La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es)

Le 24 juin 2023

Fondement législatif
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : Les rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es sont un type de rĂ©gime Ă  prestations dĂ©terminĂ©es (PD) interentreprises sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale dans lequel les cotisations de l’employeur sont gĂ©nĂ©ralement Ă©tablies en vertu d’une entente et ne sont pas liĂ©es Ă  la situation de capitalisation du rĂ©gime. Afin de satisfaire aux exigences lĂ©gislatives et rĂ©glementaires de financement de la solvabilitĂ©, les insuffisances en matière de financement sont gĂ©nĂ©ralement comblĂ©es par des rĂ©ductions des prestations, plutĂ´t que par des cotisations supplĂ©mentaires, ce qui peut avoir une incidence nĂ©gative sur la sĂ©curitĂ© de la retraite des participants au rĂ©gime et des retraitĂ©s.

Les soldes de pension non réclamés surviennent lorsque les administrateurs de régime ne peuvent localiser les participants au régime et/ou les retraités à qui des prestations de pension sont dues. Dans les cas de cessation d’un régime, ces pensions non réclamées empêchent la liquidation complète des régimes de pension qui ont fait l’objet d’une cessation et présentent des difficultés pour les bénéficiaires lorsqu’il s’agit de localiser leur fonds de pension.

Description : Le Règlement proposĂ© exempterait les rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es des exigences de financement de la solvabilitĂ© et Ă©tablirait des normes de financement de la solvabilitĂ© amĂ©liorĂ©es pour la continuitĂ© des activitĂ©s ainsi que des exigences en matière d’information pour la gouvernance des rĂ©gimes et les politiques de financement.

Le Règlement proposé énoncerait également les renseignements qui devraient être fournis et publiés par l’entité désignée pour recevoir et conserver les soldes de pension non réclamés des régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation.

Justification : Le Règlement proposĂ© permettrait aux rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es d’offrir des niveaux de prestation plus durables et d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© de retraite des participants au rĂ©gime et des retraitĂ©s.

Ils veilleraient également à ce que suffisamment de renseignements soient fournis et publiés par l’entité désignée pour s’assurer que les soldes de pension non réclamés provenant de régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation peuvent être localisés et réclamés par leurs propriétaires.

Enjeux

Régimes à cotisations négociées

Tous les régimes à prestations déterminées (PD) sous réglementation fédérale doivent satisfaire aux exigences de solvabilité et de financement pour la continuité des activités. Les régimes à cotisations négociées (CN) sont un type de régime à PD interentreprises dans lequel le montant des cotisations de l’employeur et de l’employé n’est pas lié à la solvabilité du régime. Si un régime actif à CN est sous-financé, les règlements fédéraux sur les régimes de pension n’exigent pas que les employeurs versent des cotisations supplémentaires pour financer le déficit. Au contraire, les régimes choisissent généralement de réduire les prestations pour répondre à l’insuffisance, car leurs autres options pratiques sont très limitées. De même, tout déficit qui existe lorsqu’un régime fait l’objet d’une cessation entraînerait probablement une réduction des prestations pour les participants au régime et les retraités. Par conséquent, les exigences de financement de la solvabilité peuvent souvent entraîner une réduction des prestations pour les régimes à CN lorsqu’ils sont en activité, ce qui a une incidence négative sur la sécurité de la retraite des participants au régime et des retraités.

Soldes de pension non réclamés

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), les administrateurs du régime ont l’obligation financière de s’assurer que chaque bénéficiaire du régime reçoit les prestations auxquelles il a droit. Tant que l’obligation de verser des prestations n’est pas satisfaite, les soldes de pension non réclamés peuvent demeurer des passifs du régime indéfiniment. Cela peut empêcher la liquidation complète des régimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener les régimes à engager des dépenses pour continuer l’administration des soldes non réclamés. De plus, les détenteurs de soldes de pension non réclamés peuvent avoir des difficultés à retrouver leurs fonds de pension, en particulier si l’employeur qui administre le régime a cessé d’exister et/ou si le régime a fait l’objet d’une cessation.

Contexte

La LNPP fĂ©dĂ©rale et son Règlement s’appliquent aux rĂ©gimes de pension liĂ©s Ă  des emplois qui relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, comme le travail liĂ© Ă  la navigation et au transport maritime, les services bancaires, les transports et les communications interprovinciales, l’emploi dans certaines sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et tous les emplois du secteur privĂ© au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Environ 7 % de tous les rĂ©gimes de pension privĂ©s au Canada sont sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Les 93 % restants sont sous rĂ©glementation provinciale. La LNPP et son Règlement ne s’appliquent pas aux rĂ©gimes de pension de la fonction publique fĂ©dĂ©rale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des rĂ©gimes de pension sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale en vertu de la LNPP. Les administrateurs de rĂ©gime sont responsables de l’administration de leur rĂ©gime de pension et de s’assurer que leur rĂ©gime est conforme Ă  la LNPP et Ă  son Règlement, ainsi qu’aux modalitĂ©s du rĂ©gime.

Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à PD ou à cotisations déterminées (CD). Dans le cadre d’un régime à PD, les employeurs et les employés cotisent au régime et les participants au régime reçoivent un niveau défini de paiement régulier du régime après leur retraite jusqu’à leur décès, habituellement en fonction de leur salaire et de leurs années de service. Dans le cadre d’un régime à CD, les cotisations de l’employeur et de l’employé (le cas échéant) sont habituellement un pourcentage fixe du salaire et le solde du compte à la retraite est déterminé en fonction des cotisations accumulées et du revenu de placement.

Les rĂ©gimes Ă  PD sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale sont assujettis Ă  des règles de financement strictes pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© des pensions. Ils doivent respecter les normes de financement minimales en utilisant deux ensembles d’hypothèses diffĂ©rentes. La première est la « continuitĂ© Â», ce qui suppose que le rĂ©gime continue de fonctionner indĂ©finiment. La deuxième est la « solvabilitĂ© Â», ce qui suppose la cessation du rĂ©gime et le versement immĂ©diat des prestations. Ces exigences de financement permettent de s’assurer que les rĂ©gimes disposent de suffisamment d’actifs pour offrir Ă  toutes les prestations de pension aux participants au rĂ©gime et aux retraitĂ©s, pendant que le rĂ©gime est en cours et dans le cas de cessation du rĂ©gime. La LNPP exige que les rĂ©gimes soient entièrement financĂ©s au fil du temps et, lorsqu’ils sont sous-financĂ©s, les rĂ©gimes doivent Ă©liminer tout dĂ©ficit au cours d’une pĂ©riode donnĂ©e : cinq ans pour les dĂ©ficits de solvabilitĂ© et 15 ans pour les dĂ©ficits de continuitĂ©.

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a prĂ©sentĂ© des modifications lĂ©gislatives visant Ă  Ă©tablir un cadre rĂ©visĂ© pour les rĂ©gimes de pension Ă  CN interentreprises qui renforcent la gouvernance, la transparence et la durabilitĂ© des prestations et Ă  prĂ©ciser les dispositions actuelles de l’article 10.3 de la LNPP concernant les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s des personnes introuvables.

Régimes à cotisations négociées

Les rĂ©gimes Ă  CN sont un type de rĂ©gime Ă  PD interentreprises oĂą les montants des cotisations sont Ă©tablis en vertu d’une entente et oĂą les employeurs sont uniquement tenus de cotiser le montant indiquĂ© dans l’entente. En raison de la nature limitĂ©e des cotisations nĂ©gociĂ©es des employeurs participants, la responsabilitĂ© sous-jacente de l’employeur pour les rĂ©gimes Ă  CN est fondamentalement diffĂ©rente de celle des rĂ©gimes Ă  PD Ă  employeur unique. Les rĂ©gimes Ă  CN sous-financĂ©s n’exigent pas de cotisations supplĂ©mentaires pour financer le dĂ©ficit et devront gĂ©nĂ©ralement rĂ©duire les prestations de pension des participants au rĂ©gime et des retraitĂ©s (pour service futur ou passĂ©) afin de remĂ©dier aux insuffisances. Il y a 14 rĂ©gimes Ă  CN sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale actifs, qui comptent environ 45 000 participants au rĂ©gime, retraitĂ©s et autres bĂ©nĂ©ficiaires. Cela reprĂ©sente environ 4 % des rĂ©gimes sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui comportent des dispositions Ă  prestations dĂ©terminĂ©es et environ 4 % des participants au rĂ©gime, des retraitĂ©s et d’autres bĂ©nĂ©ficiaires de ces rĂ©gimes.

Soldes de pension non réclamés

Les soldes de pension non réclamés découlent du fait qu’une prestation de pension est censée être payée selon les modalités du régime ou de la loi, mais que la personne qui y a droit ne l’a pas réclamée et est introuvable. Les soldes de pension non réclamés peuvent survenir lors d’une cessation du régime ou lorsque le régime est tenu de commencer à verser des paiements à un bénéficiaireréférence 1.

Les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s surviennent le plus souvent lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires sont « non trouvables Â» (c’est-Ă -dire que l’administrateur du rĂ©gime n’a pas leurs coordonnĂ©es) et ils ne peuvent donc pas ĂŞtre informĂ©s du fait qu’ils ont droit Ă  leurs prestations de pension. Comme les administrateurs de rĂ©gime ont une obligation fiduciaire de s’assurer que chaque bĂ©nĂ©ficiaire de rĂ©gime reçoit les prestations de pension auxquelles il a droit, les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s peuvent demeurer des passifs du rĂ©gime indĂ©finiment. Cela peut empĂŞcher la liquidation complète des rĂ©gimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener le rĂ©gime Ă  engager des dĂ©penses administratives permanentes. De plus, dans les cas d’une cessation d’un rĂ©gime ou que l’administrateur du rĂ©gime n’existe plus, les dĂ©tenteurs de soldes de pension non rĂ©clamĂ©s peuvent Ă©prouver des difficultĂ©s Ă  retrouver leur fonds de pension.

Les rĂ©gimes de pension ne font pas Ă©tat publiquement du nombre de leurs soldes de pension non rĂ©clamĂ©s ou de bĂ©nĂ©ficiaires introuvables. On estime qu’il y a actuellement plus de 500 soldes de pension non rĂ©clamĂ©s dans les rĂ©gimes de pension fĂ©dĂ©raux qui ont fait l’objet d’une cessation dont la valeur est estimĂ©e Ă  10 millions de dollars, et qu’environ 25 % des rĂ©gimes qui ont fait l’objet d’une cessation sont entièrement constituĂ©s des soldes de pension non rĂ©clamĂ©s des bĂ©nĂ©ficiaires non localisables.

L’article 10.3 de la LNPP contient des dispositions concernant les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s des personnes introuvables. Dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, des modifications lĂ©gislatives visant Ă  clarifier les dispositions actuelles de l’article 10.3 ont Ă©tĂ© introduites afin de :

Objectif

Les objectifs du Règlement proposĂ© sont les suivants :

Description

Régimes à cotisations négociées

Le Règlement proposĂ© exempterait les rĂ©gimes Ă  CN d’effectuer des paiements supplĂ©mentaires en cas de dĂ©ficit de solvabilitĂ©. Le Règlement proposĂ© exigerait plutĂ´t que les rĂ©gimes Ă  CN incluent un tampon de financement pour les coĂ»ts normauxrĂ©fĂ©rence 2 et pour les passifs Ă  long terme dans le cadre des exigences accrues de continuitĂ© des activitĂ©s. Le tampon minimal pour les coĂ»ts normaux serait fixĂ© Ă  5 % des coĂ»ts normaux et le tampon pour les passifs Ă  long terme serait dĂ©terminĂ© en fonction des considĂ©rations actuarielles par l’administrateur du rĂ©gime. Les rĂ©gimes Ă  CN continueraient d’être tenus de divulguer leur ratio de solvabilitĂ© et de dĂ©crire les rĂ©percussions sur les participants aux rĂ©gimes et les retraitĂ©s. Toutefois, ils ne seraient plus tenus de dĂ©crire les mesures visant Ă  ramener le ratio de solvabilitĂ© Ă  un niveau acceptable. De plus, le Règlement proposĂ© Ă©tablirait un seuil de financement de continuitĂ© des activitĂ©s pour les modifications au rĂ©gime qui interdirait toute modification visant Ă  amĂ©liorer les prestations qui entraĂ®nerait un ratio de continuitĂ© de moins de 1,05 (c’est-Ă -dire entièrement financĂ© avec un excĂ©dent de continuitĂ© des activitĂ©s de 5 %).

Le Règlement proposé prescrirait également les éléments requis dans les politiques de gouvernance et de financement des régimes à CN. La politique de gouvernance exigerait des éléments tels qu’une description des structures et des processus de gouvernance du régime, qui a le pouvoir de prendre des décisions, des mesures du rendement et de surveillance, un processus de règlement des différends, les risques, ainsi qu’un code de conduite et d’éducation et de compétences nécessaires pour l’administrateur. La politique de financement exigerait des éléments tels que la description des objectifs de financement du régime, la stabilité des contributions, les risques, la fréquence des rapports actuariels, ainsi que les attentes en ce qui concerne le ratio de continuité, l’amortissement des passifs non capitalisés et la réduction des prestations si nécessaire.

Soldes de pension non réclamés

Le Règlement proposé énoncerait les renseignements associés aux soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables que les administrateurs du régime doivent fournir à l’entité désignée au moment du transfert. Cela comprend des renseignements tels que le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire introuvable. Le Règlement proposé énoncerait également les renseignements que l’entité désignée peut publier dans une base de données publique afin de faciliter la recherche des actifs de pension non réclamés. Le Règlement proposé permettrait à l’entité désignée de publier le dernier nom et la dernière adresse connus du bénéficiaire introuvable, le nom et le numéro d’enregistrement du régime de pension, ainsi que la valeur marchande des actifs transférés. Le transfert et la publication de renseignements personnels du bénéficiaire introuvable présentent un faible risque juridique et sont essentiels à l’intégrité et au fonctionnement du cadre, car ils aideraient les personnes à identifier leurs fonds oubliés. Les renseignements qui seront publiés par l’entité désignée sont également conformes au programme de biens non réclamés existant administré par la Banque du Canada.

De plus, le Règlement proposĂ© prĂ©ciserait qui se qualifie Ă  titre de demandeur admissible d’actifs de pension non rĂ©clamĂ©s et Ă©tablirait la pĂ©riode pendant laquelle l’entitĂ© dĂ©signĂ©e peut administrer les actifs non rĂ©clamĂ©s avant que les fonds ne soient transfĂ©rĂ©s Ă  la Couronne. Les demandeurs admissibles des actifs de pension non rĂ©clamĂ©s comprendraient le propriĂ©taire du solde, tout agent ou mandataire du propriĂ©taire du solde, ainsi que les survivants ou le bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© du propriĂ©taire du solde s’ils sont dĂ©cĂ©dĂ©s. La pĂ©riode de prescription proposĂ©e pour les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s serait de 30 ans pour les soldes de moins de 1 000 $ et de 100 ans pour les soldes de plus de 1 000 $.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 16 dĂ©cembre 2019 au 31 janvier 2020, le ministère des Finances a menĂ© une consultation auprès d’un groupe ciblĂ© d’intervenants, y compris des rĂ©gimes Ă  CN actuels, des syndicats, des groupes syndicaux, des groupes de retraitĂ©s et des experts de l’industrie des pensions, sur le cadre gĂ©nĂ©ral rĂ©visĂ© des rĂ©gimes Ă  CN. Les fonctionnaires du Ministère ont rencontrĂ© les reprĂ©sentants des syndicats et des retraitĂ©s, les professionnels des pensions et les cabinets d’avocats et ont reçu des observations Ă©crites de 20 intervenants. Les fonctionnaires ont Ă©galement rencontrĂ© les reprĂ©sentants du rĂ©gime de pension de Canadian Energy and Related Industries, qui souhaitent passer d’un rĂ©gime Ă  cotisations dĂ©terminĂ©es interentreprises Ă  un rĂ©gime Ă  CN. Le cadre proposĂ© a reçu un large appui des intervenants. En particulier, les rĂ©gimes Ă  CN actuels, les syndicats et les experts de l’industrie des pensions ont exprimĂ© leur appui au cadre rĂ©visĂ© proposĂ©. Les groupes de retraitĂ©s n’étaient pas opposĂ©s.

De juin Ă  aoĂ»t 2018, le Ministère a menĂ© une consultation publique pour solliciter les opinions des Canadiens sur les propositions relatives au cadre global des soldes de pension non rĂ©clamĂ©s pour une pĂ©riode de 60 jours. Le Ministère a reçu des observations Ă©crites de plus de 20 groupes d’intervenants, y compris des promoteurs de rĂ©gime, des groupes de travail, des retraitĂ©s et des experts de l’industrie des pensions. Il y avait un large appui parmi les groupes d’intervenants et aucune prĂ©occupation majeure n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e au sujet du cadre proposĂ©.

Les deux consultations visaient Ă  obtenir les points de vue des intervenants sur l’ensemble des cadres proposĂ©s, et les dĂ©tails Ă©noncĂ©s dans le Règlement proposĂ© n’ont pas Ă©tĂ© consultĂ©s en particulier. La pĂ©riode de 30 jours avant la publication des commentaires dans la Partie I de la Gazette du Canada donnera aux intervenants et aux autres parties intĂ©ressĂ©es l’occasion de commenter les dĂ©tails prĂ©cis Ă©noncĂ©s dans le projet de règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On ne s’attend pas Ă  ce que les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es entraĂ®nent des rĂ©percussions diffĂ©rentes sur les peuples autochtones ou des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes, conformĂ©ment aux obligations du gouvernement du Canada en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Le budget de 2021 a présenté des modifications législatives visant à établir un cadre révisé pour les régimes à CN et à clarifier les aspects du cadre des soldes de pension non réclamés. Le Règlement proposé est requis pour opérationnaliser les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages
Régimes à cotisations négociées

Le Règlement proposé supprimerait les exigences de financement de la solvabilité pour les régimes à CN afin de contribuer à établir des prestations plus durables pour les participants aux régimes, les retraités et leurs bénéficiaires. Les intervenants ont indiqué que les régimes à CN bénéficieraient de la suppression des exigences de financement de la solvabilité, car cela permettrait de réduire les cas où les régimes à CN en cours étaient requis pour réduire les prestations de pension des participants au régime et des retraités en réponse aux déficits de solvabilité. Les exigences accrues de continuité des activités permettraient de protéger les prestations de pension permanentes des participants au régime et des retraités en l’absence d’une exigence de financement de la solvabilité. Les renseignements requis pour les politiques de gouvernance et de financement amélioreraient la transparence du régime.

Soldes de pension de régimes à CN

Le Règlement proposé permettrait également de protéger les soldes de pension non réclamés reçus auprès des régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation et faciliterait la récupération de pension fonds par leurs détenteurs. Le Règlement proposé permettrait aux administrateurs de régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation de transférer les soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables à l’entité désignée sous forme de somme forfaitaire et de liquidation complète. De plus, le Règlement proposé autoriserait l’entité désignée à publier des renseignements sur les soldes de pension non réclamés dans la base de données publique jusqu’à ce que le solde soit réclamé ou transféré au gouvernement, ce qui permettrait aux Canadiens de rechercher leurs pensions non réclamées et aux personnes admissibles de réclamer leurs fonds auprès de l’entité désignée.

Coûts

Le Règlement proposé n’imposerait aucun coût important aux promoteurs de régime, aux administrateurs, aux participants et aux retraités d’un régime de pension. Il n’imposerait pas non plus de coûts au gouvernement fédéral. La supervision des régimes de pension du BSIF fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts et il n’y aurait aucun coût supplémentaire pour le BSIF associé aux modifications proposées.

Les intervenants ont indiqué que les régimes à CN ont généralement des politiques de gouvernance et de financement documentées. Le Règlement proposé n’exigerait pas de nouveaux processus, mais de documenter ceux qui existent déjà. La plupart des régimes seraient déjà conformes ou seraient tenus de mettre à jour leurs politiques existantes pour s’y conformer. Quelques régimes peuvent être tenus de rédiger des politiques de gouvernance ou de financement. Le coût de rédaction de ces documents varierait selon le régime, mais il devrait être faible étant donné que ces documents sont de haut niveau et constituent une pratique exemplaire de l’industrie. De plus, bien que les coûts minimums normaux et les marges des passifs à long terme puissent introduire de nouveaux coûts, l’exemption des exigences de financement de la solvabilité simplifierait l’approche globale et permettrait de protéger contre une réduction des prestations, ce qui améliorerait la sécurité du régime pour les participants et les retraités. La suppression de l’exigence de financement de la solvabilité permettrait aux régimes d’offrir le niveau maximal de prestations qui serait viable en fonction d’une évaluation de la continuité des activités, plutôt que de les fonder sur une évaluation de la solvabilité. Cela permettra également de répondre aux préoccupations en matière d’équité intergénérationnelle en payant des prestations aux retraités actuels en dessous des niveaux qui seraient viables pour un régime opérationnel. Les marges auraient une incidence sur la volatilité des paiements, tandis que les coûts de l’employeur demeureraient des cotisations déterminées. Le Règlement proposé pourrait contribuer à augmenter les prestations pendant que le régime est en cours, ainsi qu’à réduire le fardeau de la surveillance pour le BSFI dans la mesure où il y a moins de demandes de réduction des prestations des régimes à CN. Le coût unique de transfert des actifs non réclamés des régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation à l’entité désignée varierait, mais il serait avantageux pour les régimes faisant l’objet d’une cessation, car il leur permettrait d’être liquidés complètement. Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle le régime faisant l’objet d’une cessation doit fournir à l’entité désignée les renseignements relatifs aux actifs non réclamés dans la mesure où ils sont connus, le coût pour satisfaire à l’exigence devrait être faible, étant donné que les renseignements seraient au dossier et facilement accessibles. Pour l’entité désignée, les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement du cadre proposé ne sont pas disponibles.

Lentille des petites entreprises

Une analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises permet de conclure que le projet de réglementation n’aura pas un impact sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement proposé modifierait les règles applicables aux régimes à cotisations négociées interentreprises et aux régimes du secteur privé ou de sociétés d’État sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation. Aucun des régimes applicables n’est offert par les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplĂ©mentaire dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou instaurĂ©.

Le Règlement proposé supprimerait l’exigence de financement de la solvabilité et introduirait d’autres exigences liées à l’administration, à la gouvernance et aux divulgations des régimes. Les politiques de gouvernance et de financement requises en vertu du Règlement proposé n’auraient pas à être déposées auprès du BSIF au moment de l’enregistrement ou de leur modification. Par conséquent, l’incidence du Règlement proposé n’entraînerait vraisemblablement pas un fardeau administratif accru pour les promoteurs de régimes à CN.

Le Règlement proposé permettrait également aux administrateurs de régimes de pension sous réglementation fédérale de transférer les actifs de pension non réclamés à l’entité désignée. Toutefois, le transfert d’actifs non réclamés n’est pas une exigence et n’imposerait pas de fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette proposition ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération en matière de réglementation; toutefois, le Règlement proposé s’harmoniserait avec certains règlements provinciaux.

Un certain nombre de provinces, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le QuĂ©bec et l’Ontario, ont entièrement exemptĂ© certains ou tous les rĂ©gimes de type CN interentreprises des exigences de financement de la solvabilitĂ©. Ces provinces reprĂ©sentent environ 90 % de la population canadienne.

Le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont actuellement des cadres pour aborder les soldes de pension non réclamés. Les cadres du Québec et de l’Alberta s’appliquent aux régimes en vigueur et qui ont cessé leurs activités, alors que celui de la Colombie-Britannique vise uniquement les régimes qui ont cessé leurs activités.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que cette proposition n’aura vraisemblablement pas d’effets environnementaux importants.

Analyse comparative entre les sexes plus

Régimes à cotisations négociées

Cette proposition profitera Ă  tous les travailleurs actifs des rĂ©gimes Ă  CN sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, ainsi qu’aux retraitĂ©s et aux autres bĂ©nĂ©ficiaires, comme les conjoints survivants, quelles que soient les caractĂ©ristiques identitaires. Les employĂ©s qui participent Ă  des rĂ©gimes de pension fĂ©dĂ©raux sont globalement Ă©quilibrĂ©s entre les sexes, les femmes reprĂ©sentant environ 45 %rĂ©fĂ©rence 3 des travailleurs actifs qui participent Ă  des rĂ©gimes de pension privĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. La ventilation par sexe pour les rĂ©gimes Ă  CN n’est pas disponible.

Soldes non réclamés

Cette proposition profiterait aussi aux travailleurs et aux pensionnés détenteurs de soldes de pension non réclamés dans le cadre de régimes de pension sous réglementation fédérale faisant l’objet d’une cessation. Les travailleurs et les pensionnés avec des régimes de pension sous réglementation fédérale appartiennent à des fourchettes d’âge particulières (c’est-à-dire les personnes en âge de travailler et les personnes âgées) et ont un revenu et un niveau d’études supérieur à la moyenneréférence 4.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement sur les régimes à cotisations négociées entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.

Le Règlement sur les soldes non rĂ©clamĂ©s entrerait en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 142 de la Loi n1 d’exĂ©cution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada de 2021, mais s’ils sont enregistrĂ©s après cette date, ils entreront en vigueur Ă  la date de leur enregistrement. Pour une mise en Ĺ“uvre complète, une autre approbation du gouverneur en conseil serait demandĂ©e pour dĂ©signer une entitĂ© chargĂ©e d’administrer le cadre.

Le BSIF surveille les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP, au RNPP et aux autres règlements pris en vertu de la LNPP, y compris le projet de règlement. Le surintendant du BSIF est tenu de rendre compte au Parlement du fonctionnement de la LNPP chaque année.

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directrice, Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e Ă©tage
Ottawa (Ontario) K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 39(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  Kathleen Wrye, directrice, Politique des pensions, Division des crimes financiers et de la sĂ©curitĂ©, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, 13e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : re-pension@fin.gc.ca).

Ottawa, le 15 juin 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (rĂ©gimes Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es)

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de coĂ»ts normaux et passif Ă©valuĂ© en continuitĂ©, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence 5, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

coûts normaux
Le coĂ»t, dĂ©terminĂ© selon une Ă©valuation en continuitĂ©, des prestations qui sont censĂ©es s’accumuler pendant un exercice, Ă  l’exclusion des paiements spĂ©ciaux, y compris :
  • a) dans le cas d’un rĂ©gime Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es, une provision pour Ă©carts dĂ©favorables d’au moins 5 %;
  • b) dans le cas de tout autre rĂ©gime, une provision pour Ă©carts dĂ©favorables, le cas Ă©chĂ©ant. (normal cost)
passif évalué en continuité
La valeur actualisĂ©e des prestations accumulĂ©es d’un rĂ©gime, dĂ©terminĂ©e selon une Ă©valuation en continuitĂ©, y compris :
  • a) les montants dus et impayĂ©s;
  • b) dans le cas d’un rĂ©gime Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es, une provision pour Ă©carts dĂ©favorables;
  • c) dans le cas de tout autre rĂ©gime, une provision pour Ă©carts dĂ©favorables, le cas Ă©chĂ©ant. (going concern liabilities)

(2) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

ratio de continuité
Ratio de l’actif évalué en continuité sur le passif évalué en continuité, d’après le plus récent rapport actuariel, hormis l’actif évalué en continuité et le passif évalué en continuité attribuables aux prestations qui sont versées aux termes d’un contrat d’assurance ou sous forme de rente, autre qu’une rente révocable. (going concern ratio)

2 Les alinĂ©as 9(4)c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

3 (1) Le paragraphe 9.3(1) du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Nullité

9.3 (1) Pour l’application du sous-alinĂ©a 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le seuil de solvabilitĂ© est de 0,85.

(2) Le passage du paragraphe 9.3(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l’application du sous-alinĂ©a 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le ratio de solvabilitĂ©, une fois la modification apportĂ©e, est celui qui figure dans le plus rĂ©cent rapport actuariel et est rajustĂ© pour tenir compte de ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 9.3(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l’application du sous-alinĂ©a 10.1(2)b)(iii) de la Loi, le seuil de solvabilitĂ© est de 1,0 :

(4) L’article 9.3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l’application de l’alinĂ©a 10.1(2)c) de la Loi, une fois qu’est apportĂ©e la modification qui accroĂ®trait un droit Ă  pension ou une prestation de pension, le ratio de continuitĂ© — ajustĂ© pour tenir compte de l’augmentation du passif Ă©valuĂ© en continuitĂ© qui rĂ©sulte de la modification — ne doit pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă  1,05.

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10.991, de ce qui suit :

Politiques de capitalisation et de gouvernance

Politique de capitalisation

10.992 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de capitalisation d’un rĂ©gime Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es contient les renseignements suivants :

Politique de gouvernance

10.993 Pour l’application de l’article 10 de la Loi, la politique de gouvernance d’un rĂ©gime Ă  cotisations nĂ©gociĂ©es contient les renseignements suivants :

5 L’alinĂ©a 22.1a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) La division 23(1)q)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 23(1)s)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) La division 23(1.1)f)(i)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 23(1.1)h)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’article 23.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

23.1 Pour l’application de l’alinĂ©a 28(1)c) de la Loi, les personnes qui y sont visĂ©es peuvent examiner ce qui suit :

Entrée en vigueur

8 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 8 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois de Canada (2021), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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