Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations : DORS/2026-226
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-226 Le 23 octobre 2026
LOI SUR LES PENSIONS
C.P. 2026-1013 Le 23 octobre 2026
Sur recommandation de la ministre des Anciens Combattants et en vertu des paragraphes 75(1)référence a et (3)référence b et des articles 91.1référence c et 91.3c de la Loi sur les pensionsréférence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations, ci-après.
Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les pensions.
Montants — arrondissement
2 Les montants déterminés en application des alinéas 75(1)a) et b) et du paragraphe 75(3) de la Loi sont arrondis au cent près ou, en cas d’équidistance, au cent supérieur.
Calcul — alinĂ©a 75(1)a) de la Loi
3 Pour l’application de l’alinéa 75(1)a) de la Loi :
- a) les indices des prix à la consommation visés au sous-alinéa 75(1)a)(ii) de la Loi sont arrondis au dixième près ou, en cas d’équidistance, au dixième supérieur;
- b) le ratio entre ces indices est exprimé sous forme décimale, puis arrondi au millième près ou, en cas d’équidistance, au millième supérieur.
Calcul — alinĂ©a 75(1)b) de la Loi
4 Pour l’application de l’alinéa 75(1)b) de la Loi :
- a) le traitement annuel moyen négocié brut établi en fonction de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre correspond à la moyenne arithmétique simple, arrondie au cent près ou, en cas d’équidistance, au cent supérieur, des traitements annuels moyens négociés bruts de ces catégories, établis conformément à l’alinéa b);
- b) le traitement annuel moyen négocié brut de chaque catégorie correspond à ce qui suit :
- (i) s’agissant d’une catégorie d’employés dont le traitement est exprimé sur une base annuelle, la moyenne arithmétique simple, arrondie au cent près ou, en cas d’équidistance, au cent supérieur, des taux de rémunération correspondant aux échelons de l’échelle salariale applicable à cette catégorie,
- (ii) s’agissant d’une catégorie d’employés dont le traitement est exprimé sur une base horaire, la moyenne arithmétique simple, arrondie au cent près ou, en cas d’équidistance, au cent supérieur, des taux de rémunération correspondant aux échelons de l’échelle salariale applicable à cette catégorie, puis multiplié par 2080;
- c) l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas est déterminé selon la formule ci-après, en fonction des taux et des montants relatifs à l’année d’imposition qui s’est terminée avant l’ajustement :
- A Ă— (B − C) + (D Ă— (B − E))
- où :
- A
- représente le taux d’imposition prévu à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année d’imposition,
- B
- le traitement annuel moyen négocié brut établi en application de l’alinéa a),
- C
- le montant personnel de base, au sens du paragraphe 118(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ajusté conformément à l’article 117.1 de cette loi pour cette année d’imposition,
- D
- le taux le plus bas parmi ceux fixés pour l’impôt provincial sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition,
- E
- le montant personnel de base ou l’équivalent dans la province dont le taux est utilisé à l’élément D pour cette année d’imposition ou, si plus d’une province a un taux identique, le montant personnel de base ou l’équivalent le plus élevé parmi ceux de ces provinces.
Calcul — paragraphe 75(3) de la Loi
5 Pour l’application du paragraphe 75(3) de la Loi, le pourcentage est arrondi à la quatrième décimale ou, en cas d’équidistance, à la quatrième décimale supérieure.
6 Le Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocationsréférence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2027.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur les pensions (la Loi) prévoit que la pension de base ainsi que les autres montants de pensions et d’allocations prévus par la Loi sont ajustés chaque année en fonction de l’inflation selon deux méthodes de calcul. Il est nécessaire de mettre à jour le Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations (le Règlement) afin d’énoncer clairement l’ajustement annuel en fonction de l’inflation selon la méthode fondée sur les traitements et d’harmoniser les règles d’arrondissement et les autres calculs avec les pratiques comptables d’Anciens Combattants Canada (ACC). Le Règlement accroît la transparence et clarifie l’application de la méthode fondée sur les traitements.
Contexte
ACC veille au bien-être des vétérans et de leur famille et promeut la reconnaissance et la commémoration des réalisations et des sacrifices de ceux et celles qui ont servi le Canada en temps de guerre et de conflit comme en temps de paix. ACC administre la Loi sur les pensions afin d’offrir ce soutien, notamment en versant des prestations d’invalidité aux vétérans admissibles et aux autres personnes ayant une invalidité liée au service.
Les personnes suivantes peuvent recevoir des prestations d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions :
- les membres ou les vétérans des Forces armées canadiennes;
- les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, y compris les vétérans de la marine marchande et les vétérans alliés, ainsi que les vétérans de la guerre de Corée;
- les survivants et les personnes à charge des personnes susmentionnées.
La pension de base correspond à la pension d’invalidité maximale payable aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes qui ont une invalidité liée au service, sont célibataires et n’ont aucune personne à charge. La Loi sur les pensions et le Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations prévoient l’ajustement annuel de la pension de base mensuelle et des autres pensions et allocations figurant aux annexes I à III de la Loi (c’est-à -dire les pensions d’invalidité, les pensions pour décès et les allocations), en retenant le résultat le plus élevé des deux méthodes.
La première méthode repose sur une formule fondée sur l’indice des prix à la consommation (IPC), largement reconnue comme une mesure exacte, équitable et transparente permettant de veiller à ce que les prestations suivent l’évolution du coût de la vie.
La seconde méthode repose sur un calcul fondé sur les traitements des employés non spécialisés de l’administration publique fédérale afin de déterminer un montant égal au traitement mensuel moyen négocié après impôt. Selon cette méthode, le montant mensuel de la pension de base correspond au douzième du traitement annuel moyen négocié brut au 31 octobre de l’année où l’ajustement est effectué, moins l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.
La pension de base correspond au montant le plus élevé obtenu au moyen de ces deux méthodes de calcul. Toutes les autres pensions et allocations figurant aux annexes I à III de la Loi sont ajustées chaque année au même moment que la pension de base et selon le même pourcentage d’augmentation.
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 a modifié la Loi sur les pensions afin d’y confirmer les montants précis de la pension de base mensuelle et des autres pensions et allocations mensuelles payables pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 décembre 2026. Pour cette période, les montants de la pension de base figurent dans une annexe de la Loi. À compter du 1er janvier 2027, les deux méthodes d’ajustement annuel continueront de s’appliquer et les montants de la pension de base ne seront plus fixés dans une annexe. Une définition du terme « province » a également été ajoutée à la Loi pour l’application de la méthode d’ajustement fondée sur les traitements. Des pouvoirs réglementaires concernant cette méthode d’ajustement ont également été ajoutés à la Loi.
Objectif
Accroître la transparence et clarifier les calculs servant à l’ajustement annuel de la pension de base et d’autres montants de pensions et d’allocations.
Description
Le Règlement sur l’ajustement annuel des pensions et allocations est remplacé par de nouvelles dispositions plus détaillées.
Le Règlement conserve la règle d’arrondissement requise pour les montants en dollars, tout en l’énonçant plus explicitement. De même, la règle d’arrondissement applicable à la méthode fondée sur la moyenne annuelle de l’IPC, qui compare les indices des prix à la consommation d’une année à l’autre, est énoncée plus en détail.
Le Règlement énonce également la méthode que le Ministère doit utiliser pour déterminer le traitement annuel moyen négocié brut des employés non spécialisés de l’administration publique fédérale. Cette méthode tient compte des catégories comportant plusieurs échelons de rémunération ainsi que de celles assorties de taux de rémunération horaires. Le Règlement précise également comment déterminer le montant d’impôt sur le revenu à déduire du traitement moyen négocié brut.
Le Règlement établit également la règle d’arrondissement du pourcentage d’augmentation de la pension de base avant son application aux autres pensions et allocations.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement n’introduit aucune nouvelle politique, ne modifie pas les calculs existants, n’élargit pas la portée du cadre législatif et ne crée aucune nouvelle obligation. Il apporte plutôt des précisions sur les méthodes de calcul existantes. Le Ministère ne consulterait normalement pas le public au sujet des méthodes d’ajustement annuel ou des montants qui en résultent. Par conséquent, aucune consultation publique n’a été menée et une exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a été demandée.
Mobilisation des Autochtones, consultations et obligations découlant des traités modernes
À la suite de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucune incidence négative n’a été relevée sur les droits potentiels ou établis des Autochtones ou sur les droits issus de traités, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
La Loi sur les pensions exige que deux méthodes d’ajustement soient appliquées pour déterminer chaque année le montant de la pension de base ainsi que l’augmentation correspondante des autres montants de pensions et d’allocations prévus par la Loi. La Loi précise également que l’ajustement annuel de la pension de base doit être calculé de la manière prévue par le Règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le projet de règlement accroît la transparence et clarifie les méthodes servant à déterminer l’ajustement annuel de la pension de base. À cette fin, il énonce des règles plus détaillées et précises sur l’arrondissement des nombres et des pourcentages et fournit des précisions supplémentaires sur la méthode fondée sur les traitements et les calculs qu’elle comporte. Le projet de règlement n’entraîne aucun coût différentiel ni coût de mise en œuvre.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisque le projet de règlement abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire. Le projet de règlement n’entraîne aucun changement au fardeau administratif des entreprises ni aucune augmentation ou diminution nette du nombre de titres réglementaires.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’a aucune incidence sur un plan de travail ou un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
Le Règlement n’est lié à aucun accord international ni à aucune obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que le projet de règlement ne devrait avoir aucune incidence, positive ou négative, sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le présent règlement. Le calcul de l’ajustement annuel de la pension de base donne un pourcentage d’augmentation qui s’applique uniformément à tous les montants de pension d’invalidité et aux autres montants connexes versés aux bénéficiaires. Aucune incidence différentielle sur les montants reçus par les divers groupes de population n’est à prévoir.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services
Mise en œuvre
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Personne-ressource
Nigel Bruce
Directeur général
Planification stratégique, Résultats et Unité d’information du Cabinet
TĂ©lĂ©phone : 902‑218‑2456
Courriel : nigel.bruce@veterans.gc.ca