La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées)
Le 24 juin 2023
Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : Les régimes à cotisations négociées sont un type de régime à prestations déterminées (PD) interentreprises sous réglementation fédérale dans lequel les cotisations de l’employeur sont généralement établies en vertu d’une entente et ne sont pas liées à la situation de capitalisation du régime. Afin de satisfaire aux exigences législatives et réglementaires de financement de la solvabilité, les insuffisances en matière de financement sont généralement comblées par des réductions des prestations, plutôt que par des cotisations supplémentaires, ce qui peut avoir une incidence négative sur la sécurité de la retraite des participants au régime et des retraités.
Les soldes de pension non réclamés surviennent lorsque les administrateurs de régime ne peuvent localiser les participants au régime et/ou les retraités à qui des prestations de pension sont dues. Dans les cas de cessation d’un régime, ces pensions non réclamées empêchent la liquidation complète des régimes de pension qui ont fait l’objet d’une cessation et présentent des difficultés pour les bénéficiaires lorsqu’il s’agit de localiser leur fonds de pension.
Description : Le Règlement proposé exempterait les régimes à cotisations négociées des exigences de financement de la solvabilité et établirait des normes de financement de la solvabilité améliorées pour la continuité des activités ainsi que des exigences en matière d’information pour la gouvernance des régimes et les politiques de financement.
Le Règlement proposé énoncerait également les renseignements qui devraient être fournis et publiés par l’entité désignée pour recevoir et conserver les soldes de pension non réclamés des régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation.
Justification : Le Règlement proposé permettrait aux régimes à cotisations négociées d’offrir des niveaux de prestation plus durables et d’améliorer la sécurité de retraite des participants au régime et des retraités.
Ils veilleraient également à ce que suffisamment de renseignements soient fournis et publiés par l’entité désignée pour s’assurer que les soldes de pension non réclamés provenant de régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation peuvent être localisés et réclamés par leurs propriétaires.
Enjeux
Régimes à cotisations négociées
Tous les régimes à prestations déterminées (PD) sous réglementation fédérale doivent satisfaire aux exigences de solvabilité et de financement pour la continuité des activités. Les régimes à cotisations négociées (CN) sont un type de régime à PD interentreprises dans lequel le montant des cotisations de l’employeur et de l’employé n’est pas lié à la solvabilité du régime. Si un régime actif à CN est sous-financé, les règlements fédéraux sur les régimes de pension n’exigent pas que les employeurs versent des cotisations supplémentaires pour financer le déficit. Au contraire, les régimes choisissent généralement de réduire les prestations pour répondre à l’insuffisance, car leurs autres options pratiques sont très limitées. De même, tout déficit qui existe lorsqu’un régime fait l’objet d’une cessation entraînerait probablement une réduction des prestations pour les participants au régime et les retraités. Par conséquent, les exigences de financement de la solvabilité peuvent souvent entraîner une réduction des prestations pour les régimes à CN lorsqu’ils sont en activité, ce qui a une incidence négative sur la sécurité de la retraite des participants au régime et des retraités.
Soldes de pension non réclamés
En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), les administrateurs du régime ont l’obligation financière de s’assurer que chaque bénéficiaire du régime reçoit les prestations auxquelles il a droit. Tant que l’obligation de verser des prestations n’est pas satisfaite, les soldes de pension non réclamés peuvent demeurer des passifs du régime indéfiniment. Cela peut empêcher la liquidation complète des régimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener les régimes à engager des dépenses pour continuer l’administration des soldes non réclamés. De plus, les détenteurs de soldes de pension non réclamés peuvent avoir des difficultés à retrouver leurs fonds de pension, en particulier si l’employeur qui administre le régime a cessé d’exister et/ou si le régime a fait l’objet d’une cessation.
Contexte
La LNPP fédérale et son Règlement s’appliquent aux régimes de pension liés à des emplois qui relèvent de la compétence fédérale, comme le travail lié à la navigation et au transport maritime, les services bancaires, les transports et les communications interprovinciales, l’emploi dans certaines sociétés d’État fédérales et tous les emplois du secteur privé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Environ 7 % de tous les régimes de pension privés au Canada sont sous réglementation fédérale. Les 93 % restants sont sous réglementation provinciale. La LNPP et son Règlement ne s’appliquent pas aux régimes de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale en vertu de la LNPP. Les administrateurs de régime sont responsables de l’administration de leur régime de pension et de s’assurer que leur régime est conforme à la LNPP et à son Règlement, ainsi qu’aux modalités du régime.
Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à PD ou à cotisations déterminées (CD). Dans le cadre d’un régime à PD, les employeurs et les employés cotisent au régime et les participants au régime reçoivent un niveau défini de paiement régulier du régime après leur retraite jusqu’à leur décès, habituellement en fonction de leur salaire et de leurs années de service. Dans le cadre d’un régime à CD, les cotisations de l’employeur et de l’employé (le cas échéant) sont habituellement un pourcentage fixe du salaire et le solde du compte à la retraite est déterminé en fonction des cotisations accumulées et du revenu de placement.
Les régimes à PD sous réglementation fédérale sont assujettis à des règles de financement strictes pour protéger la sécurité des pensions. Ils doivent respecter les normes de financement minimales en utilisant deux ensembles d’hypothèses différentes. La première est la « continuité », ce qui suppose que le régime continue de fonctionner indéfiniment. La deuxième est la « solvabilité », ce qui suppose la cessation du régime et le versement immédiat des prestations. Ces exigences de financement permettent de s’assurer que les régimes disposent de suffisamment d’actifs pour offrir à toutes les prestations de pension aux participants au régime et aux retraités, pendant que le régime est en cours et dans le cas de cessation du régime. La LNPP exige que les régimes soient entièrement financés au fil du temps et, lorsqu’ils sont sous-financés, les régimes doivent éliminer tout déficit au cours d’une période donnée : cinq ans pour les déficits de solvabilité et 15 ans pour les déficits de continuité.
Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a présenté des modifications législatives visant à établir un cadre révisé pour les régimes de pension à CN interentreprises qui renforcent la gouvernance, la transparence et la durabilité des prestations et à préciser les dispositions actuelles de l’article 10.3 de la LNPP concernant les soldes de pension non réclamés des personnes introuvables.
Régimes à cotisations négociées
Les régimes à CN sont un type de régime à PD interentreprises où les montants des cotisations sont établis en vertu d’une entente et où les employeurs sont uniquement tenus de cotiser le montant indiqué dans l’entente. En raison de la nature limitée des cotisations négociées des employeurs participants, la responsabilité sous-jacente de l’employeur pour les régimes à CN est fondamentalement différente de celle des régimes à PD à employeur unique. Les régimes à CN sous-financés n’exigent pas de cotisations supplémentaires pour financer le déficit et devront généralement réduire les prestations de pension des participants au régime et des retraités (pour service futur ou passé) afin de remédier aux insuffisances. Il y a 14 régimes à CN sous réglementation fédérale actifs, qui comptent environ 45 000 participants au régime, retraités et autres bénéficiaires. Cela représente environ 4 % des régimes sous réglementation fédérale qui comportent des dispositions à prestations déterminées et environ 4 % des participants au régime, des retraités et d’autres bénéficiaires de ces régimes.
Soldes de pension non réclamés
Les soldes de pension non réclamés découlent du fait qu’une prestation de pension est censée être payée selon les modalités du régime ou de la loi, mais que la personne qui y a droit ne l’a pas réclamée et est introuvable. Les soldes de pension non réclamés peuvent survenir lors d’une cessation du régime ou lorsque le régime est tenu de commencer à verser des paiements à un bénéficiaireréférence 1.
Les soldes de pension non réclamés surviennent le plus souvent lorsque les bénéficiaires sont « non trouvables » (c’est-à-dire que l’administrateur du régime n’a pas leurs coordonnées) et ils ne peuvent donc pas être informés du fait qu’ils ont droit à leurs prestations de pension. Comme les administrateurs de régime ont une obligation fiduciaire de s’assurer que chaque bénéficiaire de régime reçoit les prestations de pension auxquelles il a droit, les soldes de pension non réclamés peuvent demeurer des passifs du régime indéfiniment. Cela peut empêcher la liquidation complète des régimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener le régime à engager des dépenses administratives permanentes. De plus, dans les cas d’une cessation d’un régime ou que l’administrateur du régime n’existe plus, les détenteurs de soldes de pension non réclamés peuvent éprouver des difficultés à retrouver leur fonds de pension.
Les régimes de pension ne font pas état publiquement du nombre de leurs soldes de pension non réclamés ou de bénéficiaires introuvables. On estime qu’il y a actuellement plus de 500 soldes de pension non réclamés dans les régimes de pension fédéraux qui ont fait l’objet d’une cessation dont la valeur est estimée à 10 millions de dollars, et qu’environ 25 % des régimes qui ont fait l’objet d’une cessation sont entièrement constitués des soldes de pension non réclamés des bénéficiaires non localisables.
L’article 10.3 de la LNPP contient des dispositions concernant les soldes de pension non réclamés des personnes introuvables. Dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, des modifications législatives visant à clarifier les dispositions actuelles de l’article 10.3 ont été introduites afin de :
- prévoir que les transferts des pensions non réclamées à l’entité désignée ne peuvent survenir sans l’autorisation du surintendant des institutions financières;
- prévoir qu’un transfert d’actifs de pension (y compris une partie de l’excédent d’un régime), lié à une personne introuvable, à l’entité désignée satisfait à l’obligation du régime de verser une prestation de pension à cette personne;
- établir que les personnes visées par règlement peuvent présenter une demande de paiement forfaitaire de l’entité désignée à l’égard d’actifs de pension qui ont été transférés à l’entité désignée;
- exiger que les administrateurs de régime divulguent à l’entité désignée les renseignements prescrits (par exemple le nom du bénéficiaire et de l’époux ou conjoint de fait, la date de naissance et l’adresse figurant au dossier de l’administrateur);
- permettre à l’entité désignée de publier les renseignements prescrits relatifs aux soldes de pension non réclamés qu’elle détient.
Objectif
Les objectifs du Règlement proposé sont les suivants :
- renforcer la sécurité de retraite des participants au régime à CN et des retraités en permettant aux régimes actifs d’offrir des niveaux de prestations plus durables pour un niveau de cotisations donné;
- protéger les soldes de pension non réclamés reçus par l’entité désignée des régimes de pension sous réglementation fédérale ayant cessé leurs activités et faciliter la réclamation de ces fonds par leurs propriétaires.
Description
Régimes à cotisations négociées
Le Règlement proposé exempterait les régimes à CN d’effectuer des paiements supplémentaires en cas de déficit de solvabilité. Le Règlement proposé exigerait plutôt que les régimes à CN incluent un tampon de financement pour les coûts normauxréférence 2 et pour les passifs à long terme dans le cadre des exigences accrues de continuité des activités. Le tampon minimal pour les coûts normaux serait fixé à 5 % des coûts normaux et le tampon pour les passifs à long terme serait déterminé en fonction des considérations actuarielles par l’administrateur du régime. Les régimes à CN continueraient d’être tenus de divulguer leur ratio de solvabilité et de décrire les répercussions sur les participants aux régimes et les retraités. Toutefois, ils ne seraient plus tenus de décrire les mesures visant à ramener le ratio de solvabilité à un niveau acceptable. De plus, le Règlement proposé établirait un seuil de financement de continuité des activités pour les modifications au régime qui interdirait toute modification visant à améliorer les prestations qui entraînerait un ratio de continuité de moins de 1,05 (c’est-à-dire entièrement financé avec un excédent de continuité des activités de 5 %).
Le Règlement proposé prescrirait également les éléments requis dans les politiques de gouvernance et de financement des régimes à CN. La politique de gouvernance exigerait des éléments tels qu’une description des structures et des processus de gouvernance du régime, qui a le pouvoir de prendre des décisions, des mesures du rendement et de surveillance, un processus de règlement des différends, les risques, ainsi qu’un code de conduite et d’éducation et de compétences nécessaires pour l’administrateur. La politique de financement exigerait des éléments tels que la description des objectifs de financement du régime, la stabilité des contributions, les risques, la fréquence des rapports actuariels, ainsi que les attentes en ce qui concerne le ratio de continuité, l’amortissement des passifs non capitalisés et la réduction des prestations si nécessaire.
Soldes de pension non réclamés
Le Règlement proposé énoncerait les renseignements associés aux soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables que les administrateurs du régime doivent fournir à l’entité désignée au moment du transfert. Cela comprend des renseignements tels que le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire introuvable. Le Règlement proposé énoncerait également les renseignements que l’entité désignée peut publier dans une base de données publique afin de faciliter la recherche des actifs de pension non réclamés. Le Règlement proposé permettrait à l’entité désignée de publier le dernier nom et la dernière adresse connus du bénéficiaire introuvable, le nom et le numéro d’enregistrement du régime de pension, ainsi que la valeur marchande des actifs transférés. Le transfert et la publication de renseignements personnels du bénéficiaire introuvable présentent un faible risque juridique et sont essentiels à l’intégrité et au fonctionnement du cadre, car ils aideraient les personnes à identifier leurs fonds oubliés. Les renseignements qui seront publiés par l’entité désignée sont également conformes au programme de biens non réclamés existant administré par la Banque du Canada.
De plus, le Règlement proposé préciserait qui se qualifie à titre de demandeur admissible d’actifs de pension non réclamés et établirait la période pendant laquelle l’entité désignée peut administrer les actifs non réclamés avant que les fonds ne soient transférés à la Couronne. Les demandeurs admissibles des actifs de pension non réclamés comprendraient le propriétaire du solde, tout agent ou mandataire du propriétaire du solde, ainsi que les survivants ou le bénéficiaire désigné du propriétaire du solde s’ils sont décédés. La période de prescription proposée pour les soldes de pension non réclamés serait de 30 ans pour les soldes de moins de 1 000 $ et de 100 ans pour les soldes de plus de 1 000 $.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 16 décembre 2019 au 31 janvier 2020, le ministère des Finances a mené une consultation auprès d’un groupe ciblé d’intervenants, y compris des régimes à CN actuels, des syndicats, des groupes syndicaux, des groupes de retraités et des experts de l’industrie des pensions, sur le cadre général révisé des régimes à CN. Les fonctionnaires du Ministère ont rencontré les représentants des syndicats et des retraités, les professionnels des pensions et les cabinets d’avocats et ont reçu des observations écrites de 20 intervenants. Les fonctionnaires ont également rencontré les représentants du régime de pension de Canadian Energy and Related Industries, qui souhaitent passer d’un régime à cotisations déterminées interentreprises à un régime à CN. Le cadre proposé a reçu un large appui des intervenants. En particulier, les régimes à CN actuels, les syndicats et les experts de l’industrie des pensions ont exprimé leur appui au cadre révisé proposé. Les groupes de retraités n’étaient pas opposés.
De juin à août 2018, le Ministère a mené une consultation publique pour solliciter les opinions des Canadiens sur les propositions relatives au cadre global des soldes de pension non réclamés pour une période de 60 jours. Le Ministère a reçu des observations écrites de plus de 20 groupes d’intervenants, y compris des promoteurs de régime, des groupes de travail, des retraités et des experts de l’industrie des pensions. Il y avait un large appui parmi les groupes d’intervenants et aucune préoccupation majeure n’a été soulevée au sujet du cadre proposé.
Les deux consultations visaient à obtenir les points de vue des intervenants sur l’ensemble des cadres proposés, et les détails énoncés dans le Règlement proposé n’ont pas été consultés en particulier. La période de 30 jours avant la publication des commentaires dans la Partie I de la Gazette du Canada donnera aux intervenants et aux autres parties intéressées l’occasion de commenter les détails précis énoncés dans le projet de règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
On ne s’attend pas à ce que les modifications réglementaires proposées entraînent des répercussions différentes sur les peuples autochtones ou des répercussions sur les traités modernes, conformément aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Le budget de 2021 a présenté des modifications législatives visant à établir un cadre révisé pour les régimes à CN et à clarifier les aspects du cadre des soldes de pension non réclamés. Le Règlement proposé est requis pour opérationnaliser les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Régimes à cotisations négociées
Le Règlement proposé supprimerait les exigences de financement de la solvabilité pour les régimes à CN afin de contribuer à établir des prestations plus durables pour les participants aux régimes, les retraités et leurs bénéficiaires. Les intervenants ont indiqué que les régimes à CN bénéficieraient de la suppression des exigences de financement de la solvabilité, car cela permettrait de réduire les cas où les régimes à CN en cours étaient requis pour réduire les prestations de pension des participants au régime et des retraités en réponse aux déficits de solvabilité. Les exigences accrues de continuité des activités permettraient de protéger les prestations de pension permanentes des participants au régime et des retraités en l’absence d’une exigence de financement de la solvabilité. Les renseignements requis pour les politiques de gouvernance et de financement amélioreraient la transparence du régime.
Soldes de pension de régimes à CN
Le Règlement proposé permettrait également de protéger les soldes de pension non réclamés reçus auprès des régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation et faciliterait la récupération de pension fonds par leurs détenteurs. Le Règlement proposé permettrait aux administrateurs de régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation de transférer les soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables à l’entité désignée sous forme de somme forfaitaire et de liquidation complète. De plus, le Règlement proposé autoriserait l’entité désignée à publier des renseignements sur les soldes de pension non réclamés dans la base de données publique jusqu’à ce que le solde soit réclamé ou transféré au gouvernement, ce qui permettrait aux Canadiens de rechercher leurs pensions non réclamées et aux personnes admissibles de réclamer leurs fonds auprès de l’entité désignée.
Coûts
Le Règlement proposé n’imposerait aucun coût important aux promoteurs de régime, aux administrateurs, aux participants et aux retraités d’un régime de pension. Il n’imposerait pas non plus de coûts au gouvernement fédéral. La supervision des régimes de pension du BSIF fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts et il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour le BSIF associé aux modifications proposées.
Les intervenants ont indiqué que les régimes à CN ont généralement des politiques de gouvernance et de financement documentées. Le Règlement proposé n’exigerait pas de nouveaux processus, mais de documenter ceux qui existent déjà. La plupart des régimes seraient déjà conformes ou seraient tenus de mettre à jour leurs politiques existantes pour s’y conformer. Quelques régimes peuvent être tenus de rédiger des politiques de gouvernance ou de financement. Le coût de rédaction de ces documents varierait selon le régime, mais il devrait être faible étant donné que ces documents sont de haut niveau et constituent une pratique exemplaire de l’industrie. De plus, bien que les coûts minimums normaux et les marges des passifs à long terme puissent introduire de nouveaux coûts, l’exemption des exigences de financement de la solvabilité simplifierait l’approche globale et permettrait de protéger contre une réduction des prestations, ce qui améliorerait la sécurité du régime pour les participants et les retraités. La suppression de l’exigence de financement de la solvabilité permettrait aux régimes d’offrir le niveau maximal de prestations qui serait viable en fonction d’une évaluation de la continuité des activités, plutôt que de les fonder sur une évaluation de la solvabilité. Cela permettra également de répondre aux préoccupations en matière d’équité intergénérationnelle en payant des prestations aux retraités actuels en dessous des niveaux qui seraient viables pour un régime opérationnel. Les marges auraient une incidence sur la volatilité des paiements, tandis que les coûts de l’employeur demeureraient des cotisations déterminées. Le Règlement proposé pourrait contribuer à augmenter les prestations pendant que le régime est en cours, ainsi qu’à réduire le fardeau de la surveillance pour le BSFI dans la mesure où il y a moins de demandes de réduction des prestations des régimes à CN. Le coût unique de transfert des actifs non réclamés des régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation à l’entité désignée varierait, mais il serait avantageux pour les régimes faisant l’objet d’une cessation, car il leur permettrait d’être liquidés complètement. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle le régime faisant l’objet d’une cessation doit fournir à l’entité désignée les renseignements relatifs aux actifs non réclamés dans la mesure où ils sont connus, le coût pour satisfaire à l’exigence devrait être faible, étant donné que les renseignements seraient au dossier et facilement accessibles. Pour l’entité désignée, les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement du cadre proposé ne sont pas disponibles.
Lentille des petites entreprises
Une analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises permet de conclure que le projet de réglementation n’aura pas un impact sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement proposé modifierait les règles applicables aux régimes à cotisations négociées interentreprises et aux régimes du secteur privé ou de sociétés d’État sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation. Aucun des régimes applicables n’est offert par les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou instauré.
Le Règlement proposé supprimerait l’exigence de financement de la solvabilité et introduirait d’autres exigences liées à l’administration, à la gouvernance et aux divulgations des régimes. Les politiques de gouvernance et de financement requises en vertu du Règlement proposé n’auraient pas à être déposées auprès du BSIF au moment de l’enregistrement ou de leur modification. Par conséquent, l’incidence du Règlement proposé n’entraînerait vraisemblablement pas un fardeau administratif accru pour les promoteurs de régimes à CN.
Le Règlement proposé permettrait également aux administrateurs de régimes de pension sous réglementation fédérale de transférer les actifs de pension non réclamés à l’entité désignée. Toutefois, le transfert d’actifs non réclamés n’est pas une exigence et n’imposerait pas de fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette proposition ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation; toutefois, le Règlement proposé s’harmoniserait avec certains règlements provinciaux.
Un certain nombre de provinces, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Québec et l’Ontario, ont entièrement exempté certains ou tous les régimes de type CN interentreprises des exigences de financement de la solvabilité. Ces provinces représentent environ 90 % de la population canadienne.
Le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont actuellement des cadres pour aborder les soldes de pension non réclamés. Les cadres du Québec et de l’Alberta s’appliquent aux régimes en vigueur et qui ont cessé leurs activités, alors que celui de la Colombie-Britannique vise uniquement les régimes qui ont cessé leurs activités.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que cette proposition n’aura vraisemblablement pas d’effets environnementaux importants.
Analyse comparative entre les sexes plus
Régimes à cotisations négociées
Cette proposition profitera à tous les travailleurs actifs des régimes à CN sous réglementation fédérale, ainsi qu’aux retraités et aux autres bénéficiaires, comme les conjoints survivants, quelles que soient les caractéristiques identitaires. Les employés qui participent à des régimes de pension fédéraux sont globalement équilibrés entre les sexes, les femmes représentant environ 45 %référence 3 des travailleurs actifs qui participent à des régimes de pension privés sous réglementation fédérale. La ventilation par sexe pour les régimes à CN n’est pas disponible.
Soldes non réclamés
Cette proposition profiterait aussi aux travailleurs et aux pensionnés détenteurs de soldes de pension non réclamés dans le cadre de régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation. Les travailleurs et les pensionnés avec des régimes de pension sous réglementation fédérale appartiennent à des fourchettes d’âge particulières (c’est-à-dire les personnes en âge de travailler et les personnes âgées) et ont un revenu et un niveau d’études supérieur à la moyenneréférence 4.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement sur les régimes à cotisations négociées entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.
Le Règlement sur les soldes non réclamés entrerait en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada de 2021, mais s’ils sont enregistrés après cette date, ils entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Pour une mise en œuvre complète, une autre approbation du gouverneur en conseil serait demandée pour désigner une entité chargée d’administrer le cadre.
Le BSIF surveille les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP, au RNPP et aux autres règlements pris en vertu de la LNPP, y compris le projet de règlement. Le surintendant du BSIF est tenu de rendre compte au Parlement du fonctionnement de la LNPP chaque année.
Personne-ressource
Kathleen Wrye
Directrice, Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 39(1)référence a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sécurité, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).
Ottawa, le 15 juin 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes à cotisations négociées)
Modifications
1 (1) Les définitions de coûts normaux et passif évalué en continuité, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension référence 5, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- coûts normaux
- Le coût, déterminé selon une évaluation en continuité, des prestations qui sont censées s’accumuler pendant un exercice, à l’exclusion des paiements spéciaux, y compris :
- a) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables d’au moins 5 %;
- b) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (normal cost)
- passif évalué en continuité
- La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, déterminée selon une évaluation en continuité, y compris :
- a) les montants dus et impayés;
- b) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une provision pour écarts défavorables;
- c) dans le cas de tout autre régime, une provision pour écarts défavorables, le cas échéant. (going concern liabilities)
(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ratio de continuité
- Ratio de l’actif évalué en continuité sur le passif évalué en continuité, d’après le plus récent rapport actuariel, hormis l’actif évalué en continuité et le passif évalué en continuité attribuables aux prestations qui sont versées aux termes d’un contrat d’assurance ou sous forme de rente, autre qu’une rente révocable. (going concern ratio)
2 Les alinéas 9(4)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité, par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au cours de l’exercice;
- d) s’il ne s’agit pas d’un régime à cotisations négociées et en cas de déficit de solvabilité additionnel visé au paragraphe (12), par des paiements spéciaux de solvabilité annuels additionnels à verser à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification et correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel divisé par cinq sur le paiement spécial de continuité à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime;
3 (1) Le paragraphe 9.3(1) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Nullité
9.3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 0,85.
(2) Le passage du paragraphe 9.3(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le ratio de solvabilité, une fois la modification apportée, est celui qui figure dans le plus récent rapport actuariel et est rajusté pour tenir compte de ce qui suit :
(3) Le passage du paragraphe 9.3(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(iii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0 :
(4) L’article 9.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, une fois qu’est apportée la modification qui accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, le ratio de continuité — ajusté pour tenir compte de l’augmentation du passif évalué en continuité qui résulte de la modification — ne doit pas être inférieur à 1,05.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.991, de ce qui suit :
Politiques de capitalisation et de gouvernance
Politique de capitalisation
10.992 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de capitalisation d’un régime à cotisations négociées contient les renseignements suivants :
- a) les objectifs de capitalisation du régime relatifs à la sécurité des prestations, au niveau des prestations et au niveau de cotisations;
- b) les risques importants qui influent sur les exigences de capitalisation du régime, la tolérance à l’égard de ces risques et les contrôles internes pour les gérer;
- c) les objectifs et les prévisions relatives à la réduction des prestations de pension dans le cas où une telle réduction est requise;
- d) les procédures relatives à l’utilisation de l’excédent.
Politique de gouvernance
10.993 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de gouvernance d’un régime à cotisations négociées contient les renseignements suivants :
- a) les structures et les processus de gouvernance pour surveiller, gérer et administrer le régime;
- b) l’objet de ces structures et processus;
- c) les rôles, les responsabilités et les obligations de reddition de compte des parties prenantes au processus de gouvernance qui ont le pouvoir de prendre des décisions relativement à ces structures et processus;
- d) les mesures du rendement des parties prenantes au processus de gouvernance et le processus mis en place pour permettre l’évaluation de leur rendement en fonction de ces mesures;
- e) les procédures mises en place pour assurer que l’administrateur et, au besoin, d’autres parties prenantes au processus de gouvernance ont accès à des informations pertinentes, opportunes et exactes pour s’acquitter de leurs obligations fiduciaires et autres responsabilités;
- f) le code de conduite et la procédure mises en place pour permettre la divulgation et la gestion des conflits d’intérêts;
- g) le processus continu mis en place pour permettre le recensement des besoins en formation et des compétences nécessaires pour que l’administrateur exerce ses fonctions à l’égard du régime;
- h) les risques importants qui s’appliquent au régime et les contrôles internes mis en place pour permettre leur gestion;
- i) le processus mis en place pour permettre le règlement de différends impliquant des membres ou d’autres personnes qui ont droit à des prestations au titre du régime.
5 L’alinéa 22.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi;
6 (1) La division 23(1)q)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
(2) Le sous-alinéa 23(1)s)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,
(3) La division 23(1.1)f)(i)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) sauf dans le cas d’un régime à cotisations négociées, une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
(4) Le sous-alinéa 23(1.1)h)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation aux termes de la Loi,
7 L’article 23.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
23.1 Pour l’application de l’alinéa 28(1)c) de la Loi, les personnes qui y sont visées peuvent examiner ce qui suit :
- a) le texte des politiques et des procédures de placement régissant le portefeuille de placement et de prêt du régime visé au paragraphe 7.1(1);
- b) la politique de capitalisation visée à l’article 10.992 pour les régimes à cotisations négociées;
- c) la politique de gouvernance visée à l’article 10.993 pour les régimes à cotisations négociées.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 8 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois de Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
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Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.