La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles
Le 6 juin 2015
Fondement législatif
Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a annoncé dans le Plan d'action économique de 2013 qu'il interdirait l'utilisation des hypothèques assurées garanties par les contribuables à titre de sûreté relativement à des véhicules de titrisation qui ne sont pas garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et rétablirait les fins premières de l'assurance de portefeuille garantie par les contribuables, à savoir permettre l'accès au financement des banques pour les actifs hypothécaires. Ces mesures amélioreraient la discipline du marché dans le domaine du crédit hypothécaire résidentiel et réduiraient l'exposition des contribuables au secteur du logement.
Le gouvernement garantit l'assurance hypothécaire résidentielle fournie par la SCHL et des assureurs de prêts hypothécaires du secteur privé (c'est-à-dire la Compagnie d'assurance d'hypothèques Genworth Financial Canada et la Société d'assurance hypothécaire Canada Guaranty). La SCHL est une société d'État mandataire; le gouvernement respecte donc la totalité de ses obligations. Le gouvernement garantit aussi les obligations des assureurs de prêts hypothécaires du secteur privé envers les prêteurs sous réserve d'une franchise de 10 p. 100. C'est-à-dire que, dans le cas improbable de mise en liquidation d'un assureur de prêts hypothécaires du secteur privé, le gouvernement honorerait les réclamations du prêteur pour des assurances hypothécaires garanties par le gouvernement (assurances hypothécaires) en souffrance, sous réserve (1) de tout produit que le bénéficiaire a reçu au titre du bien sous-jacent ou de la liquidation de l'assureur; (2) d'une franchise de 10 p. 100 du montant initial du principal du prêt hypothécaire assuré.
L'assurance hypothécaire peut être utilisée pour assurer (1) des prêts hypothécaires à ratio prêt-valeur élevé (c'est-à-dire un ratio prêt-valeur supérieur à 80 p. 100); (2) des prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur (c'est-à-dire un ratio prêt-valeur de 80 p. 100 ou moins). Les prêteurs assujettis à la législation fédérale sont tenus d'assurer les prêts hypothécaires à ratio prêt-valeur élevé. Certains prêteurs choisissent aussi d'assurer les prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur. L'assurance de portefeuille à faible ratio prêt-valeur est un produit d'assurance hypothécaire utilisé par les prêteurs pour assurer un ensemble de prêts hypothécaires tôt ou tard après que les prêts hypothécaires ont été accordés aux emprunteurs. L'objectif initial de la politique relative à l'assurance de portefeuille était d'augmenter l'accès des prêteurs aux capitaux hypothécaires dans le cadre de programmes de titrisation de la SCHL.
Après la crise financière mondiale, les prêteurs ont augmenté leur utilisation d'hypothèques assurées dans des véhicules de financement privé (par exemple le papier commercial adossé à des actifs). Dans le même temps, certains prêteurs ont commencé à assurer un grand nombre d'hypothèques à l'aide de l'assurance de portefeuille, mais ne regroupaient pas ces hypothèques en un véhicule de titrisation de la SCHL à des fins de financement. L'assurance de portefeuille a permis à ces prêteurs de bénéficier de la possibilité de détenir moins de capital réglementaire.
Objectifs
- Interdire l'utilisation des hypothèques assurées garanties par les contribuables à titre de sûreté relativement à des véhicules de titrisation qui ne sont pas garantis par la SCHL.
- Rétablir les fins premières de l'utilisation par le prêteur de l'assurance de portefeuille garantie par le gouvernement, à savoir le financement par l'intermédiaire de programmes de titrisation de la SCHL.
- Accorder une période de transition pour permettre aux prêteurs concernés de s'adapter à ces mesures.
Description
- (1) Les nouveaux critères d'assurabilité stipuleront qu'un ensemble de prêts ne peut pas comprendre des prêts hypothécaires assurés (à ratio élevé et faible) si des titres qui ne sont pas garantis par la SCHL ont été fondés sur les prêts faisant partie de l'ensemble, sous réserve des dispositions sur la transition ci-dessous.
- (2) Les dispositions sur la transition s'appliqueront aux ensembles de prêts sur lesquels des titres sont fondis et seront toujours émis après le 31 décembre 2015, sous réserve d'un plafond décroissant sur le montant de prêts garantis dans l'ensemble, comme suit :
- a) Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le montant d'hypothèques assurées faisant partie d'un ensemble de prêts sera restreint au montant d'hypothèques assurées dans cet ensemble de prêts le 30 juin 2015.
- b) Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le montant d'hypothèques assurées faisant partie d'un ensemble de prêts sera restreint à 50 p. 100 du montant de prêts assurés dans cet ensemble de prêts le 30 juin 2015.
- c) Après le 31 décembre 2020, aucune hypothèque garantie ne sera permise dans un ensemble de prêts.
- (3) Si aucun titre n'a été émis sur le fondement d'un ensemble de prêts après le 31 décembre 2015, de nouveaux prêts hypothécaires peuvent s'insérer dans l'ensemble de prêts (par exemple des obligations sécurisées existantes).
- (4) Les prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur assurés par portefeuille doivent être titrisés dans un délai de six mois suivant l'obtention de l'assurance dans le cadre du Programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. Cette exigence s'appliquerait aussi aux prêts hypothécaires assurés par portefeuille à l'échéance des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation; sinon, les assureurs hypothécaires seront tenus d'annuler l'assurance.
- a) Les prêts hypothécaires assurés par portefeuille qui sont en souffrance peuvent demeurer assurés malgré le fait qu'ils ne sont plus admissibles aux titres hypothécaires assurés par la SCHL.
- (5) Une exception est prévue lorsque, pourvu que 97 p. 100 des prêts à faible ratio prêt-valeur assurés du prêteur répondent aux critères visés par le point (4) ci-dessus ou l'une ou l'autre des exceptions, une couverture d'assurance de portefeuille peut être fournie, jusqu'à concurrence de 3 p. 100 des prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur assurés du prêteur, même si ni les critères prévus au point (4) ni les exceptions ne s'appliquent à ces prêts.
- (6) Les prêts hypothécaires à faible ratio prêt-valeur pour lesquels une demande d'assurance a été reçue avant la date d'entrée en vigueur et les titres hypothécaires à faible ratio prêt-valeur qui sont assurés sur une base individuelle (transactionnelle) ne devront pas être titrisés dans le cadre du Programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. Toutefois, ces prêts ne peuvent pas faire partie d'un ensemble de prêts sur lequel les titres qui ont été émis sont fondés et qui ne sont pas garantis par la SCHL, à moins qu'ils soient visés par les dispositions sur la transition.
- a) Des hypothèques à faible ratio prêt-valeur peuvent être placées dans des produits d'assurance de portefeuille pour lesquels une demande d'assurance de portefeuille a été reçue avant la date d'entrée en vigueur.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, car il n'y a aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car il n'y a pas de coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le gouvernement a demandé aux prêteurs hypothécaires résidentiels et aux assureurs de prêts hypothécaires de donner leurs opinions sur ces mesures en 2013 et 2014. Le projet de règlement tient compte de la rétroaction des intervenants, au besoin, notamment en ce qui concerne des dispositions plus souples sur la transition et quelques modifications techniques.
Une proposition d'intervenants visant à exempter les hypothèques assurées à ratio prêt-valeur élevé de l'interdiction d'utiliser des hypothèques assurées dans d'autres véhicules de titrisation que ceux de la SCHL n'a pas été abordée. Une évaluation de la proposition a permis de conclure qu'une modification de cette nature pourrait compromettre l'objectif de la politique qui consiste à améliorer la discipline du marché dans le domaine du crédit hypothécaire résidentiel et à réduire l'exposition des contribuables au secteur du logement.
Le projet de règlement lié à l'assurance de portefeuille comprend un certain nombre de modifications techniques, qui assurent une souplesse opérationnelle conformément à la demande des intervenants. Cela comprend certaines dispositions énoncées ci-dessus, c'est-à-dire relativement aux hypothèques assurées à faible ratio prêt-valeur qui sont en souffrance, qui sont assurées sur une base transactionnelle ou qui ne sont pas conformes aux exigences du Programme de titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation.
En vertu du projet de règlement, l'assurance de portefeuille doit expirer si l'on arrête d'utiliser les actifs hypothécaires assurés sous-jacents dans les titres hypothécaires garantis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (par exemple après l'échéance des titres). Le gouvernement avait envisagé d'exiger une limite de cinq ans sur les ensembles de prêts, et la solution de rechange proposée dans les règlements donne une souplesse opérationnelle axée sur la rétroaction des intervenants.
Justification
L'interdiction d'utiliser des prêts hypothécaires assurés limiterait l'utilisation des hypothèques assurées garanties par le gouvernement à l'extérieur des programmes de titrisation de la SCHL, ce qui réduirait l'exposition des contribuables et améliorerait la discipline du marché dans le domaine du crédit hypothécaire résidentiel en encourageant l'élaboration d'options de financement privé exclusif.
La mesure d'assurance de portefeuille rétablirait les fins premières de l'assurance de portefeuille garantie par les contribuables, à savoir le financement par l'intermédiaire de programmes de titrisation de la SCHL. Cette mesure ne limite pas la disponibilité de l'assurance de portefeuille pour les institutions financières qui continuent d'y accéder aux fins de titrisation de la SCHL.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le projet de règlement ne nécessiterait la mise en place d'aucun nouveau mécanisme visant à assurer l'observation et l'exécution.
En sa qualité d'organisme de réglementation prudentielle des institutions financières sous réglementation fédérale, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille l'observation par les assureurs hypothécaires privés du Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles (pris en application de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle). Le BSIF utiliserait à l'égard des assureurs hypothécaires privés ses outils d'observation en vigueur, ce qui peut comprendre des accords de conformité et des sanctions administratives pécuniaires.
La SCHL relève du Parlement par l'entremise du ministre de l'Emploi et du Développement social et est assujettie au cadre de responsabilisation des sociétés d'État. En vertu de la Loi nationale sur l'habitation, le surintendant des institutions financières est tenu de procéder à des examens ou à des enquêtes en vue de vérifier si les activités commerciales de la SCHL sont exercées conformément aux bonnes pratiques de commerce, tout en tenant dûment compte des risques de pertes que la Société encourt. Le surintendant doit aussi faire rapport des résultats de tout examen ou enquête au gouvernement.
Personne-ressource
Wayne Foster
Directeur
Division des marchés des capitaux
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-369-3968
Télécopieur : 613-369-3894
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Wayne Foster, directeur, Division des marchés des capitaux, ministère des Finances, étage, 90, rue Elgin, 13e étage, Ottawa (Ontario), K1A 0G5 (tél. : 613-369-3968; téléc. : 613-369-3894; courriel : finlegis@fin.gc.ca).
Ottawa, le 20 mai 2015
Le ministre des Finances
JOE OLIVER
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES ADMISSIBLES
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 5(1) du Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
- k) si le prêt fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres émis après le 31 décembre 2015, tous les titres fondés sur cet ensemble de prêts doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l'habitation.
2. (1)L'article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
- c) le prêt fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres qui sont garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l'habitation, sauf dans les cas suivants :
- (i) pendant au moins un jour au cours des six mois précédents, il n'était pas assuré ou faisait partie d'un tel ensemble de prêts,
- (ii) il ne peut, du fait qu'il a accusé des arriérés, faire partie d'un tel ensemble de prêts, il était assuré au moment où il a accusé des arriérés et il est demeuré assuré depuis,
- (iii) il fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres qui ne sont pas garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l'habitation et aucun nouveau titre n'a été émis sur le fondement de cet ensemble de prêts après le 31 décembre 2015,
- (iv) il est assuré de façon individuelle soit à la date où il est financé, soit à la date où une somme additionnelle est remise à l'emprunteur dans le cadre de son refinancement.
(2) L'article 6 du même règlement devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le critère prévu à l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si au moins 97 % des prêts à faible ratio assurés du prêteur, autres que ceux qui sont assurés de façon individuelle, sont visés à cet alinéa ou sont exemptés par le paragraphe 8(3) ou l'article 8.1.
3. Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prêt à faible ratio — 15 octobre 2008 au 17 avril 2011
(2) Le critère prévu à l'alinéa 6(1)a) ne s'applique pas à un prêt à faible ratio à l'égard duquel l'assureur hypothécaire a reçu une demande d'assurance hypothécaire au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 17 avril 2011.
Prêt à faible ratio — avant le 1er janvier 2016
(3) Le critère prévu à l'alinéa 6(1)c) ne s'applique pas à un prêt à faible ratio qui ne fait pas partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres si l'assureur hypothécaire a reçu une demande d'assurance hypothécaire à l'égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie pour les fins de l'assurance avant le 1er janvier 2016, à moins que la demande n'ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l'assurance accordée à la suite de cette demande.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1er janvier 2016 au 31 décembre 2017
8.1 (1)Les critères prévus aux alinéas 5(1)k) et 6(1)c) ne s'appliquent pas, pendant la période commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2017, à un prêt qui fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres émis avant le 1er janvier 2016 si la somme des prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts ne dépasse pas la somme de tous les prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts le 30 juin 2015.
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)k) et 6(1)c) ne s'appliquent pas, pendant la période commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2020, à un prêt qui fait partie d'un ensemble de prêts sur lequel sont fondés des titres émis avant le 1er janvier 2016 si la somme des prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts ne dépasse pas 50 % de la somme de tous les prêts assurés faisant partie de l'ensemble de prêts le 30 juin 2015.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
[23-1-o]