières Nations de la Maa-nulth Treaty Society et le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James. Leurs commentaires comprenaient des recommandations de cas où des exclusions devraient s’appliquer, des facteurs qui devraient être pris en considération pour l’exclusion de certains projets et des échéanciers pour la présentation de commentaires sur le projet de règlement. De plus amples renseignements sur ces commentaires sont présentés dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de l’Arrêté désignant des catégories de projets (DORS/2019-323). Aux fins de consultation sur les changements proposés, l’AEIC ciblera l’engagement avec les groupes signataires des traités modernes en accord avec la publication préalable de cette proposition réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de s’assurer qu’ils ont l’opportunité de faire des commentaires et que l’AEIC est en conformité avec les obligations des traités avant l’entrée en vigueur des changements proposés de l’arrêté d’exclusion ministériel. L’AEIC appuie financièrement plus de 40 groupes autochtones, dans le cadre de son Programme de dialogue sur les politiques, afin d’obtenir leurs commentaires sur le projet de règlement.
Choix de l’instrument
Des changements à l’arrêté d’exclusion ministériel ont été nécessaires pour augmenter le nombre de catégories de projets exclus. D’autres types d’instruments seraient incompatibles avec le système législatif. Le paragraphe 88(1) de la LEI précise que le ministre peut, par arrêté, désigner une catégorie de projets qui ne sont pas soumis aux exigences des articles 82 et 83.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages évalue la différence entre le scénario de base et le scénario réglementaire.
Le scénario de base reflète les exigences de la LEI avec l’arrêté d’exclusion ministériel actuellement en vigueur. Dans ce scénario, un grand nombre de projets seraient soumis à des exigences des articles 81 à 91 de la LEI. Chaque année depuis l’entrée en vigueur de la LEI, environ 3 000 projets sur un territoire domanial ou à l’étranger sont exclus des exigences prévues par les articles 81 à 91 de la LEI, tandis que 1 000 projets sont évalués et inscrits au registre. Parmi ce dernier sous-ensemble de projets, certains font partie de catégories de projets à faible risque, de routine et dont les effets environnementaux négatifs sont négligeables. Ces catégories de projets ne sont actuellement pas couvertes par l’arrêté d’exclusion ministériel.
Le scénario de base entraîne un coût administratif pour les autorités en nécessitant des évaluations pour ces projets, provoquant des retards dans la continuité des activités et la fourniture de services. Ces retards seraient disproportionnés par rapport aux effets environnementaux potentiels et l’évaluation de ces projets n’apporterait aucune valeur ajoutée au public canadien.
Le scénario réglementaire représente les exigences de la LEI avec les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel en place. Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ajoutent plus de 50 nouvelles catégories de projets, modifient de nombreuses catégories de projets existantes (par exemple en augmentant les seuils et en excluant certaines activités concrètes) et modifient les conditions générales. Dans l’ensemble, les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneraient une diminution du nombre de projets sur un territoire domanial et à l’étranger soumis à la LEI. Cela réduirait la charge administrative pesant sur les autorités, ce qui profiterait à ces dernières et au public canadien. L’augmentation du nombre de catégories de projets susceptibles de n’avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables par le biais de l’arrêté d’exclusion ministériel garantit que les ressources du gouvernement et autres sont affectées à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs. Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel devraient également profiter aux tiers qui opèrent sur un territoire domanial, y compris les entreprises, en limitant les retards liés aux décisions concernant leurs projets. Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînent aucun coût supplémentaire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînerait pas de coûts supplémentaires.
Règle du « un pour un »
La règle « un pour un » ne s’applique pas, car l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînerait aucune charge administrative.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’arrêté d’exclusion ministériel n’a pas d’incidence sur l’harmonisation avec d’autres autorités compétentes, car il ne s’applique qu’aux territoires domaniaux et il n’introduit aucune nouvelle exigence réglementaire.
Évaluation environnementale et économique stratégique
En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire pour les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel.
Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ajouteraient de nouvelles catégories de projets qui, parallèlement aux conditions générales et spécifiques à chaque catégorie, n’auraient que des effets environnementaux négatifs négligeables. L’AEIC a réalisé un examen préliminaire à l’aide de l’Optique de climat, de nature et d’économie afin d’examiner les effets des changements proposés sur les changements climatiques (atténuation, adaptation et résilience), la biodiversité, d’autres composantes de l’environnement et l’économie. Les résultats de l’examen préliminaire indiquent que les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne devraient pas avoir d’incidence sur l’environnement et l’économie.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun effet fondé sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été relevé pour cette proposition.
Bien que l’ajout de nouvelles catégories de projets exclus réduira les possibilités de mobilisation relatives aux projets avec les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables, seuls les projets courants et à faible risque susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs négligeables ont été inclus dans les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel. En vertu de l’article 81 de la LEI, on entend par « effets environnementaux » les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. Compte tenu de cette définition et des résultats de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), il est prévu que l’exclusion des projets n’ayant que des effets négatifs négligeables sur l’environnement des exigences de la LEI n’ait pas d’incidence sur l’ACS+.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les changements réglementaires proposés entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les autorités seraient informées des modifications réglementaires proposées par l’entremise d’outils de communication réguliers, tels que les mises à jour du site Web de l’AEIC, par courrier électronique au moyen de la liste de distribution des territoires domaniaux de l’AEIC et par l’entremise d’un atelier avec le groupe de travail sur les territoires domaniaux, qui comprend des représentants des autorités.
Des orientations supplémentaires concernant les projets sur un territoire domanial et à l’étranger aideront les autorités à interpréter les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel et à comprendre leurs obligations en vertu de la LEI.
Conformité et application
Il n’y a pas de stratégies de conformité et d’application liées à cet arrêté d’exclusion ministériel, car les catégories de projets qui sont exclues par cet arrêté d’exclusion ne seraient pas soumises à la LEI.
Normes de service
Aucune norme de service n’est associée à cet arrêté d’exclusion ministériel.
Personne-ressource
Sarah Jackson
Directrice
Division des affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact référence a, se propose de prendre l’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Sarah Jackson, directrice, Affaires législatives et réglementaires, Agence d’évaluation d’impact du Canada, 160, rue Elgin, 22e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 (courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca).
Ottawa, le 3 juillet 2024
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure
Définitions et application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- agrandissement
- Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)
- aménagé
- Se dit du terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente par les humains pour un usage particulier ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed)
- bâtiment
- Ouvrage couvert d’un toit. La présente définition inclut un hébergement mobile. (building)
- Loi
- La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)
- modification
- Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)
- plan d’eau
- S’entend des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. (water body)
- produit apparenté
- S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)
- produit pétrolier
- S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)
- raccordement
- Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
- terres humides
- Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou qui tolèrent l’eau. (wetland)
Application
2 Dans le présent arrêté, un ouvrage inclut les systèmes et les équipements requis pour son exploitation, notamment ceux qui visent l’électricité, le chauffage, la plomberie, la prévention des incendies ou la sécurité. Sont exclus les systèmes et les équipements destinés principalement à la production de biens ou d’énergie à d’autres fins que l’exploitation de l’ouvrage.
Désignation de catégories de projets
Territoire domanial ou à l’étranger
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger.
Territoire administré par l’Agence Parcs Canada
(2) Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada.
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
(3) Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 3 à l’égard des projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Exceptions
4 Sont exclus des catégories de projets prévues aux annexes 1 à 3, les projets qui, selon le cas :
- a) entraînent des changements à l’un ou l’autre des facteurs suivants :
- (i) la hauteur des eaux d’un plan d’eau,
- (ii) l’alignement d’un cours d’eau,
- (iii) toutes les propriétés de terres humides,
- (iv) tout nid ou oiseau migrateur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
- (v) une espèce sauvage inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou son habitat essentiel ou sa résidence au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) entraînent le rejet d’une substance nocive dans un plan d’eau au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;
- c) comportent une activité visée au paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, aux paragraphes 34.4(1), 35(1) ou 36(3) de la Loi sur les pêches, ou au paragraphe 2(1) du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott;
- d) comportent une activité interdite dans une zone visée au paragraphe 35(1) de la Loi sur les Océans;
- e) prévoient l’enlèvement de toute structure ou de toute ressource d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
- f) causent des dommages à toute structure, toute ressource ou tout emplacement d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Disposition transitoire
Disposition transitoire
5 La classification des projets en cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les critères établis par l’Arrêté désignant des catégories de projets référence 1.
Abrogation
6 L’Arrêté désignant des catégories de projetsréférence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 3(1) et article 4)
Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger
PARTIE 1
Catégories non spécifiques
1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe
2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur de tout bâtiment
3 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de la construction de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau
(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)
4 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 25 m2 et qui n’est pas par ailleurs un ouvrage visé à la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte des travaux dans un plan d’eau;
- b) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- c) entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux
5 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement d’une structure dans l’eau d’une superficie d’au plus 10 m2 et qui n’est pas par ailleurs une structure visée par la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
- c) comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comporte la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau;
- e) comporte l’utilisation d’explosifs
PARTIE 2
Catégories de bâtiments
Définition et application
6 Dans la présente partie, bâtiment à vocation particulière s’entend d’une maison d’hébergement, d’un centre hospitalier, d’une clinique médicale, d’une caserne de pompiers, d’une installation de services ambulanciers et paramédicaux, d’un poste de police, d’un établissement d’enseignement, d’un centre récréatif, artistique, culturel, sportif ou communautaire ou d’un lieu de culte.
7 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 9 à 11 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si les projets sont situés sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
- c) comportent une démolition qui sera réalisée à moins de 30 m d’un bâtiment ou d’un bâtiment à vocation particulière.
8 La présente partie s’applique à tout bâtiment, tout bâtiment à vocation particulière, toute structure préfabriquée et tout tablier de tente.
Ouvrages — terrain aménagé
9 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition :
- a) de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2;
- b) de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 1 500 m2
(2) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement :
- a) de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 1 000 m2;
- b) de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation spécifique, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
Ouvrages — terrain non aménagé
10 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation :
- a) de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2;
- b) de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 100 m2;
- c) de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 100 m2;
- d) de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 500 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage visé au paragraphe (1), dans la mesure où la superficie de cet ouvrage ne dépasse pas les limites prévues à ce paragraphe
11 La modification apportée à tout bâtiment, tout bâtiment à vocation particulière, toute structure préfabriquée ou tout tablier de tente
PARTIE 3
Ouvrages et ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure
Définition et application
12 Dans la présente partie, ouvrage s’entend de ce qui suit :
- a) un système d’éclairage;
- b) un dispositif de signalisation;
- c) une infrastructure de lutte contre les incendies;
- d) un parc de stationnement;
- e) une aire pavée;
- f) une station de recharge pour véhicules électriques;
- g) une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou éolienne;
- h) une aire de gravier ou de poussière de roche;
- i) un aménagement visant le transport actif;
- j) un auvent;
- k) un bollard;
- l) un système de sécurité;
- m) un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC);
- n) un système de réduction de la pollution atmosphérique.
13 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 15 à 17 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
14 Un ouvrage est dit ouvrage connexe lorsqu’il se rapporte à un bâtiment ou à une autre structure qui existent déjà.
Ouvrages — terrain aménagé
15 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout ouvrage visé à l’article 12, d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Ouvrages — terrain non aménagé
16 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout ouvrage visé à l’article 12, d’une superficie d’au plus 100 m2
17 La modification apportée à tout ouvrage ou à tout ouvrage connexe
PARTIE 4
Infrastructure de service
Application
18 La présente partie vise toute borne-fontaine, tout raccordement, toute infrastructure de service liée à l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, tout système septique, toute usine de traitement de l’eau, toute infrastructure de service visée à l’article 23 et toute sous-station électrique.
19 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 20 à 22 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) comportent un passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou de transport d’électricité d’au plus 130 kV;
- c) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
(2) Sont exclus de la catégorie de projet visé à l’article 21 les projets qui comportent l’utilisation :
- a) de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- b) d’explosifs.
Borne-fontaine et raccordement
20 L’installation, la modification, la désaffectation, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement de toute borne-fontaine ou de tout raccordement faisant partie d’un système de distribution de services
Infrastructure de service liée à l’eau
21 (1) La construction et l’installation de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) L’agrandissement de toute infrastructure de service liée à l’eau visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette infrastructure de service liée à l’eau à plus de la limite prévue à ce paragraphe
(3) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(4) La modification apportée à toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(5) La modification apportée à toute usine de traitement de l’eau
22 (1) Sur un terrain aménagé, l’installation, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement de tout système septique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est située à plus de 30 m d’un plan d’eau
(2) La modification apportée à tout système septique
Définition — articles 25 à 29
23 Pour l’application des articles 25 à 29, infrastructure de service s’entend de ce qui suit :
- a) toute conduite d’eau;
- b) tout égout;
- c) tout drain;
- d) toute conduite de vapeur;
- e) tout tunnel de service;
- f) toute ligne de télécommunication aérienne ou souterraine;
- g) toute ligne de transport d’électricité — autre qu’une ligne interprovinciale ou internationale — aérienne ou souterraine d’au plus 130 kV.
24 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 25 à 29 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) comportent un passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou de transport d’électricité d’au plus 130 kV;
- c) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 27 à 29, les projets dont la ligne visée à l’alinéa 23g) est située :
- a) soit dans une zone marine protégée constituée en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
- b) soit dans une zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, établie comme refuge d’oiseaux migrateurs.
Infrastructure de service
25 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g) qui est d’une longueur d’au plus 100 m
(2) Le prolongement, de toute infrastructure de service visée au paragraphe (1), dans la mesure où la longueur de l’infrastructure et le prolongement totalisent au plus 100 m
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g) d’une longueur d’au plus 1 000 m
(4) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g), peu importe sa longueur, qui est située :
- a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;
- b) soit de façon contiguë à une infrastructure visée à l’alinéa a), ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;
- c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou de transport d’électricité
26 (1) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23b) à e) qui est d’une longueur d’au plus 1 000 m
(2) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23b) à e), peu importe sa longueur, qui est située :
- a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;
- b) soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;
- c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou de transport d’électricité
Sous-station électrique
27 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 qui est reliée à une ligne visée à l’alinéa 23g)
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette sous-station électrique à plus de la limite prévue à ce paragraphe
28 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est reliée à une ligne visée à l’alinéa 23g)
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette sous-station électrique à plus de la limite prévue à ce paragraphe
29 La modification apportée à toute sous-station électrique reliée à une ligne visée à l’alinéa 23g)
PARTIE 5
Systèmes de réservoirs de stockage
Interprétation et application
30 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 32 et 33 les projets qui entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si ces projets sont situés sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
31 La présente partie s’applique à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.
Stockage
32 (1) L’installation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés ayant une capacité cumulative :
- a) dans le cas de tout système hors-sol situé dans un aéroport, d’au plus 30 000 L;
- b) dans tout autre cas, d’au plus 5 000 L
(2) L’augmentation de la capacité de tout système de réservoirs de stockage visé au paragraphe (1), dans la mesure où cette augmentation ne dépasse pas la limite de capacité cumulative prévue à ce paragraphe
33 La modification apportée à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés
PARTIE 6
Infrastructures linéaires
Définition et application
34 Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend de ce qui suit :
- a) dans un aérodrome, toute piste, voie de circulation ou aire de sécurité d’extrémité de piste;
- b) toute voie ferrée;
- c) toute route;
- d) toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, toute clôture ou barrière.
35 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 37 à 40 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
36 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire visée à l’article 34.
Aérodrome
37 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a) qui est d’une longueur d’au plus 150 m
(2) Le prolongement d’au plus 150 m de toute visée à l’alinéa 34a), dans la mesure où il n’entraîne pas une augmentation du numéro de groupe d’aéronefs pouvant être desservis par cette infrastructure
(3) La modification apportée à toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a)
Voie ferrée
38 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b) qui est d’au plus 100 m de longueur
(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante
(3) La modification apportée à toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b)
Route
39 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c) qui est d’une longueur d’au plus 100 m de longueur
(2) Le prolongement ou l’élargissement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante, dans la mesure où le prolongement est d’au plus 100 m ou l’élargissement est d’une seule voie d’au plus 100 m
(3) La modification apportée à toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c)
Infrastructure visant la sécurité
40 (1) La construction ou l’aménagement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe à un bâtiment ou à une structure qui existent déjà
(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d)
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d)
PARTIE 7
Projets liés au transport et à la mobilité
Interprétation et application
41 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 43 à 49 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 44 et 47 les projets qui comportent :
- a) des activités dans un plan d’eau;
- b) le passage de part et d’autre d’une frontière internationale ou interprovinciale ou de la voie maritime du Saint-Laurent.
42 La présente partie s’applique à toute aide à la navigation aérienne, tout pont à portée libre, tout trottoir, toute promenade de bois, tout chemin ou tout sentier.
Transport — terrain aménagé
43 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
44 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation d’un pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe à un bâtiment ou à une structure
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de ce pont à portée libre à plus de la limite prévue à ce paragraphe
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Mobilité — terrain aménagé
45 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Transport — terrain non aménagé
46 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
47 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est connexe à un bâtiment ou à une structure
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de ce pont à portée libre à plus de la limite prévue à ce paragraphe
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2
Mobilité — terrain non aménagé
48 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2
49 La modification apportée à toute aide à la navigation pour le transport aérien ainsi qu’à tout pont à portée libre, tout trottoir, toute promenade de bois, tout chemin ou à tout sentier
PARTIE 8
Structures en eaux marines ou douces
Définition et application
50 Pour l’application des articles 52 et 55, autre ouvrage s’entend de ce qui suit :
- a) un mur de soutènement;
- b) un brise-lames;
- c) un ouvrage de stabilisation des rives;
- d) une passe migratoire ou une échelle à poissons.
51 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 53 à 55 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
- c) comportent l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comportent l’utilisation d’explosifs.
52 La présente partie vise tout ponceau, toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage ainsi que tout autre ouvrage.
Ponceau, structure pour accostage ou amarrage et autres ouvrages
53 La modification ou le remplacement de tout ponceau qui est situé le long ou en dessous d’une route, d’une voie ferrée, d’une chaussée d’aéroport ou d’un sentier, qui n’est pas situé dans des eaux où vivent des poissons et qui ne comporte pas d’activité sous la ligne naturelle des hautes eaux
54 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2
55 La modification ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2
PARTIE 9
Structures près de l’eau
Interprétation et application
56 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 58 et 59 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
- c) comportent l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comportent l’utilisation d’explosifs.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux paragraphes 58(1) et (2) et 59(1) et (2) les projets qui comportent la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau.
57 La présente partie s’applique à toute station hydrométrique, y compris les abris y afférents, ainsi qu’à toute structure d’aide à la navigation maritime.
Station hydrométrique et structure d’aide à la navigation maritime
58 (1) La construction et l’installation de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) L’agrandissement de toute station hydrométrique visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette station hydrométrique à plus de la limite prévue à ce paragraphe
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2
59 (1) La construction ou l’installation de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) L’agrandissement de toute structure d’aide à la navigation maritime visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette structure d’aide à la navigation maritime à plus de la limite prévue à ce paragraphe
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m2
PARTIE 10
Autres projets
Définition et application
60 Pour l’application des articles 65, 68 et 69, autre ouvrage s’entend de ce qui suit :
- a) une terrasse;
- b) un mât porte-drapeau;
- c) une enseigne;
- d) un panneau d’interprétation;
- e) un aménagement paysager qui inclut une structure;
- f) une boîte aux lettres;
- g) un meuble fixe.
61 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 63 à 69 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 63 et 66 les projets dont l’antenne s’élève à plus de 60 m.
62 La présente partie s’applique à toute antenne de radiocommunication ou système radar, y compris tout matériel connexe, tout matériel scientifique — y compris les abris y afférents pour la collecte de données — et tout autre ou ouvrage énuméré à l’article 60.
Infrastructure — terrain aménagé
63 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar à plus de la limite prévue à ce paragraphe
64 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cet instrument scientifique à plus de la limite prévue à ce paragraphe
65 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
Infrastructure — terrain non aménagé
66 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar à plus de la limite prévue à ce paragraphe
67 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cet instrument scientifique à plus de la limite prévue à ce paragraphe
68 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
69 Toute modification apportée à toute antenne de radiocommunication ou à tout système radar, tout instrument scientifique ou à tout autre ouvrage énuméré à l’article 60
ANNEXE 2
(paragraphe 3(2) et article 4)
Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- canal historique
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)
- lieu historique national
- Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada. (national historic site)
- parc national
- S’entend d’un parc ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- plan directeur
- À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)
- remise à bateaux
- Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à remiser un bateau. (boathouse)
PARTIE 1
Catégories non spécifiques
2 L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe
3 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
4 La modification ou la réparation de toute route, autoroute, promenade ou de toute infrastructure connexe
5 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure préfabriquée située dans la municipalité de Banff
6 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aire rudimentaire de campement existante située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde
7 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout tablier de tente ou de tout hébergement mobile situé sur un terrain de camping qui ne comporte pas :
- a) l’installation ou la modification d’un système de traitement des eaux usées;
- b) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde
8 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau
(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)
9 La réparation d’une ligne de transport ou de distribution d’électricité, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe
10 La réparation de toute ligne de télécommunication, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe
11 L’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout sentier qui ne comporte pas :
- a) l’installation d’une nouvelle passerelle sur un sentier existante;
- b) le pavage d’un tronçon non pavé du sentier;
- c) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde;
- d) l’élargissement du sentier d’au plus 50 cm d’un côté ou de l’autre ou des deux côtés;
- e) de prolongement d’au plus 500 m;
- f) de déplacement à plus de 50 m de sa trace initiale ou de façon à le prolonger d’au plus 500 m
12 L’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés qui ne comporte pas l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde
13 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout ouvrage de stabilisation des rives, de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) comporte du dragage;
- c) comporte la construction d’un canal de dérivation permanent
14 La modification ou la réparation de toute chaussée, de toute passe à poissons, de toute échelle à poissons, de tout mur de soutènement ou de tout brise-lames, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) comporte du dragage;
- c) comporte la construction d’un canal de dérivation permanent
15 La réparation de toute usine de traitement des eaux usées d’une superficie d’au plus 1 000 m2
PARTIE 2
Canaux historiques et aires marines nationales de conservation
Définition et application
16 Dans la présente partie, aire marine nationale de conservation s’entend d’une aire marine de conservation ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
17 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 19 à 21 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent du dragage;
- b) comportent la construction d’un canal de dérivation permanent.
18 La présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé à l’intérieur d’un canal historique ou d’une aire marine nationale de conservation.
Ouvrages – Canaux historiques et aires marines nationales de conservation
19 La modification ou la réparation de toute écluse, de tout barrage ou de tout pont
20 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système d’ancrage dans l’eau, de tout raccordement, de tout ascenseur à bateaux, de tout ber roulant, de tout emplacement de bateaux sur la berge ou de tout bassin d’amarrage
21 L’installation de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime et de tout ouvrage de stabilisation des rives
PARTIE 3
Parcs nationaux, parcs urbains nationaux et lieux historiques nationaux
Interprétation et application
22 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 24 à 34 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) comportent l’installation ou la modification d’un système de traitement des eaux usées;
- c) comportent le retrait de végétation au moyen de machinerie lourde.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé sur un terrain aménagé accessible par la route et qui est situé à l’intérieur d’un lieu historique national, d’un parc urbain national, d’un parc national sans zonage ou d’une aire d’un parc national désignée zone IV ou zone V, conformément au plan directeur.
(2) Tout projet réalisé sur un terrain aménagé dans le périmètre urbain de Banff désigné zone V, conformément au plan directeur, est assujetti aux articles 30 à 34
Ouvrages — terrain aménagé
24 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout bâtiment ou de toute autre structure
25 La modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout emplacement de camping
26 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout raccordement
27 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade
28 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt
29 La construction de tout bâtiment ou de toute autre structure dans une collectivité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada
Ouvrages — terrain aménagé périmètre urbain de Banff
30 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout bâtiment ou de toute autre structure situés dans le périmètre urbain de Banff
31 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout raccordement situé dans le périmètre urbain de Banff
32 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade situé dans le périmètre urbain de Banff
33 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt situé dans le périmètre urbain de Banff
34 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout terrain récréatif situé dans le périmètre urbain de Banff
ANNEXE 3
(paragraphe 3(3) et article 4)
Catégories de projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
PARTIE 1
Catégories non spécifiques
1 L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage — notamment une ligne de transport d’électricité aérienne ou souterraine — qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe
2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
3 (1) La construction de tout puits utilisé en vue d’effectuer des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau
(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)
PARTIE 2
Catégories de bâtiments
Interprétation et application
4 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 6 à 9 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
- c) comportent une démolition qui sera réalisée à moins de 30 m d’un bâtiment.
5 La présente partie s’applique à tout bâtiment situé dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Ouvrages — terrain aménagé
6 Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2
7 Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
Ouvrages — terrain non aménagé
8 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage visé au paragraphe (1) d’une superficie d’au plus 100 m2
9 La modification apportée à tout bâtiment
PARTIE 3
Autres ouvrages
Définition et application
10 Dans la présente partie, autre ouvrage s’entend de ce qui suit :
- a) un parc de stationnement;
- b) une aire pavée;
- c) une aire de gravier ou de poussière de roche.
11 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 13 et 14 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
12 La présente partie s’applique à tout ouvrage.
Autres ouvrages — terrain aménagé
13 Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout autre ouvrage, dans la mesure où la superficie est d’au plus 1 000 m2
Autres ouvrages — terrain non aménagé
14 Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage, d’une superficie d’au plus 100 m2
PARTIE 4
Infrastructure de service
Définition et application
15 Pour l’application des articles 16, 19 et 20, infrastructure de service inclut toute conduite d’eau.
16 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 18 à 20 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
(2) Sont exclus des catégories de projets visées à l’article 18 les projets qui comportent l’utilisation :
- a) de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- b) d’explosifs.
17 La présente partie vise toute infrastructure de service liée à l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, ainsi que toute infrastructure de service visée à l’article 15.
Infrastructures de services liées à l’eau
18 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Infrastructure de service
19 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée d’une longueur d’au plus 1 000 m
20 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service, peu importe sa longueur, qui est située :
- a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;
- b) soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci sur un terrain aménagé;
- c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou de transport d’électricité
PARTIE 5
Infrastructures linéaires
Définition et application
21 Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend de ce qui suit :
- a) toute route;
- b) toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, toute clôture ou barrière.
22 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 24 et 25 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
23 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire visée aux articles 22, 24 et 25.
Infrastructures linéaires
24 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 21a) qui est d’une longueur d’au plus 100 m
25 (1) La construction ou l’aménagement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 21b) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe à un bâtiment ou à une structure qui existent déjà
(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 21b)
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 21b)
PARTIE 6
Projets liés à la mobilité
Interprétation et application
26 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 28 à 30 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraînent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux.
Mobilité — terrain aménagé
27 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Mobilité — terrain non aménagé
28 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2
29 La modification apportée à tout trottoir, toute promenade de bois, tout chemin ou à tout sentier
PARTIE 7
Structures en eaux marines ou douces
30 La modification ou l’enlèvement de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
- c) comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comporte l’utilisation d’explosifs
PARTIE 8
Structures d’aide à la navigation maritime
31 La modification ou l’enlèvement de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m2, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraîne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée, sauf si le projet est situé sur un site répertorié comme étant fermé selon l’Inventaire des sites contaminés fédéraux;
- c) comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comporte l’utilisation d’explosifs
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