Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion : DORS/2026-223

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22

Enregistrement
DORS/2026-223 Le 23 octobre 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2026-1010 Le 23 octobre 2026

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 novembre 2023, le projet de règlement intitulĂ© Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion, conforme au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu accorder la possibilitĂ© de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la SantĂ©, en ce qui concerne les articles 1 et 3 du règlement ci-après, et sur recommandation de la ministre de l’Environnement, en ce qui concerne l’article 2 de ce règlement, et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d et de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion, ci-après.

Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

Abrogation

1 Le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion référence 1 est abrogé.

Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

2 L’article 4 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2022, dans le cadre du Plan d’examen des règlements 2019 Ă  2029, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a achevĂ© l’Examen du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (RRPSF). Cet examen a permis de conclure que le RRPSF n’est plus requis pour les raisons suivantes :

Contexte

Le RRPSF, qui limite les concentrations des matières particulaires (MP) et de plomb contenu dans les MP rejetĂ©es dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion, a Ă©tĂ© adoptĂ© en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Selon le RRPSF, une fonderie de plomb de seconde fusion est une usine oĂą des matières plombifères ou des dĂ©chets mĂ©talliques plombifères, Ă  l’exception des concentrĂ©s plombifères provenant d’une exploitation minière, sont transformĂ©s en plomb affinĂ©, en alliages de plomb ou en oxyde de plomb par des procĂ©dĂ©s mĂ©tallurgiques ou chimiques. Le plomb rejetĂ© dans l’environnement par les fonderies de plomb de seconde fusion Ă©tait une grande prĂ©occupation au Canada dans les annĂ©es 1970 et 1980. Ă€ cette Ă©poque, on comptait 51 fonderies de plomb de seconde fusion au QuĂ©bec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Ă€ l’époque, aucune des provinces ou municipalitĂ©s oĂą se trouvaient ces installations n’avait mis en place de règlements pour contrĂ´ler les Ă©missions de plomb.

En 1976, le Règlement sur les normes nationales de dĂ©gagement des fonderies de plomb de seconde fusion a Ă©tĂ© adoptĂ© en vertu de la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphĂ©rique du gouvernement fĂ©dĂ©ral. L’objectif de ce règlement Ă©tait de limiter les concentrations des MP et de plomb contenu dans les particules rejetĂ©es dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion. En 1991, ce règlement a Ă©tĂ© abrogĂ© et le RRPSF a Ă©tĂ© adoptĂ© en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement alors en vigueur. En 2000, le RRPSF a Ă©tĂ© modifiĂ© pour assurer son harmonisation avec la LCPE.

Initialement, le RRPSF a contribuĂ© Ă  diminuer les concentrations de plomb et de MP, parce qu’il n’y avait pas d’autre règlement fĂ©dĂ©ral ou provincial en place pour contrĂ´ler les Ă©missions des fonderies de plomb de seconde fusion. Les exigences relatives aux limites d’émissions du RRPSF ont entraĂ®nĂ© l’installation d’équipement de contrĂ´le et la rĂ©duction des concentrations de plomb et de MP. Le nombre de fonderies de plomb au Canada est passĂ© de 51 en 1984 Ă  6 en 2020; ces 6 installations comprennent 5 fonderies de plomb de seconde fusion et 1 fonderie de plomb de première fusion qui est Ă©galement une fonderie de plomb de seconde fusion. Ces 6 fonderies (situĂ©es en Colombie-Britannique, en Ontario et au QuĂ©bec) sont actuellement assujetties Ă  des règlements provinciaux ou municipaux qui sont au moins aussi exigeants, voire plus exigeants que le RRPSF. Il est prĂ©vu que les provinces et les municipalitĂ©s continueront d’exercer les mĂŞmes niveaux de rigueur de conformitĂ© existants en ce qui concerne la gestion des risques du plomb. Le RRPSF ne vise que les MP et le plomb contenu dans celles-ci, tandis que les exigences provinciales et municipales applicables lĂ  oĂą se trouvent les fonderies de plomb de seconde fusion visent en plus d’autres polluants.

En 2022, le Ministère a examiné le RRPSF dans le cadre du plan d’examen des règlements (2019 à 2029) et recommandé son abrogation. Durant l’examen, le Ministère a recueilli des données à l’appui et des renseignements pertinents ainsi que consulté les provinces, l’industrie, les peuples autochtones et d’autres organisations non gouvernementales. L’examen a montré que le RRPSF n’est plus utile, car il est désuet et fait double emploi avec les règlements provinciaux et municipaux.

Règlements provinciaux et municipaux

Le RRPSF est dĂ©suet et ne s’applique actuellement qu’à cinq fonderies de plomb de seconde fusion et Ă  une fonderie de plomb de première et de seconde fusion. Ces fonderies sont responsables d’une petite partie des Ă©missions de plomb (moins de 2 %) comparĂ©e au plus vaste secteur de la fusion des mĂ©taux communsrĂ©fĂ©rence 3. Tout porte Ă  croire que les provinces et les municipalitĂ©s, dont les objectifs de gestion du plomb sont identiques Ă  ceux du gouvernement fĂ©dĂ©ral, seront en mesure de protĂ©ger la santĂ© humaine par leurs règlements. Les fonderies de plomb canadiennes existantes sont assujetties Ă  trois règlements provinciaux et Ă  deux règlements municipaux :

Québec

Le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère Ă©tablit des normes d’émission de particules et de gaz, des normes d’opacitĂ© des Ă©missions, des normes de qualitĂ© de l’atmosphère, ainsi que des mesures de contrĂ´le pour prĂ©venir, Ă©liminer ou rĂ©duire l’émission de contaminants dans l’atmosphère. Les articles 163 Ă  167 fixent les exigences relatives aux fonderies de plomb de seconde fusion et aux usines de transformation ou de manutention du plomb ou de l’oxyde de plomb. Terrapure BR Limited est l’installation qui est assujettie Ă  ce règlement provincial. Ce dernier, qui est plus exigeant que le RRPSF, prĂ©cise que les fonderies ne doivent pas Ă©mettre dans l’atmosphère du plomb au-delĂ  des valeurs limites suivantes :

L’article 6 du Règlement 90 (PDF) de la Ville de MontrĂ©al portant sur l’assainissement de l’air exige que les installations mĂ©tallurgiques possèdent des dispositifs de contrĂ´le qui assurent le respect des concentrations indiquĂ©es pour les rejets des MP. De plus, ce règlement limite les rejets de plomb et de MP des installations de fusion et de manipulation du plomb. Les limites de concentrations prĂ©cisĂ©es sont identiques Ă  celles du RRPSF (15 mg/m3 norm. pour le plomb et 23 mg/m3 norm. pour les MP). Le règlement municipal fixe Ă©galement Ă  15 Âµg/m3 norm. la norme de modĂ©lisation de la dispersion pour une pĂ©riode de moyennage de 15 minutes. La Fonderie GĂ©nĂ©rale du Canada est l’installation assujettie Ă  ce règlement.

Ontario

L’article 20.2 de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19 exige que chaque fonderie soumette une demande d’autorisation de conformitĂ© environnementale. Le Règlement de l’Ontario 419 : Air Pollution - Local Air Quality (disponible en anglais seulement) joue un rĂ´le clĂ© dans la rĂ©duction des Ă©missions industrielles de polluants nocifs, y compris le plomb. Il impose des limites de concentration atmosphĂ©rique standard pour les contaminants, dont l’évaluation repose sur des modèles de dispersion atmosphĂ©rique ou la surveillance du milieu ambiant. Les normes fixĂ©es pour le point de contact de certaines substances sont pertinentes en ce qui concerne les fonderies de plomb de seconde fusion. Il y a un point de contact pour le plomb oĂą la concentration est limitĂ©e Ă  2 Âµg/m3 norm. L’Ontario gère la conformitĂ© Ă  ces normes au moyen de permis d’installation ou d’approbations environnementales. Les changements d’équipements ainsi que ceux liĂ©s aux opĂ©rations importantes nĂ©cessitent une modification de permis et une dĂ©monstration de la conformitĂ© aux exigences relatives au point de contact. Tonolli Canada Limited et Alchemy Extrusions sont les deux installations assujetties Ă  ce règlement provincial.

Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique rĂ©glemente les Ă©missions rejetĂ©es dans l’air par les fonderies de plomb grâce Ă  des permis d’autorisation qui respectent l’intention de l’Environmental Management Act (disponible en anglais seulement) [EMA] selon l’article 14 de sa partie 2. Cette loi oblige les fonderies de plomb Ă  se procurer un permis d’autorisation pour rejeter des Ă©missions dans l’air. Teck-Trail est l’installation assujettie Ă  un tel permis provincial. Le permis de Teck-Trail fixe la concentration de plomb Ă  1 mg/m3 norm. et la concentration de MP Ă  5 Ă  25 mg/m3 norm. Ces exigences ont la mĂŞme rigueur que le RRPSF pour ce qui est de la gestion des risques du plomb.

L’EMA donne au Greater Vancouver Regional District (GVRD) le pouvoir de rĂ©glementer les Ă©missions atmosphĂ©riques. Metalex est l’installation assujettie Ă  un permis du GVRD en vertu de l’Air Quality Management Bylaw No. 725, Ă  prĂ©sent remplacĂ© par l’Air Quality Management Bylaw No. 1082, 2008 (disponible en anglais seulement). Aux termes de ce règlement, Metalex Products possède un permis Ă©tablissant la limite de concentration du plomb Ă  1,5 mg/m3 norm.

Autres provinces et territoires

D’autres provinces ont mis en place des mesures visant Ă  contrĂ´ler les Ă©missions de plomb. Par exemple, l’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont encore des règlements en vigueur, mĂŞme s’ils n’ont plus de fonderies qui y sont assujetties. Le Substance Release Regulation de l’Alberta (disponible en anglais seulement) comporte les mĂŞmes exigences gĂ©nĂ©rales que le RRPSF fĂ©dĂ©ral et Ă©nonce les mĂŞmes limites de concentration pour le plomb. De mĂŞme, le Règlement sur la qualitĂ© de l’air (Règl du N-B 97-133) du Nouveau-Brunswick, prĂ©sentĂ© en 1997, classe les sources de pollution atmosphĂ©rique selon la quantitĂ© et le type de contaminants qu’elles produisent. Il fixe les niveaux maximums de la densitĂ© des fumĂ©es (c’est-Ă -dire l’opacitĂ©) et limite les rejets de polluants atmosphĂ©riques de façon Ă  assurer le respect des concentrations maximales permises au niveau du sol. Ces exigences, ainsi que d’autres, sont consignĂ©es sur les permis dĂ©livrĂ©s aux fonderies. La dernière fonderie de plomb assujettie Ă  un permis a fermĂ© en 2019. Bien que ces exigences rĂ©glementaires puissent entraĂ®ner les mĂŞmes rĂ©sultats que le RRPSF en ce qui concerne la gestion des risques du plomb, elles ne s’appliquent actuellement Ă  aucune installation, parce qu’il n’y a pas de fonderie de plomb dans les autres provinces et territoires.

Le tableau ci-dessous présente les emplacements et les exigences réglementaires des six fonderies de plomb auxquelles s’applique le RRPSF.

Tableau : Exigences rĂ©glementaires provinciales et municipales pour les fonderies de plomb

Tableau : Exigences rĂ©glementaires provinciales et municipales pour les fonderies de plomb
Fonderie Emplacement Règlement provincial ou municipal Concentration de plomb (mg/m3 norm.)
1. Terrapure BR Ltd Sainte-Catherine (Québec) Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

30 (fours Ă  rĂ©verbère, fours rotatifs et cubilots) 

15 (fours Ă  creuset) 

2. Fonderie GĂ©nĂ©rale du Canada Lachine (QuĂ©bec) Règlement 90 (PDF), CommunautĂ© urbaine de MontrĂ©al 15
3. Tonolli Canada Ltd Mississauga (Ontario) Tonolli Canada, numĂ©ro d’approbation environnementale modifiĂ©e – air : 9595-55EQEH (Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19) Au point de contact, 2 Âµg/m3 norm.
4. Alchemy Extrusions inc. Hamilton (Ontario) NumĂ©ro d’approbation environnementale : 1379-B5EMTV (Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19) Au point de contact, 2 Âµg/m3 norm.
5. Metalex Products Richmond (Colombie-Britannique) NumĂ©ro de permis : GVA0142 (Greater Vancouver Regional District Air Quality Management Bylaw No. 1082) 1,5
6. Teck-Trail  Trail (Colombie-Britannique) Permis pour le plomb : PA 02691 (Environmental Management Act) 1

N.B. : Le RRPSF indique que la concentration des MP rejetĂ©es dans l’air ambiant par le propriĂ©taire ou l’exploitant d’une fonderie de plomb de seconde fusion ne doit pas dĂ©passer :

Objectif

L’objectif du Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (le règlement abrogatoire) est d’éliminer un règlement désuet qui fait actuellement double emploi avec les régimes réglementaires provinciaux et municipaux.

Description

Le règlement abrogatoire abroge le RRPSF et apporte en mĂŞme temps des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es]. Ainsi, l’article 4 de l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es sera abrogĂ©.

Choix de l’instrument

Il a été déterminé que, pour réaliser l’objectif énoncé plus haut, la seule option viable était d’abroger le RRPSF. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, parce qu’il préserverait le fardeau administratif d’un règlement fédéral désuet faisant actuellement double emploi avec les régimes réglementaires provinciaux et municipaux.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation avant publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des consultations approfondies ont Ă©tĂ© effectuĂ©es pendant l’examen du Règlement entre 2019 et 2021, dans le cadre du Plan d’examen des règlements 2019 Ă  2029 du Ministère. Ces consultations ont compris des discussions avec deux Premières Nations, le Conseil Mohawk de Kahnawake et la Première Nation Tsawwassen. Ces consultations ont abouti Ă  une recommandation de l’abrogation du RRPSF.

Pendant cette étape il n’y a eu aucune opposition des intervenants au projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion. Le RRPSF est désuet et ne s’applique qu’à six fonderies qui sont toutes actuellement assujetties à des exigences réglementaires provinciales ou municipales au moins aussi rigoureuses que celles du RRPSF.

Commentaires découlant de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 novembre 2023, suivi d’une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Quatre parties intĂ©ressĂ©es (Ecojustice, Terrapure, l’Association canadienne du droit de l’environnement et un particulier) ont prĂ©sentĂ© des observations Ă©crites au cours de la pĂ©riode de consultation. Des commentaires ont Ă©galement Ă©tĂ© reçus au cours d’une rĂ©union virtuelle avec le Conseil Mohawk de Kahnawake. La Première Nation Tsawwassen n’a pas formulĂ© de commentaires. Sur ces six parties intĂ©ressĂ©es, quatre Ă©taient favorables Ă  l’abrogation du RRPSF ou n’avaient pas de prĂ©occupations, tandis que deux prĂ©fĂ©raient que le champ d’application du Règlement soit Ă©largi afin de rĂ©duire ou d’interdire complètement les Ă©missions de plomb provenant de tous les secteurs. Les commentaires des parties intĂ©ressĂ©es et les rĂ©ponses fournies par le Ministère sont regroupĂ©s par thèmes et rĂ©sumĂ©s ci-dessous.

Tendances des émissions de plomb

Commentaire : L’Association canadienne du droit de l’environnement s’est inquiĂ©tĂ©e du fait que le secteur de la fonte et de l’affinage des mĂ©taux non ferreux est l’un des principaux responsables des Ă©missions de plomb au Canada, et que, bien que les Ă©missions globales de plomb aient diminuĂ© au cours des 30 dernières annĂ©es, elles ont augmentĂ© entre 2013 et 2017. Elle a Ă©galement suggĂ©rĂ© que le RRPSF soit modifiĂ© pour inclure davantage d’installations du secteur de la fonte et de l’affinage des mĂ©taux non ferreux.

RĂ©ponse : Le secteur de la fonte et de l’affinage des mĂ©taux non ferreux est responsable de 79 % des Ă©missions de plomb au Canada, mais moins de 2 % de ces Ă©missions proviennent de fonderies de plomb soumises au RRPSF. Ce sont les fonderies de mĂ©taux de base et d’autres types d’installations de traitement des mĂ©taux non ferreux qui ne sont pas soumises au RRPSF qui sont responsables de plus de 77 % des Ă©missions de plomb au Canada. Un rapport d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) de 2023, intitulĂ© Émissions atmosphĂ©riques de substances nocives, montre que, si les Ă©missions de plomb du secteur de la fonte et de l’affinage des mĂ©taux non ferreux fluctuent d’une annĂ©e Ă  l’autre, elles ont diminuĂ© de 89 % entre 1990 et 2021. Les fonderies de mĂ©taux de base ne relèvent pas du champ d’application du RRPSF et continuent d’être gĂ©rĂ©es dans le cadre d’ententes sur la performance environnementale (EP) et du Code de pratiques Ă©cologiques pour les fonderies et affineries de mĂ©taux communs (CdP).

Le RRPSF est abrogĂ© parce qu’il est obsolète et qu’il fait double emploi avec la rĂ©glementation provinciale et les arrĂŞtĂ©s municipaux. Pour ces raisons, et parce que les fonderies de mĂ©taux de base sont couvertes par d’autres mesures (avis de planification de la prĂ©vention de la pollution de 2005 Ă  2018, EP de 2018 Ă  aujourd’hui et CdP), le Ministère considère qu’il serait plus efficace d’abroger le RRPSF que de l’élargir Ă  l’ensemble du secteur de la fonte et de l’affinage des mĂ©taux non ferreux, comme le suggère la partie intĂ©ressĂ©e. Cela nĂ©cessiterait une autre proposition rĂ©glementaire qui n’est pas envisagĂ©e pour l’instant.

La nécessité d’agir au niveau fédéral

Commentaire : L’Association canadienne du droit de l’environnement, un particulier et le Conseil Mohawk de Kahnawake ont exprimĂ© des prĂ©occupations gĂ©nĂ©rales concernant la surveillance du plomb, sa toxicitĂ©, son impact sur la santĂ© humaine et l’environnement, et la nĂ©cessitĂ© sous-jacente de prendre des mesures pour rĂ©glementer ou Ă©liminer les Ă©missions de plomb au niveau fĂ©dĂ©ral. Le Conseil Mohawk de Kahnawake n’était pas opposĂ© Ă  l’abrogation alors que l’Association canadienne du droit de l’environnement et le particulier Ă©taient opposĂ©s Ă  l’abrogation.

RĂ©ponse : L’abrogation du RRPSF ne devrait pas entraĂ®ner d’augmentation des Ă©missions de plomb provenant des fonderies de plomb de seconde fusion, ni crĂ©er de problèmes environnementaux pour aucun individu ou groupe au Canada, tout en ayant l’avantage de supprimer les exigences rĂ©glementaires faisant double emploi. Le gouvernement du Canada continuera Ă  surveiller les rĂ©glementations applicables et les Ă©missions de plomb des installations de seconde fusion du plomb. Si les exigences provinciales sont rendues moins strictes ou que le Ministère observe que les Ă©missions de plomb des fonderies de plomb de seconde fusion augmentent, des mesures seront prises au besoin. Les Ă©missions de plomb provenant des fonderies de mĂ©taux de base continuent d’être gĂ©rĂ©es au niveau fĂ©dĂ©ral par les EP et le CdP qui se concentrent sur les polluants atmosphĂ©riques, tels que les MP qui contiennent du plomb.

Se reposer sur la réglementation provinciale ou municipale

Commentaire : Ecojustice, l’Association canadienne du droit de l’environnement, un particulier et le Conseil Mohawk de Kahnawake ont demandĂ© des Ă©claircissements sur la manière dont le Ministère peut s’appuyer sur des instruments non rĂ©glementaires ou des règlements provinciaux plutĂ´t que sur une loi ou un règlement fĂ©dĂ©ral pour limiter les Ă©missions de plomb de l’ensemble du secteur de la fonte et de l’affinage des mĂ©taux non ferreux. Ils veulent s’assurer que les rĂ©glementations provinciales et municipales sont et resteront aussi strictes que le RRPSF. Le Conseil Mohawk de Kahnawake et Ecojustice n’étaient pas opposĂ©s Ă  l’abrogation, alors que l’Association canadienne du droit de l’environnement et le particulier Ă©taient opposĂ©s Ă  l’abrogation.

RĂ©ponse : Au QuĂ©bec et en Colombie-Britannique, l’exigence rĂ©glementaire relative Ă  la concentration de plomb dans les cheminĂ©es est Ă©quivalente ou plus stricte que l’exigence relative au plomb dans le RRPSF. En Ontario, la concentration de plomb est rĂ©glementĂ©e pour l’air ambiant au point d’impact plutĂ´t qu’aux cheminĂ©es. Une analyse de mesures de concentration aux cheminĂ©es et d’autres donnĂ©es communiquĂ©es par les installations de l’Ontario a montrĂ© que les concentrations d’émissions de plomb aux cheminĂ©es sont infĂ©rieures Ă  celles exigĂ©es par le RRPSF, ce qui permet d’obtenir de meilleurs rĂ©sultats environnementaux que le RRPSF. Au cours de l’examen du bilan rĂ©glementaire du RRPSF, qui a eu lieu entre 2019 et 2021, les provinces et les municipalitĂ©s interrogĂ©es ont indiquĂ© qu’elles n’avaient pas l’intention d’assouplir leurs exigences actuelles. Toutefois, si les exigences provinciales ou municipales Ă©taient rendues moins strictes ou que le Ministère observait que les Ă©missions de plomb des fonderies de plomb de seconde fusion augmentent, des mesures pourraient ĂŞtre prises au besoin.

Racisme environnemental, essais sur les animaux, énergies renouvelables et véhicules électriques

Le Ministère a reçu des commentaires concernant le racisme environnemental, les essais sur les animaux, les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Ces commentaires n’entrent pas dans le champ d’application du règlement abrogatoire.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations relatives aux traités modernes

Le Ministère a mobilisé les peuples autochtones en 2020, dans le cadre de l’examen des règlements et en 2023 après la publication préalable du projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion dans la partie I de la Gazette du Canada. Des représentants de deux Premières Nations (le Conseil Mohawk de Kahnawake et la Première nation Tsawwassen) y ont participé. Elles n’ont pas demandé un engagement supplémentaire et n’ont pas soulevé de question importante quant à l’abrogation du RRPSF.

L’abrogation du règlement vise à éliminer les dédoublements entre les réglementations fédérales et provinciales et ne devrait pas entraîner d’augmentation des émissions de plomb. Les règlements provinciaux et municipaux existants sont au moins aussi rigoureux que le règlement fédéral et, par conséquent, l’abrogation de ce règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur les traités modernes ni d’incidence sur les communautés autochtones. Les peuples autochtones n’ont soulevé aucune préoccupation concernant les règlements provinciaux ou municipaux existants. Conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’abrogation de ce règlement a été évaluée par le Ministère afin de vérifier sa conformité avec les droits affirmés dans la Déclaration. Aucune incompatibilité entre les droits des peuples autochtones en vertu de la Déclaration et l’abrogation du Règlement n’a été identifiée, car les règlements provinciaux continueront d’assurer la protection de l’environnement, ce qui n’entraînera aucun impact prévu sur les peuples autochtones.

Analyse de la réglementation

Le règlement abrogatoire ne devrait avoir aucun effet mesurable.

Avantages et coûts

L’abrogation du RRPSF élimine la redondance entre la réglementation fédérale et les règlements provinciaux et municipaux. Cette analyse n’a pas estimé que des économies avaient été réalisées par les six fonderies de plomb de seconde fusion qui étaient soumises à la réglementation fédérale. Cela s’explique par le fait que ces entreprises continueront à faire face aux obligations de conformité liées aux règlements provinciaux et municipaux, et qu’elles n’ont jamais été confrontées au fardeau administratif résultant du RRPSF.

Le RRPSF indique que la ministre de l’Environnement peut demander des rapports aux exploitants ou aux propriétaires des fonderies de plomb de seconde fusion. Cependant, aucune demande de ce genre n’a été faite par la ministre depuis l’adoption du RRPSF. Pendant l’examen du RRPSF, les données reçues des six fonderies de plomb restantes montrent que ces installations respectent toutes les limites indiquées dans le RRPSF. Il est supposé que l’abrogation n’entraînera pas d’autres coûts pour le gouvernement fédéral que ceux liés à la nécessité d’informer les entités réglementées de l’abrogation.

Comme l’abrogation du RRPSF ne devrait pas toucher les émissions des six fonderies de plomb, le règlement abrogatoire ne devrait avoir aucun effet nocif. Les émissions continueront d’être atténuées par les règlements provinciaux et municipaux existants.

L’abrogation du règlement fĂ©dĂ©ral pourrait crĂ©er une lacune qui laisserait certaines provinces et certains territoires sans rĂ©glementation rĂ©gissant les Ă©missions des fonderies de plomb de seconde fusion. Cependant, les six fonderies de plomb restantes au Canada se trouvent Ă  des endroits oĂą il existe une gestion provinciale ou municipale des risques, et il est prĂ©vu que les provinces et les municipalitĂ©s oĂą se situent ces fonderies continuent d’exercer un niveau adĂ©quat de gestion des risques liĂ©s au plomb. Étant donnĂ© la tendance Ă  la baisse du nombre de fonderies de plomb au Canada depuis 1984 — ce nombre Ă©tant passĂ© de 51 en 1984 Ă  seulement 6 aujourd’hui —, il n’est pas prĂ©vu que de nouvelles fonderies de plomb soient bâties au Canada. Dans le cas peu probable oĂą une province ne gĂ©rerait pas les Ă©missions de plomb d’une installation nouvelle ou existante, le Ministère pourrait modifier ou mettre Ă  jour des instruments, comme le Code de pratiques Ă©cologiques pour les fonderies et affineries de mĂ©taux communs ou les ententes sur la performance environnementale pour le secteur des fonderies de mĂ©taux communs de manière Ă  attĂ©nuer de telles Ă©missions de plomb ou Ă  Ă©laborer de nouveaux instruments.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement abrogatoire n’aura pas d’effet sur les petites entreprises canadiennes. Quatre des six fonderies de plomb sont de petites entreprises. Cependant, comme il n’y a pas eu de demandes de rapports de la part de la ministre et que les fonderies continueront d’être assujetties à des normes d’émission en raison des règlements provinciaux ou municipaux ou des processus de permis et d’approbation, il ne devrait y avoir aucun effet sur les petites entreprises lors de l’abrogation du RRPSF.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, puisqu’un titre de règlement est abrogĂ© et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un titre retirĂ©. Le règlement abrogatoire ne devrait pas entraĂ®ner de rĂ©percussions administratives sur les entreprises ou tout autre intervenant, puisqu’il n’y a pas eu de demandes de rapports de la part de la ministre. Le règlement abrogatoire s’aligne sur les prioritĂ©s du gouvernement en matière de rĂ©duction du fardeau administratif, car il Ă©liminera les duplications inutiles entre la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et les règlements provinciaux et municipaux.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement abrogatoire n’aura aucun effet sur les ententes ou les obligations internationales.

L’examen du RRPSF réalisé en 2022 a indiqué que les six fonderies de plomb sont aussi visées par des règlements provinciaux ou municipaux. Le règlement abrogatoire éliminera les exigences réglementaires redondantes.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, le règlement abrogatoire est considéré comme une procédure administrative ayant une faible probabilité d’effets environnementaux ou économiques importants. Par conséquent, il a été exempté de l’obligation de mener à bien une analyse sous l’Optique de climat, de nature et d’économie.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre du règlement abrogatoire.

Droit Ă  un environnement sain

Le Gouvernement du Canada a le devoir, en appliquant la LCPE, de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain conformĂ©ment Ă  la LCPE sous rĂ©serve de limites raisonnables. Les travaux visant Ă  Ă©clairer l’abrogation du Règlement ont Ă©tĂ© terminĂ©s avant la publication du Cadre de mise en Ĺ“uvre du droit Ă  un environnement sain le 19 juillet 2025. Le cadre dĂ©finit les considĂ©rations visant Ă  protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain et Ă  respecter les principes Ă©noncĂ©s dans le cadre. Reconnaissant que les dĂ©cisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit d’annĂ©es de travail, le cadre Ă©tablit une pĂ©riode de transition dans le but de continuer Ă  faire progresser les dĂ©cisions et les mesures prises en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intĂ©grant pleinement le droit Ă  un environnement sain et les principes pertinents dans l’application de la Loi. Le règlement abrogatoire suit son cours pendant la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre. Les meilleures donnĂ©es scientifiques et preuves disponibles ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour finaliser le règlement abrogatoire. Des efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s pour permettre au public de participer de manière significative aux processus dĂ©cisionnels grâce Ă  des actions de sensibilisation sur les mĂ©dias sociaux, Ă  des webinaires et Ă  des rĂ©unions avec les peuples autochtones et les parties prenantes, ainsi qu’à une Ă©valuation des rĂ©percussions possibles sur les populations vulnĂ©rables rĂ©alisĂ©e Ă  l’aide d’une analyse d’impact par mĂ©nage et par sexe. Le risque d’augmentation des Ă©missions de plomb et les risques connexes pour la santĂ© humaine et l’environnement sont estimĂ©s faibles, car les exigences provinciales et municipales existantes restent en vigueur et sont aussi strictes, voire plus strictes, que le règlement fĂ©dĂ©ral abrogĂ© (voir la section « Avantages et coĂ»ts Â»).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement abrogatoire entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Il n’y a pas de norme de service connexe, et aucune stratégie de mise en œuvre propre au règlement abrogatoire n’est nécessaire, puisqu’il n’y a aucune incidence attendue sur les parties intéressées.

Personnes-ressources

Martin Lacroix
Directeur par intérim
Division de la gestion des risques et du développement réglementaire de la LCPE
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
Édifice Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : mmp-tmm@ec.gc.ca

Matt Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique et des affaires internationales
Ministère de l’Environnement
Édifice Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca