Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2026-222
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-222 Le 23 octobre 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2026-1009 Le 23 octobre 2026
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 22 mai 2021, le projet de décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, aux termes du paragraphe 90(1)référence c de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que la substance visée par le décret ci-après est toxique,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
139 Talc, dont la formule moléculaire est Mg3H2(SiO3)4
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada dans le cadre de laquelle les risques pour la santé et l’environnement associés à l’exposition à des substancesréférence 1 sont évalués et gérés. Une évaluation menée dans le cadre du PGPC en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] a permis de conclure que la substance talc (no CASréférence 2 14807-96-6) satisfait au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’article 64 de la LCPE. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont donc recommandé à la gouverneure en conseil de prendre un décret pour inscrire le talc à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Contexte
Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé
Le 13 juin 2023, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (ci-après appelée la Loi pour un Canada en santé) a reçu la sanction royale. La Loi pour un Canada en santé a eu pour effet de diviser l’annexe 1 de la LCPE en deux parties. Les substances toxiques inscrites à la partie 1 exigent des ministres qu’elles donnent priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à ces substances lorsqu’elles gèrent les risques qui leur sont associés. Les substances toxiques inscrites à la partie 2 exigent des ministres qu’elles donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution lorsqu’elles gèrent les risques associés à ces substances, ce qui peut parfois comprendre l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités.
Le talc a fait l’objet d’une évaluation au titre de l’article 74 de la LCPE, tel qu’il était libellé avant la promulgation de la Loi pour un Canada en santé.
Plan de gestion des produits chimiques
En 2006, le gouvernement du Canada a créé le PGPC, un programme fédéral visant à réduire les risques pour la population canadienne et l’environnement que présentent certaines substances par l’entremise de sources d’exposition, comme les aliments et les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l’eau potable et les rejets industriels. Dans le cadre du PGPC, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations en vertu de la LCPE pour déterminer les risques réels ou possibles pour l’environnement et la santé humaine que présente l’exposition à ces substances. Lorsque des risques sont cernés, les ministres peuvent recommander d’élaborer des mesures de gestion des risques pour les atténuer en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues (LAD), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.
Description, utilisations, et sources de rejet et d’exposition
Le talc, dont la formule moléculaire est Mg3H2(SiO3)4, est l’un des minéraux naturels les plus tendres. Le minéral pur est composé de magnésium, d’hydrogène, de silicium et d’oxygène. Le terme « talc » désigne à la fois le minéral pur et une vaste gamme de roches tendres contenant du talc qui sont extraites et utilisées à des fins diverses. Le minerai de talc relativement pur est aussi appelé stéatite, tandis que la pierre de savon correspond au talc massif impur. Le talc exploité commercialement contient de 20 % à 99 % du minéral pur et peut être classé en différentes qualités (par exemple qualité pharmaceutique ou cosmétique).
Au Canada, le ministère de l’Environnement a publié un avis d’enquête obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPE englobant la substance (année de déclaration 2011) afin d’obtenir des renseignements sur son utilisation au pays. D’après les renseignements déclarés par l’industrie, entre 50 000 et 75 000 tonnes de talc ont été fabriquées au Canada en 2011référence 3. Selon la base de données sur le commerce international canadien de marchandises, environ 100 000 tonnes de stéatite naturelle et de talc (broyés ou pulvérisés) et 4 700 tonnes de stéatite naturelle et de talc (non broyés ni pulvérisés) ont été importées au Canada en 2016. Bien que les quantités importées puissent varier, elles ne devraient pas avoir nettement changé depuis 2016. Le talc est présent dans la plupart des provinces du Canada, d’importants gisements étant situés en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador. Il y a actuellement au Canada une mine productrice de talc et une installation de concentrationréférence 4 ainsi qu’une installation de micronisation, toutes situées en Ontario. En 2019, la Chine était le plus grand producteur de talc, suivie de l’Inde et du Brésil.
Les ministères ont également recueilli de l’information sur l’utilisation du talc au Canada à partir d’une participation volontaire des intervenants et de sites Web de producteurs de talc. Au Canada, le talc est utilisé dans les adhésifs et les enduits d’étanchéité; les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des transports; les matériaux de construction (par exemple le bois et le bois d’ingénierie); les céramiques; les produits électriques et électroniques; les textiles; les revêtements de sol; les encres, les toners et les colorants; les lubrifiants et les graisses; l’extraction du pétrole et du gaz naturel; les peintures et les revêtements; le papier et les produits de papier, les mélanges ou les produits fabriqués à partir de papier; les matières plastiques et le caoutchouc; les jouets, les équipements de terrains de jeux et les équipements sportifs; ainsi que le traitement des eaux. C’est également un formulant utilisé dans les produits antiparasitaires homologués au Canada.
De plus, au Canada, le talc est un additif alimentaire autorisé pour des utilisations limitées dans un petit nombre d’aliments. Il peut être présent dans des matériaux d’emballage alimentaire ainsi que dans des additifs indirectsréférence 5 utilisés dans les établissements de transformation alimentaire. Le talc est présent dans environ 10 000 produits de soins personnelsréférence 6, ce qui comprend environ 7 750 cosmétiques, 2 100 produits de santé naturels et 150 médicaments sans ordonnance. En outre, le talc est présent comme ingrédient non médicamenteux dans environ 1 550 produits pharmaceutiques commercialisés ou autorisés non en vente libre pour usage humain et vétérinaire au Canada.
Activités de gestion des risques (au Canada et à l’étranger)
Échelle nationale
Au Canada, les ingrĂ©dients (mĂ©dicamenteux et non mĂ©dicamenteux) doivent figurer sur l’étiquette des cosmĂ©tiques, des produits de santĂ© naturels et des mĂ©dicaments sans ordonnance. En mai 2024, l’entrĂ©e du talc sur la Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiquesréférence 7 a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin d’aider Ă rĂ©duire l’exposition chronique par inhalation au talc prĂ©sent dans les cosmĂ©tiques, qui peut causer des effets non cancĂ©rigènes sur les poumons (comme une inflammation ou une fibrose), ainsi que l’exposition gĂ©nitale des femmes dont les ovaires sont intacts, qui peut entraĂ®ner le cancer de l’ovaire. Les mises en garde portant sur les risques associĂ©s Ă l’exposition aiguĂ« par inhalation ont Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©es afin d’inclure tous les cosmĂ©tiques contenant du talc en poudre libre, pas seulement ceux destinĂ©s aux bĂ©bĂ©s et aux enfants. L’entrĂ©e du talc dans la Base de donnĂ©es sur les ingrĂ©dients de produits de santĂ© naturels (BDIPSN) a aussi Ă©tĂ© modifiĂ©e en juin 2024 pour s’harmoniser aux rĂ©visions apportĂ©es en mai 2024 Ă la Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques. La BDIPSN comprend Ă©galement des entrĂ©es pour le talc utilisĂ© en homĂ©opathie et en mĂ©decine traditionnelle chinoise. La substance figure aussi sur la Liste des additifs alimentaires autorisĂ©s ayant d’autres buts de l’emploi de SantĂ© Canada. L’utilisation du talc comme colorant dans les mĂ©dicaments est assujettie aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues.
Échelle internationale
Les États-Unis et l’Union européenne autorisent l’utilisation du talc dans les cosmétiques. Toutefois, l’Union européenne exige que les cosmétiques affichent une mise en garde semblable à celles employées au Canada. Dans l’Union européenne, le talc est un additif alimentaire approuvé et est également utilisé dans les matériaux d’emballage alimentaire, tandis qu’aux États-Unis, la substance est « généralement reconnue comme sûre » pour des utilisations précises dans les emballages alimentaires.
Résumé de l’évaluation préalable
Le 24 avril 2021, les ministres ont publié une évaluation préalable du talc sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Cette évaluation a été réalisée pour déterminer si la substance répond à l’un ou à plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Au sens de l’article 64 de la LCPE, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les ministres ont recueilli et examiné des données provenant de sources multiples (par exemple revues de la littérature, recherches dans des bases de données internes et externes, modélisations, données tirées d’enquêtes obligatoires menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, lorsque cela était justifié, données de suivis ciblés auprès de parties intéressées) afin d’établir la conclusion de l’évaluation préalable. L’évaluation a également fait l’objet d’un examen externe par les pairs ainsi que de consultations avec des universitaires et d’autres parties intéressées pertinentes, comme il est indiqué dans l’introduction de chaque évaluation préalable, avant d’être publiée sous forme d’ébauche pour une période de consultation publique de 60 jours.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le talc satisfait au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE et présente donc un risque pour la santé humaine au Canada. Les évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine sont résumées ci-dessous.
Résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement
Les risques pour l’environnement associés au talc ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I), une approche fondée sur le risque et le poids de la preuve qui tient compte de divers paramètres liés au danger et à l’exposition. Elle vise à classer les substances inorganiques afin de déterminer quelles substances nécessitent une évaluation plus poussée de leur potentiel de causer des effets nocifs sur l’environnement et lesquelles présentent une faible probabilité d’avoir de tels effets. Au moyen de l’approche de CRE-I, le talc a été caractérisé comme étant peu préoccupant pour l’environnement et donc peu susceptible d’être nocif pour l’environnement au niveau d’exposition pris en compte lors de l’évaluation préalable.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le talc ne satisfait pas aux critères de toxicité énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE. Il a été aussi déterminé que le talc répond aux critères de persistance, mais pas aux critères de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE.
Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine
L’évaluation a pris en compte les effets possibles sur la santé de la population générale du Canada et des populations et sous-populations vulnérables qui pourraient être touchées de façon disproportionnée dans le cadre des évaluations de substances effectuées au titre de la LCPE.
Les risques du talc pour la santé humaine ont été caractérisés (c’est-à -dire déterminés et décrits aux fins de l’évaluation relative à la santé humaine) en fonction des cas d’effets non cancérigènes sur les poumons et de cancer de l’ovaire. D’après les résultats de l’évaluation des risques pour la santé humaine, il a été déterminé que l’exposition par inhalation et l’exposition périnéale (génitale) chez la femme au talc présent dans certains produits de soins personnels pourraient être préoccupantes pour la santé humaine. Cette conclusion est fondée sur l’évaluation des risques associés à une exposition par inhalation et à une exposition périnéale (génitale). L’évaluation relative à la santé humaine n’a révélé aucun effet critique sur la santé découlant de l’exposition au talc par voie orale ou cutanée.
Elle a cependant permis d’établir la possibilité d’effets non cancérigènes sur les poumons (comme une inflammation, une altération de la fonction pulmonaire ou une fibrose) à la suite d’une exposition par inhalation à des particules de talc respirables. Les marges d’exposition (ME) associées à la poudre pour bébés, à la poudre pour le corps, à la poudre pour le visage, à la poudre pour les pieds et au shampooing sec ont été estimées. Ces ME ont été calculés en comparant la concentration estimée dans l’air après l’utilisation de produits de soins personnels contenant du talc et les concentrations auxquelles des effets critiques sur les poumons ont été observés dans le cadre d’une étude sur des animaux. D’après ces ME, il a été déterminé lors de l’évaluation des risques pour la santé humaine que l’inhalation de talc provenant de l’utilisation de poudre pour bébés, de poudre pour le corps et de poudre libre pour le visage pourrait présenter un risque pour la santé humaine. Le cancer de l’ovaire a aussi été désigné comme effet critique sur la santé associé à l’exposition périnéale (génitale) au talc découlant de l’utilisation de divers produits de soins personnels (comme la poudre pour le corps, la poudre pour bébés, les crèmes contre l’érythème fessier, les antisudorifiques et désodorisants génitaux, les lingettes pour le corps, les bombes de bain et les produits moussants pour le bain). Les analyses d’études chez les humains publiées dans des revues à comité de lecture indiquent une association positive constante et statistiquement significative entre l’exposition périnéale (génitale) au talc et le cancer de l’ovaire.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le talc satisfait au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.
Objectif
L’objectif du Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Décret] est de permettre aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques pour une substance toxique au sens de la LCPE qui donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution, ce qui peut comprendre des interdictions, lorsqu’elles gèrent les possibles risques pour la santé humaine associés au talc.
Description
Le Décret permet d’inscrire le talc, dont la formule moléculaire est Mg3H2(SiO3)4, à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 8 décembre 2018, les ministres ont publié un avis contenant un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable réalisée pour le talc (ainsi qu’un lien vers l’ébauche d’évaluation préalable complète) dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. L’avis mentionnait également la publication du cadre de gestion des risques afin que puissent débuter les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration d’options de gestion des risques. Plus de 100 présentations ont été reçues sur l’ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques, dont 9 provenant des industries des cosmétiques, des produits de consommation et de l’exploitation minière et/ou de leurs associations industrielles, 3 provenant d’organisations non gouvernementales (ONG) et 5 provenant de particuliers qui ont fourni une analyse scientifique. Le reste des commentaires provenait de 90 particuliers, dont la majorité (87 au total) a participé à l’une des deux campagnes épistolaires et a soumis l’un des deux comptes rendus mot pour mot en guise de commentaires. Par la suite, un résumé des commentaires du public sur l’ébauche d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques, qui comprend les réponses du gouvernement à ces commentaires, a été publié sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Les commentaires sur l’ébauche d’évaluation préalable ont été pris en compte durant la mise au point de l’évaluation préalable, mais n’ont pas entraîné la modification de la conclusion selon laquelle le talc satisfait au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE. Les commentaires sur le cadre de gestion des risques ont été pris en compte lors de l’élaboration du document sur l’approche de gestion des risques, publié le 24 avril 2021 pour que les discussions avec les parties intéressées se poursuivent au sujet de l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation, d’autres consultations sur l’élaboration de mesures de gestion des risques, y compris l’examen des commentaires reçus sur l’approche de gestion des risques pour la substance, auront lieu durant l’élaboration de la réglementation propre à toute proposition relative à la gestion des risques pour le talc.
Le 22 mai 2021, le projet de décret recommandant l’inscription du talc à l’annexe 1 de la LCPE a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 joursréférence 8. Durant cette période, les ministères ont reçu des commentaires de cinq intervenants de l’industrie s’opposant au projet de décret d’inscription de la substance. Voici un résumé des commentaires reçus des parties intéressées ainsi que des réponses du gouvernement à ces commentaires.
- Trois intervenants ont indiqué qu’il n’est pas nécessaire que la substance soit inscrite à l’annexe 1 de la LCPE pour que le gouvernement mette en œuvre les mesures de gestion des risques proposées pour le talc. En réponse, le gouvernement relève que de nombreuses substances jugées toxiques qui font l’objet de mesures de gestion des risques semblables ont été inscrites à l’annexe 1 de la LCPE. L’inscription donne la souplesse nécessaire à la gestion efficace des risques maintenant et à l’avenir. Au moment de l’évaluation du rendement des instruments actuels, si ces mesures ne permettent pas d’atteindre l’objectif de gestion des risques et d’atténuer les risques déterminés dans l’évaluation préalable, d’autres mesures pourraient être prises en vertu de la LCPE.
- Un intervenant a suggéré qu’au lieu de proposer l’inscription à l’annexe 1, les ministères ne devraient pas prendre d’autres mesures au titre de la LCPE pendant qu’ils mettent toujours au point les mesures proposées de gestion des risques. En réponse, le gouvernement note que le fait de ne pas prendre d’autres mesures pourrait ne pas être approprié pour les substances qui satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. L’inscription du talc à l’annexe 1 de la LCPE rend l’équipe du PGPC responsable de rendre compte des mesures prises pour réduire les risques présentés par les substances chimiques pour la population canadienne.
- Trois intervenants ont aussi avancé que, si une inscription à l’annexe 1 est nécessaire, une liste plus restreinte, qualifiant les utilisations du talc ou les voies d’exposition pour lesquelles un danger a été relevé, serait plus appropriée que l’inscription du talc en tant que substance. En réponse, le gouvernement fait remarquer que l’annexe 1 est une liste de substances, telles qu’elles sont définies dans la LCPE. L’inscription d’une substance à l’annexe 1 n’entraîne pas la prise de mesures de prévention ou de contrôle pour toutes les utilisations de la substance. Elle donne plutôt la souplesse nécessaire à la gestion efficace des risques maintenant et à l’avenir. L’évaluation préalable a porté sur les différentes utilisations et voies d’exposition pour le talc. Là où un danger a été relevé, les mesures de gestion des risques actuellement proposées cibleraient les préoccupations pour la santé qui ont été soulevées.
Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par courrier de toutes les publications par l’entremise du comité consultatif nationalréférence 9 de la LCPE et leur ont donné l’occasion de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les groupes autochtones lorsqu’il envisage de prendre des mesures qui pourraient avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s. L’obligation de consulter peut survenir en lien avec les droits Ă©tablis issus de traitĂ©s historiques ou modernes ainsi qu’en lien avec les droits qui n’ont pas encore Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s, souvent appelĂ©s « droits revendiquĂ©s ou potentiels ». La Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones prĂ©cise que le gouvernement du Canada est dĂ©terminĂ© Ă prendre des mesures efficaces — d’ordre lĂ©gislatif et politique, entre autres — en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Les dĂ©crets d’inscription de substances Ă la partie 1 ou Ă la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE ne prĂ©voient pas de nouvelles exigences rĂ©glementaires et, par consĂ©quent, n’ont aucune incidence sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, ni ne mettent en cause les droits Ă©noncĂ©s dans la DNUDPA. Par consĂ©quent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations propres aux peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Après avoir effectué l’évaluation d’une substance en vertu de la LCPE, les ministres publient la conclusion de cette évaluation et doivent, au titre du paragraphe 77(2) de la LCPE, proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :
- a) ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;
- b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà , sur la liste visée à l’article 75.1 (liste des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques);
- c) recommander son inscription à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE;
- d) recommander son inscription à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
L’évaluation du talc a permis de conclure que la substance présente des risques pour la santé humaine au sens de l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, la mesure proposée consistait à recommander d’inscrire le talc à l’annexe 1 de la LCPE.
Étant donné que la mesure proposée a été prise avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé, la mesure proposée est, au titre du paragraphe 61(2) de cette loi, réputée être une recommandation voulant que le talc soit inscrit à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’ont pas d’effet différentiel (avantages et coûts), car ils n’imposent aucune exigence réglementaire aux entreprises. Par conséquent, le Décret n’aura pas d’effet différentiel. Ces décrets accordent aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques pour une substance toxique au sens de la LCPE. Le gouvernement du Canada consultera les parties intéressées avant la mise en œuvre des instruments de gestion des risques associés aux substances concernées et effectuera une analyse coûts-avantages pour prendre en compte les répercussions possibles de ces instruments, le cas échéant, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation.
Lentille des petites entreprises
Comme il est indiqué dans le paragraphe « Avantages et coûts », le Décret n’entraînera pas d’effet différentiel (avantages et coûts). Par conséquent, le Décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’ont pas d’effet différentiel (avantages et coûts), la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada coopère avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Bien que le Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou accords internationaux, il permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser avec celles mises en œuvre par d’autres administrations.
Obligations internationales
Bien que le Canada soit signataire de plusieurs accords multilatéraux et internationaux sur l’environnement dans le domaine des substances chimiques et des déchetsréférence 10, le talc ne figure dans aucun accord multilatéral auquel le Canada est partie.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une EEES est exigée pour les propositions susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’ont pas d’effet différentiel (avantages et coûts), une EEES n’était pas requise dans le cas présent. Ces décrets accordent aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques pour une substance toxique au sens de la LCPE. Le gouvernement du Canada déterminera si une EEES peut être requise pour d’éventuels instruments de gestion des risques visant le talc.
Analyse comparative entre les sexes plus
Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’ont pas d’effet différentiel (avantages et coûts), aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)référence 11 n’a été cernée pour le Décret.
Droit Ă un environnement sain
Le gouvernement du Canada a l’obligation, lors de l’exécution de la loi, de protéger le droit à un environnement sain, tel qu’il est prévu dans la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations dont il faut tenir compte pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre, et offre des occasions de veiller à ce que les mesures prises en vertu de la LCPE s’harmonisent aux principes énoncés dans la DNUDPA.
Les travaux visant à éclairer le Décret se sont terminés avant la publication du cadre de mise en œuvre, le 19 juillet 2025. Puisque les décisions prises en vertu de la LCPE sont fondées sur des analyses et des consultations qui résultent souvent de plusieurs années de travail, une période de transition est en vigueur pour permettre aux ministères d’appuyer la protection continue de l’environnement et de la santé humaine. L’objectif de la période de transition est de continuer à faire progresser les décisions et les mesures opportunes prises en vertu de la LCPE et que la prise en compte du droit à un environnement sain et des principes pertinents soit pleinement intégrée à l’exécution de la loi. Le Décret suit son cours durant la période de transition précisée dans le cadre.
Bien que le cadre de mise en œuvre n’ait pas pu être appliqué dès le début des travaux visant à éclairer le Décret (comme l’évaluation et le projet de décret), de nombreux éléments y figurant ont été pris en compte. Par exemple, l’évaluation des substances au titre de la LCPE permet d’analyser de façon proactive les risques que pourraient poser ces substances pour l’environnement et la santé humaine, notamment par la consultation de parties intéressées et l’orientation des mesures réglementaires et du processus décisionnel concernant les politiques, le cas échéant, dans le but de prévenir les préjudices pour l’environnement et la santé humaine. Les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE permettent la prise de certaines mesures de gestion des risques en application de la loi, au besoin, pour prévenir tout préjudice déterminé pour l’environnement ou la santé humaine.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’imposent aucune exigence réglementaire aux entreprises, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de conformité et d’application ainsi que l’établissement de normes de service pour le Décret ne sont pas justifiés.
Le Décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif
Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca