La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 30 : ArrĂŞtĂ© dĂ©signant certaines catĂ©gories de projets Ă  exclure

Le 27 juillet 2024

Fondement législatif
Loi sur l’évaluation d’impact

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) dĂ©finit les exigences relatives aux projets rĂ©alisĂ©s sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger (articles 81 Ă  91). Les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 4 de la LEI (autoritĂ©s) ont des responsabilitĂ©s en ce qui concerne :

La LEI permet au ministre de l’Environnement (le ministre) de dĂ©signer, par arrĂŞtĂ©, des catĂ©gories de projets qui, s’ils sont rĂ©alisĂ©s, entraĂ®neront seulement des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables (article 88). L’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant des catĂ©gories de projets (l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel) est entrĂ© en vigueur en 2019 et Ă©numère les projets les plus courants, les plus simples et Ă  faible risque. Pour ces projets, les autoritĂ©s sont exclues des exigences de la LEI.

Les autorités examinent un grand nombre de projets sur un territoire domanial et à l’étranger. Une partie de ces projets ne pourrait avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables et n’est pas exclue par l’arrêté d’exclusion ministériel actuel. Il s’agit de projets mineurs tels que l’installation d’un mât de drapeau à un bâtiment fédéral ou le remplacement d’une barrière dans une réserve nationale de faune. Certains projets englobent également des activités à risque faible liées à des infrastructures essentielles telles que les services d’approvisionnement en eau et les lignes de télécommunications, y compris sur les terres de réserve des Premières Nations, et des projets qui améliorent la sécurité, tels que les aides à la navigation pour le transport maritime et aérien, ainsi que des projets qui ont des effets bénéfiques sur l’environnement, tels que la remise en état d’un habitat aquatique.

Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel augmenteraient le nombre de catégories de projets exclues. Les nouvelles catégories proposées sont limitées par des seuils de taille associés et des conditions qui garantissent que les effets environnementaux négatifs sont négligeables. Cela permettrait à de tels projets d’être mis en œuvre sans délai et d’affecter les ressources à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs.

Contexte

La LEI définit un processus d’évaluation d’impact qui sert d’outil de planification pour les grands projets et prévoit la participation du public et des populations autochtones, l’évaluation des impacts positifs et négatifs des projets et met l’accent sur la prévention et l’atténuation des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Le processus s’applique à ces grands projets, désignés dans le Règlement sur les activités concrètes, qui sont les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale. Pour ces projets désignés, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) est le principal organisme responsable du processus d’évaluation d’impact.

La LEI dĂ©finit Ă©galement des exigences relatives aux projets non dĂ©signĂ©s qui ont lieu sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger (articles 81 Ă  91). Ces exigences s’appliquent Ă  un très large Ă©ventail de projets, notamment les activitĂ©s courantes d’entretien et de rĂ©paration d’infrastructures existantes, et la construction plus importante de nouvelles installations, ainsi qu’à des entreprises de plus grande envergure, notamment la construction de nouveaux bâtiments, de ponts, d’infrastructures de production et de distribution d’énergie et de routes. Pour ces projets, avant de prendre une mesure ou une dĂ©cision qui permettrait au projet d’aller de l’avant, les autoritĂ©s sont tenues de procĂ©der Ă  un examen au titre de la LEI afin de dĂ©cider si le projet est susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants.

Plus de 75 autoritĂ©s sont soumises Ă  ces exigences et doivent les mettre en Ĺ“uvre. Celles-ci incluent les ministères fĂ©dĂ©raux, les Ă©tablissements publics, les organismes, les sociĂ©tĂ©s d’État, les autoritĂ©s portuaires et aĂ©roportuaires et les offices extracĂ´tiers. En moyenne, environ 1 000 projets sont Ă©valuĂ©s par les autoritĂ©s chaque annĂ©e. L’AEIC est responsable des lois et des règlements qui rĂ©gissent ces dispositions.

Dans les cas oĂą les autoritĂ©s doivent dĂ©cider si un projet non dĂ©signĂ© sur le territoire domanial ou Ă  l’étranger est susceptible d’avoir des effets environnementaux nĂ©gatifs importants (articles 82 et 83), celles-ci sont tenues de publier sur le site Web du Registre canadien d’évaluation d’impact une dĂ©claration de leur intention de prendre une telle dĂ©cision et d’inviter le public Ă  formuler des observations [paragraphe 86(1)]. Une pĂ©riode minimum de 30 jours doit s’écouler entre cette dĂ©claration d’intention et la dĂ©claration finale de dĂ©termination [paragraphe 86(2)]. En outre, les autoritĂ©s doivent tenir compte d’une liste de facteurs lors de la prise de dĂ©cision, notamment les effets d’un projet sur les droits des peuples autochtones au titre de l’article 35, les mesures d’attĂ©nuation des effets environnementaux nĂ©gatifs importants, les connaissances autochtones et des collectivitĂ©s concernant le projet, ainsi que les commentaires du public (article 84). Si l’autoritĂ© dĂ©termine que le projet est susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants, le projet est renvoyĂ© au gouverneur en conseil. Le projet ne sera autorisĂ© Ă  ĂŞtre mis en Ĺ“uvre que si le gouverneur en conseil estime que ces effets sont justifiĂ©s par les circonstances.

Tous les projets non dĂ©signĂ©s sur le territoire domanial ou Ă  l’extĂ©rieur du Canada sont assujettis Ă  ces exigences; toutefois, un sous-ensemble de ces projets n’a que des effets potentiels limitĂ©s sur l’environnement (par exemple remplacer une ampoule ou peinturer un bâtiment). Le paragraphe 88(1) de la LEI autorise le ministre Ă  dĂ©signer des catĂ©gories de projets si, Ă  son avis, la rĂ©alisation d’un projet faisant partie de l’une de ces catĂ©gories n’entraĂ®ne que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. Ces catĂ©gories de projets ayant des effets environnementaux nĂ©gligeables sont dĂ©crites dans les annexes de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, en fonction de leur emplacement. De plus, chaque catĂ©gorie de projet est soumise Ă  des conditions restrictives qui lui sont propres (par exemple des seuils de taille) ainsi qu’aux conditions gĂ©nĂ©rales qui s’appliquent Ă  toutes les catĂ©gories.

Pour qu’un projet non dĂ©signĂ© sur le territoire domanial ou Ă  l’étranger soit exclu des exigences des articles 82 et 83 de la LEI, il doit faire partie d’une des catĂ©gories de projet dĂ©crites dans les annexes, en plus de rĂ©pondre Ă  toutes les conditions gĂ©nĂ©rales dĂ©crites Ă  l’article 4 de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. Dans le cas des projets qui rĂ©pondent Ă  ces critères, les autoritĂ©s sont exclues de l’obligation de dĂ©terminer si le projet est susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants (articles 82 et 83).

L’actuel arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel est entrĂ© en vigueur en 2019 en mĂŞme temps que la LEI, Ă  l’exclusion de quelques douzaines de catĂ©gories de projets parmi les plus communs, les plus courants et Ă  faible risque, comme les bâtiments de 1 000 m2 ou moins sur un terrain amĂ©nagĂ©, les infrastructures de services, dont les conduites d’eau, les Ă©gouts, les drains et les lignes de tĂ©lĂ©communications dans certains emplacements Ă  faible risque, ainsi que l’exploitation, l’entretien ou la rĂ©paration d’un ouvrage. Sur la base de l’expĂ©rience acquise depuis 2019, il est proposĂ© d’exclure d’autres catĂ©gories de projets des exigences de la LEI aux termes de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© d’exĂ©cution des projets Ă  faible risque et de mieux orienter les ressources vers les projets Ă  risque plus Ă©levĂ©.

L’AEIC a identifiĂ© cette initiative pour proposer des changements Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel dans le cadre de son Plan prospectif de la rĂ©glementation en 2020. Depuis, l’AEIC a consultĂ© les autoritĂ©s et a menĂ© des recherches approfondies pour Ă©laborer les changements proposĂ©s.

Objectif

La proposition d’abroger et de remplacer l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel augmenterait le nombre de catĂ©gories de projets exclus pour lesquels les obligations au titre des articles 82 et 83 de la LEI ne s’appliqueraient pas. Ces nouvelles catĂ©gories de projets comprennent celles qui, de l’avis du ministre, n’auront que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. L’ajout de nouvelles catĂ©gories de projets permettrait aux autoritĂ©s de gagner en efficacitĂ©, en veillant Ă  ce que leurs ressources soient consacrĂ©es Ă  des projets bĂ©nĂ©ficiant d’une Ă©valuation spĂ©cifique et d’une consultation publique.

Description

La proposition d’abrogation et de remplacement de l’arrêté d’exclusion ministériel permettrait d’ajouter de nouvelles catégories de projets, d’apporter de légères modifications aux catégories existantes et d’apporter des changements mineurs aux conditions générales qui s’appliquent à toutes les catégories de projets. La proposition a été délimitée de façon à garantir que toutes les catégories de projets, si elles sont réalisées, n’entraîneront que des effets environnementaux négatifs négligeables.

Les critères suivants ont Ă©tĂ© pris en compte pour dĂ©terminer si une catĂ©gorie de projets devait ĂŞtre ajoutĂ©e Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel :

Le potentiel d’effets cumulatifs engendrĂ©s par des projets exclus par l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel a Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration de la prĂ©sente proposition. Les changements proposĂ©s ont Ă©tĂ© rejetĂ©s dans les cas oĂą il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’il y avait un potentiel d’effets cumulatifs (par exemple lorsque l’ampleur, la durĂ©e et la frĂ©quence des effets Ă©taient trop Ă©levĂ©es). De plus, des conditions propres Ă  chaque catĂ©gorie (par exemple seuils de taille, restrictions liĂ©es Ă  l’emplacement et Ă  l’activitĂ©) ainsi que des conditions gĂ©nĂ©rales sont incluses pour limiter le potentiel d’effets cumulatifs des projets exclus par l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. En outre, les autoritĂ©s soumises aux dispositions des articles 81 Ă  91 de la LEI opèrent dans le cadre de mandats et d’autorisations lĂ©gislatives plus larges. Les projets sur un territoire domanial sont rĂ©alisĂ©s d’une manière compatible avec le contexte de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et sont soumis Ă  des rĂ©gimes de gestion et de planification appropriĂ©s. Étant donnĂ© que les changements proposĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel ne concernent que des projets courants et Ă  faible risque dont les effets environnementaux nĂ©gatifs sont nĂ©gligeables, le potentiel d’effets cumulatifs significatifs est très limitĂ©.

Les annexes de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel Ă©numèrent les catĂ©gories de projets pour lesquelles les autoritĂ©s seraient exclues des exigences de la LEI. Chaque catĂ©gorie de projets consiste en un ensemble d’activitĂ©s concrètes (par exemple la construction, l’installation, la dĂ©saffectation) liĂ©es Ă  un ouvrage. L’annexe 1 Ă©nonce les catĂ©gories de projets sur les territoires domaniaux, autres que les terres administrĂ©es par Parcs Canada, et Ă  l’étranger. L’annexe 2 Ă©nonce les catĂ©gories de projets sur le territoire domanial qui est administrĂ© par Parcs Canada. Les modifications proposĂ©es s’ajoutent Ă  la liste des catĂ©gories figurant dans ces annexes et apportent des prĂ©cisions aux catĂ©gories existantes. L’annexe 3 est une nouvelle liste proposĂ©e de catĂ©gories de projets sur les territoires domaniaux situĂ©s dans les rĂ©serves nationales de faune gĂ©rĂ©es par Environnement et Changement climatique Canada.

Conditions générales

L’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel comprend des conditions gĂ©nĂ©rales qui s’appliquent Ă  toutes les catĂ©gories de projets figurant dans les annexes. Les conditions gĂ©nĂ©rales font en sorte que les autoritĂ©s sont dispensĂ©es des obligations prĂ©vues par les articles 82 ou 83 uniquement si les projets rĂ©pondent Ă  certains critères additionnels.

Les changements proposĂ©s apportent une modification notable aux conditions gĂ©nĂ©rales. Actuellement, les projets ne peuvent pas ĂŞtre exclus s’ils entraĂ®nent un changement de l’une des caractĂ©ristiques d’un plan d’eau. Cette condition serait remplacĂ©e par une sĂ©rie de conditions visant Ă  autoriser certaines activitĂ©s Ă  faible risque dans des plans d’eau ou Ă  proximitĂ© de ceux-ci, tout en garantissant que les projets exclus ne causent que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. Plus prĂ©cisĂ©ment, les conditions proposĂ©es exigeraient qu’une autoritĂ© Ă©value un projet (conformĂ©ment aux articles 82 ou 83) figurant dans une des annexes si, selon le cas :

Les autres changements proposés aux conditions générales sont de nature administrative; ils incluent l’actualisation d’un renvoi à la Loi sur les pêches (qui a été modifiée après la publication de l’arrêté d’exclusion ministériel existant) et permettent l’exclusion de certains projets ayant des effets environnementaux négatifs négligeables situés dans des réserves nationales de faune.

Annexe 1 — CatĂ©gories de projets exclus (Ă  l’étranger ou sur un territoire domanial non administrĂ© par l’Agence Parcs Canada et non situĂ© dans une rĂ©serve nationale de faune)

Cette annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés sur des territoires domaniaux, autres que les terres administrées par Parcs Canada ou dans les réserves nationales de faune, et à l’étranger. Les catégories de projets figurant dans cette annexe comprennent actuellement des projets mineurs tels que l’exploitation, l’entretien et la réparation d’un ouvrage existant et des activités concrètes à l’intérieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend également des catégories pour certaines activités concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la désaffectation) concernant des ouvrages mineurs, y compris les petits bâtiments, les structures liées à des bâtiments, les infrastructures de services et les petits réseaux de réservoirs de pétrole hors-sol.

Les changements proposĂ©s Ă  l’annexe 1 comprennent Ă  la fois de nouvelles catĂ©gories de projets et des adaptations mineures aux catĂ©gories existantes.

Nouvelles catégories proposées
Changements proposés aux catégories et conditions existantes

Annexe 2 — CatĂ©gories de projets exclus (sur un territoire domanial administrĂ© par l’Agence Parcs Canada)

Cette annexe exclut les catĂ©gories de projets qui doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s sur des terres administrĂ©es par Parcs Canada. Les catĂ©gories de projets de cette annexe comprennent actuellement des projets mineurs tels que l’exploitation ou l’entretien d’un ouvrage ou des activitĂ©s concrètes Ă  l’intĂ©rieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend Ă©galement des catĂ©gories pour certaines activitĂ©s concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la dĂ©saffectation) concernant des ouvrages, y compris des aires rudimentaires de campement, des sentiers, des lignes de transport d’électricitĂ© et des ouvrages liĂ©s Ă  l’eau tels que des structures de stabilisation du littoral et des quais. Les changements proposĂ©s apportĂ©s Ă  l’annexe 2 comprennent Ă  la fois de nouvelles catĂ©gories de projets et des ajustements mineurs aux catĂ©gories existantes.

Nouvelles catégories proposées
Changements proposés aux catégories existantes

Annexe 3 — CatĂ©gories de projets exclus (sur un territoire domanial situĂ© dans une rĂ©serve nationale de faune)

Cette nouvelle annexe exclut les catĂ©gories de projets qui doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s dans une rĂ©serve nationale de faune administrĂ©e par Environnement et Changement climatique Canada. Les catĂ©gories de projets de l’annexe 3 reprĂ©sentent un sous-ensemble des catĂ©gories de risque le plus faible de l’annexe 1. Plusieurs des catĂ©gories de la prĂ©sente annexe sont soumises Ă  des conditions limitatives supplĂ©mentaires. Ces catĂ©gories sont les suivantes :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En aoĂ»t 2019, après avoir pris en compte les nombreuses contributions des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales, des groupes autochtones, des parties prenantes et du grand public, l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel est entrĂ© en vigueur. Ă€ l’époque, l’AEIC avait reportĂ© l’examen de nombreux projets proposĂ©s par les autoritĂ©s, car elle avait besoin de plus de renseignements et de temps pour analyser leurs effets sur l’environnement. Depuis 2019, l’AEIC a reçu de nombreux commentaires et rĂ©actions consistant en des propositions de changements aux catĂ©gories existantes et des suggestions de nouvelles catĂ©gories. Une consultation ciblĂ©e sur la modification de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel est menĂ©e depuis 2020 auprès des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et des autoritĂ©s aĂ©roportuaires, qui constituent les groupes de parties prenantes les plus concernĂ©s par les changements apportĂ©s.

Commentaires initiaux — 2020-2021

Au cours de l’hiver 2020-2021, l’AEIC a sollicitĂ© les autoritĂ©s pour obtenir des propositions de changement Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. Les autoritĂ©s ont Ă©tĂ© informĂ©es lors d’une rĂ©union du groupe de travail et par une diffusion par courrier Ă©lectronique. Comme pour l’élaboration initiale de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, les propositions de changement devaient rĂ©pondre aux critères Ă©numĂ©rĂ©s dans la section « Description Â» du document.

Les autorités ont également été invitées à décrire tout effet environnemental négatif ainsi que l’application de mesures d’atténuation efficaces et établies. Les propositions ne seraient prises en considération que si les mesures d’atténuation faisaient partie de la conception standard et que si elles réduisaient les effets environnementaux négatifs de façon à ce que ceux-ci deviennent négligeables ou inexistants.

L’AEIC a reçu plus de 100 propositions de catĂ©gories supplĂ©mentaires et de modifications aux catĂ©gories existantes, Ă©manant de 20 autoritĂ©s. Les principaux domaines d’intĂ©rĂŞt des autoritĂ©s sont les suivants :

L’AEIC a analysĂ© des propositions en 2021 et 2022 et a fait appel Ă  d’autres autoritĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, pour caractĂ©riser leurs effets environnementaux (c’est-Ă -dire les changements Ă  l’environnement et l’impact de ces changements sur les peuples autochtones au Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou Ă©conomiques). L’AEIC a seulement retenu les propositions dont les impacts avaient une ampleur nĂ©gligeable, une faible Ă©tendue gĂ©ographique, une frĂ©quence rare, une courte durĂ©e et qui Ă©taient hautement rĂ©versibles.

Consultations prĂ©liminaires avec les autoritĂ©s — 2022-2023

Ă€ l’étĂ© 2022, l’AEIC a partagĂ© avec les autoritĂ©s un document de discussion qui prĂ©sentait la proposition prĂ©liminaire de changements Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, y compris la justification et l’approche pour les y inclure. Les autoritĂ©s ont Ă©tĂ© informĂ©es par courrier Ă©lectronique et lors d’un atelier virtuel de la possibilitĂ© de fournir des observations sur les propositions. Les autoritĂ©s disposaient d’un dĂ©lai de 2 mois (60 jours) pour prĂ©senter des observations Ă©crites.

Au cours de la pĂ©riode de consultation prĂ©liminaire, l’AEIC a rencontrĂ© bilatĂ©ralement 7 autoritĂ©s. L’AEIC a reçu des observations dĂ©taillĂ©es de 24 autoritĂ©s.

Aucune prĂ©occupation majeure n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e lors des consultations sur les changements proposĂ©s dans le document de discussion. Les autoritĂ©s ont soutenu les nouvelles catĂ©gories proposĂ©es et les modifications apportĂ©es aux conditions gĂ©nĂ©rales. Elles ont soulignĂ© leur souhait d’éviter l’imposition d’une charge administrative liĂ©e Ă  une prise de dĂ©cision pour les projets entraĂ®nant seulement des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. Les rĂ©troactions ont notamment portĂ© sur les points suivants :

Après réception des rétroactions écrites, l’AEIC a continué à travailler avec les autorités pour résoudre leurs préoccupations. Des modifications ont été apportées à la proposition pour s’assurer que tous les projets exclus par des catégories figurant dans l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneront seulement des effets environnementaux négatifs négligeables, et pour limiter le risque d’effets cumulatifs. Des modifications mineures ont également été apportées à la proposition afin d’améliorer la clarté et la cohérence entre les différentes catégories de projets.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il existe actuellement 34 traitĂ©s modernes et ententes sur l’autonomie gouvernementale dans le pays, dont plusieurs contiennent des dispositions relatives aux processus de l’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du dĂ©veloppement. L’application de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale en matière d’évaluation environnementale est très limitĂ©e pour plus de la moitiĂ© des traitĂ©s, en particulier dans les territoires.

Une évaluation des répercussions des traités modernes, réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a mis en évidence certaines incidences des obligations découlant des traités modernes qui sont directement liées aux changements proposés apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel. Les nouvelles catégories de projets ajoutées à l’arrêté d’exclusion ministériel ne seraient pas soumises aux exigences de la LEI, et les bénéficiaires de traités modernes n’auraient donc pas la possibilité, par l’entremise de la LEI, de commenter les effets environnementaux potentiels de ces projets sur un territoire domanial inclus dans les territoires visés par leurs traités ou les incidences potentielles sur leurs droits. Toutefois, étant donné que les changements proposés apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne concernent que des catégories de projets dont les effets environnementaux négatifs sont négligeables, les changements ne devraient pas avoir d’incidences sur les obligations découlant des traités modernes ni susciter de préoccupations à cet égard. Les autorités devront toujours respecter les obligations découlant des traités et s’acquitter de l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elles autorisent des projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur les droits potentiels ou établis des autochtones ou sur les droits issus des traités. En outre, les traités modernes et les processus d’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du développement des gouvernements autonomes continueraient à s’appliquer.

Les gouvernements autonomes autochtones gèrent Ă©galement des territoires domaniaux : il existe actuellement trois groupes ayant conclu des ententes sur l’autonomie gouvernementale en rapport avec les dispositions de la LEI relatives aux territoires domaniaux, et d’autres sont en cours de nĂ©gociation. L’impact des changements de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel sur ces groupes devrait ĂŞtre mineur. Dans certains cas, les lois sur l’évaluation environnementale des gouvernements autochtones peuvent ĂŞtre plus restrictives et s’appliquer Ă  certains projets qui seraient exclus de la LEI par les changements proposĂ©s apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel.

La LEI comprend Ă©galement une clause gĂ©nĂ©rale (article 3) visant Ă  garantir que les droits conventionnels existants ne sont pas affectĂ©s par la LEI elle-mĂŞme, ni par les règlements et politiques qui l’accompagnent :

Au cours de l’élaboration de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel actuel, l’AEIC a prĂ©parĂ© un document de consultation et a avisĂ© individuellement chaque groupe signataire d’un traitĂ© moderne et groupe autonome et a proposĂ© de les rencontrer. L’AEIC a reçu deux soumissions de la part de groupes signataires de traitĂ©s modernes : les Premières Nations de la Maa-nulth Treaty Society et le ComitĂ© consultatif pour l’environnement de la Baie-James. Leurs commentaires comprenaient des recommandations de cas oĂą des exclusions devraient s’appliquer, des facteurs qui devraient ĂŞtre pris en considĂ©ration pour l’exclusion de certains projets et des Ă©chĂ©anciers pour la prĂ©sentation de commentaires sur le projet de règlement. De plus amples renseignements sur ces commentaires sont prĂ©sentĂ©s dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant des catĂ©gories de projets (DORS/2019-323). Aux fins de consultation sur les changements proposĂ©s, l’AEIC ciblera l’engagement avec les groupes signataires des traitĂ©s modernes en accord avec la publication prĂ©alable de cette proposition rĂ©glementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de s’assurer qu’ils ont l’opportunitĂ© de faire des commentaires et que l’AEIC est en conformitĂ© avec les obligations des traitĂ©s avant l’entrĂ©e en vigueur des changements proposĂ©s de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. L’AEIC appuie financièrement plus de 40 groupes autochtones, dans le cadre de son Programme de dialogue sur les politiques, afin d’obtenir leurs commentaires sur le projet de règlement.

Choix de l’instrument

Des changements Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires pour augmenter le nombre de catĂ©gories de projets exclus. D’autres types d’instruments seraient incompatibles avec le système lĂ©gislatif. Le paragraphe 88(1) de la LEI prĂ©cise que le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, dĂ©signer une catĂ©gorie de projets qui ne sont pas soumis aux exigences des articles 82 et 83.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages évalue la différence entre le scénario de base et le scénario réglementaire.

Le scĂ©nario de base reflète les exigences de la LEI avec l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel actuellement en vigueur. Dans ce scĂ©nario, un grand nombre de projets seraient soumis Ă  des exigences des articles 81 Ă  91 de la LEI. Chaque annĂ©e depuis l’entrĂ©e en vigueur de la LEI, environ 3 000 projets sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger sont exclus des exigences prĂ©vues par les articles 81 Ă  91 de la LEI, tandis que 1 000 projets sont Ă©valuĂ©s et inscrits au registre. Parmi ce dernier sous-ensemble de projets, certains font partie de catĂ©gories de projets Ă  faible risque, de routine et dont les effets environnementaux nĂ©gatifs sont nĂ©gligeables. Ces catĂ©gories de projets ne sont actuellement pas couvertes par l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel.

Le scénario de base entraîne un coût administratif pour les autorités en nécessitant des évaluations pour ces projets, provoquant des retards dans la continuité des activités et la fourniture de services. Ces retards seraient disproportionnés par rapport aux effets environnementaux potentiels et l’évaluation de ces projets n’apporterait aucune valeur ajoutée au public canadien.

Le scénario réglementaire représente les exigences de la LEI avec les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel en place. Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ajoutent plus de 50 nouvelles catégories de projets, modifient de nombreuses catégories de projets existantes (par exemple en augmentant les seuils et en excluant certaines activités concrètes) et modifient les conditions générales. Dans l’ensemble, les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneraient une diminution du nombre de projets sur un territoire domanial et à l’étranger soumis à la LEI. Cela réduirait la charge administrative pesant sur les autorités, ce qui profiterait à ces dernières et au public canadien. L’augmentation du nombre de catégories de projets susceptibles de n’avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables par le biais de l’arrêté d’exclusion ministériel garantit que les ressources du gouvernement et autres sont affectées à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs. Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel devraient également profiter aux tiers qui opèrent sur un territoire domanial, y compris les entreprises, en limitant les retards liés aux décisions concernant leurs projets. Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînent aucun coût supplémentaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînerait pas de coûts supplémentaires.

Règle du « un pour un Â»

La règle « un pour un Â» ne s’applique pas, car l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel n’entraĂ®nerait aucune charge administrative.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’arrêté d’exclusion ministériel n’a pas d’incidence sur l’harmonisation avec d’autres autorités compétentes, car il ne s’applique qu’aux territoires domaniaux et il n’introduit aucune nouvelle exigence réglementaire.

Évaluation environnementale et économique stratégique

En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, un examen prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique n’est pas nĂ©cessaire pour les changements proposĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel.

Les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ajouteraient de nouvelles catégories de projets qui, parallèlement aux conditions générales et spécifiques à chaque catégorie, n’auraient que des effets environnementaux négatifs négligeables. L’AEIC a réalisé un examen préliminaire à l’aide de l’Optique de climat, de nature et d’économie afin d’examiner les effets des changements proposés sur les changements climatiques (atténuation, adaptation et résilience), la biodiversité, d’autres composantes de l’environnement et l’économie. Les résultats de l’examen préliminaire indiquent que les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne devraient pas avoir d’incidence sur l’environnement et l’économie.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun effet fondé sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été relevé pour cette proposition.

Bien que l’ajout de nouvelles catĂ©gories de projets exclus rĂ©duira les possibilitĂ©s de mobilisation relatives aux projets avec les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnĂ©rables, seuls les projets courants et Ă  faible risque susceptibles d’avoir des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables ont Ă©tĂ© inclus dans les changements proposĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. En vertu de l’article 81 de la LEI, on entend par « effets environnementaux Â» les changements causĂ©s Ă  l’environnement et les rĂ©percussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou Ă©conomiques. Compte tenu de cette dĂ©finition et des rĂ©sultats de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), il est prĂ©vu que l’exclusion des projets n’ayant que des effets nĂ©gatifs nĂ©gligeables sur l’environnement des exigences de la LEI n’ait pas d’incidence sur l’ACS+.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les changements rĂ©glementaires proposĂ©s entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les autorités seraient informées des modifications réglementaires proposées par l’entremise d’outils de communication réguliers, tels que les mises à jour du site Web de l’AEIC, par courrier électronique au moyen de la liste de distribution des territoires domaniaux de l’AEIC et par l’entremise d’un atelier avec le groupe de travail sur les territoires domaniaux, qui comprend des représentants des autorités.

Des orientations supplémentaires concernant les projets sur un territoire domanial et à l’étranger aideront les autorités à interpréter les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel et à comprendre leurs obligations en vertu de la LEI.

Conformité et application

Il n’y a pas de stratégies de conformité et d’application liées à cet arrêté d’exclusion ministériel, car les catégories de projets qui sont exclues par cet arrêté d’exclusion ne seraient pas soumises à la LEI.

Normes de service

Aucune norme de service n’est associée à cet arrêté d’exclusion ministériel.

Personne-ressource

Sarah Jackson
Directrice
Division des affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que le ministre de l’Environnement, en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant certaines catĂ©gories de projets Ă  exclure, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Sarah Jackson, directrice, Affaires lĂ©gislatives et rĂ©glementaires, Agence d’évaluation d’impact du Canada, 160, rue Elgin, 22e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0H3 (courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca).

Ottawa, le 3 juillet 2024

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure

Définitions et application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

agrandissement
Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)
aménagé
Se dit du terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente par les humains pour un usage particulier ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed)
bâtiment
Ouvrage couvert d’un toit. La présente définition inclut un hébergement mobile. (building)
Loi
La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)
modification
Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)
plan d’eau
S’entend des lacs, des canaux, des rĂ©servoirs, des ocĂ©ans, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, Ă  l’exclusion des Ă©tangs de traitement des eaux usĂ©es ou des dĂ©chets, des Ă©tangs de rĂ©sidus miniers ainsi que des rĂ©servoirs d’irrigation artificiels, des Ă©tangs-rĂ©servoirs et des fossĂ©s qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pĂŞches. (water body)
produit apparenté
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s. (allied petroleum product)
produit pétrolier
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s. (petroleum product)
raccordement
Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
terres humides
Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou qui tolèrent l’eau. (wetland)

Application

2 Dans le présent arrêté, un ouvrage inclut les systèmes et les équipements requis pour son exploitation, notamment ceux qui visent l’électricité, le chauffage, la plomberie, la prévention des incendies ou la sécurité. Sont exclus les systèmes et les équipements destinés principalement à la production de biens ou d’énergie à d’autres fins que l’exploitation de l’ouvrage.

Désignation de catégories de projets

Territoire domanial ou à l’étranger

3 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), sont dĂ©signĂ©es, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catĂ©gories de projets prĂ©vues Ă  l’annexe 1 Ă  l’égard des projets rĂ©alisĂ©s sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger.

Territoire administré par l’Agence Parcs Canada

(2) Sont dĂ©signĂ©es, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catĂ©gories de projets prĂ©vues Ă  l’annexe 2 Ă  l’égard des projets rĂ©alisĂ©s sur un territoire domanial administrĂ© par l’Agence Parcs Canada.

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

(3) Sont dĂ©signĂ©es, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catĂ©gories de projets prĂ©vues Ă  l’annexe 3 Ă  l’égard des projets rĂ©alisĂ©s dans une rĂ©serve visĂ©e Ă  l’annexe I du Règlement sur les rĂ©serves d’espèces sauvages.

Exceptions

4 Sont exclus des catĂ©gories de projets prĂ©vues aux annexes 1 Ă  3, les projets qui, selon le cas :

Disposition transitoire

Disposition transitoire

5 La classification des projets en cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les critères établis par l’Arrêté désignant des catégories de projets référence 1.

Abrogation

6 L’Arrêté désignant des catégories de projetsréférence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 3(1) et article 4)

Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger

PARTIE 1
Catégories non spécifiques

1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur de tout bâtiment

3 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de la construction de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

4 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 25 m2 et qui n’est pas par ailleurs un ouvrage visĂ© Ă  la prĂ©sente annexe, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

5 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement d’une structure dans l’eau d’une superficie d’au plus 10 m2 et qui n’est pas par ailleurs une structure visĂ©e par la prĂ©sente annexe, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

PARTIE 2
Catégories de bâtiments

Définition et application

6 Dans la présente partie, bâtiment à vocation particulière s’entend d’une maison d’hébergement, d’un centre hospitalier, d’une clinique médicale, d’une caserne de pompiers, d’une installation de services ambulanciers et paramédicaux, d’un poste de police, d’un établissement d’enseignement, d’un centre récréatif, artistique, culturel, sportif ou communautaire ou d’un lieu de culte.

7 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 9 Ă  11 les projets qui, selon le cas :

8 La présente partie s’applique à tout bâtiment, tout bâtiment à vocation particulière, toute structure préfabriquée et tout tablier de tente.

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

9 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement, le dĂ©placement ou la dĂ©molition :

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement :

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment Ă  vocation spĂ©cifique, de toute structure prĂ©fabriquĂ©e ou de tout tablier de tente, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

10 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation :

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage visé au paragraphe (1), dans la mesure où la superficie de cet ouvrage ne dépasse pas les limites prévues à ce paragraphe

11 La modification apportée à tout bâtiment, tout bâtiment à vocation particulière, toute structure préfabriquée ou tout tablier de tente

PARTIE 3
Ouvrages et ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure

Définition et application

12 Dans la prĂ©sente partie, ouvrage s’entend de ce qui suit :

13 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 15 Ă  17 les projets qui, selon le cas :

14 Un ouvrage est dit ouvrage connexe lorsqu’il se rapporte à un bâtiment ou à une autre structure qui existent déjà.

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

15 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation ou le dĂ©placement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout ouvrage visĂ© Ă  l’article 12, d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

16 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout ouvrage visĂ© Ă  l’article 12, d’une superficie d’au plus 100 m2

17 La modification apportée à tout ouvrage ou à tout ouvrage connexe

PARTIE 4
Infrastructure de service

Application

18 La prĂ©sente partie vise toute borne-fontaine, tout raccordement, toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, tout système septique, toute usine de traitement de l’eau, toute infrastructure de service visĂ©e Ă  l’article 23 et toute sous-station Ă©lectrique.

19 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 20 Ă  22 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus de la catĂ©gorie de projet visĂ© Ă  l’article 21 les projets qui comportent l’utilisation :

Borne-fontaine et raccordement

20 L’installation, la modification, la désaffectation, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement de toute borne-fontaine ou de tout raccordement faisant partie d’un système de distribution de services

Infrastructure de service liée à l’eau

21 (1) La construction et l’installation de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) L’agrandissement de toute infrastructure de service liée à l’eau visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette infrastructure de service liée à l’eau à plus de la limite prévue à ce paragraphe

(3) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(4) La modification apportĂ©e Ă  toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(5) La modification apportée à toute usine de traitement de l’eau

22 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’installation, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement de tout système septique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est situĂ©e Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau

(2) La modification apportée à tout système septique

DĂ©finition — articles 25 Ă  29

23 Pour l’application des articles 25 Ă  29, infrastructure de service s’entend de ce qui suit :

24 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 25 Ă  29 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 27 Ă  29, les projets dont la ligne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g) est situĂ©e :

Infrastructure de service

25 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23a), f) ou g) qui est d’une longueur d’au plus 100 m

(2) Le prolongement, de toute infrastructure de service visĂ©e au paragraphe (1), dans la mesure oĂą la longueur de l’infrastructure et le prolongement totalisent au plus 100 m

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23a), f) ou g) d’une longueur d’au plus 1 000 m

(4) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23a), f) ou g), peu importe sa longueur, qui est situĂ©e :

26 (1) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement, Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23b) Ă  e) qui est d’une longueur d’au plus 1 000 m

(2) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement, Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23b) Ă  e), peu importe sa longueur, qui est situĂ©e :

Sous-station électrique

27 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute sous-station Ă©lectrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 qui est reliĂ©e Ă  une ligne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g)

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette sous-station électrique à plus de la limite prévue à ce paragraphe

28 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de toute sous-station Ă©lectrique d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est reliĂ©e Ă  une ligne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g)

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette sous-station électrique à plus de la limite prévue à ce paragraphe

29 La modification apportĂ©e Ă  toute sous-station Ă©lectrique reliĂ©e Ă  une ligne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g)

PARTIE 5
Systèmes de réservoirs de stockage

Interprétation et application

30 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 32 et 33 les projets qui entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si ces projets sont situĂ©s sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.

31 La présente partie s’applique à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.

Stockage

32 (1) L’installation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de rĂ©servoirs de stockage de produits pĂ©troliers ou de produits apparentĂ©s ayant une capacitĂ© cumulative :

(2) L’augmentation de la capacité de tout système de réservoirs de stockage visé au paragraphe (1), dans la mesure où cette augmentation ne dépasse pas la limite de capacité cumulative prévue à ce paragraphe

33 La modification apportée à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés

PARTIE 6
Infrastructures linéaires

Définition et application

34 Dans la prĂ©sente partie, infrastructure linĂ©aire s’entend de ce qui suit :

35 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 37 Ă  40 les projets qui, selon le cas :

36 La prĂ©sente partie s’applique Ă  toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’article 34.

Aérodrome

37 (1) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34a) qui est d’une longueur d’au plus 150 m

(2) Le prolongement d’au plus 150 m de toute visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34a), dans la mesure oĂą il n’entraĂ®ne pas une augmentation du numĂ©ro de groupe d’aĂ©ronefs pouvant ĂŞtre desservis par cette infrastructure

(3) La modification apportĂ©e Ă  toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34a)

Voie ferrée

38 (1) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34b) qui est d’au plus 100 m de longueur

(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34b) qui se trouve Ă  l’intĂ©rieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante

(3) La modification apportĂ©e Ă  toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34b)

Route

39 (1) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34c) qui est d’une longueur d’au plus 100 m de longueur

(2) Le prolongement ou l’élargissement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34c) qui se trouve Ă  l’intĂ©rieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante, dans la mesure oĂą le prolongement est d’au plus 100 m ou l’élargissement est d’une seule voie d’au plus 100 m

(3) La modification apportĂ©e Ă  toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34c)

Infrastructure visant la sécurité

40 (1) La construction ou l’amĂ©nagement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34d) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure qui existent dĂ©jĂ 

(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34d)

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34d)

PARTIE 7
Projets liés au transport et à la mobilité

Interprétation et application

41 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 43 Ă  49 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 44 et 47 les projets qui comportent :

42 La présente partie s’applique à toute aide à la navigation aérienne, tout pont à portée libre, tout trottoir, toute promenade de bois, tout chemin ou tout sentier.

Transport — terrain amĂ©nagĂ©

43 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide Ă  la navigation aĂ©rienne d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de toute aide Ă  la navigation aĂ©rienne, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

44 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation d’un pont Ă  portĂ©e libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de ce pont à portée libre à plus de la limite prévue à ce paragraphe

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont Ă  portĂ©e libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2

MobilitĂ© — terrain amĂ©nagĂ©

45 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Transport — terrain non amĂ©nagĂ©

46 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

47 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est connexe à un bâtiment ou à une structure

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de ce pont à portée libre à plus de la limite prévue à ce paragraphe

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2

MobilitĂ© — terrain non amĂ©nagĂ©

48 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2

49 La modification apportée à toute aide à la navigation pour le transport aérien ainsi qu’à tout pont à portée libre, tout trottoir, toute promenade de bois, tout chemin ou à tout sentier

PARTIE 8
Structures en eaux marines ou douces

Définition et application

50 Pour l’application des articles 52 et 55, autre ouvrage s’entend de ce qui suit :

51 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 53 Ă  55 les projets qui, selon le cas :

52 La présente partie vise tout ponceau, toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage ainsi que tout autre ouvrage.

Ponceau, structure pour accostage ou amarrage et autres ouvrages

53 La modification ou le remplacement de tout ponceau qui est situé le long ou en dessous d’une route, d’une voie ferrée, d’une chaussée d’aéroport ou d’un sentier, qui n’est pas situé dans des eaux où vivent des poissons et qui ne comporte pas d’activité sous la ligne naturelle des hautes eaux

54 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure utilisĂ©e pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

55 La modification ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

PARTIE 9
Structures près de l’eau

Interprétation et application

56 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 58 et 59 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux paragraphes 58(1) et (2) et 59(1) et (2) les projets qui comportent la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau.

57 La présente partie s’applique à toute station hydrométrique, y compris les abris y afférents, ainsi qu’à toute structure d’aide à la navigation maritime.

Station hydrométrique et structure d’aide à la navigation maritime

58 (1) La construction et l’installation de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) L’agrandissement de toute station hydrométrique visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette station hydrométrique à plus de la limite prévue à ce paragraphe

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute station hydromĂ©trique d’une superficie d’au plus 1 000 m2

59 (1) La construction ou l’installation de toute structure d’aide Ă  la navigation maritime d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) L’agrandissement de toute structure d’aide à la navigation maritime visée au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette structure d’aide à la navigation maritime à plus de la limite prévue à ce paragraphe

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure d’aide Ă  la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m2

PARTIE 10
Autres projets

Définition et application

60 Pour l’application des articles 65, 68 et 69, autre ouvrage s’entend de ce qui suit :

61 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 63 Ă  69 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 63 et 66 les projets dont l’antenne s’élève Ă  plus de 60 m.

62 La prĂ©sente partie s’applique Ă  toute antenne de radiocommunication ou système radar, y compris tout matĂ©riel connexe, tout matĂ©riel scientifique — y compris les abris y affĂ©rents pour la collecte de donnĂ©es — et tout autre ou ouvrage Ă©numĂ©rĂ© Ă  l’article 60.

Infrastructure — terrain amĂ©nagĂ©

63 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar à plus de la limite prévue à ce paragraphe

64 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cet instrument scientifique à plus de la limite prévue à ce paragraphe

65 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout autre ouvrage, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Infrastructure — terrain non amĂ©nagĂ©

66 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar à plus de la limite prévue à ce paragraphe

67 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), dans la mesure où cet agrandissement n’augmente pas la superficie totale de cet instrument scientifique à plus de la limite prévue à ce paragraphe

68 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout autre ouvrage, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

69 Toute modification apportĂ©e Ă  toute antenne de radiocommunication ou Ă  tout système radar, tout instrument scientifique ou Ă  tout autre ouvrage Ă©numĂ©rĂ© Ă  l’article 60

ANNEXE 2

(paragraphe 3(2) et article 4)

Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

canal historique
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)
lieu historique national
Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par l’Agence Parcs Canada. (national historic site)
parc national
S’entend d’un parc ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
plan directeur
À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)
remise Ă  bateaux
Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à remiser un bateau. (boathouse)

PARTIE 1
Catégories non spécifiques

2 L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

3 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

4 La modification ou la réparation de toute route, autoroute, promenade ou de toute infrastructure connexe

5 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure préfabriquée située dans la municipalité de Banff

6 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aire rudimentaire de campement existante située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde

7 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la rĂ©paration, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout tablier de tente ou de tout hĂ©bergement mobile situĂ© sur un terrain de camping qui ne comporte pas :

8 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

9 La réparation d’une ligne de transport ou de distribution d’électricité, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

10 La réparation de toute ligne de télécommunication, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

11 L’agrandissement, la modification, la rĂ©paration, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout sentier qui ne comporte pas :

12 L’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés qui ne comporte pas l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde

13 La modification, la rĂ©paration, la dĂ©saffectation ou l’enlèvement de tout ouvrage de stabilisation des rives, de tout quai, de toute mĂ´le, de toute jetĂ©e, de toute remise Ă  bateaux, de toute rampe de mise Ă  l’eau ou de toute aide Ă  la navigation maritime, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

14 La modification ou la rĂ©paration de toute chaussĂ©e, de toute passe Ă  poissons, de toute Ă©chelle Ă  poissons, de tout mur de soutènement ou de tout brise-lames, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

15 La rĂ©paration de toute usine de traitement des eaux usĂ©es d’une superficie d’au plus 1 000 m2

PARTIE 2
Canaux historiques et aires marines nationales de conservation

Définition et application

16 Dans la prĂ©sente partie, aire marine nationale de conservation s’entend d’une aire marine de conservation ou d’une rĂ©serve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

17 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 19 Ă  21 les projets qui, selon le cas :

18 La présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé à l’intérieur d’un canal historique ou d’une aire marine nationale de conservation.

Ouvrages – Canaux historiques et aires marines nationales de conservation

19 La modification ou la réparation de toute écluse, de tout barrage ou de tout pont

20 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système d’ancrage dans l’eau, de tout raccordement, de tout ascenseur à bateaux, de tout ber roulant, de tout emplacement de bateaux sur la berge ou de tout bassin d’amarrage

21 L’installation de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime et de tout ouvrage de stabilisation des rives

PARTIE 3
Parcs nationaux, parcs urbains nationaux et lieux historiques nationaux

Interprétation et application

22 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 24 Ă  34 les projets qui, selon le cas :

23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé sur un terrain aménagé accessible par la route et qui est situé à l’intérieur d’un lieu historique national, d’un parc urbain national, d’un parc national sans zonage ou d’une aire d’un parc national désignée zone IV ou zone V, conformément au plan directeur.

(2) Tout projet rĂ©alisĂ© sur un terrain amĂ©nagĂ© dans le pĂ©rimètre urbain de Banff dĂ©signĂ© zone V, conformĂ©ment au plan directeur, est assujetti aux articles 30 Ă  34

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

24 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout bâtiment ou de toute autre structure

25 La modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout emplacement de camping

26 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout raccordement

27 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade

28 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt

29 La construction de tout bâtiment ou de toute autre structure dans une collectivitĂ© au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ© pĂ©rimètre urbain de Banff

30 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout bâtiment ou de toute autre structure situés dans le périmètre urbain de Banff

31 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout raccordement situé dans le périmètre urbain de Banff

32 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade situé dans le périmètre urbain de Banff

33 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt situé dans le périmètre urbain de Banff

34 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout terrain récréatif situé dans le périmètre urbain de Banff

ANNEXE 3

(paragraphe 3(3) et article 4)

Catégories de projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

PARTIE 1
Catégories non spécifiques

1 L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage — notamment une ligne de transport d’électricitĂ© aĂ©rienne ou souterraine — qu’il soit par ailleurs visĂ© ou non Ă  la prĂ©sente annexe

2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

3 (1) La construction de tout puits utilisé en vue d’effectuer des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

PARTIE 2
Catégories de bâtiments

Interprétation et application

4 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 6 Ă  9 les projets qui, selon le cas :

5 La présente partie s’applique à tout bâtiment situé dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

6 Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement, le dĂ©placement ou la dĂ©molition de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2

7 Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout bâtiment, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

8 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage visé au paragraphe (1) d’une superficie d’au plus 100 m2

9 La modification apportée à tout bâtiment

PARTIE 3
Autres ouvrages

Définition et application

10 Dans la prĂ©sente partie, autre ouvrage s’entend de ce qui suit :

11 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 13 et 14 les projets qui, selon le cas :

12 La présente partie s’applique à tout ouvrage.

Autres ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

13 Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout autre ouvrage, dans la mesure oĂą la superficie est d’au plus 1 000 m2

Autres ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

14 Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage, d’une superficie d’au plus 100 m2

PARTIE 4
Infrastructure de service

Définition et application

15 Pour l’application des articles 16, 19 et 20, infrastructure de service inclut toute conduite d’eau.

16 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 18 Ă  20 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es Ă  l’article 18 les projets qui comportent l’utilisation :

17 La prĂ©sente partie vise toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, ainsi que toute infrastructure de service visĂ©e Ă  l’article 15.

Infrastructures de services liées à l’eau

18 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Infrastructure de service

19 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visĂ©e d’une longueur d’au plus 1 000 m

20 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service, peu importe sa longueur, qui est situĂ©e :

PARTIE 5
Infrastructures linéaires

Définition et application

21 Dans la prĂ©sente partie, infrastructure linĂ©aire s’entend de ce qui suit :

22 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 24 et 25 les projets qui, selon le cas :

23 La prĂ©sente partie s’applique Ă  toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e aux articles 22, 24 et 25.

Infrastructures linéaires

24 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 21a) qui est d’une longueur d’au plus 100 m

25 (1) La construction ou l’amĂ©nagement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 21b) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure qui existent dĂ©jĂ 

(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 21b)

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 21b)

PARTIE 6
Projets liés à la mobilité

Interprétation et application

26 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 28 Ă  30 les projets qui, selon le cas :

MobilitĂ© — terrain amĂ©nagĂ©

27 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier, dans la mesure oĂą la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2

MobilitĂ© — terrain non amĂ©nagĂ©

28 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier, dans la mesure où la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2

29 La modification apportée à tout trottoir, toute promenade de bois, tout chemin ou à tout sentier

PARTIE 7
Structures en eaux marines ou douces

30 La modification ou l’enlèvement de toute structure utilisĂ©e pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

PARTIE 8
Structures d’aide à la navigation maritime

31 La modification ou l’enlèvement de toute structure d’aide Ă  la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m2, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

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