La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l'habitation assurables
Le 6 juin 2015
Fondement législatif
Loi nationale sur l'habitation
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 8.1(1) (voir référence a) de la Loi nationale sur l'habitation (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts à l'habitation assurables, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Wayne Foster, directeur, Division des marchés des capitaux, ministère des Finances, 90, rue Elgin, 13e étage, Ottawa (Ontario), K1A 0G5 (tél. : 613-369-3968; téléc. : 613-369-3894; courriel : finlegis@fin.gc.ca).
Ottawa, le 20 mai 2015
Le ministre des Finances
JOE OLIVER
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS À L'HABITATION ASSURABLES
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts à l'habitation assurables (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi nationale sur l'habitation.
2. Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
- k) si le prêt fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres émis après le 31 décembre 2015, tous les titres fondés sur cet ensemble de prêts doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi.
3. (1)L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
- c) le prêt fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres qui sont garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, sauf dans les cas suivants :
- (i) pendant au moins un jour au cours des six mois précédents, il n'était pas assuré ou faisait partie d'un tel ensemble de prêts,
- (ii) il ne peut, du fait qu'il a accusé des arriérés, faire partie d'un tel ensemble de prêts, il était assuré au moment où il a accusé des arriérés et il est demeuré assuré depuis,
- (iii) il fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres qui ne sont pas garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi et aucun nouveau titre n'a été émis sur le fondement à cet ensemble de prêts après le 31 décembre 2015,
- (iv) il est assuré de façon individuelle soit à la date où il est financé, soit à la date où une somme additionnelle est remise à l'emprunteur dans le cadre de son refinancement.
(2) L'article 6 du même règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le critère prévu à l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si au moins 97 % des prêts à faible ratio assurés du prêteur, autres que ceux qui sont assurés de façon individuelle, sont visés à cet alinéa ou sont exemptés par le paragraphe 8(3) ou l'article 8.1.
4. Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à faible ratio — 15 octobre 2008 au 17 avril 2011
(2) Le critère prévu à l'alinéa 6(1)a) ne s'applique pas à un prêt à faible ratio à l'égard duquel la Société a reçu une demande d'assurance de prêt à l'habitation au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 17 avril 2011.
Prêt à faible ratio — avant le 1er janvier 2016
(3) Le critère prévu à l'alinéa 6(1)c) ne s'applique pas à un prêt à faible ratio qui ne fait pas partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres, si la Société a reçu une demande d'assurance de prêt à l'habitation à l'égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie pour les fins de l'assurance avant le 1er janvier 2016, à moins que la demande n'ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l'assurance accordée à la suite de cette demande.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
8.1 (1)Les critères prévus aux alinéas 5(1)k) et 6(1)c) ne s'appliquent pas, pendant la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2017, à un prêt qui fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres émis avant le 1er janvier 2016 si la somme des prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts ne dépasse pas la somme de tous les prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts le 30 juin 2015.
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)k) et 6(1)c) ne s'appliquent pas, pendant la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2020, à un prêt qui fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres émis avant le 1er janvier 2016 si la somme des prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts ne dépasse pas 50 % la somme de tous les prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts le 30 juin 2015.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[23-1-o]