La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables)
Le 24 juin 2023
Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociés).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 10.3(3.2) à (3.4)référence a et (4)référence b et des alinéas 39(1)c.4)référence c et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sécurité, ministère des Finances, 90, rue Elgin, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).
Ottawa, le 15 juin 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables)
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Transfert d’actifs — personnes introuvables
10.01 Les personnes ci-après sont désignées pour l’application du paragraphe 10.3(3.2) de la Loi :
- a) la personne dont le droit à pension est lié aux actifs transférés;
- b) si elle est décédée :
- (i) son survivant, s’il y en a un,
- (ii) son bénéficiaire désigné, s’il n’y a pas de survivant,
- (iii) s’il n’y a pas de survivant ni de bénéficiaire désigné, le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession au nom de la succession.
10.02 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.3) de la Loi, les renseignements ci-après doivent être fournis à l’entité désignée :
- a) à l’égard de la personne introuvable en cause :
- (i) son nom, ainsi que celui de son époux, conjoint de fait et bénéficiaire désigné, le cas échéant, figurant aux registres de l’administrateur,
- (ii) ses adresses postale et électronique figurant aux registres de l’administrateur,
- (iii) sa date de naissance,
- (iv) son numéro d’assurance sociale;
- b) la date du début de sa participation au régime ou, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, la date à laquelle elle a commencé à accumuler les prestations;
- c) la date à laquelle elle a cessé d’accumuler des prestations de pension;
- d) la date du transfert des actifs;
- e) le montant transféré;
- f) les nom et numéro d’agrément du régime de pension à la date du transfert;
- g) le nom des employeurs ayant versé des cotisations au régime de pension à l’égard de la personne et, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, le nom des employeurs ayant versé des cotisations à l’égard de ces prestations;
- h) les nom et adresse, à la date du transfert, de l’administrateur du régime de pension duquel les actifs sont transférés ou, si le transfert par le fiduciaire ou par le dépositaire du fonds de pension a été approuvé par le surintendant, les nom et adresse, à la date du transfert, du fiduciaire ou du dépositaire du fonds de pension duquel les actifs sont transférés.
10.03 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.4) de la Loi, l’entité désignée peut publier les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne introuvable;
- b) ses adresses postale et électronique figurant aux registres de l’administrateur;
- c) la date du début de sa participation au régime ou, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, la date à laquelle elle a commencé à accumuler les prestations;
- d) la date à laquelle elle a cessé d’accumuler des prestations de pension;
- e) la date du transfert des actifs;
- f) le montant transféré;
- g) les nom et numéro d’agrément du régime de pension à la date du transfert;
- h) le nom des employeurs ayant versé des cotisations au régime de pension à l’égard de la personne et, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, le nom des employeurs ayant versé des cotisations à l’égard de ces prestations.
10.04 Pour l’application du paragraphe 10.3(4) de la Loi, la période réglementaire est :
- a) de trente ans, si le montant visé à l’alinéa 10.02e), est de moins de 1 000 $;
- b) de cent ans, dans les autres cas.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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