La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 6 : Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres

Le 10 février 2024

Fondement législatif
Loi sur l’équité salariale

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Décret groupant des cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 181(1)p) de la Loi sur l’équité salariale référence a, se propose de prendre le Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Muhammad Ali, directeur exécutif, Division des politiques sur les relations de travail et les milieux de travail, Programme du travail, ministère de l’Emploi et du Développement social, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 11e étage, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (courriel : ESDC.PayEquity-EquiteSalariale.EDSC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 2 février 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur l’application de la Loi sur l’équité salariale aux cabinets de ministres

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

groupement
Le groupement de cabinets de ministres établi par l’article 1 du Décret sur le groupement de cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale. (grouping)
Loi
La Loi sur l’équité salariale. (Act)

Application de la Loi

Groupement

2 (1) Malgré les articles 6 à 8 de la Loi, le groupement devient assujetti à la Loi — et est réputé être reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — à la date d’entrée en vigueur du Décret sur le groupement de cabinets de ministres en vue d’un plan d’équité salariale.

Nomination d’un nouveau premier ministre

(2) Toutefois, lorsqu’un nouveau premier ministre est nommé, le groupement est réputé devenir assujetti à la Loi — et être reconnu par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi — à la date de cette nomination.

Groupe d’employeurs

3 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions de la Loi et de ses règlements qui s’appliquent aux groupes d’employeurs reconnus par le Commissaire à l’équité salariale comme étant un seul employeur en vertu de l’article 106 de la Loi s’appliquent au groupement.

Plan d’équité salariale : nouveau premier ministre

4 Dès la nomination d’un nouveau premier ministre, le plan d’équité salariale du groupement affiché cesse de s’appliquer aux ministres dont les cabinets font partie du groupement et les obligations qui découlent de l’affichage du plan cessent également de s’appliquer.

Plan d’équité salariale : nouveau ministre

5 Si un nouveau ministre est nommé sans que le premier ministre ne soit remplacé, le plan d’équité salariale affiché par les employeurs du groupement est réputé avoir été affiché par ce nouveau ministre et celui-ci assume les mêmes obligations qui s’appliquent aux autres ministres dont les cabinets font partie du groupement.

Non-application : échelonnement

6 Les paragraphes 61(2) et 62(4) et les articles 63 et 113 de la Loi ne s’appliquent pas au groupement.

Adaptations

Adaptation : alinéas 71a) et b) de la Loi

7 À l’égard du groupement, les alinéas 71a) et b) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :

Adaptation : paragraphe 83(1) de la Loi

8 À l’égard du groupement, le paragraphe 83(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Version définitive : troisième anniversaire

83 (1) Chaque employeur du groupement est tenu d’afficher la version définitive du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2) au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur a affiché, en application de l’article 55 ou du paragraphe 57(2), le plan d’équité salariale ou, en application du présent paragraphe ou du paragraphe 85(2), la version définitive précédente du plan d’équité salariale actualisé et du document visé au paragraphe 79(2), selon le cas.

Adaptation : paragraphe 88(2) de la Loi

9 À l’égard du groupement, le paragraphe 88(2) de la Loi est adapté de la façon suivante :

Sommes forfaitaires

(2) Si un employé visé au paragraphe (1) a droit à une somme forfaitaire conformément aux règlements, au montant déterminé conformément aux règlements, l’employeur est également tenu de la lui verser à la date à laquelle la rémunération doit être augmentée en application du paragraphe (4), à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements, cette période devant commencer à la date — ou après la date — à laquelle la version précédente du plan d’équité salariale a été affichée en application de l’article 55, du paragraphe 57(2), de l’article 83 ou du paragraphe 85(2), selon le cas, et se terminer au plus tard à la date à laquelle l’employeur a affiché le plan d’équité salariale actualisé en application de l’article 83 ou, dans le cas où l’employeur a affiché le plan en application du paragraphe 85(2), le troisième anniversaire visé au paragraphe 83(1).

Adaptation : paragraphes 57(1) et (2) du Règlement sur l’équité salariale

10 (1) À l’égard du groupement, les paragraphes 57(1) et (2) du Règlement sur l’équité salariale sont adaptés de la façon suivante :

Barème : moins de cent employés

57 (1) Le barème de pénalités applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 3 et qui est commise par l’un des employeurs, agents négociateurs ou groupement ci-après figure à la colonne 2 pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation et à la colonne 4 pour une troisième violation ou toute violation subséquente :

Somme des moyennes

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) :

Adaptation : paragraphes 57(5) et (6) du Règlement sur l’équité salariale

(2) À l’égard du groupement, les paragraphes 57(5) et (6) du Règlement sur l’équité salariale sont adaptés de la façon suivante :

Moyenne

(5) Pour l’application des alinéas (3)a) et (4)a) :

Somme des moyennes

(6) Pour l’application des alinéas (3)b) et (4)b) :

Entrée en vigueur

Enregistrement

11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

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L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

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À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.