Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion : DORS/2026-223
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-223 Le 23 octobre 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2026-1010 Le 23 octobre 2026
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 novembre 2023, le projet de règlement intitulé Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion, conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6référence c de la même loi,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé, en ce qui concerne les articles 1 et 3 du règlement ci-après, et sur recommandation de la ministre de l’Environnement, en ce qui concerne l’article 2 de ce règlement, et en vertu du paragraphe 93(1)référence d et de l’article 286.1référence e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion, ci-après.
Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion
Abrogation
1 Le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion référence 1 est abrogé.
Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
2 L’article 4 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2022, dans le cadre du Plan d’examen des règlements 2019 à 2029, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a achevé l’Examen du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (RRPSF). Cet examen a permis de conclure que le RRPSF n’est plus requis pour les raisons suivantes :
- Il y a des problèmes d’application du RRPSF, notamment l’absence d’exigences de rapport, des méthodes de laboratoire désuètes et de l’incertitude quant à la portée de la définition des fonderies de plomb de seconde fusion.
- Le RRPSF contient des éléments techniques qui ne s’appliquent plus à la terminologie et aux pratiques actuelles de l’industrie de la fusion du plomb.
- Il y a une redondance réglementaire, puisque des résultats équivalents au RRPSF sont obtenus par des règlements provinciaux et municipaux.
Contexte
Le RRPSF, qui limite les concentrations des matières particulaires (MP) et de plomb contenu dans les MP rejetées dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion, a été adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Selon le RRPSF, une fonderie de plomb de seconde fusion est une usine où des matières plombifères ou des déchets métalliques plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière, sont transformés en plomb affiné, en alliages de plomb ou en oxyde de plomb par des procédés métallurgiques ou chimiques. Le plomb rejeté dans l’environnement par les fonderies de plomb de seconde fusion était une grande préoccupation au Canada dans les années 1970 et 1980. À cette époque, on comptait 51 fonderies de plomb de seconde fusion au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. À l’époque, aucune des provinces ou municipalités où se trouvaient ces installations n’avait mis en place de règlements pour contrôler les émissions de plomb.
En 1976, le Règlement sur les normes nationales de dégagement des fonderies de plomb de seconde fusion a été adopté en vertu de la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique du gouvernement fédéral. L’objectif de ce règlement était de limiter les concentrations des MP et de plomb contenu dans les particules rejetées dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion. En 1991, ce règlement a été abrogé et le RRPSF a été adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement alors en vigueur. En 2000, le RRPSF a été modifié pour assurer son harmonisation avec la LCPE.
Initialement, le RRPSF a contribué à diminuer les concentrations de plomb et de MP, parce qu’il n’y avait pas d’autre règlement fédéral ou provincial en place pour contrôler les émissions des fonderies de plomb de seconde fusion. Les exigences relatives aux limites d’émissions du RRPSF ont entraîné l’installation d’équipement de contrôle et la réduction des concentrations de plomb et de MP. Le nombre de fonderies de plomb au Canada est passé de 51 en 1984 à 6 en 2020; ces 6 installations comprennent 5 fonderies de plomb de seconde fusion et 1 fonderie de plomb de première fusion qui est également une fonderie de plomb de seconde fusion. Ces 6 fonderies (situées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec) sont actuellement assujetties à des règlements provinciaux ou municipaux qui sont au moins aussi exigeants, voire plus exigeants que le RRPSF. Il est prévu que les provinces et les municipalités continueront d’exercer les mêmes niveaux de rigueur de conformité existants en ce qui concerne la gestion des risques du plomb. Le RRPSF ne vise que les MP et le plomb contenu dans celles-ci, tandis que les exigences provinciales et municipales applicables là où se trouvent les fonderies de plomb de seconde fusion visent en plus d’autres polluants.
En 2022, le Ministère a examiné le RRPSF dans le cadre du plan d’examen des règlements (2019 à 2029) et recommandé son abrogation. Durant l’examen, le Ministère a recueilli des données à l’appui et des renseignements pertinents ainsi que consulté les provinces, l’industrie, les peuples autochtones et d’autres organisations non gouvernementales. L’examen a montré que le RRPSF n’est plus utile, car il est désuet et fait double emploi avec les règlements provinciaux et municipaux.
Règlements provinciaux et municipaux
Le RRPSF est désuet et ne s’applique actuellement qu’à cinq fonderies de plomb de seconde fusion et à une fonderie de plomb de première et de seconde fusion. Ces fonderies sont responsables d’une petite partie des émissions de plomb (moins de 2 %) comparée au plus vaste secteur de la fusion des métaux communsréférence 3. Tout porte à croire que les provinces et les municipalités, dont les objectifs de gestion du plomb sont identiques à ceux du gouvernement fédéral, seront en mesure de protéger la santé humaine par leurs règlements. Les fonderies de plomb canadiennes existantes sont assujetties à trois règlements provinciaux et à deux règlements municipaux :
Québec
Le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère établit des normes d’émission de particules et de gaz, des normes d’opacité des émissions, des normes de qualité de l’atmosphère, ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire l’émission de contaminants dans l’atmosphère. Les articles 163 à 167 fixent les exigences relatives aux fonderies de plomb de seconde fusion et aux usines de transformation ou de manutention du plomb ou de l’oxyde de plomb. Terrapure BR Limited est l’installation qui est assujettie à ce règlement provincial. Ce dernier, qui est plus exigeant que le RRPSF, précise que les fonderies ne doivent pas émettre dans l’atmosphère du plomb au-delà des valeurs limites suivantes :
- 30 milligrammes par mètre cube normal [mg/m3 norm.] de gaz sec dans le cas de tout four de fusion;
- 15 mg/m3 norm. de gaz sec dans le cas des fours de retenue ou à creuset, d’unités de production d’oxyde de plomb, de manipulation de matériel ou de rebuts plombifères, de broyage, d’écumage, de coulée, de nettoyage des fours ou de moulage de plomb.
L’article 6 du Règlement 90 (PDF) de la Ville de Montréal portant sur l’assainissement de l’air exige que les installations métallurgiques possèdent des dispositifs de contrôle qui assurent le respect des concentrations indiquées pour les rejets des MP. De plus, ce règlement limite les rejets de plomb et de MP des installations de fusion et de manipulation du plomb. Les limites de concentrations précisées sont identiques à celles du RRPSF (15 mg/m3 norm. pour le plomb et 23 mg/m3 norm. pour les MP). Le règlement municipal fixe également à 15 µg/m3 norm. la norme de modélisation de la dispersion pour une période de moyennage de 15 minutes. La Fonderie Générale du Canada est l’installation assujettie à ce règlement.
Ontario
L’article 20.2 de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19 exige que chaque fonderie soumette une demande d’autorisation de conformité environnementale. Le Règlement de l’Ontario 419 : Air Pollution - Local Air Quality (disponible en anglais seulement) joue un rôle clé dans la réduction des émissions industrielles de polluants nocifs, y compris le plomb. Il impose des limites de concentration atmosphérique standard pour les contaminants, dont l’évaluation repose sur des modèles de dispersion atmosphérique ou la surveillance du milieu ambiant. Les normes fixées pour le point de contact de certaines substances sont pertinentes en ce qui concerne les fonderies de plomb de seconde fusion. Il y a un point de contact pour le plomb où la concentration est limitée à 2 µg/m3 norm. L’Ontario gère la conformité à ces normes au moyen de permis d’installation ou d’approbations environnementales. Les changements d’équipements ainsi que ceux liés aux opérations importantes nécessitent une modification de permis et une démonstration de la conformité aux exigences relatives au point de contact. Tonolli Canada Limited et Alchemy Extrusions sont les deux installations assujetties à ce règlement provincial.
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique réglemente les émissions rejetées dans l’air par les fonderies de plomb grâce à des permis d’autorisation qui respectent l’intention de l’Environmental Management Act (disponible en anglais seulement) [EMA] selon l’article 14 de sa partie 2. Cette loi oblige les fonderies de plomb à se procurer un permis d’autorisation pour rejeter des émissions dans l’air. Teck-Trail est l’installation assujettie à un tel permis provincial. Le permis de Teck-Trail fixe la concentration de plomb à 1 mg/m3 norm. et la concentration de MP à 5 à 25 mg/m3 norm. Ces exigences ont la même rigueur que le RRPSF pour ce qui est de la gestion des risques du plomb.
L’EMA donne au Greater Vancouver Regional District (GVRD) le pouvoir de réglementer les émissions atmosphériques. Metalex est l’installation assujettie à un permis du GVRD en vertu de l’Air Quality Management Bylaw No. 725, à présent remplacé par l’Air Quality Management Bylaw No. 1082, 2008 (disponible en anglais seulement). Aux termes de ce règlement, Metalex Products possède un permis établissant la limite de concentration du plomb à 1,5 mg/m3 norm.
Autres provinces et territoires
D’autres provinces ont mis en place des mesures visant à contrôler les émissions de plomb. Par exemple, l’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont encore des règlements en vigueur, même s’ils n’ont plus de fonderies qui y sont assujetties. Le Substance Release Regulation de l’Alberta (disponible en anglais seulement) comporte les mêmes exigences générales que le RRPSF fédéral et énonce les mêmes limites de concentration pour le plomb. De même, le Règlement sur la qualité de l’air (Règl du N-B 97-133) du Nouveau-Brunswick, présenté en 1997, classe les sources de pollution atmosphérique selon la quantité et le type de contaminants qu’elles produisent. Il fixe les niveaux maximums de la densité des fumées (c’est-à -dire l’opacité) et limite les rejets de polluants atmosphériques de façon à assurer le respect des concentrations maximales permises au niveau du sol. Ces exigences, ainsi que d’autres, sont consignées sur les permis délivrés aux fonderies. La dernière fonderie de plomb assujettie à un permis a fermé en 2019. Bien que ces exigences réglementaires puissent entraîner les mêmes résultats que le RRPSF en ce qui concerne la gestion des risques du plomb, elles ne s’appliquent actuellement à aucune installation, parce qu’il n’y a pas de fonderie de plomb dans les autres provinces et territoires.
Le tableau ci-dessous présente les emplacements et les exigences réglementaires des six fonderies de plomb auxquelles s’applique le RRPSF.
Tableau : Exigences réglementaires provinciales et municipales pour les fonderies de plomb
| Fonderie | Emplacement | Règlement provincial ou municipal | Concentration de plomb (mg/m3 norm.) |
|---|---|---|---|
| 1. Terrapure BR Ltd | Sainte-Catherine (Québec) | Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère | 30 (fours à réverbère, fours rotatifs et cubilots) 15 (fours à creuset) |
| 2. Fonderie Générale du Canada | Lachine (Québec) | Règlement 90 (PDF), Communauté urbaine de Montréal | 15 |
| 3. Tonolli Canada Ltd | Mississauga (Ontario) | Tonolli Canada, numĂ©ro d’approbation environnementale modifiĂ©e – air : 9595-55EQEH (Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19) | Au point de contact, 2 µg/m3 norm. |
| 4. Alchemy Extrusions inc. | Hamilton (Ontario) | Numéro d’approbation environnementale : 1379-B5EMTV (Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19) | Au point de contact, 2 µg/m3 norm. |
| 5. Metalex Products | Richmond (Colombie-Britannique) | Numéro de permis : GVA0142 (Greater Vancouver Regional District Air Quality Management Bylaw No. 1082) | 1,5 |
| 6. Teck-Trail | Trail (Colombie-Britannique) | Permis pour le plomb : PA 02691 (Environmental Management Act) | 1 |
N.B. : Le RRPSF indique que la concentration des MP rejetées dans l’air ambiant par le propriétaire ou l’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion ne doit pas dépasser :
- 46 milligrammes par mètre cube normal, dans le cas des opérations qui comportent l’utilisation de hauts fourneaux, de cubilots ou de fours à réverbère;
- 23 milligrammes par mètre cube normal, dans le cas des opérations qui comportent l’utilisation de fours d’attente, de fours à creuset ou d’unités de production d’oxyde de plomb, ou la manutention de déchets métalliques et de matières, le broyage, la coulée du métal, le décrassage ou le nettoyage des fours ou fourneaux ou le moulage, que le rejet provienne d’une seule ou de plusieurs sources.
Objectif
L’objectif du Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (le règlement abrogatoire) est d’éliminer un règlement désuet qui fait actuellement double emploi avec les régimes réglementaires provinciaux et municipaux.
Description
Le règlement abrogatoire abroge le RRPSF et apporte en mĂŞme temps des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es]. Ainsi, l’article 4 de l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es sera abrogĂ©.
Choix de l’instrument
Il a été déterminé que, pour réaliser l’objectif énoncé plus haut, la seule option viable était d’abroger le RRPSF. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, parce qu’il préserverait le fardeau administratif d’un règlement fédéral désuet faisant actuellement double emploi avec les régimes réglementaires provinciaux et municipaux.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultation avant publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Des consultations approfondies ont été effectuées pendant l’examen du Règlement entre 2019 et 2021, dans le cadre du Plan d’examen des règlements 2019 à 2029 du Ministère. Ces consultations ont compris des discussions avec deux Premières Nations, le Conseil Mohawk de Kahnawake et la Première Nation Tsawwassen. Ces consultations ont abouti à une recommandation de l’abrogation du RRPSF.
Pendant cette étape il n’y a eu aucune opposition des intervenants au projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion. Le RRPSF est désuet et ne s’applique qu’à six fonderies qui sont toutes actuellement assujetties à des exigences réglementaires provinciales ou municipales au moins aussi rigoureuses que celles du RRPSF.
Commentaires découlant de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 novembre 2023, suivi d’une période de consultation publique de 60 jours. Quatre parties intéressées (Ecojustice, Terrapure, l’Association canadienne du droit de l’environnement et un particulier) ont présenté des observations écrites au cours de la période de consultation. Des commentaires ont également été reçus au cours d’une réunion virtuelle avec le Conseil Mohawk de Kahnawake. La Première Nation Tsawwassen n’a pas formulé de commentaires. Sur ces six parties intéressées, quatre étaient favorables à l’abrogation du RRPSF ou n’avaient pas de préoccupations, tandis que deux préféraient que le champ d’application du Règlement soit élargi afin de réduire ou d’interdire complètement les émissions de plomb provenant de tous les secteurs. Les commentaires des parties intéressées et les réponses fournies par le Ministère sont regroupés par thèmes et résumés ci-dessous.
Tendances des émissions de plomb
Commentaire : L’Association canadienne du droit de l’environnement s’est inquiétée du fait que le secteur de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux est l’un des principaux responsables des émissions de plomb au Canada, et que, bien que les émissions globales de plomb aient diminué au cours des 30 dernières années, elles ont augmenté entre 2013 et 2017. Elle a également suggéré que le RRPSF soit modifié pour inclure davantage d’installations du secteur de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux.
Réponse : Le secteur de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux est responsable de 79 % des émissions de plomb au Canada, mais moins de 2 % de ces émissions proviennent de fonderies de plomb soumises au RRPSF. Ce sont les fonderies de métaux de base et d’autres types d’installations de traitement des métaux non ferreux qui ne sont pas soumises au RRPSF qui sont responsables de plus de 77 % des émissions de plomb au Canada. Un rapport d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) de 2023, intitulé Émissions atmosphériques de substances nocives, montre que, si les émissions de plomb du secteur de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux fluctuent d’une année à l’autre, elles ont diminué de 89 % entre 1990 et 2021. Les fonderies de métaux de base ne relèvent pas du champ d’application du RRPSF et continuent d’être gérées dans le cadre d’ententes sur la performance environnementale (EP) et du Code de pratiques écologiques pour les fonderies et affineries de métaux communs (CdP).
Le RRPSF est abrogé parce qu’il est obsolète et qu’il fait double emploi avec la réglementation provinciale et les arrêtés municipaux. Pour ces raisons, et parce que les fonderies de métaux de base sont couvertes par d’autres mesures (avis de planification de la prévention de la pollution de 2005 à 2018, EP de 2018 à aujourd’hui et CdP), le Ministère considère qu’il serait plus efficace d’abroger le RRPSF que de l’élargir à l’ensemble du secteur de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux, comme le suggère la partie intéressée. Cela nécessiterait une autre proposition réglementaire qui n’est pas envisagée pour l’instant.
La nécessité d’agir au niveau fédéral
Commentaire : L’Association canadienne du droit de l’environnement, un particulier et le Conseil Mohawk de Kahnawake ont exprimé des préoccupations générales concernant la surveillance du plomb, sa toxicité, son impact sur la santé humaine et l’environnement, et la nécessité sous-jacente de prendre des mesures pour réglementer ou éliminer les émissions de plomb au niveau fédéral. Le Conseil Mohawk de Kahnawake n’était pas opposé à l’abrogation alors que l’Association canadienne du droit de l’environnement et le particulier étaient opposés à l’abrogation.
Réponse : L’abrogation du RRPSF ne devrait pas entraîner d’augmentation des émissions de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion, ni créer de problèmes environnementaux pour aucun individu ou groupe au Canada, tout en ayant l’avantage de supprimer les exigences réglementaires faisant double emploi. Le gouvernement du Canada continuera à surveiller les réglementations applicables et les émissions de plomb des installations de seconde fusion du plomb. Si les exigences provinciales sont rendues moins strictes ou que le Ministère observe que les émissions de plomb des fonderies de plomb de seconde fusion augmentent, des mesures seront prises au besoin. Les émissions de plomb provenant des fonderies de métaux de base continuent d’être gérées au niveau fédéral par les EP et le CdP qui se concentrent sur les polluants atmosphériques, tels que les MP qui contiennent du plomb.
Se reposer sur la réglementation provinciale ou municipale
Commentaire : Ecojustice, l’Association canadienne du droit de l’environnement, un particulier et le Conseil Mohawk de Kahnawake ont demandé des éclaircissements sur la manière dont le Ministère peut s’appuyer sur des instruments non réglementaires ou des règlements provinciaux plutôt que sur une loi ou un règlement fédéral pour limiter les émissions de plomb de l’ensemble du secteur de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux. Ils veulent s’assurer que les réglementations provinciales et municipales sont et resteront aussi strictes que le RRPSF. Le Conseil Mohawk de Kahnawake et Ecojustice n’étaient pas opposés à l’abrogation, alors que l’Association canadienne du droit de l’environnement et le particulier étaient opposés à l’abrogation.
Réponse : Au Québec et en Colombie-Britannique, l’exigence réglementaire relative à la concentration de plomb dans les cheminées est équivalente ou plus stricte que l’exigence relative au plomb dans le RRPSF. En Ontario, la concentration de plomb est réglementée pour l’air ambiant au point d’impact plutôt qu’aux cheminées. Une analyse de mesures de concentration aux cheminées et d’autres données communiquées par les installations de l’Ontario a montré que les concentrations d’émissions de plomb aux cheminées sont inférieures à celles exigées par le RRPSF, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats environnementaux que le RRPSF. Au cours de l’examen du bilan réglementaire du RRPSF, qui a eu lieu entre 2019 et 2021, les provinces et les municipalités interrogées ont indiqué qu’elles n’avaient pas l’intention d’assouplir leurs exigences actuelles. Toutefois, si les exigences provinciales ou municipales étaient rendues moins strictes ou que le Ministère observait que les émissions de plomb des fonderies de plomb de seconde fusion augmentent, des mesures pourraient être prises au besoin.
Racisme environnemental, essais sur les animaux, énergies renouvelables et véhicules électriques
Le Ministère a reçu des commentaires concernant le racisme environnemental, les essais sur les animaux, les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Ces commentaires n’entrent pas dans le champ d’application du règlement abrogatoire.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations relatives aux traités modernes
Le Ministère a mobilisé les peuples autochtones en 2020, dans le cadre de l’examen des règlements et en 2023 après la publication préalable du projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion dans la partie I de la Gazette du Canada. Des représentants de deux Premières Nations (le Conseil Mohawk de Kahnawake et la Première nation Tsawwassen) y ont participé. Elles n’ont pas demandé un engagement supplémentaire et n’ont pas soulevé de question importante quant à l’abrogation du RRPSF.
L’abrogation du règlement vise à éliminer les dédoublements entre les réglementations fédérales et provinciales et ne devrait pas entraîner d’augmentation des émissions de plomb. Les règlements provinciaux et municipaux existants sont au moins aussi rigoureux que le règlement fédéral et, par conséquent, l’abrogation de ce règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur les traités modernes ni d’incidence sur les communautés autochtones. Les peuples autochtones n’ont soulevé aucune préoccupation concernant les règlements provinciaux ou municipaux existants. Conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’abrogation de ce règlement a été évaluée par le Ministère afin de vérifier sa conformité avec les droits affirmés dans la Déclaration. Aucune incompatibilité entre les droits des peuples autochtones en vertu de la Déclaration et l’abrogation du Règlement n’a été identifiée, car les règlements provinciaux continueront d’assurer la protection de l’environnement, ce qui n’entraînera aucun impact prévu sur les peuples autochtones.
Analyse de la réglementation
Le règlement abrogatoire ne devrait avoir aucun effet mesurable.
Avantages et coûts
L’abrogation du RRPSF élimine la redondance entre la réglementation fédérale et les règlements provinciaux et municipaux. Cette analyse n’a pas estimé que des économies avaient été réalisées par les six fonderies de plomb de seconde fusion qui étaient soumises à la réglementation fédérale. Cela s’explique par le fait que ces entreprises continueront à faire face aux obligations de conformité liées aux règlements provinciaux et municipaux, et qu’elles n’ont jamais été confrontées au fardeau administratif résultant du RRPSF.
Le RRPSF indique que la ministre de l’Environnement peut demander des rapports aux exploitants ou aux propriétaires des fonderies de plomb de seconde fusion. Cependant, aucune demande de ce genre n’a été faite par la ministre depuis l’adoption du RRPSF. Pendant l’examen du RRPSF, les données reçues des six fonderies de plomb restantes montrent que ces installations respectent toutes les limites indiquées dans le RRPSF. Il est supposé que l’abrogation n’entraînera pas d’autres coûts pour le gouvernement fédéral que ceux liés à la nécessité d’informer les entités réglementées de l’abrogation.
Comme l’abrogation du RRPSF ne devrait pas toucher les émissions des six fonderies de plomb, le règlement abrogatoire ne devrait avoir aucun effet nocif. Les émissions continueront d’être atténuées par les règlements provinciaux et municipaux existants.
L’abrogation du règlement fĂ©dĂ©ral pourrait crĂ©er une lacune qui laisserait certaines provinces et certains territoires sans rĂ©glementation rĂ©gissant les Ă©missions des fonderies de plomb de seconde fusion. Cependant, les six fonderies de plomb restantes au Canada se trouvent Ă des endroits oĂą il existe une gestion provinciale ou municipale des risques, et il est prĂ©vu que les provinces et les municipalitĂ©s oĂą se situent ces fonderies continuent d’exercer un niveau adĂ©quat de gestion des risques liĂ©s au plomb. Étant donnĂ© la tendance Ă la baisse du nombre de fonderies de plomb au Canada depuis 1984 — ce nombre Ă©tant passĂ© de 51 en 1984 Ă seulement 6 aujourd’hui —, il n’est pas prĂ©vu que de nouvelles fonderies de plomb soient bâties au Canada. Dans le cas peu probable oĂą une province ne gĂ©rerait pas les Ă©missions de plomb d’une installation nouvelle ou existante, le Ministère pourrait modifier ou mettre Ă jour des instruments, comme le Code de pratiques Ă©cologiques pour les fonderies et affineries de mĂ©taux communs ou les ententes sur la performance environnementale pour le secteur des fonderies de mĂ©taux communs de manière Ă attĂ©nuer de telles Ă©missions de plomb ou Ă Ă©laborer de nouveaux instruments.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement abrogatoire n’aura pas d’effet sur les petites entreprises canadiennes. Quatre des six fonderies de plomb sont de petites entreprises. Cependant, comme il n’y a pas eu de demandes de rapports de la part de la ministre et que les fonderies continueront d’être assujetties à des normes d’émission en raison des règlements provinciaux ou municipaux ou des processus de permis et d’approbation, il ne devrait y avoir aucun effet sur les petites entreprises lors de l’abrogation du RRPSF.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’un titre de règlement est abrogé et que la proposition est considérée comme un titre retiré. Le règlement abrogatoire ne devrait pas entraîner de répercussions administratives sur les entreprises ou tout autre intervenant, puisqu’il n’y a pas eu de demandes de rapports de la part de la ministre. Le règlement abrogatoire s’aligne sur les priorités du gouvernement en matière de réduction du fardeau administratif, car il éliminera les duplications inutiles entre la réglementation fédérale et les règlements provinciaux et municipaux.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement abrogatoire n’aura aucun effet sur les ententes ou les obligations internationales.
L’examen du RRPSF réalisé en 2022 a indiqué que les six fonderies de plomb sont aussi visées par des règlements provinciaux ou municipaux. Le règlement abrogatoire éliminera les exigences réglementaires redondantes.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, le règlement abrogatoire est considéré comme une procédure administrative ayant une faible probabilité d’effets environnementaux ou économiques importants. Par conséquent, il a été exempté de l’obligation de mener à bien une analyse sous l’Optique de climat, de nature et d’économie.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre du règlement abrogatoire.
Droit Ă un environnement sain
Le Gouvernement du Canada a le devoir, en appliquant la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain conformément à la LCPE sous réserve de limites raisonnables. Les travaux visant à éclairer l’abrogation du Règlement ont été terminés avant la publication du Cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain le 19 juillet 2025. Le cadre définit les considérations visant à protéger le droit à un environnement sain et à respecter les principes énoncés dans le cadre. Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit d’années de travail, le cadre établit une période de transition dans le but de continuer à faire progresser les décisions et les mesures prises en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intégrant pleinement le droit à un environnement sain et les principes pertinents dans l’application de la Loi. Le règlement abrogatoire suit son cours pendant la période de transition mentionnée dans le cadre. Les meilleures données scientifiques et preuves disponibles ont été utilisées pour finaliser le règlement abrogatoire. Des efforts ont été déployés pour permettre au public de participer de manière significative aux processus décisionnels grâce à des actions de sensibilisation sur les médias sociaux, à des webinaires et à des réunions avec les peuples autochtones et les parties prenantes, ainsi qu’à une évaluation des répercussions possibles sur les populations vulnérables réalisée à l’aide d’une analyse d’impact par ménage et par sexe. Le risque d’augmentation des émissions de plomb et les risques connexes pour la santé humaine et l’environnement sont estimés faibles, car les exigences provinciales et municipales existantes restent en vigueur et sont aussi strictes, voire plus strictes, que le règlement fédéral abrogé (voir la section « Avantages et coûts »).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement abrogatoire entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Il n’y a pas de norme de service connexe, et aucune stratégie de mise en œuvre propre au règlement abrogatoire n’est nécessaire, puisqu’il n’y a aucune incidence attendue sur les parties intéressées.
Personnes-ressources
Martin Lacroix
Directeur par intérim
Division de la gestion des risques et du développement réglementaire de la LCPE
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
Édifice Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : mmp-tmm@ec.gc.ca
Matt Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique et des affaires internationales
Ministère de l’Environnement
Édifice Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca